REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - … · 2014-07-30 · DECRET N° 2004-647 du 17 mai 2004...

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1/30 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi DECRET N° 2004-647 du 17 mai 2004 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2003-36 DU 24 NOVEMBRE 2003 PORTANT CODE MINIER Table des matières TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................... 2 TITRE II : PROSPECTION .......................................................................................................... 4 TITRE III: RECHERCHE MINIERE .............................................................................................. 4 TITRE IV: EXPLOITATION MINIERE .......................................................................................... 7 TITRE V: CONVENTION MINIERE ............................................................................................. 11 TITRE VI : EXPLOITATION DE PETITE MINE ET EXPLOITATION ARTISANALE................... 11 CHAPITRE I : EXPLOITATION DE PETITE MINE ......................................................... 11 CHAPITRE II : EXPLOITATION ARTISANALE .............................................................. 14 TITRE VII : REGIME DES CARRIERES ET AUTRES EXPLOITATIONS .................................. 14 CHAPITRE I : CARRIERES PRIVEES............................................................................ 16 CHAPITRE II : CARRIERE PUBLIQUE .......................................................................... 17 CHAPITRE III : CARRIERE TEMPORAIRE.................................................................... 18 CHAPITRE IV :EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET AUTRES REJETS D’EXPLOITATION .............................................................................................. 19 TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS........................................... 19 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................ 19 CHAPITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L’EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES ................................................................................. 20 CHAPITRE III : HYGIENE ET SECURITE DANS LES MINES ET CARRIERES ........... 22 CHAPITRE IV : SURVEILLANCE ET CONTROLE EXERCES PAR L’ADMINISTRATION CHARGEE DES MINES ..................................................................................... 26 TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES.......................................................................................... 30

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    REPUBLIQUE DU SENEGAL

    Un Peuple - Un But - Une Foi

    DECRET N 2004-647 du 17 mai 2004 FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA

    LOI N 2003-36 DU 24 NOVEMBRE 2003 PORTANT CODE MINIER

    Table des matires

    TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES .....................................................................2

    TITRE II : PROSPECTION ..........................................................................................................4

    TITRE III: RECHERCHE MINIERE..............................................................................................4

    TITRE IV: EXPLOITATION MINIERE..........................................................................................7

    TITRE V: CONVENTION MINIERE .............................................................................................11

    TITRE VI : EXPLOITATION DE PETITE MINE ET EXPLOITATION ARTISANALE...................11

    CHAPITRE I : EXPLOITATION DE PETITE MINE .........................................................11

    CHAPITRE II : EXPLOITATION ARTISANALE ..............................................................14

    TITRE VII : REGIME DES CARRIERES ET AUTRES EXPLOITATIONS ..................................14

    CHAPITRE I : CARRIERES PRIVEES............................................................................16

    CHAPITRE II : CARRIERE PUBLIQUE ..........................................................................17

    CHAPITRE III : CARRIERE TEMPORAIRE....................................................................18

    CHAPITRE IV :EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET AUTRES REJETS

    DEXPLOITATION ..............................................................................................19

    TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS...........................................19

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................19

    CHAPITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A LEXERCICE DES OPERATIONS MINIERES .................................................................................20

    CHAPITRE III : HYGIENE ET SECURITE DANS LES MINES ET CARRIERES...........22

    CHAPITRE IV : SURVEILLANCE ET CONTROLE EXERCES PAR LADMINISTRATION

    CHARGEE DES MINES .....................................................................................26

    TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES..........................................................................................30

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    REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi

    DECRET N 2004-647

    FIXANT LES MODALITES DAPPLICATION DE LA LOI N 2003-36 DU 24 NOVEMBRE 2003

    PORTANT CODE MINIER Le Prsident de la Rpublique, VU la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ; VU le Rglement n 18/2003/CM/UEMOA du 22 dcembre 2003 ; VU la loi n64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; VU la loi n 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier ; VU le dcret n 89-907 du 05 aot 1989 fixant les modalits dapplication de la Loi n 88-06 du 26 aot 1988 portant Code minier ; VU le dcret n 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; VU le dcret n 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres ; VU le dcret n 2004-564 du 26 avril 2004 portant rpartition des services de lEtat et du contrle des tablissements publics, des socits nationales et des socits participation publique entre la Prsidence de la Rpublique, la Primature et les Ministres ; VU le dcret n 2004-580 du 30 avril 2004 fixant les attributions du Ministre de lEnergie et des Mines; SUR le rapport du Ministre de lEnergie et des Mines ;

    D E C R E T E :

    TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE PREMIER : Modalits dapplication de la loi portant Code minier Le prsent dcret fixe les modalits dapplication de la loi portant Code minier. ARTICLE 2 : Dfinitions Les dfinitions de la loi portant Code minier sappliquent au prsent dcret dapplication. ARTICLE 3 : Election de domicile Tout titulaire de titre minier, tout amodiataire ou toute personne qui est partiellement confi lusage de droits rsultant dun titre minier, fait lection de domicile dans la Rpublique du Sngal et le notifie au Ministre charg des mines. Au domicile lu sont valablement faites toutes notifications administratives concernant lapplication du Code minier et des textes pris pour son application. ARTICLE 4 : Langue des documents Toutes dclarations faites, toutes demandes formules, toutes informations et toutes documentations fournies en application du Code minier sont rdiges en langue franaise ou accompagnes dune traduction dment certifie.

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    Elles sont obligatoirement adresses au moins en trois (03) exemplaires originaux lautorit administrative comptente. En cas de litige et/ou contentieux, cest le texte franais qui fera foi. ARTICLE 5 : Renseignements sur les personnes physiques ou morales Les demandes formules en application du Code minier doivent fournir les renseignements suivants sur les personnes au bnfice desquelles elles sont prsentes. Sil sagit dune personne physique : - nom, prnom(s) ; - qualit, nationalit et domicile. Sil sagit dune personne morale : - le NINEA ; - les statuts ; - le sige social et le capital social ; - les nom, prnom (s), qualit, nationalit et domicile de toutes les personnes ayant une responsabilit dans

    la gestion de la socit et ayant la signature sociale ; - les comptes de rsultats et le bilan des trois (03) derniers exercices. Toute demande faite au nom dune socit ou dun groupe de personnes doit tre accompagne des pouvoirs y affrents. ARTICLE 6 : Modifications apportes aux renseignements sur les personnes physiques ou morales Tout titulaire dun titre minier doit porter la connaissance du Ministre charg des mines, toute modification apporte aux renseignements viss larticle 5 du prsent dcret. Il doit lui adresser le cas chant chaque anne, copies de son compte dexploitation, de son bilan, des rapports et documents prsents aux assembles gnrales. ARTICLE 7 : Registres et cartes tenus par lAdministration des mines Des registres spciaux sont tenus par la Direction charge des mines dans lesquels sont portes : - mention de lattribution, du renouvellement, de la prorogation ou de toute autre forme de mouvements des

    titres miniers ; - mention des inscriptions en matire de proprit foncire faites sur les titres miniers ; - mention de tous changements, tels que transmissions, fusions ou amodiations survenus concernant ces

    titres miniers. Une carte de la Rpublique du Sngal comportant les primtres de tous les titres miniers en vigueur et leur numro denregistrement aux registres prvus ci-dessus est galement tenue jour par la Direction charge des mines. Les cartes sont communiqus sur place tout requrant et les registres sont consults sur place. ARTICLE 8 : Conservation des donnes du sol et du sous-sol La Direction charge des mines conserve les donnes sur le sol et le sous-sol de la Rpublique du Sngal et les met la disposition du public sous rserve des dispositions de larticle 66 de la loi portant Code minier. ARTICLE 9 : Travaux en profondeur La dclaration pralable de travaux plus de dix (10) mtres de profondeur telle que prvue dans le Code minier en son article 10 est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Directeur des Mines et de la Gologie. Elle prcise lidentit du dclarant, la localisation et la nature des travaux. Un exemplaire de la dclaration est retourn au dclarant par le Directeur des Mines et de la Gologie avec la mention de la date de rception de la dclaration. Au terme des travaux, les informations recueillies sont communiques au Directeur des Mines et de la Gologie accompagnes de tous documents techniques y affrents. Si Ces travaux donnent lieu publication notamment darticles, douvrages ou de cartes, trois (03) exemplaires originaux de chacun de ces documents sont transmis au Directeur des Mines et de la Gologie.

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    TITRE II : PROSPECTION

    ARTICLE 10 : Demande dautorisation de prospection La demande dautorisation de prospection telle que prvue larticle 12 du Code minier est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Directeur des Mines et de la Gologie qui en accuse rception. Elle prcise : - les renseignements et documents prvus larticle 5 du prsent dcret et lidentit de la personne

    responsable des travaux ; - lobjet de la prospection envisage, son caractre scientifique ou conomique, la situation gographique et

    sa dure probable; - une brve description du programme des travaux envisags, des mthodes qui seront employes, les

    rsultats escompts et des informations techniques complmentaires notamment les paramtres de lanalyse sommaire de ltat initial du site de prospection et de son environnement .

    ARTICLE 11 : Dlivrance dautorisation de prospection Lautorisation de prospection est dlivre par le Directeur des Mines et de la Gologie pour une priode nexcdant pas six (06) mois. Elle prcise la date de rception de la demande ainsi que lidentit du demandeur et du responsable des travaux sur le terrain, lobjet de la prospection, sa dure et la zone sur laquelle se feront les travaux. Le titulaire de lautorisation doit communiquer au Directeur des Mines et de la Gologie les rsultats de la prospection conformment larticle 14 du Code minier. ARTICLE 12 : Rapport de fin de travaux de prospection Au terme des travaux de prospection, son titulaire transmet au Directeur des Mines et de la Gologie un rapport sur les travaux effectus et les rsultats obtenus, accompagn de tous les documents techniques y affrents. ARTICLE 13 : Renouvellement dautorisation de prospection Sous peine de forclusion, la demande de renouvellement dune autorisation de prospection doit tre formule sept (07) jours au moins avant lexpiration de la priode de validit de lautorisation de prospection. Elle est accompagne : - dun rapport prliminaire indiquant les travaux effectus et les rsultats obtenus ; - dun programme gnral des travaux complmentaires envisags. Lautorisation de prospection peut tre renouvele une (01) seule fois, pour une priode nexcdant pas six (06) mois.

    TITRE III : RECHERCHE MINIERE

    ARTICLE 14 : Dfinition de primtre de permis de recherche Le primtre des permis de recherche est dfini par des mridiens et des parallles ou par des lignes topographiques relles (cours deau, ctes, frontires dEtats) ou par une combinaison des deux. ARTICLE 15 : Demande de permis de recherche La demande de permis de recherche est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines qui en accuse rception. Elle prcise : - les renseignements et documents sur le demandeur, conformment aux dispositions de larticle 5 du prsent

    dcret; - la dsignation des substances minrales pour lesquelles le permis est sollicit; - les coordonnes du primtre demand conformment aux dispositions de larticle 14 du prsent dcret; - lestimation de la superficie de la zone objet du primtre du permis de recherche sollicit. Le dossier de demande de permis de recherche comporte galement :

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    - un extrait de la carte du Sngal au 1/50 000 ou au 1/200 000 o est localis le primtre du permis de recherche sollicit ;

    - une prsentation des travaux et des mthodes de recherche envisags ; - des informations techniques complmentaires notamment les paramtres de lanalyse sommaire de ltat

    initial du site de recherche et de son environnement ; - un projet de convention minire entre lEtat et le demandeur du permis de recherche tabli conformment au

    modle mentionn larticle 42 du prsent dcret. ARTICLE 16 : Recevabilit des dossiers de demande de permis de recherche Les dossiers de demande de permis de recherche sont reconnus rguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sils sont conformes larticle 15 du prsent dcret, et sont notifis recevables par lettre du Ministre charg des mines. Dans un dlai maximum de quinze (15) jours qui suit la date de dpt de la demande, le demandeur est convoqu la Direction des Mines et de la Gologie pour une tude conjointe de son dossier. ARTICLE 17 : Reconnaissance des sommets de primtre de permis de recherche Le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant peut, pendant linstruction de la demande du permis de recherche, procder la reconnaissance sur place des sommets du primtre sollicit. Il est dress un procs- verbal de cette opration en prsence du demandeur du permis de recherche dment convoqu ou de son reprsentant. Au cas o le demandeur du permis de recherche ou son reprsentant sabstient dassister la reconnaissance, il lui est notifi une mise en demeure. Si aprs un dlai de quinze (15) jours la mise en demeure nest pas suivie deffet, la demande peut tre rejete. ARTICLE 18 : Dlivrance de permis de recherche Le permis de recherche est accord par arrt du Ministre charg des mines, pour une dure ne pouvant excder trois (03) ans. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de signature de la convention, le requrant a droit au permis de recherche. La dlivrance du permis de recherche est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 19 : Demande de renouvellement de permis de recherche La demande de renouvellement dun permis de recherche est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines. Elle doit tre introduite deux (02) mois au moins avant lexpiration du permis de recherche. Elle prcise : - les rfrences du permis de recherche en vertu duquel le renouvellement est demand ; - le montant des dpenses annuelles que le titulaire du permis de recherche sengage raliser sur la totalit

    de la priode de renouvellement de son permis conformment aux dispositions de larticle 20 du Code minier ;

    - la dure de renouvellement sollicit conformment aux dispositions de larticle 17 du Code minier ; - les coordonnes et la superficie de la fraction du primtre initial rsiduel et de la zone rendue par le titulaire

    conformment aux dispositions de larticle 17 du Code minier. Le dossier de demande de renouvellement du permis de recherche comporte galement : - un extrait de la carte du Sngal au 1/50 000 ou au 1/200 000 o le demandeur indique les configurations

    du primtre sollicit et de la zone rendue ; - un rapport gnral sur les recherches effectues au cours de la priode de validit du permis de recherche

    qui vient expiration, comportant les rsultats des travaux, sondages et analyses ainsi que les plans, logs et coupes dresss ;

    - un rapport technique sur la poursuite des travaux prvus et les mthodes de recherche qui seront employes ;

    - un rapport agr sur lvaluation sommaire de ltat environnemental initial du site de recherche.

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    ARTICLE 20 : Dlivrance de renouvellement de permis de recherche Le dossier de demande de renouvellement de permis de recherche est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 19 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. Le renouvellement du permis de recherche est accord par arrt du Ministre charg des mines conformment larticle 17 du Code minier et aux dispositions du prsent dcret, pour une dure ne pouvant excder trois (03) ans. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande, le requrant a droit au renouvellement de son permis de recherche. Le renouvellement du permis de recherche est soumis au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 21 : Demande de prorogation de permis de recherche La demande de prorogation doit tre introduite deux (02) mois avant lexpiration de la priode de validit du permis de recherche. Elle est tablie en trois (03) exemplaires originaux, adresse au Ministre charg des mines. La demande prcise : - la dure de prorogation sollicite ; - les rfrences du permis de recherche. Le dossier de demande de prorogation de permis de recherche comporte galement : - un rapport technique et tous les documents justifiant de la ncessit de la prorogation ; - un programme dactivits sur les travaux envisags. ARTICLE 22 : Dlivrance de prorogation de permis de recherche Le dossier de demande de prorogation du permis de recherche est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 21 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. La prorogation du permis de recherche est accorde par arrt du Ministre charg des mines pour une dure ne pouvant excder trois (03) ans. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande, le requrant a droit la prorogation de son permis de recherche. Larrt de prorogation du permis de recherche prcise la dure de la prorogation et les engagements du titulaire durant la priode de prorogation. La prorogation du permis de recherche est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 23 : Renonciation au permis de recherche La dclaration de renonciation totale ou partielle au permis de recherche prvue larticle 21 du Code minier est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines. Elle prcise : - les rfrences du permis de recherche ; - les raisons dordre technique et financier qui motivent la renonciation ; Elle doit tre accompagne : - dun rapport dtaill en trois (03) exemplaires portant sur lensemble des rsultats sur les travaux

    gologiques, miniers, cartographiques, gophysiques, gochimiques, raliss ainsi que lensemble des documents techniques relatifs aux programmes de travaux effectus notamment, les cartes, les logs et carottes de sondages, les analyses chimiques et les tudes acquis sur la zone libre ;

    - dun rapport agre sur lanalyse sommaire de ltat environnemental du primtre du permis de recherche. La renonciation est prononce par arrt du Ministre charg des mines, dans un dlai nexcdant pas la priode de pravis dun (01) mois vise larticle 21 du Code minier et conformment aux dispositions du prsent dcret. ARTICLE 24 : Retrait de permis de recherche

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    Le permis de recherche est retir par arrt du Ministre charg des mines, dans les conditions prvues par larticle 22 du Code minier Le retrait, aprs audition du titulaire du permis de recherche dans le dlai de deux (02) mois prvu par la mise en demeure, est prononc en cas de violation des dispositions du prsent Code et de manquement par le titulaire ses obligations, notamment dans les cas suivants : - lorsque le titulaire dun permis de recherche se livre des activits dexploitation lintrieur du primtre de

    permis de recherche, sans titre dexploitation ; - lorsque lactivit de recherche est retarde ou suspendue pendant un (01) an, sans motif valable ; - en cas de non introduction, sans motif valable, dune demande de titre minier dexploitation dans un dlai

    dun (01) an, suite la dcouverte dun gisement commercialement exploitable, lintrieur du primtre du permis de recherche dans lequel ladite dcouverte est faite ;

    - en cas de cession, de transmission ou de toute autre transaction sur le titre minier, sans approbation pralable du Ministre charg des mines ;

    - en cas de non ralisation sans motif valable du programme annuel de travaux et des dpenses minimales approuvs ;

    - en cas de non-paiement des droits dentre fixes.

    TITRE IV : EXPLOITATION MINIERE

    ARTICLE 25 : Dfinition de primtre de permis dexploitation ou de concession minire Le primtre, objet dun permis dexploitation ou dune concession minire, est, sauf drogation accorde par le Ministre charg des mines, de forme carre ou rectangulaire avec des cts orients Nord-sud et Est-ouest. Ledit primtre doit tre entirement situ lintrieur du primtre du permis de recherche dont il drive. Le primtre peut chevaucher plusieurs primtres initialement attribus au mme titulaire pour la mme substance si le gisement est au voisinage immdiat des limites de ces primtres. ARTICLE 26 : Demande de permis dexploitation ou de concession minire La demande de permis dexploitation ou de concession minire est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines qui en accuse rception. La demande doit tre introduite au plus tard quatre (04) mois avant la date dexpiration du permis de recherche en vertu duquel elle est formule. La demande prcise : - les renseignements et documents sur le demandeur conformment larticle 5 du prsent dcret ; - les rfrences du permis de recherche en vertu duquel la demande est sollicite ; - les coordonnes et la superficie de la zone du primtre sollicit ; Le dossier de demande de permis dexploitation ou de concession comporte galement : - un extrait de la carte topographique du Sngal au 1/50.000 ou 1/200.000 indiquant clairement la

    localisation du primtre du permis demand ; - un plan de dtail lchelle approprie au 1/10 000 ou 1/5 000 o les coordonnes des sommets du

    primtre sollicit sont rattaches au rseau godsique national reprable ou des points remarquables, invariables au sol et bien dfinis ;

    - une tude de faisabilit indiquant les caractristiques et les performances des units dexploitation, lvaluation conomique et financire du projet ainsi que son impact socio-conomique;

    - un rapport dtaill des rsultats de la phase recherche, indiquant notamment les rserves, les teneurs, les types de minralisation et les tests mtallurgiques ;

    - un plan de dveloppement et de mise en exploitation du gisement ; - un plan dinvestissement et un chronogramme de ralisation du projet dexploitation ; - une tude dimpact de lexploitation sur lenvironnement conformment aux dispositions de larticle 83 du

    Code minier ; - les modifications ventuelles apportes aux statuts et au capital de la socit dtentrice dudit permis de

    recherche, pour passer la phase dexploitation ; - un protocole dentente ou dassociation dans le cas dun regroupement de plusieurs personnes physiques

    ou morales.

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    - un projet de convention minire entre lEtat et le demandeur du permis de recherche tabli conformment au modle mentionn larticle 42 du prsent dcret, si la demande nest pas issue dun permis de recherche en cours de validit .

    ARTICLE 27 : Recevabilit des dossiers de demande de permis dexploitation ou de concession minire Les dossiers de demande de permis dexploitation ou dune concession minire sont reconnus rguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sils sont conformes larticle 26 du prsent dcret, et sont notifis recevables par lettre du Ministre charg des mines. ARTICLE 28 : Dlivrance de permis dexploitation ou de concession minire Le permis dexploitation ou la concession minire est accord par dcret pris sur le rapport du Ministre charg des mines pour une priode initiale maximale de cinq (05) ans pour le permis dexploitation et entre cinq (5) et vingt cinq (25) ans pour la concession minire. Il confre aux titulaires les droits viss larticle 28 du Code minier. Pralablement la dlivrance du permis dexploitation ou la concession minire, la convention minire peut faire lobjet de rvision entre lEtat et le titulaire du permis dexploitation ou la concession minire pour tenir compte des donnes propres lexploitation et des conditions conomiques du moment mais aussi des dcouvertes de concentrations additionnelles non prises en compte par ltude de faisabilit. La convention minire et les avenants ventuels sont annexs au dcret accordant le permis dexploitation ou la concession minire. La dlivrance du permis dexploitation est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 29 : Prorogation de la validit du permis de recherche en vertu duquel la demande de permis

    dexploitation ou de concession minire a t faite Au cas o il naurait pu tre statu sur la demande du permis dexploitation ou de la concession minire juge recevable avant la date dexpiration du permis de recherche en vertu duquel la demande a t faite, la validit dudit permis de recherche est proroge de plein droit jusqu ce quil ait t statu sur ladite demande. Toutefois cette prorogation ne sapplique qu la partie du primtre du permis de recherche vise dans la demande. Le reste du primtre est rput rendu dfinitivement. ARTICLE 30 : Bornage de primtre de permis dexploitation ou de concession minire Dans un dlai de six (06) mois compter de la date de dlivrance du permis dexploitation ou de la concession minire, il est procd, au bornage du primtre attribu, aux frais du titulaire. Le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant peut cet effet, dsigner un gomtre agr pour effectuer lopration. Il doit tre plac une borne chaque angle du primtre et sur chaque ct du primtre des distances ne pouvant excder cinq cent (500) mtres. ARTICLE 31 : Inscriptions en matire de proprit foncire Le permis dexploitation et la concession minire font lobjet des mmes inscriptions quen matire de proprit foncire. Linscription est demande par le Directeur des Mines et de la Gologie. La demande est accompagne dun extrait du dcret dinstitution et du plan du titre minier. ARTICLE 32 : Extension de permis dexploitation ou de concession minire dautres substances

    minrales La demande dextension du permis dexploitation ou de concession minire dautres substances minrales telle que prvue larticle 26 du Code minier, est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines. Elle prcise : - les rfrences du titre dexploitation dont lextension une ou plusieurs autres substances est demande ; - les substances pour lesquelles lextension est sollicite. Le dossier de demande dextension comporte galement : - un rapport technique justifiant la ncessit de lextension ; - une tude dimpact sur lenvironnement conformment larticle 83 du Code minier.

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    ARTICLE 33 : Dlivrance dextension de permis dexploitation ou de concession minire dautres substances minrales

    Le dossier de demande dextension du permis dexploitation ou de la concession minire dautres substances minrales, est dclar recevable en la forme par lettre du Directeur des Mines et de la Gologie, sil est conforme larticle 32 du prsent dcret. Lextension du titre minier dexploitation est accorde suivant les mmes procdures et dans les mmes formes que lattribution du titre minier dexploitation initial. Lextension du permis dexploitation ou de la concession minire dautres substances minrales est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 34 : Demande de renouvellement de permis dexploitation ou de la concession minire La demande de renouvellement du permis dexploitation ou de la concession minire doit parvenir au Ministre charg des mines en trois (03) exemplaires originaux, quatre (04) mois au moins avant lexpiration de la priode de validit du titre minier dexploitation. Elle prcise : - les rfrences du titre dexploitation dont le renouvellement est demand ; - la dure du renouvellement sollicit ; - les substances pour lesquelles le renouvellement est sollicit. Le dossier de demande de renouvellement du titre dexploitation comporte : - la localisation exacte sur plan une chelle approprie du ou (des) gisement (s) pour lequel (lesquels) le

    renouvellement est sollicit ; - un rapport gnral sur lexploitation depuis lattribution du titre minier dexploitation notamment les rsultats

    financiers, les rserves restantes exploitables et le cas chant, le programme de recherche de rserves additionnelles ;

    - une note technique sur les travaux envisags. ARTICLE 35 : Dlivrance de renouvellement de permis dexploitation ou de concession minire Le dossier de demande de renouvellement du permis dexploitation ou de la concession minire est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 34 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. Le renouvellement du permis dexploitation ou de la concession minire est accord par dcret, conformment larticle 27 du Code minier et aux dispositions du prsent dcret. Le renouvellement du permis dexploitation ou de la concession minire est soumis au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 36 : Demande de transformation de permis dexploitation en concession minire La demande de transformation du permis dexploitation en concession minire conformment larticle 28 du Code minier doit parvenir au Ministre charg des mines en trois (03) exemplaires originaux, quatre (04) mois au moins avant lexpiration de la priode de validit du permis dexploitation. Elle prcise : - les rfrences du ou (des) permis dexploitation dont la transformation est demande ; - les substances pour lesquelles la transformation est sollicite ; - les coordonnes et la superficie du primtre du permis dexploitation dont la transformation en concession

    minire est sollicite. Le dossier de demande de transformation du permis dexploitation en concession minire comporte galement : - un extrait de la carte du Sngal au 1/50 000, 1/200 000 o est localis le primtre du permis dexploitation

    dont la transformation est sollicite ; - un plan dtaill lchelle 1/10 000 ou 1/5 000 ou une chelle approprie o les coordonnes des

    sommets du primtre sont rattaches une borne godsique national ou des points remarquables, invariables au sol et bien dfinis ;

    - la localisation exacte sur un plan une chelle approprie du ou (des) gisement (s) pour lequel (lesquels) la transformation est sollicite ;

    - un rapport gnral sur lexploitation depuis lattribution du permis dexploitation notamment les rsultats financiers, les rserves restantes exploitables et, le cas chant, le programme de recherche de rserves additionnelles ;

    - un rapport dtaill sur ltat du ou (des)gisement(s) dcouvert(s) justifiant la transformation du permis dexploitation en concession minire, indiquant notamment les rserves additionnelles prouves, les types de minralisation et leurs teneurs et les rsultats des tests mtallurgiques ;

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    - un programme de dveloppement et de mise en exploitation du ou (des) gisements ; - un plan dinvestissement et un chronogramme de ralisation du projet dexploitation ; - le cas chant un projet davenant la convention minire, signe entre lEtat et le titulaire du permis

    dexploitation concern. ARTICLE 37 : Dlivrance de transformation de permis dexploitation en concession minire Le dossier de demande de transformation dun permis dexploitation en concession minire est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 36 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. La demande de transformation dun permis dexploitation en concession minire est accorde par dcret, conformment larticle 25 du Code minier. La transformation du permis dexploitation en concession minire est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 38 : Cession, transmission ou amodiation dun permis dexploitation ou dune concession

    minire La demande de cession, de transmission ou damodiation dun permis dexploitation ou dune concession minire en cours de validit est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines qui en accuse rception. Elle prcise : - les rfrences du permis dexploitation ou de la concession minire dont la cession, la transmission ou

    lamodiation est demande ; - les substances pour lesquelles la cession, la transmission ou lamodiation est sollicite. Le dossier de demande dautorisation de cession, de transmission ou damodiation du titre minier dexploitation comporte galement : - les renseignements et documents sur le(s) bnficiaire(s) de la cession, transmission ou amodiation dun

    permis dexploitation ou dune concession minire, conformment aux dispositions de larticle 5 du prsent dcret ;

    - les protocoles, contrats ou conventions tablis entre les parties et ayant pour objet, la cession transmission ou amodiation totale ou partielle du permis dexploitation ou dune concession minire.

    ARTICLE 39 : Approbation de cession, de transmission ou damodiation de permis dexploitation ou de

    concession minire Les dossiers de demande de cession, de transmission ou damodiation de permis dexploitation ou de concession minire sont reconnus rguliers en la forme par le Directeur des Mines et de la Gologie sils sont conformes larticle 38 du prsent dcret, et sont notifis recevables par le Ministre charg des mines. La cession, la transmission ou lamodiation dun permis dexploitation ou de concession minire est approuve par le Ministre charg des Mines. Lapprobation de la cession, de la transmission ou de lamodiation du permis dexploitation ou de la concession minire est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 40 : Renonciation au titre minier dexploitation La dclaration de renonciation totale ou partielle au titre minier dexploitation est adresse au Ministre charg des mines conformment larticle 31 du Code minier. Elle prcise : - les rfrences du ou des titre(s) minier(s) dexploitation, objet de renonciation ; - les raisons dordre technique conomique, financier ou autre qui motivent la renonciation. Elle doit tre accompagne : - dun rapport dtaill en trois exemplaires portant sur lexploitation auquel sont annexs tous les documents

    techniques acquis dans le cadre de lexploitation ; - dun tat dexcution du programme de rhabilitation du site exploit. La renonciation totale ou partielle est confirme par dcret, dans un dlai nexcdant pas la priode de pravis dun (01) an vis larticle 31 du Code minier. ARTICLE 41 : Retrait de titre minier dexploitation A lexpiration du dlai de mise en demeure de trois (03) mois notifi par le Ministre charg des mines, sans que les observations nonces dans ladite mise en demeure naient t suivies deffets, le titre minier dexploitation est retir, sans prjudice de lapplication des pnalits prvues dans la convention minire qui lui est annexe.

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    Le titre minier dexploitation est retir par dcret conformment aux dispositions de larticle 32 du Code minier et notamment dans les cas suivants : - suspension ou restriction grave de lexploitation pendant un (01) an, sans motif valable ; - non-respect des obligations et engagements dfinis dans la convention minire et ses avenants ventuels; - non-paiement des droits dentre fixes et redevances minires exigibles ; - non- ralisation du programme de travaux et des budgets annuels, sans motif valable; - dfaut de tenue par le titulaire de ses registres dexploitation, de vente et dexpdition de faon rgulire et

    conforme aux normes tablies par la rglementation en vigueur ; - cession, transfert ou amodiation des droits des titres miniers dexploitation sans lapprobation pralable du

    Ministre charg des mines.

    TITRE V : CONVENTION MINIERE

    ARTICLE 42 : Convention minire Un modle de convention minire est mis disposition de tout demandeur dun permis de recherche, dun permis dexploitation ou de concession minire par le Directeur des Mines et de la Gologie. La convention minire est ngocie avec le Directeur des Mines et de la Gologie, dans une priode nexcdant pas trois (03) mois, aprs notification de la recevabilit du dossier de demande de titre minier par le Directeur des Mines et de la Gologie. Pass ce dlai, la demande peut tre rejete. ARTICLE 43 : Signature de la convention minire La convention minire ngocie est transmise au Ministre charg des finances, pour avis sur les dispositions fiscales, douanires, conomiques et foncires quelle contient. Lavis du Ministre charg des Finances est rput conforme si lexpiration dun dlai de vingt et un (21) jours compter de la date de rception de la demande davis, aucune suite nest rserve ladite demande. Elle est ensuite signe par le(s) demandeur(s) du titre minier et par le Ministre charg des mines dans un dlai de vingt et un (21) jours, aprs avis conforme du Ministre charg des finances.

    TITRE VI : EXPLOITATION DE PETITE MINE ET EXPLOITATION ARTISANALE CHAPITRE I : EXPLOITATION DE PETITE MINE ARTICLE 44 : Zones autorises aux activits dexploitation de petite mine Le Ministre charg des mines dfinit par arrt, conformment larticle 34 du Code minier, les zones o des activits dexploitation de petite mine peuvent tre autorises. ARTICLE 45 : Demande dautorisation dexploitation de petite mine La demande dautorisation dexploitation de petite mine est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines qui en accuse rception. Elle prcise : - les renseignements et documents sur le demandeur, conformment larticle 5 du prsent dcret ; - le numro dinscription au registre de commerce ; - la (les) substance(s) pour laquelle (lesquelles) lautorisation est sollicite ; - les coordonnes et la superficie du primtre dexploitation sollicit ; Le dossier de demande dautorisation dexploitation de petite mine comporte galement : - la localisation du primtre sur un extrait de carte au 1/50 000, 1/200 000 ; - un plan de dtail lchelle approprie au 1/5000 ou 1/1000 ; - une tude de faisabilit dfinissant les rserves, la configuration du gisement, les mthodes dexploitation et

    le plan de dveloppement ;

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    - ltude dimpact sur lenvironnement conformment larticle 83 du Code minier. ARTICLE 46 : Recevabilit des dossiers de demande dautorisation dexploitation de petite mine Les dossiers de demande dautorisation dexploitation de petite mine sont reconnus rguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sils sont conformes larticle 45 du prsent dcret, et sont notifis recevables par lettre du Ministre charg des mines. ARTICLE 47 : Dlivrance dautorisation dexploitation de petite mine Lautorisation dexploitation de petite mine est accorde par arrt du Ministre charg des mines pour une dure de trois (03) ans. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande, le requrant a droit lautorisation dexploitation de petite mine. Lattribution de lautorisation dexploitation de petite mine est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. Larrt dautorisation dexploitation de petite mine prcise : - la (les) substance(s) minrale(s) laquelle (auxquelles) sapplique lexploitation ; - les coordonnes et la superficie du primtre dexploitation autoris ; - la dure pour laquelle lautorisation est accorde; - la qualit des personnes qui sont autorises en bnficier et les formalits quelles ont accomplir ; - les conditions dans lesquelles seffectuera lexploitation des substances minrales ; - les conditions doccupation des terrains ncessaires lexploitation ; - les obligations des exploitants agrs, notamment en ce qui concerne la protection de lenvironnement, la

    rhabilitation des terrains aprs exploitation et le ddommagement des tiers dont lactivit serait perturbe par lexploitation ;

    - les conditions de retrait de lautorisation prvue larticle 43 du Code minier. A larrt autorisant lexploitation de petite mine est annex un accord entre le Directeur des Mines et de la Gologie et le titulaire de lautorisation dexploitation de petite mine qui dfinit notamment : - les engagements de lexploitant pris dans le cadre de lexploitation de petite mine ; - le niveau des investissements requis ; - la capacit de production et le degr de mcanisation des installations fixes ; - le nombre demplois et le cas chant, les investissements caractre social. ARTICLE 48 : Demande de renouvellement dautorisation dexploitation de petite mine Lautorisation dexploitation de petite mine est renouvele dans les mmes formes et pour les mmes dures que lautorisation initiale jusqu puisement du gisement exploit. La demande de renouvellement dune autorisation dexploitation de petite mine doit parvenir deux (02) mois avant lexpiration de la priode de validit de lautorisation. Elle est adresse au Ministre charg des mines en trois (03) exemplaires originaux. Elle prcise : - les rfrences de lautorisation dexploitation de petite mine; - la localisation du primtre sur un extrait de carte au 1/50 000, 1/200 000 ; - la dlimitation prcise du primtre sollicit sur un plan de dtail au 1/5000 ou 1/1000 ou une chelle

    approuve. Le dossier de demande de renouvellement dautorisation dexploitation de petite mine comporte galement : - les mesures de prservation de lenvironnement et de rhabilitation du site dexploitation petite mine ; - le rcapitulatif des productions et des ventes durant la priode de validit de lautorisation dexploitation de

    petite mine; - une note technique sur la poursuite des travaux et les mthodes envisages. ARTICLE 49 : Dlivrance de renouvellement dautorisation dexploitation de petite mine Le dossier de demande de renouvellement de lautorisation dexploitation de petite mine est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 48 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. Le renouvellement de lautorisation dexploitation de petite mine est accord par arrt du Ministre charg des mines pour une priode nexcdant pas trois (03) ans, conformment larticle 38 du Code minier.

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    Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande de renouvellement, le requrant a droit au renouvellement de lautorisation dexploitation de petite mine. Le renouvellement de lautorisation dexploitation de petite mine est soumis au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 50 : Extension dautorisation dexploitation de petite mine dautres substances minrales La demande dextension dune autorisation dexploitation de petite mine dautres substances minrales, telle que prvue larticle 37 du Code minier, est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines. Le dossier de demande dextension comporte : - les rfrences de lautorisation dexploitation de petite mine ; - les substances pour lesquelles lextension est sollicite ; - un rapport technique justifiant la ncessit de lextension. ARTICLE 51 : Dlivrance dextension dautorisation dexploitation de petite mine dautres substances

    minrales Le dossier de demande dextension dune autorisation dexploitation de petite mine dautres substances minrales est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 50 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. Lextension du titre minier est accorde dans les mmes formes que lattribution du titre initial. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande, le requrant a droit lextension de lautorisation dexploitation de petite mine dautres substances minrales. Lextension de lautorisation dexploitation de petite mine dautres substances minrales est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 52 : Demande de transformation dune autorisation dexploitation de petite mine en permis

    dexploitation ou en concession minire La demande de transformation dune autorisation dexploitation de petite mine en permis dexploitation ou en concession minire est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines. Le dossier de demande de transformation est conforme celui requis pour lattribution du titre minier sollicit. Il est complt par le rapport technique justifiant la ncessit de la transformation. La transformation est accorde dans les mmes formes que lattribution du titre minier sollicit. ARTICLE 53 : Dlivrance de transformation dautorisation dexploitation de petite mine en permis

    dexploitation ou en concession minire Le dossier de demande de transformation dune autorisation dexploitation de petite mine en permis dexploitation ou en concession minire est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 52 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. La demande de transformation dune autorisation dexploitation de petite mine en permis dexploitation ou en concession minire est accorde par dcret, conformment larticle 25 du Code minier. La transformation dune autorisation dexploitation de petite mine en permis dexploitation ou en concession minire est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 54 : Renonciation lautorisation dexploitation de petite mine : La demande de renonciation lautorisation est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines, conformment larticle 42 du Code minier Elle comporte : - les rfrences de lautorisation dexploitation ; - un rapport dtaill sur lexploitation auquel sont annexs tous les documents techniques acquis dans le

    cadre de lexploitation et ltat dexcution du programme de rhabilitation du site ; - les raisons dordre technique et financier qui motivent la renonciation. La renonciation est prononce par arrt du Ministre charg des mines, conformment larticle 42 du Code minier.

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    ARTICLE 55 : Retrait dautorisation dexploitation de petite mine A lexpiration du dlai de mise en demeure dun (01) mois notifi par lettre du Directeur des Mines et de la Gologie, sans que les observations nonces dans ladite mise en demeure naient t excutes, lautorisation dexploitation de petite mine est retire sans prjudice de lapplication des pnalits prvues. Lautorisation dexploitation de petite mine est retire par arrt du Ministre charg des mines, conformment larticle 43 du Code minier. CHAPITRE II : EXPLOITATION ARTISANALE ARTICLE 56 : Zones autorises aux activits dexploitation artisanale Le Ministre charg des mines dfinit par arrt, conformment larticle 34 du Code minier, les zones o des activits dexploitation artisanale peuvent tre autorises. ARTICLE 57 : Demande dautorisation dexploitation artisanale La demande dautorisation dexploitation artisanale est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines qui en accuse rception. Elle prcise : - les renseignements sur le(s) demandeur(s) conformment aux dispositions de larticle 5 du prsent dcret ; - le numro dinscription au registre de commerce ; - la (les) substance(s) pour laquelle (lesquelles) lautorisation est sollicite ; - la mthode dexploitation envisage ; - les mesures de prservation de lenvironnement et de rhabilitation du site exploit. Le dossier de demande dautorisation dexploitation artisanale comporte galement : - la localisation du primtre sur un extrait de carte au 1/50 000, 1/200 000 ; - la dlimitation prcise du primtre sollicit sur un plan de dtail au 1/5000 ou 1/1000 ou une chelle

    approuve; ARTICLE 58 : Dlivrance dautorisation dexploitation artisanale Le dossier de demande dautorisation dexploitation artisanale est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 56 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande, le requrant a droit lautorisation dexploitation artisanale. Lautorisation dexploitation artisanale est accorde par arrt du Ministre charg des mines pour une dure nexcdant pas deux (02) ans, conformment larticle 36 du Code minier. La dlivrance dautorisation dexploitation artisanale est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. Larrt dautorisation dexploitation artisanale prcise : - la qualit des personnes qui sont autorises en bnficier et les formalits quelles ont accomplir ; - la (les) substance(s) minrale(s) la quelle (auxquelles) sapplique lexploitation ; - la zone faisant lobjet de lexploitation, la superficie du primtre sollicit ; - la dure pour laquelle lautorisation est accorde ; - les conditions dans lesquelles seffectuera lexploitation des substances minrales ; - les conditions doccupation des terrains ncessaires lexploitation ; - les obligations des exploitants agrs, notamment en ce qui concerne la protection de lenvironnement, la

    rhabilitation des terrains aprs exploitation et le ddommagement des tiers dont lactivit serait perturbe par lexploitation artisanale ;

    - les conditions de retrait de lautorisation prvues larticle 43 du Code minier. ARTICLE 59 : Demande de renouvellement dautorisation dexploitation artisanale Lautorisation dexploitation artisanale est renouvele dans les mmes formes et pour les mmes dures que lautorisation initiale.

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    La demande de renouvellement dune autorisation dexploitation artisanale doit parvenir au Ministre charg des mines, deux (02) mois avant lexpiration de la priode de validit de lautorisation. Elle est adresse au Ministre charg des mines en trois (03) exemplaires originaux. Elle comporte : - les rfrences de lautorisation dexploitation artisanale; - Le dossier de demande de renouvellement de lautorisation dexploitation artisanale comporte galement : - les mesures de prservation de lenvironnement et de rhabilitation du site exploit ; - le rcapitulatif des productions et des ventes durant la priode de validit de lautorisation dexploitation; - une note technique indiquant la nature des travaux raliser et les mthodes envisages. ARTICLE 60 : Dlivrance de renouvellement dautorisation dexploitation artisanale Le dossier de demande de renouvellement de lautorisation dexploitation artisanale est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 59 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. Le renouvellement de lautorisation dexploitation artisanale est accord dans les mmes formes que lattribution de lautorisation initiale. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande, le requrant a droit au renouvellement de lautorisation dexploitation artisanale. Le renouvellement de lautorisation dexploitation artisanale est soumis au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 61 : Demande dextension dautorisation dexploitation artisanale dautres substances

    minrales La demande dextension dune autorisation dexploitation artisanale dautres substances minrales telle que prvue larticle 37 du Code minier est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines. Le dossier de demande dextension comporte : - les rfrences de lautorisation dexploitation ; - les substances pour lesquelles lextension est sollicite ; - un rapport technique justifiant la ncessit de lextension. ARTICLE 62 : Dlivrance dextension dautorisation dexploitation artisanale dautres substances

    minrales Le dossier de demande dextension dune autorisation dexploitation artisanale dautres substances minrales est reconnu rgulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sil est conforme larticle 61 du prsent dcret, et est notifi recevable par lettre du Ministre charg des mines. Lextension de lautorisation dexploitation artisanale est accorde dans les mmes formes que lattribution de lautorisation initiale. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande, le requrant a droit lextension de autorisation dexploitation artisanale aux substances minrales sollicites. Lextension de lautorisation dexploitation artisanale dautres substances minrales est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 63 : Renonciation lautorisation dexploitation artisanale La renonciation lautorisation dexploitation artisanale prvue larticle 42 du Code minier est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines. Le dossier de renonciation comporte : - les rfrences de lautorisation dexploitation ; - un rapport dtaill sur lexploitation auquel sont annexs tous les documents techniques acquis dans le

    cadre de lexploitation ; - ltat dexcution du programme de rhabilitation du site; - les raisons dordre technique et financier qui motivent la renonciation. La renonciation est prononce par arrt du Ministre charg des mines.

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    ARTICLE 64 : Retrait dautorisation dexploitation artisanale A lexpiration du dlai de mise en demeure dun (01) mois notifi par le Directeur des Mines et de la Gologie, sans que les observations nonces dans ladite mise en demeure naient t excutes, lautorisation dexploitation artisanale est retire par arrt, conformment larticle 43 du Code minier, sans prjudice de lapplication des pnalits prvues.

    TITRE VII : REGIME DES CARRIERES ET AUTRES EXPLOITATIONS CHAPITRE I : CARRIERES PRIVEES ARTICLE 65 : Dfinition de primtre de carrire prive Le primtre demand pour lautorisation douverture et dexploitation dune carrire prive doit tre de forme carre ou rectangulaire avec des cts orients Nord-sud et Est-ouest. ARTICLE 66 : Demande dautorisation douverture et dexploitation de carrire prive La demande dautorisation douverture et dexploitation de carrire prive est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines qui en accuse rception. Elle prcise : - les renseignements et documents sur le demandeur conformment aux dispositions de larticle 5 du prsent

    dcret ; - la dsignation et la localisation des matriaux de carrires pour lesquelles lautorisation est sollicite ; - les coordonnes du primtre et la superficie de la carrire demande ; Le dossier de demande dautorisation douverture et dexploitation de carrire prive comporte galement : - une carte de localisation de la carrire au 1/50 000 ou dfaut 1/200.000 ; - un plan de dtail lchelle approprie au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparatre le primtre de la

    carrire sollicite ainsi que les limites des carrires avoisinantes rgulirement autorises ; - une note technique indiquant la nature et les caractristiques du gisement ainsi que la mthode et le rythme

    dexploitation envisags ; - un plan dinvestissement prcisant ses impacts socio-conomiques ; - un plan de protection de lenvironnement et un programme de rhabilitation du site sollicit. ARTICLE 67 : Recevabilit des dossiers de demande dautorisation douverture et dexploitation de

    carrire prive Les dossiers de demande dautorisation douverture et dexploitation de carrire prive sont reconnus rguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Gologie sils sont conformes larticle 66 du prsent dcret, et sont notifis recevables par lettre du Ministre charg des mines. La demande conforme est soumise pour avis aux administrations charges du Cadastre, des Domaines, des Eaux et Forts, de lEnvironnement et lautorit locale concerne. Les avis sont rputs conformes si, lexpiration du dlai de quarante-cinq (45) jours compter de la date de rception de la demande davis, aucune suite nest donne la dite demande davis. ARTICLE 68 : Reconnaissance de primtre de carrire prive Le Directeur des Mines et de la Gologie peut, pendant linstruction de la demande dautorisation douverture et dexploitation de carrire prive, dcider quil doit procder sur place, la reconnaissance des sommets du primtre de la carrire sollicite. Il est dress un procs-verbal de cette opration en prsence du requrant et des riverains concerns. Au cas o le requrant sabstient dassister la dite reconnaissance, le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant lui notifie une mise en demeure. Si dans un dlai de quinze (15) jours, la mise en demeure nest pas suivie deffet, le Directeur des Mines et de la Gologie se rserve le droit de rejeter la demande.

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    ARTICLE 69 : Dlivrance dautorisation douverture et dexploitation de carrire prive Lautorisation douverture et dexploitation de carrire prive est accorde par arrt du Ministre charg des mines pour une dure de cinq (05) ans renouvelables. Si la dcision du Ministre charg des mines nest pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilit de la demande, le requrant a droit lautorisation douverture et dexploitation de la carrire prive demande. La dlivrance de lautorisation douverture et dexploitation de carrire prive est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. ARTICLE 70 : Bornage de primtre de carrire prive Dans un dlai de trois (03) mois compter de la date de dlivrance de lautorisation douverture et dexploitation de la carrire prive, le bnficiaire de lautorisation est tenu de procder au bornage du primtre attribu ses frais. Le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant peut cet effet dsigner un gomtre agr pour effectuer lopration. Des bornes sont places chaque angle du primtre et sur chaque ct du primtre des distances ne pouvant excder cinquante (50) mtres. ARTICLE 71 : Renouvellement dautorisation douverture et dexploitation de carrire prive La demande de renouvellement de lautorisation douverture et dexploitation de carrire prive est introduite trois (03) mois au moins avant lexpiration de la priode de validit du titre minier. Elle est accompagne : - dun rapport dtaill en trois (03) exemplaires portant sur lexploitation ralise, auquel sont annexs tous

    les documents techniques y affrant ; - dune note technique portant sur ltat dexcution du programme de rhabilitation du site. Lautorisation douverture et dexploitation de carrire prive est renouvele plusieurs fois, pour une priode de cinq (05) ans chaque fois. ARTICLE 72 : Retrait de lautorisation douverture et dexploitation de carrire prive Lautorisation douverture et dexploitation dune carrire prive est retire par arrt du Ministre charg des mines, suivant les dispositions de larticle 52 du Code minier. Le retrait est notamment prononc dans les cas suivants : - violation grave des dispositions de la rglementation minire ; - non versement des droits ou des redevances minires exigibles ; - non respect des obligations relatives la protection de lenvironnement et la prservation du patrimoine

    archologique et forestier ; - non dmarrage des travaux, six (6) mois aprs la notification de larrt dautorisation douverture et

    dexploitation de carrire prive sans motif valable; - abandon de lexploitation durant une (1) anne, sans motif valable ; - manquement grave aux rgles dhygine et de scurit du travail. - CHAPITRE II : CARRIERE PUBLIQUE ARTICLE 73 : Ouverture de carrire publique Louverture et lexploitation dune carrire publique est dcide par arrt du Ministre charg des mines, sur proposition du Directeur des Mines et de la Gologie, conformment larticle 47 du Code minier et aux dispositions du prsent dcret. ARTICLE 74 : Enlvement de matriaux partir de carrire publique Lextraction et lenlvement de matriaux partir dune carrire publique ouverte conformment aux dispositions du Code minier sont soumis au paiement pralable dune redevance minire due pour toute substances minrale extraite du sous sol de la Rpublique du Sngal, conformment larticle 57 du Code minier. Le service rgional des mines territorialement comptent dlivre un bon dextraction tir dun carnet souches paraph.

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    Avant lenlvement des matriaux ce bon dextraction est remis obligatoirement lentre de la carrire, aux agents dment habilits et asserments de lAdministration des mines territorialement comptente. La non observation de cette prescription expose le contrevenant aux sanctions prvues aux articles 94, 95 et 96 du Code minier. Ces agents tiennent un registre sur lequel ils portent : - le nom et la localisation de la carrire ; - le numro et la date du bon dextraction reu ; - le numro du camion et lidentit du conducteur ; - la nature et le volume de matriaux extrait ; - la date et lheure de passage du chargement au point de contrle. ARTICLE 75 : Dfinition de la valeur carreau mine pour les matriaux extraits dune carrire publique La valeur carreau mine servant dterminer la redevance minire due pour les matriaux extraits dune carrire publique est dtermine sur la base de la valeur marchande du produit extrait. Elle est fixe par arrt du Ministre charg des mines tous les cinq (05) ans. CHAPITRE III : CARRIERE TEMPORAIRE ARTICLE 76 : Demande dautorisation douverture et dexploitation de carrire temporaire. La demande dautorisation douverture et dexploitation dune carrire temporaire de matriaux meubles, notamment sable, coquillage, alluvion ou de matriaux durs tels que le basalte, le gr, le silex, le calcaire, la latrite, sur le domaine national est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Directeur des Mines et de la Gologie. Elle prcise : - lidentit du requrant (nom (s), prnom(s), qualit, nationalit, sige social et domicile) ; - la nature et la quantit de matriaux dont lextraction est demande ; - le lieu et la dure du prlvement sollicit ; - la superficie de la zone denlvement. Le dossier de demande dautorisation comporte galement : - les renseignements et documents sur le demandeur conformment larticle 5 du prsent dcret ; - une carte de localisation de la dite zone au 1/50 000 ou dfaut 1/200.000 ; - un plan de dtail lchelle approprie au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparatre le primtre de la

    zone sollicite ainsi que les limites des carrires avoisinantes rgulirement autorises. La demande dautorisation douverture et dexploitation de la carrire temporaire est soumise lavis du service rgional des mines territorialement comptent et lautorit locale concerne. ARTICLE 77 : Dlivrance dautorisation douverture et dexploitation de carrire temporaire Lautorisation douverture et dexploitation dune carrire temporaire est dlivre par le Directeur des Mines et de la Gologie pour une priode maximale de six (06) mois. La dlivrance de lautorisation douverture et dexploitation de carrire temporaire est soumise au paiement des droits dentre fixes auprs du service rgional des mines du ressort. Lautorisation douverture et dexploitation de carrire temporaire prcise : - les nom, prnom (s) et adresse du bnficiaire ; - le lieu o le prlvement des matriaux est autoris ; - la nature et la quantit de matriaux extraire ; - la dure pendant laquelle le prlvement est autoris ; - les conditions doccupation des terrains ncessaires au prlvement et aux activits annexes et les

    obligations de lexploitant, notamment en ce qui concerne la remise en tat des lieux aprs prlvement ; - le montant des droits dentre fixes et de la redevance minire. Lautorisation accorde ne peut tre ni cde, ni transfre. ARTICLE 78 : Renouvellement dautorisation douverture et dexploitation de carrire temporaire La demande de renouvellement de lautorisation douverture et dexploitation dune carrire temporaire est formule quinze (15) jours au moins avant la date dexpiration de la priode de validit de lautorisation.

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    Lautorisation douverture et dexploitation dune carrire temporaire est renouvele une (01) seule fois, dans les mmes formes que lattribution, pour une priode nexcdant pas six (06) mois. ARTICLE 79 : Retrait de lautorisation douverture et dexploitation de carrire temporaire Le retrait de lautorisation douverture et dexploitation de carrire temporaire est prononc par le Directeur des Mines et de la Gologie, aprs une mise en demeure dun (01) mois non suivie deffet, notamment dans les cas suivants : - violation grave des dispositions de la rglementation minire ; - non versement des droits et redevances minires exigibles ; - non dmarrage des travaux, deux (02) mois suivant lattribution de la dite autorisation ; - non respect des obligations relatives la protection de lenvironnement et la prservation du patrimoine

    archologique et forestier ; - non respect des obligations relatives lurbanisme, aux tablissements classs dangereux, insalubres ou

    incommodants; - manquement grave aux rgles dhygine et de scurit du travail ; - abandon de lexploitation durant deux (02) mois sans motif valable. CHAPITRE IV : EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET AUTRES REJETS DEXPLOITATION ARTICLE 80 : La demande dautorisation dexploitation des haldes, terrils et autres rejets dexploitation est adresse en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines qui en accuse rception. ARTICLE 81 : La demande, lattribution, le renouvellement et la prorogation du titre minier dexploitation de haldes, terrils et autres rejets dexploitation sont raliss conformment aux procdures requises dans le rgime auquel ils sont soumis. Lacte dattribution du titre minier dexploitation prcise les conditions dexploitation de stockage et de transport des produits extraits. ARTICLE 82 : Les conditions dextension, de transformation, de renonciation ou de retrait du titre minier dexploitation de haldes, de terrils et dautres rejets dexploitation suivent les mmes procdures requises dans le rgime auquel ils sont soumis.

    TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES TITRES MINIERS

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 83 : Renouvellement de titre minier Toute demande de renouvellement dun titre minier, dclare recevable en la forme avant la date dexpiration du titre minier ou de lautorisation, entrane la prorogation de plein droit du titre minier jusqu la prise de dcision de lautorit comptente. ARTICLE 84 : Renonciation au titre minier Tout titulaire dun titre minier peut tout moment, en vertu des dispositions des articles 21, 31 et 42 du Code minier, renoncer librement ses droits, en totalit ou en partie, sous rserve des pravis prvus pour chacun des cas concerns. La dite renonciation est adresse en trois (03) exemplaires originaux sous pli recommand au Ministre charg des mines qui en accuse rception. ARTICLE 85 : Expiration de titre minier

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    En cas dexpiration dun titre minier sans renouvellement ou transformation, dannulation ou de renonciation accepte, les superficies sur lesquelles portent lesdits titres miniers se trouvent librs de tous droits en rsultant. Toutefois, lesdites annulations ou renonciations ne librent pas les titulaires de titres miniers des obligations rsultant des activits engages antrieurement la date dentre en vigueur de lannulation ou de la renonciation. CHAPITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A LEXERCICE DES OPERATIONS

    MINIERES ARTICLE 86 : Conformment larticle 73 du Code minier, le dtenteur dun titre minier peut, tant lintrieur qu lextrieur du primtre qui lui est attribu, occuper les terrains ncessaires lexcution de ses travaux. Toutefois, chaque occupation de terrains situs lintrieur des primtres des titres miniers ncessaire lexcution des travaux dexploitation ou la ralisation douvrages et installations annexes comme prvu larticle 73 du Code minier, doit faire lobjet dune dclaration pralable suivant les formes et les conditions prvues larticle 88 du prsent dcret. Le titulaire dun permis de recherche qui dsire, lintrieur du primtre qui lui a t attribu, implanter des ouvrages ou des installations provisoires de traitement de minerais, de combustibles ou de matriaux de carrire pour la ralisation de lots destins des essais industriels est tenu de solliciter une autorisation pralable doccupation de terrains suivant les formes et les conditions prvues aux articles 88 et 89 du prsent dcret. ARTICLE 87 : Toute occupation de terrains situs lextrieur des primtres des titres miniers ncessaires la ralisation des travaux, ouvrages et installations viss larticle 73 du Code minier doit faire lobjet dune autorisation pralable doccupation dun terrain du domaine national dlivre dans les formes et suivant les conditions prvues aux articles 86 et 89 du prsent dcret. ARTICLE 88 : Les dclarations doccupation de terrains et les demandes dautorisation doccupation de terrains, prsentes en vertu des articles 86 et 87 du prsent dcret, sont adresses en trois (03) exemplaires originaux au Ministre charg des mines qui en accuse rception. Chaque dclaration ou demande prcise : - lidentit de loccupant ou du demandeur conformment aux dispositions de larticle 5 du prsent dcret; - les rfrences du titre minier en vertu duquel elle est prsente ; - la dfinition du primtre et la superficie des terrains occups ou sollicits ; - la nature des ouvrages ou installations prvus ; - la dure de loccupation envisage de ces terrains ; - la description des activits envisages et leurs impacts sur lenvironnement ; - les mesures prises pour la rhabilitation du site aprs loccupation. La dclaration ou la demande est accompagne : - des plans lchelle approprie montrant la situation et la configuration des zones dextraction, des

    ouvrages ou installations projets ; - dun plan, lchelle approprie, du primtre des terrains sur lesquels porteront loccupation et la

    localisation des zones dhabitation et des zones de culture intresses ; - de toutes les pices justificatives attestant la ncessit de loccupation. ARTICLE 89 : Lautorisation doccupation temporaire dun terrain situ lintrieur du primtre dun permis de recherche, ncessaire la ralisation des ouvrages et installations viss au dernier alina de larticle 86 du prsent dcret, est accorde par arrt du Ministre charg des mines. La dure de cette autorisation ne peut en aucun cas dpasser la priode de validit du permis de recherche en vertu duquel elle est accorde. Larrt doccupation est pris aprs reconnaissance des lieux et avis du Directeur des Mines et de la Gologie. Larrt doccupation ouvre droit lindemnit pour le prjudice matriel et certain caus au(x) propritaire(s) ou occupant(s) des terrains faisant lobjet de lautorisation doccupation.

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    ARTICLE 90 : En application des dispositions prvues larticle 75 du Code minier : 1/ lorsque la dure doccupation des terrains lextrieur des primtres des titres miniers ne dpasse pas un (01) an, lautorisation doccupation est accorde par arrt conjoint du Ministre charg des mines et du Ministre charg des Domaines. Cette autorisation est renouvelable pour une priode unique nexcdant pas six (06) mois ; 2/ lorsque la dure doccupation des terrains lextrieur des primtres des titres miniers doit dpasser plus dun (01) an, lautorisation est accorde par dcret pris sur rapport du Ministre charg des mines. Larrt ou le dcret doccupation est pris aprs reconnaissance des lieux et avis dune commission constitue : - du chef du service rgional des Mines, Prsident ; - du chef du service rgional du Cadastre ; - du chef du service rgional des Domaines ; - du chef du service rgional des Eaux et Forts ; - dun reprsentant du titulaire du titre minier ; - de deux (02) reprsentants de la collectivit locale concerne. Dans un dlai dun (01) mois compter de la date dentre en vigueur de lautorisation doccupation, le bnficiaire doit procder au bornage des terrains occups. En cas de carence du bnficiaire, le Directeur des Mines et de la Gologie se rserve le droit dy procder aux frais du bnficiaire de lautorisation doccupation. Il doit tre plac cet effet une borne chaque angle du primtre et sur chaque ct du primtre, des distances ne pouvant excder cent (100) mtres. Larrt ou le dcret doccupation ouvre droit indemnit pour le prjudice matriel et certain caus aux propritaires ou occupants des terrains faisant lobjet de lautorisation doccupation. ARTICLE 91 : En application des dispositions de larticle 73 du Code minier toute occupation de terrains viss larticle 86 du prsent dcret peut, sil y a lieu, tre dclare dutilit publique dans les mmes conditions et suivant les mmes rgles quen matire dexpropriation pour cause dutilit publique. Lattribution dune concession minire vaut dclaration dutilit publique pour loccupation des terrains ncessaires lexcution des travaux et des activits entrant dans lexploitation. ARTICLE 92 : En application des dispositions prvues larticle 81 du Code minier, tout titulaire dun titre minier est tenu tant lintrieur qu lextrieur du primtre qui lui a t attribu dindemniser lEtat ou toute autre personne pour les dommages et prjudices rsultant des oprations minires et causs par lui-mme ou par les entreprises travaillant pour son compte. ARTICLE 93 : Lindemnit pour le prjudice matriel et certain caus aux propritaires ou occupants des terrains faisant lobjet dune autorisation doccupation dlivre en vertu des dispositions du prsent dcret est dtermine : a/ pour les terrains immatriculs, daccord parties entre le titulaire du titre minier et le dtenteur des droits fonciers ; dfaut daccord, par le tribunal comptent dans les mmes conditions et suivant les mmes rgles quen matire dexpropriation pour cause dutilit publique ; b/ pour les terrains du domaine national, daccord parties entre le titulaire du titre minier et la collectivit locale concerne ; dfaut daccord, par une commission compose : - du Prfet du dpartement concern, - du Prsident de la Communaut rurale concerne ; - dun reprsentant du service rgional des Mines ; - dun reprsentant du service rgional des Eaux et Forts ; - dun reprsentant du service rgional de lAgriculture ; - dun reprsentant du service rgional des Domaines ; - dun reprsentant du service rgional du Cadastre ; - dun reprsentant de la Direction de lEnvironnement ; - de deux reprsentants de la Collectivit locale concerne ; - dun reprsentant du titulaire du titre minier. Si pour une raison quelconque, un accord nest pas intervenu dans les six (06) mois suivant la date dentre en vigueur du dcret ou de larrt autorisant loccupation des terrains entre le titulaire du titre minier et les dtenteurs de droits fonciers ou les communauts rurales concernes, le bnficiaire de lautorisation doccupation sera autoris par le Ministre charg des mines occuper les terrains viss moyennant la

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    consignation dans les caisses dun comptable public, dune indemnit provisionnelle dont le montant est dtermin par la commission susvise et fix par le Ministre charg des mines jusqu ce quun accord puisse tre obtenu ou le tribunal comptent ait rendu sa dcision. Les sommes consignes en dpassement de lindemnit accorde seront reverses au bnficiaire de lautorisation doccupation. CHAPITRE III : HYGIENE ET SECURITE DANS LES MINES ET CARRIERES ARTICLE 94 : Les mines et les carrires de toute nature ainsi que leurs annexes quels que soient leur importance, leur mode dexploitation et la situation juridique des terrains sur lesquels elles sont installes, sont soumises en matire dhygine et de scurit aux dispositions du prsent chapitre. Sont considres comme installations annexes, les installations de toute nature ncessaires la marche de lexploitation, au conditionnement, la manutention et au transport des produits, notamment les stations de compresseurs, de concassage, de criblage et classification, les stations de prparation, de lavage, de concentration, de traitement mcanique, chimique ou mtallurgique des substances minrales extraites, les stations dagglomration, de carbonisation ou de distillation de combustibles, les aires de stockage, de reprise et de chargement des produits. ARTICLE 95 : Les dispositions, du Code du travail et les textes y affrents, en matire dhygine et de scurit du travail et les dispositions fixant les mesures particulires rgissant des tablissements dont le personnel est expos la pneumoconiose (notamment silicose, sidrose, stannose, brylliose, asbestose) sont applicables aux exploitations minires, aux carrires et leurs annexes. ARTICLE 96 : En application des dispositions de larticle 91 du Code minier, chaque titulaire dun titre minier dexploitation est tenu de rdiger son propre rglement spcifique dhygine et de scurit et de le faire approuver par le Ministre charg des mines; les dispositions du Code du travail, du Code minier et leurs dcrets dapplication constituent le cadre gnral dans lequel doit sinsrer chaque rglement spcifique. Tout titulaire dun titre minier dexploitation est tenu de se conformer aux dispositions du rglement approuv. La direction technique de chaque exploitation minire et de carrire ainsi que leurs annexes est assure soit par un directeur dexploitation, soit par un chef de chantier unique, dont le nom doit tre port par lexploitant la connaissance du Directeur des Mines et de la Gologie ou de son reprsentant, lequel en avise lautorit administrative comptente et lInspecteur du Travail et de la Scurit Sociale territorialement comptent. Le directeur de lexploitation ou le chef de chantier est tenu de veiller la stricte application des rglements auxquels sont soumis les chantiers et les installations dont il a la charge. Il doit tre investi, lgard du reste du personnel, de lautorit requise pour lexercice de ses fonctions et attributions. ARTICLE 97 : Le port dquipements de protection individuelle dfini dans le rglement intrieur dexploitation minire ou de carrire est obligatoire. Ces quipements doivent tre dun modle homologu et agr selon les normes internationales applicables au secteur minier. Tout chantier doit tre pourvu en quantit et en qualit suffisantes de mdicaments, de pansements et moyens de secours fixs par la lgislation du travail relative au service mdical et sanitaire dentreprise. Le transport de victimes daccidents de travail lhpital doit tre assur dans des conditions satisfaisantes, aux frais de lexploitant. Lexploitant doit donner les instructions utiles pour que toute personne en danger dasphyxie ou victime dune commotion lectrique reoive les soins appropris prvus par une consigne spciale. Cette consigne doit tre affiche en permanence et concurremment avec les autres avis destins aux ouvriers. Toute personne en tat divresse doit tre immdiatement expulse du chantier et de ses dpendances. Aucune personne ne peut tre affecte des travaux souterrains si elle na t au pralable examine et reconnue apte par un mdecin. ARTICLE 98 : Toutes les mesures utiles sont prises pour protger les travailleurs contre le danger des poussires et des risques de radiation. La protection contre les poussires et les radiations est assure notamment : - par ladaptation dun dispositif dinjection deau aux engins de perforation mcanique ; - par lhumidification des dblais et des pistes pour la manutention et le transport des produits ;

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    - par une ventilation efficace qui sera ralise chaque fois que possible au cours des oprations de conditionnement et de manutention des produits, notamment auprs des compresseurs, aux postes de concassage, de criblage, de mise en stock, de reprise de classification, de chargement et de transport de produits ;

    - par le port de lunettes et masques anti-poussires, dans le cas o les mesures susvises ne seraient pas appliques de faon suffisamment efficace ;

    - par un quipement adquat de protection contre les radiations ; - ou dans tous les cas par un dispositif ou un moyen adquat. Les seuils de nocivit par absorption respiratoire et par radiation ne doivent en tout tat de cause jamais tre atteints. Dans les chantiers o les travailleurs sont en contact avec de leau ou des liquides rputs dangereux, des vtements, chaussures ou bottes et coiffures impermables sont mis selon le cas la disposition de chacun deux. Toutes les mesures utiles doivent tre prises pour viter la stagnation des eaux, laccumulation des boues dans les chantiers et linfection des lieux du travail par les djections. ARTICLE 99 : Les bords des fouilles ou excavations de mines ou de carrires ciel ouvert sont tablis et tenus une distance des btiments ou des constructions publics ou privs, des routes, des chemins de fer, des conduites deau, des tombeaux, des sites archologiques, culturels, des ouvrages dart et des forts classes conformment la lgislation en vigueur. Cette distance est tendue une distance double de part et dautre de certaines infrastructures notamment, des routes bitumes, des chemins de fer et des conduites deau pour ce qui concerne lexploitation des matriaux meubles. Ces distances peuvent tre augmentes selon les principes de scurit en ce qui concerne des sources et des forages servant lalimentation publique en eau potable. Toutefois, lorsque les fouilles et excavations ncessitent la rduction de ces distances lexploitant doit solliciter une autorisation pralable du Directeur des Mines et de la Gologie. ARTICLE 100 : Toute exploitation ciel ouvert situe dans un terrain non clos doit tre protge aux points dangereux par tout moyen de clture offrant des conditions suffisantes de sret et de solidit. Les dispositions prvues lalina prcdent sont applicables aux exploitations abandonnes. Les travaux de clture sont dans ce cas la charge de lexploitant sauf recours contre qui de droit. Le tout sans prjudice du droit qui appartient lautorit administrative de prendre les mesures ncessaires la scurit publique. Les dispositions du prsent article sont applicables aux puits, plans inclins ou entres de galeries donnant accs une exploitation souterraine moins que labord ne soit rendu difficile par lagglomration des dblais et llvation de leur plate-forme. ARTICLE 101 : Les fronts dabattage et les parois dominant les chantiers doivent tre rgulirement surveills par un agent spcialement dsign et tre purgs ds que cette surveillance en fait apparatre la ncessit. Lexamen et la purge des fronts et des parois doivent tre faits notamment aprs chaque tir de mine, avant toute reprise de travail en priode de pluies et aprs tout arrt de lexploitation de longue dure. Lorsque le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant lestime ncessaire, les oprations de visite et de purge sont dfinies par une consigne soumise son approbation. Le sous-cavage est interdit. Le cavage ne peut tre effectu quen vertu dune autorisation du Directeur des Mines et de la Gologie ou de son reprsentant et comme lment dune mthode dexploitation dfinie par une consigne prcisant notamment les mesures de scurit prendre pour assurer jusquau moment de labattage la bonne tenue de la masse have. ARTICLE 102 : Lexploitation doit tre conduite de manire ce que la mine ou la carrire ne prsente pas systmatiquement de danger pour le personnel. La hauteur du front de taille ou des gradins ne doit pas dpasser quinze (15) mtres, sauf autorisation du Directeur des Mines et de la Gologie ou de son reprsentant. Au pied de chaque gradin, doit tre amnage une banquette horizontale dune largeur suffisante, ne pouvant en aucun cas tre infrieure deux (02) mtres, de manire permettre dassurer le travail et la circulation du personnel sans danger. En cas dabattage lexplosif, la disposition gnrale, la profondeur et la charge des trous de mines sont fixes de manire se conformer aux dispositions prcdentes.

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    ARTICLE 103 : Les exploitations ouvertes dans des masses bouleuses ou de faible cohsion, notamment les carrires de matriaux meubles ou de blocs non ciments, sont en outre soumises aux prescriptions ci-aprs : - si lexploitation est conduite sans gradins, le profil de la masse ne doit comporter de pente suprieure

    quarante cinq (45) degrs; - si lexploitation est conduite en gradin, la banquette amnage au pied de chaque gradin, doit sans

    prjudice des conditions exiges par larticle 102 du prsent dcret, tre en tout point au moins gale la hauteur du plus haut des deux gradins quelle spare ;

    - si la mthode dexploitation entrane la prsence normale de personnes au pied du gradin, la hauteur de celui-ci ne doit pas excder deux (02) mtres.

    ARTICLE 104 : Dans les exploitations o labattage est fait par explosifs et dans celles o il est fait recours des engins mcaniques lourds pour labattage ou le chargement, lexploitant doit soumettre lapprobation du Directeur des Mines et de la Gologie ou de son reprsentant : a) une consigne dfinissant la mthode dexploitation et fixant notamment : - la hauteur des fronts dabattage ; - la largeur des banquettes ; - la nature, limportance, la disposition des charges dexplosifs et plus gnralement la mthode et les

    conditions du tir ; - la disposition des engins dabattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur

    dplacement ; - les conditions de circulation des engins servant lvacuation des produits ; - les conditions de circulation du personnel ; b) un rglement de scurit spcifique aux travaux entrepris dans le cadre de son permis dexploitation ou de sa concession, tenant compte de ses travaux et de la nature des substances exploites. Ce rglement de scurit spcifique est soumis lapprobation du Directeur des Mines et de la Gologie ou de son reprsentant. A partir de sa notification par le Ministre charg des mines, le titulaire dun titre minier dexploitation ou le bnficiaire dune autorisation dexploitation sera ensuite tenu de se conformer aux dispositions du rglement approuv. Les procds dabattage de la masse exploite ou des terres de recouvrement reconnus dangereux pour le personnel sont interdits. ARTICLE 105 : Louverture de tous travaux par galeries souterraines est subordonne lapprobation pralable parle Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant, dune consigne gnrale de scurit tablie par lexploitant. Cette consigne prvoit les dispositions ncessaires la scurit des ouvriers, dans lexcution des travaux souterrains et notamment les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse. Cette consigne dtermine en outre, sil y a lieu, les mesures propres assurer la scurit du personnel dans les puits, les plans inclins, les galeries et les chantiers de tous genres, lutilisation des machines et cbles, les installations lectriques, larage, lclairage, la lutte contre les incendies. ARTICLE 106 : Lorsque le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant constate la ncessit de faire dresser ou complter le plan des travaux dune mine ou dune carrire, il requiert de lexploitant de lever ou de complter le plan. Si lexploitant nobtempre pas cette rquisition dans le dlai qui lui est fix, le plan est lev doffice ses frais, la diligence du Directeur des Mines et de la Gologie ou de son reprsentant. ARTICLE 107 : Toute dcision de dmarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou dexploitation de substances minrales doit tre dclare au pralable au Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant au moins deux (02) mois avant la date prsume de dmarrage ou de fermeture des travaux. La dclaration prcise notamment : - lemplacement des travaux prvus avec plans lappui ; - le programme envisag et les mthodes dexploitation ou de recherche mises en uvre ; - les moyens prvus tant en personnel quen matriel ; - le nom du prpos la direction technique du chantier.

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    le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant procde la reconnaissance des lieux et prescrit lexploitant les mesures de scurit publique ncessaires. En cas de dfaillance de lexploitant dans les dlais fixs par le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant, il est procd doffice la mise en uvre des mesures requises, aux frais de lexploitant. ARTICLE 108 : Lorsque, pour une cause quelconque, la scurit des travailleurs et des populations riveraines, la sret du sol, des ouvrages dclars dutilit publique ou des habitations se trouvent compromises, lexploitant doit en informer immdiatement le Directeur des Mines et de la Gologie et lautorit administrative comptente. Le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant, aussitt quil en est prvenu, se rend sur place pour dresser un procs-verbal de ltat des lieux. Ce procs-verbal, accompagn de propositions sur les mesures propres faire cesser le danger, est adress au Ministre charg des mines qui statue, lexploitant entendu au pralable. En cas de pril imminent, lautorit administrative comptente en relation avec le Directeur des Mines et de la Gologie ou son reprsentant fait prend