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www.droitafrique.com UEMOA Code communautaire de l’Aviation Civile 1 UEMOA Code communautaire de l’Aviation Civile Règlement n°200701 du 6 avril 2007 [NB Règlement n°01/2007/CM/UEMOA du 6 avril 2007 portant adoption du Code communautaire de l’Aviation Civile des Etats membres de l’UEMOA] Art.1.‐ Est adopté le Code communautaire de l’aviation civile, tel qu’annexé au présent Règlement dont il fait partie intégrante. Art.2.‐ Entrée en vigueur Le présent Règlement entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publié au Bulletin officiel de l’Union. Livre 1 Dispositions générales Titre 1 Définitions Art.1.‐ Pour l’application et l’interprétation du présent Code, les termes, expressions ou sigles suivants ont les significations ci‐après : Accident : évènement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel : a) Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve : dans l’aéronef, ou ; en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, compris les parties qui s’en sont détachées, ou ; directement exposée au souffle des réacteurs ; sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle‐même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager

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Codecommunautairedel’AviationCivile

Règlementn°2007‐01du6avril2007

[NB ‐ Règlement n°01/2007/CM/UEMOA du 6 avril 2007 portant adoption du Codecommunautairedel’AviationCiviledesEtatsmembresdel’UEMOA]

Art.1.‐Estadopté leCodecommunautairede l’aviationcivile, telqu’annexéauprésentRèglementdontilfaitpartieintégrante.

Art.2.‐Entréeenvigueur

LeprésentRèglemententreenvigueuràcompterdesadatedesignatureetserapubliéauBulletinofficieldel’Union.

Livre1‐Dispositionsgénérales

Titre1‐Définitions

Art.1.‐Pourl’applicationetl’interprétationduprésentCode,lestermes,expressionsousiglessuivantsontlessignificationsci‐après:

Accident:évènementliéàl’utilisationd’unaéronef,quiseproduitentrelemomentoùunepersonnemonteàbordavecl’intentiond’effectuerunvoletlemomentoùtouteslespersonnesquisontmontéesdanscetteintentionsontdescendues,etaucoursduquel:

a)Unepersonneestmortellementougrièvementblesséedufaitqu’ellesetrouve: dansl’aéronef,ou; en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, compris les parties qui

s’ensontdétachées,ou; directementexposéeausouffledesréacteurs;

sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à lapersonne par elle‐même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager

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clandestincachéhorsdeszonesauxquelleslespassagersetl’équipageontnormalementaccès,ou;

b)L’aéronefsubitdesdommagesouunerupturestructurelle: qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances oude

vol,et; qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le

remplacementdel’élémentendommagé;

sauf s’il s’agit d’une panne demoteur ou d’avaries demoteur, lorsque les dommagessont limités aumoteur, à ses capotagesouà ses accessoires, ouencorededommageslimités aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, auxcarénages,ouàdepetitesentaillesouperforationsdurevêtement,ou;

c)L’aéronefadisparuouesttotalementinaccessible.

Acted’interventionillicite:actevolontaireetintentionnelportantatteinteàlasécuritédel’aviationcivile.

Administration de l’aviation civile: établissement public ou structure dotée de lapersonnalitéjuridique,del’autonomiefinancièreetdegestionchargédel’aviationcivile.

Aérodrome: surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement,bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie,pourl’arrivée,ledépartetlesévolutionsdesaéronefsàlasurface.

Aérodromecertifié:aérodromedontl’exploitantareçuuncertificatd’aérodrome.

Aérodyne:toutaéronefdont lasustentationenvolestobtenueprincipalementparlesforcesaérodynamiques.

Aéronef:toutappareilquipeutsesoutenirdansl’atmosphèregrâceàdesréactionsdel’airautresquelesréactionsdel’airsurlasurfacedelaterre.

Aéronefcivil:unaéronefautrequ’unaéronefd’Etat.

Aéronefd’Etat:aéronefutilisédanslesservicesmilitaires,dedouaneoudepolice.

Aéroport: terrain spécialement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et lesmanœuvresd’aéronefs,ycomprislesinstallationsannexesqu’ilpeutcomporterpourlesbesoinsdu traficet leservicedesaéronefsainsique les installationsnécessairespourassisterlesservicesaérienscommerciaux.

Aéroport douanier: aérodrome ouvert à la circulation aérienne sur lequel peuvents’accomplirdesformalitésdedouane.

Aéroportinternational:toutaéroportquel’Etatcontractantdansleterritoireduquelilest situé, a désigné comme aéroport d’entrée et de sortie destiné au trafic aérieninternationaletoùs’accomplissentlesformalitésdedouane,decontrôledespersonnes,

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de santé publique, de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalitésanalogues.

Agrément: autorisation administrative accordée à une entreprise par l’Autoritéaéronautiquecivilepoureffectuer,àtitreonéreux,letransportaériendepassagers,defretet/oudecourrier.

Aire de manœuvre: partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, lesatterrissagesetlacirculationdesaéronefsàlasurface,àl’exceptiondesairesdetrafic.

Assistance en escale: services rendus (entretien, ravitaillement, chargement,déchargement,enregistrementd’unaéronef,...)surunaéroportàunusager(compagnieaérienne,exploitantd’aéronef).

Aviationgénérale:ensembledesactivitésd’aviationcivile(sport,entraînementauvol)autrequeletransportaériencommercialetletravailaérien.

Avion: aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol estobtenueprincipalementpardesréactionsaérodynamiquessurdessurfacesquirestentfixesdansdesconditionsdonnéesdevol.

Auto‐assistanceenescale:situationdanslaquelleunusagersefournitdirectementàlui‐même une ou plusieurs catégories de services d’assistance et ne passe avec un tiersaucuncontrat,sousquelquedénominationquecesoit,ayantpourobjetlaprestationdetelsservices.

Autoritéaéronautiquecivileouautoritéde l’aviationcivile: autoritégouvernementaleen charge de l’aviation civile, l’autorité ou la personne morale ou l’organe habilité àexercerunetellefonction.

Brevet: titre sanctionnant un ensemble de connaissances générales, théoriques etpratiques.Ilestdélivréaprèsexamenetestdéfinitivementacquisàsontitulaire.

Certificat d’aérodrome: certificat délivré par l’autorité compétente en vertu desrèglementsapplicablesd’exploitationd’unaérodrome.

Certificat de navigabilité: document attestant que l’aéronef est apte à effectuer lanavigationaérienne.

Circulationaérienne:ensembledesaéronefsenvoletdesaéronefsévoluantsurl’airedemanœuvred’unaérodrome.

Circulation aérienne publique: circulation aérienne constituée par l’ensemble desmouvements des aéronefs civils et des aéronefs d’Etat soumis à la réglementationrelevantdelacompétencedel’autoritéaéronautique.

Commission: la Commission de l’Union prévue à l’article 26 du Traité de l’UEMOA.Conseil:leConseildesMinistresdel’Unionprévuàl’article20duTraitédel’UEMOA.

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Contrôle de l’exploitation aérienne: exercice de l’autorité sur le commencement, lacontinuation, ledéroutementou l’achèvementd’unvoldans l’intérêtde la sécuritédel’aéronef,ainsiquedelarégularitéetdel’efficacitéduvol.

ConventiondeChicago:laConventionrelativeàl’aviationcivileinternationalesignéeàChicagole7décembre1944ettoutessesannexes.

DécisiondeYamoussoukro:laDécisionendatedu14novembre1999delaConférencedes Ministres africains chargés de l’aviation civile, relative à la mise en œuvre de laDéclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès aux marchés dutransport aérien en Afrique, signée le 12 juillet 2000 par le Président en exercice del’OUA(Organisationdel’Unitéafricaine).

Enquête technique: activitésmenées envuedeprévenir lesaccidentset les incidentsgraves, qui comprennent la collecte et l’analyse de renseignements, l’exposé desconclusions, la détermination des causes et, s’il y a lieu, l’établissement derecommandationsdesécurité.

Entreprise de transport aérien: toute entreprise de transport aérien offrant ouexploitantunserviceaérienrégulieret/ounonrégulier.

Environnement: ensembledesélémentsnaturelsouartificielsetdeséquilibresbioetgéo‐chimiquesauxquelsilsparticipent,ainsiquelesfacteurséconomiques,sociauxetculturelsquifavorisentl’existence,latransformationetledéveloppementdumilieu,desorganismesvivantsetdesactivitéshumaines.

Essais et réceptions: toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l’eau, sous ladirectionoulecontrôledesindustrielsoudesreprésentantsdel’Etat,quiontpourobjetla recherche des caractéristiques et la mise au point des aéronefs ainsi que toutesépreuvesdevérificationenvol.

Etatd’immatriculation:Etatsurleregistreduquell’aéronefestinscrit.

Etat membre: tout Etat partie prenante au Traité de l’UEMOA tel que prévu par lepréambuledecelui‐ci.

Etattiers:toutEtatnonmembredel’UEMOA.

Exploitant: personne physique ou morale qui se livre ou propose de se livrer àl’exploitationd’unoudeplusieursaéronefs.

Héliport:surfaceaménagéepourledécollageetl’atterrissagedeshélicoptères.

Hélistation: aérodrome,ouairedéfinie surune construction,destinéàêtreutilisé, entotalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à lasurface.

Hydrobase:pland’eauaménagépourl’amerrissagedeshydravions.

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Hypothèque:sûretéconventionnellequiconfèreaucréancierundroitréelsurl’aéronef.

Incident:évènement,autrequ’unaccidentliéàl’utilisationd’unaéronefquicomprometoupourraitcompromettrelasécuritédel’exploitation.

Incident grave: incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli seproduire.

Licence: titre sanctionnant l’aptitude et le droit, pour les titulaires de brevets, deremplirlesfonctionscorrespondantessousréservedesqualificationscorrespondantes.Les licences ne sont valables que pour une période limitée; elles sont renouvelablespourvérificationspériodiquesdesdiversesaptitudesrequises.

Massemaximale:massemaximaleaudécollageconsignéeaucertificatdenavigabilité.

Marchandises: tous biens, autres que la poste, les provisions de bord et les bagages,transportésàbordd’unaéronef.

Marchandises dangereuses: matières ou objets de nature à présenter un risqueappréciablepour lasanté, lasécurité, lesbiensou l’environnementquisonténumérésdansla listedesmarchandisesdangereusesdesInstructionstechniquesouqui,s’ilsnefigurentpassurcetteliste,sontclasséesconformémentàcesInstructions.

Membre d’équipage: personne chargée par un exploitant de fonction à bord d’unaéronefpendantunepériodedeservicedevol.

Membrede l’équipagedecabine:membred’équipagequieffectue les tâchesque luiaassignées l’exploitant ou le pilote commandant de bord pour assurer la sécurité despassagers,maisquin’exercepasdefonctiondemembred’équipagedeconduite.

Membred’équipagedeconduite:membred’équipagetitulaired’unelicenceetdétenantune qualification en état de validité et qui accomplit les tâches liées aux fonctionsessentiellesdecommandement,pilotageoumécaniqueàbordd’unaéronefpendantunepériodedeservicedevol.

Navigationaérienne:ensembledestechniquesetdesprocédéspermettantdedéfinirlapositiond’unaéronefetdeguidersatrajectoire.

Navigabilité:conditionsd’aptitudeauvold’unaéronef.

NOTAM:«Notice to airmen»avis diffusé par télécommunication ou publication etdonnant, sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service,d’une procédure aéronautique, ou d’un danger pour la navigation aérienne, desrenseignements qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé desopérationsaériennes.

OACI:l’Organisationdel’aviationcivileinternationale,crééeparlaConventionrelativeàl’aviationcivileinternationalesignéeàChicago,le7décembre1944.

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Patrimoineaéronautique:ensembledebiensetdroitsquiappartientàunecollectivitéouàunEtat.

Permis d’exploitation aérienne (PEA/AOC): document délivré à une entreprise parl’autorité aéronautique civile d’un Etat membre attestant que l’entreprise concernéepossède lescapacitésprofessionnellesetorganisationnellespourassurerl’exploitationd’aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sontmentionnées.

Personneétabliedansl’Union:toutepersonnephysiqueoumorale,quiya: sarésidenceprincipale; sonsiègestatutaire,sonadministrationprincipaleouunétablissementstable.

Personnel navigant technique: membre d’équipage titulaire d’une licence et d’unequalification, chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronefpendantletempsdevol.

PiloteCommandantdebordoucommandantdebord:pilotedésignéparl’exploitant,ouparlepropriétairedanslecasdel’aviationgénérale,commeétantceluiquicommandeàbordetquiestresponsabledel’exécutionsûreduvol.

Piraterieaérienne:toutesaisieréelleoutentativedesaisieouexercicedecontrôled’unaéronef, par la force oupar la violence, oupar toute autre formed’intimidation, sansmotiflégitime.

Piste:airerectangulairedéfinie,surunaérodrometerrestre,aménagéepourservir,sursalongueur,auroulementdesaéronefs,audécollageetàl’atterrissage.

Police des aérodromes: ensemble desmesures ayant pour but de garantir la sécuritédesaérodromes.

Programmenationaldesûreté:mesuresadoptéesparl’Etatpourassurerlaprotectiondel’aviationcivileinternationalecontredesactesd’interventionillicite.

Qualifications:mentionsqui,portéessurune licencedepersonnelnavigant,ouvrentàsontitulairecertainesmodalitésd’exercicedesprivilègesafférentsàcettelicence.

Redevances: rémunérations perçues pour services rendus aux usagers et auxexploitantsd’aéronefs.

Sécurité: ensemble des mesures prises pour assurer ou faire assurer la sécurité del’exploitationaérienne.

Sécurité ‐ Sauvetage: fonctions de surveillance, de protection et de secourisme despassagersàbordd’unaéronefausolcommeenvol.

Serviceaérien: toutserviceaérienrégulieretnonrégulier,assuréparaéronefpourletransportpublicdepassagers,decourrieroudemarchandises.

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Serviceaérien commercial: volouunesériedevols transportant, à titreonéreux,despassagers,dufretet/ouducourrier.

Service aérien régulier: série de vols qui présentent l’ensemble des caractéristiquessuivantes: 1° il est effectué, à titre onéreux, aumoyen d’aéronefs destinés à transporter des

passagers,dufretet/ouducourrier,dansdesconditionstellesque,surchaquevol,des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition du public soitdirectementparletransporteuraérien,soitparsesagentsagréés;

2° il est organisé de façon à assurer la liaison entre lesmêmesdeux aéroports ouplus:- soitselonunhorairepublié;- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu’il fait partie d’une sériesystématiqueévidente.

Serviceaériennonrégulier:servicedetransportaériencommercialeffectuéautrementquecommeunservicerégulier(volousériedevolsàlademandeouencharter).

Servicesdelacirculationaérienne:termesgénériquesdésignant,selonlecas,leserviced’informationdevol,leserviced’alerte,leserviceconsultatifdelacirculationaérienne,le service de contrôle de la circulation aérienne, le contrôle régional, le contrôled’approcheoulecontrôled’aérodrome.

Servicefixeaéronautique:servicedetélécommunicationsentrepointsfixesdéterminés,prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer larégularité,l’efficacitéetl’économied’exploitationdesservicesaériens.

Serviceminimum: fonctionnementd’unaérodromeavecunserviceàeffectifréduitaustrictminimumàmettreenplace.

Servicemobile aéronautique: servicemobile entre stations aéronautiques et stationsd’aéronef,ouentrestationsd’aéronefs,auquellesstationsd’engindesauvetagepeuventégalement participer. Les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuventégalementparticiperàceservicesurdesfréquencesdedétresseetd’urgencedésignées.

Servitudes aéronautiques:mesures destinées à assurer la protection d’un aérodromecontrelesobstacles,defaçonàcequelesaéronefspuissentyatterriretendécollerdansdebonnesconditionsderégularitéetdesécurité.

Souveraineté:ledroitetlapropriétécomplèteetexclusived’unEtatsurl’espaceaérienau‐dessusdesonterritoire.

Sûreté aéroportuaire: combinaison des mesures ainsi que des moyens techniques ethumainsvisantlaprotectiondel’aviationcivilecontrelesactesd’interventionillicite.

Territoire de l’Etat: les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentesqui setrouventsouslasouveraineté,lasuzeraineté,laprotectionoulemandatduditEtat.

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Territoire de l’UEMOA, territoire de l’Union ou territoire communautaire: territoireconstituépar: leterritoiredelaRépubliqueduBénin; leterritoireduBurkinaFaso; leterritoiredelaRépubliquedeCôted’Ivoire; leterritoiredelaRépubliquedeGuinée‐Bissau; leterritoiredelaRépubliqueduMali; leterritoiredelaRépubliqueduNiger; leterritoiredelaRépubliqueduSénégal; leterritoiredelaRépubliqueTogolaise.

Sont compris dans le territoire aérien de l’Union, l’espace aérien des Etats visés ci‐dessusetl’espaceaérienau‐dessusdeseauxterritoriales.

Traitédel’Union:leTraitédel’UEMOAetsesProtocolesadditionnels1et2.

Transport aérien: toute opération aérienne effectuée contre rémunération ou contresalaire,envueoupendantl’accomplissementdutransportdepassagers,deposteetdemarchandises.

Transport aérien commercial ou public: transport aérien de passagers, de fret ou deposte,effectuécontrerémunérationouenvertud’uncontratdelocation.

Transportaériencommercial international: transportparaéronefdepersonnesoudebiensmoyennantrémunérationouparlebiaisd’uncontratdelocationouletransportdecourrierentredeuxpaysouplusieurspays.

Transporteuraérien:entreprisede transportaérien,possédantunagrémentencoursdevalidité.

Transporteuraériendel’Union:transporteuraérientitulaired’unagrémentencoursdevaliditédélivréparuneautoritéaéronautiqueciviled’unEtatmembredel’UEMOA.

Transporteur aérien étranger: tout transporteur aérien d’un Etat non membre del’UEMOA.

Travail aérien: activité de vol au cours duquel l’aéronef est utilisé pour des servicesspécialisés tels que l’agriculture, la construction, la photographie, la topographie,l’observationetlasurveillance,lesrecherchesetlesauvetage,lapublicitéaérienne.

UEMOAouUnion:l’UnionEconomiqueetMonétaireOuestAfricaine,objetduTraitédel’UEMOA.

Validation:acceptationécrited’unemesurepriseparlesautoritésaéronautiquescivilesd’un autre Etat en lieu et place d’unemesure qui relève, selon le présent Code, de laresponsabilitédesautoritésaéronautiquesdel’Etatconcerné.

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Voltige:acrobatieaérienneouensembledesmanœuvresinhabituellesdanslepilotageordinaired’unaéronefetquifontl’objetd’unapprentissageparticulier.

Zone interdite: espace aérien, de dimensions définies, au‐dessus du territoire ou deseauxterritorialesd’unEtat,dansleslimitesduquellevoldesaéronefsestinterdit.

Titre2‐Champd’application

Art.2.‐Le présent Code s’applique à tous les domaines de l’aviation civile des Etatsmembres. Il s’applique également aux équipages, passagers et aéronefs étrangers setrouvantdansl’espaceaériendel’UnionconformémentàlaConventiondeChicago,auTraité de l’Union, aux accords bilatéraux oumultilatéraux de transport aérien passésentrelesEtatsmembresprisindividuellementoucollectivementetunouplusieursEtatstiers.

Art.3.‐LeprésentCodes’appliqueuniquementauxaéronefscivilsetnes’appliquepasaux aéronefsd’Etat. Les aéronefsd’Etatnepeuvent être exploités en transport aérienpubliccommercial.

Toutefois, les aéronefs d’Etat, exceptionnellement affectés à un service de transportpublicsontsoumisàl’applicationdesrèglesrelativesàlaresponsabilitédupropriétaireou de l’exploitant sous réserve de la souscription à une police d’assurance deresponsabilitécivileconformeauxconventionsinternationalesenlamatière.

Livre2‐Administrationdel’aviationcivile

Titre1‐Créationetstatut

Art.4.‐IlestcréédanschaqueEtatmembreuneadministrationdel’aviationciviledotéedelapersonnalitéjuridique,del’autonomiefinancièreetdegestionconformémentàlaréglementation communautaire en la matière et aux conditions fixées par le présentCode.

Titre2‐Attributionsetfonctionnement

Art.5.‐L’administrationdel’aviationcivileestchargéed’assurerpourlecomptedel’Etatmembre,lesmissionsderéglementationetdecontrôledesactivitésdel’aviationcivile.Elleexercenotammentlesattributionssuivantes: a) l’élaboration et la mise en œuvre de la politique aéronautique nationale,

communautaireetinternationale;

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b) l’élaboration d’une réglementation technique de l’aviation civile conforme auxdispositions nationales, communautaires et de l’Organisation de l’Aviation CivileInternationale;

c)lecontrôledel’applicationdelaréglementationnationale,communautaireetdesconventionsinternationalesenvigueurdansl’Etatmembreconcerné;

d)lacoordinationdesactivitésdusecteur; e)lerespectdesnormesdesécurité; f)lasupervisiondelasécuritéetdelasûretédel’aviationcivile; g)ledéveloppementharmonieuxdutransportaérien; h) la planification du développement des infrastructures, installations et

équipementsaéroportuairesainsiquelasupervisiondesactivitésaéroportuaires; i)laplanificationetlasupervisiondesservicesdelanavigationaérienne; j)lanégociationdesaccordsinternationaux; k)lagestionduportefeuilledesdroitsdetrafic; l)lapromotiondel’aviationcivile; m)lareprésentationdel’Etatauprèsdesorganisationsinternationalesdel’aviation

civile; n)lamédecineaéronautique; o)lesuividelagestiondupatrimoinefoncieraffectéàl’aviationcivile.

Art.6.‐L’organisation et le fonctionnementde l’administrationde l’aviation civile sontfixésconformémentàlaréglementationcommunautaire.

Titre3‐Ressources

Art.7.‐Lesressourcesdel’administrationdel’aviationcivilesontconstituées: a)d’unedotationbudgétairedesEtatsmembres; b) des ressources issues du mécanisme de financement du développement de

l’aviationcivile; c)desredevancesaéronautiquesetextra‐aéronautiques,notammentcellesrelatives

ausurvol,à l’atterrissage,aubalisage,austationnement,auxpassagers,à lasûreté,aucarburant,aufret;

d)desproduitsdesprestationspourservicesrendus,dont l’assiette, lestauxet lesmodalitésderecouvrementsontfixés,enl’absencedetextescommunautaires,parlalégislationnationaledechaqueEtatmembre;

e)desproduitsdesredevancesdeconcessions; f)desprêts,subventions,donsetlegs; g)d’unequote‐partdesamendesprévuesparleprésentCode; h)detoutesautresrecettes.

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Livre3‐Aéronefs

Titre1‐Statutdesaéronefs

Chapitre1‐Immatriculation,nationalitéetpropriété

Art.8.‐Unaéronefnepeutcirculerques’ilestimmatriculé.

Art.9.‐IlestinstituédanschaqueEtatmembre,unregistred’immatriculationtenu,souslaresponsabilitédel’Autoritéaéronautiquecivile.

Tout aéronef civil doit être immatriculé sur ce registre dansdes conditions fixées, enl’absencedetextescommunautaires,parlalégislationnationaleenvigueur.

Un aéronef immatriculé dans un Etat membre perd la nationalité de cet Etat si lesconditions telles que prévues dans le présent article ne sont pas remplies ou si sonpropriétairelefaitimmatriculerdansunautreEtat.

Toutepersonnephysiqueoumoraledelanationalitéd’unEtatmembreestautoriséeàfaireimmatriculersonaéronefdansunautreEtatmembre.

Art.10.‐Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité aéronautique sousréservedurespectdesrèglescommunautairesrelativesàlaconcurrence.

Art.11.‐Unaéronefimmatriculéàl’étrangernepeutêtreinscritsurleregistred’unEtatmembrequ’aprèsjustificationdelaradiationdesoninscriptionsurleregistreétranger.

Art.12.‐L’inscription au registre d’immatriculation d’un Etat membre vaut titre. Ceregistre est public et toute personne, justifiant d’un intérêt légitime, peut en obtenircopieconformeàtitreonéreuxdansdesconditionsfixéesparl’autoritéaéronautiquedel’Etatmembreconcerné.

Le certificat d’immatriculation et les copies des renseignements figurant au registred’immatriculationsontdélivréssurrequête.

Art.13.‐L’inscription au registre identifie l’aéronef. Elle est attestée par la délivranced’uncertificatd’immatriculationportantunnom,unnumérod’ordreetladésignationdelacatégorieàlaquelleappartientl’aéronef.

Art.14.‐Lecertificatd’immatriculationn’estvalableque: si les indications qui y sont portées sont conformes aux marques apposées sur

l’aéronef; sil’aéronefn’estpasimmatriculédansunautreEtat.

Art.15.‐Toutaéronefinscritauregistred’unEtatmembrealanationalitédecetEtatetdoitporterlesmarquesdenationalitéetd’immatriculationprévuesparcetEtat.

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Art.16.‐La radiation d’un aéronef du registre d’immatriculation d’un Etatmembre sefait,enl’absencedetextescommunautaires,dansdesconditionsfixéesparlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Laradiationdel’immatriculationentraîned’officelapertedenationalité.

Art.17.‐Lesrapportsjuridiquesentrelespersonnesquisetrouventàbordd’unaéronefencirculationsontrégissoitparlaloi: del’Etatau‐dessusduquelsetrouvel’aéronef; del’Etatd’immatriculationchaquefoisquecelle‐ciestapplicable.

Art.18.‐Lesaéronefsconstituentdesbiensmeubles.Toutefois, lacessiondepropriétédoitêtreconstatéeparécritetneproduitd’effetàl’égarddestiersqueparl’inscriptionauregistred’immatriculation.

Chapitre2‐Hypothèquesetprivilègessurlesaéronefs

Art.19.‐Lesaéronefstelsquedéfinisàl’article1erduprésentCode,peuventfairel’objetd’hypothèqueconventionnelleouforcée.

L’hypothèquegrève,dèslorsqu’ilsappartiennentaupropriétairedel’aéronef,lacellule,les moteurs, les hélices, les appareils de bord et toutes pièces destinées de façoncontinue au service de l’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soienttemporairementséparées.

Toute hypothèque, radiation ou modification d’hypothèque doit être inscrite sur leregistre d’immatriculation selon des modalités fixées par.la législation nationale dechaqueEtatmembreenl’absencedetextescommunautaires.

Art.20.‐L’hypothèquepeutgreverparunseulacte toutoupartiede la flotteaérienneappartenantàunmêmepropriétaireàconditionquelesdifférentsélémentsdelaflottesoientindividualisésdansl’acte.

Art.21.‐L’hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechangecorrespondantautypeduoudesaéronefshypothéqués,àconditionquelesditespiècessoientindividualisées.

Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui fontl’objetdelapublicitéprévueàl’article22ci‐dessousduprésentCode.Lorsqu’ellessontutiliséessurlesaéronefsauxquelsellessontaffectées,ellesdoiventimmédiatementêtreremplacées.Lecréancierestprévenudecetteutilisation.

Art.22.‐Les pièces de rechange visées à l’article précédent comprennent toutes lesparties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments,équipement,garnitures,partiedecesdiversélémentsetplusgénéralementtousobjets,dequelquenaturequecesoit,conservésenvueduremplacementdespiècescomposantl’aéronef,sousréservedeleurindividualisation.

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Unepublicitéappropriée,effectuéesurlaplaceparvoied’affiches,devraavertirdûmentlestiersdelanatureetdel’étenduedudroitdontcespiècessontgrevéesetmentionnerleregistreoùl’hypothèqueestinscrite,ainsiquelenometl’adressedesontitulaire.

Uninventaireindiquantlanatureetlenombredesditespiècesestannexéaudocumentinscrit.

Art.23.‐L’hypothèqueest,àpeinedenullité,constituéeparécrit.L’acteconstitutifpeutêtre authentique ou sous seing privé selon un modèle agréé par l’administration del’aviationcivile.Ildoitmentionnerchacundesélémentssurlesquelsportel’hypothèque.Ilpeutêtreàordre;danscecas,l’endosemportetranslationdudroithypothécaire.

Lamention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste dû auvendeurentraîne,saufstipulationcontraire,hypothèqueàsonprofitengarantiede lasommeindiquéecommerestantdueàconditionquelevendeurrequiertl’inscriptiondecette hypothèque dans la forme prévue par la législation nationale en vigueur, enl’absencedetextescommunautaires.

Unaéronefenconstructionnepeutêtrehypothéquéques’ilaétépréalablementdéclaréauservicechargédelatenueduregistred’immatriculation.Cettedéclarationindiquelesprincipalescaractéristiquesdel’appareilenconstruction;ilenestdélivrérécépissé.

Art.24.‐Encasdeperteoud’avaried’unaéronef,lecréancierhypothécaireest,pourlemontant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l’assuré dans le droit àl’indemnitédueparl’assureur.

Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires.Aucunpaiementn’estlibératoires’ilestfaitauméprisdesdroitsdescréanciersfigurantsurleditétat.

Art.25.‐Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation. Elle n’ad’effetàl’égarddestiersqu’àcompterdesoninscription.

Laradiation,ainsiquetoutemodificationdel’hypothèqueparconventiondespartiesoujugement,doiventégalementfairel’objetd’unementionaumêmeregistre.

Art.26.‐S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur lesmêmes aéronefs, leur rang estdéterminéparl’ordredesdatesd’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant ladifférencedesheuresdel’inscription.

Art.27.‐L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sadate.Soneffetcessesil’inscriptionn’apasétérenouveléeavantl’expirationdecedélai.

Art.28.‐L’inscriptionhypothécaire garantit, aumêmerangque le capital, trois annéesd’intérêtsenplusdel’annéecourante.

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Art.29.‐Lesinscriptionshypothécairessontradiéesauvud’unacteconstatantl’accorddespartiesouenvertud’unedécisionpasséeenforcedechosejugée.

Art.30.‐Sauf en casde vente forcéeeffectuée conformément auxdispositionsdéfiniespar la législation nationale en vigueur en l’absence de textes communautaires, unaéronefnepeutêtrerayéduregistred’immatriculations’iln’apasétédonnémainlevéepréalabledudroitinscrit.

Art.31.‐Lescréanciersayanthypothèqueinscritesurlesaéronefsexercentleurdroitdesuiteenquelquesmainsqu’ilpassepourêtrecolloquésetpayéssuivantl’ordredeleurinscriptionetaprèslescréanciersprivilégiés,sousréservedesdispositionsdesarticles32et35duprésentCode.

Art.32.‐Sont seules privilégiées sur les aéronefs, parpréférence auxhypothèques, lescréancessuivantes: 1°lesfraisdejusticeexposéspourparveniràlaventedel’aéronefetàladistribution

desonprixdansl’intérêtcommundescréanciers; 2°lesrémunérationsduespoursauvetagedel’aéronef; 3°lesfraisindispensablesengagéspoursaconservation; 4° les créances résultant du contrat d’engagement desmembres de l’équipage de

conduiteetdesautrespersonnesemployéesauservicedebord; 5° les redevances d’utilisation des dispositifs et des aides à la navigation et à

l’atterrissageainsiquelesredevancesdestationnement.

Art.33.‐Les privilèges mentionnés à l’article précédent portent sur l’aéronef ou surl’indemnitéd’assurancementionnéeàl’article24duprésentCode.Ilssuiventl’aéronefenquelquesmainsqu’ilpasse.

Ils s’éteignent troismois après l’événement qui leur a donné naissance, àmoins que,auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculationdel’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant, ou à défaut, avoirintroduituneactionenjusticeàsonsujet.

Ilss’éteignentencore,indépendammentdesmodesnormauxd’extinctiondesprivilèges: 1°parlaventeenjusticedel’aéronef,faitedanslesformesprévuesparlalégislation

nationale;dechaqueEtatmembre; 2°aucasdecessionvolontairerégulièrementinscriteauregistred’immatriculation,

au plus tard un mois après publication de la cession dans un journal habilité àrecevoirlesannonceslégalesdudomicileduvendeur,àmoinsque,avantl’expirationdecedélai,lecréanciern’aitnotifiésacréanceàl’acquéreur,audomicileéluparluidanslespublications.

Art.34.‐Lescréancesviséesàl’article32duprésentCodesontprivilégiéesdansl’ordredeleurénumérationauditarticle.

Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en casd’insuffisance.

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Toutefois, lescréancesviséesà l’article32,alinéas2et3duprésentCodesontpayéesdansl’ordreinversedeceluidesévénementsquileurontdonnénaissance.

Art.35.‐Les privilèges autres que ceux énumérés à l’article 32 du présent Code neprennentrangqu’aprèsleshypothèquesdontl’inscriptionestantérieureàlanaissancedecesprivilèges.

Toutefois,encasdeventedansunEtatmembred’unaéronefgrevédansunEtatpartieàlaConventionrelativeàlareconnaissanceinternationaledesdroitssuraéronefs,signéeàGenèvele19Juin1948,lesdroitsprévusàl’article1erdeladiteConventionetgrevantl’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes dedommagescausésàlasurfaceenvertudel’article7deladiteConvention.

Art.36.‐Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues au chapitre 3 suivant,l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sansmainlevéepréalabledesdroitsinscritsousansleconsentementdestitulaires.

Jusqu’àcequ’ilaitétésatisfaitàcettecondition,lefonctionnairechargédelatenueduregistred’immatriculationdoitrefusertouteradiation.

Chapitre3‐Saisiesetventesforcéesdesaéronefs

Art.37.‐L’autoritépubliquecompétente, investiedespouvoirsàceteffet,a ledroitdesaisiràtitreconservatoiretoutaéronefquineremplitpaslesconditionsprévuesparleprésent Code pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis uneinfractionausensduprésentCode.

Lesprocéduresdesaisiesontdéterminéesparlalégislationnationaleenvigueur.

Art.38.‐Estconsidéréecommesaisieconservatoire,toutacteparlequelunaéronefestarrêté, dans un intérêt privé ou pour des raisons de sécurité publique suite à unedécisiondejustice.

Lasaisieconservatoiredansunintérêtprivéestréaliséeauprofitd’uncréancier,soitdupropriétaireoudutitulaired’undroitgrevantl’aéronef.

Ledroitderétentionsurlesaéronefs,sansleconsentementdel’exploitant,estassimiléàlasaisieconservatoireetsonexerciceestsoumisaurégimeprévuparleprésentCodeetlestextesenvigueurdanschaqueEtatmembre.

Art.39.‐Les aéronefs d’Etat des Etats membres, et sous réserve de réciprocité, lesaéronefsétrangerssontexemptsdesaisieconservatoiredanslesconditionsfixéesparlaConventionpourl’unificationdecertainesrèglesrelativesà lasaisieconservatoiredesaéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, ou de toute convention la modifiant etapplicabledanslesEtatsmembres.

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Art.40.‐Sontexemptsdesaisieconservatoire, lesaéronefs immatriculésdanslesEtatsmembres ou les aéronefs étrangers affectés à un service d’Etat ou à des transportspublics, sauf si la créance,portesur les sommesduespar lepropriétaireenraisondel’acquisitiondecesaéronefs,decespiècesderechangeoudecontratsdeformationoudemaintenanceliésàleurexploitation.

SanspréjudicedesprocéduresspécialesprévuesparleprésentCode,lesaéronefsd’EtatdesEtatsmembresetétrangers,affectésàunserviced’Etatouautransportcommercialdepassagersnepeuventfairel’objetd’uneordonnancedesaisieconservatoirequesilacréanceportesurlessommessusmentionnées.

Art.41.‐Danslecasoùlasaisien’estpasinterditeoulorsque,encasd’insaisissabilitédel’aéronef, l’exploitant ne l’invoque pas, un cautionnement suffisant empêche la saisieconservatoire et le juge saisi en procédure d’urgence doit en ordonner la mainlevéeimmédiate.

Le cautionnement est suffisant s’il couvre lemontantde la dette et les frais et s’il estaffectéexclusivementaupaiementducréancierous’il couvre lavaleurde l’aéronef sicelle‐ciestinférieureaumontantdeladetteetdesfrais.

Art.42.‐Si la saisie conservatoire est irrégulière ou si elle a été diligentée sans justemotif, le saisissant est responsable du dommage et du préjudice qui en résulteraientpourl’exploitantoulepropriétaire.

Art.43.‐La saisie vente est ordonnée par une décision de justice devenue exécutoire.Elle se traduit par la vente forcée de l’aéronef dans des conditions prévues par lalégislationnationaleenvigueur.

Unesaisieconservatoirepeutêtreconvertieensaisieventeselondesconditionsfixéesparlalégislationnationaleenvigueur.

Art.44.‐Lorsqu’ilestprocédéàlasaisied’unaéronefimmatriculédansunEtatpartieàlaConventionrelativeàlareconnaissanceinternationaledesdroitssuraéronefs,signéeàGenèvele19juin1948,aucuneventeforcéenepeutavoirlieusilesdroitspréférablesàceuxducréanciersaisissantnepeuventêtreéteintsparleprixdeventeous’ilsnesontpasprisenchargeparl’acquéreur.

Toutefois,siunaéronefhypothéquécauseundommageauxtiersàlasurfaced’unEtatmembre,lesdispositionsdel’alinéaprécédentnesontpasopposablesauxvictimesouàleursayantsdroitsaisissantl’aéronefcausedudommageoutoutautreaéronefayantlemêmepropriétaire.

Art.45.‐Lesdeniersprovenantdelaréalisationdel’aéronefsontdistribuésdansl’ordresuivant: a)auxcréanciersprivilégiésprévusparl’article32duprésentCode; b)auxcréanciershypothécaires; c)auxcréanciersprivilégiésprévusparl’article35duprésentCode;

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d) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sontintervenusparvoiedesaisieoud’oppositionàlaprocédurededistribution.

Titre2‐Circulationdesaéronefs

Chapitre1‐Droitdecirculation

Art.46.‐Les aéronefs des Etats membres peuvent circuler librement au‐dessus duterritoiredechaqueEtatmembresousréserved’observerlaréglementationrelativeàlanavigationetàlacirculationaériennes.

Toutefois, les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au‐dessus duterritoire d’un Etat membre que si ce droit leur est accordé par une conventioninternationaleous’ilsreçoivent,àceteffet,uneautorisationquidoitêtrespécialeet/outemporaire.

Art.47.‐Le droit pourun aéronefde survoler lespropriétésprivéesnepeut s’exercerdansdesconditionstellesqu’ilentraveraitl’exercicedudroitdupropriétaire.

Art.48.‐Le survol de certaines zones ou, dans des circonstances exceptionnelles duterritoire d’un Etat membre, peut être interdit par la législation nationale pour desraisonsd’ordremilitaireoudesécuritépublique.L’emplacementetl’étenduedeszonesinterditesdoiventêtrespécialementindiquésparlalégislationnationaleenvigueur.

Art.49.‐Toutaéronefquis’engageau‐dessusd’unezoneinterdite,esttenu,dèsqu’ils’enaperçoit, de donner le signal réglementaire et d’atterrir sur l’aérodrome le plusrapprochéendehorsdelazoneinterdite.

Entoutétatdecause,l’aéronefeninfractiondoit,àlapremièresommation,atterrirdanslesconditionsfixéesparlalégislationnationaleenvigueur.

Art.50.‐Un aéronef ne doit pas être conduit d’une façon négligente ou imprudentepouvantentraînerunrisquepourlasécuritédespersonnesoudesbiensàlasurface.

Tout vol d’acrobatie est interdit au‐dessus d’une agglomération ou de la partie d’unaérodromeouvertaupublic.

La voltige et l’acrobatie aériennes pour les aéronefs civils doivent être exécutéesconformémentàlaréglementationnationaleenvigueur.

Art.51.‐Lesévolutionsdesaéronefsconstituantdesspectaclespublicsoudesépreuvessportivesnepeuventavoirlieuqu’avecautorisationdonnéedansdesconditionsdéfiniesparlalégislationnationaleenvigueur.

Art.52.‐L’utilisationdesaéronefssurlesairesdemanœuvredesaérodromesetenvolsefaitconformémentàlaréglementationdelacirculationaérienne.

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La réglementation de la circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle desservicesdelacirculationaériennesontfixés,enl’absencedetextescommunautaires,parlalégislationnationaleenvigueur.

Chapitre2‐Droitd’atterrissage

Art.53.‐Horslecasdeforcemajeureetlescasprévusàl’alinéasuivant,lesaéronefsnepeuventatterriretdécollerquesurlesaérodromesrégulièrementétablis.

Lesconditionsdanslesquelleslesaéronefsdecertainstypespeuventatterriroudécollerailleursquesurunaérodrome,avecl’accorddelapersonne,physiqueoumorale,quialajouissanceduterrainoudupland’eauutilisé,sontfixéesparlalégislationnationaleenvigueur. Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’opérationsd’assistanceoudesauvetagepourlesquellesilestrecouruàdesaéronefs.

Art.54.‐En cas d’atterrissage ou d’amerrissage sur une propriété privée, la personne,physiqueoumorale,ayantlajouissanceduterrainoudupland’eaunepeuts’opposeraudépartouàl’enlèvementdel’aéronefdontlasaisieconservatoiren’apasétéordonnéeàmoinsqu’uneprocédurejudiciairen’aitétédiligentée.

Art.55.‐Lesaéronefsquieffectuentunparcoursinternationalnepeuventseposerquesurdesaéroportsdouaniers.

Ilsdoivent,pourfranchirlafrontièreoulalimitedeseauxterritoriales,suivrelarouteaériennequileurestimposée.

Toutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, en raison de la nature de leurexploitation, être dispensés, par autorisation administrative délivrée sur demandeadresséeauMinistrechargédel’aviationciviledel’Etatmembreconcerné,d’atterrirauxaéroportsdouaniers.

Art.56.‐Les aéronefs effectuant des vols comportant certaines opérations de travailaérienentrantdansdestraitementsaériensoulesvolsdemiseenplacecorrespondants,peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d’envol occasionnelles, en dehors desaérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditionsdéfiniesparlalégislationnationaleenvigueur.

Chapitre3‐Policedelacirculationaérienne

Art.57.‐Unaéronefnepeutêtreutilisé,pourlacirculationaérienne,que: 1° s’il est muni d’un document de navigabilité en état de validité; ce document

propreàchaqueappareil,peutêtresoituncertificatdenavigabilité,soituncertificatdenavigabilitéspécial,soitunlaissez‐passerprovisoire;

2° s’il est apte au vol, c’est‐à‐dire s’il répond à tout moment aux conditionstechniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de

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navigabilitéquiluiestpropreetauxrèglesservantdebaseaumaintienenétatdecedocument;

3°siuneutilisationest faiteconformémentauxrèglesédictéesenvued’assurer lasécurité;

4°si lespersonnesassurant laconduitede l’aéronefoudes fonctionsrelativesà lasécuritéàborddétiennentlestitresprescritsparleLivreVduprésentCode.

Art.58.‐Conformément aux textes communautaires en vigueur, chaque Etat membreprendralesdispositionsnécessairesrelativesaux: 1° conditions de délivrance et de maintien en état de validité des documents de

navigabilitévisésàl’article57ci‐dessus; 2°conditionsdemaintiendel’aptitudeauvoldesaéronefsetdesoncontrôle; 3°règlesd’utilisationdesaéronefsmentionnésàl’article57ci‐dessusetducontrôle

yafférent; 4°documentsrelatifsàlanavigabilitéetauxlimitationsdenuisancequidoiventêtre

emportésàborddel’aéronef.

Art.59.‐En fonction du type d’aéronef et de la nature du vol, les documents ci‐aprèsprévusparlesdispositionsdel’article58,doiventobligatoirementsetrouveràbord: 1°lecertificatd’immatriculation; 2°lecertificatdenavigabilité; 3°lecertificatdelimitationdenuisance; 4°leslicencesoucertificatsdel’équipage; 5°lecarnetderoute; 6°lemanueld’exploitation; 7°lalicencedestationd’aéronef; 8°lecertificatd’exploitationdel’installationradioélectriquedebord; 9°lalistenominativedespassagers; 10°lemanifestedufret; 11°lecertificatd’assuranced’aéronef.

Art.60.‐Lesfraisdecontrôleexigésparlesrèglementspourladélivranceoulemaintiendes documents de navigabilité des aéronefs sont à la charge des postulants dans lesconditions fixées par la législation nationale en vigueur, en l’absence de textescommunautairesenlamatière.

Art.61.‐Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronef d’explosifs,armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance comprisdanslemonopolepostal.

Dans chaque Etat membre, le transport et l’usage des appareils photographiquespeuventêtreinterditsparlalégislationnationaleenvigueur.

Lesconditionsdetransportdesmatièresdangereuses,desculturesmicrobiennesetdespetits animaux infectés ou dangereux, sont fixées, en l’absence de textescommunautaires,parlalégislationnationaleenvigueur.

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Art.62.‐Aucunappareilderadiotélégraphieouderadiotéléphoniedestinéàassurerlescommunicationsduservicemobileaéronautiquenepeutêtre installéetutiliséàbordd’un aéronef sans autorisation spéciale. Il en est de même pour les équipements deradionavigationoudedétectionélectromagnétique.

Les aéronefs affectés à un service public de transport et ceux affectés aux servicesaériens privés désignés par arrêté duMinistre chargéde l’aviation civile doivent êtremunisdesappareilsderadiocommunicationnécessairesàlasécuritédesvolsdanslesconditions qui sont déterminées, en l’absence de textes communautaires, par lalégislationnationaleenvigueur.

Dans tous les cas, les membres de l’équipage affectés au service desradiocommunicationsdoiventêtremunisd’unelicencespéciale.

Art.63.‐Toutaéronefquiatterritoudécolleestsoumisaucontrôleetà lasurveillancedes autorités administratives quel que soit le lieu où s’effectue le décollage oul’atterrissage.

Art.64.‐Toutaéronefencirculationenquelquelieuqu’ilsetrouvedoitsesoumettreauxinjonctionsdesservicesdepoliceetdedouane,sousquelqueformequecesinjonctionsluisoientdonnées.

Art.65.‐Les certificats de navigabilité, de limitation de nuisance, les brevets et leslicences,délivrésourendusexécutoiresparl’Etatdontl’aéronefpossèdelanationalité,sont reconnus valables pour la circulation au‐dessus du territoire de chaque Etatmembre si l’équivalence a été admise par convention internationale ou par voieréglementairecommunautaireouparlalégislationnationaleenvigueur.

Art.66.‐Lasécuritédelanavigationaériennedansl’espaceaériend’unEtatmembreestassuréeparcetEtat.

Toutefois, l’Etat membre peut concéder l’exploitation et la gestion des services desécuritédelanavigationaérienneàdesorganismesspécialisés.

Art.67.‐L’autorité de l’aviation civile a le pouvoir et l’obligation d’œuvrer pour lasécuritéenvoldesaéronefsévoluantdanslacirculationaériennegénéraleenédictantchaquefoisquedebesoin: desprincipesetrèglementsvisant,auminimum,à lamiseenapplicationdetoutes

lesnormescontenuesdanslesAnnexesàlaConventiondeChicago; de tout autre principe, règlement ou normes minimales régissant les autres

pratiques.

Art.68.‐L’Etat membre a l’obligation de mettre en place le service fixe et le servicemobile aéronautiques qui concourent à la sécurité de la navigation aérienneconformémentaurèglementdesradiocommunicationsnationalesetinternationalesdesTélécommunications.

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La réglementation, l’exploitation, la composition, l’objet des communications et lecontrôle des stations sont déterminés, en l’absence de textes communautaires, par lalégislationnationaleenvigueur.

Art.69.‐L’assistancemétéorologiqueàlanavigationaérienneestfournie,dansl’espaceaérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l’administration del’aviationcivileoupoursoncompte,àtouslesvolsd’aéronefappartenantàlacirculationaériennegénéraleetàtouslesservicesassurésparladiteadministrationrelativementàlapréparationetàl’exécutiondecesvols.

Art.70.‐L’autoritédel’aviationciviledechaqueEtatmembrealepouvoird’édicteretderéviser les normes minimales de sécurité pour l’exploitation des installations denavigationaériennesituéesdanscetEtatmembre.

Chapitre4‐Redevances

Art.71.‐L’usagedes installationsety compris lesservicesmisenœuvreau‐dessusduterritoire d’un Etat membre et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulationaérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services deradiocommunication et demétéorologie, donne lieu à rémunération sous formed’uneredevancepourservicesrendus,diteredevancederoute.

Laredevanceestduepourchaquevolpar l’exploitantde l’aéronefou,s’ilest inconnu,parlepropriétairedel’aéronef.

Letauxdelaredevanceainsiquelesmodalitésderecouvrementsontfixés,enl’absencedetextescommunautaires,parlalégislationnationaleenvigueur.

Art.72.‐Les exonérations aux redevances visées à l’article 71 ci‐dessus doiventconcernerlesvolsindiquésci‐après: 1° lesvolsexécutéspar lesaéronefsd’EtatdesEtatsmembres,àconditionqueces

volsnesoientpaseffectuésàdesfinscommerciales; 2°lesvolsexécutéspardesaéronefsdescatégoriesprécédentesappartenantàdes

EtatsayantconcluunaccordderéciprocitéaveclesEtatsdel’Union; 3°lesvolsderechercheetdesauvetage; 4° les vols se terminant à l’aérodrome de départ de l’aéronef, au cours desquels

aucunatterrissagen’aeulieu; 5°lesvolsdecontrôleetd’essaidesaidesàlanavigationaérienne; 6°lesvolsdecontrôledesaéronefsetlesvolsservantuniquementàl’instructionetà

l’entraînementdupersonnelnavigant.

Art.73.‐Envuedecouvrirlescoûtsdesservicesetinstallationspourlesprestationsdenavigation aérienne, des redevances aéronautiques seront fixées et perçues soit parl’administrationdel’aviationcivilesoitparconventiondel’Etatàunorganisme.

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Art.74.‐Encasdenon‐paiementdelaredevancedueparl’exploitantdel’aéronefousonpropriétaire, l’autoritéoul’organismechargédesaliquidationetdesonrecouvrementestadmis,dèsqu’unaéronefexploitéparcetexploitantouappartenantàcepropriétaireatterrit sur le territoire communautaire, à requérir de l’autorité responsable de lacirculationaérienneetde labrigadedegendarmerieterritorialementcompétente,quel’aéronefysoitretenujusqu’àconsignationdumontantdessommesenlitige.

Titre3‐Dommagesetresponsabilité

Chapitre1‐Responsabilitédeséquipagesetdesexploitants

Art.75.‐Lespilotessonttenus,aucoursdelacirculationaérienne,deseconformerauxrèglementsrelatifsàlapolicedelacirculation,auxrèglesdel’airetdeprendretouteslesprécautionsnécessairespouréviterlesdommages.

Art.76.‐En casdedommage causéparunaéronef enévolutionàunautre aéronef enévolution, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est régléeconformémentàlalégislationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre.

Art.77.‐L’exploitantd’unaéronefestresponsabledepleindroitdesdommagescausésaux tiers situés à la surface, par les évolutions de l’aéronef ou par les personnes ouobjetsquientomberaient.

Cetteresponsabiliténepeutêtreatténuéequeparlapreuvedelafautedelavictime.

Art.78.‐Saufautorisationspéciale,ilestinterditdejeterd’unaéronefenévolution,horslescasdeforcemajeure,desmarchandisesouobjetsquelconquesàl’exceptiondulestréglementaire.

En cas de jet par suite de force majeure, de jet de lest réglementaire ou de jetspécialementautoriséayantcauséundommageauxpersonnesetbiensà lasurface, laresponsabilitéserarégléeconformémentauxdispositionsdesarticles76et77susvisés.

Art.79.‐Encasdelocationdel’aéronef,lepropriétaireetl’exploitantsontsolidairementresponsablesvis‐à‐visdestiersdesdommagescausés.

Toutefois,silalocationaétéinscriteauregistred’immatriculation,lepropriétairen’enestresponsablequesiletiersétablitunefautedesapart.

Art.80.‐L’action en responsabilité est portée au choix du demandeur soit devant lestribunauxcompétentsdesEtatsmembresdel’Union,soitdevantletribunaldusiègedutransporteuraérienoudulieudesonprincipalétablissement,soitdevantletribunaldedestination.

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Chapitre2‐Déclarationsd’accidentsoud’incidents

Art.81.‐Toutaccidentoutoutincidentaffectantoupouvantaffecterlasécurité,survenuau sol ou dans l’espace aérien d’un Etat membre doit être déclaré par le pilotecommandant de bord, soit au responsable chargé de la circulation aérienne le plusproche,soitaucentredecontrôlerégionalaveclequelilestenliaison.Ilestprécisédansladéclaration,sil’accidentacausédesdommagesauxpersonnesouauxbiens.

Art.82.‐Si lecommandantdebordesthorsd’étatdefaire ladéclarationmentionnéeàl’article 81 ci‐dessus, celle‐ci incombe aux dirigeants de la compagnie exploitantl’aéronef, au président de l’aéroclub dont dépend cet aéronef ou au propriétaire del’appareil.

Ladéclarationestfaitedanscecas,àl’entitéchargéedesenquêtessurlesaccidentsouincidentsd’aviationtellequeprévueparlaréglementationcommunautaire.Cetteentitémetenœuvrelesprocéduresd’enquêteconformémentauxdispositionsdulivreVIIIduprésentCodeetdel’Annexe13delaConventiondeChicago.

Art.83.‐Si l’accidentou l’incidententraînedesdommagesauxpersonnesouauxbienstransportés ainsi qu’aux tiers à la surface, le procureur de la république ou l’autoritéjudiciairecompétenteesttenuinforméparlesautoritésaéronautiques.

Art.84.‐Il est procédé à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et deconstaterlescausesdesaccidentsouincidentsparl’entitéd’enquêteviséeàl’article82ci‐dessus.

Art.85.‐Lesdirigeantsdesociétésdeconstructionaéronautique,desateliersd’entretienouderévisionoudessociétésdeclassificationsonttenus,dansundélaidetrentejoursàcompter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers, des défauts résultant d’unaccident ou incident et susceptibles de compromettre la sécurité d’un aéronef dedéclarercesdéfautsauxservicescompétents.

Chapitre3‐Assistance‐Sauvetage

Art.86.‐En cas de disparition sans nouvelle d’un aéronef, l’appareil est réputé perdutroismoisaprèsladated’envoidesdernièresnouvelles.

Le décès des personnes se trouvant à bord de l’aéronef peut, après expiration de cedélai, être constaté par jugement conformément à la législation nationale en vigueurdanschaqueEtatmembre.

Il appartient au Ministre chargé de l’aviation civile de déclarer, le cas échéant, laprésomption de disparition et d’adresser au tribunal compétent les réquisitionsnécessairespourlaconstatationjudiciairedesdécèsdespersonnesdisparues.

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Les ayants droits des victimes peuvent également agir, conformément à la législationnationale en vigueur dans chaque Etat membre, à l’effet d’obtenir la déclarationjudiciaired’undécès.Larequêteest,danscecas,communiquéeparleministèrepublicauMinistrechargédel’aviationcivile.

Art.87.‐Toute personne qui trouve une épave d’aéronef est tenue d’en faire ladéclarationàl’autoritéadministrativelaplusprochesansdélai.

Les règles relatives aux épaves maritimes s’appliquent seules aux épaves d’aéronefstrouvésenmerousurlelittoralmaritime.

Art.88.‐LesdispositionsprévuesauCodedelamarinemarchandesurl’assistanceetlesauvetagemaritimed’unEtatmembresontapplicablesauxaéronefsenpérilenmeretauxpilotesdesaéronefsquipeuventprêterassistanceauxpersonnesenpéril.

Titre4‐Dispositionspénales

Art.89.‐Sera puni d’une amende maximale de 10.000.000FCFA et d’unemprisonnementmaximaldeunanoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconqueaura: 1° mis ou laissé en service un aéronef qui n’a pas obtenu de certificat

d’immatriculation,decertificatdenavigabilitéoudelaissez‐passerexceptionnel; 2°misoulaisséenserviceunaéronefsanslesmarquesd’identificationprévuespar

l’article15duprésentCode; 3° fait ou laissé circuler un aéronef dont le certificat de navigabilité ou le laissez‐

passerexceptionneln’estpasvalable; 4°faitoulaissécirculerunaéronefdansd’autresconditionsquecellesdéterminées

par le certificat de navigabilité et les documents associés ou le laissez‐passerexceptionnel;

5°faitoulaissécirculerunaéronefdansdesconditionscontrairesauxprescriptionsdesarticles46et62duprésentCode;

6°contrevenuauxdispositionsdel’article61duprésentCode.

Art.90.‐ Sera puni d’une amende maximale de 10.000.000FCFA et d’unemprisonnementmaximaldeunanoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconqueaura: 1°conduitouparticipéà laconduited’unaéronefsanslestitresenétatdevalidité

exigésparlaréglementationenvigueur; 2° détruit ou soustrait un livre de bord ou tout document de bord imposé par la

réglementationaérienneouportésurcelivreouundesdocuments,desindicationsinexactes;

3°contrevenuauxdispositionsdel’article53duprésentCode; 4° conduit un aéronef ou participé à sa conduite sous l’emprise de l’alcool, de

narcotiqueoudestupéfiants.

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Codecommunautairedel’AviationCivile 25

Art.91.‐Lespeinesprévuesàl’article89duprésentCodeserontportéesaudoublesilesinfractionsprévuesauxparagraphes1,3,et4del’article89etauparagraphepremierde l’article 90 ont été commises après le refus ou le retrait du certificatd’immatriculation, du certificat de navigabilité ou du laissez‐passer exceptionnel, destitresexigésdemembresdel’équipageparlesrèglementsenvigueur.

Art.92.‐Serapunid’uneamendemaximalede2.000.000FCFAetd’unemprisonnementmaximaldeunanoudel’unedecesdeuxpeinesseulement: 1° quiconque se sera trouvé à bord d’un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa

présenceparuntitredetransportrégulierouparl’assentimentdel’exploitantouducommandantdebord;

2° quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer auxinstructionsducommandantdebordenvuede lasécuritéde l’aéronefoudecelledespersonnestransportées;

3° quiconque aura fait usage à bord d’objets ou d’appareils dont le transport estinterdit;

4° quiconque, sans autorisation spéciale, aura fait usage d’appareilsd’enregistrementd’imagesau‐dessusdeszonesinterdites.

Art.93.‐Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l’article 48 duprésent Code sera puni d’une amende maximale de 10.000.000FCFA et d’unemprisonnementmaximaldeunan.

Art.94.‐Quiconque aura apposé ou fait apposer sur un aéronef des marquesd’immatriculation non conformes à celles du certificat d’immatriculation ou qui aurasupprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactementapposées, sera puni d’une amende maximale de 20.000.000FCFA et d’unemprisonnementmaximaldecinqans.

Serontpunisdesmêmespeinesceuxquiaurontapposéoufaitapposersuraéronefprivélesmarquesdistinctivesréservéesauxaéronefspublicsouquiaurontfaitusageoufaitutiliserunaéronefprivéportantlesditesmarques.

Art.95.‐Quiconqueayantétécondamnépourl’unedesinfractionsprévuesauxarticlesprécédentscommettrauneautreinfractiontombantsouslecoupduprésentCodeoulamême infraction dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peined’emprisonnement ou le paiementde l’amendeou laprescriptionde cesdeuxpeines,sera condamnéaumaximumdespeinesd’emprisonnementetd’amendeet cespeinespourrontêtreélevéesjusqu’audouble.

Art.96.‐Serontpunisd’uneamendemaximalede10.000.000FCFAetpourrontl’être,enoutre,suivantlescirconstances,d’unemprisonnementmaximaldeunan: 1° le commandant de bord qui n’aura pas tenu ou fait tenir un quelconque des

documentsprévusàl’article58,alinéa2duprésentCode,ainsiquelesmembresdel’équipagespécialementchargésdecettetenue;

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2°lepropriétaireoulelocataireinscritauregistred’immatriculationquiauraomisdeconserverunquelconquedesdocumentsdebordpendanttroismoisàpartirdeladernièreinscription;

3°ceuxquiaurontcontrevenuàl’article50duprésentCode; 4° ceux qui auront contrevenu aux règlements relatifs aux conditions techniques

d’emploidesaéronefs,prisenapplicationdel’article58duprésentCode.

Encasderécidive,unepeined’emprisonnementseratoujoursprononcée.Ilyarécidivelorsqu’ilaétérenducontrelecontrevenant,dansl’annéeprécédente,unjugementpourl’unedecescontraventions.

Art.97.‐Serontpunisd’uneamendemaximalede5.000.000FCFAetpourrontl’être,enoutre, suivant les circonstances, ceux qui auront contrevenu à l’article 51 du présentCode,ainsiqu’auxrèglementsd’application.

Art.98.‐L’interdictiondeconduiteoudeparticipationàlaconduited’unaéronefpourraêtre prononcée par le jugement ou l’arrêt pour une durée de trois mois à trois ans,contre lemembred’équipage condamnéenvertudes articles91,93et94duprésentCode.

Silemembred’équipageestcondamnéunesecondefoispourl’undecesmêmesdélitsdans le délai prévu à l’article 95 du présent Code, l’interdiction de conduire ou departiciper à la conduite d’un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée aumaximumetpourraêtreélevéejusqu’audouble.Lesbrevets,licencesetcertificatsdontseraient porteurs les délinquants resteront déposés, pendant toute la durée del’interdiction,augreffedelajuridictionquiauraprononcél’interdiction.

Lescondamnésdevronteffectuerlesdépôtsdecesbrevets,licencesetcertificatssoitàcegreffe,soitàceluideleurdomicile,danslescinqjoursquisuivrontladateàlaquellelacondamnationseradevenuedéfinitive,fautedequoiilsserontpunisdeunàdeuxmoisd’emprisonnement et d’une amendemaximale de 2 .000.000FCFA sans préjudice despeinesportéesà l’article91aucasoù ilsconduiraientouparticiperaientà laconduited’unaéronefpendantlapériodedel’interdictionetquinepourrontseconfondre.

Art.99.‐Conformément à l’article 78duprésent Code, tout jet non autorisé d’objets àbordd’unaéronefenévolutionserapunid’uneamendemaximalede3.000.000FCFAetd’une peine d’emprisonnement maximale de un an ou de l’une de ces deux peinesseulement,mêmesices jetsn’ontcauséaucundommage,etsanspréjudicedespeinesplusfortesquipourraientêtreencouruesencasd’autresinfractions.

Art.100.‐Tout commandant de bord d’un aéronef qui, sachant que celui‐ci vient decauser ou d’occasionner un accident à la surface, n’aura pas averti sans délai lesautorités de l’aéroport le plus proche avec lequel il peut entrer en communication etauraainsitentéd’échapperàlaresponsabilitépénaleetcivilequ’ilpeutavoirencourue,sera puni des peines prévues dans chaque Etatmembre pour sanctionner le délit defuite.

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Art.101.‐Sanspréjudicedepeinesplusgravess’ilyalieu,serapunidespeinesprévuesau Code pénal ou de toutes autres dispositions pénales en vigueur dans chaque Etatmembre de l’Union, le fait de détruire, de détourner ou de tenter de détruire ou dedétournerunaéronefoudespiècesderechangegrevésd’unehypothèquerégulièrementinscrite.

Sera puni des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver lecréancierdesagarantie.

Art.102.‐Sans préjudice des dispositions communautaires applicables en matièredouanière, toutes les dispositions de loi relatives à la répression des infractions à laréglementation douanière sont applicables auxmarchandises importées ou exportéesparaéronefsousunrégimedouanierquelconque.

Tous déchargements et jets de marchandises non autorisés, autres que ceuxindispensables au salut de l’aéronef, seront sanctionnéspar lespeines édictéespar laréglementationdouanièreenmatièredecontrebande.

En cas d’infraction, pour garantie ou pour sûreté du paiement de l’amende encourue,l’aéronefpourraseulementfairel’objetdesaisieconservatoiredontlamainlevéedevraêtreordonnée,s’ilestfourniunecautionouverséuneconsignationjusqu’àconcurrencedeladiteamende.

Art.103.‐Serapuniedespeinesprévuesà l’article92duprésentCodetoutepersonnequiaccomplitl’unquelconquedesactesci‐aprèsàbordd’unaéronefcivil: 1° Voies de fait, intimidation oumenace, physique ou verbale, contre unmembre

d’équipage,siuntelacte l’empêchedes’acquitterdeses fonctionsourenddifficilel’exercicedesesfonctions;

2° Refus d’obtempérer à une instruction légitime donnée par le commandant debord, ou par un membre d’équipage au nom du commandant de bord, aux finsd’assurer la sécuritéde l’aéronef, de toutepersonneoude toutbien se trouvant àbord,oudemaintenirl’ordreetladisciplineàbord;

3°Unactedeviolencephysiquecontreunepersonne,ouunacted’agressionsexuelleoud’agressiond’enfant;

4° Fumer dans les toilettes, ou fumer ailleurs d’une manière qui risque decompromettrelasécuritédel’aéronef;

5°Détériorer un détecteur de fumée ou tout autre dispositif de sécurité installé àborddel’aéronef;

6°Utiliserundispositifélectroniqueportatif,lorsquecelaestinterdit.

Art.104.‐Sousréservedesdispositionscommunautairesapplicables,lesdispositionsci‐dessous, complétées par celles prévues au Code de procédure pénale de chaque Etatmembre, régissent la procédure de répression des infractions en matière d’aviationcivile.

Art.105.‐Indépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de laconstatation des infractions aux dispositions du présent livre et des règlements prispoursonapplication,lesfonctionnairesassermentésdescorpstechniquesdel’aviation

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civile, les militaires ou marins et les agents de l’autorité civile ou militairecommissionnés,àceteffet,etlesagentsdedouane.

Art.106.‐Le procureur de la république, le juge d’instruction, les officiers de policejudiciaire,lesauxiliairesduprocureurdelaRépublique,lesfonctionnairesassermentésdes corps techniques de l’Aviation civile, les militaires ou marins et les agents del’autoritécivileoumilitairecommissionnésàceteffet,etlesagentsdedouanesaurontledroitdesaisirlesexplosifs, lesarmesetmunitionsdeguerre,lespigeonsvoyageursetles correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l’autorisation spéciale prévue par lesarticles61et62duprésentCode.

Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs qui se trouveront à bordd’aéronefs autorisés à les transporter, de même que les appareils destinés àl’enregistrementdesimagesetlesclichésdanslecasoùcesaéronefsseraientpassésau‐dessusdeszonesinterdites.

La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par letribunal.

Art.107.‐L’aéronefdontlecertificatdenavigabilitéetlecertificatd’immatriculationnepourrontêtreproduits,oudontlesmarquesd’immatriculationneconcordentpasaveccellesducertificatd’immatriculation,pourraêtreretenu,àlachargedupropriétaireou,en cas de location de l’aéronef inscrite au registre d’immatriculation, à la charge dulocataire inscrit, par les autorités chargées d’assurer l’exécution du présent Code,jusqu’àcequel’identitédupropriétaireaitétéétablie.

Art.108.‐Dans chaque Etat membre, les procès‐verbaux constatant les infractions auprésentCodesonttransmissansdélaiauProcureurdelaRépubliquepourengagerlespoursuites.

Art.109.‐Sous réserve des dispositions communautaires applicables, les rapportsjuridiquesentre lespersonnesquise trouventàbordd’unaéronefencirculationsontrégis par la loi de l’Etat d’immatriculation de cet aéronef, toutes les fois que la loiterritorialeseraitnormalementcompétente.

Livre4‐Aérodromes

Titre1‐Régimedesaérodromes

Chapitre1‐Création,certificationetmiseenservice

Art.110.‐Estdit«ouvertàlacirculationaériennepublique»,l’aérodromedonttouslesaéronefsprésentantlescaractéristiquestechniquesappropriéessontautorisésàenfaireusage,sousréservedesdispositionsdel’article111ci‐dessous.

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Estdit«nonouvertà lacirculationaériennepublique», l’aérodromeréservéà l’usaged’administrationsdel’Etat,l’aérodromeàusagerestreintoul’aérodromeàusageprivé.

Art.111.‐Les conditions de création, d’établissement, d’ouverture, d’utilisation et defermeturedesaérodromesouvertsounonàlacirculationaériennepubliquesontfixéesparlalégislationnationale.

Art.112.‐Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique doivent êtrecertifiés par l’autorité de l’aviation civile conformément aux dispositions de laConvention de Chicago et de ses annexes applicables en la matière. L’autorité del’aviationciviledélivrerauncertificatpourchaqueaérodromecertifié.

Les critères de certification, les modalités de délivrance, de renouvellement, desuspension ou de retrait du certificat d’aérodrome ainsi que les modalités pour lasurveillance continue des aérodromes certifiés par l’autorité de l’aviation civile sontfixés,enl’absencedetextescommunautaires,parlalégislationnationale.

Art.113.‐L’utilisationd’unaérodromeouvertàlacirculationaériennepubliquepeut,àtoutmoment, être soumise à certaines restrictionsou temporairement interdite si lesconditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome ou dans l’espace aérienenvironnantousidesraisonsd’ordrepubliclejustifient.Cesdécisionsfontl’objetd’avisnotammentparNOTAMauxnavigateursaériens.

Pourdesquestionsd’intérêtgénéral,unEtatmembrepeutréglementerl’utilisationdecertains aérodromes de son territoire en spécialisant lesdits aérodromes par typesd’aéronefsouparcatégoriesd’activitésaériennesouopérationscommerciales.

Art.114.‐Tous les aérodromes sont soumis au contrôle technique et administratif del’autoritéchargéedel’aviationcivile,dansdesconditionsfixées,enl’absencedetextescommunautaires,parlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Art.115.‐Lesaérodromesdestinésàlacirculationaériennepubliquepeuventêtrecrééspar l’Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que parcertaines personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditionsfixées, en l’absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaqueEtatmembre.

Art.116.‐Pour des raisons de défense nationale, un Etat membre peut se substituertemporairement ou définitivement à l’exploitant d’un aérodrome dans des conditionsfixéesparlalégislationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre.

Art.117.‐Sousréservederèglesparticulièresfixéesparuntextespécifiquenationaloucommunautaire, lesdispositionsduprésent chapitre sontapplicablesauxaérodromesparticuliers,hélistationsethydrobases.

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Chapitre2‐Classification

Art.118.‐Les aérodromes destinés à la circulation aérienne font l’objet d’uneclassificationétablieentenantcomptedescaractéristiquesetdel’importancedutraficqu’ilsassurent.

Les critères de classification des aérodromes sont déterminés, en l’absence de textescommunautaires,parlalégislationnationaledechaqueEtatmembreconformémentauxdispositionsapplicablesdelaConventiondeChicago.

Chapitre3‐Conditionsd’exploitationetdegestiondesaérodromes

Art.119.‐LesEtatsmembrespeuventconfierl’exploitationetlagestiondesaérodromesainsi que des services de navigation aérienne à des organismes spécialisés, dans desconditionsfixéesparlalégislationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre.

Art.120.‐Les services rendus aux exploitants d’aéronefs et autres usagers sur toutaérodromeouvertàlacirculationaériennepublique,donnentlieuàunerémunération,sousformederedevancesperçuesauprofitdelapersonnequifournit leservice,dontl’assiette et les modalités sont fixées, à l’absence de textes communautaires, par lalégislationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre.

En cas de non‐paiement des redevances dues par l’exploitant de l’aéronef, legestionnaire de l’aérodrome est admis à requérir de l’autorité responsable de lacirculation aérienne sur l’aérodrome et des forces de l’ordre territorialementcompétentesquel’aéronefysoitretenujusqu’àconsignationdumontantdelacréance.

Art.121.‐Lesprestationssontassujettiesàuneredevanceextraaéronautiquedont lestauxetlesmodalitésderecouvrementsontfixésparlalégislationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre.

Art.122.‐Sont exonérés de la redevance pour les services terminaux de la circulationaérienne, lesvolsdesaéronefsd’EtatdesEtatsmembresoudepaystiersayantconcludes accords de réciprocité avec chaquepaysde l’Union et les vols de recherche et desauvetageautorisésparunorganismecompétent.

Titre2‐Servitudesaéronautiquesetprotectiondel’exploitation

Chapitre1‐Servitudesaéronautiques

Art.123.‐Il est institué par la législation nationale de chaque Etat membre, desservitudes spéciales dites servitudes aéronautiques, afin d’assurer la sécurité de lacirculationdesaéronefs.

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Cesservitudescomprennent: 1°des servitudes aéronautiquesdedégagement comportant l’interdictionde créer

oul’obligationdesupprimerlesobstaclessusceptiblesdeconstituerundangerpourla circulation aérienne ou, nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécuritéétablisdansl’intérêtdelanavigationaérienne;

2° des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoircertains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ouradioélectriques destinés à signaler leurprésence auxnavigateurs aériensou à enpermettrel’identificationoudesupporterl’installationdecesdispositifs.

Art.124.‐Lesdispositionsduprésentchapitresontapplicables: 1°auxaérodromesdestinésàlacirculationaériennepubliqueoucréesparl’Etat; 2°danslesconditionsquiserontfixées,enl’absencedetextescommunautaires,par,

lalégislationnationaleàcertainsaérodromesnondestinésàlacirculationaériennepubliqueetcrééspardespersonnesphysiquesoumoralesautresquel’Etatmembreainsi qu’aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones dedégagementdoiventêtreétabliessurleterritoire;

3° aux installations d’aide à la navigation aérienne, de télécommunicationsaéronautiques et aux installations de lamétéorologie intéressant la sécurité de lanavigation aérienne, sans préjudice de l’application des dispositions relatives auxservitudesétabliesdansl’intérêtdestransmissionsetréceptionsradioélectriques;

4° à certains emplacements correspondant à des points de passage préférentielspourlanavigationaérienne.

Art.125.‐Les servitudes prévues à l’article 123 du présent Code assureront à lanavigation aérienne, conformément à l’Annexe 14 de la Convention de Chicago, desconditionsdesécuritéaumoinséquivalentesàcellesquirésultentdesstandardsetdesrecommandationsdel’OACI.

Afind’assurerlesconditionsdesécuritéaumoinséquivalentesàcellesquirésultentdesnormes et pratiques recommandéesde l’OACI, il est établi pour chaque aérodromeetinstallation visés à l’article 124 ci‐dessus unplandedégagement selondesmodalitésfixées, en l’absence de textes communautaires, par la législation nationale en vigueurdanschaqueEtatmembre.

Art.126.‐L’Etat membre prévoit en tant que de besoin des réserves de terrainsdestinéesaudéveloppementdel’aviationcivile.

Art.127.‐L’occupation du domaine aéroportuaire est soumise à une autorisationpréalabledesautoritésaéronautiques.

Art.128.‐La circulation des personnes ou des véhicules dans certaines zones dudomaineaéroportuaireestautorisée,dansdesconditionsprévuesparlarèglementationcommunautaire.

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Chapitre2‐Protectiondel’exploitation

Art.129.‐L’enlèvementd’unaéronefquiencombre,pourquelquecausequecesoit,unepiste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit êtreeffectuépar le propriétaire oupar l’exploitant de l’aéronef sur l’ordre qu’il reçoit desautoritésaéroportuaires.

Dans lescasoù lepropriétaireou l’exploitantde l’aéronefne feraitpasdiligencepourprocéder aux opérations d’enlèvement, le gestionnaire de l’aéroport doit prendred’office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies decirculationouairesainsiqueleursdégagements,auxfraisetrisquesdupropriétaireoudel’exploitantdel’aéronef.

Lesdispositionsdesparagraphesci‐dessussontégalementapplicablesàl’enlèvementdetousobjetsencombrantsautresqu’unaéronef.

Art.130.‐Quiconque séjourne ou pénètre sans autorisation dans les terrains interditspar lesrèglementsetconsignesgénérauxdesaérodromesaffectésàunservicepublic,ouy laissedesbestiauxoubêtesde trait,dechargeoudemontureestpassibled’uneamendemaximalede1.000.000FCFA.Ilest,enoutre,déchudetoutdroitàindemnitéencasd’accident.

Art.131.‐Les infractions aux dispositions concernant les servitudes aéronautiques dedégagementetdebalisageinstituéesdansl’intérêtdelacirculationaériennesontpuniesd’uneamendemaximalede10.000.000FCFA.

Encasderécidive,lesinfractionssontpuniesdudoubledel’amendeencourueavecunplafondmaximalde20.000.000FCFAetd’unemprisonnementmaximaldetroisansoudel’unedecespeinesseulement.

Art.132.‐Sur réquisition du ministère public agissant à la demande de l’autoritéaéronautique, le tribunal saisi aux fins de poursuite impartit aux personnescontrevenant aux dispositions de l’article 129, un délai pour dégager les objetsencombrants oumodifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leurbalisage,souspeined’uneastreintemaximalede50.000FCFAparjourderetard.

Art.133.‐Sans préjudice de la compétence reconnue à d’autres fonctionnaires et auxforces de l’ordre par les lois et règlements en vigueur dans les Etats membres, lesinfractions aux dispositions du présent titre peuvent être constatées par des procès‐verbauxdresséspar les agents civilsoumilitaireshabilitésà cet effet et assermentés.Ces procès‐verbaux sont transmis sansdélai à l’autorité compétentepour engager lespoursuites.

Art.134.‐Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique doit être pourvud’unservicedesauvetageetdeluttecontrel’incendiedesaéronefs.Ceservicedoitêtredoté de moyens et d’une organisation adaptés au niveau de protection requis par la

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nature du trafic de cet aérodrome, conformément aux normes et pratiquesrecommandéesdel’OACI.

Art.135.‐L’organisation, et le fonctionnement des services de sauvetage et de luttecontrel’incendiedesaéronefssontprécisés,enl’absencedetextescommunautaires,parlalégislationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre.

Titre3‐Assistanceenescale

Art.136.‐L’assistanceenescaleestrégieparlesdispositionslégislatives,réglementaireset administratives prises par les Etats membres en application de la règlementationcommunautaire.

Art.137.‐La rémunérationperçuepar le gestionnairede l’aérodromepour l’accèsauxinstallationsdans le cadredes servicesd’assistanceenescaledoit êtredéterminéeenfonctiondecritèrespertinents,objectifs,transparentsetnondiscriminatoires.

Titre4‐Facilitation

Art.138.‐ChaqueEtatmembreappliquelesmesuresarrêtéesparl’OACIenmatièredefacilitationdetransportdepersonnesetdemarchandises.

Art.139.‐Dans chaque Etatmembre, il est créé, sous l’autorité de l’administration del’aviation civile, un comité national de facilitation chargéde veiller à l’applicationdesNormesetPratiquesrecommandéesdel’Organisationdel’AviationCivileInternationale(OACI),notammentfixéesàl’Annexe9delaConvention.

Art.140.‐Leresponsableduditcomitécoordonne,enrelationaveclesgestionnairesdesaéroports, les exploitants d’aéronefs et les services de sûreté de l’Etat, les actions yafférentes.

Art.141.‐Danschaqueaéroportinternational,ilseracrééuncomitélocaldefacilitationrelevantducomiténationaldefacilitation.

Livre5‐Personnelsdel’aviationcivile

Titre1‐Dispositionsgénérales

Chapitre1‐Catégoriesdepersonnelsdel’aviationcivile

Art.142.‐LeprésentCodes’appliqueauxcatégoriesdepersonnelsspécialisésci‐après: lespersonnelsnavigantsprofessionnels;

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lespersonnelsnavigantsnonprofessionnels; autrespersonnelsaéronautiques.

Chapitre2‐Titresetqualifications

Art.143.‐Les membres d’équipage de conduite et toute personne faisant partie dupersonnel aéronautique dont l’emploi est subordonné à la détention d’une licence oud’unequalificationdoiventêtrepourvusdebrevets,licencesetqualificationsencoursdevaliditédansdesconditionsdéfiniesparlalégislationnationaledechaqueEtatmembreenl’absencederèglementationcommunautaire.

L’exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à lavalidité des licences elles‐mêmes et à la possession, par le titulaire, de qualificationsprofessionnellesspéciales,euégardàl’aéronef,àl’équipementouauxconditionsdevolsconsidérés.

La liste des brevets et licences et qualifications, les conditions requises pour leurobtention, lerégime, lesprogrammesetrèglementsdesexamensyafférents,ainsiquelesmodalitésd’exemptionsontfixésparlalégislationnationaledechaqueEtatmembreenl’absencederèglementationcommunautaire.

Art.144.‐Ladélivrancedestitresetqualificationsaéronautiquesainsiquelafournituredes divers imprimés et services par l’autorité aéronautique civile donnent lieu aupayement de redevancesdont lesmodalitésd’établissement et de recouvrement ainsique le montant sont fixés par la législation nationale de chaque Etat membre enl’absencedetextecommunautaire.

Art.145.‐IlpourraêtrereconnuàunelicenceouàunequalificationdélivréeparunEtatétranger lamême valeur que l’une des licences ou qualifications délivrée par un Etatmembre,pourunepériodedéterminéequinepourra,enaucuncas,dépassersaproprepériodedevalidité.

Les brevets délivrés par les autorités aéronautiques d’un Etat étranger pourront êtrereconnus par les autorités aéronautiques d’un Etat membre s’ils sanctionnent desconnaissancesetuneexpérienceaumoinségaleàcellesexigéesparlesdispositionsdel’Annexe1àlaconventionrelativeàl’aviationcivileinternationale.Souscetteréserve,les autorités aéronautiques des Etats membres pourront délivrer aux titulaires delicences etqualifications étrangères, des licences etqualificationsdansdes conditionsdéterminéesparlarèglementationcommunautaire.

Les personnes étrangères peuvent être autorisées à exercer, temporairement, lesactivités réservées par l’article précédent au membre d’équipage professionnel del’aéronautique civile. Cette autorisation fait l’objet, dans chaque cas particulier, d’unedécisionprisedans lecadredes loiset règlementsrelatifsaucontrôleduséjouretdel’emploiparl’Autoritéaéronautiquecivile.

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Art.146.‐Lavaliditéd’unelicencenepeutexcédercelleducertificatd’aptitudephysiqueet mentale correspondant, sauf dérogation éventuelle prévue par les textesréglementairesvisésàl’article147ci‐dessous.

Chapitre3‐Médecineaéronautique

Art.147.‐Lepersonnelprofessionnelouprivédel’aéronautiqueciviledontl’emploiestsubordonné à la détentiond’une licencedoit justifier de son aptitudepar le certificatmédicald’aptitudephysiqueetmentaledélivréparunmédecinouuncentred’expertiseagréés.

Les conditions d’aptitude médicale du personnel de l’aéronautique sont fixées par larèglementationcommunautaire.

Art.148.‐Les conditionsd’agrémentdesmédecins etdes centresd’expertisemédicaledupersonnel navigant dont l’emploi est subordonné à la détentiond’une licence sontfixéesparunlarèglementationcommunautaire.

La listedesmédecinsetcentresd’expertisesagréésdoitêtrediffuséeparlesautoritésaéronautiques.

Art.149.‐Sous réserve des dispositions communautaires, un conseil médicalaéronautique doit être institué dans chaque Etat membre. La composition, lesattributions et le fonctionnement dudit conseil sont déterminés par la législationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre.

Chapitre4‐Discipline

Art.150.‐Un conseil de discipline des personnels navigants de l’aéronautique civile,organiséparlalégislationnationaledechaqueEtatmembre,estchargédeproposerauMinistrechargédel’aviationcivilel’applicationdessanctionsprévuesàl’article151ci‐dessousàl’égarddesmembresdupersonnelnavigantdel’aéronautiquecivilereconnuscoupablesd’infractionsauprésentCodeetauxtextessubséquentsprisenlamatière.

Art.151.‐Lessanctionsdisciplinairesrelevantdelacompétenceduconseildedisciplinesont: l’avertissement; leblâme; le retrait temporaire avec ou sans sursis d’une ou plusieurs licences ou

qualifications; leretraitdéfinitifd’uneouplusieurslicencesouqualifications; laradiationduregistreprévuàl’article159duprésentCode.

Art.152.‐Leconseildedisciplinedespersonnelsnavigantsde l’aéronautiquecivileestdiviséentroissections:

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laSection«Personnelnavigantprofessionnel»; laSection«Personnelnavigantnonprofessionnel»; laSection«Autrespersonnelsaéronautiques».

Art.153.‐Encasdeprésomptiongraveausujetdelaresponsabilitéducommandantdebord ou d’un membre de l’équipage et en attendant les conclusions du conseil dediscipline,l’autoritéaéronautiquecivilepeutsuspendrel’intéressédesesfonctionspouruneduréequi,enaucuncas,n’excéderatroismois.

L’intéressé, s’il estmembredupersonnel navigantprofessionnel, bénéficiependant laduréedelasuspension,desonsalaireminimumgaranti.

En ce qui concerne les autres personnels aéronautiques détenteurs de licence ou dequalification,lalégislationnationaledechaqueEtatmembreleurestappliquéeencasdeprésomptiongraveausujetdelasécurité.

Art.154.‐L’intéressé peut récuser les membres du conseil de discipline dans lesconditions prévues pour les juges par la législationnationale en vigueur dans chaqueEtatmembre.Ilpeutégalementsefaireassisterparunconseildesonchoix.

Titre2‐Personnelnavigantprofessionnel

Chapitre1‐Catégoriesdepersonnelnavigantprofessionnel

Art.155.‐Laqualitédenavigantprofessionneldel’aéronautiquecivileestattribuéeauxpersonnesexerçantdefaçonhabituelleetprincipale,soitpourleurproprecompte,soitpourlecompted’autrui,dansunbutlucratifoucontrerémunération: lecommandementetlaconduitedesaéronefs; les services à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la

marcheetàlanavigationdel’aéronef; les services complémentaires de bord, notamment ceux exercés par le personnel

navigantcommercialdutransportaérien; le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les

appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travailagricoleet lesappareilsdestinésà lamanœuvredesparachutesetautreuillagedupersonneloumatérielsurleshélicoptères.

Art.156.‐Lespersonnesressortissantesd’unEtattierspeuventêtreautoriséesàexercerdansdesconditionsdéfinies,en l’absencedetextescommunautaires,par la législationnationale de chaque Etat membre, les activités réservées à l’article précédent, aupersonnelnavigantprofessionneldel’aéronautiqueciviledesEtatsmembres.

Art.157.‐Lepersonnelnavigantprofessionneldel’aéronautiquecivileappartientàl’uneouplusieursdestroiscatégoriessuivantes: essaisetréceptions;

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transportaérien; travailaérien.

Art.158.‐Nulnepeutfairepartiedupersonnelnavigantprofessionneldel’aéronautiquecivile s’il n’est inscrit sur un registre correspondant à sa catégorie. Toutefois, lepersonneldesservicescomplémentairesdebordrecrutépouruneduréeinférieureàsixmoisn’estpassoumisàcetteprocédured’enregistrement.

Leditregistreesttenuparl’autoritéchargéedel’aviationcivile.

Art.159.‐L’inscription au registre du personnel navigant est soumise aux conditionspréalablessuivantes: 1°êtreressortissantd’unEtatmembre; 2°êtretitulairedesbrevetsainsique,suivantlecas,deslicencesenétatdevalidité

correspondantauregistreconsidéré; 3°n’avoir encouru aucune condamnation à l’emprisonnement ou à unepeineplus

grave,soitpourcrime,soitpourdélitcontrelaprobitéoulesbonnesmœurs.

Lesconditionsd’inscriptionetderéinscription,demodification,derefus,desuspension,de radiation d’inscription au registre sont fixées, en l’absence règlementationcommunautaire,parlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Chapitre2‐Commandantdebordetéquipage

Art.160.‐L’équipage est constitué par l’ensemble des personnes embarquées pour leservicedel’aéronefenvol.Ilestplacésouslesordresd’uncommandantdebord.

Art.161.‐Lacompositionde l’équipageestdéterminéed’après le typede l’aéronef, lescaractéristiquesetladuréeduvoyageàeffectueretlanaturedesopérationsauxquellesl’aéronefestaffecté.

Les règles relatives à la composition des équipages et à leur entraînement sur lesaéronefs de transport aérien sont fixées, en l’absence de règlementationcommunautaire,parlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

La liste nominative de l’équipage est dressée avant chaque vol conformément auxrèglementsenvigueur.

Art.162.‐Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Lecommandantdebordfigureenpremiersurlalistedel’équipage.

En cas de décès ou d’empêchement du commandant de bord, le commandement del’aéronef est assuré, de plein droit, jusqu’au lieu de l’atterrissage, par les autresmembresdel’équipage,suivantl’ordrefixéparcetteliste.

Art.163.‐Lecommandantdebordestresponsabledel’exécutiondelamission.

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Dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autoritéscompétentes et de l’exploitant, il choisit l’itinéraire, l’altitude de vol et détermine larépartitionduchargementdel’aéronef.

Ilpeutdifféreroususpendre ledépartet, encoursdevol, changeréventuellementdedestination chaque fois qu’il l’estime indispensable à la sécurité et sous réserve d’enrendrecompteenfournissantlesmotifsdesadécision.

Art.164.‐Lecommandantdebordaautoritésurtouteslespersonnesembarquées.Ilalafacultédedébarquertoutepersonneparmil’équipageoulespassagersoutoutepartiedu chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bonordreàborddel’aéronef.Envol,ilpeut,s’ill’estimenécessaire,larguertoutoupartieduchargement enmarchandises ou en combustibles, sous réserve d’en rendre compte àl’exploitantetdejustifiersadécision.

Art.165.‐Le commandant de bord est consignataire de l’appareil et responsable duchargement.Encasdedifficultésdans l’exécutiondesonmandat, ildoit seconformerauxinstructionsdel’exploitant.Si,pourdesraisonsdesécurité,illuiestimpossibledesuivrecesinstructions,ilaledroit,sansmandatspécial: 1°d’engagerlesdépensesnécessairesàl’accomplissementdelamissionentreprise; 2° de faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l’aéronef de

continuersamissiondansundélairapproché; 3° de prendre toutes dispositions et d’effectuer toutes dépenses pour assurer la

sécuritédespersonnesembarquéesetlasauvegardedufret; 4°d’engagerdupersonnelsupplémentairepourl’achèvementdelamissionetdele

congédier; 5°d’emprunterlessommesindispensablespourpermettrel’exécutiondesmesures

viséesauxparagraphesprécédents.

Chapitre3‐Conditionsdetravail

Art.166.‐En l’absence des dispositions des articles 167 à 177 du présent Code, danschaque Etat membre, la législation nationale en matière sociale est applicable auxconditionsdetravaildupersonnelnavigantprofessionnel.

Art.167.‐L’engagement d’un membre du personnel navigant professionnel donneobligatoirementlieuàl’établissementd’uncontratdetravailécrit.

Cecontratprécise,enparticulier: 1°lesalaireminimummensuelgaranti; 2° l’indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au

personnellicenciésansdroitàpensionàjouissanceimmédiate; 3°lesconditionsdanslesquelleslecontratestrésiliéencasdemaladie,invaliditéou

disparition; 4° le lieudedestination finaleet lemomentàpartirduquel lamissionestréputée

accompliesilecontratestconclupourunemissiondéterminée;

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5°ledélaidepréavisàobserverencasderésiliationducontratparl’uneoul’autredes parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé auxnavigantsdoitresterégalàlamoyennedeceluidemandépendantlamêmepériodeauxmembresdupersonnelnavigantdel’entrepriseconsidérée;

6°lesconditionsd’expatriationdupersonnelnavigant.

L’employeurpeutcependantnepasutiliserlenavigantenpériodededélaipréavis,maisdanscecasildoitluiverser,immédiatementetenuneseulefois,uneindemnitécalculéepour laduréeminimaledupréavis sur labasedu salaire globalmensuelmoyende ladernièreannéed’activiténormale.

Art.168.‐Le contrat de travail à duréedéterminée et dont le terme survient au coursd’unemissionestprorogéjusqu’àl’achèvementdelamission.

Le contrat de travail à durée indéterminée résilié au cours d’unemission prend fin àl’expirationdudélaidepréavis, qui commenceà courirdu jourde l’achèvementde lamission.

Toutmembredupersonnelnavigantdébarquépourquelquecausequecesoitencoursdemissionestrapatriéauxfraisdel’exploitantjusqu’aulieud’engagement.

Art.169.‐L’interruptiondelamissiondécidéeparlecommandantdebordpourunmotifdesécuriténeconstituepasuncasderupturedecontratdetravail.

Touslesfraisrésultantdecetteinterruptionsontsupportésparl’exploitant,ycomprisceuxquisontprécisésàl’articleprécédent.

Art.170.‐En cas d’internement, détention ou captivité d’un membre de l’équipage àl’occasion du service et qui ne serait pasmanifestement la conséquence d’un délit dedroit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin del’internement,deladétentionoudelacaptivité.

Sauf convention contraire, l’exploitant verse mensuellement aux ayants droit ou, àdéfaut,àlapersonnedésignéeparl’intéressé,60%dusalaireglobalmensuelmoyendesdouzemoisprécédents.

Art.171.‐Aucunmembre du personnel navigant de l’aéronautique civile n’est tenuderemplirdesfonctionsautresquecellesquiontétéspécifiéesdanssoncontratdetravail,saufenvol,surl’ordreducommandantdebord.

Toutefois, lorsque lesmoyenstechniquessont insuffisants, l’équipageparticipeà terreauxopérationsdedépannageetderemiseenétatdesaéronefs.

Art.172.‐Outre les biens qui, aux termes de la législation applicable en matière deprocédurecivileoudesloisspéciales,nepeuventfairel’objetdesaisiesoudemisesengage, ne peuvent être ni saisis, ni mis en gage, pour quelque cause que ce soitl’équipement, les instrumentsetautresobjetsappartenantauxmembresdupersonnelnavigantetaffectésàl’exercicedeleurprofession.

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Les sommes dues aux intéressés pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais delogement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d’engagement sontincessiblesetinsaisissables.

Art.173.‐En l’absence de règlementation communautaire en la matière, la durée dutravail du personnel navigant professionnel est fixée par voie réglementaire par lesautoritéscompétentesdechaqueEtatmembre.

Aux fins de prévenir la fatigue des équipages affectés à la conduite et aux servicescomplémentairesàborddesaéronefsetpartantdesaccidentsquipeuventenrésulter,cette réglementation doit comprendre des dispositions sur les temps de travail et derepos, la longueur des trajets et le nombre d’étapes des vols et le travail aérien surdifférents types et catégories d’aéronefs, ainsi que des dispositions pénales poursanctionner toute infraction à ces dispositions tant au niveau des navigants que del’employeur.

Art.174.‐L’employeur est tenu de souscrire une police d’assurance risquesprofessionnelspourlespersonnelsnavigants.

Art.175.‐En cas d’incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies nonimputables au service d’un membre du personnel navigant professionnel del’aéronautiquecivileencoursd’exécutionducontrat,l’exploitantesttenudeluiassurerjusqu’àlareprisedesesfonctionsdenavigantoujusqu’àdécisiondumédecinou,lecaséchéant,jusqu’àladatedel’entréeenjouissancedelaretraite: son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue

l’incapacité,etpendantlestroismoissuivants; lamoitiédecesalairependantlestroismoissuivantcettepremièrepériode.

Art.176.‐En cas d’incapacité de travail résultant d’un accident de travail ou d’unemaladie imputable au service d’un membre du personnel navigant professionnel del’aéronautiquecivileencoursd’exécutionducontrat,l’intéresséadroitàpercevoir: sonsalaireglobalmensuelpendantlemoisaucoursduquelestsurvenuel’incapacité,

etpendantlestroismoissuivants; le salaireminimumgaranti pendant les troismois suivant cette premièrepériode,

jusqu’àlareprisedesesfonctionsdenavigantoujusqu’àdécisionduconseilmédicalou,lecaséchéant,jusqu’àladatedel’entréeenjouissancedelaretraite.

Art.177.‐Les entreprises de transport aérien sont tenues de prendre toutes lesdispositions permettant de réserver certains emplois aux membres du personnelnavigant atteints, avant l’âge fixé pour la retraite, d’une incapacité résultant de leursservicesetlesrendantinaptesautravailenvol.

Chapitre4‐Dispositionspénales

Art.178.‐Sera punie d’une amende maximale de 12.000.000FCFA et d’unemprisonnement maximal de un an ou de l’une de ces deux peines seulement, toute

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personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences etqualificationsdupersonnelnavigantprofessionneldel’aéronautiquecivileeninfractionauxdispositionsduprésenttitre.

Serapunidelamêmepeine,leresponsabledetouteentreprisequiauraconfiéundecesemploisàunepersonneneremplissantpaslesconditionsexigéesparleprésenttitre.

Titre3‐Personnelnavigantnonprofessionnel

Art.179.‐Laqualitédenavigantnonprofessionnelde l’aéronautiqueestattribuéeauxpersonnes s’adonnant à titre occasionnel aux activités liées à la navigation aériennequellesqu’ensoientlesraisons.

Le personnel navigant nonprofessionnel exerce toutes les activitésdéfinies à l’article155 sur tout avion transportantounondespassagersetquin’estpasexploité contrerémunération.

Art.180.‐Le personnel navigant non professionnel doit être muni des titres denavigation requis. En l’absence des dispositions communautaires en la matière, lesconditionsdedélivrancedecestitressontfixéesparlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Titre4‐Autrespersonnelsaéronautiques

Art.181.‐Les autres personnels aéronautiques sont constitués de l’ensemble despersonnesspécialiséesenmatièreaéronautiqueet titulairesdediplômesd’universitésoud’écolesreconnuespar l’Etatmembre.Cespersonnelscomprennentnotamment lesingénieurs et les techniciens des différentes spécialités aéronautiques, les juristes etéconomistesentransportaérien,lesmédecinsdespécialitéaéronautique.

Art.182.‐DanschaqueEtatmembre,ilestcrééuncorpsdupersonnelaéronautiquenonnavigant dont les modalités de classement statutaire, d’organisation et defonctionnementsontfixéesparlalégislationnationaleenvigueur.

Art.183.‐Conformément aux dispositions internationales en vigueur, l’exercice desemploisci‐aprèsestsubordonnéàladétentiond’unelicenceassortiedequalification: 1°contrôleurdelacirculationaérienne; 2°agenttechniqued’exploitation; 3°mécanicienoutechniciend’entretiend’aéronef.

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Titre5‐Formationaéronautique

Art.184.‐Laformationaéronautiquedoitêtreassuréedanslesorganismesdeformationagréésouapprouvésparl’autoritéaéronautiquedechaqueEtatmembre.

Les aéroclubs sont des associations de sport aérien. Elles se créent et fonctionnentconformémentàlalégislationnationaleenvigueur.

Art.185.‐LesEtatsmembresdelaCommissiondel’UEMOAencouragentetsuscitentdesvocations pour les métiers de navigant professionnel chez les jeunes en mettant enœuvreunepolitiqued’aidesetdesubventions.

Cesaidesetsubventionssontaccordéesauxjeunesetauxaéroclubspourlaformationaéronautiquedansdes conditions fixées en l’absencededispositions communautairesparlalégislationnationaleenvigueur.

Livre6‐Transportaérien

Titre1‐Dispositionsgénérales

Art.186.‐Sanspréjudicedesdispositionscommunautairesenlamatière,lesconditionsd’exécution du transport aérien, commercial et non commercial, sont fixées par lalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Art.187.‐Toute activité de travail aérien est soumise à autorisation préalable del’autorité aéronautique civile dans des conditions fixées, en l’absence de textescommunautaires,parlalégislationnationaleenvigueur.

Art.188.‐Sont considérés comme vols privés, les vols qui n’assurent ni des servicesaériensdetransport,nidestravauxaériens.

Les conditions d’exécution des vols privés sont fixées, en l’absence de textescommunautaires,parlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Titre2‐Entreprisesdetransportaérien

Chapitre1‐Transporteurscommunautaires

Art.189.‐L’activité de transporteur aérienpublic est subordonnée à la détentiond’unagrémentdetransporteuraérienetd’unpermisd’exploitationaériennedélivrésparlesautorités aéronautiques civiles conformément aux dispositions de la règlementationcommunautaire.

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L’exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public audépart, à destination ou à l’intérieur du territoire communautaire est soumise àautorisation préalable des autorités aéronautiques civiles, dans le respect desdispositionsdelarèglementationcommunautaireetdelaDécisiondeYamoussoukro.

Art.190.‐Sous réserve des dispositions communautaires, les agréments detransporteurs aériens sont délivrés, suspendus ou retirés par l’autorité aéronautiquecivile.

Art.191.‐Les entreprises de transport aérien autorisées au titre de l’article 189 ci‐dessus communiquent à l’autorité aéronautique civile suivant les délais fixés par lalégislationnationaledechaqueEtatmembre: leursprogrammesgénérauxd’achatetdelocationdematérielvolant; leursprogrammesd’exploitationcomportantenparticulierl’indicationdestypesde

matérielnormalementutiliséssurchacundesservicesprévusdanscesprogrammes.

Art.192.‐Lesentreprisesdetransportaérienfixentlibrementleurstarifsconformémentauxdispositionsdelarèglementationcommunautaire.

Art.193.‐Les autorisations d’exploiter des services aériensmentionnés à l’article 189sontdélivrées,suspenduesetretiréesparl’autoritéaéronautiquecivile.

L’autorisation d’utiliser un aéronef immatriculé à l’étranger est délivréepar l’autoritéaéronautiquecivile.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent en cas d’affrètement d’un aéronefd’unautretransporteuraérienoud’unorganismespécialiséenlamatière.

Art.194.‐Lesentreprisesdetransportaériensontsoumisesaucontrôletechniqueetàlasupervisiondelasécuritédel’exploitationaérienne,exercésparl’autoritéaéronautiquecivileenvued’assurerlasécuritéaériennedansdesconditionsfixéesparlalégislationnationaleenvigueur.

Cesentreprisessontégalementsoumisesaucontrôletechniqueetàlasupervisiondelasécuritételsqueprévusparlarèglementationcommunautaire.

Lesdépensesentraînéesparcescontrôlessontàlachargedesentreprisesdetransportaérien.

Art.195.‐Les entreprises de transport aérien autorisées doivent, sur demande dupersonnelchargéducontrôle,communiqueràcelui‐citouslesdocumentsnécessairesàl’exercicedesamission.

Lepersonnelchargéducontrôleaaccèssansrestrictionauxinstallationsdesexploitantset aux aéronefs transitant par les aéroports de l’Etat membre pour l’exercice de sesfonctionssurprésentationd’unordredemissionoud’unecarteprofessionnelledélivrésparl’autoritéaéronautiquecivile.

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Chapitre2‐Transporteursétrangers

Art.196.‐L’ouverture et l’exploitation par des compagnies étrangères de lignesinternationalesde transportaérienenprovenanceouàdestinationd’unEtatmembresontsubordonnéesàl’autorisationpréalabledel’autoritéaéronautiqueciviledecetEtat.

Art.197.‐Les dispositions des articles 189, 192,194 et 195 du présent Code sontapplicablesauxtransporteursaériensétrangers.

Art.198.‐Lesprogrammes,horaires, tarifs etdonnées techniquesde l’exploitationdesentreprises étrangères de transport aérien assurant des services en provenance ou àdestinationd’unEtatmembredoiventêtresoumisàl’autoritéaéronautiquecivile,danslesconditionsfixéesparlalégislationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre.

Art.199.‐Letransportcommercialdespersonnesetdesmarchandisesentredeuxpointssitués dans un même Etat membre est réservé aux transporteurs de l’Union saufdérogationsspécialesettemporairesdel’Etatmembreconcerné.

Chapitre3‐Sanctionsetdispositionspénales

Art.200.‐Aucasoùuneentreprisedetransportaériencontreviendraitàlalégislationenvigueur, notamment aux dispositions du présent livre, l’autorité aéronautique civilepourraprononcer,pourtoutoupartiedesactivitésexercées,lasuspensionouleretraitdesagrémentsouautorisationsaccordées.

Art.201.‐Touteentreprisedetransportaériend’unEtatmembreoud’unEtattiersqui,sansautorisationoueninfractionauxconditionsprescritesparlesautorisationsquiontpuluiêtredélivrées,exercesurleterritoired’unEtatmembreuneactivitédetransportaérien,estpassibled’uneamendeétabliepar l’autoritéaéronautiquecivilesur labasemaximalede300.000FCFApartonneetpartransport.Letonnageprisencompteestlepoidsmaximumaudécollagecorrespondantaucertificatdenavigabilitédel’aéronef.

Encasderefusdepaiementdel’amendeouencasderécidive,l’avionpourraêtremissousséquestreàlademandedel’autoritéaéronautiquecivile.

Titre3‐Contratsdetransport

Chapitre1‐Contratdetransportdepersonnes

Art.202.‐Lecontratdetransportdespassagersdoitêtreconstatéparladélivranced’untitredetransport.

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Cecontrat courtde l’enregistrementavec la remisedu ticketd’embarquementà la findesformalitésdedébarquement,incluantlalivraisondesbagagesaccompagnés.

Art.203.‐Sanspréjudicedesdispositionsduprésenttitre,lecontratdetransportaériendepersonnesestrégipar laConventionpour l’unificationdecertainesrèglesrelativesau transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, par laConvention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérieninternationalsignéeàMontréal le28mai1999etdetouteconventionouprotocole lamodifiantoulacomplétantetapplicableautransportdanslesEtatsmembresbienqueletransportnesoitpasinternationalausensdecetteconvention.

Art.204.‐Letransporteuresttenuderemettreauxautoritéscompétentesunformulairedetraficou,àdéfaut,unmanifestedepassagers.

Art.205.‐Touteactionenresponsabilitérelativeaucontratdetransportdepersonnesest prescrite si elle n’a été intentée dans un délai de deux ans à compter du jour oùl’aéronefestarrivéouauraitdûarriveràdestination,oudel’arrêtdutransport.

LemodedecalculdudélaiestdéterminéparlaloiduTribunalsaisi.

Art.206.‐L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, soitdevant lestribunauxcompétentsdesEtatsmembresdel’Union,soitdevant letribunaldu siègedu transporteuraérien,du lieudesonprincipalétablissement, soitdevant letribunaldulieudedestination.

Art.207.‐Encasdetransportssuccessifs,chaquetransporteurréponddel’exécutiondesesobligationspoursonpropreparcours.

Art.208.‐Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer lesvoyageurs qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à débarquer aupointd’arrivéeetauxescalesprévues.

Chapitre2‐Contratdetransportdemarchandises

Art.209.‐Le contrat de transport de marchandises est constaté par une lettre detransportaérienouunrécépisséémisparletransporteur

Cecontratcourtdelapriseenchargedesmarchandises,c’estàdiredèsleurremiseparl’expéditeurousonmandataireautransporteurouàsonmandataireàlalivraisonc’estàdire leur remise par le transporteur ou son mandataire au destinataire ou à sonmandataire.

Art.210.‐Sous réserve des dispositions ci‐dessous, le contrat de transport aérien demarchandisesestrégiparlaConventionpourl’unificationdecertainesrèglesrelativesautransportaérieninternational,signéeàVarsoviele12octobre1929,laConventiondeMontréal,signéele28mai1999etdetouteconventionouprotocolelamodifiantoula

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complétant et applicable dans les Etats membres bien que le transport ne soit pasinternationalausensdecetteconvention.

Art.211.‐Le transporteuraériendoitdresserunmanifestecontenant l’indicationet lanaturedesmarchandisestransportées.Unduplicatadumanifestedoitsetrouveràborddel’aéronefetêtrecommuniqué,surleurdemande,auxagentschargésdelapolicedelacirculationetauxagentsdesdouanes.

Le récépissédoit comporter lesmentions relatives enparticulier à l’identificationdesparties,àlacaractérisationdesmarchandisesnotammentquantàleurpoids,quantitéetqualité,aulieud’embarquementetdedébarquement.

Art.212.‐Letransporteuraérienestresponsabledetoutdommagerésultantd’avaries,depertepartielleoutotale,ouderetardsaufcasdeforcemajeure,devicepropredelamarchandiseoudefautedelavictime.

Art.213.‐Laresponsabilitédutransporteurdemarchandisesoudebagagesestrégie,aucasdetransportparair,parlesseulesdispositionsdelaConventiondeVarsoviedu12octobre 1929, la Convention de Montréal du 28mai 1999 ou de toute convention lamodifiant et applicable dans l’espace UEMOA, même si le transport n’est pasinternationalausensdecetteconvention.

Art.214.‐L’action en responsabilité contre le transporteur de marchandises et debagagesdoitêtreintentée,souspeinededéchéance,danslesdeuxansàcompterdujouroù l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination ou de l’arrêt du transportaérien.

Art.215.‐Lejetdemarchandisesindispensableàlasécuritédel’aéronefn’engagepaslaresponsabilité du transporteur envers l’expéditeur et le destinataire à raisonde cettepertedemarchandises,saufs’ilestétabliquelafautedutransporteurestàl’originedelasituationdanslaquellesetrouveleditaéronef.

Art.216.‐L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, soitdevantletribunaldulieud’embarquementoudedébarquementdesmarchandisessoitdevantletribunaldudomiciledutransporteur,dusiègesocialdesonexploitationoudulieuoùilpossèdeunétablissementparlesoinduquellecontrataétéconclu.

Art.217.‐En cas de transports successifs, le dernier transporteur répond de toutdommagesurvenuetdetoutefautecommisependantletransportsaufrecourscontreletransporteurresponsabledudommagequipourraêtreappeléengarantie.

Chapitre3‐Relationsentretransporteurs

Art.218.‐Letransporteurcontractueldésigne le transporteurquiasigné lecontratdetransportavecl’expéditeuroulepassager.

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Le transporteur de fait est celui qui, sans avoir signé le contrat de transport avecl’expéditeuroulepassager,aeffectivementeffectuétoutoupartiedutransportenvertud’uneautorisationdonnéeparletransporteurcontractuel.

Art.219.‐A l’égarddesayantdroitsà lamarchandiseetdespassagers, letransporteurde fait réponddes dommages survenus pour le transport qu’il a effectué alors que letransporteurcontractuelestresponsablepourlatotalitédutransportenvisagé.

Titre4‐Affrètementetlocationd’aéronefs

Art.220.‐L’affrètement, la location et le crédit‐bail (leasing) constituent des formeslégales d’exploitation d’aéronef dont les modalités sont fixées, en l’absence de textescommunautaires,parlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Lescontratsd’affrètement,delocationetdecrédit‐bail(leasing)doiventêtreapprouvésparl’Administrationdel’aviationcivile.

Livre7‐Sécuritéetsûretédel’aviationcivile

Titre1‐Sécurité

Art.221.‐L’autoritédel’aviationcivileestchargéedemenerlesinspectionsnécessairesnotamment des installations et infrastructures, des aérodromes, des services denavigation aérienne, des aéronefs, des centres de maintenance et des centres deformation aéronautique, afin de veiller au maintien de la sécurité de l’exploitation,conformémentauxdispositionsdelaConventiondeChicago.

Elles’assure,entreautres,de: la compétence des personnels techniques (membres d’équipage et personnels au

sol); l’entretienetlamaintenanceadéquatsdeséquipementsausoletdumatérielvolant; ladisponibilitéetlamiseàjourdelaréglementationtechniquedechaqueexploitant

ouopérateurainsiqueprestatairesdeservice.

Art.222.‐L’autorité de l’aviation civile doit disposer, dans l’intérêt de la sécurité del’aviation civile, des installations et du personnel nécessaires aux inspectionsréglementairespourl’exécutiondesafonctiondesupervisiondelasécurité.

Lesfonctionsd’inspectionassuréessontnotamment: lanavigabilité; lesopérationsaériennes; lesaérodromes; ladélivranceetlerenouvellementdeslicencesdupersonnel.

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Lescritèresdedésignation,lesmissions,lesqualificationsrequises,lesdélégationsetlaresponsabilité du personnel chargé des inspections sont définies, en l’absence dedispositionscommunautaires,par la législationnationaleenvigueurdanschaqueEtatmembre,conformeauxexigencesdel’OACI.

Titre2‐Sûreté

Art.223.‐Sanspréjudicedesdispositionsdelarèglementationcommunautaire,lasûretédel’aviationciviledanslesEtatsmembresestrégieparlesdispositionsduprésenttitre.

Art.224.‐Lasûretédel’aviationcivileestuneprérogativeexclusivedel’Etat.

Cependant, certains aspects opérationnels de la sûreté peuvent être délégués. Lesmodalitésdecettedélégationsontfixées,enl’absencedetextescommunautaires,parlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Art.225.‐L’autorité aéronautique civile édicte des principes et règlements en vued’imposer l’application de pratiques, deméthodes et de procédures nécessaires pourprotéger les personnes et les biens se trouvant à bord de l’aéronef ou les personnesexerçantdansledomainedutransportaériencommercialcontrelesactesd’interventionillicite.

L’autorité aéronautique civile impose, dans la mesure du possible, des procéduresuniformessurl’ensembledecesaéroportspourl’inspection, lefiltrageetlafouilledespersonnesetdesbiensafind’assurerleursécurité.

Art.226.‐L’autorité aéronautique civile élabore un programme national de sûreté del’aviationcivile.

Ceprogrammecomprenddesmesures,procéduresetmoyensdesûretédescompagniesaériennes,gestionnairesd’aéroportsetautresorganismesconcernés.

Art.227.‐La circulation des personnes et des véhicules dans les zones aéroportuairesestrégieparlalégislationnationaledechaqueEtatmembre.

Art.228.‐Lorsquelasûretédesvolsl’exige,lesofficiersdepolicejudiciaire,assistésdesagentsdepolicejudiciaire,peuvent,pourlestransportsaériensdomestiques,procéderàlavisitedespersonnes,desbagages,dufretetdelaposte.

Pour les transports aériens internationaux, ces officiers et agents peuvent, dans lesmêmes conditions, procéder, en liaison avec les services des douanes, à la visite desbagagesainsiquedespersonness’apprêtantàprendreplaceàbordd’unaéronef.

Art.229.‐Touslespersonnelsdesservicesdesûretédesaérodromesdoiventsuivreuneformationcomplèteenmatièredesûretédel’aviationcivile.

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Une spécialisation ou une qualification pour les personnels d’encadrement estobligatoire.

Ilsdoiventsuivreunentraînementpériodiquesurlesplansd’urgenceetd’interventionet sur l’évaluation du programme de sûreté d’aéroport sous le contrôle de l’autoritéaéronautique.

Art.230.‐Lesservicesde laPolice,de laGendarmerieetde laDouaneconcourentà lasûretédel’aviationciviledanslesconditionsfixéesparlalégislationnationale.

Art.231.‐Les officiers et agentsdepolice judiciaire affectés à l’aviation civilepeuventprocéderaucontrôledespersonnes,desbagages,desmarchandises,descolispostaux,desaéronefsetdesvéhiculespénétrantouse trouvantdans leszonesetdépendancesaéroportuairesd’accèslimitéouréservé.

Les agents des douanes peuvent, dans lesmêmes conditions, procéder à la visite desbagagesdesoute,desmarchandises,descolispostaux,desaéronefsetdesvéhiculesenrégimeinternational.

Art.232.‐L’autoritéaéronautiquecivileédictedesréglementationsimposantlefiltragedespersonnesetdesbiensdevantêtretransportésdanslacabine,desaéronefsdestinésau transport aérien commercial,pardesprocéduresoudeséquipementsdedétectiond’armes à feu, d’engins explosifs ou de produits dangereux utilisés ou gérés par desemployésoudesagentsdutransporteuraérienavantd’êtremisàborddel’aéronefenvuedeleurtransport.

Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit setrouver à bord de l’aéronef et être communiqué sur leur demande aux autoritéschargéesdelapolicedelacirculation.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux déplacements qui comportent leretoursansescaleàl’aérodromededépart.

Art.233.‐Les transporteurs aériens doivent recourir aux services du personneladéquatementformépourl’expéditiondesmarchandisesetdescolispostauxenvuedeleur transport par air, ou mettre en œuvre des procédures spécifiques incluant desvisitesdesûretépratiquéespardesentreprisesagrééesdanslesconditionsprévuesparlesrèglementsenvigueur.

Les entreprises ou organismes qui mettent en place des procédures appropriées desûreté en vue du transport desmarchandises et des colis postaux expédiés pour leurcompteouceluid’untiersdoiventêtreagrééesparl’autoritéaéronautiquecivile.

Art.234.‐Lesinfractionsauxdispositionsduprésentlivresontpuniesconformémentàla législation en vigueur sur la répression des actes illicites contre l’aviation civileinternationale.

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Art.235.‐ChaqueEtatmembre institueune redevancede sûretéde l’aviationdont lestauxetmodalitéssontfixésparlalégislationnationale.

Titre3‐AgenceCommunautairedesupervisiondelaSécuritéetdelaSûretédel’AviationCivile

Art.236.‐Parvoied’ActeAdditionnelestcréée l’AgenceCommunautairede laSécuritéet de la Sûreté de l’Aviation Civile, chargée d’assister les Etats membres dans leurstâchesdesupervisiondelasécuritéetdelasûretédel’aviationcivile.

Art.237.‐L’organisation, le fonctionnement et le financement de l’AgenceCommunautairedelaSécuritéetdelaSûretédel’AviationCivileserontdéfinisparunerèglementationcommunautaireappropriée.

Livre8‐Enquêtestechniquessurlesaccidentsetincidentsd’aviation

Titre1‐Dispositionsgénérales

Art.238.‐Toutaccidentouincidentgravefaitl’objetd’uneenquêtetechniqueparl’Etatd’occurrenceconformémentauxdispositionsdel’Annexe13àlaConventiondeChicagoetàcellesdelarèglementationcommunautaire.

Art.239.‐L’enquête technique sur un accident ou un incident a pour seul objectif laprévention de futurs accidents ou incidents. Cette enquête ne vise nullement à ladéterminationdesfautesoudesresponsabilités.

Art.240.‐Les enquêtes techniques sur les accidents et incidents d’aviation sont duressortduMinistrechargédel’aviationcivile.

Art.241.‐L’ouverture et le déroulement des enquêtes sont régis par des textesréglementairesconformesàl’Annexe13àlaConventiondeChicago.

Titre2‐Entitéd’enquête

Art.242.‐Conformémentàlarèglementationcommunautaire,chaqueEtatmembremetenplaceuneentité techniquechargéedemener lesenquêtes techniquesrelativesauxaccidentsetincidentsd’aviation.

Cette entité est composée d’experts et de spécialistes enmatière aéronautique et enmatièred’accidentd’aviation.

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Titre3‐Enquêtetechnique

Art.243.‐Conformément à la règlementation communautaire, l’autorité aéronautiquecivilefaitprocéder,parl’entitéd’enquête,àtouteslesinvestigationsetenquêtesenvuederechercheroudeconstaterlescausesdecetaccidentouincident.

Cette entité d’enquête entend obligatoirement les représentants des entreprisesintéresséesainsiquelepersonnelnavigantmisencause.

Si l’accident ou l’incident entraîne des dommages aux personnes et aux bienstransportés,leProcureurdelaRépubliqueenesttenuinformé.

Art.244.‐Si des responsabilitéspeuvent être engagées en casd’accidentoud’incidentgrave d’aviation, le rapport des enquêteurs techniques doit être établi en deuxexemplaires pour transmission au conseil de discipline des personnels navigants del’aéronautiquecivileetauxenquêteursjudiciaires.

Titre4‐Financementdesenquêtes

Art.245.‐ChaqueEtatmembreprendra lesdispositions réglementaires etbudgétairespourassurerlefinancementdesenquêtessurlesaccidentsouincidentsd’aviationcivile.

Titre5‐Dispositionspénales

Art.246.‐Estpunid’unand’emprisonnement etde10.000.000FCFAd’amende le fait,pourlespersonnesqui,deparleursfonctions,sontappeléesàconnaîtred’unaccidentoud’unincident,denepasporteràlaconnaissancedesautoritésadministratives.

Art.247.‐Estpunid’unand’emprisonnement etde10.000.000FCFAd’amende, le faitd’entraverl’actiondel’entitéd’enquête: 1° soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs

techniques; 2° soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les

renseignementsetlesdocumentsutiles,enlesdissimulant,enlesaltérantouenlesfaisantdisparaître.

Art.248.‐Lespersonnesmoralespeuventêtredéclarées responsablespénalementdesinfractionsdéfiniesauprésenttitre.

Lespeinesencouruesparlespersonnesmoralessont: 1°uneamendede50.000.000FCFA; 2°uneouplusieursdespeinessuivantes:

- interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercerdirectement;

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- fermeturedéfinitiveoupouruneduréedecinqans,desétablissementsoudel’unouplusieursdesétablissements;

- résiliationdesconventionsdeconcessiondesmarchéspublics;- affichagedeladécisionoudiffusiondecelle‐ciparlapresse.

Livre9‐Environnement

Titre1‐Règlementation

Art.249.‐Toutprojetde constructionoudemodernisationd’unaéroportdoit faireaupréalable l’objetd’uneétuded’impactenvironnementaltenantcomptedesnormessurl’environnementnotammentcellesdel’OACI.

Art.250.‐Lesexploitantsdel’aviationcivilesonttenusdeseconformerauxnormesenvigueurenmatièredeprotectiondel’environnement.

A cet effet, ils sont soumis à l’obligation générale d’entretien des aérodromescomprenant notamment l’élimination ou le recyclage des déchets et la lutte contre lapollution.

Art.251.‐Sauf dispositions communautaires en lamatière, dans chaque Etatmembre,l’autoritéaéronautiquecivileprendradesdispositionspourrèglementer lesnuisancesliéesàl’activitéaérienne,lepérilaviaire,lagestiondescarburants,huileseteauxusées,ledépôtdesdéchetsetl’occupationanarchiquedessolsauvoisinagedesaéroports.

Titre2‐Comitésdeprotectiondel’environnement

Art.252.‐A la demande de l’aéroport concerné, de l’Etatmembre, des usagers ou desriverains, il peut être institué un comité de contrôle des nuisances sonoresaéroportuairesdontlacomposition,lesattributionsetlefonctionnementserontfixés,enl’absencedetextescommunautairesparlalégislationnationaleenvigueur.

Art.253.‐Enl’absencedelégislationcommunautaireenlamatière,chaqueEtatmembrecrée un comité de contrôle et de surveillance de la protectionde l’environnement enmilieuaéronautiqueconformémentàsalégislationnationale.

Art.254.‐ChaqueEtatmembre organise et encourage laparticipationdespopulationsriverainesdesaérodromesàlagestiondel’environnement,àtraversnotamment: le libre accès à l’information sur la protection de la nature, sous réserve des

impératifsdedéfensenationaleetdesécuritédel’Etat; les mécanismes consultatifs permettant de recueillir l’opinion et l’apport des

populations; lasensibilisation, laformation, larechercheet l’éducationenmatièredeprotection

del’environnement.

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Art.255.‐Sous réserve des dispositions communautaires, le non‐respect desdispositions ci‐dessus visées est passible de sanctions conformément à la législationnationaledechaqueEtatmembre.

Livre10‐Assurances

Art.256.‐Lesopérateursetprestatairesdeservicessonttenusdesouscriredespolicesd’assurancecouvrantleursactivitésdansledomainedutransportaérien.

Art.257.‐L’autoritédel’aviationciviledechaqueEtatmembredel’Unionestchargéeducontrôle et de la vérification de la validité des polices d’assurance des opérateurs etprestatairesdeservicesdutransportaérien.

Livre11‐Dispositionsparticulières

Titre1‐Règlementation

Art.258.‐En l’absence des dispositions communautaires, la législation nationale dechaqueEtatmembres’applique,conformémentauxAnnexesàlaConventiondeChicago,auxdomainessuivants: Règlesdel’air(Annexe2); Assistancemétéorologiqueàlanavigationaérienneinternationale(Annexe3); Cartesaéronautiques(Annexe4); Unitésdemesureàutiliserdansl’exploitationenvoletausol(Annexe5); Télécommunicationsaéronautiques(Annexe10); Servicesdelacirculationaérienne(Annexe11); Serviced’informationaéronautique(Annexe15); Sécuritédutransportaériendesmarchandisesdangereuses(Annexe18).

Titre2‐Supervisionetcontrôle

Art.259.‐L’Agence Communautaire de la Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation Civile,prévueàl’Article236ci‐dessus,ainsiquelesautoritésaéronautiquesdesEtatsmembresassurent les missions de supervision et de contrôle des domaines couverts par lesdispositionsdel’article258susvisé.

Livre12‐Dispositionsfinales

Art.260.‐Demeurent applicables les dispositions des législations nationales des EtatsmembresquinesontpascontrairesauprésentCodecommunautaire.