Lois du Foncier Agricol 2008 ALGERIE

download Lois du Foncier Agricol 2008 ALGERIE

of 20

Transcript of Lois du Foncier Agricol 2008 ALGERIE

N 46 47me ANNEE

Dimanche 8 Chabane 1429 Correspondant au 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANAISE)Algrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicit: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE Tl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12

ABONNEMENT ANNUEL

1 AnEdition originale..................

1 An2675,00 D.A 5350,00 D.A(Frais d'expdition en sus)

1070,00 D.A

Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A

Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars. Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns. Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

SOMMAIRELOISLoi n 08-16 du Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008 portant orientation agricole................................................. 3

DECRETSDcret excutif n 08-250 du Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008 modifiant et compltant le dcret excutif n 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministre de l'enseignement suprieur et de la recherche scientifique...................................................................................... Dcret excutif n 08-251 du Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008 fixant les missions et lorganisation de la direction gnrale de la recherche scientifique et du dveloppement technologique...............................................................

13 13

DECISIONS INDIVIDUELLESDcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrtaire gnral de lex-ministre des participations et de la promotion des investissements................................................................................. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrtaire gnral du ministre de lagriculture et du dveloppement rural................................................................................................................ Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrtaire gnral du ministre de la culture............................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopration et des changes au ministre de la culture................................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la communication audiovisuelle au ministre de la communication............................................................................................. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du recteur de luniversit de Mostaganem.............................................................................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 4 Chabane 1429 correspondant au 6 aot 2008 mettant fin aux fonctions du directeur gnral de loffice national des uvres universitaires............................................................................................................................................. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrtaire gnral de lagence spatiale algrienne....................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrtaire gnral du ministre de lindustrie et de la promotion des investissements.................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrtaire gnral du ministre de lagriculture et du dveloppement rural.................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrtaire gnral du ministre de la culture.................................................................................................................................................................................... Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrtaire gnral du ministre de la communication...................................................................................................................................................................... Dcrets prsidentiels du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination de recteurs duniversits..................

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20

ARRETES, DECISIONS ET AVISMINISTERE DES FINANCES Dcision du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 fixant la date douverture des bureaux de douane dOran-extrieur et de Tiaret..................................................................................................................................................... Dcision du 7 Rajab 1429 correspondant au 10 juillet 2008 fixant la date douverture du bureau de douane de MSila..................

20 20

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

3

LOISLoi n 08-16 du Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008 portant orientation agricole. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122, 125 et 126 ; Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifie et complte, portant code pnal ; Vu l'ordonnance n 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaant les ordonnances ns 67-256 du 16 novembre 1967, modifie et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut gnral de la coopration et l'organisation pr-cooprative ; Vu l'ordonnance n 72-64 du 2 dcembre 1972, modifie et complte, portant institution de la mutualit agricole ; Vu l'ordonnance n 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral ; Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code civil ; Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte, portant code de commerce ; Vu l'ordonnance n 75-74 du 12 novembre 1975 portant tablissement du cadastre gnral et institution du livre foncier ; Vu l'ordonnance n 76-101 du 9 dcembre 1976, modifie et complte, portant code des impts directs et taxes assimiles ; Vu la loi n 83-18 du 13 aot 1983 relative l'accession la proprit foncire agricole; Vu la loi n 84-12 du 23 juin 1984, modifie et complte, portant rgime gnral des forts. Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et complte, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie et complte, relative la protection et la promotion de la sant ; Vu la loi n 87-17 du 1er aot 1987 relative la protection phytosanitaire ; Vu la loi n 87-19 du 8 dcembre 1987 dterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ; Vu la loi n 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activits de mdecine vtrinaire et la protection de la sant animale ; Vu la loi n 89-02 du 7 fvrier 1989 relative aux rgles gnrales de protection du consommateur ; Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complte, relative la commune ; Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complte, relative la wilaya ; Vu la loi n 90-25 du 18 novembre 1990, modifie et complte, portant orientation foncire ; Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie et complte, relative l'amnagement et l'urbanisme ; Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990, modifie et complte, portant loi domaniale ; Vu la loi n 90-31 du 4 dcembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs ; Vu l'ordonnance n 95-07 du 23 Chabane 1415 correspondant au 25 juin 1995, modifie et complte, relative aux assurances; Vu la loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aot 1998,modifie et complte, portant loi d'orientation et de programme projection quinquennale sur la recherche scientifique et le dveloppement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n 99-07 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au Moudjahid et au Chahid ; Vu la loi n 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 dcembre 2001 relative l'amnagement et au dveloppement durable du territoire ; Vu la loi n 02-02 du 22 Dhou El Kada 1422 correspondant au 5 fvrier 2002 relative la protection et la valorisation du littoral, notamment son article 7 ; Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative la protection de lenvironnement dans le cadre du dveloppement durable ; Vu lordonnance n 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 aot 2003 relative la monnaie et au crdit ; Vu la loi n 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative la protection des zones montagneuses dans le cadre du dveloppement durable, notamment son article 8 ; Vu la loi n 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative la normalisation ; Vu la loi n 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 3 fvrier 2005 relative aux semences et plants et la protection des obtentions vgtales ; Vu la loi n 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 aot 2005, modifie et complte, relative leau ;

4

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

Vu lordonnance n 06-05 du 19 Djoumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative la protection et la prservation de certaines espces animales menaces de disparition ; Vu la loi n 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 fvrier 2008 portant loi dorientation sur la formation et de lenseignement professionnels. Vu la loi n 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 fvrier 2008 portant code de procdure civile et administrative ; Aprs avis du conseil dEtat ; Aprs adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La prsente loi a pour objet de dterminer les lments d'orientation de l'agriculture nationale lui permettant de participer amliorer la scurit alimentaire du pays, de valoriser ses fonctions conomiques, environnementales et sociales, en favorisant l'accroissement de sa contribution aux efforts du dveloppement conomique, ainsi que le dveloppement durable de l'agriculture en particulier et du monde rural en gnral. Art. 2. La prsente loi d'orientation agricole a pour objectifs fondamentaux : damliorer le niveau de la scurit alimentaire par la production agricole ; dassurer une volution matrise de lorganisation et des instruments d'encadrement du secteur de l'agriculture, en vue de permettre l'accroissement de sa productivit et de sa comptitivit, tout en assurant la protection des terres, lutilisation rationnelle de leau usage agricole ainsi que la sauvegarde de ses potentialits productives ; de mettre en place un cadre lgislatif qui garantit que l'volution de l'agriculture soit conomiquement et socialement utile et cologiquement durable et qui assure la promotion de lapproche participative favorisant ladhsion volontaire des partenaires aux efforts de lEtat pour le dveloppement de tous les espaces et assure la conscration des rgles de la protection sociale et la promotion du milieu rural ; de poursuivre la mise en uvre du principe du soutien continu de lEtat adapt au dveloppement agricole, vgtal et animal. Art. 3. Au sens de la prsente loi, il est entendu par : Scurit alimentaire : laccs et laccessibilit faciles et rguliers de toute personne, une nourriture saine et suffisante lui permettant de mener une vie active. Concession : acte en vertu duquel lautorit concdante accorde une personne le droit dexploiter le foncier agricole pour une dure dtermine contre une redevance annuelle.

Rgion : espace constitu dun ensemble de wilayas prsentant des caractristiques naturelles et de dveloppement homogne dans les domaines agro-sylvo-pastoraux. Espace rural : partie du territoire, comportant peu de constructions, constitu de surfaces consacres lactivit agricole, comme activit conomique fondamentale ainsi que de zones naturelles, de forts et de villages. Art. 4. Afin de concrtiser les objectifs fixs l'article 2 ci-dessus, la prsente loi vise notamment : doter le secteur agricole, en tant que secteur stratgique, de moyens financiers ncessaires afin de concrtiser et mettre en uvre les plans et programmes ; garantir la prennit et la prservation des exploitations agricoles par des structures agraires adaptes qui permettent les volutions requises ; rhabiliter et soutenir les fermes pilotes pour quelles puissent produire des semences et des plants et lever des animaux reproducteurs ; amliorer le niveau et le cadre de vie des agriculteurs et des populations rurales par la mise en place par lEtat de conditions favorables une dynamique de dveloppement des espaces ruraux ; favoriser l'installation en agriculture des jeunes et le dveloppement de l'emploi dans l'agriculture ; prserver les spcificits agricoles locales et valoriser les terroirs par la mise en place de cartes agricoles et de systmes de production adapts aux potentialits de ces terres ; prserver et valoriser le patrimoine foncier par la prcision de l'organisation foncire et la dfinition dun mode appropri dexploitation des terres agricoles ; permettre l'extension et la valorisation du potentiel agricole par des actions de mise en valeur et/ou de rorganisation du foncier agricole ; permettre la valorisation et la protection des ressources gntiques animales et vgtales ; renforcer la protection zoo-sanitaire et phytosanitaire ainsi que la salubrit des produits agricoles ; promouvoir une politique participative par la concertation avec les organisations professionnelles de l'agriculture en vue d'impulser une dynamique mobilisatrice de l'ensemble des acteurs du secteur de l'agriculture ; contribuer la rgulation des produits agricoles en vue de protger les revenus des agriculteurs et sauvegarder le pouvoir dachat des consommateurs notamment des produits agricoles de base ; mettre en place des instruments et mcanismes rglementaires normatifs et conomiques permettant d'orienter les investissements et les productions ; mettre en place un systme dinformation, dinformatique, technique, conomique et statistique et veiller ce quil accompagne lactivit agricole ;

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

5

favoriser une politique adapte d'enseignement agricole, de formation permanente, de recherche et de vulgarisation ; assurer la modernisation, l'intensification l'intgration agro-industrielle par filire ; et

CHAPITRE I DES SCHEMAS D'ORIENTATION AGRICOLE Art. 8. II est institu des schmas d'orientation agricole lchelle de la wilaya, de la rgion ou lchelle nationale qui constituent le cadre de rfrence pour les actions de conservation, de prservation, dexploitation rationnelle et dutilisation optimale des espaces agricoles dans le respect des potentialits naturelles. Les modalits d'initiation, d'laboration et d'adoption ainsi que le contenu des schmas dorientation agricole sont fixes par voie rglementaire. Art. 9. Le schma dorientation agricole est un instrument dfinissant les orientations fondamentales moyen et long termes, d'amnagement et dexploitation des espaces agricoles de manire garantir un dveloppement agricole intgr, harmonieux et durable au niveau dune wilaya, dune rgion ou au plan national. CHAPITRE II DES PLANS ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL Art. 10. Il est cr un plan national de dveloppement agricole et rural ayant pour objectifs de fixer la stratgie de dveloppement agricole, d'en dfinir les moyens et de planifier les activits dans le temps et dans lespace. Art. 11. Le plan national de dveloppement agricole et rural est constitu de programmes portant notamment sur les domaines dintervention suivants : l'adaptation des systmes de production ; l'intensification des productions agricoles ; l'amlioration de la production et de la productivit agricole ; le dveloppement des activits des filires dans le domaine agricole ; la valorisation des productions agricoles ; la prservation et le dveloppement des ressources gntiques animales et vgtales ; la mise en valeur des terres ; le boisement et reboisement ; la lutte contre la dsertification ; le dveloppement de lagriculture en rgions sahariennes ; le dveloppement de lagriculture montagneuse ; le dveloppement et llargissement du pastoralisme et des parcours steppiques et prsahariens. Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

permettre une utilisation rationnelle des sols par l'adaptation des systmes de productions notamment dans les rgions soumises aux menaces de dgradation ; assurer le dveloppement agricole et rural des zones de montagne travers un reboisement harmonieux, la conservation de la nature et la protection des bassins versants ; permettre la fixation des cordons dunaires, la restauration du couvert vgtal pturages et la protection de la steppe et des zones pastorales ; assurer lutilisation rationnelle et la valorisation des ressources en eau pour l'irrigation des terres agricoles ; assurer la modernisation des exploitations agricoles et lintensification des productions agricoles. Art. 5. Dans le cadre de la politique de dveloppement et de revitalisation des espaces ruraux, laction de lEtat est fonde sur : lexploitation optimale des potentialits de chaque territoire sur la base dune approche conomique et participative fonde sur une connaissance suffisante et actuelle des faits naturels, environnementaux et sociaux des diffrentes rgions ; lamlioration des conditions de vie des populations rurales ; la mise en synergie de tous les moyens mobiliss par lEtat dans le cadre des diffrents dispositifs de soutien au dveloppement des activits conomiques et des mtiers. Les conditions et les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont prcises par voie rglementaire. Art. 6. La ralisation des objectifs de l'orientation agricole est mise en uvre travers : des instruments d'orientation agricole ; des prescriptions relatives au foncier agricole ; des mesures productions agricoles ; structurelles applicables aux

lencadrement des activits agricoles et mtiers ; lencadrement scientifique et technique, la recherche, la formation, la vulgarisation et le financement. TITRE II DES INSTRUMENTS D'ORIENTATION AGRICOLE Art. 7. Les instruments d'orientation agricole sont : les schmas d'orientation agricole ; les plans et programmes de dveloppement agricole et rural ; les instruments dencadrement du foncier agricole.

6

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

CHAPITRE III DES INSTRUMENTS D'ENCADREMENT DU FONCIER AGRICOLE Art. 12. Les instruments dencadrement du foncier agricole s'appliquent aux terres agricoles et vocation agricole, relevant du domaine priv de lEtat ainsi qu' celles relevant de la proprit prive. Art. 13. Pour la connaissance et la matrise du foncier agricole, il est cr : un fichier dterminant les potentialits du patrimoine foncier agricole ou vocation agricole et servant de base pour lintervention de lEtat ; une carte de dlimitation des terres agricoles ou vocation agricole. Les modalits et conditions didentification et de classification des terres agricoles et vocation agricole, les modalits de gestion et dinscription dans le fichier foncier et celles denregistrement dans la carte de dlimitation des terres agricoles et vocation agricole, sont fixes par voie rglementaire. Art. 14. En vertu des dispositions de la prsente loi, est interdite toute utilisation autre quagricole d'une terre classe terre agricole ou vocation agricole. Art. 15. Sans prjudice des dispositions relatives au transfert des terres agricoles potentialit leve ou bonne prvues par larticle 36 de la loi n 90-25 du 18 novembre 1990, susvise, le dclassement des autres catgories de terres agricoles, ne peut se faire que par dcret pris en conseil des ministres. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER AGRICOLE Art. 16. Les prescriptions relatives au foncier agricole ont pour objet de : fixer le mode dexploitation des terres agricoles ; fixer les conditions applicables aux mutations foncires ; dterminer les normes applicables aux oprations de remembrement ; fixer les dispositions applicables aux terres de parcours. CHAPITRE I DU MODE DEXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES Art. 17. Le mode dexploitation des terres agricoles, relevant du domaine priv de lEtat, est la concession. Les conditions et modalits dexploitation des terres agricoles relevant du domaine priv de lEtat sont prcises par un texte lgislatif particulier.

Art. 18. Les terres mettre en valeur, relevant du domaine priv de lEtat, ne peuvent tre exploites que : sous forme de concession pour celles mises en valeur par lEtat ; sous forme daccession la proprit foncire agricole au sens de la lgislation en vigueur, pour celles mises en valeur par les bnficiaires dans les rgions sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non affectes relevant du domaine priv de lEtat. Les conditions et modalits dattribution des terres mettre en valeur, relevant du domaine priv de lEtat, sont dfinies par voie rglementaire. Art. 19. Les modalits dexploitation des terres agricoles, relevant du domaine priv de lEtat et affectes ou rattaches des organismes et tablissements publics pour la ralisation des missions qui leur sont confies, sont prcises par voie rglementaire. Art. 20. Sans prjudice des dispositions lgislatives en vigueur, lexploitation effective des terres agricoles constitue une obligation pour tout exploitant agricole, personne physique ou morale. Les conditions et modalits dapplication du prsent article sont prcises par voie rglementaire. CHAPITRE II DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MUTATIONS FONCIERES Art. 21. Sans prejudice des dispositions lgislatives en vigueur, les mutations foncires ayant pour objet des terres agricoles ou vocation agricole ne sont ralises, peine de nullit, qu'aprs accomplissement des procdures d'inscription aux instruments institus par l'article 13 de la prsente loi. Art. 22. Les mutations des terres agricoles ou vocation agricole ne doivent pas aboutir un changement de la vocation agricole. Art. 23. Est interdite, peine de nullit, toute mutation de terres agricoles ou vocation agricole conduisant la constitution d'exploitations de surface infrieure des minima qui sont fixes par voie rglementaire sur la base des schmas d'orientation agricole institus par l'article 8 de la prsente loi. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU REMEMBREMENT Art. 24. Le remembrement est une opration foncire, destine amliorer la structure des exploitations agricoles d'un territoire agricole donn, par la constitution de proprits agricoles homognes et viables d'un seul tenant ou de parcelles bien groupes, et permettant : de supprimer les morcellements des terres agricoles dont l'exploitation rationnelle est rendue difficile par la dispersion des parcelles ;

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

7

de crer les conditions objectives favorisant lutilisation des techniques et moyens modernes d'exploitation et de gestion des units de production ; de dfinir et de mettre en uvre des amnagements ruraux qui rglementent l'affectation des sols par la mise en place d'un plan d'occupation et en facilitent l'exploitation par la ralisation de travaux connexes : rseaux d'irrigation, d'assainissement, de drainage, de dessertes et de dsenclavement des exploitations ; la rduction des dommages causs au patrimoine foncier agricole, notamment par l'implantation dtablissements humains et dinfrastructures de transport. Les conditions et les modalits de mise en uvre des oprations de remembrement sont dfinies par un texte lgislatif particulier. Art. 25. Les oprations de remembrement, encourages et soutenues par lEtat, sont entreprises sur la base de plans de remembrement. CHAPITRE IV DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRES DE PARCOURS Art. 26. Il est entendu par terre de parcours, au sens de la prsente loi, toute terre couverte par une vgtation naturelle, dense ou clairseme, comprenant des plantes cycles vgtatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes et arbres fourragers. Art. 27. Toutes les fois que l'tat de dgradation des terres de parcours concernes ncessite des oprations de mise en dfens, de prservation, de rgnration, d'ensemencement et d'quipement hydraulique aux fins de restauration et d'exploitation pastorale, la rhabilitation et l'amnagement des terres de parcours peuvent tre prononcs conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 28. Sur toute ltendue des terres de parcours, sont interdits les dfrichements ainsi que toute action ayant pour effet de favoriser la dgradation des pturages ou lrosion hydrique et olienne. Art. 29. Les conditions de dveloppement, d'exploitation durable et de protection aux niveaux conomique et environnemental des terres de parcours, ainsi que les modalits de leur gestion, exploitation et amnagement, sont fixes par un texte lgislatif particulier. TITRE IV DES MESURES STRUCTURELLES APPLICABLES AUX PRODUCTIONS AGRICOLES Art. 30. Les mesures structurelles applicables aux productions animales et vgtales sont fondes sur : la valorisation des productions agricoles ;

la protection zoosanitaire et phytosanitaire ; la rgulation des produits agricoles. CHAPITRE I DE LA VALORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES Art. 31. Dans le cadre de la lgislation en vigueur, les produits agricoles ou d'origine agricole destins aux marchs agricoles et/ou la transformation sont soumis des rglements particuliers concernant les varits et les espces cultives. Les procdures, les modalits et les conditions d'laboration des rglements particuliers suscits sont fixes par voie rglementaire. Art. 32. Pour la valorisation et la promotion des produits agricoles et des produits d'origine agricole, il est institu un systme de qualit qui permet : de les distinguer par leurs qualits ; dattester des conditions particulires de leur production et/ou de leur fabrication et ce, notamment en matire d'agriculture biologique ; de dfinir des mcanismes de traabilit prouvant et garantissant leur origine ou terroir ; dattester que leur production et/ou leur fabrication a t opre selon les savoir-faire et les modes de production qui leur sont associs. Art. 33. Le systme de qualit des produits agricoles ou d'origine agricole, institu par les dispositions de l'article 32 ci-dessus, comporte : des labels agricoles ; des appellations d'origine et des indications gographiques ; des prescriptions permettant de dclarer le caractre de produits d'agriculture biologique ; des mcanismes dvaluation de la conformit aux rglements techniques ainsi quaux labels, aux appellations dorigine, et aux prescriptions relatives aux produits d'agriculture biologique ; des mcanismes permettant leur traabilit. Le systme de qualit des produits agricoles ou d'origine agricole est fix par voie rglementaire. CHAPITRE II DE LA PROTECTION ZOOSANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE Art. 34. Il est entendu par mesures structurelles en matire de protection zoosanitaire et phytosanitaire, le renforcement des systmes de traabilit et leur adaptation ainsi que la surveillance des animaux, des vgtaux et des produits drivs.

8

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

Ces mesures ont pour objet la protection du patrimoine animal et vgtal, la prservation et lamlioration de la sant animale et vgtale et lamlioration de la scurit sanitaire des aliments dorigine animale et/ou vgtale. Art. 35. Les animaux et les vgtaux ainsi que leur produits drivs et les produits zoosanitaires et phyto-sanitaires usage agricole sont soumis un contrle effectu conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 36. Il incombe lautorit phytosanitaire la surveillance sanitaire des vgtaux et des produits vgtaux comme il incombe lautorit vtrinaire la surveillance sanitaire des animaux et de leurs produits y compris les animaux sauvages, notamment les actions de collecte dinformations, dvaluation et de gestion des risques ainsi que de lanalyse en laboratoire. Les deux autorits sus-cites peuvent faire appel des laboratoires agrs cet effet pour la ralisation des missions de diagnostic. Les modalits dagrment des laboratoires sus-cits sont dtermines par voie rglementaire. Art. 37. Les propritaires, les exploitants agricoles ou leurs organisations professionnelles ou lEtat sont tenus de contribuer la surveillance et la lutte contre les organismes nuisibles non rglements par la lgislation relative la protection zoo et phytosanitaires. Art. 38. Sans prjudice des dispositions de la lgislation relative lactivit vtrinaire et la protection zoosanitaire, lalimentation destine aux animaux doit remplir toutes les conditions de salubrit et contenir les apports ncessaires au dveloppement des productions animales. Elle ne doit constituer en aucun cas, un risque sanitaire ou entraner une consquence nfaste directe ou indirecte sur le consommateur. Art. 39. En vue dassurer la scurit sanitaire des aliments, il peut tre restreint ou interdit d'introduire sur le territoire national, de mettre sur le march, de dtenir, et d'administrer, mme dans un but thrapeutique, les produits dangereux et/ou toxiques, les produits pharmaceutiques, ainsi que les aliments pour animaux appartenant aux espces dont la chair, les abats et les produits sont destins l'alimentation humaine dont la liste est prvue par la rglementation en vigueur. Les conditions et modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 40. Il est institu un systme de traabilit des animaux, des produits animaux ou dorigine animale destins a la consommation humaine ou animale ainsi quun systme de traabilit des vgtaux, en vue de renforcer la scurit sanitaire des aliments. Les modalits dapplication des dispositions du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

CHAPITRE III DE LA REGULATION DES PRODUITS AGRICOLES Art. 41. La rgulation des produits agricoles vise raliser lquilibre entre loffre et la demande en vue de protger les revenus des agriculteurs et de sauvegarder le pouvoir dachat des consommateurs. Art. 42. Les interventions au titre de la rgulation des produits agricoles, sont opres notamment par : des mesures d'incitation la collecte, au stockage et aux infrastructures de stockage, la manutention et au transport ; des mesures de soutien aux organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles ; des mesures tarifaires, le cas chant, dans le cadre de la lgislation en vigueur. Les conditions et modalits dapplication des dispositions du prsent article sont dfinies par voie rglementaire. Art. 43. En vue de contribuer la prise en charge de la fonction rgulation des produits agricoles, il est mis en place des dispositifs de suivi et d'valuation, notamment la cration d'observatoires de filires ou de produits agricoles. Les conditions et les modalits de cration des observatoires sont fixes par voie rglementaire. TITRE V DE LENCADREMENT DES ACTIVITES AGRICOLES Art. 44. Lencadrement des activits agricoles porte sur les mesures concernant notamment : lexploitation agricole et l'exploitant ; lorganisation professionnelle agricole ; la protection des exploitants agricoles. CHAPITRE I DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE L'EXPLOITANT Art. 45. Au sens de la prsente loi, sont de nature agricole, toutes les activits correspondant la matrise et lexploitation d'un cycle biologique de caractre vgtal ou animal et constituant une ou plusieurs tapes ncessaires au droulement de ce cycle ainsi que les activits qui se droulent dans le prolongement de l'acte de production et notamment le stockage, le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits vgtaux ou animaux lorsque ces produits sont issus exclusivement de l'exploitation. Les activits agricoles ont un caractre civil.

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

9

Art. 46. Lexploitation agricole est une unit de production constitue de biens meubles et immeubles, de lensemble des cheptels, volailles, cultures et vergers, des investissements raliss ainsi que des valeurs incorporelles y compris les usages locaux. Art. 47. Est rput exploitant agricole, au sens de la prsente loi, toute personne physique ou morale qui exerce une activit agricole telle que dfinie par les dispositions de l'article 45 ci-dessus, et qui participe la conduite de l'exploitation, bnficie des rsultats et supporte les pertes qui pourraient en rsulter. Les conditions et les modalits de reconnaissance de la qualit dexploitant agricole sont fixes par voie rglementaire. CHAPITRE II DE LORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE Art. 48. Les organisations professionnelles agricoles peuvent revtir la forme : dassociations professionnelles dagriculteurs ; de coopratives agricoles ; de chambres dagriculture ; de groupements dintrts communs ; dtablissements et organismes interprofessionnels ; de mutualit agricole. Art. 49. Dans le cadre de la politique nationale de soutien aux activits agricoles, lEtat encourage la constitution d'organisations professionnelles agricoles et leur promotion dans le cadre de la lgislation en vigueur. Section 1 Des associations professionnelles dagriculteurs Art. 50. Conformment la lgislation en vigueur, les exploitants agricoles peuvent sorganiser en association pour la promotion de leurs activits professionnelles. Art. 51. Lassociation professionnelle agricole constitue la cellule de base de lorganisation professionnelle agricole. Art. 52. Outre les missions et les objectifs fixs dans leurs statuts, les associations professionnelles agricoles doivent contribuer et veiller : la vulgarisation des techniques culturales et la promotion des produits agricoles ; la sensibilisation des agriculteurs dans les diffrents domaines concernant lactivit agricole. Section 2 Des coopratives agricoles Art. 53. Les exploitants agricoles peuvent, par acte authentique, crer pour les besoins de leurs activits des coopratives agricoles.

Art. 54. La cooprative agricole, fonde sur la libre adhsion de ses membres, est une socit civile qui ne poursuit pas de but lucratif et a pour objet : deffectuer ou de faciliter les oprations de production, de transformation, dachat ou de commercialisation ; de rduire au profit de ses membres et par leffort commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de certains produits et de certains services ; damliorer la qualit des produits fournis ses membres et de ceux produits par ces derniers. Art. 55. Lacte prvu larticle 53 ci-dessus doit noncer, peine de nullit : lobjet, la dnomination, la localisation et le champ de comptence de la cooprative ; les droits et obligations des membres ; les conditions et modalits dadhsion, de retrait, de radiation et dexclusion des membres ; les rfrences de la carte dagriculteur de chaque membre ; le rle et le mode de dsignation des organes de gestion ; les rgles et procdures relatives la modification des statuts ; les rgles et procdures de dvolution du patrimoine en cas de dissolution de la cooprative. Art. 56. Pour assurer la gestion de leur intrt commun, les coopratives peuvent constituer entre elles des unions de coopratives. Les unions des coopratives sont soumises aux mmes dispositions que celles appliques aux coopratives agricoles. Section 3 Des chambres dagriculture Art. 57. Il est institu dans chaque wilaya une chambre dagriculture. Les chambres dagriculture sont fdres en une chambre nationale dagriculture. Art. 58. Dans le cadre de la politique participative de lEtat, et au titre de leur vocation professionnelle, les chambres dagriculture constituent, le lieu de consultation et de concertation entre les autorits administratives et les reprsentants des intrts professionnels des agriculteurs. Les chambres dagriculture exercent des activits dutilit publique. Art. 59. Le statut, les attributions, le fonctionnement et lorganisation des chambres dagriculture sont dtermins par voie rglementaire.

10

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

Section 4 Des groupements dintrts communs Art. 60. Deux ou plusieurs exploitants agricoles peuvent par acte authentique, constituer un groupement dintrts communs agricoles pour une dure dtermine dans le but, notamment : de mettre en uvre tous les moyens quils jugent ncessaires pour dvelopper lactivit agricole et conomique de chacun deux ; damliorer ou accrotre les rsultats de cette activit et raliser des conomies dchelles ; de crer et/ou grer des ouvrages hydrauliques ncessaires leur activit. Art. 61. Le contrat de groupement fixe les statuts qui doivent indiquer, peine de nullit, notamment : la dnomination du groupement ; lobjet du groupement ; ladresse du sige du groupement ; les rfrences de la carte dagriculteur de chaque membre ; la dure du contrat ; le nom du gestionnaire. Section 5 Des tablissements et organismes interprofessionnels Art. 62. Linterprofession agricole, au sens de la prsente loi, est une organisation professionnelle constitue par lensemble des intervenants dont les intrts gravitent autour dun produit agricole de base, dun groupe de produits ou dune filire agricole. Art. 63. Lorganisation de linterprofession agricole a pour objet le dveloppement de la production agricole et la promotion de lquilibre et de la stabilit des marchs des filires agricoles. Art. 64. Lorganisation de linterprofession agricole revt la forme de conseils et doffices dont les modalits de cration, dorganisation et de fonctionnement sont fixes par voie rglementaire. Art. 65. Les conseils interprofessionnels rapprochent, concilient et assurent la complmentarit des intrts de toutes les professions qui composent la filire agricole. A ce titre, ils ont pour objet, notamment : dassurer le suivi de loffre et de la demande pour le produit ou le groupe de produits qui composent la filire agricole ; dadapter au march les conditions de loffre, par ladoption de mthodes de production et de mise sur le march ;

de contribuer lamlioration de la qualit du produit ou des produits de la filire agricole ; de contribuer la dfinition des programmes de recherche et de vulgarisation intressant la filire et le cas chant, den assumer la charge ; de promouvoir lexportation des produits de la filire agricole. Art. 66. Les offices interprofessionnels sont chargs : de concilier les intrts conomiques des professions dune mme filire agricole et ceux des consommateurs ; de mener toute tude conomique tendant la matrise du fonctionnement de la filire agricole ; de suggrer aux professionnels et aux pouvoirs publics, toutes mesures de nature prvenir les dsquilibres entre loffre et la demande dans le cadre de lintrt gnral ; dassurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de la promotion de la filire et de la matrise de son march. Section 6 De la mutualit agricole Art. 67. Sans prjudice des dispositions de la lgislation en vigueur, la mutualit agricole est une institution professionnelle qui a pour but notamment, de raliser pour ses membres socitaires, affilis ou bnficiaires, toutes oprations dassurance et de rassurance, de crdits et de compensation bases sur lesprit de solidarit et dentraide. Art. 68. Les caisses de mutualit agricole sont des socits civiles caractre mutualiste qui ne poursuivent pas de but lucratif et leur cration est constate par acte authentique. Les caisses rgionales de mutualit agricole sont fdres en une caisse nationale de mutualit agricole. CHAPITRE III DE LA PROTECTION DES EXPLOITANTS AGRICOLES Art. 69. Pour toutes les activits agricoles ayant bnfici de mesures de soutien de lEtat quelles qu'en soient la forme ou les modalits, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire des polices dassurances. Art. 70. En cas de calamits naturelles ou survenance dalas imprvisibles, et notamment en cas de sinistres non assurables, les exploitants agricoles peuvent bnficier, au titre de la solidarit nationale daides accordes dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur.

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

11

CHAPITRE IV DU CONSEIL SUPERIEUR DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL Art. 71. Il est cr un conseil suprieur du dveloppement agricole et rural. Il est compos notamment : des reprsentants des secteurs ministriels en relation avec lagriculture et le dveloppement rural ; des reprsentants des organismes et organisations professionnelles et syndicales ; des experts, chercheurs et spcialistes dans les domaines en relation avec le secteur agricole. Ce conseil est plac sous la tutelle du Chef du Gouvernement. Art. 72. Le conseil suprieur du dveloppement agricole et rural est un organe consultatif charg d'mettre des avis et des recommandations sur tous les aspects lis au dveloppement agricole et rural, de lalimentation et de lagroalimentaire. Il constitue un espace de dialogue, de concertation et de proposition. La composition, les missions et les modalits d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixes par voie rglementaire. TITRE VI DES INSTRUMENTS DENCADREMENT ET DE FINANCEMENT CHAPITRE I LENCADREMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE , LA RECHERCHE , LA FORMATION ET LA VULGARISATION Art. 73. Les mesures dencadrement scientifique et technique de recherche, de formation et de vulgarisation affrentes la mise en uvre de lorientation agricole ont pour objet : de rehausser et damliorer le niveau de qualification professionnelle des agriculteurs par le renforcement de la formation, de la recherche et de la vulgarisation ; de valoriser, dadapter les profils et de perfectionner lencadrement du secteur travers le renforcement des appareils de formation, de recherche et de vulgarisation ; de dvelopper une information moderne et efficace par linstitution dun systme global dinformation agricole. Art. 74. L'accroissement de la production agricole et l'amlioration de la qualit des produits ncessitent : le renforcement des capacits de lappareil de formation agricole et une adaptation des programmes en fonction des besoins exprims par les intervenants dans la production agricole ;

une actualisation continue de linformation scientifique et technique pour servir les utilisateurs impliqus dans le dveloppement agricole ; llaboration, la mise en uvre et la conduite de programmes de recherche rpondant aux besoins exprims par les objectifs de la prsente loi. Art. 75. Les actions de formation, de recherche et de vulgarisation des diffrentes formes d'agriculture, des activits induites et des technologies alimentaires agricoles doivent faire l'objet d'une adaptation aux schmas dorientation agricole institus par les dispositions de l'article 8 de la prsente loi. Les modalits de mise en uvre de ces actions sont fixes par voie rglementaire. Art. 76. La recherche agronomique doit prendre en charge les axes prioritaires dfinis par la prsente loi et ses textes dapplication, ainsi que les situations durgence. Art. 77. La recherche agronomique est partie prenante dans le processus dlaboration des politiques de dveloppement agricole, rural et agroalimentaire. Art. 78. Pour une meilleure efficience, lappareil de recherche procde lextension de ses structures selon les besoins, au renforcement et la consolidation du potentiel scientifique et des relations sectorielles et intersectorielles et la valorisation des acquis en relation avec la vulgarisation. Art. 79. Les diffrents niveaux de formation doivent viser la mise en uvre des prescriptions suivantes : la spcialisation au sein des tablissements de formation ; l'adaptation des programmes aux spcificits des rgions agronomiques du lieu d'implantation ; le dveloppement de la formation pratique, selon le cas, en exploitation ou en entreprise ; la prise en charge des exigences du march de l'emploi. Art. 80. Conue et mise en uvre comme une action d'ducation agricole faisant intervenir les institutions de recherche, de formation et de dveloppement, la vulgarisation agricole a pour mission de permettre aux producteurs d'amliorer et de matriser les conditions de travail et de production. Art. 81. La vulgarisation agricole doit, en tenant compte des spcificits locales : identifier les canaux les plus appropris de transmission de l'information ; laborer des programmes thmatiques de vulgarisation, dans les domaines technique, conomique, social et juridique, rpondant aux proccupations des exploitants ;

12

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

organiser des formations adaptes sur les plans mthodologique et technique destines aux vulgarisateurs leur permettant de matriser le savoir-faire ncessaire la ralisation des actions de vulgarisation ; concevoir des systmes permanents danalyse et de veille stratgique permettant d'valuer l'impact de la vulgarisation sur la production et le recentrage des programmes, des approches et des mthodes ; faire assurer par la profession et linterprofession agricole les fonctions danimation et de coordination pour la mise en uvre de la politique de vulgarisation. Art. 82. Il est institu un systme national dinformation agricole (SNIA), visant notamment : linstitutionnalisation de la fonction de collecte de la statistique notamment au niveau communal ; le renforcement, ladaptation et llargissement du systme de statistiques agricoles pour la production de donnes fiables, pertinentes et dactualit ; la consolidation des systmes dinformation existants, y compris les systmes dalerte prcoce dans les domaines phytosanitaire, zoosanitaire et forestier, notamment gographique, par la mise en place de cellules techniques et leur dotation en ressources humaines qualifies et en quipements adapts ; le renforcement de lactivit denqutes par le biais des structures administratives centralises ou dconcentres de ladministration agricole ou par des prestataires de services spcialiss et indpendants ; la ralisation priodique du recensement gnral de lagriculture et linventaire national des forts ; la coordination des informations statistiques produites par les diffrents oprateurs du secteur, dont les observatoires des filires agricoles au sens des dispositions de larticle 43 de la prsente loi. Art. 83. Les conditions et les modalits de mise en uvre du systme national dinformation agricole (SNIA) sont fixes par voie rglementaire. CHAPITRE II DU FINANCEMENT Art. 84. Le financement du secteur agricole doit tenir compte de la spcificit et de limportance de lagriculture dans le cadre du dveloppement national. Art. 85. Le financement de lagriculture est constitu notamment : du soutien financier de lEtat ;

du financement mutualiste ; du crdit bancaire. Art. 86. Conformment la lgislation en vigueur, il est cr, en cas de besoin, des organismes financiers pour contribuer au financement et laccompagnement de lactivit agricole. TITRE VII Des dispositions pnales Art. 87. Quiconque en infraction aux dispositions de larticle 14 de la prsente loi procde lutilisation autre quagricole dune terre classe agricole ou vocation agricole est puni dune peine demprisonnement dun (1) an cinq (5) ans et dune amende de cent mille dinars (100.000 DA) cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 88. Quiconque en infraction aux dispositions de larticle 28 de la prsente loi procde au dfrichement des terres de parcours et lenlvement des nappes alfatires et vgtales est puni dune peine demprisonnement dun (1) mois six (6) mois et dune amende de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 89. La personne morale peut tre responsable pnalement des infractions prvues par la prsente loi conformment aux dispositions de larticle 51 bis du code pnal. Elle est punie dune amende ne pouvant tre infrieure quatre (4) fois le maximum de lamende prvue pour la personne physique au titre des dispositions des articles 87 et 88 ci-dessus. Elle est punie aussi une ou plusieurs sanctions complmentaires prvues larticle 18 bis du code pnal. Art. 90. En cas de rcidive, les peines prvues par la prsente loi, sont portes au double. TITRE VIII DES DISPOSITIONS FINALES Art. 91. Sont abroges toutes les dispositions contraires celles de la prsente loi. Art. 92. La prsente loi sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

13

DECRETSDcret excutif n 08-250 du Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008 modifiant et compltant le dcret excutif n 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministre de l'enseignement suprieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'enseignement suprieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alina 2) ; Vu la loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aot 1998, modifie et complte, portant loi d'orientation et de programme projection quinquennale sur la recherche scientifique et le dveloppement technologique 1998-2002 ; Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifi, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le dcret prsidentiel n 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le dcret excutif n 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 aot 1994 fixant les attributions du ministre de l'enseignement suprieur et de la recherche scientifique ; Vu le dcret excutif n 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifi, portant organisation de l'administration centrale du ministre de l'enseignement suprieur et de la recherche scientifique ; Dcrte : Article 1er. L'article 1er du dcret excutif n 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifi, susvis, est modifi, complt et rdig comme suit : la direction des rseaux et systmes de l'information et de la communication universitaires ; la direction du dveloppement et de la prospective ; la direction des tudes juridiques et des archives ; la direction de la coopration et des changes interuniversitaires ; la direction des ressources humaines ; la direction du budget, des moyens et du contrle de gestion ; la direction gnrale de la recherche scientifique et du dveloppement technologique, rgie par un texte particulier . Art. 2. L'article 4 du dcret excutif n 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifi, susvis, est abrog. Art. 3. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait a Alger, le Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008. Ahmed OUYAHIA. Dcret excutif n 08-251 du Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008 fixant les missions et lorganisation de la direction gnrale de la recherche scientifique et du dveloppement technologique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alina2) ; Vu la loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aot 1998, modifie et complte, portant loi dorientation et de programme projection quinquennale sur la recherche scientifique et le dveloppement technologique 1998-2002 ; Vu le dcret prsidentiel n 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifi, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Article 1er. 1. ................................................. 2. ................................................. 3. ................................................. 4. Les structures suivantes : la direction de la formation suprieure gradue ; la direction de la post-graduation et de la recherche formation ;

14

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

Vu le dcret prsidentiel n 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le dcret excutif n 90-188 du 23 juin 1990 dterminant les structures et les organes de ladministration centrale des ministres ; Vu le dcret excutif n 90-226 du 25 juillet 1990, modifi et complt, fixant les droits et obligations des travailleurs exerant des fonctions suprieures de lEtat ; Vu le dcret excutif n 90-227 du 25 juillet 1990, modifi et complt, fixant la liste des fonctions suprieures de lEtat au titre de ladministration, des institutions et organismes publics ; Vu le dcret excutif n90-228 du 25 juillet 1990 modifi, fixant le mode de rmunration applicable aux travailleurs exerant des fonctions suprieures de lEtat ; Vu le dcret excutif n 91-307 du 7 septembre 1991, fixant les modalits de nomination certains emplois civils de lEtat classs fonctions suprieures ; Vu le dcret excutif n 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifi et complt, fixant les modalits de fonctionnement du compte daffectation spcial n 302-082 intitul fonds national de la recherche scientifique et du dveloppement technologique ; Vu le dcret excutif n 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifi et complt, portant organisation de ladministration centrale du ministre de lenseignement suprieur et de la recherche scientifique ;

A ce titre, elle est charge de mettre en uvre lensemble des dispositions de la loi n 98-11 du 22 aot 1998, modifie et complte, susvise, relatives la programmation, lvaluation, lorganisation institutionnelle, le dveloppement de la ressource humaine, la recherche universitaire, le dveloppement technologique et lingnierie, la recherche en sciences sociales et humaines, linformation scientifique et technique, la coopration scientifique, la valorisation des rsultats de la recherche, les infrastructures et grands quipements, le financement du programme quinquennal. Art. 3. La direction gnrale prend en charge et excute les dcisions et recommandations du conseil national de la recherche scientifique et technique dont elle assure le secrtariat des travaux. Art. 4. La coordination collgiale et intersectorielle des activits de recherche scientifique et de dveloppement technologique est exerce par la direction gnrale par le biais, notamment, des commissions intersectorielles, et en relation avec les comits sectoriels permanents relevant des secteurs concerns par ces activits. TITRE II DE LORGANISATION Art. 5. Le directeur gnral est charg dassurer la gestion, lanimation et la coordination des activits des structures places sous sa responsabilit ; ce titre, il est charg notamment : dexercer le pouvoir hirarchique sur les personnels ; dassurer la gestion des moyens humains, matriels et financiers mis sa disposition ; de signer tout acte, arrt et dcision, dans les limites de ses attributions ; de nommer les personnels de la direction gnrale pour lesquels un autre mode de nomination nest pas prvu. Art. 6. Le directeur gnral est lordonnateur secondaire des crdits de fonctionnement et dquipement qui lui sont dlgus par le ministre charg de la recherche scientifique et, notamment ceux du fonds national de la recherche scientifique et du dveloppement technologique, objet du dcret excutif n 95-177 du 24 juin 1995, modifi et complt , susvis. Art. 7. Les crdits de fonctionnement et dquipement de la direction gnrale sont inscrits chaque anne au budget du ministre charg de la recherche scientifique. A ce titre, le directeur gnral prpare le budget prvisionnel de la direction gnrale. Il engage, liquide et ordonne les oprations financires dans les limites des crdits mis sa disposition par le ministre charg de la recherche scientifique, conformment aux lois et rglements en vigueur.

Dcrte : Article 1er. En application des dispositions de larticle 14 de la loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aot 1998, modifie et complte, et de larticle 1er du dcret excutif n 03-01 du 2 Dhou El kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifi et complt , susviss, le prsent dcret a pour objet de fixer les missions et lorganisation de la direction gnrale de la recherche scientifique et du dveloppement technologique , dnomme ci-aprs direction gnrale .

TITRE I DES MISSIONS Art. 2. Sous lautorit du ministre charg de la recherche, la direction gnrale met en uvre, dans un cadre collgial et intersectoriel, la politique nationale de recherche scientifique et de dveloppement technologique telle que dfinie par la loi n 98-11 du 22 aot 1998, modifie et complte, susvise.

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

15

Art. 8. Pour laccomplissement de ses missions, le directeur gnral est assist de deux (2) directeurs dtudes. Art. 9. Ladministration centrale de la direction gnrale comprend les structures suivantes : la direction de la programmation de la recherche, de lvaluation et de la prospective ; la direction de ladministration et du financement de la recherche scientifique et de dveloppement technologique ; la direction du dveloppement et des services scientifiques et techniques ; la direction de la valorisation, de linnovation et du transfert technologique. Art. 10. La direction de la programmation de la recherche, de lvaluation et de la prospective est charge : de coordonner llaboration et la mise en uvre des programmes nationaux de recherche inscrits dans la loi n 98-11 du 22 aot 1998, modifie et complte, susvise ; darrter les principes et proposer des procdures pour ltablissement des priorits ; de mettre en place des rseaux de recherche ; dorganiser lvaluation priodique des activits de recherche scientifique et de dveloppement technologique ; de contribuer lvaluation de ltat de mise en uvre de la politique nationale de recherche ; de mettre en uvre la politique de participation aux programmes internationaux de recherche, bilatraux ou multilatraux ; dinitier des actions de prospective et de veille. Art. 11. La direction de la programmation de la recherche, de lvaluation et de la prospective est compose des sous-directions suivantes : 1. La sous-direction de la programmation de la recherche, charge : de coordonner llaboration et la mise jour des programmes nationaux de recherche ; de prparer et proposer les lments relatifs la priorisation des programmes nationaux de recherche ; dassurer le suivi de la mise en uvre des programmes nationaux de recherche ; de contribuer la dfinition de grands projets et programmes de recherche coordonns ; de dfinir les statuts et les conditions de labellisation en termes de niveau et mode de slection des actions de recherche lies la mise en uvre des programmes de recherche.

2. La sous-direction des programmes internationaux de recherche, charge de : mettre en place un dispositif organisationnel capable de capter les opportunits de financement rgional et international ; dfinir et mettre en uvre une stratgie dappropriation du savoir, du savoir-faire et de la technologie ; traduire cette stratgie en programmes et projets de coopration scientifique bilatrale et multilatrale ; veiller la mise en uvre des programmes et projets de coopration. 3. La sous-direction de lvaluation et de lanalyse, charge : de contribuer llaboration du rfrentiel national dvaluation ; de contribuer llaboration de la charte de dontologie en matire dvaluation ; de contribuer lorganisation de lvaluation priodique des activits de recherche scientifique et de dveloppement technologique et veiller la cohrence des travaux dvaluation mens par les organes habilits ; de runir les lments de synthse et danalyse des rsultats dvaluation ; dorganiser lvaluation stratgique, en relation avec le conseil national dvaluation de la recherche scientifique et de dveloppement technologique. 4. La sous-direction de la prospective et de la veille stratgique, charge : de mettre en place des observatoires de veille stratgique autour de rseaux de recherche dans les domaines des technologies de pointe ; dencourager et accompagner la mise en place de cellules de prospective et de veille au sein des tablissements denseignement suprieur et de recherche, en coordination avec les secteurs conomiques et financiers ; de collecter les informations scientifiques, techniques et conomiques permettant lorientation de choix de domaines technologiques haute valeur ajoute ; dlaborer des stratgies visant le dveloppement de la recherche dans des domaines haute valeur ajoute. Art. 12. La direction de ladministration et du financement de la recherche scientifique et du dveloppement technologique est charge : dlaborer le budget de la direction gnrale. dlaborer le budget national de la recherche scientifique et du dveloppement technologique ; dassurer le suivi et le contrle de lutilisation des crdits ;

16

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008 potentiel scientifique

dlaborer et suivre la mise en uvre de lensemble des procdures de gestion ; de prparer et organiser les sessions des organes chargs de lorientation, de la coordination, de la promotion et de lvaluation des activits de recherche scientifique et de dveloppement technologique ; dlaborer un plan de dveloppement et de promotion continue de la ressource humaine ; de mettre en place toutes les mesures incitatives permettant une implication accrue de la communaut scientifique nationale. Art. 13. La direction de ladministration et du financement de la recherche scientifique et du dveloppement technologique est compose des sous-directions suivantes : 1. La sous-direction du financement de la recherche, charge : dlaborer le budget de fonctionnement relatif aux activits de recherche, par entit et par programme de recherche ; dlaborer le budget dquipement relatif aux activits de recherche, par entit et par programme de recherche ; dlaborer le budget national de la recherche scientifique et du dveloppement technologique ; de prparer et suivre les oprations financires ; de raliser des analyses financires ; dlaborer et veiller la mise en uvre de lensemble des procdures de gestion ; dlaborer des procdures et proposer des mesures incitatives, en direction des agents et oprateurs conomiques, pour contribuer leffort national de promotion de la recherche scientifique. 2. La sous-direction recherche, charge : de lorganisation de la

3. La sous-direction humain, charge :

du

de proposer, en relation avec les structures et organes concerns, les projets de textes caractre rglementaire relatifs aux statuts des personnels de la recherche ; dlaborer et suivre un plan de dveloppement des ressources humaines en rapport avec les objectifs scientifiques ; dlaborer un plan de formation par et pour la recherche ; dlaborer le plan de formation continue des chercheurs et du personnel de soutien la recherche et suivre sa mise en uvre ; dlaborer et proposer des mesures et des procdures pour la mise contribution des chercheurs algriens en activit l'tranger ; dlaborer, mettre jour et diffuser l'annuaire national des personnels de la recherche scientifique et du dveloppement technologique ; dlaborer et proposer des mesures incitatives pour la mobilit du chercheur ; damliorer les mcanismes de participation, notamment des professionnels du secteur conomique, aux activits de recherche. 4. La sous-direction du personnel et des moyens charge : de mettre en uvre les dispositions lgales et rglementaires prvues par les statuts applicables lensemble des corps des fonctionnaires en exercice dans la direction gnrale et relatives la gestion des carrires ; dlaborer les plans annuels et pluriannuels de gestion des ressources humaines, de les faire valider par lautorit charge de la fonction publique et de les mettre en uvre ; dlaborer les actes de gestion des carrires des fonctionnaires de la direction gnrale et de veiller leur rgularit ; de grer et suivre la gestion du contentieux li la carrire des fonctionnaires de la direction gnrale ; dlaborer et diffuser les plans annuels et pluriannuels de formation, de recyclage et de perfectionnement ; de veiller lapplication des rgles lgislatives et rglementaires relatives la gestion des moyens financiers affects la direction gnrale ; dlaborer et veiller la mise en uvre des procdures relatives lexcution des dpenses de fonctionnement et dquipement de la direction gnrale ; de participer lvaluation des besoins des services de la direction gnrale en matire dinfrastructures ; de grer les moyens ncessaires au fonctionnement de la direction gnrale ; dassurer la dotation des directions et services en matriels et quipements et leur gestion ;

de proposer des projets de textes, dans un cadre concert, relatifs la cration dtablissements et de structures de recherche, leur organisation et leur fonctionnement ; de suivre et prendre en charge la mise en place des structures dexcution de la recherche scientifique et du dveloppement technologique ; de prparer les runions et prendre en charge le secrtariat du conseil national de la recherche scientifique et technique, des commissions intersectorielles de promotion et de programmation et du conseil national d'valuation de la recherche scientifique et de dveloppement technologique ; de suivre les activits des comits sectoriels permanents de recherche crs au sein des dpartements ministriels concerns par l'activit de recherche scientifique et de dveloppement technologique.

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

17

de tenir un fichier informatis de linventaire des moyens matriels affects aux diffrents services de la direction gnrale. Art. 14. La direction du dveloppement et des services scientifiques et techniques, charge : de planifier et assurer le suivi des investissements relatifs la mise en place des infrastructures de recherche ; de contribuer lidentification des quipements acqurir par les tablissements et structures de recherche, les quipements inter tablissements et planifier leur acquisition ; de participer larbitrage des crdits relatifs lacquisition des quipements au profit des entits de recherche ; de veiller la cohrence des objectifs, actions et moyens de recherche ; dtablir et diffuser linventaire des quipements lourds acquis; de proposer des lments pour la mise en place dune politique de maintenance des quipements scientifiques et techniques ; dlaborer les procdures et assurer le suivi et la mise en uvre des actions relatives la production, au traitement, au stockage et la diffusion de linformation scientifique et technologique. Art. 15. La direction du dveloppement et des services scientifiques et techniques est compose des sous-directions suivantes : 1. La sous-direction recherche, charge : des infrastructures de

de veiller la cohrence des objectifs de recherche et des quipements mobiliser pour les raliser ; de participer larbitrage des crdits destins au financement des quipements des tablissements et structures de recherche ; dtablir, mettre jour et diffuser linventaire national des grands quipements ; dinciter et soutenir la mise en rseau des quipements de recherche ; de mettre en place des mcanismes de gestion des installations de recherche. 3. La sous-direction de lexploitation et de la maintenance des infrastructures et des quipements de recherche, charge : dlaborer les procdures de suivi dexploitation des infrastructures de recherche et veiller leur mise en uvre; dlaborer les procdures de suivi dexploitation optimale des quipements de recherche ; de mettre en place un systme de management de la qualit relatif aux infrastructures et aux quipements ; de contribuer lexamen des dossiers de construction de nouvelles infrastructures et dacquisition dquipements et veiller lintroduction des clauses lies la maintenance prventive et curative et au systme de gestion des infrastructures ; de veiller la mise jour de systmes dinformation et de bases de connaissances relatifs au fonctionnement des quipements. 4. La sous-direction de linformation scientifique, technique, conomique et des statistiques, charge : de contribuer la mise en place dun systme national dinformation scientifique, technique et conomique ; de dfinir une stratgie ddition et de diffusion de linformation scientifique et technique ; de mettre au point les guides dlaboration des annuaires et catalogues dinformations, relatifs lactivit de recherche dveloppement ; dlaborer et diffuser les statistiques en relation avec lactivit de recherche et notamment celles ayant trait la production scientifique et technologique ; de mettre en uvre des actions relatives la collecte et la diffusion de linformation scientifique, technique et conomique. Art. 16. La direction de la valorisation, de linnovation et du transfert technologique est charge : de mettre en place des structures de support la valorisation ;

de planifier la mise en place des infrastructures de recherche ; dassurer le suivi des projets de ralisation des infrastructures ; de veiller la mise en place des infrastructures de recherche sectorielles relevant de lensemble des secteurs concerns par la recherche ; dassurer le suivi de la ralisation des services communs et des plateaux techniques intertablissements ; contribuer la mise en place des rseaux de recherche ; laborer la carte nationale des infrastructures de recherche. 2. La sous-direction des quipements, charge : dlaborer un tat des lieux des quipements de recherche ; de dfinir une programmation pluriannuelle dacquisition et de renouvellement des quipements ;

18

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

de contribuer la mise en place des structures de valorisation des produits de la recherche en les dotant de moyens ncessaires la fabrication de prototypes et prsries ; dlaborer des mcanismes de collaboration entre les quipes de recherche et les partenaires conomiques ; dencourager et soutenir la cration de filiales et dentreprises innovantes ; dencourager le partenariat entre les acteurs de linnovation ; dencourager et soutenir les projets innovants ; dencourager la mise en place dincubateurs et de start-up au niveau des universits ; de mettre en place un dispositif rglementaire et financier favorisant et stimulant la mise en uvre des ides innovantes. Art. 17. La direction de la valorisation, de linnovation et du transfert technologique est compose des sous-directions suivantes : 1. La sous-direction de la valorisation des rsultats de la recherche, charge : de proposer les projets des textes relatifs l'intressement la production et la publication scientifique ; de dfinir et mettre en uvre des actions permettant de dynamiser les activits de transfert, d'exploitation et de vulgarisation des rsultats de la recherche scientifique et du dveloppement technologique ; dlaborer et mettre en place des mcanismes de transformation des rsultats de la recherche en produits valorisables. 2. La sous-direction de l'innovation, charge : de contribuer la redfinition des missions de recherche et de dveloppement technologique au sein des entreprises conomiques dans la perspective de renforcer l'activit de recherche-dveloppement dans les entreprises ; de dfinir des mcanismes d'aide et de soutien l'innovation ; de proposer des thmatiques enjeu stratgique en matire d'activits industrielles ; dlaborer des modalits et des procdures de promotion de l'innovation et organiser la diffusion du progrs technique ; de mettre en place des mesures incitatives au dpt de brevets ; de contribuer l'activit de normalisation et de standardisation ;

3. La sous-direction du transfert technologique et du partenariat, charge : dlaborer des procdures relatives la cration des filiales caractre conomique au sein des tablissements d'enseignement suprieur et des tablissements et structures de recherche et soutenir leur cration, dorganiser la mise en place dincubateurs et de start-up ; de mettre en place les mcanismes de transfert des rsultats de la recherche notamment en direction des petites et moyennes entreprises ; de mettre en place au sein des tablissements d'enseignement suprieur et des tablissements et structures de recherche des cellules de valorisation et d'tudes technico-conomiques ; de mettre en place tous les mcanismes et procdures de renforcement du partenariat entre le secteur de la recherche et les entreprises ; de contribuer la mise fonctionnement des centres nationaux produits de la recherche dots de ncessaires pour la fabrication de prsries. en place et au de valorisation des tous les moyens prototypes et de

4. La sous-direction des indicateurs des sciences, technologies et innovation charge : de mener des enqutes sur la science, linnovation et la recherche- dveloppement ; de dfinir des concepts et indicateurs des sciences, technologies et innovation ; dlaborer des mthodes de mesure et denqute pour les sciences, technologies et innovation ; de mettre en place des plans de sondage et de collecte des informations relatives aux sciences, technologies et innovation ; de raliser des tudes statistiques sur les sciences, technologies et innovation ; de mesurer et analyser limpact socio-conomique de la recherche. Art. 18. Lorganisation de la direction gnrale en bureaux, est fixe par le ministre charg de la recherche scientifique, le ministre charg des finances et lautorit charge de la fonction publique, dans la limite de deux (2) quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 19. Le prsent dcret sera publi au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait a Alger, le Aouel Chabane 1429 correspondant au 3 aot 2008. Ahmed OUYAHIA.

8 Chabane 1429 10 aot 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

19

DECISIONS INDIVIDUELLESDcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrtaire gnral de lex-ministre des participations et de la promotion des investissements. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de secrtaire gnral de lex-ministre des participations et de la promotion des investissements, exerces par M. Driss Tandjaoui, appel exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrtaire gnral du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de secrtaire gnral du ministre de lagriculture et du dveloppement rural, exerces par M. Abdesselam Chelghoum. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrtaire gnral du ministre de la culture. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de secrtaire gnral du ministre de la culture, exerces par M. Abdelaali Tir. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopration et des changes au ministre de la culture. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopration et des changes au ministre de la culture, exerces par M. Smal Oulebsir, appel exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la communication audiovisuelle au ministre de la communication. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la communication audiovisuelle au ministre de la communication, exerces par M. Abdelkader Lalmi, appel exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du recteur de luniversit de Mostaganem. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de recteur de luniversit de Mostaganem, exerces par M. Kadi Si El Mahi Lamine. Dcret prsidentiel du 4 Chabane 1429 correspondant au 6 aot 2008 mettant fin aux fonctions du directeur gnral de loffice national des uvres universitaires. Par dcret prsidentiel du 4 Chabane 1429 correspondant au 6 aot 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur gnral de loffice national des uvres universitaires, exerces par M. Salah Benloucif. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du secrtaire gnral de lagence spatiale algrienne. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de secrtaire gnral de lagence spatiale algrienne, exerces par M. Sid Ahmed Ferroukhi, appel exercer une autre fonction. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrtaire gnral du ministre de lindustrie et de la promotion des investissements. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Driss Tandjaoui est nomm secrtaire gnral du ministre de lindustrie et de la promotion des investissements. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrtaire gnral du ministre de lagriculture et du dveloppement rural. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Sid Ahmed Ferroukhi est nomm secrtaire gnral du ministre de lagriculture et du dveloppement rural.

20

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 46

8 Chabane 1429 10 aot 2008

Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrtaire gnral du ministre de la culture. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Smal Oulebsir est nomm secrtaire gnral du ministre de la culture. Dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination du secrtaire gnral du ministre de la communication. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Abdelkader Lalmi est nomm secrtaire gnral du ministre de la communication.

Dcrets prsidentiels du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant nomination de recteurs duniversits. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Moussa Zereg est nomm recteur de luniversit de Batna. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. MHamed Mohamed Salah Eddine Seddiki est nomm recteur de luniversit de Mostaganem. Par dcret prsidentiel du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008, M. Abderrezak Hamdi est nomm recteur de luniversit de Jijel.

ARRETES, DECISIONS ET AVISMINISTERE DES FINANCES Dcision du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 fixant la date douverture des bureaux de douane dOran-extrieur et de Tiaret. Le directeur gnral des douanes, Vu larrt du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 fvrier 2007 fixant limplantation et la comptence territoriale des directions rgionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu la dcision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifie et complte, relative aux bureaux de douane ; Vu la dcision du 24 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 13 janvier 2007 portant cration dun bureau de douane Tiaret ; Dcide : Article 1er. La date douverture des bureaux de douane dOran-extrieur, code comptable 31.202, cr par la dcision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifie et complte, susvise, et de Tiaret, code comptable 14.201, cr par la dcision du 24 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 13 janvier 2007, susvise, est fixe au 14 juin 2008. Art. 2. Le directeur rgional des douanes Oran est charg de lexcution de la prsente dcision qui sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA. Dcision du 7 Rajab 1429 correspondant au 10 juillet 2008 fixant la date douverture du bureau de douane de MSila. Le directeur gnral des douanes, Vu larrt du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 fvrier 2007 fixant limplantation et la comptence territoriale des directions rgionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu la dcision du 26 Joumada Ethania 1428 correspondant au 11 juillet 2007 portant cration dun bureau de douane MSila ; Dcide : Article 1er. La date douverture du bureau de douane de MSila, code comptable 28.201, cr par la dcision du 26 Joumada Ethania 1428 correspondant au 11 juillet 2007, susvise, est fixe au 15 juillet 2008. Art. 2. Le directeur rgional des douanes de Stif est charg de lexcution de la prsente dcision qui sera publie au Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 7 Rajab 1429 correspondant au 10 juillet 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA.

Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 - ALGER-GARE