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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE REPUBLIQUE DU … · 2019. 2. 22. · dministrative de la Cour...
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE
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AUDIENCE DES AFFAIRES FONCIERES ET
DOMANIALES
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RECOURS N° 388/280/RG
DU 06 FEVRIER 2014
AFFAIRE
-NDEME SANAMA Jean Pierre
-ASSIRA ENGOUTE Léonard
-Dame MENGUE Denise représentant de
la Succession ATANGANA Gabriel
C/
ETAT DU CAMEROUN
(MINDCAF)
Jugement N° 052/2014/TA-YDE
Du 07 octobre 2014
COMPOSTION :
MM. ANABA MBO Alexandre, Président
NOAH Joseph V. P, 1er Membre
Mme AÏSSATOU ép. BELLO, 2è Membre
TABI OTTOU Lucien, Avocat Général
Me NDENGUE Patrice, Greffier
RESULTAT :
(Voir dispositif)
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie
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AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---l’an deux mille quatorze ;
---Et le sept du mois d’octobre ;
---Le Tribunal Administratif du Centre ;
---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la
salle ordinaire des audiences dudit Tribunal ;
---A rendu en audience publique ordinaire,
conformément à la loi, le jugement dont la
teneur suit ;
---Sur le recours intenté ;
PAR
---NDEME SANAMA Pierre, ASSIRA ENGOUTE
Léonard et Dame MENGUE Denise, domiciliés à
Yaoundé, ayant pour Conseil Maître Valentin
NDJIP, Avocat au Barreau du Cameroun BP.
15205 Yaoundé, demanderesse ;
---D’une part ;
CONTRE
---L’Etat du Cameroun (Ministère des
Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières), défendeur ;
---D’autre part ;
---En présence de Monsieur TABI OTTOU
Lucien, Avocat Général au Parquet Général
près le Tribunal Administratif de céans ;
LE TRIBUNAL
----Vu la Constitution ;
----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006
portant organisation judiciaire de l’Etat ;
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----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006
fixant l’organisation et le fonctionnement des
Tribunaux Administratifs ;
----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars 2012
portant ouverture des Tribunaux
Administratifs ;
----Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril 2012
portant nomination des magistrats du siège,
ensemble l’arrêté n° 035/DAG/SG/MJ du 18
mars 2014 déléguant temporairement certains
Magistrats aux Fonctions de Juge au Tribunal
Administratif de Yaoundé ;
----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril 1976
fixant les conditions d’obtention du titre
foncier, modifié et complété par le décret n°
2005/481 du 16 décembre 2005 ;
----Après avoir entendu en la lecture de son
rapport Monsieur Alexandre ANABA MBO,
Président du Tribunal Administratif du Centre,
rapporteur de l’instance ;
----Nul pour la Succession ATANGANA Gabriel,
demanderesse, non comparante à l’audience ;
----Nul pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF) qui
n’a désigné un défenseur ses intérêts ni conclu
----Le Ministère Public entendu en ses
conclusions ;
----Vu les autres pièces du dossier ;
----Après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
----Considérant que par requête du 5 février
2014, enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême du
Cameroun le 6 février 2014, sous le n°388,
Maître Valentin NDJIP, Avocat au Barreau du
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Cameroun, BP 15205 Yaoundé, occupant pour
NDEME SANAMA Jean Pierre et consorts, a
déposé un recours en annulation de l’arrêté n°
000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02
juillet 2013, dans l’affaire l’opposant à l’Etat
du Cameroun représenté par le Ministère des
Domaines, du Cadastre et des Affaires
foncières ;
Dans ladite requête elle expose :
« ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER TRES
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT
« Qu'ils exercent le présent recours
contentieux auprès de votre Auguste
juridiction pour vous prier de bien vouloir
annuler l'Arrêté n° 000440/Y.7/MINDCAF/SG/
D6/S120 DU 02 JUILLET 2013 portant retrait
du titre foncier n°20641/Mfoundi délivré le
10 juin 1991 (pièce 1) ;
« Que régulièrement saisie d'un recours
gracieux en date du 11 septembre 2013,
l'autorité administrative compétente dont
s'agit a cru devoir garder silence valant rejet
implicite au-delà des trois (03) mois à elle
impartis (pièce 2) ;
« DE LA CONSTANCE DES FAITS
« Attendu que sieur NDEME SANAMA Jean
Pierre et consorts ont obtenu par
immatriculation directe le titre foncier
n°20641/Mfoundi en date du 10 juin 1991 sur
un ensemble immobilier plus grand (pièce 3) ;
« Que durant toute cette procédure
d'immatriculation directe, aucune entorse ou
une quelconque irrégularité de quelques
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services que ce fut, ou même de la part des
requérants, n'a nullement été décriée, toute
opposition ayant en l'occurrence été purgée
conformément à la loi ;
« Que cette copropriété a pris fin quelques
années plus tard par la sortie d'indivision de
certains co-indivisaires (pièces 4 et 5) ;
« Que bien plus d'autres démembrements
sont nés des titres de propriété appartenant
aux copropriétaires initiaux, toutes choses
ayant donné lieu à divers morcellements au
profit de tiers acquéreurs (pièces 6, 7, 8 et 9) ;
« Que vingt (20) années plus tard, dame
MEDZA Brigitte, parfaite étrangère à cette
propriété, fera son apparition pour contester
la régularité de la procédure ayant conduit à
l'obtention du titre foncier n°20641/Mfoundi
(pièce 10) ;
« Elle saisit ainsi les 28 juin et 23 octobre
2012 le Ministre des Domaines, du Cadastre et
des Affaires Foncières pour ce faire (pièce 11) ;
« Que contre toute attente et en parfaite
violation de la loi, Madame le Ministre des
Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières va s'y pencher, non seulement en
foulant au pied les prescriptions d'ordre public
relatives aux délais de saisine, mais aussi en
s'appuyant sur une ordonnance de non-lieu d'un
Juge d'Instruction (cf pièce 12) en ce sens :
«ARTICLE 1ER : Acte est pris de l'Ordonnance
de non lieu N°241-SOG-08/8 N°du Parquet
N°9-N° CAB 627 rendue par le Cabinet
d'Instruction du Juge MANGA FOE Charles
Rémy en date du 23 novembre 2011,
5
établissant le faux et usage de faux, et
confirmant que l'empreinte digitale ayant
servie de signature à la lettre de levée
d'opposition du 13 décembre 1989
n'appartenait pas à Madame MEDIA
Brigitte ;
« ARTICLE 2 : Est par conséquent prononcé,
le retrait du titre foncier n°20641/Mfoundi,
en application des dispositions de l'article 2
alinéas 3 et 4 du Décret n° 76/165 du 27
avril 1976 fixant les conditions d'obtention
du titre foncier modifié et complété par le
décret 2005/481 du 16 décembre 2005 ;
« ARTICLE 3 : Le terrain, objet du titre
foncier réintègre le domaine national de 1ère
catégorie ;
« ARTICLE 4 : Le Chef de service
départemental du cadastre et le
Conservateur foncier du Mfoundi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, notifié aux parties, et publié
partout où besoin sera » ;
« Attendu que l'arrêté susvisé est
manifestement entaché d'excès de pouvoir
d'une part, et de violation d'un principe général
de droit d'autre part, toute chose qui l'expose
à la sanction de la juridiction administrative ;
« DE LA DISCUSSION JURIDIQUE
EN LA FORME
« Attendu que le présent recours est
recevable parce que fait dans les forme et
délais légaux ;
6
« Que l'acte attaqué a été pris le 02 juillet
2013 ;
« Attendu que cet acte administratif a été
notifié aux recourants le 10 juillet 2013 (pièce
13) ;
« Qu'usant des moyens de droit, les consorts
NDEME SANAMA ont introduit un recours
gracieux tendant aux présentes fins auprès de
l'autorité administrative compétente en date
du 11 septembre 2013 ;
« Que trois mois plus tard, ladite autorité a
gardé silence valant rejet ;
« Qu'ainsi, aux termes de l'article 18 (1) de la
loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement des
tribunaux administratifs, «Sous peine de
forclusion, les recours contre les décisions
administratives doivent être introduits dans
un délai de soixante (60) jours à compter de
la décision de rejet du recours gracieux visé
à l'article 17 ci-dessus » ;
« Que le présent recours s'est conformé aux
délais légaux impartis ;
« Que dès lors, il y a lieu de le déclarer
recevable ;
« AU FOND
« PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI :
L'ARTICLE 17 AL 3 (a) DE LA LOI N°2006/022 DU 29
DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
« Attendu qu'à la lecture de l'arrêté n°
000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02
juillet 2013 portant retrait du titre foncier
n°20641/Mfoundi délivré le 10 juin 1991, la
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requête de dame MEDZA Brigitte adressée à
Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre
et des Affaires Foncières est datée des 28 juin
et 23 octobre 2012 (cf pièce 1) ;
« Qu'aux termes des dispositions de l'article
17 al 3(a) de la loi n°2006/022 du 29 décembre
2006 fixant l'organisation et le fonctionnement
des tribunaux administratifs, « le recours
gracieux doit, sous peine de forclusion, être
formé dans les trois mois de publication ou
de notification de la décision attaquée (...) ;
« Mais attendu que le titre foncier
n°20641/Mfoundi délivré aux consorts NDEME
SANAMA a été établi le 10 juin 1991, toute
chose qui a fait l'objet d'une publication
régulière préalable dans le journal officiel ;
« Qu'ainsi et en application du texte visé au
moyen, dame MEDZA Brigitte avait jusqu'au 10
septembre 1991 au plus tard pour introduire
son recours gracieux préalable ;
« Que l'ayant introduit en deux dates
différentes les 28 juin et 23 octobre 2012,
ledit recours est tardif de plus de vingt et un
(21) ans, toute chose qui le rend fatalement
forclos parce que hors délai ;
« Que par conséquent, son recours est
irrecevable pour forclusion ;
« Attendu qu'au lieu de se conformer au
texte visé au moyen en rejetant pour forclusion
le recours gracieux préalable dame MEDZA
Brigitte des 28 juin et 23 octobre 2012,
Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre
et des Affaires Foncières s'est accordé la
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liberté de prendre l'arrêté attaqué en violation
flagrante de la loi visée au moyen ;
« Attendu que l'article 35 (e) de la loi N°
2006/016 du 29 décembre 2008 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême fait de la violation de la loi un
cas d'ouverture à pourvoi ;
« Que la jurisprudence constante de la Cour
Suprême du Cameroun pour sa part sanctionne
systématiquement par l'annulation toute
décision administrative prise en violation de la
loi.
En ce sens :
« - C.S/CA, Jugement n'62/CS/CA du 25
septembre 1980, Aff: La Société «Assureurs
Conseils Franco-Africains » ACFRA C/Etat du
Cameroun ) ;
« - C.S/CA, Jugement n"55/89-90 du 02 juillet
1990, Aff: KON ABONDO Gérard C/ Etat du
Cameroun ;
« -C.S/CA, Jugement n"63/CS/CA du 25
septembre 1980, Aff: Collectivité de Deïdo de
Douala C/ Etat du Cameroun ;
« Qu'en application de cette jurisprudence
constante de la Haute Cour, il y a lieu pour
l'Auguste Tribunal de céans, d'annuler l'arrêté
n° 000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02
juillet 2013 portant retrait du titre foncier
n°20641/Mfoundi délivré le 10 juin 1991,
pour violation de la loi ;
« DEUXIEME MOYEN TIRE DE L'EXCES DE
POUVOIR PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DE DROIT « FORCE DE CHOSE
JUGEE » ET DU PRINCIPE DE LA LEGALITE
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« Attendu que l'article 2 alinéa 3 du décret
n°76/165 du 27 Avril 1976 dispose : «
Toutefois, le Ministre chargé des affaires
foncières peut, en cas de faute de
l'administration résultant notamment d'une
irrégularité commise au cours de la
procédure d'obtention du titre foncier, et au
vu des actes authentiques produits,
procéder au retrait du titre foncier
irrégulièrement délivré » ;
« Mais attendu que l'acte attaqué fait état
de faux et usage de faux prétendument établis
par l'Ordonnance de non-lieu N°241-SOG-08/8
N° du Parquet N°9-N° CAB 627 du 23 novembre
2011 du juge d'instruction MANGA FOE Charles
Rémy, au motif que les empreintes digitales
apposées sur l'acte de mainlevée d'opposition
attribué à la dame MEDZA Brigitte
n'appartenaient pas en réalité à cette
dernière ;
« Que dans le cas d'espèce, il n'est nullement
question d'une faute de cette nature, mais
plutôt d'une prétendue infraction pénale de
faux et usage de faux qui, loin d'être imputable
à l'Administration, est attribuée à un ou
plusieurs individus, au demeurant non
identifiés, mais supposés se trouver parmi les
sept copropriétaires titulaires du titre foncier
n° 20641 du Département du MFOUNDI ;
« Que Madame le Ministre arrête en ces
termes: «Acte est pris de l'Ordonnance de
non lieu N°241-SOG-08/8 N°du Parquet N°9-
N° CAB 627 rendue par le Cabinet
10
d'Instruction du Juge MANGA FOE Charles
Rémy en date du 23 novembre 2011 (...) ;
« Est par conséquent prononcé, le retrait
du titre foncier n°20641/Mfoundi (...) » ;
« Qu'il est dès lors aisé de comprendre à la
lecture même de ce libellé que l'ordonnance de
non-lieu du 23 novembre 2011 du juge
d'instruction MANGA FOE Charles Rémy, pierre
angulaire de l'arrêté du 02 Juillet 2013, n'en
constitue en réalité qu'une béquille illusoire et
inopérante ;
« Qu'en droit, aucune ordonnance du juge
d'instruction ne saurait avoir pour effet d'«
établir », encore moins de « confirmer »
l'existence d'une infraction pénale ou d'un fait
quelconque, comme il est spécifié à l'article 1er
de l'arrêté du 02 Juillet 2013 ;
« Que cette particularité est réservée aux
seules décisions des juridictions de jugement,
rendues en dernier ressort ou ayant acquis
force de chose jugée, le juge d'instruction se
bornant, en ce qui le concerne, à soumettre
aux juges du fond, par une ordonnance de
renvoi, lorsque les circonstances le
permettent, les éléments d'information qu'il a
pu réunir à l'issue de ses investigations.
« Que dans le cas d'espèce, le juge
d'instruction n'a même pas eu l'occasion de
saisir une juridiction de jugement des faits
allégués par Dame MEZDA Brigitte, pour la
simple raison qu'il n'y avait rien à soumettre à
la connaissance d'une telle juridiction, d'où
l'ordonnance de non-lieu ;
11
« Qu'il est constant que les ordonnances du
juge d'instruction en général, et a fortiori les
ordonnances de non-lieu, sont dépourvues de
toute force de chose jugée ;
« Qu'en dépit de cette absence de force de
chose jugée, l'autorité administrative dont
s'agit aurait pu valablement constater
qu'aucune faute ou irrégularité n'a été
commise par l'Administration au cours de la
procédure d'immatriculation directe ayant
abouti à la délivrance dudit titre de propriété ;
« Que dès lors, c'est à tort que Madame le
Ministre a pu considérer que l'ordonnance de
non-lieu du 23 novembre 2011 pouvait
valablement servir de base à l'arrêté querellé ;
« Qu'en dépit de tout ce qui précède et bien
au fait de ce principe général de droit, Madame
le Ministère des Domaines, du Cadastre et des
Affaires Foncières s'est tout de même octroyée
la liberté de prendre acte et d'exécuter une
ordonnance de non-lieu dépourvue de force de
jugée ;
« Qu'en agissant de la sorte, Madame le
Ministre a inéluctablement violé tant les
dispositions des articles 1350 (3) et 1351 du
Code Civil que le principe général de droit pris
de l'absence de « Force de chose jugée » y
attaché ;
« Attendu au demeurant que la décision de
l'autorité administrative susvisée est
fortement soutenu par le « rapport de police
technique » n°0014/2-GN/247-C du 19
Décembre 2008 du Capitaine de Gendarmerie
12
SAIDOU BATINA, expert désigné par le juge
d'instruction MANGA FOE (pièce 14) ;
« Mais attendu que cette expertise souffre
de plusieurs handicaps sérieux et pour cause ;
« Qu'il est incontestable que ledit rapport
d'expertise ne comporte aucune mention de
prestation de serment par ledit expert,
préalablement à l'exécution de sa mission ;
« Que pourtant, l'inobservation de cette
formalité essentielle constitue une cause de
nullité irrémédiable, que les juridictions du
fond n'auraient pas manqué de relever et de
sanctionner, dans l'hypothèse optimiste d'une
ordonnance de renvoi conformément aux
articles 204 et 208 alinéas 2 et 3 du Code de
Procédure Pénale ;
« Qu'en outre, il résulte clairement dudit
rapport que l'expert ne s'est acquitté qu'à
moitié de sa mission, laquelle consistait à
comparer les empreintes digitales de la dame
MEZDA Brigitte avec celles apposées d'une
part, sur la lettre d'opposition à la demande
d'immatriculation du 23 Janvier 1989, et
d'autre part, sur la demande de mainlevée
d'opposition du 13 Décembre 1989 ;
« Que cependant, l'expert a, sans explication
aucune dans son rapport, limité le domaine de
ses comparaisons à la seule demande de
mainlevée d'opposition ;
« Qu'il est par ailleurs curieux que les
empreintes digitales de référence dont s'est
servi l'expert, ainsi qu'il ressort clairement
dudit document, aient pu être prétendument
prélevées sur dame MEDZA Brigitte dès le 25
13
Janvier 2007, soit antérieurement à la
plainte de cette dernière, datée du 03 Mars
2008, sans qu'aucune explication n'ait pu être
fournie sur les raisons et les circonstances d'un
tel prélèvement et dont l'authenticité est par
conséquent des plus douteuses ;
« Que pourtant, les seules empreintes
digitales crédibles qui auraient pu valablement
servir de référence à l'expert désigné dans
l'accomplissement de sa mission, ne pouvaient
être prélevées qu'en exécution de l'ordonnance
de commission d'expert du 12 Décembre
2008 ;
« Qu'ainsi, le prélèvement suspect du 25
Janvier 2007 ne constituait qu'un acte
préparatoire au simulacre de procédure
d'information judiciaire ultérieure, et une
étape de la machination orchestrée par le
mandataire ayant-droit de dame MEDZA
Brigitte pour parvenir au retrait du titre
foncier N°20641/MFOUNDI ;
« Que si même par extraordinaire,
l'expertise aurait été juridiquement régulière
et valable en la forme, elle serait demeurée
susceptible de contre-expertise, à la demande
de toute partie intéressée, et dans tous les cas,
soumise à l'appréciation souveraine des seuls
juges du fond compétents ;
« Qu'en conséquence, la supercherie à
laquelle le juge d'instruction MANGA FOE
Charles Rémy a cru pouvoir se prêter pour être
agréable à Dame MEDZA Brigitte, et qui a
consisté à ne constater la prescription des faits
qu'à la fin de sa procédure d'information
14
judiciaire, et non pas à titre préalable comme
la loi lui en faisait obligation, et ce, pour faire
exister une expertise qui n'avait pas
juridiquement lieu d'être, se trouve
désespérément vouée à l'échec ;
« Que dès lors, comment comprendre
qu'alors qu'une ordonnance de non-lieu est
sensée décharger l'inculpé de tout chef
d'accusation, que Madame le Ministre s'accorde
la liberté de retenir les conclusions d'un
rapport d'expertise qui ne saurait être une
décision de justice définitive ;
« Que mieux, comment Madame le Ministre
des Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières a-t-elle pu prendre sur elle de
prononcer le retrait d'un titre foncier en se
fondant sur une ordonnance de non-lieu
dépourvue de toute force de chose jugée ;
« Qu'en décidant comme elle l'a fait et en
toute connaissance de cause, Madame le
Ministre a manifestement commis un excès de
pouvoir ;
« Attendu que l'article 35 alinéas (g) de la
loi N° 2006/016 du 29 décembre 2008 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême fait de la violation de la loi et
du détournement de pouvoir un cas d'ouverture
à pourvoi ;
« Que s'agissant de la jurisprudence en la
matière, de tels actes administratifs pris dans
ces conditions sont constamment sanctionnés
par le juge administratif ;
« En ce sens, C.S, Jugement n°62/CS/CA du
25 septembre 1980, Aff: La société «
15
Assureurs Conseils Franco-Africains » ACFRA
C/ Etat du Cameroun ;
C.S, Jugement n°55/89-90 du 02 juillet
1990, Aff: KON ABONDO Gérard C/ Etat du
Cameroun ;
« Que dès lors, cet arrêté ministériel parfaite
illustration de l'excès de pouvoir mérite tout
simplement d'être annulé, afin que les
honnêtes citoyens que sont les recourants
puissent pleinement jouir de leurs droits de
propriété immobilière, au demeurant
inaliénables, inattaquables et intangibles ;
« Qu'il s'évince que c'est à tort que Madame
le Ministre a pu croire qu'en l'absence de la
faute de l'administration, elle pouvait
délibérément décider de l'exécution d'une
ordonnance de non lieu d'un juge
d'instruction ;
« Qu'une fois de plus se trouve éloquemment
établis non seulement l'excès de pouvoir, mais
également la violation du sacrosaint principe
de la légalité ;
« Attendu que l'article 35 alinéas (h) de la
loi N° 2006/016 du 29 décembre 2008 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la
Cour Suprême fait de la violation d'un principe
général de droit un cas d'ouverture à pourvoi ;
« Que le juge administratif camerounais
pour sa part sanctionne systématiquement par
l'annulation, de tels actes administratifs pris
en violation flagrante d'un principe général de
droit.
16
- CS/CA, Jugement n°55 du 22 avril
1979, Aff: MBARGA Emile C/ Etat du
Cameroun ;
- CS/CA, Jugement n°73 /88-89 du 29
juin 1989, Aff: MBARGA Raphaël C/
Etat du Cameroun (in Revue de droit
administratif n°1, 1er semestre 2012,
p. 76) ;
« Attendu en tout état de cause, et
indépendamment de la fragilité évidente des
fondements juridiques de l'arrêté querellé,
que le retrait soudain, subreptice et sournois
du titre foncier n°20641 du 10 Juin 1991 du
département du MFOUNDI , prononcé sur la
base d'un acte judiciaire et non d'une décision
judiciaire définitive, porte intempestivement
et gravement atteinte à la propriété
d'honnêtes citoyens ;
« Qu'il s'agit tout simplement d'un acte
administratif empreint de légèreté et
d'iniquité et par ailleurs contraire tant à
l'esprit qu'à la lettre du décret n°76/165 du 27
Avril 1976, modifié et complété par le décret
n°2005/481 du 16 Décembre 2005 ;
« Qu'il échet pour l'Auguste Tribunal de céans
de l'annuler purement et simplement pour
rétablir les recourants dans tous leurs droits
immobiliers ;
« Attendu que cet acte administratif cause
un réel préjudice surtout moral aux consorts
NDEME SANAMA Jean Pierre, ASSIRA ENGOUTE
Léonard et dame MENGUE Denise, tel
qu'annoncé dans le recours gracieux préalable
du 11 septembre 2013 ;
17
« Qu'à ce jour, ledit préjudice peut être
évalué à F CFA 75 000 000 (soixante quinze
millions de francs), soit :
« Préjudice moral : F CFA 70 000 000 ;
« Préjudice financier : F CFA 5 000 000
« Qu'il échet d'allouer la susdite somme aux
recourants ;
« C'EST POURQUOI LES REQUERANTS SOLLICITENT QU'IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE YAOUNDE
« Vu le recours qui vous saisit, ensemble les
pièces jointes ;
« Vu la jurisprudence constante appropriée
en l'espèce ;
« Vu le recours gracieux préalable introduit
en date du 11 septembre 2013 ;
« Bien vouloir recevoir sieurs NDEME
SANAMA Jean Pierre, ASSIRA ENGOUTE
Léonard et Madame MENGUE Denise en leur
recours contentieux ;
« Y faisant droit, dire et juger les arguments
exposés aux moyens pertinents ; Constater qu'à
la lecture de l'arrêté N° 000440/Y.7/
MINDCAF/SG/D6/S120 du 02 juillet 2013
portant retrait du titre foncier
n°20641/Mfoundi délivré le 10 juin 1991, la
requête de dame MEDZA Brigitte adressée à
Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre
et des Affaires Foncières est datée des 28 juin
et 23 octobre 2012 ;
« Constater que le titre foncier n°
20641/Mfoundi ainsi retiré à tort et
appartenant aux consorts NDEME SANAMA a été
délivré le 10 juin 1991 ;
18
« Dire et juger qu'en application des
dispositions de l'article 17 al 3(a) de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement des
Tribunaux Administratifs, dame MEDZA Brigitte
avait jusqu'au 10 septembre 1991 au plus tard
pour introduire son recours gracieux
préalable ;
« Dire et juger que l'ayant introduit les 28
juin et 23 octobre 2012, son recours est tardif
de plus de vingt et un (21) ans et par
conséquent, irrecevable pour forclusion ;
« Dire et juger par conséquent que dans ces
conditions, l'arrêté n° 000456/Y.7/MINDCAF/
SG/D6/S120 du 16 juillet 2013 portant retrait
du titre foncier N°2124/Mefou et Afamba a
été pris en violation flagrante de la loi ;
« Constater au surplus que l'arrêté attaqué a
pour seul fondement l'Ordonnance de non-
lieu N°241-SOG-08/8 N°du Parquet N°9-N°
CAB 627 rendue par le Cabinet d'Instruction du
Juge MANGA FOE Charles Rémy en date du 23
novembre 2011 ;
« Constater en l'espèce que non seulement
nulle part la faute de l'administration n'a été
établie, mais aussi qu'aucun acte de fraude
n'a jamais été mis au passif d'un des
bénéficiaires recourants ;
« Constater pour dire que le rapport de
police technique, du reste non contradictoire,
visé dans l'arrêté querellé, ne saurait se muer
en décision de justice définitive établissant la
culpabilité ou non d'un individu ;
19
« Constater pour dire que c'est à tort que
Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre
et des Affaires Foncières s'est octroyée la
liberté de prendre acte et d'exécuter une
ordonnance de non-lieu déchargeant
totalement certains des recourants et somme
toute, dépourvue de force de chose jugée ;
« Dire et juger qu'en statuant de la sorte,
Madame le Ministre a inéluctablement violé
tant les dispositions des articles 1350 (3) et
1351 du Code Civil, de l'article 2 al 3 du décret
n°76/165 du 27 Avril 1976 ainsi que le principe
général de droit pris de l'absence de « Force
de chose Jugée » ;
« Dire et juger dès lors que l'acte attaqué est
totalement constitutif d'excès de pouvoir ;
« EN CONSEQUENCE DE QUOI, APPRECIANT LES FAITS ET APPLIQUANT LE DROIT
« Bien vouloir annuler l'Arrêté N°
000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02
juillet 2013 portant retrait du titre foncier
n°20641/Mfoundi délivré le 10 juin 1991
pour violation de la loi, d'un principe général
de droit et pour excès de pouvoir ;
« Condamner ainsi l'Etat du Cameroun
(MINDCAF) à payer aux consorts NDEME
SANAMA Jean Pierre, ASSIRA ENGOUTE
Léonard et dame MENGUE Denise à titre de
dommages et intérêts la somme de F CFA 75
000 000 (soixante-quinze millions de francs)
pour les préjudices moral et financier subis
ventilés comme ci-dessus » ;
20
----Considérant que l'Etat du Cameroun,
régulièrement notifié les 12 mars et 14 mai
2014 n'a pas déposé un mémoire en défense;
----Considérant que le Ministère Public a
déposé le 17 septembre 2014 les conclusions
ainsi libellées :
Attendu que par requête du 5 février
2014, enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le jour
suivant, sous le n° 388, Maître Valentin NDJIP,
Avocat au Barreau du Cameroun agissant
diligences pour la Succession ATANGANA
Gabriel a déposé un recours en annulation de
l’arrêté n° 000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120
du 02 juillet 2013, dans l’affaire l’opposant à
l’Etat du Cameroun ;
Qu’il fait valoir que le nommés NDEME
Jean Pierre et consorts ont obtenu par
immatriculation directe le titre foncier n°
20641/Mfoundi en date du 10 juin 1991 sur un
ensemble immobilier ;
Que la copropriété a pris fin quelques
années plus tard avec la sortie d’indivision de
certains coindivisaires qui ont pu obtenir des
morcellements ;
Que vingt ans plus tard, Dame MEDZA
Brigitte, étrangère à cette propriété fera son
opposition pour contester la régularité de la
procédure ayant conduit à l’obtention du titre
foncier n° 20641/Mfoundi en saisissant le
Ministre des Domaines, du Cadastre et des
Affaires Foncières ;
21
Que Madame le Ministre des Domaines,
du Cadastre et des Affaires Foncières va fouler
aux pieds les prescriptions d’ordre public
relatives aux délais de saisine, mais aussi en
s’appuyant sur une ordonnance de non-lieu
d’un juge d’instruction ;
Attendu que cette affaire a été
transmise au tribunal Administratif du Centre
conformément à l’article 119 de la loi n°
2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement des
Tribunaux Administratifs ;
Qu’il convient de l’examiner ;
Attendu que régulièrement notifié de la
présente procédure l’Etat du Cameroun n’a pas
fait valoir ses prétentions ;
Sur la Recevabilité
Attendu que la demande des requérants
est recevable aux délais prescrits par la loi ;
elle est recevable ;
Au Fond
Attendu qu’il ressort de l’examen des
pièces annexées au présent recours que
l’arrêté de Madame la Ministre prononçant le
retrait du titre foncier n° 20641/Mfoundi se
fonde légalement sur l’ordonnance de non-lieu
du juge d’instruction ainsi que le prouve
l’article 1er dudit arrêté qui précise : « acte
est pris de l’ordonnance de non-lieu n° 281-
SOG 08/8 du Parquet n°S-n°CAB 627 rendue
par le Cabinet du juge d’instruction MANGA
FOE Charles Remy en date du 23 novembre
22
2011, établissant le faux et usage de faux, et
confirmant que l’empreinte digitale ayant
servi de signature à la lettre de levée
d’opposition du 13 décembre 1989
n’appartenait pas à Madame MEDZA
Brigitte » ;
Que ladite ordonnance n’est pas
déterminante pour la légalité d’un acte
administratif en ce qu’elle est dépourvue de
force de chose jugée ;
Qu’en plus, le juge administratif est juge
des actes administratifs qui modifient la
situation juridique des administrés lorsqu’il est
établi que l’Administration a violé la loi lors de
la signature de ces actes ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que
l’Administration a commis une faute dans l’une
quelconque des procédures ayant abouti à
l’établissement de l’acte querellé ;
Qu’il ne sied pas de substituer à la
compétence des Tribunaux judiciaires, celle
des Tribunaux administratifs en matière de
faux et usage de faux, infraction purement
pénale ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêté dont annulation
est sollicitée ici est illégal ;
PAR CES MOTIFS
Plaise au Tribunal Administratif du Centre
de :
- Déclarer la requête des susnommés
recevable ;
23
- La dire justifiée et par conséquent
prononcer l’annulation de l’arrêté n°
000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02
juillet 2013./
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
----Considérant que Messieurs NDEME SANAMA
Jean-Pierre, ASSIRA ENGOUTE Léonard et
Madame MENGUE Denise ont introduit leur
recours dans les forme et délai prescrits par la
loi ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LE FOND
----Considérant que les recourants reprochent
à l'arrêté n°000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/
S120 du 2 juillet 2013 portant retrait du titre
foncier n°20641/Mfoundi de s'être fondé sur
les résultats d'une expertise non contradictoire
ordonnée par un juge d'instruction aux termes
desquels, il est établi le faux et usage de faux,
confirmant que l'empreinte digitale ayant servi
de signature à la lettre de levée d'opposition
n'appartenait pas à Madame MEDZA Brigitte ;
alors que le même juge d'instruction a clôturé
son instruction par une ordonnance de non-lieu
laquelle ne saurait établir l'existence des faits
qualifiés de faux et perpétrés par les
bénéficiaires du titre foncier retiré ;
----Considérant que pour édicter l'acte
administratif critiqué, son auteur a, d'une part,
érigé les constatations de l'expert au rang de
preuve tangible et, d'autre part, qualifié
l'ordonnance de non-lieu de décision de justice
ayant force de chose jugée ; qu'il s'agit d'une
24
erreur de qualification juridique aussi bien des
faits que des actes juridictionnels, laquelle est
sanctionnée par l'annulation de l'acte qui en
est résulté ;
----Considérant que les recourants sollicitent
l'allocation de la somme de 75.000.000 FCFA en
réparation des préjudices moral et financier
qu'ils ont subis ;
----Considérant qu'ils ne justifient pas le
dommage que l'arrêté litigieux leur a causé,
qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
----Considérant que la partie qui perd le procès
est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire contre l’Etat, en matière
foncière et domaniale, en premier et dernier
ressort ;
DECIDE
Article 1er : Le recours de NDEME SANAMA Jean
Pierre, ASSIRA ENGOUTE Léonard et dame
MENGUE Denise, est recevable ;
Article 2 : Il est partiellement justifié. Par
conséquent l’arrêté n° 000440/Y.7/MINDCAF/
SG/D6/S120 du 02 juillet 2013 est annulé. Le
surplus est rejeté ;
Article 3 : Les dépens sont à la charge du
Trésor Public ;
----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal
Administratif du Centre en son audience
publique ordinaire du Mardi sept octobre deux
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DETAIL DES FRAIS
Mise au rôle …………… 5 000
Copie rapport …………. 1 000
Copie conclusions …….. 2 000
Exp. Désign. Rapport …. 400
Notification …………… 6 000
Exp. Jugt ……………… 4 500
________
TOTAL = 18 900
mille quatorze, en la salle des audiences où
siègeaient :
----Messieurs ANABA MBO Alexandre, Président
du Tribunal …………… Président ;
----NOAH Joseph Vincent de Paul, 2ème Juge
…………. Membre ;
----Mme AÏSSATOU ép. BELLO, 3ème Juge …..
Membre ;
----En présence de Monsieur TABI OTTOU
Lucien, Avocat Général au Parquet Général
près le Tribunal Administratif du Centre,
occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître NDENGUE
Patrice, Greffier Principal tenant la plume ;
----En approuvant _____ mot(s) ______ ligne(s)
_____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi que renvoi(s)
en marge./-
LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE,
LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER,
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