Les instructions de l’Office des Changes · 2014. 8. 4. · 2011/2012 1. Table des matières...

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Université Mohammed V - Agdal Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Rabat اكدال- لخامسحمد ا جامعة متصاديةنية و اللقانوعلوم اية ال كللجتماعية و الرباط اLes instructions de l’Office des Changes Réalisé par : Sous la direction de : Abdellatif AMRAN Mr : Ali BOUTAYBA Bilal MZIAOU Tarek BOUSSETTA Année universitaire 2011/2012 1

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Université Mohammed V - AgdalFaculté des Sciences Juridiques,

Economiques et SocialesRabat

جامعة محمد الخامس - اكدالكلية العلوم القانونية و القتتصادية

و الجتماعيةالرباط

Les instructions de l’Office des Changes

Réalisé par : Sous la direction de :

Abdellatif AMRAN Mr : Ali BOUTAYBA Bilal MZIAOU Tarek BOUSSETTA

Année universitaire2011/2012

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Table des matières

INTRODUCTION Tout le monde s’accorde sur le fait que, depuis son indépendance, le Maroc s’est lancé d’unemanière irrévocable dans une stratégie de libéralisation économique et financière, ainsi, pour atteindre les objectifs escomptés, le Royaume s’est doté de plusieurs organismes en particulier : l’Office des Change.

Cet établissement est créé par le Dahir du 22 Janvier 1958, il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances, qui détermine les modalités générales de sa gestion, de son contrôle et arrête son budget annuel.

En effet l’office des Changes est chargé de deux missions essentielles :

Edicter les mesures relatives à la réglementation des changes. Dans le cadre des

mesures de libéralisation financière prises par le Maroc et suite à l'adhésion en 1993 aux dispositions de l'article VIII des statuts du Fonds Monétaire International relatives à la convertibilité des opérations courantes, l'Office des Changes a délégué aux banques le pouvoir d'effectuer librement la quasi-totalité des règlements financiers à destination de l'étranger portant sur les opérations d'importation, d'exportation, de transport international, d'assurances et de réassurance, d'assistance technique, de voyages, de scolarité... De par ce processus de libéralisation, l'Office des Changes s'attache à assurer le contrôle a posteriori des opérations déléguées aux banques pour détecter et sanctionner tout transfert irrégulier de fonds à l'étranger et de préserver, parlà, les équilibres extérieurs de l'économie marocaine. L'Office des Changes veille également au suivi des rapatriements des recettes d'exportation de biens et services et ce, en vue d'assurer la reconstitution des réserves en devises.

Etablir les statistiques des échanges extérieurs et de la balance des paiements.

Plusieurs publications statistiques sont éditées dans ce cadre dont entre autres les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, la balance des paiements trimestrielle et annuelle, l'annuaire du commerce extérieur, la balance des règlements, la Position Financière Extérieure Globale du Maroc. Ces statistiques qui revêtent un caractère capital permettent aux autorités monétaires et économiques nationales de disposer des informations nécessaires en vue de piloter la conduite de la politique économique.

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L’objectif de notre essai est de présenter une vision globale sur les différentes instructions édictées par l’Office des Changes en matière de commerce international, pour ce faire, nous proposons de traiter le thème en trois parties, une première va concerner l’examen des règles régissant les opérations d’importation des biens et de services, une deuxième partie va porter sur les instructions concernant les exportation des biens et services et la dernière partie sera consacrer à l’étude du transport international.

I- Importation de biens et services :

1- Importation de biens :

On entend par importation de biens, toute entrée de marchandises sur le territoire assujetti en provenance de l’étranger ou d’une zone franche installée sur le territoire national ou de tout autre espace assimilé étranger au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.

1-1) Contrat commercial :

Toute importation de marchandises doit donner lieu à l’établissement d’un contrat

commercial. On entend par contrat commercial à l’importation, tout acte d’achat conclu entre un importateur et un fournisseur résidant à l’étranger ou établi dans une zone franche installéesur le territoire national ou tout espace assimilé étranger.

Il peut consister en l’une des pièces désignées ci-après : convention ou marché dûment conclupar les parties concernées, facture définitive, facture pro forma, bon, lettre de commande...etc.

Le contrat commercial doit comporter toutes les informations relatives à la transaction, par exemple :

- la désignation des parties contractantes ;

- la désignation commerciale de la marchandise ;

- les conditions de livraison, étant précisé que le contrat peut être libellé selon l’un

des termes commerciaux internationaux (incoterms) ou selon les conditions

convenues d’un commun accord entre les deux parties ;

- les pays d’origine et de provenance...etc.

Il peut être libellé en dirhams ou en l’une des devises cotées sur le marché des changes

au Maroc ou en une autre devise étant précisé que les règlements ne peuvent intervenir

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qu’en l’une des devises cotées sur le marché des changes.

En effet, toute importation de marchandises est subordonnée à la souscription d’un titre

d’importation qui peut être un engagement d’importation, une licence d’importation ou une déclaration préalable d’importation. Cette souscription peut être effectuée, soit sous format papier, soit sous format électronique, dans les conditions légales et réglementaires prévues en la matière.

Le titre d’importation permet le passage en douane de la marchandise et son règlement financier, il consiste soit en un engagement d'importation, en une licence d'importation ou en une déclaration préalable d'importation.

Le titre d’importation avec paiement souscrit par l’importateur doit obligatoirement faire l’objet d’une domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé qui est généralement une banque.

1-2) Engagement d’importation :

L’engagement d’importation est le titre souscrit pour les marchandises libres à l’importation.

Sa durée de validité pour le passage en douane des marchandises est de six mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de domiciliation de l’engagement d’importation auprès du guichet domiciliataire.

Les marchandises dont l’expédition à destination du Maroc est intervenue avant

l’expiration de la durée de validité de l’engagement d’importation concerné et justifiée par

l’exemplaire original du document de transport, peuvent être admises sur le territoire assujetti

sans considération de délai de validité de l’engagement d’importation.

Lorsqu’un engagement d’importation est imputé partiellement au cours de son délai

de validité, il peut donner lieu à d’autres imputations dans un délai supplémentaire de 6 mois.

Dans des cas dûment justifiés, des demandes de prorogation de la durée de validité

de l’engagement d’importation au-delà du délai supplémentaire susvisé peuvent être

présentées pour accord au Ministère chargé du commerce extérieur.

1-3) licence d’importation :

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La licence d’importation est le titre souscrit pour l’importation de marchandises

faisant l’objet de mesures de restrictions quantitatives prévues par les textes législatifs et

réglementaires régissant le commerce extérieur.

Sa durée de validité pour le passage en douane des marchandises est de six mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de délivrance de la licence par le Ministère chargé du commerce extérieur.

Les marchandises dont l’expédition à destination du Maroc est intervenue avant

l’expiration de la durée de validité de la licence d’importation concernée et justifiée par

l’exemplaire original du document de transport, peuvent être admises sur le territoire assujetti

sans considération de délai de validité de la licence d’importation.

1-4) Déclaration préalable d’importation :

La déclaration préalable d’importation est le titre souscrit pour l’importation de marchandises dont la production nationale est soumise aux mesures de sauvegarde prévues par les textes législatifs et réglementaires régissant le commerce extérieur.

Sa durée de validité pour le passage en douane des marchandises est de trois mois. Les dates d’effet et d’expiration de cette durée sont fixées sur la déclaration préalable d’importation.

1-5) Domiciliation du titre d’importation:

Cette opération consiste :

- pour l’importateur, à faire le choix d’un guichet d’un intermédiaire agréé, auprès duquel

il s’engage à accomplir les formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur

et des changes en vigueur et à effectuer les règlements financiers relatifs à l’importation ;

- pour le guichet domiciliataire, à accomplir pour le compte de l’importateur, les formalités prévues par la réglementation du commerce extérieur et des changes.

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La domiciliation permet audit guichet d’effectuer le règlement financier de la valeur de la marchandise importée et, le cas échéant, du fret et des frais accessoires.

1-6) Imputation douanière :

L’entrée de toute marchandise sur le territoire assujetti doit être constatée par une

imputation douanière.

On entend par « imputation douanière » les mentions apposées par les services douaniers sur les titres d’importation, le cas échéant, sur les avis d’imputation ou les avis rectificatifs d’imputation. Cette imputation douanière fait apparaître :

- la désignation et le code du bureau douanier ;

- l’émargement et le cachet de l’inspecteur des douanes ;

- le numéro et la date de la déclaration unique de marchandise (DUM) ;

- la date de l’imputation ;

1-7) Règlement financier des importations :

Sous réserve du respect des dispositions de la présente Instruction et à l’exception des cas prévus pour les règlement avant l’entrée effective de la marchandise, un titre d’importation dûment domicilié et imputé par les services douaniers permet à son titulaire de procéder au règlement par l’entremise du guichet domiciliataire de la valeur de la marchandise y afférente,du fret et des frais accessoires et ce, à l’échéance fixée par le contrat commercial.

Le règlement des importations de marchandises peut être effectué dans une monnaie

autre que celle initialement prévue au contrat commercial, étant entendu que ledit règlement

ne peut intervenir qu’en l’une des devises cotées sur le marché des changes.

En cas de non règlement financier total ou partiel de l’opération d’importation à

l’échéance contractuelle, le guichet domiciliataire doit conserver le dossier correspondant

jusqu’au règlement définitif de l’importation.

1-8) Apurement des titres d’importation :

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Il consiste pour le guichet domiciliataire à réunir les documents commerciaux, financiers et douaniers et à dresser la situation de l’opération d’importation sur la base d’un dossier qui doit comporter :

- le contrat commercial ;

- l’exemplaire du titre d’importation concerné ;

- la copie du document justifiant le règlement financier de l’importation ;

- l’exemplaire du titre d’importation ou le cas échéant l’avis d’imputation ou rectificatif d’imputation dûment imputés par les services douaniers ;

- les factures définitives, les factures du fret, les notes de frais accessoires ;

- les documents de transport et d’une manière générale, tous documents se

rapportant à l’opération d’importation.

Le guichet domiciliataire doit dresser la situation du dossier d’importation qui doit faire apparaître une concordance entre les règlements, les factures définitives et les imputations douanières.

- si la situation ne fait apparaître aucune différence, le dossier peut être immédiatement apuré par le guichet domiciliataire ;

- si la situation fait apparaître une insuffisance de règlement (avarie, bonification après expertise, ristourne, etc...), le guichet domiciliataire est autorisé à apurer le dossier au vu des justifications qui lui seront fournies par l’importateur.

Dans le cas où aucune justification n’est fournie par l’importateur, le dossier doit être transmis, sans délai, à l’Office des Changes -Département des Opérations Commerciales;

Dans le cas où l’importation n’a pas été réalisée, l’importateur est tenu de restituer,

pour annulation, au guichet domiciliataire tous les exemplaires du titre non utilisé en sa

possession et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration de la durée de

validité du titre d’importation.

L’apurement des opérations relatives aux règlements d’acomptes, aux règlements par

anticipation des importations de biens d’équipement usagés dans le cadre des ventes aux

enchères et des importations dont la valeur globale est inférieure ou égale à la contrevaleur

en devises de 200.000,00 MAD, doit être effectué, dans les mêmes conditions, sur la base des

titres d’importation correspondants dûment imputés par les services douaniers.

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En cas de non réalisation à l’échéance contractuelle des opérations visées ci-dessus

ou de non-acquisition du matériel devant être utilisé à l’étranger, ou de non réalisation des

opérations d’importation dispensées de la souscription de l’engagement d’importation, réglées

par anticipation par les personnes physiques résidentes, l’importateur doit rapatrier, sans délai,

et justifier au guichet domiciliataire, le rapatriement des devises transférées à ce titre.

2- Importation de services :

On entend par importation de services, toute prestation rendue au Maroc par un non résident au profit d’un résident et donnant lieu à rémunération.

L’importation de services, telle que définie ci-dessus doit faire l’objet d’un contrat aux termesduquel un non-résident s’engage à fournir à un résident une prestation de services,

une assistance technique ou à lui concéder le droit d’utilisation d’une enseigne, d’une marque

de fabrique ou de commerce.

2-1) Contrat d’importation de services :

Les contrats portant sur l’importation de services peuvent être conclus librement.

Ils consistent en l’un des documents suivants : marché, convention, bon de commande, facture

pro forma, facture définitive ou tout autre document en tenant lieu.

Le contrat doit faire ressortir :

- la dénomination des parties contractantes et leur lieu de résidence ;

- la date de conclusion du contrat et, le cas échéant, sa durée ;

- l’objet, la nature et l’étendue des prestations ou de l’assistance technique à fournir ainsi que

la consistance des droits à concéder ;

- la rémunération convenue et les modalités de son règlement ;

Les importations de services doivent être effectuées conformément aux principes suivants :

- les prestations doivent être réalisées au Maroc à l’exception, toutefois, des cas expressément

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prévus par la présente Instruction ;

- l’importation de services doit consister, sous la responsabilité de l’entité concernée,

en des prestations effectives correspondant à des besoins réels des entités marocaines

et rémunérées à leur juste prix ;

- le règlement des importations de services ne peut être effectué que pour des prestations

fournies après la date du contrat.

2-3) Nature des importations de services :

Les importations de services peuvent porter sur (l’assistance technique étrangère,

les franchises, les marchés de travaux réalisés au Maroc et les prestations y afférentes,

les services fournis aux centres d’appels, les services informatiques, l’exploitation de films étrangers au Maroc, toutes autres prestations de services rendues par un non-résident à un résident), en ce qui nous concerne, nous allons présenter les instructions régissant l’exemple des franchises.

2-3) La franchise:

Les personnes morales marocaines inscrites au registre de commerce et les coopératives peuvent conclure des contrats de franchise avec des entités étrangères et procéder au transfert des redevances dues à ce titre.

Par franchise, nous entendons un système de commercialisation de produits, de services ou detechnologies, basé sur une collaboration permanente entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés.

En vertu de ce système, le franchiseur détenteur du concept de production et/ou de commercialisation d’un produit ou d’un service accorde à ses franchisés le droit d’utilisation et d’exploitation dudit concept sous une enseigne ou marque déterminée.

En contrepartie, le franchisé verse une rémunération au franchiseur qui, de son côté,

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s’oblige à faire bénéficier le franchisé de l’apport continu d’une assistance commerciale ou

technique en vertu d’un contrat de franchise conclu à cet effet.

La rémunération peut être soit forfaitaire soit calculée sur la base du chiffre d’affaires

hors taxes réalisé par le franchisé.

2-3-1) Domiciliation et déclaration d’un contrat de franchise:

Pour le règlement des redevances de franchise dites « royalties » découlant de l’application des contrats de franchise, les franchisés résidents doivent procéder à la domiciliation du contrat de franchise auprès d’un guichet d’un intermédiaire agréé de leur choix, seul habilité àprocéder aux transferts des redevances dues au titre de ce contrat. A cet effet, ils doivent présenter audit guichet une « Déclaration de contrat de franchise» souscrite en deux exemplaires accompagnée de deux copies du contrat de franchise.

Tout avenant au contrat initial doit faire l’objet d’une déclaration à souscrire et à présenter au guichet bancaire accompagnée de deux exemplaires dudit avenant.

Après accomplissement de la formalité de domiciliation, un exemplaire de cette déclaration

et une copie du contrat de franchise et, le cas échéant, de l’avenant y afférent doivent être adressés sans délai, par le guichet domiciliataire concerné à l’Office des Changes.

Aucun transfert ne peut être effectué au titre des redevances de franchise ou « royalties » avant l’accomplissement des formalités de domiciliation du contrat correspondant.

Les entités résidentes peuvent procéder librement au changement du guichet domiciliataire

du contrat de franchise. Avant d’accepter la domiciliation, le nouveau guichet domiciliataire, doit être en possession en plus du contrat concerné, des avenants, le cas échéant, des déclarations y afférentes et d’une attestation établie par le premier guichet faisant ressortir les règlements financiers déjà effectués au titre de l’exécution dudit contrat et avenants.

II- Exportation de biens et services :

1- Exportation de biens :

On entend par exportation de biens, toute expédition de marchandises à destination

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de l’étranger ou d’une zone franche installée sur le territoire national ou de tout autre espace assimilé étranger au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.

Toute exportation de marchandises doit donner lieu à la souscription d’un titre d’exportation à l’exception des opérations prévues par la présente Instruction et par les textes

législatifs et règlementaires relatifs au commerce extérieur.

Les exportations de marchandises sont dispensées de l’autorisation préalable de

l’Office des Changes, qu’elles soient effectuées sous couvert d’un engagement de change ou

d’une licence d’exportation.

Le rapatriement du produit des exportations de biens doit intervenir dans un délai maximum de 150 jours pour les ventes fermes à compter de la date de l’imputation douanière.

Toutefois, ce délai est de 180 jours dans les cas des ventes en consignation et peut

être supérieur à 180 jours dans les cas de crédits à l’exportation (fournisseurs ou acheteurs) et

ce, conformément aux dispositions de la présente Instruction.

1-1) Contrat commercial :

On entend par contrat commercial à l’exportation, tout acte de vente établi entre un exportateur et un client non résident consistant en l’un des documents suivants : contrat, marché, convention, bon de commande, facture pro-forma, facture définitive ou tout autre document en tenant lieu.

Le contrat commercial doit faire ressortir notamment :

- la dénomination des parties contractantes ;

- la désignation commerciale de la marchandise ;

- la quantité exprimée en unités de mesures adéquates ;

- la monnaie de facturation ;

- le prix unitaire et total de la marchandise ...etc.

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Toute exportation de marchandises, doit donner lieu à la souscription d’un titre d’exportation. Cette souscription peut se faire soit sous format papier, soit sous format électronique,

Le titre d’exportation consiste soit en un engagement de change, soit en une licence d’exportation. Il permet le passage en douane des marchandises et constitue au regard de la

réglementation des changes, un engagement ferme de l’exportateur à rapatrier le produit

(recette) de son exportation dans les délais réglementaires.

1-2) Engagement de change :

On entend par engagement de change, le titre d’exportation souscrit par l’exportateur

de marchandises à l’occasion de l’exportation de toute marchandise libre à l’exportation.

L’engagement de change doit être établi par l’exportateur en trois (3) exemplaires et présenté au bureau douanier concerné au moment de l’exportation des marchandises.

Après imputation, le bureau douanier concerné :

- conserve un exemplaire de l’engagement de change ;

- remet un exemplaire à l’exportateur ;

- transmet un exemplaire à l’Office de Changes.

Ces transmissions peuvent se faire également par voie électronique.

1-3) Licence d’exportation :

On entend par licence d’exportation, le titre souscrit pour les exportations de marchandises soumises à autorisation délivrée par le Ministère chargé du commerce extérieur.

Elle doit être établie par l’exportateur en six (6) exemplaires et déposée au Ministère chargé du commerce extérieur qui restitue un exemplaire à l’exportateur à titre d’accusé de réception et adresse pour avis les autres exemplaires au département technique concerné.

Dès imputation, un exemplaire de la licence d’exportation est adressé à l’Office des

Changes par le bureau douanier concerné.

Ces transmissions peuvent se faire également par voie électronique.

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Le délai de validité de la licence d’exportation pour le passage en douane des marchandises est de trois (3) mois.

1-4) L’imputation douanière:

L’imputation douanière est l’acte par lequel les services douaniers constatent le passage en douane de la marchandise exportée. Elle consiste à apposer sur le titre d’exportation,

les mentions suivantes :

- la désignation du bureau douanier ;

- l’émargement du responsable du bureau douanier de sortie de la marchandise.

- le numéro et la date de la déclaration unique des marchandises (DUM) ;

- la date de l’imputation ;

- la quantité et la valeur de la marchandise exportée.

1-5) Rapatriement du produit des exportations de biens :

Obligations de l’exportateur.

Tout exportateur de biens est tenu d’encaisser et de rapatrier, conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur, le produit de ses exportations et de justifier à l’Office des Changes le rapatriement dudit produit.

Délai de rapatriement.

L’exportateur dispose d’un délai maximum de 150 jours à compter de la date de l’imputation douanière pour encaisser et rapatrier le produit des exportations réalisées en vente ferme.

Ce délai peut être porté à :

- 180 jours à compter de la date de l’imputation douanière lorsqu’il s’agit de ventes

en consignation à l’étranger ;

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- jusqu’à 8 ans lorsqu’il s’agit de crédits à l’exportation consentis en faveur de clients

étrangers conformément aux dispositions de la présente Instruction. Les rapatriements doiventintervenir conformément aux échéances de remboursement prévues par les contrats de crédit.

Obligations de l’intermédiaire agréé.

Les intermédiaires agréés sont habilités dès réalisation du rapatriement des recettes d’exportation, à créditer immédiatement le compte en devises de l'exportateur concerné et ce,

dans la limite du taux prévus par les dispositions de la présente Instruction et à utiliser ou céder le reliquat sur le marché des changes.

L’intermédiaire agréé auprès duquel la cession des fonds a été effectuée doit mettre

immédiatement à la disposition de l’exportateur la contre-valeur en dirhams du produit de

l’exportation.

1-6) Apurement des exportations de biens :

L’opération d’apurement consiste à déclarer périodiquement à l’Office des Changes,

le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation et à lui justifier le rapatriement des produits correspondants après déduction des frais et commissions réglés à l’étranger.

Toute diminution du montant à rapatrier doit en conséquence être dûment justifiée

et préalablement autorisée par l’Office des Changes.

2- Exportation de services :

On entend par exportation de services, toute prestation de quelque nature que ce soit,

rendue au Maroc ou à l’étranger, par un résident au profit d’un non-résident, tels les services

de tourisme, de transport, d’ingénierie, d’études, de conseil, de bâtiments et travaux publics,

des nouvelles technologies de l’information et de la communication et, de façon générale,

toute activité de services donnant lieu à une rémunération.

Toute exportation de services doit faire l’objet d’un contrat de prestation de services

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ou de tout document en tenant lieu. L’encaissement et le rapatriement du produit de l’exportation de services doit intervenir dans la limite d’un délai maximum de 30 jours à compter de la date d’exigibilité du paiement de la prestation de services.

En cas d’octroi de crédits à l’exportation (fournisseurs ou acheteurs), les créances

doivent être encaissées et rapatriées à termes échus.

2-1) Contrat de prestation de services :

On entend par contrat de prestations de services, tout document aux termes duquel

un résident s’engage à fournir au Maroc où à l’étranger, des prestations de services au profit d’un non-résident moyennant une rémunération.

Le contrat de prestations de services peut consister en l’un des documents suivants :

marché, convention, bon de commande, facture ou tout autre document en tenant lieu.

Il doit faire ressortir :

- la dénomination des parties contractantes et leurs lieux de résidence ;

- l’objet, la nature et l’étendue des prestations à fournir ;

- la rémunération convenue et les modalités de son règlement ;

- la partie à laquelle incombe le règlement des impôts et taxes dus à l’étranger ...etc.

2-2) Déclaration à l’Office des Changes des contrats de prestations de services.

Les entités marocaines attributaires de marchés de travaux et/ou de contrats de

prestations de services à réaliser à l’étranger sont tenues de déclarer a l’Office des Changes

ces marchés ou contrats, dans un délai maximum de 15 jours, après la notification de leur

attribution auxdites entités par les maitres d’ouvrage étrangers.

2-3) Rapatriement du produit des exportations de services :

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Obligation d’encaissement et de rapatriement :

Tout exportateur de services est tenu d’encaisser et de rapatrier le produit de ses exportations et de justifier à l’Office des Changes le rapatriement dudit produit.

Délai de rapatriement :

L’exportateur dispose d’un délai maximum de 30 jours, à compter de la date

d’exigibilité du paiement de la prestation de services, pour rapatrier le produit de son

exportation.

Lorsqu’il s’agit de crédits à l’exportation consentis en faveur de clients étrangers

conformément aux dispositions de la présente Instruction, les rapatriements doivent intervenir

selon l’échéancier de remboursement prévu par les contrats de crédit.

2-3) Apurement des exportations de services :

L’opération d’apurement consiste pour l’exportateur de services à déclarer périodiquementà l’Office des Changes, le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation et à lui justifier le rapatriement des produits correspondants après déduction des frais et commissions

réglés à l’étranger . Toute diminution du montant à rapatrier doit en conséquence être dûment justifiée et autorisée par l’Office des Changes dans le cadre de cette Instruction ou dans le cadre d’une autorisation particulière.

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III- Transport international :

1- Le transport maritime :

En matière de transport maritime, l’office des changes fixe les modalités d’encaissement des recettes et de règlement des dépenses au titre des opérations :

de transport de marchandises ;

d’affrètement et de frètement.

A – Dispositions communes à l’ensemble des opérateurs :

a- Représentation

L’armateur étranger doit être représenté dans un ou plusieurs ports au Maroc par un agent maritime consignataire de navires (transport de marchandises et de passagers) et/ou de conteneurs, qui encaisse pour son compte les recettes et règle les dépenses locales occasionnées par l’escale de son navire au Maroc. La partie marocaine perçoit des rémunérations en contrepartie des prestations fournies.

L’armateur marocain est tenu d’encaisser par l’entremise d’un représentant appelé agent maritime consignataire de navires (transport de marchandises et de passagers) et/ou de conteneurs à l’étranger les recettes et à régler les dépenses engagées à l’étranger.

En contrepartie des prestations fournies, l’agent maritime étranger perçoit des rémunérations.

b- Numéro d’identification

Les agents maritimes consignataire de navires étrangers (transport de marchandises et de passagers) et/ou de conteneurs, les armateurs résidents dont les équipements et/ou conteneurs se déplacent à l’étranger sont tenus de se doter d’un un numéro d’identification invariable qu’il doivent faire figurer sur tous les documents qu’ils présentent aux intermédiaires agréés pour l’exécution des ordres de transfert de montants dus au titre des opérations de transport maritime.

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Pour ce faire, ils doivent communiquer à l’Office des Changes, préalablement au démarrage de leur activité, un dossier comportant copies des statuts, de l’attestation d’inscription au registre de commerce et de l’autorisation qui leur est délivrée par l’autorité compétente pour l’exercice de leur activité.

c- Transmission de comptes rendus

Dans le cadre des opérations de consignation de navires et de conteneurs, de transport maritime de passagers, d'affrètement et de frètement de navires, les agents maritimes marocains consignataires de navires étrangers et de conteneurs, les armateurs marocains et les affréteurs marocains sont tenus d’adresser au Département des Opérations Commerciales de l’Office à la fin de chaque trimestre :

les comptes d’escale au Maroc ou à l’étranger ; les comptes de consignation de conteneurs ; les comptes courants d’escales (transport de passagers) ; les comptes d’affrètement ou les comptes de frètement ;

une copie de la balance auxiliaire ;

le relevé du compte courant tiré du grand livre ouvert au nom de chaque armateur étranger faisant ressortir les dettes, les créances, les transferts et les rapatriements de devises.

De même, ils sont tenus de communiquer à l’Office au cours du 4ème mois qui suit la fin de chaque exercice comptable, copie du compte courant, ouvert dans leurs livres comptables au nom de chaque armateur étranger, agent maritime étranger ou affréteur non résident, extrait dugrand livre et celle de la balance auxiliaire et ce, au titre de l’exercice précédent.

d- Cautions bancaires

Dans le cadre des opérations de consignation de navires et de conteneurs, de transport maritime de passagers, d'affrètement et de frètement de navires, les intermédiaires agréés sonthabilités à procéder à l’émission, pour le compte des agents maritimes marocains consignataires de navires étrangers et de conteneurs, les armateurs marocains et les affréteurs marocains, de cautions bancaires garantissant :

Le règlement du fret collecté localement en faveur des armateurs étrangers ;

le règlement du produit de la vente des billets de transport de passagers et du fret marchandises collecté localement en faveur des compagnies maritimes étrangères de passagers ;

le règlement des redevances d’affrètement de navires à temps ;

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les paiements au titre d’engagements pris à l’égard de non-résidents lorsque lesdits engagements découlent d’opérations de transport maritime s’effectuant conformément à la réglementation des changes en vigueur.

La mise en jeu de ces cautions ne peut intervenir qu'après réception et vérification par l’intermédiaire agréé des documents justifiant la défaillance des opérateurs susvisés. Cette mise en jeu ne doit donner lieu à aucun paiement d’intérêts ou d’agios.

B – Transport maritime de marchandises :

a- Consignation au Maroc

Tout agent maritime consignataire de navires étrangers ou de conteneurs est tenu d'ouvrir dans ses livres, au nom de l’armateur étranger, un "Compte d’escale au Maroc» destinée à enregistrer les recettes et les dépenses relatives à une escale ou un « compte de consignation de conteneurs » lorsqu’il s’agit de consignation de conteneurs au Maroc.

Ces deux comptes doivent être libellés en dirhams et peuvent dégager éventuellement un solde débiteur, qui ne peut être maintenu au delà de 3 mois, à rapatrier ou créditeur pouvant être transféré.

Par ailleurs, lorsque l’agent maritime procède pour le compte d’un même armateur étranger à la consignation de navires et à la consignation de conteneurs, les recettes et les dépenses découlant de ces opérations doivent être inscrites dans un même compte courant d’escales ouvert au nom dudit armateur.

A l’échéance de 3 mois, tout compte d’escale au Maroc doit être clôturé. Cette clôture consiste à arrêter, de manière définitive, le montant total des recettes et des dépenses liées à une escale déterminée d’un navire étranger au Maroc.

Dans un autre registre, il est parfois des recettes et/ou des dépenses d’escales qui sont réglées postérieurement à la clôture du compte d’escale au Maroc. Dans ce cas, un compte additif d’escale est établi afin de couvrir ces opérations. Le solde dégagé est rapatrié ou transféré dans les mêmes conditions que le compte d’escale au Maroc.

b- Exploitation en commun de navires pour le transport de marchandises

Dans le cadre de l’exploitation en commun d’un ou plusieurs navires, par des armateurs marocains avec d’autres armateurs étrangers, un contrat ou accord en commun doit avoir lieu faisant ressortir entre autres : les caractéristiques des navires exploités, la durée du contrat oude l’accord en commun, les modalités d’exploitation des navires, etc.

A la conclusion du contrat, un comité est créé afin de suivre l’activité du Pool et ce, par la tenue d’un compte d’exploitation destiné à enregistrer les recettes et les dépenses y afférentes.

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Ce compte doit dégager un résultat net, lequel fera l’objet d’un état de répartition au profit de l’armateur marocain (obligation de rapatriement) ou de l’armateur étranger (possibilité de transfert).

Par ailleurs, lorsque l’exploitation en commun se fait dans le cadre d’un contrat «VSA- VesselShare Agreement » aux termes duquel, chaque partie dispose d’un espace dans le navire exploité, les charges du navire (redevances d’affrètement et frais d’exploitation) sont refacturées par l’armateur exploitant à chaque partie contractante.

De même, Les armateurs qui exploitent en commun le navire peuvent louer une partie ou l’ensemble de l’espace qui leur revient dans le navire exploité en commun moyennant une redevance qui est facturée aux locataires.

C- Opérations d’affrètement et de frètement de navires :

C-1- Affrètement de navires étrangers

L’affrètement de navires étrangers peut consister soit en un affrètement au voyage soit en un affrètement à temps. Il doit donner lieu à l'établissement d'un contrat d’affrètement, charte- partie, qui doit préciser notamment : les parties contractantes ; le nom du navire objet de l’affrètement ; le mode d’affrètement : à temps ou au voyage ; la redevance d’affrètement et les modalités de règlement de la redevance d’affrètement.

Le contrat d’affrètement au voyage d’un navire étranger permet à l’affréteur marocain de disposer d’un navire étranger en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages déterminés dans la charte partie alors que l’affrètement à temps consiste pour un affréteur marocain à disposer pour une période déterminée d’un navire étranger.

L’affrètement au voyage donne lieu à l’ouverture par l’affréteur marocain, au nom de l’armateur étranger, d’un compte d’affrètement, libellé dans la devise de la charte- partie, intitulé "compte d’affrètement au voyage" tandis que l’affrètement à temps implique l’ouverture d’un compte d’affrètement par navire, libellé dans la devise de la charte- partie, intitulé "compte d’affrètement à temps ". Ces deux comptes peuvent inscrire une position débitrice (obligation de rapatriement) ou créditrice (possibilité de transfert).

C- 2-Frètement de navires marocains

Le frètement de navires marocains peut consister soit en le frètement au voyage soit en le frètement à temps. Cette opération requiert la conclusion d’une charte-partie faisant ressortir entre autres : les parties contractantes et le mode de frètement.

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Le frètement au voyage d’un navire marocain permet à l’armateur marocain de mettre à la disposition d’un non résident ledit navire en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages déterminés dans la charte-partie tandis que le frètement à temps consiste pour l’armateur marocain à mettre à la disposition d’un affréteur non résident un navire pour une période déterminée.

L’opération du frètement au voyage donne lieu à l’ouverture, au nom de l’affréteur étranger, d’un compte intitulé "compte de frètement au voyage". Par ailleurs le frètement par navire suppose l’ouverture d’un "compte de frètement à temps ". Ces deux comptes peuvent inscrireune position débitrice (obligation de rapatriement) ou créditrice (possibilité de transfert).

NB : Il ne faut pas confondre l'affrètement et le contrat de transport maritime, le premier est une mise à disposition de matériel et la matérialisation de ce contrat est la charte-partie , le second c’est une prestation de service entre le chargeur et le transporteur et il est régi, au niveau international, par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. La matérialisation de ce contrat est le connaissement.

2- Le transport routier:

Les opérations de transport routier ont bénéficié d’une large libéralisation qui a levé l’obligation de visa par l’Office des Changes pour comptes de voyage ou de location, permettant ainsi aux opérateurs de procéder librement aux transferts au titre de ces opérations.

1-1- Transport étranger :

A- Voyage au Maroc d’un véhicule étranger :

Les transporteurs étrangers doivent être représentés au Maroc par des consignataires qui procèdent pour leur compte à l'encaissement des recettes réalisées au Maroc et au règlement des dépenses locales occasionnées par le voyage au Maroc de leurs véhicules.

Chaque voyage donne lieu à l’établissement d’un compte de voyage ou d’un compte courant de voyage (si le transporteur entretient des relations régulières avec le consignataire marocain), libellés en dirhams au nom du transporteur étranger. Ces comptes peuvent dégager des soldes débiteurs à rapatrier ou des soldes créditeurs librement transférables.

B- Location de véhicules marocains à des non-résidents

Cette opération donne lieu à l’ouverture d’un compte libellé en devises au non du locataire étranger. Le solde débiteur de ce compte doit être rapatrié tandis que le solde créditeur peut être transféré librement.

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3- Le transport aérien:

La réglementation des changes a fixé d’une part les conditions de règlement des billets de transport émis par les compagnies aériennes et les agences de voyages au Maroc et d’autre part, les modalités de comptabilisation et de transfert des recettes réalisées au Maroc par les compagnies aériennes étrangères.

A- Emission et paiement de billets :Les recettes de la billetterie peuvent être transférées librement pour le compte des compagniesaériennes étrangères.

En effet, hormis une faible catégorie de billets nécessitant l’autorisation de l’Office des Changes pour le règlement en dirhams(article 611 du guide de l’office de change), toutes les autres catégories de billets peuvent être réglées librement. Bien plus, le règlement en devises des billets pour des non-résidents peut s’effectuer sans limitation quelque soit le parcours choisi.

B- Transfert des recettes réalisées par les compagnies aériennes étrangères :Les excédents de recettes sur les dépenses réalisées au Maroc par les compagnies aériennes étrangères peuvent être transférés librement sans l’accord préalable de l’Office des Changes. Ces compagnies sont tenues à cet effet d'enregistrer les recettes et dépenses qu'elles effectuentdans le cadre de l'exercice de leur activité dans un compte d'exploitation mensuel faisant apparaître les recettes au crédit et les dépenses au débit. Ce compte peut dégager un solde excédentaire (pouvant être transféré) ou déficitaire (à rapatrier obligatoirement).

C- Les frais accessoires au transport international :En vertu de la réglementation des changes, les frais accessoires au transport international peuvent être transférés librement. Ces frais concernent les frais d’approche relatifs au transport international de marchandises, les frais de déménagement et les frais d’immobilisation de conteneurs étrangers.

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D- Les frais d’approche :Par frais d’approche, il faut entendre les frais de chargement ou de déchargement, les droits et taxes portuaires, les frais d’établissement de connaissement et certificat d’origine, les frais de magasinage dans les ports ou aéroports etc.

Le transfert de ces frais ne doit pas être effectué dans le cadre d’un compte d’escale ou d’un compte de voyage. Toutefois, ce transfert requiert la présentation :

du relevé établi par le représentant faisant ressortir les recettes encaissées au Maroc nettes des commissions ;

de la facture du transporteur ou transitaire étranger;

du connaissement ou lettre de transport aérien (L.T.A) ;

du manifeste marchandise en cas de groupage;

du contrat commercial relatif à la marchandise transportée ou tout autre document en tenant lieu, précisant les conditions de vente.

E- Les frais d'immobilisation de conteneurs étrangersCe sont des indemnités de retard dues à des armateurs étrangers au titre de l'immobilisation deleurs conteneurs au delà du délai de franchise qui est généralement de 10 jours. Ces frais sont transférables au profit du propriétaire étranger des conteneurs après déduction des commissions dues aux consignataires de navires et des taxes peuvent désormais être effectués au vu des relevés faisant ressortir le numéro du conteneur, ses dates d'entrée et de sortie de l'enceinte du port, la durée d'immobilisation et le montant de la pénalité. Ces relevés, établis par les agents maritimes, doivent être certifiés conformes à leurs écritures comptables.

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CONCLUSION

En guise de conclusion, nous signalons que l’Office des Changes contribue énormément dans l’atténuation du déficit de la balance commerciale nationale à traves la modernisation, la simplification et l’assouplissement des directives régissant les opérations liant le Maroc avec ses homologues étrangers notamment en matière de commerce international , par exemple cet établissement a réuni l’ensemble des instructions qui ont été éparpillées auparavant, dans un document appelé ‘ Instruction Générale des Opérations de Change’ et publié en novembre 2011.

Néanmoins, malgré les efforts fournis par le Royaume dans ce sens nous avons toujours du chemin à faire afin d’arriver à un stade plus ou moins satisfaisant par rapport aux pays voisins.

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BIBLIOGRAPHIE

Instruction Générales des Opérations de Change, édition 2011. www.oc.gov.ma (mercredi 02/05/2012 à 16h)

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