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Intro au fondement du droit romain Madame Ruelle Table des matières INTRODUCTION 7 RAISON : 7 INTRODUCTION DU COURS 8 I AUX FONDEMENTS DU DROIT ROMAIN 8 II LE DROIT DES PERSONNES (PERSONNES ET FAMILLE) EXTRA PATRIMONIAL 8 III LE DROIT DES BIENS (PATRIMONIAL PRIVÉ) 8 IV LE DROIT DES OBLIGATIONS (PATRIMONIAL PRIVÉ) 8 PREMIÈRE PARTIE : AUX FONDEMENTS DU DROIT ROMAIN 8 1. INTRODUCTION 8 HISTOIRE EXTERNE 8 LES BUT DE LÉTUDE 9 RELATIVISME JURIDIQUE 10 LE DROIT PRIVÉ ROMAIN 11 LES PÉRIODES DU DROIT ROMAIN 13 L’ANCIEN DROIT 15 LE DROIT CLASSIQUE 19 LE DROIT TARDIF ET LE RÈGNE DE JUSTINIEN 20 LES SOURCES FORMELLES DU DROIT ROMAIN 22 GAIUS 1,1 24 OPPOSITION DONC AU IUS GENTIUM 25 LA COUTUME 27 LA QUESTION DES RAPPORTS ENTRE LA COUTUME ET LA LOI 28 ENFIN LES COUTUMES LOCALES 29 LES LOIS ET LES PLÉBISCITES 29 L’AUTORITÉ DE LA LOI 31 EVOLUTION SOUS LEMPIRE 32 LES SÉNATUS-CONSULTES 32 LES CONSTITUTION IMPÉRIALE 32 LES ÉDITS DES MAGISTRATS 33 PLAN : 33 1 LE PROCÈS FORMULAIRE 34 A LES PARTIE AU PROCÈS 34 B LES DEUX PHASES DU PROCÈS 35 LA PROCÉDURE DU PROCÈS 36 LITIS CONTESTATIO 37 1

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Intro au fondement du droit romainMadame Ruelle

Table des matières

INTRODUCTION 7

RAISON : 7

INTRODUCTION DU COURS 8

I AUX FONDEMENTS DU DROIT ROMAIN 8II LE DROIT DES PERSONNES (PERSONNES ET FAMILLE) EXTRA PATRIMONIAL 8III LE DROIT DES BIENS (PATRIMONIAL PRIVÉ) 8IV LE DROIT DES OBLIGATIONS (PATRIMONIAL PRIVÉ) 8

PREMIÈRE PARTIE   : AUX FONDEMENTS DU DROIT ROMAIN 8

1. INTRODUCTION 8HISTOIRE EXTERNE 8LES BUT DE L’ÉTUDE 9RELATIVISME JURIDIQUE 10LE DROIT PRIVÉ ROMAIN 11

LES PÉRIODES DU DROIT ROMAIN 13

L’ANCIEN DROIT 15LE DROIT CLASSIQUE 19LE DROIT TARDIF ET LE RÈGNE DE JUSTINIEN 20

LES SOURCES FORMELLES DU DROIT ROMAIN 22

GAIUS 1,1 24OPPOSITION DONC AU IUS GENTIUM 25LA COUTUME 27LA QUESTION DES RAPPORTS ENTRE LA COUTUME ET LA LOI 28ENFIN LES COUTUMES LOCALES 29LES LOIS ET LES PLÉBISCITES 29L’AUTORITÉ DE LA LOI 31EVOLUTION SOUS L’EMPIRE 32LES SÉNATUS-CONSULTES 32LES CONSTITUTION IMPÉRIALE 32LES ÉDITS DES MAGISTRATS 33PLAN : 331 LE PROCÈS FORMULAIRE 34A LES PARTIE AU PROCÈS 34B LES DEUX PHASES DU PROCÈS 35LA PROCÉDURE DU PROCÈS 36LITIS CONTESTATIO 37LES EFFETS DE LA LITIS 385 MODES DE PREUVE 39 L’EXÉCUTION FORCÉE 402) DE L’ÉDIT COMME SOURCE DE DROIT 41DÉTAILS 433. L’IMPERIUM ET LA IURISDICTIO 44

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IMPERIUM 451) LES STIPULATIONS PRÉTORIENNES 452) L’INTERDIT 463) L’ENVOI EN POSSESSION 474) LA RESTITUTIO IN INTEGRUM = « RESTITUTION ENTIÈRE » 47IURISDICTIO 484. LA FORMULE 48DROIT STRICT ET BONNE FOI 49PREMIER DOUBLE EXEMPLE DE FORMULE 49INTENTION DE LA FORMULE 50ACTIONS DE BONNE FOI 51EXEMPLE DE LA VENTE = ACTIO VENDITI 51EXEMPLE DE L’ACHAT : ACTIO EMPTI 52LES EXCEPTIONS 52EXEMPLE : EXCEPTION DE DOL 53QUELQUES AUTRES EXEMPLES … 54L’ACTION IN FACTUM 55ACTION UTILES 56LES ACTIONS AVEC FICTIONS 565) L’ÉDIT PERPÉTUELLE 576) CCL QUELLE FUT L’APPORT DU DROIT PRÉTORIEN ET CIVIL 57LA SCE (DERNIÈRE DES SOURCES FORMELLE DU DROIT ROMAIN) 58PLAN : 58L’ANCIEN DROIT : 58LES ÉTAPES 59LE DROIT CLASSIQUE. 60LES JURISCONSULTE 2 FACETTES : 61LE IUS CONTROVERSIUM 623 FIGURES DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE 63GAIUS ET LE PLAN DU CODE CIVIL 63LE DROIT TARDIF 65

LA CODIFICATION DE JUSTINIEN 65

DEUXIÈME PARTIE   : LE DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 66

PLAN 661) LES PERSONNES : NOTION 66PERSONNA 66HOMO 67CAPUT 672) LES DEUX NOTIONS CENTRALES 68CAPACITÉ DE JOUISSANCE 68LA CAPACITÉ D’EXERCICE 69LES CRITÈRES 693) LE STATUT PERSONNEL (CAPACITÉ DE JOUISSANCE) 70II : LA CITÉ ROMAINE 71A) LE DROIT DE CITÉ 71B) LE NOMEN LATIUM 72C) LES PÉRÉGRINS 72COMMENT DEVIENT ON CITOYEN ROMAIN : 73A) LA NAISSANCE 73QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA CITOYENNETÉ ? 73B) LA NATURALISATION 74

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C) L’AFFRANCHISSEMENT 74III : LA FAMILLE 74A) LE TERME FAMILIA : 74B) LE PATER FAMILIAS 75C) LA PATRIA POTESTAS 76 LA PATRIA POTESTAS 76 LA MANUS 76 LA MANCIPIUM 77 LE PATRONAT 77 LA DOMINICA POTESTA 77LES DROITS DE LA PATRIA POTESTAS 78LA PROCÉDURE D’ÉMANCIPATION ET D’ADOPTION 78LA DURÉE DE VIE DE LA PATRIA POTESTAS 79OPPOSITION FONDAMENTALE DANS L’ANCIEN DROIT ROMAIN. 79LES SOURCES DE LA PATRIA POTESTAS (RÉSUMÉ) 80LA FIN DE LA PATRIA POTESTAS 80UNE OBSERVATION HISTORIQUE 81D) L’AGNATION 81 NOTION 81 L’ENFANT POSTUMUS 82 LA GENS, LE LIGNAGE (FAMILLE DE DROIT COMMUN SELON ULPIEN), LA LIGNÉE ET LE DOMUS 82 SOURCES DE L’AGNATION 83 LES SOURCES DE L’AGNATION 84 LA FIN DE L’AGNATION 84 LE CALCUL DES DEGRÉS DE PARENTÉ 84 LES EFFETS DE L’AGNATION 85 L’ÉVOLUTION DE L’AGNATION 85E) UN PATRIMOINE PROPRE POUR LES FILII FAMILIAS 864) LA CAPACITÉ D’EXERCICE 87A. DES SUI IURIS. 87I) LE CRITÈRE DE L’ÂGE. LES IMPUBÈRES 87L’INCAPACITÉ : TOTALE OU PARTIELLE 88LE PAIEMENT FAIT À UN INCAPABLE (C.CIV.ART.1241) 88L’ÂGE DE MAJORITÉ À 25 ANS 89LA LÉSION 91LES 3 CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER 92LE REFUS DU PRÉTEUR 92L’EFFET DE LA PROCÉDURE 92LE REPRÉSENTANT : LE CURATEUR 93LES FEMMES 93II) LE CRITÈRE DU SEXE 94B. DES ALIENI IURIS 94LES 6 ACTIONS 95A) LE PÉCULE 95B) ACTION DEPECULIO 96C) ACTION DÉ IN REM VERSO 96D) ACTION TRIBUTOIRE 96E) ACTION (IN SOLIDUM) QUOD IUSSU 96F) ACTION EXERCITORIA 96G) ACTION INSTITORIA 96LA RESPONSABILITÉ DU PATER FAMILIAS 96

TROISIÈME PARTIE   : LES DROITS SUBJECTIFS DE NATURE PATRIMONIALE (RES) 97

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LE PATRIMOINE 97LES ÉTAPES DE LA CRÉATION DU PATRIMOINE 97LA VENDITIO BONORUM 98QUELQUES REMARQUES POUR LE DROIT MODERNE 101LES DROITS RÉELS 101DÉFINITION 101LE DROIT DE SUITE 103LE DROIT DE PRÉFÉRENCE 104LES CHOSES HORS COMMERCE 104QUELLES SONT LES CHOSE QUI SONT HORS COMMERCE ? 105A) LES RES NULLIUS DIVINI IURIS 105- RES SACRAE 105- RES RELIGIOSAE 106- RES SANCTAE 106B) LES RES NULLIUS HUMANI IURIS 106- RES COMMUNES (CHOSE COMMUNE) 106- RES PUBLICAE (CHOSE PUBLIQUE) 107- RES UNIVERSITATUM (CHOSE UNIVERSITÉ) 107LES CHOSES CORPORELLES ET INCORPORELLES 107RES MANCIPI OU RES NEC MANCIPI 108LES RES MANCIPI : 108LES RES NEC MANCIPI : 108LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES 109LES MEUBLES 109PARMI LES IMMEUBLES 109LES CHOSES FONGIBLES OU NON FONGIBLES 110FONGIBLE OU GÉNÉRA 110LES NON FONGIBLE OU SPÉCIES 110LA THÉORIE DES RISQUES 110CONSOMPTIBLE ET NON CONSOMPTIBLE 111DEUX FORME DU PRÊT 112CHOSES PRINCIPALE ET CHOSES ACCESSOIRES 112DEUX THÉORIES 1121) L’ACCESSION 1122) L’IMPENSES 113LES 3 CATÉGORIES D’IMPENSES 113- LES NÉCESSAIRE 113- LES UTILES 113- LES VOLUPTUAIRE 113LES FRUITS ET LES PRODUITS 1142 CRITÈRES POUR UN FRUIT : 114QUELQUES EXEMPLES : 114LA PROPRIÉTÉ 115CHAPITRE 1 (PREMIER ASPECT DE LA PROPRIÉTÉ). 115TERMINOLOGIE 115LA VIDICATIO 115TERMINOLOGIE PLUS ABSTRAITE 116LES 3 FAISCEAUX DE PRÉROGATIVE DE LA PROPRIÉTÉ 116LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA PROPRIÉTÉ 117ANALYSE DE LA PROPRIÉTÉ EN DROIT ROMAIN 118LES 3 CONDITIONS DE VALIDITÉ 118PERSONNES : 118CHOSES : 118MODE (DE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ QUIRITAIRE): 118

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LA PROPRIÉTÉ BONITAIRE OU PRÉTORIENNE 118LES RISQUES DE CETTE PROPRIÉTÉ 119LA PROPRIÉTÉ BONITAIRE A CONNU DES EXTENSIONS 120LA PROPRIÉTÉ DU IUS GENTIUM (SOIT PÉRÉGRINE SOIT PROVINCIALE) 121LES CARACTÉRISTIQUES : 121LE RETOUR À L’UNITÉ 121CHAPITRE 2 LA POSSESSION : 122LA PROPRIÉTÉ VS LA POSSESSION 122ON PEUT DÉGAGÉ DEUX NOTION LE CORPUS – L’ANIMUS 122LA POSSESSION VS LA DÉTENTION 123LA PROPRIÉTÉ VS LA POSSESSION 1232 TYPES DE POSSESSIONS 123LA DÉTENTION 124LES POSSESSEURS ANOMAUX 125EFFET JURIDIQUE DE LA POSSESSION 125LES INTERDITS POSSESSOIRES 1262 GRANDES CATÉGORIES D’INTERDIT 126- LES INTERDITS RESTITUTOIRES 126A) UNDI VI 126B) QUOD PRECARIO 127- INTERDITS CONSERVATOIRES 127A) UTI POSSEDÉTIS 127B) UTRUDI 128POSSESSOIRE ET PÉTITOIRE 128LES 3 RAISONS DE PASSER PAR LE POSSESSOIRE : 129L’ACQUISITION DE LA POSSESSION 129LA PERTE DE LA POSSESSION 131CHAPITRE 3 : LES MODES D’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ 132MODE ORIGINAIRE ET DÉRIVÉ 132LES CLASSIFICATIONS ET LEUR INTÉRÊT JURIDIQUE A LA CLÉ : 134LES MODES DÉRIVÉS VOIR SYLLABUS ! SYNTHÈSE QUI A DÉJÀ ÉTÉ VUE 134A UNIVERSEL ET A TITRE PARTICULIER 134B ENTRE-VIFS ET A CAUSE DE MORT 134C A TITRE ONÉREUX OÙ A TITRE GRATUIT 134MODE DÉRIVÉ 134L’ÉTUDE DES TROIS MODES DÉRIVÉS À TITRE PARTICULIER D’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. 1381) LA MANCIPATION : 138LES CONDITIONS DE FORMES SUBSTANTIELLES 138LA PROCÉDURE DE LA MANCIPATION 139LA QUESTION DE LA VALIDITÉ 140LES GARANTIES DE LA MANCIPATION 141LA GARANTIE D’ÉVICTION 141LA GARANTIE DES VICES CACHÉS 142LES CLAUSES PARTICULIÈRES DE LA MANCIPATION OU NUNCUPATIONES 1422) L’IN IURÉ CESSIO 1423) LA TRADITION 143DIFFÉRENCE AVEC MANCIPATION 144LES TRADITIONS DITES FICTIVES : 145ÉLÉMENTS IMPORTANTS : 147EFFETS JURIDIQUES DE LA TRADITION (DROIT CLASSIQUE) 147MODES ORIGINAIRES D’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ 1471. L’OCCUPATION : 148TROIS CONDITIONS : 1482. L’USUCAPION OU PRESCRIPTION 149

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1E SYSTÈME : USUCAPION 149CONDITIONS POUR L’USUCAPION : 151LE DÉLAIS (TEMPUS) 152LA BONNE FOI FIDES 152LE JUSTE TITRE TITUBUS 1543. LES PRESCRIPTIONS 155LA PRESCRIPTION DE LONG TEMPS : 155LA RAISON D’ÊTRE DU DOUBLE DÉLAI : 155LES INCIDENTS : 156L’INTERRUPTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION : 157LES CAS DE SUSPENSION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE : 157LA PRESCRIPTION DE TRÈS LONG TEMPS : 157LA REGLE DE FOND : UN PRINCIPE ET UNE EXCEPTION 160LE PRINCIPE : 160L’EXCEPTION : 160REGLE DE DISPENSE DE PREUVE 1614. LA SPÉCIFICATION 1625. L’ACCESSION : 163A HYPOTHÈSE 1 : 164B HYPOTHÈSE 2 : 555 CCIV 165L’ACQUISITION DES FRUITS ET DES PRODUITS 167FIN DE LA MATIÈRE. 168

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Introduction

Raison :

- vocation pédagogique et dogmatique (puisque les principales notions du droit privé actuel viennent du droit romain (droits des biens et patrimonial)

Matière la matière vue au cours oral base de ce qui faut connaître et l’ensemble est sur PPT. Diapo sur e FUSL !

Support écrit 1) Précis de droit romain y a plus d’info mais s’en tenir au cours oral. 2) Syllabi de droit romain (2 syllabus dont le second avec un lexique)

uniquement à la bibliothèque 3) et si non manuel de pascal Pichonat de fribourg (Suisse) fondement

romain du droit privé 4) Lexique de droit romain de Pichonat 5) Syllabus de Ruelle reprographie

ET le code Civil

50 fiches manuscrites plus code civil

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Introduction du cours

Plan du cours

I Aux fondements du droit romain

II Le droit des personnes (personnes et famille) extra patrimonial

III Le droit des biens (patrimonial privé)

IV Le droit des obligations (patrimonial privé)

Première partie : Aux fondements du droit romain

1 introduction

a) histoire externe b) les but de l’étude c) relativisme juridique d) le droit privé romain

2 les périodes de l’histoire du droit romain

3 les procédure à Rome

4 les sources formelles du droit romain

5 la codification du Justinien

6 Le droit romain après Justinien

1. Introduction

Histoire externe

Histoire externe (Leibniz 1646- 1716) nouvelle méthode pour apprendre et enseigner la jurisprudence ( en latin dans le PTT): circonstance historique et sources documentaires (diachronie)

Histoire externe : porte sur l’étude de toute les circonstance historique d’ordre très divers qui on influencer l’information ou le développement du droit romain ( ex la

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conquête militaire et de tout ce qui en découle (démographique économique et religieux, culturel et l’avenement du christianisme qui on eu une incidence sur le développement du droit romain ) ce n’est précisément pas notre sujet…

>< Histoire interne (notre objet d’étude) étudier le droit romain comme système de droit en vigueur (droit positif) a une époque déterminer sur un territoire determiné ( ex aujourd droit positif belge) nous étudieront le droit classique et pour le territoire de Rome.

Nous allons nous livrer a un exposer dogmatique du système de droit romain ainsi que de ses institutions.

Diachronie >< synchronie Dia a travers le temps Synch c est simultané

Soit par la Dia en suivant son évolution dans le temps (ce qu’on ferra quand cela s’avérera utile ) Soit par la synch a une époque déterminée ( notre période sera celle du droit classique ) sans pour autant négliger l’évolution de certaines institution au fil des trois période (droit ancien, classique et post classique ).

Le jeu d’échec on peut étudier une partie au fil de tout ces mouvement ( ca c est la diachronie) ou a tel moment du jeu et ca c est la synchronie

Voir carte sur le PTT, rome au départ est une petite bourgade à l’origine et au fil des siècle ( a partir du droit classique ) c est empire universel a l’échelle de la méditerrannée ce qui est du a la conquête militaire conséquence militaire, politique, religieux, culturel.

Les but de l’étude

Un but général vaut pour les différents cours élémentaire de la première année de bac…

- Se familiarisé avec la terminologie juridique en latin comme en français - Avec les instruments fondamentaux de la technique juridique et les modes de

raisonnement qui mette cette terminologie en œuvre.

Des buts spécifiques pour le cours de droit romain

- décrire le droit romain comme un système de droit positif ( à Rome dans la période du droit classique) pour permettre a l’étudiant de mesurer l’apport du droit romain a notre droit privé tout en prenant conscience des différences qui peuvent séparer l’un et l’autre. Juriste pas seulement un technicien mais aussi un homme de culture d’ou science humaine

- suivre les évolutions du droit romain sur les 1000 d’existence

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- s’interroger sur les lien entre le droit et la société

Relativisme juridique

Application aux institutions juridiques du concept de relativisme culturel

(claude levis strauss) le relativsme juridique est une application de concept relativisme culturel 

d’une part toute collectivité humaine a une culture qui lui est propre, cette culture constitue un ensemble cohérent et adapté au degré de développement de cette collectivité.

On peux diserner différente culture la matérielle (logement, nourriture vêtement), les institution social ( le droit en fait partie ) et la culture symbolique ( les arts les lettre la littérature les sciences et la religion)

Le relativisme ca veut dire que toute les collectivité humaine existant aujourd hui ou dans le passé, ont la meme épaisseur de temps derrière elle, ce qui signifie qu’aucune ne peut être qualifier de primitive par rapport a une autre. On ne peut pas juger une société en fonction de le niveau de développement. D’autre part toute les culture constitue des ensemble cohérent et adapté de la collectivité qui la sucité et donc les collectivité son égale en se sens que chacune est consue pour répondre au besoin de la collectivité qui l’a élaborée. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a aucune différence ; et ce qui varie c est l’efficacité que chacune d’entre elle atteint dans tel domaine particulier auxquelles elle consacre le meilleur d’elle même.

On peu voir une belle application d’une culture a l autre entre Rome et Athènes, cette empire gréco romain, et est bi Céphale et bilingue biculturel. Cette variété opérée de manière éclatant puisque Rome a consacrer le Meilleur d’elle même à l’organisation Sociale (l’armée, les grand travaux (route termes théâtre cirque) développé aussi inégale pour l’administration et le droit privé) La Grèce et Athènes en particulier a donné le meilleur d’elle même pour développé la culture symbolique ( les art peinture sculpture, lettre poésie, la philo et la science, les math, … ) cela n’empêche pas qu’elle soit égale entre elle puisque chaque système répond au besoin de la société.

Par ailleurs toute les société ayant la même épaisseur elle ne peuvent pas être qualifier de meilleur.

Le relative culturel ( a ne pas confondre au niveau moral) appliquer au droit devient le relativisme juridique

Il résulte de la comparaison des différents systèmes de droit positif entre eux qu’il existe infiniment peu de notion universel et de structure permanente dans le droit privé

L’universalité ne peut pas être appliquer du au variation et d’ou la difficulté de trouver un dénominateur commun. (Attention a l’Europe parce que c est une sorte de dénominateur commun mais il n’est que possibilité et n’est pas une réalité)

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Le droit privé romain

Le droit privé (ius privatum) a pour objet de régler les rapport entre les individu agissant pour leur intérêt propres (donc entre deux citoyen) >< ius publicum (pas a l’ordre du jour) qui fixe les structure et organisation de l’état et régît les rapport entre l’état et les particuliers. L’intérêt des droit privé a été fort inspiré par rapport au droit romain tant dis que le public n’a pas vrai survécu.

Petite parenthèse (en italique) ( IUS ) existe dans d’autre composé justice, le juge, le jugement, et dans le mot juridiction , jurisprudence, le mot Ius en latin est assez difficile de cerne son ethimologie, cela peut venir du mot formule et on verra l’importance des formule verbale et gestule , et le sens locatif est lier au Lieu ou le magistrat rend la justice … pour le reste le sens dépend les contexte dans lequel il apparaît, et pour voir une double notion qui pourtant n’est pas romaine celle qui oppose le droit objectif >< le droit subjectif (l’action) deux notion de notre époque

Pourtant les romain on employé dans un sens objectif et subjectif. Ius Quiritium vieux citoyen, le droit des anciens Sens Objectif  c est employé indépendant de référence a toute personnes c est le droit des Quirite (ensemble des règles contraignant = équivalent du droit objectif )n Autre exemple Ius CIVILE

Sens Subjectif mais on peut l’utiliser en relation a une personne auxquelles cas l’expression désigne la citoyenneté c’est a dire le statut personnel et donc utilisé dans le sens subjectif Par exemple le droit de vie et de mort du père de famille

Fin de parenthèse

Le substrat du tout le code civil

L’intérêt de faire du droit privé c est que l’influence a été la plus importante (évident pour le droit des bien) c est ainsi que le droit romain privé est le substrat des codes civils en Europe (et donc du civil Law >< Common Law). Analyser le droit romain c est aussi cherche a comprendre comment et pourquoi les code nationaux et européen on des solution juridique très différentes alors qu’il ont une origine commune !!!

Exemple art. 1583 code civil en cas de vente, la vente opère le transfert de la propriété de la chose vendue l’accord de volonté suffit alors que celui ci n’est pas encore livrer.

Au contraire dans le code allemand le contrat de suffit pas, il faut un accord sur le transfert de la chose.

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• En suisse il faut la mise en possession entre les mains de l’acheteur.

Ulpien : • « La justice est la volonté constante et perpétuelle d’attribuer à chacun son

droit propre (ius suum).• « Les préceptes du droit sont: vivre honnêtement, ne pas léser autrui, attribuer à

chacun son propre (suum). • La jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, la science

du juste et de l’injuste. »

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Les périodes du Droit Romain

On va fixé le cadre chronologique au sein du quelle nous allons évolué cette année.

Division chronologique

L’ancien droit romain (753 ACN) jusqu'à la première guerre punique (264-242 ACN)

Le droit Classique de 242 ACN au règne de Dioclétien ( 284-305 PCN) pour le droit public et au règne de Constantin ( 306-337) pour le droit privé

Le droit post Classique ou droit Tardif Le règne de Justinien (527-565PCN)

Justinien de part ses Codes a permis de transmettre au génération le droit romain.

2 remarques : Première remarque (pas retenir les dates)1 sur 1000 ans d’histoire 3 régimes politiques(différent des régimes de droit) se sont succédéLa royauté (753-509 droits anciens et pré classique), « Tarquin le superbe » dernier roi.Le roi est nommé, désigné à vie.Un roi.

La république (509-27 droit ancien et droit classique) Différentes institutions  qui perdurent durant les 3 périodes: -assemblé du peuple : comices -Le sénat (ensemble de vieux ,compétences spécifiques)-les magsistrats.Plus de roi mais 2 consuls : magistrats supérieurs(cursus honormum : dernière étape)Les consuls sont les héritié du roi , héritage de l’imperium royal.Changement de l’organisation du pouvoir ( 2 consuls avec l’imperium)L’un peut opposer son veto à l’autre.calmer l’autre si il veut reprendre le pouvoir tout seul.Ces consuls sont élus par les comices qui élisent les consuls.La durée : ils sont élus pour 1 an.Ps : le tribun de la plèbe.Le peuple : corps social de tout les les citoyens.(patrciens et les plébéiens-La plèbe : accesption sociale du terme « peuple ».Lutte entre patriciens(noblesse,élité dirigeante.,accès magistrature,saserdoce et les plebéiens.(les exclus du pouvoir, artisans,agriculteurs,…)Lutte qui va animer les premiers siècles de la république=>Cessesion de la plèbe, on va fonder une ville ailleurs.Or, c’est le corps des armés.Ils voulaient le droit d’obtenir un tribun qui les représente.Il est élu par le consul de la plèbe. Et ils peuvent voter les pléblistes.C’est donc sous la menace que le poste de tribun de la plèbe fut fondé.

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Il doit s’opposer aux pouvoirs des consuls,de contrebalancer le pouvoir des consuls.Fin de la république: guerres civiles .Disputes entre les puissants mais aussi sylla ,césar….

L’empire (Imperium : pouvoir de commandement suprême.Attention les prêteurs avaient également l’imperium par exemple, il n’est pas apparu avec l’empire)Le Haut Empire (ou principat) 1ier -3ième Siècle PCNLa structure de base est toujours la même mais le sénat va perdre toute indépendance politique et appartion d’un super magistrat : l’empereur.Il est princeps : le premier parmis les citoyens.1)tout les pouvoirs entre les différents organes de la républiques reposent mainteant sur l’empereur : tribun , consul, grand prêteur, imperator (l’armée)2) Apparence de légalité républicaine, comme si elle continuait normalement.On fait comme si ….

Premier empereur (après un siècle de guerre) c est Auguste, et tout les pouvoir qui était réparti sous la république, passe sur la tête d’un seul titulaire, c est l’empereur. C est le Premier parmi les citoyens (le premier parmi les égaux), le maintient en façade (puisque tout les pouvoir son pour le même) mais on joue encore le jeu républicain, avec le sénat, on élit des magistrat et des préteur, mais la république est vidé de sa substance…

Le Bas Empire ou empire tardif du 3ième au 6ième siècle PCN

L’empereur n’est plus un princeps mais dominus(maitre sur des sujets).On accepte le pouvoir personnel.On ne se voile plus la face.Début de l’antiquité tardive, la différence avec le principat, c’est qu’on arrête de faire semblant qu’on est dans une république, mais l’empereur est le maitre face au citoyen…

Seconde remarque

La procédure romaine, a joué un rôle sur la formation du droit romain. A chaque une des division chronologique, corresponde les 3 systèmes de procédure que Rome a connu au cour de son histoire. Ce n’est pas un hasard que si chaque une que la procédure a changer avec le régime.

- Les actions de la loi ( le plus ancien ) correspond au droit ancien ( et se caractérise pas son formalisme )

- La formulaire (notre cadre juridique de pensée ) correspond au droit classique organiser par un préteur/ un magistrat charger de la juridiction (organiser les procès ) c ‘est l’édit du préteur source formelle du droit romain qui constitue .

- La procédure extraordinaire (elle n’est pas extraordinaire comme on l’entend mais extra ordinem : en dehors de l’ordre des jugements privés .Procéudr eorganisé par l’empereur )qui commence avec auguste, justice de cabinet, l’administration impérial se développe et certain des fonctionnaires du prince assume la fonction judiciaire c’est à dire il reçoive les plainte et conduise les procès.

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Donc nous commençons par

L’ancien droit

(période royale et 3 siècles de la républiques)

Commence à la fondation de la ville en 753 ACN avec la légende de Romulus et Remus…

La date légendaire de la fondation de Rome, a été confirmée par les archéologues. (Puisque de fait on retrouve à cette date des fonds de cabane et des tombes sur le site de la futur Rome)

On passe au cours de cette période d’un petit village de quelques cabanes a l’embouchure du Tibre, passe a la fin de la période a une ville (un centre urbain) ayant un rayonnement à l’échelle régionale.

La période du droit ancien, c est la conquête (par la guerre) par Rome des peuple Italique (étrusque) et les territoire était confisquer en partie par Rome et ces terre faisait partie du domaine publique (terre qui vont être primordial, puisque c est a propos de la jouissance de ces terre, qu’est né dans le droit romain la notion de la POSSESSION ).

Le droit ancien domination de Rome sur L’Italie. La période s’arrête avec la guerre punique, et juste avant la prise de Tarrante ( voir carte PPT le jaune pale était des cité grec et Parrante en faisait partie )

La chute de Tarrante(sud de l’Italie) met Rome en face a face avec son grand rival Carthage (grande rival et riverain sur la méditerranée) donc fin de période c’est le début des aventure Extracontinental de Rome.

Carthage : colonie phélicienne .Faisait du commerce. En mer méditerannée.Grande rivale de Rome.

C’est le droit national de la rome latine.Ceux certaines personnes sujets soumis droit romain en fonction de leurs statuts.Seuls sont sujets au droit romain les citoyens ( ius civile)Formation de la ligue latine face aux étrusques. Nomen latinius (nationalité latine)Droit de cité romain et puis à coté un statut unférieur : nomen atinium : titulaires : les latins et cela confère certains avantages en droit romain. Pas comme si on était citoyen mais certains avantages.Les pérégrins : hommes libres ni citoyen romain ni nomen latinius : pas de droit romain mais on des droits selon les droits de la cité d’où ils émanent.

=>Ce sont tous des hommes libres. Touts les hommes sont libres ou esclaves.Les escalves ne sont titulaires de droit mais sont l’objet de droit car objet de propriété.

Ce droit est un droit rural,national et formaliste.

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Dans ce contexte, quelque caractéristique sur le droit ancien IUS CIVILE (ou CIRITIUM) Droit Civil, droit national réservé au citoyen Romain (la citoyenneté est un statut) toujours est il que le droit est réservé a ceux qui possède ce statut et qui parle donc le latin ! pour les acte juridique et aussi au niveau de la procédure (obstacle linguistique)

Les sources importance de la coutume !!! Les lois ne sont pas encore voté par le peuple .Preteur  urbain : apparition d’un nouveau magistrat.La jurisprudence pontificale (ce sont des prêtre appelle pontife et se réunisse en collège),sacerdocale.Entre les mains d’un collège de prêtres : les pontifes.

(la période s’achève avec une laïcisation de la jurisprudence et les prêtre seront remplacé par les juriste consul )

La loi des 12 tables (on y reviendra) Toutes les jurisconsuls le point de départ de toute la tradition du droit civil .

Quelques caractéristiques : rural, national et formaliste

Formaliste aspect concret (le formalisme consiste a faire dépendre la validité d’un acte juridique du respect de certaine forme ou formalité étrangère) par exemple la présence de témoin, le prononcé de formule solannelle … Il faut couler la volonté juridique dans un cadre formelle … (coller la définition depuis le power point )Typique de l’ancien droit. =>Exemples d’actes formalistes: la mancipation, l’in iure cessio et la stipulation (formalisme verbis, par échange d’une question et d’une réponse: SPONDESNE CENTUM DARI? SPONDEO)

(Evolution : Faire prévaloir le droit stricte sur les rites)

Ex typique d’acte formaliste si non nullité pour vice de forme

La mancipation (titre du transfert de la propriété des choses)

L’in iuré cessio (cession judiciaire mode formaliste de la cession)

La stipulation ca c’est un acte formaliste qui est soumise a un formalise très simple il s’agit d’un contrat de volonté, le contrat se forme par le seul échange du consentement donc selon le système (consensualisme >< formalisme) un contrat est donc valablement convenu par un acte de consentement (pour consensualisme).

Sans que ce consentement n’ai du se soumettre a des conditions de formes.

Au contraire dans le système formaliste, un contrat n’est pas valablement contenu par le seul échange de consentement, et ce consentement n’est pas suffisant, cette volonté doit satisfaire a des conditions de forme suspentielle (suspendre).

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Ex la stipulation : une partie s’engage a livrer un esclave (a lui transférer la propriété de l’esclave) il ne suffit pas seulement d’exprimer la volonté, juridiquement sans effet, pour qu’elle soit entériné au point de vue juridique, il fallait couler cette volonté dans la stipulation acte formaliste (la plus part de acte oraux) oraux une formule bien spécifique et stéréotypé cette échange était sous forme de question réponse !!!! Il fallait bien s’y soumettre pour que le contrat soit valable …

Le stipulant (celui en faveur du quelle l’engagement était pris) avait la parole

Il lui disait SPONDESNE CENTUM DARI ? Promets TU DE DONNER (transférer la propriété ) de ….

Le promettant répondait SPONDEO JE Promets

Et le contrat était conclu et l’obligation juridique était valable, et si le promettant le réalisait pas l’obligation le stipulant avait un recours permettant de poursuivre le promettant

Deux autres caractéristiques du droit ancien :

Droit Strict

• Droit d’interprétation strict >< la bonne foi (droit classique) où la forme s’oppose à la volonté, la rigueur à la bonne foi

Droit rural

Puisqu’il correspond à l’économie (rural, naturel fermé, familiale et autarcique) il y avait peut d’échange et peut d’acte juridique. , propre à une économie fermée, familiale, autarcique; échanges commerciaux peu nombreuxUne magistrature ( le préteur en charge de l’organisation 356 )

(c’est une situation géographique et politique de l’époque)toujours dans le droit ancien La ligue latine conquête les peuple latin… Au point de vue du droit, le nomen latinum, c’est la nationalité latine et on y reviendra. C’est une sorte de statut personnel de seconde zone (inférieur à la citoyenneté romaine)

• La ligue latine: confédération des villes latines (Albe, Lavinium, Rome, etc.) face à la domination étrusque. Jupiter Latiaris. Passée sous domination romaine, elle est dissoute en 338 ACN

• Le nomen latinum: statut personnel inférieur à la civitas Romana (le droit de cité), à la source d’avantages en droit romain (comme le conubium ou le commercium)NB. Citoyens, Latins et pérégrins

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après les voisin latin, ce sont les étrusques (du nord) puissante civilisation très raffiner, avec les livre sacré, le développement politique avec confédération de cité, et le plan symbolique, sculpture, architecture … c’est grâce au étrusque que la petite ville est devenu une vrai Rome.

Les étrusques et la science des haruspices spécialisés dans la divination, au départ sur le sacrifice sanglant et l’analyse des entrailles. On y discernait des présages. Il regardait le foie des victimes.

Grâce au étrusque Rome devient son centre urbain au cours de la période de droit ancien, et donc construction en dur pour un centre urbain, la tradition attribut au 3 dernière roi (étrusque a Rome) ce statut de centre urbain grâce au construction, le temple de Jupiter capitolin, l’assèchement de la zone du futur forum, (zone inondée par le Tibre) y vont crée la cloaca maxima (le grand égout), le grand cirque, la muraille. C’était l’importance des étrusque sur la ville de Rome.

La période s’achève par la première guerre Punique et chute de Tarante (cité grec) marque la fin de la première période, et Rome rentre en face avec sa grande rivale Carthage. Fin de la situation géopolitique :

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Le droit classique(3 acn -3pcn)

C’est le passage de la Rome légèrement important (point de vue régional)sur l’Italie, qui devient une des première cité les plus important dans l’empire gréco-romain ( internationale). Rome devient la cité la plus importante dans l’empire romain. Ouverture sur le monde ou en tout cas sur le bassin méditéranéen

Carthage est la riverain de Rome, or il se trouve que Carthage, ancien contoire phénicien qui c’est développé et tout au long des rivages de la méditerranée occidentale (Sicile Sardaigne, Corse, et cote africaine) Commence les aventures outremers de Rome => sicile province romaine.

Une fois que Rome sort de ses origines, elle se trouve face a une rivale, les guerre se succèdent, 2ième guerre punique et Rome devient la puissance international dans la méditerranée occidental prenant le contrôle de tout les contoir de Carthage. Et qu’est ce qui s’ouvre aux yeux de Rome c’est l’orient grec, qui avait été hellénisé, par Alexandre le grand. Expension romaine dans le bassin méditerannien => ces région on été soumise par Alexandre le grand(323acn à Babylon et ses généraux se partagent ce qu’il reste de son empire) et c’était donc une empire unifier, urbaniser et civilisé depuis des siècle avec échange marchant très développé… et une fois que Rome a défait Carthage, elle part a la conquête de l’orient, elle va soumettre l’orient grec, successivement et ca fini en 31 av JC, au cœur de l’époque classique, elle devient cette immense zone, un Empire.Echange avec les pérelins , relation commerciales avec ces citoyens libres. De tel bouleversement on bien sûr des conséquence sur le droit privé. C’est l’essor du commerce, du droit maritime, de la banque.

Donc a partir de l’a, l’ancien système du ius civile va évolué,

Première évolution : on vois le ius civile s’ouvrir vers le ius gentium (le clan la famille la nation) c’est l’ensemble de ceux qui remonte a un ancêtre commun.

Le ius gentium est un droit (système de droit) a vocation universel donc ouvert a tout les habitant de l’empire, non pas seulement les citoyen romain mais tout le monde.

Reprenons l’exemple de la stipulation va devenir une stipulation du ius gentium, sont formalisme qui la définisse vont s’assouplir (ca restera un contrat oral sous condition)

- On pourra faire une stipulation sans être citoyen romain et donc sans employé le romain !

Le changement de procédure (plus les action de la loi) et apparaît avec le droit classique, un nouveau système, la procédure Formulaire (organisée par un magistrat appelle préteur en charge de la juridiction charger d’organiser les procès) or il est tout a fait significatif qu’en 242, après la première guerre punique, on crée a Rome un nouveau

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préteur, mais un préteur qu’on appelle pérégrin (c’est le non citoyen romain) individu libre mais pas de citoyenneté.=> naissance du prêteur pérégrinCe magistrat sera charger d’organiser les procès entre les pérégrin (ou les procès entres pérégrin et citoyen romain) ce qui est exemplatif des changement significatif qui s’effectue suite a la première guerre punique.influence des vastes échanges commerciales.Il sort un édit du prêteur pérégrin.Il pouvait donc appliquer le droit athénien.C’est le ius gentum : nation.C’est le droit des nations autre que rome.Oppostion avec le droit du citoyen romain.Dévellopement de la procédure formulaire.Plus souple, moins formaliste.Dyalitque,,tension entre forme et volonté.Les prêteurs et autres vont donner de l’importance à la bonne foi , à la volonté à la place du droit stricte, formaliste.

La jurisprudence c’est le foyen du rayonnement du droit romain s’incarne dans le jurisconsulte classique figue tout a fait singulière.émancipation de la jurisprudence du pontificat.Le jurisconsulte devient le spécialiste du droit privé.Laïsication de la jurisprudence.(juste au début du droit classique)

Division en 2 parties : Droit pré-classique : les 2 derniers siècles de la république.Droit classique : à partir d’auguste => crise du 3ème siècle.Nous passons à une loi régional à une loi universelle , international, vocation universelle.(ius gentium)C’est un droit moderne ouvert à tous les habitants de l’empire.A partir d’un moment, plus de pérégrins, seulement citoyens ou escalves.

Il y a aussi la lois, les sénatus consul et bien entendu a partir de l’empire, une nouvelle source de droit apparaît l’empereur (seront dans leur personne source de droit) dont les constitutions impérial.

Droit classique jusque +- 250 PCN. (500 ans)

On parle des contrats consensuels valablement conclus par le consentement.Pour la vente il suffit d’être d’accord sur la vente et le prix, et donc pas de respect de formalité.(valables encore pour le louage et le mandat)la volonté suffit.

Importance du procès ; le prêteur n’a pu travailler qu’avec l’aide des jurisconsuls(qui sont maintenant de simples citoyens vétu de toges.

le prêteur et son édit et les jurisconsuls vont permettre au ius civile à ius gentem en raison des besoins de la situation(grand empire)

Le droit Tardif et le règne de justinien

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Commence avec le règne de dioclétien fin du 3ième siècle PCN, (pour le droit privé c est le règne de Constantin 4ième siècle)

La période prend fin (en occident en 476 chute empire romain d’occident)En orient jusqu’au 6ième siècle au règne de justinien.

Avec justinien c’est la fin de la période du droit romain en ce qui concerne l’antiquité, après c’est le début de l’empire Byzantin. Nous on s’arrête a justinien.L’orient sera épargné par les invasions barbares.Mort de justinien fin du droit romain antique.Extraordinaire Source du droit : constitutions impériales, prises par l’empereur.Les constitutions deviennent de plus en plus nbrses et deviennent la source principale de droit.Quelques éléments d’histoire externe qui on eu de l’influence :

Le coté religieux le christianisme(qui promeut une nouvelle culture de la personne) qui était au départ persécuté, puis toléré, puis Constantin se converti et tout change religion favorisé, puis fin du 4ième siècle religion d’état …

L’apport hellénistique influence ressort en raison que Constantin déplace la capital depuis Rome a Constantinople. Capitale située a la jonction de deux continents sur le Bosphore ( l’ancienne Byzance) Constantinople ( la ville de Constantin) avec un fort développement de l’écrit.Le droit romain était oral mais influence et devient plus écrit. Droit dit vulgaire, appauvrissement des connaissances juridiques : simplification des ouvrages des juristes classiques. Sclérose relative de la jurisprudence : la loi des citations (426 PCN).Les hommes de droit moins compétents , moins performants et donc ils ont besoin d’ouvrages simplifiés.

Premières écoles de droit.

Epoque des compilations (le codex de theodosianus) fait par ThéodoseII .Trop de constitution impériales on ne sait plus où les trouver => besoin de compilation.

Le règne de Justinien 6ième siècle marque la fin de la période pour l’antiquité .

La restauro impérii . Il veut restaurer la grandeur de rome.3niveaux : -unité de l’empire-intégrité terroiriale de l’empire.Reconquête contre les germains.Unité militaire mais très superficielle car fini dès sa mort.-Unité de l’église : empereur chrétien.Il nomme les patriarches, les eveques, organise les réunions(consuls ou concils ?)-restaurer la splendeur du droit classique.=> d’où le corpus iuris civile

Codification : LE CORPUS IUS CIVILE en 4 livres ( les institute, le Digeste, le Codex et les Novelle).

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30 septembre 2010Nouvelle partie (suite des fondements)

Les sources formelles du droit romain

Les sources du droit romain.

3 notions (catégorie)

1) les sources sociologique (ou matérielle) il s’agit de toute les circonstance historique d’ordre divers qui on influencer le système du droit positif romain et bien sur son évolution. (l’influence de la philo grecque ou la religion par exemple) `ps : dévellopement et évolution largement synonymes.

2) les circonstance historique ou documentaire, (plus spécifiquement au droit romain) au sens large, (sensu lato><sensu stricto) ici il s’agit d’une notion qui traite de document (source tjs écrit) qui nous permette de connaître le droit romain, document grâce on connaît le droit romain. Sources diverse, nature juridique (ex : le corpus iuris civilis) et sources documentaire au sens strict, tout ce qui se rapport au inscription, papyrus,(embouchure du nil) (ex : inscription : une loi, il était d’usage de la graver sur une grande plaque de bronze et ces plaque était afficher sur le forum mais nous n’avons plus la loi des 12 tables de manière source documentaire au sens stricte) « Comment connaissons-nous le droit romain ? »Certaines source peuvent être historiques et formelles (le digeste de ….. ) Ces sources peuvent être également de type littéraire (ciceron )

3) Les sources formelles du droit =les iuri populi romani

Processus de création des normes juridique Soit du point de vue de leurs auteurs soit de la manière d’être produite Double conception (y a deux face a une médaille) .On va voir cette notion coté pile ou coté face .la notion de source de droit a une double conception, on peut envisager que la notion de source de droit au départ des organe de la société qui sont habilités a énoncé des règles de droit Ou du point de vue du produit de l’activité de ces organes.

Organes ProduitAssemblé du peuple,assemblés populaires=comices (tout les citoyens romains)(investi du pouvoir d’édité des lois)

Lois

Concilium plébis (assemblé politique de la Plébiscites

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plèbes) ( la plèbes c’est un sous ensemble du corps civique intégrale, les plébéiens c’est l’opposé des patriciens)Sénat (3ième type d’assemblé politique c’est le sénat) il est aussi convoqué par le magistrat et se voit soumettre par le consule l’ordre du jour (uniquement patricien, et puis sous la république nouvelle noblesse qui se constitue, la noblesse sénatorial, composé des ancien magistrat)

Sénatus-consultes

Empereur (activité de l’empereur comme organe a lui tout seule, cette source n’apparaît que a partir d’auguste) Il faut donc être en droit classique.

Constitution impériale

Tout ou partie de la société (l’organe c’est tout la société ou une partie de la société)

Coutumes

Magistrat (préteur, édile) (en charge de la juridiction, charger de l’organisation des procès, essentiellement les deux préteurs (urbain et pérégrin)

Edits= proclamation orale

Jurisconsulte (anciennement les pontifes)Il aura obtenu le droit de faire les lois par la société (c’est des réponse qu’il énonçait en réaction au consultation qu’il donnait, répondre a tout question sur des points de droit) cela constitue la jurisprudence (avec l’édit les deux sources les plus importantes)

Responsa (jurisprudence)(réponses,avis..)

Gaius était un jurisconsul.Il donnait des leçons.Nous sommes en plein droit classique.Il est l’auteur d’un manuel « institutes »Ouvrage précieux car ce sont les seuls ouvrages dePatricien noble, aristocrate qui descendent de Romulus, c’est l’élite qui s’abroge tout les pouvoir sous la république, il s’abroge le monopole des sacerdoce et le collège des pontife.

Plébéien

Toute la période de l’ancien droit est traversé par une lutte social entre plébéien et patricien (mais plébéien immense majorité du peuple romain et de l’armée (sauf officier) Puisqu’il sont laisser hors jeux, il ont décidé de s’en aller, c’est la Cession de la plèbes, soit on donne droit a leur revendication soit il s’en vont. On verra que cette lutte constitue l’arrière fond de la lois des 12 tables, et c’est aussi suite a cela que s’explique le fameux processus de laïcisation de la jurisprudence.

Sur le plan des droit politique que la plèbes faisait, elle voulais d’une part un magistrat qui le représente (le tribant de la plèbes) deuxième revendication , le droit de se constituer en assemble avec le pouvoir législatif a la clé (de pouvoir prendre des décision les plébiscites) valeur obligatoire que pour les plébéien au départ.

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Plan :

1) les notion du ius civile, ius gentium, ius naturale. 2) les iura populi romani, les droit du peuple romain, ou les sources formelles du droit romain.

Cela vient des Institues de GAIUS (auteur de nombreux ouvrage dont les INSTITUTES) C ‘est un manuel de droit destiner au étudiant en droit, ouvrage important car il s’agit d’un manuel, et c’est le seul ouvrage qui nous soit parvenu en entier (point de vue jurisprudence classique et la compilation de justinien : « le digeste ».Ensemble d’extraits d’ouvrages disparus.)

GAIUS 1,1

« Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur, …. »

« Tous les peuples qui sont régis par la loi et par la coutume appliquent en partie un droit qui leur est propre, en partie un droit commun à tous les hommes. »« Car le droit que chaque peuple s’est constitué pour lui-même lui est propre et s’appelle le droit civil, comme le droit propre à l’ensemble des citoyens. »« Mais ce que la raison naturelle a établi entre tous les hommes est observé très également chez tous les peuples et s’appelle le droit des gens (ius gentium), comme le droit qu’appliquent les nations »« Aussi le peuple romain applique-t-il en partie son propre droit, en partie le droit commun à tous les hommes. »

Analyse : il distingue d’abord entre le droit propre a la cité ou le droit propre a chaque communauté, Tout les groupement (société) qui compose une communauté politique on un droit qui leur est propre et ca c ‘est le IUS CIVILE s’applique uniquement au citoyen de cette cité, et >< le ius gentium droit commun a tout les hommes.

Le Ius civile le sens varie en fonction du terme auxquelles il est opposé,

- D’abord, on va l’opposer a une autre notion le droit prétorien (ius praetorium) droit qui trouve sa sources dans l’édit de préteur.(une des sources formelles du droit romain )et seulement dans l’édit du prêteurEn opposition au droit prétorien, les ius civile c’est tout le reste donc (tout les sources formelle du droit romain a l’exception de l’édit de préteur)

- en opposition a ius gentium >< (droit propre a la cité) qui comporte des institution qui valent pour les citoyen romain et exclusivement pour les citoyen

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romain.Il comporte pour eux et pour eux et comportent différentes institutions. Ces institution relevant du ius civile (soit droit privé, soit droit publique). Dans le droit privé, (la patria potestas (puissance paternel) on verra que la puissance du père permet la structuration de la famille romain.Ensemble de ceux sur qui sont sous son l’influence. ; GAIUS dit que cela existe seulement pour les citoyen romain.

Autre exemple la MANUS(<la main : symbole puissance et protection) (puissance marital) s’applique sous la femme mariée. (pas le temps de s’attarder)

L’usucapion (c’est un mode du ius civile)<droit des biens. mode civil d’acquisition de la propriété civil, basé sur la possession prolongée. Mode,institutions réservé au citoyen romain.Seuls les romains ont le pouvoir de devenir propriétaire de ce qu’ils utilisent souvent. Invention des romains

Pour le droit publique (c’est le droit de se réunir en assemblée politique délibérante sur convocation du magistrat, avec compétence législative et … =>mécanisme politiques.

Opposition donc au IUS GENTIUM

Gens, gentis (c’est la population, mais d’abord le clan, la famille, et d’ou la nation) gens désigne le groupe de tout les descendant prétendu d’en ancêtre en commun. C’est le droit des nations.Groupe qui descend d’un ancêtre commun.=> donnera en fr droit des gens. Ce Droit reconnu et appliqué à rome ou en province(gouverneur de province)

Si on oppose ces deux notions alors le ius gentium c’est le droit des ordres juridiques autres que Rome (au regard de Rome) selon Rome les autre relève du ius gentium. Droit reconnu (par Rome) et appliquer sur son territoire ou dans l’empire (celui qui applique c’est le préteur pérégrin).

Ex : le mariage : (le mariage a la romaine, c’est les juste noces engendre des effet de droit romain) et si non on se marie selon les coutume du pérégrin. Distinction entre les 2 types de mariages

La patria potestas (institution du ius civile) la dominca potestas (c’est la puissance du maitre sur les esclave) qui emporte droit de vie et de mort (au même titre que la patria potestas) et avec la conséquence que tout ce qui est acquis par l’esclave est pour le maitre. Ce principe de la dominca potestas, relève du ius gentium.Et c’est la cas au près de toutes les nations.Tout le profil que l’esclave génère est acquis au maitre .C’est le cas dans le ius civile et donc également ius gentium

Le ius gentium évolue vers une acception plus théorique et ce sous l’influence de la philo grec, développement du concept de ratio naturalis, et sous l’influence de cette notion, le ius gentium, bénéficie d’une acception plus théorique, le droit commun a tous les être, droit fondée sur la raison naturel.

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Ex : la tutelle des impubère ou encore l’occupatio Belica (mode du ius gentium) mode d’acquisition de la propriété, ouvert a tout les homme, qui est le droit pour les soldat d’une armée victorieux de s’emparer les bien de l’ennemi et de devenir propriétaire de ses bien et de l’ennemi => « Choses sans maitres »

Le droit Naturel raison naturelle(purement philosophique).Philosophie.C’est le droit propre aux êtres vivants. notion qui aura beaucoup de succès en droit moderne (au 18ième) le fait est que dans l’antiquité, selon l’Ulpien, c’est le droit propre a tout les être vivant, mais a tout les être animé (y compris les animaux). La raison est important à rome et à Athènes.Ce droit serait commun à tout les hommes.Il est connu de tous et les hommes doivent donc l’appliquer.Ce droit est toujours bon et juste.droit idéal, équitable.Elle devient une instance critique du droit positif et lui permet d’accéder à un meilleur niveau. Ex : le soin des parents pour leur progéniture.

Le droit naturel >< au droit positif (naturel serait idéal et tjs parfait) (tjs bon et équitable) >< le droit positif apparaisse comme droit nécessairement imparfait.

Et ius gentium droit humain fondamentalement imparfait par rapport au droit naturel, le terme ius naturale vient une critique du droit positif. Il est injuste à l’égard du droit naturel.

Ex : l’esclave commun a tout les homme, au regard du droit naturel apparaît comme une effraction, puisque tout les homme son libre selon le droit naturel.

Enfin sous justinien la notion prend une autre notion ca devient l’institution de la providence divine. Caracrtères du droit naturels deviennent la constante et l’intangibilité.

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Cours du 6 octobre 2010

Exposé des sources formelles du droit romain

Source formelle du droit romain Gauis 1,2 iura populi romani consiste dans

- les lois- les plébiscites- les sénatus consule- les constitutions impériales- les édits (ici, magistrats en charge de la juridiction)- les réponses des juristes consule

La coutume(ius non srciptum)

on commence par une sources absente dans l’inventaire de Gaius ( la coutume :elle est en principe oral)Deux autre liste ne cite pas la coutume est ce parce que selon eux ce n’était pas une sources ? Non et Gaius au premier paragraphe envisage les peuple soumis au loi et coutume Si elle ne figure pas c’est parce que alors que système des droits romains se construit, se constitue en système on voit une volonté de privilégié les sources écrites, méfiance vis à vis de la coutume sans nier son existence.C’est par le bias d’autre sources du droits que la coutume apparaît.Ce n’est pas une source spécifiques, on ne la reconnaît qu’indirectement.De quoi s’agit il ? Mos Moris en français Moral et Mœurs et Consuétudo l’habitude et costume et coutume (dérivé du même mot latin un double le rapport c’est costume désigne les trait caractéristique d’une époque ou d’un groupe donné, signe le plus immédiatement perceptible le trait le plus visible c’est les vêtements)

Éléments constitutifs :

1) UN comportement (se sont des usage des pratiques) observé par tous les membres d’une communauté (ou quasi tous les membres).

2) Une durée suffisante (immémoriale) remonte a la nuit des temps (en principe) 3) Une conscience du caractère obligatoire de la pratique observé (= l’élément

moral qui distingue la coutume des simple usage ou Opinio necessitatis) Le troisième c’est l’élément subjectif ou moral de la coutume La transgression de la coutume peut faire encourir une sanction. La coutume s’impose a l’instar d’une loi (a l’égal) comme elle , elle est obligatoire et passible de sanction.

L’opinio necessitatis distingue la coutume d’un simple usage, l’usage des étrennes au nouvel an est une coutume immémoriale mais ce n’est pas juridiquement obligatoire. Ca ne constitue pas une source de droit car pas de sens obligatoire.

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Quelques mots sur la coutume :

Est en principe Oral ius non scriptum droit non écrit ce qui n’empêche pas que les coutume soit couché le cas échéant par écrit.

Rôle prépondérant dans l’ancien droit

-le mos maiorum (la coutume des ancêtre) il s’agit d’un corps de norme au frontière floue transmis de génération en génération qui constitue un des foyer du droit civil et de fait ces règles son encore évoquer par un jurisconsulte.

- les pseudo-lois « royal » ou lèges regiae (le ius civile papirianum) on les envisage au titre de la coutume et pas de lois, il s’agit d’ancienne coutume qui remonte au usage des ancêtre qui était pertinent au droit sacré et au sacrifice et en rapport avec le sacrifice et le droit pénal et familiale consigné par écrit, a la fin de l’époque royal par un certain Papyrus (recueille de loi royal de Ius papyrianum civile).

Pourquoi appeler lois, c’est une usurpation ou un anachronisme, car les historien de Rome, ceux qui on fait a la fin de la république et de l’empire, il ont usurpé le terme de loi pour l’appliquer a ces ancienne coutumes, faisant croire qu’il s’était agit de lois votée par le peuple sur base d’un projet qui avait été soumise au peuple par le roi. ( il on prétendu qu’il s’agissait de lois, votée par les assemblé sur proposition du roi alors que ce n’était pas le cas) il n’y avait pas de lois votées par le peuple a cette époque.

En définitive pq les coutumes est elle omise dans l’inventaire des sources formelle du droit romain parce que la coutume était déclassé au profit des sources écrites, avec l’apparition des sources écrite et en rapport avec la mise en système des classique, la coutume apparu comme une sources auxiliaire. (pourtant c’était bien une sources).

La coutume est immuable et immémoriale il devrait résulté que toute les forme consciente de la coutume, (toute modification volontaire) devrait provenir d’une loi.

Pourtant en réalité - la coutume peut faire l’objet d’une modification volontaire (c’est assez rare) - de nouvelles coutumes s’imposent très rapidement (il arrive surtout dans une société qui évolue rapidement) droit moderne commercial.

La question des rapports entre la coutume et la loi

Fondement commun : consentement populaire - tacite pour la coutume - formellement exprimé dans la loi

la coutume peut être :

-praeter legem (dans le prolongement de la loi) elle comble ses lacunes

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- contra legem contraire à la loi

la contra legem est elle valable ? Globalement la réponse est non - droit classique : il fut admis qu’une coutume contra legem, puisse imposé quelque

chose, des lors que la lois était tombé en désuétude, ce n’est pas un conflit puisque la norme est tombé en désuétude.

- Constantin, affirme l’infériorité de la coutume par rapport a la loi, une coutume ne peut pas s’imposé par rapport a une loi en vigueur.

Enfin les coutumes locales

Ce sont les droit des population militairement conquis par Rome, droit locaux, ordre juridique autre que Rome, elle compose le ius gentium.

Que fait on de ses coutume des lors que Rome impose son empire et sa puissance ?On les maintient en vigueur.

On verra que Rome a accorder au population soumise, a titre collectif, le droit de cité, en 212 après JC, l’édit de Caracalla promulgue un édit qui accord la citoyenneté romaine a tout les habitant libre de l’empire (sauf pérégrin …).Apres cette date, les coutume local on continue d’être reconnu et d’être appliquer, voir même par les préteur romain, et ce dans les domaine ou la coutume était d’application.

Avec toutefois une seule limite, (anachronisme) notion inexistante a l’époque l’ordre public international romain. Notion pas conçue cad se serait les règle tellement important que les romain ne pouvait pas toléré qu’on y déroge. 

Ex : le mariage chez les égyptien entre frère et sœur était de coutume, pour les romain c’était un inceste et donc nul et non avenue et ce sans aucune dérogation possible.

Les lois et les plébiscites

Gaius 1,3 «  la loi est ce que le peuple ordonne et établit » « le plébiscite est ce que la plèbe ordonne et établi »

La plèbe diffère du peuple en ce que le peuple désigne l’ensemble des citoyen.La plèbe c’est les plébéien >< patricien. Le peuple comprend les 2.

C’est pourquoi les patriciens disait qu’il n’était pas tenu des plébiscite puisqu’il n’était pas consulté. A l’origine plébiscite voté par la plèbe et était imposé qu’au plébéien et cela change en 286 Avant JC avec la loi Hortensia.

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Mais dans la suite la lex Hortensia (loi qui impose les plébiscite a tout le monde) ainsi il sont assimilé au loi.

SPQR Senatus populus Que Romanus (le sénat et le peuple romain), devise de la loi de Hortensia.Pléblisiste : par l’assemblé de la plèbe et donc anciennement qui ne valaient qu’a régir les rapports entre plébliens.

La loi publique (lex publica) est une norme votée au contraire des coutumes. Le peuple ne pouvait que accepté la loi ou la refuser en bloc, il y avait pas de délibération ni de proposition d’amendement. Ce qui montre que peut on parler de souveraineté populaire OUI puisque de fait le peuple a voix au chapitre, il peut accepté ou refusé.

Toutefois souveraineté populaire dans une mesure limité, puisque toute accepté ou tout refusé.

La loi public voté par le peuple, une exception sous la république (la loi des 12 table) futur source de la tradition civil.

Pourquoi une Exception au principe de la loi public ; résulte d’une procédure particulière, elle a été proposé par deux commission succession (451 Avant JC) une commission de 10 membres est créée avec la mission de couché les lois par écrit ( les décemviri legibus scribundis) et après leur année de charge il ont proposé 10 table, et puis un an après il on proposé 2 table de plus.

Atéius capito (jurisconsul) : La loi est l’ordre général du peuple(décision du peuple) ou de la plèbe sur la question du magistrat. (loi demandé, soumise par le magistrat aux assemblées populaires)

Procédure d’élaboration de la loi :

Assemblées populaires : A rome on ne vote par tête mais par groupe, en subdivison qui ont chacun une voix3 comices :

1) curiates : les plus anciennes.le peuple divisé en curie ,chacun une voix.Ancienne subdivisons religieuses qui se réunissaient sous la présidence du grand pontife, dont la compétence limité .Voté la lex curiata de imperium.Au sujet de l’imperium :pouvoir de commandement suprême donnés aux grands magistrats.Ils votaient l’adrogatio : procédure d’adoption d’un pater familias par un autre.

2) centuriate : unité de vote : la centure : d’abord subdivision militaire.Divisé en 193 centuries.Assemblé des hommes en armes…. Obligé de faire ca en d….cens ; registre des citoyens organisations.Critère de fortune .les plus riches centuires qui étaient les premières classes.Centurie de prolétaire : les pauvres d’entre les pauvres.Seule richesse leur déscendance.Les plus riches centuries (chevaliers et les premières ) obtenaient toujours la majorité absolue et pouvaient faire bloc.Si les plus riches unis , leurs votes arrivaient majorité absolue et donc rare que l’on fasse voté les autres classes du cens.

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Système censitaire .

3) tributa : divisé en tribu , critère géographique : lieu de résidence. 4) 31 rustiques et 4 urbaines.Le concil de la plèbe s’es

. Contexte social lutte entre plébéien et patricien (plébéien exclu du droit privé, en effet la Jurisprudence était au main des patricien, or la médiation du collège pontificale était nécessaire pour agir en justice et donc les plébéien (en autre revendication on exiger que le droit soit couché par écrit). Collection d’amendement a une coutume qui subsiste pour le reste Jamais abrogé, elle a marque le point de départ dans l’histoire du droit privé romain.

Dans les 12 tables, il y a des dispositions qui touche a toute les branche du futur droit privé. Qui nous apparaît comme une collection d’amendement d’une coutume qui subsiste pour le reste.

Elle a été gravé sur des grande plaque de bronze, ex voir PPT a lire …

L’autorité de la loi

C’est la question de la sanction, la question de savoir si une norme juridique doit nécessairement présenter un caractère obligatoire, et le droit romain fait la distinction entre 3 catégories :

Les lois parfaite (aboutie)Les lois imparfaite (pas aboutie)Les lois moins que parfaite (presque aboutie)

On a un texte d’Ulpien qui évoque les lois moins que parfaite,

Si un acte est posé en violation de l’interdiction légale, l’acte est valable nonobstant son illégalité, mais la loi moins que parfait n’annule pas l’acte, mais frappe d’une peine le contrevenant.

Ex : la loi furia tersmantoria interdisait de faire dans un testament un lège de plus de 1000 as sauf exception, celui qui reçoit plus que 1000 as (n’appartenant pas a l’exception) il recevrait le lège, et recevrait une peine le Quadruple de la somme.

On en déduit une loi parfaite annule ce que elle interdit, et la loi imparfait ni n’annule ni ne puni.

Les romains furent un peuple de juriste et pas un peuple de légiste, il n’avait pas le reflexe législatif et certainement pas en matière de droit privé, les édit des magistrat et les truc des jurisconsulte…Ca explique le petit nombre de loi en matière de droit privé.

2 exemples :

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La lex aquilia constitue dans l’histoire du droit du point de départ d’une responsabilité civile, responsabilité encourue pour les dommage occasionné fautivement au bien d’autrui.==> responsabilité aquilienne (1382 CCiv). La lex laetoria de minoribus XXV annis (la loi qui protège les mineur de moins de 25 ans) ceux qui sont incapable d’exercice. Contre les manœuvres frauduleuses contre les mineurs de moins de 25 ans, le préteur estime que celui ci mérite protection et la loi, instaure des poursuites pénales contre le tiers qui aurait fait usage de manœuvre frauduleuse.

Evolution sous l’empire

Le changement de régime politique va influer, puisque c’était voté par le peuple (les comice) or les comice cesse de se réunir a partir de Tibère.

Le pouvoir législatif se scinde entre le sénat et l’empereur d’autre norme en vertu des quelle se produit la fonction législative.

Au bas empire l’empereur légifère seule constitution impériale.

Les sénatus-consultes

Gaius 1,4 les sénatus-consulte est ce que le sénat ordonne et établi, et il a force de loi quoi qu’on l’ai contesté …

Il faut savoir, le transfert de la fonction législative vers le sénat, les sénatus-consultes devienne une source important du droit privé sous le Haut empire !

A partir d’Hadrien les sénatus-consultes tendent a se substituer a l’oratio principis le discours de l’empereur, on constate que le sénatus-consulte prend un autre nom l’oratio pricipis, discours du prince ou son fonctionnaire, adressait au sénateur.

la procédure normale , quand une notion était fait au sénat, les sénateur délibérait et votait, et il y avait donc délibération pour donné une sénatus-consulte

et l’oratio principis, le sénat n’est plus indépendant politiquement, a telle point qu’il ne délibère même plus sur les projet qui lui sont soumis par l’empereur, la décision prise s’appelle oratio principis, qui est entériné tel quel par les sénateurs.

Les constitution impériale

L’empereur s’impose comme une source lui même a partir d’auguste, jusqu’au bas empire ou c’est une source prépondérante.

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Gaius 1,5 «  ce que l’empereur établi par décret, édit ou lettre, et l’on n’a jamais douté qu’elle a force de loi puisque l’empereur lui-même reçoit le pouvoir suprême (imperium) de la loi … »

Constitution en latin c’est une décision

Epistula : C’est une lettre de l’empereur ou de ses fonctionnaire qui était adressé en Réponse a une requête faite a l’empereur  

Les décrets : décision judiciaire de l’empereur siégeant en degré d’appel.

Les édits (comparable au édit des magistrats).

Les mandat : instruction administrative de l’empereur.

Les édits des magistrats

Gaius 1,6 «  le droit d’édicté appartient au magistrat du peuple romain, mais le plus considérable réside dans l’édit des deux préteur, l’urbain et le pérégrin dont la juridiction dans les province revient au gouverneur, de même dans les édit des édit curules dont la juridiction dans les provinces revient au questeurs. »

Seule les édit des magistrat en charge de la juridiction étant source de droit a savoir les deux préteur, en province les gouverneur, et les édit curules.

Plan :

1 le procès formulaire : quelque élément - les parties du procès - les deux phases du procès in iuré apud iudicem

- la litis contestio -

2 l’édit comme source de droit3 l’impérium et la iuridictio4 la formule

- la structure de la formule : 3 exemple- la souplesse de la formule et l’évolution du droit privé

action in factum , utiles les exception

5 édit perpétuel

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6 l’apport du droit prétorien par rapport au droit civil

1 le procès formulaire et l ‘édit du prêteur.

A Les partie au procès

La capacité des partie au procès ; pour agir en justice il faut une certaine capacité, il faut avoir la capacité de jouissance et la capacité d’exercice.Pater familias(su iruis)

Le demandeur (en latin c’est actor (l’acteur)ou petitor(réclameur) celui qui agit, ou qui chercher a avoir, les parties sont désignées par des nom de code, le demandeur est désigne ( aulus agerius ) pourquoi ? parce que c’est celui qui agit. Du point de vue de la marche du procès, le demandeur est celui qui a l’initiative de toute les étapes de la procédure, depuis le début CAD la situation a comparaitre jusqu’aux voix d’exécution, il est actif, a lui de supporter et d’avoir les initiation jusqu'à la mise en œuvre des voix en exécution forcé. C’est lui qui supporte la charge de preuve.

Et sur le plan de la charge de la preuve, c’est a lui qu’incombe de prouver les fait qu’il invoque a l’appui de sa demande… ce qui est assigne dans un adage «  actori incumbit probatio » la preuve incombe a l’acteur donc au demandeur.

Le défendeur (en latin reus , is cum quo agitur (celui avec laquelle on agit) is qui convenitur (celui qui est assigné )

Nom de code ,fictif auquel on susbtitue le nom du « véritable » défenseur(numérius negidius) c’est celui qui conteste et qui dit non, condition pour que le procès se noue, (si pas ne négation pas de procès). La marche du procès, il reste passif, attention, il faudra bien qu’il se défende, et donc on verra qu’au point de vue de la procédure formulaire, le défendeur, pour soulever un moyen de défense, (pour avoir la possibilité de le faire) il doit sollicité l’insertion d’une exception ; le préteur peut paralyser en délivrant une exception au défendeur. Il resre passif sauf pour demander l’insertion d’une exception dans la formule au prêteur.

L’initiative de demander une exception incombe au défendeur, l’insertion dans la formule d’une exception.

Il en résulte une conséquence au point de vue de la charge de la preuve, le défendeur, sur exception doit alors bien sur prouver lui même le bien fondé de celle ci .

Un adage moins connu exprime ceci «  reus in excipiendo fit actor » le défendeur sur exception devient acteur (au point de vue de la charge de la preuve, parce que c’est a lui qu’incombe de prouver le bien fondé de l’exception).Il devient alors demandeur sur exeption.

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B Les deux phases du procès

La phase 1 In Iuré (ius sens locatif) déroule « a l’endroit sacré ou siège le magistrat » le préteur urbain ou pérégrin. Le prêteur examine la question soulevé par le litige.On détermine la phase de droit applicable( en droit au sens susbtenciel)Donner au litige une qualification juridique.Le préteur après avoir entendu brièvement les partie, délivre la formule par la quelle il nomme le juge et défini les limite de sa compétence pour cette seul affaire. Ils sont tous aidés par des jurisconsultes.(prêteurs lui-même : le prêteur n’est pas juriste , ni le juge)Travailler ensemble sur l’élaboration de la formule.

La phase 2 apud iudicem se déroule « devant le juge» qui examine l’affaire au fond, c’est a dire quand au faits, prend connaissance des moyens de preuves fournis par le demandeur, entend les arguments des deux parti et prononce un jugement. (sententia) Le prêteur pose une question au juge et le juge saisit sur cette question et il doit répondre à cette question en analysant les faits.

C’est le juge qui va tranché, décidé, mais le juge est un civil ! Pas un juriste.

Explications

Déroulement de la phase 1   :

A lieu devant le magistrat généralement sur le forum, et le demandeur a déjà cité a comparaitre (voir diapo sur la situation a comparaitre) Ils se trouvent au tribunal du prêteur.

Le demandeur expose sommairement les donné de la cause, énonce ses prétentions.

Première double possibilité : - soit le préteur accorde l’instance- soit il la refuse

Si le préteur refuse la dénégatio actionis (la dénégation d’action)

Ex : supposons un dépôt ( dépositaire qui doit garder cette chose et la remettre au déposant a la demande) en cas de dépôt il doit le remettre (c’est une obligation provenant du dépôt qui est un contrat) supposons que le dépositaire ne rende pas la chose le déposant doit agir en justice ACTION - (soit l’action du contrat de dépôt lui même actio dépositi) actio in personam (porte contre la personne qui tente a l’exécution d’une prestation déterminée).- il peut également agir en sanction du droit de propriété en revendication (action en sanction du droit propriété action in rem qui porte sur une chose)

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Il peut aussi exiger l’action en revendication.In rem : propriétaire de la chose) ou droit de créance. En cas de dépôt si le demandeur agissait en restitution du dépôt sur la base de la revendication ( le préteur refusera l’action). Pour favoriser l’action in personam : droit du contrat plus facile.

Soit il accord l’instance

4 possibilités

1) le défendeur refuse de se défendre,(indefensio) il perd le procès Si in rem la chose est transmisse directement Si in personam le défendeur est condamné ,comme si il avait été jugé. (iudicto) c’est une fiction, on fait comme si.

(adage : indefensus pro iudicato habétur) il est tenu pour ayant été condamné.

2) la confessio le défendeur reconnaisse le bien fondé des demandes du demandeur alors pas de soucis, le procès a déjà commencé, les effet s’en suive il est condamné.Le procès a commencé , c’est trop tard, il sera quand même condamné

3) serment litisdécisoire :l’une des parties peu déférées a l’autre le serment

décisoire ou le serment litisdécisoire, ce qui clôture aussitôt le procès.Serment acte sacré.Affirmation religieuse.(voir power point )Pris au sérieux chez les romains . instrument de contôle de la société. Sert de preuve suprême.

Dans le cas de la relance,l’autre ne peut bien sûr pas le relancer sinon on n’arrête jamais.

4) le défendeur soutient l’instance et conteste les prétention du demandeur, le etse noue et débouche sur la litis contestatio. Elle cloture la première phase du procés. Teste estote : Soyez témoins. Tels sont les termes avec lesquels le litige sera jugé. Ex : le pari.

La procédure du procès

Si l’instance est acceptée, le serment est une affirmation religieuse par la quelle le jureur affirme un fait, et se dévoue au sacré par avance en cas de parjure … le serment prend sens dans le contexte d’une société non sécularisée ou laïcisée par contre en droit romain, la société était pas du tout laïcisée, le sacré était partout, et déterminait tout les acte de la société et tel était bien le contexte dans lequel le serment prenait son sens.

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Il y avait une terreur d’être parjure, et peur d’être soumis a la vengeance de dieu…

Pour en venir au serment litisdécisoire, ( vient lice litis signifie l’objet) c’est le serment qui fait décision qui clôture l’instance, il est en l’occurrence, qui est celui qui est déferré par une partie a une autre pour en faire dépendre l’issue du procès, il es destiné a servir de preuve.

L’initiative de déferré le serment peut être prise par le créancier à l’égard le défendeur ( ou débiteur) qui conteste la prétention du premier.Supposons une créance de 100 le demandeur n’a pas de preuve, donc dernière ressource c’est de déféré le serment il s’en remet à la craint sacré de son adversaire le mettre au défi de jurer sous serment de prouver que ces faux.

Ca peut venir du débiteur aussi, a défaut de prouver sa libération, peut lui même déféré le serment au demandeur par le quelle le demandeur devrait jurer que Oui il est vrai sous la foi du serment que la somme qu’il réclame lui est due.

Les effets celui a qui le serment a été déféré a le choix entre 3 option

1) soit il prêt serment au quel cas il gagne le procès 2) soit il refuse il perd le procès 3) possibilités de le référé au demandeur il relance le défi.

Litis contestatio

La litis est une formalité qui intervient à l’articulation des deux phases des procès. La formule a été délivrée par le préteur (elle comprend la qualification du procès) elle est extrêmement important d’apprécie comment la formule aura été rédigée.

Donc c’est la formule qui fait l’objet de la litis contestatio  ( lice litis l’objet du litige ) donc c’est l’estimation pécuniaire du litige il faut savoir que dans le cadre de la procédure formulaire s’applique la condamnation pécuniaire ( donc tjs une condamnation avec argent).

Contestari (en latin : prendre a témoin l’assistance) quand a quoi ? Quant au contenu de la formule.

C’est à dire :

L’identité des partis L’identité du juge La qualification du procès ( fondement de la demande et l’objet du litige)  

Quand on fait un pari on dit « aaa » vous êtes témoin …

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=> testes estote : « soyez témoins »

En français c’est contester une décision, s’opposer à une affirmation,débattre. … ca vient de l’emploie en droit romain. Langue change si tout le monde change, phénomène massif

La litis emporte l’adhésion formelle des parties au procès ainsi défini, les modernes parlent de contrat judiciaire ? Oui certes de fait la litis marque l’adhésion formelle au procès(on est d’accord sur la forme), mais par ailleurs, il y a pas contrat puisque il ne sont pas libre d’accepté elle n’ont pas le choix d’accepté certaine obligation de la litis. Autonomie des parties. Or, ici, cette liberté n’existe pas : ils ne sont du tt libres ici les effets qui en résultent. Ils se produisent d’office.

Les effets de la litis

C’est effet de la LITIS sont nombreux dans le cadre de la procédure formulaire

1) l’effet fixateur (on ne développe pas)2) un effet novateur (comporte un effet extinctif) 3) un effet extincteur (plus correcte dire qu’il n’existe pas ,il fusionne avec l’effet

novateur)

Fixateur en quelque mot fige la situation des partie au jours de la LITIS et la perpétue tel que jusqu’au jours du jugement. Le juge se reportera au jour de la LITIS. Notamment pour apprécier le montant du litige, Tout ce qui pourrait se produire entre la LITIS et le jour du jugement et qui pourrait avoir un effet sur le montant du litige, ne pourra pas être pris en compte sur le litige.

L’usucapion suppose l’accomplissement d’un délais il doit être attient au jours de la LITIS … si non pas pris en compte.

Novateur et donc effet extincteur puisque la novation a pour caractéristique d’éteindre l’obligation en la remplaçant par une autre, création d’une obligation nouvelle qui se substitut a une obligation ancienne. Ce droit de créance s’éteint et un nouveau droit apparaît , c’est celui de la condamnation du défenseur.

Pourquoi ?

Supposons que le demandeur agisse in personam (il affirme que le demandeur doit lui payé 100). Il invoque un droit de créance, des lors que ca fait l’objet d’une litis contestatio, le droit s’éteint, et s’y substitut (c’est la novation) qui est le droit d’obtenir la condamnation du défendeur.

Il se trouve que celle ci a déterminé une règle absolument fondamental dans le domaine du droit de la procédure, c’est l’autorité de la chose jugé, en droit moderne c’était la

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conséquence direct de la LITIS CONTESTATIO il ne pouvait y avoir deux fois un même procès pour une même chose, le droit a été consumé par la litis contestatio.

Principe fondamental qui est assumé dans un adage latin «  ne bis in eadem re sit actio » pas de second procès sur une même affaire.

Fondamental parce que le procès est toujours une forme de violence (civile) mais une violence et donc le procès est toujours un trouble a l’ordre publique (une fois jugé c’est jugé) c’est ce qu’on appelle aujourd’hui l’autorité de la chose jugé.

Aujourd’hui c’est une présomption selon laquelle le jugement dit la vérité. (iuris et déiuré) non susceptible d’être renversé avec une preuve contraire.

Présomption   : instrument n° 2   : raisonnement par lequel en partant d’un fait connu on arrive à un fait inconnu.Mode de preuves (moderne)   : écrit ,témoinages,préomption, aveux, serments 2 types de présomption   ; selon que la preuve produite soit exclu. Exclu   : présomption irréfragable   : on ne peut pas la renverser par une preuve contraire. Non irréfragable   : fournir la preuve contraire.   : on peut la renverser . cc art 2268.   «   on est tjrs de bonne foi   » On peut établir la mauvaise foi.

Cette idée d’affirme déjà en droit romain sous la plume D’Ulpien ( res iudicata pro veritate) la chose jugée est reçue pour vérité.

Quelque mot sur APUD IUDICEM

Le juge simple citoyen choisi par les deux partis sur une liste établi pour un an et affiché au forum (un album : ou a défaut si les parti son pas d’accord tirage au sort par le préteur.

Attention le magistrat (le préteur en particulier) c’est un homme politique élu par le peuple.

Attention aucun des deux ne sont des juristes (nécessite les jurisconsultes)

L’administration de la preuve liberté du juge Ici c’est comment prouvé. En droit romain c’était le principe de la liberté de preuve

5 modes de preuve

L’écrit la preuve instrumentaireLes témoins Les présomptions L’aveu Le serment

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En droit moderne on privilégie la preuve écrit et le juge n’a plus la liberté.

Le jugement la sententia (la sentence)

Le prononcé du jugement on dira de deux chose l’un ( de 3 chose l’un)

- Soit le juge condamne le défendeur

- Soit le juge absout le défendeur

- Soit la possibilité pour le juge de ne pas juger, de se retirer en jurant que pour sa part, l’affaire n’est pas clair. (Existe que en droit romain) pas d’intime conviction, il n’est pas obliger de juger. Le préteur nommera un autre juge.

En droit romain c’est possible puisque le juge est un simple citoyen, aujourd’hui juge professionnel donc si y se retire Déni de justice dont l’interdiction est prononcé par le code Judicaire art 5 sanction pénal et judiciaire.

Le jugement n’est pas susceptible d’appel (dans le cadre de la procédure formulaire)

Apparaît que au bas empire (avec la procédure extraordinaire) néanmoins il n’y a pas possibilité d’interjeter appel, il existe un chef d’accusation (un quasi délit) contre le juge partial (le juge qui a fait le procès sien) c’est à dire il a juger par négligence ou il a été partial (pot de vin). Il peut faire appel à césar.

Dans ce cas, la partie qui a perdu peut mettre en cause, mais cela ne met pas en cause la validité du jugement. (Pas un second degré de juridiction)

Le plaideur peut porter une action pénale contre le juge en l’attaquant si négligeant ou partial pour obtenir la réparation du dommages dont il a été victime mais ce n’est pas une voie d’appel.On ne rejuge pas la chose.Il peut avoir ua mieux une compensation pour la partialité du juge.

La clôture (la phase final de la procédure qui est optionnel)

L’exécution forcée

Le défendeur a été condamné a payé ou a donné et comme il ne s’exécute toujours pas (malgré qu’il ait été jugé) que fait le demandeur, il doit mettre en œuvre les voie en exécution forcé, il faut intenté du IUDICATI (celui qui a été jugé) qui peut mener au double du montant condamné et a ce moment la on est passible a l’exécution forcée.

Se déroule selon deux modalités

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1) l’exécution forcée sur la personne la prise de corps (manus injectio) le préteur adjuge la personne au demandeur et qui peut donc s’étant saisi du perdant , le faire travailler , l’enfermer, le tuer, le vendre comme esclave (esclavage pour dette) non pas a Rome mais a l’étranger (trans tibérium) en Étrurie.

Une voie parallèle s’y est substituée

2) l’exécution sur les bien sur le patrimoine la vente des biens.Il s’agit d’un adoucissement dans les mœurs juridique, et en droit moderne c’est le seul mode qui subsiste.

2) de l’édit comme source de droit

L’édit (é dicere faire une proclamation orale) tout les magistrat pouvait faire des proclamation publique.

Seul est source formel de droit l’édit des magistrats en charge de la juridiction.

- Les deux préteurs (urbain et pérégrin)- Les curule - Le gouverneur de province la procédure des actions de la loi (la loi des 12 tables) legis actiones et ce jusqu’à auguste et cesse d’être utilisé avant. Faire avancer, pousser le bétail (origine)Agir en vertu de la loi avec et contre quelq’un : contrat judicaire . Ambivalence constitutive du procès.Seuls les citoyens romains ont accès à cette juridiction : très formaliste et donc seuls les patriciens car les plébéiens pas instruits par les pontifes , précieux savoir. On procédait par action de la loi : 5 actions (principalement )Legi actio sacramento : par enjeu sacré . In rem et in personam .C’était une action , la seule action , générale : disponible à defaut de recours de la loi (lois spéciales : des cas spéciaux)Structuré autour d’un enjeu liant les 2 parties.Archétype de la propriété.In res : Formaliste des antiques actions : comme une scénette : 3 séquences : 2 actes de langage : Vindicatio : formule par laquelle l’action commence. => revendication : l’action en sanction du droit de propriété. Reis vindicatio : une baguette en main : symbolise la lance de guerre et touche l’esclave et dit la phrase : je dis que cet esclave est à moi en vertu du droit des Quirites »Moi , je dis … importance de cet ego. Expression la plus ancienne de la priorité : pas de terme pour qualifié la propriété. Après intervient la contra vicatio : il dit et fait la même chose mais l’adversaire.Les doubles ,égaux. Dialogue entre les 2 personnes : ‘jai dit que c ‘était à moi pcq j’ai dit que c’était à moi et parce que je l’ai dit rituellement. Pseudo réponse : offence pour l’autre .Aucun élément

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de réponse.Ce qui fait outrage à l’autre et lance le défi : le sacramentum : double provocation au sacremntum : échange des 2 parties. 1 er reprend la parole : puisque tu m’as outragé => je te provoque au sacrementum soit l’autre le reprovoque ou perd la face. Sacremntum : serment. Affirmation religieuse par laquelle le jureur appelait la vengance des dieux sacrés : autoexercation dans le cas où il perdrait le procès.Ils se dévouent aux sacrés dans le cas où il perdrait. On suppose que , jadis les 12 tables, enjeu de vie et de mort.Celui qui perdait le procès : sacer et n’importe qui pouvait le tuer. Epoque des 12 tables(Veme acn) : laicisé . on ne risque plus sa vie mais toujours un enjeu. Mise en argent.Un pari , une pénalité que perd celui qui perd le procès.Enjeu au fond du droit : avoir ses droits, son escllaveEnjeu qui lui est propre : le pari.

In personnam : droit de créance : je dis que tu dois me donner 100 je te demande oui ou non . Si tu le nie ou pas. En outragement , on passe au sacrementum => pénalité (enjeu propre)

Legi actio per condictionem : « l’action de loi par assignation »Apparaît après les 12 tables. Objet de l’obligation certain (action abstraite) la source de l’obligation n’est pas nommé. Il doit se retrouver de payer 100 à l’autre .La source n’est pas précisé , ne figure pas dans l’action. // // manus iniectonem : prise de corps , la main mise : est une voie en exécution forcée des obligations sur la personne du débiteur. Contrainte sur une personne. L’étape fatal est la manus iniectonem du créancier face au débiteur et le créancier prenait la personne du débiteur et l’amenait devant le preteur et adjugeait la personne même du créancier et en faisait ce qu’il voulait (plus ou moins) : travailler dans les champs ,le tuer ou le vendre en dehors de rome (au-delà de tibre ) et le créancier obtenait sastification avec l’argent obtenu. Hors de rome car celui qui a été citoyen libre à rome ne peut pas devenir escalve à rome.Cela doit se faire en dehors de rome. En 118 acn , exécution forcé plus sur la personne mais sur les biens du créancier. (voir pp)contraindre quelqu’un à faire quelque chose : droit de créance. Point de vue matricielle. : obligations

droit des biens et des obligations.

Procédure extraordinaire : (voir pp)Avant juge citoyen mais après focntionnaire du prince, cela se focntionnalise. Fin formalisme ; distinctions … Second degré de juridiction : appel de l’emperuerL’édit c’est un catalogue de toutes les voies de droit de nature judiciaire qui sont ouverte aux plaideurs.collections de formules types,formules modèles. Prévues pour chacun des recours possible.chaque institutions => une voie de recours, qui correspond à une formule-type.Toute les actions, exceptions, et d’autre procédure.

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Pour chaque rapport juridique il existait une procédure, tout ces rapport juridique sont rassemblé dans l’édit.

Non seulement voie de droit mais encore a chacune de ses voie de droit correspond une formule type (qui est dans l’édit aussi).

Comment c’est-il consitué ? Œuvre collective.L’édit c’est constitué au fil du temps, c’est une œuvre collective, le préteur est élu pour un an et chaque année il proclamait son édit à son entre en charge.

Mais il y avait l’édit de ces prédécesseur(la partie qui se transmet,transfère) (il reprend l’édit existant c’est l’édit translaticium l’édit tralatice) a la quelle chaque préteur ajoutait du neuf c’est la pars nova (la partie nouvelle).

Edicta repentina (et ceci montre la souplesse de l’édit) il peut tout au long de son année, décidé de délivrer une action nouvelle … selon les besoin de la pratique. Il n’est pas lié à son édit(le prêteur)Mais la lex cornelia les a obligé.

Détails

C’est une proclamation orale, mais consigné par écrit et affiché au forum comme les lois, mais écrit sur l’album (c’était une planche de bois peinte en blanc) avec initial en rouge.

Il existait un grand nombre de formule d’action ( une centaine) d’ou la nécessité pour le demandeur de tout de suite annoncé a son adversaire et devant le préteur, d’annoncé le recours qu’il comptait intenté l’éditio actionnis ( il montrait l’action qu’il souhaitait instauré).

L’édit du préteur n’était pas obligatoire pour son préteur jusqu’a une loi en 67 ACN (lex cornélia), si il avait annoncé une action, il pouvait décidé de ne plus la délivrer. (Pouvoir arbitraire et discrétionnaire du magistrat).

Les édit Curules (magistrat sans impérium) en charge de la police et des villes et des marché publique, il se trouve que cet édit a une importance dans le développement du droit privé, la garantie des vice caché.Obligait les vendeurs de garantir l’acheteur contre les vices cachés (vendeur d’esclave et d’animaux de compagnie)

Cours du vendredi 8 octobre 10

Aujourd’hui, on va aller au cœur de la pensée du droit, on va réfléchir en droit  : adopter la pensée et le langage du droit avec une acuité toute particulière car on va faire de la procédure : ça va donc être très technique. Deux points de vue :

- Matrice historique du droit privé (procédure formulaire) - Matrice conceptuelle (tous les concepts de droit positif ont connu une « origine »)

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Ces concepts furent mis en œuvre sur une base procédurale. On va parler de beaucoup de notions mais soyons tranquilles : chacun de ces concepts que nous rencontrerons pour la première fois sous l’angle procédural, nous les rencontrerons à nouveau tout au long de l’année. C’est à ce moment là que nous les développerons (définition, conditions d’application, effets, etc.)

2. L’édit comme source de droit

Avant tout : la dernière diapositive d’hier … Le plan de l’édit et l’ ordo iuris

= ordre selon lequel les matières du droit sont exposées. A LIRE : on y revendra avec Gaius

• Le plan de l’édit était calqué sur le déroulement du procès (structure pragmatique): la partie initiale avait trait à l’introduction de l’instance, la partie finale à l’exécution de la sentence.

• Les traités de droit civil des jurisconsultes classiques suivent le plan de l’édit (les commentaires ad edictum).

• Les Institutes de Gaius marquent une rupture, qui adopte un plan tripartite indépendant de la marche du procès: Personae, Res, Actiones [Personnes, Droits subjectifs de nature patrimoniale, Procédure].

• Sous l’influence de la philosophie grecque, en effet, les juristes ont souhaité une présentation systématique des matières juridiques: Cicéron concevait le projet de ius in artem redigere, ramener le droit à sa mise en système.

3. L’imperium et la iurisdictio

= deux pouvoirs aux sources de l’édit. L’édit du prêteur est constitué sur la base d’un double pouvoir et joue sur ces pouvoirs pour faire évoluer son édit :

• L’imperium (= « empire » en français mais mauvaise traduction ici) est le pouvoir de commandement suprême, aussi bien militaire que civil, dont sont détenteurs les magistrats supérieurs, consuls et préteurs (héritiers du roi)

NB. Les édiles curules n’ont que la iurisdictio

– Imperium militiae: pouvoir de lever et de commander l’armée

– Imperium civil ou domi (< domus, -i, « la maison »): pouvoir de coercitio maior (pouvoir de coercition majeur) il fonde le droit du magistrat d’infliger des peines corporelles (mort,=> le tribun de la plèbe pouvait en apeller aux peuples pour toute sentence de mort),assemblée du peuple saisie pour limiter le pouvoir arbitraire du magistratflagellation, emprisonnement) ou non (amendes et prises de gage) aux citoyens. Il s’exerce intra muros, soit sur le territoire de la ville, de la à l’intérieur des murs de la ville, qui implique une coercisition majeure.Peine corporelle(la mort) ou non (amende)

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– L’imperium est symbolisé par la hache (pouvoir de décapiter) à double tranchant fichée dans les fasces, les faisceaux portés par les licteurs pour le prêteur.Faisceaux de verges. Pein capitale ; enlever la tête/

– Emblèmes de l’imperium : La toge pourpre Les fasces La chaise curule Armoiries de la France et de la Guardia civil

Grilles du Palais des Ducs de Bourgogne USA Sceau du Sénat Monnaie (USA)

• La iurisdictio est le pouvoir, fondé sur la loi, d’administrer la justice et d’organiser les procès

IMPERIUM

Procédures introduites par le préteur dans l’édit sur la base de son imperium. Importance considérable du point de vue du développement du droit privé:

– Les stipulations prétoriennes (cautiones) – L’envoi en possession – Les interdits, notamment les interdits possessoires – La restitutio in integrum, litt. « le rétablissement [du demandeur] en son

état initial » (ou en son pristin état)

1) Les stipulations prétoriennes= contrat formel (solennel)(formalités orales qui consistent en l’échange d’une question et d’une réponse) Pas besoin d’un écrit mais si on veut une preuve , on PEUT faire un écrit..Accord de volonté.élément de formalisme : formalisme oral . Cet accord doit être coulé dans la stipulation.Echange d’une question et d’une

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réponse.  « Spondesne c dari ? spondeo »  « promets-tu de donner cent ? je promet » dare : obligation du transfert ou la constitution d’un droit réel.

stipulation pretoriennes conclue devant le prêteur en son tribunal pour régler diverses situations que le prêteur juge utile de couvrir juridiquement.

• Les stipulations prétoriennes sont imposées par le préteur, en vertu de son imperium, pour régler diverses situations entre les parties qui comparaissent devant lui NB. Le texte de chacune des stipulations prétoriennes figure dans l’édit et les parties doivent le respecter à la lettre.

Exemples : ( à lire ) – La stipulation de l’usufruitier (cautio usufructuaria; voir infra) le

promettant s’engage à user de la chose en bon père de famille et à la restituer en fin d’usufruit.

– La cautio iudicio sisti, garantie, avec caution, de recomparution au jour fixé = équivalent écrit de la stipulation orale, destiné à servir de preuve. Il ne s’agit donc pas de substituer un formalisme écrit à un formalisme oral. Différence entre instrumentum (= preuve écrite = causio.C’est le document écrit qui atteste la stipulation orale.) et negocium (= acte juridique comme la stipulation, soumis a des conditions de validité qui lui sont propres comme de prononcer des formules précises) = garantie de recomparution au jour fixé. L’instrumentum est la preuve du negotiumCaution (moderne) = une surêté personnelle. On peut demander une suspension d’audience mais dans ce cas, il faut s’assurer que le défendeur recomparaitra ! Ce dernier devait donc promettre au stipulant qu’il allait revenir : promesse faite sous caution en français (sens différent de causio !) Dans ce cas-ci, caution = sureté personnelle, second débiteur à coté du débiteur principal (=celui qui promet de recomparaitre) qui s’engage à garantir que le débiteur principal s’exécutera. Si ce dernier ne comparait pas, son garant est tenu pour responsable.

– La stipulation du tuteur rem pupilli salvam fore, garantit l’intégrité du patrimoine du pupille (= celui sous tutelle) pendant toute la durée de la tutelle (tuteur = administrateur des biens d’un impubère, par exemple, qui est incapable de s’occuper de ses propres biens). Rem = le patrimoine. Promesse que fait le tuteur au pupille devant le prêteur de maintenir l’intégrité des biens du pupille.

• Par les stipulations prétoriennes, le préteur règle des situations dont le statut est aujourd’hui fixé par la loi: tutelle, usufruit; de même, pour les édiles curules et la garantie des vices cachés dans la vente.

2) L’interditL’interdit (interdictum) est un ordre adressé par le préteur, en vertu de son imperium, à un particulierL’interdit a pour but :

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a. Soit d’empêcher un particulier de nuire aux intérêts d’un tiers à l’égard des biens immobiliers, sacrés ou publics, dont tous les citoyens peuvent avoir la jouissance.Tout le monde peut aller aux temples, aux forums, aux basiliques, aux ports, sur les routes : personne ne peut priver quiconque d’avoir accès à ces biens. Le prêteur interviendrait alors.

b. Soit de conférer ou de protéger la possession d’un bien privé. C’est à ceux-ci que s’applique la notion d’interdit possessoire. Interdit :

i. De vi et de vi armata, pour recouvrer la possession d’un immeuble qui a été perdue par force physique ou violence armée

ii. Uti possidetis, pour un immeuble, et Utrubi, pour un meubleiii. De superficiebus, pour le droit de superficieiv. De precario, pour obtenir la restitution d’un bien concédé à titre

précaire= origine de la notion de détention

v. De Salviano interdicto, au profit du bailleur d’une exploitation agricole= origine de l’invention du droit d’hypothèque

3) L’envoi en possession

L’envoi en possession (missio in possessionem): le préteur autorise le demandeur à prendre possession des biens du défendeur et à les vendre:

a) Si le défendeur, condamné, n’a pas payé le montant de la condamnation dans les 30 jours

b) Si le défendeur assigné pour une dette d’argent a reconnu sa dette (confessus pro iudicato habetur)

c) Si le défendeur à une actio in personam ne se défend pas (indefensio). NB. Nul n’est tenu de soutenir la revendication en qualité de défendeur-possesseur (rem defendere/actio in rem = qui a pour objet une chose). Le possesseur peut toujours échapper à la revendication en restituant la chose litigieuse au demandeur, mettant ainsi fin à la procédure.

On parle de « se faire envoyer en possessions des bien du défendeur ».

4) La restitutio in integrum = « Restitution entière »

• La restitutio in integrum, litt. « Le rétablissement [du demandeur] en son état initial » (ou en son pristin état) est une voie de recours spéciale ouverte par le préteur, en vertu de son imperium, à certaines personnes que leur statut, - pour le mineur de 25 ans (protection spécifique) victime d’une lésion, - ou une circonstance particulière, - dol(arnaque), violence(menace sur la famille), absence, - rend dignes de protection = rétablissement du demandeur en son état initial, antérieur à la conclusion d’un acte juridique, come un contrat que le demandeur attaque devant un préteur. Il pourra en peut obtenir l’annulation. Pourquoi ? Car son statut (mineur de 25 ans, victime d’une lésion) ou une circonstance particulière le rend digne de protection.

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•NB. Lésion = disproportion flagrante entre les parties.déséquilibre Dol = vice de consentement = tromperie Violence = le contrat a été signé dans la crainte Absence = s’il a été réduit en captivité chez l’ennemi, quand il revient, il peut récupérer ses biens.

il a droit à annuler son contrat.Rétablir dans son état ancien.Il annule l’acte juridique conclu sous la contrainte, la menace …

• En annulant l’acte attaqué, le préteur rétablit le demandeur lésé dans son état

initial, ce qui entraîne en principe un processus de restitutions (éventuellement) réciproques = Si ce contrat avait déjà été exécuté en tt ou en partie, les deux parties se restituent ce qu’elles s’étaient déjà donné (réciproquement) EX vente : restitution d’objet de la vente mais aussi du prix (argent)REMARQUE. C’est parce que la restitutio in integrum aboutit souvent à rendre à la personne lésée la propriété d’un bien aliéné que le verbe « restituer » a pris en français le sens que nous lui connaissons aujourd’hui.Touts les actes juridiques qui en découlent sont aussi appliqués de nullité.

• Qu’il s’agisse de dol, de violence ou de lésion, la restitutio in integrum du droit romain est, au regard de notre technique juridique, un moyen de faire prononcer la nullité d’un acte juridique vicié par un défaut de fond (à savoir un vice de consentement) et non un défaut de forme. NB. Nullité avec effets rétroactifs (ex tunc) = on fait comme si le contrat n’avait jamais été conclu donc il ne peut avoir produit aucun effet. Résultat : tout doit être resitué.

• Ici encore, comme pour les stipulations prétoriennes en matière de tutelle et d’usufruit, on constate que, dans notre droit moderne, la solution est imposée par la loi, tandis qu’en droit romain elle est fournie, dans chaque cas particulier, par le préteur lui-même

IURISDICTIO= juridiction sur la base de laquelle le prêteur a formé son édit

• Le pouvoir d’administrer la justice et d’organiser les procès s’appelle iurisdictio Rappel. Les édiles curules n’ont que la iurisdictio

• L’activité judiciaire du préteur tient en trois verbes que le magistrat ne peut prononcer (fari) valablement que les jours fastes (= dies fasti = jours où l’on peut parler le droit - enfant = infast = celui qui ne parle pas), autres que les jours de fêtes (feriae) et les jours néfastes (dies nefasti), quand il prononce l’instance

• Ces trois verbes sont: DO, DICO, ADDICO Le prêteur povait dire ces mots sans trangresion religieuses seulement les jours fastes.

• DO = iudicem do « je donne [aux parties] un juge », ou actionem do, j’accorde [au demandeur] le procès » car de fait, quand il délivre la formule, le prêteur nomme le juge OU il accorde l’instance

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• DICO = ius dico, « j’énonce la règle de droit » applicable au cas concret = « je dis le droit » d’où juridiction : c’est dans formule qu’il dit le droit.La diction du droit.J

• ADDICO = « j’attribue ou je reconnais ou j’adjuge » au demandeur le droit qu’il prétend sur la chose, dans la revendication, sur la personne du défendeur, dans les actions in personam.j’adguje la personne physique au créditeur.gagnant

4. La formule

• Formula, ou iudicium(ce n’est pas le jugement), ou actio • Formule = matrice même du droit• La formule est le document qui qualifie juridiquement le procès, nomme le juge et

lui fixe sa mission sous forme de question. Son élaboration et sa délivrance forment le cœur de la phase in iure du procès (la première). La formule fixe également les effets ultérieurs du procès.Le juge est un citoyen.

• Quelques exemples de formulae :– Trois actions de droit strict :

• La rei vindicatio ou revendication (= prototype même de l’actio in rem)

• La condictio certae rei ou certae pecuniae (actio in personam → elle est donnée en sanction d’une stipulation ou d’un prêt portant sur une res certa ou une pecunia certa, une « chose certaine », ou une « somme d’argent certaine ») EX Je te prête 1000 sesterces = contrat réel car le prêt n’est pas soumis à des conditions de forme, comme lors de la stipulation, mais suppose la remise de la chose pour que le contrat soit valable = la chose prêtée doit être remise = l’emprunteur s’oblige à resituer ce qu’il empreinte. S’il ne le fait pas, le prêteur peut l’y contraindre par condicto.

• L’actio iudicati – Deux actions de bonne foi (ex fide bona) :

• L’action de la stipulatio incerti = stipulation qui n’a pas pour objet une chose certaine. EX « Promets-tu de me construire une maison ? Oui » Si le prometteur ne la construit pas, il faudra évaluer le dommage que le stipulant aura subi.

• L’action de la vente (actio venditi)

Droit strict et bonne foi• Dans les actions de droit strict, l’objet de la demande se limite strictement à ce à

quoi le demandeur a droit, que ce soit comme propriétaire, dans la revendication, ou comme créancier en vertu d’une stipulation, d’un délit ou en qualité d’héritier ou de légataire en matière de testament

• Stricte = étroit : Le juge a très peu de marge d’appréciation = le pouvoir d’interprétation du juge saisi par une action de droit strict est très limité. Le juge se limite à vérifier le bien fondé de la demande. Dans le cas d’une stipulation, à supposer celle-ci valablement conclue, le défendeur ne peut se défendre qu’en invoquant les causes de libération admises par le droit civil (remise solennelle de dette [~acceptilatio >< pactum de non petendo, simple pacte nu, non formel],

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novation, confusion, perte fortuite de la chose due, effet extinctif de la litis contestatio). Les moyens de défense tirés de la bonne foi (dol, violence, remise non solennelle de dette, etc.) sont exclus (d’où, l’importance des exceptions !!)

• Dans les actions de bonne foi, le pouvoir du juge est beaucoup plus large : il s’étend à l’ensemble des intérêts du demandeur qui ont été lésés par l’inexécution du contrat ou par le délit = Le juge soit interpréter la situation des parties à la lumière de la bonne foi.

Premier double exemple de formule= Opposition entre actio in rem et in personam correspond à la distinction entre droit de créance et droit réel. C’est le prêteur qui d’adresse au juge.On paie toujours la contre valeur estimé le jour du jugement , fixé tout els éléments à ce moment.

Rei vindicatio

N. Iudex esto.Si paret hunc hominem ex iure Quiritium Auli Agerii

esse,

quanti ea res erit, tantam pecuniam Nm Nm Aulo

Agerio condemnato.

Si non paret, absolvito

Partes formularum

NominatioIntentio

Condemnatio

Absolutio

Condictio

N. Iudex esto.Si paret Numerium Negidium

Aulo Agerio sestertium X milia dare oportere,Iudex Nm Nm Ao Ao sestertium X milia

condemnato.

Si non paret, absolvito

Revendication

Que N. soit juge.

S’il appert que cet esclave, en vertu du droit des

Quirites, est à Aulus Agerius,à concurrence de sa valeur

(au jugement),qu’à ce montant il condamne

Ns Ns envers As As

Si cela n’appert pas, qu’il l’acquitte

Parties des formules

Nomination

« Intention » (= prétention, réclamation)

Condamnation

Absolution

Condiction

Que N. soit juge.

S’il appert(apparaît , si il paraît) que Numérius

Negidius doit donner à Aulus Agerius 10 000 s.,

Qu’il condamne Ns Ns (à payer) à As As

10 000 s.

Si cela n’appert pas, qu’il l’acquitte

1° Nomination du juge2° Intention, intenter une action en justice : prétention, réclamation même du demandeur. Ce qu’il veut, ce qu’il cherche à avoir. ≠ de la sacrementum

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3° Condamnation ou Absolution.Le juge doit répondre à la question : est-ce-qu’il apert que ?

Intention de la formule • Si paret Nm Nm Ao Ao sestertium X milia iudicatum esse neque eam pecuniam

solutam esse…• « S’il apert que Ns Ns a été condamné à payer 10 000 sesterces à As As et que

cette somme n’a pas été liquidée… » = S’il apparait que cet esclave, en vertu du droit des quirites, appartient au demandeur, alors qu’à ce montant, il condamne le défendeur envers le demandeur. S’il n’appert pas, qu’il l’acquitte. Le juge saisi par cette formule doit apprécier si ou non l’esclave appartient au demandeur : il condamne le défendeur ou l’acquitte en fonction de cette appréciation = La prétention porte sur une prestation à fournir par une personne : il doit me payer 100. S’il appert que le défendeur doit donner 100, alors que le juge condamne le défendeur à payer 100. Sinon, qu’il l’acquitte. Le juge doit vérifier sur base des preuves si oui ou non le défendeur doit payer 100.On sait distinguer maitenant le demandeur et le défendeur(celui qui a la chose entre ses mains, il n’affirme pas qu’il est propriétaire, il en dit rien, sa possession parle pour lui, il attend juste que l’autre arrive à prouver)

• Les droits réels sont absolus car opposables à tous.

Sacremtum in rem : pas de demandeur ni rien car les 2 parties sont sur le même pied puisqu’il disent la même chose et faisant la même chose.Je dis que cette chose est à moi.2 revendicants.Qui garde la chose pendant le procès ? cela peut être un tier.Le prêteur ne dit presque rien, rôle passif.Tout se déroule entre les parties.Il dit juste : « lacher l’homme tout les 2 »

Actions de bonne foi ><droit stricte

• Dépend du pouvoir plus ou moins grand du juge.Droit sticte : faible marge d’interprétation.La bonne foi n’intervient pas.stipulation : il ne pourrait pas prendre compte du dols,,violence …=>il serait condamné alors que sous le dol.

• Bonne foi : le pouvoir du juge est beaucoup plus large : ensemble des intêrets du demandeur qui ont « té lésés par l’inéxécution du contrat ou par le délit.

• Contrat : signalllatique : les 2 parties engagés : la vente.Analyser avec toutes les infos dont il dispose=> bonne foi.

• Les actions de bonne foi commencent par une demonstratio, «description ». Toujours introduite par quod, la demonstratio décrit sommairement les faits de la cause.on présente le contrat par exemple

• L’intentio de la condictio certae pecuniae citée plus haut ne mentionne pas la cause de la dette, c’est-à-dire le contrat qui l’a fait naître. Elle se borne à fixer le montant de la dette. Dans les autres actions in personam fondées sur un contrat ou un délit, il faut mentionner le contrat ou le délit dont s’agit.

• La formule comporte une intentio indéfinie (quidquid ob eam rem dare facere oportet, « tout ce que, dans cette affaire, il convient de donner [dare] ou de faire »

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= tout ce qui donnerait satisfaction au demandeur) avec la clause ex fide bona qui étend les pouvoirs du juge.

• Ce sont not. les actions nées des contrats consensuels synallagmatiques de bonne foi (comme la vente) et l’action fondée sur la stipulatio incerti.

• Iudex esto = Nomination. « Qu’un tel soit juge »

• Quod As As de Ns Ns incertum stipulatus est = Démonstration. « Quant au fait que As As a stipulé de Ns Ns de manière indéterminée »

• Quidquid ob eam rem Nm Nm Ao Ao dare facere [ex fide bona] et reliqua… = Intention indéfinie. « Tout ce que, en raison de cette affaire, il convient que Ns Ns donne ou fasse pour As As [selon la bonne foi], etc… = le juge condamne ou absout.

Exemple de la vente = actio venditi• Demonstratio

Quod Aulus Agerius Numerio Negidio fundum Cornelianum vendidit, qua de re agitur

« Quant au fait que As As a vendu à Ns Ns le fonds Cornélien, dont s’agit » = fond de terre et non esclave

• Intentio Quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide

bona« Tout ce que, en raison de cette affaire, Ns Ns doit donner [dare] ou faire pour As

As selon la bonne foi »

• Condemnatio/Absolutio Eius, iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato…« A cela, juge, condamne Ns Ns au profit d’As As… »

Exemple de l’achat : actio empti• Demonstratio

Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio fundum Cornelianum emit, qua de re agitur « Quant au fait que As As a acheté de Ns Ns le fonds Cornélien, dont s’agit »

• Intentio Quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide

bona« Tout ce que, en raison de cette affaire, Ns Ns doit donner [dare] ou faire pour As

As selon la bonne foi »

• Condemnatio/Absolutio Eius, iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato…

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« A cela, juge, condamne Ns Ns au profit d’As As… »

= un de ces 4 contacts consensuel, synallagmatique et de bonne foi = les contrats inhérents à la vie des affaires (vente, louage, mandat et société)« Consensuel » car le consentement suffit sans respect d’autre forme particulière pour que le contrat soit valablement conclu, au contraire de la stipulation : souple et conforme à la vie des affaires.« Synallagmatique » = contrat bilatéral >< contrat unilatéral

- Contrat bilatéral(sylagnallique) = contrat dont la conclusion fait naitre des obligations à charge des deux parties : les deux sont créanciers et débiteurs. Au moins deux obligations naissent de la conclusion du contrat : obligation du vendeur de livrer la chose et obligation de l’acheteur de payer le prix. L’acheteur créancier de la chose devient débiteur car il doit payer le prix.

- Contrat unilatéral = lors de la stipulation, par exemple, le créancier n’est que créancier et le débiteur s’engage à payer : il n’est que débiteur. La structure de l’action est strictement unilatérale : le demandeur n’est que demandeur et le défendeur n’est que défendeur.

« De bonne foi » 

Les exceptions : la défense• Elles prennent sens dans le contexte de l’opposition droit civil/ droit prétorien et

elles ne sont pertinentes qu’en rapport avec les actions de droit stricte

• L’exception, exceptio (= parade, esquive faire par le défendeur), est un moyen de défense, de nature juridique, opposé par le défendeur à la prétention du demandeur et qui, s’il est admis par le préteur, est inséré dans la formule (d’une action de droit strict et seulement dans ce droit) immédiatement après l’intentio, ce qui est logique puisque l’exception vient contredire l’affirmation du demandeur. Corriger les injustices du droit strictecontraire à l’équité.

• L’exception est un des moyens employés par le préteur, au nom de l’équité, pour corriger certains aspects, jugés injustes, de la rigueur du droit civil, comme le montre l’exemple cité par Gaius à propos de l’exception de dol opposée à l’action de la stipulation (Gaius 4, 116a)Rem. Les exceptions sont implicites dans les actions de bonne foi (il n’est pas nécessaire de faire insérer l’exception dans la formule)

• L’exception compte donc au nombre des moyens techniques par lesquels l’ancien droit romain a pu s’adapter aux besoins nouveaux d’une civilisation désormais cosmopolite, urbaine et commerciale

• Quant à la forme, puisque l’exception permet au défendeur de contester la prétention du demandeur, si l’intention est affirmative, l’exception est exprimée négativement, et inversement: Construit à l’inverse, nier la prétention du demandeur

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Gaius 4, 119 Omnes exceptiones in contrarium concipiuntur quam adfirmat is cum quo agitur,

« Toutes les exceptions sont conçues à l’inverse de ce qu’affirme le défendeur. »

Exemple : exception de dol• Intentio de la condictio certae pecuniae suivie de l’exceptio doli:

Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X milia dare oportere Si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii factum si neque fiat

• « S’il appert que Numérius Negidius doit donner à Aulus Agerius 10 000 sesterces, et si, dans cette affaire, rien ne s’est fait ni ne se fait(dol présent : fait d’ationner en justice, dolusive) ni ne s’est fait (dol passé) par le dol malicieux (dolus malus) d’Aulus Agerius … »=>iNSERTION DE L’EXEPTION

• Le défenseur, sans nier directement être débiteur, oppose le dol commis par le demandeur à ses dépends (dol = tromperie dont il est victime à la conclusion du contrat).

• EX arnaque du stipulant dans stipulation. Avant, le prêteur ne pouvait cependant pas prendre compte cette arnaque! Le débiteur était condamné à payer même si il y avait eu tromperie. Seulement, un jour, il y a eu évolution de la société qui a dit « c’est injuste ». Le prêteur a donc réagit : le défendeur peut maintenant échapper à l’obligation grâce à l’exception. Il doit cependant prendre l’initiative, même s’il est généralement passif et dans la première phase, d’insérer l’exception dans la formule cf. « si dans cette faire rien ne s’est fait ou ne se fait en ce moment par le dol malicieux du demandeur » = le juge vérifie si les 100 sesterces doivent être donnés et s’il n’y a pas eu de dol commis par le demandeur. C’est au défendeur de démontrer le bien fondé de l’exception : il doit prouver le dol dont il a été victime : « j’ai promis mais j’ai été victime d’un dol » si le juge accepte, il acquitte le défendeur.

• Il est contraire à la bonne foi d’être tenu de respecter une obligation qui vient d’un contrat conclu sous tromperie = contrat dolosif !

• A l’exception soulevée par le défendeur, le demandeur peut opposer une replicatio, exception subsidiaire ou contre-exception. Le défendeur y répondra, le cas échéant, par une duplicatio, laquelle pourrait encore susciter une triplicatio du demandeur, et ainsi de suite

• L’exception est étroitement liée à la structure unilatérale de la formule, qui distingue nettement entre les deux parties au procès. Le demandeur attaque et ne fait qu’attaquer. Le défendeur se défend et ne fait rien d’autre. Ainsi, les contrats synallagmatiques sont sanctionnés par deux actions en sens inverse: actio venditi pour le vendeur, actio empti pour l’acheteurREM. Cette situation est particulièrement nette dans la preuve, dont la charge incombe au demandeur

• L’exception permet de corriger les effets du caractère unilatéral de la formule. REM. Aux yeux des jurisconsultes, en opposant une exception, le défendeur devient demandeur quant à cette exception dont il supporte la preuve

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Quelques autres exemples …• Exceptio pacti conventi, « tirée d’un pacte nu »: 

« S’il n’a pas été convenu entre AsAs et NsNs que cette somme d’argent ne serait pas réclamée »Contexte de l’exception tirée d’un pacte nu = opposition forme-fond. Seuls les contrats ayant un nom dans l’édit étaient susceptibles de sanction. Un simple pacte n’avait aucune valeur juridique !EX : pacte de remise de dettes (~pactum de non petendo, pacte « nu », non formel) : le créancier libère son débiteur de son obligation de payement. Il y a stipulation puis le créancier dit « ces 100 que tu m’as promis, je te ne les réclamerai plus ! » Juridiquement, ce pacte n’a aucune valeur ! Donc, le créancier peut, même s’il a exprimé cette volonté de libérer le débiteur de son obligation, la trahir en exigeant de ce dernier qu’il paye. Le juge n’a pas le choix : il doit condamner le débiteur. Le débiteur qui voudrait pouvoir invoquer devant le juge le pacte dont il a bénéficié, doit solliciter du prêteur l’insertion dans la formule de l’exception de pacte (première phase). Le défendeur devra alors prouver que ce pacte a bien été conclu pour que le juge puisse l’acquitter.

• Exceptio metus, « l’exception de violence »: « Si, dans cette affaire, rien n’a été fait pour inspirer la crainte [au défendeur] »

• Exceptio rei venditae et traditae, « exception de la chose vendue et livrée » (v. infra: la propriété prétorienne ou bonitaire)

• Exceptio « si, dans cette affaire, rien ne s’est fait contre une loi ou un sénatusconsulte ». Cette exception permet de pallier l’absence de sanction des lois moins que parfaites ou imparfaites; ainsi, dans le cas d’un acte contraire à la lex Laetoria qui protège les mineurs de 25 ans

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Cours du 13 octobre 2010

Mise au point

«  NOTION QUI DéFINISSE LE RAPPORT AU CHOSES »

La propriété, la possession et la détention.

Il y a d’autre droit réel que la possession, l’usufruit (organisé sur une stipulation prétorienne) ainsi que l’hypothèque,

D’autre part les obligations et droit de créance, qu’on développera aux droits subjectifs matrimoniaux.

Du point de vue de la formule, on a vue la structure et nous en étions a la souplesse de celle ci pour illustrer combien cela a été un procédé souple et simple d’adaptation de droit civil, grâce a l’intervention du préteur. Liberter du préteur d’accorder une action nouvelle.

La souplesse on a vue par l’exception (l’exception dol ou autre ca sera tout au long de l’année). 

Autre manière de mettre en évidence la souplesse de formule la facilité avec la quelle le préteur pouvait crée une nouvelle action a partir de rien sanctionnant ainsi un nouveau rapport juridique. Crée une nouvelle obligation ou étendre le champ d’application.

3 exemples ( factum, utiles et fiction)

L’action In factum

3 ex : possibilité de délivré une action In factum (en fait) action conçues a partir d’un fait. Le préteur peut parfaitement délivrer au cas par cas selon les besoins de la pratique une nouvelle action qui n’a pas de nom puisqu’utilisé très peu. A cause d’une lacune=> il faut mettre une règle de droit=> Le prêteur va donc réaliser une actio in factum

Ex : le dépôt et le commodat(prêt), contrat au terme du quelle une personne reçoit une chose (il doit la conservé ou en usé en fonction de quelle coté on est) et dans les deux cas a charge de restituer cette chose.

Le commodat c’est le prêt a usage prêt une chose déterminée (un cheval ou un chariot) a charge pour l’emprunteur de la restituter.

Contrat qui génère une obligation de restitué la chose, mais au départ pas des contrat reconnu en droit civil, donc pas d’obligation juridiquement sanctionné, y avait pas la possibilité de contraindre de restituer la chose. Un jour un préteur a décidé que ca n’allait pas et il a délivré une action In factum.

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C’est ainsi que dans l’édit perpétuelle, l’édit va être codifier (va recevoir une forme définitive) on retrouve pour le dépôt et le commodat, 2 action une In factum et une In Ius (donc on en déduis nous moderne que de fait le commodat et le dépôt on d’abord été sanctionné en fait et puis en droit classique assumé comme contrat nommé du droit privé romain et sanctionné par une action In Ius .

Action Utiles

Le préteur étend le champ d’application d’une action action utile

Ex : action de la lex aquillia (a l’origine de la responsabilité civil) engagé pour les dommage occasionné fautivement au bien d’autrui.

Le problème c’est que la lex aquillia (loi archaïque 228 ACN) a caractère pénal c’est à dire interprétation strict (la rigueur s’appréciait en fonction du lien de causalité).

3 éléments doivent être mis en évidence :

La faute Le dommage Le lien de causalité (entre la faute et le dommage )

Selon cette lex, le lien de causalité s’appréciait très rigoureusement, en d’autre terme pour qu’il y ait responsabilité, il fallait que le dommage ait été occasionné (corporé corporis) au corps a corps.

Ex : si je mets un poignard au ventre de l’esclave y a corps a corps donc responsabilité ; Par contre si il est au bord d’une falaise et que je lui fait peur et qu’il tombe pas responsabilité.

Et pour étendre la notion de lien de causalité, le préteur a fait une action utile ( ad exemplum lex aquiliae ) pour faire en sorte que la responsabilité soit engagé alors qu’il y avait pas eu corps a corps.

Les actions avec Fictions

Les action avec fiction (typique du droit romain ancien) suive le modèle d’une action civil, c’est un instrument de la technique juridique qui consiste a admettre vrai une hypothèse contraire a la réalité.

Pas de se cacher que c’est contraire a la réalité, c’est délibérément, c’est parce que c’est sur la base que c’est contraire que repose la fiction.

Ex : les action civil n’était susceptible d’être intenté que par un citoyen, prenons un vol, commis par un pérégrin au dépend d’un citoyen romain, Il ne peut pas l’assigné devant le préteur fiction on va inséré dans la formule une clause comme si il était citoyen romain (on sais qu’il ne l’est pas ) mais on parle de l’hypothèse contraire.

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Autre exemple : la propriété prétorienne

Tout ces exemple montre la souplesse de la formule.

Comme on le sait l’édit du préteur est une œuvre collective constitué au fil du temps (500 ans du droit classique) chaque année les préteur ajoutait des actions et des voie de droit, c’est une œuvre évolutive et il a pu faire évoluer le droit civil, les préteur organisait les procès au forum et donc il était au fait des évolution de la société. Donc il pouvait répondre à ces évolutions.

Cette évolution s’arrêta nette dans la premier moitié du 2 ième siècle PCN contexte (Adrien empereur) a donné l’ordre a un grand juriste consulte (SALVIUS JULIEN) de rédiger l’édit c’est à dire de codifier l’édit, de le figer et lui conféré sa forme définitive

5) L’édit perpétuelle L’édit ne s’adaptera donc plus et perd sa capacité d’adaptation permanente et cesse d’être le viva vow iuris civilis (la voix vive du droit civil)

Il marque un tournant de l’évolution du droit privé, le déclin de la procédure formulaire au profit de la procédure extraordinaire (procédure organisé par les fonctionnaire de l’empereur qui ne se déroule plus selon les 2 phases) .

Au 2ième siècle PCN on voit s’amorcé le déclin de la procédure formulaire et la procédure extraordinaire qui doit prendre la place.

L’édit rédiger fourni la synthèse du droit classique tout les rapport jueidique existant.

6) CCL quelle fut l’apport du droit prétorien et civil

Papinien le droit prétorien celui des préteur pour appliquer, compléter ou corriger le droit civil.

Il en résulte une dualité d’institution.

Ex : la propriété il y avait la propriété civil et le préteur a dérogé a celle ci pour organiser la propriété prétorienne.

Petite synthèse Point 6 slide voir slide 76 et suivant

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La jurisprudence (dernière des sources formelle du droit romain)

Gaius 1.7

« Les réponses des prudent sont des avis et les opinions de ceux auxquelles il a été permis d’énoncer des règle de droit, si de tous, les avis concorde, ce qu’il pense a force de loi, mais si il diverge il est loisible au juge de suivre l’avis qu’il veut et c’est ce que fait connaître un rescrit du divin Hadrien.»Principe inamovible du droit classique : liberté du prêteur ou du juge.Hadrien ne dit pas grand chose : poudre aux yeux. C’est un ajour postérieur pour donner un côté classique , de droit classique. Emanciaption des lois des citations. Ce passage met en évidence c’est un aspect déterminant et central de la jurisprudence classique c’est un ius controversium (droit qui s’élabore dans la controverse).

Plan : Copié du power point Les 3On suit les 3 périodes

L’ancien droit :

Pourquoi commencé par la ? parce que la jurisprudence était entre les main des prêtre, le collège pontifical, a la tête du quelle se trouvait un grand pontife.Tout est né de là.

Donc alors les pontifes étaient les chefs du culte civique, en tant que telle, il conseillait les magistrat, le sénat voir les autre collèges sacerdotaux (tel que les augure) sur les rites et les coutumes du culte traditionnel romain.

Exemple : Quand faut il sacrifier ? A quel dieu ? Quelle victime ? Caractéristique ? gestuelle ? => réponse donné par les pontifes.

Il conseillait non seulement les magistrat et le sénat, mais aussi les particulier pour les sacrifice, la tradition rapport ce collège des pontifes au roi NUMA (2 ième roi après Romulus). Droit sacré : tout est organisé de manière originale sur une base formulaire. On ne s’adresse pas aux dieux ni aux autres de manière improvisée. Tout est coulé, préparé=> ce sont les formules rédigées par les pontifes et ils les délivrent aux justiciables.Ils étaient les maitres de cette jurisprudrence archaique.

Le tout a été de s’arraché des pontifes, mais il on posé les fondement du droit civil.

Ce vieux droit civil que de manière significative on a appeler le ius ponificae

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Jusqu’en 304 ANC processus de laïcisation de la jurisprudence (en l’espace de 50 ans, la jurisprudence est arraché des pontife).

Pourquoi les pontifes était les intermédiaire incontournable, en particulier parce qu’il était les gardien des formule et du calendrier (il rédigeait et adaptait les formule et il les délivrait les formule au particulier) d’ou le coté indispensable des pontifes pour faire un acte juridique.

Non seulement les formule rendait indispensable mais aussi le contrôle sur le calendrier qui reposait sur l’alternance des jour faste et des jours fériés ou néfastes.

Les comices ne pouvaient se tenir que certains jours particuliers, que les jours fastes

Seul une activité juridique (le fait de pouvoir soumettre une proposition) ne pouvait se faire que pendant les jour faste(jour reservé aux activités humaines. Le préteur ne pouvait prononcé que les 3 parole solannelle (DO DICO ADDICO) que les jours faste ( 235 jours sur l’année). =>Le procès ne pouvait se tenir que les jours fastes(les jours fastes reservés aux paroles contencieuses)Mais les sacrifices pouvaient se tenir les jours fastes.Les jours néfastes, nous sommes tous unanimes, pas de contentieux.La répartition était variable tout les mois on devait définir les jours fastes.

Les pontifes étaient les patricien et seul eux devenait les pontifes et les plébéiens étaient exclu du juridique. Seul les patriciens étaient au courant du calendrier,etc.Et de fait ce fut une des principale revendication des plébéien de pouvoir entrer au sein du collège pontifical.

Les étapes du processus de laïsisation de la jurisprudence.

- 304 ACN

Divulgation du droit formule et action et acte juridique et du calendrier publique fut fait par un scribe d’un sénateur (Appius Claudius) qui aurait eu accès au archive du collège pontifical et aurait prit des note, et le scribe a révéler les note de son patron. Divulgation des formules des actions et du calendrier public. Le recueil a pris le nom de ius Flavianum d’après le nom de Flavius.Il l’a surement fait sur ordre de son maitre.

- 300 ACN

La lex Ogulnia (pléblisite)qui fait tombé le dernier bastion patricien (le collège pontifical=il avait concédé sur toutes les places, les sujets) tombe a la faveur d’une loi qui impose (qu’au niveau de la composition de 4 plébéiens sur 9).

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- 254 ACN

Il s’agit de la premier élection au grand pontificat d’un plébéien, Tibérius Coruncanius ( premier a avoir eu une activité qui sera capital dans la jurisprudence classique, il donnera des consultation publique de droit). Il sera considéré comme le premier jurisconsulte digne de ce nom.Il est le premier à avoir donné des consultations de droit, il l’a fait connaître à tous, la poser sur la place publique.

- 200 ACN

Le sénateur Sextus Aelius Paetus rédige le premier traité de droit civil intitulé TRIPERTITA (car conçu sur la base d’un plan 3 partie) d’une part la loi des 12 tables(documents fondateurs, ensuite le commentaire et les formules d’action. Caractére central de la loi des 12 tablesLa formule a été très importance, mise en forme typique de la relation qui opère entre les gens. On est toujours dans un contexte où l’on se libère peu de la formule, forme figée par la tradition.Mais du moins ,tt les éléments sont en place pour que flamboie la jurisprudence classique

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Le Droit classique.

C’est le jurisconsulte c’est le spécialiste de droit privé, c’est une figure tout a fait singulière, il ont fait le droit romain, il ont fait le droit prétorien puisque le préteur n’était pas un juriste, le procès n’a pu jouer son rôle que grâce à la collaboration des jurisconsultes. Il est désormais laïque.

Puisqu’on est sorti du monopole pontifical alors qui est jurisconsultes ? Maintenant plus de structure pour encadrer ce monde de juriste.

Comment eux même sont il formé au droit (avant elle avait cours dans le collège pontifical et donc on était formé par les autres pontifes.) mais puisque y a plus cette structure, maintenant comment les jurisconsultes sont il formée ?

Le droit s’enseignait en enseignement privé, contexte de la relation aristocratique entre le maitre et son disciple, le jeune homme (appartenant a une grande famille susceptible de l’introduire au près d‘un grand jurisconsulte), cela reste l’élite de la société car pour avoir accès à l’intimité d’un jurisconsulte, le suivre etc => il fallait être introduit auprès de lui,il fallait avoir des relations de familles. Mais il y a des exceptions ( sabinus), ce n’est pas totalement closonné. Il se formera également avec lui à la vie publique. comment le formé ? Dans la pratique, en le suivant dans ses consultations et au forum.

Ce qui nous amène a concevoir que le jurisconsulte était prof de droit dans le cadre de l’enseignement privé, il y a pas d’institution d’enseignement (ou de faculté de droit) mais tout jurisconsulte était amener a enseigner le droit sur le terrain.

Cela indique que en principe les jurisconsultes sont issu d’un certain milieu sauf exception, un homme d’une autre classe pourrait devenir un grand jurisconsulte comme Sabinus.

Le jurisconsulte c’est un simple particulier, en règle général un aristocrate, il est formé au droit et il a pu s’impose par ses consultations comme un jurisconsulte important.

C’est un citoyen qui a une connaissance du droit civil, ce n’est pas un magistrat(personnage politique), il n’est pas un avocat et pas un professionnel puisque pas rétribuer (aspect essentiel et crucial c’est la pratique des consultation publique et gratuit) tout le monde pouvait le consulté gratuitement, comment vivait il ? Il faisait parti des romains bien nés, il vivait de leur revenu foncier. Ils ne travaillaient pas pour gagner leur vie.Il n’était pas des fonctionnaires .(pas rattaché à l’empereur). Cependant, avec hadrien, l’empereur attache les jurisconsultes à leur personne et les posent dans leur conseil.Ils ne sont pas encore fonctionnaire mais commence petit à petit à entrer dans la sphère.C’est un « simple » citoyen avec un prestige.

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On dira qu’il n’est pas un personnage officiel simplement son savoir fait l’unanimité et lui assure prestige et autorité.

(Les 3 principales activités qui donnait du prestige : la victoire militaire, l’art oratoire, et la jurisprudence)

Des le début de l’empire, les empereurs attache a leur personne et a leur administrateur les jurisconsultes les plus éminent de l’époque. La profession est en voie de fonctionnarisation. Salvius julien (membre du conseil d’Hadrien) Fin classique (fin 2 PCN) Papien Paul et ULPIEN. Seront préfet du prétoire c’est a dire le second personnage de l’empire.

Aspect présenté comme le plus décisif de cette jurisprudence classique a savoir la pratique des consultation publique et gratuite, et pour bien comprendre l’importance des jurisconsultes on peut cité Cicéron (il dit qu’il est l’oracle de tout la cité). On pose au oracle des questions dont on attend une réponse. Le jurisconsulte fait la même chose : il répond, il éclaire.

Pourquoi ? En raison de cette pratique des consultations publiques en effet il se tenait à la disposition des citoyens et manifestait leur disponibilité de deux manières :

- Soit en étant assis devant leur maison et alors on pouvait venir le questionner.- Soit en marchant dans le forum (suivit des amis faisant savoir qu’il était disponible). Il faisait savoir qu’il était disponible pour venir le consulter.

Comme tel il répondait, l’essentielle de leur activité c’était de répondre au question posé par les particulier (d’ou le non de responsas) cette relation sous forme de question réponse était celle qui intervenait avec les oracle (d’ou l’analogie de Cicéron l’oracle de toute la cité). Cela témoigne de la haute estime. De ceci il résulte un principe important sous la forme d’un adage.

Personne n’est sensé ignoré la loi adage qui prend sa dimension dans le contexte de la jurisprudence classique. En droit romain nul n’était sensé ignoré la loi… PQ ? En raison de cet pratique des jurisconsultes accès au droit était facile. Ils étaient libres, et cela était gratuit.Cependant, maitenant, cela ne s’applique plus que aux normes que l’on ne peut déroger : les règles d’ordre public ou impératives.Elle ne concerne pas le droit civil.

A l’origine de la théorie entre l’erreur de droit et l’erreur de fait.

Les jurisconsulte déduisant que l’erreur de droit nuit(devra en subir les conséquences car personne n’est censé ignorer la loi) a celui qui la commet puisqu’il n’ a pas d’excuse, alors que l’erreur de fait ne nuit pas. Un acheteur qui achète une chose : il est censé l’acquérir du vendeur qui en est lui-même propriètaire.Transfert de la chose.Il faut que celui ci soit vendeur.Mais si le vendeur n’est pas le propriétaire de la chose, il n’en est seulement le possesseur , il n’en est pas lui même titulaire. L’acheteur peut le savoir ou l’ignorer.

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Si il l’ignore , erreur de fait : il croit que en acquérant la chose, il devient propriétaire.Cea ne lui nuit pas.Pas de conséquences car il est de bonne foi. L’usucapion va se mettre en route : après l’écoulement d’un certain temps, il va devenir le propriètaire.Il sait qu’il n’est pas le propriétaire et fait une erreur de droit : elle lui nuit. Il ne sera pas réputer de bonne foi il ne sera pas dans les dispositins de l’uscapion.

Les jurisconsulte 2 facettes :

- Coté théorique les jurisconsulte écrive des ouvrage de droit civil, des commentaires(doctrine) a l’édit(donnera naissance au digeste, ( et surtout après sa codification) et des manuel de droit.

- Coté pratique, Ciceron résume en 3 verbe ( respondere, cavere, agere) il réponde, il prenne des précautions, et il agisse.

La réponse c’est les consultations publiques (répondre aux gens, les responsa)Cavere c’est prendre garde, en particulier dans la rédaction des actes juridiques ou des actions en justices (on a vue l’importance de la formule) conseiller les magistrats etcPrévoir l’avenir.Agere accompagner les parties dans les procès,dans toutes les étapes de la procédure.

Casuistique : induire les différents cas pratiques la règle de droit. La règle est induite de ces cas (prendre la diapo)Les controverses : un droit en controverse, qui s’élabore dedans.La disctutin des règles se fait au cours de leur élaboration. Déssaccord entre les jurisconsultes => 2 traditions crées sous le règne d’auguste : les proculiens et les sabiniens(sabinius). Les jursites ultérieurs citent les les opinions divergentes.

Le ius controversium

Trait particulier de la jurisprudence classique, droit qui s’élabore dans la controverse, puisque les jurisconsultes sont des simple particulier (chacun a sa propre vision et sa propre aptitude a répondre au question) les avis ne sont pas a appeler a être convergeant.

Méthode casuistique (vient du terme casus le cas) on induisait la règle de droit au dépend des cas pratique au cas par cas … et induite des cas.

Nous on fait l’inverse on déduit de grand principe la règle pour le cas.

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En droit classique (2 écoles ou 2 traditions se sont formé) les sabiniens (disciple de sabinus) et les proculiens (proculus)

Ceci posait des problèmes quel avis le juge va t il appliquer ? insécurité juridique !

Ex : la mancipation

Mode de transfert de la propriété civile des choses. Seules certaines choses sont susceptibles de faire l’objet de la mancipation. Parmi ces choses il y a notamment les grand quadrupèdes domestiques = animaux comme chevaux, mules, vaches ceux dont il faut se rendre maitre en les domptant et domptage = signe de la propriété.

Question Faut il compter les grand quadrupèdes domestiques des leur naissance ou seulement à partir du jour ou ils ont été dompté dans les res mancipi. Selon oui ou non, la mancipation se fera ou non ! Donc effets juridiques ! Pour les proculiens ; ils devinent res mancipi que quand dompté définitivement et sabinien : l’inverse (plus novateur) ils sont destiné à être dompté donc ok des la naissance. Les avis divergent donc les retombées juridiques sont évidentes et qui mettent juge dans l’embarra quel avis retenir ?

Le juge choisira soit en fonction de l’autoritas du juristconsulte. Mais il n’était pas tenu de le faire, liberté du juge et donc insécurité juridique.

Les empereur n’aiment pas (dès auguste) jungle en somme de grande liberté, vecteur d’insécurité, des le début des augustes on tenter d’intervenir et de contrôler la jurisprudence. Ils ont voulu mettre de l’odre pour éviter le risque d’insécurité juridique.

Il y a eu des tentatives (mais ca reste la liberté du juge) mais important de souligner les tentative (auguste qui aime pas ca et tente d’instauré une hiérarchie entre les jurisconsulte et ce sur la base d’un brevet le ius publices respondendi ( droit de répondre en publique) les jurisconsultes qui avait ce sceaux était libellé, avait un prestige plus grand, on pouvait pensé qu’il donnait leur avis en accord avec l’empereur… il apparaît que ce brevet ne fut décerné que sur la base de critère politique et non pas sur les compétences juridiques plus grande.Il donnait une primauté par rapport aux autres.

Exemple : l’abbé Labéon qui est une homme de lettre en plus d‘être juriste : il ne reçoit pas le brevet car il est républicain donc opposé à Auguste : donc ce brevet ne change pas grand chose car il n’est pas un critère de compétence juridique ! TENTATIVELes opposants au régime n’avait pas aucun espoir d’avoir le brevet.

=> c’est la liberté du juge qui a continué à compter.

Gaius dit que Hadrien aurait voulu lui même intervenir en disant au juge ce qu’il devait faire si tout les avis concorde alors le juge doit appliquer ; si pas concordance alors le juge fait ce qu’il veut. => ce n’est rien dire.

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Et de fait a bien y réfléchir cette mesure attribuer a Hadrien ne dit rien, il s’agit d’une anticipation de la loi citations.

3 figures de l’assistance judiciaire

L’avocat, l’orateur le jurisconsulte.

Attention l’avocat, c’est pas la même chose que nous, (c’est celui qui a été appelé au près d’un de ses ami, des proche, qui était appeler a la cause par le plaideur). Un petit groupe qui était la pour le soutien et témoin de moralité.Il ne parle pas.C’est celui que l’on a appelé.pour l’entourer, être autour de lui.Ils ne plaidaient pas.Il n’est jamais bon d’être seul.

L’orateur : il plaide, c’est le patron (c’est homme important, riche, noblesse) qui prodiguait son assistance au client (au dépendant) qui était prit dans un procès.Il plaidait, c’était un spécialiste de l’éloquence de la rhétorique. A l’art de persuader un auditoire, et pour convaincre un juge, l’orateur utilise toute les ressources de l’art de l’éloquence, il mobilise les émotions, (le bon orateur c’est celui qui gagne parce qu’il a emporter la conviction du juge).Agir sur ses émotions, art de la parole, technique propre qui n’a rien avoir avec la jurisprudence (sauf ciceron)

C’est un métier a part entière à bien distinguer de la compétence des jurisconsultes qui connait le droit privé. Cette différence se répercute sur les phases (1 jurisconsulte et 2 orateurs).

Tirade d’Aquillius Galius (ami de Cicéron) Cicéron rapporte que Aquillius fut interrogé par un quidam sur un point de fait et non de droit. Aquillius aurait répondu «  rien a voir avec le droit aller voir Cicéron l’orateur »

Au bas empire toutes les figures converge vers l’avocat tel qu’on le connaît.

Gaius et le plan du code civil

Lire fiche 106 et 108 ?

Jusqu’a la fin de la république, le droit était exposé en suivant l’édit du préteur qui fixait l’ordo iuris (l’ordre de présentation du droit ; l’exposé doctrinal du droit,ordre des présentations des matières du droit) c’était une structure pragmatique. Ceci change sous l’influence de la philosophie grecque, ils ont voulu atteindre un exposé,une conception systématique du droit, Cicéron a voulu concevoir le projet ius in artem reigere (ramener le droit en forme de système)

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on retrouve cette influence dans le plan des institutes de Giaus qui ne sui plus les etapes du prices : peronnes, res, action

Livre I

Personae(« Personnes »)

Sujets de droit

Livres II & III

Res(« Choses »)

Droits subjectifs de nature patrimoniale

Livre IV

Actiones(« Actions »)

Procédure

Peronna = droit des personnesRes = choses = tout le droit patrimoniale privé = le droit des biens, des obligations, des successsions. Action = procédures civil et pénal fusionné en Droit romain.

2 remarques :

- Professionalisation de la fonction : ordre des avocats : apparition des 1° institution d’enseignement

- Loi des citations : que fait le juge quand divergence ? En droit classique, liberté du juge typique de cette époque en droit tardif, loi des citations = loi qui isole 5 jurisconsultes parmi une centaine : gauis, ulpien, modestin, etc. LEURS opinions devront être appliquée par juge Accord ok. Desaccod : majorité. A défaut, le juge applique l’avis de papinien (princept == prince des jurisconusltes, le plus grand) on applique mécaniquement un concept.

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Le droit tardif

La professionnalisation de la profession, les juristes se réunissent sous forme de corps et apparition d’écoles de droit.

La loi des citations c’est promulgué sous Théodose 2 (426 PCN)

Promulgue 5 jurisconsultes (Gaius, Uplien, Paul, Papinien et Modestin) c’est eux les prioritaire pour le juge soit tout d’accord alors ok Soit majorité alors on suit Soit pas majorité on suit Papinien

Cours du 14 octobre

La codification de Justinien

Attention remarque : Le point N°5 le droit romain après Justinien On laisse tombé !

Par contre il faut prendre connaissance des fiches de la codification de Justinien (113 a 118) qui sont une synthèse des sources dans le système de Justinien. Digeste Codex, interpolation …

Justinien ne compile pas le droit dans une perspective historique mais en vue de son application au 6ième siècle, tout le digeste et le corpus Civilis d’ou l’interprétation.

Il faut savoir citer les sources, on n’avance pas d’opinion sans citer, et ca existait déjà dans l’antiquité, dans le digeste, les milliers de fragment extrait d’ouvrage de jurisconsultes classique sont classé.

Pour le digeste Dig, 1, 1, 1, pr (pricipium) c’est le premier paragraphe livre 1, fragment 1,

Tout est référencé …

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Deuxième partie : Le droit des personnes et de la famille

Plan

1) les personnes : notion 2) deux notion centrale : capacité de jouissance et capacité d’exercice (ce sont des

expression actuelle mais fondé sur la base du droit romain)

3) le statut personnel (capacité de jouissance)

- libertas - civitas- familia

4) la capacité d’exercice

- Des sui iuris- Des aliéni iuris

1) Les personnes : notion

Les personnes se sont les acteurs (en droit moderne on dit les sujet de droit) engagé dans les liens familiaux et agissant sur les chose au sans large (ce sont les RES les droit subjectif de nature patrimonial ( a savoir le droit des bien, obligation et succession) ou dans le cadre des procès.

La terminologie

3 termes

Personna = personneHomo = l’homme Caput = c’est la tete

Personna

Etymologiquement la personne c’est le masque de théâtre (vient des étrusques et des grecs) ramener la personne au visage c’était au départ le masque.

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C’est un terme ambigu en droit romain, personne désigne l’humain en général, libre ou non libre (ca peut désigné un esclave).

Ex : une personne servile (pour nous c’est pas une personne). Y a un jeu dans la terminologie, mais en définitive, il ne s’agit pas de signifier l’individu dans son infini variété que une figure abstraite, qui se confond avec un patrimoine.

La personne c’est une construction juridique, c’est un artefact qui peut recouvrir plusieurs individu dont le support est une seul personne. (le père et le fils sont une seul personne)

(Le slide sur l’artefact a lire mais pas a connaître)

Le fils de famille est sous la puissance du père et lui même n’a pas de patrimoine et seul le pater exerce la puissance, mais ils peuvent intervenir comme agent du patrimoine du pater familias.

Le terme recouvre donc les agent du patrimoine (les fils ou les esclaves) qui n’ont pas la personnalité juridique, mais le sont dans les sources latin, parce qu’ils sont les agent du pater familias, il peuvent agir en son nom et pour son compte.

L’unité du patrimoine, on peut dire de la personne que c’est le point d’imputation de droit et d’obligation.

Le point ultime de cet abstraction apparait dans une expression « hereditas personam defuncti sustinet » c’est la succession fait fonction de la personne défunt » la règle signifie, que la succession tient lieu (soutient) la personne du défunt. La personne est perpétué a travers les biens jusqu’au jour ou la succession sera liquidé entre les différent héritiers.

Le terme désigne en réalité une universalité de bien, qui remplace le mort dans son rôle.

Homo

Qui anciennement désignait la personne (tout être humain) dans les source classique c’est plutôt l’esclave

Caput

Caput désigne le statut.

La personne physique ou moral (c’est terminologie moderne)

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Physique c’est l’être humain en tant que le droit lui reconnaît des droit et des obligation.

Moral notion qui vient du moyen âge (mais existait légèrement au droit romain) c’est une association d’individu ou un établissement de bien (ce qu’on appelle des fondations) qui se voit reconnaître une personnalité juridique propre.

Une société, se voit reconnaître des droit et des obligations, pour elle même. Elle reçoit un nom et est titulaire d’un patrimoine propre, lequel est bien entendu distinct de celui des membres qui composent cette société.

2) Les deux notions centrales

Capacité de jouissance

Ca consiste pour une personne a être capable d’être titulaire de droit subjectif que le droit positif reconnaît en droit moderne a tout sujet de droit.

Y a une grand différence entre chez nous et le droit romain, en droit moderne tout être humain est une personne et dispose de la capacité de jouissance : chaque individu est un sujet de droit. (et ce sans distinction de race, de sexe, de religion …)

Ex : déclaration universelle des droits de l’homme art 6.

En droit romain, tout individu n’a pas la vocation à être une personne, il faut distingué individu et personne.

En effet pour être une personne en droit romain il faut avoir un statut. Il faut être citoyen romain donc libre, et sur le plan des droit privé, il faut être SUI IURIS (homme ou femme elle a la capacité de jouissance), ne se trouvant plus sous la puissance du pater familias.

Seul le citoyen romain SUI IURIS (dont le pater est mort) est une personne et a un patrimoine donc ceux qu’on appelle les alieni iuris (c’est le fils de famille, les esclaves) isl ont des droits mais il n’ont pas de patrimoine ce qui justifie que nous disions qu’il n’ont pas la capacité de jouissance.

Les esclave n’ont pas de lien parenté ceux qui on des droit (les lien de parenté) ce sont les libre.

Donc en définitive, en droit romain ; c’est la capacité de jouissance qui différencie entre le SIU IURIS et les ALIENI IURIS

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La capacité d’exercice

C’est la faculté de faire usage des droits subjectifs liés à la capacité de jouissance, pour accomplir des actes juridiques possibles dans le cadre du droit positif. Et ce en concluant des acte juridique (par la conclusion d’un acte juridique on fait naitre des droit et obligation et ce par un effet d’une volonté manifesté en ce sens.)

Un acte juridique c’est une manifestation de la volonté de produire des effets juridiques.

Ex :- Le contrat- Le testament

Aptitude a produire des effet juridique par un effet de sa volonté, la notion implique la capacité délictuel (engager sa responsabilité en raison des délits qu’on commet).

On est en mesure d’engager sa responsabilité suite au délit qu’on commet et qui cause des dommages a autrui.

La capacité d’exercice en droit moderne suppose la capacité de jouissance. On ne parle en droit moderne (on a tjs la jouissance) de la capacité d’exercice ceux qui peuvent mettre en œuvre les droit dont on est titulaire.

Pour avoir la capacité d’exercice il faut satisfaire certain critère :

Les critères

- Sui iuris, mais tous n’ont pas la capacité d’exercice.

- 4 critère : l’âge, le sexe (les femme si elle on la capacité de jouissance elle n’avait pas la capacité d’exercé), l’état mental (les furieux), et la prodigalité (est prodigue celui qui dilapide inconsidérément son patrimoine).

On verra seulement l’âge ensemble.

L’incapable dont on parle ici, il a la capacité de jouissance, mais il ne peut pas exercé ces droit, et donc y aura la tutelle (l’administrateur, le tuteur ou le curateur) qui représentera celui ci dans la gestion de son patrimoine.

Enfin capacité d’exercice peut s’entendre « des alieli iuris » il ne peut s’agir que d’une capacité a produire des effet juridique pour eux même, puisqu’il n’ont pas de patrimoine.

Ils peuvent accomplir des actes au nom et pour le compte du pater familias, ou il sont des agents, et la famille devient un groupe économique.

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11/05/23

3) Le statut personnel (capacité de jouissance)Libertas, civitas,familia

Trois élément qui permette d’être titulaire de droit et obligation, il faut être : - Libre- Citoyen romain - Sui Iuris

(Sur base des sources romaine a été développé au moyen âge)

La capititis deminutio ( source indique que y en a 3)

Maxima, Media, Minima.

Maxima perte de la liberté, de la cité et des lien d’agnation (on perd la liberté, on perd la citoyenneté et on perd aussi ces droit au 3ième niveau donc les lien de parenté).

Media perte de la cité et des lien d’agnation (ici on reste libre mais on devient pérégrin perd la citoyenneté et les liens de parenté).

Minima perte des lien d’agnation à la suite d’un acte de droit privé (adoption, émancipation, conventio in manum<manus : la puissance du pater familias sur la femme mariée).

I : La liberté (un aperçu)

Plafond indépassable, bien exprimé par Gaius « tout les homme sont libre ou esclave » ca n’a jamais été remis en question.

Deux catégorie d’individu les libres et les esclaves qui ne sont pas des personnes.

Parmi les libre on distinguais les ingénu (naissance libre, parce que sa mère était libre) et les affranchit (naissent esclave et sont affranchi).

Dans le affranchi (soit être citoyen romain, le citoyen peut affranchir et faire un citoyen de son esclave pour cela la procédure d’affranchissement doit être correcte). Le père de famille peut créer de nouveau citoyen.

Peut être un affranchi latin (statut inférieur à la cité romain donc pas de bonne procédure civil il avait droit alors au commercium mais pas le conubium)

Affranchi (dédicite <déditis )(pas citoyen romain, libre mais pérégrin, ceux qui avait été réduit comme esclave pour dette.) même si affranchi, il ne redeviendra jamais citoyen romain. Ce serait un pérégrin deditis

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Les libres >< Les esclave qui eux même était t des choses (objet de propriété) les esclave avait quand même un statut personnel (il pouvait se marie). C’est un statut entre les choses et des personnes.

Au titre du droit des personnes.Apres l’étude de la liberté, on étudie le statut personnel.

La liberté c’est une structure où y a des libre et des esclave on passe au second statut la cité romaine.

II : La cité romaine

A) Le droit de cité (civitas)

Dans le contexte de la cité état, la notion est équivalente de nationalité (apparetenance à un groupe généalogique : nationalité) la citoyenneté fait référence à la cité statut. La nationalité c’est plutôt une même appartenance généalogique.

Le droit de cité est une citoyenneté dans le contexte de la cité-état les deux notions se relient.

3 catégories

1) les citoyens romains (une minorité)2) les citoyens latins (la nationalité latine c’est un statut de seconde zone confère certain avantage) 3) les pérégrins (les étrangers)(per+ager : qui voyage à travers champ)=> pelerin.

Pérégé ca veut dire ailleurs  ni romain ni latin, cfr le pèlerin.

La Liberté, la cité et la famille ca donne la capacité de jouissance.

Au niveau de la cité ,le droit de cité confère la jouissance des droits politiques (le statut civitatis suffit à la jouissance des droits politiques alors que pour le patrimoine il faut encore être pater familial ou sui iuris).

Le jeune homme à 17 ans était inscrit dans une tribu et il rentrait dans l’armée, et comme dans une tribu il avait le droit de vote pour voté les lois ou pour élire les magistrat. Il avait aussi le droit de se présenté lui même comme candidat.

Les droits politiques (indépendant du droit de la famille)

- Droit au nom (trois nom romains prénom, le nom qui marque le rattachement à une gens, et le cognomen le surnom).Tria nomina : Marcus tullius Cicero

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- Droit de vote (pour voté les lois et les magistrats).ius suffragii

- L’éligibilité (on peut avoir l’un sans l’autre) droit d’être élu ius honorum (carrière des honneurs).le droit de prétendre aux honneurs.

- Le droit de faire son service militaire ius militiae - le droit de payer l’impôt (tributum) de ce payement dépend de la jouissance

des droits politiques.

B) Le nomen Latium (nationalité latine)

Statut de seconde zone (inférieur a la citoyenneté), Celui qui en bénéficie jouit de certains avantages liés à la citoyenneté. Le citoyen a toute les prérogative, et le latin jouit de certains avantages.

Quelles sont les prérogatives que les latins vont bénéficier   :

- Le conubium droit de se marier en juste noce (mariage romain et générateur de droit romain) droit de se marie avec une romaine.

- Le commercii la faculté de conclure valablement des actes juridiques du droit romain qui relèvent du ius civile (comme la mancipation). Les actes formalistes de l’ancien ius civile. Le latin a accès à ces actes juridiques en principe réservés aux citoyens romains. En français : Echange de marchandises => mercantile, mercerie

- Le migrandi droit d’élire domicile sur le territoire romain. Droit de migrer et d’établir son domicile a Rome, établissement duquel dépent l’octroi de la citoyenneté.

- Le suffragii il a le droit de vote mais ne peut pas être élu.

C) les pérégrins

Lire les 4 tirait sur la perception des étrangers.

–En prenant un patron, à l’égal du client

–Grâce à la fiction « comme s’il était citoyen romain » insérée par le préteur dans la formule qui introduit le procès

–Par la capacité de conclure les actes juridiques non formalistes extérieurs au ius civile et rattachés par la suite au ius gentium: tradition, stipulation du ius gentium, contrats réels et consensuels

–En obtenant, à titre individuel, le ius conubii et le ius commercii

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Remarque concernant une sorte de catégorie les pérégrin deditices descendant des peuple auxquelles Rome a fait la guerre et qui on capitulé >< n’ont pas fait une paix honorable. Descedants des ennemis de rome qui ont capitulé par dedicio Edit de caracalla en212 pcn : Il accorde la civitas à tous les habitants libres de l’empire sauf les déditices.Le statut est aboli officiellement par Justinien en 530.

Il sont libre mais l’accès a la citoyenneté romain leur est interdite, il s’agit d’un statut aboli par justinien.

Comment devient on citoyen romain :

Tout citoyen peut affaire appel d’une sentence de mort sur tout l’empire.Ils étaient privilégiés.3 possibilités :

La naissance, la naturalisation et l’affranchissement.

A) La naissance

Les conditions : il faut distinguer selon que l’enfant est légitime (né de parent marié en juste noce citoyen romain ou latin) ou naturel (parent ne sont pas marié en juste noce ou ne bénéficie pas de l’avantage du latin).

Si les parent son marié en juste noce alors l’enfant suit le statut de son père au moment de la conception,

Si l’enfant est naturel l’enfant suit la condition de la mère à la naissance ( accouchement) si la mère est libre l’enfant est libre. (spurius)

Il fut admit plus tard, que l’enfant aurait le statut le plus favorable pour lui que ca mère aurait eu au cours de la grossesse si la mère n’est pas marié. Donc il suffit qu’elle ait été libre un seul jour pour que l’enfant soit citoyen libre mais si la mère est esclave.

Si les parents sont marié en juste noce la conception moment intime et secret, comment définir la période ou l’enfant a été conçu ?

La période légale de conception (constitue une présomption qui est un raisonnement en vertu du quelle on part d’un fait connu (la naissance) pour aboutir a un fait inconnu (la conception)) (c.civ art. 326) présemption : elle part d’un fait conu(la naissance) pour aboutir à un fait inconnu(la date de conception)

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Cette période avait déjà été mis en évidence par les médecins grecs, art 326 CCiv cours entre le 300ième et le 180ième jours qui précède la naissance, ce sont les termes extrême d’une grossesse.

La grossesse la plus longue dure 300 jours et la plus courte c’est 180 jours. Terme pendant lesquelles l’enfant est sensé avoir été conçu. Faut voir si les époux étaient marié et si le père était citoyen romain.

Quels sont les avantages de la citoyenneté ?

Les citoyens sont la minorité dans l’empire avant l’édit de Caracalla.

Les citoyen romain pouvait faire appelle de tout sentence capital qui aurait été prononcé contre eux dans l’empire. Il pourrait faire appelle de la décision au peuple romain et exiger d’être juger par le peuple romain. C’est la prorogatio ad populum (l’appelle au peuple de la sentence capitale prononcé)

A partir de l’empire c’est l’appelle a César. Saint Paul a bénéficié de cet appel.

B) La naturalisation

Pérégrin qui devient citoyen romain par une décision de Rome, ca a pu être individuel ou collective. Soit pour mérite exceptionnel (individuelle) ou collectif toute une population.

- A la fin de la république (en 90 ACN) droit de cité à tous les italiens, la conquête de l’Italie puis a partir des guerres punique c’est la conquête de l’empire. C’était les italiens qui on rempli l’armée romaine pour faire les guerres puniques.

Les guerres sociales c’est les italiens qui ont fait les guerre a Rome pour avoir la citoyenneté, il était allié mais Rome ne voulais pas donné la citoyenneté. Clôturé sur la défaite des italiens, et au lendemain de cette guerre, ils ont eu la citoyenneté romaine.

- Et le fameux édit de Caracalla qui était une constitution impériale par laquelle la citoyenneté romain a été accordé à tout les habitant libre de l’empire sauf les pérégrin déditice.

C) L’affranchissement

C’est l’esclave qui devient libre

Le troisième élément constitutif le plus important puisqu’il condition l’accès au patrimoine

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III : La famille

La position qu’on occupe au sein de l’organisation juridique de la famille.

A) Le terme Familia :

Le terme est dérivé de famul « le domestique, serviteur, esclave » va vient du dialecte OSQUE, étymologiquement c’est le groupe des esclaves. Ce n’est pas du tout la cellule familial simple : papa maman enfant

Ce terme revêt diverses acceptions   :

- la familia désigne l’ensemble des être et des biens à l’intérieur de la maison : c’est la familia comme groupe économique.

- La familia comme groupe de parents, seulement les personnes apparentées au pater familia.

- C’est le patrimoine au sens strict : les biens qui se trouve dans la famille.

3 notions fondamentale : la patria potestas, la puissance du père , l’agnation, et la manus.

B) Le pater familias

Le pater familias est la figure centrale (le sui iuris) il a la patria potestas.

Qui occupe cette position qui condition l’accès au patrimoine, seul lui a le patrimoine. Les autres sont objet du patrimoine. C’est l’homme qu’on appelle Sui Iuris (de son propre droit) >< aliéni iuris (ceux qui sont du droit d’autrui).

Définition négative le pater apparaît comme étant l’homme libre, citoyen romain dont n’est plus en vie aucun ascendant masculin en ligne masculine directes (le père, le grand père paternel …)

Ligne masculine : par un homme d’homme à homme…

Attention que le pater familias n’est pas ce qu’on appellera un père de famille, il n’est pas le géniteur. Il se peut qu’il n’ait pas d’enfant ou qu’il ne soit pas marié. Ca peut être un enfant de deux ans ! C’est une position pas lier au mariage et aux enfants.

Inversement le pater n’est pas nécessairement le père de l’enfant mais éventuellement son grand père.

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La femme, en droit romain peut devenir Sui iuris dans les mêmes conditions que l’homme, quand elle n’a plus d’ascendant male alors devient de son propre droit, mais elle n’est pas pater familias. Parce que si la femme devient sui iuris elle est quand même frappée de certaine incapacité, dont l’incapacité d’exercer la puissance. Et comme telle elle ne transmet jamais le lien d’agnation (la parenté civile).

D’ou elle n’est pas pater familias elle n’exerce pas la puissance. Mais pour le reste (le patrimoine) elle est a égalité avec les hommes. Au décès du père, si il a 3 enfants (2 garçons et une fille) tout les 3 deviennent sui iuris, et héritent d’une partie du patrimoine du mort.

Le patrimoine sera divisé en 3 parties d’ou incapacité partielle de jouissance, puisqu’elle ne transmet pas l’agnation.

La femme si elle accède au patrimoine dans les même condition que ces frères, elle est incapable d’exercice, elle est sous tutelle (tutelle perpétuelle des femmes).

C) La patria potestas

Le pater familia (le sui iuris puisqu’il a la puissance sur les autre dans la maison) il a divers puissance :

La patria potestas

La puissance paternelle sur les descendants en ligne directe né d’un mariage légitime. Les fils et les filles, et les fils de ses enfants.

La manus

La main (symbole de puissance et de protection), c’est une puissance particulière qui s’exerce sur l’épouse Si et seulement si elle est marié avec la Manus.

Il existe deux mariages :

- Un mariage avec manus : fait passé l’épouse sous la puissance de son mari si celui ci si il est pater familias, ou de son beau père si il est toujours vivant.

- Un mariage sans manus, alors elle reste sous la puissance de son pater familias, et si son père est mort alors elle devient sui iuris.

Le passage en la manus du mari

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- la confaréatio cérémonie religieuse, sacrifiait un petit gâteau (réservé anciennement aux familles patriciennes).

- La comptio elusius c’est la mancipation appliquée à la manus. C’est un mode de transfert du droit civil de la propriété de certaine chose.

- L’usus on verra ca l’usucapion, acquisition de la manus par l’écoulement du temps (c’est un an).

La femme pouvait interrompre cette acquisition en découchant pendant 3 jours et 3 nuits avant la fin de l’année et elle retournait chez son père, et elle interrompait la prescription et faisait obstacle de l’acquisition de la manus.

La mancipium

C’est l’ancêtre du contrat de travail, le père qui avait des difficultés, il pouvait mancipé son fils à un autre pater familias, et il servait comme si il était esclave (il reste libre mais il sert comme esclave). Et cette situation était temporaire.

Le patronat

Le patronat s’exerce sur des clients ou un affranchi qui reste liée a son ancien maitre.

La dominica potesta

C’est la puissance du maitre sur les esclaves et le dominum => c’est la propriété sur les biens.

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Les droits de la patria potestas

Patria potestas qui appartient au plus âgée des ascendants de la famille, aujourd’hui art 371 Cciv on parle d’autorité parentale.

La puissance est une institution conçue au service du pater familias qui assure la cohésion de la famille.

Aujourd’hui c’est plutôt une institution de protection.

Elle confère à son titulaire différents pouvoirs :

- La puissance absolue, illimité, indéfinie (l’équivalent de l’impérium du magistrat)

- Le droit de vie et de mort y compris sur l’épouse quand marié avec la manus.

- Le droit de procédé à une émancipation soit a une adoption.

L’émancipation

C’est l’acte qui libère de la patria potestas eton devient alors Sui Iuris.

L’adopté

C’est l’adoption, l’adopté dépendra de la patria potestas.

La procédure d’émancipation et d’adoption

La procédure reposait sur un stratagème conçut par les pontifes, sur base de l’interprétation d’un verset des 12 tables. « Si le père à 3 reprise a vendu (mancipé) son fils, alors le fils est libéré de la patria potestas ».

Les pontifes vont partir de cette disposition pour concevoir une procédure d’émancipation et d’adoption.

Il fallait procédé a une triple mancipation (et le but était atteint) utilisation de la loi des 12 tables. Le terme émancipation vient de la : celui qui sort du macipium. Cela vaut pour un fils de famille. Pour une fille ou un petit enfant, une seule mancipation suffit.

L’émancipé devient sui iuris.

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Pour l’adoption 2 étapes à suivre :

1) libéré de la patria avec une triple mancipation successive.

2) In iure cesio cession judiciaire, on verra que c’est un mode de transfert de la propriété des choses. C’est un procès fictif (on verra ca plus loin) aller devant le préteur, et l’adoptant revendiquait celui qu’il voulais adopté.Acte des droits des bien appliquer au personne libre.

- il existait l’adrogatio (forme particulière de l’adoption) il s’agit de l’adoption d’un Sui iuris qui se fait adopté et tout ceux qui dépende de lui par un autre pater familias. C’était pour s’assuré une succession homme sans enfant, pas d’héritier et faire honneur à sa mémoire pour avoir des héritiers, il adoptait un pater familias et toute sa lignée. Celui qui se fait adrogé à un patrimoine (par l’adrogatio c’est bien passe en la puissance de l’autre).

- Possibilité pour le pater de transfère ou d’acquérir in macipio

- Il peut affranchir ses esclaves.

- Il peut disposé de ces biens (pouvoir du propriétaire d’aliéner ces bien).

La durée de vie de la patria potestas

Jusque quand s’exerce cette patria potestas, dure aussi longtemps que le pater vit.

Les fils reste aussi longtemps que leur père est en vie sous la « coupe du père ». Il n’y a pas de notion de majorité comme chez nous.On peut devenir pater familias à 2 ans comme à 50 ans. Exemple : Un consul (maitre suprême de Rome) soit encore sous la puissance de son père.

A la mort du pater, ces fils et ces filles deviennent Sui iuris de tel sorte que les petite enfant issu des fils (la mère ne transmet pas) se trouve sous la patria potestas de leur père.Le patrimoine du défunt est divisé en autant de part qu’il y a d’enfant.

Voir slide pour schéma avec LUCIUS

Opposition fondamentale dans l’ancien droit romain.

Depuis la loi des 12 tables, le droit romain oppose le pater familias à l’ensemble des biens et des personnes présentes dans la maison.

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Comment on l’a déjà abordé, la revendication (vu dans le cadre de la processus d’adoption) sanctionne les puissances sur les chose (la propriété) mais sanctionne aussi les puissances sur les personnes (la patria potestas).

Les même voie de droit sanctionne le droit des choses mais aussi la patria potestas. Cela nous montre que au début du droit romain, on ne peut pas distinguer les catégories du droit romain comme nous le faisons aujourd’hui.

Les sources de la patria potestas (résumé)

o Acquisition par la naissance en juste noce.

o Enfant qui nait dans le mariage est sous la puissance du père, mais la mère est toujours certaine (on sais qui accouche) 312 CCIV (la mère est celle dont le nom figure sur l’acte de naissance), le père est le mari de la mère selon présomption « le père est celui que les noce désigne ». Pour cela il faut que les époux ait été marié, et on recours à la période de conception (déjà vue). Prenons le mariage, l’enfant est présumé avoir été conçu dans le mariage, si il nait au plus tôt 180ième jours après les noces, et si il nait au plus tard le 300 ième jour qui suit le jour de la dissolution du mariage.

Dissolution par la mort par exemple, si l’enfant nait endéans ce délais il a bien été conçu dans le mariage. (Enfant posthume).

o L’adoption.

o La conventio in manus de l’épouse.

o Au bas empire apparaît la légitimation par mariage subséquent (celui qui nait hors mariage sauf si les époux se marie par la suite).

La fin de la patria potestas

o Prend fin par le décès ou la captis déminutio du pater familias. o Par adoption ou adrogation.o Par convention in manum.o Par l’émancipation.

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Une observation historique

ATTENTION PAS DANS LES FICHES

Par son caractère absolu et viager, la patria potestas du droit romain constitue un phénomène exceptionnel dans l’histoire du droit et, notamment, au sein de l’Empire romain. Les Romains, qui en faisaient une institution du ius civile, en avaient une claire conscience

Gaius 1, 55 : De même sont en notre puissance nos enfants que nous avons conçus en justes noces. Ce droit est propre aux citoyens romains. Il n’est guère d’autres hommes qui aient sur leurs enfants la même puissance que nous, et c’est ce que le divin Hadrien a fait savoir par l’édit qu’il a publié au sujet de ceux qui lui demandaient la cité romaine pour eux-mêmes et pour leurs enfants.

D) l’agnation

Agnation et cognation.

Notion

Voici une autre originalité du droit romain : la coexistence de deux systèmes de parenté, l’agnation et la cognation.

La cognation est la parenté naturelle, par le sang, fondée sur la naissance, la seule qui subsiste dans notre droit moderne. Elle est transmise par le père et par la mère. Cela implique en droit moderne une vocation successorale, quant à l’égard du père et des parents du père, de la mère et des parents de la mère.

L’agnation est la parenté civile par les hommes, qui unit toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, se sont trouvées sous la puissance du même pater familias. L’agnation naît donc de la patria potestas. L’agnation est la filiation de transmission de la parenté qui est une convention sociale qui s’inscrit dans une déliaison délibérée avec la nature car elle se transmet uniquement par les hommes. C’est l’actificialité du droit. C’est une transmission unilinéaire, patrilinéaire (transmission en 1 ligne) l’agnation détermine la transmission du patrimoine à la mort.

Toute personne a deux familles cognatiques, celle de son père et de sa mère mais une seule famille agnatique. L’adopté change de famille agnatique, comme la femme qui se marie avec manus, mais l’un et l’autre n’appartient qu’à une seule famille agnatique à la fois.En revanche, l’émancipé n’a plus d’agnats, il est libéré de la patria familias de son père, sans créer de nouveaux liens d’agnation dans une nouvelle famille. Il pourra fonder une nouvelle famille agnatique, en ayant des enfants.

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On notera qu’en tout hypothèse la cognation, parenté par le sang, subsiste intacte parce qu’elle résulte de la nature, non du droit. Même si en cas d’adoption on rompt ses liens d’agnation dans la famille d’origine, l’intéressé conserve ses liens de cognation de sa famille d’origine.

En cas d’adoption ou d’adrogation, une cognation fictive est créée à l’égard de la famille adoptive. La cognation même si elle reconduit un droit naturel est de nature juridique. En cas d’adoption, l’intéressé constitue une cognation fictive dans sa famille d’accueil.On le voit très nettement dans la formule juridique de l’adrogatio. Elle emprunte la procédure législative. C’est pourquoi dans la formule ici, il y a une demande au peuple sur le moule de la proposition de loi. Ainsi, la formule de l’adrogatio supposait que l’adrogé avait été engendré par l’adrogeant et par son épouse sur la base du procédé de la fiction :

Citation de Aulu Gelle, Nuits attiques 5,19,9.On admet la cognation fictive

Aulu Gelle, Nuits attiques 5, 19, 9 « Voulez-vous, ordonnez-vous, Quirites, que Lucius Valerius soit

juridiquement et légalement le fils de Lucius Titius, de même qu’il le serait s’il était né de ce père de famille et de son épouse (tam iure lege… filius siet… quam si… natus esset)?

L’enfant Postumus

L’agnation nait de la patria potestas. On est une personne en le fait qu’on est ou a été sous cette dernière. L’enfant posthume est celui qui nait après le décès de son père. Il a bien pour père l’ex-mari de la veuve. Et il est également considéré comme l’agnat de son père en la puissance duquel il ne s’est jamais trouvé car la force des choses vu que à sa naissance, il n’a pas connu son père. Strictement, il ne pourrait pas avoir ce lien d’agnation mais il est l’est pourtant. C’est en vertu du principe favorable à l’enfant exprimé dans un adage latin qui doit être reconnu (Infans conceptus pro…) il peut donc participer à la succession de son père décédé et avoir droit au patrimoine.

La gens, le lignage (famille de droit Commun selon Ulpien), la lignée et le domus

Le lignage ou familia communi iure est le groupe de filiation unilinéaire que forment tous ceux qui descendent ou affirment descendre d’un même ancêtre male commun sous la puissance duquel il se trouve actuellement ou se trouverait si celui-ci avait vécu indéfiniment. A la différence de la gens, les échelons généalogiques qui rattachaient chaque membre du groupe à l’ancêtre peuvent être établisLa gens est une entité mythique dont les échelons généalogiques sont difficiles à déterminer. L’ancêtre commun des Julii (famille de César) qui se ramenait à Vénus. Les connexions généalogiques sont légendaires et mythiques. La gens est l’entité la plus grande mais elle est légendaire.

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La lignée ou familio stricto iure est un segment d’un lignage. C’est une entité plus maniable dans la vie quotidienne. La lignée c’est le pater familias et tout ceux qui descendent de lui. (enfants et petits-enfants)

La domus, la maisonnée correspond à notre notion moderne de famille nucléaire, limitée aux parents et à leurs enfants nés ou adoptés.

Sources de l’agnation

L’agnation nait de la patria potestas. Elle suppose le mariage légitime et elle se transmet par les hommes.C’est ainsi qu’une femme est agnathe et a des agnats, mais elle ne saurait en faire ni transmettre l’agnation. La femme n’exerçant pas la puissance, n’est pas capable de transmettre le lien d’agnation.En effet, elle est agnat de son père, de ses frères et ses sœurs et aussi de ses parents plus éloignés par ses ascendants males qui sont aussi ses agnats. »Mais ses enfants ne seront jamais les agnats de son propre père. L’agnation est toujours exclue entre le grand-père maternel et ses petits-enfants.

C’est ce que les jurisconsultes romains expriment en écrivant que « la femme est la tête et la fin de sa famille » : Ulpien (46 ad edictum) Dig. 50, 16, 195, 5 « Mulier familiae suae et caput et finis est ». C’est l’agnation qui fait la différence entre l’oncle paternel, frère du père (patruus), qui est un agnat, et l’oncle maternel, frère de la mère (avunculus, litt. « le petit grand-père, de avus, -i, « le grand-père, l’aïeul »), qui n’est que cognat.

NB. L’agnatio romaine ayant disparu, c’est avunculus qui a donné « oncle » en français.

La femme est le début de la famille car elle a vocation à devenir sui iuris comme ses frères et hérite ainsi d’une partie du patrimoine familial. La différence avec les garçons est que ces derniers transmettront les liens d’agnation. Elle est la fin pour cette raison. Elle n’exerce pas non plus la puissance et ne transmettra pas son patrimoine à sa mort. Le patrimoine est transmis aux agnats les plus proches. Elle n’a pas la capacité d’exercice de son patrimoine et donc un tuteur est désigné à cette tâche (les agnats les plus proches : les frères).

Supposons une femme sui iuris se marie avec manus, elle passe donc en la puissance de son mari. A ce moment là, elle devient alieni iuris et cesse d’être titulaire de son patrimoine. En conséquence, on ne parle pas de tuteur pour une femme mariée cum manus.

Les enfants n’héritent jamais à l’égard de la mère que soit cum manu or sine manu.La femme mariée hérite comme si elle était une fille pour son époux. Elle hérite loco sororis… en place d’une sœur. Comme si elle était une sœur pour ses enfants. Elle hérite à part égale avec eux. Concernant la capacité d’exercice, la femme sera frappée d’une incapacité d’exercice. En conséquence, elles seront placées sous tutelles (voir schéma Lucius Lucia Etc.)

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Le tuteur est désigné dans l’alliage agnatique.

Les Sources de l’agnation

• L’agnation naît en outre de l’adoption ou de l’adrogation et de la conventio in manum de l’épouse.

• Mais à la différence de la patria potestas, qui prend fin au décès du pater familias, l’agnation subsiste entre les parents agnatiques: les fils et les filles du pater familias décédé deviennent sui iuris, mais restent agnats entre eux.

• Aussi dira-t-on du lignage agnatique qu’il est un groupe diachronique et idéal: diachronique parce qu’il évolue dans le temps au gré des naissances (ou des adoptions), et idéal, parce qu’il aligne côte à côte les vivants et les morts.

La fin de l’agnation

L’agnation se perd :

– par la captitis deminutio du pater familias ou de l’alieni iuris. 

– par adrogatio du pater familias ou par l’adoption de l’alieni iuris, qui deviennent agnats de l’adrogeant ou de l’adoptant. 

– par la conventio in manum de l’épouse, qui devient l’agnathe de son mari et, plus tard, de ses propres enfants.

– par l’émancipation, l’émancipé perdant ses parents agnatiques.

Le calcul des degrés de parenté(voir les slides)

En ligne directe, c’est-à-dire entre ascendants et descendants, chaque génération constitue un degré: entre père et fils, un degré; entre grand-père et petite-fille, deux degrés, etc.

En ligne collatérale, on commence par remonter à l’ancêtre commun, après quoi on redescend jusqu’au parent en ligne collatérale. Ici encore, chaque génération constitue un degré: entre frère et sœur (par l’intermédiaire du père), deux degrés; trois entre oncle ou tante et neveu ou nièce (en passant par le grand-père); quatre entre cousins germains, fils ou filles de frères ou de sœurs (en passant par le grand-père).

• Voir Code civil, art. 736-738

On ne compte pas celui duquel on part.

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Les effets de l’agnation

L’agnation constitue le fondement du droit successoral, de la tutelle et de la curatelle.

Le concept est lié à la transmission patrimoniale à cause de mort et à ses prolongements religieux : il détermine les droits à la succession ab intestat, à la tutelle et à la curatelle comme institutions destinées à garantir l’intégrité du patrimoine familial, ainsi que le droit à être enterré dans le tombeau familial, où les héritiers célèbrent le culte des ancêtres (les Parentalia).

De la cognation résultent seulement les empêchements au mariage (prohibition de l’inceste).

Le mariage est proscrit: entre parents en ligne directe, à l’infini; entre parents en ligne collatérale, jusqu’au 6ème degré initialement, et, à la fin de la République, jusqu’au 3ème degré.

Voir deux shémas slide 50-51

L’évolution de l’agnation

Dès le début du Haut Empire, seul subsiste le mariage sans manus, où la mère n’est jamais l’agnathe de ses propres enfants.

En 178, le sénatus-consulte Orfitien, sous Marc-Aurèle, attribue la succession de la mère à ses enfants avant tout agnat sans aucune restriction (~ les bona materna).

Ce sénatus-consulte représente une étape décisive : pour la première fois dans l’histoire du droit romain, les cognats l’emportent sur les agnats.

NB. Si l’enfant était sous puissance, les biens maternels recueillis ab intestat tombaient dans l’escarcelle du pater familias. Il fut décidé au Bas-Empire que le père n’aurait sur ces biens qu’une sorte d’usufruit (voir infra).

L’agnation, qui recule devant la cognation à partir du IIème siècle de notre ère, est finalement abrogée par Justinien en 543 (Novelle 118).

Justinien introduit un nouveau régime successoral fondé uniquement sur la cognation qui, pour une large part, est resté inchangé dans le Code civil (art. 731-755).

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E) Un patrimoine propre pour les filii familias

Seule la personne sui iuris a un patrimoine, seule elle a la capacité de jouissance.

Les fils de famille, loin d’être sujets du patrimoine, en sont les objets, au mieux, dans une perspective économique, les agents.De ce point de vue s’applique le principe de l’unité du patrimoine: tout ce qu’ils acquièrent tombe dans l’escarcelle du pater familias.

La reconnaissance d’un patrimoine propre aux fils de famille fut l’occasion d’une reconnaissance limitée, mais certaine, de la personnalité juridique de ces derniers, alors même qu’ils étaient encore en puissance :

– Le peculium castrense, le « pécule du camp » – Les bona materna, les « biens maternels » – Le peculium quasi-castrense, le « pécule analogue à celui du soldat »

Le peculium castrense, le « pécule du camp » Pécule constitué de tout ce que la soldat gagne à l’armée (permanente à partie de César): solde, libéralités impériales, part du butin, legs de compagnons, etc. Le fils en est propriétaire et en dispose seul, entre vifs ou à cause de mort. Si le fils a des dettes et qu’il meurt ab intestat, le père hérite du pécule iure peculio (sans être tenu des dettes au-delà de l’actif du pécule) et non iure hereditario (~ ultra vires, sur ses biens propres).

Les bona materna, les « biens maternels » (Sénatus-Consulte Orfitien en 178). Les biens maternels recueillis ab intestat par l’enfant en puissance tombaient dans l’escarcelle du pater familias. Il fut décidé au Bas-Empire de soumettre ces biens à une sorte d’usufruit: le père, usufruitier, ne pourra les aliéner et les enfants, bien que nus-propriétaires, ne pourront toutefois pas en disposer sans le consentement du père ni à cause de mort. Le peculium quasi-castrense, le « pécule analogue à celui du soldat » au profit des fonctionnaires impériaux (Constantin).

Justinien comprend parmi les biens maternels tout ce que le fils de famille acquiert (salaire, donation, legs) et qui ne tombe pas sous la catégorie du peculium castrense ou quasi castrense. Sous Justinien, la règle du droit classique relative à l’unité du patrimoine s’est inversée. Le fils n’est plus supposé acquérir d’office pour le pater familias, sauf dans les situations où un patrimoine lui est reconnu en propre, mais acquérir pour lui-même, sauf dans les cas où il agit ex re patris, dans le cadre et comme agent du patrimoine familial (res), ou ex iussu patris, sur l’ordre exprès (iussum) du père

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Cours du 28 octobre 2010

4) La capacité d’exercice

A. Des Sui Iuris.

Aptitude à modifier, transmettre, éteindre des droits et obligations et engager des effets juridiques suite à la commission d’un délit (un fait juridique) ou acte juridique.Il n’y a que capacité d’exercice pour les SUI iuris.Les alieni iuris n’ont eux pas de patrimoine mais en tant qu’éléments du patrimoine, ils peuvent intervenir comme agent du pater familias et engager des effets juridiques.

La capacité d’exercice supposant la capacité de jouissance, seule une personne sui iuris peut avoir la capacité d’exercice, mais toutes les personnes sui iuris n’en disposent pas nécessairement (4 critères, supra).Puisqu’ils sont incapables, en tout ou en partie, de produire les effets juridiques relatifs aux droits dont ils sont titulaires, les incapables sui iuris se voient désigner un administrateur (par testament ou, à défaut, par la loi: l’agnat le plus proche, selon la loi des XII Tables):

– le tuteur, pour les femmes et les impubères– le curateur, pour les fous et les prodigues (plus tard, pour les mineurs de

moins de 25 ans)

REM. La tutelle et la curatelle s’appliquent à des personnes sui iuris définitivement libérées de la patria potestas!

Il existe un rapport étroit entre la tutelle et la vocation successorale. Initialement la tutelle est conçue dans l’intérêt de l’agnat le plus proche, qui est l’héritier présomptif du pupille. La tutelle lui permet de surveiller le patrimoine du pupille.

Les incapables sui iruis se voient attribuer un administrateur ou un représentant qui est le tuteur ou le curateur ; le tuteur est désigné pour les femmes et les impubères.Le curateur est pour les fous (ceux qui mettent en danger leur vie ou celles d’autrui) et les prodigues (plus tard, pour les mineurs de moins de 25 ans).

Initialement, la tutelle est conçue dans l’intérêt de l’agnat le plus proche, qui est l’héritier présomptif du pupille. La tutelle est conçue comme institution en puissance, dans l’intérêt du tuteur, qui était lui-même en tant qu’agnat, héritier du pupille. Aujourd’hui, la tutelle est une institution de protection.

I) Le critère de l’âge. Les impubères

Sont privés de la capacité d’exercice les jeunes sui iuris encore impubères, c'est-à-dire inaptes au mariage :

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- En droit classique, le garçon ou la fille non encore nubile.

- Sous justinien, le garçon au-dessous de 14 ans et la fille au-dessous de 12 ans. On essaye de protéger l’impubère de sa capacité. L’âge de majorité passera de 14 ans à 25 ans.

- L’âge de la puberté fixe pour les garçons l’accès à la capacité d’exercice. 14 ans est l’âge de la puberté.

- NB : controverse entre les Sabiniens et les Proculiens : vérification de l’habitus corporis, « l’attitude de corps » ou âge fixé d’office ?

- Les femmes sont incapables en fonction de leur sexe et reste sous tutelle.

Parmi les impubères, il faut distinguer différentes tranches d’âge :

1) L’infans, l’enfance, qui ne peut pas encore parler (fari) et, jusqu’à 7 ans. L’infans était quelqu’un qui ne parlait pas. Or dans l’ancien droit, le droit était formaliste et oralement énoncé. L’infantiae proximus, proche encore de l’enfance et qui n’est pas en mesure de comprendre ce qu’il fait.

2) Le puertati proximus, proche de la puberté, ou infantia maior, qui a dépassé l’enfance, au-dessus de sept ans et par conséquent capable d’endosser la responsabilité de leurs actes.

L’incapacité : totale ou partielle

L’enfance est l’incapacité totale.

L’enfant proche de la puberté est tenu responsable du dommage qu’il cause par sa faute à autrui (capacité délictuelle).

Après 7 ans, il y a une incapacité partielle, ils peuvent accomplir seuls des actes juridiques, indépendamment du tuteur, qui rendent la condition meilleur, en accroissant le patrimoine. Pour le reste, la présence du tuteur s’impose.

Les impubères, également appelés pupilles, reçoivent un tuteur (tutor) dont la participation est nécessaire pour accomplir valablement les actes qui rendent la condition pire.

Le paiement fait à un incapable (C.civ.art.1241)

Les actes qui rendent la condition meilleure (devenir propriétaire ou possesseur, créancier, titulaire d’un droit réel sur un chose appartenant à autrui, éteindre une obligation, etc.) ou pire (aliéner un bien, grever un de ses biens d’un droit rée réel au profit d’un tiers, devenir débiteur, éteindre une créance, etc.): un critère purement juridique, formaliste.

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Dans les pratiques, la plupart des actes juridiques sont complexes, ils les rendent meilleur et pire. Ainsi les contrats synallagmatiques, le mutuum, le paiement, qui rendent la condition à la fois meilleure (en vendant car on obtient de l’argent) et pire (car on se débarrasse d’un objet).Ex : prêter de l’argent, l’emprunteur rend sa condition meilleure, en obtenant de l’argent mais pire car il s’oblige à la restituer.

L’acte complexe est valable d’un seul côté, du côté où il rend la condition meilleure.

Ex : payement fait à un incapable. C’est un acte complexe mais nul. Qui paie mal paie deux fois. Parfois le tuteur exigeait du débiteur ayant mal payé de payer une seconde fois alors même que le 1er avait tourné au profit du tuteur. On a trouvé injuste cette méthode. Il faut protéger l’incapable contre lui-même.

L’exception de dol : permettre au débiteur de prouver que le premier paiement avait tourné au profit de l’incapable, d’échapper à l’obligation de repayer. C.Civ. art 1241. NB : contexte du développement de la théorie de l’enrichissement sans cause en droit classique.

L’âge de majorité à 25 ans

Le jeune homme devenu pubère devient capable à 14 ans dans l’ancien droit car peu d’échanges commerciaux, peu d’actes juridiques et le jeune était entouré par une famille agnatique encore très fort. Les actes juridiques étaient formalistes. Il y avait donc des témoins qui pouvaient conseiller le jeune homme. Cependant avec les changements qui s’opéreront avec la chute de Carthage et l’importance grandissante que Rome prendra au fil des siècles, les échanges commerciaux s’intensifieront et des hommes d’expériences, des élites viendront s’installer et Rome et des tiers peu scrupuleux pourraient donc « entourlouper » les jeunes hommes de 14 ans. Pour cette raison, l’âge de majorité passera donc à 25 ans.

Le mineur de moins de 25 ans est un jeune homme juridiquement capable. L’âge de 25 ans n’est pas un âge de capacité. On veut juste protéger de sa capacité et des conséquences de sa pleine capacité d’exercice. En fin de droit classique, le mineur de – de 25 ans n’aura pas sa capacité avec cet âge requis. Le terme mineur était à l’origine, en droit classique, celui qui a moins de 25 ans, qui n’a pas encore atteint la majorité. Pour nous, il est un incapable d’exercice avant l’âge requis. En droit romain classique, un mineur est juridiquement capable mais a juste moins de 25 ans.

La lex laetoria fixe cela : loi qui veut protéger le mineur de sa pleine capacité d’exercice et il doit assurer tous les conséquences. La loi intervient pour protéger le mineur contre les tiers, la circumscriptio adulescentium : c’est profité de son expérience, de sa position de force dans le rapport économique qui fait que le mineur se trouve trompé par un abus d’affluence. La loi est appelée moins que parfaite. Elle prévoit une peine et le coupable est également frappé d’une infamie. L’acte juridique conclu par le mineur avec ce tiers n’est pas annulable. La loi ne l’annule pas.

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Ex : le mineur s’engage dans une stipulation à payer telle somme d’argent. Possibilité d’intenter une action pénale contre la personne qui l’a abusé. L’acte n’étant cependant pas nulle, le coupable demeure créancier et peut obtenir la condamnation du mineur selon le droit civil.Le préteur accorde une exception (exceptio legis Laetoriae) au jeune homme lésé, qui lui permet d’échapper à l’exécution de l’obligation trouvant sa source dans un acte juridique conclu au mépris de la lex laetoria.

Est également frappé d’une incapacité d’exercice le mineur de moins de 25 ans (minor XXV annis), c’est-à-dire entre 14 et 25 ans.Cette seconde incapacité d’exercice liée à l’âge résulte d’une évolution qui date des deux derniers siècles de la République et ne s’achève que sous le Haut Empire. L’âge de la capacité d’exercice passera alors à 25 ans. Mais jusque-là, le mineur (lat. minor, comparatif, « plus petit ») est simplement le jeune homme de moins de 25 ans qui a acquis la capacité d’exercice dès la puberté. (Le terme ne signifie pas encore, comme il en sera à partir de la fin du droit classique et en droit moderne, un incapable en raison de l’âge). REM. La femme sui iuris est frappée d’incapacité d’exercice sa vie durant et conserve son tuteur au-delà de l’âge de 12 ans. La tutelle des femmes tombant en désuétude au cours du IIIème siècle, la jeune femme de moins de 25 ans sera alors soumise au même régime de protection des mineurs que les garçons (infra).

En 192 ACN, la lex Laetoria frappe d’une peine et de l’infamie l’adulte qui, par un acte juridique (par exemple, une stipulation), abuse de l’ignorance d’un jeune sui iuris âgé de 14 à 25 ans. C’est la circumscriptio adulescentium.

Par la suite, le préteur accorde une exception (exceptio legis Laetoriae) au jeune homme: celle-ci lui permet d’échapper à l’exécution de l’obligation trouvant sa source dans l’acte juridique, le contrat (comme une stipulation), conclu en violation de la lex Laetoria.

NB. L’exception est opposée à l’action du contrat (dans l’exemple, l’action de la stipulation)!

Techniquement, assigné à l’action de la stipulation (condictio certae pecuniae) par l’adulte, le mineur sollicitait du préteur l’insertion de l’exceptio legis Laetoriae dans la formule du iudicium au cours de la phase in iure du procès →

• Intentio Si paret Nm Nm Ao Ao sestertium X milia dare oportere

• Exceptio legis Laetoriae Si in ea re nihil contra legem Laetoriae factum est

• Condemnatio/Absolutio Iudex, Nm Nm Ao Ao sestertium X milia condemna; si non paret, absolvito « S’il appert que Numérius Negidius doit donner à Aulus « Agerius 10 000

sesterces,« Et si dans cette affaire rien n’a été fait en violation de la « lex Laetoria,

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« Juge, condamne Ns Ns à 10 000 sesterces envers As As; « s’il n’appert pas, acquitte-le. »

Cours du 3 novembre 2010

Suite de la capacité d’exercice des sui iuris :

Pour les sui iuris, le pubère à l’age de 14 ans est pleinement capable, ce qui implique qu’il réponde des conséquence juridiques des actes qu’il conclu avec tout un chacun. Et pour le protégé, le législateur est intervenu avec la lex laitoria (seuil de 25 ans) terme limite en dessous de laquelle il fera l’objet de certaine mesure de protection (contre les tiers) les adultes peut scrupuleux profitant de leur manque d’expérience. Loi qui prévoit une peine et l’infamie contre l’adulte.

D’autre part le préteur va intervenir pour assurer la protection (d’une part avec une exception qui permet au mineur ayant conclu un acte juridique avec un adulte, acte ou il fut circonvenu, d’échapper a l’exécution de celui ci).

Attention l’exception est opposé a l’action du contra.

Le préteur a pris des initiatives non plus contre les tiers mais pour le protégé contre son manque d’expérience, acte conclu contre ses intérêts. Le préteur intervient sur la base de son impérium (procédure que le préteur organise pour assurer la protection du mineur).

Le mineur est rétabli (s’il obtient la restitution in integrum) acte juridique entachée d’une lésion. C’est l’action en rescision pour lésion (rescision = annulation) appliqué au cas de la lésion.

La lésion

La lésion (c’est un vice de consentement). Il y a pour un mineur, deux types de lésion :

1) la lésion interne ou intrinsèque 2) la lésion externe ou extrinsèque

Disproportion manifeste entre les prestations réciproques des parties.

- La lésion interne, cette disproportion est objective (acheté très cher un truc pas cher) y a une disproportion de nature objective.

- La lésion externe, consiste dans une mauvaise évaluation par le mineur de ses ressources patrimoniales (il achète un bien au juste prix, mais lui même n’a pas les moyen d’une telle acquisition).

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Cette lésion est plus redoutable pour les tiers, puisqu’ils ne peuvent pas connaître les moyens de tous.

Les 3 conditions pour bénéficier

1) il doit agir en bref délais (un an en droit classique) 2) Il doit être mineur 3) Il faut qu’il y ait lésion (interne ou externe)

« Minor restituitur non tamquam minor …. »

S’agissant d’une procédure du préteur organisé sur la base de son impérium, ca ne sera accordé que après instruction du préteur.

Le refus du préteur

Le préteur refusera dans les cas suivant :

a) Lorsque la perte connu par le mineur, résulte d’un accident ou de la survenance d’un cas de force majeur (évènement imprévisible, insurmontable ca tombe sur notre tête et on peut rien y faire). EX : évènement naturel, casuelle (casus le hasard, ce qui tombe) (1306 CCIV aujourd’hui)

b) Si le mineur c’était fait passé pour un majeur, on estime qui s’il était assez futé pour trompé sur son âge, il n’a qu’a assumé les conséquences. (1307 CCIV plus la même chose aujourd’hui).

c) En cas de délits ou de quasi-délits, le mineur commet un vole (il devient débiteur, il doit réparé son dommage), si il était capable de commettre un délits il devra réparer.

d) Il n’y a pas restitution d’un acte ayant comporté un affranchissement. On favorise toujours la liberté. Des lors que à la faveur de l’acte, un esclave a été affranchit, il n’y aura pas de restitution.

L’effet de la procédure

L’effet de la procédure, le contrat a déjà été exécuté en tout ou en partie, restitution, implique que les parties se restituent (se rendent) mutuellement ce qu’elle ont reçu.

Le mineur doit il aussi restituer ? En principe Oui, sauf que le mineur est tenu de restitué que dans la mesure de ce qui a tourner a son profit (art 1312 CCIV aujourd’hui).

Supposons qu’il achète un char, et puis il invoque la restitution.

Le vendeur rendra le prix, et le mineur doit il rendre le char ?

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Si le char est dans le garage Oui. Si le char est détruit alors il ne doit pas restituer. Si le char a été accidenté, il restituera ce qui reste du char.

On a toujours à faire un a un mineur qui est juridiquement capable. En fin d’évolution, on va voir que l’âge de la majorité passé de 14 ans à 25 ans.

Il peut accomplir tous les actes mais il aura besoin d’un représentant le curateur.

Le représentant : le curateur

Pourquoi on en est arrivé la ?

Le rôle du curateur qui va déterminer cette évolution. Le curateur c’est quelqu’un que le mineur appelle à la conclusion d’un acte juridique pour rassurer les tiers. Pourquoi ? Parce que toute les mesure de protection son pour les mineurs et les tiers se méfiaient.

Pour rassurer les tiers ils ont fait appelle au curateur, au départ c’est un garant moral (puisqu’il est la, l’acte ne sera pas entaché de lésion). Présence facultative.

Or ce curateur et son rôle va évolué et changer l’âge de la majorité. A partir de Marc Aurèle (vers la fin du droit classique) on voit que le curateur est présent systématiquement, et même cette présence est imposée.

En conséquence il est devenu un incapable.

Les femmes

Pour les femmes, (au 3ième siècle PCN) elles seront incapables jusqu'à 25 ans.

D’abord 14 ans en début d’évolution c’était un peu tôt, et 25 ans un peu tard.Et donc la VENIA AETATIS (la grâce de l’âge) c’est l’émancipation qui est accordé par l’empereur au mineur qui prouve être en mesure de géré seul son patrimoine (20 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles).

Quelques restrictions (ils ne peuvent pas aliéné leur immeuble, leurs bien précieux et pas faire de donation).

L’emploi du terme émancipation pour traduire VENIA AETATIS. Attention de ne pas confondre avec l’EMANCIAPTIO.

L’émancipatio comportait (reconnaissance) de la capacité de jouissance.

>< vénia aetatis de reconnaître un incapable (en raison de l’âge) la capacité d’exercice.

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II) Le critère du sexe

Lire fiches 68 et 69

B. Des alieni iuris

C’est une bonne introduction, pour les droits patrimoniaux.

La capacité d’exercice ne peut s’entendre d’un jeune homme sui iuris, pater familias de plus de 14 ou 25 ans.

C’est l’aptitude à engager les droits dont on est titulaire, donc si aliéni uiris on a pas de droit. Or il sont capable de comprendre ce qu’il font ( et les conséquences de ce qu’il font) et donc une capacité de fait leur fut reconnu, non pas eu égard au droit qu’il n’ont pas, mais au droit du pater familias.

Ils sont les agents économiques du pater Familias, et il peut donc mettre a profit leur intelligence pour faire des affaires. Cette question va se développer grâce au préteur dans le contexte du commerce. (à partir de la fin de la république).

Commerce d’huile, on faire des succursales. On ouvre des contoirs, et à la tête de ceux ci, le pater familias mettait ces fils ou filles ou esclaves à la tête de ceux ci.

La capacité de fait leur fut reconnue, mais elle fut élargie par le préteur.

Ici on parle d’un groupe économique ensemble de ceux qui sont sous la puissance du pater familias.

Ca soulève la question de la responsabilité du pater familias en raison des délits commis par les alieni uiris.

Quelle était la situation des aliéni iuris avant ?

Depuis toujours, il était admis que les aliéni accomplissent certains actes juridiques au nom et pour le compte du pater familias.

Le principe était qu’ils pouvaient accomplir les actes juridiques qui amélioraient la situation du pater familias, mais ne pouvaient pas accomplir des actes qui diminuaient la situation du pater familias.

- Tout ce qui est acquis par l’esclave est acquis au maitre. - L’esclave tient de la personne de son maitre le droit de stipuler.- La stipulation est nulle si nous stipulons de donner à celui à la puissance duquel nous ne sommes pas soumis.

Si l’esclave est stipulant (fait naitre un droit de créance) l’acte est valable, par contre si c’est conclu inversement (si lui promet) alors la stipulation est nul puisqu’elle détériore la situation du pater familias.

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Or c’était anti économique les tiers ne voulais pas conclure des affaires avec des aliéni puisque toute les droits étaient nul, et toute les obligations étaient valable. Ils ne devenaient pas créancier, mais pouvait devenir débiteur.

Donc il a fallu dans l’intérêt du pater familias, reconnaître une capacité élargie. Il a fallu déterminé des situations ou l’aliéni aurait des capacités (ou il pourrait amélioré et diminue la capacité du pater familias).

On va voir ou le préteur va intervenir pour changer cette situation des aliéni :

Attention qu’en droit romain tout fonction sur des actions :

Les 6 actions

a) Le pécule

(C’est un petit patrimoine) Commentaire à l’édit d’Ulpien, Ulpien précise que le pécule est un petit avoir, ou un petit patrimoine. Au départ le pécule c’était un petit troupeau, une petite ferme et par la suite ca c’est développé, confié à l’aliéni pour lui conférer une certaine autonomie. Ca permet aussi a l’esclave de racheter sa liberté (lire la fiche).

Attention que juridiquement, ce pécule appartient au pater familias. C’est ce qu’on appelle une unité comptable distincte (ca continue de lui appartenir) et conséquence que le pater pouvait le récupérer a tout moment.

>< pécule décans ( reconnaissance de la capacité de jouissance au fils de famille).

Si l’aliéni décède, les biens appartiennent au pater familias, mais supposons que l’aliéni ait contracté des dettes (ou bcp de dettes). Le passif soit supérieur à l’actif. Dans ce cas, le pater familias, n’est tenu des dettes réalisées que Iuire peculii (qu’a concurrence de l’actif disponible). Il ne sera pas tenu sur ses biens.

Les effets du pécule a l’égard des tiers ?

Pour en tirer un revenu, il va conclure des actes juridiques avec des tiers, forcément économique. Ici le préteur intervient, il accordera au cocontractant (créancier du prix) une action qui sera donné directement contre le pater familias.

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b) Action DEPECULIO

(Touchant le pécule) est donné au cocontractant de l’esclave, contre le pater familias.Ca sera des action avec interposition de personne (dans la formule il y aura le nom de la personne avec qui le contrat a été conclu).

c) Action dé in rem verso

(Action de l’enrichissement sans cause), situation ou l’aliéni intervient en dehors du pécule (soit qu’il n’en a pas, soit que l’acte n’a rien a voir avec le pécule) le pater n’est pas tenu, sauf en cas d’enrichissement alors le préteur obligera de répondre de l’obligation à concurrence de son enrichissement.

d) Action tributoire

(Action en règlement de compte) situation avec pécule, mais pécule dont l’aliéni aurait fait commerce et commerce qui aurait fait faillite.Donc plus de dettes que de biens. (Pécule déficitaire). Dans ce cas, les créanciers peuvent contraindre le pater familias à diviser les actifs du pécule, entre les différents créanciers.

e) Action (in solidum) Quod iussu

(Donné pour le tout) (iussum c’est l’ordre) action que l’aliéni a engendré sur l’ordre du maitre ou du père. Toutes les obligations engendrées seront susceptible d’être exécutées.

f) Action Exercitoria

(Exercitor propriétaire d’un navire) le propriétaire confiait l’exploitation au autrui (un aliéni), tout les actes conclus par l’aliéni en qualité d’exploitant, seront bien sur totalement exécutable contre le pater familias.

g) Action institoria

C’est le commerce terrestre (auberge ou commerce) à la tête duquel il place un aliéni.

La responsabilité du pater familias

La responsabilité du pater non pas en raison des actes mais des faits commis par les aliéni. Le pater répond et est responsable en raison des faits de son aliéni sur la base du système de l’abandon NOXALE. Une victime à une action contre le pater familias à titre noxale (action en sanction du délit commis par l’aliéni).

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Cela signifie que le pater a deux possibilités :

Soit : il assume entièrement le fait, et donc assume le procès qui en résume, au risque d’être condamné.

Soit : il estime que l’aliéni n’en vaut pas la peine, et il échappe en faisant abandon, en livrant le coupable à la victime, et ce par mancipation. (s’il s’agit d’un esclave c‘est définitif, et si c’est un fils, c’est mancipation pour lequel il pourra travailler).

Fin de la seconde partie

Troisième partie : Les droits subjectifs de nature patrimoniale (res)

Institute de Gaius Livre 2 et 3 les Res

Les biens, les obligations, et les successions.

- Droit des biens iuras in re (droit réel).

- Les obligations iuras in personna (on parle d’obligation ou de droit de créance).

- Les droits patrimoniaux droits appréciables en argent et cessible (à autrui).>< Les droits extra patrimoniaux attaché a la personne et donc incessible.

Le patrimoine

La fin de l’évolution du droit romain conception classique c’est proche de notre notion.

C’est l’actif qui compose l’avoir du pater familias, après déduction des dettes.

En droit moderne, c’est une universalité juridique qui comprend un actif et un passif.

A l’actif : il y a des biens corporels (biens qui se touche) et incorporels (les créances mais aussi droit sur la chose d’autrui).

Au passif : il y a des dettes, les obligations.

Les étapes de la création du patrimoine

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A l’origine dans l’ancien droit romain, le patrimoine n’existe pas puisque les dettes en étaient exclues. Donc c’était les biens dont le pater familias était propriétaire. On y inclut le cas échéant les créances. On voit bien que les dettes s’éteignaient au décès du pater familias. Ceci vaut pour la captitis déminutio minima dans ce cas (adrogatio ou conventio in manum relative à une femme sui iuris) les dettes s’éteignaient.

Les créanciers de la femme ou du captitis déminutio ils ne peuvent plus poursuivre. Le préteur va intervenir assurant la reconnaissance de la notion de patrimoine.

En cas de capitis déminutio le préteur va donner aux créanciers une action contre le pater familias ou le mari, action avec interposition de personne.

Une étape importante fut réalisée par le préteur dans le contexte de la venditio bonorum (vente des biens) due au préteur Rutilius Rufus, en 118 ACN.

La venditio bonorum

Cette procédure consacre déjà un principe essentielle, selon lequel le patrimoine constitue le gage commun des créancier ( aujourd’hui art 7 ET 8 loi hypothécaire 51)

Le débiteur garanti la bonne exécution sur son patrimoine.

La procédure est la suivante :

Il faut supposer d’un état d’insolvabilité (in soluere ca veut dire qui ne peut plus payer) du débiteur quand un débiteur se trouvait dans cette situation, alors les créanciers sont alarmé.

Lire diapo

Etape 1 : Envoyé en possession des biens du débiteur (bien saisi)

Etape 2 : Mise en vente (affichage de la procédure) affichage pour invité les créancier a se faire connaître.

Etape 3 : Les créanciers ainsi convoqués désignent un magister bonorum dont la nomination est ratifiée par le préteur et qui exerce la gestion provisoire des biens dont il va organiser la vente en bloc aux enchères publiques. L’acheteur s’appelle bonorum emptor.

NB. Le bonorum emptor acquiert seulement la possession des biens mis en vente (~ propriété bonitaire). Il n’en deviendra propriétaire que par l’usucapion, d’un an pour les meubles, et de de deux ans pour les immeubles

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Etape 4 : Le magister bonorum répartit le produit de la vente entre les créanciers connus qui reçoivent chacun le même pourcentage sur le montant de leur créance.

Cours du 4 novembre 2010

Le patrimoine relève d’une conception concrète.

La venditio bonorum, il s’agit par hypothèse d’un cas d’insolvabilité du débiteur, le débiteur est en état de cessation de payement, son passif, dépasse son actif.

La situation est critique pour les créanciers et ils mettent en route la procédure de la venditio bonorum.

Les bien son saisi, mis en vente par affichage (faire connaître les créancier), répartition de la valeur récupérée entre les créanciers.

Chacun puisque l’idée est que y a pas assez de liquidité, chacun touche un pourcentage de ca créance (appelle aujourd’hui un payement par contribution). Ca correspond à notre faillite, celui dont les biens son vendu (est frappé d’infamie) c’est le failli appelé en latin le décoctus, en droit moderne la faillite est limité au commerçant, et rien pour le droit civil ( la déconfiture civil). L’avantage d’une procédure en commercial, tout les créanciers ont l’avantage de toucher une partie de le créance.

Des lors qu’il y a faillite, c’est le concours entre les différents créanciers, ca c’est la règle, chacun touche une partie.

Les créanciers (chirographaires qui on le billet écrit de la main du débiteur) c’est les créancier qui subisse la lois du concours et recevront un payement par contribution (payement au marc le franc).

Exception : certain créancier échappe à la loi du concours, il seront payé en préférence, et recevront le paiement intégral de leur créance.

Qui sont ils ? Il s’agit du gagiste ou hypothécaire (ayant une sureté réel = le gage et l’hypothèque) droit réel, sur un bien appartenant au débiteur.

Ca permet au créancier d’échappé à ce concours, et les créanciers privilégiés peuvent aussi évité celui ci.

Le droit réel on deux absolu opposabilité absolu droit de suite et droit de préférence.

Tout titulaire d’un droit réel appartenant sur un bien appartenant au débiteur pourrait le faire valoir en priorité.

Le patrimoine suppose qu’on prenne le passif en compte.

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La venditio bonorum, le lien entre l’actif et le passif est manifeste, cette procédure consacre le principe selon lequel le patrimoine est le bien commun du débiteur et du créancier.

L’actif du débiteur garanti la bonne exécution.

Anciennement les dettes s’éteignait puis le lien fut fait pour un héritier de recevoir des obligations et des biens.

En l’occurrence ces obligations étaient de nature religieux : sacra ( culte des anciens).

Les héritiers se trouvaient tenu de célébrer la mémoire des anciens (charge très onéreuse si bien qu’on essayait de l’éviter).

Dont Sine sacris héréditas succession sans le culte quelle chance.

Les sacra ca amené les pontifes à concevoir le lien entre une succession et l’existence d’obligation à charge des héritiers.

On voit ce rapport s’établir dans le cadre d’une institution ancien (l’usicapio pro hérédé) l’usucapion comme si on était héritier.

C’est quelqu’un qui va acquérir d’une succession alors qu’il n’est pas héritier, non pas en tant qu’hériter mais par usucapion (par la possession prolongée d’un an).

L’usucapion c’est une succession vacante que nul n’avait acceptée. Un tiers pouvait s’emparer, et si ca durait pendant un an il devenait héritier. Ca voulait dire qu’il était proprio des bien du défunt et il se trouvait obliger a honoré la mémoire du défunt et obliger de désintéressé les créanciers (d’apuré son passif).

Et la le lien apparaît d’acquérir une masse de bien et de se trouver obliger d’apuré le passif.

On en arrive à la notion du patrimoine comme nous l’entendons, c’est au premier siècle PCN qu’est énoncé la conception classique du patrimoine qui subsistera jusqu'à justinien (proche de la notre) c’est celle de concevoir le patrimoine comme étant ce qui reste après déduction des dettes. C’est une conception concret du patrimoine.

Nous on en a développé une conception abstraite. Les dettes sont donc prise en compte, de ce point de vue là, il y a conception du patrimoine, mais les dettes sont prises en compte que pour être soustraite, l’actif nette constitue l’avoir.

103

Nous en droit moderne c’est la même chose sauf que c’est abstrait, car on conçoit toujours les dettes comme faisant parti du patrimoine et on les intègre sans les soustraire.

Le patrimoine est constitué d’un ensemble d’actif (bien corporel ou non corporel) et d’un passif et ce avant tout calcul comptable.

Ca comporte donc un actif et un passif, le passif étant pris en considération. Le patrimoine c’est l’ensemble de bien actif et passif. C’est ce qu’on appelle une universalité juridique ensemble de bien (réceptacle idéal) dont l’existence comme ensemble se conçoit indépendamment des élément qui le compose.

Quelques remarques pour le droit moderne

1) le patrimoine est attaché à la personne (ca vaut pour le droit romain) mais des la naissance (pas pour droit rom). Le patrimoine est un attribut de la personnalité et donc des la naissance on en possède un. En droit romain c’était aussi un attribut de la personnalité, mais tout les individus n’étaient pas des personnes ( pas esclave pas pérégrin, et les aliéni iuris non plus). C’est attaché à la personne mais pas des la naissance mais des lors qu’on acquiert la personnalité. Le patrimoine a même forcé les voies d’accès à la personnalité juridique, l’évolution de la société fut que l’inverse fut vrai aussi, la reconnaissance d’un patrimoine au fils de famille a permis de reconnaître une capacité de jouissance.

2) le patrimoine aussi longtemps que dure la personne quant bien même que la personne ne possède rien. (le patrimoine peut être vide ou négatif). Et ca c’est une conception abstraite. La personnalité juridique implique l’existence d’un patrimoine distinct ( ex : personne morale).

3) le patrimoine est indivisible, et les personnes ne peuvent en avoir qu’un seul.

On va étudier les droit patrimoniaux (droit réel et droit de créance ou obligations).

Les droits réels

Définition

(iura in ré) droit qui porte sur une chose, la sienne propre ou celle d’autrui.

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(Commentaire : il peut y avoir droit réel de sa propre chose ou d’une chose appartenant à autrui, si sa propre chose c’est le ius in re sua SA CHOSE propriété ; et celle d’autrui Iura in ré aliéna c’est le droit qui grève une chose appartenant a autrui).

Qui s’exerce sur une chose directement sans l’intermédiaire de personne, pas même le propriétaire de cette chose.

Ca permet de retirer de la chose tout ou partie de l’utilité qu’elle comporte, laquelle utilité peut être soit une jouissance (droit réel de jouissance) ou en une garantie (droit réel de garantie). Ca comporte deux attributs : le droit de suite et le droit de préférence.

Droit réel sont en nombre limité :

- Propriété - Usage- Habitation - Usufruit- Servitudes prédiales- Emphytéose- Superficie- Gage- Hypothèque

Droit de suite et droit de préférence signifie que les droits réels sont dotés d’une opposabilité absolue (opposable à tous ou à l’égard de tous).

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Tableau droit réel et droit de créance : un détail de la formule.

Rei vindicatio

N. Iudex esto.Si paret hunc hominem ex iure Quiritium Auli Agerii esse,quanti ea res erit, tantam pecuniam Nm Nm Aulo Agerio condemnato.Si non paret, absolvito

RevendicationQue N. soit juge.S’il appert que cet esclave, en vertu du droit des Quirites, est à Aulus Agerius,à concurrence de sa valeur (au jugement),qu’à ce montant il condamne Ns Ns envers As AsSi cela n’appert pas, qu’il l’acquitte

Partes formularum

NominatioIntentio

Condemnatio

Absolutio

Parties des formulesNomination

« Intention » (= prétention, réclamation)

Condamnation

Absolution

Condictio

N. Iudex esto.Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X milia dare oportere,Iudex Nm Nm Ao Ao sestertium X milia condemnato.

Si non paret, absolvito

CondictionQue N. soit juge.S’il appert que Numérius Negidius doit donner à Aulus Agerius 10 000 s.,

Qu’il condamne Ns Ns (à payer) à As As10 000 s.Si cela n’appert pas, qu’il l’acquitte

Dans l’intentio de la formule le nom n’apparaît pas.

Action in rem le demandeur poursuit la chose, et je poursuit cette chose entre le main de celui qui possède la chose.

Il est inutile de faire figuré le nom du demandeur puisque l’identité de celui ci est nom pertinente eut égard au droit auquel le demandeur prêtent (droit sur la chose). Toute personne ayant la chose entre les mains est susceptible de défendre l’action en revendication. Le droit est opposable a tous entre les main de qui la chose se trouve c’est ce qu’on appelle

le droit de suite

C’est la faculté pour le titulaire d’un droit réel, de le faire valoir par la revendication contre toute personne qui a le bien entre ses mains (toute personne quel qu’elle soit).

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En ce qui concerne autre que la propriété, le défendeur a l’action in rem (ou revendication) ca sera tantôt le proprio ou le possesseur.

Ex : avec usufruitier et proprio.

Et au contraire, en droit de créance, on peut extraire de la formule de la condictio la définition : c’est un lien de droit tel que une personne (le créancier) peut exiger d’une autre personne (le débiteur) qu’il exécute une prestation (constitue l’objet de l’obligation).

Ex : Obligation de daré

Le droit de préférence

(Deuxième attribut des droit réel), ca exprime le caractère absolu, en cas de faillite, le titulaire d’un droit réel a un droit de préférence, il peut faire valoir un droit sur le bien ou sur autre chose.

Il faut comprendre que le droit de préférence, le gage et l’hypothèque.

Cours du 10 novembre

Les choses hors commerce

Les choses hors commerce

Intérêt juridique de telle ou telle classification :

1ère classification :Il s’agit d’une classification matricielle : pour le juriste, les choses n’intéressent celui-ci en tant qu’elles sont appropriées, appropriables

Classification entre choses appropriables (res in patrimonium) et celles qui ne le sont pas (res extra patrimonium)Gaius est le seul à utiliser cette expression. Les autres utilisaient la distinction entre choses dans commerce (in commercio) et hors commerce (extra commercium).

Les juristes ont définit négativement la liste des choses non susceptibles d’appropriation, extra patrimoniale. Par cette catégorie, se dégage par contraste toutes les choses appropriables. Toutes les autres classifications que nous ferons par la suite s’applique à des choses qui sont in commercio.

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Avant d’énuméré les chose hors commerce, c’est les choses qui ne sont pas susceptible de propriété privé, en tant que telle elle ne peuvent formé l’objet d’une convention ou d’une prescription. D’une convention il s’agit d’une aliénation, le transfert d’un droit sur cette chose. Une chose non susceptible de propriété privé est pas aliénable.

D’une prescription, terme équivalent à un mot qu’on connaît, celui d’usucapio (on parle de prescription en droit moderne), les prescriptions se sont substitué à l’usucapio, il s’agit d’un mode d’acquisition de la propriété suite a une possession prolongé. On aura compris qui dit prescription dit aliénation (certe sans convention) mais néanmoins aliénation, c’est a dire que la chose est aliéné dans la mesure ou elle sort d’un patrimoine pour rentrer dans un autre. Ici non pas par l’effet d’une convention, mais par l’effet de l’écoulement du temps. Donc la chose, fait l’objet d’une aliénation d’un patrimoine a un autre. En conséquence de quoi elle en porte aliénation et suppose que la chose est dans le commerce.

Une distinction importante : ne pas confondre parmi les chose dans le commerce celle qui sont inaliénable. Les bien inaliénable sont des biens qui sont dans le commerce, frappé d’inaliénabilité sont des choses appropriables et appropriées. Ces choses sont frappées par le législateur d’inaliénabilité. Le propriétaire de la chose en est proprio mais ne peut pas en disposer, il ne peut pas aliéné celle ci. Typiquement l’exemple classique c’est l’immeuble dotale (immeuble remise par la femme au titre de la dote). C’est acquis en pleine propriété. Elle est approprié au père de la femme et puis dans le cadre de la dote elle passe au mari.

L’immeuble dotale est bien une chose approprié, tout fois comme remis au mari, cette chose est inaliénable pour le mari, pas de prescription pour un tiers. Pourquoi ? Pour assurer les droits de la femme, en cas de dissolution de mariage, la femme récupère la dote.

On doit parler du mot bien : c’est la chose en tant qu’elle est appropriable ou approprié, c’est une valeur économique, qui en fait juridiquement un bien.

Quelles sont les chose qui sont hors commerce ?

A) Les res nullius divini iuris

- Res sacrae

(Chose sacrée) chose consacré au dieu d’en haut. (Les temples, objets du culte) suite à une procédure ( ou intervienne les pontifes) que les biens sont consacré et échappe au commerce.

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- Res religiosae

(Chose consacré au dieu d’en bas, les dieux des morts) se sont les tombeaux, lieux ou fut inhumé un corps ou les cendres d’un mort. Du fait même de l’inhumation, le terrain change de registre juridique. La décision ici, incombant au propriétaire du fond.

Détail technique entre l’Italie et le reste du monde, seul le sol italique est susceptible de propriété civil, seul le sol italique est susceptible d’une consécration officielle.

Qu’en est il ailleurs ? Dans l’empire ? Les romains on utilisé le procédé de la fiction, les choses seront tenu pour sacré, les choses seront considéré comme si une chose religieuse, on appliquera comme en Italie alors qu’on est en dehors.

Il y’ a un intérêt, dans la mesure ou c’est assimilation des temples, correspond exactement au rôle que joue la possession dans l’empire par rapport a la propriété en Italie.

- Res sanctae

C’est les murailles des villes ou des camps, toute chose qui marque une limite pour la communauté, c’est essentiel, c’est considéré comme très sainte. Tellement sainte que toute transgression était passible de peine de mort. Si un particulier portait atteinte a cela, il était condamné a mort.

Les limites des champs était aussi sainte, si bien que la modification des limites, nécessitait la participation d’un fonctionnaire spéciale.

Si un animal reversait une borne il pouvait être condamné a mort.

B) Les res nullius humani iuris

- Res communes (chose commune)

Chose dont l’abondance est telle que tous en ont usage. Il s’agit de l’air, de l’eau courante, de la mer et son rivage (parcelle que la mer couvre et découvre avec les marées). Disponible pour tout un chacun sans qu’il soit besoin de se les approprier.

Pour eux c’est choses était inépuisable. La loi ou le droit ne s’en occupe que pour régler la manière dont il est permis d’en jouir.

Sanction juridique même que res publicae et res universitatum

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- Res publicae (chose publique)

Chose affecté par décision du peuple, a l’usage de tous les citoyens. Les forums, les théâtres, les cirques, les roues, les ports. Toute choses a la disposition de tous, ont reçu une destination publique, si bien que nul ne peut se l’approprié.

- Res universitatum (chose université)

Chose publique mais pour les autre que Rome, les collectivités autre que Rome, les ports, les théâtres, les routes, en dehors de Rome.

Si un particulier empêche l’utilisation d’un de ces biens.

DEUX sanction du préteur : l’interdit du préteur, pour ordonné que soit maintenu le libre accès.

Il existe une action d’injure (actio in iuriae) c’est le non droit, c’est l’injustice, atteint a l’intégrité du citoyen, si on m’empêche d’entrer dans un temple c’est une offense. Et y a une action pour cela.

Donc le reste est appropriable et disponible.

Donc parmi toutes ces choses on classe :

Les choses corporelles et incorporelles

Influence de la philo grecque sur la systématisation du droit. Il s’agit d’aligner des choses et d’autre part des rapports juridiques.

D’aligner des choses propres (qui sont matière) et d’autre part des essences (des rapports juridiques).

Les choses propre c’est ce qui se touche >< les incorporelles on peut pas les toucher.

Ca existe encore aujourd’hui mais désuet, les chose incorporelles c’est la matière mais aussi la propriété. La propriété c’est le seul droit qui soit un bien corporel. La propriété se touche.

PQ ? Parce que ca se confondait totalement avec la chose qu’on possédait. Ca n’avait pas d’existence distincte. La plus ancienne expression de la propriété c’était de dire c’est à moi. Le droit est confondu avec la chose et le droit devient matière.

A l’inverse de tout les autres droits qui sont bien sur incorporelle (de pur rapport), c’est des droits réels autre que la propriété et les droits de créances.

Aujourd’hui c’est désuet car on a plus cette tournure d’esprit, c’est une abstraction.

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L’intérêt de cette classification, seule les biens corporelles étaient susceptible de possession.

Les propriétés sont susceptibles de possession, il n’y a en conséquence d’usucapio que pour les bien corporelles. La tradition mode de cession de la propriété donc chose corporelle.

Ca vaut aussi pour le gage, pas un mode d’acquisition.

Ca limite le champs d’application des institution de l’usucapion, de la tradition,… et c’est pour ca qu’il on crée la quasi possession.

C’est la notion de possession appliquer au bien incorporelle, des lors qu’on reconnaît la quasi possession, alors on peut possédé.

Res Mancipi ou Res Nec Mancipi

Res mancipi, il s’agit de la plus ancienne classification des bien en droit romain. Avant la distinction des corporelles et incorporelles ou dans le commerce ou hors commerce, anciennement dans l’époque des 12 tables, la distinction était faite entre res mancipi et res nec mancipi.

Res nec mancipi, celle qui ne sont pas l’objet du mancipium, qui ne relève pas de la mancipation.

Les res mancipi :

- les esclaves - les grands quadrupèdes domestiques (les animaux qui se dompte par le col et le

coup) cheveux, mules, âne.- le sol (donc les immeubles) et pour être précis le sol italique.- les servitudes prédiales rustique, c’est la seule chose incorporelle qui est dans la

liste.

Et donc ne peuvent valablement être transférer que par un acte juridique bien précis la MANCIPATION.

Les res nec mancipi :

La simple tradition suffisait, elle était aliénable et transmissible. Et l’aliénation se faisait par la tradition.

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La liste qu’on vient de dresser fut close et fixé définitivement très anciennement de sorte qu’elle ne pouvait plus évoluer. Or a partir du 3ième siècle, les romains ont découvert d’autre grand quadrupède (les chameau et les éléphants).

Classification syllabus

Les meubles et les immeubles

Classification centrale aujourd’hui art 516 CCIV

Les meubles

Sont meuble les choses (res se moventes et res mobiles), les animaux, y compris les esclaves (les choses qui se déplace toute seule, être animée) ET les choses (res mobiles) meubles, qui sont susceptibles d’être déplacé >< immeuble.

Parmi les immeubles

- le sol, par sa nature est immeuble

- par incorporation : les dépendances du sol (les bâtiments et plantations) il faut que le lien qui rattache le meuble à la terre doit être profond et durable. Les tentes ne sont pas des immeubles parce que le lien n’est pas assez profond.

- par destination : bien meuble par nature affectés par leur propriétaire au service d’un fond aménager au service de son exploitation (c’était l’exploitation agricole) ce qui servait à recueillir, à produire ou à conserver les fruits du fonds et qui en tant que tel on été placé par le propriétaire du fond au service de se fond: l’instrumentum fundi c’est l’instrument du fond c’est l’équipement du fond.

Mais il y a une différence entre instrumentum et la destination en droit moderne il suffit que le proprio ait fait la distinction. En droit romain ca ne suffisait pas, en effet l’équipement du fond n’était considéré comme immeuble qu’a la faveur d’un acte juridique. La seule destination ne suffisait pas, il devait manifester sa volonté.

Donc pas incorporé au sol, pas de lien, c’est une immobilisation purement juridique. La Destination que le propriétaire du sol confère à la chose. L’affectation c’est la mise au service d’un fond. (C’est la destination).

Les immeubles par destination ce n’est pas encore vraiment par destination, puisque proprio doit manifester sa volonté. En droit moderne ca seul destination suffit.

La publicité en droit moderne, c’est a dire que comme dit très bien l’art premier de la loi hypothécaire du 16 décembre 51, le patrimoine est le gage commun des créancier.

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L’art premier «  tout les actes translatif ou constitutif de droit réel d’immobilier doivent être inscrit .. » le transfert ou la constitution suppose le respect de forme spéciale, formalisme de publicité, de manière a rendre cela opposable au tiers.

Tous actes translatif ou constitutif pour être opposable doivent être publicité.

Pour les meubles c’est la possession qui tient lieu de publicité de la possession.

Les choses fongibles ou non fongibles

Fongible ou Généra

(Chose de genre) choses librement interchangeable, qui peuvent être remplacée les une par les autres, choses qui s’estiment (dont le cout) d’après le poids, le nombre ou la mesure. Chose qui se pèse, qui se compte ou qui se mesure et qui comme telle sont librement interchangeable. (Ex : du blé)

Les non fongible ou Spécies

(Choses d’espèce) choses qui ne sont pas librement interchangeable puisqu’elle compte en fonction de leur individualité. Ca vient du latin (chose que le regard a isolé) qui valent pour elle même comme chose individuelle et donc Unique. (Ex un tableau)

Attention qu’il ne s’agit pas seulement de la nature des choses, mais peut aussi dépendre de la volonté des parties qui peuvent rendre fongible des choses qui ne le sont pas et inversement.

C’est ce qu’on appelle la fongibilité subjective. (ex le gros bétail) chose non fongible, acheté par bête, toutefois, un éleveur, un débiteur et un boucher, les tête de bétail seront des choses fongibles.Il s’agit de chose naturellement non fongible qui passe fongible par la volonté des parties.

La théorie des risques

L’intérêt pratique de cette distinction est fondamentale, des lors qu’il y a droit réel, y a spécification, par contre dans le domaine du droit des obligations c’est plus nuancé.

Il faut concevoir l’obligation, le créancier peut exiger une prestation au près du débiteur. Cette prestation a pour objet une chose, que le débiteur c’est obliger de donné ou de livrer. Qu’il s’agisse d’une obligation de DARE (la chose, le débiteur doit en transférer la propriété) ou de FACERE (la chose que le débiteur doit restituer).

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On suppose qu’une personne doit donner ou livrer une chose. La question est la suivante : que se passe t il si c’est chose qu’un débiteur c’est obliger, vient à disparaître suite à la survenance d’un cas de force majeur ?

La chose a été détruite dans le cas de force majeur et indépendamment de toute faute du débiteur, c’est la théorie des risques. Ca constitue l’intérêt pratique, que fait on ? On applique la théorie des risques qui dépend précisément de la nature de la chose.

Les conséquence juridique vont dépendre de la nature de la chose selon que celle ci était ou non fongible.

Première hypothèse : il s’agissait d’une spécies une œuvre d’art détruite suite a un cas de force majeur, que se passe t il pour le débiteur ? Dans ce cas, l’obligation est impossible, or bien sur c’est trivial y a pas d’obligation de chose impossible L’ obligation s’éteint.

Second hypothèse : il s’agissait d’une généra  du blé en provenance d’Afrique. Dans ce cas l’obligation a pour objet des choses fongibles, alors si le cas de force majeur détruit des choses que le débiteur s’apprêtait à donné, alors la situation était différente en conséquence de quoi l ‘obligation n’est pas impossible, le débiteur peut encore se procurer d’autre chose de la même qualité sur le marché le débiteur reste tenu au contraire. Y a pas extinction de l’obligation.

GENERA NON PEREUNT les chose de genre ne périssent jamais !

Attention que si le débiteur c’est obliger de livrer du blé (chose fongible), s’il a promis de livrer ces sacs de blé qui sont dans son hangar alors ca a été spécifié et auxquelles cas le débiteur sera libéré.

Consomptible et non consomptible

Consomptible c’est les choses qui se consomment, qui se détruisent par le premier usage qu’on en fait.

- Toutes les denrées alimentaires- l’argent (il y a destruction relative, destruction relative, je vais m’en défaire et

donc il n’existe plus pour moi, c’est consommation civil).

Justinien (définition non retenu) il considérait les choses qui se détruisait par leur usage. Ex : le linge (à force de les mettre il s’usent).

La consomptibilité est une qualité de fait des choses, mais aussi un effet de la volonté des partis, il y a consomptibilité subjective en raison de la volonté des partis.

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Prenons un livre, on peut le lire plusieurs fois. Un libraire qui fait commerce, le livre n’a d’intérêt qu’en fonction de son aliénation, et donc pour lui c’est consomptible. En le vendant le bien aura disparu pour lui.

On peut rendre par contrat des choses naturellement consomptible comme non consomptible ( le commoda pour la pompe et pour la montre, c’est un prêt qui porte sur des choses consomptibles mais qui sont pas destiné qu’a l’usage que l’emprunteur ne s’en servira pas pour lui même pour autre chose). EX un commerçant de pièce de monnaie, il reçoit des pièce pour orner son étalage, en principe consomptible, mais par convention, les parties on fait passé ces choses en non consomptible car l’emprunteur ne fera que orner son étalage.

L’intérêt pratique de la distinction, la classification de certain contrat, et attention aussi que des lors que le droit d’user de chose consomptible est conféré nécessairement il en résulte que l’on confère le droit d’user de ces choses mais aussi d’en abuser ( c’est a dire de les détruire). En d’autre terme l’ USUS implique l’ ABUSUS.

Le commodat (prêt a usage), qui s’oppose au prêt de consommation, l’intérêt c’est la classification de certain contrat.

Deux forme du prêt

D’une part le commodat Pour les choses non consomptible il ne fera que d’user de la chose.

D’autre part le prêt de consommation Pour les choses consomptible (pour l’argent, la bouffe) on usera de la chose, et il en abusera.

Mais comment va ton restituer ? Les choses consomptibles sont en général fongibles, on ne pourra pas la restituer par nature mais par équivalent.

Choses principale et choses accessoires

L’essentielle c’est de faire la distinction, par ailleurs cette classification, on les retrouvera quand on étudiera les modes d’acquisition de la propriété.

Deux théories

1) L’accession

Il y a accession des lors qu’une chose perd son individualité suite a son incorporation à une autre chose.

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Par exemple le bras et la statut (statut est la chose principale et le bras choses accessoire). La question se pose de savoir si le bras est soudé à la statut, le bras perd son individualité.Pas de soucis si même propriétaire. Par contre si chose accessoire et principale pas le même proprio, alors qui a la propriété ? ca c’est l’accession.

En principe c’est le proprio du principal qui devient proprio. Et l’immeuble est toujours le principal.

2) L’impenses

Frais fait sur la chose d’autrui, quelqu’un possède une chose appartenant à autrui, et s’il fait des frais dessus. Les frais fait sur la chose peuvent impliquer la réunion de l’accessoire et du principal. (ex je loue une maison et j’en fais une salle de bain).

Les impenses ne supposent pas d’office l’incorporation soigné un animal.

Les 3 catégories d’impenses

- Les nécessaire

Frais fait sur la chose d’autrui pour assurer la conservation.Remboursement.

- Les utiles

Frais fait sur la chose mais procure une plus value.

- Les voluptuaire

Vise à satisfaire le gout de luxe de celui qui les fait.

Il faut voir si il y a remboursement ou non des impenses ?

Les nécessaires toujours remboursées puisqu’elles ont assuré la continuité de la chose. Les utiles toujours remboursées, sans qu’on distingue si bonne ou mauvaise foi. Les voluptuaire  jamais remboursée.

Les nécessaires remboursement intégralement. Les utiles à concurrence seulement de la plus value. Les voluptuaire jamais.

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Cours du 17 novembre 2010

Les fruits et les produits

Les fruits civils au second quadri

Les fruit et les produit : sont des choses accessoire produite par une chose principale frugifère (qui porte donc des fruit).

2 critères pour un fruit :

2 critères s’il s’agit d’un fruit : que ne présente pas les produit

- Production est périodique - l’exploitation des fruits n’épuise pas la substance de la chose

Les produits ne sont pas périodiques et ils épuisent les ressources de la substance de la chose.

Quelques exemples :

Les fruits : Les fruits, l’agriculture

Produit : les mine, les matières fossiles (le pétrole)

Qui est propriétaire des fruits ? On y reviendra mais il faut déjà savoir, tant que le fruit fait partie de la chose principale, le fruit n’a pas d’existence.

L’arbre est un immeuble et le fruit est immeuble, le fruit acquière une existence individuelle quand il tombe de l’arbre, et la se pose la question de la propriété.

Quel est le propriétaire de cette chose nouvelle ? En principe le propriétaire de la chose principale est aussi propriétaire des fruits.

Mais il y a d’autre prétendant au titre.

Exemple : un locataire, un usufruitier.

Il ont la chose mais il devront la restituer, et ceux ci en vertu de l’acte en vertu du quelle il peuvent jouir de la chose, qui leur confère de se servir de la chose, il ont le droit d’en recueillir les fruits.

Le locateur ou l’usufruitier n’ayant aucun rapport juridique sur la chose, il peuvent devenir propriétaire des choses et d’en jouir. C’est une apparente exception.

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La vrai exception : c’est le possesseur de bonne foi, si il est de bonne foi et qu’il ignore que cela ne lui appartient pas alors il fera les fruits sien.

La propriété

Chapitre 1 (premier aspect de la propriété).

Terminologie

Droit essentiel, qui forme le cœur des droit des biens, et le cœur du droit civil et du droit patrimonial privé, droit qui est le droit individuelle par excellence à tel point qu’il figure dans la liste des droits de l’homme.

Action de la loi : outre son intérêt propre on va la rencontrer encore dans la mancipation (comme acte de transfert de la propriété). On verra que cette formule constitue le cœur de cet acte de transfert.

Le mode de l’énonciation diffère, dans la procédure archaïque, la même formule s’énonçait mais sur le mode du JE et du Tu, la relation énonciative. Ici c’est les plaideurs eux même qui s’interpellent réciproquement sur la base de formule qui comporte les pronoms Je et Tu.

Les plaideurs en question : Gauis donne un exemple

3 séquence on en voit qu’une

la vidicatio

Formule solennelle que les deux parties devaient prononcer en présence du préteur.

Le premier revendiquant disait en latin «  hunc égo … » c’est a dire : moi je dis que cette chose est a moi en vertu du droit des quirites.

Suite a quoi intervenait au cours de la premier séquence la contra vidicatio du second plédeur, il énonce la même formule, qui lui même touche la chose et dit «   hunc ego … » et ca cristallise le procès.

C’est la plus ancienne formulation de la propriété.

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Terminologie plus abstraite

Puis apparaisse des terminologies plus abstraites

Dominus : le maitre, c’est donc un attribut du père de famille

Ensuite le mancipium : puissance qui s’exerce sur des hommes libres ou non libres.

Désigne 3 choses :

- la puissance qui s’exerce sur la chose (ce qu’on appellera plus tard la propriété). - La chose elle même, en tant qu’elle est l’objet de ce pouvoir. (ca désigne l’esclave,

c’est a dire la chose qui fait l’objet du mancipium).- Le droit de propriété, l’acte de transfert de la chose.

Cette terminologie du mancipium nous reporte à un état ou on ne distinguait pas encore précisément l’acte juridique, la chose qui en est l’objet et le droit exercer sur cette chose.

La propriété n’a pas de définition satisfaisant.

Les 3 faisceaux de prérogative de la propriété

On va d’abord regarder les 3 faisceaux de prérogative que la propriété a :

1) la pléna in ré potestas (la pleine puissance sur la chose)

- usus ou ius utendi droit d’user, de se servir d’une chose, mais d’en respecter la destination

- fructus ou ius fruendi le droit au fruit de la chose et le cas échéant les produits

- abusus ou ius abutendi  c’est le droit de disposé de la chose, et on en dispose en vertu de son abusus de deux manières soit matériellement soit juridiquement.

Matériellement c’est la détruire ou pas l’entretenir, la laisser se dégrader, c’est une des prérogatives de la propriété. Juridiquement  c’est l’aliéné, c’est cédé la chose.

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Les caractéristiques essentielles de la propriété

Caractéristique essentielle de la propriété : toutes doivent être présentes

- La propriété n’a pas de définition - La propriété est un concept unitaire - La propriété est individuelle

La co-propriété (art 815 CCiv nul n’est tenu de rester copropriétaire) La propriété collective

- La propriété est aliénable et transmissible La faculté de se défaire du droit Le caractère saisissable des biens du débiteur

- La propriété est perpétuelle - La propriété est totale et exclusive. (Elle ne souffre pas de démembrement durable, ca vise les droits réels autre que la propriété (on peut concédé l’usus et le fructus) il existe mais il sont toujours temporaire).

La propriété est perpétuelle :

Ca veut dire que le droit dur aussi longtemps que la chose elle même, le droit ne s’éteint que avec la destruction de la chose. A la mort du pater familias la propriété se transmet.

1) elle résiste à la dépossession, ca veut dire qu’on est proprio d’une chose dont on est plus possesseur. Une personne est proprio d’une chose dont elle n’a plus la maitrise, et une personne est processeur d’une chose et peut parfois ignoré qu’il y à propriétaire. Il peut y avoir une dissociation. Je suis volé, je perds ma chose, et le voleur va la vendre sans être le proprio.

Faut distingué propriété et possession, le proprio dépossédé de sa chose, comme il reste le proprio peut exercé son droit de suite, c’est a dire suivre celle ci pour la revendiquer.

A toute règle ses limites, et ce qui peut contredire ce principe, c’est que le temps joue, ou s’écoule au profit du possesseur. A l’écoulement d’un certain délais, (délais d’usucapion) le possesseur devient alors le proprio. Et donc dans ce cas il y aura.

2) la propriété est perpétuelle parce que elle ne s’éteint pas par le non usage, elle ne s’éteint pas par prescription extinctive. Qui dit prescription parle d’effet juridique suspendu à l’écoulement du temps. Au lieu de l’usucapio, il y a une prescription extinctive, en raison du non usage de son droit, l’écoulement du temps aboutira finalement à ce que le droit s’éteigne. La propriété ne s’éteint pas par le non usage donc la prescription extinctive ne s’applique pas ici.

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Analyse de la propriété en droit romain

La propriété quiritaire (c’est la propriété du droit romain ou propriété civile.). Elle est soumise à des condition de validité rigoureuse.

Les 3 conditions de validité

Personnes :

Réservée aux citoyens romains, les latins auront accès au mode du droit civil mais ne seront pas propriétaire quiritain. Les pérégrins auront une propriété pérégrin qui sera une forme de possession.

Choses :

Chose doit être romaine, ce qui prend sens pour les immeubles. Pour les meubles une chose est romaine des lors qu’un romain en prend possession (ou qu’il se trouve). Donc si un romain prend possession d’un esclave à Délos, cette chose sera une chose romaine.

Pour les immeubles distinction entre Italie et le reste des provinces. Seul les choses italiques sont susceptibles de propriété quiritaire, à partir du 2ième siècle.Pour le reste ca sera des propriétés provinciales.

Mode (de transfert de la propriété quiritaire):

- la mancipation :Pour les res mancipi

- In iure cessio :Mode civil de transfert de la propriété des choses

-la tradition :(cession de la possession, c’est la remise d’une main a la main)Des res nec mancipi

Les conditions sont tellement spécifique que des possessions se sont développé, il y aura d’autre propriété.

La propriété Bonitaire ou prétorienne

PQ bonitaire ? parce que il y a le dominum in boniis ?

Il y a tradition d’une res mancipi.

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Pourquoi une telle situation c’est développé ? La mancipation c’est un rituel formaliste et complexe qui supposait l’énonciation de choses et la chose devait être présente, 5 témoins citoyen romain plus une balance. C’est très sur, il en résulte des garanties, par contre par rapport à la souplesse, et avec le développement du commerce ca ne facilitait pas les choses.

En conséquence de quoi les partis de commun accord se contentaient d’une simple tradition. La pratique c’est développée de se passé de la mancipation et de se contenter d’une simple tradition avec ce qui que l’acquéreur ne devenait pas le propriétaire quiritaire de la chose puisque non respect du mode.

Cependant la chose est bien aliéné comme s’il en devenait propriétaire et donc typiquement il est possesseur. Il se trouve que cet acquéreur de la res mancipi par simple tradition se trouvait dans une situation fragile pendant un certain délais, dans ce cas puisqu’on est entre citoyen romain, il se trouve In cause Usucapiendi (le possesseur est dans les condition de l’usucapion). A l’échéance d’un délais de deux an pour les immeubles et un an pour les autres choses, le propriétaire bonitaire devient propriétaire quiritaire.

Le problème c’est que pendant ces deux ans ou cet année, le possesseur ce trouvait dans une situation vulnérable par rapport a ce qu’aurait été sa situation si il avait fait une mancipation.

D’ou l’intervention du préteur, pour protégé, ou armé le propriétaire bonitaire pendant le délais d’usucapio, la propriété bonitaire est essentiellement transitoire puisque après le délais la propriété devient quiritaire.

Le préteur crée cette propriété bonitaire pour améliorer le commerce.

Les risques de cette propriété

Quels sont les risque pour le propriétaire bonitaire ? Et que devait il faire lorsqu’il était dépossédé de la chose ? Le préteur intervient en délivrant une action publicienne c’est l’égale de l’action en revendication pour la propriété quiritaire.

Ca confère un droit de suite.

Deux type d’exception délivrée au propriétaire bonitaire :

1) la revendication de l’aliénateur lui même, ce qui suppose une mauvaise foi.(Le vendeur d’un esclave qui fait une revendication) le préteur a délivré au défendeur une exception de Dol. Le dol du demandeur étant ici la violation de la volonté qu’il a lui même exprimé.

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2) Situation ou aucun dol ne pouvait être souligné. Cas qui suppose qu’il y ait une vente successive d’une même chose. Une personne vend une même chose à deux personnes différentes.

Une première vente au profit de A1 avec tradition. Et B qui est rester propriétaire revend la chose a A2 (qu’on va supposé qu’il est de bonne foi, il ignore la première vente faite à A1) et cette seconde aliénation est exécuté par mancipation.

La mancipation opère la transfération de la propriété a A2.

De toute évidence, l’esclave est revenu entre les mains de A1, A2 suit sa chose (droit de suite, puisque propriétaire). A 1 refuse de la rendre, et A2 sanction son droit et intente l’action en revendication. A1 a reçu la chose par simple tradition se trouve défendeur face à A2 qui est fait une action en revendication et est de bonne foi.

Le préteur a préféré A1 et il veut assuré le commerce et veut que la tradition ait les même effet que la mancipation, donc comme on peut pas reproché un dol à A2 et il invente une autre exception (l’exception de la chose vendue et livrée (ca souligne l’importance du mode)) exceptio rei venditae et traditae.

Supposons qu’il se fut agit non pas d’une vente mais d’une donation Exceptio rei Donatae et traditae. Supposons qu’il se fut agit non pas d’une vente mais d’un testament exceptio rei légatae et traditae.

Mais A2 n’a t il pas une manière de s’y retrouver ? C’est un cas d’éviction ! C’est l’une des garantie que la mancipation fait naitre, compte tenu du fait qu’il a eu livraison du fait même de la mancipation, il résulte des garanties. A2 a un recours en garantie contre le vendeur. Action en garantie qui est donné au double du prix d’achat.

Que fait on si le propriétaire bonitaire est dépossédé de la chose pendant le délais de l’usucapio, il a un droit de suite crée par le préteur , l’action avec fiction (la fiction étant ici sur le délais d’usucapio, on fait comme si le délais était déjà atteint).

La propriété bonitaire a connu des extensions

Ex : la venditio bonorum il s’agit d’une procédure prétorienne, l’acheteur des bien du failli n’en acquière que la possession.

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La propriété du ius gentium (soit pérégrine soit provinciale)

Pérégrine dans le chef d’un non citoyen romainProvinciale relative aux parcelles du sol provinciale (terre en dehors de l’Italie)

Si il s’agit d’un pérégrin, il y a jouissance privé par les non citoyens romains selon leur droit national.

Les caractéristiques :

- Se transfert par tradition (pas de mancipation puisque pour citoyen romain)- L’usucapion est exclue (il est très utile et joue un rôle social, mais il fait défaut ici) - En cas de contestation il y aurait eu une action IN REM sur le modèle de l’action en revendictatio.

On a discerné la différence entre l’Italie et le reste, mais cette distinction ne devient pertinente que après les guerres puniques (2ième ACN). Avant le 2ième siècle, toute ces terres appartenaient au sénat et au peuple romain.

C’est a propos de ces terres que fut élaboré partiellement du moins la notion de possession, pourquoi ? Parce que c’est terre appartenait à l’état et en fut une sources de profit en concédait la possession à des citoyens contre le paiement d’une redevance.

Une fois que Rome a fini sa conquête de l’Italie, et commence ces conquêtes extra territoriales, Rome peut renoncé à la perception de cette redevance acquittée en échange de la jouissance de la terre. En conséquence de quoi l’Italie devient chose romain res mancipi (succeptible de propriété). C’est donc à partir de ce moment la que l’état concédera à des particulier des parcelles appartenant aux provinces.

Et ca c’est la propriété provinciale.

le retour à l’unité

Ce tableau de propriété éclaté en droit classique, avec propriété civil et d’autre propriété en parallèle, ca retourne à l’unité. Chacune de ces propriétés vont disparaître jusqu’a Justinien ou on retrouve UN concept de propriété (qui est le notre).

Les étapes de ce retour

- 212 PCN édit de Caracalla plus de pérégrin donc plus de propriété pérégrine

- Contexte de la réforme du statut foncier des terres de l’empire (début 4 ième PCN) Dioclétien aboli la distinction entre l’Italie et le reste de l’empire.

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- Propriété tombé en désuétude depuis bien avant mais abolie par Justinien (à la faveur de la suppression de la classification parmi les choses entre les res mancipi et les res nec macipi) et donc concept uniforme de propriétas.

Cours 18 novembre 2010

Chapitre 2 La possession :

Notion centrale du droit des biens, c’est une invention romaine, c’est eux qui ont eu cette idée de distinguer la propriété et la possession.

Etymologie : pot + sédere (être assis de préférence)

Il s’agit de bien distinguer entre 3 types de rapport aux choses, il y a la propriété, il y a la possession et in fine la détention.

La propriété Vs la possession

La possession est la manifestation extérieure, l’exercice du droit de propriété. C’est l’apparence de la propriété. Jusqu’à preuve du contraire, le possesseur passe pour être le propriétaire.

La possession est à la propriété ce que le fait est au droit.

La situation normale c’est celui qui est possesseur est propriétaire, bien sur il se trouve des situations ou il y a une dissociation entre la propriété et la possession. Notamment celle ou intervient le droit de suite, un propriétaire est dépossédé de cette chose et il peut suivre cette chose pour la revendiquer auprès de celui qui est possesseur. En tant qu’il se prétend possesseur, et il compte bien garder celle ci. Estimant pour sa part qu’elle est à lui, à tord ou a raison, de bonne foi ou non.

On peut dégagé deux notion Le corpus – l’animus

Corpus : on dira qu’il est la chose elle même, c’est l’aspect visible de la possession, et la maitrise physique de la chose.

Mais cela ne suffit pas, donc pour qualifier juridiquement la possession, il faut le Corpus et une dimension intellectuel ou intentionnel ou psychologique : L’animus

L’animus : élément intentionnel : la volonté de posséder la chose, ou de la considéré sienne, la volonté de garder la chose pour soi, l’intention du maitre je la considère comme étant mienne. Quelle le soit ou pas, et que je le sache ou non.

Si alors que la chose ne m’appartient pas, de deux chose l’un soit je le sais soit je le sais pas, si je suis au courant je suis de mauvaise foi possesseur de mauvaise foi (le

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voleur), par contre tout les possesseurs ne le sont pas, alors c’est les possesseur de bonne foi.

La possession Vs la détention

Le détenteur est un possesseur Pro ALIO, un possesseur pour autrui (corpore suo, animo alieno) il tient le bien à charge de le restituer. C’est a dire que le détenteur n’a pas l’animus, on peut dire qu’il a la chose (le corpus) mais il n’en a pas la maitrise (Un dépositaire à le corpus mais il a pas la maitrise) mais il la tient à charge de le restituer.

Ex : de détenteur c’est les dépositaires, les emprunteurs dans le cadre d’un prêt a usage. Le précaristes, le locataire.

Il est juridiquement tenu de la restituer en vertu du contrat qui lui a remis la chose. C’est une cause personnelle en restitution.

La propriété Vs la possession

Dans quel cas on parle de possession ? Il y a deux type :

2 types de possessions

1) on parlera de possession a propos des terres dont les particuliers ne peuvent que avoir que la jouissance, puisque les terres appartiennent à l’état. Techniquement appartiennent à l’état. Donc on parlera à propos de la jouissance de ces terres de possession, la possession apparaissant comme le substitut de la propriété puisqu’on ne peut pas parler de propriété.Les possesseurs sont comme si il était propriétaire, en effet ils ont toutes les prérogatives du proprio (l’usus, le fructus, et l’abusus). Avec une seule réserve c’est l’obligation d’acquitter la redevance ou l’impôt a l’état.

2) Les biens meubles ou immeubles dont il y a propriété quiritaire (choses qui ont un proprio) mais il y a eut dépossession du propriétaire, c’est les cas ou il y a revendication. Vol ou perte.

Cette dissociation entre propriété et possession peut surgir en cas de vice de forme. Cette dissociation peut se perpétuer en cas de vice de fond : très important on y reviendra, celle ou l’aliénateur (en cas d’aliénation) le vendeur, le donateur, le défunt, n’est pas titulaire du droit subjectif qu’il aliène, il n’est que possesseur, qu’il soit de bonne ou mauvaise foi. Némo plus iuris ad …. (personne ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui même) ca c’est le vice de fond.

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Donc le possesseur dans ces situation qu’on envisage, il s’agit d’un bien susceptible de propriété quiritaire ou la revendication peut avoir lieu, il se trouve que le temps profite au possesseur contre le propriétaire lui même. En conséquence de quoi cet écart entre propriété et possession dans le cas N°2, le droit romain fait jouer le temps pour le possesseur. Le possesseur deviendra proprio suite au délais Ca c’est l’usucapion.

C’est ce qu’on exprime en disant que la possession est le germe de la propriété. On dira de la possession qu’elle apparaît comme le substitut ou le germe de la propriété.

La détention

Le régime juridique de la détention ?

Il est tenu de restituer la chose, et donc celui ci n’a aucun droit sur la chose.

Les romains qualifiaient la détention de possession naturelle (page 43 du syllabus) donc il est débiteur d’une obligation (puisqu’il doit rendre la chose). Ca souligne qu’il n’a pas de droit quand à la chose, en conséquence de quoi le détenteur ne prescrit jamais la chose (y aura jamais usucapion). Pas possibilité d’acquisition de la propriété de la chose dont il est détenteur par le seul écoulement du temps. (ART 2236 Cciv) ni lui, ni ses successeur universel où à titre universel.

Successeur qui acquière un bien dans le cadre d’une aliénation, de toute un patrimoine, des lorsque l’ensemble d’un patrimoine est transmis à autrui on parle de succession universelle. Le successeur universel continue la personnalité de son auteur, en tant que tel les héritiers d’un détenteur sont eux même détenteur ; en conséquence de quoi de même que le défunt n’a pas pu commencé à prescrire la chose, les héritiers ne pourront pas commencer à prescrire la chose.

Maintenant quand est il dans le cadre d’une succession d’un bien précis, pas l’ensemble d’un patrimoine, mais un bien, a la faveur d’un acte juridique (aliénation) une vente, un don, un testament ou il donne un bien en particulier. Or quand intervient une succession à titre particulier il n’est plus vrai que la personnalité ne continue pas, et dans ce cas, l’acquéreur constitue son propre titre de possession, le cas échéant il pourrait commencer à prescrire le bien.

Ex : un locataire, tenu de restituer la chose à celui qui lui a donné, suppose qu’au lieu de le rendre, il en dispose et il le vend. Le locataire vend le bien loué, le tiers devient pas propriétaire, quand il en prend livraison, et avec l’intention de l’acquérir ; et la il devient possesseur et comme tel s’il est de bonne foi peut le cas échéant commencer à prescrire.

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Les possesseurs anomaux

Il existe en droit romain une catégorie un peu hybride composé de 4 types de personnage :

- Le précariste - Le locataire de l’ager vectigalis et l’emphytéote- Le créancier gagiste - Le dépositaire séquestre

Il sont qualifiés de possesseur par les sources, bénéficient de certaines des protections dont bénéficient les possesseurs, alors que techniquement ce sont des détenteurs.

Le précaire : consiste dans la concession, révocable ad nutum (a tout instant), d’un lopin de terre par le propriétaire ou le possesseur à un bénéficiaire qu’on appelle le précariste. C’était une institution qui apparaissait entre un patron et un client.

D’ou l’évolution du terme en français

Cours du 24 novembre 2010

Effet juridique de la possession

On avait distingué 3 formes de possession (2 essentiellement) d’une part une possession civile, celle qui est à l’origine de l’usucapio et d’autre part une possession prétorienne, et troisièmement une possession qualifier de possession naturelle mais en réalité c’est la détention (ou possession pour autrui).

On distinguera les effet civil ou prétorien de la possession, quand son origine est civile, on va voir qu’elle se trouve au fondement d’acquisition de la propriété. La possession est importante dans le contexte du procès en revendication, ce qu’illustre l’adage «  béati sunt possidentes » bien heureux sont ceux qui possède.

Dans le procès en revendication, le possesseur est défendeur, en situation de défense qui est une meilleure position que l’attaque. Le possesseur défend le bien, intérêt stratégique au point de vue de la charge de la preuve, on a déjà su que la preuve incombe au demandeur (dans la revendication ca à une importance particulière puisque la preuve de la propriété est plus complexe).

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1) les effets civils de la possession :

- usucapio remonte aux 12 tables, elle est basée sur la possession prolongée comme mode de l’acquisition prolongée. A partir du droit classique condition supplémentaire : pour usucapé un bien il faut être de bonne foi et d’autre part la bonne foi confère au possesseur le droit au fruit.

La bonne foi est toujours présumé (art 2268CCiv) c’est annoncé mais on le reverra plus loin. Ca veut dire que y a une présomption en faveur du possesseur selon laquelle il est réputé être de bonne foi. C’est une présomption Non irréfragable (qu’on peut renversé par la preuve contraire). En d’autre terme le possesseur est réputé de bonne foi aussi longtemps que la preuve contraire n’est pas apporté par le demandeur.

- la tradition pour les res nec mancipii (cession de la possession) remise de la chose de la main à la main. Tel que celle ci opère le transfère de la propriété quiritaire des res nec mancipi.

- L’occupation acquisition de la propriété d’une res nullius (res nullius entendant au sens d’une chose actuellement sans maitre, mais susceptible d’en avoir un ex une chose abandonné par son maitre). Ca vaut pour appropriation de la chose.

Les interdits possessoires

Procédure simple et pragmatique, le préteur est intervenu pour des raisons d’ordre publiques, pour éviter que les particuliers se fassent justice pour eux même.

Quelque remarque : il faut que la chose soit susceptible de possession (corporel et dans le commerce). Quant à la personne, le plaideur doit avoir capacité de jouissance et d’exercice.

2 grandes catégories d’interdit

- les interdits restitutoires

Vise à la restitution d’une chose, on veut se faire restituer d’une chose

A) Undi Vi

Undi Vi (c’est la violence) c’est l’interdit délivré par les préteur en restitution d’un bien dont on a été dépouillé par la violence. Le préteur vérifiera qu’il y a eu violence, et le préteur ordonnera la restitution de la chose au profit du plaideur dépossédé.

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Remarque importante : la violence constitue un vice de la possession, celui qui s’empare un bien par la violence, il a une possession Vicé, le vice de la possession est fonction de la manière dont on a commencer a possède. (La violence, la clandestinité, le précaire) dans ces trois cas, la possession est Vicé, par la manière dont il a commencé a posséder.La violence est un vice de la possession, que le fait de reprendre par la violence une chose dont on avait été antérieurement dépouillé par la violence (la représailles d’une violence précédente) ce n’est pas constitutif de violence.

Si il apparaît que mon adversaire a fait représailles d’une violence que j’avais fait contre lui avant, alors sa violence est annulé, alors qu’il a repris par la violence, sa possession ne sera pas Vicé. Donc c’est une vengeance privée, exercée en retour d’une violence, situation qui est admise par le droit romain et le préteur au fondement même de cette procédure possessoire.Attention y a une réserve, ceci ne vaut que si les deux violences sont proportionnelles.

B) Quod Precario

Quod Precario () intervient dans le contexte de l’institution du précaire, interdit qui est donné au concédant du précaire en restitution de la chose. Le précaire c’est l’institution (un patron) remet a un client un lopin de terre, de telle sorte que le concessionnaire soit tenu de restituer celle ci a première demande.Donc sans que celui ci (le concédant) ne doivent respecter un terme, sans non plus qu’intervienne un règlement de compte qu’elle qu’il soit.

Supposons que le possesseur précaire refuse de rendre le bien, le concédant agit au possessoire et il suffit de prouver que y a eu don d’une terre.

- Interdits Conservatoires

Intervienne dans une situation tel qu’il en résulte une restitution.

Il y a deux procédures en fonction de la nature de la choses (selon qu’il s’agit d’un meuble ou un immeuble).

A) Uti Possedétis

Uti Possidétis (immeuble) (formule dans les slides)Deux partie se dispute un immeuble au possessoire (pareil pour un meuble a un détail près), pour analyser cette procédure, il faut prendre en considération, l’idée de vice de la possession. Le critère que le préteur prend en considération c’est simplement la qualité de la possession. Qualité qui dépend de la manière dont il a commencer a possédé (vi, clan, précario) (ni par la violence, ni clandestinité, ni précaire), donc si c’est par un de ces 3 alors c’est Vicé. Si non ce n’est pas vicé. Une possession est toujours Vicé à l’égard d’une personne (celle contre laquelle j’ai fait violence). C’est le critère de base.

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De telle sorte que le fonctionnement se décline de deux façons

- la protection universelle Moins 1 protégé a l’égard de tous sauf une personne.

S’agissant d’un immeuble, le possesseur actuelle de cet immeuble (au jour de la procédure), celui qui possède un immeuble sera protégé a l’égard de tous sauf a l’égard de celui du quelle il a exercé une violence, une clandestinité ou précaire.

- la protection universelle protégé contre tous. Celle ou le possesseur actuelle (n’est Vicé a l’égard de personne) et alors il gagne toujours au possessoire, quelque soit celui qui agira contre lui, il perdra son procès, puisqu’il est maintenu en possession.

Le préteur entérine le possesseur sauf possession Vicé. C’est un maintien de l’état de fait en place. Le sens de cette procédure c’est une raison d’utilité publique, il veut assurer une sorte de police, pour éviter que les particulier ne se rende justice a eux même.

Ici la question de la propriété et de la bonne foi ne se pose pas (on est en possessoire et pas en pétitoire) on peut gagné au possessoire sans être le propriétaire de la chose.

B) Utrudi

Utrudi (meuble) c’est donc la même chose, protection universel moins 1 (si Vicé) ou universelle, avec une différence qui s’explique en raison de la nature de la chose. En effet un meuble change de main plus facilement qu’un immeuble. C’est celui des deux qui possède le plus longtemps (et non pas celui qui possède le jour du procès). Gagnera ce lui des deux qui a possédé la chose le plus longtemps au cours de 12 mois qui ont précédé le procès.Attention que le cadre de référence c’est les 12 mois qui précède le procès.

Possessoire et Pétitoire

La possession a une importance pour le procès en revendication, de fait il est de coutume dans le cadre d’un procès en revendication, de commencer par agir au possessoire et d’aller après le cas échéant au pétitoire.

Au possessoire l’enjeu c’est la possession, sans se poser la question de qui est propriétaire. La propriété c’est la question au pétitoire.

Le droit de propriété lui même, le demandeur au pétitoire, devra fournir la preuve de ce qu’il avance et donc son droit de propriété.

Le possessoire permet de régler la possession

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Les 3 raisons de passer par le possessoire :

- C’est plus facile de prouver un fait qu’un droit

- Si on va au possessoire on garde une 2ième chance pour après

- L’issu du procès au possessoire, détermine la position des plaideurs au pétitoire. Donc en effet, le gagnant au possessoire est défendeur au pétitoire ! Si je gagne au possessoire et donc je suis possesseur et Si le demandeur est pas content, il agit au pétitoire, et donc je suis défendeur au pétitoire et donc (bien heureux les possesseur) il est passif quant a la preuve. Il faudra que le demandeur prouve son droit de propriété.

De sorte qu’en définitive le possesseur est celui qui passe pour le propriétaire sans avoir du prouvé qu’il est le propriétaire.

L’acquisition de la possession

Animo Meo, Corpore meo Animo Meo, Corpore Aliéno Animo Aliéno, Corpore Aliéno

Pour commencer a possédé, il faut le corpus et l’animusIl peuvent exister à des moment différents, la possession ne commercera juridiquement que des lors qu’on aura les deux élément.

Puisque les deux éléments doivent être réuni, il en résulte que on ne commence pas a possédé par le seul corpus, ou ni par le seul animo.

Un cas d’acquisition (corporé solo), la situation ou le possesseur a le corpus mais pas l’animus, ca vise les incapables (en particulier les incapable totale, les enfant de moins de 7 ans ou les furieux). Les personnes dépourvu de la capacité de raisonnement. Ne peuvent acquerire la possession que par autrui ( avec phénomène de représentation), il sont représenté pour l’acquisition par le tuteur ou curateur, et par l’intermédiaire duquel il pourront commencé a possédé.

Animo Solo il s’agit d’une personne qui aurait déjà le corpus, a laquel il ne manque plus que l’animus, les personnes visée par ce principe, c’est un détenteur, il ne peut commencer a possédé Animo Solo. Ca veut dire qu’un détenteur ne pourra que commencer a possédé, que a la faveur d’une interversion du titre ( art 2238 Cciv).

L’adage « Nemo sibi causam possessionis Mutare potest » personne ne peut changer la cause de sa possession pour lui même. ( sibi pronom personnel pour soi). Ce qui signifie qu’on ne peut pas changer par un seul effet de sa volonté.

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Le détenteur a le corpus, et comme il est détenteur, il est tenu juridiquement de restituer a la chose, celui ci ne prescrit jamais sauf le cas échéant les interdit possessoire.

Or que manque il pour commencer a posséder ? il lui manque que l’animus, on peut en déduire, que le détenteur pour commencer a possédé, il faut changer d’avis, au lieu de possédé pour autrui, il développe son animus, et il ne veut plus la rendre. Il suffirait qu’il change d’avis, changement d’intention, au terme duquelle on developpe l’intention de s’approprier la chose avec tout les effets qui en découle pour le propriétaire Non, on ne peut pas changer la cause de sa possession pour soi meme, donc le seul changement d’intention qui interviendrais dans le fort intérieur d’un détenteur est impuissant de le rendre possesseur du dit bien.

Pour que le détenteur devienne possesseur, il faut qu’intervienne une interversion du titre.

La possession, c’est une situation d’apparence, et si je change d’intention dans mon fort intérieur personne ne peut le savoir, et en particulier le propriétaire ne peut pas le savoir en csq de quoi ce changement d’intention, ne peut opéré une prise de possession, ca doit s’entourner d’un minimum de publicité. Il faut que le changement d’intention soit rendu manifeste.

On peut intervertir son titre (juridique) par une cause venant d’un tiers (cause désignant un acte juridique d’aliénation) acte ou le détenteur acquière le bien en qualité de propriétaire peut être mais du moins en détenteur. C’est acte opère une interversion du titre de détenteur en possesseur.

Le tiers désigne ici toute personne autre que le possesseur.

On peut intervertir son titre (matériel) par opposition d’une contradiction a autrui, c’est le propriétaire qui est créancier, vient lui dire de lui rendre la chose et le détenteur lui dit non. De quel cas il prend possession, il y a eu manifestation, sa prise de possession es manifeste en csq de quoi, le proprio peut réagir puisqu’il sait qu’il a été dépossédé.

La grande différence entre commencé a possédé ET continuer de possédé, c’est que pour commencer il faut le corpus et l’animus, Inversement on peut continuer a possédé corporé solo ou animo solo.Le furieux, qui a des absences, je continue de possédé corporé solo.

L’inverse est vrai aussi, je peux continuer de possédé animo solo, supposons qu’on possède un chalet à la montagne, si on possède un bien qui se trouve a distance, donc on le déserte le reste de l’année, en bonne logique, les mois ou on y va pas, on continue a possédé par le seul animus. « Animo retinetur possessio » on continue de possédé par le seul animus.

Attention que si un tiers s’empare du bien alors on ne possède plus.

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La perte de la possession

On peut la perdre corporé solo ou animo solo.

Corporé solo : il faut distingué meuble et immeuble

Meuble :

On a perdu la chose c’est la chose qui est égarée momentanément. On continue de posséder.

la possession de la chose, chose tombé dans le tibre, alors on perd la chose.

Attention que des lors que quelqu’un s’empare de la chose y a perte de possession.

Immeuble :

Dépossession par violence et clandestinité il y a une règle (au point de vue de la prescription acquisitive).

Donc si Vi ou Clan, on ne perd pas la possession, a condition que j’agisse au possessoire, a bref délais et qu’ainsi je me fasse remettre en possession du droit, au quel cas je suis réputer ne pas avoir perdu la possession.

Il s’agit d’une fiction (physiquement j’ai cessé de possédé), mais juridiquement si a bref délais j’ai fait appelle au possessoire, juridiquement j’ai pas perdu la possession.

La perte de la possession de la chose constitue une interruption du délais de prescription (qu’on verra plus loin).

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Chapitre 3 : Les modes d’acquisition de la propriété

Quand on a étudié les caractéristiques essentielles de la propriété, on avait vu qu’elle était aliénable et transmissible. Et ce n’est pas un hasard que les romain, a inventé la propriété a conçu les mode a la faveur desquelles opère le transfère de la propriété des choses.

Comment devient on propriétaire ?

Remarque :

- Celle qui sera pour nous structurante est moderne, elle distingue la classification entre les mode originaire et dérivé. Parmi les modes dérivés, on verra d’autre sous classification.Le droit romain ne connaissait pas cela, mais il y avait une classification distinction entre les modes du ius civile et du ius gentium.

Mode originaire et dérivé

Originaire il peut y avoir aussi aliénation mais le principe c’est que le droit ce crée sur la tête de celui qui l’acquière, le droit de propriété prend son origine chez celui la même qui l’acquière. Celui ci crée son droit dans son propre chef.

Ex :l’usucapion (qui repose sur la possession) la possession prolongée débouche sur la propriété, quand je devient propriétaire par usucapion, j’engendre le droit de propriété par mon propre fait de possession. Droit qui prend son origine par moi même.

Dérivé il y a transmission.1) mancipation 2) in iure cessio3) tradition

L’intérêt de cette distinction  se rapport a la nature de la preuve du droit de propriété. Le propre des mode dérivé est que celui ci ne peut fonctionné, l’acquéreur peut devenir propriétaire du bien que si et seulement si, l’aliénateur lui même était propriétaire du bien. Faute de quoi, Vice de fond, l’aliénateur n’est pas propriétaire dont il prétend aliéné la propriété ( il n’est pas le vérus dominum), au quel cas on parle d’une acquisition A Non Vero Domino ( acquisition : du non propriétaire) c’est vice de fond. Au quel cas, l’acquéreur ne peut devenir propriétaire d’un bien qui lui est aliéné par quelqu’un qui n’est pas proprio. Application d’adage «  némo plus iuris … » personne ne peut transfere a autrui plus de droit qu’il n’en a lui même.

En rapport avec la preuve de la propriété, quand on acquière un bien par un mode dérivé, on ne peut fournir la preuve du droit qu’on a acquis quant a la situation de l’auteur de celui qu’on a reçu. Or mon auteur (aliénateur) n’a pu me le transférer que si il l’a acquis d’une autre personne.

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D’ou la difficulté inhérente a la preuve du droit de propriété dans le cadre de l’acquisition de celle ci par un mode dérivé. Ce que les commentateurs du moyen âge on dit en qualifiant cette preuve de preuve diabolique.

Inaccessible sauf si y a eu intervention d’un mode originaire dans la chaine des dérivé.Mode originaire, inutile de remonter a son auteur, pour que l’acquéreur puisse fournir une preuve absolue du droit qu’il dit avoir acquis. Puisque le droit de propriété prend son origine par celui qui l’acquière, donc on ne dépend plus de celui du quelle on a reçu la chose, puisqu’on peut prouver le droit par son propre fait de possession.

Donc dans le cas d’usucapion, nulle besoin de me reporter a la situation de mon auteur, il suffit de prouver que j’ai possédé le bien durant le délais d’usucapion. - -

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Cours du 25 novembre

Toujours au titre des modes d’acquisition de la propriété.

Les classifications et leur intérêt juridique a la clé :

Hier on a fait la classification matricielle (moderne) Aujourd’hui on fait les modes dérivés

Les modes dérivés voir syllabus ! Synthèse qui a déjà été vue

A Universel et a titre particulier

universel c’est lorsqu’on transfert un patrimoine (tout un patrimoine). A titre universel c’est une quotité significative de celui ci.

Particulier une chose déterminé ou plusieurs choses déterminé ( voir syllabus)

B Entre-vifs et a cause de mort

Entre vif

A cause de mort c’est les succession testamentaire ou légitime ( ab instesta)

Les legs (disposition a titre particulier que fait le défunt dans son testament au profit des légataire).c’est aussi des mode d’acquisition a titre particulier a cause de mort.

C A titre onéreux où a titre gratuit

A titre onéreux moyennant une contre prestation A titre gratuit pas de contre prestation

Mode dérivé

La mancipation, l’iuré césio et la tradition

Mais en introduction Un Mode : pq un mode s’impose il pour opéré le transfère ou la constitution d’un droit réel sur une chose ? Pq un mode est il nécessaire ?Quel est l’utilité en droit romain ?

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Pour bien comprendre la spécificité du mode pour la transferation de la propriété, il faut comprendre que pour transférer c’est une obligation de dare.La question c’est quelle est la sources ?

Ex : un testament, un contrat la vente, la dot …

Prenons la vente : la vente fait naitre deux obligation de dare, celle du vendeur de livrer la chose conclusion du contrat de vente, le vendeur devient débiteur, obligation de dare, de transfère la propriété a l’acquéreur, lequel devient débiteur de payer le prix.

Ce qui nous intéresse c’est l’obligation du vendeur. Il a l’obligation de dare, transférer la propriété de la chose à l’acheteur. Par l’effet de ce contrat seul des effet personnel son engagé c’est a dire des créances et obligation. Le vendeur est débiteur, et l’acheteur est créancier.

A ce stade, le contrat sert a engager des obligation personnel mais n’a pas pu emporté une modification dans la consistance des droit réel. Le vendeur a une obligation de dare, mais eu égard sur le plan des droits réels, le contrat n’a rien changer a la situation des partie. Il a produit des effets personnels, mais au regard des droits réels, rien n’à encore changer.

Pour qu’on arrive au but souhaité par les partie, l’obligation de Dare doit s’exécutée, et elle va s’exécutée par un MODE. Il intervient donc au niveau de l’exécution de l’obligation de Dare. Ca va opérer la modification dans la consistance des droits réels, l’acheteur va prendre possession de la chose acheteur par un mode, et il deviendra propriétaire et si non possesseur.

Donc en droit Romain, les droit réel ne voyage pas dans l’air, il se transporte sur la base de support que sont les Mode. Ce qui signifie que la propriété en droit romain, ne se transfère pas par le seul consentement. Il n’y a pas de transfert Solo consensus. Le consentement des partie est impuissant a opéré une tel modification dans les droit réels.

En droit réel aujourd’hui du moins dans le code civil, est intervenu un télescopage entre les 2 phases qu’on a distingué. Celle du contrat et celle du mode approprié qui intervient en excécution de la dite obligation de Dare.

Art 1138 Cciv, c’est deux phases ont été télescopé, spécificité du code de napoléon, qu’on retrouve pas chez les allemands ou les suisses. C’est donc que le système du droit romain est meilleur. De tel sorte qu’en droit moderne (tjs français ou belge Ici) donc le tranfert de la propriété opère Solo consensus, encore que la chose n’ai pas été livré. L’obligation est parfaite (accomplie) encore qu’elle n’ai pas encore été livré. alors meme que un mode quelconque n’est pas intervenu.Le contrat a lui seul, non seulement génère des obligations, mais opère en cas de vente, que l’acheteur est créancier de la chose et dores déjà propriété alors qu’elle n’a pas été livrée.

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Or la faiblesse, le droit romain exigeait un mode pour une raison bien précise : la publicité. Or le tranfert d’un droit réel doit faire l’objet d’un minimum de publicité car tous doivent savoir que le transfert a eu lieu, pourquoi ? Parce que c’est opposable a tous.

Prenons une situation : quand on achète un bien, on a intérêt de savoir si il est grevé de charge de droit réel (d’hypothèque). Si on achète un bien avec une hypothèque, on a intérêt de le savoir puisque l’hypothèque est opposable a tous. Or comment on peut le savoir sans publicité.

Si on prend les différents modes en droit romain :

La mancipation, faut 5 témoins citoyen romain, et donc elle est déjà publique, elle réalise une publicité, et surtout pendant la période archaïque.

L’in iuré césio c’est un procès fictif, or le procès est public et donc il y avait publicité.

La tradition, elle opère le transfert d’une main a l’autre, ce qui assure un minimum de visibilité.

Question : le code civil puisqu’il transfère les choses solo consensu pas de publicité et donc les tiers n’ont pas de possibilité a connaître ce transfert. Principe de la relativité des contrat (n’a d’effet qu’entre les parties) on verra ca au second quadri.

Il serait question d’opposé au tiers une chose qu’ils n’ont pas pu connaître. Précisément y a une réserve, en définitive contrairement a l’art 1138 Cciv, il apparaît que en réalité, on pourra dire certes que le transfert a eu lieu entre partie ; mais ce transfert tant qu’il ne sera pas rendu publique, il ne sera pas opposable au tiers. On en revient a la situation romaine. (Une publicité doit intervenir qui rende le transfert manifeste de tel sorte qu’il soit opposable au tiers).

En droit moderne 2 façon :

Pour les Immeuble la publicité de tout les actes translatif ou constitutif assuré sur la base d’un régime de transcription dans des registres publiques.

La question inévitable de la publication s’opère via transcription dans des registres publics.

Pour les Meubles les meubles changent beaucoup de main, donc on en revient en droit romain L’acquéreur n’aura un droit réel opposable a tous qu’a dater du jour ou il aura reçu celle ci.

Art 1141 Cciv (a lire)

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Le transfert solo consensu des droit réel et affirmation d’un principe et sa correction par le mode. Le cas de la vente successive d’une même chose.

A2 est de bonne foi et ignore la vente faite à A1. Il faut supposé dans l’exemple que la chose n’a pas été livrée à A1. Le A1 ne prend pas livraison tout de suite, et le vendeur la revend à A2.

Si on dit A1 alors c’est solo consensu, et correction de ce principe a la lumière, pour que le transfert opéré à A1 soit opposable à A2, il fallu qu’il fut exécuté par une tradition. A 1 aurait du prendre livraison de la chose. Comme ce n’est pas le cas, donc le transfert n’est pas opposable au tiers, et donc A2 est propriétaire s’il est de bonne foi. Encore que sont titre fut postérieur en date.

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Cours 1 décembre 2010

Etude des modes dérivés d’acquisition de la propriété.

On connaît l’importance du mode, la raison pour laquelle les droits réels ne voyage pas dans les airs, mais seulement sur une base concrète et tangible.

L’étude des trois modes dérivés à titre particulier d’acquisition de la propriété.

1) La mancipation :

étymologiquement (manus et capere) éloquente eu égard au concept, prendre par la main.

Ce geste va intervenir au niveau du déroulement rituel.

Mancipium une force exercé par le pater sur les autres.

La mancipation c’est un acte formaliste. Mancipium désigne aussi l’esclave en tant qu’il est l’objet d’une mancipium. Ca désigne la propriété civil elle même.

L’esclave n’est pas la seule des res mancipi, mais y a aussi les quadrupèdes domestiques, les fond de terre, et les servitude prédiale.

C’est un acte formalise et même ritualiste, c’est une scène, il faut jouer un jeu. Pour opérer les effets juridiques souhaiter.

Les conditions de formes substantielles

Il existe des conditions de formes (substantielles) prévue a peine de nullité de celui ci.

- Il faut que les deux parties soit présente a l’acte. - Il faut que la chose mancipé soit présente ( si meuble pas de problème) si c’est un

immeuble, c’est les parties qui se déplacent. - Il faut la présence de 5 témoins tous citoyens romain et pubère. - Il faut un 6ième un porteur de balance (un libripens) celui qui pèse, l’évolution

du verbe pendere, signifie en latin suspendre, d’ou peser, et d’ou payer. Le payement intervenait via la pesée d’un ligot, ca intervient avant l’apparition de la monnaie, (4ième siècle) le payement se faisait via la pesée d’un bloc de bronze.

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La procédure de la mancipation

Comment se déroulait l’acte ?

L’énoncé de parole solennel (les formules) doublée de geste adéquats, le tout selon un protocole extrêmement stricte, a défaut d’entacher l’acte de nullité.

L’acquéreur a l’initiative de l’acte, il affirme que la chose est a lui, il énonce la fameuse formule delà vindicatio (moi je dit que cette chose est a moi, en vertu du droit des quirites, hunc égo …) et il poursuit ( et que cette chose soit pour moi, par ce bronze et cette balance de bronze).A ce moment la intervenait la pesée, et qui était remis à l’aliénateur.

L’initiative prise par l’acquéreur, on remarque que quand c’est question de transfère un bien, c’est toujours l’acquéreur qui commence. Ca nous fait penser à la stipulation.C’est celui qui agit, en faveur duquel le droit est suscité, qui a l’initiative de l’acte. Ce qui est remarquable, c’est que alors qu’il affirme cela, alors que ce n’est pas encore le cas, puisque elle ne le sera que quand le rituel sera terminé.

Or il affirme (performativement) qu’elle est a lui. Il performe cette réalité de l’appropriation de la chose alors qu’elle ne l’est pas encore.

Dans la version ancienne donc intervenait donc une pesée, avant l’arrivée de la monnaie.

Qu’advient il de la pesée à l’apparition de la monnaie ?

On dira qu’on va supprimer le libripens, et bien non, les pontifes, nonobstant le fait que la pesée ne servait plus à rien, on fait une fiction de la pesée. A dater de ce jour intervient dans le rituel, un petit lingot de bronze qui est prévu pour permettre cette fiction de paiement. Au lieu que la pesé intervienne au début du rituel, l’acquéreur frappait la balance par le bronze, et donc valait pour paiement. C’est ce que Gaius spécifie en disant c’est une vente imaginaire (venditio immaginerio).

Des lors que la monnaie fiduciaire apparaît, le rituel évolue, mais on peut encore souligner, quand la pesé était effective, c’était une vente au comptant. Par la suite, la mancipation évolue, elle devient ce qu’elle est en droit classique et ce qu’elle restera jusqu'à sa disparition, un mode qui intervient en exécution de toute obligation de Daré qu’elle qu’il soit, que celle ci trouve sa source dans une vente (contrat consensuel d’une vente) donc reconnaissance du contrat consensuelle de vente (il est générateur d’une obligation de Daré).

La mancipation on voit bien que stylisé comme elle l’est, c’est plus une vente au comptant, c’est bien un mode de transfert de la propriété qui intervient suite à une vente ou à un autre acte juridique (un testament), une donation, une dote, tout ces actes qui génère une obligation de Daré. Ce transfère s’exécute s’agissant d’une res mancipi par la mancipation.

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La mancipation c’est un acte formalise (on l’a bien compris, supposant le respect de règle) supposant l’emploi du bronze et de la balance de bronze (c’est la libra) et enfin acte relevant du Ius civile, supposant la citoyenneté romaine.

La capacité requise, c’est le principe de l’incapacité partielle, en d’autre terme, l’appréciation des parties va variée en fonction de la position qu’elle occupe dans l’acte.

Donc la capacité partielle, l’incapable peut rendre sa capacité meilleur sans l’intervention du curateur alors qu’il ne peut pas la rendre pire. L’aliénateur est celui qui rend sa condition pire, auquel cas il doit avoir la capacité d’aliéné donc un pater familias.

L’acquéreur rend sa condition meilleur, et donc celui ci peut acquérir seul, même s’il est pas pater familias de 25 ans, une femme peut aussi, des lorsque la capacité partielle est obtenue. L’esclave peut aussi mais pas pour lui même mais pour le pater familias.

La question de la validité

Que se passe-t-il si elle est nulle ?

2 situations :

Soit vice de forme : c’est le cas ou l’une des condition de forme de l’acte vient a faire défaut. Soit vice de fond : des lorsque l’aliénateur n’est pas lui même titulaire des droits, donc pas propriétaire quiritaire. Dans ce cas, la mancipation nulle.

Que se passe t il si elle est nulle pour quelque raison que ce soit. ?

La mancipation nulle, vaut quand même comme simple tradition (attention important de comprendre). Donc en hypothèse elle est impuissante a réaliser son objectif (le transfère de la propriété de la chose) , par contre il ne s’est pas rien passer, puisque la chose a bien changer de main, et l’acquéreur a pris possession de la chose et donc il est dans la condition de l’usucapion.

Eut égard au risque du vice de fond, la mancipation est très importante pour les parties, puisqu’elle offre des avantages et des défauts. Le problème de la mancipation, c’est la lourdeur, son formalisme qui implique une lourdeur et qui la rend peut maniable.

L’avantage de la mancipation, c’est un acte juridique solide qui barde les droits des parties, la mancipation, fait naitre, des garantie au profit de l’acquéreur.

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>< Tradition sera plus souple et maniable, mais inversement pas solide et ne procure pas comme tel des garanties.

Les garanties de la mancipation

On dira de la mancipation, qu’elle est l’acte notarié de l’époque, qui assure les droits des parties, et c’est aussi ces garanties, justifie sa survivance bien après l’invention de la propriété bonitaire par le préteur. On pourrait dire que des lors que la tradition se voit reconnaître la même force que la mancipation, or celle ci disparaît pas parce qu’elle protège. Les avantages, outre la publicité, il offre des protections et garanties, que l’acte par son seul accomplissement fait naitre au profit de l’acquéreur. Y a deux garanties, d’une part la garantie d’éviction et la garantie de vice caché. (c’est nos terme)

La garantie d’éviction

La garantie d’éviction : en latin c’était l’actio autoritatis qui permettait à l’acquéreur, (dans la situation de l’éviction) de faire jouer l’aliénateur dans sa fonction de garant (auctor= le gagant), cet action, l’acquéreur à la mancipation, la fait jouer s’il est victime d’une éviction. C’est la revendication victorieuse par un tiers, de la chose qu’il vient d’acquérir à la mancipation.

Donc signifie qu’un tiers (celui qui se dit le verus dominus) il exerce son droit de suite, il la retrouver dans les mains de celui qui vient de l’acquérir par la mancipation, la question est de savoir si le propriétaire c’est le verus dominus ou l’aliénateur. On est dans un litige relative à la propriété de la chose transférer par un mode.

Le droit est contesté, puisqu’un tiers arrive et exerce son droit de suite, action en revendication.On retrouve la faiblesse inhérente au mode de transfert, l’acquéreur, n’a pu devenir propriétaire quiritaire de celle-ci que si l’aliénateur était lui même le propriétaire. Puisqu’il y a transmission d’un droit existant.

Et des lors qu’un tiers se dit verus dominus exerce contre l’acquéreur l’action en revendication, alors l’acquéreur ne peut que se retourner contre celui duquel il tient la chose, en garantie, il doit se retourner contre son auteur ( le garant).

Aujourd’hui l’aliénateur est appeler auteur, ca vient du latin puisque dans la mancipation, avec l’actio autoritatis, l’aliénateur garantissait à l’acquéreur contre la revendication.

Donc l’acquéreur est cité à la revendication par le verus dominus, si le délais d’usucapion n’est pas atteint, il appelle en garantie son Auteur (garant) pour défendre le droit qu’il lui a transmis et a défaut, de pouvoir fournir de sa propriété de la chose, des lorsque que le revendiquant prouve qu’il est le vérus dominus, alors se produit l’éviction. Revendication victorieuse

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Alors comme il a subit l’éviction, il se retourne contre son auteur, par l’action autoritatis, et il peut exiger de son aliénateur, le remboursement du prix payer au double.

La garantie des vices cachés

Seconde garantie lointaine origine des vice caché

Il s’agit de l’action dé modo agri (c’est l’action donné sur la contenance du fond) qui intervient lorsque la contenance du fond n’est pas ce qu’elle avait été déclarer.Ici il peut exiger le remboursement de la contenance manquante au double.

Les clauses particulières de la mancipation ou nuncupationes

Les nuncupationes : étymologie (nomen et capere) c’est l’idée de capter par les mots,

Le formulaire de la mancipation peut être adapté par les pontifes, en fonction des différentes situations, c’est à ca que servent les nuncupationes.

Il est possible pour l’aliénateur, de constituer un droit réel, autre que la propriété, il aliène la chose, mais il se réserve l’usufruit de celle ci ; cette réserve peut être réalisée par les nuncupationes.

Autre possibilité, une des parties, peut grevé le fond de servitude (il se réserve un droit de passage sur la propriété).

C’est intéressant car le principe de la validité de ces clauses, fut énoncé dans la loi des 12 tables, un verset ou on peut voir la base d’un des grands principes du droit actuel.

Uti lingua nuncupassit ita ius estoComme la langue aura prononcé qu’ainsi soit le droit.

Donc le législateur romain, compare la parole au droit, fait du citoyen une source de droit. Il s’agit de l’archétype d’un des grand principe actuelle principe de la convention loi (1134 CCiv) la convention fait la loi des parties.

Histoire de la mancipation à lire dans le syllabus

2) L’in Iuré Cessio

La cession judiciaire, c’est la cession qui opère in iuré (sens locatif) c’est donc la cession au tribunal du préteur. C’est un procès fictif, c’est un acte de juridiction gracieuse. On oppose acte gracieux >< acte contentieuse

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Acte de juridiction gracieuse, ca veut dire qu’il n’y a pas conflit, les parties sont d’accord, mais elle décide d’emprunter la forme du procès, à la forme de l’action en revendication (c’est gracieux).

Ca se déroule selon l’archétype des actions de la loi, on emprunte la forme, l’acquéreur joue le rôle du premier revendiquant, et il dit donc, touchant la chose (hung ego hominem …formule de la vindicatio)Il affirme que la chose est sienne, cette formule constitue la plus ancienne expression du droit de propriété.

Si il s’agissait d’un procès contentieux, l’adversaire devrait faire la contra vindicatio, ici il n’en est rien puisque c’est pas un adversaire, mais un aliénateur, il ne conteste pas, et donc on est dans une hypothèse de confessio in iuré. Situation ou l’adversaire au procès, ne conteste pas les prétentions du demandeur.

Au niveau de la capacité, comme c’est une forme de procès, il faut la capacité de jouissance et d’exercice, et la chose elle vaut pour les res mancipi et Nec mancipi, pour une succession, la cession d’un patrimoine, elle vaut aussi pour les servitudes.

Tombe en désuétude avec la procédure formulaire (3ième PCN).

3) La tradition

C’est le mode le plus simple qui se conçoive, et pourtant c’est celui qui va être le plus complexe. L’ambigüité, relative à la tradition est plus grande et donc nécessite plus de nuance.

Il faut insisté sur le caractère polysémique de la tradition (c’est la remise d’une main à la main). Le problème c’est qu’elle est polysémique, c’est à dire que tout remise ne signifie pas pour autant modification dans les droits réels ou transfert de droit réel. La tradition peut transférer les droits réels ou pas.

Tout les cas ou une tradition interviendra qui n’est qu’une tradition d’une simple détention, (contrat réel) les contrats ne sont valablement conclu, que si la chose a été remise dans les main de l’acquéreur ( ex : le contrat de gage, suppose la dépossession du débiteur, pour autant le créancier ne devient pas propriétaire, il n’est que détenteur et a la charge de restituer la chose).

Si une tradition intervient dans le cadre du contrat de gage, elle n’implique aucun transfert de droit réel. C’est pareil dans le cadre du dépôt et du commodat.

Le Louage, c’est pas un contrat réel (c’est un consensuel) mais comme le louage conforte le droit d’user et de jouir de la chose et il faut une tradition, et qui n’emporte aucune transfert de droit réel, il est possesseur pour autrui (sans animus) détenteur.

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D’ou la nécessité de distinguer parmi les tradition celle qui transfert et celle qui ne le font pas.

D’ou la nécessité d’identifier 2 éléments (un matériel : la remise de la choses, et un élément intentionnel).

L’élément intentionnel c’est la iusta causa (la juste cause).

On en avait déjà parlé pour la possession (le corpus et l’animus). Cette élément intentionnel c’est l’intention (tout acte juridique qui manifeste l’intention des parties de réaliser se faisant (via ce déplacement) un transfère de la propriété ou de la possession de celle ci.).

C’est la volonté des parties a la tradition d’aliéné et de recevoir la chose. L’aliénateur a la tradition le TRADENS. L’acquéreur a la tradition ACCIPIENS. (Celui qui reçoit).

Ca peut intervenir dans un acte juridique. Ce sont la vente, la donation, un échange, un testament, le payement du (cfr second quadri le paiement indu) constitue la manifestation la volonté des parties.

Attention qu’il faut qu’il y ait une cause et elle doit être juste (conforme au droit civil ou prétorien). Ainsi la donation entre époux est prohibé par auguste, en conséquence de quoi, la donation est une cause, mais elle n’est pas juste (pas conforme au droit).

Différence avec mancipation

Le formalisme (ici tout est intellectuel sauf le déplacement de la chose). En conséquence de quoi,

Il résulte d’un part :

La tradition est incapable par elle même, d’engendre les garantie que suscitait la mancipation (puisque la tradition n’est rien, juste la remise a la main) elle ne peut pas faire naitre les garantie. Il faudra ici si on veut se prémunir contre le vice de fond (l’aliénateur ne soit pas propriétaire de la chose,) il faut alors, initiative privé, faire naitre cette garantie par un acte juridique, c’est la stipulation duplae (la stipulation au double).comme la garantie n’est pas compris, l’acquéreur doit prendre l’initiative de conclure une stipulation à cette effet. Sur le modèle de l’action auctoritatis (mancipation).

D’autre part :

On peut moduler les effet de la tradition en fonction du temps, c’est a dire on peut faire dépendre le transfert de la propriété d’un terme ou d’une condition (on verra ca plus tard).

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Le terme événement futur et certain, qui suspend l’exécution d’un droit. On pourrait dire on fait une tradition, et on suspend le transfert à l’échéance d’un terme.

La condition  événement futur et incertain, On fait tradition mais le transfert ne s’opèrera que si tu payeras le prix.

Ceci est possible dans la tradition, ce qui ne pouvait pas être fait dans la mancipation (eu égard ou formalisme et au ritualisme de la mancipation).

Cette tradition va évolué, de deux manières : D’une part : elle va encore se simplifier (au point de vue matériel). Comment on peut encore simplifier un acte si simple ?

On peut supprimer le déplacement de la chose, c’est des traditions qui s’opère sans déplacement matériel du corpus.

Il en existe 4 et on insiste sur 2 d’entre elle qui opère une interversion du titre :

Les traditions dites fictives :

- traditio longa manu - tradition symbolique - tradition brevi manu- constitut possessoire

les longa manu et symbolique simplification de l’opération matériel de la chose.

De longue main il était l’usage de faire le tour de la superficie du champs cédé ( on se contente d’esquisser d’un geste de la main les limite).

Symbolique opéré la tradition de la chose, d’un symbole, on livre les clés. c’est une métonymie.

Et les deux traditions qui opère sans déplacement, et qui réalise juridiquement une interversion du titre :

La brévi manu  dans la mesure où elle emporte l’interversion du titre de détenteur en titre de possesseur.

Situation ou une personne acquière un bien sans déplacement matériel du corpus, et de détenteur qu’elle était elle devient détenteur. Situation du détenteur qui à déjà le corpus, on a déjà rencontre art 2238CCIV on acquière pas la possession animo solo. Ici non pas du point de vue des condition pour commencer a possédé mais du point de vue des mode de transfère de la propriété des chose. Supposons un locataire : il loue un truc.

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Comment peut il prendre possession du bien, par une cause venant d’un tiers (acte d’aliénation opérant le transfert). Le locataire suppose qu’il achete le bien qu’il loue, il y interversion du titre, il devient possession et peut être propriétaire.

On envisage la mâme situation, mais sous le point de vue des modes d’acquisition, l’acquéreur a la chose entre les mains, mais pour être propriétaire il faut un Mode, et comment va faire tradition d’un truc qu’on a déjà en main.

(On évite une double tradition ou le locateur restitue le bien, et puis fait une tradition dans le cadre du contrat de vente).

Mais les romains ont éviter cela, et on dispensé les partie c’est la tradition brévi manu, donc la tradition a été faite sans le déplacement matériel du corpus.

Le constitu possessoire c’est la même chose mais c’est l’inverse, c’est l’interversion du titre de possession en titre de détention.

L’explication du constitu possessoire (on parle dans le digeste : qui se constituit possessorem pro alio) celui qui c’est constituer lui même possesseur pour autrui. C’est l’acte par lequel le possesseur c’est constitué possesseur pour autrui c’est a dire détenteur. C’est la situation inverse, un proprio qui habite dans sa maison, et il décide de la vendre. Mais continue d’occuper celle ci, en se réservant l’usufruit.

Il y a bien deux actes, une aliénation et une réserve d’usufruit pour que c’est deux actes s’exécute il faudrait une double tradition.

Les romains ont dispensé les parties, considérant donc que le déplacement et le transfert de la propriété ou de la possession de la chose était intervenu sur la tête, alors que la tradition n’avait pas été faite avec les mains.

Transfert solo consensu d’un droit réel, l’acquéreur devient possesseur d’une chose qui ne lui a jamais reçu par tradition (entre les mains donc tradition sans déplacement).

C’est l’origine lointaine, du principe de transfère solo consensu en droit moderne. Pour comprendre cela il faut comprendre une chose.

Au moyen âge dans les ventes d’immeuble, il est devenu de coutume pour les notaire, d’insérer dans les actes la clause de constitu, qui est devenu de style. La clause au terme de la quelle l’acquéreur était devenu propriétaire alors qu’elle n’avait pas été livrer. Clause de style, insérée dans tout les acte, sans que ceci ne correspondait plus à une situation ou l’aliénateur gardait l’usufruit. Des lors que cette clause devient de style, elle est partout alors que y a plus de truc avec l’usufruit. Donc solo consensu alors que la chose n’avait pas été livrée.

D’autre part : sont emploie va s’étendre au res mancipi (c’est la propriété bonitaire).

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Cours du 2 décembre note de thomas

Éléments importants :

1) Acquisition a non vero domino2) Droit de suite=> illustration du caractère perpétuel de la propriété. La propriété

résiste à la dépossession.3) Le possesseur défendeur de l’action en revendication, acquéreur a non vero

domino, dans le chef duquel, se produit l’usucapion qui peut faire obstacle au demandeur.

4) Suite à l’éviction subie par le possesseur, si le verus dominus prouve sa propriété, le défendeur peut se retourner contre son auteur contre l’actio auctoritatis

Effets juridiques de la tradition (droit classique)

Dans le droit de justinien, seul la tradition subsiste, alors que l’in iure cessio tombe en désuétude. Dans le droit de justinien, la tradition est le mode de transfert de la propriété mais dans le code napoléon, cela s’opère solo consensu. Quel est celui qui procure le plus de sécurité juridique ?

Modes originaires d’acquisition de la propriété

Catégories des modes d’acquisition de la propriété, dits originaires. L’acquéreur d’une chose par un mode originaire crée par lui-même un droit sur la chose. Le droit prend son origine chez celui-là même qui l’acquiert

On acquiert par un mode originaire une chose sans maître (res nullius) hors patrimoine, appropriable, mais actuellement inapproprio, çàd sans maître.

- Soit qu’elle n’en ait jamais eu auparavant. C’est la res nullius au sens propre. o Exemple = les animaux sauvages

- Soit que le propriétaire précédent s’en soit débarrassé sans esprit de retour. (Res de relicta). La chose abandonnée. La chose a eu un maître mais celui-ci a déguerpi et il a renoncé à la propriété de la chose.

- Dès lors que le propriétaire précédent ne prend aucune part comme tel à l’acquisition. Il peut même se trouver des situations où il s’agit d’une chose appropriée. Il s’agit ici de l’usucapion. Ce n’est pas une chose sans maître. Transfert de la propriété en mode originaire car le propriétaire précédent ne prend aucune part comme tel à mon acquisition par l’usucapion. Quand bien même, il ne s’agit pas d’une chose sans maître. La chose a un maître et l’usucapion réalise une aliénation.

On va étudier l’occupation, l’usucapion, les prescriptions, la spécification, l’accession.

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1. L’occupation :

Mode d’acquisition de la res nullius. Occupation car acquisition d’une chose sans maître. Étant inapropriée mais n’étant pas hors commerce, le premier qui s’en empare, et qui en prend possession avec intention de se l’approprier devient le propriétaire instantanément. Cela s’applique à tous les fruits de la nature. Il s’agit de la subsistance dans une économie plus développée d’une organisation de type paléolithique (économie de subsistance : on tire tout ce qu’on a besoin de la nature pour survivre). Elle s’applique aussi au butin, au meuble pris à l’ennemi lors d’une campagne (occupation bellica) dont Aristote dit qu’il s’agit d’une des sources les plus importances de la richesse mobilière. Celui vaincu, lui-même constitue un butin, puisqu’il peut être réduit en esclavage. L’ennemi et ses biens sont ramenés au titre de butin, et fera l’objet d’une acquisition par l’occupation. Cela s’applique aux choses abandonnées également.

Remarque  : la nature de la chose ne fait pas le mode d’acquisition mais la manière dont elle est produite

Trois conditions :

- Res nullius- Appréhension du corpus- Intention de se l’approprier

Invention d’un trésor

Toute chose enfouie sur laquelle ne peut justifier de son droit de propriété.Invenere veut dire en latin : découvrir. On invente un trésor dans la mesure où on le trouve. Mais à qui appartient il alors ? puisque personne ne peut justifier son droit de propriété sur le trésor. Le propre du trésor est que personne ne puisse justifier de son droit de propriété sur la chose.2 candidats peuvent être posés au fondement de cette question

a) L’occupation : il appartient à celui qui les découvre.b) L’accession : le propriétaire d’une chose principale peut devenir propriété des

choses accessoires. Dans le cas d’un immeuble, on trouve un trésor, dans ce cas, le candidat ne sera pas l’inventeur qui a trouvé le trésor mais le propriétaire en vertu de l’accession.

Problème car il y a 2 modes d’acquisition pour fonder juridiquement à qui on va attribuer le trésor

- Si le propriétaire du sol trouve le trésor dans son propre fond => il a droit au trésor.

- Trésor trouvé par une personne autre que le propriétaire.- Trésor découvert dans un lieu sacré ou religieux

Controverse : Hadrien a tranché le nœud gordien en proposant une solution pragmatique : on la retrouve encore aujourd’hui dans le code civilLe trésor sera attribué pour moitié à l’inventeur et pour moitié au propriétaire du sol. Un trésor doit toujours avoir été découvert par hasard.

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2. L’usucapion ou prescription

Pourquoi deux terminologie ? on parle de prescription aujourd’hui. Dans les deux cas, il s’agit de la même idée : acquisition de la propriété basée sur la possession prolongée. Ce qui distingue l’usucapion et la prescription est historique. L’usucapion est le système le plus ancien et qui remonte aux 12 tables, perdure jusqu’au droit classique où sera instauré le système des prescriptions. Les choses vont évoluer et changer mais ce sera toujours la même idée.Les prescriptions vont évoluer au bas-empire. In fine, Justinien va recueillir cet héritage millénaire. Cela a en effet évolué depuis le droit archaïque jusqu’au droit de justinien (évolution). Justinien fait une sorte de réforme. On aura l’occasion de voir que l’état constitue directement l’état antérieur au code civil. On verra en quoi la situation des consolidations des immeubles est restée intacte alors que pour les meubles çà a changé. (C. civ. art 2278)

1e système : usucapion

Dans les 12 tables, c’était l’usus. L’idée que l’usage de la chose permettait au bout d’un délai l’acquisition de celle-ci.

- Fonction sociale de l’usucapion :

Il y a 2 raisons. Dans l’ancien droit romain, les romains ont préféré le possesseur au propriétaire car il était celui qui mettait la terre en valeur et lui faisait porter des fruits. Le propriétaire lui se désinterressait de son bien. D’autre part, de manière plus technique, l’usucapion a pour intérêt d’assurer la tranquilité publique. Elle refait un intérêt général, dans la mesure où elle met un terme au procès. Elle résorbe en effet le iatus entre possession et propriété. L’usucapion fait obstacle au droit de suite. L’intérêt public de l’usucapion est qu’il met un terme au procès. Le propriétaire n’aboutira pas au procès même si il intente une procédure. En effet, le procès était une violence judiciaire qui faisait atteint à la tranquilité publique.

- L’usus

Délai très court 2 ans pour les immeubles 1 an pour toutes les autres choses

Exiguïté des délais qui vont amener les prescriptions

- Conditions

Hexamètre dactylique est le suivant« Res habilis titulus // Fides possessio tempus ».

a) Res habilis :

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chose habile=> susceptible d’être appropriable conformément au canon de la propriété quiritaire, vu que l’usucapion est un mode civile. Il faut qu’il s’agisse d’une chose dans le commerce mais elle doit être aussi librement aliénable. Il y a aliénation, en conséquence de quoi, la chose doit être librement aliénable. Cela exclut les res mancipi dans le chef de la femme, qui ne peut pas seul, sans intervention du tuteur, aliéne ces res mancipi, et bien la chose est non susceptible d’être acquérie par l’usucapion. Il n’y aura pas usucapion dans l’immeuble dotale. Il appartient certes au mari mais celui-ci est inaliénable. Aussi longtemps le tiers pourra-t-il posséder l’immeuble dotale, il est non susceptible d’aliénation. Les immeubles des impubères sont également inaliénables (sénatusconsultes : oratio seviri : interdit au tuteur l’aliénation des immeubles du pubère sans l’intervention d’un magistrat).

Par ailleurs, dans le système de l’usus, on peut s’en réferer au système archaïque : l’usucapion est fondé sur la bonne foi. A partir du droit classique, intervient une chose nouvelle qu’est la bonne foi. Dans le système antérieur, le système de l’usus ne connaissait pas le principe de bonne foi ou mauvaise foi du possesseur. Il s’agira d’une notion subjective. Le possesseur est subjectivement de bonne foi ou mauvaise foi. Il ne sait pas si la chose appartient à un tiers ou pas. Le droit ancien, lui se basait une base objective, celle de la chose volée, à savoir la res furtiva (la chose volée). Ce sont deux systèmes exclusifs l’un de l’autre. La res furtiva signifie que la chose volée est elle-même non susceptible d’usucapion. C’est ce qu’on appelle le vice de furtivité qui empêche la chose volée elle-même. La chose elle-même n’est pas susceptible d’être usucapée par qui que ce soit, indépendamment le fait que la connaissance relative à ce fait qu’aurait ou pas le possesseur. C’est un vice car il entache la chose. A cet égard, on s’est dit qu’il faut pouvoir purger le vice de furtivité : la reversio rei, çàd le retour de la chose. Cela signifie que le propriétaire de celle-ci, a eu la possibilité de la récupérer, mais qu’il ne l’a pas faite. Il y aurait pu avoir retour de la chose dans les mains du propriétaire mais celui s’est abstenu de faire les démarches nécessaires à ce retour. C’est la purgation des vices de furtivité

Attention, donc que ce système ne tient pas compte de la bonne ou mauvaise foi du possesseur. Pouvait on usucaper des choses selon ce système ? le système était très finement maillé car les romains avaient une conception large du vol, action frauduleuse dans un but de lucre, mais aussi le vol d’usage, qui est le fait de se servir d’une chose contre ou outre l’autorité de son propriétaire. Se rend coupable de vol qui se sert d’une chose contre ou outre l’autorisation de son propriétaire. Ex : je prête un cheval pour le labour à mon voisin et il va faire la course. Il détourne et se rend coupable de vol.Se rend coupable de vol aussi, le détenteur qui aliène le bien par testament ou donation de telle sorte que : un locataire vend la chose louée. L’acquéreur est possesseur mais se trouve-t-il dans les conditions de l’usucapion ? Non, car il s’agit du système de la chose volée du système préclassique. Tout dépendra de sa bonne foi ou non dans le système classique.

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Cours du 8 décembre 2010

Donc usucapion :

Au titre des

conditions pour l’usucapion :

Res abilis … (on a vu ce dont il s’agissait) le fait que le systmee du droit ancien appelle l’usus ne connaissait pas le critère de la bonne foi, reposait sur le système ( la furtivité) qui entache la chose volé qui empeche l’usucapion.

Possessio … biensur pour usucaper il faut encore possédé, mais cette possession doit revêtir certaine qualité pour fonder l’usucapion, être exempte de vice, possession doit être utile, donc non vicié. Quel sont les vice de la possession (nec vi clam précario) sans violence, clandestinité et précaire. En droit moderne art 2229 CCIV qui énumere les condition pour fonder l’usucapion. «  pour pouvoir prescrire il faut une possession continue, paisible, publique, non équivoque et a titre de propriétaire »

2 remarques :

- Il faut possédé a titre de propriétaire, bien entendu c’est pas une condition spécifique, c’est la possession, et pour possédé il faut l’animus, il était donc inutile de dire cette condition. - La possession doit être continue et ininterrompu (encore un élément) pas utile de préciser. L’interruption se rapport a une autre condition, celle du délais, comme on va le voir doit être ininterrompu.

Donc les conditions positives : comme en droit romain, (formulé positivement) le principe se rapportant au condition dans lesquelles on a commencer a posséder. être, paisible, publique, continue, et non équivoque (4 qualités requises)Paisible non violente

Publique non clandestine

Continue attention il ne s’agit pas de dire que le possesseur doit possédé la chose a tout moment, la continuité est tel que le possesseur de posséder la chose et faire acte de propriété comme le propriétaire le ferait.

Non équivoque correspond au vice du précaire en droit romain, l’équivocité, se rapport au condition dans lesquelles on a commencer a possédée, des lors qu’il n’est pas clair de savoir si la possession a commencer (animo domini) avec l’intention du proprio ou en qualité du détenteur (sans animus). On ne peut pas apprécier si celle ci a commencé animo domini ou comme possession pour autrui a titre précaire.

Ex : celle ou 2 personnes on cohabité (un frère et un sœur) accompagne son frère au court de sa dernière maladie et il y a eu cohabitation. Puis après le décès, la sœur, se trouve en possession de bien ayant appartenu au défunt.

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Dans la jurisprudence on considère de ce type de possession comme entaché ( est ce qu’elle a eu l’animus ? doivent elle restituer les chose ? ) On y reviendra avec art 2279 CCIV.

Le délais : « tempus »

L’usucapion c’est la possession prolongée, c’est pourquoi il y a délais qui s’impose, à l’échéance de quoi, la possession se transformera en propriété quiritaire. A partir des 12 tables était très court 2 ans pour immeuble et 1 ans pour le reste. Délais qui se justifie par la petit cité rural, contexte régional, géographiquement bien cerné, et ou donc des délais très court suffisent au proprio pour se rendre compte et pour réagir en temps utile en exerçant leur droit de suite.

Par contre a l’échelle de l’empire (fin 2ième PCN) et donc y a eu le système des prescriptions. Ce délai aussi court soit il doit être non interrompu, dans le système de l’usucapion, on connaissait l’interruption naturelle et non pas civil (apparaît avec prescription).

Une interruption naturelle propre au système de l’usucapion, c’est la perte de la possession de la chose. Ici perte de la Possession de la chose !

Quand il y a perte de la possession de la chose il y a interruption du délais.

Deuxième situation ou il y a interruption du délais (art 2248 CCIV) c’est dans les cas ou il y a reconnaissance des droit du propriétaire par le possesseur.

L’effet de l’interruption anéantie le délai déjà parcouru, donc supposons pour un immeuble, il est possédé pendant un an et demi et puis perte de la possession, alors le délais est anéanti, si le possesseur le récupérait, il devrait recommencer le délais au début.

Une interruption civile : voir les prescriptions

La bonne foi : « Fides »

C’est une croyance erronée, erreur de faite, qui consiste a croire qu’on a acquis la chose dans des conditions susceptible de nous en rendre propriétaire.

C’est la croyance qu’on est propriétaire en prenant possession.

Erreur de faite, qui se rapporte a la qualité de propriétaire d’un aliénateur lors d’une tradition. On est convaincu que l’aliénateur est titulaire du droit qu’il nous transfère, alors on est de bonne foi.

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A l’inverse si on sait qu’il n’est pas propriétaire du droit qu’il nous transfère, alors mauvaise foi.

La condition de l’usucapion apparaît avec l’usucapion (fin de la république) la bonne foi c’est dans le fort intérieur du possesseur. C’est donc un critère subjectif qui se substitue au critère objectif de la chose volée.

Donc la bonne foi est requise pour un double effet en rapport avec l’usucapion et les modes d’acquisition de la propriété. Elle apparaît au fondement du droit pour le possesseur de faire les fruits siens.

A cette égard 2 éléments fondamentaux :

Qui doit prouver la bonne foi (art 2268) le demandeur, donc la bonne foi est tjs présumer, le possesseur est toujours présumer de bonne foi, présomption non irréfragable susceptible d’être contré.

A quel moment doit exister la bonne foi ? Il faut distinguer si on envisage l’usucapion ou le droit au fruit.

1) l’usucapion : au moment de l’entré en possession et seulement a ce moment la, en d autre terme, il faut mais il suffit d’être de bonne foi au moment ou on entre en possession. En d’autre terme la survenance ultérieur de la mauvaise foi est sans effet, au regard de l’usucapion dont le délais continu de s’écoule nonobstant le fait que le possesseur soit devenu de mauvaise foi après. « mala fides supervenies non noquet » la mauvaise foi survenant, ne nuit pas au regard du délais d’usucapion.

2) Le droit au fruit : supposons une terre cultivable, le possesseur va la labourer, a t il droit des fruit ? devient il proprio des fruit ? oui si il est de bonne foi, donc le droit au fruit dans le terme du possesseur suppose la bonne foi, mais le possesseur doit être bonne foi et il garde son droit au fruit TANT QU’IL RESTE DE BONNE FOI, chaque fois qu’il récolte il a le droit au fruit.

Supposons que le demandeur puisse prouver que le possesseur est plus de bonne foi, alors la situation du défendeur, du point de vue de la chose, il doit restituer la chose, (ou sa contre valeur) et étant cité a l’action en revendication avant le délais de deux ans, mais a il droit au fruit, qu’il a perçût pendant son délais ? Quand il était de bonne foi oui, mais des qu’il n’a plus été de bonne foi et que le proprio a pu le prouver, alors il faudra restituer cette récolte. « mala fides supervenies noquet » la mauvaise foi qui survient nuit au possesseur.

Les fruits c’est des choses qu’on ne capitalise pas, et donc il faut faire une gestion aviser, parce qu’il peut devoir rembourser la réclote.

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Le juste Titre : « titubus »

Notion plus abstraite, qui recoupe aussi celle de iusta causa (mise en évidence dans le contexte de la tradition) tradition deux élément un élément constitutif et un matériel.

Ici le juste titre, le possesseur pour pouvoir usucapé, il doit justifier qu’il possède un juste titre. C’est l’acte juridique qui aurait du lui transféré la propriété de la chose, mais qui ne la pas pu a cause d’un vice.Attention que le mot vice ne traite pas des vices de la possession, mais des vices de fond ou de forme.Ici acte juridique, c’est le titre dans le sens de la cause, acte d’aliénation dont l’objet est le transfère de la propriété d’une chose, transfère manqué ici en raison d’un vice (qui a empêcher l’acquéreur de devenir possesseur et propriétaire).

Des lors que ce juste titre existe, la possession est qualifié, en ce sens que ce titre fonde en quelque sorte sa prétention a devenir propriétaire par le seul écoulement du temps.

Il s’agit d’une mancipation (atteinte d’un vice de forme) c’est un juste titre, ou un vice de fond (l’acquéreur n’est que possesseur mais a un juste titre).

Mais en rapport avec la tradition, il y a l’acte, donc tout acte juridique ayant pour objet l’aliénation peut être un juste titre : toute les iusta causa, la vente, la donation, l’échange, la dot, le payement, le testament, le laids.

Dans les sources ont dit du possesseur possédant le juste titre qu’il possede Pro emtoré, (emptore acheteur), ou pro donatio, ou pro légatio … On trouve encore le titre pro dérelicto (il s’agit d’une acquisition unilatérale, je m’empare d’une chose que je crois abandonné par son propriétaire, je crois de bonne foi qu’il la laisse, alors qu’il la perdu, quand j’en prend possession, c’est un juste titre, dans la pensée qu’il s’agissait d’une chose qui avait été abandonné).

(fin des condition de l’usucapion)

Pour terminer, la mise en évidence des deux inconvénient de l’usucapion qui on motivé les empereur a développer les prescriptions :

1ière inconvénient : les délais très court, suffisant dans le contexte d’une petite cité, mais insuffisant dans l’empire.

2ième inconvénient : mode civil d’acquisition de la propriété, supposant la condition ou le statut de citoyen romain dans le chef du possesseur, et deuxièmement supposant le statut de romanité de la chose elle même, donc exclu pour les pérégrin, mais exclu pour les fond provinciaux. Il n’y avait que pour les choses italique d’ou raison de fonder un second système.

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3. Les prescriptions

On a vu pourquoi le système de l’usucapion était devenu difficilement utilisable. D’ou l’apparition des prescriptions il en existe deux :

1) la prescription de long temps (de longi) par 10 ou 20 ans. Prescription qui apparaît en 199 avec Caracalla.

2) La prescription de très longtemps (longissimi) qui fut de 40 ans sous Constantin (au bas empire) , et devient 30 ans a partir de Théodose 2 ( début du 5ième pcn).

Attention que la prescprition a l’origine n’est pas un mode d’acquisition de la propriété (civile), cela va évolue assez rapidement avec la prescription de long temps, qui devient acquisitive.

La prescription de très longtemps ne sera jamais une acquistive mais seulement extinctive.

Il s’agit d’effet juridique suspendu a l’écoulement du temps.

La prescription de long temps :

Ethymologie : praescriptio : c’est prae scibere c’est écrire avant, c’est une mention figurant en tete de la formule, c’est une mention préliminaire, par laquelle il est demandé au juge de s’abstenir de juger si les fait de possession dont il est saisi remonte au delà du délais de 10 ou 20 ans. Il ne s’agit pas d’un mode d’acquisition, mais une fin de non recevoir, il s’agit d’un instrument de procédure judiciaire, en vertu du quel, une mention demandait au juge de s’abstenir de juger des lors que les délais était dépassé.Et donc le possesseur était maintenu en possession, devenait pas propriétaire.

Ceci change, ca devient ce qu’elle est, une prescription acquisitive par 10 ou 20 ans, c’est ce qu’on appelle la prescription abrégé, par 10 ou 20 ans, ou les immeuble seulement en droit moderne art 2265 CCIV. Devient acquisitive a partir de dioclétien qui supprime la différence entre Italie et empire. Et que depuis Caracalla y a plus de pérégrin.

Edit de Caracalla 212 ACN et reforme de dioclétien fin 3ième pcn , il n’y a plus d’obstacle quant a la personne, ni quant aux chose, pour reconnaître a la possession par 10 ou 20 ans un effet de propriété et qui n’ est plus soumise au condition de la propriété quiritaire.

La raison d’être du double délai :

Le critère dépend du domicile du demandeur, selon que la prescription a lieu entre présents ou entre absents.

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Entre présent lorsque le propriétaire et le possesseur habitent dans la même province de l’empire 10 ans.

Entre absents si propriétaire n’habite pas dans la même province alors on passe a 20 ans. Etant entendu que toute année passé a l’extérieur de la province compte double. Si 8 ans dans la même province et deux ans en dehors alors les deux ans deviennent 4 ans.

Compte tenu du fait que les délais s’allonge, des incidents peuvent survenir qui vont a leur tour avoir une incidence sur l’écoulement du délais soit pour le raccourcir soit pour le rallonger.

Les incidents :

3 catégories : - la jonction des possessions - l’interruption du délai de prescription - les cas de suspension du délai de prescription acquisitive.

La jonction des possessions   :

Savoir si oui ou non le possesseur, a supposé qu’il a acquis la chose par un mode dérivé, peut joindre son propre délai de possession a celui déjà parcouru par son auteur (celui duquel il a reçu la chose).

La réponse a varié au cours du temps.

Première hypothèse, les successions universelles, le successeur continue la personnalité de son auteur, il a toujours été admis, il peut donc comptabilisé le délai déjà accompli.Il suffit que l’auteur fut de bonne foi.

Dans le cas des successions a titre particulier, la jonction des possessions était exclue, pour l’usucapion la jonction ne s’envisage pas.

Il faut attendre d’une part Caracalla autorise la jonction des possessions en cas des succession a titre particulier entre vif (à titre onéreux) c’est a dire la vente, l’acheteur joint celui déjà accompli par le vendeur. Attention que toute fois l’acquéreur constitue son propre titre de possession, il faut que le vendeur soit de bonne foi a l’entrée en possession mais il faut aussi que l’acquéreur soit de bonne foi a l’entrée de la possession.

Et troisième cape, justinien. La donation et le legs, à partir de Justinien

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L’interruption du délai de prescription :

Le délai est anéanti si il y a interruption, on connaît l’interruption naturelle, mais il faut ajouter l’interruption civile qui est l’effet d’une citation en justice (une action en revendication par exemple).

Les cas de suspension du délai de prescription acquisitive :

Existe pas dans le système d’usucapion, il y a suspension du délai toute les fois ou le propriétaire est dans l’impossibilité d’agir, de faire valoir ses droits c’est a dire son droit de suite. On suspend le délai, le délai accompli n’est pas supprimé, mais il est suspendu, des lors que la clause de suspension survient, et puis il recommencera a courir quand l’obstacle sera levé. Fonction pause 

Dans quelle cas ? Quand y a impossibilité d’agir, toute les fois que le demandeur ne peut pas agir pour utilité publique dans le cadre d’un service militaire ou civil. Si il se bat aux frontières de l’empire, loin de Rome il n’est pas en mesure de faire valoir ses droits. Par ailleurs il y a aussi délai de suspension lorsque le propriétaire est impubère, même si il on un tuteur. Pour les mettre a l’abri d’une éventuelle négligence du tuteur.

La prescription de très long temps :

Délais 40 ans des Constantin et puis 30 ans a partir de Théodose 2.

En ce qui concerne l’évolution de ce délai dans le code civil, une loi de 1998, qui a distingué selon le type d’action :

- action réel en sanction d’un droit réel auquel cas c’est toujours 30 ans 2262 CCIV- action personnel une loi de 98 change la donne (avant cette loi toute les actions

c’était 30 ans), 2262 Bis instaurant une prescription extinctive de 10 ans pour les action personnel, et 5 ans pour les délits et quasi délits.

C’est donc une prescription extinctive, il ne se produit donc pas l’acquisition d’une propriété mais l’extinction. Donc il faut distinguer les droits réels autre que la propriété et les actions personnelles qui sont soumise au même régime que la propriété.

- Donc soit l’action elle même s’éteint (non pas le droit lui même) mais seulement l’action, la voie de droit qui est donné en sanction de ce droit subjectif. Laissant intacte le droit subjectif lui même.

- Il entame le droit subjectif lui même s’éteint, mode d’extinction de l’action et du droit.

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Le principe c’est tjs une voie de procédure, par la procédure on ne peut porter atteinte qu’a la procédure, donc l’effet logique de la prescription extinction c’est d’atteindre l’action sauf dans un cas des droits réels autre que la propriété, qui par exception de ce principe, eux sont susceptible de s’éteindre.

Ex :

La propriété

La prescription extinctive éteint juste l’action sans porter atteint au droit. A qui elle est accorder cette prescription extinctive ? Elle est accordée à tout possesseur même de mauvaise foi ! >< Prescription de longtemps il doit être de bonne foi et avoir un juste titre.

Donc très longtemps possesseur même de mauvaise foi.

Supposons un bien se trouve en possession d’un possesseur de mauvaise foi, et que ce fait de possession dure depuis 30 ans, et voilà qu’après 30 ans le proprio fait l’action en revendication. En principe compte tenu de la mauvaise foi, y a pas prescription acquisitive, et donc c’est ici qu’intervient la prescription de très longtemps. Donc le possesseur peut opposé cette prescription extinctive, et donc le possesseur même si de mauvaise foi, il ne peut devenir propriétaire, toutefois, le possesseur est maintenu en possession et pour cela il oppose l’exception de prescription extinctive.

Le propriétaire reste propriétaire mais ne peut plus faire d’action pour récupéré son droit, et le possesseur, lui tout le monde croit qu’il est le propriétaire et il reste possesseur.

la propriété est un droit perpétuelle !!! En ce que la propriété ne s’éteint pas par le non usage, fut il prolongé pendant un temps indéfini, et donc par le seul fait de ne pas avoir user de sa chose, il n’en résultera jamais une extinction de son droit de propriété, toutefois après 30 ans le possesseur paralyse l’action en revendication.

Evolution dans le code civil : art 2262 Cciv, on est toujours dans le système de la prescription extinctive de l’action en revendication.

Par contre ouvrage de doctrine : on ne s’embarrasse plus de cette distinction, et donc devient propriétaire au bout de 30 ans.

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Les droits réels autres que la propriété

Ici il y a extinction du droit lui même, c’est une situation du non usage, par le titulaire d’un droit réel autre que la propriété, et on considére que ce non usage d’un droit autre que la propriété par son titulaire dure pendant 30 ans, alors on en déduit un cas d’extinction du droit lui même. Pq ? pcq les droits réels autres sont des démenbrement de la propriété, et des lors qu’il ne serve a rien, alors on considére qu’il doivent s’éteindre.

Cours du 9 décembre 10

Droit de justinien qui constitue l’étape juste avant le code civil,

Depuis les 12 table jusqu'à justinien 1000 ans

Justinien receuille cette héritage millénaire, les prescription, l’usucapion, il en fait une synthèse, pas de modification majeur, une clarification.

Double tableau

Meuble ou immeubleImmeuble Bonne foi +Juste

Titre10 ou 20 ans (Prescription Acquisitive)

Idem (C.civ 2265)

Bonne foi mais Titre putatif

30 ans (P.A) Idem (C.civ 2267)

Mauvaise Foi 30 ans (P. Extinctive)

Idem (C.civ 2262)

Titre putatif, titre qu’on croit avoir, mais qu’on a pas, c’est le titre apparent, le possesseur croit possédé en vertu d’un juste titre alors qu’il ne l’est pas. Putare penser.

Juste titre qui n’a pas pu transfère la propriété a cause d’un vice et qui en plus qui n’existe pas.

Ex : testament, on sait qu’on est bénéficiaire, et on prend possession du bien, or le mort a fait un nouveau testament et de fait qu’on est plus bénéficiaire donc le titre n’existe pas.

Autre ex : mandat d’achat on croit qu’on a acheter pour nous, et justinien accord alors la prescription extinctive.

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Meuble Bonne foi + Juste titre

3 ans P. Acquisitive C.civ art 2279 sauf vol ou perte : 3 ans

Titre putatif 30 ans P. Acquisitive

30 ans P.A

Mauvaise foi 30 ans P. Extinctive 30 ans P.E

Putatif : 30 ans de prescrition acquisitive, et mauvaise foi du possesseur établie il faudra 30 ans pour bénéficier de la prescription extinctive.

Dans le code civil pour le cas du bonne foi du possesseur : art 2279 « en fait de meuble . possession vaut titre ». Regle de fond, car pour l’interprétation il faut distinguer deux regle, la regle de fond (celle qu’on a énoncé) et d’autre part une regle de dispense de preuve.

La dispense de preuve pas dans le code, cette règle a été dégagé de l’interprétation de l’art, par la doctrine et la jurisprudence.

La regle de fond : un principe et une exception

Le principe :

Ca veut dire qu’en droit moderne, pour les meubles, ca veut dire que la possession tient lieu de titre de propriété, la possession vaut propriété. C’est qui signifie que le délai d’acquisition si le possesseur est de bonne foi, alors le délai est instantané.

Donc on comprend que dans cette hypothèse, le véritable propriétaire, cesse d’être le propriétaire, en conséquence de quoi le verus dominus n’a plus de droit de suite.

La ratio légis c’est pour assurer le commerce des meubles, pour faire en sorte que dans ces type de transaction, l’acquéreur soit à l’abris de l’éviction.

L’exception :

Il y a des situation ou l’application est rigoureuse, il faut distinguer 2 hypothèses, la dépossession involontaire (le vol ou la perte), qui constitue l’exception, et d’autre part les autre situation ou le propriétaire a été dépossédé de la chose par un acte volontaire, situation ou le propriétaire a remis son bien dans les main d’un détenteur.

Si le détenteur au lieu de rendre la chose, en dispose au profit d’un tiers acquéreur de bonne foi, ce tiers acquéreur de bonne foi devient instantanément propriétaire.

Mais en cas de vol ou de perte :

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On lui reconnaît un droit de suite, il suit sa chose volé ou perdue, par l’action en revendication délai de 3 ans, mais 3 ans qui commence a courir a dater du jour du vol ou de la perte.En d’autre terme il s’agit d’un délai préfixe et non pas un délai de prescription acquisitive. Car le délai de PA commence a courir a l’entrée en possession. Or dans le cas de ce délai ci, c’est pas PA car il commence a courir quand il y a eu dépossession du propriétaire ( du vol ou de la perte).

Toujours dans le contexte de l’exception, situation art 2280 C.civ, la chose volée ou perdue vient a se trouver entre les mains d’un possesseur qui lui même se l’est procurer dans une foire, une vente publique, une marché, ou d’une marchant vendant des choses pareilles.

Donc le propriétaire retrouve sa chose dans le délai des 3 ans, sauf que le défendeur, c’est procuré celle ci dans une foire … dans ce cas, certes le demandeur abouti dans son action en revendication, mais le propriétaire doit remboursé au possesseur le prix d’achat.

Regle de dispense de preuve

Fut dégagé par la doctrine et la jurisprudence. Il s’agit de situation légerment différente, en effet, dans le cadre de la regle de fond, le conflit oppose, le verus dominus au possesseur actuel. Ici situation différente, le conflit oppose le possesseur actuel, au possesseur immédiatement antérieur ( et donc en principe lui même verus dominus).

Dans ce cas, la possession ne vaut pas titre, la possession vaut présomption de titre.

Il s’agit pas du titre de propriété ici, il s’agit du titre de possession.

Cette présomption inverse la charge de la preuve, en temps normal le possesseur doit prouver, et ici dans cette situation, le possesseur doit être de bonne foi et avoir un juste titre.

Quand y a eu cohabitation, le plus souvent quand le possesseur actuel avait accompagné l’autre au court d’une maladie, après le décès, le possesseur se trouve en possession des bien ayant appartenu au mort. Le possesseur actuel est en conflit avec les héritiers du possesseur antérieur qui est mort, donc on dit pas 2279 mais seulement présomption de titre.

La situation, sur le plan de la tactique, le possesseur bénéficie une présomption quant au titre qu’il possède, y a intérêt a en dire le moins possible, car au plus il en dit, au plus il devra prouver.

Si il invoque le don manuel il devra le prouver or la loi il accorde déjà une présomption. A charge donc pour le demandeur de renverser cette présomption en fournissant la preuve contraire, pas du tt le possesseur n’a pas de juste titre.

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Comment peut on prouver l’inexistence d’un titre qu’on ne connaît pas, c’est ce qu’on appelle la preuve négative indéfinie.

Comme il y a une difficulté mis a charge du demandeur, les plaideurs ont déplacé le terrain, depuis le pétitoire ( suppose bonne foi et juste titre) au possessoire. Les plaideurs devant l’impossibilité de renverser cette présomption, il déplace le débat du pétitoire au possessoire, mettant au cause la qualité en possession du possesseur. C’est a dire affirmé que la possession est Vicé (clandestinité et l’équivocité).

La clandestinité : donc la possession du possesseur sera réputer clandestine si il a omit de déclarer qu’il était en possession de bien du défunt aux héritiers

L’équivocité : des lors qu’il y a eu cohabitation, on considère que la possession est pas claire, de tel sorte qu’on ne peut pas apprécier si il a commencer a la possession animo ou si il a commencer a titre précaire. Et donc la possession est entaché d’équivocité.

Alors celui ci ne bénéficie plus de la présomption de titre que la règle lui conférait. Il n’est plus dans les condition de l’art 2279 et comme il a plus de présomption, a charge de prouver son juste titre.

4. La spécification

Spéciem facere (faire une spécies) faire d’une chose existante une chose nouvelle, en d’autre terme la transformer. Faire un bijou a partir de l’or, farine du pain, raisin du vin…

Juridiquement pas de difficulté, si le propriétaire de la matière première est celui qui fait la chose nouvelle. La question ne se pose qu’au plan juridique des lorsque le spécificateur n’est pas le propriétaire de la matière première.

- specificatio perfecta (perfecta = c’est accomplie, irréversible)

Si la spécification est parfaite, le processus de la matière première est irréversible, ainsi de l’huile ne redeviendra pas olive.

Si parfaite le spécificateur qui sera propriétaire, a charge de payer une indemnité pour la matière première.

-spécificatio imperfecta

processus réversible, et donc on attribut la propriété de la chose au propriétaire de la matière transformée, a charge de payer a l’artisan pour son travail.

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Aujourd’hui 570 et 571 C.civ, solution pas retenu dans le code civil, et on retient un critère économique.

Cours du 15 decembre 2010

5. L’accession :

Au titre des mode d’acquisition de la propriété et non pas tel qu’il fut annoncé antérieurement au titre des choses.

La il s’agissait d’apprécié selon la nature principal ou accessoire de la chose.

Ici la question est d’apprécier la question de la propriété des lors que celle ci est une chose principale ayant un proprio augmenter d’une chose accessoire qui s’y est ajouté.

Aucune question ne se pose au regarde de la propriété si même proprio pour les deux chose.

Mais si pas le même proprio antérieurement a leur accession, a qui on va attribuer la propriété de la chose nouvelle.

La règle ici c’est le propriétaire de la chose principal qui devient prorpio de la la nouvelle chose.

Différentes hypothèse ( 3 cas d’accession )

D’un meuble a un meuble ( on n’en parle pas)D’un immeuble a un immeuble ( on n’en parle pas)

Et donc on envisage l’accession d’un meuble a un immeuble deux hypothèse art 554 et 555 cciv.

C’est deux disposition se rapport a deux situation distincte.

Hypothèse 1 :ART 554 situation ou le propriétaire de la chose principale (du sol), qui incorpore au sein de celle ci des chose accessoire appartenant a autrui ( remonte au 12 table du tignum iunctum la poutre jointe). Ex : propriétaire d’un sol et je fait une maison, et supposons que j’utilise une poutre appartenant a autrui.

Le cas fut étendu a tout les matériaux quel qu’il soit.

Par ailleurs et donc inversement

Art 555 cciv, situation inverse, c’est le proprio des choses accessoire qui incorpore celle ci dans une chose principale appartenant a autrui.

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En principe, le cas du possesseur, d’un fond de terre appartenant a autrui et qui construit sur se fond avec Ses matériaux.

La question va évidemment se poser au moment ou le propriétaire du sol exerce son droit de suite contre le possesseur, question que va ton faire des construction effectué par le possesseur ?

A Hypothèse 1 :

Donc proprio utilise un matériel qui n’est pas a lui. En droit romain la regle était la suivante, il n’y avait pas accession au sens d’une accision de la propriété de la poutre par le proprio du sol. Pas exacte de dire que le proprio devenait proprio de la dite poutre, toute fois cependant, est il fait obstacle a l’action en revendication de la poutre apr le proprio de celle ci ?

Donc la poutre a perdu son induvidualité. Techniquement il faut d’abord que le demandeur exerce une action ad exibendum ( pour exiber, pour faire recouvrir l’identité de la poutre) il doit d’abord exiber la poutre, qui imposerait au défendeur qu’il détruise sa construction de manière a pouvoir retrouver la poutre dans son état original, de manière que le demandeur puisse faire la revendication.

Mais compte tenu du rôle de la poutre dans une construction, donc on fait obstacle a l’action en revendication et même au niveau du préliminaire avec l’action ad exibendum qui impliquerait la destruction.

Donc on estime que les intérêt sont disproportionné, si on lui impose de tout détruire est pas proportionné pour rendre une poutre.

Le dommage que subirait dans l’hypothese le défendeur serait dispoportionné par rapport a ce que demande le demandeur. En conséquence de quoi on fait obstacle a l’action en revendication.

Il doit se contenté d’un dédommagement qui est donné au double de la valeur de la poutre ( on suppose donc qu’il est de mauvaise foi), c’est ce que prévoit la loi des 12 tables.

Supposons un tremblement de terre, et que la maison soit détruite et que la poutre retrouve son individualité, alors le proprio de la poutre peut agir en revendication. Ce qui montre que y’avait pas eu accision de la poutre, mais que il était simplement fait obstacle a l’action en revendication.

En droit moderne : art 554 cciv (plus pragmatique) le code décide que quand incorporation a été fait, il y a acquissions de la propriété et le proprio devient proprio de

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la nouvelle chose, et il doit payé une indemnité. aujourd’hui y a acquisition de la propriété.

B Hypothèse 2 : 555 cciv

Très long et ca s’explique pour la raison suivante, le législateur a envisager les ouvrage plantation et construction effectué par un tiers. Puis par la suite, le législateur se rend compte que le régime défini a l’art 555 est un peu sévère dans le cadre de l’hypothèse du possesseur de bonne foi, des lors que le tiers s’avère être un possesseur de bonne foi, et bien le régime de l’art est très sévère. C’est pq une reserve fut faite au régime général défini au deux premier alinéa en faveur du possesseur de bonne foi.

Cet article est sujet a la critique, on va voir que le possesseur de bonne foi est moins bien traité que celui de mauvaise foi.

Pour y voir clair on va distinguer deux aspects :

- premier aspect : a savoir l’accession comme mode d’acquisition de la propriété, a qui appartient elle ? Comment se résout la question de la propriété ?

- second aspect : celle de l’indemnisation, et du calcule de l’indemnité.

Premièrement le régime général   applicable a tout tiers :

Premier aspect : la règle a cette égard, aujourd’hui on dit que l’accession est un mode volontaire et différé de la propriété, car la question se pose qu’au jour de la revendication. Surtout il est volontaire, ce qui signifie que l’accession, ne constitue pas, pour le propriétaire de celle ci (de la chose principal) un fait accompli. Il revient au proprio de la chose principale de décidé si oui ou non l’accession lui convient ou pas.

De sorte qu’on dira du demandeur qu’il est devant une option, soit il décide de garder les ouvrage, plantation et construction réalisé par le défendeur.

Soit il décide l’enlèvement de ces choses, au frais du défendeur, et sans dommage pour la chose.

Deuxième aspect : celle de l’indemnisation qui ne se pose que si le demandeur décide de garder les ouvrage réaliser sur son bien, conséquence de quoi, on estime qu’ayant fait œuvre de volonté, il doit donc remboursé le possesseur, payé une indemnité, l’art 555 défini comme : a l’appauvrissement, au cout des matériaux et de la main d’œuvre. Le demandeur devra rembourser intégralement le possesseur.

Deuxièmement la réserve   : le régime d’exception au profit du possesseur de bonne foi   :

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Celui ci des lors qu’il est de bonne foi, en conséquence de quoi, attendu la bonne foi du défendeur, on estime qu’il est sévère de le soumettre a l’option du défendeur tel que défini dans le régime général.

Dans ce cas la on retire l’option défini au régime général, l’accession constitue dans ce cas, un fait accompli que celui ci ne peut donc que accepter. Il ne peut que garder la chose, (libre a lui de les enlever mais a ses frais). D’autre part, au regard de la second question : le législateur restitue au demandeur l’option qu’il vient de lui retirer au niveau de la propriété, on lui enleve une option : en ce qui concerne le calcule de l’indemnité, le propriétaire devra rembourser l’appauvrissement du défendeur ( les cout des matériaux et main d’œuvre) sans que se montant puisse dépasser son propre enrichissement (c’est a dire la plus value) qu’il on conféré a la chose.

Principe : nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui.

Donc option restituer au regard de la seconde question : l’accession fait accompli, mais il ne remboursera qu’a concurrence entre un des deux montant soit plus value soit frais.

Or ce régime reste sujet a la critique   :

Il peut se trouver une situation, qui place le possesseur de bonne foi dans une situation moins avantageuse que celle du possesseur de mauvaise foi, situation au les travaux on ete fait par un possesseur de mauvaise foi et que le porprio n’exisge pas l’enlevement des plantation.

Dans ce cas, alors dans cette situation, le possesseur de mauvaise foi est avantagé, puisque dans ce cas, le possesseur est assuré de touché ses frai, alors que le poss de bonne foi devra se contenté du plus petit des deux montant ( soit matériau soit plus value).

Attention de manière général le possesseur de mauvaise foi est une situation plus périeuse puisque il peut devoir tout enlever a ses frais. Mais deslors que le demandeur décide de garder alors on est dans cette situation qui appelle la critique.

Dernière question : le mot tiers, du première alinéa de l’art 555, qui le législateur vise t il ? Ce mot vise t il également le détenteur ? par exemple le locataire,

Difficulté c’était de dire, que le détenteur on doit lui appliquer général ou le second régime ? il est détenteur et la question de bonne ou de mauvaise foi n’est pas utile, il sait qu’il doit la restituer.

Deslors qu’on applique le régime général, avec l’option pour le proprio, on se pose la question de l’indemnité. Car si on applique 555 il faut l’appliquer au niveau de l’indemnisation et le rembourser de l’intégralité de ses frais. Ce qui est débile.

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En définitive, jurisprudence solution :

Ici sont traité les deux question ensemble ( et ce au contredit du régime général).

Premièrement de fait l’accession reste ce qu’elle est, un mode volontaire et différé d’acquisition de la propriété. Différé : car de fait la question de la propriété ne se pose ici qu’au jour de l’expiration du contrat de bailVolontaire : ou le porprio a le chose ou de garder ou d’exiger l’enlevement de ceux ci au frais de l’autre.

Deuxième question : l’indemnité, la on déroge en jurisprudence, celui ci sera déterminer sur la base du principe Nul ne peut s’enrichir sans cause autrui

Proprio remboursera un des deux montant (le plus petit).

Le mot tiers était aussi dans les discussion, au regard du droit des obligation, le détenteur, n’est pas un tiers, au regard du droit des obligation, dans le droit des contrat son tiers tout les autre personnes qui on conclu le contrat.

Cette difficulté se résoud sur la base d’un argument textuelle : le code de 1804, correspond a un environnement rural, et dans ce contexte, le code emploie le mot tier non pas en sens technique (terme du droit obli et contrat) mais au regard de toute personne autre que le propriétaire, peut importe qu’il y ait contrat ou pas.

Argument textuel a la clé art 2238 intervention du titre, un détenteur peut devenir possesseur en intervertissant son titre, par une cuase venant d’un tiers. (tiers toute personne autre que possesseur).

L’acquisition des fruits et des produits

Même remarque que celle fait en commencent l’accession, la question est posé sur la propriété.

Il s’agit tjs d’un cas d’accession, distinct par clarté.

La règle, suppose que le fruit soit séparé de l’arbre ou de la chose principale.

La regle c’est le prorpio de la chose principale qui devient le proprio des fruit ( art 547)

Le proprio est propriétaire par simple séparation, donc sans que le proprio s’empare de la chose il en est déjà propriétaire.

Exception   :

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Une fausse exception   :

Celle ou le fruit, est acquise a un détenteur, c’est a dire ou la propriété du fruit est acquise a une personne autre que le propriétaire, en vertu d’un acte juridique ( ex  : locataire, le fermier, l’usufruitier etc …)Noter toutefois que dans ce cas, le détenteur, le fait les fruits siens que par PERCEPTION ( il faut ici une prise de possession du fruit par le détenteur).

Pourquoi une fausse exception car c’est en vertu d’un acte juridique.

Une vraie exception   :

Celle énoncé a l’art 549 Cciv, selon laquelle le possesseur de bonne foi, fait les fruit siens, si il est de bonne foi et tant que dure sa bonne foi.

Fin de la matière.

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