L'Internationalisation Du Contrat

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L'internationalisation du contrat : aspect de son caractère international

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Devoir de fin d’année : 2007 “ L’internationalisation du contrat: Aspect de son caractère international ”

M. THARA Rathvisal M2. Droit européen et international des contrats

Devoir sur l’internationalisation du contrat :

Aspect de son caractère international

Personnellement, le sujet à aborder était formulé de façon à permettre aux différents

lecteurs d’adopter plusieurs plans différents. En effet, l’ensemble des circonstances et éléments

qui entourent l’internationalisation du contrat est diversifié. On se bornera, de ce fait, à traiter

uniquement les aspects qui sont, à notre propos, jugés essentiels et inéluctables afin d’éviter les

points qui ne présentent pas d’intérêt. C’est pour cette raison que le thème du devoir a été

reformulé en une seule ligne : Aspect du caractère international du contrat. Par conséquent, on

peut par exemple écarter de notre développement la règle locus regit actum qui ne concerne que

les règles de forme applicables à un contrat international. On écarte encore volontiers

l’hypothèse des contrats de mariage qui sont soumis au régime particulier.

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Introduction

Il est constant à l’heure actuelle que les besoins du développement de l’économie et du

commerce au niveau mondial constituent l’impératif du perfectionnement de l’aménagement

juridique des relations contractuelles. Pourtant, l’absence d’une réglementation précise au

niveau international sur le domaine du contrat est marquée par un phénomène particulier mais

intéressant de ‘‘l’internationalisation du contrat’’. Cette internationalisation n’est toutefois pas

synonyme de ‘‘l’internationalité du contrat’’. Ce qui fait défaut à la compréhension, c’est le

facteur d’extranéité dont l’introduction en droit international privé ne permet qu’imparfaitement

de traduire le caractère international du contrat1. En effet, le dépassement de l’ordre juridique

étatique peut ne pas résulter de cet élément juridique d’extranéité préalablement exigé. Pour

cette raison, il est proposé de substituer le concept d’internationalisation à celui

d’internationalité2.

En ce sens, deux précisions terminologiques s’imposent. Pour se conforme à la définition

donnée par le dictionnaire, on entend par internationalisation l’action de rendre une chose

internationale. Ainsi, internationaliser un contrat veut dire le rendre international. Plus

exactement, c’est le placer sous un régime international. En suite, l’internationalité d’une chose

signifie son caractère international. L’internationalité du contrat exprime donc son caractère

international. La liaison des deux termes est présentée de la manière qui suit : un contrat,

lorsqu’il est internationalisé, acquiert son caractère international. Il est donc intéressant de se

demander deux questions de droit suivantes :

1. Par quel processus peut-on internationaliser un contrat pour lui accorder son

internationalité ?

2. Lorsqu’un contrat est internationalisé, quelles sont les incidences que peuvent avoir

cette internationalité sur l’ordre juridique international ?

1 Yvon Loussouarn, Pierre Bourel, Pascal de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz 8e édition, 2004. p. 02 et s. 2 Yvon Loussouarn, Pierre Bourel, Pascal de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz 8e édition, 2004. p. 03 et s.

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Du point de vue doctrinal, le caractère international d’un contrat se traduit par son

insertion dans un univers complexe que l’on est convenu d’appeler l’ordre juridique

international. Mais force est de signaler qu’il s'agit d’une entreprise difficile causée par les

particularités du système juridique international. Ensuite, il sera temps d’en tirer quelques

conséquences ou incidences de cette internationalité. La première conséquence porte sur

l’exigence d’une réglementation internationale commune des contrats, les secondes portent plus

spécifiquement sur certains aspects du commerce international.

Suivant cette ligne directrice, nous examinerons successivement le phénomène difficile

de l’internationalisation (I) et les incidences de l’internationalité du contrat sur l’ordre juridique

international (II).

I. Le phénomène difficile de l’internationalisation du contrat

A ce stade, plusieurs points essentiels sont d’envisageables. Nous essayerons de les

regrouper en deux phases. Commençons notre explication à travers l’insertion du contrat dans

l’ordre juridique international (A) qui ne pose pas moins de problèmes à résoudre. Nous

examinerons ensuite les autres difficultés au sein de cet ordre juridique (B).

A. L’insertion du contrat dans l’ordre juridique international

1. La remise en cause des critères classiques de l’internationalité

Le droit international privé contient des règles applicables aux individus dans les

relations internationales. Sont concernées donc seules les relations qui sont internationales.

Généralement, Pour qualifier d’internationale une relation, celle-ci doit avoir un lien de

rattachement avec l’étranger. Ce lien s’appelle « facteur d’extranéité ».

En matière des contrats internationaux, on parle des liens entre le contrat et l’étranger.

Ainsi, lorsque ses éléments constitutifs ne sont pas tous rattachés à la France ou que ses

éléments constitutifs et ses modalités de conclusion et d’exécution présentent des liens avec un

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ou plusieurs Etats, le contrat est incontestablement international. Toutefois, il existe quelques

particularités dans cette matière branlée par la grande dimension du commerce international.

Un contrat, qui serait normalement qualifié d’interne en l’absence de lien avec plus d’un

Etat, peut avoir un caractère international par la simple définition économique qui prévaut sur la

définition proprement juridique. Cette position a été pour la première fois retenue par la chambre

civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 1927 selon lequel un contrat international

implique une circulation internationale de valeur, « un flux et un reflux au-dessus des

frontières ». On peut en déduire qu’en vertu du critère économique ainsi retenu, le caractère de

contrat ou de règlement international est en effet reconnu à des contrats qui pourtant, parce qu’il

ne présentent pas d’élément d’extranéité, doivent être du point de vue du conflit de lois

considérés comme des contrats internes. Un autre exemple : un contrat qui n’était pas en soi

international est international lorsqu’il était rattaché à un contrat international (c’est ce qui a été

retenue par l’arrêt Cass. Civ. 12-1-1994).

Dans notre contexte, l’intention d’internationalisation est évidente. Internationaliser un

contrat est le rendre international, or c’est rendre international un contrat qui est interne. De ce

fait on peut déduire que l’on est en train d’insérer le contrat en présence dans un ordre juridique

supérieur de celui interne. S’agit-il d’un nouveau type de critère de rattachement en matière du

contrat ? Il est à noter que l’unique rattachement du contrat au commerce international pour

retenir la qualification d’international est parfois contesté. Son objet seul met en jeu l’intérêt du

commerce international et que ses autres éléments et modalités sont français.

Une seule explication nous paraît adéquate. L’insertion du contrat dans l’ordre

international est en quelque sorte une notion floue. En effet, elle trouve son fondement dans le

critère économique qui n’est pas bien défini ; le lien de rattachement, mais quel rattachement ?

Rattachement à quel étranger ? Rien n’est précis sauf que le dépassement de l’ordre juridique et

du cadre de l’économie interne étatique est bien constaté.

Une autre hypothèse peut être envisagée : le contrat étant interne, mais la loi applicable

choisie par les parties est celle étrangère (c'est-à-dire une tierce loi autre que celle de leur

nationalité). Est-ce qu’on est en présence d’un élément d’extranéité ? Sans le dire expressément,

le juge a rejeté le caractère international d’un tel contrat qui ne concerne pas raisonnablement un

autre Etat.

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2. La prise en considération nécessaire de la volonté des parties

Rappelons premièrement qu’aucun critère juridique préalable n’est établi dans cette

hypothèse. L’insertion du contrat repose sur le fondement suivant : c’est l’implication d’un flux

et d’un reflux au-dessus des frontières. Il en découle que la volonté des parties a été prise en

compte pour déterminer le caractère international, la volonté qui trouve sa justification dans les

besoins du commerce international.

Pour cela, il est nécessaire de préciser une chose : il ne s'agit pas de la volonté des parties

d’insérer le contrat, mais de la volonté des parties d’utiliser les instruments internationaux dans

leur contrat. On peut citer à titre d’exemple l’affaire qui est à propos de la clause du paiement en

or ou en monnaie étrangère qui implique la liberté des parties dans le choix de la monnaie de

compte. Cette volonté constitue le raisonnement de l’insertion retenu par le juge. C’est de cette

manière qu’un auteur a expliqué que la volonté des parties est prise en considération comme

élément de rattachement3.

Pour cette raison, la volonté des parties devient par hypothèse le seul point de repère

dans la détermination du caractère international. C’est par la prise en compte de la volonté des

parties que l’on peut insérer un contrat dans l’ordre juridique international puisque les critères

juridiques classiques de l’élément d’extranéité sont insuffisants pour traduire le caractère

international de tel contrat.

La notion du critère d’internationalité d’un contrat demeure toujours floue.

L’introduction d’un tel élément de « volonté des parties » ne permet cependant pas de clarifier la

situation. En effet, il serait pratiquement difficile de conclure à ce que la volonté des parties

puisse influencer sur le mouvement de flux et de reflux de l’économie au-dessus de la frontière

d’un Etat. Aucune condition n’a été précisée et que la volonté des parties est le plus souvent

difficile à déterminer.

L’ « insertion » du contrat dans l’ordre international ou autrement faire entrer le contrat

dans cet ordre international est simple. Mais lorsque les conditions n’ont pas été clairement

3 Yvon Loussouarn, Pierre Bourel, Pascal de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz 8e édition, 2004. p. 02

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définies, il ne sera plus simple de le régir au sein de cet ordre juridique qui n’est même pas bien

structuré.

B. Les difficultés au sein de cet ordre juridique

L’ordre juridique dans lequel se trouve le contrat international est un univers complexe.

Avant tout, il est à noter qu’il ne s’agit pas de l’ordre juridique au sens du droit international

public car on parle uniquement de l’ordre international au sens du droit international privé.

Mais, l’explication ne sera possible qu’à travers l’examen dans le monde du commerce

international car c’est à partir de la mise en jeu de l’économie internationale que l’on a relevé le

critère de l’internationalité d’un contrat.

Or, il n’est pas contestable qu’il existe des difficultés au sein de cet ordre juridique du

commerce international. Les premiers types de difficultés tiennent à la diversité des sources du

droit. On expliquera que la source la plus principale est la lex mercatoria dont l’existence ne

peut plus être aujourd'hui contestée. Les deuxièmes types de difficultés sont liés à la mise en

œuvre de ses règles applicables.

1. Les difficultés tenant à la diversité des sources du droit

On se place dans un contexte de l’ordre juridique. L’admission du pluralisme juridique

par Santi Romano permet l’existence de l’ordre juridique international mais la communauté

internationale ne dispose pas d’un ordre juridique bien structuré. Le système pyramidal de

Kelsen n’est pas justifié au niveau international.

On peut raisonner à partir de ce que cet ordre juridique se réclame comme autonome

mais il n’existe pas en son sein de classification des niveaux des règles applicables. Ainsi, les

sources du droit sont très diversifiées. L’origine des règles applicables est multiple. Par exemple,

il existe des règles d’origine étatique, des règles d’origine des pratiques et usages internationaux

et des règles d’origine conventionnelle. L’idée de hiérarchie entre ces normes qui parfois

s’interpénètrent pendant l’application du droit ne se présente pas. Quelques fois la légitimité de

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ces règles est même contestée ; c’est le cas par exemple de la lex mercatoria4 à l’encontre de

laquelle on a trouvé des objections considérables quant à sa juridicité5.

De toute façon il n’est plus indéniable que la lex mercatoria constitue la source la plus

principale du droit. Dans le domaine international, la nécessité d’un droit transnational se fait de

plus en plus pressante. La lex mercatoria constitue le moyen de ce droit déjà largement en

formation6. En ce qui concerne son contenu, on constate que sa notion est évolutive, ce qui

soulève des difficultés concrètes liées à l’impossibilité d’en identifier le contenu avec précision.

Il faut juste retenir qu’elle apparaît comme un ensemble ou une somme de règles aptes à

s’appliquer aux contrats du commerce international7.

Comme résultat, avec un ordre juridique qui n’est pas bien structuré dans son ensemble,

l’acception d’un contrat internationalisé par cet ordre provoque des problèmes délicats. Tout

d’abord, on reconnaîtra largement de possibilité aux parties de choisir le droit applicable à leur

contrat et, plus intéressant encore, de ne pas choisir expressément un droit existant.

S’agit-il d’un contrat sans loi ? Si elles préfèrent ne pas soumettre leur contrat ni à un

droit étatique ni à la lex mercatoria ni à une convention internationale, elles auront la totale

liberté de maîtriser leur propre contrat. Le contrat sans loi apparaît dans cette perspective comme

un contrat détaché de toute loi étatique, un contrat sans droit, dont le régime juridique serait

exclusivement fixé par les stipulations contractuelles8. Le résultat sera, par hypothèse,

totalement impossible à prévoir et les juges internationaux, plus exactement les arbitres

internationaux, n’auront pas de loi de référence pour la validité de tel contrat.

2. Les difficultés tenant à la mise en œuvre de ses règles applicables

Présumons que l’on a déjà désigné ou déterminé le droit applicable au contrat. Le contrat

internationalisé sera inséré dans un ordre juridique dont la mise en œuvre de ses règles

applicables pose également des difficultés. Dans un premier temps, ces difficultés sont à 4 Paul LAGARDE, « Approche critique de la lex mercatoria », in Le droit et des relations économiques internationales : études offertes à Berthold GOLDMAN, Litec droit, 1983. 5 Léna Gannagé, « Le contrat sans loi en droit international privé et droit non étatique », in Rapport général, 17e congrès de l’Académie internationale de droit comparé. p. 03 6 Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Cours Dalloz, 3e édition, 2002. p.98. 7 Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Cours Dalloz, 3e édition, 2002. p.99. 8 Léna Gannagé, « Le contrat sans loi en droit international privé et droit non étatique », in Rapport général, 17e congrès de l’Académie internationale de droit comparé. p. 01

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l’origine de l’imprécision du contenu de ces règles. On ne voit pas des codifications des règles

résultant des usages et pratiques commerciaux. On ne trouve pas non plus des documents écrits

sur la lex mercatoria car il s'agit d’un droit coutumier…

Dans un second temps, les difficultés tiennent à leur application au contrat

internationalisé. En matière des contrats internationaux, les règles sont normalement dégagées

de manière générale, dont les fondements sont le plus souvent tirés des usages internationaux du

commerce, ou de la lex mercatoria. Il est rare qu’il existe des règles spécifiques appliquées à

telle ou telle situation.

Or, un contrat inséré dans l’ordre international, lorsqu’il touche l’intérêt du commerce

international, présente inévitablement des points spécifiques. En effet, on n’osera pas dire qu’il y

a une définition générale quant à la mise en jeu du commerce international ou du mouvement de

flux et de reflux. La qualification d’internationalité se fait ainsi du cas par cas. Dans cette

optique, l’application des règles générales ne semble pas à nos yeux très adéquate aux cas

spécifiques ainsi présentés.

A travers les explications et développements présentés, on arrive à conclure à ce que

l’insertion du contrat dans l’ordre juridique international soit une entreprise difficile de plusieurs

points de vues. En revanche, on n’objecte pas à ce phénomène. Les juges ont déjà reconnu

l’exactitude du critère international économique. De surcroît, notre problématique ne s’arrête pas

au contexte de l’insertion difficile du contrat et de l’acception difficile du contrat par cet ordre

juridique. Il nous convient de nous déplacer vers le contexte suivant qui porte sur les incidences

que peut avoir l’internationalité du contrat sur cet ordre juridique.

II. Les incidences de l’internationalité du contrat sur l’ordre juridique international

Par le simple mécanisme d’insertion, les critères d’internationalité du contrat vont

forcément s’élargir. L’élargissement de cette internationalité entraîne par là de nouvelles

exigences pour porter remède au système juridique de l’ordre international. On désire avant tout

avoir un corps de règles communes des contrats internationaux (A). En face du développement

sans cesse du commerce international, certaines exigences spécifiques dans ce domaine doivent

être expliquées à part (B).

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A. La conception désirée d’un droit mondial commun des contrats

1. Les tendances de la mondialisation des règles juridiques

Le manque d’un corps des règles propres pour la matière des contrats internationaux

induit les juristes tant nationaux qu’internationaux à trouver des remèdes pour le combler. C’est

en ce sens que l’on est arrivé à l’idée de l’unification des règles au niveau mondial. On ne va pas

faire l’état descriptif des choses sur la mondialisation du droit, mais on va relever quelques

points essentiels qui démontrent brièvement les processus de la mondialisation du droit et le

rapport entre l’internationalisation du contrat et la mondialisation du droit.

La mondialisation du droit est un phénomène bien constaté. Elle désigne la constitution

d’un fonds commun de règles d’application générale9. Il est à noter que notre sujet à aborder

porte sur une branche du droit privé ; c’est le droit des contrats. On parle alors des tendances de

la constitution d’un fonds commun de règles d’application générale en matière des contrats.

Autrement dit, on cherche à constituer un corps des règles spécifiques applicables aux contrats

internationaux. Une telle nécessité d’un droit commun des contrats s’explique par le fait que le

bon fonctionnement d’un marché désormais globalisé suppose l’établissement de règles pour

encadrer les relations contractuelles des opérateurs internationaux.

A plusieurs reprises, la notion de la mondialisation est exposée de différentes façons

selon la vision propre de chacun des auteurs. Mais force est de constater que la mondialisation

du droit se traduit par les processus d’élaboration complexe, de nature et de portée différente : le

processus de rapprochement entre les ordres juridiques étatiques et la construction d’un corpus

de règles spécifiques provenant d’initiatives diverses, débordant les frontières étatiques.

Concrètement, elle se réalise à travers la combinaison relative entre l’unification du droit et

l’harmonisation du droit. Pour l’unification, on suppose des règles précises auxquelles les Etats

sont tenus de se conformer à l’identique, en application stricte de la hiérarchie des normes. Mais,

pour l’harmonisation cette hiérarchie est affaiblie, car elle commande seulement un

rapprochement autour de principes communs, ce qui laisse à chaque Etat la marge de mettre en

9 Jacques CHEVALLIER, « La mondialisation du droit ou droit de la mondialisation ? », in Le droit saisi par la mondialisation, Bruylant 2001.

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œuvre ces principes. On se trouve ici dans une situation délicate de mondialisation qui tend à se

réaliser par deux processus qui s’articulent difficilement.

Pour cela, si le phénomène d’internationalisation du contrat peut très bien se justifier de

sa consistance, la mondialisation juridique prendrait dans cet égard la forme de relations

juridiques dont le traitement dépasse le cadre national ou communautaire. Ainsi, c’est le

dépassement du cadre juridique interne étatique par les échanges entre les acteurs ou opérateurs

économiques qui sert de fondement de la construction d’un droit commun mondial, et plus

exactement d’un droit commun des contrats mondial.

2. La réalisation imparfaite et d’un droit commun des contrats

On arrive à conclure que la conception ou la construction d’un droit commun des

contrats devient un impératif juridique nécessaire pour le développement des échanges

internationaux. Quelques conditions semblent naturellement imposées, pour qu’il y ait un droit

commun mondial des contrats. Premièrement, ce corpus de règles doit être d’application

internationale, c'est-à-dire au niveau mondial. Deuxièmement, la structuration des normes en son

sein doit être manifestement évidente.

Nous examinerons à ce propos quelques acquis en la matière en prenant l’exemple du

droit communautaire. Quels sont les acquis communautaires en matière des contrats ? D’un

premier point de vue, un droit européen des contrats n’est l’œuvre que des groupes doctrinaux,

groupe Lando, groupe Gondolfi … Du point de vue institutionnel, les règles produites par les

Directives ne touchent que quelques points du droit de la consommation dont la mise en

application est quelque peu cohérente. Par là on peut dire qu’il y des règles communautaires en

matière des contrats, mais leur champ d’application se restreint principalement aux Etats de

l’Union européenne et qu’elles sont diversifiées, ce qui ne permet pas de trouver une cohérente

application dans leur ensemble. Il s'agit donc d’un droit commun des contrats au niveau

régional, sectoriel dans lequel il n’existe pas un ordre bien structuré.

Prenons encore l’exemple de la lex mercatoria qui se manifeste comme un ordre

juridique, loi des marchands dans leurs relations commerciales. Il est évident qu’il n’y a pas lieu

de déplorer la part du droit dans la lex mercatoria. En effet, cette opinion peut être justifiée par

deux arguments : celui qui repose sur la contestation de son caractère incomplet et aléatoire du

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point de vue de sa naissance et sa croissance et celui qui repose sur le fait que les arbitres ne sont

pas tenus de soumettre les contrats qui leur sont soumis aux règles d’un ordre juridique

déterminé, à la lex mercatoria10. Ainsi, elle ne se présente pas comme un ordre commun des

règles, mais plutôt comme un ensemble incomplet des règles aptes à s’appliquer aux contrats du

commerce international.

A travers ces deux exemples donnés, il serait judicieux de dire qu’au niveau international

il y a des groupes des règles applicables aux contrats internationaux. Pourtant, leur manifestation

ne correspond pas exactement aux caractéristiques d’un droit commun mondial des contrats, soit

parce que leur champ d’application est limité au niveau régional, soit parce que la consistance de

l’ordre est imprécise et incomplète dans sa structure.

Avant de finir ce contexte, il faut noter une spécificité importante dans le monde du

commerce qui a marqué l’influence du système anglo-saxon sur les processus de la

mondialisation du droit. Il s'agit, selon certains auteurs, de l’américanisation du modèle de droit.

C’est dire que s’ils ont à choisir le droit applicable à leur transaction, les opérateurs

économiques préfèrent privilégier le droit qui est considéré comme le plus souple et pragmatique

correspondant aux besoins du commerce. Le système américain exerce une forte pression en ce

sens. Comme on le sait, l’utilisation par les pays occidentaux du principe de « good

governance » transcrite du droit américain illustre bien cette influence. Sans entrer en détail,

cette petite démonstration sur l’influence du droit anglo-saxon éprouve bien qu’il ne permet pas

de l’existence d’un nouveau, idéal droit commun mondial des contrats. Permettons-nous de dire

autrement qu’il y a là, une réalisation imparfaite du droit commun mondial des contrats.

B. Nouvelles exigences spécifiques du commerce international

Nous examinerons finalement deux aspects propres au droit du commerce international.

Pourtant, cela ne veut nécessairement pas dire que les spécificités dans le domaine des affaires

se limitent à ces deux aspects, mais juste qu’elles sont les plus concernées par l’internationalité

du contrat. Le mouvement de l’internationalisation du contrat commande, par la mondialisation

du droit, de moderniser des systèmes juridiques au niveau interne des Etats. Il commande de

surcroît jeter un coup d’œil sur les recours à l’arbitrage commercial international.

10 Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Cours Dalloz, 3e édition, 2002. p.100.

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1. Première exigence : modernisation des systèmes juridiques internes

C’est la conséquence directe de la mondialisation des règles applicables aux contrats

internationaux ; autrement dit, la mondialisation devient le facteur de la modernisation des

règles internes. L’expression « moderniser » le droit des affaires signifie la volonté de le rendre

moderne, de l’organiser de manière conforme aux besoins, aux moyens modernes. C’est en fait

l’intention d’adapter la législation à des exigences ou besoins divers11.

Elle vise donc également la satisfaction des exigences nouvelles parmi lesquels on trouve

l’efficacité économique imposée par le processus de globalisation. L’aspect central tourne

autour du marché, du désir d’avoir et de garantir un bon fonctionnement du marché. L’idée est

que la satisfaction de l’efficacité économique s’effectue par le bon fonctionnement du ou des

marchés qui se trouvent désormais dans un monde globalisé où coexistent des ordres juridiques.

Il convient donc de les relier. C’est évidemment relier les ordres juridiques étatiques entre eux et

les adapter pour être conformes au droit mondialisé qui leur est supérieur.

2. Deuxième exigence : élargissement nécessaire des recours à l’arbitrage international

La simple insertion du contrat dans l’ordre juridique international provoquerait

l’élargissement du domaine des recours à l’arbitrage international. En effet, devant un droit

mondialisé, il faut une institution juridictionnelle, ce qui est normalement l’arbitrage commercial

international car rappelons que la présence de l’arbitrage international est devenu aujourd'hui le

mode normal et habituel de résolution de conflit dans le monde du commerce international.

Sur le terrain de l’arbitrabilité du litige, on voit qu’en matière commerciale, les parties

ont bien la disponibilité de leur droit patrimonial. De ce fait, ce serait pratique que les opérateurs

économiques soumettent leurs différends qui peuvent éventuellement naître de ces contrats

internationaux à un arbitrage international, plutôt que de recourir à une justice étatique.

11 Gérard JAZOTTES, « Propos introductifs : vous avez dit modernisation ? », in La modernisation du droit des affaires, Litec, 2007.

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Conclusion :

Dans un monde désormais structuré largement par les échanges, il n’est guerre besoin

d’insister sur l’importance des contrats internationaux. Les critères d’extranéité, le droit

commun des contrats, la mondialisation …deviennent des éléments précieux de réflexion sur le

caractère international du contrat par l’étude combinée sur l’internationalisation et

l’internationalité dont le noyau central est bien évidemment son insertion dans l’ordre juridique

international. Notre perspective est de montrer que l’internationalisation du contrat n’est que le

point de départ ouvrant le débat sur le thème passionnant du droit commun des contrats.

Notre exposé a cité déjà quelques fondements qui justifient la nécessité d’un droit

commun qui a vocation de s’appliquer aux contrats internationaux. Mais, c’est par le biais du

commerce international que le mouvement s’est produit. Pourtant, il est aussi légitime de se

douter de la conception nécessaire d’un tel droit commun. En effet, certains autres éléments de

réflexion qui ne manquent pas de justifications, nous demandent d’affirmer que le droit

commercial est en état de réforme permanente. L’émergence d’un droit commun est-elle donc

vraiment un objectif à poursuivre ? La lex mercatoria n’est-elle pas suffisante à cet égard ?

Les réponses à ces questions conséquentes nous conduit à faire d’autres examens sur les

autres phénomènes actuels qui entourent le droit et l’économie. On est à affirmer finalement

qu’en matière internationale, les contrats ont leur statut propre, spécifique, et original, ce qui

suscite une bonne maîtrise de connaissances en la matière.

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