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LAW REFORM COMMISSION Interim Report Reform of Code Civil Mauricien (Droit extrapatrimonial de la famille) [April 2016] 13 th Floor, SICOM Building II Reverend Jean Lebrun Street Port Louis, Republic of Mauritius Tel: (230) 212-3816/212-4102 Fax: (230) 212-2132 E-Mail: [email protected] URL http://lrc.govmu.org

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LAW REFORM COMMISSION

Interim Report

Reform of Code Civil Mauricien

(Droit extrapatrimonial de la famille)

[April 2016]

13th Floor, SICOM Building II

Reverend Jean Lebrun Street

Port Louis, Republic of Mauritius

Tel: (230) 212-3816/212-4102

Fax: (230) 212-2132

E-Mail: [email protected]

URL http://lrc.govmu.org

About the Commission

THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of –

(a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General;

(b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice;

(c) the Solicitor-General or his representative;

(d) the Director of Public Prosecutions or his representative;

(e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar

Council;

(f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law

Society;

(g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des

Notaires;

(h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed

by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of

Mauritius; and

(i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General.

Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all

research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all

reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff

and work of the Commission.

The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of

the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for

the administration of the Commission.

The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may

resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the

Commission.

LAW REFORM COMMISSION

Members : Representative of Judiciary

[Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU]

Solicitor-General or his Representative

[Mr. Dinay REETOO]

Director of Public Prosecutions or his Representative

[Mr. Satyajit BOOLELL, SC]

Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister]

Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney]

Mrs. Wenda SAWMYNADEN [Notary]

Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)]

Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister]

Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN

Law Reform Cadre

Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE

Senior Law Reform Officer : Mr. Sabir M. KADEL

Law Reform Officer : Dr. Goran GEORGIJEVIC

Administrative Support Staff

Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN

Senior Office Management Assistant : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA

Office Management Assistant : Mrs. Neelamani BANSRAM

: Mrs. Kajal RAMDUT

Senior Office Attendant/Technical Assistant : Mr. Subhas CHUMMUN

Driver/Office Attendant : Mr. Claude François JEAN-PIERRE

Mr. Naraindranathsingh JANKEE

Executive Summary

Interim Report « Reform of Code Civil Mauricien (Droit extrapatrimonial de

la famille) »

[April 2016]

In the context of the review of the Code Civil Mauricien, the Commission has already identified

aspects of the law relating to « Droit extrapatrimonial de la famille », which could be reformed:

« filiation » [« établissement de la filiation maternelle » and « action en recherche de paternité

»; « adoption » [the status of the « adoptants », the concepts « d’abandon d’enfant » and « droit

de rétractation »]; « autorité parentale »; other aspects of family law [« nullité du mariage pour

violence et contrainte » ; « divorce par consentement mutuel »; « divorce pour faute »;

« procédure de divorce »; « conséquences du divorce pour les époux et notamment la prestation

compensatoire » ; and « protection du logement familial »].

This Interim Report, which consolidates the reform proposals contained in LRC’s Papers, is

meant to facilitate further consultations and discussions with stakeholders, and generate further

analysis on aspects reviewed, before final recommendations for change are submitted to Hon.

Attorney-General.

A « Table de concordance des sources matérielles relatives à la réforme » is annexed to the

Interim Report.

Law Reform Commission of Mauritius [LRC]

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REFORM OF CODE CIVIL (Droit extrapatrimonial de la famille)

Background Note

1. In the context of the review of the Code Civil Mauricien, the Commission has already

identified aspects of the law relating to « Droit extrapatrimonial de la famille », which

could be reformed.

2. In the Issue Paper « Filiation » [October 2013], the Commission had compared the

provisions in the Code [Articles 312 to 342-1] with the provisions in the French Civil

Code [Articles 310 to 342-8].

The Issue Paper highlighted some of the changes which can be made to our Code: «

filiation maternelle »; « action en recherche de paternité ».

Changes were suggested to Articles 312 to 319, 321 to 325 (including the addition of a

new Article 321-1 to be added), Articles 328 to 330 (including new Articles 330-1 to

330-8 to be added), 334 (plus addition of a new Article 334-1), and Articles 336, 339 to

341 (including new Articles 341-1 and 341-2 to be added).

3. In the Issue Paper on « Filiation Adoptive » [April 2014], the Commission compared the

provisions in the Code [Articles 343 to 369] with the provisions in the French Civil Code

[Articles 343 to 370-2].

Some of the changes which could be made to our Code were identified: the status of the «

adoptants », the notion « d’abandon d’enfant », the concept of « droit de rétractation »,

and the need for intervention of the Ministère public.

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No reform proposals, in the form of Avant-Projet, were attached in the Issue Paper. A

draft Avant-Projet has since been prepared. Changes are suggested to Articles 351, 363 to

367 (including addition of a new Article 366-1).

4. In the Issue Paper « Autorité Parentale » [October 2013], the Commission compared the

provisions in the Code [Articles 371 to 387] with equivalent provisions in the French

Civil Code [Articles 371 to 387].

The Issue Paper highlighted some of the changes which could be made to our Code

regarding the exercise of parental authority, including delegation thereof.

Recommendations were made for amendments to Article 371-2; the addition of a new

Article 371-6; changes to Articles 372; Articles 373-2, 374 and 374-1 to be repealed and

replaced by new provisions (new Articles 374 to 374-21); and the repeal of Article 379.

Amendments were also suggested to Articles 242 to 243, 260 to 268.

5. In the Issue Paper on «Aspects of Family Law» [April 2014], the Commission compared

various provisions of our Code on aspects of family law (such as, « nullité du mariage

pour violence et contrainte », « divorce par consentement mutuel », « divorce pour

faute », « procédure de divorce », « conséquences du divorce pour les époux et

notamment la prestation compensatoire », « protection du logement familial ») with

equivalent provisions in the French Civil Code.

Some of the changes which could be made to our Code were raised. No reform proposals,

in the form of Avant-Projet, were annexed in the Issue Paper. A draft Avant-Projet has

since been prepared. Changes are suggested to Articles 180, 181, 183, 216, 230; a new

Article 230-1 to be added; amendments to Article 238-4, 238-5; the addition of new

Articles 238-5-1 et 238-5-2 ; to change the title of the « section deuxième » of the

« Chapitre Premier » of the « Titre Sixième » of the « Livre Premier », which precedes

Article 239 and is entitled « Des mesures provisoires », as « Des mesures provisoires et

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de la procédure »; to add after Article 243, new Articles 243-1 to 243-5; repeal Articles

254 to 258 and replace by new Articles 254 to 258-1.

6. This Interim Report, which consolidates the reform proposals contained in LRC’s Papers,

is meant to facilitate further consultations and discussions with stakeholders, and generate

further analysis on aspects reviewed, before final recommendations for change are

submitted to Hon. Attorney-General.

A « Table de concordance des sources matérielles relatives à la réforme » is annexed to

the Interim Report.

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Code Civil (Amendment) Bill

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clause

1. Short title ................................................................................................................ 6 2. Interpretation .......................................................................................................... 6 3. Article 180 of principal Act amended ...................................................................... 6 4. Article 181 of principal Act repealed and replaced .................................................. 6

5. Article 183 of principal Act repealed and replaced .................................................. 7 6. Article 216 of principal Act amended ...................................................................... 7 7. Article 230 of principal Act repealed and replaced .................................................. 7

8. New article 230-1 inserted in principal Act .............................................................. 8 9. Article 238-4 of principal Act amended ................................................................... 8

10. Article 238-5 of principal Act amended ................................................................... 8 11. New articles 238-5-1 and 238-5-2 inserted in principal Act ..................................... 9 12. Heading of Section Deuxième of the Chapitre Premier of the Titre Sixième of the

Livre Premier amended ........................................................................................ 10

13. Articles 242 of principal Act repealed and replaced .............................................. 10 14. Article 243 of principal Act repealed ..................................................................... 10 15. New articles 243-1 to 243-5 inserted in principal Act ............................................ 10

16. Articles 254 to 258 of principal Act repealed and replaced ................................... 11 17. Article 260 of principal Act repealed and replaced ................................................ 15

18. Articles 261 to 268 of principal Act repealed ......................................................... 15 19. Article 312 of principal Act repealed and replaced ................................................ 16 20. New article 313 inserted in principal Act ............................................................... 16 21. Article 314 of principal Act amended .................................................................... 16

22. Article 315 of principal Act repealed and replaced ................................................ 16 23. Articles 316 to 318 of principal Act repealed ......................................................... 17

24. Article 319 of principal Act amended .................................................................... 17 25. Article 321 of principal Act repealed and replaced ................................................ 17 26. New article 321-1 inserted in principal Act ............................................................ 18 27. Article 322 of principal Act repealed and replaced ................................................ 18 28. Articles 323 to 325 of principal Act repealed and replaced ................................... 18

29. Articles 328 to 330 of principal Act repealed and replaced ................................... 18

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30. New articles 330-1 to 330-8 inserted in principal Act ............................................ 19

31. Article 334 of principal Act repealed and replaced ................................................ 21 32. New article 334-1 inserted in principal Act ............................................................ 21 33. Article 336 of principal Act repealed ..................................................................... 21 34. Article 339 of principal Act amended .................................................................... 22 35. Articles 340 and 341 of principal Act repealed and replaced ................................ 22

36. New articles 341-1 and 341-2 inserted in principal Act ......................................... 22 37. Article 351 of principal Act amended .................................................................... 23 38. Article 363 of principal Act amended .................................................................... 23 39. Article 364 of principal Act repealed and replaced ................................................ 24 40. Article 365 of principal Act amended .................................................................... 24

41. Article 366 of principal Act repealed and replaced ................................................ 25 42. New article 366-1 inserted in principal Act ............................................................ 25

43. Article 367 of principal Act amended .................................................................... 25 44. Article 371-2 of principal Act repealed and replaced............................................. 26

45. New article 371-6 inserted in principal Act ............................................................ 26 46. Article 372 of principal Act repealed and replaced ................................................ 26

47. Article 373-2 of principal Act repealed .................................................................. 27 48. Articles 374 and 374-1 of principal Act repealed .................................................. 27 49. Article 379 of principal Act repealed ..................................................................... 33

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A BILL

To amend the Code Civil Mauricien

1. Short title This Act may be cited as the Code Civil Mauricien (Amendment) Act 2016.

2. Interpretation

In this Act -

“principal Act” means the Code Civil Mauricien.

3. Article 180 of principal Act amended

Article 180 of the principal Act is amended by repealing the first alinéa and replacing it by the

following alinéa –

Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne

peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre,

ou par le Ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par

crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

4. Article 181 of principal Act repealed and replaced

Article 181 of the Principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 181 – Dans le cas de l’article 180, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un

délai de cinq ans à compter du mariage.

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5. Article 183 of principal Act repealed and replaced

Article 183 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 183. – L’action en nullité visée à l’article 182 ne peut toutefois plus être intentée par ceux

qui ont approuvé expressément ou tacitement le mariage ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années,

sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage.

Elle ne peut plus être intentée non plus lorsqu’il s’est écoulé cinq années, sans réclamation de sa

part depuis la majorité de l’époux ou lorsque la femme a conçu avant cette échéance de six

mois.

6. Article 216 of principal Act amended

Article 216 of the principal Act is amended by deleting the third alinéa.

7. Article 230 of principal Act repealed and replaced

Article 230 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 230. – Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une

violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son

conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

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8. New article 230-1 inserted in principal Act

The principal Act is amended by inserting the following article –

Art. 230-1. – A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du

jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et

griefs des parties.

9. Article 238-4 of principal Act amended

Article 238-4 of the principal Act is amended by repealing alinéas 1 and 2 and replacing them by

the following alinéas –

« Le juge auquel la demande est présentée, l’examine avec chacun des époux, puis les réunit. Il

appelle ensuite le ou les avocats. Il s’assure que tous les efforts ont été faits pour tenter de les

réconcilier.

Le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est

réelle et que leur consentement est libre et éclairé. »

10. Article 238-5 of principal Act amended Article 238-5 of the principal Act is amended by adding the following alinéas –

« En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les

mesures provisoires que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de

divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des

enfants.

Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six

mois.

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A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l’alinéa précédent ou si le

juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions

réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de

chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le

divorce. »

11. New articles 238-5-1 and 238-5-2 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting the following articles –

Art. 238-5-1. – En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les

modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation

du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation

d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une

durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et

obligations des époux.

Art. 238-5-2. – La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de

justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à

homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en

cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties,

demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

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12. Heading of Section Deuxième of the Chapitre Premier of the Titre Sixième of

the Livre Premier amended The heading of the Section Deuxième of the Chapitre Premier of the Titre Sixième of the Livre

Premier is amended by inserting immediately after the words “Des mesures provisoires” the

following words “et de la procedure”.

13. Articles 242 of principal Act repealed and replaced Article 242 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Article 242. - Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du

chapitre Ier du titre IX du présent livre.

14. Article 243 of principal Act repealed Article 243 of the principal Act is repealed

15. New articles 243-1 to 243-5 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting immediately after article 243 the following articles –

Art. 243-1. Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne

sont pas publics.

243-2. – Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est

présentée par le tuteur, avec l'autorisation du Juge en chambre. Elle est formée après avis

médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé par le Juge en chambre.

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Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

Art. 243-3. – Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée

contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.

Art. 243-4. – Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait

été confiée au conjoint de la personne protégée.

Art. 243-5. – Lorsque l'un des époux se trouve placé sous tutelle ou curatelle, aucune demande

en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne

peut être présentée.

16. Articles 254 to 258 of principal Act repealed and replaced Articles 245 to 258 of the principal Act are repealed and replaced by the following articles –

Art. 254. – Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il

est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est

fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en

considération des critères prévus à l'article 255, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts

exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances

particulières de la rupture.

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Art. 255. – La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est

versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de

l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune

pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la

carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation

du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est

possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la

prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Art. 255-1. – Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les

parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration

certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Art. 256. – Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire

en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la

constitution des garanties prévues à l'article 256-6 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou

d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de

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l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou

donation.

Art. 256-1. – Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions

prévues par l'article 256, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit

années, sous forme de versements périodiques.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement

important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et

motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut

saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

Art. 256-2. – Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 256-1 ne sont pas

exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 256.

Art. 256-3 – A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge

ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation

compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation

prévus à l'article 255.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution

d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 256.

Art. 256-4. – La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue

ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou

l'autre des parties.

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La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé

initialement par le juge.

Art. 256-5. – Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout

moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La

substitution s'effectue selon une appréciation souveraine du juge.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une

modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la

liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 256 à 256-2 sont applicables. Le refus du juge de

substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

Art. 256-6. – Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à

l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant

le paiement de la rente ou du capital.

Art. 257. – A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que

soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui

n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance,

par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de

l'application de l'article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les

conditions de l'article 256-1, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.

La substitution s'effectue selon des modalités fixées par le Juge.

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Art. 258. – Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs

modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas

assimilés à des donations.

Art. 258-1. – Dans les divorces autres que le divorce par consentement mutuel, et sans préjudice

de l'application de l'article 254, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en

réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du

mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour rupture de la vie commune et

qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé

aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

17. Article 260 of principal Act repealed and replaced Article 260 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Article 260. - Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions

du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

18. Articles 261 to 268 of principal Act repealed Articles 261 to 268 of the principal Act are repealed.

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19. Article 312 of principal Act repealed and replaced Article 312 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 312. - L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

20. New article 313 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting the following new article –

Art. 313. - La filiation de l’enfant légitime, né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage,

peut être contestée par le mari, sauf dans les cas prévus à l’article suivant.

21. Article 314 of principal Act amended Article 314 of the principal Act is amended by deleting the words “L’enfant né avant le cent-

quatre vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans le cas suivants:” and

replacing them by the following words “La filiation de l’enfant légitime né avant le cent-quatre-

vingtième jour du mariage ne pourra être contestée par le mari dans les cas suivants -”

22. Article 315 of principal Act repealed and replaced Article 315 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 315. - Lorsque l’enfant est né plus de trois cent jours après la dissolution du mariage, la

présomption de paternité ne s’appliquera pas à l’ex-mari de la mère de cet enfant.

La présomption de paternité est aussi écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne

pas le mari en qualité de père.

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23. Articles 316 to 318 of principal Act repealed Articles 316 to 318 of the principal Act are repealed.

24. Article 319 of principal Act amended Article 319 of the principal Act is amended by adding the following second alinéa –

La filiation est établie, à l’égard de la mère d’un enfant légitime, par la désignation de celle-ci

dans l’acte de naissance de l’enfant.

25. Article 321 of principal Act repealed and replaced Article 321 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 321. - La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de

filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur

enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son

installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;

5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

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26. New article 321-1 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting immediately after article 321 the following article –

Art. 321-1. - La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

27. Article 322 of principal Act repealed and replaced Article 322 of principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 322. - Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légitime légalement établie fait

obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

28. Articles 323 to 325 of principal Act repealed and replaced Articles 323 to 325 of the principal Act are repealed and replaced by the following articles –

Art. 323. - La filiation des enfants légitimes se prouve et se conteste par tous moyens, sous

réserve de la recevabilité de l'action.

Art. 324. - Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

29. Articles 328 to 330 of principal Act repealed and replaced Articles 328 to 330 of the principal Act are repealed and replaced by the following articles –

Art. 328. - Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à

la filiation légitime se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de

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l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce

délai est suspendu pendant sa minorité.

Art. 329. - L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration

du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.

Art. 330. - Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait

eu désistement ou que trois années se soient écoulées sans poursuites, à compter du dernier acte

de la procédure.

30. New articles 330-1 to 330-8 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting immediately after article 330 the following articles –

Art. 330-1. - A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité d’un enfant

légitime est admise.

L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a

accouché.

Art. 330-2. - Les parents, même mineurs émancipés, ont, pendant la minorité de l'enfant, seuls

qualité pour exercer l'action en recherche de maternité légitime.

Si les parents sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'action est intentée

par le tuteur.

L'action est exercée contre l'Etat.

Art. 330-3. - Lorsque la présomption de paternité légitime a été écartée en application de l'article

315, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient

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rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années

qui suivent sa majorité.

Art. 330-4. - La maternité d’un enfant légitime peut être contestée en rapportant la preuve que la

mère n'a pas accouché de l'enfant.

Sous réserve des articles 313 et 314, la paternité d’un enfant légitime peut être contestée en

rapportant la preuve que le mari n'est pas le père, et notamment que pendant le temps qui a couru

depuis le trois-centième jusqu’au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il

était, soit pour cause d’éloignement soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité

physique de cohabiter avec sa femme.

Art. 330-5. - Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir en

contestation de la filiation légitime l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le

parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé

ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état

conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance de l’enfant légitime.

Art. 330-6. - A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être

engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 328.

Art. 330-7. - La filiation légalement établie d’un enfant légitime peut être contestée par le

ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de

fraude à la loi.

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Art. 330-8. - Lorsqu'elle accueille l'action en contestation de la filiation d’un enfant légitime, la

Cour peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne

qui l'élevait.

31. Article 334 of principal Act repealed and replaced Article 334 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 334. - La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle

ne l’aura pas été dans son acte de naissance.

La reconnaissance de paternité d’un enfant naturel peut être faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

L'acte de reconnaissance comporte la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du

caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

32. New article 334-1 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting immediately after article 334 the following article –

Art. 334-1. - La filiation est établie, à l'égard de la mère d’un enfant naturel, par la désignation

de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

Aucune reconnaissance n’est nécessaire dans l’hypothèse évoquée à l’alinéa 1 du présent article.

33. Article 336 of principal Act repealed Article 336 of the principal Act is repealed

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34. Article 339 of principal Act amended Article 339 of the principal Act is amended by adding the following second alinéa –

Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie d’un enfant naturel

fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.

35. Articles 340 and 341 of principal Act repealed and replaced Articles 340 and 341 of the principal Act are repealed and replaced by the following articles –

Art. 340. - La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.

Art. 341. - La recherche de maternité d’un enfant naturel est admise.

L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a

accouché.

36. New articles 341-1 and 341-2 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting immediately after article 341 the following articles –

Art. 341-1. - Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation naturelle est établie a, pendant

la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de

paternité.

Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de

manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur.

L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci

ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat.

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Art. 341-2. - Les articles 321, 321-1, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 330-4, 330-5, 330-6,

330-7 et 330-8 du Code civil sont applicables à la filiation des enfants naturels.

37. Article 351 of principal Act amended Article 351 of the principal Act is amended by adding the following second alinéa –

« Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être

faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne qui a reçu

le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut

également preuve de la rétractation. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents

peuvent saisir le Juge en chambre qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu

d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption. »

38. Article 363 of principal Act amended Article 363 of the principal Act is amended by –

(a) repealing its third alinéa and replacing it by the following alinéa –

« Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou à leur défaut, un membre de la

famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus et le Ministère public peuvent

également demander la révocation. »; and

(b) repealing its last alinéa and replacing it by the following alinéa –

« La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l'exception de la

modification des prénoms ».

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39. Article 364 of principal Act repealed and replaced Article 364 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 364. – L’adoption plénière ne peut être demandée que conjointement par deux époux non

séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.

40. Article 365 of principal Act amended Article 365 of the principal Act is amended by repealing its second alinéa and replacing it by the

following alinéas –

« Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les

relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède

l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce

soit.

Le Juge en chambre déclare abandonné l'enfant qui se trouve dans la situation mentionnée à

l’alinéa précédent pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration

judiciaire d’abandon d’enfant.

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention

exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour

rejeter de plein droit une demande en déclaration d’abandon d’enfant et n'interrompent pas le

délai mentionné à l’alinéa précédent.

L’abandon d’enfant n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au troisième alinéa, un

membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée

conforme à l'intérêt de ce dernier.

L’abandon d’enfant peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. »

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41. Article 366 of principal Act repealed and replaced Article 366 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 366. – « Les dispositions des articles 344, 346 et 349 à 355 sont applicables à l’adoption

plénière. »

42. New article 366-1 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting immediately after article 366 the following article –

Art. 366-1 – « L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans,

accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des

personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une

adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les

conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa

majorité.

S'il a plus de quinze ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce

consentement peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. »

43. Article 367 of principal Act amended Article 367 of the principal Act is amended by repealing its first alinéa and replacing it by the

following alinéa –

« L’adoption plénière produit ses effets entre les parties à compter du jour du dépôt de la requête

en adoption. »

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44. Article 371-2 of principal Act repealed and replaced Article 371-2 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 371-2. - L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité

l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité,

pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré

de maturité.

45. New article 371-6 inserted in principal Act The principal Act is amended by inserting immediately after article 371-5 the following article –

Art. 371-6. - Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion

de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

46. Article 372 of principal Act repealed and replaced Article 372 of the principal Act is repealed and replaced by the following article –

Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la

naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul

investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est

judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

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L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe

des père et mère devant l’officier d’état civil ou sur décision de la Cour Suprême.

47. Article 373-2 of principal Act repealed Article 373-2 of the principal Act is repealed

48. Articles 374 and 374-1 of principal Act repealed Articles 374 and 374-1 of the principal Act are repealed and replaced by the following articles –

Art. 374. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice

de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les

liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice

de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre

parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge qui statue selon ce qu'exige

l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant

de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Art. 374-1. - Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité

parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des

motifs graves.

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Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant

avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge peut organiser le droit

de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent

présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes

les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il

désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale

qualifiée.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller

l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de

ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-6.

Art. 374-2. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à

son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas,

par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention

homologuée visée à l'article 374-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais

exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Art. 374-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut

être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par le juge, par le

versement à l’enfant d’une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens

productifs de revenus.

Art. 374-4. - L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire,

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peut, s’il y a lieu, être demandée ultérieurement.

Art. 374-5. - Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-

même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son

entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution

sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

Art. 374-6. - Le juge règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre

en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien

des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire mauricien sans

l'autorisation des deux parents.

Art. 374-7. - Les parents peuvent saisir le juge afin de faire homologuer la convention par

laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à

l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt

de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

Art. 374-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui

peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités

d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Art. 374-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée

en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

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A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de

l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la

durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en

alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge statue sur les

modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le

commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent

présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes

les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il

désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale

qualifiée.

Art. 374-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale,

le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner

un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le

déroulement de cette mesure.

Art. 374-11. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge

prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu

antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

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4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de

l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes

sociales prévues à l'article 374-12;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des

parents sur la personne de l'autre.

Art. 374-12. - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du

droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne

qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur

la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa

demande être ordonnée.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Art. 374-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions

relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment

par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi

par un tiers, parent ou non.

Art. 374-14. - La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article

373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale

aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement

prononcé contre lui.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des

parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi

de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 374-8 et 374-11.

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Dans des circonstances exceptionnelles, le juge qui statue sur les modalités de l'exercice de

l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en

cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il

peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Art. 374-15. - Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée

par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes

usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir

l'ouverture d'une tutelle.

Art. 374-16. - Le juge qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier

provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Arti. 374-17. - Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même

qu'il n'y aurait pas de biens à administrer. Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre

du présent livre.

Article 374-18 Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’exercice de l’autorité

parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’une décision du juge dans les cas

déterminés ci-dessous.

Art. 374-19. - Le juge peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de

l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur ou quand il décide de confier l’enfant à

un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce

sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son

consentement.

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Art. 374-20. - Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances

l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité

parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance ou à un établissement agréé

pour le recueil des enfants.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie

de l’autorité parentale, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut également

saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité

parentale.

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’audience.

Arti. 374-21. - La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera de la décision

rendue par le juge.

Cette délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau

jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le juge met à leur charge,

s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.

49. Article 379 of principal Act repealed Article 379 of the principal Act is repealed

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Table de concordance des sources matérielles relatives à la réforme

Article proposé par la

réforme

Article actuel dans le Code

civil mauricien

Article correspondant dans

le Code civil français

180 al. 1 180 al. 1 180 al. 1

181 181 181

183 183 183

216 216 215 al. 3

230 230 242

230-1 245-1

238-4 al. 1 238-4 al. 1 250

238-4 al. 2 238-4 al. 2 232

238-5 al. 4 et 5 250-2

238-5 al. 6 250-3

238-5 al. 7 268

238-5-1 278

238-5-2 279

242 242 …

243-1 248

243-2 249

243-3 249-1

243-4 249-2

243-5 249-4

254 254 270

255 255 271

255-1 272

256 274

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256-1 275

256-2 275-1

256-3 276

256-4 276-3

256-5 276-4

256-6 277

257 280

258 281

258-1 266

260 260 …

312 312 312

313 …

314 314 …

315 315 313

319 al. 2 311-25

321 321 311-11

321-1 311-2

322 322 320

323 310-3

324 323

328 328 321

329 329 322

330 330 322

330-1 325

330-2 328

330-3 329

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330-4 312 al. 2 332

330-5 333

330-6 334

330-7 336

330-8 337

334 334 316

334-1 311-25

339 al. 2 320

340 340 327

341 341 325

341-1 328

341-2 …

351 al. 2 348-3

363 al. 3 et 4 370, 370-2

364 364 343

365 al. 2 s. 365 al. 2 381-1 et 381-2

366 366 …

366-1 345

367 al. 1 367 al. 1 355

371-2 371-2 371-1

371-6 371-2

372 372 372

374 374 373-2

374-1 374-1 373-2-1

374-2 373-2-2

374-3 373-2-3

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374-4 373-2-4

374-5 373-2-5

374-6 373-2-6

374-7 373-2-7

374-8 373-2-8

374-9 373-2-9

374-10 373-2-10

374-11 373-2-11

374-12 373-2-12

374-13 373-2-13

374-14 373-3

374-15 373-4

374-16 374-1

374-17 374-2

374-18 376

374-19 376-1

374-20 377

374-21 377-1 et 377-2