Georgetown University Law CenterScholarship @ GEORGETOWN LAW
2010
La place du droit international privé dans laconstruction européenne [What Place ForConflict-Of-Law Rules In The Construction ofEuropean Community Law?]Anne-Julie KerhuelGeorgetown University Law Center, [email protected]
Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 10-74
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Part of the Conflicts of Law Commons, and the International Law Commons
La Place Du Droit International Privé Dans La
Construction Européenne
[What Place For Conflict-Of-Law Rules In The Construction Of
European Community Law?]
Working paper
Do not cite or quote without permission of the author
© Anne-Julie Kerhuel Doctor of Law
Visiting Researcher at Georgetown University Law Center [email protected]
2
Abstract
With the increasing standardization of rules of substantive law of the member States of
the European Union, there may also be an opportunity to standardize conflict-of-law rules in the
European Union. In particular, it appears that the development of uniform conflict-of-law rules
for the European Union, is needed at a minimum to compensate for limits in the standardization
of substantive law rules. This development has been accomplished so far through regulations
issued by institutions of the European Union. Paradoxically, such a development of conflict-of-
law rules may also compete with the effort to standardize substantive law rules.
This study appraises the place of conflict-of-law rules in European Community law.
First, it explains the importance of conflict-of-law rules complying with fundamental principles
of European Community law, especially because such principles may imply standards for
conflict-of-law rules. Second, it argues that, European Community laws should be regarded as
superior to conventional international agreements. This argument leads to the conclusion that, in
the establishment of international conventions regarding conflict-of-law provisions, more
consideration should be given to established and recognized European Community rules. Finally,
the study contends that the European Union, as an entity, should therefore participate in the
establishment and enforcement of international conventions.
Dans un contexte de multiplication des règles matérielles communes aux États membres
de l’Union européenne, la question s’est posée de l’opportunité d’un enrichissement du corpus
européen par l’intégration, également, de règles de droit international privé communes. Un tel
développement du droit international privé communautaire semble nécessaire, afin notamment de
pallier les limites de l’harmonisation des règles matérielles. Il s’est déjà en partie effectué par la
voie du règlement. Il reste qu’un tel déploiement des règles de coordination peut aussi venir en
concurrence des efforts d’harmonisation manifesté par l’adoption de règles matérielles
communes.
L’étude présente procède d’une confrontation du droit international privé, dans son
principe et indépendamment de son origine, à l’ensemble des règles communautaires. Elle
démontre, d’une part, la nécessité d’une conformité des règles de droit international privé aux
principes matériels du droit communautaire, qui renferment parfois eux-mêmes des règles de
3
conflit « cachées ». D’autre part, elle conduit au constat d’une primauté de principe des
instruments communautaires sur les règles conventionnelles, ce qui conduit naturellement à
plaider pour une meilleure prise en compte de l’acquis communautaire dans le cadre du
développement du droit international privé conventionnel. Elle se prononce, en définitive, en
faveur d’une adhésion « communautaire » aux conventions internationales.
PLAN SOMMAIRE
�
PARTIE I : LA NECESSITE D’UN DROIT INTERNATIONAL PRIVE EUROPEEN DANS LA
CONSTRUCTION DE L’EUROPE JURIDIQUE.�
CHAPITRE 1 : LES LIMITES DE L’HARMONISATION DES REGLES MATERIELLES�
Section 1 : Un manque de cohérence entre les instruments communautaires�
Section 2 : Des divergences marquées dans la transposition des Directives�
CHAPITRE 2 : LE RECOURS AUX TECHNIQUES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE�
Section 1 : L’intégration du DIP par la voie dérivée des directives communautaires�
Section 2 : L’intégration du droit international privé par la voie conventionnelle�
Section 3 : L’intégration des règles du DIP par la voie réglementaire�
PARTIE 2 : L’ANALYSE DU RAPPORT ENTRE DIP ET DROIT COMMUNAUTAIRE�
CHAPITRE 1 : LA METHODE DU DIP A L’EPREUVE DES PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE�
Section 1 : La conformité « subjective » des règles du DIP aux principes communautaires�
Section 2 : La conformité « objective » des règles du DIP aux principes communautaires�
CHAPITRE 2 : LA PLACE DU DIP CONVENTIONNEL PAR RAPPORT AU DIP « COMMUNAUTAIRE »�
Section 1 : La primauté du droit communautaire�
Section 2 : La place de la Conférence de La Haye dans la perspective européenne : pour une adhésion
« communautaire » ?�
CONCLUSION�
4
INTRODUCTION
La construction européenne tend à l’intégration des marchés et à la construction d’un
espace sans frontières intérieures. L’intégration des marchés par les quatre grandes libertés de
circulation a donné lieu au rapprochement des droits matériels des Etats membres concernant un
nombre croissant de sujets. Aujourd’hui, le débat s’est élargi et touche notamment à la question
de l’élaboration d’un droit privé européen des contrats uniforme. A cet égard, depuis le début des
années 2000, la Commission européenne a souhaité rassembler des informations sur la nécessité
d’une action communautaire plus étendue en cette matière. Elle a lancé en 2001 un processus de
consultation et de discussion afin d’étudier la question de savoir si les divergences constatées
entre les droits nationaux des contrats dans l’Union européenne devraient ou non être traitées à
l’échelon européen. En 2003, elle a adopté un plan d’action pour « un droit européen plus
cohérent »1 visant à poursuivre les recherches et à élaborer un Cadre commun de référence
contenant des définitions ainsi que des règles modèles. Faisant suite aux travaux de la
commission Lando, plusieurs groupes de travail émanant de différents pays européens se sont
joints à cette initiative pour tenter de définir les principes communs au droit des contrats des pays
européens2. Le projet de programme de Stockholm, élaboré en juillet 2009 par la Commission
européenne, a repris l’idée d’un Cadre commun de référence en matière de droit des contrats et
envisagé l’établissement d’un régime spécifiquement européen, optionnel, offert aux entreprises.
C’est dire que l’idée de l’établissement d’un outil juridique de base pour l’établissement de règles
1 COM(2003) final, OJ C 61 63/1. 2 Parmi eux, on signalera le Study Group on a European Civil Code, le Research Group on EC Private Law (Acquis
Group) ou encore l'Association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française et la Société de législation
comparée.
5
matérielles communes fait son chemin dans une Europe qui était jusque là principalement régie
en la matière par la coordination des règles du Droit international privé (DIP). Ces multiples
travaux illustrent indéniablement une volonté commune d’arriver à un consensus dans certains
domaines particuliers du droit.
Dans la perspective de l’établissement d’un droit matériel commun aux pays membres
de la Communauté européenne, se pose nécessairement la question l’opportunité de maintenir et
développer à plus long terme des règles de droit international privé. La logique d’uniformisation
qui sous-tend l’adoption d’outils matériels communs diverge en effet de celle du droit
international privé plus encline à coordonner l’application des règles nationales. Le droit
international privé a vocation à faire coexister et articuler des règles matérielles spécifiques. Le
développement du droit international privé peut-il dès lors coexister avec le mouvement
d’uniformisation des règles matérielles ?
Si l’on considère, au-delà des efforts de convergence, les irrésolubles divergences
culturelles et l’inévitable diversité des pratiques, l’opportunité des règles du droit international
privé demeurera aussi longtemps que ces dernières subsisteront. Nul doute que le droit
international privé se révèlera encore longtemps comme un outil indispensable
d’accompagnement de l’intensification des échanges.
De plus, on peut se demander si l’harmonisation du droit ne passerait pas d’abord par
une nécessaire harmonisation des règles de droit international privé avant toute tentative
d’uniformisation des règles matérielles. L’intérêt du DIP apparaît en effet manifeste au point que
la question s’est aussi posée d’en faire un instrument communautaire. Faut-il développer un droit
international privé communautaire ? On constate en effet que l’Europe a longtemps laissé
l’essentiel des questions de droit international privé sous l’empire des législations nationales des
Etats-membres. L’intervention de la Communauté en matière de droit international privé aux lieu
et place des Etats-membres est restée un temps occasionnelle.
En définitive, quelle est la place du DIP dans la construction de l’Europe juridique ? Si
le maintien et le développement même d’un droit international communautaire apparaît
6
nécessaire à la construction de l’Europe juridique (Partie I), il devient d’autant plus nécessaire de
préciser en quoi l’harmonisation par le DIP peut être compatible ou complémentaire des efforts
d’uniformisation des règles matérielles sectorielles (Partie II).
7
PARTIE I : La nécessité d’un droit international privé
européen dans la construction de l’Europe juridique.
Dans un premier temps, l’Union européenne a poursuivi une politique d’harmonisation
des règles de droit matérielles. Ce processus d’harmonisation a révélé certaines limites (Chapitre
1) qui ont conduit à une l’adoption d’une politique d’harmonisation des règles de conflit
(Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : Les limites de l’harmonisation des règles matérielles
Dès l’origine, les travaux des institutions communautaires ont visé la convergence des
réglementations principalement, notamment en matière de droit des contrats. De nombreux
instruments tendant à unifier les conditions auxquelles un produit pourrait être fabriqué et mis sur
le marché ou encore les qualifications requises pour une prestation de service, ont été élaborés.
Une telle harmonisation dans le secteur du droit privé a constitué une étape essentielle pour
l’élaboration du marché intérieur. A cet égard, le droit des contrats a joué un rôle pionnier dans le
rapprochement des législations des Etats membres en matière civile. S’agissant d’un domaine où
la majorité des régimes juridiques des états membres bénéficie de règles relativement
comparables, l’adoption d’instruments communautaires a déjà été possible dans le cadre d’une
approche uniforme envisagée secteur par secteur et sur un nombre de sujets croissant, incluant le
droit de la consommation, la réglementation de contrats ou de techniques spécifiques de
commercialisation, les services financiers ou encore les contrats d’assurance et d’affacturage. Peu
à peu s’est ainsi constitué ce que l’on appelle aujourd’hui « l’acquis communautaire ». Cet
ensemble de règles matérielles uniformisées a emprunté la forme de directives, de règlements ou
de décisions cadre (depuis le traité d’Amsterdam).3
3 Pour une description de l’acquis communautaire dans le domaine du droit privé, voir l’annexe I de la
Communication de la Commission des Communautés européennes au Parlement européen du 11 juillet 2001 COM
(2001) 398 final, qui retrace l’ensemble des directives d’harmonisation adoptées en matière de droit privé.
8
Cependant l’adoption de règles matérielles unifiées dans tous les domaines du droit
nécessite un procédé lourd et laborieux qui, selon certains auteurs4, commanderait l’adoption de
milliers de directives. Ce processus d’harmonisation présente certaines limites relevant, d’une
part, d’un manque de cohérence entre les instruments communautaires (Section 1) et d’autre part,
des divergences marquées apparaissant dans la transposition des directives (Section 2).
Section 1 : Un manque de cohérence entre les instruments
communautaires
La démarche d’harmonisation sectorielle, effectuée au « coup par coup » a conduit à un
foisonnement de textes touchant à des domaines variés, dont l’ensemble révèle un manque de
cohérence, voire même de structure5. Cette constatation a mis en avant la nécessité d’un travail de
regroupement et de codification ou de simplification.
Section 2 : Des divergences marquées dans la transposition des Directives
L’harmonisation réalisée par l’adoption de directives communautaires a révélé des
insuffisances résultant d’une transposition variant sensiblement d’un Etat à l’autre. Ces écarts
sont dus notamment à un manque de définition uniforme concernant des termes ou concepts
généraux pouvant conduire à des résultats différents dans la pratique commerciale et juridique
des Etats membres.6
La nature même des directives tendant à préciser uniquement le but à atteindre, laisse
aussi une large place aux notions et concepts juridiques proprement nationaux et parfois
divergents. Des interprétations « à géométrie variable » en droit interne risquent ainsi d’aller à
l’encontre des objectifs d’harmonisation.
4 F. RIGAUX, Droit international privé et droit communautaire, Dans L’internationalisation du droit, Mélanges en
l’honneur de Y. LOUSSOUARN, Dalloz, 1994, Paris, p. 344. 5 La Commission a pointé quelques incohérences dans son projet de Rapport du 16 novembre 2001sur « la nécessité
de rapprocher la législation des états membres en matière civile », 13017/01, n° 9. 6 Rapport conseil 16 novembre 2001, n° 9.
9
En définitive, ce caractère fragmentaire, inégal et limité de l’harmonisation européenne
pose la question de l’efficacité et de l’opportunité des instruments communautaires de
rapprochement dans la perspective de l’établissement d’un droit commun des obligations.
Cela explique que la technique sous-jacente d’harmonisation a évolué en passant d’une
politique d’unification du droit privé par le rapprochement des droits matériels, vers une
harmonisation de « nouvelle génération » qui a réhabilité le recours à des règles de conflits de
systèmes tenant à la désignation de la règle compétente ou à la reconnaissance d’une décision
étrangère7.
Cette harmonisation constituera-t-elle le tremplin vers une uniformisation plus élaborée
de certains domaines du droit ? Il est trop tôt pour le dire. Toujours est-il que le recours à des
règles de DIP s’est révélé indispensable dans la construction de l’espace juridique européen.
CHAPITRE 2 : Le recours aux techniques du droit international privé
Face à l’insuffisance et aux limites de l’harmonisation des règles matérielles au niveau
communautaire, le recours à des techniques du droit international privé s’est révélé nécessaire à
travers l’adoption de règles de conflits dans le droit dérivé communautaire (Section 1), Il s’est
aussi manifesté à travers le jeu de règles de conflits contenues dans des instruments
conventionnels fondés sur les dispositions du Traité CE (Section 2).
7 M. FALLON, Variations sur le principe d’origine, entre droit communautaire et droit international privé, dans
Nouveaux itinéraires en droit, hommage à F. RIGAUX, 1993, Ed. Bruylant Bruxelles, p. 192.
10
Section 1 : L’intégration du DIP par la voie dérivée des directives
communautaires
I - Les Directives communautaires adoptées pour l’application de règles de
DIP
Jusqu’au traité d’Amsterdam8 de 1997, le droit international privé communautaire au
sens strict était limité à quelques règles sectorielles insérées dans certains instruments régissant le
marché intérieur.
Citons pour exemple, les règles de conflit de lois qui ont été intégrées dans le droit
dérivé, à la fin des années 1980, et portant sur des matières spécifiques comme les assurances, la
propriété industrielle, les consommateurs, la procédure ou les travailleurs.
En matière d’assurance directe, les directives du 22 juin 19889 et du 8 novembre 199010 ont eu
pour objectif de coordonner les dispositions législatives, réglementaires et administratives en
consacrant le principe de l’application de la loi du pays où le risque est localisé.
Il reste que l’utilisation de règles de conflit dans les instruments de droit dérivé se heurte à
certaines limites.
II - La Directive, un instrument d’efficacité limitée
Les limites du recours à la directive tiennent, d’une part, au champ d’application limité
des matières pouvant relever du droit communautaire (A) et d’autre part, au caractère inadapté de
la directive comme instrument d’harmonisation des règles de droit international privé (B).
8 Traité d’Amsterdam entré en vigueur le 1er mais 1999. 9 Directive 88/357/CEE, relative à l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, JOCE, 1988, L 172.. 10 Directive 90/619/CEE, relative à l’assurance directe sur la vie, JOCE, 1990, L 330/50.
11
A - Limites du champ « communautaire »
Limites du champ d’application du 1er pilier, tel que défini par le Traité de Maastricht, ne
permet pas d’adopter des instruments communautaires dans tous les domaines. Il reste donc des
secteurs où la compétence est nationale, notamment les domaines relevant des deuxième et
troisième piliers, à savoir en matière de politique étrangère et de sécurité commune et en matière
coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Ainsi, jusqu’au Traité
d’Amsterdam, le contenu des deuxième et troisième piliers ne pouvait faire l’objet de
réglementation à travers des instruments de droit communautaire comme des directives, mais
relevaient de la souveraineté des Etats membres.
B – Le caractère inadapté de la directive comme instrument d’harmonisation des règles
de DIP
Relevons en premier lieu que le travail d’harmonisation s’est ici aussi avéré très
compartimenté et l’intégration de règles du DIP dans ces actes communautaires n’a pas suivi une
politique cohérente et systématique. Certains auteurs, vont même jusqu’à affirmer que ces règles,
qui étaient destinées à combler les différences qui demeurant entre les systèmes juridiques des
Etats membres, ont permis finalement, au-delà de l’harmonisation, de maintenir ces différences
en délimitant leur champ d’application11.
En outre, la Directive ne constitue pas toujours un outil adapté pour l’harmonisation du
DIP en Europe car elle se limite à donner à chaque Etat le choix libre des moyens destinés à
atteindre le résultat fixé. Il en résulte que l’unité de la solution du conflit de lois pourra parfois
être affectée par l’adoption de moyens variant d’un Etat à l’autre et caractérisant en définitive des
divergences de solutions. Cette liberté n’est donc pas toujours compatible avec la fonction même
de coordination du DIP qui ne peut convenablement être assurée que par des règles de conflit
11 C. KESSEDJIAN, Le passé et l’avenir du droit international privé européen dans le cadre de l’intégration de
l’Union européenne, Revue des Affaires européennes, 2001-2002 / 4, p. 412.
12
unifiées. En d’autres termes et pour reprendre l’image évocatrice de Monsieur Vareilles-
Sommières12, la souplesse de la directive en particulier n’est pas compatible avec la fonction
d’aiguillage des règles de conflit. De fait, « Un aiguillage souple est un aiguillage qui n’aiguille
pas » !
La directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs en fournit un exemple flagrant. L’article 6 § 2 de cette directive précisait le but
commun à atteindre par l’adoption de règles de DIP au niveau national :
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le
consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du
fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le
contrat présente un lien étroit avec le territoire des Etats membres ».
Il s’agit donc de garantir au consommateur l’application d’un droit au moins aussi
protecteur que celle garantie par le droit des Etats membres. Or, ce texte a été transposé en France
dans l’article L 135-1 du Code de la consommation qui désigne le droit français applicable
lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le
consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres
de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté. Dans l’hypothèse où
chacun des Etats membre transposerait la directive de la même manière, en désignant son droit
national sur les clauses abusives dans le cas où la loi autrement désignée serait moins protectrice
que celle d’un Etat membre de la communauté, il en résulterait, loin d’une coordination, une
véritable « cacophonie » où chaque droit pourrait revendiquer sa propre compétence législative !
Ainsi la diversité, voire l’incompatibilité des règles de conflit adoptées dans la
transposition des directives communautaires, peut conduire à un résultat pour le moins paradoxal
par rapport à l’objectif visé. C’est pourquoi une action communautaire visant, selon l’article 65
du Traité CE, à « favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en
matière de conflit de lois », s’avère nécessaire dans ces domaines où l’incompatibilité des règles
12 VS p. 147.
13
nationales résulte directement d’actions communautaires. A cet égard, la voie conventionnelle
s’est parfois révélée plus adéquate que les instruments du droit dérivé.
Section 2 : L’intégration du droit international privé par la voie
conventionnelle
Après avoir défini le fondement communautaire du recours à des conventions
internationales (I), nous décrirons les conventions adoptées comportant des règles de DIP (II) et
leurs limites (III).
I - Le fondement du recours à la voie conventionnelle : l’article 293 (ex-220)
du Traité CE
Le Traité contient une base juridique permettant l’adoption d’instruments
communautaires contenant des règles de droit international privé, portant non seulement sur les
conflits de juridictions, mais aussi sur les conflits de lois.
Jusqu'au Traité d'Amsterdam, le DIP n'interférait pas ou du moins d’une manière limitée
au cadre intergouvernemental par l’adoption de règles prenant la forme de conventions
internationales classiques telles que prévues par l'article 220 du Traité de Rome. Cet article,
devenu l'article 293 du Traité d'Amsterdam, prévoit en effet que :
"Les Etats membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations
en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants:[…]l- la simplification des formalités
auxquelles sont subordonnés la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires ainsi que des sentences arbitrales".
Cette disposition permettait aux Etats d'engager entre eux des négociations en vue
d'assurer en faveur de leurs ressortissants la simplification des formalités auxquelles sont
subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproque des décisions judiciaires ainsi que des
sentences arbitrales. Il s'agissait autrement dit de faciliter la circulation des jugements. Cet article
a servi de base pour adopter des conventions dans le cadre intergouvernemental.
14
II - Les conventions internationales adoptées pour l’application de règles de
DIP
A - La convention de Bruxelles I
Dans le domaine des jugements en matière civile et commerciale, citons la convention de
Bruxelles du 27 septembre 196813 sur la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution
des jugements en matière civile et commerciale, entrée ne vigueur le 1er février 1973. Cet
instrument intergouvernemental – et donc non proprement communautaire a permis d'unifier les
règles de conflit sur la compétence juridictionnelle. Celle-ci a consacré la règle actor sequitur
forum rei (compétence des tribunaux de l'Etat du défendeur), écartant ainsi les règles de
compétence juridictionnelle de droit commun des Etats concernés.
En la forme, cet instrument ne peut pas recevoir la qualification d’acte communautaire.
Son interprétation par la Cour de justice nécessite donc une attribution spéciale de pouvoirs afin
que celle-ci en assure l’uniformité. C’est pourquoi un protocole additionnel, du 3 juin 1971, a
permis de conférer à la Cour de Justice des Communautés Européennes l'interprétation de la
Convention par le mécanisme de la question préjudicielle.
B - La convention de Bruxelles II
La convention dite de Bruxelles II du 28 mai 1998 porte sur la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale.
13 Modifiée par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978
15
C - La convention de Rome initialement adoptée en matière contractuelle
La convention de Rome, signée en 1980, est entrée en vigueur le 1er avril 199114. Elle
est venue unifier pour les Etats membres de la Communauté les règles de conflit de lois en
matière contractuelle. Cela a constitué un événement historique dans le domaine du DIP dans la
mesure où ces règles se sont substituées à celles, plus ou moins variées, des Etats membres.
Cette convention revêt la forme d'un traité international classique. Conçue toutefois
comme le complément indispensable de la Convention de Bruxelles, elle est assimilée aux
instruments adoptés sur le fondement de l'article 293 (ex-220), mais ne constitue pas un
instrument communautaire au sens strict.
Depuis 2008, la convention a été remplacée par un règlement (cf. infra: la question de la
communautarisation)
III - Les limites du recours à la voie conventionnelle
Etant distinctes du droit dérivé, ces conventions internationales ne font pas partie de
« l'acquis communautaire » au sens strict. Il en résulte des conséquences non négligeables.
Tout d’abord, elles sont exposées au risque d’une divergence d’interprétation de certaines
de leurs dispositions. Pour garantir une interprétation uniforme, des protocoles15 attribuant à la
cour de Justice des Communauté européennes une compétence d’interprétation par le mécanisme
de la question préjudicielle ont été adoptés. Mais ceux-ci ne sont jamais entrés en vigueur.
De plus, ces conventions, en tant qu’instruments de droit international, ne sont pas
automatiquement applicables aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne par le
seul fait de leur adhésion. Une telle application impose une adhésion préalable à la convention
internationale par les nouveaux Etats membres. Or, une fois adoptés, ces instruments de droit
international ne peuvent entrer en vigueur qu'au fur et à mesure de leur ratification, ce qui impose
des délais supplémentaires pour leur application. Un tel système ne peut que freiner l’extension
14Pour le texte de la Convention telle que modifiée par les différentes conventions d'adhésion, les déclarations et les
protocoles annexés, voir la version consolidée publiée au JO n° C 27 du 26.1.1998, p. 34., 15JO L 48 du 20 février 1989.
16
de la portée de ces conventions dans la perspective de nouveaux élargissements de l'Union
européenne.
C'est sans doute ce qui a motivé le passage d’une coordination conventionnelle à une
coordination dérivée par le biais du règlement communautaire.
Section 3 : L’intégration des règles du DIP par la voie réglementaire
I - Le Traité d’Amsterdam et le mouvement de communautarisation
L’adoption de l’uniformisation par le biais de la forme réglementaire permet sans doute
de mieux répondre aux impératifs de sécurité juridique des citoyens et des opérateurs
économiques, de clarté et d’homogénéité au sein des Etats membres et de transparence. Elle
permet en effet de procéder à une lecture immédiate et uniforme des règles applicables dans la
Communauté européenne sans qu’il soit nécessaire de procéder à une recherche dans les
dispositions d’un droit national transposant le contenu de l’instrument communautaire, lequel
droit national sera très souvent un droit étranger pour le demandeur.16 Le règlement permet donc
une adoption plus rapide et surtout une entrée en vigueur automatique et simultanée dans tous les
Etats membres qui y ont adhéré. Etant partie de l'acquis communautaire, un tel instrument doit
être accepté immédiatement par les Etats souhaitant intégrer l'Union européenne. Il leur est en
principe directement applicable lors de leur appartenance définitive.
C’est pourquoi plusieurs conventions internationales ont fait l’objet de ce qu’on a appelé
une communautarisation autrement dit, celles-ci ont pu être transformées en instruments
communautaires.
16 M-L. NIBOYET, La révision de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 par le règlement du 22
décembre 2000, Gazette du Palais, 10-12 juin 2001,p. 944.
17
Ce mouvement de communautarisation a pu intervenir en particulier dans des matières touchant
au troisième pilier, suite à l’adoption du Traité d’Amsterdam en 1997. Pour rendre plus efficace
et effective le troisième pilier sur la justice et les affaires intérieures, le processus de
communautarisation a consisté à intégrer une partie du troisième pilier dans le champ du pilier
communautaire. La structure même du Traité de Maastricht reposant sur trois piliers a été remise
en question. Ce passage d’une « architecture intergouvernementale à une architecture
authentiquement communautaire » a permis d’appliquer la méthode communautaire impliquant
un pouvoir exclusif de proposition de la Commission européenne, un pouvoir de décision à la
majorité qualifiée pour le conseil des ministres et un pouvoir de contrôle et de co-décision pour le
Parlement européen en des matières qui se trouvent au cœur des souverainetés nationales17.
Les nouvelles dispositions du Traité d’Amsterdam ont ainsi élargi le champ de
compétence communautaire à la coopération judiciaire civile à travers la communautarisation du
3ème pilier. L'article 251 du Traité d'Amsterdam permet désormais de traiter par voie de règlement
cette matière qui était jusque là traitée dans la cadre de conventions internationales. La création
de ces nouvelles compétences communautaires traduit l'ambition affichée de communautariser
davantage le droit international privé.
II - Le point sur les conventions internationales communautarisées
Les principales conventions ayant fait l’objet d’une communautarisation sont les suivantes :
A - Les règlements du 29 mai 2000
Ce mouvement de communautarisation de conventions internationales contenant
notamment des règles propres au DIP, a été amorcé par l’adoption de règlements le 29 mai
17 I. MONTAUT, La communautarisation du second et du troisième pilier du Traité de l’union européenne dans la
perspective de la réforme institutionnelle de la CIG de 1996, Revue du Marché commun de l’union européenne, n°
408, mai 1997, p. 336.
18
200018. Le premier19 détermine des règles de conflits de juridictions et de lois relatives aux
procédures d’insolvabilité. Le second20 porte sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants
communs. Notons cependant que celui-ci a été abrogé par un règlement du 27 novembre dernier.
Le troisième règlement21 remplace la Convention de La Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile et commerciale.
B - Le règlement Bruxelles I
Dans le même mouvement, la Convention de Bruxelles de 1968 a été communautarisée
par l’adoption le 22 décembre 2000 d’un règlement communautaire22 destiné à se substituer à la
celle-ci et reprenant, à quelques adaptations près (notamment sur l’article 5-1), l’ensemble de ses
dispositions.
C – Le règlement du 28 mai 2001
En matière de preuve touchant au domaine civil et commercial, le règlement du 28 mai
200123 est venu organiser la coopération des autorités judiciaires des Etats-membres pour les
actes d’instruction à l’étranger en permettant aux autorités judiciaires d’un Etat de procéder elles-
18 A. MOURRE, « La Communautarisation de la coopération judiciaire en matière civile », Revue de Droit des
Affaires Internationales, n° 6, 2001, p. 770 – 792. 19 Règlement n° 1346/2000 entré en vigueur le 31 mai 2002 et remplaçant les quelques conventions bilatérales sur la
faillite entre certains pays de l’UE. 20 Règlement n° 1347/2000 abrogé par le règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003, JOCE, 2003, L 238. 21 Règlement n° 1348/2000 entré en vigueur le 31 mai 2001. 22 Règlement CE n° 44/2001 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, entré en vigueur le 1er mars 2002. 23 Règlement CE n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats-membres, entré en vigueur le
1er juillet 2001.
19
mêmes dans un autre Etat membres les actes d’instruction nécessaires à l’obtention de preuves
dans certaines conditions.
Ce règlement est venu communautariser la convention de La Haye du 1er mars 1954 dans la
mesure où il prévaut sur les conventions bilatérales et sur cette Convention.
D - Le règlement Bruxelles II - abrogé
Communautarisée par un règlement du 29 mai 2000, le règlement communautarisant la
convention de Bruxelles de 1998, a été abrogé par le règlement du 27 novembre 2003.24
E - Le projet de communautarisation de la convention de Rome (Règlement
« Rome I »)
En ce qui concerne les règles de conflits de lois en matière contractuelle, le plan d’action
de Vienne25 du Conseil et de la Commission du 3 décembre 1998 concernant les modalités
optimales de la mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement
d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, exigeait l’adoption de mesures dans les deux ans
de l’entrée en vigueur du traité pour :
« entamer la révision, si nécessaire n de certaines dispositions de la convention
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, compte tenu des dispositions
spéciales sur les règles relatives aux conflits de lois figurant dans d’autres instruments
communautaires (Rome I) 26».
24 Règlement du Conseil du 27 novembre 2003, JOCE, 2003, L 338. 25 JO C 19 du 23 janvier 1999. 26 Cité dans M. WILDERSPIN, Le droit international privé des contrats (autres que les contrats conclu par les
consommateurs), Revue des Affaires européennes, 2001-2002 / 4, p. 435.
20
Ces mesures sont intervenues tardivement avec la publication, le 14 janvier 2003, d’un
Livre Vert27 par la Commission européenne, annonçant l’intégration de la Convention de Rome
du 19 juin 1980 sur les règles de conflits de lois applicables aux obligations contractuelles, dans
l’ordre communautaire par l’adoption d’un règlement « Rome I ». En effet, l’adoption d’un acte
communautaire permettrait non seulement d’aligner le domaine de la règle de conflit de lois sur
celui de la règle de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs.
La convention a ainsi été communautarisée avec l’adoption du Règlement CE 593/2008
adopté par le Parlement européen et le Conseil le 17 juin 2008. Ce nouveau règlement modernise
la convention de Rome I qu’il remplace. En tant qu’instrument communautaire, il établit
désormais un ensemble de règles contraignantes de droit international privé pour les obligations
contractuelles.
E – Le règlement « Rome II »
D’autre part, tandis que la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions couvrait tant les obligations contractuelles que les
obligations non contractuelles, la convention de Rome en revanche, ne portait que sur les
premières. C’est pourquoi, en matière de responsabilité extra-contractuelle, le Commission
européenne a adopté, le 22 juillet 2003, une proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, appelée généralement « Rome
II »28. Celle-ci veut être :
« le prolongement naturel de l'œuvre unificatrice des règles de droit
international privé en matière d'obligations, contractuelles et non contractuelles, de
nature civile ou commerciale, au niveau communautaire».29
Le texte présenté prend appui sur l'acquis du droit comparé et de la convention de Rome
du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Il prend acte de la tendance à 27 COM (2002) 654 final. 28 COM (2003) 427 final, 29 COM (2003) 427 final
21
tempérer la désignation d'un facteur territorial par la méthode de la localisation objective de la
situation, tout en tenant compte des nécessités d'une prévisibilité des solutions. A cet égard, il
s'inspire de la méthode suivie par la convention de Rome, consistant à établir un jeu de
présomptions se référant à des facteurs de type territorial. Le système de rattachement retenu
prend notamment en compte divers impératifs, concernant la prévisibilité de la loi applicable. Le
principal critère de rattachement retenu serait la loi du lieu de survenance du dommage direct.
(lex loci delicti commissi).
Le règlement du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles a été
adopté par la Parlement européen et la Conseil en juillet 200730. Avec lui, l’objectif de mettre un
terme aux situations de lex shopping dans lesquelles les parties, à défaut de disposer de moyens
de détermination objective de la loi applicable, en venaient à choisir le droit qui leur était le plus
favorable.
Au final, il apparaît clairement que le DIP coexiste au droit communautaire et s’y intègre
même. Les deux notions se sont développées en s’interpénétrant.
La doctrine admet assez largement que la construction de l’Europe juridique, loin de
faire disparaître l’opportunité d’une coordination des législations nationales des Etats membres,
développe l’utilisation des règles de DIP. Ce besoin s’accroît même du fait de l’intégration même
de plus en plus poussée de la Communauté. Le renforcement de coordination des ordres des Etats
membres doit ainsi aller de pair avec le renforcement de l’intégration de l’ordre communautaire.
« Plus de Communauté appelle plus de DIP »31
On assiste véritablement aujourd’hui à la naissance et la réalisation d’un droit
international privé communautaire. Cette étape favorisera-t-elle ou entravera-t-elle le
mouvement d’uniformisation des droits dans la sphère communautaire ? nul ne peut l’affirmer.
30 Règlement CE N 864/2007, JOUE 31 juillet 2007, L 199/40. 31 P. de VAREILLES-SOMMIERES, Un droit privé pour l’union européenne ? Actes du colloque des 30 janvier
et1er février 1997, Reims, Economica, 1998, p. 137.
22
Une chose est sûre, le DIP fait partie de la construction communautaire. Reste à savoir quelle est
l’étendue de son champ d’application, sa compatibilité avec les principes communautaires et sa
portée.
PARTIE 2 : L’analyse du rapport entre DIP et droit
communautaire
L’objectif du droit communautaire réside dans la garantie du fonctionnement du Marché
intérieur. Pour cela, le droit communautaire vise à écarter les règles de droit qui seraient
constitutives d’entraves au marché. Nous avons vu que, de plus en plus, des règles relevant du
DIP ont été intégrées dans l’arsenal juridique communautaire constituant ainsi un droit
international privé « communautaire ». La question qui se pose à présent est celle de savoir si ces
règles de DIP - de conflit de lois ou de juridictions - sont, de par leur mécanisme, compatibles
avec les principes fondamentaux du Marché commun (Chapitre 1). Cela fera l’objet d’un premier
chapitre sur les rapports de conformité entre ces règles de DIP « communautaire » et les
principes inhérents à la construction européenne. D’autre part, à partir du moment où on a pu
établir l’opportunité de la constitution d’un DIP communautaire, il devient opportun d’étudier
l’articulation de ce DIP de source communautaire avec le DIP conventionnel et les conflits
potentiels pouvant en résulter (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : La méthode du DIP à l’épreuve des principes du Droit
communautaire
Un certain nombre de principes figure à la base de la construction européenne. Il en
résulte que l’évaluation de la conformité du DIP communautaire à ces principes peut s’effectuer
de deux manières. En premier lieu, elle peut s’effectuer de manière « indirecte », à travers l’étude
de la conformité des règles matérielles qui résultent de l’application des règles de conflit. C’est
ce que nous appellerons la conformité « subjective » des règles du DIP communautaire aux
principes communautaires que nous verrons dans une première section. D’autre part, le test de
23
conformité peut s’effectuer plus « directement » à travers l’étude de la compatibilité des
méthodes mêmes de DIP aux principes communautaires. Nous aborderons cette question de
conformité « objective » dans une deuxième section.
Section 1 : La conformité « subjective » des règles du DIP aux principes
communautaires
Le résultat auquel aboutit le mécanisme de désignation de la loi applicable, peut aboutir
à l’application de règles matérielles pouvant constituer une entrave au marché commun32.
Citons l’exemple de l’application de la convention de Rome qui consacrait le principe
d’autonomie. Le choix de la loi applicable qu’il conférait aux parties pouvait donner lieu à
l’application d’un droit ne relevant pas de l’ordre juridique d’un Etat membre et pouvant
éventuellement contenir des dispositions contraires aux principes du droit communautaire. Cela
montre la nécessité de pouvoir soumettre la loi à laquelle renvoie une règle du droit international
privé au test de sa conformité au droit communautaire et aux libertés de circulation consacrées
par le Traité. En cas de non-conformité manifeste, la CJCE pourrait écarter l’application de ce
droit étranger.
Il résulte de ce qui précède que l’efficacité des règles du droit international privé dépend,
indirectement certes - en fonction des lois qu’il désigne – mais réellement, de sa conformité aux
principes du droit communautaire.
Dans ce raisonnement, ce ne sont pas ici les règles du droit international privé en elles-
mêmes qui sont soumises à l’épreuve des principes du droit communautaire, mais les règles
matérielles qu’elles désignent et dont le contenu leur est, en principe, indépendant.33
32 M. VAN HUFFEL, Protection du consommateur par le droit applicable – Obstacles et Perspectives, Revue des
Affaires européennes, 2001-2002 / 4, p.440-451, p. 446. 33 Notons que cette indépendance de principe entre les règles du droit international privé et le contenu des règles
matérielles qu’il désigne est devenue plus limitée avec le développement des règles de conflit à caractère substantiel
qui visent de plus en plus à désigner l’ordre juridique en fonction du résultat voulu par l’auteur de la règle de conflit.
Cf. H. GAUDEMET-TALLON, L’utilisation de règles de conflit à caractère substantiel dans les conventions
24
Cependant, en poussant le raisonnement plus loin, nous pouvons chercher à déterminer
si, objectivement, en tant que telle, une règle de conflit du Droit international privé peut entrer
directement en conflit avec des principes inhérents au droit communautaire.
Section 2 : La conformité « objective » des règles du DIP aux principes
communautaires
Il s’agit ici de déterminer la conformité des règles de conflit aux principes inhérents au
droit communautaire. Nous aborderons plus particulièrement le principe de non-discrimination
(I), le principe de libre circulation (II) et le principe de subsidiarité (III).
I - Le principe de non-discrimination
En soi, une règle de rattachement nationale n’échappe pas au contrôle du régime
communautaire de conformité aux principes qui constituent les fondements du droit
communautaire tels que la non-discrimination ou l’interdiction d’un traitement national plus
favorable. Toute règle de droit international privé qui a vocation à s’appliquer sur le territoire
communautaire, doit donc passer l’épreuve de sa conformité à ces principes.
Or il apparaît que pour juger d’une telle conformité, le critère d’appréciation déterminant
réside généralement dans le caractère multilatéral - par opposition au caractère exclusivement
unilatéral - de la règle de conflit. En effet, la « neutralité » de la règle de conflit multilatérale est
établie dans la mesure où elle tend à soumettre à la même solution toute situation relevant de la
même qualification. Notons cependant que l’application de la loi du pays dont la personne
possède la nationalité ne lui sera pas nécessairement plus favorable. Autrement dit, la règle de
conflit multilatérale, de par son application plus générale et sans considération des intérêts
nationaux en présence, ne vise pas à privilégier le national par rapport à l’étranger. Elle ne revêt
internationales, dans l’internationalisation du droit, Mélanges en l’honneur de Y. LOUSSOUARN, Paris, Dalloz,
1994, p. 181-192.
25
donc pas un caractère discriminatoire et se distingue ainsi de la règle de conflit unilatérale qui
cherche, en revanche, généralement, à « assurer une politique de droit matériel dont le bénéfice
soit strictement limité à la catégorie de personnes ou de biens que l’on entend protéger ».34
II - Le principe de libre circulation
Certains auteurs ont établi l’existence d’une règle de conflit sous-jacente au
développement du système juridique communautaire. C’est la « règle de conflit cachée » (A). Un
tel constat nous amène à poser la question de sa compatibilité avec les règles de conflit contenues
dans les mesures de droit international privé (B).
A - La doctrine des règles de conflits communautaires cachées
Certains auteurs ont établi l’existence d’une règle de conflit cachée dans les mécanismes
communautaires, et plus précisément, dans l’application du principe de libre circulation35.
1) - Le principe d’origine36 :
Ce principe découle du régime communautaire de la libre circulation des marchandises
ou des services. Celle-ci interdit de faire obstacle dans un Etat membre à l’introduction de
marchandises mises régulièrement sur le marché dans l’Etat d’origine en application de la loi de
cet Etat. En vertu de ce principe, le for ou Etat d’accueil doit faire application des normes de
l’Etat d’où provient le produit ou la personne. La conformité du produit à sa législation d’origine
doit ainsi permettre l’accès de ce produit ou service au marché de tout autre Etat membre.
Cette obligation imposée au for a été dégagée par une interprétation par la Cour de
Justice des Communautés européennes des articles 30 et 36 du traité de Rome dans l’arrêt
34 M. FALLON, op. cit., p. 217. 35 P. LAGARDE, Commentaire de bibliographie, Revue critique de Droit international privé, 1996, p. 853-856. 36 M. FALLON, op. cit., p. 189 ss.
26
« Cassis de Dijon 37». Dans cette affaire, la CJCE a affirmé la nécessité du respect du principe de
l’équivalence des normes, encore qualifié de principe de reconnaissance mutuelle, pour assurer la
légitimité d’une mesure nationale susceptible d’entraver la liberté de circulation, répondant aux
quatre conditions énoncées à l’article 36. Dans un contexte caractérisé par la lenteur de la
politique d’harmonisation des règles matérielles des législations nationales, cette position de la
Cour a ouvert une nouvelle approche de « coordination » visant à permettre davantage
l’application dans tous les pays de l’Union, des dispositions réglementaires relatives à un produit
et en vigueur dans le pays d’origine.
Relevons en outre que l’article 58 du Traité CEE contient aussi la même règle
implicite de conflit de loi car il soumet les Etats membres au statut des sociétés étrangères
reconnues aux conditions de ce même article, à la législation de l’Etat membre dans lequel elles
se sont constituées (Théorie de l’incorporation) La CJCE en a fait application dans un arrêt du 10
juillet 198638
2) - La méthode de la reconnaissance mutuelle
Dans la même perspective, les décisions de contrôle émanant des autorités du pays
d’origine se sont vues conférer une efficacité internationale dans la mesure où il a été établi qu’un
produit doit recevoir du pays dont il provient le niveau de qualité auquel il doit satisfaire pour
circuler librement dans le Marché commun »39. Cette exigence est couramment désignée sous
l’expression de « home country control »40. Il s’agit ainsi d’établir une reconnaissance réciproque
des législations des Etats membres. Dans le domaine de la certification, cela revient à déterminer
pour un produit, la qualité requise pour circuler librement dans le Marché commun, par référence
37 Arrêt Cassis de Dijon, 20 février 1979, affaire 120/78. 38 Affaire 79/85 , Recueil 1986, p. 2382.cité dans F. RIGAUX, D. 14 p. 346. 39 F. RIGAUX, op. cit., p. 346. 40 M. FALLON, op. cit., p. 191.
27
à la réglementation de son pays d’origine. Cette règle communautaire contient ainsi une véritable
règle de conflit désignant le droit du pays d’origine de la marchandise ou du service.41
En matière de reconnaissance d’une décision étrangère, ce principe d’origine s’applique
de manière générale. Il est présent notamment dans l’obligation juridique d’admettre la portée de
la décision étrangère chaque fois que celle-ci répond à des conditions préétablies, fixées par le
droit de l’autorité requise. La convention de New-York42 sur le recouvrement des aliments à
l’étranger en est une illustration.
A travers les développements jurisprudentiels de la CJCE dans le cadre de la mise en
œuvre du principe de libre circulation, le principe d’origine s’est donc imposé, tel un critère de
rattachement - au pays d’origine – caractérisant par ailleurs une méthode de conflit de loi, digne
d’une technique de droit international privé. La doctrine des règles de conflit communautaires
« cachées » revient ainsi à affirmer l’existence d’un droit international privé communautaire
immédiatement applicable qui se substituerait à celui des Etats membres.
A plus long terme et dans le contexte d’intégration juridique tendant à une
harmonisation des législations pour configurer un marché intérieur, il est probable que
l’application générale de la loi d’origine incitera les Etats à s’aligner sur la législation qui
favorisera le mieux la circulation des biens et services.
Le recours à des règles de conflit inhérentes au droit communautaire étant établi, la
question qui se pose est à présent celle d’une possible incompatibilité entre le critère de
rattachement désigné par le Droit international privé et le critère d’origine inhérent au droit
communautaire.
41 Il faut relever cependant que ne serait vraie que dan els cas où la loi de l’Etat d’origine serait moins sévère que
celle du pays d’importation. Dans le cas contraire, cette application du droit du pays d’origine créerait une
discrimination dans le pays d’importation à l’encontre des entreprises du pays d’origine. 42 Convention de New York du 20 juin 1956.
28
B - Les incompatibilités avec les règles du DIP
Dans le domaine de la compétence internationale, les règles du droit international privé
établissent le critère du domicile du défendeur comme principe de compétence incontesté. En
témoignent notamment les dispositions de la Convention de Bruxelles.
De plus, si le concept d’origine se concrétise en droit international privé par l’utilisation
fréquente du critère de nationalité comme règle de rattachement, il reste que cette solution ne
prévaut véritablement que dans le secteur du statut personnel et uniquement lorsque le critère de
la résidence habituelle n’est pas retenu.
Notons également qu’en droit des obligations, le critère de la nationalité a une fonction
plutôt subsidiaire et cède souvent la place à d’autres critères juridiques tels que la loi choisie par
les parties, la loi du lieu de conclusion ou d’exécution.
Autrement dit, si le principe d’origine figure comme une règle de conflit sous-jacente
aux libertés fondamentales du droit communautaire, celle-ci ne se retrouve pas automatiquement
dans les critères adoptés par le droit international privé. Cela met en évidence une possible
incompatibilité entre les deux matières.
III - Le principe de subsidiarité
Le droit international privé présuppose la diversité des droits nationaux, et tente de gérer
cette diversité en coordonnant les systèmes juridiques en présence. Or les droits nationaux
reflètent inévitablement une culture nationale avec à laquelle ils ont évolué dans leur histoire. Les
formules juridiques dissimulent des choix et déterminismes à caractère culturel qui sont enracinés
dans l’histoire, la société, la vie politique du pays. Il en résulte l’existence d’un caractère
particulier et propre aux systèmes juridiques nationaux. C’est pourquoi, les auteurs s’accordent
en général pour affirmer que l’authentique intégration des droits doit nécessairement passer par
une intégration des cultures juridiques. La perspective de l’élaboration d’un système juridique
européen uniforme ne doit pas conduire à la neutralisation des différences. Cela reviendrait à
29
adopter une position indifférente au respect de la différence des cultures. « Ignorer la différence,
ce serait, au fond, tacitement postuler la supériorité hiérarchique du point de vue qui considère la
différence indifférente »43. Et plus encore, cela reviendrait à nier le respect de l’identité de l’autre
dans la mesure où l’on considèrerait la culture juridique qui nous anime comme supérieure à
celle des autres pays de l’Union.
Le principe de subsidiarité constitue à ce titre un principe fondamental pouvant garantir
le respect des spécificités nationales et culturelles. Son application à travers l’utilisation
d’instruments de droit dérivé tels que la Directive ou la recommandation manifeste sans conteste
l’avantage de préserver, du moins dans une certaine mesure, les susceptibilités et les cultures
nationales, tout en assurant la promotion d’un rapprochement entre les divers droits nationaux.
Ces instruments réservent en effet la possibilité pour chaque Etat de tendre au but commun en
conservant la possibilité d’en adapter les moyens pour les atteindre à leur propre tradition
juridique.
Qu’en est-il des techniques du DIP et de leur conformité au principe de subsidiarité ?
Celles-ci permettent de mettre en place l’unité européenne à travers un mécanisme de coopération
d’articulation des règles nationales. Elles garantissent le respect et l’application directe des droits
nationaux. Ainsi, si le recours au principe de subsidiarité permet de pallier d’éventuels dérapages
en consacrant le respect nécessaire de l’identité nationale et des cultures propres à l’histoire de
chaque Etat, il trouve aussi un relais dans l’utilisation des techniques du Droit international privé.
Le droit international privé qui vise, non pas seulement une harmonisation, mais plutôt une
coordination des droits nationaux, constitue une réponse plus adaptée aux exigences d’une
harmonisation « douce » qui veut éviter de « réduire une diversité d’expériences juridiques à
l’un »44.
Notons pour illustrer que ce caractère subsidiaire du DIP présent dans le Traité CE.
L’obligation précisée à l’article 293 du Traité d’Amsterdam n’existe « qu’en tant que de besoin »,
ce besoin devant être déterminé par rapport à l’action communautaire. De plus le nouvel
article 65 manifeste ce rapport de subsidiarité en précisant que le besoin d’une action
43 P. LEGRAND, Le primat de la culture, dans P. de Vareilles-Sommières, op. cit., p. 14. 44 P. LEGRAND, ibid.
30
intergouvernementale dans les matières visées au titre IV, n’existera normalement pas ou
n’existera que dans la mesure où l’action communautaire reste insuffisante. Nous touchons ici au
caractère subsidiaire que revêt l’adoption d’instruments conventionnels de DIP applicables au
plan communautaire. Dans la mesure où les règles matérielles régissant les rapports dans la
communauté, répondent aux objectifs du Marché commun, les règles de DIP ne sauraient
intervenir qu’à titre subsidiaire.
En définitive nous pensons que le droit international privé ne peut véritablement
s’appliquer de manière efficace dans la communauté européenne que dans la mesure de sa
conformité aux principes du droit communautaire et comme un palliatif des insuffisances du droit
communautaire. Il reste que l’existence avérée d’un droit international privé de source
communautaire – s’appliquant à travers des instruments de droit communautaires -, peut entrer en
conflit avec un droit international privé de source conventionnel et s’appliquant plus largement au
niveau mondial. C’est pourquoi il serait opportun d’étudier la place du DIP conventionnel par
rapport au DIP de source communautaire.
CHAPITRE 2 : La place du DIP conventionnel par rapport au DIP
« communautaire »
La primauté du droit communautaire constitue en principe largement appliqué
(Section 1). Cependant le cadre des négociations internationales pour l’établissement de règles de
droit international privé applicables à l’échelle mondiale pose la question de la souveraineté
communautaire, de sa représentation et de sa participation à l’avancement de ces travaux.
(Section 2)
31
Section 1 : La primauté du droit communautaire
En cas de conflits entre les actes du droit dérivé et les règles conventionnelles, en vertu du
la primauté du droit communautaire, les dispositions directement applicables d’un règlement
s’imposent dans l’ordre interne et il ne fait pas de doute que la source conventionnelle d’une
règle applicable dans l’ordre interne ne saurait mettre en cause ce principe, alors même que la
convention en question ne lierait que des Etat membres de la Communauté.
Ce principe est contenu dans des instruments de droit international. L’article 57 de la
Convention de Bruxelles et l’article 20 de la Convention de Rome - aujourd’hui communautarisé
- réservaient expressément l’application des dispositions contenues dans les actes
communautaires respectivement en matière de conflits de juridictions et de conflits de lois en
matière d’obligation.
L’article 57 Bruxelles disposait en effet que :
« La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les États
contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions. »
L’article 20 de la convention de Rome consacrait la priorité du droit communautaire, ou
plus précisément la priorité des règles de droit international privé contenues dans des actes
communautaires et donc de source communautaire, sur l’application des dispositions de la même
convention.
« La présente convention ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans
des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations
contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant des institutions des
Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution
de ces actes. »
32
Dans le domaine de la protection du consommateur et dans l’hypothèse où il serait fait
choix de l’application du droit d’un Etat tiers en vertu du principe d’autonomie, le caractère
prioritaire des instruments communautaires s’impose. En l’occurrence, ce choix devra être
conforme à l’article 6 § 2 de la directive sur les clauses abusives45 qui dispose que
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le
consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du
fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le
contrat présente un lien étroit avec le territoire des Etats-membres »
La Directive du 20 mai 1997 sur les contrats à distance46 contient une règle similaire dans son
article 12 § 2 :
« Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur
ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du
droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un
lien étroit avec le territoire d’un ou de plusieurs des Etats membres. »
Ce principe général ainsi énoncé et selon lequel les règles sectorielles de droit
communautaire qui s’écartent des règles prévues par une convention internationale doivent
prévaloir sur celles-ci, rejoint le principe de droit international public exprimé à l’article 307 (ex-
234) disposant :
45 Directive 93/1nn3/CEE du Conseil , 5 avril 1993 concernant les clauses abusive dans les contrats conclus avec les
consommateurs, JOCE, n° L 095, 21 avril 1993, p. 29-34. 46 Directive 97/7 CE sur les contrats à distance du Parlement européen et du conseil du 20 mai 1997.
33
« Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement [à
l’entrée en vigueur du traité]entre un ou plusieurs Etats membres d’une part et un ou
plusieurs Etats tiers, d’autre part, ne sont affectés par les dispositions du présent traité. »
Dans les textes communautaires relevant du droit international privé, il ressort donc clairement la
primauté du droit communautaire sur les règles du droit international privé.
En pratique nous pouvons nous demander quel sera l’effet de cette règle sur le pouvoir
des Etats membres de conclure des conventions internationales ? La jurisprudence47 a permis de
dégager ce que l’on appelé la doctrine AETR, selon laquelle non seulement, « les Etats membres
devront s’abstenir de s’engager d’une manière qui est incompatible avec la législation
communautaire 48» mais de plus, il est conféré à la Communauté un pouvoir « exclusif » de
conclure des conventions internationales dans les domaines où elle a légiféré. En revanche, tant
que la Communauté n’a pas fait usage de ses pouvoirs législatifs, les Etats membres restent libres
d’exercer leurs prérogatives.
Quant aux obligations contradictoires qui peuvent résulter d’engagements des instances
communautaires intervenant postérieurement à la signature par les Etats membres de conventions
avec des Etats tiers, elles bénéficient également de l’application du principe de priorité lorsqu’il
est lui même revendiqué par les nouveaux instruments communautaires. Citons, à titre
d’exemple, le Règlement du 29 mai 2000 qui réclame à son article 20 al. 1er la priorité à l’égard
de la convention de Bruxelles de 1965. De même le règlement du 28 mai 2001 sur l’obtention des
preuves venu communautariser la convention de La Haye du 18 mars 1970, a réclamé de la même
manière, en son article 21 al. 1er, sa priorité à l’égard de celle-ci.49
47 CJCE, Arrêt du 31 mars 1971, affaire 22/70 European Road Transport Agreement, Recueil 1971, p. 263-284. 48 A. V. M. STRUYCKEN, Le droit international privé d’origine communautaire et les Etats tiers, Revue des
Affaires européennes, 2001-2002 / 4, p. 471.
49 Signalons à ce stade que le groupe européen de droit international privé a recommandé aux autorités
communautaires la prise en compte des règles de conflits existant dans les conventions internationales. Le groupe
considère en effet dans ses Conclusions concernant l'interaction du droit communautaire dérivé et des Conventions
de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Rome du 19 juin 1980 (1er novembre 2000
34
Dans le cadre des travaux de la Conférence de La Haye, la question s’est aussi posée de
savoir si cette doctrine pouvait être applicable.
Section 2 : La place de la Conférence de La Haye dans la perspective
européenne : pour une adhésion « communautaire » ?
La Conférence de La Haye constitue un centre de droit international reconnu dans le
monde entier réunissant plus de soixante Etats membres, dont les Etats-Unis, la Chine, le Japon,
la Russie le Brésil et tous les Etats membres de la Communauté. Cette organisation
internationale vise à promouvoir le droit international dans l’intérêt d’un ordre international qui
soit bénéfique à tous. Elle a été créée en 1893 à la suite des conférences diplomatiques qui se
sont déroulées à la fin du dix-neuvième siècle à La Haye.
En vertu de l’article 65 CE50, les pouvoirs législatifs de la Communauté en matière de
droit international privé sont sans limites et peuvent venir en concurrence avec le domaine
d’activités de la Conférence.
http://www.drt.ucl.ac.be/gedip/gedip-documents-4cf.html), que « l'adoption d'actes communautaires et leur
transposition éventuelle dans les droits nationaux des Etats membres doit tendre à préserver la cohérence de ces
actes avec les dispositions correspondantes de ces conventions, en vue de leur unité fonctionnelle. »
50 Article 65 (ex-article 73 M) : « Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières
civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l’article 67 et dans la mesure
nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à :
a) améliorer et simplifier :
le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extra-judiciaires ;
la coopération en matière d’obtention des preuves ;
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions
extrajudiciaires ;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de lois et de
compétence ;
35
Face au développement de l’Union et notamment de ses règles de droit international
privé telles que la convention de Bruxelles, aujourd’hui communautarisée, il s’est avéré
nécessaire au sein de la Conférence diplomatique, de veiller à ce que les projets envisagés dans ce
cadre, ne perturbent pas l’ordre créé par les textes adoptés au niveau communautaire, et
notamment par la convention de Bruxelles applicable entre Etats membres. La communauté
européenne y a été très attentive et n’a pas manqué d’envoyer des observateurs aux réunions de
la Conférence.
Dans un tel contexte, la Communauté pourrait-elle opposer l’application de la doctrine
AETR aux projets en cours au sein de la conférence diplomatique ? S’il n’en a pas été fait
application pour le moment, il demeure que les délégations des Etats membres de la
Communauté participant à la Conférence se sont trouvées en quelque sorte « paralysées » par
l’obligation qui leur incombait de suivre la ligne de la Communauté. Une telle contrainte est
susceptible de limiter l’efficacité de leur participation dans le cadre de la Conférence
diplomatique.
En revanche, l’intégration de la Communauté en tant que membre de la Conférence lui
permettrait de devenir « partie » aux conventions de la Haye. Celles-ci entreraient alors
directement dans l’ordre juridique communautaire. De plus cela rendrait la CJCE compétente
pour exercer sa tâche par rapport à une telle convention. Elle permettrait ainsi une meilleure
articulation du droit international d’origine communautaire avec les règles adoptées dans le cadre
plus large de la Conférence de La Haye.
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des
règles de procédure civile applicables dans les Etats membres ».
36
CONCLUSION
L’incidence du droit international privé sur le droit communautaire est certaine, en
témoigne l’intervention croissante de règles de droit international privé dans le droit dérivé de la
Communauté européenne. Le droit communautaire n’est en effet pas insensible, par nature, à la
méthode conflictuelle. L’ambitieuse politique de rapprochement des législations nationales a
boudé cette méthode dès l’origine, dans un contexte qui favorisait plutôt l’élaboration de règles
matérielles communes. Mais la Communauté a par la suite éprouvé très concrètement les limites
du rapprochement du droit matériel. Aussi a-t-elle élaboré des règles de compétence
internationales et de rattachement en matière civile et commerciale. En réalité, le paradoxe entre
l’harmonisation des règles matérielles et les méthodes de conflits n’est donc qu’apparent.
De plus, la Communauté ne pourra tourner le dos au monde extérieur. Il ne suffira pas
de perfectionner le droit international privé de la Communauté et des Etats membres. Il faudra
aussi aller de l’avant et s’entendre avec des pays tiers pour développer des règles de droit
international privé communes et des réseaux de coopération entre les autorités des Etats. Il
apparaît ici que pour établir l’ordre du droit dans les rapports internationaux, le respect des règles
de droit international public devra être complété par le développement de principes et de règles
communs de droit international privé.
37
BIBLIOGRAPHIE
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matière civile et commerciale (version consolidée), Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p.1 -
27
43
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CONVENTION DE ROME de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (version
consolidée), Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 34 – 46.
LIVRE VERT sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux
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non-contractuelles (ROME II),
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AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET social sur la « Communication de la commission au Conseil et
au Parlement européen concernatn le droit européen des contrats », 7 octobre 2002, 2002/C
241/01, JO CE C 27 du 26 janvier 1998.
COMMUNICATION DE LA COMMISSION au Conseil et au Parlement européen – Un droit européen
des contrats plus cohérent : plan d’action, Bruxelles, 12 février 2003, COM (2003) 68 final.
44
V – SITES INTERNET
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http://www.drt.ucl.ac.be/gedip : Site du groupe européen de droit international privé
http://www.rome-convention.org : Site ERA de la Trier Academy of European Law
www. europarl.eu.int : Site du parlement européen
www.curia.eu.int : Site de la Cour de justice des Communautés européennes
http://admi.net/eur/loi : Site non officiel de l’Union européenne
45
TABLE DES MATIERES
�
ABSTRACT .................................................................................................................................................... 2�
PLAN SOMMAIRE ........................................................................................................................................ 3�
INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 4�
PARTIE I : LA NECESSITE D’UN DROIT INTERNATIONAL PRIVE EUROPEEN DANS LA
CONSTRUCTION DE L’EUROPE JURIDIQUE. ........................................................................................ 7�
CHAPITRE 1 : LES LIMITES DE L’HARMONISATION DES REGLES MATERIELLES ............................................... 7�
Section 1 : Un manque de cohérence entre les instruments communautaires ............................................. 8�
Section 2 : Des divergences marquées dans la transposition des Directives .............................................. 8�
CHAPITRE 2 : LE RECOURS AUX TECHNIQUES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE ............................................ 9�
Section 1 : L’intégration du DIP par la voie dérivée des directives communautaires ............................... 10�
I - Les Directives communautaires adoptées pour l’application de règles de DIP .................................................. 10�II - La Directive, un instrument d’efficacité limitée ............................................................................................. 10�
A - Limites du champ « communautaire » ..................................................................................................... 11�B – Le caractère inadapté de la directive comme instrument d’harmonisation des règles de DIP ...................... 11�
Section 2 : L’intégration du droit international privé par la voie conventionnelle.................................... 13�
I - Le fondement du recours à la voie conventionnelle : l’article 293 (ex-220) du Traité CE ................................. 13�II - Les conventions internationales adoptées pour l’application de règles de DIP ................................................ 14�
A - La convention de Bruxelles I ................................................................................................................... 14�B - La convention de Bruxelles II .................................................................................................................. 14�C - La convention de Rome initialement adoptée en matière contractuelle ...................................................... 15�
III - Les limites du recours à la voie conventionnelle .......................................................................................... 15�
Section 3 : L’intégration des règles du DIP par la voie réglementaire..................................................... 16�
I - Le Traité d’Amsterdam le mouvement de communautarisation ....................................................................... 16�II - Le point sur les conventions internationales communautarisées ..................................................................... 17�
A - Les règlements du 29 mai 2000 ............................................................................................................... 17�B - Le règlement Bruxelles I ......................................................................................................................... 18�C – Le règlement du 28 mai 2001 ................................................................................................................. 18�D - Le règlement Bruxelles II - abrogé .......................................................................................................... 19�E - Le projet de communautarisation de la convention de Rome (Règlement « Rome I »)................................ 19�E – Le règlement « Rome II » ...................................................................................................................... 20�
PARTIE 2 : L’ANALYSE DU RAPPORT ENTRE DIP ET DROIT COMMUNAUTAIRE ..................... 22�
CHAPITRE 1 : LA METHODE DU DIP A L’EPREUVE DES PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .................... 22�
46
Section 1 : La conformité « subjective » des règles du DIP aux principes communautaires...................... 23�
Section 2 : La conformité « objective » des règles du DIP aux principes communautaires ....................... 24�
I - Le principe de non-discrimination.................................................................................................................. 24�II - Le principe de libre circulation ..................................................................................................................... 25�
A - La doctrine des règles de conflits communautaires cachées ...................................................................... 25�1) - Le principe d’origine : ....................................................................................................................... 25�2) - La méthode de la reconnaissance mutuelle ......................................................................................... 26�
B - Les incompatibilités avec les règles du DIP ............................................................................................. 28�III - Le principe de subsidiarité .......................................................................................................................... 28�
CHAPITRE 2 : LA PLACE DU DIP CONVENTIONNEL PAR RAPPORT AU DIP « COMMUNAUTAIRE » .................. 30�
Section 1 : La primauté du droit communautaire .................................................................................... 31�
Section 2 : La place de la Conférence de La Haye dans la perspective européenne : pour une adhésion
« communautaire » ? ............................................................................................................................. 34�
CONCLUSION ............................................................................................................................................. 36�
BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................................................ 37�
I – TRAITES, DICTIONNAIRES ET OUVRAGES GENERAUX ................................................................................ 37�
II – ACTES DE COLLOQUES ........................................................................................................................... 37�
III – RAPPORTS, ARTICLES ET CHRONIQUES .................................................................................................. 38�
IV – TEXTES COMMUNAUTAIRES ................................................................................................................. 42�
V – SITES INTERNET .................................................................................................................................... 44�
TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................ 45�
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