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Mémorandum d’Orientation Opérationnelle
Pour le Marché Financier Islamique International (IIFM)
Convention Cadre de Wakālah d’Investissement Absolue
Interbancaire
Avertissement
Le contenu de ces Lignes Directrices ne constitue pas un conseil comptable, réglementaire,
juridique ou charaïque. L’information ici contenue est d’ordre général et n’est pas destinée à
aborder les circonstances d’un individu ou une entité spécifiques. Nul ne devrait agir sur la base
de telles informations sans recourir au conseil professionnel approprié et à un examen
approfondi de la situation spécifique, des lois et des règlements locaux applicables.
Le IIFM, son Comité Consultatif de la Charia, son Conseil Juridique dénommé Norton Rose et
les Consultants dénommés KPMG n’assument aucune responsabilité pour toute perte causée à
toute personne qui agit ou s’abstient d’agir en se fondant sur le contenu de ces Lignes
Directrices, que cette perte soit causée par une négligence ou autrement.
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Lignes Directrices applicables à la Convention Cadre de Wakālah Absolue Interbancaire
1
Au Nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Publié :
11 joumādā al-ākhirah 1434 AH correspondant au 21 avril 2013
Consultant : KPMG
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Lignes Directrices applicables à la Convention Cadre de Wakālah Absolue Interbancaire
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Sommaire
Objectif et structure de ces lignes directrices (les Lignes Directrices) …………………..………... ..1
1. DEROULEMENT DU PROCESSUS…………………………………………………….…… ..2
2. GENERALITE………………………………………………………………………………… ..4
2.1. Définition ……………………………………………………………………………………... ..4
2.2. Types de Wakālah……………………………………………………………………...……… ..4
2.3. Wakālah Irrévocable (Al-Wakālah Al-Lāzimah)………………………………………………. ..4
2.4. Transaction de Wakālah Absolue Interbancaire……………………………………………….. ..5
2.5. Différence entre une Wakālah Restreinte et une Wakālah Absolue…………………………... ..6
2.6. Objectif………………………………………………………………………………………… ..6
2.7. Les éléments clés………………………………………….…………………………………… ..7
2.8. Besoin d’une documentation standard………………………………………………………… ..8
2.9. Réciprocité de la Convention……………………………………………………………..…… ..8
2.10. L’utilisation de cette Convention du IIFM par des parties conventionnelles………………..... ..9
2.11. L’utilisation de cette Convention du IIFM pour le financement des transactions …………..... 10
3. GESTION DE RISQUES……………………………………………………………………… 11
4. TERMES ET CONDITIONS DE LA WAKALAH…………………………………………….. 13
4.1. Portefeuille de Wakālah……………………………………………………………………….. 13
4.2. Niveau de subordination……………………………………………………………………….. 18
4.3. Taux de Profit Attendu………………………………………………………………………… 19
4.4. Taux de Profit Réel…………………………………………………………………………….. 20
4.5. Rémunération du Wakil………………………………………………………………………... 22
4.6. Court terme vs Long terme…………………………………………………………………….. 24
4.7. Rendement du Mouakil ……………………………………………………………………..… 24
4.8. Cas de Défaut/ Résiliation…………………………………………………………...………… 24
4.9. Transfert de la charge de la preuve de la perte au Wakil ……………………………………… 27
4.10. Montant du Retard de Paiement……………………………………………………………….. 27
5. AUTRES QUESTIONS……………………………………………………………………….. 29
5.1. Déclaration Charaïque du IIFM……………………………………………………………..… 29
5.2. Modification de la Convention du IIFM en raison du changement d’avis charaïque.………… 29
5.3. Compte séparé….……………………………………………………………………………… 29
5.4. Adéquation du capital……………………………………………………………..…………… 30
5.5. Déduction pour taxe ou Zakat……………………………………………………….………… 30
5.6. Négligence ou faute……….…………………………………………………………………… 31
6. ANNEXE 1 - EXEMPLES ILLUSTRATIFS……….………………………………………… 32
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Objectif et structure de ces lignes directrices (Les Lignes Directrices)
L’objectif de ces Lignes Directrices est de mettre en exergue et documenter les aspects
opérationnels clés d’un modèle proposé d’une Convention Cadre de Wakālah d’Investissement
Absolue Interbancaire normalisée (la « Convention du IIFM »), élaborée par le IIFM pour
l’utilisation des participants de l’Industrie des Services Financiers Islamiques (ISFI). Ces
Lignes Directrices ne sont pas censées être exhaustives et ont été consignées afin d’éclaircir les
aspects opérationnels clés. Dans plusieurs cas, les analyses aideront à identifier les éléments
clés qui pourraient nécessiter un examen plus approfondi de la part des parties au contrat.
Les expressions définies utilisées et les références faites dans ces Lignes Directrices doivent
être lues conjointement avec les définitions et les articles détaillés contenus dans la Convention
du IIFM.
Des analyses et interprétations supplémentaires seront nécessaires pour qu’une IFI puisse
prendre en considération l’impact potentiel de ces Lignes Directrices à la lumière des
circonstances qui lui sont propres, l’environnement légal et réglementaire dans lequel elle opère
et les particularités des transactions individuelles. Les informations contenues dans ces Lignes
Directrices sont basées sur des observations initiales développées par le IIFM conjointement
avec plusieurs groupes de discussion. Ces observations peuvent changer dans le futur.
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1. DEROULEMENT DU PROCESSUS
Début Résiliation Anticipée A
B
Non
Le Wakil fait une offre pour une transaction de Wakālah absolue. L’offre doit, entre autres, contenir ce qui suit :
• Taux de Profit Attendu (TPA) • Échéance • Portefeuille Wakālah • Portefeuille commun vs. Portefeuille distinct
Offre
Le Mouakil accepte l’offre
Acceptation
Le Mouakil transfère le montant d’investissement
au Wakil
Transfert de fonds
Oui
Fin
A
A l’échéance, déterminer le
rendement obtenu pendant le contrat
Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement + TPA - Rémunération du Wakil ; et retient l’excédent (prime d’incitation) (articles 3.4 (a) 3.5)
Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement + TPA - Rémunération du Wakil (articles 3.4 (a) 3.5)
Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement + Profit Réel - Rémunération du Wakil (article 3.4 (b))
Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement - Résultat négatif - Rémunération du Wakil (article 3.4 (c))
Rendement > TPA
Résultat Négatif
Rendement = TPA
Rendement < TPA
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1. DEROULEMENT DU PROCESSUS (suite)
Les Articles visés dans le déroulement du processus ci-dessus sont des références à la Convention du IIFM. Ce diagramme de circulation fournit
une illustration du déroulement de la Transaction de Wakālah d’investissement telle qu’envisagée à la Convention du IIFM. Elle ne peut à elle
seule être considérée complète et concluante, et elle doit être lue et interprétée conjointement avec la Convention du IIFM.
Fin
B
Le Wakil paie au Mouakil Montant d’Investissement + minimum entre le TPA et le Taux de Profit Réel calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil – Rémunération du Wakil
Le Wakil doit payer au Mouakil Montant d’Investissement + minimum entre le TPA et le Taux de Profit Réel calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil – Rémunération du Wakil
Si le Wakil accepte, il devra notifier au Mouakil son acceptation. La date de Résiliation Anticipée sera celle de l’acceptation.
Si le Mouakil décide de poursuivre le contrat, le Wakil doit payer au Mouakil Montant de l’investissement + Profit total calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil + Taux de Profit Révisé calculé de la date de notification à la date d’échéance – Rémunération du Wakil
Manquement du Wakil
(article 7.8)
Avis de Taux de Profit Révisé
(article 8.3)
Illégalité (article 8.5)
Sortie volontaire du Mouakil (article 8.1)
Le Mouakil informe le Wakil de la
Résiliation Anticipée due au manquement
du Wakil
La partie lésée informe l’autre partie
dès la prise de connaissance de
l’évènement
Le Mouakil envoie un avis de demande de Résiliation Anticipée
Le Wakil envoie au Mouakil un avis déclarant son incapacité à atteindre le
rendement attendu
Le Wakil doit payer au Mouakil Montant d’Investissement + minimum entre le TPA et le Taux de Profit Réel calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil – Rémunération du Wakil – dépenses administratives ou non remboursables effectives
Si le Mouakil décide de résilier le contrat, le Wakil doit payer au Mouakil Montant de l’Investissement + minimum entre le TPA et le Taux de Profit Réel calculé jusqu’au jour de la notification du Mouakil – Rémunération du Wakil
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2. GENERALITE
2.1 Définition
Quelle est la définition de la Wakālah en général ?
La Wakālah a été définie par l’Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les Institutions
Financières Islamiques (AAIOFI) comme étant l’acte par lequel une partie charge une autre
d’accomplir en son nom un acte pouvant faire l’objet d’un mandat.
En principe, le contrat Wakālah est un contrat révocable par les deux parties (le Mouakil ou
mandant et le Wakil ou mandataire), ce qui implique que chacune des deux parties a le droit de
résilier le contrat. Toutefois, il peut être irrévocable dans certains cas.
2.2 Types de Wakālah
Quels sont les types de Wakālah ?
Le contrat Wakālah peut revêtir l’une de ces formes :
(a) Wakālah restreinte ou absolue (Mouqayadah ou Moutlaqah)
(b) Irrévocable ou révocable (Lāzimah ou Ghayr Lāzimah)
(c) Rémunérée ou non-rémunérée (Bi-ajr ou Douna-ajr)
(d) A durée déterminée ou indéterminée (Mou’aqatah ou Ghayr Mou’aqatah)
2.3 Wakālah Irrévocable (Al-Wakālah Al-Lāzimah)
Quand la Wakālah devient-elle un contrat irrévocable ?
Du point de vue de la Charia, la Wakālah devient un contrat irrévocable dans les cas suivants :
1. Lorsqu’il s’agit d’une Wakālah rémunérée, c’est-à-dire une Wakālah à titre onéreux ;
2. Lorsque le Wakil entame une transaction qui ne peut pas être interrompue ; et
3. Lorsque le Wakil et le Mouakil s’engagent à ne pas résilier le contrat pendant une durée
déterminée.
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2.4 Transaction de Wakālah Absolue Interbancaire
Dans le cas d’une transaction de Wakālah Absolue Interbancaire, le Mouakil, en sa qualité de
titulaire du compte d’investissement, mandate la banque Islamique pour l’investissement de ses
fonds dans une transaction financière, sur la base d’un mandat absolu, moyennant un montant
déterminé ou un montant déterminé plus une part du profit réalisé s’il excède un certain seuil,
cette dernière étant pour le mandataire une incitation à atteindre un rendement plus élevé que
prévu, [AAOIFI - Les Normes Comptables (FAS) N°5 – Annexe D : Définitions].
Illustration
1. L’investisseur donne un mandat d’investissement à la banque
islamique
2. La banque islamique investit les fonds dans un investissement
conforme à la Charia ou des transactions de trésorerie
3. Le profit est perçu par la banque islamique
4. La banque islamique a droit à sa rémunération de mandat et peut
également avoir droit à une part de l’excédent du profit réalisé par
rapport au taux attendu. Toute perte incombant uniquement à
l’investisseur sauf en cas de négligence du Wakil.
Application générale de la Wakālah
➢ Transactions interbancaires
➢ Gestion d’actifs
➢ Fonds d’investissement
➢ Chef de file (agent)
➢ Crédit syndiqué
➢ Contrat d’entiercement, etc.
Gestionnaire d’investissement / Banque Islamique Mandataire /
Wakil
Investisseur / Mouakil
Investissement ou Activité de
trésorerie conformes à la
Charia
Wakālah d’investissement
Investissement
Profit et retour sur
investissement
Profits périodiques et
rendement du dépôt / Investissement après
déduction des frais du
mandat
1
4
2
3
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2.5 Différence entre une Wakālah Restreinte et une Wakālah Absolue
Quelle est la différence entre la Wakālah Absolue Interbancaire et la Wakālah Restreinte ?
Selon la norme charaïque de l’AAIOFI N°23, le contrat Wakālah peut être :
Restreint (c’est-à-dire Mouqayadah)
Si la Wakālah est restreinte, elle doit donc rester assujettie à des restrictions et se conformer à
ce qui a été convenu entre le Mouakil et le Wakil. Dans ce cas, le Wakil n’a pas le droit de violer
les restrictions établies par le Mouakil.
Absolu (c’est-à-dire Moutlaqah)
Si la Wakālah est Absolue, alors dans ce cas, les principes de la Charia et les us et coutumes
(al-urf) doivent être entièrement et correctement observés pour toute transaction concernée.
Qu’est-ce qu’une Convention de Wakālah Absolue Interbancaire?
La Wakālah Absolue Interbancaire est un contrat spécifique destiné à être utilisé entre les
institutions financières pour gérer leurs liquidités à travers des transactions interbancaires de
trésorerie conformes à la Charia. La Convention du IIFM a été développée par le IIFM dans
l’objectif de normaliser la documentation de Wakālah Interbancaire devant être suivie par les
parties et vise à fournir à l’ISFI des directives claires quant à l’utilisation du produit.
2.6 Objectif
A quelle fin une Convention de Wakālah Absolue Interbancaire est-elle conclue ?
Compte tenu de la stricte prohibition du riba (intérêt) par la Charia (Loi Islamique), l’étendue
de la gestion des liquidités conforme à la Charia est plus limitée que celle pour une banque
conventionnelle, d’autant plus que les Institutions Financières Islamiques (IFIs) sont tenues
aussi de rentabiliser leur excès de liquidités. Pendant plusieurs années, les IFIs se sont axées
principalement sur la Murābaẖah de produits aux fins de gestion de leurs liquidités, nonobstant
les enjeux et préoccupations relatifs aux transactions de Murābaẖah de produits, tels que les
frais de courtage des produits, ou la disponibilité de la quantité de produits licites nécessaire à
un moment donné pour couvrir les volumes des transactions etc…
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C’est en vue de diversifier les solutions de gestion de liquidité mises à la disposition de l’ISFI,
que l’on a observé durant ces dernières années un usage croissant des arrangements ou
transactions de Wakālah (tant restreinte qu’absolue) comme instrument de gestion de liquidités
alternatif. L’objectif de cette activité étant de réduire la dépendance excessive des IFIs à la
Murābaẖah de produits.
2.7 Les éléments clés
Quels sont les éléments importants qui doivent être pris en compte dans un contrat
Wakālah en général ?
Les éléments essentiels de la Wakālah sont la formule, l’objet du mandat et les deux parties au
contrat (c’est-à-dire le Wakil et le Mouakil). La formule du mandat est toute formule consacrée
par l’usage par laquelle une personne donne pouvoir à une autre pour accomplir un acte en son
nom. Elle est formalisée par l’offre et l’acceptation. L’objet de la Wakālah est la transaction
sous-jacente pour laquelle un mandat est conclu [Norme Charaïque N° 23 de l’AAOIFI,
paragraphe 2.2].
Les éléments clés mentionnés dans la Convention du IIFM comprennent :
• Le Montant d’Investissement ;
• La transaction d’investissement (de type absolue) ;
• Le Portefeuille Wakālah (commun ou distinct) ;
• Le Taux de Profit Attendu ;
• La période d’investissement ;
• La rémunération du Wakil ; et
• Les droits et obligations des deux parties
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2.8 Besoin d’une documentation standard
Pourquoi le IIFM, en se basant sur la consultation du marché, a-t-il décidé de développer
une documentation standard de la Wakālah Absolue Interbancaire?
Le IIFM se concentre sur les secteurs de Marché des Capitaux et de Marché Monétaire de
l’Industrie Financière Islamique. Son objectif principal consiste à assurer la normalisation des
produits financiers Islamiques, de la documentation et des processus y afférents à l’échelle
mondiale.
A travers cette Convention du IIFM, le IIFM vise à aborder les problèmes et la diversité des
pratiques de la Wakālah d’Investissement Absolue Interbancaire. Le IIFM a développé, à
travers ses processus de recherche et de consultation, une approche suggérée pour la
documentation de cet arrangement de manière à incorporer les caractéristiques répondant aux
exigences de l’ISFI.
2.9 Réciprocité de la Convention
Cette Convention peut-elle être utilisée comme une Convention Cadre en vertu de laquelle
chacune des deux parties peut assumer le rôle de Wakil et de Mouakil dans les mêmes
conditions ?
La Convention du IIFM est généralement conçue pour s’appliquer aux parties en leurs qualités
respectives avec lesquelles elles se sont engagées. Cependant, il est possible que la Convention
du IIFM puisse être utilisée comme une Convention Cadre en vertu de laquelle chacune des
deux parties peut assumer le rôle de Wakil ou de Mouakil dans les mêmes conditions. Dans un
tel scénario, le rôle doit être suivi sur la base des Avis d’Offre émis à chaque fois dans le cadre
de la Convention Cadre. Il appartient aux parties contractantes de s’assurer à leur discrétion,
que les rôles et les responsabilités sont clairement définis dans les conditions d’un tel
arrangement.
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2.10 L’utilisation de cette Convention du IIFM par des parties conventionnelles
Les institutions financières conventionnelles peuvent-elles utiliser cette Convention du
IIFM ?
L’utilisation de cette Convention du IIFM pour les placements interbancaires n’est pas
nécessairement limitée aux IFIs agissant en tant que parties. Les institutions financières
conventionnelles peuvent aussi utiliser cette Convention du IIFM pour effectuer des placements
interbancaires conformes à la Charia avec une IFI. Si elles agissent de la sorte, de telles
institutions conventionnelles doivent entreprendre leur propre évaluation afin de montrer la
conformité à la Charia, les risques contractuels encourus et les avantages commerciaux des
transactions tels que déterminés conformément à leur propre gestion interne des risques.
Les institutions financières conventionnelles, agissant en tant que Wakil, sont tenues de
répondre aux exigences minimales suivantes :
o Investir les fonds de Wakālah d’une manière licite (conforme à la Charia) dont les détails
doivent être prévus dans l’Avis d’Offre du Wakil.
o Les Institutions financières conventionnelles doivent avoir un comité charaïque ou un organe
de gouvernance charaïque supervisant la conformité charaïque de ses affaires à la Charia (y
compris les transactions de Wakālah d’investissement) ;
o À tout moment (durant la période d’investissement), elles doivent s’assurer qu’elles possèdent
des actifs conformes à la Charia dont la valeur est au moins égale ou supérieure au Montant
d’Investissement.
o Si l’institution financière conventionnelle a obtenu d’autres investissements islamiques
similaires (par exemple dans le cadre de structures de Wakālah / Mudārabah) alors la taille des
actifs conformes à la Charia doit être davantage augmentée du même montant ou plus.
o En cas d’insuffisance des actifs conformes à la Charia (comme discuté ci-haut), l’institution
financière conventionnelle devrait soit garder la portion de l’investissement (équivalant à la
différence entre les Montants d’Investissement et les actifs conformes à la Charia) en espèces,
soit restituer cette portion au Mouakil.
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Dans pareils cas, l’IFI peut aussi avoir besoin d’évaluer sa propre conformité aux principes de
la Charia lorsqu’elle fait affaire avec les institutions financières conventionnelles agissant en
qualité de Wakil.
2.11 L’utilisation de cette Convention du IIFM pour le financement des transactions
Cette Convention peut-elle être utilisée pour financer une transaction ?
Cette Convention du IIFM a été conçue en tant qu’instrument de gestion des liquidités et des
activités de trésorerie à court terme conformes à la Charia. Par conséquent, la Convention dans
sa forme actuelle n’est pas destinée à être utilisée pour financer des transactions.
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3. GESTION DE RISQUES
La convention exige-t-elle des parties contractantes un minimum de procédures
d’évaluation de risques et d’obligation de vigilance (due diligence) et quelles sont les
responsabilités des parties contractantes?
La Convention du IIFM ne prévoit pas de procédures spécifiques d’évaluation de risques ou
d’obligation de vigilance. Cependant, les facteurs clés qui doivent être pris en considération et
compris dans le contexte de l’arrangement de la Wakālah sont :
• Du point de vue de la Charia, le Mouakil assume le risque de perte du principal et le Wakil n’est
tenu d’aucune indemnisation des pertes (Article 2.4) ;
• Il est prévu que le Mouakil, dans le cours normal de ses affaires, entreprenne un minimum
d’obligations de vigilance avant de se fier au Wakil en tant que contrepartie et prestataire de
service dans le cadre de la Transaction de Wakālah d’Investissement (Article 2.1(e)) ; et
• Le Wakil, en sa qualité de prestataire de service, s’engage à exécuter et gérer la Transaction de
Wakālah d’Investissement avec diligence et dans le meilleur intérêt du Mouakil. Le Wakil est
également tenu de communiquer avec le Mouakil d’une manière transparente, aussi bien avant
qu’après l’exécution de la Transaction de Wakālah d’Investissement jusqu’à l'échéance
(Articles 2.3 (a), (b) et (d)).
Selon la Charia, le Wakil détient le Portefeuille d’actifs sous-jacents à titre de fidéicommis et
par conséquent, n’est pas tenu de compenser le Montant d’Investissement en cas de perte. Le
Wakil n’est tenu d'indemniser le Mouakil que des dommages résultant de sa faute, négligence
ou violation des termes de la Convention du IIFM (Norme Charaique de l’AAOIFI n°23,
paragraphe 5.2).
Compte tenu des conditions volatiles actuelles du marché, compter uniquement sur les
déclarations du Wakil peut être inapproprié et le Mouakil devrait effectuer sa propre évaluation
des risques. Il faudrait aussi préciser que dans le cadre d’une structure de Wakālah il est possible
que le Taux de Profit Attendu ne puisse pas être atteint. Ainsi, lors de la conclusion d’une
Convention de Wakālah Absolue Interbancaire, le Mouakil doit être conscient du fait que toute
perte dans son investissement par le Wakil sera supportée par le Mouakil lui-même, excepté le
cas de négligence du Wakil.
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Par conséquent, il est recommandé, avant tout engagement dans le cadre d’une Transaction de
Wakālah d’Investissement en tant que Mouakil, qu’une IFI soit raisonnablement tenue de se
conformer à ses procédures internes d’évaluation des risques (c’est-à-dire obligations de
vigilance - due diligence) sur la solvabilité et l’historique des investissements du Wakil et
d’attribuer une limite à chaque contrepartie. Les obligations de vigilance (due diligence)
devraient couvrir, entre autres, le risque de crédit du Wakil, la performance passée de la gestion
des investissements, la structure de gouvernance, le cadre de conformité charaïque, la gestion
des liquidités, les politiques de risque du marché et les cadres servant d'appui à la capacité du
Wakil de gérer et d’assurer au Mouakil une sortie à la Date d'Echéance. L’évaluation du crédit
et de l’investissement doit faire l’objet d’une révision régulière.
En sa qualité de mandataire dans le secteur financier tenu de fournir des informations
transparentes et renforcées, le Wakil doit aussi envisager de présenter un plan d’affaires
(business plan) ou une étude de faisabilité au Mouakil avant la Transaction de Wakālah
d’Investissement. Ce plan d’affaires doit contenir une description du plan d’investissement du
Wakil, notamment le Portefeuille Wakālah cible (mélange, secteur, géographie, classe d’actif,
caractéristiques des liquidités), les rendements indicatifs attendus du Portefeuille Wakālah
auxquels le Wakil s’attend et l’évaluation du Wakil de la liquidité du Portefeuille Wakālah à
l'Echéance de l’Investissement.
Il est prévu que le Wakil ne doive proposer de conclure une Transaction de Wakālah
d’Investissement que s’il croit raisonnablement et réellement, suite à une enquête diligente sur
les conditions du marché, les performances passées et les projections futures, que le Taux de
Profit Réel, en relation avec ladite Transaction de Wakālah d’Investissement, sera égal ou
supérieur au Taux de Profit Attendu (Article 2.3 (d)).
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4. Termes et Conditions de la Wakālah
4.1 Portefeuille Wakālah
Qu’est-ce que le Portefeuille Wakālah et quel est le mélange approprié d’un Portefeuille
Wakālah ?
Le Portefeuille Wakālah signifie le portefeuille d’actifs dans lequel le Wakil doit investir les
Montants d’Investissement. Le portefeuille d’actifs peut consister en :
a) un portefeuille de trésorerie générale du Wakil comprenant les fonds de [Wakālah/Mudārabah]
détenus et investis par le Wakil de temps en temps ; ou
b) à la discrétion du Wakil, un portefeuille d’actifs distinct décrit plus spécifiquement dans l’Avis
d’Offre du Wakil (Article 1.1 de la Convention du IIFM)
Dans tous les cas, le portefeuille d’actifs doit être conforme à la Charia. Le Portefeuille Wakālah
peut être géré sur la base d’un Portefeuille distinct ou d’un Portefeuille commun. Dans la
pratique générale du marché, lorsqu’un investisseur investit de l’argent auprès du mandataire
dans le cadre d’une Wakālah, cet argent est habituellement mélangé avec le portefeuille de
fonds propre au Wakil (fonds communs) pour faciliter les opérations et investi collectivement
dans un portefeuille de trésorerie générale avec des paramètres de rendement similaires, tandis
que dans les cas où les objectifs de rendement et la classe d’actifs concernée sont précis et
identifiés par le Mouakil, un Portefeuille distinct serait plus adéquat à des fins de surveillance
et de reporting. Cependant, il appartient aux parties de convenir du Portefeuille Wakālah dans
l'Avis d’Offre du Wakil ou dans une confirmation séparée pour éviter toute ambiguïté.
Puisque la Convention du IIFM prévoit que le Wakil investisse le Montant d’Investissement
dans un portefeuille d'actifs de trésorerie identifié (distinct ou commun), il y a une prévision
certaine que le Wakil ne doit pas accepter des fonds en vertu d’une telle Convention du IIFM
en vue de financer d’autres activités opérationnelles et frais, c’est-à-dire que le Montant
d’Investissement Wakālah doit toujours être adossé au Portefeuille Wakālah identifié/alloué
d’un montant équivalent ou supérieur et qu’une couverture négative n’est pas envisagée selon
les conditions de la Convention du IIFM.
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Le portefeuille de trésorerie générale ou portefeuille commun
Les fonds communs investis dans un portefeuille de trésorerie sont généralement financés par :
- Les capitaux propres et le passif du Wakil ;
- Les comptes d’investissement non-affectés (fonds de Mudārabah) ;
- Les produits des sukūks ; et
- Les Montants d’Investissement Wakālah
Ce qui constitue un portefeuille de trésorerie générale doit être clairement défini ou précisé dans
l’Avis d’Offre. Selon la pratique actuelle du marché, ce portefeuille comprend généralement :
- Les placements auprès des banques et autres institutions financières dans le cadre de contrats
Murābaẖah/ Wakālah/ Mudārabah ;
- Investissement dans des billets de trésorerie, bons de trésors (titres obligataires émis par le
gouvernement) et instruments du marché monétaire, étant tous très liquides et conformes à la
Charia ;
- Investissement dans les sukūks cotés et instruments similaires ;
- Espèces et quasi-espèces en attente d’être affectées à un investissement
Les investissements dans les biens immobiliers (détenus pour leur revenu en loyers ou pour
l’appréciation du capital) ne font généralement pas partie des portefeuilles d’actifs de trésorerie
pour les raisons suivantes :
• Les investissements dans l’immobilier ne sont pas liquides et ne peuvent pas être
immédiatement convertis en espèces pour coïncider avec l’échéance du terme de la Wakālah
d'Investissement lors d’une transaction interbancaire ; et
• Toutes les classes d’actifs immobiliers peuvent ne pas générer des rendements effectifs qui
correspondent au Taux de Profit Attendu pour la Période d’Investissement et à l’échéance.
Cependant, il reste à la discrétion du Mouakil de décider des classes d’actifs ou mélanges qui
pourraient être admis dans l’Avis d’Offre du Wakil.
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Illustration
Le rendement moyen attendu du mélange du Portefeuille d’actifs de trésorerie devrait être au
moins égal ou supérieur au Taux de Profit Attendu du Montant d’Investissement Wakālah. Le
Mouakil doit prévoir d’inclure dans le Portefeuille Wakālah des actifs dont le profil d’échéance
correspond à la période d’échéance des Montants d’Investissement Wakālah ou qui peuvent
être convertis en espèces dans une courte période avec un changement insignifiant de la valeur.
Ceci permettrait au Wakil d’avoir une flexibilité dans la sélection d’actifs composant le
Portefeuille Wakālah. Cependant, si un changement dans la composition des actifs du
Portefeuille Wakālah pouvait impacter négativement les rendements ou l’Investissement
Wakālah, dans ce cas le Wakil devrait immédiatement prendre les mesures nécessaires pour
informer le Mouakil et ce avant la Date d’Echéance.
Portefeuille Distinct
Un Portefeuille Distinct comprend des actifs ou classes d’actifs spécifiquement identifiés qui
seront désignés comme objets de la Transaction de Wakālah d’Investissement. Ceci doit être
convenu d’avance entre le Wakil et le Mouakil au sein de l’Avis d’Offre du Wakil. La
désignation peut être maintenue aussi bien pour chaque Transaction de Wakālah
d’Investissement que pour un Portefeuille de fonds Wakālah plus large géré par le Wakil. Un
Portefeuille distinct est un Portefeuille d’actifs de référence pour une Transaction de Wakālah
Capital
Wakālah
Fonds propres
Comptes d’investissement
non-affectés
Passif
Portefeuille d’actifs commun
Interbancaire
Billets de Trésorerie et titres
obligataires
Sukūks cotés
Fonds Propres cotés
Date D’Echéance
Valeur à l’Echéance
Rémunération de
Wakālah
Prime d’incitation si
supérieur au TPA
Rendements de Wakālah au prorata
Variation de la valeur
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18
d’Investissement. Cependant, dans la pratique, les Portefeuilles distincts ne nécessitent
généralement pas une séparation légale des actifs du Wakil, c’est-à-dire qu’ils sont basés sur et
non pas adossés à des actifs.
Etant donné que la Convention du IIFM est principalement conçue pour traiter des
arrangements de Wakālah absolue pour le marché interbancaire, une référence au portefeuille
d’actifs distinct ne restreint pas la large discrétion du Wakil dans la gestion du portefeuille
d’actifs. Un portefeuille distinct permet simplement un calcul des rendements et une répartition
des frais et des bénéfices d’incitation plus spécifiques entre le Wakil et le Mouakil.
Il est aussi prévu que le rendement moyen attendu du portefeuille d’actifs distinct soit au moins
égal ou supérieur au Taux de Profit Attendu du Montant d’Investissement Wakālah. Le Mouakil
doit prévoir d’inclure dans le Portefeuille Wakālah des actifs dont le profil d’échéance
correspond à la période d’échéance des Montants d’Investissement Wakālah ou qui peuvent
être convertis en espèces dans une courte période avec un changement insignifiant de la valeur.
Ceci permettrait au Wakil d’avoir une flexibilité dans la sélection d’actifs composant le
Portefeuille Wakālah. Cependant, si un changement dans la composition des actifs du
Portefeuille Wakālah pouvait impacter négativement les rendements ou le Montant
d’Investissement Wakālah, alors le Wakil devrait immédiatement prendre les mesures
nécessaires pour informer le Mouakil avant la Date D’Echéance.
Illustration
Capital
Fonds de Wakālah
Portefeuille d’actifs distinct
Espèces
Sukūks
Financement
Propriété
Date D’Echéance
Valeur à l’Echéance
Rémunération de
Wakālah
Prime d’incitation si supérieur au
TPA
Rendements de Wakālah
Variation de la valeur
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Allocation d’actifs dans le Portefeuille Wakālah
Le mélange du Portefeuille Wakālah dépend du fait qu’il soit géré sur la base d’un portefeuille
commun ou distinct. Par souci de transparence et pour éviter l’ambiguïté, le IIFM recommande
que les parties conviennent dans l’Avis d’Offre du Wakil de la composition du Portefeuille
Wakālah. Par exemple, le Portefeuille Wakālah peut être constitué d’une portion prédéterminée
de titres liquides (trésorerie, sukūks cotés ou titres de participation) et le reste peut être investi
dans des actifs à rendement fixe.
Remplacement des actifs dans le Portefeuille Wakālah
Le Wakil a-t-il la possibilité de remplacer les actifs du Portefeuille Wakālah durant la
Période d’Investissement étant donné que la Convention du IIFM est par définition
« Absolue » ?
En général, le Portefeuille Wakālah est basé sur des classes d'actifs définies et ne se réfère pas
nécessairement à des actifs particuliers et le Wakil devrait avoir la flexibilité nécessaire pour
adhérer à l'allocation présentée dans l'Avis d'Offre du Wakil. Dans certains cas, qui ne sont pas
couverts par l'Avis d'Offre du Wakil, il serait considéré comme permis de remplacer les actifs
à condition que de tels transferts d'actifs soient effectués de bonne foi et sans exposer le Mouakil
à des risques additionnels et qu’ils soient principalement faits pour améliorer la rentabilité du
Portefeuille Wakālah afin d'atteindre le Taux de Profit Attendu.
En outre, s'il n'est pas prévu que le portefeuille d'actifs existant génère les profits attendus, ou
s'il y a des changements dans les Profits Attendus dus à un changement ou redistribution
proposés dans le Portefeuille Wakālah, le Wakil peut être contraint en vertu du paragraphe 8.3
de la Convention du IIFM à envoyer un avis de Taux de Profit Révisé au Mouakil.
Quels sont les facteurs qui doivent être pris en considération lors de la décision de gérer
le Portefeuille Wakālah sur une base distincte ou commune ?
A notre avis, les questions suivantes doivent être prises en considération :
- La capacité de tenir une comptabilité indépendante pour chaque Transaction de Wakālah
d'Investissement,
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20
- La capacité d'allouer des actifs à un Portefeuille distinct qui peuvent correspondre aux
rendements attendus et au profil d'échéance du Montant de l'Investissement Wakālah ;
- Les exigences réglementaires du capital ; et
- Les exigences légales et les niveaux de subordination conformément au droit local.
Le Portefeuille d'actifs du Wakil peut-il être libellé dans une devise autre que celle de la
Transaction de Wakālah d'Investissement.
Vu la nature absolue de la convention, il est possible que le Portefeuille d'actifs du Wakil puisse
être libellé dans une devise autre que la devise de la Transaction de Wakālah d'Investissement.
Dans ce cas, à la Date d'Echéance de la Transaction de Wakālah d'Investissement, les Produits
à l'Echéance doivent être payés au Mouakil dans la devise initiale de la Transaction de Wakālah
d'Investissement.
Le rendement provenant du Portefeuille Wakālah devrait être ajusté afin de comptabiliser les
différences de change survenant de l'application d’une devise différente de celle de la
Transaction de Wakālah d'Investissement.
4.2 Niveau de Subordination
Quel est le niveau de subordination de la Wakālah en vertu de cette convention ?
Le niveau de subordination de la Wakālah en vertu de cette convention est largement dépendant
du fait que le Portefeuille Wakālah soit géré sur la base d’un portefeuille distinct ou commun.
En outre, le Wakil n’est pas tenu de compenser les pertes. Toutefois, à l'échéance ou en cas de
résiliation anticipée, les obligations de paiement du Wakil en vertu de la Convention du IIFM
devraient avoir un classement au moins pari passu avec les revendications de tous les autres
créanciers chirographaires et non subordonnés.
Selon la pratique générale du marché, lorsqu'un Mouakil investit de l'argent auprès du Wakil
sur la base d’un portefeuille commun, et dans le cas où le Wakil devient insolvable, l'argent du
Mouakil fera partie de l'actif du Wakil et pourra bien être considéré par le liquidateur comme
faisant partie de la liquidation des actifs du Wakil, en vertu des lois régissant l’insolvabilité dans
certaines juridictions. Pour cette raison, dans certaines juridictions où il n'existe pas de lois
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régissant l’insolvabilité, les investisseurs sont conseillés de prendre en considération ce risque
lors de l'investissement de leurs fonds dans le cadre d'une convention Wakālah.
Lorsque le Mouakil investit de l'argent auprès du Wakil sur la base d’un portefeuille distinct et
dans le cas où le Wakil devient insolvable, le niveau de subordination sera déterminé
conformément aux conditions de la Convention du IIFM (c’est-à-dire si le Portefeuille de
référence est basé sur ou est à des actifs) et en vertu des lois locales et réglementations régissant
l'insolvabilité.
Veuillez vous référer au document de l’IIFM « Convention de Wakālah - Analyses
Réglementaires » disponibles pour les utilisateurs de cette Convention du IIFM à prendre en
considération pour leurs fins et propre évaluation interne.
4.3 Taux de Profit Attendu
Qu'est-ce qu'un Taux de Profit Attendu ?
En vertu de la Convention du IIFM, le Taux de Profit Attendu représente le Taux de Profit que
le Wakil s'attend à gagner pour le compte du Mouakil en investissant le Montant
d'Investissement dans son Portefeuille Wakālah conformément à toutes les hypothèses et les
stratégies d'investissement au début de la transaction de Wakālah. Ce Taux n'est pas une
obligation du Wakil et le Taux de Profit Réel réalisé peut être différent du taux attendu.
Cependant, l'existence de clauses sur la rémunération du Wakil et la prime d’incitation dans la
Convention du IIFM aligne les intérêts du Wakil sur ceux du Mouakil et une rémunération
adéquate est attribuée au Wakil afin qu'il déploie ses meilleurs efforts pour réaliser le Taux de
Profit Attendu. On s’attend à ce que le Wakil fasse des efforts raisonnables en démontrant son
engagement à agir de manière responsable et rapporter le Taux de Profit Attendu au Mouakil
en vertu de la Convention du IIFM.
Quel est l'objectif du Taux de Profit Attendu ?
Le Taux de Profit Attendu est une composante clé de l'Avis d'Offre qui établit l’accord commun
entre les deux parties sur les objectifs du rendement de la Transaction de Wakālah
d'Investissement.
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22
De plus, du point de vue opérationnel et en ce qui concerne la trésorerie, les banques sont tenues
d’accumuler les profits dans les transactions de trésorerie en utilisant leur rendement effectif.
Par conséquent, partant de la perspective du Mouakil, les profits des instruments du marché
monétaire interbancaire sont calculés quotidiennement en se basant sur les conditions de chaque
produit qui sont principalement, le Montant d'Investissement, le Taux de Profit Attendu et la
Période d'Investissement.
Le IIFM s'attend à ce que les IFIs utilisent le même concept pour la transaction de Wakālah.
4.4 Taux de Profit Réel
Dans le cas où le Portefeuille Wakālah est géré sur une base commune, comment le Wakil
procédera-t-il au calcul du Taux de Profit Réel pour chaque transaction de Wakālah
d'Investissement ?
Généralement, dans un environnement bancaire, les systèmes peuvent calculer le profit du
Portefeuille Wakālah quotidiennement ou mensuellement. Le profit journalier/mensuel généré
par le Portefeuille Wakālah est affecté au Montant d'Investissement de Wakālah respectif. Par
conséquent, le Wakil sera en mesure de surveiller le Profit Réel par rapport au Profit Attendu
d'une façon régulière, ce qui permettrait au Wakil d’agir (soit en modifiant le mélange,
rééquilibrant le Portefeuille Wakālah ou envoyant un Avis de de Taux de Profit Révisé au
Mouakil).
Illustration :
L'exemple ci-dessous illustre une pratique possible pour tenir des portefeuilles distincts et
calculer les profits réels pour un mois.
Montant d'Investissement : 100,000 USD
Taux de Profit Attendu : 3.5%
Période d'Investissement : 3 mois
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Portefeuille d'actifs Rendement Période de
Calcul
Montant du Profit
du mois
Sukūks du Gouvernement (20%) 5% 31 Jours 86.11
Sukūks des entreprises (30%) 6% 31 Jours 155.00
Placements interbancaires (50%) 2% 31 Jours 86.11
Profit Total du mois 327.22
Rendement implicite 3.80%
Taux de Profit Attendu 3.50%
Le Taux de Profit Réel pourrait-il être différent du Taux de Profit Attendu ? Quelles en
sont les conséquences ?
Conformément à la Convention du IIFM, il y a quatre scénarios possibles pour la transaction
de Wakālah et chacun d'entre eux peut impacter les Produits à l'Echéance comme suit :
Scénario Produits à l'échéance
Taux de Profit
Attendu = Taux de
Profit Réel
Montant d'Investissement + Montant d'Investissement * (Taux de
Profit Réel * Période d'Investissement/360) - Rémunération du
Wakil
Taux de Profit Réel >
Taux de Profit
Attendu
Montant d'Investissement + Montant d'Investissement * (Taux de
Profit Attendu * Période d'Investissement/360) - Rémunération
du Wakil.
Dans ce cas, l’excédent sera retenu par le Wakil à titre
d’incitation.
Taux de Profit Réel <
Taux de Profit
Attendu
Montant d'Investissement + Montant d'Investissement * (Taux de
Profit Réel * Période d'Investissement/360) - Rémunération du
Wakil.
Taux de Profit
Négatif (pertes)
Montant d'Investissement - Montant d'Investissement * (Taux de
Profit Négatif * Période d'Investissement/360) - Rémunération du
Wakil.
Des exemples détaillés relatifs aux Taux de Profit et aux calculs des Produits à l’Echéance sont
fournis à l'Annexe 1.
Dans le cas où le Taux de Profit Réel excède le Taux de Profit Attendu, le Wakil doit-il
divulguer les primes d’incitation au Mouakil ?
La Convention du IIFM, basée sur les pratiques actuelles du marché interbancaire, prévoit une
prime d’incitation mais n'exige pas spécifiquement du Wakil de divulguer le Taux de Profit
Réel ; et c'est la décision commerciale du Mouakil d’exiger la divulgation et le partage de tout
rendement excédentaire. Toutefois, les jurisconsultes musulmans et les acteurs de l'industrie se
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préoccupent de savoir s’il serait juste que le Wakil retienne en tant que prime d’incitation la
totalité des profits excédant le Taux de Profit Attendu. Selon notre point de vue, pour une bonne
et transparente divulgation, le Wakil doit mettre en œuvre un mécanisme de reporting
périodique au Mouakil sur le portefeuille d'actifs, le Taux de Profit Réel durant la période de
transaction et à l'échéance. Il est important pour les parties de s'entendre mutuellement, que ce
soit dans l'Avis d'Offre du Wakil ou séparément, sur les divulgations qui doivent être faites par
le Wakil, et de préciser la rémunération due par le Mouakil ainsi que le mécanisme du calcul de
la prime d’incitation du Wakil.
Etant donné que le Portefeuille Wakālah contient des classes d'actifs différentes et que
chaque type d'actif est soumis à des traitements comptables différents, le Wakil peut-il
considérer le gain non réalisé comme une partie du Taux de Profit Réel dans la
Transaction de Wakālah d'Investissement ?
Il est prévu qu'à la Date d’Echéance tous les investissements sous-jacents ont été ou peuvent
être convertis en espèces. Par conséquent, le Taux de Profit Réel reflétera un profit gagné et
réalisé sur le Montant d'Investissement Wakālah qui peut être distribué. Pendant la période
intermédiaire, à des fins de calcul et de reporting, le Taux de Profit réalisé sur le Montant
d'Investissement Wakālah inclura les ajustements résultant de la réévaluation du Portefeuille
d'actifs Wakālah.
4.5 Rémunération du Wakil
Qu'est-ce que la rémunération du Wakil et la prime d’incitation de Wakālah ?
La rémunération du Wakil signifie la rémunération spécifiée dans l'Avis d'Offre du Wakil
payable par le Mouakil au Wakil soit à la Date d'Investissement ou à la Date d'Echéance sous
réserve de l'accord entre le Wakil et le Mouakil (article 1.1). La rémunération du Wakil doit être
fixée et ne doit pas être reliée au profit réel ou à la performance du Portefeuille Wakālah.
Prime d'incitation du Wakil est l'excédent du Taux de Profit Réel par rapport au Taux de Profit
Attendu qui est retenu comme une prime d’incitation par le Wakil.
Selon l’Annexe B de la Norme Charaïque de l’AAOIFI n°23 – Fondements des dispositions
charaïques, la possibilité d'ajouter une part des profits à la rémunération principale
(Rémunération du Wakil) repose sur le fait qu'un tel ajout ne remet pas en cause la détermination
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25
de la rémunération. Dans le cas où la Convention du IIFM offre au Wakil une part des profits,
ceci serait considéré comme un engagement de lui en faire don. Ainsi, la part offerte des profits
est considérée comme un don conditionnel, ou une promesse de récompense (Ju’ālah). Un autre
point de vue considère la prime d’incitation comme une composante de la rémunération
principale du Wakil qui lui est accessoire, sachant qu’on tolère dans ce qui est accessoire ce
qu’on ne tolère pas dans le principal.
Comment la rémunération du Wakil est-elle reconnue ? Une rémunération
proportionnelle peut-elle être reconnue durant la période du contrat ou seulement à
l'échéance ? Est-ce qu’un système de comptabilisation basé sur les profits mensuels
encourus peut être utilisé pour les transactions de moins d’un mois (et les paiements des
profits y afférents)?
Comptabilisation par le Wakil : Le Wakil fournit une prestation et de ce fait la rémunération
du Wakil est généralement reconnue pour la période de la prestation (en l’occurrence la Période
d'Investissement). Quant à la prime d’incitation, dans un contexte bancaire, elle est calculée
automatiquement par les systèmes sur une base journalière sur la Période d'Investissement et
le calcul de la prime cesse à la Date d’Echéance.
Comptabilisation par le Mouakil : Le Mouakil reconnait la rémunération du Wakil séparément
comme une déduction des profits de la Wakālah sur la Période d'Investissement. Puisque le
Mouakil suivra généralement une comptabilité applicable basée sur le rendement (c’est-à-
dire qu’il utilisera le Taux de Profit Attendu), les primes d’incitation du Wakil ne seront pas
reconnus séparément.
Quels sont les modes de paiement de la rémunération du Wakil ? Peut-elle être réglée dans
une forme autre qu’en espèces ?
Du point de vue de la Charia, ceci doit être convenu entre le Wakil et le Mouakil de façon
entièrement discrétionnaire. En général, dans le cadre des transactions interbancaires, les
paiements sont faits en espèces. Cependant, il n'y a aucune restriction si les parties s'entendent
pour régler la rémunération du Wakil en nature. Tout ce dont les parties ont convenu doit être
connu et clair, que ce soit en espèces ou autrement. En d'autres termes, il est permis dans la
Charia, que le contrat Wakālah puisse être rémunéré, que la rémunération soit clairement
stipulée dans le contrat ou établie conformément aux pratiques coutumières et la rémunération
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payable doit être déterminée, qu’il s’agisse d’un montant forfaitaire ou en pourcentage d'un
revenu spécifique etc…
4.6 Court terme vs Long terme
Y a-t-il une différence dans le traitement des transactions de Wakālah à court terme et à
long terme ?
Non, tenant compte de la pratique actuelle dans l’industrie et de l'environnement bancaire, la
durée de la Transaction de Wakālah n'est pas censée impacter le traitement ou la Convention
du IIFM.
4.7 Rendement du Mouakil
Comment le Mouakil enregistre-t-il le rendement de la transaction de Wakālah, c’est-à-
dire un rendement brut ou net de la rémunération du Wakil ?
Le rendement net du Mouakil est calculé après la déduction de toute rémunération du Wakil.
Les départements des Opérations ou de Trésorerie de chaque partie devraient inscrire le
rendement brut prévu et la rémunération du Wakil séparément dans leurs systèmes. Ceci se
distingue des pratiques dans les opérations de trésorerie conventionnelles pour lesquelles seul
le rendement net est inscrit pour chaque opération dans le système.
4.8 Cas de Défaut/ Résiliation
Qu'en est-il si le Mouakil ne parvient pas à transférer le Montant d'Investissement au
Wakil à la Date d'investissement ?
Si le Mouakil ne parvient pas à transférer la totalité du Montant d'Investissement au Wakil à la
Date d'Investissement il en résulte ce qui suit:
• Le Wakil n'est pas obligé de poursuivre la Transaction de Wakālah d'Investissement qui n’est
pas conforme à l'Avis d'Offre ; la Transaction de Wakālah d'Investissement prendra fin
automatiquement et le Wakil restituera tous les montants reçus du Mouakil (article 3.3 (c) de la
Convention du IIFM).
• Dans la pratique, si les paiements partiels faits par le Mouakil dans le cadre de la Convention
du IIFM peuvent être investis et gérés comme prévu par le Wakil, un Avis d’Offre du Wakil
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révisé pour ces paiements avec des conditions d'investissements révisées devra alors être
convenu entre les deux parties.
Dans le cas où le Wakil ne parvient pas à liquider le Portefeuille Wakālah pour des raisons
hors de son contrôle, ceci constitue-t-il un cas de défaut ?
Si le manquement résulte de l'incapacité du Wakil à liquider le Portefeuille d'actifs Wakālah en
raison d'évènements ou circonstances hors de son contrôle (force majeure, guerre, catastrophe
naturelle, risque systémique etc…), cet évènement à lui seul ne sera pas généralement considéré
comme une violation de la Convention du IIFM. Les obligations du Wakil relatives aux préavis
adressés au Mouakil seraient pris en compte pour toute évaluation d'une violation des conditions
contractuelles.
Quelles sont les conditions de paiement lors d'une résiliation anticipée et qu'est-ce qui
peut être recouvré du Mouakil ?
Dans le cas où la résiliation anticipée est due à un cas de défaut de la part du Wakil, il n’y a
aucun problème charaique quant au paiement des Produits à l'Echéance qui doivent être payés
conformément aux conditions convenues avec le Wakil.
Cependant, en cas de résiliation anticipée à la demande du Mouakil quant au paiement anticipé
(article 8.1 de la Convention du IIFM) (Résiliation Anticipée à la demande du Mouakil), le
Wakil a droit à une compensation de tous les coûts réels qu'il a engagés en conséquence de cette
résiliation (article 8.6 de la Convention du IIFM (Paiements suite à une Résiliation Anticipée)).
Ces coûts représentent toutes les dépenses administratives effectives et les frais divers supportés
par le Wakil suite à la décision du Mouakil et ne couvriront pas les coûts de fonds ou manque à
gagner.
Veuillez vous référer à l'Annexe 1 pour des exemples illustratifs.
Les pertes résultant d'un Portefeuille d'actifs commun ou distinct, s'il y en a, doivent-elles
être réparties proportionnellement aux sources de financement ou alors appartient-il au
Wakil d’imputer les pertes résultant d'un Portefeuille d'actifs commun à ses fonds propres
d'abord et ensuite transmettre tout excédent des pertes au Mouakil ?
Du point de vue charaique, une condition préalable à la Wakālah Absolue et aux comptes
d’Investissement Mudārabah non restreints est de supporter le risque de perte dans leurs
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28
investissements respectifs et toute stipulation pour absorption de pertes par le Wakil au sein de
la Convention du IIFM enfreindraient les principes fondamentaux de la Charia. Si le Wakil
prend la décision individuelle d’absorber les pertes en raison des risques commerciaux
déplacés, cette décision sera prise en dehors des conditions de la Convention du IIFM.
Comment traiter le risque potentiel de perte du capital pour les investisseurs ? Quelles
sont les considérations pour les actionnaires et les risques fiduciaires du Wakil dans la
transaction de Wakālah ?
Par définition et selon les principes de la Charia, il est admis que le Mouakil supportera les
pertes et qu’il pourrait perdre le capital investi dans une Transaction de Wakālah
d'Investissement ou pourrait ne pas atteindre le Taux de Profit Attendu.
Les régulateurs et Conseils des Services Financiers Islamiques reconnaissent le besoin d'une
évaluation du niveau approprié des exigences de l’adéquation du capital pour les IFIs qui devrait
être fondée sur une analyse du portefeuille d'actifs sous-jacents et les résultats du processus de
contrôle prudentiel, prenant en considération le risque du taux de rendement et autres risques
qui peuvent donner lieu à un risque commercial déplacé (RCD). Ce risque est le transfert du
risque associé aux dépôts aux actionnaires. Le RCD survient lorsque les banques, sous pression
commerciale, renoncent à une part du profit pour payer les titulaires des comptes
d'investissement afin d’éviter leurs retraits pour cause de faible rendement. (AAOIFI 1999).
Le Risque Commercial Déplacé implique que même si la banque peut fonctionner en totale
conformité avec les exigences de la Charia, elle ne sera néanmoins pas en mesure de payer des
taux de rendement compétitifs en comparaison avec ses pairs de banques Islamiques et autres
concurrents, ce qui conduit au problème de retraits des dépôts. Si les Taux anticipés ne sont pas
réalisés et qu'il y a une perte du capital, les dépositaires/titulaires des comptes d'investissement
seront tentés de se retirer.
Afin d’éviter leur retrait, les propriétaires des banques peuvent être amenés à partager une partie
de leurs propres profits avec les dépositaires/titulaires des comptes d'investissement. Bien que
le transfert du risque aux actionnaires fasse partie de l'évaluation réglementaire et des décisions
commerciales, il n'est pas prévu dans les conditions de la Convention du IIFM et sera traité
comme une décision séparée des actionnaires.
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4.9 Transfert de la charge de la preuve de la perte au Wakil
En cas de défaut, à qui incombe la charge de la preuve de la perte dans la transaction ?
Compte tenu de la nature absolue de l'arrangement, le Mouakil n'aura pas accès aux
informations, faits ou circonstances nécessaires à l’évaluation de la validité d'un évènement de
perte.
Sur la base de cette situation qui existe à l’heure actuelle, plusieurs jurisconsultes musulmans
sont d'avis que la preuve de la perte à la charge du Mouakil doit être transférée au Wakil. Cette
tendance est reflétée lors de la troisième Conférence de Fiqh pour les Institutions Financières
Islamiques tenue en 2009 (1430 A.H) au Koweït. Les participants à cette conférence ont
proposé plusieurs solutions pour assurer la responsabilité du Wakil ou Mudārib ou autre en cas
de réclamation de perte etc. L'objectif principal étant de minimiser les risques de réclamations
des pertes etc. par un Wakil dans le cadre d'une Transaction de Wakālah d'Investissement ; ils
ont alors abouti aux conclusions suivantes :
1. Transférer la charge de la preuve aux mandataires (Wakil) contribuera en effet à la protection
des fonds des investisseurs et inspirera confiance et certitude.
2. Le transfert de la charge de la preuve dont il est question diffère complètement du fait de
demander au Wakil de garantir le principal ou le résultat de la transaction, puisque ceci va à
l’encontre des principes de la Charia.
3. Demander ou exiger du Wakil de prendre en charge la preuve en cas de réclamation de perte
etc. est souhaitable parce que sa réclamation de perte va à l’encontre de l'objectif principal de
la transaction.
4.10 Montant du Retard de Paiement
En cas de défaut du Wakil à la Date d'Echéance, quel est le recours du Mouakil pour recouvrir
les charges du retard de paiement ?
En cas de défaut du Wakil, le Mouakil peut seulement réclamer les coûts réels (sans inclure le
manque à gagner et les coûts de fonds) encourus pour cause de retard de paiement. Tout
recouvrement excédentaire des coûts réels sera utilisé à des fins de charité. (Article 9.3 de la
Convention du IIFM).
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30
Est-ce que l'I=investisseur a un recours possible sur les actifs de la Wakālah (en cas de
défaut) ? Au cas où le Wakil n'est pas capable de liquider les actifs avant la date
d'échéance, est-il obligatoire de payer le Montant du Retard de Paiement ?
Le niveau de subordination du Portefeuille Wakālah a été discuté ci-dessus (4.2). Dans les cas
où le Wakil est dans l’incapacité de liquider les actifs dans lesquels un Montant d'Investissement
a été investi à ou avant la Date d'échéance, alors le Mouakil ne doit pas se retrouver dans une
situation telle qu’il devrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles le Wakil n’aurait pas payé
les Produits à l'Echéance à la Date d’Echéance. Dans des circonstances extrêmes du marché,
lorsque le Wakil a épuisé ses meilleurs efforts pour la liquidation, il doit consulter son Conseil
Charaïque ou le Conseil Charaïque du Mouakil s'il souhaite être dispensé du payement d’un
Montant du Retard de Paiement quelconque.
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5. AUTRES QUESTIONS
5.1 Déclaration Charaïque du IIFM
Les conditions de la Convention du IIFM sont approuvées par le Comité Consultatif de la
Charia du IIFM. Les participants ayant l'intention d'utiliser cette convention peuvent se fier à
la déclaration charaïque du IIFM ou obtenir un avis indépendant de leurs Comités Consultatifs
Charaïques respectifs, s’ils le jugent nécessaire. Jusqu'à nouvel avis, la déclaration charaïque
du IIFM sera considérée comme la principale référence pour la Convention du IIFM.
5.2 Modification de la Convention du IIFM en raison du changement d’avis charaïque
Un changement subséquent de l'avis charaïque peut-il entrainer une modification des
conditions de la transaction de Wakālah ?
Les conditions de la Convention du IIFM supposent que les deux parties à la Convention du
IIFM se sont assurées, à travers leurs Comités ou Conseillers Charaïques, de la conformité
charaïque des conditions de cette Convention du IIFM ou de tout Contrat Wakālah avant de
signer la Convention du IIFM. En conséquence, la révision postérieure d’une décision par le
Comité ou les Conseillers Charaïques de chacune des parties dans des questions de conformité
charaique, ne devrait pas impacter le fondement juridique de cette Convention du IIFM ni
changer la nature des obligations de chacune des parties. Les stipulations essentielles de la
Convention du IIFM sont constantes et invariables, mais il peut parfois y avoir une variation au
niveau de la jurisprudence en ce qui concerne certaines questions. Ceci doit être examiné par
les banques au cas par cas.
5.3 Compte Séparé
Le Wakil doit-il tenir des registres distincts pour chaque Transaction ?
Le Wakil doit tenir des registres adéquats correspondant à chaque Transaction d'investissement
(qui doivent couvrir entre autres : les montants investis, la composition du Portefeuille
Wakālah, les rendements du Portefeuille Wakālah, l’allocation des pertes, les frais dus et les
rendements distribués) même si les fonds sont mélangés. Ceci est en conformité avec la pratique
du marché dans les investissements Wakālah ainsi qu'avec les principes généraux de la Charia.
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5.4 Adéquation du capital
Quel est le traitement réglementaire du capital adopté par le Mouakil pour les
transactions de Wakālah ?
Dans le cadre du reporting réglementaire du Mouakil, le Wakil est généralement identifié
comme le risque de contrepartie dans une transaction de Wakālah absolue interbancaire. Les
utilisateurs de cette Convention du IIFM devraient revoir et examiner soigneusement les
exigences réglementaires locales pour la classification des Montants d’Investissement en vertu
de telles Conventions du IIFM et son impact sur l’adéquation du capital.
Le traitement du capital par le Wakil des actifs communs financés par les Montants
d’Investissement en vertu de la Convention du IIFM est principalement basé sur le traitement
du Portefeuille Wakālah dans le bilan ou hors-bilan. Dans la pratique actuelle du marché, il est
prévu que, dans le cas particulier des transactions de trésorerie interbancaires, les actifs
communs financés par les Montants d’Investissement en vertu de la Convention du IIFM
continueront à être présentés dans le bilan du Wakil puisque les exigences de décomptabilisation
des actifs peuvent ne pas être satisfaites. Pour les Portefeuilles d’actifs distincts, une évaluation
distincte sera nécessaire conformément aux normes comptables et réglementaires locales en
fonction du :
• niveau de séparation (c'est-à-dire adossé à des actifs ou basé sur des actifs, délimitation etc.)
• La capacité du Wakil à changer la composition du Portefeuille Wakālah ainsi que son
implication et son contrôle continus des actifs.
Chaque partie devra évaluer les conséquences en vertu des déclarations comptables locales en
vigueur.
5.5 Déduction pour taxe ou Zakat
Qui est responsable de la taxe ou de la Zakat dans une transaction de Wakālah ?
Le Mouakil est généralement responsable de ses propres paiements de Zakat, sauf si les
réglementations locales en disposent autrement en ce qui concerne la retenue de la taxe ou de
la Zakat. Le Taux de Profit Attendu devrait être communiqué après l’incidence de toute taxe
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déduite à la source par le Wakil. L’Avis d’Offre du Wakil devrait aussi clairement couvrir toute
incidence de taxe applicable, s’il y en a, conformément à la réglementation en vigueur.
5.6 Négligence ou faute
Quels sont les agissements considérés comme négligence ou faute par le Wakil dans une
Transaction de Wakālah d’investissement ?
La négligence ou la faute correspondent au défaut d’agir avec la diligence qu’une personne
raisonnablement prudente aurait eue dans des circonstances similaires. On peut citer les cas
suivants :
• Non-respect d’une promesse d’agir avec diligence ou professionnalisme en exécutant le
service ;
• Abus de confiance ;
• Violation des conditions générales du contrat ;
• Fausse déclaration ;
• Fourniture d’informations trompeuses à l’Avis d’Offre du Wakil ; etc.
De ce fait, la négligence du Wakil est soumise aux exigences légales de chaque juridiction en
vertu de laquelle les participants ont conclu la Convention du IIFM.
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6. ANNEXE 1 – EXEMPLES ILLUSTRATIFS
Exemple 1 : Taux de Profit Réel = Taux de Profit Attendu (Article 3.4 (a))
Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel
100,000
1 Jan
31 Jan
31 Jours
5%
100
5%
* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance
Produits à l’Echéance
= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux
de Profit Attendu *(Période d’Investissement / 360)) –
Rémunération du Wakil
= 100,000 + (100,000 * 5% * (31 / 360)) - 100= 100,330.56
Exemple 2 : Taux de Profit Réel > Taux de Profit Attendu et calcul de la prime d’incitation
(Articles 3.4 (a) et 3.5)
Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel
100,000
1 Jan
31 Jan
31 Jours
5%
100
9%
* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance
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Produits à l’Echéance
= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux
de Profit Attendu * (Période d’Investissement / 360)) –
Rémunération du Wakil = 100,000 + (100,000 * 5% * (31/360)) –
100 = 100,330.56
Note : Le Produit à l’Echéance est le même que celui calculé à l’Exemple 1 ci-dessus. Le
Produit à l’Echéance est calculé sur la base du Taux de Profit Attendu. Cependant, le Wakil
conservera l’excès en tant que Prime d’incitation. Le calcul de la Prime d’incitation se fait
comme suit :
Prime d’incitation
= (Montant d’Investissement * (Taux de Profit Réel – Taux de
Profit Attendu) * (31/360)) – Rémunération du Wakil
= (100,000 * (9%-5%) * (31/360)) = 344.44
Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.
Exemple 3 : Taux de Profit Réel < Taux de Profit Attendu (Article 3.4 (b))
Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil.
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel
100,000
1 Jan
31 Jan
31 Jours
5%
100
2%
*On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.
Produits à l’Echéance
= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux
de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération
du Wakil
= 100,000 + (100,000 * 2% * (31/360)) – 100 = 100,171.22
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Exemple 4 : Taux de Profit Réel est un nombre négatif (Article 3.4 (c)) (c'est-à-dire que le
Portefeuille Wakālah a subi des pertes)
Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil.
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel (rendement net)
100,000
1 Jan
31 Jan
31 Jours
5%
100
-10%
* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.
Produits à l’Echéance
= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux
de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération
du Wakil
= 100,000 + (100,000 * -10% * (31/360)) – 100 = 99,038.89
Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.
Exemple 5 : Taux de Profit Révisé (Articles (8.3)) et (8.4 (a))
Tout en gardant les hypothèses utilisées à l’Exemple 1, si on suppose que le Wakil a envoyé un
Avis de Taux de Profit Révisé le 15 janvier et que le Mouakil a accepté l’Avis de Taux de Profit
Révisé.
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel (jusqu’à la date de révision)
100,000
1 Jan
31 Jan
31 Jours
5%
100
4%
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Taux de Profit Révisé
Date de l’Avis du Taux de Profit Révisé
Période d’Investissement jusqu’au taux de profit révisé
Période allant de l’Avis du Taux de Profit Révisé jusqu’à
la Date d’Echéance
1%
15 Jan
15 jours
17 jours
* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.
Produits à l’Echéance
= Montant d’Investissement + [Montant d’Investissement * Taux
de Profit Réel * (Période d’Investissement jusqu’à l’avis de Taux
de Profit Révisé / 360)] + [Montant d’Investissement * Taux de
Profit Révisé * (période depuis le Taux de Profit Révisé jusqu’à
l’Echéance / 360)] – Rémunération du Wakil
= 100,000 + (100,000*4%*(15/360))+(100,000*1%*(17/360)) –
100= 100,113.9
Toutefois, si le Mouakil n’accepte pas le Taux de Profit Révisé, le Mouakil a le droit de procéder
à la résiliation anticipée de la Transaction de Wakālah d’Investissement concernée. Le calcul
du produit à l’échéance est alors similaire à celui des Exemples 3 et 4 puisque soit le Taux de
Profit Réel est inférieur au Taux de Profit Attendu soit le Portefeuille Wakālah a subi des pertes.
Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.
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RESILIATION ANTICIPEE
Exemple 6 : (Taux de Profit Réel = Taux de Profit Attendu) (Article 3.4 (a))
Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil.
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel
Date de Résiliation Anticipée
Période d’Investissement Révisée
Dépenses Administratives et frais divers
100,000
1 Jan
31 Jan
31 jours
5%
100
5%
20 Jan
19 jours
10
Produits à l’Echéance
= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux
de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération
du Wakil – Dépenses Administratives et frais divers
=100,000 + (100,000 * 5%*(19/360)) – 100 – 10 = 100,153.89
Exemple 7 : Taux de Profit Réel > Taux de Profit Attendu et calcul de la prime d’incitation
(Articles 3.4 (a) et (Articles 3.5)
Conditions prévues à l’Avis d’Offre du Wakil.
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel
100,000
1 Jan
31 Jan
31 jours
5%
100
15%
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Date de Résiliation Anticipée
Période d’Investissement Révisée
Dépenses Administratives et frais divers
20 Jan
19 jours
10
* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.
Note : Le Produit à l’Echéance est le même que celui calculé à l’Exemple 6 ci-dessus. Le
Produit à l’Echéance est calculé sur la base du Taux de Profit Attendu. Cependant, le Wakil
conservera l’excès en tant que Prime d’incitation. Le calcul de la Prime d’incitation se fait
comme suit :
Prime d’incitation
= (Montant d’Investissement * (Taux de Profit Réel * Période
d’Investissement/360))
= (100,000 * (15%-5%) * (19/360)) = 527.78
Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.
Exemple 8 : Taux de Profit Réel < Taux de Profit Attendu (Article 3.4 (b))
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel
Date de Résiliation Anticipée
Période d’Investissement Révisée
Dépenses Administratives et frais divers
100,000
1 Jan
31 Jan
31 jours
5%
100
2%
20 Jan
19 jours
10
* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance.
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Produits à l’Echéance
= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux
de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération
du Wakil – Dépenses Administratives et frais divers
=100,000 + (100,000 * 2%*(19/360)) – 100 – 10 = 99,995.56
Exemple 9 : (Taux de Profit Réel est un nombre négatif) (Article 3.4 (c)) (c'est-à-dire que
le Portefeuille Wakālah a subi des pertes)
Montant d’Investissement
Date d’Investissement
Date d’Echéance
Période d’Investissement
Taux de Profit Attendu
Rémunération du Wakil*
Taux de Profit Réel
Date de Résiliation Anticipée
Période d’Investissement Révisée
Dépenses Administratives et frais divers
100,000
1 Jan
31 Jan
31 jours
5%
100
-10%
20 Jan
19 jours
10
* On suppose que la Rémunération du Wakil est payée à la Date d’Echéance
Produits à l’Echéance
= Montant d’Investissement + (Montant d’Investissement * Taux
de Profit Réel * (Période d’Investissement / 360)) – Rémunération
du Wakil – Dépenses Administratives et frais divers.
= 100,000 + (100,000 * -10% * (19/360)) – 100 – 10 = 99,362.22
Les articles visés se rapportent à la Convention du IIFM.
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