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IPSAS 6 201 SECTEUR PUBLIC IPSAS 6—ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET INDIVIDUELS Remerciements La présente Norme comptable internationale du secteur public s’inspire essentiellement de la Norme comptable internationale (IAS) 27 (révisée en 2003), « États financiers consolidés et individuels » publiée par l’International Accounting Standards Board (IASB). L’IASB a autorisé la reproduction d’extraits de IAS 27 dans cette publication de l’International Public Sector Accounting Standards Board de l’International Federation of Accountants, avec l’autorisation de l’International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). Le texte approuvé des Normes comptables internationales (International Accounting Standards - IAS) est celui qui est publié en anglais par l’IASB. Pour obtenir des copies de ces publications, s’adresser directement au service des publications de l’IASB: Publications Department, 1st floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom. Courriel: [email protected] Internet: http://www.iasb.org L’IASCF détient les droits d’auteur sur les Normes comptables internationales, les exposés-sondages et autres publications de l’IASC et de l’IASB. « IAS », « IASB », « IASC », « IASCF » et « International Accounting Standards » sont des marques appartenant à l’IASCF; leur utilisation est soumise à l’autorisation de l’IASCF.

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    Remerciements

    La prsente Norme comptable internationale du secteur public sinspire essentiellement de la Norme comptable internationale (IAS) 27 (rvise en 2003), tats financiers consolids et individuels publie par lInternational Accounting Standards Board (IASB). LIASB a autoris la reproduction dextraits de IAS 27 dans cette publication de lInternational Public Sector Accounting Standards Board de lInternational Federation of Accountants, avec lautorisation de lInternational Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).

    Le texte approuv des Normes comptables internationales (International Accounting Standards - IAS) est celui qui est publi en anglais par lIASB. Pour obtenir des copies de ces publications, sadresser directement au service des publications de lIASB: Publications Department, 1st floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom.

    Courriel: [email protected] Internet: http://www.iasb.org

    LIASCF dtient les droits dauteur sur les Normes comptables internationales, les exposs-sondages et autres publications de lIASC et de lIASB.

    IAS , IASB , IASC , IASCF et International Accounting Standards sont des marques appartenant lIASCF; leur utilisation est soumise lautorisation de lIASCF.

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    IPSAS 6TATS FINANCIERS CONSOLIDS ET INDIVIDUELS

    SOMMAIRE

    Paragraphe

    Introduction ............................................................................................. IN1IN19

    Champ dApplication .............................................................................. 16

    Dfinitions .............................................................................................. 714

    tats Financiers Consolids et Etats Financiers Individuels ................... 811

    Entit Economique .................................................................................. 1214

    Prsentation des Etats Financiers Consolids ......................................... 1519

    Primtre des Etats Financiers Consolids ............................................. 2042

    tablir le Contrle dune autre Entit pour les Besoins de lInformation Financire ............................................................. 2842

    Contrle pour les Besoins de lInformation Financire .......................... 3036

    Pouvoir Rglementaire et Capacit dInfluence de la Commande Publique ........................................................................................... 37

    Dterminer lExistence du Contrle pour les Besoins de lInformation Financire ............................................................. 3842

    Procdures de Consolidation .................................................................. 4357

    Comptabilisation des Entits Contrles, des Entits Contrles Conjointement et des Entreprises Associes dans les Etats Financiers Individuels. ..................................................................... 5861

    Prsentation ............................................................................................. 6264

    Dispositions Transitoires ......................................................................... 6568

    Date dentre en Vigueur ........................................................................ 6970

    Retrait de IPSAS 6 (2000) ...................................................................... 71

    Annexe: Amendements dautres IPSAS

    Guide dapplication Examen des Droits de Vote Potentiels

    Base des Conclusions

    Tableau de Concordance

    Comparaison avec IAS 27

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    La Norme comptable internationale 6 tats financiers consolids et individuels (IPSAS 6) est nonce dans les paragraphes 1 71 ainsi que dans lAnnexe. Tous les paragraphes ont la mme autorit. IPSAS 6 doit tre lue dans le contexte de la base des conclusions et de la Prface aux normes comptables internationales du secteur public . IPSAS 3 Mthodes comptables, changements destimations comptables et erreurs fournit une base permettant de slectionner et dappliquer des mthodes comptables en labsence de tout commentaire explicite.

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    Introduction IN1. La Norme comptable internationale du secteur public (IPSAS) 6, tats

    financiers consolids et individuels annule et remplace IPSAS 6 tats financiers consolids et comptabilisation des entits contrles (publie en mai 2000); elle devrait tre applique pour les priodes annuelles ouvertes compter du 1er janvier 2008. Une application anticipe est encourage.

    Raisons de la rvision de IPSAS 6 IN2. LInternational Public Sector Accounting Standards Board a labor la

    prsente IPSAS 6 rvise en rponse au projet de lInternational Accounting Standards Board sur l'amlioration des Normes comptables internationales et sa politique visant faire converger les normes comptables du secteur public avec celles du secteur priv dans la mesure o cela est appropri.

    IN3. En laborant cette norme IPSAS 6 rvise, lIPSASB a opt pour lamendement de IPSAS concernant les modifications apportes la premire IAS 27, tats Financiers consolids et comptabilisation des entits contrles suite au projet damlioration de lIASB, lexception des cas dans lesquels lIPSAS originale stait loigne des dispositions contenues dans IAS 27, pour une raison spcifique au secteur public; ces divergences ont t conserves dans la prsente IPSAS 6 et figurent dans le document de Comparaison avec IAS 27. Les changements apports IAS 27 suite au projet damlioration de lIASB nont pas t incorpors IPSAS 1.

    Changements par rapport aux dispositions prcdentes IN4. Les principaux changements par rapport la version prcdente de IPSAS 6

    sont dcrits ci-aprs.

    Champ dapplication IN5. Le paragraphe 3 de la prsente Norme prcise que la Norme sapplique la

    comptabilisation des entits contrles, des entits contrles conjointement et des entreprises associes dans les tats financiers individuels dune entit contrlante, dun coentrepreneur ou dun investisseur.

    Dfinitions IN6. La Norme:

    dfinit deux nouveaux termes: mthode du cot et tats financiers individuels .

    ne comprend plus les dfinitions inutiles des termes suivants: mthodes comptables , mthode de la comptabilit dexercice , actifs , entreprises associes , trsorerie , apports des contributeurs , distributions en faveur des contributeurs , mthode de la mise en quivalence , charges , entreprises publiques , investisseur dans

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    une coentreprise , contrle conjoint , coentreprise , passif , actifs net / situation nette , date de reporting , revenu et influence notable .

    ne comprend plus la dfinition du terme excdent (dficit) net , qui cesse dtre utilise. Cette dfinition a galement t supprime de IPSAS 1, Prsentation des tats financiers et de IPSAS 3, Mthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

    IN7. Inclut, aux paragraphes 8-11, de nouvelles illustrations du terme tats financiers individuels . Auparavant, IPSAS 6 ne contenait pas ces illustrations.

    Exemptions relatives la prparation dtats financiers consolids IN8. La prsente Norme clarifie et prcise, au paragraphe 16, les circonstances dans

    lesquelles une entit contrlante est exempte de prparer des tats financiers consolids. Une entit contrlante nest pas tenue de prsenter des tats financiers consolids si, et seulement si:

    lentit contrlante est elle-mme une entit contrle totalement dtenue et quil est peu probable quil existe des utilisateurs de ces tats financiers ou que leurs besoins dinformations ne soient pas satisfaits par les tats financiers consolids de lentit contrlante; ou si lentit contrlante est une entit contrle partiellement dtenue par une autre entit et ses autres dtenteurs, y compris ceux ne disposant pas du droit de vote, ayant t informs ne sopposent pas ce que lentit contrlante ne prpare pas d'tats financiers consolids;

    les instruments de dette ou de capitaux propres de lentit contrlante ne sont pas ngocis sur un march public (une bourse des valeurs nationale ou trangre ou encore un march de gr gr, y compris des marchs locaux et rgionaux);

    lentit contrlante na pas dpos, et nest pas sur le point de dposer ses tats financiers auprs dun comit des valeurs mobilires ou de tout autre organisme de rglementation, aux fins dmettre une catgorie dinstruments sur un march public; et

    lentit contrlante ultime ou une entit contrlante intermdiaire de linvestisseur prsente des tats financiers consolids, disponibles en vue dun usage public, qui sont conformes aux Normes comptables internationales du secteur public.

    Auparavant, IPSAS 3 indiquait quune entit contrlante, qui est une entit contrle dtenue totalement ou quasi totalement, devait prsenter des tats financiers consolids, condition quil soit peu probable quil existe des utilisateurs de ces tats financiers, ou condition que leurs besoins dinformation soient satisfaits par les tats financiers consolids de lentit

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    contrlante; ou, dans le cas o elle est dtenue quasi totalement, que lentit contrlante obtienne laccord des dtenteurs des intrts minoritaires.

    Exemptions relatives la consolidation IN9. La prsente Norme prcise au paragraphe 21 quune entit contrle doit tre

    exclue du primtre de consolidation lorsquil existe des lments probants selon lesquels (a) le contrle est destin tre temporaire parce que lentit contrle est acquise et dtenue exclusivement en vue de sa cession ultrieure dans les douze mois partir de lacquisition et (b) la direction recherche activement un acqureur. La Norme stipule galement que lorsquune entit contrle prcdemment exclue du primtre de consolidation nest pas cde dans un dlai de douze mois, elle doit tre consolide compter de la date de lacquisition, sauf dans des circonstances dfinies de manire trs restrictive.

    IN10. Les mots dans un avenir proche utiliss dans la version prcdente de IPSAS 6 ont t remplacs par les mots dans les douze mois . En outre, la version prcdente de IPSAS ne contenait aucune exigence similaire celle dcrite en (b), en matire dexclusion du primtre de consolidation.

    IN11. La prsente Norme prcise, au paragraphe 26, que lobligation de consolider les participations dans des entits contrles sapplique aux organismes de capital risque, aux fonds communs, aux formes de trust et aux autres entits similaires. Auparavant, IPSAS 6 ne contenait pas cette clarification.

    IN12. La prsente Norme ne dlivre plus lexemption de consolidation prcdente pour les entits soumises des restrictions externes durables fortes qui empchent l'entit contrlante dobtenir des avantages de ses activits (voir les paragraphes 22(b) et 25 prcdents).

    Procdures de consolidation IN13. La prsente Norme impose une entit de considrer lexistence et leffet des

    droits de vote potentiels exerables ou convertibles quand elle apprcie si elle a le pouvoir de diriger les politiques financire et oprationnelle dune autre entit (voir paragraphes 33, 34). Auparavant, IPSAS 6 ne contenait pas ces exigences.

    IN14. Le paragraphe 49 de la prsente Norme impose une entit lutilisation de mthodes comptables uniformes pour la prsentation des transactions et autres vnements semblables dans des circonstances similaires. La version prcdente de IPSAS 6 prvoyait une exception cette disposition, lorsquil ntait pas praticable dutiliser des mthodes comptables uniformes .

    IN15. Le paragraphe 54 de la prsente Norme impose que les intrts minoritaires soient prsents dans l'tat consolid de la situation financire parmi lactif net / situation nette, sparment de lactif net / situation nette de lentit contrlante. Auparavant, si IPSAS 6 interdisait la prsentation des intrts minoritaires parmi les passifs, elle nimposait pas leur prsentation dans lactif net / situation nette.

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    tats financiers individuels IN16. Le paragraphe 58 de la prsente Norme impose que les participations dans les

    entits contrles et les entits contrles conjointement soient comptabilises selon la mthode de la mise en quivalence, au cot ou comme un instrument financier. Auparavant, IPSAS 6 imposait que les entits soient comptabilises selon la mthode de la mise en quivalence ou comme une participation.

    IN17. Le paragraphe 60 de la prsente norme exige que les entits contrles et les entits contrles conjointement et les entreprises associes comptabilises comme des instruments financiers dans les tats financiers consolids soient comptabilises de la mme manire que dans les tats financiers individuels dun investisseur. Auparavant, IPSAS 6 ne contenait pas cette exigence.

    Prsentation IN18. La prsente Norme exige la prsentation dinformations complmentaires

    concernant les tats financiers individuels (voir paragraphes 63 et 64).

    Amendements dautres IPSAS IN19. La prsente Norme inclut une annexe damendements faisant autorit par

    rapport aux autres IPSAS ne faisant pas partie du projet damlioration et qui subiront des modifications suite aux propositions faites dans cette IPSAS.

    Guide dapplication IN20. La prsente Norme inclut un guide dapplication, qui illustre comment

    prendre en compte limpact des droits de vote potentiels sur le pouvoir dune entit gouverner les politiques financires et oprationnelles dune autre entit au moment de mettre en uvre IPSAS 6, IPSAS 7, Participations dans des entits associes et IPSAS 8, Participations dans des coentreprises .

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    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE DU SECTEUR PUBLIC 6TATS FINANCIERS CONSOLIDS ET

    INDIVIDUELS

    Champ dapplication 1. Une entit qui prpare et prsente des tats financiers en appliquant la

    mthode de la comptabilit dexercice doit appliquer la prsente Norme pour la prparation et la prsentation des tats financiers consolids dune entit conomique.

    2. La prsente Norme ne traite pas des mthodes de comptabilisation des regroupements dentits et de leurs effets en matire de consolidation, y compris du goodwill rsultant dun regroupement dentits (pour des commentaires sur la comptabilisation des regroupements dentits, se reporter la Norme comptable nationale ou internationale relative aux regroupements dentreprises correspondante).

    3. La prsente Norme doit galement tre applique pour la comptabilisation des entits contrles, des entits contrles conjointement et des entreprises associes lorsquune entit choisit de prsenter des tats financiers individuels ou y est oblige par des dispositions locales.

    4. La prsente Norme sapplique toutes les entits du secteur public lexception des entreprises publiques.

    5. La Prface aux normes comptables internationales du secteur public publie par lInternational Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) explique que les socits publiques (les GBE , en anglais) appliquent les Normes internationales d'information financire (IFRS) publies par lInternational Accounting Standards Board (IASB). Les entreprises publiques sont dfinies dans IPSAS 1, Prsentation des tats financiers .

    6. La prsente Norme tablit des dispositions pour la prparation et la prsentation des tats financiers consolids, ainsi que pour la comptabilisation des entits contrles, des entits contrles conjointement et des entreprises associes dans les tats financiers individuels de lentit contrlante, du coentrepreneur et de linvestisseur. Bien que les entreprises publiques ne soient pas tenues de se conformer la prsente Norme dans leurs propres tats financiers, les dispositions de la prsente Norme sappliqueront lorsquune entit publique autre quune entreprise publique dispose dune ou plusieurs entits contrles, entits contrles conjointement ou entreprises associes qui sont des entreprises publiques. Dans ce cas, la prsente Norme doit tre applique la consolidation des entreprises publiques dans les tats financiers de lentit conomique et la comptabilisation des participations dans des

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    entreprises publiques dans les tats financiers individuels de lentit contrlante, du coentrepreneur et de linvestisseur.

    Dfinitions 7. Dans la prsente Norme, les termes suivants ont la signification indique

    ci-aprs:

    Les tats financiers consolids sont les tats financiers dune entit conomique prsents comme ceux dune entit unique.

    Le contrle est le pouvoir de diriger les politiques financires et oprationnelles d'une autre entit afin dobtenir des avantages de ses activits.

    Une entit contrle est une entit, y compris une entit sans personnalit juridique telle que certaines socits de personnes, soumise au contrle dune autre entit (dnomme lentit contrlante).

    Une entit contrlante est une entit qui a une ou plusieurs entits contrles.

    La mthode du cot est une mthode de comptabilisation dune participation selon laquelle la participation est comptabilise au cot. Linvestisseur ne comptabilise le revenu li la participation que dans la mesure o il est autoris recevoir des distributions provenant des excdents cumuls de lentit dtenue, intervenant aprs la date dacquisition. Les droits dus ou reus au-del de ces excdents sont considrs comme une rcupration de participation et sont comptabiliss en rduction du cot de la participation.

    Une entit conomique est un groupe dentits compos dune entit contrlante et dune ou plusieurs entits contrles.

    Les intrts minoritaires sont la quote-part, dans le solde net et dans lactif net / situation nette dune entit contrle, attribuable lactif net / situation nette non dtenus par lentit contrlante, ni directement, ni indirectement par lintermdiaire dentits contrles.

    Les tats financiers individuels sont ceux que prsente une entit contrle, un investisseur dans une entreprise associe ou un coentrepreneur dans une entit contrle conjointement, dans laquelle les participations sont comptabilises sur la base de lactif net / situation nette plutt que sur la base des rsultats et de lactif net publis des entreprises dtenues.

    Les termes dfinis dans dautres Normes comptables internationales du secteur public sont utiliss dans la prsente Norme avec le mme sens que dans les autres Normes; ils figurent dans le glossaire des dfinitions, qui fait lobjet dune publication spare.

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    tats financiers consolides et tats financiers individuels

    8. Une entit contrlante ou son entit contrle peut tre un investisseur dans une entreprise associe ou un coentrepreneur dans une entit contrle conjointement. Dans ces cas, les tats financiers consolids prpars et prsents selon la prsente Norme sont galement prpars de manire respecter IPSAS 7 Participations dans des entreprises associes et IPSAS 8 Participations dans des coentreprises .

    9. Pour une entit telle que celle dcrite au paragraphe 8, les tats financiers individuels sont les tats financiers prpars et prsents en supplment des tats financiers dsigns au paragraphe 8. Les tats financiers individuels nont pas tre joints ces tats financiers, ni les accompagner.

    10. Les tats financiers dune entit qui na pas dentit contrle, dentreprise associe ou de participation de coentrepreneur dans une entit contrle conjointement ne sont pas des tats financiers individuels.

    11. Une entit contrlante exempte de la prsentation dtats financiers consolids selon le paragraphe 16 peut prsenter des tats financiers individuels comme tant ses seuls tats financiers.

    Entit conomique

    12. Dans la prsente Norme, le terme entit conomique sert dfinir, pour les besoins de linformation financire, un groupe dentits compos de lentit contrlante et dentits contrles.

    13. Dautres termes sont parfois utiliss pour dsigner une entit conomique, et notamment entit administrative , entit financire , entit consolide et groupe .

    14. Une entit conomique peut comprendre des entits poursuivant des objectifs tant commerciaux que de politique sociale. Par exemple, un service public de logement peut tre une entit conomique constitue dentits proposant des logements moyennant un loyer rduit, mais aussi dentits proposant des logements des conditions de march.

    Prsentation des tats financiers consolids 15. Une entit contrlante, autre quune entit contrlante dcrite au

    paragraphe 16, doit prsenter des tats financiers consolids dans lesquels elle consolide ses entits contrles selon la prsente Norme.

    16.Une entit contrlante nest pas tenue de prsenter des tats financiers consolids si, et seulement si:

    (a) lentit contrlante est:

    (i) elle-mme une entit contrle totalement dtenue et sil est peu probable quil existe des utilisateurs de ces tats

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    financiers ou si leurs besoins dinformations sont satisfaits par les tats financiers consolids de l'entit contrlante; ou

    (ii) une entit contrle partiellement dtenue par une autre entit et si ses autres propritaires, y compris ceux qui ne disposent pas du droit de vote, ont t informs de la non-prparation dtats financiers consolids par lentit contrlante et ne sy opposent pas;

    (b) les instruments de dette ou de capitaux propres de lentit contrlante ne sont pas ngocis sur un march public (une bourse des valeurs nationale ou trangre ou encore un march de gr gr, y compris des marchs locaux et rgionaux);

    (c) lentit contrlante na pas dpos, et nest pas sur le point de dposer ses tats financiers auprs dun comit des valeurs mobilires ou de tout autre organisme de rglementation, aux fins dmettre une catgorie dinstruments sur un march public; et

    (d) Lentit contrlante ultime ou une entit contrlante intermdiaire de linvestisseur prsente des tats financiers consolids, disponibles en vue dun usage public, qui sont conformes aux Normes comptables internationales du secteur public.

    17. Dans le secteur public, de nombreuses entits contrlantes qui sont dtenues totalement ou partiellement reprsentent des secteurs ou activits fondamentaux de ltat et la prsente Norme na pas pour objet de dispenser ces entits de prparer des tats financiers consolids. Dans ce cas, les besoins dinformation de certains utilisateurs peuvent ne pas tre satisfaits par de simples tats financiers consolids au seul niveau de lchelon central. Dans de nombreux pays, ltat a reconnu cette situation et a lgifr sur les obligations dinformation financire de ces entits.

    18. Parfois, une entit conomique englobe plusieurs entits contrlantes intermdiaires. A titre dexemple, si un ministre de la Sant peut tre lentit contrlante ultime, il peut nanmoins exister des entits contrlantes intermdiaires au niveau des autorits de sant locales ou rgionales. Les dispositions relatives la reddition des comptes et linformation dans chaque pays peuvent spcifier quelles sont les entits tenues (ou dispenses de lobligation de) prparer des tats financiers consolids. En labsence de dispositions spcifiques imposant lentit contrlante intermdiaire de prparer des tats financiers consolids pour lesquels lexistence dutilisateurs est probable, les entits contrlantes intermdiaires sont tenues de prparer et de publier des tats financiers consolids.

    19. Une entit contrlante qui, selon le paragraphe 16, choisit de ne pas prsenter dtats financiers consolids, et qui prsente seulement des tats financiers individuels, respecte les paragraphes 58 64.

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    Primtre des tats financiers consolids 20. Les tats financiers consolids doivent inclure toutes les entits contrles

    de lentit contrlante, lexception de celles indiques au paragraphe 21.

    21. Une entit contrle doit tre exclue du primtre de consolidation lorsquil existe des lments probants selon lesquels (a) le contrle est destin tre temporaire parce que lentit contrle est acquise et dtenue exclusivement en vue de sa cession ultrieure dans les douze mois partir de lacquisition et (b) la direction recherche activement un acqureur.

    22. Ces entits contrles sont classes et comptabilises comme des instruments financiers. La norme comptable nationale ou internationale correspondante, relative la comptabilisation et lvaluation des instruments financiers apporte des commentaires sur la classification et la comptabilisation des instruments financiers.

    23. Un exemple de contrle temporaire serait le cas o une entit contrle est acquise dans lintention ferme de sen dfaire dans les douze mois. Ce cas peut se produire lorsquune entit conomique est acquise et quune entit dtenue par cette dernire doit tre sortie parce que ses activits sont dissemblables de celles de lacqureur. Un contrle temporaire intervient galement lorsque lentit contrlante entend cder le contrle dune entit contrle une autre entit par exemple, un gouvernement national peut cder sa participation dans une entit contrle une administration locale. Pour que cette exemption sapplique, lentit contrlante doit stre manifestement engage appliquer un plan formel en vue de sortir, ou de ne plus contrler, lentit qui fait lobjet du contrle temporaire. Une entit est rellement engage cder, ou ne plus contrler, une autre entit si elle a un plan formalis cet effet sans possibilit relle de se soustraire ce plan.

    24. Lorsquune entit contrle prcdemment exclue de la consolidation selon le paragraphe 21 nest pas cde dans les douze mois, elle devra tre considre comme ayant t consolide partir de la date dacquisition (des commentaires relatifs la date dacquisition sont disponibles dans la norme comptable nationale ou internationale relative aux regroupements dentreprises correspondante). Les tats financiers correspondant aux priodes coules depuis lacquisition sont retraits.

    25. Exceptionnellement, une entit ayant trouv un acheteur pour une entit contrle exclue de la consolidation conformment au paragraphe 21, pourrait ne pas conclure la vente dans les douze mois suivant lacquisition, en raison de lapprobation exige des autorits de rglementation ou autres. Lentit nest pas tenue de consolider cette entit contrle si la vente est en cours la date de reporting et sil ny a aucune raison de penser quelle ne sera pas acheve juste aprs la date de reporting.

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    26. Une entit contrle nest pas exclue du primtre dintgration du seul fait que linvestisseur est un organisme de capital-risque, un fonds commun, une forme de trust ou une entit similaire.

    27. Une entit contrle nest pas exclue de la consolidation lorsque ses activits sont dissemblables de celles des autres entits au sein de lentit conomique, par exemple, la consolidation dentreprises publiques avec des entits du secteur budgtaire. Une information pertinente est fournie en consolidant ces entits contrles et en fournissant des informations supplmentaires dans les tats financiers consolids sur les diffrentes activits des entits contrles. Par exemple, les informations fournir imposes par IPSAS 18, Information sectorielle aident expliquer limportance des diffrentes activits au sein de lentit conomique.

    tablir le contrle dune autre entit pour les besoins de linformation financire 28. Savoir si une entit contrle une autre entit pour les besoins de linformation

    financire est une affaire de jugement prenant en compte la notion du contrle dfinie dans la prsente Norme et des circonstances particulires chaque cas. Il convient donc de considrer la nature de la relation entre les deux entits. Il convient en particulier de considrer les deux lments de la notion du contrle dfinie dans la prsente Norme. Ces deux lments sont le pouvoir (le pouvoir de diriger les politiques financires et oprationnelles d'une autre entit) et les avantages (qui reprsentent la capacit de lentit contrlante obtenir des avantages des activits de lautre entit).

    29. Pour tablir le contrle, lentit contrlante doit obtenir des avantages des activits de lautre entit. titre dexemple, une entit peut obtenir des avantages des activits dune autre entit en termes de distribution de ses excdents (comme un dividende) et est expose au risque de perte potentielle. Dans dautres cas, une entit peut ne pas obtenir davantages financiers de lautre entit, mais peut bnficier de sa capacit contraindre lautre entit collaborer avec elle afin datteindre ses objectifs. Il est galement possible quune entit puisse obtenir des avantages financiers et non-financiers des activits dune autre entit. titre dexemple, une entreprise publique peut procurer un dividende lentit contrlante et lui permettre galement datteindre certains de ses objectifs de politique sociale.

    Contrle pour les besoins de linformation financire 30. Pour les besoins de linformation financire, le contrle rsulte du pouvoir

    dune entit de diriger les politiques financires et oprationnelles d'une autre entit et nimplique pas ncessairement quune entit dtienne une participation majoritaire ou dautres intrts dans la situation nette de lautre entit. Le pouvoir de contrler doit tre prsentement susceptible dtre exerc. Autrement dit, lentit doit avoir obtenu ce pouvoir par voie rglementaire ou par le biais dun accord formel. Le pouvoir de contrler

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    nest pas prsentement susceptible dtre exerc si une modification de la lgislation ou la rengociation daccords sont ncessaires pour lui donner effet. Ceci doit tre distingu du fait que lexistence du pouvoir de contrler une autre entit ne dpend pas de la probabilit ou de la vraisemblance que ce pouvoir soit effectivement exerc.

    31. De mme, lexistence du contrle nimpose pas quune entit assume la responsabilit de la direction des affaires quotidiennes de lautre entit (ni quelle sy implique). Dans de nombreux cas, une entit peut nexercer son pouvoir de contrler une autre entit quen cas de rupture ou de rsiliation dun accord entre lentit contrle et lentit contrlante.

    32. Par exemple, un ministre peut dtenir une part dintrt dans une administration ferroviaire qui opre comme une entreprise publique. Ladministration ferroviaire est habilite oprer de manire autonome et ne dpend pas de ltat pour son financement; elle a mobilis des capitaux par le biais dimportants emprunts garantis par ltat. Ladministration ferroviaire na procur aucun dividende ltat depuis plusieurs annes. Ltat a le pouvoir de nommer et de rvoquer la majorit des membres de lorgane de direction de ladministration ferroviaire. Ltat na jamais exerc le pouvoir de rvoquer les membres de lorgane de direction et est rticent agir ainsi en raison de la sensibilit de llectorat limplication du gouvernement prcdent dans lexploitation du rseau ferroviaire. Dans ce cas, le pouvoir de contrler est prsentement susceptible dtre exerc, mais dans le cadre de la relation existant entre lentit contrle et lentit contrlante, aucun vnement ne sest produit pour justifier lexercice par lentit contrlante de ses pouvoirs sur lentit contrle. En consquence, le contrle existe car le pouvoir de contrler est suffisant, mme si lentit contrlante peut choisir de ne pas lexercer.

    33. Une entit peut possder des bons de souscription dactions, des options dachat dactions, des instruments demprunt ou de capitaux propres convertibles en actions ordinaires ou autres instruments analogues qui, sils sont exercs ou convertis, ont la facult de donner lentit un pouvoir de vote ou de restreindre le pouvoir de vote dun tiers sur les politiques financires et oprationnelles dune autre entit (droits de vote potentiels). Lexistence et leffet des droits de vote potentiels exerables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels dtenus par une autre entit, sont pris en considration quand lentit apprcie si elle dtient le pouvoir de diriger les politiques financires et oprationnelles dune autre entit. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerables ou convertibles lorsque, par exemple, ils ne peuvent tre exercs ou convertis qu une date future ou que sil se produit un vnement futur.

    34. Pour apprcier si les droits de vote potentiels contribuent constituer le contrle, lentit examine tous les faits et circonstances (et notamment les conditions dexercice des droits de vote potentiels et de tous autres accords

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    contractuels, considrs individuellement ou conjointement) qui affectent les droits de vote potentiels, lexception des intentions de la direction et de la capacit financire dexercice ou de conversion.

    35. Lexistence de pouvoirs lgaux distincts nexclut pas en soi quune entit soit contrle par une autre entit. Par exemple, le Service national de la statistique dispose gnralement de pouvoirs lgaux lui permettant doprer indpendamment de ltat. Autrement dit, le Service national de la statistique peut dtenir le pouvoir dobtenir des informations et de prsenter ses conclusions sans recourir ltat ou un autre organisme. Lexistence du contrle nexige pas quune entit soit responsable de la direction des affaires courantes dune autre entit ni de la manire dont cette entit sacquitte de ses fonctions professionnelles.

    36. Le pouvoir qua une entit de diriger la prise de dcisions relatives aux politiques financires et oprationnelles d'une autre entit ne suffit pas, en soi, tablir lexistence du contrle tel quil est dfini dans la prsente Norme. Lentit contrlante doit pouvoir diriger la prise de dcision de manire pouvoir obtenir des avantages des activits de lautre entit, par exemple en permettant lautre entit de collaborer avec elle dans le cadre dune entit conomique en vue de la poursuite de ses objectifs. Cela aura pour effet dexclure des dfinitions d entit contrlante et d entit contrle les relations qui ne stendent pas, par exemple, au-del de celle qui existe entre un liquidateur et lentit liquide, et exclura normalement la relation entre un prteur et un emprunteur. De mme, un administrateur de fiducie dont la relation avec celle-ci ne stend pas au-del des obligations normales dun administrateur ne sera pas considr comme exerant le contrle de la fiducie dans le cadre de la prsente Norme.

    Pouvoir rglementaire et capacit dinfluence de la commande publique

    37. Les tats et leurs organismes publics ont le pouvoir de rglementer le comportement de nombreuses entits en faisant usage de leurs pouvoirs rgaliens ou lgislatifs. Le pouvoir rglementaire et la capacit dinfluence de la commande publique ne constituent pas un contrle pour les besoins de linformation financire. Afin de garantir que les tats financiers des entits du secteur public ne comprennent que les ressources quelles contrlent et dont elles peuvent obtenir des avantages, le sens du contrle dans le cadre de la prsente Norme ne stend pas:

    (a) la capacit du pouvoir lgislatif dtablir le cadre rglementaire dans lequel les entits oprent et dimposer des conditions ou des sanctions leurs activits. Un tel pouvoir nquivaut pas au contrle dune entit du secteur public sur les actifs dploys par ces entits. titre dexemple, un organisme de contrle de la pollution peut avoir le pouvoir de fermer les activits dentits qui ne se conforment pas la rglementation relative la protection de lenvironnement. Toutefois,

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    ce pouvoir ne constitue pas un contrle car lorganisme de contrle de la pollution na quun pouvoir de rglementation; ou

    (b) aux entits qui sont conomiquement dpendantes dune entit du secteur public. Ainsi, lorsquune entit reste libre daccepter ou non un financement manant dune entit du secteur public ou de faire ou non affaire avec une entit du secteur public, elle dtient le pouvoir ultime de diriger ses propres politiques financires et oprationnelles et nest donc pas contrle par cette entit du secteur public. titre dexemple, un ministre peut tre en mesure dinfluencer les politiques financires et oprationnelles dune entit qui dpend de lui pour son financement (comme une association caritative) ou dune entit but lucratif qui dpend, du point de vue conomique, des affaires que lui apporte le ministre. En consquence, le ministre possde un certain pouvoir en sa qualit dacheteur, mais na pas le pouvoir de diriger les politiques financires et oprationnelles de lentit.

    Dterminer lexistence du contrle pour les besoins de linformation financire

    38. Les entits du secteur public peuvent crer dautres entits pour atteindre certains de leurs objectifs. Dans certains cas, il peut apparatre clairement quune entit est contrle et quelle doit donc tre consolide. Dans dautres cas, cela peut ne pas tre aussi clair. Les paragraphes 39 et 40 proposent des commentaires en vue de dterminer lexistence ou linexistence du contrle pour les besoins de linformation financire.

    39. lexamen de la relation entre deux entits, le contrle est prsum exister lorsque sont runies au moins lune des conditions suivantes relatives au pouvoir et lune des conditions suivantes relatives aux avantages, sauf sil apparat clairement que le contrle est dtenu par une autre entit.

    Conditions relatives au pouvoir

    (a) Lentit dtient, directement ou indirectement par le biais dentits contrles, la majorit des droits de vote de lautre entit.

    (b) Lentit a le pouvoir, soit confr par la rglementation soit exerc dans les limites de celle-ci, de nommer ou de rvoquer la majorit des membres du conseil dadministration ou de lorgane de direction quivalent, si le contrle de lautre entit est exerc par ce conseil ou cet organe.

    (c) Lentit a le pouvoir dexprimer la majorit des votes susceptibles dtre exprims lors dune assemble gnrale de lautre entit, ou de rgir la manire dont ils seront exprims.

    (d) Lentit a le pouvoir de runir la majorit des droits de vote dans les runions du conseil dadministration ou de lorgane de direction

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    quivalent, si le contrle de lautre entit est exerc par ce conseil ou cet organe.

    Conditions relatives aux avantages

    (a) Lentit a le pouvoir de dissoudre lautre entit et dobtenir une part significative des avantages conomiques rsiduels ou dassumer des obligations significatives. Par exemple, la condition relative aux avantages pourrait tre satisfaite si une entit tait responsable du passif rsiduel dune autre entit.

    (b) Lentit a le pouvoir dobtenir des distributions dactifs de lautre entit, et/ou peut tre responsable de certaines obligations de lautre entit.

    40. Lorsque lune ou plusieurs des conditions mentionnes au paragraphe 39 nexiste pas, les facteurs suivants sont susceptibles, individuellement ou collectivement, dindiquer lexistence du contrle.

    Indicateurs relatifs au pouvoir

    (a) Lentit a le pouvoir dopposer son droit de veto aux budgets de fonctionnement et dinvestissement de lautre entit.

    (b) Lentit a le pouvoir dopposer son droit de veto, dannuler ou de modifier les dcisions de lorgane de direction de lautre entit.

    (c) Lentit a la capacit dapprouver lembauche, le redploiement et le licenciement des principaux dirigeants de lautre entit.

    (d) Le mandat de lautre entit est tabli et limit par la rglementation.

    (e) Lentit dtient une action spcifique 1 (ou quivalent) dans lautre entit, qui lui confre le droit de diriger les politiques financires et oprationnelles de cette autre entit.

    Indicateurs relatifs aux avantages

    (a) Lentit est titulaire dun droit de proprit direct ou indirect sur lactif net/situation nette de lautre entit, assorti dun droit daccs continu cet actif net/situation nette.

    (b) Lentit a droit une part importante de lactif net/situation nette de lautre entit en cas de liquidation ou de distribution autre quune liquidation.

    1 Lexpression action spcifique fait rfrence une catgorie dactions qui confre son dtenteur

    des pouvoirs ou droits spcifis qui excdent ceux gnralement associs la proprit du dtenteur dans la participation ou dans la reprsentation lorgane de direction.

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    (c) Lentit est en mesure de contraindre lautre entit cooprer avec elle pour atteindre ses objectifs.

    (d) Lentit est expose au comblement du passif rsiduel de lautre entit.

    41. Le diagramme suivant indique les tapes de base qui participent ltablissement du contrle sur une autre entit. Il doit tre lu en parallle avec les paragraphes 28 40.

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    Oui

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    Lentit obtient-elle des avantages des activits de lautre

    entit ?

    (Paragraphes 29, 39 et 40)

    tablir le contrle dune autre entit pour les besoins de linformation financire

    Lentit dispose-t-elle du pouvoir de diriger les politiques financires et oprationnelles de lautre entit ?

    (Paragraphes 30, 33, 34, 39 et 40).

    Le pouvoir de diriger les politiques financires et

    oprationnelles est-il actuellement exerable ?

    Non

    Non

    Non

    Lentit contrle lautre entit

    Il ne semble pas y avoir de contrle. Voyez si lautre entit est une entit associe comme dfini dans IPSAS 7, ou si la relation entre les deux entits

    constitue un contrle conjoint au sens de IPSAS 8.

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    42. Une socit contrlante perd le contrle quand elle perd, pour une entit contrle, le pouvoir den diriger les politiques financires et oprationnelles en vue de lobtention des avantages dgags par ses activits. La perte de contrle peut concider ou non avec un changement dans le niveau absolu ou relatif de participation. Elle peut survenir, par exemple, lorsquune entit contrle passe sous le contrle dun autre gouvernement, dun tribunal, dun administrateur judiciaire ou dune autorit de rglementation. Elle peut galement survenir la suite dun accord contractuel ou bien, un tat tranger peut, par exemple, placer sous squestre les actifs oprationnels dune entit contrle trangre afin que lentit contrlante perde le pouvoir den diriger les politiques oprationnelles. Dans ce cas, il est peu probable quun contrle existe.

    Procdures de consolidation 43. Pour tablir des tats financiers consolids, les tats financiers individuels de

    lentit contrlante et de ses entits contrles sont combins, ligne par ligne, en additionnant les postes semblables dactifs, de passifs, dactifs nets / situations nettes, de produits et de charges. Pour que les tats financiers consolids prsentent linformation financire de lentit conomique comme celle dune entit unique, les tapes suivantes sont alors entreprises:

    (a) la valeur comptable de la participation de lentit contrlante dans chaque entit contrle et la quote-part de lentit contrlante dans lactif net / situation nette de chaque entit contrle sont limines (la norme comptable nationale ou internationale relative aux regroupements dentreprises correspondante fournit des commentaires sur le traitement du goodwill en rsultant);

    (b) les intrts minoritaires dans le solde des entits contrles consolides pour la priode de reporting sont identifis; et

    (c) les intrts minoritaires dans lactif net / situation nette des entits contrles consolides sont identifis sparment de lactif net / situation nette de lentit contrle. Les intrts minoritaires dans lactif net/situation nette comprennent:

    (i) le montant de ces intrts minoritaires la date du regroupement dorigine (la norme comptable nationale ou internationale relative aux regroupements dentreprises correspondante fournit des commentaires sur le calcul de ce montant); et

    (ii) la part des minoritaires dans les variations de lactif net / situation nette depuis la date du regroupement.

    44. Lorsque des droits de vote potentiels existent, les quotes-parts du solde ou de variations de lactif net / situation nette attribues lentit contrlante et aux intrts minoritaires sont dtermines sur la base des pourcentages de

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    participation actuels et ne refltent pas lexercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels.

    45. Les soldes, transactions, produits et charges entre entits au sein dune mme entit conomique doivent tre intgralement limins;

    46. Les soldes et oprations entre entits au sein de la mme entit conomique, et notamment les produits des ventes et des transferts, les produits comptabiliss la suite dune affectation ou autre autorisation budgtaire, les charges et les dividendes, ou les distributions similaires, sont intgralement limins. Les soldes dcoulant des transactions ralises au sein de lentit conomique et comptabiliss dans les actifs tels que les stocks et les immobilisations sont intgralement limins. Les dficits au sein de l'entit conomique peuvent indiquer une dprciation ncessitant une comptabilisation dans les tats financiers consolids. La norme comptable nationale ou internationale relative aux impts correspondante fournit des commentaires sur la comptabilisation des diffrences temporaires qui naissent de llimination des excdents et dficits rsultant doprations au sein de lentit conomique.

    47. Les tats financiers de lentit contrlante et de ses entits contrles, utiliss dans la prparation des tats financiers consolids doivent tre tablis la mme date de reporting. Lorsque les dates de reporting de lentit contrlante et dune entit contrle sont diffrentes, lentit contrle prpare, pour les besoins de la consolidation, des tats financiers supplmentaires la mme date que les tats financiers de lentit contrlante, moins que cela ne soit impraticable.

    48. Quand, selon le paragraphe 47, les tats financiers dune entit contrle utiliss pour la prparation des tats financiers consolids sont tablis une date de reporting diffrente de celle de lentit contrlante, des ajustements doivent tre effectus pour prendre en compte leffet des vnements ou transactions significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des tats financiers de lentit contrlante. En aucun cas lcart entre la date de reporting de lentreprise contrle et celle de lentit contrlante ne doit tre suprieur trois mois. La dure des priodes de reporting et toute diffrence entre les dates de reporting doivent tre identiques dune priode lautre.

    49. Les tats financiers consolids doivent tre prpars en utilisant des mthodes comptables uniformes pour des transactions et autres vnements semblables dans des circonstances similaires.

    50. Si une entit de lentit conomique utilise des mthodes comptables diffrentes de celles adoptes dans les tats financiers consolids pour des transactions et des vnements semblables dans des circonstances similaires, les ajustements appropris sont apports ses tats financiers dans le cadre de la prparation des tats financiers consolids.

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    51. Les produits et les charges dune entit contrle sont inclus dans les tats financiers consolids partir de la date dacquisition (la norme comptable nationale ou internationale relative aux regroupements dentreprises correspondante fournit des commentaires sur la signification de la date dacquisition). Les produits et les charges dune entit contrle sont inclus dans les tats financiers consolids jusqu la date laquelle lentit contrlante cesse davoir le contrle de lentit contrle. La diffrence entre les produits de la cession de lentit contrle et sa valeur comptable la date de cession, y compris le montant cumul des diffrences de conversion affrentes lentit contrle comptabilis en actif net / situation nette selon IPSAS 4, Effets des variations des cours des monnaies trangres est comptabilise dans ltat consolid de la performance financire comme le rsultat de cession de lentit contrle.

    52. A compter de la date laquelle une entit cesse dtre une entit contrle et sous rserve quelle cesse dtre une entreprise associe selon les termes de IPSAS 7 ou une entit contrle conjointement selon les termes de IPSAS 8, elle doit tre comptabilise en tant quinstrument financier. La norme comptable nationale ou internationale relative la comptabilisation et lvaluation des instruments financiers correspondante apporte des commentaires sur la comptabilisation des instruments financiers.

    53. La valeur comptable de la participation la date laquelle lentit cesse dtre une entit contrle doit tre considre comme le cot lors de lvaluation initiale dun instrument financier.

    54. Les intrts minoritaires doivent tre prsents dans l'tat consolid de la situation financire parmi lactif net / situation nette, sparment de lactif net / situation nette de lentit contrlante. Les intrts minoritaires dans le solde de lentit conomique doivent galement tre prsents sparment.

    55. Le solde est attribu lentit contrlante et aux intrts minoritaires. Puisquil sagit de deux postes de lactif net / situation nette, le montant attribu aux intrts minoritaires ne constitue pas un revenu ou une charge.

    56. Les pertes revenant aux minoritaires dans une entit contrle consolide peuvent tre suprieures aux intrts minoritaires dans lactif net/situation nette de lentit contrle. Cet excdent et toutes les pertes futures relatives aux minoritaires sont imputs aux intrts majoritaires sauf si les minoritaires ont une obligation irrvocable de compenser les pertes par un investissement complmentaire et ont la capacit de le faire. Si lentit contrle dgage par la suite des excdents, ceux-ci sont attribus aux intrts majoritaires jusqu ce que la part des pertes relatives aux minoritaires antrieurement impute aux majoritaires ait t couverte.

    57. Si une entit contrle a des actions prfrentielles cumulatives en circulation dtenues par des intrts minoritaires et classes en actif net / situation nette, la

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    socit contrlante calcule sa quote-part du solde aprs ajustements pour tenir compte des dividendes sur ces actions, que ceux-ci aient t dcids ou non.

    Comptabilisation des entits contrles, des entits contrles conjointement et des entreprises associes dans les tats financiers individuels 58. Lorsque des tats financiers individuels sont tablis, les participations

    dans des entits contrles, des entits contrles conjointement et des entreprises associes doivent tre comptabilises:

    (a) en utilisant la mthode de la mise en quivalence dcrite dans IPSAS 7;

    (b) soit au cot,

    (c) comme des instruments financiers.

    La mme mthode comptable doit tre applique chaque catgorie de participations.

    59. La prsente Norme ne prcise pas quelles sont les entits qui produisent des tats financiers individuels en vue dun usage public. Les paragraphes 58 et 60 64 sappliquent lorsquune entit tablit des tats financiers individuels conformes aux Normes comptables internationales du secteur public. Lentit produit galement des tats financiers consolids, disponibles en vue dun usage public conformment au paragraphe 15, moins que lexemption prvue au paragraphe 16 ne sapplique.

    60. Les entits contrles et les entits contrles conjointement et les entreprises associes comptabilises comme instruments financiers dans les tats financiers consolids doivent tre comptabilises de la mme manire que dans les tats financiers individuels dun investisseur.

    61. La norme comptable nationale ou internationale relative la comptabilisation et lvaluation des instruments financiers correspondante apporte des commentaires sur la comptabilisation des instruments financiers.

    Prsentation 62. Les informations suivantes doivent tre fournies dans les tats financiers

    consolids:

    (a) une liste des entits contrles significatives;

    (b) lindication quune entit contrle nest pas consolide selon le paragraphe 21;

    (c) les informations financires rsumes des entreprises contrles, individuellement ou en groupe, qui ne sont pas consolides, et

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    incluant les montants du total de lactif, du passif, du chiffre daffaires et du solde;

    (d) le nom de toute entit contrle dans laquelle lentit contrlante dtient une part dintrt et/ou des droits de vote infrieurs ou gaux 50 %, accompagn dune explication du mode de contrle;

    (e) les raisons pour lesquelles la dtention de plus de 50 % des droits de vote rels ou potentiels de lentit dtenue ne constitue pas un contrle;

    (f) la date de reporting des tats financiers dune entit contrle, lorsque ces tats financiers sont utiliss pour prparer les tats financiers consolids et quils sont tablis une date de reporting ou pour une priode diffrente de celle de lentit contrlante, ainsi que la raison de lutilisation de dates de reporting ou de priodes diffrentes; et

    (g) la nature et la porte de restrictions significatives (rsultant par exemple daccords demprunt ou de dispositions rglementaires) sur la capacit des entits contrles transfrer des fonds lentit contrlante sous la forme de dividendes en numraire, ou des distributions similaires, ou rembourser des prts ou avances.

    63. Lorsque des tats financiers individuels sont tablis pour une entit contrlante qui, selon le paragraphe 16, choisit de ne pas prsenter dtats financiers consolids, ces tats financiers individuels doivent indiquer:

    (a) le fait que les tats financiers sont des tats financiers individuels; que lexemption de consolidation a t utilise; le nom de lentit dont les tats financiers consolids respectant les Normes comptables internationales du secteur public ont t mis la disposition du public et le pays de domiciliation de lentit (lorsqu'il est diffrent de celui de lentit contrlante); et ladresse laquelle des tats financiers consolids peuvent tre obtenus;

    (b) une liste des entits contrles, des entits contrles conjointement et des entreprises associes significatives, comprenant le nom, le pays de domiciliation (lorsque celui-ci diffre de celui de lentit contrlante), la quote-part dintrt dans le capital et, lorsque cet intrt prend la forme dactions, la quote-part des droits de vote dtenus (uniquement si elle diffre de la part dintrt proportionnelle dans le capital);

    (c) une description de la mthode utilise pour comptabiliser les entits numres selon le paragraphe (b).

    64. Lorsquune entit contrlante (autre quune entit contrlante concerne par le paragraphe 63), un coentrepreneur dtenant une participation dans

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    une entit contrle conjointement ou un investisseur dans une entreprise associe prpare des tats financiers individuels, ceux-ci doivent indiquer:

    (a) le fait que les tats financiers sont des tats financiers individuels et les raisons pour lesquelles ces tats financiers sont prsents, en labsence dobligation dcoulant de la loi, de la lgislation ou dune autre autorit;

    (b) une liste des entits contrles, des entits contrles conjointement et des entreprises associes significatives, comprenant le nom, le pays de domiciliation de lentit opre (lorsque celui-ci diffre de celui de lentit contrlante), la quote-part dintrt dans le capital et, lorsque cet intrt prend la forme dactions, la quote-part des droits de vote dtenus (uniquement si elle diffre de la part dintrt proportionnelle dans le capital);

    (c) une description de la mthode utilise pour comptabiliser les entits numres selon le paragraphe (b);

    et doivent identifier les tats financiers prpars selon le paragraphe 15 de la prsente Norme, de IPSAS 7 et de IPSAS 8, auxquels ils se rapportent.

    Dispositions transitoires 65. Les entits ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du

    paragraphe 45 relatives llimination des soldes et des oprations entre entits appartenant la mme entit conomique pour les priodes ouvertes dans les trois annes suivant la date de premire adoption de la mthode de la comptabilit dexercice selon les Normes comptables internationales du secteur public.

    66. Les entits contrlantes adoptant la mthode de la comptabilit dexercice pour la premire fois selon les Normes comptables internationales du secteur public peuvent avoir de nombreuses entits contrles entre lesquelles intervient un nombre important doprations. En consquence, il peut tre difficile didentifier certains soldes et oprations qui doivent tre limins aux fins de la prparation des tats financiers consolids de lentit conomique. Pour cette raison, le paragraphe 65 prvoit des assouplissements dans lexigence dlimination intgrale des soldes et oprations entre entits appartenant la mme entit conomique.

    67. Lorsque des entits appliquent la disposition transitoire du paragraphe 65, elles doivent indiquer le fait que les soldes et oprations intervenant entre des entits appartenant lentit conomique nont pas tous t limins.

    68. Les dispositions transitoires de IPSAS 6 (2000) fournissent aux entits une priode maximum de trois ans pour liminer intgralement les soldes et oprations entre entits appartenant lentit conomique, partir de la date

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    IPSAS 6 226

    de la premire application. Les entits ayant auparavant appliqu IPSAS 6 (2000) peuvent continuer tirer profit de cette priode transitoire de trois ans compter de la date de la premire application de IPSAS 6 (2000).

    Date dentre en vigueur 69. Toute entit devra appliquer la prsente Norme comptable internationale

    du secteur public pour les tats financiers annuels des priodes ouvertes compter du 1er janvier 2008. Une application anticipe est encourage. Si une entit applique la prsente Norme pour une priode ouverte avant le 1er janvier 2008, elle doit lindiquer.

    70. Lorsquune entit adopte la mthode de la comptabilit dexercice telle que dfinie par les Normes comptables internationales du secteur public pour la communication dinformations financires aprs cette date dentre en vigueur, la prsente Norme sapplique aux tats financiers annuels de lentit couvrant les priodes ouvertes compter de sa date dadoption.

    Retrait de IPSAS 6 (2000) 71. La prsente Norme annule et remplace IPSAS 6, tats financiers consolids

    et comptabilisation des entits contrles , publie en 2000.

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    IPSAS 6 ANNEXE 227

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    Annexe

    Amendements dautres IPSAS Les amendements de la prsente annexe doivent tre appliqus au titre de priodes annuelles ouvertes compter du 1er janvier 2008. Si une entit applique la prsente Norme au titre dune priode antrieure, les prsents amendements doivent sappliquer cette priode antrieure.

    A1. Dans les Normes comptables internationales du secteur public applicables au 1er janvier 2008, les rfrences la version actuelle de IPSAS 6, tats financiers consolids et comptabilisation des entits contrles remplacent celles contenues dans IPSAS 6, tats financiers consolids et individuels .

    A2. Le paragraphe suivant est ajout au paragraphe 4 (f) de IPSAS 15, Instruments financiers: Informations fournir et prsentation :

    Toutefois, les entits doivent appliquer la prsente Norme aux participations dans des socits contrles, des entreprises associes ou des coentreprises qui, selon IPSAS 6, IPSAS 7 ou IPSAS 8, sont comptabilises comme un instrument financier. Dans ces cas, les entits devront appliquer les dispositions en matire d'informations fournir contenues dans IPSAS 6, IPSAS 7 et IPSAS 8, en plus de celles contenues dans la prsente Norme.

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    IPSAS 6 GUIDE D/APPLICATION 228

    Guide dapplication Examen des droits de vote potentiels Guide dapplication de IPSAS 6, tats financiers consolids et individuels , de IPSAS 7, Participations dans des entreprises associes et de IPSAS 8, Participations dans des coentreprises .

    Le prsent guide dapplication accompagne IPSAS 6, IPSAS 7 et IPSAS 8 mais nen fait pas partie intgrante.

    Introduction

    IG1 La plupart des entits du secteur public nmettent pas dinstruments financiers lis des droits de vote potentiels. Cependant, ces derniers peuvent tre mis par des entreprises publiques. Par consquent, une entreprise publique ou une autre entit du secteur public peut dtenir des droits de vote potentiels dentreprises publiques.

    IG2. Les paragraphes 33, 34 et 44 de IPSAS 6, tats financiers consolids et individuels et les paragraphes 14 et 15 de IPSAS 7, Participations dans des entreprises associes imposent une entit dexaminer lexistence et leffet de tous les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerables ou convertibles. Ils imposent galement dexaminer tous les faits et circonstances affectant les droits de vote potentiels, lexception de lintention de la direction et de la capacit financire dexercer ou de convertir les droits de vote potentiels. Dans la mesure o la dfinition du contrle conjoint du paragraphe 6 de IPSAS 8, Participations dans des coentreprises dpend de la dfinition du contrle, et o la prsente Norme renvoie IPSAS 7 pour lapplication de la mthode de la mise en quivalence, ce guide sapplique aussi IPSAS 8.

    Guide dapplication

    IG3. Le paragraphe 7 de IPSAS 6 dfinit le contrle comme le pouvoir de diriger les politiques financire et oprationnelle dune entit afin dobtenir des avantages de ses activits. Le paragraphe 7 de IPSAS 7 dfinit linfluence notable comme le pouvoir de participer aux dcisions de politique financire et oprationnelle de lentit dtenue sans toutefois exercer un contrle sur ces politiques. Le paragraphe 6 de IPSAS 8 dfinit le contrle conjoint comme le partage en vertu dun accord contractuel du contrle dune activit. Dans ces contextes, le pouvoir fait rfrence la capacit de faire ou dexcuter quelque chose. En consquence, une entreprise dtient le contrle ou exerce un contrle conjoint ou une influence notable lorsquelle a actuellement la capacit dexercer ce pouvoir, que cette capacit soit effectivement exerce ou non. Des droits de vote potentiels actuellement exerables ou convertibles confrent lentit qui les dtient cette capacit. La capacit dexercer le pouvoir nexiste pas lorsque les droits de vote potentiels nont pas de substance conomique (par exemple, lorsque le prix dexercice est fix dune manire telle quil exclut la possibilit dexercice ou de conversion dans tout

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    scnario ralisable). En consquence, les droits de vote potentiels sont pris en compte lorsquils confrent, en substance, la capacit dexercer le pouvoir.

    IG4. Le contrle et linfluence notable naissent galement dans les circonstances dcrites respectivement dans les paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 et dans les paragraphes 12 et 13 de IPSAS 7, qui prennent en compte le caractre relatif de la proprit des droits de vote. IPSAS 8 dpend de IPSAS 6 et de IPSAS 7 et les rfrences IPSAS 6 et IPSAS 7 partir de ce point doivent tre lues comme sappliquant IPSAS 8. Nanmoins, il convient de garder lesprit que le contrle conjoint implique le partage contractuel du contrle et que cet aspect contractuel sera vraisemblablement le critre dterminant. Des droits de vote potentiels, tels que des options dachat dactions et des titres demprunt convertibles, peuvent modifier le pouvoir de contrle dune entit sur une autre entit car si les droits de vote potentiels sont exercs ou convertis, la part relative des actions ordinaires assorties dun droit de vote change. En consquence, lexistence dun contrle (dont la dfinition permet une seule entit davoir le contrle sur une autre entit) et celle dune influence notable ne sont dtermines quaprs apprciation de tous les facteurs dcrits respectivement dans le paragraphe 39 et 40 de IPSAS 6 et les paragraphes 12 et 13 de IPSAS 7, et aprs prise en considration de lexistence et de limpact des droits de vote potentiels. De plus, lentit examine tous les faits et circonstances qui affectent les droits de vote potentiels, lexception de lintention de la direction et de la capacit financire dexercer ou de convertir ces droits. Lintention de la direction naffecte pas lexistence du pouvoir et il est difficile dapprcier la capacit financire dune entit exercer ou convertir ces droits.

    IG5. Aprs avoir tenu compte des droits de vote potentiels quelle peut actuellement exercer ou convertir, une entit peut conclure initialement quelle contrle ou quelle exerce une influence notable sur une autre entit. Toutefois, lentit peut ne pas contrler ou exercer une influence notable sur une autre entit lorsque des droits de vote potentiels dtenus par des tiers sont aussi actuellement exerables ou convertibles. En consquence, lorsquelle dtermine si elle contrle ou si elle exerce une influence notable sur une autre entit, une entit considre tous les droits de vote potentiels dtenus par elle-mme et par des tiers, droits qui sont actuellement exerables ou convertibles. Elle considre, par exemple, toutes les options dachat dactions, quelles soient dtenues par lentit ou par un tiers. En outre, la dfinition du contrle dans le paragraphe 7 de IPSAS 6 ne permet qu une seule entit davoir le contrle dune autre entit. En consquence, lorsque deux entits ou plus dtiennent chacune une part significative des droits de vote, tant effectifs que potentiels, les facteurs indiqus dans les paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 sont rexamins pour dterminer quelle entit dtient le contrle.

    IG6. La rpartition effectue entre lentit contrlante et les intrts minoritaires dans la prparation des tats financiers consolids selon IPSAS 6 et la

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    proportion alloue linvestisseur, qui comptabilise sa participation par la mthode de la mise en quivalence selon IPSAS 7, sont dtermines uniquement sur la base des parts dintrt effectivement dtenues. La proportion alloue est dtermine en tenant compte des droits de vote potentiels et autres instruments drivs qui, en substance, lui donnent actuellement accs aux avantages conomiques associs une part dintrt.

    IG7. Dans certaines circonstances, une entit a, en substance, un droit de proprit actuel rsultant dune transaction lui permettant de bnficier des avantages conomiques ou du potentiel de service associs une part dintrt. Dans ce cas, la proportion affecte lentit est dtermine en tenant compte de lexercice ventuel des droits de vote potentiels et autres instruments drivs qui lui permettent de bnficier actuellement des avantages conomiques.

    IG8. La norme comptable nationale ou internationale relative la comptabilisation et lvaluation des instruments financiers correspondante apporte des commentaires sur la comptabilisation des instruments financiers. Cependant, elle ne sapplique pas aux participations dans des entits contrles, des entreprises associes et des entits sous contrle conjoint qui sont consolides ou comptabilises en utilisant la mthode de la mise en quivalence, selon respectivement IPSAS 6, IPSAS 7 et IPSAS 8. Lorsque des instruments contenant des droits de vote potentiels donnent en substance accs aux avantages conomiques ou au potentiel de service associs une part dintrt, et si linvestissement est comptabilis suivant une des mthodes mentionnes ci-dessus, les instruments ne sont pas soumis aux dispositions de la norme comptable nationale ou internationale relative la comptabilisation et l'valuation des instruments financiers correspondante. Dans tous les autres cas, la norme comptable nationale ou internationale relative la comptabilisation et lvaluation des instruments financiers correspondante apporte des commentaires sur la comptabilisation des instruments contenant des droits de vote potentiels.

    Exemples dapplication

    IG9. Les dix exemples ci-aprs illustrent chacun un aspect du droit de vote potentiel. Pour appliquer IPSAS 6, IPSAS 7 ou IPSAS 8, une entit prend en considration tous les aspects. Lexistence d'un contrle, dune influence notable et d'un contrle conjoint ne peut tre dtermine quaprs apprciation des autres facteurs dcrits dans IPSAS 6, IPSAS 7 et IPSAS 8. Pour ces exemples, toutefois, ces autres facteurs sont prsums ne pas avoir dimpact, bien quils puissent en avoir sils sont pris en compte.

    Exemple 1A: Options hors de la monnaie

    Les entits A et B dtiennent respectivement 80 % et 20 % des actions ordinaires assorties de droits de vote aux assembles gnrales dactionnaires de lentit C. Lentit A vend la moiti de sa participation lentit D et

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    achte cette dernire, avec une prime par rapport au prix de march de lmission, des options dachat exerables tout moment qui, si elles taient exerces, donneraient l'entit A sa part d'intrt initiale de 80 % et les droits de vote correspondants.

    Bien que les options soient hors du cours, elles sont actuellement exerables et donnent lentit A le pouvoir de continuer fixer les politiques financire et oprationnelle de lentit C, car lentit A pourrait actuellement exercer ses options. Lexistence des droits de vote potentiels, ainsi que les autres facteurs dcrits dans les paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 sont pris en compte, et il est tabli que lentit A contrle lentit C.

    Exemple 1B: Droit dacheter avec une prime par rapport la juste valeur

    Les municipalits de Dunelm et dEboracum dtiennent respectivement 80 % et 20 % du Dunelm-Eboracum General Hospital, une entit du secteur public constitue par statuts. Lhpital est gr par un conseil compos de dix administrateurs, dsigns par les municipalits proportionnellement aux parts dintrt quils dtiennent dans lhpital. Les statuts permettent lune ou lautre des municipalits de vendre une partie ou la totalit de ses parts dintrt dans lhpital une autre municipalit de la rgion. Si Dunelm dcide de vendre 50 % de sa participation la municipalit de Formio, le contrat de vente donne Dunelm le droit de racheter les participations que Formio dtient dans lhpital hauteur dun montant gal 115 % de la juste valeur des parts d'intrt dtermine par un valuateur indpendant. Ce droit peut tre exerc tout moment, et sil est exerc, il donne Dunelm sa participation dorigine, gale 80 %, ainsi que le droit de dsigner des administrateurs.

    Bien que le droit de racheter la part dintrt vendue Formio impliquerait le versement d'une prime suprieure la juste valeur, le droit est prsentement exerable et confre Dunelm le pouvoir de continuer dfinir les politiques financires et oprationnelles du Dunelm-Eboracum General Hospital, en raison de la possibilit actuelle de Dunelm dexercer son droit de rachat de la participation de Formio. Lexistence du droit potentiel de dsigner des administrateurs, ainsi que les autres facteurs dcrits dans les paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 sont pris en compte, et il est tabli que la municipalit de Dunelm contrle le Dunelm-Eboracum General Hospital.

    Exemple 2A: Possibilit dexercice ou de conversion

    Les entits A, B et C dtiennent respectivement 40 %, 30 % et 30 % des actions ordinaires assorties de droits de vote aux assembles gnrales des actionnaires de lentit D. Lentit A dtient galement des options dachat exerables tout moment la juste valeur des actions sous-jacentes, qui si elles taient exerces, lui donneraient 20 % de droits de vote supplmentaires dans lentit D, et rduiraient 20 % la participation respective de l'entit B et

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    de lentit C. Si elle lve les options, lentit A dtiendra le contrle sur plus de la moiti des droits de vote. Lexistence de droits de vote potentiels, ainsi que les autres facteurs dcrits dans le paragraphe 39 et 40 de IPSAS 6 et dans les paragraphes 12 et 13 de IPSAS 7 sont pris en compte, et il est tabli que lentit A contrle lentit D.

    Exemple 2B: Possibilit dexercice des droits

    Le gouvernement fdral dArandis, en accord avec les gouvernements nationaux de Brescia et Modne, administre lUniversit de Pola-Iluro. Luniversit de Pola-Iluro se situe proximit des villes de Pola, Brescia et Iluro, Modne, situes proximit les unes des autres, sur la frontire entre les deux tats. La lgislation fdrale qui institue lUniversit de Pola-Iluro stipule que le ministre fdral de lducation a le droit de dsigner quatre des dix gouverneurs qui grent luniversit. Les ministres de l'ducation des rgions de Brescia et Modne ont le droit de dsigner trois gouverneurs chacun. La lgislation stipule galement que le gouvernement fdral dtient 40 % de lactif net de l'universit, les gouvernements nationaux disposant de 30 % chacun. La lgislation fdrale confre au ministre fdral de lducation le droit dacqurir 20 % de parts supplmentaires dans lactif net de l'universit, ainsi que le droit de dsigner deux gouverneurs supplmentaires. Ce droit est exerable tout moment, la discrtion du ministre fdral. Cela requiert du gouvernement fdral quil verse chaque gouvernement national la juste valeur des actifs nets de luniversit acquise. Si le gouvernement fdral exerait son droit, il dtiendrait 60 % de lactif net de luniversit, et disposerait du droit de dsigner six des dix gouverneurs. Ceci permettrait de rduire la part des gouvernements nationaux 20 % chacun, qui nauraient le droit que de dsigner deux gouverneurs chacun.

    Lexistence dun droit potentiel de dsigner la majorit des gouverneurs de luniversit, ainsi que les autres facteurs dcrits aux paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 et aux paragraphes 12 et 13 de IPSAS 7 sont pris en compte, et il est tabli que le gouvernement fdral dArandis contrle luniversit de Pola-Iluro.

    Exemple 3A: Autres droits ayant la facult daccrotre le pouvoir de vote dune entit ou de rduire le pouvoir de vote dune autre entit.

    Les entits A, B et C dtiennent respectivement 25 %, 35 % et 40 % des actions ordinaires assorties de droits de vote aux assembles gnrales dactionnaires de lentit D. Les entits B et C dtiennent galement des bons de souscription dactions qui sont exerables tout moment un prix fix et confrent des droits de vote potentiels. Lentit A dtient une option dachat lui permettant tout moment dacheter ces bons de souscription daction pour un montant symbolique. Si loption dachat est exerce, lentit A aurait la possibilit de porter sa part dintrt dans lentit D, et par consquent ses droits de vote, 51 % (et de diluer la part dintrt de lentit B 23 % et la part dintrt de lentit C 26 %).

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    Bien que lentit A ne dtienne pas les bons de souscription dactions, ils sont pris en compte dans lapprciation du contrle car ils sont actuellement exerables par les entits B et C. Normalement, si une action (par exemple un rachat ou lexercice d'un autre droit) est ncessaire avant quune entit ne devienne propritaire dun droit de vote potentiel, le droit de vote potentiel nest pas considr comme tant dtenu par lentit. Toutefois, les bons de souscription dactions sont, en substance, dtenus par lentit A, car les termes de loption dachat sont destins assurer la position de lentit A. La combinaison de loption dachat et des bons de souscription dactions donne lentit A le pouvoir de fixer les politiques oprationnelle et financire de lentit D, car lentit A pourrait actuellement exercer loption et les bons de souscription dactions. Les autres facteurs dcrits aux paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 et aux paragraphes 12 et 13 de IPSAS 7 sont galement pris en compte, et il est tabli que lentit A contrle lentit D, et non pas lentit B ou lentit C.

    Exemple 3B: Autres droits ayant la facult daccrotre le pouvoir de vote dune entit ou de rduire le pouvoir de vote dune autre entit

    Les villes de Chester, Oxford et Exeter dtiennent respectivement 25 %, 35 % et 40 % de la Deva-Oxonia-Isca Electricity Generating Authority, une entit du secteur public constitue par statuts. Les statuts accordent aux municipalits des droits de vote dans la gestion de lOrganisme et un droit de recevoir llectricit gnre par lOrganisme. Les droits de vote et laccs llectricit sont proportionnels leur part d'intrt dans l'Organisme. Les statuts confrent Oxford et Exeter le droit d'augmenter chacun leur part d'intrt (et, par consquent, leurs droits de vote) dans lOrganisme de 10 % tout moment, un prix commercial convenu entre les trois municipalits. Les statuts donnent galement Chester le droit dacqurir dOxford 15 % de part dintrt dans lOrganisme et 20 % dExeter, tout moment, un cot symbolique. Si Chester exerait son droit, elle devrait augmenter 60 % sa part dintrt, et par consquent, ses droits de vote, dans la Deva-Oxonia-Isca Electric Generating Authority. Ceci permettrait de diluer la part dintrt dOxford 20 % et celle dExeter 20 %.

    Bien que les statuts permettent Oxford et Exeter daugmenter la proportion de leur part d'intrt, le droit global dont dispose Chester dacqurir un intrt majoritaire dans lOrganisme un cot symbolique dfini dans les statuts est destin, en substance, assurer la position de Chester. Le droit dont dispose Chester lui permet de dfinir les politiques oprationnelles et financires de la Deva-Oxonia-Isca Electricity Generating Authority, parce quelle pourrait exercer son droit daugmenter sa part dintrt et par consquent ses droits de vote, tout moment. Les autres facteurs dcrits aux paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 et aux paragraphes 12 et 13 de IPSAS 7 sont galement pris en compte, et il est tabli que Chester contrle la Deva-Oxonia-Isca Electricitu generating authority, et non pas Oxford ou Exeter.

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    IPSAS 6 GUIDE D/APPLICATION 234

    Exemple 4A: Intention de la direction

    Les entits A, B et C dtiennent chacune 33,33 % des actions ordinaires assorties de droits de vote aux assembles gnrales des actionnaires de lentit D. Chacune des entits A, B et C est en droit de nommer deux administrateurs pour siger au conseil de lentit D. Lentit A possde galement des options dachat exerables un prix fixe tout moment, qui, si elles taient exerces, lui donneraient tous les droits de vote dans lentit D. La direction de lentit A na pas lintention dexercer les options dachat, mme si les entits B et C ne votent pas dans le mme sens que lentit A. Lexistence de droits de vote potentiels, ainsi que les autres facteurs dcrits aux paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 et aux paragraphes 12 et 13 de IPSAS 7, sont pris en compte, et il est tabli que lentit A contrle lentit D. Lintention de la direction de lentit A ninflue pas sur cette apprciation.

    Exemple 4B: Intention de la direction

    Les villes de Tolosa, Lutetia et Massilia possdent chacune 33,33 % de la TLM Water Commission, une entit du secteur public constitue par statuts charge de la distribution de leau potable dans les villes de Tolosa, Lutetia et Massilia et dautres villes et villages environnants. Les statuts confrent chaque ville un vote gal dans la direction de la Commission, ainsi quun droit de dsigner deux Commissaires chacune. Les Commissaires grent la Commission pour le compte des municipalits. Les statuts donnent galement la ville de Tolosa le droit dacqurir la part dintrt de Lutetia et Massilia un prix fixe, droit exerable tout moment par le Maire de Tolosa. Si elle exerait ce droit, Tolosa grerait elle seule la Commission ainsi que le droit de dsigner lensemble des Commissaires. Le Maire de Tolosa na pas lintention dexercer son droit dacqurir la totalit des parts dintrt dans la Commission, mme si les Commissaires dsigns par Lutetia et Massilia votent contre ceux dsigns par Tolosa. Lexistence de droits de vote potentiels, ainsi que les autres facteurs dcrits dans le paragraphe 39 et 40 de IPSAS 6 et dans les paragraphes 12 et 13 de IPSAS 7 sont pris en compte, et il est tabli que Tolosa contrle la TLM Water Commission. Lintention du Maire de Tolosa ninflue pas sur cette apprciation.

    Exemple 5A: Capacit financire

    Les entits A et B possdent respectivement 55 % et 45 % des actions ordinaires assorties de droits de vote aux assembles gnrales des actionnaires de lentit C. Lentit Bdtient galement des instruments demprunt convertibles en actions ordinaires de lentit C. Lemprunt peut tre converti tout moment un prix important, compar lactif net de lentit B, et sa conversion imposerait lentit B demprunter des fonds supplmentaires pour effectuer le paiement. Si elle convertissait ces instruments, lentit B dtiendrait 70 % des droits de vote et la part dintrt de lentit A serait ramene 30 %.

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    Bien que les instruments demprunt soient convertibles un prix substantiel, ils sont actuellement convertibles et le mcanisme de conversion donne lentit B le pouvoir de fixer les politiques oprationnelles ou financires de lentit C. Lexistence de droits de vote potentiels, ainsi que les autres facteurs dcrits aux paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6, sont pris en compte, et il est tabli que lentit B, et non lentit A, contrle lentit C. La capacit financire de lentit B payer le prix de conversion ninflue pas sur lapprciation.

    Exemple 5B: Capacit financire

    Les villes de Melina et Newton dtiennent respectivement 55 % et 45 % des parts dintrt assorties de droits de vote dans la MN Broadcasting Authority, une entit du secteur public constitue par statuts proposant des services de radio et tldiffusion destination des rgions. Les statuts donnent la ville de Newton la possibilit dacheter la ville de Melina, tout moment, 25 % de parts dintrt supplmentaires dans la MN Broadcasting Authority un prix substantiel, compar lactif net de la ville de Newton. Sil est exerc, ce droit exigerait de la ville de Newton qu'elle emprunte des fonds supplmentaires pour raliser le paiement. Si elle exerait ce droit, la ville de Newton dtiendrait 70 % des droits de vote et la part dintrt de la ville de Melina serait ramene 30 %.

    Bien que loption soit exerable un prix substantiel, elle est actuellement exerable et le mcanisme dexercice donne la ville de Newton le pouvoir de fixer les politiques oprationnelles et financires de la MN Broadcasting Authority. Lexistence des droits de vote potentiels, ainsi que les autres facteurs dcrits dans les paragraphes 39 et 40 de IPSAS 6 sont pris en compte, et il est tabli que la ville de Newton, non la ville de Melina, contrle la MN Boradcasting Authority. La capacit financire de la ville de Newton payer le prix dexercice ninflue pas sur lapprciation.

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    IPSAS 6 BASE DE CONCLUSIONS 236

    Base des conclusions La prsente Base des conclusions accompagne, mais ne fait pas partie intgrante des Normes comptables internationales du secteur public proposes. Elle indique uniquement les raisons prsentes par lIPSASB pour scarter des dispositions de la Norme comptable internationale correspondante.

    Contexte

    BC1. Le programme de convergence des Normes internationales dinformation financire (IFRS) de lInternational Public Sector Accounting Standards (IPSASB) est un lment important du calendrier de lIPSASB. La politique de lIPSASB consiste faire converger les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) relatives la mthode de la comptabilit dexercice avec les IFRS publies par lInternational Accounting Standards Board (IASB), lorsque cela est appropri, pour les entits du secteur public.

    BC2. Les Normes comptables internationales du secteur public relatives la comptabilit d'exercice objet de la convergence avec les IFRS conservent les obligations, la structure et le contenu des IFRS, moins quil nexiste une raison spcifique au secteur public pour un cart. Un cart par rapport lIFRS quivalente survient lorsque les exigences ou la terminologie de lIFRS ne sont pas appropries au secteur public, ou lorsquune inclusion de commentaires ou dexemples additionnels est ncessaire pour illustrer certaines exigences dans le contexte du secteur public. Les diffrences entre les IPSAS et les IFRS quivalentes sont identifies dans la comparaison avec lIFRS figurant dans chaque IPSAS.

    BC3. En mai 2002, lIASB a publi un expos-sondage sur les amendements proposs aux 13 Normes comptables internationales (IASs)1 dans le cadre de son Projet damlioration. Les objectifs du projet gnral damlioration de lIASB taient de rduire ou dliminer les options, les redondances et les conflits au sein des Normes, de rsoudre certains problmes de convergence, et dapporter dautres amliorations. Les normes comptables internationales finales ont t publies en dcembre 2003.

    BC4. IPSAS 6, publie en mai 2000, tait base sur IAS 27 (reformate en 1994), tats financiers consolids et comptabilisation des entits contrles qui a fait lobjet dune nouvelle publication en dcembre 2003. Fin 2003,

    1 Les Normes comptables internationales (IAS) ont t publies par lorganisme prdecesseur de

    lIASB lInternational Accounting Standards Committee. Les Normes publies par lIASB sont intitules Normes internationales dinformation financire (IFRS). LIASB a dfini les IFRS comme intgrant les normes internationales dinformation financire, les normes comptables internationales et les Interprtations des normes. Dans certains cas, lIASB a amend, plutt que modifi, les normes comptables internationales, auquel cas lancien numro de la norme comptable internationale demeure.

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    lorganisme prdcesseur de lIPSASB, le Public Sector Committee (PSC),2 a lanc un Projet damlioration des IPSAS visant faire converger les IPSAS avec les normes comptables internationales publies en dcembre 2003, lorsque cela tait appropri.

    BC5. LIPSASB a revu lIAS 27 amliore et a gnralement accept les raisons de lIASB pour rviser lIAS et les amendements effectus. (Les Bases des conclusions de lIASB ne sont pas reproduites ici. Les adhrents du Service de souscription global de lIASB peuvent visionner les Bases des Conclusions sur le site Internet de lIASB: www.iasb.org).

    BC6. LIPSASB sest cart des dispositions de la norme comptable internationale IAS 27 dans le sens o il a dcid de retenir la mthode de mise en quivalence comme mthode de comptabilisation des entits contrles dans les tats financiers individuels des entits contrlantes. LIPSASB est conscient que les positions concernant ce traitement connaissent une grande volution et quil nest pas encore ncessaire de retirer la mthode de mise en quivalence de la liste des options.

    BC7. IAS 27 a t amende sur la base des normes internationales dinformation financire publies aprs dcembre 2003. IPSAS 6 ninclut pas les amendements ultrieurs dcoulant des Normes internationales dinformation financire publies aprs dcembre 2003. Ceci sexplique par le fait que lIPSASB ne sest pas encore fait une opinion sur lapplicabilit des exigences contenues dans ces Normes internationales d'information financire pour les entits du secteur public.

    2 Le PSC est devenu IPSASB lorsque le conseil de lIFAC a modifi le mandat du PSC pour devenir

    un organisme de normalisation indpendant, en novembre 2004.

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    IPSAS 6 TABLEAU DE CONCORDANCE 238

    Tableau de concordance Ce tab