Pollution marine - Maroc

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MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES PARIS LES POLLUTIONS MARITIMES REGIME DES INFRACTIONS ET DES PEINES NOTION DE RESPONSABILITE LE CAS DU MAROC Etude à jour au 1 er décembre 2009

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MINISTERE DE LA JUSTICE

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

PARIS

LES POLLUTIONS MARITIMES REGIME DES INFRACTIONS ET DES PEINES

NOTION DE RESPONSABILITE

LE CAS DU MAROC

Etude à jour au 1er décembre 2009

_______________________________ Ministère de la Justice – SAEI

Pollutions maritimes – Le cas du Maroc, à jour le 1er décembre 2009 CNRS – JURISCOPE

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POLLUTIONS MARITIMES

REGIME DES INFRACTIONS ET DES PEINES NOTION DE RESPONSABILITE

LE CAS DU MAROC

INTRODUCTION. SOURCES DE POLLUTION, ZONES ET ACTIVI TES SINISTREES

I- LE CADRE LEGAL ASSURANT LA PROTECTION DU MILIEU MARIN

A- CADRE INTERNATIONAL B- CADRE LEGAL INTERNE

II- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

A- LA LEGISLATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT B- LES REGLEMENTATIONS PORTANT POLICE DES PORTS C- LES REGLEMENTATIONS PORTANT POLICE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

III- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE PENALE

A- LES SOURCES DU DROIT PENAL DE L’ENVIRONNEMENT B- L’ ELEMENT MORAL DES INFRACTIONS C- LE DECLANCHEMENT DE L’ ACTION PUBLIQUE D- LA DETERMINATION DE L’AUTEUR DE L’ INFRACTION E- LES PEINES ENCOURUES F- LES EXCUSES LEGALES

IV- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE

A – LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE B – LA RESPONSABILITE CIVILE OBJECTIVE POUR DOMMAGE CAUSE PAR LES HYDROCARBURES ET LES SUBSTANCES

NOCIVES OU DANGEREUSES

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INTRODUCTION . SOURCES DE POLLUTION , ZONES ET ACTIVITES SINISTREES

Le littoral marocain s’étend sur 2934 km de façade atlantique et 512 km de façade méditerranéenne. Cette zone côtière concentre l’essentiel des activités socio-économiques nationales, qu’il s’agisse de l’industrie, de la pêche, du tourisme, de l’activité portuaire ou de la navigation. La façade atlantique abrite plus de 61% de la population urbaine des grandes villes, 80 % des effectifs permanents des unités industrielles, 35% de la capacité touristique et 92 % du trafic maritime.

Inutile de préciser qu’il s’agit là d’un patrimoine environnemental extrêmement riche en matière de flore, de faune, de sites naturels et de zones humides.

L’activité de transport maritime de produits potentiellement polluants, tels les hydrocarbures ou les produits chimiques expose le Maroc à des risques de pollution marine accidentelle élevés, ce qui explique, entre autres la dernière initiative des autorités publiques concernant le projet d’élaboration d’une carte de vulnérabilité à la pollution maritime et de mise en place d’un système d’information géographique (SIG) relatif à ces zones.

Le Maroc recèle d’abondantes ressources naturelles, notamment marines, qui ont subi ces dernières années des atteintes notoires dues notamment à la pression économique et démographique, à l’urbanisation rapide, et à leur exploitation inconsidérée. Le littoral marocain a été soumis d’une manière exceptionnelle à la croissance des agglomérations urbaines et à l’effet négatif de différentes activités industrielles, portuaires et touristiques, sans compter les apports des bassins versants, des oueds et des cours d’eau qui y jettent leurs eaux usées et les déchets engendrés par les villes et leur périphérie.

Quant à la pollution de la mer, elle est essentiellement d’origine tellurique : eaux usées domestiques et industrielles, décharges de déchets solides et transports solides découlant de l’érosion ou de la mise en valeur des terres, du drainage fluvial ou agricole. Quant aux sources de pollution en mer, elles sont constituées par les rejets réguliers d’exploitation des navires tels les déchets et ballasts ainsi que les rejets accidentels ou volontaires.

Les chiffres nationaux en la matière ne sont pas encore disponibles. Il existe cependant des chiffres régionaux, en particulier au niveau de la côte méditerranéenne (voyez ci-dessous).

Les zones du littoral méditerranéen marocain sont soumises à quatre types de pollution : les eaux usées municipales et industrielles ; les eaux de ruissellement agricole et lessivage ; les hydrocarbures et les déchets chimiques déversés par les navires et l’évacuation des déchets solides

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notamment les matières plastiques. De plus, ces zones subissent également la pollution marine générée par le transport maritime, notamment par les pétroliers et les tankers transportant des produits toxiques et dangereux au niveau du détroit de Gibraltar et au large des côtes marocaines.

Une étude publiée en 2004 par le département de l’aménagement du territoire et de l’environnement a révélé l’importance de la pollution industrielle. Sur 220 activités industrielles et 6287 unités de production, 81 activités ont été jugées significativement polluantes : les industries de l’agroalimentaire (68% des rejets toxiques et organiques) suivi de loin par la chimie-parachimie (20%) et les industries du textile et cuir (10%). L’étude a révélé qu’il s’agit d’une pollution structurelle en ce sens qu’elle fait partie des processus de fabrication de ces industries.

Cette pollution industrielle urbaine est concentrée en particulier sur la côte atlantique. En effet, le bassin côtier atlantique avec le grand Casablanca réalise 35% du total des rejets polluants, suivi par l’oued SEBOU (la région de Kenitra) avec 28% et le tangérois avec 11%. Il faut cependant signaler que les cimenteries marocaines ont réalisé un effort dans le sens du respect des normes environnementales, en particulier la norme ISO14000 qui est la référence mondiale en la matière.

Cette pollution du littoral marocain résulte d’une interaction entre les usages du littoral, les activités et les ressources. Ainsi, les activités produisent des effets négatifs sur les ressources et à leur tour, les ressources dégradées limitent les activités (la pêche par exemple). Ces interactions ont été identifiées dans les régions méditerranéennes marocaines. C’est pourquoi le Maroc participe à un programme de surveillance du degré de pollution de ses côtes méditerranéennes dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) en exécution de la convention de Barcelone de 1976 et de ses protocoles que le Maroc a ratifiés. Cette surveillance est organisée en fonction des sources potentielles de pollution de certaines zones côtières de référence ou les zones de baignade par exemple. C’est ainsi que l’analyse des eaux marines de la baie de Tanger montre la présence de quantités importantes de phosphore et d’azote, qui sont déversés dans les cours d’eau, ensuite dans les milieux marins, ce qui peut déclencher le phénomène d’eutrophisation.

Tableau : Rejets d'eaux usées des principales villes méditerranéennes (2002)* – statistiques du Secrétariat d’État chargé de l’Eau

Pollution organique (t/an DCO) Ville Volume rejeté (m3/j) Industrielle Domestique Total

Pollution toxique industrielle (t/an métaux lourds)

Tanger 40500 36881 20679 57560 55 Tétouan 22000 2311 11334 13646 13 Nador 10500 689 2402 3091 Al Hoceima 5300 222 846 1068 * Il n’y a pas de statistique disponible pour la côte atlantique.

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I- LE CADRE LEGAL ASSURANT LA PROTECTION DU

MILIEU MARIN _____________________________________________________________________

A- Cadre international

1/ Les principales conventions internationales rati fiées par le Maroc Le Maroc est partie à la plupart des conventions internationales globales de protection de

l’environnement marin (cf. annexe n° 1) ainsi qu’à un certain nombre de conventions régionales concernant la mer Méditerranée et l’Atlantique du Nord-Est (cf. annexe n° 2).

2/ L’impact des conventions ratifiées sur le droit interne Une grande partie de l’arsenal juridique national spécialisé a dû être mis en conformité

avec les engagements internationaux du Maroc. Il en est ainsi des textes de lois liés à l’environnement en général, aux études d’impact, au Plan d’Urgence National (PUN) et à tout ce qui concerne la biodiversité, notamment marine.

L’introduction de nouvelles lois organiques ayant trait à l’élimination des déchets, à la préservation de la qualité de l’air ou à l’exploitation des carrières est le meilleur témoignage de la transposition des règles internationales dans le droit interne marocain. En complément, des lois déjà existantes ont été modifiées, comme par exemple la loi régissant les pêches maritimes qui est amenée à connaître une évolution constante en fonction de l’évolution des écosystèmes marins.

Des interdictions temporaires de pêche sont régulièrement instituées et publiées en vue de protéger une ou plusieurs espèces de la faune et de la flore marines. Des zones spéciales sont décrétées comme espaces interdits à certaines pratiques humaines, afin de maintenir l’équilibre des habitats marins et côtiers. De même, les institutions de gestion, de coordination et de conseil sont constamment sollicitées pour proposer les meilleures modalités de mise en pratique des engagements internationaux et régionaux pris par le Maroc. On pense plus particulièrement aux départements ministériels de l’équipement, de la pêche maritime, des eaux et forêts, de l’agriculture, ou encore de l’environnement, de l’aménagement de l’espace et de l’industrie.

A l’opposé de ce dynamisme législatif et administratif, la jurisprudence marocaine en matière de pollution marine est quasiment inexistante. Les grands incidents de pollution, tels que Kharg 5, Sea Spirit ou Castor, ont été réglés en dehors des tribunaux nationaux (voyez infra).

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3/ Les raisons de la non ratification de certaines conventions Les raisons de la non ratification de certaines conventions internationales par le Maroc

sont multiples.

Il s’agit parfois de l’expression explicite de la souveraineté nationale. Ainsi, pour des raisons d’ordre tout à fait politique, le Maroc avait reporté la ratification de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 jusqu’à une date récente, à savoir le 31 mai 2007.

L’opposition d’un ou plusieurs départements techniques peut également empêcher l’adhésion à un instrument international de ce genre.

Par ailleurs, pour éviter de pratiquer des ratifications formelles, il semble que les autorités préfèrent s’abstenir provisoirement de mettre en route la procédure de ratification, en attendant de meilleures opportunités et plus particulièrement la mise à niveau des ressources humaines, financières, matérielles nécessaires pour assurer le respect des nouvelles règles internationales.

Nonobstant ces aspects, on peut affirmer que le Maroc est un « bon élève » dans cet exercice.

B- Cadre légal interne

1/ La loi-cadre de protection de l’environnement

La loi n°11-03 du 12 mai 2003 relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement est fondée sur un certain nombre de principes qui visent, en particulier, à protéger l’environnement contre toute forme de pollution et de dégradation, quelle qu’en soit l’origine et à mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l’environnement et l’indemnisation des victimes. Ces principes généraux sont :

• l’établissement d’un lien organique entre le développement et la protection, la mise en valeur et la bonne gestion de l’environnement ;

• la protection et la mise en valeur de l’environnement considérées comme d’utilité publique et relevant d’une responsabilité collective qui réclame la participation et l’information de tous ainsi que la détermination des responsabilités ;

• la mise en application effective des principes de « l’usager payeur » et du « pollueur payeur » ;

• le respect des traités internationaux en matière d’environnement lors de l’élaboration de la législation environnementale nationale.

Pour faciliter la mise en œuvre de ces principes, la loi sus-citée définit un certain nombre de notions fondamentales, telles que l’environnement, sa protection, l’équilibre écologique, les aires spécialement protégées, la biodiversité, les parcs et réserves naturels, les ressources marines, la pollution marine, les déchets dangereux, les produits et facteurs polluants. C’est ainsi

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que la définition de la pollution marine, directement inspirée des conventions internationales ratifiées par le Maroc est appréhendée de manière très large comme étant « tout déversement ou introduction en mer, directement ou indirectement, d’un produit susceptible d’endommager les êtres vivants et les végétaux marins, de constituer un danger pour la santé humaine, d’entraver les activités marines, comme la pêche et les autres usages illicites de la mer, ou de porter atteinte à la nature et à la qualité de l’eau de mer ».

2/ La protection spécifique des milieux maris et cô tiers

a. Le droit positif A ce jour, la législation marocaine ne compte pas de loi spécifiquement dédiée au littoral.

Toutefois, certaines dispositions de la loi-cadre concernent la zone côtière. La section V du chapitre II traite des espaces et des ressources marins, y compris le littoral en prévoyant l’intervention future de dispositions législatives et réglementaires pour :

- prévenir et mettre fin aux activités susceptibles d’altérer les ressources marines, et de porter atteinte à l’environnement marin et côtier ;

- fixer les conditions d’exploration, d’exploitation et de mise en valeur des ressources marines (art. 34) ;

- déterminer les mesures de prévention et de lutte contre la pollution marine, y compris celle résultant des « accidents maritimes imprévisibles » ;

- protéger, conserver, mettre en valeur et gérer d’une manière intégrée et durable l’écosystème du littoral, et prévenir toute dégradation de ses ressources (art. 35) ;

- dégager les critères de classement d’une partie du littoral en aires spécialement protégées, ainsi que les conditions d’exploitation, de mise en valeur et de développement des ressources du littoral (art. 36).

L’intérêt normatif du Maroc pour le littoral et notamment pour la gestion intégrée des activités humaines sur sa bande littorale, se révèle également par la signature, le 21 janvier 2008, à Madrid, du Protocole Technique de la Convention de Barcelone de 1976-1995 relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières ( GIZC).

b. Le projet de loi sur le littoral Un projet de loi sur le littoral se trouve actuellement introduit dans la sphère

gouvernementale, et arrivera bientôt dans le circuit parlementaire, pour son adoption.

Ce projet comporte des principes et des définitions concernant en particulier la gestion intégrée du littoral, le cordon dunaire et les zones sensibles. Il prescrit les règles de protection du littoral et notamment l’interdiction de porter atteinte à l’état naturel du rivage de la mer par

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endiguement, enrochement ou remblaiement. Sont également prévus la création, par voie réglementaire, de périmètres de protection autour des zones riches en diversité biologique et le caractère obligatoire des études d’impact précédant tout projet susceptible de porter atteinte au littoral.

En outre, en application de la loi-cadre, le projet institue un schéma régional de protection et de gestion intégrée du littoral (SRPGIL) élaboré à l’initiative de l’Agence Nationale du Littoral dont les conditions de création, de fonctionnement et d’exercice des prérogatives sont précisées dans le projet. Celui-ci prévoit en outre des règles de contrôle, de constatation des infractions, définit les infractions et les sanctions encourues (amende et emprisonnement).

c. Le projet de nouveau Code maritime La loi du 31 mars 1919 portant Code de commerce maritime, code disciplinaire et

pénal de la marine marchande, à ce jour unanimement considéré comme anachronique, n’a pas pris en considération le phénomène de la pollution marine. Un grand projet de code maritime comportant un livre III entièrement consacré à la lutte contre la pollution marine est actuellement à l’ordre du jour.

3/ Les échelles de normes Les articles 54 et suivants de la loi cadre préconisent l’intervention de textes ayant pour

but de fixer les normes et standards relatifs au maintien de la qualité de l’environnement, et ce, notamment en fonction des données scientifiques les plus récentes, étant précisé que des « normes et standards plus rigoureux » pourront être édictés, par voie réglementaire, concernant certaines zones sensibles. Pour le contrôle et le suivi de la qualité de l’environnement, il est prévu la création de « réseaux régionaux d’observation » ainsi que d’un observatoire national de l’environnement qui a déjà vu le jour depuis lors.

Les lois spéciales de protection de l’environnement renvoient à des échelles de normes propres aux domaines régis par elles. Ainsi, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination renvoie explicitement aux normes internationales et définit les déchets dangereux comme « toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires » (art. 3, al. 6).

Pour l’air, la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air fait expressément mention des valeurs limites « qui ne doivent pas être dépassées et qui sont déterminées en fonction des dernières données scientifiques en la matière, de l'état du milieu récepteur, de la capacité d'auto-épuration de l'eau, de l'air et du sol et des exigences du

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développement économique et social national durable » (art. 1er, al. 8) et interdit expressément le fait « de dégager, d'émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire » et a mis à la charge de toute personne une obligation « de prévenir, de réduire et de limiter les émissions de polluants dans l'air susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, à la flore, aux monuments et aux sites ou ayant des effets nocifs sur l'environnement en général et ce, conformément aux normes visées à l'alinéa précédent » (art. 4). Plus particulièrement, les exploitants sont invités à appliquer « les techniques disponibles et plus avancées afin de prévenir ou de réduire les émissions » dans le cas d’absence de norme réglementaire.

La loi prévoit également la possibilité que soient créées des zones spéciales et/ou définis des secteurs particuliers auxquels s’appliqueraient des normes spécifiques (art. 24).

Par ailleurs, la loi n° 10-95 sur l’eau, confère à l’administration le pouvoir de fixer « les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite » (art. 51).

Le décret n° 2-04-523 du 24 janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines entend « par valeur limite de rejet, la valeur limite d'un paramètre indicateur de la pollution, qui ne doit pas être dépassée dans le sens de la détérioration de la qualité de l'eau, pour un déversement tel que défini par l'article premier ci-dessus » (art. 11) et soumet tous les déversements à la conformité aux valeurs « limites de rejet fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de l'eau, de l'environnement, de l'industrie et de toute autre autorité gouvernementale concernée » (art. 12).

Ces valeurs limites de rejet sont révisées tous les dix (10) ans, en fonction du niveau de protection de la qualité de l'eau recherché et/ou de l'évolution de la technologie. Le dispositif a été complété par deux arrêtés ministériels : l’arrêté conjoint n° 1606-06 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet des industries de la pâte à papier, du papier et du carton et l’arrêté conjoint n° 1180-06 du 12 juin 2006 fixant les taux des redevances applicables aux déversements des eaux usées.

4/ Le plan de danger opérationnel Le Maroc ne dispose pas de centre de veille pour la prévention et la lutte contre la

pollution.

En revanche, le décret n° 2-95-717 du 22 novembre 1996, relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles, a doté le Maroc d’un Plan National d’Urgence (PNU) entièrement dédié aux accidents en mer ayant engendré une pollution du milieu marin, dont l’application est régie par un arrêté du premier ministre n° 3-3-00 du 16 juillet 2003.

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Celui-ci fixe les conditions de déclenchement de l'alerte, l’organisation de la mise en action du PNU, les mesures de préparation de la lutte contra la pollution maritime, les rôles des différents intervenants, la formation du personnel en prévision de la lutte contre la pollution marine, les procédures de gestion comptable et des stocks ainsi que la tenue des inventaires du matériel.

5/ Les principes du droit de l’environnement A travers l’analyse du système juridique marocain, se dégagent plusieurs principes

fondamentaux du droit de l’environnement, parmi lesquels le principe de prévention (a), celui de précaution (b), du pollueur-payeur (c), de réparation (d), d’information-sensibilisation (e), de réhabilitation (f) et celui de l’obligation des études d’impact (f).

a. Le principe de prévention Le principe de prévention s’applique dans le domaine de la politique de l’aménagement de

l’espace où il régit les constructions dans les zones à risques et dans le domaine de la politique industrielle où il favorise l’émergence des nouvelles techniques et méthodes d’exploitation rationnelle des ressources à même de contenir la pollution et de réduire les rejets nocifs.

La loi-cadre n° 11-03 sur l’environnement (art. 27) invite l'administration à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la prévention et la lutte contre toute forme de pollution. Sont expressément visées la prévention et la lutte contre la pollution marine, y compris celle résultant des accidents maritimes imprévisibles et la gestion intégrée et durable de l'écosystème du littoral et la prévention de toute dégradation de ses ressources (art. 34 et 35).

La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air adopte le principe en ces termes : « La présente loi vise la prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et à l'environnement en général » (art. 2).

La loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination se donne pour objet la protection de la santé de l'homme, des écosystèmes et de l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets, ainsi que la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production (art. 1er).

Enfin, en matière de lutte contre les pollutions marines accidentelles, il a été constitué une structure émanant du Conseil National de l'Environnement : « la commission de la prévention et de la lutte contre la pollution et les nuisances » (arrêté du premier ministre n° 3-3-00 du 16 juillet 2003 portant application du décret du 22 novembre 1996, relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles).

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b. Le principe de précaution Ce principe n'est pas repris d'une manière explicite dans la législation marocaine, les

textes mentionnant beaucoup plus la prévention que la précaution stricto sensu. On peut cependant relever dans la loi relative aux déchets que l’autorisation d’ouverture, de fermeture ou de modification des installations de traitement, d’incinération ou d’élimination des déchets dangereux, industriels, médicaux et pharmaceutiques, doit comporter « les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité et de protection de l’environnement » (art. 55 renvoyant à l’article 52 et au dahir du 25 aout 1914 relatif aux établissements insalubres, incommodes, ou dangereux et ses textes d’application).

c. Le principe pollueur-payeur

La loi du 12 mai 2003 sur la mise en valeur de l’environnement édicte les principes de « l’usager-payeur » et du « pollueur-payeur » en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets économiques et sociaux et la prestation de services.

En ce qui concerne la loi sur les déchets, le principe pollueur-payeur est retenu en filigrane (art. 58). En effet, le texte exige le dépôt d’une garantie financière pour la mise en activité des installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage, d’élimination ou de mise en décharge, qui ne pourra couvrir les indemnités « dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d’accident causé par l’installation ».

d. Le principe de réparation Principalement, deux lois édictent le principe de réparation des dommages dus à la

pollution : la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air.

Ainsi, l’article 1er de la loi sur l’environnement énumère, parmi ses objectifs, le fait de « mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l'environnement et l'indemnisation des victimes ».

Plus encore, l’article 63 désigne comme responsable, « même en cas d'absence de preuve d’une faute, toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, ou tout exploitant d'une installation classée, telle que définie par les textes pris en application de la présente loi, ayant causé un dommage corporel ou matériel directement ou indirectement lié à l'exercice des activités susmentionnées ».

Aux termes de la loi sur la pollution de l’air , l’administration qui constate le non respect de la loi peut mettre en demeure le propriétaire de l’installation de « se conformer aux conditions et aux normes, de prendre toutes les mesures et d'effectuer tous travaux et réparations

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nécessaires dans un délai déterminé », et dans le cas de non exécution des travaux ou des réparations, elle « peut suspendre totalement ou partiellement l'activité de l'installation ou procéder d'office à l'exécution desdits travaux aux frais du contrevenant ».

En cas de non exécution des travaux et réparation dans les délais impartis « le jugement fixe un deuxième délai durant lequel les travaux et réparations nécessaires sont exécutés » (art. 15 et 19).

e. Le principe de l’information et de la sensibilisation Les lois relatives à la mise en valeur de l’environnement, aux études d’impact sur

l’environnement, à la gestion des déchets et à l’eau affirment la nécessité de l’information et de la sensibilisation.

Ainsi, l’article 2 de la loi-cadre n° 11-03 sur l’environnement dispose que : « La protection et la mise en valeur de l'environnement constituent une utilité publique et une responsabilité collective nécessitant la participation, l'information et la détermination des responsabilités ».

La loi n° 12-03 sur les études d’impact impose à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les informations et les conclusions issues de l'étude d'impact sur l'environnement soient accessibles au public durant la période de l'enquête publique, à l'exception des seules informations et données jugées confidentielles.

La loi n° 28-00 sur les déchets se donne pour principal objectif la prévention et la protection de la santé de l'homme, de la faune, de la flore, des eaux, de l'air, du sol, des écosystèmes, des sites et paysages et de l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets (art. 5). A cet effet, elle vise l'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs effets préjudiciables et met à la charge de l’administration l’obligation d’élaborer « les mesures à prendre en matière d'information, de sensibilisation et de conseil » et de publier certains documents tels les plans directeurs de gestion des déchets dangereux (art. 9 et 12).

La loi n° 10-95 sur l’eau exige que le « plan national de l’eau » comporte les mesures d'accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre, mesures d'ordre économique, financier, réglementaire, organisationnel, mais aussi de sensibilisation et d'éducation des populations (art. 19, al. 3). A cet effet, la commission préfectorale ou provinciale de l'eau est tenue d’entreprendre toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public à la protection et à la préservation des ressources en eau.

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f. Le principe de réhabilitation Quatre textes principaux évoquent le principe de remise en l'état initial de certains lieux

qu’ils définissent : la loi cadre sur l'environnement, la loi sur l'eau, la loi sur les études d’impact et la loi sur les déchets.

Ainsi, la deuxième section de la loi cadre sur l’environnement est entièrement consacrée à la remise en l'état de l'environnement et confère compétence à l'administration pour imposer à tout auteur d'une infraction ayant eu pour conséquence une dégradation de l'environnement, de remettre en l'état l'environnement lorsque cette remise en l'état est possible.

La loi sur les déchets précise qu' "en cas de fermeture d'une décharge contrôlée, l'exploitant ou le propriétaire est tenu de remettre le site dans son état initial ou dans un état écologiquement acceptable" (art. 51).

La loi sur les études d'impact prévoit elle aussi la remise en état initial des lieux après l'arrêt des travaux de construction, d'aménagement et d'exploitation (art. 17).

A son tour, la loi sur l'eau prévoit que l’administration doit exiger du concessionnaire déchu la remise des lieux dans l'état initial et, le cas échéant, la faire effectuer d'office aux frais dudit concessionnaire (art. 45).

g. Le principe des études d’impact environnemental Aux termes de la loi-cadre sur l’environnement, l'obligation de mener une étude

d’impact environnemental existe dès lors qu’un projet risque, en raison de sa dimension ou de son incidence sur le milieu naturel "de porter atteinte à l'environnement" et incombe au maître d'ouvrage ou au demandeur de l'autorisation administrative. L'identification des projets susceptibles de faire naître cette obligation devrait être facilitée par la définition attendue de ces projets par voie législative et réglementaire (art. 49 et 50).

L’étude d’impact est d’ores et déjà une condition légale de toute demande de permis de construire pour les installations classées (art. 10, loi cadre sur l’environnement) ainsi que pour l’ouverture d’une carrière (art. 38, loi n° 08-01 sur l’exploitation des carrières).

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II- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

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Nous aborderons ci-dessous la question de la responsabilité administrative pour des faits de pollution des mers dans une acception large, en y intégrant l’étude des mesures et des procédures préparatoires de la décision portant sanction et de sa mise en œuvre.

La lutte préventive contre la pollution marine est organisée notamment à travers l’application des textes relatifs à la protection et à la mise en valeur de l’environnement (A), à travers la police des ports (B), ainsi que par l’application de la législation relative au domaine public maritime (C).

A- La législation de protection de l’environnement

La loi-cadre sur l’environnement prévoit que les procès verbaux constatant des infractions peuvent être adressés au tribunal certes, mais également « au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, sous réserve d'autres dispositions législatives et réglementaires prévoyant des délais déterminés pour la prise des mesures administratives préalables à l'engagement d'une action afin de mettre en demeure le contrevenant et le contraindre à effectuer les réparations nécessaires et à éliminer les effets portant atteinte à l'environnement » (art. 79).

La loi sur les études d’impact dispose qu’en cas d’inobservation de ses dispositions, un procès verbal pourra être dressé par l’agent commissionné pour constater l’infraction, à la suite de quoi, l’autorité gouvernementale compétente (concernée par le projet) met en demeure le contrevenant à se conformer à la législation. En cas de refus d’obtempérer, l’arrêt des travaux d’aménagement, de construction ou d’exploitation du projet est ordonné et mis en oeuvre par le gouverneur de la province et de la préfecture, en concertation avec le président du conseil communal, et ce, en attendant la décision de justice (art.16, al. 1er).

En cas d’urgence, trois sanctions cumulatives ou alternatives, selon les hypothèses, sont applicables : la suspension immédiate des travaux, la destruction des constructions et des installations et l’interdiction des activités (art. 16, al. 2).

La loi relative à la protection de l’air prévoit tout d’abord qu’en cas de pollution de l’air par une activité ou une installation générant un danger pour l’homme et un dommage à l’environnement, imprévisibles au moment de l’octroi de l’autorisation de fonctionnement, l'administration adresse à la personne responsable de la source de pollution les instructions

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nécessaires pour prendre les mesures complémentaires ou introduire les modifications nécessaires afin de limiter les émissions de polluants et d'éviter les dangers et dommages susvisés. En cas de persistance des dangers et dommages malgré la prise de ces mesures, l’arrêt de l’activité peut être ordonné. Par ailleurs, l’autorité compétente peut réquisitionner les moyens nécessaires pour exécuter les mesures d'urgence afin de circonscrire les dangers éventuels de la pollution atmosphérique et mettre en demeure le contrevenant d’avoir à se conformer aux normes, d’effectuer les travaux et réparations nécessaires, sous peine de suspension de l’activité et de l’exécution d’office de ces derniers, est également prévue (art. 13-15).

Aux termes de la loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination, en cas de danger imminent pour la santé de l’homme et de l’environnement, l’administration peut exiger des exploitants la prise des mesures nécessaires pour y remédier et en cas d’inertie de leur part, procéder à l’exécution d’office ou ordonner la suspension totale ou partielle de l’activité incriminée.

L’administration peut également ordonner la suspension de l'activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d'élimination des déchets en cas d’infraction aux dispositions de la loi, dès lors que le contrevenant a été mis en demeure et qu’il n’a pas exécuté, dans les délais, les instructions qui lui ont été adressées (art. 65 et 66).

La loi sur les carrières prévoit des sanctions administratives pouvant aller de la mise en demeure à la fermeture du site assortie de la possibilité de réclamer au contrevenant le paiement des indemnités pour les dommages résultant de l'exploitation illicite, en passant par la suspension de l’activité d’exploitation (art. 47 et 48).

Ces dispositions trouvent application dans l’hypothèse des dégradations du littoral par extraction sauvage et inconsidérée du sable marin à travers des carrières qui longent la côte atlantique et méditerranéenne marocaine.

La loi n° 1-73-255 sur la pêche maritime organise elle aussi l’inspection des bateaux de pêche par les préposés de l’administration et punit le défaut de licence de pêche d’une amende administrative d’un montant égal à trois fois le montant de la taxe afférente à la licence (art. 36).

B- Les règlementations portant police des ports

Le Dahir n°1-59-043 du 28 Avril 1961 relatif à la police des ports maritimes de commerce (B.O.n°2533 du 12 Mai 1961) prévoit l’obligation pour tout capitaine de navire mouillant sur rade ou entrant dans le port, de préciser dans une déclaration écrite remise au bureau des officiers de port, outre les indications classiques relatives à l’identité du navire, la nature de son chargement, sa provenance et sa destination. De plus, une déclaration spéciale est faite pour les marchandises dangereuses infectes ou putrescibles. Cette déclaration est notifiée au service du port avant toute demande d’accostage (art. 3).

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La manutention et le transport des matières dangereuses (explosibles, inflammables, comburantes, toxiques, corrosives) sont soumis à des conditions d’emballage, de garde, de manutention de chargement et de déchargement, et de transport (art. 15). Des mesures de sécurité particulière contre l’incendie peuvent être imposées à bord des navires pendant leur séjour dans les ports (article 13).

En matière de police du plan d’eau, le stationnement d’une façon permanente dans un port exige une autorisation préalable, tandis que les navires circulant sur les plans d’eau sont soumis à un contrôle des autorités compétentes. En cas de difficulté de contrôle, l’autorisation d’introduction et d’utilisation du navire pourra être retirée au propriétaire.

Les infractions sont sanctionnées par une amende de 40 à 720 dirhams (soit environ 4 à 65 euros1) à laquelle s’ajoute éventuellement 0,08 à 0,16 dirham par tonneau de jauge brute des navires en cas de non obéissance du capitaine aux injonctions des officiers du port lors de l’entrée et de la sortie des navires.

La réparation des dommages causés aux ouvrages du port par suite de la commission d’une faute (intentionnelle, de négligence ou d’imprudence) ou du mauvais état du navire est retenue contre le capitaine ainsi qu’une amende de 50 à 500 dirhams (soit 4,5 à 45 euros). L’amende transactionnelle est possible, étant précisé que le paiement peut être mis à la charge des propriétaires des navires en vertu du principe général de responsabilité de ces derniers pour le paiement des amendes, des dommages et intérêts, des frais et des réparation prononcés contre les capitaines (art. 29-33). Le non paiement de l’amende à la charge du capitaine, de l’armateur ou du propriétaire d’un navire, ainsi que l’exécution des travaux de réparation sont sanctionnés par la rétention provisoire du navire dans le port.

La constatation des infractions relève de la compétence des officiers de police judiciaire et d’autres fonctionnaires dont les ingénieurs commissionnés à cet effet.

C’est ainsi que l’arrêté du ministre des travaux publics n° 90-59 du 28 Avril 1961 sur la police des ports maritimes de commerce (B.O n° 2533 du 12 Mai 1961), autorise l’administration du port à imposer, dans les enceintes portuaires et à bord des navires pendant leur séjour dans les ports, toute mesure de sécurité jugée utile par elle, à réaliser des inspections à bord et à imposer sur le navire, aux frais du capitaine, de l’armateur ou du consignataire, la présence d’un gardien spécial chargé d’assurer l’exécution des mesures de sécurité.

En matière de protection des eaux du port, l’arrêté interdit le rejet dans les eaux des ports, des décombres, des ordures, des matières insalubres quelconques, et notamment les résidus de chauffe des navires et les déchets inutilisables tels le combustible liquide (art. 11).

1 Conversion par application du taux publié par la Banque de France pour décembre 2009 (1dirham = 0,09 euros).

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C- Les règlementations portant police du domaine public maritime

Ce texte pose le principe de l’interdiction des dépôts dans le domaine public maritime ou d’y pratiquer des excavations ou d’en extraire des matériaux, sauf autorisation préalable délivrée dans les conditions du Dahir du 13 Novembre 1918 relatif à l’occupation temporaire du domaine public.

L’article 2 bis (ajouté par le Dahir n°1-97-04 du 25 Janvier 1997), prévoit une sanction de 500 dirhams (soit 45 euros) par mètre cube ou fraction de mètre cube prononcée par l’administration compétente en cas d’infraction, notamment en cas d’extraction de sable ou de matériaux quelconques du domaine public maritime. Ces sanctions peuvent être assorties de l’obligation de remettre les lieux en état (art. 3).

Les infractions sont constatées en particulier par les fonctionnaires habilités, et notamment les ingénieurs des ponts et chaussées.

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III- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE PENALE

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Si le droit pénal de l’environnement marocain est en formation, en revanche, la relation entre le droit marocain et l’environnement est relativement ancienne. Dès 1920, le législateur, à travers des Dahirs (lois), décrets, arrêtés, a visé la protection de la nature et la lutte contre les différentes nuisances y compris par l’introduction de sanctions pénales. Mais l’éparpillement des textes et leur anachronisme, les nouveaux engagements internationaux du Maroc ainsi que les impératifs modernes de la santé, de la salubrité et de la sécurité publiques ont amené le législateur à poser les fondements d’un nouvel ordre juridique environnemental constitué par les nouvelles lois de protection de l’environnement analysées ci-dessus. Ce sont ces lois qui contiennent à ce jour la plupart des dispositions de droit pénal marocain de l’environnement (A), complétées par seulement quatre incriminations qui se trouvent dans le code pénal (B).

A- Les sources du droit pénal de l’environnement

1/ Le Code pénal Les articles 609 (trois alinéas) et 218-3 du Code pénal incriminent des faits ayant trait à la

protection de l’environnement.

L’alinéa 20 de l’article 609 punit ceux qui, sans intention de nuire, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux. L’alinéa 32 vise « ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices (…) ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres et incommodes », tandis que l’alinéa 46 sanctionne, « ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans les sources des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer ».

L’article 218-3 du Code pénal incrimine ainsi « l’infraction écologique consécutive à un acte de terrorisme » : « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur et la violence,(…) le fait d’introduire ou de mettre dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel… ».

A ce jour, les juridictions marocaines n’ont pas eu à juger ce type d’infraction.

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2/ Les actes normatifs de protection des différents milieux naturels Sous réserve des dispositions pénales citées ci-dessus, le droit pénal marocain de

l’environnement demeure extérieur au code pénal. Le législateur marocain n’a pas cru utile et opérationnel de créer un délit général unique de pollution des milieux naturels, freiné en cela, sans doute, par l’exigence de prévisibilité de la loi pénale. Sinon, c’est tout un pan des activités industrielles et commerciales qui risquait d’être pénalisées.

Par conséquent, le droit pénal marocain de l’environnement apparaît aujourd’hui constitué d’un ensemble de dispositions spéciales incriminant différents faits sanctionnés en tant que délits ou en tant que contraventions. Ces dispositions se trouvent dans les lois spéciales relatives à plusieurs éléments naturels – eau, air, mer, faune, flore – ou dans des lois spéciales traitant d’aspects ayant un impact particulièrement important sur l’environnement (tels que le traitement des déchets par exemple).

La liste des actes susceptibles d’être punis pénalement comporte une gamme variée d’actions ou d’omissions.

La loi sur la pollution de l’air prohibe l’exercice d’une activité ou la conduite d’une exploitation qui constitue un danger pour l'homme et porte préjudice au voisinage, à la sûreté et à l'environnement, ainsi que toute « pollution grave menaçant la santé de l’homme et de l’environnement en général ». Elle sanctionne le défaut d’informer l’administration, la fourniture de fausses informations ou l’émission de fausses déclarations relatifs à de tels faits de pollution, ainsi que le fait de faire obstacle au contrôle ou à l’exercice des fonctions des personnes habilitées et de ne pas exécuter les réparations portant sur des engins polluant ordonnées par l’administration, plus largement de refuser de se conformer aux instructions de cette dernière, d’entraver ou d’empêcher l'exécution des mesures d'urgence ordonnées par elle (art. 15-18).

La loi sur les déchets (art. 70-79) incrimine une série de faits :

- déposer, jeter ou enfuir des déchets dangereux ; - modifier, transférer ou fermer une décharge contrôlée ou une installation de traitement, de

valorisation, de stockage ou d’élimination des déchets ; - importer ou exporter des déchets dangereux sans se conformer à la procédure

d’autorisation préalable ; - mélanger les déchets, les remettre à une personne non autorisée ou les incinérer en plein

air ; - refuser de fournir les informations demandées par l’administration ; - ne pas étiqueter les emballages et conteneurs de déchets, ne pas tenir leur inventaire ou

entraver les fonctions des agents de contrôle. Sont incriminés aux termes de la loi n° 1-73-255 sur la pêche maritime :

- des faits constitutifs de délits plus graves comme « jeter intentionnellement dans les eaux de la mer toute substance ou appât toxique susceptible soit d’infecter, d’enivrer ou

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d’empoisonner les poissons, mollusques, oursins ou crustacés, soit d’infecter ou de polluer les eaux », « répandre ou laisser répandre intentionnellement dans la mer les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie si elles sont de nature à provoquer les destructions d’espèces marines » (art. 18 et 19 pour la définition de l’élément matériel et art. 35 pour la peine) ou encore, pour un navire étranger le fait de pêcher ou de tenter de pêcher dans le zone de pêche exclusive (art. 37) ;

- des faits constitutifs de délits jugés moins graves comme le fait de pêcher des poissons ou crustacés autres que ceux spécifiés sur la licence de pêche ou en contrevenant à d’autres exigences de la réglementation de la pêche (art. 33 et 34) et

- ainsi que quelques autres faits constitutifs de contraventions (art. 38).

B- L’élément moral des infractions

En principe, les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement (art. 133, C. pén.). Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.

En revanche, les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par négligence2, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire.

Le plus souvent, en matière environnementale, l’acte répréhensible (contravention ou délit) découle simplement de l’exercice normal, habituel des activités économiques dans le cadre d’une gestion la plus rentable possible. L’auteur en est néanmoins responsable, car il ne pouvait ignorer le fait que son activité est soumise à des règles de protection de l’environnement pénalement sanctionnées.

A titre d’exemple, le crime puni par l’article 218-3 du Code pénal et les délits punis par les articles 18 et 19 de la loi n° 1-73-255 de 1973 relative à la pêche maritime sanctionnent des faits délibérés de pollution. En revanche, les contraventions punies par la loi relative à la pêche le sont quelle que soit l’intention de l’auteur.

La notion de témérité qui se retrouve dans certains instruments internationaux et notamment dans la Directive européenne n° 2005/35/CE n’a pas été retenue par le législateur marocain.

2 Le droit marocain distingue entre « la négligence consciente » et « la négligence inconsciente ». La première est établie dès lors que l’auteur de l’infraction, bien qu’ayant envisagé, imaginé, conçu les effets répréhensibles probables de son acte, n’en a pas moins omis de prendre les mesures et précautions nécessaires pour les éviter. La négligence inconsciente est un déficit de vigilance, d’intelligence du risque encouru, alors qu’un effort d’attention aurait pu conduire l’auteur à prendre conscience des conséquences possibles et à les éviter. Le droit marocain opte pour l’incrimination des deux types de négligence en tant qu’éléments constitutifs des infractions non intentionnelles. Dès lors, l’erreur de fait n’est pas un motif de l’impunité.

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C- Le déclenchement de l’action publique

La sanction pénale des infractions environnementales nécessite la mise en œuvre de l’action publique. C’est en principe au Ministère public d’agir, mais d’autres acteurs publics sont également autorisés à le faire, tels les ingénieurs ou les agents de la chasse.

Comme nous avons pu le voir lors de l’analyse de l’action des agents administratifs, les procès-verbaux dressés par eux peuvent ou doivent être envoyés à la juridiction compétente pour juger les faits, tout au moins lorsque l’auteur des faits n’a pas répondu aux injonctions faites par l’administration.

La victime peut également saisir le tribunal correctionnel en se constituant partie civile. Néanmoins, le Code de procédure pénale marocain exige que la victime ait souffert personnellement du dommage causé par l’infraction afin de pouvoir se constituer partie civile3.

D- La détermination de l’auteur de l’infraction

Les poursuites peuvent aussi bien concerner les particuliers que les personnes agissant

dans l’exercice de leur profession et notamment les dirigeants de personnes morales. Les tribunaux marocains retiennent facilement la responsabilité du dirigeant ou du responsable de fait de la personne morale, alors même que l’infraction a été commise par un préposé, qui est considéré comme placé sous sa garde et son autorité. Les tribunaux considèrent le dirigeant comme ayant commis une faute personnelle par manque de mesures de précaution tendant à éviter l’infraction. L’exonération de responsabilité ne sera possible que si le dirigeant démontre que le préposé disposait de tous les pouvoirs nécessaires pour agir dans le respect de la loi.

E- Les peines encourues

1/ Les peines principales Les infractions environnementales, généralement des délits et des contraventions, sont

sanctionnées par les peines traditionnelles de l’emprisonnement et de l’amende4. Il faut réserver le cas de l’article 218-3 du Code pénal relatif au terrorisme, qui incrimine des faits qualifiés de crime et punis en tant que tels5. La sanction est de 10 à 20 ans de réclusion, sauf lorsque l’infraction a causé des infirmités diverses, précisées par cet article, ou la mort d’êtres humains. Les sanctions sont alors respectivement la réclusion à perpétuité et la peine de mort.

3 Voyez ci-dessous (« Le régime de la responsabilité civile) qu’il s’agit d’une condition dont la preuve est difficile. 4 Les peines délictuelles sont l’emprisonnement et l’amende de plus de 1 200 dirhams (soit 108 euros). Les peines contraventionnelles sont la détention de moins d’un mois et l’amende de 30 à 1 200 dirhams (art. 17 et 18, C. pén.). 5 Par les peines criminelles qui sont la peine de mort et la réclusion à perpétuité (art. 16, C. pén.).

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Les infractions les plus graves prévues par la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets qui concernent notamment les déchets dangereux (enfouissement non autorisé, import-export sans le respect des règles légales) entraînent l’application de peines d’amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000 de dirhams (soit 180 000 euros) et d’une peine d’emprisonnement jusqu’à deux années. Les infractions moins graves telles que l’incinération des déchets en plein air d’une part ou le refus de fournir des informations à l’administration ou l’entrave à l’action de ses agents d’autre part sont punies respectivement de peines de 20 000 dirhams (soit 1 800 euros) d’amende et/ou une année d’emprisonnement ou seulement 5 000 dirhams (soit 450 euros) d’amende.

La sévérité est également de mise en matière de pollution de l’air : de 2 000 à 200 000 dirhams (soit 180 à 18 000 euros) pour les infractions prévues par la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air. Lorsqu’une interdiction de faire fonctionner une installation, prononcée par la justice, n’est pas respectée, la même amende est appliquée, en plus d’un emprisonnement d’un mois à un an. En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double et la fermeture définitive de l’installation peut être prononcée (art. 19 et 20 de la loi).

Les peines encourues pour la commission des délits les plus graves prévus par la loi sur la pêche sont l’amende pouvant aller jusqu’à 10 000 ou 40 000 dirhams (soit 900 ou 3 600 euros) et l’emprisonnement d’une durée d’un an. Les délits moins graves entraînent l’application d’une amende de 6 000 dirhams (soit 540 euros) maximum et/ou une peine d’emprisonnement jusqu’à six mois.

Les trois infractions prévues par le Code pénal marocain sont sanctionnées en tant que contraventions de deuxième classe, par une amende de 10 à 120 dirhams (soit 0,9 à 0,18 euros). Les contraventions régies par la loi n° 1-73-255 sur la pêche maritime font encourir aux auteurs une amende allant de 120 à 1 200 dirhams (soit 10,8 à 108 euros).

En pratique, plusieurs cas de pollution massive ayant touché les espaces marins marocains, de 1989 à 2000 n’ont pas donné lieu à la saisine de la justice ni dès lors à l’application de peines pénales.

Le supertanker iranien KHARG 5 qui, suite à une explosion à bord, a déversé quelques 70 000 tonnes d’hydrocarbures sur une longueur de presque 500 km de côtes, a été sommé de s’éloigner du littoral marocain qu’il a quitté à l’aide de remorqueurs. Aucune condamnation n’a été prononcée ni à l’encontre du capitaine ni à l’encontre d’un quelconque membre de l’équipage. La question de la réparation des dommages induits par l’accident a fait l’objet d’un arbitrage. Deux autres accidents de grande envergure, celui du « Sea Spirit » en août 1990 et celui du « Castor » en décembre 2000 ont donné lieu à une transaction directe entre les autorités marocaines et les auteurs impliqués, mais pas à des sanctions pénales.²

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2/ Les peines complémentaires Le droit marocain prévoit également des peines complémentaires plus adaptées aux

infractions environnementales. Il s’agit d’interdictions professionnelles, de mesures de confiscation, des fermetures temporaires ou définitives d’établissements ou d’installations. Par ailleurs, la remise en état des lieux dégradés peut être prononcée sous astreinte.

3/ Les peines applicables aux personnes morales Pour ce qui est de la responsabilité des personnes morales, elles ne peuvent être

condamnées qu’aux peines pécuniaires et aux peines accessoires qui sont la confiscation partielle des biens, la dissolution de la personne morale et la publication de la décision de condamnation (art. 36 et 127, C. pén.).

F- Les excuses légales

Bien que le Code pénal marocain (art. 143-145) prévoit la possibilité que des « excuses légales », expressément définies par le législateur pour des infractions particulières, puissent assurer aux délinquants l’impunité ou une modération de la peine, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, à ce jour, le droit pénal de l’environnement n’en fait pas l’application.

Néanmoins, il est permis de penser que, par l’effet de l’adoption de certaines conventions internationales, le droit marocain de l’environnement sera amené à l’avenir à adopter l’institution des excuses, en particulier lorsqu’il s’agit d’actes commis pour le salut des passagers et/ou de l’équipage du navire.

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IV- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE

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En matière de responsabilité civile pour dommages causés à l’environnement, le jeune droit marocain de l’environnement apporte d’une part, une réponse de principe fondée sur un système classique de responsabilité civile qui reste, dans ce domaine, assez insatisfaisante (A) à laquelle s’ajoutent des dispositions d’application spéciale définissant une responsabilité objective pour dommage causé par les hydrocarbures et les substances réputées nocives ou dangereuses (B).

A – Le droit commun de la responsabilité civile

Les récentes lois sur l’environnement considèrent l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement comme étant un objectif fondamental de la nation et entrouvrent ainsi la possibilité de reconnaissance d’un principe général de responsabilité pour atteinte à l’environnement. En revanche, l’application de ce principe repose encore à ce jour sur un droit antérieur de la responsabilité civile qui est des plus classiques et qui induit, dans le domaine qui nous intéresse, des difficultés facilement repérables.

Ses sources se trouvent pour l’essentiel dans le Dahir relatif aux obligations et aux contrats, dans le Code maritime et dans la loi n° 1-73-255 sur la pêche.

La responsabilité du pollueur ne peut être retenue qu’en raison de la réunion des trois conditions classiques (art. 77 et 78, Dahir sur les obligations et les contrats) de la responsabilité civile qui sont : le préjudice (1), la faute (2) et la relation de causalité qui doit les unir (3).

La détermination de la personne responsable doit également attirer notre attention (4).

1/ Le préjudice Les difficultés de preuve du préjudice ont des sources diverses. Tout d’abord, les atteintes

à l’environnement sont diverses, cela va des dommages affectant les individus aux dommages purement écologiques. Ensuite, les atteintes à l’environnement peuvent aller des dégradations insidieuses à des préjudices de grande ampleur pour lesquels seul l’Etat peut demander réparation. Par ailleurs, les répercussions des facteurs de pollution dans le temps perturbent l’appréhension du préjudice.

Enfin, en vertu de la théorie classique de la responsabilité, le préjudice invoqué doit être certain, né et actuel. Or, les aléas scientifiques propres à l’étude des réactions des écosystèmes

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et des seuils de tolérance des milieux naturels à la pollution rendent la preuve des dommages très incertaine.

L’exigence que le dommage soit aussi personnel et direct rend difficile l’obtention d’une réparation du préjudice écologique au sens étroit du terme, tout au moins en vertu des règles classiques.

Néanmoins, comme nous avons pu le voir ci-dessus,6 la loi n° 11-03 relative à la protection de l’environnement compte parmi ses objectifs celui de la mise en place d’un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l’environnement et l’indemnisation des victimes. Bien que la législation d’application ne soit pas encore intervenue, l’article 69 de la loi-cadre confère compétence à l’administration ainsi qu’au juge pour ordonner la remise en état de l’environnement par l’auteur d’une infraction ou de faits qui ne sont pas constitutifs d’infraction et causé « une dégradation de l’environnement », un préjudice « dû à l’émission ou au rejet d’une matière, d’un son, d’une vibration, d’un rayonnement, d’une chaleur ou d’une odeur » ayant porté atteinte à la santé du demandeur ou ayant causé un dommage à ses biens.

2/ La faute La difficulté d’administrer la preuve de la faute rend le recours à la responsabilité

classique peu opérationnelle et révèle l’inadaptation du droit classique de la responsabilité civile à la prévention et à la réparation des atteintes à l’environnement.

3/ La relation de causalité Enfin, l’intervention de plusieurs facteurs ou causalités ayant conduit à l’apparition du

dommage de pollution rend difficile la preuve de la causalité et introduit un paramètre d’incertitude dans l’appréhension du véritable responsable de la pollution.

Par ailleurs, des difficultés de preuve supplémentaires sont constatées lorsque la pollution est diffuse et étalée dans le temps. Certes, le droit marocain prévoit la possibilité de recourir aux présomptions lorsque celles-ci sont graves, précises et concordantes.

4/ La détermination du débiteur de la réparation Le code maritime rend responsable le propriétaire du navire de la mort ou des lésions

corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire et également pour tous les « actes accomplis et les contrats conclus par le capitaine dans l'exercice de ses pouvoirs légaux ».

L'armateur non propriétaire du navire est solidairement responsable avec le propriétaire.

6 Section I, B°, 5°.

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Par ailleurs, « tout capitaine, maître ou patron chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est responsable de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions ». « Le capitaine est présumé responsable de tous les événements à l'égard des tiers ». « Le capitaine est responsable de tous les dommages et pertes survenus aux marchandises chargées sur le pont du navire, à moins que le chargeur, par une mention spéciale approuvée et signée par lui sur le connaissement, ait expressément autorisé ce mode de chargement ».

En cas de force majeure, toutes ces responsabilités cessent (art. 148).

Enfin, la loi n° 1-73-255 relative à la pêche rend responsables « les armateurs, affréteurs ou consignataires des bateaux de pêche à raison des faits des patrons et des équipages de ces bateaux, ceux qui exploitent des établissements de pêcheries et des dépôts de mollusques, oursins et crustacées, à raison des faits de leurs agents et employés ».

B – La responsabilité civile objective pour dommage causé par les hydrocarbures et les substances nocives ou dangereuses

L’article 63 de la loi-cadre sur l’environnement pose le principe de la responsabilité objective de « toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, ou (de) tout exploitant d’une installation classée (…) ayant causé un dommage corporel ou matériel directement ou indirectement lié à l’exercice des activités sus mentionnées ».

La faute n’y joue plus aucun rôle, si ce n’est le fait que lorsque sa faute est prouvée, le responsable perd le bénéfice de la limitation de sa responsabilité, bénéfice que la loi lui reconnaît par ailleurs sous certaines conditions. Ainsi, les personnes à qui incombe la réparation de tels préjudices peuvent demander à limiter leur responsabilité à un montant global par incident. Elles doivent à ce titre déposer auprès du tribunal où l’action en réparation du préjudice est engagée soit une somme d’argent, soit une garantie bancaire.

Comme nous l’avons vu à l’occasion de l’analyse de la responsabilité pénale encourue pour les grands accidents de pollution maritime enregistrés le long des côtes marocaines de 1989 à 2000, la question de la responsabilité civile des auteurs de ces accidents a été traitée par le biais de l’arbitrage ou de la transaction.

Afin de mettre en pratique les engagements internationaux du Maroc, le projet de code maritime retient lui aussi le régime de la responsabilité civile objective à la charge de certains responsables d’actes de pollution, tels que le propriétaire et l’exploitant d’un navire transportant des hydrocarbures en vrac, ou l’exploitant d’installation nucléaire.

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ANNEXE 1 : CONVENTIONS INTERNATIONALES GLOBALES DE PROTECTION DU

MILIEU MARIN AUXQUELLES LE MAROC EST PARTIE

Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.

Bruxelles, le 10/10/1957

Adhésion le 22/01/1959

Convention internationale de 1969 sur les lignes de charge et son amendement de 1979

Londres, le 15 novembre 1979

Approuvé le 25 septembre 1980

Convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures (INTERVENTION 1969)

Bruxelles, le 29-11-1969

Ratifiée le 02-11-1973

Convention du 18 décembre 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FUNDS)

Bruxelles le 18 décembre 1971

Ratifiée par le Maroc le 31 décembre 1992

Protocole de 1976 de la Convention internationale de 1971, portant création d'un Fonds international d'Indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Londres, le 19/11/1976

Ratifié le 09/11/1992

Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FUND PROT 1992)

Londres, le 27-11-1992

Ratifié le 28-06-2000

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Convention du 29 décembre 1972 relative à la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (LDC)

Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972

Ratifiée par le Maroc le 18 février 1977

Amendement à la convention concernant l’immersion des déchets dans la mer (annexes 1 et 2) du 24 septembre 1980

Approuvé le 11 mars 1981

Convention de 1972 sur le règlement international pour la prévention des abordages en mer (COLREG 1972).

Adhésion le 15 février 1977

Convention internationale OMI de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78).

Londres, le 2 novembre 1973

Ratifiée le 23-11-1992

Annexe I de MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les hydrocarbures

Londres le 2-11-1973

Ratifiée le 12-10-1993

Annexe II de MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac.

Londres, le 2-11-1973

Ratifiée le 12-10-1993

Annexe III de MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis, ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes.

Londres, le 2-11-1973

Ratifiée le 12-10-1993

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Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires. Londres, le 2-11-1973

Ratifiée le 12-10-1993

Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires.

Londres, le 2-11-1973

Ratifiée le 12-10-1993

Protocole de 1973 sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, tel que modifié (INTERVENTION PROT 1973 (modifié)

Londres, le 2-11-1973

Ratifié le 30-01-2001

Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer

Montego Bay, le 10-12-1982

Ratifiée le 31 mai 2007

Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire

Vienne, le 26 septembre 1986

Ratifiée le 28 mai 1993

Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (HNS 1996)

Londres, le 3-5-1996

Dahir n° 1-02-216 du 12/05/03

Convention sur le contrôle et les mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

Bâle, le 22-03-1989

Ratifiée le 28-12-1995

Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC 1990).

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Londres, le 30-11-1990

Ratifiée le 29-04-2003

Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages de pollution par les hydrocarbures (CLC 1992).

Ratifiée le 28 juin 2000

Accord relatif à l’application de la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

New York le 28-6-1994

Ratifié le 31-5-2007

Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe

Tampere, le 18 juin 1998

Ratifiée le 29 janvier 2003

Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (BUNKERS 2001).

Ratification en cours

Traité interdisant les essais des armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau.

Moscou, le 05 août 1963

Ratifié le 11 décembre 1965

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ANNEXE 2 : CONVENTIONS INTERNATIONALES REGIONALES DE PROTECTION DU

MILIEU MARIN AUXQUELLES LE MAROC EST PARTIE

Convention internationale pour la protection de la mer Méditerranée

Barcelone, le 16-02-1976

Adhésion le 15-01-1980

Amendement à la convention de 1976 pour la protection de la Méditerranée contre la pollution

Barcelone le 10-6-1995

Ratifié le 7-12-2004

Protocole du 16 février 1976 relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs

Barcelone le 16 février 1976

Ratifié par le Maroc le 15 janvier 1980

Amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion de déchets effectuées par les navires et les aéronefs

Barcelone, le 10 juin 1995

Accepté le 20 novembre 1997

Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique.

Barcelone, le 16-02-1976

Ratifié le 07-11-1979

Protocole du 17 mai 1980 relatif à la protection de la Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique

Athènes, le 17 mai 1980

Ratifié par le Maroc le 9 février 1987

Amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique.

Syracuse, le 7 mars 1996

Accepté le 11 septembre 1996

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Protocole du 3 avril 1982 relatif aux aires protégées en Méditerranée

Genève, le 3 avril 1982

Ratifié par le Maroc le 22 juin 1990

Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord Est contre la pollution.

Lisbonne, le 17-10-1990

Ratifié le 23 mai 2008

Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol

Madrid, le 14 octobre 1994

Ratifié le 13 mai 1999

Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

Izmir, le 1er octobre 1996

Ratifié le 13 mai 1999

Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée et la diversité biologique de la Méditerranée et ses annexes.

Monte Carlo, le 24-11-1996

Entré en vigueur pour le Maroc le 10-06-95

Accord de coopération en matière de lutte contre la pollution et le sauvetage en mer

Maroc et Espagne.

Rabat, le 6 février 1996

Mémorandum d'entente méditerranéen sur le contrôle des navires par l'Etat du port

Malte, le 11 juillet 1997

Accepté le 5 août 1999

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ANNEXE 3 : CONVENTIONS SIGNEES ET NON ENCORE RATIFIEES PAR LE MAROC Convention relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires Vienne, le 21 mai 1963 Signé le 30 novembre 1984 Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution Lisbonne, le 17/10/1990 Convention Internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (BUNKERS 2001) Londres, le 23-3-2001 Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et les autres substances. La Valette, le 25-01-2002 Signé le 25-01-2002 Protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures Londres, le 16-5-2003 Adopté par le Conseil de Gouvernement du 8 mai 2008 et par le Conseil des Ministres du 20 octobre 2008 Accord portant plan d’urgence sous- régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la préparation à la lutte et lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest Alger, le 20-06-2005 Adopté par le Conseil de Gouvernement le 18 septembre 2008 Protocole relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières de la Méditerranée Madrid 21-01-2008 Signé le 21-01-2008 Adopté par le Conseil de Gouvernement le 11 septembre 2008

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ANNEXE 4 : DAHIRS (LOIS) EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT

- dahir n° 1-63-519 du 20 octobre 1969 portant adhésion du Royaume du Maroc à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1954, telle qu’elle a été amendée par la conférence de Londres du 13 avril 1962.

- dahir n° 1-72-232 du 6 octobre 1972 portant publication du traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol fait à Washington, Londres et Moscou le 29 juin 1971.

- dahir n° 1-76-12 du 16 février 1977 portant publication de la convention internationale, son annexe et ses résolutions relatives à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; faits à Bruxelles le 29 novembre 1969.

- dahir n° 1-76-12 du 16 février 1977 portant publication de la convention internationale et son annexe sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ; faits à Bruxelles le 29 novembre 1969.

- dahir n° 1-80-265 du 16 décembre 1980 portant publication de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution par les navires et aéronefs, de son Protocole et du Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique ; faits à Barcelone le 16 février 1976.

- dahir n° 1-93-44 du 25 février 1994 portant publication de la convention internationale relative à la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73-78) ; faite à Londres le 2 novembre 1973 et du protocole y relatif ; fait à Londres le 17 février 1978.

- dahir n° 1-99-27 du 12 juillet 1999 portant publication de la convention du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol ; fait à Madrid le 14 octobre 1994.

- dahir n° 1-99-28 du 12 juillet 1999 portant publication de la convention du Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination ; fait à Izmir le 1er octobre 1996.

- dahir n° 1-93-103 du 28 juin 2000 portant publication de la convention internationale

portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, du protocole de ladite convention, fait à Londres le 19 novembre 1976, du protocole de 1984, modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 25 mai 1984 et du protocole de 1984 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la

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pollution par les hydrocarbures ; fait à Londres le 25 mai 1984.

- dahir n° 1-96-174 du 20 novembre 2000 portant publication du protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; fait à Londres le 27 novembre 1992.

- dahir n° 1-88-157 du 24 novembre 2000 portant publication des amendements apportés par la Résolution A.175 (VI) du 21 octobre 1969 à la convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.

- dahir n° 1-00-301 du 22 juin 2001 portant publication du protocole relatif à l’intervention en haute mer dans les cas de pollution par des produits autres que les huiles de 1973 ; fait à Londres le 2 novembre 1973.

- dahir n° 1-02-215 du 3 octobre 2002 portant promulgation de a loi n° 14.01 portant approbation, quant au principe, de l’adhésion du Royaume du Maroc à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation des dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses faite à Londres le 3 mai 1996 et aux annexes I et II y relatives.

- dahir n° 1-02-216 du 12 mai 2003 portant publication de la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ; faite à Londres le 3 mai 1996 et des annexes I et II y relatives.

- dahir n° 1-99-308 du 4 décembre 2003 portant publication de la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures ; faite à Londres le 30 novembre 1990.

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ANNEXE 5 : AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAI RES INTERNES L’ensemble de ces textes sont disponibles sur le site du Bulletin officiel marocain http://www.sgg.gov.ma et, pour certains d’entre eux, également sur le sites indiqués ci-dessous

- Code pénal

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/penal/Code%20P%C3%A9nal.htm

- Dahir relatif aux obligations et aux contrats, Bulletin officiel n° 46 du 12 septembre 1913, p. 78

- Loi n° 11-03 du 12 mai 2003 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement http://www.droit-afrique.com/images/textes/Maroc/Maroc%20-%20Loi%20environnement.pdf - Loi n° 13-03 du 12 mai 2003 relative à la lutte contre la pollution de l'air, Bulletin Officiel n° 5118 du Jeudi 19 Juin 2003 http://www.onhym.com/pdf/Environnement/loi%20air%20Fr.pdf - Loi n° 28-00 du 22 novembre 2006 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, Bulletin officiel du 7 décembre 2006 http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CFr%5C2006%5CBO_5480_fr.pdf

- Loi n° 28-00 du 22 novembre 2006 relative à la gestion des déchets et à leur élimination

- Loi n° 11-03 du 12 mai 2003 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement

- Loi n° 13-03 du 12 mai 2003 relative à la lutte contre la pollution de l'air

- Loi n° 12-03 du 12 mai 2003 relative aux études d'impact sur l'environnement

http://www.abhatoo.net.ma/index.php/fre/Maalama-Textuelle/D%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-et-social/D%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique/Environnement/Politique-de-l'environnement/Loi-n%C2%B0-12-03-relative-aux-%C3%A9tudes-d'impact-sur-l'environnement

(site du Haut Commissariat au Plan)

- Loi n° 08-01 du 13 juin 2002 relative à l'exploitation des carrières

- Loi n° 10-95 du 16 août 1995 sur l'eau

www.minenv.gov.ma/dwn/drc/Eau/Loi /10-95-%20l'eau.doc

(site du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, chargé de l’eau et de l’environnement)

- Loi n° 1-81 instituant une zone économique exclusive de 200 milles marins au large des côtes marocaines

- Loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime, Bulletin Officiel n° 3187 du 28 nov. 1973

http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CFr%5C1973%5CBO_3187_fr.pdf

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- Loi du 25 août 1914 portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux

- Décret n° 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux

- Décret n° 2-04-563 du 4 novembre 2008 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement

- Décret n° 2-04-564 du 20 novembre 2008 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement

- Décret n° 2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines

- Décret n° 2-04-523 du 23 août 2004 déclarant que l'intérêt général dicte la création d'une tour de contrôle de la navigation maritime dans le détroit cap sires

- Décret n° 2-95-717 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles

- Arrêté du ministre des travaux publics n° 90-59 du 28 Avril 1961 sur la police des ports maritimes de commerce (B.O n° 2533 du 12 Mai 1961)

- Arrêté conjoint n° 1180-06 du 12 juin 2006 fixant les taux de redevances applicables aux déversements des eaux usées et définissant l'unité de pollution

- Arrêté conjoint 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet des industries de la pâte à papier, du papier et du carton

- Arrêté du premier ministre du 16 juillet 2003 portant application du décret du 22 novembre 1996 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles

- Circulaire n° 79-met-sgt relative à l'organisation de l'accès à la zone économique exclusive marocaine

- Instruction du premier ministre du 6 septembre 1968 relative à la police des pêches maritimes, à la navigation et à la répression des fraudes douanières dans les eaux territoriales nationales

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION. SOURCES DE POLLUTION, ZONES ET ACTIVI TES SINISTREES............................... 3

I- LE CADRE LEGAL ASSURANT LA PROTECTION DU MILIEU MARIN ................................................. 5

A- CADRE INTERNATIONAL ........................................................................................................................................ 5 1/ Les principales conventions internationales ratifiées par le Maroc........................................................ 5 2/ L’impact des conventions ratifiées sur le droit interne ............................................................................. 5 3/ Les raisons de la non ratification de certaines conventions.................................................................... 6

B- CADRE LEGAL INTERNE......................................................................................................................................... 6 1/ La loi-cadre de protection de l’environnement .......................................................................................... 6 2/ La protection spécifique des milieux maris et côtiers............................................................................... 7

a. Le droit positif .........................................................................................................................................................................7 b. Le projet de loi sur le littoral ..................................................................................................................................................7 c. Le projet de nouveau Code maritime.....................................................................................................................................8

3/ Les échelles de normes................................................................................................................................ 8 4/ Le plan de danger opérationnel................................................................................................................... 9 5/ Les principes du droit de l’environnement ............................................................................................... 10

a. Le principe de prévention .....................................................................................................................................................10 b. Le principe de précaution .....................................................................................................................................................11 c. Le principe pollueur-payeur .................................................................................................................................................11 d. Le principe de réparation ......................................................................................................................................................11 e. Le principe de l’information et de la sensibilisation...........................................................................................................12 f. Le principe de réhabilitation .................................................................................................................................................13 g. Le principe des études d’impact environnemental..............................................................................................................13

II- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE.. .................................................................. 14

A- LA LEGISLATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT............................................................................... 14 B- LES REGLEMENTATIONS PORTANT POLICE DES PORTS..................................................................................... 15 C- LES REGLEMENTATIONS PORTANT POLICE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME .................................................... 17

III- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE PENALE......... ............................................................................. 18

A- LES SOURCES DU DROIT PENAL DE L’ENVIRONNEMENT .................................................................................. 18 1/ Le Code pénal.............................................................................................................................................. 18 2/ Les actes normatifs de protection des différents milieux naturels ....................................................... 19

B- L’ ELEMENT MORAL DES INFRACTIONS............................................................................................................ 20 C- LE DECLANCHEMENT DE L’ ACTION PUBLIQUE................................................................................................ 21 D- LA DETERMINATION DE L’AUTEUR DE L’ INFRACTION ..................................................................................... 21 E- LES PEINES ENCOURUES.................................................................................................................................. 21

1/ Les peines principales ................................................................................................................................ 21 2/ Les peines complémentaires ..................................................................................................................... 23 3/ Les peines applicables aux personnes morales ..................................................................................... 23

F- LES EXCUSES LEGALES................................................................................................................................... 23

IV- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE _________ __________________________________..24

A – LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE............................................................................................ 24 1/ Le préjudice .................................................................................................................................................. 24 2/ La faute .........................................................................................................................................................25 3/ La relation de causalité............................................................................................................................... 25

B – LA RESPONSABILITE CIVILE OBJECTIVE POUR DOMMAGE CAUSE PAR LES HYDROCARBURES ET LES SUBSTANCES

NOCIVES OU DANGEREUSES...................................................................................................................................... 26

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ANNEXE 1 : CONVENTIONS INTERNATIONALES GLOBALES DE PROTECTION DU MILIEU MARIN AUXQUELLES LE MAROC EST PARTIE ......................................................................................................... 27 ANNEXE 2 : CONVENTIONS INTERNATIONALES REGIONALES DE PROTECTION DU MILIEU MARIN AUXQUELLES LE MAROC EST PARTIE ......................................................................................................... 31 ANNEXE 3 : CONVENTIONS SIGNEES ET NON ENCORE RATIFIEES PAR LE MAROC............................ 33 ANNEXE 4 : DAHIRS (LOIS) EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ....................................................................................................................................... 34 ANNEXE 5 : AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES INTERNES ...................................... 36