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DG POLITIQUES INTERNES DE L’UNION - Direction A - POLITIQUES ECONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE REVISION DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS (IP/A/IMCO/FWC/2006-168/C4/SC1) IP/A/IMCO/NT/2007-03 PE 385.641

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DG POLITIQUES INTERNES DE L’UNION

- Direction A - POLITIQUES ECONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE

REVISION DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE EN MATIERE

DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

(IP/A/IMCO/FWC/2006-168/C4/SC1)

IP/A/IMCO/NT/2007-03 PE 385.641

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Ce document d'information a été rédigé à la demande de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement Européen. Publié en français, anglais et allemand. Auteur: Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke University of Bielefeld

Centre for European Legal Practice Universitätsstraße 25 33615 Bielefeld Germany [email protected]

En collaboration avec: Andreas Börger

PhD Researcher; Centre for European Legal Practice at the University of Bielefeld

Cet article est basé sur l'analyse effectuée lors de la préparation du volume ‘Hans Schulte-Nölke, Christian Twigg-Flesner, Martin Ebers (eds.), EC Consumer Law Compendium – Comparative Analysis, 2006’. Par conséquent, les personnes énumérées aux pages 37 et suivantes, qui ont contribué à ce Compendium, ont également participé à l'élaboration de ce document. Par ailleurs, nous tenons à remercier également M. Danail Danev pour ses précieuses informations sur la transposition des directives en Bulgarie, ainsi que le Docteur Cédric Montfort, qui a offert son aide pour adapter le texte aux normes légales françaises. Administrateur: Balazs Mellar Policy Department Economy and Science DG Internal Policies European Parliament Rue Wiertz 60 - ATR 00L024 B-1047 Brussels Tel: +32-2-2832202 Fax: +32-2-2846929 E-mail: [email protected] Manuscript terminé en mai 2007. Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement Européen. La reproduction et traduction dans des buts non-commerciaux sont autorisées pour autant que la source soit reconnue et que l'éditeur reçoive un préavis et une copie de la publication.

Rue Wiertz – B-1047 Bruxelles - 32/2.284.43.74 Fax: 32/2.284.68.05 Palais de l‘Europe – F-67000 Strasbourg - 33/3.88.17.25.56 Fax: 33/3.88.36.92.14

E-mail: [email protected]

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TABLE DES MATIERES

Résumé ....................................................................................................................................................i

1. Table Synoptique......................................................................................................................... 1

2. Conclusions .................................................................................................................................. 8

3. Annexe........................................................................................................................................ 10

Bibliographie........................................................................................................................................ 19

Liste des Abbréviations....................................................................................................................... 20

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RESUME

Dans le cadre du projet « Compendium de Droit de la Consommation», la Commission européenne a commandé une analyse comparative sur la manière dont les huit directives concernées par la révision de l’acquis communautaire1, sont transposées par les Etats Membres, y compris par la jurisprudence et les pratiques administratives. Cette analyse a été publiée sur le site internet de la Commission européenne en décembre 20062.

L’analyse met en lumière l’incohérence des huit directives entre elles, mais également que leur transposition a été réalisée de manière très différente dans les 25 Etats membres étudiés. Les résultats essentiels de l’analyse, qui ont été résumés et qui figurent ci-dessous dans le tableau, suivent le plan adopté par le Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs3.

Du fait de l’adhésion au 1er janvier 2007 de la Bulgarie et de la Roumanie, l’analyse n’a pas été encore menée à son terme pour ces Etats. Toutefois et jusqu’à présent, la Bulgarie a seulement transposé de manière partielle les Directives 85/577 et 97/7 dans son Code de la Consommation du 24.11.2005. Un projet de loi relatif à la réfome du Code de la Consommation a été présenté afin de transposer les autres directives. Quant à elle, la Roumanie a transposé les huit directives précitées par l’adoption de lois spécifiques, en empruntant la méthode du « copier-coller ».

Les résultats de l’analyse comparative confirment indéniablement la nécessité de prendre des mesures législatives destinées tant à améliorer l’acquis en matière de protection des consommateurs, que la mise en place du marché intérieur. Pour ce faire et, comme il est démontré dans les conclusions, la meilleure méthode semble celle adoptée par la Commission européenne dans son Livre vert. Il s’agit d’adopter l’option en faveur d’un instrument horizontal, combinée le cas échéant, avec la modification des directives déjà existantes. Cette voie ne constitue assurément que le premier pas d’une démarche législative plus globale qui, pour être pleinement réussie, doit notamment emprunter les directions des règles de conflit de lois (Rome I) et du Droit européen des contrats (Cadre commun de Référence).

1 Les directives 85/577, 90/314, 93/13, 94/47, 97/7, 98/6, 98/27 et 99/44. 2 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf 3 COM (2007) 744 final.

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1. TABLE SYNOPTIQUE

Le tableau ci-dessous reprend les points abordés dans l’annexe I du Livre Vert4 et, par sa dernière colonne, les résultats de l’analyse comparative des législations nationales5. L’étude contient une analyse des législations de 25 États membres, à l’exception des droits bulgare et roumain dont l’étude est actuellement en voie d’achèvement. Cependant, certaines informations déjà disponibles sur ces législations ont été déjà été insérées.

N°6 Contenu Situation dans les États membres

L’intégration dans les Codes Civils (p. ex. CZ, DE, NL, LT)

L’intégration dans un Code de la Consommation : ( p. ex. BG7, FR, FI, IT, LV, LT, SL)

L’adoption de lois spécifiques (p. ex. CY, IE, PL, PT, RO, SE, UK)

1. Approche législative générale

Différentes méthodes ont été utilisées par les États membres, par exemple :

Approche mixte (p. ex. AT, BE, EE, EL, LU, MT, SK, ES)

2. Champ d'application d'un éventuel instrument horizontal

Les législations nationales, à la différence de la CVIM (Convention de Vienne de 1980), ne distinguent pas selon la nature purement nationale ou transfrontière de la transaction. La question de l’application de la loi relève des règles du droit international privé (conflit de lois).

3.

Degré d'harmonisation Les Etats membres ont massivement recouru aux clauses d’harmonisations minimale cf. Annexe N° 3.

Définition uniforme8 : p.ex. AT, CZ, DE, FI, IT, LV, LT, SL, ES

Définitions non uniformes: p. ex. CY, HU, IE, LU, UK

4.1.

Définition des notions de « consommateur » et de « professionnel »

ConsommateurExtension du champs d’application en élargissant la notion de consommateur, p.ex. :

4 COM (2006) 744 final, p. 13 et suivantes. 5 Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l’annexe, p. 10 et suivantes ci-dessous. 6 Numéro de l’annexe du Livre vert, p.13 et suivants. 7 Un projet de loi relatif à la réfome du Code de la Consommation a été présenté. 8 Applicable à plusieurs domaines.

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Inclusion des personnes morales : p. ex. AT, BE, CZ, DK, EL, ES, FR, HU, SK

Inclusion de l’utilisateur final : ES, EL, HU, LU

Inclusion du salarié : DE

Solutions différentes en cas de transaction effectuées à des fins mixtes

Professionnel Définition uniforme : AT, CZ, FI, DE, IT, LT, LV, SL, SK

4.2.

Consommateurs agissant par l'entremise d'un intermédiaire

Dans plusieurs États membres, il existe une tendance à protéger le consommateur si l’autre consommateur est représenté par un intermédiaire : p. ex. en DK, IT, et PT en cas de revente du droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers.

4.3.

Clause générale de bonne foi et de loyauté

Différentes traditions coexistent dans les États membres : Beaucoup des législations continentales incluent une clause générale de bonne foi (« Treu und Glauben », « buona fede », « buena fe »), tandis qu’une telle clause n’existe pas dans le « Common Law ». Cf. l’analyse de Reinhard Zimmermann et Simon Whittaker « Good Faith in European Contract Law ».

Exclu AT, CY, EE, EL, DE, HU, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SK, ES, UK (15)

4.4.1.

Extension du champ d'application des critères déterminant le caractère abusif aux clauses ayant fait l'objet d'une négociation

Pas exlu

BE, CZ, DK, FI, FR, LU, LV, MT, SL, SE (10)

Liste noire (la clause est toujours abusive)

AT, BE, CZ, EE, EL, LV, LT, LU, MT, SL, ES (11)

Liste grise (présomption réfragable de caractère abusif)

CY, FR, IE, PL, RO, SK, UK (7)

Combinaison des listes noires et grises

DE, HU, IT, NL, PT (5)

4.5.

Effets juridiques de la liste de clauses abusives

Liste non transposée DK, FI, SE (3)

Prix et objet principal du contrat mentionné

AT, DK, EL, LV, LU, SL, ES, SE (8)

4.6.

Portée de l'appréciation du caractère abusif: prix et objet principal du contrat

Prix et objet principal du contrat non mentionné

BE, CY, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT; LT, MT, NL, PL, PT, SK,UK (17)

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4.7.

Effets contractuels du défaut de communication d'informations

Différentes traditions coexistent dans les États membres : nullité et autre recours généraux, sanctions pénale ou administrative, action en cessation, l’inopposabilité du contrat au consommateur.

Directive 85/577 (7 jours):

Des divergences importantes existent dans les États membres quant à la durée du délai [10 délais différents], mais aussi quant au calcul des délais de réflexion [soit en jours soit en jours ouvrables] de 7 jours à 10 jours ouvrables ou bien, 15 jours.

En détail, pour les délais calculés en jours : 7 jours (CZ, IE, FR, ES), 8 jours (NL), une semaine (AT), 10 jours (PL), 14 jours (CY, DK, EE, FI, LV, PT, SE), deux semaines (DE) et 15 jours (MT, SL) ; pour les délais calculés en jours ouvrables : 7 jours ouvrables (BE, LT, LU, RO, SK, UK), 8 jours ouvrables (HU) et 10 jours ouvrables (EL, IT).

Directive 94/47 (10 jours):

Des divergences importantes existent dans les États membres quant à la durée du délai [6 délais différents], mais aussi quant au calcul des délais de réflexion [soit en jours soit en jours ouvrables] de 10 jours à 15 jours ouvrables ou bien 15 jours.

En détail, pour les délais calculés en jours : 10 jours (DK, EE, FI, FR, EL, IE, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SK, ES, SE), 14 jours (AT, LV, UK), deux semaines (DE) et 15 jours (CY, CZ, HU, SL) ; pour les délais calculés en jours ouvrables : 10 jours ouvrables (IT, PT) et 15 jours ouvrables (BE).

4.8.1.

Durée des délais de réflexion

Directive 97/7 (7 jour ouvrables) :

Des divergences importantes existent dans les États membres quant à la durée du délai [8 délais différents], mais aussi quant au calcul des délais de réflexion [soit en jours soit en jours ouvrables] de 7 jours à 15 jours.

En détail, pour les délais calculés en jours : 7 jours (FR), 10 jours (PL), 14 jours (CY, CZ, DK, EE, FI, LV, PT, SE), deux semaines (DE) et 15 jours (MT, SL); pour les délais calculés en jours ouvrables : 7 jours ouvrables (AT, BE, BG, ES, IE, LT, LU, NL, SK, UK), 8 jours ouvrables (HU), 10 jours ouvrables (EL, IT, RO).

4.8.2. Modalités d'exercice du droit de Directive 85/577

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Par écrit : AT, CY, CZ, IE, LV, LT, PL, SL, SK, UK (10)

Forme textuelle : DE9 (1)

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception : BE, FR, EL, IT, LU, RO (6)

Retour de la marchandise10 : DE, FI, ES (3)

Pas de modalités: DK, EE, FI, HU, NL, MT, PT, ES, SE (9)

Directive 94/47

Par écrit : AT, CY, FI, EL, HU, LT, LV, PL, RO, SL, SK, UK (12)

Forme textuelle : DE11 (1)

Courrier recommandé : BE, LU, MT (3)

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception : IT, FR, PT (3)

Pas de modalités : CZ, DK, EE, IE, NL, ES (6)

Directive 97/7

Par écrit : CY, EL, LT, PL, SK, UK (6)

Forme textuelle : DE12 (1)

Courrier recommandé : IT (1)

Retour de la marchandise13 : DE, FI, SL (3)

rétractation

Pas de modalités : AT, BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, HU, IE, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SL, SE (19)

Directive 85/577

Frais: frais directs de renvoi des marchandises : p.ex. DK, IT, DE (si la marchandise coûte moins de 40 €)

Délais pour remboursement : seulement quelques Etats ont arrêté des délais exprès : p.ex. 14 jour : PL ; 15 jours : SK ; 30 jours : PT, IT, EE, SE

Directive 94/47

4.8.3.

Frais imputés aux consommateurs en cas de rétractation.

Frais: Beaucoup de dispositions divergentes dans les États membres, p.ex.:

9 « Textform » § 126b BGB, ce qui autorise également les textes rédigés sur tout autre support durable. 10 De plus, dans les États membres suivants, il est possible de se rétracter en renvoyant les biens. 11 « Textform » § 126b BGB, ce qui autorise également les textes rédigés sur tout autre support durable. 12 « Textform » § 126b BGB, ce qui autorise également les textes rédigés sur tout autre support durable. 13 De plus, dans les États membres suivants, il est possible de se rétracter en renvoyant les biens.

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Aucun frais: BE, CY, DK, LT, NL, PT, ES, UK (8)

Comme dans la directive14: CZ, LU, RO, SE, EL (5)

Seulement les frais encourus du fait de la passation du contrat : HU, IT, PL, SL (4)

Seulement les frais encourus par la rétractation : SK, LV (2)

Directive 97/7

Frais: la majorité des États membres a correctement transposé la directive; aucune transposition en Lituanie

Délais pour remboursement : la majorité des États membres a correctement transposé la directive, plusieurs États membres ont décidé des délais plus courts : p. ex. CY (sans délai), LT, SK, SL (15 jours).

4.9.

Introduction de recours contractuels généraux

Seulement les Directives 90/314 (droit à l’indemnisation) et 99/44 (mise en conformité du bien, réduction du prix, résolution du contrat, mais pas de droit de dédommagement) prévoient des sanctions pour l’inexécution du contrat. Pour les autres directives, les recours contractuels généraux issus des droits communs nationaux, servent à protéger les consommateurs.

4.10.

Introduction du droit à l’indemnisation

Au niveau communautaire, seule la Directive 90/314 prévoit un droit à l’indemnisation pour une inexécution contractuelle. Pour les autres directives, les États membres appliquent leurs dispositions de droit commun relatives à l’indemnisation. Cf. Aubert de Vincelles/Rochfeld, Les sanctions de l’inexécution du contrat, 37 et suivants.

Plusieurs États membres ont étendu le champ d’application à d’autres types de contrats :

Extension au contrat portant sur la fourniture des services : HU, SL

Extension à l’échange : NL

Extension aux biens immobiliers : AT, NL

5.1.

Extension du champ d’application à d’autres types de contrats

Extension du champ d’application à des contrats de téléchargement de musique en ligne est une question politique.

14 Art. 5 al. 3 : «..les frais qui, conformément aux législations nationales, sont encourus du fait de la passation du contrat et de sa rétractation et qui correspondent à des actes devant impérativement être effectués avant la fin de la période visée au Art. 5 point 1 premier tiret. »

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Bien d’occasion exclus

FI, FR, DE, HU, EL, ES, RO, SE, UK (9)

5.2.

Biens d'occasion vendus aux enchères publiques

Bien d’occasion non exclus

AT, BE, CY, CZ, DK, EE, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL (17)

5.3.

Définition de la notion de livraison

Aucune définition dans les directives. Quelques États membres ont prévu une définition expresse : p.ex. la France et la Belgique dans l’Art. 1604 Code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » Dans les autres Etats, la définition est prétorienne.

5.4. Transfert du risque Cette question est liée à la définition de la notion de livraison. Il n’existe aucune définition dans les directives. Différentes solutions existent dans les États membres :

- au moment de la conclusion du contrat - au moment de la livraison, p. ex. en Allemagne §§ 434, 446, 447, 474 al. 2 BGB

5.5.2

Délais relatifs au défaut de conformité

Plusieurs États membres ont choisi d’insérer des dispositions expresses. Dans beaucoup d’Etats, ce résultat est obtenu en recourant au droit commun.

- le délai de prescription est suspendu expressément: p.ex. CZ, HU, MT, SK, ES

5.5.3. Règle spécifique concernant les défauts récurrents

Aucun règle spécifique concernant les défauts récurrents. Dans quelques États membres, cette question a causé des problèmes qui devaient être résolus devant les tribunaux, p. ex., en Allemagne, Bundesgerichtshof, arrêt de 5.10.2005 – VIII ZR 16/05.

Oui AT, BE, CZ, CY, DE, IT, HU, LU, PL, PT, SK, SL, ES, RO, SE (15)

5.5.4. Règles spécifiques aux biens d’occasion

Non DK, EE, FI, FR, EL, IE, LV, LT, MT, NL, UK (11)

Option 1 (statu quo) Option 2 Aucune transposition

5.6. Charge de la preuve

AT, BE, CZ, CY, DK, EE, DE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, SK, SL, ES, RO, SE, UK (24)

PT (1) LT (1)

5.7. L’ordre dans lequel les modes de dédommagement peuvent être invoqués

Statu quo (d’abord la réparation/le remplacement)

AT, BE, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SK, ES, SE, UK (21)

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Choix libre EL, LT, PT (3)

Choix limité LV, SL (2)

Oui CY, DK, EE, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, RO, SE (16)

5.8. Notification du défaut de conformité

Non AT, BE, CZ, FR, DE, EL, IE, LV, LU, UK (10)

Responsabilité directe

BE, FR, PT, LV, LT (5) 5.9. Engagement direct de la responsabilité du producteur en cas de non conformité Les autres États membres n’ont pas prévu

l’engagement direct de la responsabilité du producteur en cas de non conformité.

5.10.1 Règles par défaut pour le contenu de la garantie commerciale

Les sanctions prévues par la directive relative aux actions en cessation 98/27, doivent en principe général du droit être pratiquées par les États membres.

5.10.2 Transfert des garanties commerciales

En général, le transfert des garanties commerciales est possible en vertu des droits communs nationaux. Le Compendium n’a pas analysé cette question en détail.

5.10.3 Garanties commerciales sur des éléments spécifiques

Il est vraisemblable que la protection du consommateur soit garantie par les dispositions nationales concernant les clauses abusives. Les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. Si une garantie n’indique pas quels éléments sont couverts, pareille clause n’est pas claire et compréhensible, ce qui débouche sur l’application des sanctions précitées.

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2. CONCLUSIONS

L’analyse comparative et les résultats du tableau synoptique démontrent nettement l’établissement d’un seuil minimal commun en matière de protection des consommateurs, et ce, du fait des transpositions nationales des directives adoptées en cette matière. Cependant, les Etats membres ont largement utilisé la faculté offerte par les directives ainsi que par le jeu des clauses minimales. Ce faisant, l’harmonisation des ordres juridiques nationaux destinée à créer un marché intérieur, qui est le second objectif des directives précitées, n’a été que partiellement réalisée. A titre d’exemple, peuvent être cités les divergences quant à la définition du consommateur et du professionnel, le contenu des obligations d’information, les différents délais de rétractation, les conditions de forme, ainsi que les règles régissant les effets contractuels de la rétractation. Ainsi et malgré la traduction des informations en plusieurs langues, il n’est actuellement pas encore possible à un commerçant utilisant un seul site internet (e-shop) de commercialiser ses biens ou services, en respectant toutes les prescriptions nationales en matière d’information sur le droit de rétractation. Les divergences entre les ordres juridiques nationaux sont susceptibles d’entraver le commerce transfrontière et constituent donc, un obstacle au commerce.

Concernant l’amélioration du marché intérieur, trois chantiers nécessitent, en fonction des objectifs à atteindre, des actions à court, moyen et long termes :

(1) La révision des directives déjà existantes, telle qu’annoncée par le Livre vert relatif à la révision des huit directives étudiées et de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs ;

(2) La révision des règles de conflit de lois (prioritairement le Règlement ROME I, sur la loi applicable aux obligations contractuelles) et les règles de conflit de lois contenues dans les directives préexistantes (par exemple dans l’art. 12 al. 2 de la directive 97/7) ;

(3) La poursuite de l’harmonisation du droit des contrats et/ou la création d’un ordre juridique optionnel, ce qui serait notamment possible, pour le droit des contrats, grâce aux travaux du Cadre commun de référence.

Concernant le premier chantier, c’est-à-dire la révision des directives préexistantes en matière de protection des consommateurs, il semble envisageable de suivre la proposition faite par le Livre vert et, donc, de créer un instrument horizontal contenant des définitions communes et des règles générales applicables aux seuls contrats de consommation. Au titre des règles générales et outre les définitions des notions de consommateur et de professionnel, pourraient être avancées plusieurs définitions techniques (par exemple « par écrit » ou « support durable »), des règles générales portant sur les obligations d’information ainsi que sur les droits de rétractation et de réflexion (délai de réflexion, exercice du droit de rétractation, effets contractuels de la rétractation). Les résultats de la présente étude, ainsi que les travaux déjà bien entamés du Cadre commun de référence, pourraient servir à l’élaboration de cet instrument horizontal.

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Quant à l’épineuse question du degré d’harmonisation, la présente analyse permet d’indiquer précisément les domaines dans lesquels une harmonisation maximale pourrait être décidée en toute sécurité, c’est-à-dire sans remettre en cause le niveau de protection des consommateurs. En particulier, la présente étude montre qu’il n’y pas de crainte à éprouver quant à une transition vers l’harmonisation maximale pour les informations précontractuelles exigées en matière de vente à distance et de droit de rétractation.

En revanche, la question reste entière quant à savoir s’il est opportun, comme le propose le Livre vert, d’introduire une règle générale de bonne foi ou un droit général à indemnisation des consommateurs pour les manquements des professionnels à leurs obligations contractuelles. A l’instar des travaux du Cadre commun de référence actuellement en cours, il semble nécessaire de mener des études ultérieures afin d’entreprendre des comparaisons, mais également d’évaluer les effets d’une harmonisation maximale. En conséquence, il semble préférable d’intégrer ces perspectives dans le troisième chantier précité. A long terme, la création d’un ordre juridique optionnel serait le plus à même de réaliser les objectifs conjoints d’achèvement du marché intérieur et de préservation du niveau de protection des consommateurs. Lorsqu’il effectuera des achats en ligne (e-shop), le consommateur pourrait par exemple choisir l’application de ce régime optionnel en cliquant sur une icône bleue représentant le drapeau européen.

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3. ANNEXE

1. 15 Approche législative générale

Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 2: Aperçu des Techniques Législatives utilisées dans les Etats membres.

2. Champ d'application d'un éventuel instrument horizontal Prière de vous référer à l'étude Consumer Law Compendium, Partie 5 Recommandations.

3. Degré d'harmonisation

Les Etats membres ont massivement recouru aux clauses d’harmonisations minimale. La liste siuvante présente quelques examples déduit de l’analyse des quelques directives individiuelles :

Directive 90/314 : • Art. 3 (2) : exigences supplémentaires concernant la brochure (ex : informations

supplémentaires à inclure, fourniture obligatoire d’une brochure). • Art. 4 (1) (a) : obligations d’information supplémentaires avant la conclusion du

contrat (ex. : assurances optionnelles, prix du forfait, garantie des sommes versées en cas d’insolvabilité).

• Art. 4 (1) (b) : augmentation des obligations d’informations avant le début du séjour - obligations d’information supplémentaires (ex. : détails sur le forfait). - fixation d’un délai dans lequel cette information doit être fournie au plus tard (ex. : 7 jours calendaires avant le départ). • Art. 4 (2) : éléments supplémentaires devant être inclus au contrat (ex. : conditions de

résiliation par le voyageur ou l’organisateur et/ou le détaillant, montant maximum des demandes pouvant être formées par l’agence) ; conditions de forme plus strictes pour le contrat (ex. : uniquement « par écrit » au lieu de la possibilité supplémentaire de « toute autre forme compréhensible et accessible au consommateur »).

• Art. 4 (3) : extension du droit de cession du forfait (pas de restriction à tout obstacle dans l’exécution).

• Art. 5 : responsabilité (ex : extension de la couverture obligatoire de l’organisateur/du détaillant, recours direct en garantie du consommateur contre l’assureur en cas de manquement ou d’inexécution, même en l’absence d’insolvabilité de l’organisateur/du détaillant).

• Art. 5 (4) : pas de transposition de l’obligation du consommateur de communiquer tout défaut d’exécution.

• Art. 7 : remboursement supplémentaire (ex. : tout autre besoin issu de l’inexécution).

15 Numéro de l’annexe du Livre vert, p.13 et suivants.

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Directive 93/13.

• La Directive 93/13 vise principalement à la mise en place d’un système avancé de contrôle du contenu des clauses contractuelles et de transparence. La Directive ne prévoit pas le contrôle de l’insertion des clauses dans le contrat (sauf au considérant 20, selon lequel le consommateur doit pouvoir connaître toutes les clauses du contrat). Certains Etats membres au contraire prévoient un contrôle de l’insertion de clause dans le contrat ce qui, dans certaines circonstances peut rendre la situation du consommateur plus avantageuse (par ex. en mettant en place une obligation de porter les clauses à l’attention du consommateur, ou une obligation de fournir un document écrit mentionnant les clauses utilisées).

• Art. 3(1): o Alors qu’en vertu de la Directive, le caractère abusif est caractérisé

uniquement lorsque la clause cause un déséquilibre significatif et que ce déséquilibre est de plus contraire à l’exigence de bonne foi, sept Etats membres renvoient directement au « déséquilibre significatif » sans mentionner le critère additionnel de la « bonne foi ». Ceci contribue à alléger la charge de la preuve pesant sur les consommateurs.

• Art. 3(3) en liaison avec l’Annexe: o De nombreux Etats membres ont conféré un caractère impératif à la liste de

l’Annexe No. 1 de la Directive ce qui confère une protection supérieure aux consommateurs. De plus, la liste imperative, dans certains Etats members, comme la Belgique, l’Estonie, Malte, le Portugal et l’Espagne, contient un nombre supérieur de clauses que l’Annexe de la Directive 93/13.

o Alors que l’Annexe No. 2 de la Directive 93/13 énonce certaines exceptions relatives aux clauses utilisées par les fournisseurs de services financiers, de nombreux Etats membres ont accordé une protection supérieure aux consommateurs en ne transposant pas l’Annexe No. 2.

• Art. 4(1): o Dans certains Etats membres, l’évaluation du caractère abusive d’une clause

suppose de tenir compte non seulement des circonstances qui entourent la conclusion du contrat (comme l’exige la Directive), mais aussi des conditions qui suivent la conclusion du contrat.

• Art. 4(2): o Dans de nombreux Etats membres, l’évaluation des clauses peut aussi porter

sur l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix. • Art. 6(1):

o Si la clause est abusive, la Directive 93/13 pose uniquement le principe de l’exclusion ou de la modification de la clause, le contrat restant contraignant. Toutefois, dans certains Etats membres, les droits et obligations contractuelles peuvent être rééquilibrés, au-delà de la sanction de la clause abusive spécifiquement. Dans certains Etats membres, des autorités publiques peuvent de plus exiger l’insertion de nouvelles clauses afin d’éviter un déséquilibre significatif entre les droits et obligations.

• Certains Etats membres (particulièrement la POLOGNE, le PORTUGAL et l’ESPAGNE)

sont dotés d’un Registre des Clauses Types, dont la finalité est d’accroître la protection des consommateurs en rendant publiques les clauses et les décisions de justice relative à des cas de clauses abusives, et ayant certains effets à l’égard des Notaires, des Officiers d’état civil et les juges.

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Directive 97/7 • Article 4 : obligations d’information précontractuelles supplémentaires (par exemple,

adresse et numéro de téléphone des fournisseurs, inexistence du droit de rétractation) • Article 5 (1) :

- Information supplémentaire devant être confirmée en temps utile durant l’exécution du contrat

- Avancer le moment auquel cette confirmation doit être donnée - Conditions de forme supplémentaires : non-transposition de l’expression « tout

autre support durable à la disposition du consommateur et auquel il a accès » et obliger par conséquent le fournisseur à toujours fournir la confirmation de cette information par écrit

- Obligation d’utiliser certaines formules ou un formulaire pour informer le consommateur (notamment une information standard sur le droit de rétractation)

- Conditions linguistiques • Article 6 (1) :

- Allongement du délai de rétractation - Introduction de condition de forme pour l’exercice du droit de rétractation par le

consommateur - Absence de transposition des exceptions prévues par l’article 6 (3).

Directive 99/44 :

• Un certain nombre d'États ont donné au consommateur le libre choix entre les quatre mesures correctives.

• Dans certains pays, des délais plus longs qui sont applicables (Finlande, Irlande, Royaume-Uni).

• Certains législateurs n'ont pris aucune mesure de transposition de l’Art. 2 (4), ce qui peut s’expliquer par l’idée d’harmonisation minimale (République Tchèque, Lettonie, Lituanie, Portugal et Slovénie) ; d'autres n’ont transposé que certaines exclusions (Luxembourg, France, Grèce). En Italie, le consommateur doit avoir connaissance de la rectification.

• Aucune transposition de l’Art. 3 (6) (aucune résolution pour les défauts mineurs de conformité) en République tchèque, Estonie, Portugal, Slovénie et Royaume-Uni.

• Certains des nouveaux États membres ont conservé leur système de garanties obligatoires (Hongrie, Slovénie) ou prévoient à la place un système de règles plus étendues (Autriche, Estonie, Finlande, Lettonie, Malte). Cela n’a eu qu’un effet anecdotique au Royaume-Uni.

4.1. Définition des notions de « consommateur » et de « professionnel » Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 4. A. « La notion de consommateur » et B. « La notion d’activité commerciale (« business ») ».

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4.2.Consommateurs agissant par l'entremise d'un intermédiaire

Prière de vous référer à l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3.D.II.1.b. «Vendeur ».

4.3. Introduction d’une clause générale de bonne foi et de loyauté Différentes traditions coexistent dans les États membres concernant une clause générale de bonne foi. La transposition de la clause générale prévu dans l’Art. 3 de la Directive 93/13 laisse prévoir qu’il y ait aussi des différences dans cette matiere.

Mention expresse du terme de « bonne foi »:

CY, CZ, DE, HU; IE, IT, LV, MT, PL; PT, RO, SL, ES, UK

Référence au « déséquilibre significatif » :

BE, CY, DK; EE, EL, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, PL, PT, RO, SK, SL, EL, ES, UK ; aucune mention expresse à la notion de “bonne foi” : BE ; DK, FR, EL, LT, LU, SK

Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l’analyse de Reinhard Zimmermann et Simon Whittaker « Good Faith in European Contract law ».

4.4.1. Extension du champ d'application des critères déterminant le caractère abusif aux clauses ayant fait l'objet d'une négociation

L’art. 3 de la Directive 93/13 exclut les clauses contractuelles qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle par le consommateur. 15 Etats membres ont opté pour cette exclusion. Les 10 autres Etats membres qui n’ont pas transposé la disposition en question, autorisent leurs tribunaux/autorités à contrôler les clauses qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle. La Loi belge relative aux Professions Libérales a choisi une voie médiane comme proposé dans l’option 3 dans le livre vert. Les clauses contractuelles abusives figurant à l’Annexe n°1 de la Directive sont frappées d’une nullité relative, même lorsqu’elles ont fait l’objet d’une négociation individuelle (art. 7(4) de la LPL). La règle de l’art. 3 de la Directive 93/13 (art. 7(2) de la LPL) s’applique aux autres clauses contractuelles.

Art. 3 Directive 93/13

États membres

Comme prévu dans la Directive 93/13

AT, CY, EE, DE, HU, IE, IT, IE, LT, NL, PL, PT, SK, ES, UK (15)

Exclusion pas transposé

CZ, DK, FR, FI, LV, LU, MT, SE, SL (9)

D’autre solution BE (1)

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4.5. Effets juridiques de la liste de clauses abusives

Une clause correspondant à l’Annexe de la directive n’est pas automatiquement abusive. L’Annexe a une valeur indicative et illustrative pour les États membres16. Les États membres ont choisi des solutions differents concernant les effets juridiques de la liste de clauses abusives.En 11 États membres les clauses transposant l’annexe sont considérées comme abusives dans tous les cas. 6 États membres présument le caractère abusif et 5 états ont choisi d’allier une liste impérative et une liste indicative. La différence de références dans les Etats membres lors de l’évaluation des clauses contractuelles est une barrière evidentes sur le marché intérieur. C’est pourquoi le Compendium propose de préciser la valeur juridique de l’Annexe.

Liste noire (clause est abusive en tous le cas)

AT, BE, CZ, EE, EL, LV, LT, LU, MT, SL, ES (11)

Liste grise (présomption réfragable de caractère abusif)

CY, FR, IE, PL, RO, SK, UK (7)

Combination des listes noires et grises DE, HU, IT ; NL, PT (5)

Liste pas transposé DK, FI, SE (3)

4.6. Portée de l'appréciation du caractère abusif : prix et objet principal du contrat

D’après Art. 4 al. 2 de la directive 93/13, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération. Quand même, dans quelques États membres, l’évaluation des clauses peut aussi porter sur l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix. En Autriche, Danemark, Grèce, Lettonie, Luxembourg, Slovénie, Espagne et Suède, l’art. 4(2), (première alternative) n’a pas été transposé, rendant ainsi possible le contrôle de l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix.

Art. 4 al.2 transposé BE, CY, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT; LT, MT, NL, PL, PT, SK,UK (17)

Art. 4 al.2 non-transposé AT, DK, EL, LV, LU, SL, ES, SE (8)

4.7. Prévision des effets contractuels du défaut de communication d'informations

Si les directives détaillent des listes d’obligations d’information17, elles ne les assortissent presque jamais de sanction. Dans les directives qui imposent un droit de rétractation, l’absence d’information sur ce droit, a pour conséquence de rallonger le délai pendant lequel le consommateur peut se rétracter18. En matière de commercialisation en porte-à-porte, la CJCE a ainsi considéré que le délai de rétractation de sept jours ne pouvait commencer à courir qu’après que le consommateur ait été pleinement informé de son existence. En dehors de cet exemple, l’acquis communautaire en droit de la consommation ne contient aucune précision sur les sanctions à adopter et laisse les Etats membres réglementer cette question.

16 Arrêt de la CJE du 7 mai 2002, C-478/99 - Commission des Communautés Européennes c. Royaume de Suède [2002] ECR I-04147, paragraphe 22. 17 Art. 4 de la directive. 18 Art. 5 de la Directive 94/47; Art. 6 de la Directive 97/7.

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Les Etats membres ont choisi des sanctions conformes à leurs traditions nationales. Ainsi, dans plusieurs législations, le manquement à l’obligation d’information entraîne la nullité du contrat, sans préjudice de sanctions pénales et administratives. Au Royaume-Uni, en revanche, il fut précisé que le manquement à cette obligation aurait pour effet de rendre le contrat inopposable, mais seulement au profit du consommateur vis-à-vis du professionnel, qui lui, ne pourrait donc pas s’en prévaloir . Quoi qu’il en soit, la mise en place des mécanismes de la directive 98/27 permet aux entités qualifiées d’intenter les actions en cessation qui s’imposent.

Aussi, le Compendium se propose de clarifier les règles applicables en matière de sanction. Face à la violation d’une obligation d’information, les auteurs proposent de la sanctionner, soit par l’inopposabilité du contrat au seul profit du consommateur (comme c’est le cas dans de nombreux Etats membres), soit d’offrir au consommateur une action en indemnisation.

4.8.1. Harmonisation de la durée des délais de réflexion Les tableaux suivants présentent les differents délais de réflexion choisi par les États membres en transposant les Directives 85/577, 94/47 et 97/7.

Directive 85/577

Délais de réflexion États membres

7 jours CZ, IE, FR, ES (4)

7 jours ouvrables BE19, LT, LU, RO, SK, UK (6)

8 jours NL (1)

8 jours ouvrables HU (1)

Une semaine AT (1)

10 jours PL (1)

10 jours ouvrables EL, IT (2)

Deux semaines DE [un mois si l’information sur le droit de rétractation a été fournie après la conclusion du contrat] (1)

14 jours CY, DK, EE, FI, LV, PT, SE (7)

15 jours MT, SL (2)

19 Art. 1 N°. 9 Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur definie jours ouvrables: “l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.”.

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Directive 94/47:

Délais de réflexion États membres

10 jours DK, EE, FI, FR, EL, IE, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SK, ES, SE (15)

10 jours ouvrables IT, PT (2)

14 jours AT, LV, UK (3)

Deux semaines DE [un mois si l’information sur le droit de rétractation a été fournie après la conclusion du contrat] (1)

15 jours CY, CZ, HU, SL (4)

15 jours ouvrables BE (1)

Directive 97/7

Délai de réflexion États membres

7 jours FR20 (1)

7 jours ouvrables AT21, BE, BG, ES22, IE, LT, LU, NL, SK, UK (10)

8 jours ouvrables HU (1)

10 jours ouvrables EL, IT, RO(3)

10 jours PL (1)

14 jours CY, CZ, DK, EE, FI, LV, PT, SE (8)

Deux semaines DE (1) [un mois si l’information sur le droit de rétractation a été fournie après la conclusion du contrat]

15 jours MT, SL (2)

4.8.2. Modalités d'exercice du droit de rétractation

Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 A.III.2.d., D.III.3.c. et E.III.2.b.

4.8.3.Harmonisation des frais imputés aux consommateurs en cas de rétractation. Pour des détails supplémentaires concernant frais imputés aux consommateurs en cas de rétractation veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 A.III.3., D.III.3.e. et E.III.2.d.

20 7 « jours francs » selon l’Art. L121-20 du Code de la consommation. 21 Le samedi n’est pas un jour ouvrable. 22 Le droit espagnol énonce que « la loi du lieu où les biens ont été livrés déterminera le sens à apporter à la notion de jours ouvrables » – Article 44 (1) de la Loi 7/1996 du 15 janvier sur le commerce de détail.

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4.9. Introduction de recours contractuels généraux

Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium.

4.10. Introduction du droit à l’indemnisation Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium.

5.1. Extension du champ d’application à d’autres types de contrats

Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium. Pour des détails concernant le champ d’application de la directive sur la vente de biens et garanties veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 H.II.

5.2. Biens d'occasion vendus aux enchères publiques 9 États membres ont eu recours à l’option dans Art. 1 al. 3 de la directive 99/44 d’exclure des biens de seconde main vendus aux enchères publiques, contre 17 qui ne l’ont pas utilisée. Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 H.II.4.a. « Exclusion des biens vendus aux enchères publiques de la définition des « biens de consommation ».

5.3. Définition de la notion de livraison

Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium. Pour des détails concernant le moment auquel la conformité est évaluée veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 H.III.1.a.dd.

5.4. Transfert du risque

Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium. Pour des détails concernant le moment auquel la conformité est évaluée veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 H.III.1.a.dd.

5.5.2. Délais relatifs au défaut de conformité

Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 H.III.2.d.dd. « Option du considérant : suspension du délai de deux ans ».

5.5.3. Règle spécifique concernant les défauts récurrents

Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium. Pour des détails supplémentaires concernant les droits du consommateur en cas de non-conformité veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 H.III.2.

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5.5.4 Règles spécifiques aux biens d’occasion Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 H.III.2.d.bb. « Option: délai réduit pour les biens de seconde main ».

5.6. Charge de la preuve

Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3. H.III.2.d.ee. « Présomption de non-conformité durant les 6 premiers mois ».

5.7. Modification de l’ordre dans lequel les modes de dédommagement peuvent être invoqués

Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3. H.III.2.a.bb. « Choix du consommateur entre les mesures correctives ».

5.8. Notification du défaut de conformité Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3 H.III.2.d.cc. « Option: obligation de notifier le défaut de conformité dans les 2 mois ».

5.9. Engagement direct de la responsabilité du producteur en cas de nonconformité

Pour des détails supplémentaires veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3. H.IV.1.a.aa. « Responsabilité du producteur ».

5.10.1. Introduction de règles par défaut pour le contenu de la garantie commerciale

Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium. Pour des détails supplémentaires concernant les garanties veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3. H.III.3. « Garanties ».

5.10.2. Transfert des garanties commerciales

Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium. Pour des détails supplémentaires concernant les garanties veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3. H.III.3. « Garanties ».

5.10.3 Garanties commerciales sur des éléments

Cette question n'a pas été systématiquement analysée dans le Compendium. Pour des détails supplémentaires concernant les garanties veuillez consulter l'étude Consumer Law Compendium, Partie 3. H.III.3. « Garanties ».

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BIBLIOGRAPHIE

Carole Aubert de Vincelles et Judith Rochfeld, L’Aquis communautaire – Les sanctions de l’inexécution du contrat, Economica 2006 Hans Schulte-Nölke, Christian Twigg-Flesner et Martin Ebers (Eds.), EC Consumer Law Compendium – Comparative Analysis, 2006, publié sur le site de la Commission Européene http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf. Reinhard Zimmermann et Simon Whittaker, Good Faith in European Contract Law, Cambridge University Press, 2000

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LISTE DES ABBRÉVIATIONS

État Membres Abbréviation

Autriche AT

Belgique BE

Bulgarie BG

Chypre CY

République Tchèque CZ

Danemarque DK

Estonie EE

Finlande FI

France FR

Allemagne DE

Grèce EL

Hongrie HU

Irelande IE

Italie IT

Lettonie LV

Lituanie LT

Luxembourg LU

Malte MT

Pays-Bas NL

Pologne PL

Portugal PT

Rumanie RO

Sklovaquie SK

Slovénie SL

Espagne ES

Suède SE

Royaume-Uni UK

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