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INTRODUCTION AU DROIT 1 Introduction au droit Jean-Christophe Wérenne 2005-2006

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INTRODUCTION AU DROIT 1

Introduction au droit Jean-Christophe Wérenne 2005-2006

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INTRODUCTION AU DROIT 2

TTAABBLLEE DDEESS MMAATTIIEERREESS

INTRODUCTION

1. Définitions ................................................................................................................................................. 7 2. Les divisions du droit ................................................................................................................................. 7

a) Le droit civil .......................................................................................................................................... 7 b) Le droit commercial ............................................................................................................................... 8 c) Le droit social ........................................................................................................................................ 8 d) La procédure judiciaire .......................................................................................................................... 8 e) Le droit constitutionnel ......................................................................................................................... 8 f) Le droit administratif ............................................................................................................................. 8 g) Le droit fiscal ........................................................................................................................................ 9 h) Le droit pénal ........................................................................................................................................ 9 i) La procédure pénale .............................................................................................................................. 9

3. Organigramme de la justice ....................................................................................................................... 9 4. Sources du droit ......................................................................................................................................... 9

NOTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT CONSTITUTIONNEL Chapitre 1 Généralités sur la Belgique et sa Constitution ........................................................................................ 10

1. Les caractéristiques de l’état belge ........................................................................................................... 10 a) La séparation des pouvoirs .................................................................................................................. 10 b) La Belgique est une monarchie ............................................................................................................ 11 c) La Belgique est une démocratie représentative et parlementaire .......................................................... 11 d) La Belgique est un état de droit ........................................................................................................... 12

2. Eléments historiques ................................................................................................................................ 12 a) La révolution belge .............................................................................................................................. 12 b) Evolution de la Constitution ................................................................................................................. 12 c) La Belgique est un état composé de régions linguistiques ................................................................... 13 d) La Belgique est un Etat fédéral ............................................................................................................. 14 e) Un état à vocation sociale .................................................................................................................... 16 f) La dimension internationale ................................................................................................................ 16

Chapitre 2 Les niveaux de pouvoirs en Belgique ; Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en Belgique ............... 17 1. Niveau supranational : le niveau européen ............................................................................................... 17

a) Compétences - Généralités ................................................................................................................. 17 b) Les institutions européennes ............................................................................................................... 17 c) Les normes européennes ..................................................................................................................... 18

2. Généralités ............................................................................................................................................... 18 3. Le niveau fédéral ...................................................................................................................................... 20

a) Pouvoir législatif : Le Parlement (et le roi) ............................................................................................ 20 賠 Structure ......................................................................................................................................... 20 賠 Compétences des Chambres fédérales ............................................................................................ 20 賠 Discussion et vote des lois : généralités .......................................................................................... 21 賠 Discussion et vote des lois : procédure monocamérale ................................................................... 21 賠 Enquêtes parlementaires ................................................................................................................. 23 賠 Evolution du rôle du Parlement ....................................................................................................... 23 賠 Discussion et vote des lois : procédure bicamérale : schéma .......................................................... 24

b) Pouvoir exécutif : le Gouvernement (et le Roi) ...................................................................................... 24 賠 Composition du gouvernement ....................................................................................................... 24 賠 Structure ......................................................................................................................................... 24 賠 Compétences .................................................................................................................................. 25 賠 Contraintes ..................................................................................................................................... 25 賠 Gouvernement démissionnaire ........................................................................................................ 26

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INTRODUCTION AU DROIT 3

賠 Rôle des partis ................................................................................................................................ 26 4. Les entités fédérées : le niveau de la Communauté et le niveau de la Région ............................................ 26

a) Généralités ; les décrets et les ordonnances ........................................................................................ 26 b) Régions : Compétences ....................................................................................................................... 26 c) La Région Wallonne ............................................................................................................................. 27

賠 Le Conseil régional wallon (Parlement wallon) ; Elections ................................................................ 27 賠 Le gouvernement régional wallon ................................................................................................... 27

d) La Région Bruxelles-Capitale ............................................................................................................... 27 賠 Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ................................................................................. 27 賠 Le Gouvernement Bruxellois ........................................................................................................... 27 賠 Matières Communautaires .............................................................................................................. 27

e) La Région Flamande ............................................................................................................................ 28 賠 Le Conseil Flamand (Parlement Flamand) ; Elections ....................................................................... 28 賠 Le Gouvernement Flamand ............................................................................................................. 28

f) Communautés : Compétences ............................................................................................................. 29 g) La Communauté Française ................................................................................................................... 29

賠 Le Conseil de la Communauté française ; Composition ; Elections .................................................. 29 賠 Le gouvernement de la Communauté française ............................................................................... 29

h) La Communauté Germanophone.......................................................................................................... 29 賠 Le Conseil de la Communauté Germanophone; Composition ; Elections .......................................... 29 賠 Le gouvernement de la communauté germanophone ...................................................................... 30

5. De la répartition des compétences ........................................................................................................... 30 6. Le niveau provincial .................................................................................................................................. 30

a) Les organes provinciaux : le conseil provincial .................................................................................... 31 賠 Election........................................................................................................................................... 31 賠 Composition ................................................................................................................................... 31 賠 Mission ........................................................................................................................................... 31

b) Les organes provinciaux : la députation permanente ........................................................................... 32 賠 Elections ......................................................................................................................................... 32 賠 Composition ................................................................................................................................... 32 賠 Mission ........................................................................................................................................... 32

c) Les organes provinciaux : le gouverneur provincial .............................................................................. 32 賠 Nomination ..................................................................................................................................... 32 賠 Mission ........................................................................................................................................... 32 賠 Addendum : le (vice-)gouverneur de Bruxelles ................................................................................ 33 賠 Addendum : l’adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand......................................... 33

7. Le niveau communal ................................................................................................................................ 33 a) Historique ........................................................................................................................................... 33 b) Rôle des communes ............................................................................................................................ 33 c) Les organes communaux : le conseil communal .................................................................................. 34

賠 Election........................................................................................................................................... 34 賠 Composition ................................................................................................................................... 34 賠 Tâche ............................................................................................................................................. 34

d) Les organes communaux : le collège échevinal .................................................................................... 34 賠 Election........................................................................................................................................... 34 賠 Tâche ............................................................................................................................................. 34

e) Les organes communaux : le bourgmestre .......................................................................................... 35 賠 Nomination ..................................................................................................................................... 35 賠 Tâche ............................................................................................................................................. 35

Chapitre 3 Les Tribunaux en Belgique .................................................................................................................... 36 1. Introduction ............................................................................................................................................. 36 2. Remarque ................................................................................................................................................. 36 3. Les institutions judiciaires en Belgique ..................................................................................................... 37

a) Les juridictions civiles ......................................................................................................................... 37 賠 La justice de paix ............................................................................................................................ 37 賠 Le tribunal de première instance (civil) ............................................................................................ 37

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INTRODUCTION AU DROIT 4

賠 Le tribunal de la jeunesse ............................................................................................................... 37 賠 Chambre civile de la Cour d’Appel .................................................................................................. 38 賠 Cour de Cassation .......................................................................................................................... 38 賠 Eléments de procédure judiciaire (civile) ......................................................................................... 38

b) Les juridictions pénales ....................................................................................................................... 39 賠 Le tribunal de police ....................................................................................................................... 39 賠 Le tribunal correctionnel ................................................................................................................. 39 賠 Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel ................................................................................... 39 賠 La Cour d’assise ............................................................................................................................. 39 賠 Eléments de procédure pénale - Généralités ................................................................................... 39

c) Les juridictions spéciales ..................................................................................................................... 40 賠 Le tribunal de commerce (par arrondissement) ............................................................................... 40 賠 Les tribunaux et cours du travail (par arrondissement) ................................................................... 40 賠 Le Conseil d’Etat ............................................................................................................................. 40 賠 La Cour d’Arbitrage ........................................................................................................................ 41

LES LIBERTES 1. Eléménts historiques ................................................................................................................................ 44

a) Fondement des libertés fondamentales : les chartes ............................................................................ 44 b) La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 .............................................................. 44 c) La Constitution Belge ........................................................................................................................... 45

2. Egalité et non discrimination .................................................................................................................... 45 3. Les libertés : généralités ........................................................................................................................... 46

a) L’Etat libéral ........................................................................................................................................ 46 b) Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ......................................................... 46

4. Droits protégeant la personne physique ................................................................................................... 47 a) Le droit à la vie .................................................................................................................................... 47 b) Interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants .................................................... 47 c) Le droit à la liberté de sa personne ...................................................................................................... 47

5. Droits protégeant l’intégrité intellectuelle et morale de la personne ......................................................... 48 a) La liberté d’expression ........................................................................................................................ 48 b) La liberté de religion et de culte .......................................................................................................... 48 c) Le droit à la vie privée ......................................................................................................................... 48 d) La liberté de réunion ........................................................................................................................... 49 e) Liberté d’association ........................................................................................................................... 49

6. Droit à la propriété ................................................................................................................................... 49 7. Droits socio-économiques ....................................................................................................................... 49

a) Droit à l’enseignement et liberté d’enseignement ................................................................................ 49 b) Droit à une vie conforme à la dignité humaine ..................................................................................... 49

8. Droits De l’enfant ..................................................................................................................................... 50 9. Publicité, motivation des actes administratifs et plainte auprès d’un médiateur ....................................... 50 RESPONSABILITES 1. La responsabilité extracontractuelle ou délictuelle (responsabilité civile) .................................................. 51

a) Généralités .......................................................................................................................................... 51 b) Le partage de responsabilité ................................................................................................................ 53 c) Indemnisation des dommages corporels causés aux piétons et cyclistes ............................................. 53

2. La responsabilité pénale ........................................................................................................................... 53 a) Généralités .......................................................................................................................................... 53 b) Responsabilité pénale des personnes morales ..................................................................................... 53

3. La responsabilité contractuelle ................................................................................................................. 54 4. La responsabilité des employeurs : les accidents de travail ....................................................................... 54

a) Vis-à-vis des travailleurs ..................................................................................................................... 54 b) Vis-à-vis des tiers ............................................................................................................................... 55 c) Responsabilité de l’employeur : pourquoi le considère-t-on comme responsable ? ............................. 55 d) Responsabilité du travailleur................................................................................................................ 56

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INTRODUCTION AU DROIT 5

a) Principe : responsabilité atténuée du travailleur .............................................................................. 56 b) Responsabilité du travailleur à l’égard des tiers .............................................................................. 56 c) Responsabilité du travailleur à l’égard de l’employeur .................................................................... 56

5. La responsabilité médicale ....................................................................................................................... 56 a) L'immunité du médecin : principe et limites......................................................................................... 57

賠 Le but thérapeutique ou curatif ....................................................................................................... 57 賠 Le consentement libre et éclairé du malade .................................................................................... 57 賠 La faute .......................................................................................................................................... 58

b) Fondement de la responsabilité médicale ............................................................................................ 58 賠 Nature de la faute médicale ............................................................................................................ 58 賠 Critères de la faute médicale .......................................................................................................... 59 賠 Autres fondements de la responsabilité médicale ........................................................................... 59

LEGISLATIONS SPECIFIQUES 1. La sécurité sociale : généralités, l’INAMI et les allocations familiales ........................................................ 60

a) Définition ............................................................................................................................................ 60 b) L’assujettissement ............................................................................................................................... 60 c) Composition ........................................................................................................................................ 60

賠 Secteurs de la sécurité sociale ........................................................................................................ 60 賠 Schéma relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés............................................................. 61

d) Financement de la sécurité sociale ....................................................................................................... 62 e) Fonctionnement de la sécurité sociale ................................................................................................. 62 f) Les prestations familiales .................................................................................................................... 63 g) L’Inami ................................................................................................................................................ 63

賠 Définition ....................................................................................................................................... 63 賠 Organisation ................................................................................................................................... 63 賠 Ressources ..................................................................................................................................... 64 賠 Formalités ...................................................................................................................................... 64 賠 Les soins de santé .......................................................................................................................... 65

Bénéficiaires ........................................................................................................................................ 65 Le titulaire ...................................................................................................................................... 65 Le stage pour les assurances soins de santé ................................................................................... 65 Les personnes à charge .................................................................................................................. 65

Montant de l’intervention .................................................................................................................... 66 Généralités ..................................................................................................................................... 66 Remboursement des soins médicaux courants ................................................................................ 66 Remboursement des soins pharmaceutiques .................................................................................. 67 Remboursement des soins hospitaliers ........................................................................................... 67 Remboursement prévus pour les bénéficiaires d’interventions majorées (BIM) ................................ 68 Le maximum à facturer ................................................................................................................... 68 Exclusions ...................................................................................................................................... 69

賠 Le secteur indemnités ..................................................................................................................... 70 Définitions ........................................................................................................................................... 70 Bénéficiaires ........................................................................................................................................ 70 Conditions d’octroi .............................................................................................................................. 70 Conditions pour l’incapacité de travail ................................................................................................. 70 Montant des indemnités ...................................................................................................................... 71

Incapacité primaire ......................................................................................................................... 71 Invalidité ......................................................................................................................................... 72

Conditions pour l’assurance maternité ................................................................................................ 72 Présentation de l’assurance maternité ............................................................................................. 72 Le congé prolongé .......................................................................................................................... 72 Le congé réduit ............................................................................................................................... 73 L’interruption de congé .................................................................................................................. 74 Montant des indemnités ................................................................................................................. 75

Le congé de paternité (depuis 1990) .................................................................................................... 75

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INTRODUCTION AU DROIT 6

Allocations pour frais funéraires .......................................................................................................... 76 Prescription ......................................................................................................................................... 76

2. Législations spécifiques ........................................................................................................................... 76 a) Loi belge relative aux droits du patient ( 22 AOUT 2002 ) ................................................................... 76

賠 Texte de la loi ................................................................................................................................. 76 b) 28 MAI 2002. - Loi relative à l'euthanasie ............................................................................................ 81

賠 Texte de la loi ................................................................................................................................. 81 賠 Formulaire et annexes .................................................................................................................... 86

c) Législation relative aux Technologues en imagerie médicale ............................................................... 96 d) Texte coordonné de la Constitution du 17 février 1994 ....................................................................... 99

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INTRODUCTION AU DROIT 7

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

1. Définitions

Le Droit objectif est un ensemble de règles de conduite, socialement édictées et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société. Le droit subjectif vise la prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le Droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou parfois dans l’intérêt d’autrui. Il vise, en bref, les droits de la personne en tant que telle.

Le droit est omniprésent, partout et tout le temps. Le droit est également relatif, il peut être différent en fonction de la société et de ses choix. D’autre part, le droit est aussi évolutif. Il évolue continuellement, il change de plus en plus et de plus en plus vite. Les technologies vont évoluer et les lois vont devoir s’adapter. Le droit comporte plusieurs branches qui suivent des objectifs précis.

2. Les divisions du droit Voy. Notes prises au cours oral.

Traditionnellement, le droit est divisé en deux grands blocs: le droit privé et le droit

public. Le droit privé règle, en schématisant, les rapports entre les citoyens. Il englobe, entre autres le droit civil, le droit commercial, le droit social, la procédure de droit privé. Le droit public règle les relations entre l’Etat et le citoyen, ainsi qu’entre les Etats eux-mêmes. Il englobe, entre autres le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, le droit pénal, le droit social (dans la logique de protection), le droit international.

a) Le droit civil

Ce domaine du droit règle les relations de base entre les citoyens. Il s’agit ici du

statut de la personne (nom, domicile, nationalité,...) : adoption, mariage et divorce, héritages, statut des biens (litiges de propriété, usufruit,...), conventions (achat, location,...).

Le droit civil est consigné dans le code civil ainsi que dans d’autres lois. Le code civil est entré en vigueur en 1804, époque à laquelle notre pays faisait partie de la France. Il va de soi que, depuis lors, il a été modifié en profondeur et adapté à l’évolution sociale. En cas de litiges, les justiciables peuvent s’adresser au juge de paix, au tribunal de première instance (chambre civile), à la cour d’appel (chambre civile).

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INTRODUCTION AU DROIT 8

b) Le droit commercial

Il régit le statut des commerçants et des activités commerciales. Il est consigné dans

le code du commerce et dans de nombreuses autres lois spécifiques. Les litiges sont réglés par le juge de paix, le tribunal de commerce et la cour d’appel. Dans les tribunaux de commerce siègent un magistrat professionnel et deux juges non professionnels, qui sont des commerçants.

c) Le droit social

Il est scindé en deux parties: d’une part, le droit du travail, qui régit les relations

entre employeurs et travailleurs, d’autre part, le droit en matière de sécurité sociale, qui englobe les assurances sociales obligatoires pour les travailleurs (maladie, invalidité, accidents du travail, chômage, pécules de vacances, allocations familiales, pension). Ce dernier domaine relève également en partie du droit public. Les litiges sont portés devant les tribunaux du travail et les cours du travail. Ceux-ci se composent de juges professionnels, mais également de représentants d’organisations représentatives des travailleurs, des employeurs et des indépendants (juges sociaux).

d) La procédure judiciaire

Elle règle l’organisation et les compétences des juridictions de droit privé, ainsi que

le déroulement de la procédure. Le code judiciaire ainsi que d’autres lois spécifiques règlent cette matière.

e) Le droit constitutionnel

La Constitution établit les règles de base de l’organisation de l’Etat et des droits

fondamentaux des citoyens. La Cour d’arbitrage peut annuler des lois, des décrets ou des ordonnances qui enfreignent certains articles de la Constitution. Il s’agit des articles qui répartissent les compétences (Etat fédéral, Communautés et Régions), du principe d’égalité (article 10 de la Constitution), de l’interdiction de discrimination (article 11 de la Constitution), du droit à l’enseignement et de la liberté de celui-ci (article 24 de la Constitution)

f) Le droit administratif

Il régit l’organisation et le fonctionnement de l’administration. Tout citoyen peut

introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat, section administration, à l’encontre d’actions ou de règlements émanant d’une autorité administrative.

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INTRODUCTION AU DROIT 9

g) Le droit fiscal

Il fixe l’assiette et la perception de l’impôt. Il est essentiellement consigné dans

plusieurs codes fiscaux (le code d’impôts sur les revenus, le code des droits de succession,...).

h) Le droit pénal

Il définit les actions interdites et fixe les peines en cas d’infraction (amendes,

emprisonnement, saisie,...). L’article 14 de la Constitution en formule le principe général: «Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi». Cela signifie qu’un acte spécifique ne peut être punissable avec effet rétroactif (c’est-à-dire pour le passé). Le droit pénal est consigné dans le code pénal. Des dispositions pénales se trouvent également dans d’autres domaines du droit (p.ex. le droit fiscal).

La justice pénale concerne donc les actes répréhensibles, non admis par la loi, qui menacent l’ordre public. En droit pénal, on distingue 3 types d’infractions : la contravention, le délit et le crime. Le type d’infraction (ainsi que nous le verrons dans l’organigramme judiciaire, ci-après), détermine le tribunal devant lequel l’auteur de l’infraction doit être poursuivi.

La contravention concerne la plupart des infractions au code de la Route. Elle consiste en une amende ou une peine de prison de 7 jours maximum. Le tribunal de police en est directement compétent. Le délit (ex. vol) est puni d’une amende supérieure ou d’une peine de prison de plus de 8 jours. Le tribunal correctionnel connaît des délits. Le crime (ex. meurtre) est passible, quant à lui, d’une peine de 5 ans de prison ou plus. La Cour d’Assises connaît des crimes. Chaque province est dotée d’une cour d’assises, qui fonctionne avec un jury populaire. Elle est compétente pour les délits graves, les délits politiques et les délits de presse. Il n’est pas possible de se pourvoir en appel du jugement d’assises.

On remarquera que la peine de mort a été abolie en 1996 mais qu’elle n’était plus appliquée dans le pays depuis un siècle environ (exception pour les crimes commis durant les deux guerres mondiales du XXème siècle).

i) La procédure pénale

Elle règle l’organisation, la compétence et la procédure des collèges pénaux. Il est

essentiellement consigné dans le code d’instruction criminelle.

3. Organigramme de la justice Voy. Notes prises au cours oral.

4. Sources du droit Voy. Notes prises au cours oral.

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INTRODUCTION AU DROIT 10

PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE NNOOTTIIOONNSS DDEE DDRROOIITT CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL EETT

DDEE DDRROOIITT PPUUBBLLIICC

Chapitre 1 Généralités sur la Belgique et sa

Constitution

En droit belge, la Constitution peut être décrite comme étant un ensemble de règles fondamentales qui déterminent le fonctionnement et l’organisation des institutions, les rapports entre les institutions et le citoyen, les rapports entre les institutions. C’est ce qu’on appelle habituellement la constitution matérielle. Ces règles canalisent plus ou moins bien l’exercice du pouvoir.

La définition matérielle de la constitution est applicable dans tous les Etats car la notion d’Etat implique qu’il n’y a pas d’anarchie mais bien ordre, permanence et continuité. La Constitution au sens matériel représente, en synthèse, la structure de l’Etat.

On distingue habituellement la constitution matérielle de la Constitution formelle. Cette dernière vise l’écrit (portant un nom spécifique ; ex. Constitution) généralement difficilement modifiable, plus rigide que la norme immédiatement inférieure à cet écrit.

La Constitution est un texte qui subsiste entre deux révolutions. C’est la révolution qui « donne la constitution ». C’est ce qu’on appelle le phénomène du constituant originaire, celui qui déconstruit le pouvoir, qui établit la rupture, en bref, le frère jumeau de l’idée juridique de la révolution. Par après, seul le constituant dérivé, décrit dans la Constitution d’origine, qui peut la modifier.

1. Les caractéristiques de l’état belge

a) La séparation des pouvoirs

L’organisation d’une société suppose que le pouvoir soit confié à certaines personnes

ou institutions. Une telle organisation n’est possible que si ces personnes ou institutions obtiennent le pouvoir d’imposer des règles que tous les membres de la société doivent respecter. Cette attribution de pouvoirs peut être opérée de plusieurs façons : une seule personne, plusieurs personnes devant ou non rendre des comptes sur la façon dont le

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INTRODUCTION AU DROIT 11

pouvoir qui leur a été confié est rendue. Selon Montesquieu, dans l’Esprit des lois, quiconque a du pouvoir est porté à en abuser. Aussi, prévoyait-il que le pouvoir devrait être réparti entre trois instances : le pouvoir législatif, le pouvoir juridictionnel et le pouvoir exécutif, chacun de ces pouvoirs devant être limité et contrôlé par les autres. Le Congrès national opta, de façon implicite, pour cette séparation des pouvoirs.

Le pouvoir législatif est compétent pour l’élaboration des lois et pour contrôler l’exécutif. Il est exercé par le Parlement et par le Roi. Le parlement est composé de deux chambres : le Sénat et la Chambre des Représentants.

Le pouvoir exécutif exécute les lois. Il se charge de l’application des lois à des cas concrets. Il administre le pays et doit respecter les lois à cette occasion. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi et son gouvernement (ministres et secrétaires d’état).

Les juridictions, quant à elles, statuent sur les conflits. Le pouvoir judiciaire est exercé

par les différents tribunaux et cours. Dans le cadre de cette mission, l’importance du contrôle de la légalité des actes du pouvoir exécutif n’ont jamais cessé de s’accroître.

b) La Belgique est une monarchie

Le Congrès national préféra opter pour une monarchie plutôt que pour une

république, ce, en raison des réactions internationales plutôt hostiles à l’encontre de la révolution belge. Le Roi n’a cependant, en Belgique, qu’un pouvoir personnel limité. Il est incapable d’agir seul et irresponsable. C’est donc le gouvernement qui mène la politique de l’Etat. Dès lors, lorsqu’un texte légal mentionne le terme « Roi », il faut entendre le pouvoir exercé dans les faits par le gouvernement (ou les ministres pris isolément). Il ne dispose pas de pouvoir propre mais uniquement de pouvoirs qu’il exerce de concert avec son gouvernement.

c) La Belgique est une démocratie représentative et parlementaire

Le pouvoir d’élaborer des lois a été confié à un Parlement, composé de membres élus

par le peuple. La Belgique est une démocratie représentative (la population se fait représenter pour l’élaboration des lois) et parlementaire (le Parlement est élu et contrôle le gouvernement non élu).

Depuis 1893, la Belgique connaît l’obligation de vote, ce qui signifie qu’au jour des élections, chacun est tenu de se présenter au bureau de vote. L’obligation de voter n’implique nullement l’obligation d’émettre une voix : les votes blancs et les votes nuls (en cas de vote non informatisé) sont autorisés. 1831 à 1893 Régime censitaire : notre Etat est un régime libéral et non une démocratie

1893 à 1914 Suffrage universel tempéré par le vote plural

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INTRODUCTION AU DROIT 12

25 ans, et votes supplémentaires pour les ‘intellectuels’, les pères de famille, etc.

1918 / 1920 A Loppem, avant toute révision, on accorde le suffrage universel masculin (tout le monde a payé le prix du sang) ; En 1920, constitutionnalisation du suffrage universel masculin.

1948 Suffrage universel pur et simple

1981 Abaissement de l’âge électoral à 18 ans

1988 Suppression de la condition de domicile de 6 mois dans la même commune

1998 Modification de l’article 8 ; extension du droit de vote à certains étrangers (CE) et pour certaines élections (communales et européennes)

d) La Belgique est un état de droit

L’Etat de droit se caractérise par ces quatre éléments :

- les représentants de l’autorité doivent respecter le droit élaboré démocratiquement - les décisions sont prises par la majorité élue démocratiquement - la majorité doit en tout état de cause respecter certains droits et libertés - un tribunal indépendant statue sur les conflits.

2. Eléments historiques

a) La révolution belge

Entre 1815 et 1830, la Belgique faisait partie du Royaume des Pays-Bas. Le roi

Guillaume Ier était le chef de l’état. Il faisait cependant l’objet de vives critiques formulées à la fois par les catholiques et les libéraux. Le mécontentement des provinces du Sud s’exprima violemment en août 1830 au travers d’une révolution. Les révolutionnaires prirent le pouvoir et constituèrent un gouvernement belge provisoire qui proclama l’indépendance de la Belgique le 4 octobre 1830. Il décidé d’élire un Parlement chargé de l’élaboration d’une Constitution : le Congrès national. La constitution belge fut proclamée le 7 février 1831. Des choix fondamentaux furent pris lors de l’élaboration de la norme suprême du pays. Nous les examinerons ultérieurement. La Belgique est alors un pays unitaire et centralisé, dominé par une bourgeoisie francophone. La langue officielle est le français. La bourgeoisie censitaire ne compte que 45 000 personnes sur 2,5 millions de flamands et 1,8 millions de wallons.

b) Evolution de la Constitution

De 1831 à 1970, la Constitution Belge a connu une très grande stabilité. En 1893,

sont introduits le suffrage plural et, en contrepartie, une modification de la composition du Sénat pour le rendre plus démocratique. En 1920, ce sont le suffrage universel pur et simple masculin et une altération de la structure du Sénat qui sont introduits. Toutefois, la structure

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INTRODUCTION AU DROIT 13

de la Constitution reste pratiquement identique. Ces deux révisions rendent en fait le pays, déjà libéral, démocratique. Les institutions ne sont pas touchées, exception faite du Sénat. Cependant, à partir de 1970, les révisions se font plus importantes, essentiellement en ce qui concerne la structure de l’Etat.

c) La Belgique est un état composé de régions linguistiques

Le libre usage des langues est un des droits fondamentaux inscrits dans la

Constitution dès 1831. Si ce droit existe pour les citoyens, la loi peut cependant imposer l’usage d’une langue particulière dans les institutions publiques et les Tribunaux.

Dans les premières années de l’indépendance, le français était la langue de l’autorité,

le flamand la langue de la population pauvre du Nord du pays. Cela entraîna des situations inadmissibles. Les Flamands, notamment par la voie du poète Henri Conscience, contestent rapidement cette situation. Le mouvement flamand est né. Il obtiendra des résultats. En 1876, le flamand peut être utilisé en justice. En 1878, dans l’administration. En 1883, l’enseignement en flamand devient obligatoire dans les classes inférieures des écoles moyennes officielles.

Des intellectuels wallons réagissent à ces lois en prônant le fédéralisme. Albert Mockel exige La Wallonie aux Wallons, la Flandre aux Flamands et Bruxelles aux Belges. En 1912, Jules Destrée prône une Belgique faite de l’union de deux peuples indépendants.

Ces réactions d’intellectuels, sans réel relais populaire, font face à un mouvement flamand de plus en plus structuré. Entre 1919 et 1940, la Belgique connaîtra de nouvelles étapes : flamandisation intégrale de l’enseignement, de la justice, de l’administration, division de l’armée en unités unilingues…

Dans les années 50, la Wallonie traverse une crise économique profonde. La Flandre, elle, bénéficie de l’essentiel des investissements de l’Etat. Une volonté fédéraliste wallonne se fait de plus en plus forte contre l’Etat « belgo-flamand ».

Le pays réfléchit alors à son avenir. Notamment au « Centre de recherche pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne et flamande ». Ce centre, appelé aussi Centre Harmel, conclut en 1958, à la nécessité d’accorder l’autonomie culturelle aux communautés.

1963 Cette situation entraîna la division en quatre régions

linguistiques de la Belgique. Cette reconnaissance implique l’obligation, pour les autorités, d’utiliser la langue de la Région linguistique dans laquelle elles sont situées. C’est ce qu’on appelle le principe de la territorialité. Des limitations à ce principe existent dans certaines communes composées d’habitants francophones et néerlandophones ou francophones et germanophones. Les communications, les avis et les formulaires doivent, dans ces communes, être établis dans les deux langues. Cette facilité n’existe que pour les personnes et non pour les institutions.

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INTRODUCTION AU DROIT 14

d) La Belgique est un Etat fédéral

1970 Apparition des Communautés (revendication flamande)

et des Régions (revendication wallonne). Les communautés sont organisées, les régions non car difficulté de fixer les limites de la Région bruxelloise.

1980 Les compétences des Régions sont élargies. Les régions

wallonne et flamande deviennent des pouvoirs autonomes. La région bruxelloise est mise « au frigo ».

1988-1989 Les compétences des Communautés (enseignement,

culture, politique familiale, sport, audiovisuel, handicapés, tourisme…) et des Régions (économie, emploi, politique de l’eau, énergie, travaux publics, communication, …) sont étendues. La région bruxelloise est créée.

1993 Le terme « fédéralisme » apparaît dans la Constitution.

L’élection directe des conseils régionaux et communautaire est prévue.

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INTRODUCTION AU DROIT 15

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INTRODUCTION AU DROIT 16

Sous l’influence de certains événements politiques (la question royale, les grèves de l’hiver 1960-1961), la Belgique devint donc un état fédéral. En l’espace de 35 ans, de 1970 à 2005, l’Etat Belge a donc subi une transformation radicale : la Belgique est, en effet, passé d’un état unitaire décentralisé – état napoléonien – à un état fédéral très décentralisé. Nous noterons que la décentralisation est un mode d’aménagement des structures de l’administration dans lequel, la personnalité juridique ayant été reconnue à des communautés d’intérêts ou à des activités de service public, le pouvoir de décision est exercé par des organes propres à ces personnes agissent librement sous un contrôle de simple légalité (tutelle). Elle peut être technique (par service) ou territoriale1.

Le pouvoir décisionnel est donc aujourd’hui partagé entre l’autorité fédérale et les

entités fédérées (disposant de leur propre gouvernement et de leur propre parlement). Ces entités fédérées sont les Régions wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale ainsi que les Communautés française, flamande et germanophone.

e) Un état à vocation sociale

Dans l’état à vocation sociale, les autorités se chargent non seulement du maintien

de l’ordre public mais veillent également à la création de certains dispositifs sociaux permettant à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine (sécurité sociale, revenu d’intégration, …).

f) La dimension internationale

Dès la première guerre mondiale, un certain nombre d’organisations internationales

voient le jour. Face à cette internationalisation, notre droit se compose désormais des normes élaborées par les autorités belges mais également par des normes élaborées au niveau international.

1 Remarque : Le problème de la dispersion de l’Etat, la recherche de l’autonomie régionale n’est pas uniquement un problème belge. Beaucoup d’Etats européens subissent un double mouvement : le repli sur soi et la construction d’Empire. Citons pour exemple, la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, la réaffirmation de la Catalogne, les mouvements centrifuges d’Italie (Nord et Sud), Irlande du Nord, Ecosse, etc. et la volonté d’une construction européenne : une partie de la souveraineté nationale passe au niveau européen. L’Europe s’affirme tandis que les Etats nationaux se sentent dépouillés.

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INTRODUCTION AU DROIT 17

Chapitre 2 Les niveaux de pouvoirs en Belgique ; Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif

en Belgique

Lorsque la Belgique se proclama indépendante en 1830, elle fut organisée en un Etat unitaire avec une

décentralisation des compétences vers les provinces et les communes. Le citoyen de cette époque était confronté à des autorités nationales, provinciales et communales. Les révisions de la Constitution de 1970, de 1980, de 1988 et de 1993 ont progressivement transformé la Belgique en un Etat fédéral qui se compose de Communautés et de Régions. Cela signifie que le citoyen est actuellement confronté à cinq niveaux de pouvoir : le niveau fédéral; le niveau communautaire; le niveau régional; le niveau provincial; le niveau communal.

Pour être tout à fait complet, il faut encore y ajouter le niveau européen qui a indubitablement de plus en plus d’influence. Chaque niveau de pouvoir possède un certain nombre de compétences, comme stipulé dans les traités internationaux, la Constitution et les lois ordinaires et spéciales.

1. Niveau supranational : le niveau européen

a) Compétences - Généralités

En vue de réaliser une politique commune au sein de l’Union européenne, le niveau

européen intervient dans divers domaines tels que le commerce, la libre circulation des biens, des services et du capital, l’agriculture et la pêche, le transport, la politique sociale et celle de l’environnement, les réseaux communautaires...

b) Les institutions européennes

L’Union Européenne est composée des institutions suivantes :

1) Le Parlement Européen, élu tous les 5 ans par les citoyens européens. Il dispose de pouvoirs comparables à ceux du Parlement belge mais n’est chargé qu’en partie de l’adoption des normes européennes.

2) Le Conseil des Ministres est composé de ministres des divers états membres. C’est lui qui réalise la plupart des normes européennes, étant entendu que pour certaines matières, le Parlement participe à la décision.

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INTRODUCTION AU DROIT 18

3) La commission européenne est composée de 20 membres nommés de commun accord par les gouvernements des Etats membres. La commission dispose du droit d’initiative dans le cadre du processus décisionnel ; elle exécute les décisions du Conseil des Ministres et contrôle le respect du Traité CE par les Etats membres.

4) La Cour de Justice a le pouvoir d’annuler les normes européennes, de condamner un état membre, de répondre aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation du droit européen.

5) Le Tribunal de Première Instance a été créé afin d’alléger la charge de travail de la Cour de Justice. Son rôle en matière de protection juridique européenne n’a cessé de gagner en importance.

c) Les normes européennes

Nous pouvons distinguer quatre types de normes européennes :

1) les dispositions du traité, qui ont un effet direct et ont donc priorité sur la législation nationale

2) les règlements qui ont également un effet direct et ont priorité sur la législation

nationale

3) les directives qui n’ont pas d’effet direct et qui doivent d’abord être transposées (via une loi) dans la législation nationale.

4) les décisions, actes communautaires de nature individuelle ayant des conséquences juridiques pour une

personne ou une entreprise en particulier.

2. Généralités

En se souvenant de la relative séparation des pouvoirs, on retrouve, à chaque niveau, un organe législatif et un organe exécutif. Etant donné que la Belgique est un Etat démocratique composé d’institutions représentatives, toutes les personnes qui siègent dans un organe législatif, à quelque niveau que ce soit, sont désignées lors d’élections qui sont organisées régulièrement. A chaque niveau, le pouvoir exécutif est tenu responsable de ses actes face à l’organe législatif élu.

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INTRODUCTION AU DROIT 19

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INTRODUCTION AU DROIT 20

3. Le niveau fédéral

L’Etat fédéral est compétent pour, entre autres, la Constitution, la législation en matière d’institutions, la défense, l’ordre public, la sécurité sociale, les relations et le droit du travail, la politique des prix et des revenus, le droit commercial et celui des sociétés, la politique financière et monétaire, les impôts fédéraux... et, momentanément, les pouvoirs résiduaires c.-à-d. les compétences qui n’ont pas été attribuées explicitement aux Communautés et Régions.

a) Pouvoir législatif : Le Parlement (et le roi)

• Structure

Depuis 1831, le pouvoir législatif national était exercé par deux chambres dotées

depuis 1899 des mêmes pouvoirs et par le roi. Le Chambre des Représentants était composée de députés élus directement selon le principe de la représentation proportionnelle, pour quatre ans au plus, et le Sénat, composé de sénateurs (sénateurs élus directement, sénateurs élus par les conseils provinciaux, sénateurs cooptés par les deux premiers groupes et sénateurs de droit).

La Constitution révisée du 17 février 1994 fait de la Chambre des Représentants

l’assemblée principale. Le nombre de députés est ramené de 212 à 150. Le Sénat ne compte plus que 71 sénateurs (sans compter les sénateurs de droit) : 40 élus directement, 21 désignés par les Conseils des Communautés en leur sein (10 néerlandophones, 10 francophones, 1 germanophone). Ces 61 sénateurs en cooptent à leur tour 10 : 6 néerlandophones et 4 francophones.

Les Chambres fédérales siègent autant qu’elles le veulent. En séance plénière, les

débats sont presque toujours publics. En commission, ils ont souvent lieu à huit clos. Chaque chambre siège séparément sauf circonstances exceptionnelles (prestation de serment d’un nouveau roi, par exemple) : dans ce cas, elles sont réunies.

• Compétences des Chambres fédérales

Avant la révision constitutionnelle de 1993-1994, la Chambre des Représentants et le

Sénat avaient les mêmes compétences qu’elles exerçaient conjointement (système du bicaméralisme). Depuis la révision constitutionnelle, l’égalité entre la Chambre et le Sénat a pris fin.

Les compétences de la Chambre sont

- contrôler la politique du Gouvernement fédéral - voter les motions de confiance et de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral

- approuver les comptes et budgets de l’Etat - voter les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres

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INTRODUCTION AU DROIT 21

- fixer le contingent de l’armée - exercer la tutelle spéciale sur la Région de Bruxelles-Capitale - fixer sa dotation annuelle de fonctionnement.

Les compétences du Sénat sont

- constituer une chambre de réflexion pour les lois fédérales - régler les conflits d’intérêts entre Etat, régions et communautés - fixer sa propre dotation de fonctionnement.

Nous noterons que par la présence de sénateurs issus des assemblées fédérées, le Sénat reflète partiellement ces sensibilités.

La Chambre et le Sénat, conjointement, exercent les compétences suivantes :

- la déclaration de révision et la révision de la Constitution - l’adoption de lois à majorité spéciale - la délimitation des compétences respectives de l’autorité fédérale, des Régions et des

Communautés - la ratification des traités internationaux et la délégation de certains pouvoirs à des

institutions de droit international - l’organisation des cours et tribunaux - le vote des lois relatives au Conseil d’Etat - le vote des lois portant approbation d’accords de coopération conclu entre l’Etat et les

entités fédérées.

• Discussion et vote des lois : généralités

Le texte de la future loi peut émaner de parlementaires. Il s’agit, en ce cas, d’une

proposition de loi. Si elle émane du gouvernement, on parle alors d’un projet de loi. Proposition ou projet, le texte va suivre un parcours qui lui fera subir plusieurs examens successifs.

• Discussion et vote des lois : procédure monocamérale

Initiative Seuls les membres de la Chambre et le Roi (= le gouvernement) peuvent prendre une initiative législative. Projet de loi Lorsque l’initiative législative émane du Roi (= le gouvernement), on parle d’un projet de loi. Le cabinet du ministre ou l’administration élaborent d’abord un avant-projet de loi qui est alors soumis pour approbation au conseil des ministres.

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INTRODUCTION AU DROIT 22

L’avant-projet est transmis pour avis au Conseil d’Etat, section législation. Le projet est éventuellement modifié sur la base de cet avis. Proposition de loi Lorsque l’initiative émane d’un ou de plusieurs membres de la Chambre, on parle d’une proposition de loi. Une proposition de loi n’est pas automatiquement soumise au Conseil d’Etat. Le président de la Chambre peut cependant à tout moment de la procédure demander l’avis du Conseil d’Etat sur des projets de loi, des propositions de loi et des amendements. Le président est tenu de demander l’avis du Conseil d’Etat lorsque un tiers des membres de la Chambre ou la majorité des membres d’un groupe linguistique le demandent.

Dépôt Le projet de loi, l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement explique les objectifs du projet de loi ainsi que l’avis du Conseil d’Etat sont transmis à la Chambre. Les textes, établis en français et en néerlandais, sont imprimés et distribués. La proposition de loi est remise au président. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, traduite, imprimée et distribuée. Une étape supplémentaire est prévue en ce qui concerne les propositions de loi: l’auteur doit demander à la Chambre de prendre sa proposition en considération. En général, il ne s’agit que d’une formalité. Il arrive néanmoins exceptionnellement que la prise en considération fasse l’objet d’un vote, par exemple lorsque la proposition est rédigée en termes injurieux.

Renvoi Le président de la Chambre renvoie les projets et propositions à une ou plusieurs commissions, en fonction du sujet abordé.

Examen en commission La commission se réunit en présence du ministre compétent. Celui-ci est assisté par des collaborateurs de son cabinet ou par des fonctionnaires de son administration. Les réunions de commission sont en principe publiques. La majorité des membres de la commission doivent être présents en permanence afin que les projets et propositions puissent être examinés. - l’auteur ou les auteurs exposent les motifs du dépôt de la proposition ou du projet de loi; - il y a une discussion générale et une discussion sur chaque article; - on procède ensuite au vote, d’abord sur chaque article et ensuite sur l’ensemble. La majorité des membres de

la commission doivent être présents pour que le vote puisse être valable. Les membres de la Chambre ou le gouvernement ont toujours la possibilité de déposer des amendements (des modifications). Des amendements peuvent être déposés jusqu’à la clôture de la discussion générale en séance plénière (voir plus loin). Les membres peuvent également scinder des articles. Cette dernière technique peut s’avérer utile pour dissocier certaines dispositions contestées de dispositions sur lesquelles il y a accord. La discussion en commission fait normalement l’objet d’un rapport écrit fait par un ou plusieurs membres de la commission choisis par leurs collègues comme rapporteur. Le rapport comporte une analyse de la discussion en commission et des conclusions motivées proposant l’adoption, l’amendement ou le rejet du projet ou de la proposition. Les rapports de commission sont traduits, imprimés et distribués trois jours au moins avant la discussion générale en séance plénière.

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INTRODUCTION AU DROIT 23

Examen en séance plénière - une discussion générale est consacrée aux objectifs généraux du projet ou de la proposition. Elle débute

normalement par un exposé du rapporteur de la commission. Les projets déjà examinés en commission publique ne font pas l’objet d’une discussion générale.

- on procède ensuite à la discussion des articles du texte, tel qu’il a été adopté par la commission. - il y a enfin le vote, par article et ensuite sur l’ensemble. Le vote final sur l’ensemble se fait par appel nominal.

Par le passé, les secrétaires lisaient les noms, classés par ordre alphabétique, des membres de la Chambre. Depuis 1955, le vote est électronique.

Envoi au Roi La Chambre envoie les projets adoptés au Roi pour qu’ils soient soumis à sa sanction. Sanction royale et promulgation Par sa sanction, le Roi marque son accord formel sur le texte de la loi. Aucun délai n’est fixé pour la sanction royale. Le gouvernement fédéral est responsable en cas de refus du Roi de sanctionner une loi. Le Roi promulgue la loi. En tant que chef du pouvoir exécutif, le Roi confirme l’existence de la loi et ordonne son exécution. La promulgation est le premier acte de l’exécutif, tandis que la sanction est le dernier acte du pouvoir législatif. Publication Toute loi est publiée au Moniteur belge, en langue française et en langue néerlandaise. Elle entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, à moins que le texte de la loi n’indique une autre date. Elle doit alors être observée par tous les citoyens.

• Enquêtes parlementaires

Il s’agit d’une procédure d’exception qui dépasse le contrôle du gouvernement pour

déboucher sur des problèmes de société. Tout citoyen convoqué doit témoigner devant une commission composée de parlementaires. La commission d’enquête publie ensuite un rapport indicatif. Peu utilisée jusqu’aux années 70, cette procédure a connu plusieurs applications récentes touchant, notamment, à des problèmes de fonctionnement de notre démocratie ou de l’appareil judiciaire (Heysel, tueries du Brabant, traite d’êtres humains, affaire Dutroux …)

• Evolution du rôle du Parlement

Le poids de l’institution parlementaire a diminué au XXème siècle. Le phénomène

s’observe dans toutes les démocraties parlementaires : l’exécutif tend à y exercer l’essentiel des pouvoirs de décision. En outre, dans les pays de l’Union Européenne, des décisions sont de plus en plus prises à l’échelon supranational.

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INTRODUCTION AU DROIT 24

• Discussion et vote des lois : procédure bicamérale : schéma

b) Pouvoir exécutif : le Gouvernement (et le Roi)

• Composition du gouvernement

Roi Informateur Formateur Roi Chambre

• Structure

Composé en fonction des résultats des élections législatives, le gouvernement, càd le

Conseil des Ministres, est renouvelé tous les quatre ans. Le gouvernement fédéral comprend au maximum 15 membres dont : - Le Premier Ministre : choisi par le Roi, il est le chef de l’équipe. Il ne gère pas

directement un ministère mais conduit l’ensemble du travail gouvernemental, il concilie et arbitre. Nécessairement bilingue, il est issu d’un parti fortement représenté.

- Les vices premiers ministres : aussi nombreux qu’il y a de partis représentés au gouvernement, ils ont la charge d’un département mais aident, en outre, le Premier ministre dans sa mission de conciliation.

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INTRODUCTION AU DROIT 25

- Les ministres : ils prennent en charge un matière restée fédérale (justice, défense, affaires sociales, …). Ils ont à mettre en œuvre les options majeures (programme) approuvées par l’ensemble du gouvernement (solidarité gouvernementale). Ils assurent également la gestion au jour le jour de leur département.

- Les secrétaires d’état : ils gèrent sous l’autorité d’un ministre une partie des attributions de celui-ci.

Le Premier Ministre et les secrétaires d’état exceptés, il y a parité de ministres francophones et flamands.

• Compétences

Le Conseil des Ministres exerce le pouvoir exécutif. Il est donc chargé de faire

exécuter les lois votées par les Chambres fédérales. Dans ce cadre, il prépare des arrêtés royaux d’exécution auxquels peuvent s’ajouter des arrêtés ministériels.

Ses activités se situent en aval des décisions législatives mais le gouvernement intervient aussi en amont par le dépôt de projets de lois, et par la préparation des budgets, càd des projets de dépenses de l’Etat.

Les initiatives du Conseil des Ministres, tant en matière de politique extérieure que de politique intérieure, sont soumises en permanence au contrôle de la Chambre. Toutefois, en cas d’urgence, sur des matières données et pour une durée précise, le gouvernement peut demander à la Chambre des pouvoirs spéciaux qui lui permettent de légiférer. La chambre des représentants garde alors la faculté de renverser le gouvernement et, au terme de la période, peut avaliser ou non les décisions prises en vertu des pouvoirs spéciaux.

Comme pour les chambres fédérales, les matières traitées par le Conseil des Ministres s’amenuisent par un transfert de compétences aux Régions et Communautés ainsi qu’à l’Union Européenne.

Pour l’accomplissement de leur tâche, les membres du gouvernement sont aidés par : - l’administration de leur département (fonctionnaires permanents) - les cabinets ministériels (collaborateurs politiques du ministre)

• Contraintes

Lors de la formation du gouvernement, il faut tenir compte - du dosage politique : les gouvernements de coalition, les seuls possibles dans la

Belgique actuelle, impliquent fréquemment plusieurs partis. Dès lors, il faut partager les portefeuilles selon l’importance électorale de chaque parti. Il faut élaborer un programme gouvernemental de compromis qui sera le texte de référence de l’action à venir.

- du dosage géographique : toutes les régions et sous régions veulent être représentés dans l’équipe.

- des groupes de pression (lobbies).

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INTRODUCTION AU DROIT 26

• Gouvernement démissionnaire

Lorsque le gouvernement est démissionnaire, il n’a plus la plénitude de ses pouvoirs

et se borne à la gestion quotidienne pour assurer la continuité de l’Etat. On dit alors qu’il expédie les affaires courantes.

• Rôle des partis

Un parti est une organisation durable (longue espérance de vie), ramifiée (il y a des

élections à tous les niveaux), qui veut conquérir le pouvoir (c’est sa vocation) grâce au soutien populaire (électeurs) et qui veut appliquer un programme global inspiré d’une idéologie.

La grande majorité des ministres sont des parlementaires, càd des mandataires politiques attachés à un parti. Le ministre ne peut donc contrarier les priorités déterminées par son parti sous peine de mettre en péril la majorité parlementaire du gouvernement. L’indépendance est donc doublement limitée par la solidarité gouvernementale et la fidélité à son parti.

Depuis la dernière révision constitutionnelle, afin de renforcer l’autonomie du parlement vis-à-vis du gouvernement fédéral, les députés et sénateurs nommés ministres doivent démissionner de leur fonction parlementaire.

4. Les entités fédérées : le niveau de la Communauté et le niveau de la Région

a) Généralités ; les décrets et les ordonnances

Dans les Communautés et des Régions, le pouvoir législatif est exercé par un Conseil

et le pouvoir exécutif par un gouvernement. Bien que «Conseil» soit la dénomination constitutionnelle des Assemblées législatives, celles-ci ont elles-mêmes adopté la dénomination de «Parlement».

Les normes créées par le pouvoir législatif de la Communauté et de la Région s’appelle décrets (ordonnance pour la Région Bruxelles-Capitale).

b) Régions : Compétences

Les Régions sont compétentes en matière :

- de ce que l’on désigne habituellement sous le nom de matières «liées au territoire»; - d’aménagement du territoire, d’environnement, de protection de la nature, de la

politique du logement, d’eau, d’énergie régionale, d’économie régionale, de transport et

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INTRODUCTION AU DROIT 27

de réseaux routiers, de ports, des travaux publics, de tutelle administrative, de relations internationales limitées aux compétences régionales.

c) La Région Wallonne

• Le Conseil régional wallon (Parlement wallon) ; Elections

Les élections pour le Conseil régional wallon ont lieu tous les cinq ans. Elles se déroulent le même jour que les élections pour le Parlement européen. Les membres du Conseil wallon ont été élus directement pour la première fois le 21 mai 1995. Le Conseil régional wallon est un Parlement de législature, ce qui signifie qu’il ne peut

être dissous avant que la période pour laquelle il a été élu ne soit totalement écoulée. Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres directement élus en Région wallonne.

• Le gouvernement régional wallon

Le gouvernement régional wallon compte 9 membres. Les membres du gouvernement prêtent serment entre les mains du président du Conseil. Ils sont appelés «ministre». Le président lui-même prête serment entre les mains du Roi. Il est appelé «ministre président».

d) La Région Bruxelles-Capitale

• Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale est élu tous les cinq ans. Les premières élections directes ont eu lieu le 18 juin 1989, les deuxièmes le 21 mai 1995. Par analogie avec les autres Conseils, le Conseil

de la Région de Bruxelles-capitale ne peut être dissous avant la fin du terme pour lequel il a été élu. Le CRBC est composé de 75 membres élus directement. Ils sont répartis en deux groupes linguistiques: les conseillers élus sur les listes néerlandophones forment le groupe linguistique néerlandophone; les conseillers élus sur les listes francophones forment le groupe linguistique francophone.

• Le Gouvernement Bruxellois

Le gouvernement promulgue des arrêtés. Il se compose de cinq ministres, dont un ministre-président, deux ministres francophones, deux ministres néerlandophones et trois secrétaires d’Etat. Un secrétaire d’Etat au moins doit appartenir au groupe linguistique le moins nombreux. Les décisions sont prises de manière collégiale et doivent faire l’objet d’un consensus.

• Matières Communautaires Pour ce qui concerne les matières communautaires, les deux groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale siègent séparément. Le groupe néerlandophone s’appelle «Conseil de la Commission communautaire flamande». Le groupe linguistique francophone s’appelle «Conseil de la Commission

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INTRODUCTION AU DROIT 28

communautaire française». Les membres du gouvernement se réunissent également séparément, selon le groupe linguistique dont ils font partie. Les membres néerlandophones du gouvernement bruxellois constituent le collège de la Commission communautaire flamande. Les membres francophones du gouvernement bruxellois constituent le collège de la Commission communautaire française. Les commissions communautaires exercent des compétences communautaires (culture, enseignement, matières personnalisées,...) à l’égard des Bruxellois francophones ou néerlandophones. Elles le font au moyen d’ordonnances du Conseil et d’arrêtés du collège. La Communauté française a, en outre, délégué certaines compétences (tourisme, politique de santé,...) concernant les Bruxellois francophones à la Commission communautaire française. Ces compétences sont exercées par décret. Il existe également une Commission communautaire commune. Elle est composée des deux groupes linguistiques du Conseil de Bruxelles-capitale. Elle s’appelle alors «Assemblée réunie» et exerce des compétences à l’égard d’institutions qui n’appartiennent pas exclusivement à l’une ou à l’autre communauté (lesdites «institutions bicommunautaires», comme les CPAS). Elle exerce également des compétences à l’égard de personnes en matière de politique de la santé, de politique sociale, de personnes handicapées, de troisième âge,...). L’Assemblée réunie promulgue des ordonnances (des règlements lorsqu’elle intervient en qualité de pouvoir organisateur). Elle décide par une majorité des voix dans chaque groupe linguistique.

e) La Région Flamande

Les matières communautaires et régionales flamandes sont réglées par les mêmes institutions: il y a un Conseil flamand (=Parlement flamand) et un gouvernement flamand.

• Le Conseil Flamand (Parlement Flamand) ; Elections

Les élections pour le Conseil flamand ont lieu tous les cinq ans. Elles se déroulent le même jour que les élections pour le Parlement européen. Les membres du Conseil flamand ont été élus directement pour la première fois le 21 mai 1995. Des élections anticipées résultant de la dissolution du Conseil par le gouvernement sont exclues. Il s’agit donc d’un «parlement de législature», ce qui signifie qu’il ne peut être dissous avant que la période pour laquelle il a été élu ne soit totalement écoulée. Le Conseil flamand se compose de 124 membres: - 118 membres sont élus directement dans les 11 circonscriptions électorales de la Région flamande

- 6 sièges sont réservés aux six premiers élus néerlandophones, membres du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale. Les membres en question siègent par conséquent au sein de deux Conseils. Au Conseil flamand, ils ne votent que sur les matières communautaires. Il ne participent donc pas au vote sur les matières régionales.

• Le Gouvernement Flamand

Le gouvernement flamand peut compter au maximum 11 membres. Un ministre au moins doit avoir sa résidence dans la région bilingue de Bruxelles-capitale. Les membres du gouvernement prêtent serment entre les mains du président du Conseil. Le président prête serment entre les mains du Roi. Le président du gouvernement flamand est appelé «ministre président». Les membres du gouvernement prennent des «arrêtés». Le gouvernement flamand est assisté par une administration. Celle-ci compte quelque 35.000 membres du personnel. Certaines missions publiques sont assurées par des institutions publiques spécialisées comme la VRTN (radio et télévision flamande), De Lijn (société flamande de transports en commun ), Kind en Gezin (l’équivalent de l’Office de la naissance et de l’enfance), la Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM (société publique des déchets pour la région flamande) et le Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding VDAB (l’équivalent du FOREM).

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INTRODUCTION AU DROIT 29

f) Communautés : Compétences

Les Communautés sont compétentes dans le domaine :

- de l’enseignement, sauf en ce qui concerne l’obligation scolaire, les conditions de délivrance des diplômes et le régime des pensions des enseignants;

- des matières culturelles telles que le patrimoine culturel, l’audiovisuel, l’aide à la presse écrite, la formation artistique et la politique de la jeunesse;

- des matières personnalisables telles que la politique de la famille et de protection de la jeunesse, la politique d’accueil et d’intégration, la politique qui concerne les handicapés et les personnes du troisième âge, la politique de prévention en matière de santé, les traitements hospitaliers et les soins à domicile;

- de l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement, dans les relations sociales entre l’employeur et son personnel ainsi que dans les documents officiels et légaux qui règlent la vie de l’entreprise;

- des relations internationales limitées aux compétences communautaires.

g) La Communauté Française

• Le Conseil de la Communauté française ; Composition ; Elections

Le Conseil n’est pas élu directement. Il est composé des 75 membres formant le Conseil régional wallon et de 19 membres du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale. Le Conseil compte donc au total 94 membres.

• Le gouvernement de la Communauté française

Le gouvernement de la Communauté française compte 8 membres. Un ministre au moins doit avoir sa résidence dans la région bilingue de Bruxelles-capitale. Les membres du gouvernement prêtent serment entre les mains du président du Conseil. Le président lui-même prête serment entre les mains du Roi. Les membres du gouvernement prennent des «arrêtés». Les ministres du gouvernement de la Communauté française peuvent également faire partie du gouvernement régional wallon et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

h) La Communauté Germanophone

• Le Conseil de la Communauté Germanophone; Composition ; Elections Le Conseil est élu tous les cinq ans. Comme pour les autres Conseils, ces élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Des élections anticipées sont exclues. Comme c’est le cas pour les autres conseils, le Conseil de la Communauté germanophone ne peut être dissous avant que la période pour laquelle il a été élu ne soit totalement écoulée.

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INTRODUCTION AU DROIT 30

• Le gouvernement de la communauté germanophone Le gouvernement promulgue des arrêtés. Il se compose de trois ministres, dont un ministre président. Les décisions se prennent par consensus. Pour ce qui concerne les matières régionales, la région de langue allemande fait partie de la Région wallonne. La Constitution précise toutefois que les institutions wallonnes peuvent transférer des compétences concernant la région de langue allemande aux institutions de la Communauté germanophone. Tel a été le cas pour les compétences en matière de monuments et de sites, à l’exclusion des fouilles.

5. De la répartition des compétences

Le législateur considère l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions comme des niveaux de compétences équivalentes. Pour éviter des conflits de compétences, il a prévu une attribution exclusive de celles-ci. Cela signifie que pour une compétence bien définie ou un aspect de cette compétence, un niveau déterminé est compétent à l’exclusion de tout autre.

La politique des étrangers est une illustration de cette situation : l’accueil et

l’intégration des immigrés est de la compétence des Communautés; l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des immigrés relèvent de l’Etat fédéral et le logement des immigrés des Régions.

Et qu’en est-il des compétences qui ne sont pas attribuées ? Les compétences résiduaires relèvent actuellement de l’autorité fédérale c.-à-d. que l’autorité fédérale

possède toutes les compétences qui n’ont pas été attribuées exclusivement aux Communautés et aux Régions. A partir du moment où le législateur réussira à déterminer, dans une loi spéciale, les compétences exclusives du niveau fédéral, les compétences résiduaires seront confiées aux Communautés et aux Régions.

6. Le niveau provincial

Avant l’apparition des Etats centralisés modernes existaient des comtés (par exemple le comté de Flandre), des duchés (par exemple le duché de Brabant), des principautés (par exemple la principauté de Liège), etc... Lorsque nos régions furent rattachées à la France (1794-1815), une administration centrale fut instituée dans le but de promouvoir l’union de l’Etat. Sous le régime français, nos régions furent divisées en neuf départements, précurseurs des provinces. Les départements ne détenaient toutefois aucun pouvoir de décision. Sous le régime néerlandais (1815-1830), les départements furent transformés en provinces investies de certaines compétences propres. En 1830, le constituant belge a poursuivi dans cette voie et conféré aux provinces une compétence générale dans les matières provinciales.

Avec l’apparition notamment de nouveaux niveaux de pouvoir comme les Régions et

les Communautés, les provinces ont progressivement perdu de leur importance. La province

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INTRODUCTION AU DROIT 31

peut prendre des initiatives dans toutes les matières qu’elle estime d’intérêt provincial et qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre niveau de pouvoir.

La province peut donc intervenir dans toutes les matières qui lui semblent être de son

intérêt pour autant qu’elle respecte les compétences des communes et que les matières concernées n’entrent pas dans le champ des compétences des autorités d’un niveau supérieur (l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions). En pratique, le niveau supérieur fixe, dans une large mesure, les matières qui relèvent de la compétence provinciale. Voici quelques compétences qui sont attribuées à la province : l’enseignement organisé par la province, le réseau des routes provinciales, le plan «catastrophe», le ramassage des ordures ménagères...

a) Les organes provinciaux : le conseil provincial

Il s’agit de l’organe législatif provincial

• Election

Les habitants de la province âgés d’au moins 18 ans et possédant la nationalité belge

élisent tous les six ans les membres du conseil provincial. Les élections provinciales ont lieu en même temps que les élections communales.

• Composition

Le nombre de membres du conseil provincial varie en fonction du nombre d’habitants que compte la

province. Il varie entre 47 et 84.

• Mission

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INTRODUCTION AU DROIT 32

Le conseil se prononce sur toutes les affaires d’intérêt provincial. Il peut rédiger des règlements d’administration intérieure (par exemple sur l’utilisation des institutions culturelles provinciales, sur les subsides,...) et des ordonnances de police. Il approuve le budget provincial et se prononce sur la levée des taxes provinciales ainsi que sur les matières concernant le personnel provincial (recrutement, échelles barémiques, promotions,...). Le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d’appel et des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance.

Le conseil donne également son avis aux autorités supérieures, par exemple sur des changements proposés pour les limites de la province, des districts électoraux, des cantons, des communes,...

b) Les organes provinciaux : la députation permanente

Il s’agit de l’organe exécutif provincial

• Elections

Les membres de la députation permanente sont élus par et parmi les membres du

Conseil provincial

• Composition

La députation permanente est composée de six membres. Elle est présidée par le

gouverneur. Celui-ci a voix délibérative.

• Mission

La députation permanente délibère sur tout ce qui concerne l’administration

journalière de la province. Elle exécute les délibérations prises par le conseil provincial. Elle a également une compétence juridictionnelle : elle statue sur des litiges relatifs aux élections communales et sur des réclamations concernant les taxes communales ou provinciales. Elle donne également des avis aux autorités supérieures.

c) Les organes provinciaux : le gouverneur provincial

• Nomination

Le gouverneur est nommé par le Roi (le gouvernement fédéral). Il occupe cette

fonction pour une durée indéterminée et peut être destitué à tout moment.

• Mission

La mission du gouverneur est double:

- Sur le plan provincial, il préside - avec voix délibérative - la députation permanente. Il assiste aux délibérations du conseil provincial et peut demander à celui-ci de délibérer sur telle ou telle matière. Ne faisant pas partie du conseil provincial, il n’y a pas voix délibérative.

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INTRODUCTION AU DROIT 33

- Le gouverneur est également agent des autorités centrales. Il est chargé de l’exécution des normes fédérales, communautaires et régionales. Il veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre, à la sûreté des personnes et des propriétés. En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d’opposition avec voie de fait, il peut requérir l’intervention de la force armée.

Il est également chargé de la tutelle administrative sur la plupart des arrêtés et

règlements provinciaux et communaux.

• Addendum : le (vice-)gouverneur de Bruxelles

Un gouverneur est également nommé dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale. Il s’agit

d’un commissaire du gouvernement fédéral nommé par le Roi (gouvernement). Le gouvernement fédéral procède également à la nomination d’un vice-gouverneur. Celui-ci doit pouvoir fournir la preuve d’une connaissance approfondie des langues française et néerlandaise. Il veille au respect de la législation linguistique à Bruxelles.

• Addendum : l’adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand

Il est nommé par le gouvernement fédéral et doit fournir la preuve d’une connaissance approfondie des

langues française et néerlandaise. Il veille au respect de la législation linguistique dans les communes périphériques de la province du Brabant flamand.

7. Le niveau communal

a) Historique

Les communes ont, de tout temps, joué un rôle important dans nos contrées. Elles bénéficient d’une

grande indépendance. Sous le régime français (1794-1815), on a mené, sans grand succès il est vrai, une politique de centralisation à l’encontre des administrations locales. En 1830 le constituant belge a reconnu de manière expresse la compétence générale des communes pour ce qui concerne les matières communales.

En 1976, la Belgique comptait encore 2.359 communes. Depuis la fusion, leur nombre a été ramené à 589.

b) Rôle des communes

Les communes constituent le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. Elles sont

compétentes pour les matières qui ne sont pas attribuées à d’autres niveaux de pouvoir (fédéral, communautaire, régional, provincial). Elles assurent le maintien de l’ordre, les services de police communale, l’aide sociale (CPAS), tiennent les registres de l’état civil et de la population, délivrent les permis de bâtir, assurent l’entretien de la voirie communale et prennent des initiatives dans le domaine de l’enseignement, de la culture, du sport,... Bref, elle intervient dans toutes les matières qui revêtent un intérêt au niveau communal pour

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INTRODUCTION AU DROIT 34

autant qu’elle respecte les compétences de la province et celles attribuées à un niveau supérieur (Etat fédéral, Communautés et Régions).

c) Les organes communaux : le conseil communal

C’est l’organe législatif de la commune.

• Election

Les conseillers communaux sont élus directement et pour une période de six ans par

les Belges qui ont 18 ans accomplis et sont inscrits au registre de la population de la commune. Rappelons que les citoyens de l’Union européenne n’ayant pas la nationalité belge et résidant en Belgique ont également le droit de vote aux élections communales. Une loi, qui ne pourra être adoptée avant le 1er janvier 2001, étend l’octroi de ce droit de vote aux résidents en Belgique qui ne

sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne. Les élections communales se déroulent toujours le deuxième dimanche du mois d’octobre. Le nouveau conseil communal est installé le 1er janvier qui suit les élections.

• Composition

Le conseil communal se compose de 7 à 55 membres. Leur nombre est fonction du nombre d’habitants.

• Tâche

Le conseil communal règle tous les aspects d’intérêt communal. Il vote le budget

communal, décide de lever des impôts communaux, fixe le cadre du personnel communal et son statut. Il adopte des règlements communaux et des règlements de police.

d) Les organes communaux : le collège échevinal

C’est l’organe exécutif de la commune.

• Election

Les échevins sont élus par les conseillers communaux, en leur sein. L’élection s’effectue au scrutin secret

et à la majorité absolue pour chacun des mandats échevinaux à pourvoir séparément. Le cas échéant, un second

tour est organisé si aucun des candidats n’a recueilli la majorité des voix. Chaque échevin demeure aussi conseiller communal et participe aux votes du conseil communal. Le collège échevinal est présidé par le bourgmestre.

• Tâche

Le collège échevinal assure la gestion journalière de la commune, c’est-à-dire la

gestion des établissements et biens communaux, la tenue des registres de l’état civil,... Il est

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INTRODUCTION AU DROIT 35

chargé de mettre à exécution les décisions prises par le conseil communal. Chaque échevin est compétent pour un domaine déterminé (tourisme, environnement, travaux publics,...).

e) Les organes communaux : le bourgmestre

• Nomination

Le bourgmestre est nommé par le Roi (= le ministre de l’Intérieur) sur présentation

du conseil communal. En règle générale, le candidat bourgmestre est proposé parmi les membres du conseil communal par une majorité de conseillers communaux.

Le Roi dispose toutefois de la possibilité de nommer une personne ne siégeant pas au conseil communal

aux fonctions de bourgmestre. Le bourgmestre peut être suspendu ou démis de ses fonctions en cas d’inconduite notoire ou de faute grave.

• Tâche

Le bourgmestre se trouve à la tête de la commune. Il préside le conseil communal et

le collège échevinal. Il représente également le pouvoir central. En cette qualité, il est chargé de l’exécution des normes fédérales, communautaires, régionales et provinciales.

Le bourgmestre est aussi le chef de la police communale. En cas de perturbation de l’ordre public, de rassemblements ou d’autres événements imprévus, le bourgmestre peut édicter lui-même des règlements de police (interdire tout rassemblement de plus de x personnes, par exemple) et réquisitionner la force armée. Les règlements de police décrétés par le bourgmestre lui-même doivent toutefois être ratifiés lors de la prochaine réunion du conseil communal.

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INTRODUCTION AU DROIT 36

Chapitre 3 Les Tribunaux en Belgique

1. Introduction Tout groupe s’organise en fonction de normes. Ces normes (règles) permettent à la société de fonctionner, elles permettent d’éviter le chaos social. Ce système de règles que la société se créée implique un système de justice qui évalue quand les normes sont transgressées et les conséquences de ces transgressions, càd les sanctions ou le résultat de la médiation. Jadis et encore aujourd’hui, dans certains endroits de la Terre, la justice est rendue par un chef, un conseil de sages ou un personnage magique qui incarne le pouvoir. Peu à peu, les règles de fonctionnement des sociétés vont être transcrites (avec l’apparition de l’écriture), les textes deviennent alors de plus en plus légitimés et s’ancrent dans le fonctionnement des sociétés : les textes s’institutionnalisent. Chaque société détermine en fonction de ses propres valeurs ce qui est considéré comme bien ou mal, ce qui est permis ou non.

En Belgique, l’ancêtre de notre système de lois (et donc de la justice) est le Code Napoléon (de 1804) et en 1830, la Constitution belge, ainsi que nous l’avons vu, assied l’idée de séparation de pouvoir, principe de base de notre démocratie. Les trois pouvoirs sont séparés afin de garantir leur indépendance et le contrôle des uns par les autres (pour éviter les abus).

2. Remarque Il ne faut pas confondre la loi et la justice, même si ces deux notions sont bien évidemment liées. La loi est l’ensemble des règles de vie, de fonctionnement de la société, elle définit une attitude à adopter. On rappellera que nul n’est censé ignorer la loi. La justice est, quant à elle, un dérivé de la loi. Elle est là pour faire respecter la légalité. La justice implique une intervention extérieure afin de rétablir l’ordre quand on constate un non respect de la loi ou un conflit quelconque. La justice tranche, sanctionne en fonction de la loi (en principe).

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INTRODUCTION AU DROIT 37

3. Les institutions judiciaires en Belgique Elles sont structurées et hiérarchisées en plusieurs niveaux : - sur une base territoriale : chaque tribunal est compétent pour un territoire donné - sur une base de compétences d’attribution : chaque tribunal est compétent en fonction

du domaine de compétences. On parle de jugements pour les décisions rendues par les juridictions inférieures et d’arrêts pour les décisions rendues par les juridictions supérieures (cours d’appel, d’assises, de cassation, du travail).

a) Les juridictions civiles

• La justice de paix

- Trouve des solutions aux problèmes privés (dont le montant est inférieur à 1860 euros) - Il y en a 222 en Belgique - Elle ne s’occupe pas des infractions aux lois qui menacent l’ordre public, ne prononce

pas de sanctions pénales - Elle a une mission de conciliation entre les privés - Attention : pour certaines matières (location d’immeuble, provisions alimentaires), peu

importe le montant en question, le juge de paix est toujours compétent.

• Le tribunal de première instance (civil)

- On y fait appel des décisions des justices de paix (si plus de 1240 euros) - Compétente pour des cas de plus de 1860 euros - Compétent pour certaines matières dont le montant en question est inférieur à 1860

euros : le divorce, les successions, la filiation, … - Le tribunal de première instance, en matière civile, est également appelé tribunal civil. Il

s’étend aux arrondissements qui se composent de plusieurs cantons judiciaires.

• Le tribunal de la jeunesse

- Dans les cas de problèmes de mineurs d’âge, comme par exemple, l’homologation

d’adoption, l’émancipation, les gardes d’enfants…

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INTRODUCTION AU DROIT 38

• Chambre civile de la Cour d’Appel

- Il y en a 5 en Belgique (Liège, Gand, Bruxelles, Mons, Anvers). - On y fait appel des jugements des tribunaux de 1ere instance (chambre civile) : chacun a,

en effet, droit a être jugé deux fois. En appel, il s’agit de débattre une dernière fois du problème et trancher une bonne fois pour toute.

- Attention : faire appel d’une décision de la justice de paix consiste à rejuger l’affaire au tribunal de première instance, et faire appel du tribunal de 1ere instance implique la Cour d’Appel.

- Les juges et les magistrats qui commettent des délits (sauf des crimes) sont jugés par cette Cour, ce qui leur enlève la possibilité d’être jugés deux fois.

• Cour de Cassation

- 1 pour la Belgique - Principe : Un procès a d’abord lieu à un premier niveau, puis en appel à un second niveau si une des parties au procès le demande. Après ce second niveau, on ne peut rediscuter du fond de l’affaire (on ne peut la rejuger). Cependant, une des deux parties peut former un pourvoi en cassation, si elle estime que les r§gles du procès ne sont pas respectées (par exemple, le juge n’a pas respecté le déroulement de la procédure, respect du droit de la défense). La Cour de Cassation vérifie alors la légalité du jugement, du procès (respect de la loi). Si la Cour de Cassation constate une irrégularité, elle casse le jugement et l’affaire est renvoyée à un autre juge d’une juridiction inférieure pour qu’il rejuge l’affaire. - La Cour de Cassation est divisées en trois chambres (comme pour la Cour d’Appel) : la

chambre civile pour les affaires civiles et commerciales, la chambre pénale pour les affaires pénales, la chambre du travail pour le domaine du travail.

- Elle est composée de 5 juges (11 quand la Cour était compétente pour juger d’un ministre ou si elle souhaite faire évoluer sa jurisprudence de façon significative).

• Eléments de procédure judiciaire (civile)

Voy. Notes prises au cours oral.

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INTRODUCTION AU DROIT 39

b) Les juridictions pénales

• Le tribunal de police

Il s’occupe de juger les contraventions que la loi punit d’amendes ou de peines de prison de courte durée. Par exemple : les infractions au code de la route, au code rural, …

• Le tribunal correctionnel

- En fonction de la gravité des faits : les délits. C’est le premier ressort pour juger des

délits. - On y fait appel des décisions du tribunal de police - Par exemple : escroqueries, attaques à main armée, coups et blessures, etc.

• Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel

- Appel du tribunal correctionnel

• La Cour d’assise

- Une par province - Elle juge des crimes, des délits politiques et de presse. - Les jugements sont publics - Elle se compose de magistrats (qui dirigent les débats) et d’un jury (12 jurés tirés au sort

parmi les citoyens belges de 30 à 60 ans ayant participé aux dernières élections, sachant lire et écrire, ne souffrant pas d’handicaps trop importants et n’étant pas privés de leurs droits civils). Le jury décide de la condamnation ou de l’acquittement et en collaboration avec les magistrats de la peine à appliquer, s’il y a peine.

- A la Cour d’assise, il n’y a pas d’appel possible. Cependant, comme pour toutes les autres juridictions, quand une partie estime que la procédure n’a pas été respectée, elle peut introduire un pourvoi en cassation. Si le pourvoi est fondé, le procès d’assise recommence mais dans une autre ville et avec d’autres jurés.

• Eléments de procédure pénale - Généralités

Voy. Notes prises au cours oral.

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INTRODUCTION AU DROIT 40

c) Les juridictions spéciales

• Le tribunal de commerce (par arrondissement)

- Il s’occupe de tout ce qui touche au commerce et certains aspects de la vie des

entreprises : la faillite, le non respect de certaines règles (secret, concurrence, heures d’ouverture…), les problèmes entre les actionnaires d’une société…

- Il prend en charge tout conflit commercial dont le montant en question est supérieur à 1860 euros.

• Les tribunaux et cours du travail (par arrondissement)

- Il a comme compétence les conflits sociaux entre employeurs et travailleurs comme par

exemple, le non-paiement de salaires, le licenciement abusfit, le non respect du préavis. - Il gère les problèmes relatifs à la sécurité sociale, comme par exemple, les irrégularités

dans les allocations de chômages, familiales, de pensions, le remboursement de soins de santé insuffisants.

- Les travailleurs indépendants et salariés peuvent y introduire une demande.

• Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat est composé de deux sections : la section législation et la section administration. - La section législation Cette section constitue une aide technique au travail législatif des parlements et des gouvernements. Elle donne des avis juridiques motivés sur des avant-projets de loi et propositions de loi, de décret ou d’ordonnance et vérifie

- si les textes soumis respectent les plus hautes normes juridiques (Constitution, loi,...);

- si l’autorité initiatrice du texte est bien compétente pour la matière visée; - si les textes de loi sont de bonne qualité: clarté du texte, absence de contradictions,

concordance entre le texte français et le texte néerlandais,... Le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur l’«opportunité» des textes qui lui sont soumis pour avis. Le Conseil d’Etat donne un avis technique et juridique, non politique. L’aide apportée par la section de législation est parfois obligatoire (la grande majorité des avant-projets de lois, de décrets, des projets d’arrêtés royaux, communautaires ou régionaux) et parfois facultative (propositions de lois, à la demande des présidents des Chambres).

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INTRODUCTION AU DROIT 41

- La section administration On y fait appel des décisions prises par les autorités administratives. Par exemple, une commune décide de nommer un candidat, cette nomination est irrégulière car les conditions ne sont pas respectées (ancienneté par exemple).

• La Cour d’Arbitrage

La création de la Cour a été stipulée dans la Constitution en 1980. Elle a été solennellement installée le 1er octobre 1984. L’article 142 de la Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 règlent les activités de la Cour. Dans un Etat fédéral au sein duquel les compétences sont réparties entre différentes autorités, des conflits ne sont pas à exclure. Les autorités fédérales, les Communautés et les Régions occupent le même niveau hiérarchique et donc une position équivalente dans leurs domaines de compétences respectifs. La question s’est donc posée de savoir qui serait habilité à trancher si une autorité devait outrepasser ses compétences. Il fallait donc qu’il y ait un «arbitre» indépendant. Comme cela est également le cas dans d’autres Etats fédéraux européens, cette tâche a été confiée en Belgique à une juridiction indépendante et spécialisée ne relevant pas de la hiérarchie des cours et tribunaux: la Cour d’arbitrage. Cette dénomination est révélatrice de sa mission: veiller au respect des dispositions constitutionnelles réglant la répartition des compétences.

- Composition

La Cour est composée de douze juges: six juges d’expression française et six juges d’expression néerlandaise. Chaque groupe linguistique est composé de trois juristes (professeurs d’université, magistrats,...) et de trois anciens parlementaires (membres de la Chambre, du Sénat ou d’un Parlement de Communauté ou de Région) ayant exercé leur mandat pendant huit ans au moins. Ces anciens politiciens connaissent bien les structures de l’Etat fédéral et tiennent compte dans leurs décisions des sensibilités internes qui se manifestent dans les Communautés et les Régions. Chaque président est à tour de rôle, pour une durée d’un an, président de la Cour d’arbitrage.

Les juges doivent être âgés de quarante ans accomplis. En cas de vacance, deux candidats sont présentés à

tour de rôle par la Chambre et le Sénat qui statuent à la majorité des deux tiers. Le Roi (le gouvernement) nomme l’un des deux candidats présentés. Les juges peuvent exercer leur fonction jusqu’à l’âge de septante ans.

- Fonctionnement Chaque affaire est traitée par une chambre composée de sept juges (trois de chaque groupe linguistique et le président de la Cour). Les décisions sont prises à la majorité. La Cour est assistée par des référendaires et par deux greffiers (un francophone et un néerlandophone).

- Missions de la Cour d’arbitrage

1) La Cour agit en tant qu’arbitre indépendant entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions.

La mission de la Cour consiste essentiellement à régler les conflits de compétence entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions. Si l’une de ces autorités vote des lois ou des décrets par lesquels elle outrepasse ses compétences, la Cour d’arbitrage annule les lois, les décrets ou les ordonnances en question.

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INTRODUCTION AU DROIT 42

2) La Cour garantit le respect des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution.

La Cour d’arbitrage veille au respect de certains articles de la Constitution: le principe d’égalité (article 10 de la Constitution: «les Belges sont égaux devant la loi»), le principe de non-discrimination (article 11 de la Constitution), la liberté d’enseignement et la protection des minorités idéologiques et philosophiques (article 24 de la Constitution), bref, depuis 2003, l’ensemble du titre II de la Constitution. La Cour d’arbitrage peut annuler des lois, des décrets ou des ordonnances qui porteraient atteinte à ces principes constitutionnels. Compte tenu de l’interprétation extensive de cette mission, la Cour d’arbitrage est pratiquement une cour constitutionnelle vérifiant la constitutionnalité des actes du pouvoir législatif. La Cour d’arbitrage sanctionnait d’ailleurs de facto, avant que sa compétence ne s’étende à l’ensemble des libertés constitutionnelles, toute discrimination légale, même si elle concerne d’autres droits ou libertés constitutionnels. Le législateur fédéral peut en outre, par une loi votée à la majorité spéciale, étendre la compétence de contrôle de la Cour à d’autres articles de la Constitution. La Cour n’est pas habilitée à se prononcer sur la constitutionnalité des actes du pouvoir exécutif, ni sur les arrêtés et règlements des provinces et des communes. La juridiction administrative (le Conseil d’Etat) est compétente en cette matière.

o Qui peut introduire des recours en annulation d’une loi, d’un décret ou d’une

ordonnance? - le gouvernement fédéral, les gouvernements régionaux et communautaires; - les présidents de la Chambre, du Sénat et des Parlements régionaux et communautaires, à la demande de deux

tiers des membres; - toute personne justifiant d’un intérêt dans l’annulation de la loi ou du décret. La loi, le décret ou l’ordonnance

contestée doit porter un préjudice concret au demandeur.

o Troisième mission: La Cour statue sur des questions (préjudicielles)

Les juges d’autres cours et tribunaux peuvent (ou doivent) demander à la Cour d’arbitrage si une loi, un décret ou une ordonnance qu’ils doivent appliquer dans le cadre d’un litige concret est, à leur avis, contraire à la Constitution (art. 10, 11, 24 ou les règles régissant la répartition des compétences). Il s’agit dans ce cas d’une «question préjudicielle ». Les juges attendent la réponse de la Cour d’arbitrage avant de rendre leur décision (la procédure est suspendue). Si la Cour d’arbitrage estime que la loi, le décret ou l’ordonnance en question est effectivement contraire à la Constitution, celui-ci n’est pas appliqué et un nouveau délai de six mois pour annulation par la Cour d’arbitrage est ouvert.

o Procédure

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INTRODUCTION AU DROIT 43

Tout recours en annulation d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance doit être introduit dans un délai de six mois suivant la publication de la loi ou du décret au Moniteur belge. La requête introduite auprès de la Cour d’arbitrage doit indiquer l’objet du recours et être motivée. La partie requérante peut également demander que la loi ou le décret dont il demande l’annulation soit suspendu. La suspension ne peut être décidée que si l’application de la loi, du décret ou de l’ordonnance risquent de causer à la partie requérante un préjudice grave difficilement réparable. La procédure est essentiellement écrite et contradictoire. On a voulu garantir une accessibilité maximale. Les parties utilisent leur propre langue. La procédure est gratuite et les parties ne doivent pas être représentées par un conseil. Les arrêts sont publiés au Moniteur belge dans les trois langues (français, néerlandais, allemand).

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INTRODUCTION AU DROIT 44

DDEEUUXXIIEEMMEE PPAARRTTIIEE LLEESS LLIIBBEERRTTEESS FFOONNDDAAMMEENNTTAALLEESS

La Constitution belge comporte une vingtaine d’articles accordant au citoyen certains droits et libertés fondamentaux. Ces droits et libertés étant inscrits dans la Constitution, ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif ne peuvent y déroger. Mais il apparut avant et pendant la Deuxième Guerre Mondiale, qu’une Constitution n’offre pas suffisamment de garanties : dans différents pays, les droits fondamentaux furent piétinés par les pouvoirs législatifs et juridictionnels. Il ressort également de la hiérarchie des normes juridiques que la protection constitutionnelle des droits de l’homme n’est pas nécessairement une protection totale. En effet, s’il est vrai que le législateur doit se conformer à la Constitution, les cours et tribunaux ne sont, quant à eux, pas compétents pour contrôler la constitutionnalité des lois et décrets (avant, en tout cas, l’arrivée de la Cour d’Arbitrage). La protection nationale des droits fondamentaux offrant des garanties insuffisantes, un certain nombre de conventions internationales ont été approuvées après la seconde guerre. Citons par exemple, et pour l’intérêt particulier qu’elle revêt en Belgique, la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

1. Eléménts historiques

a) Fondement des libertés fondamentales : les chartes

Dans nos provinces, on avait pour tradition de garantir certaines libertés dans des chartes (par exemple, « La joyeuse entrée »). C'est dans les pays où les autorités devaient demander le consentement de la population à l'impôt que le système de libertés s'est développé le plus rapidement - ex : Angleterre).

Les libertés garanties dans les textes de l'Ancien régime n'avaient quand même rien à voir avec la conception moderne de la souveraineté nationale (article 33 de la Constitution). Il s'agissait juste d'établir un certain contrepoids au pouvoir du prince.

La conception moderne de l'égalité des droits n'existait pas. La liberté d'opinion, la liberté religieuse et la liberté de conscience n'avaient pas non plus le même contenu que celles que va contenir la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

b) La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

Ce texte, qui date du 26 août 1789, est une rupture fondamentale dans la pensée occidentale. C'est le résultat de deux siècles de combat par les auteurs des Lumières (citons, entre autres, Rousseau, Voltaire, Locke, Montesquieu). Le caractère juridique de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen n'apparaît pas bien. C'est une déclaration, une constatation de droits inaliénables et sacrés.

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INTRODUCTION AU DROIT 45

Outre son préambule, introduisant la notion de droits de l’Homme, trois piliers sont mis en évidence dans le texte : la liberté, l’égalité et la propriété. Le principe d’égalité contenu dans le texte peut être présenté ainsi : la loi est l’expression de la volonté générale (Jean-Jacques Rousseau). La loi doit donc être la même pour tous. Il ne peut plus être question de statuts personnels et de privilèges. La loi doit être la plus générale et la plus homogène possible. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont un égal accès aux fonctions publiques sans autre distinction que leur capacité, leur vertu ou leur talent (on notera que pour la population de 1789, ces capacités, vertus et talents sont innés). Il y aura, certes, des distinctions mais celles-ci seront fondées sur l’utilité commune.

La liberté peut être prise dans deux sens : un sens individuel et un sens collectif. Au sens individuel, la liberté s’arrête là où commence celle de l’autre. Les limitations à cette liberté sont celles fixées par la loi. La loi étant l’expression de la volonté générale, c’est donc cette dernière, qui s’autolimite. Au sens collectif, les auteurs de la déclaration estiment que la loi ne peut intervenir que pour protéger la société contre certains actes nuisibles.

La propriété est un droit inviolable et sacré. C'est un droit naturel et imprescriptible qu'il s'agit de conserver.

c) La Constitution Belge

La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen a une portée universelle. Elle a été, en Belgique, à l’origine du texte de 1831, ou plus précisément du Titre II de la Constitution. Il existe deux types de libertés dans notre texte fondamental.

• Les libertés protectrices(le bouclier), qui protègent notre intimité et dont 3 cercles concentriques se dégagent :

i. La sûreté (liberté fondamentale) ii. Les principes fondamentaux de la procédure pénale et du droit pénal iii. La liberté (qui consiste, on ne cesse de le rappeler, à faire tout ce qui

ne nuit pas à autrui ; ex. protection du domicile, secret de la correspondance, etc.)

• Les libertés offensives (l’épée), les libertés d’extériorisation Ce sont les libertés de MANIFESTER ses opinions (ex. libertés des spectacles, de la presse, de réunion, d’association, des langues, droit d’enseignement et les droits économiques, sociaux et culturels)

2. Egalité et non discrimination

Le droit à un traitement égal et non discriminatoire est indiscutablement l’un des droits fondamentaux les plus essentiels. Il est donc inscrit à la fois dans la Constitution et dans des conventions internationales.

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INTRODUCTION AU DROIT 46

Le principe d’égalité et de non discrimination concerne uniquement les inégalités

juridiques et non les inégalités de fait. L’inégalité juridique est une inégalité qui est la conséquence d’une décision de l’autorité, au contraire de l’inégalité de fait. L’inégalité juridique est, par ailleurs, uniquement illégitime si l’autorité ne peut pas donner de justification acceptable à un traitement inégal.

On peut se prévaloir d’une inégalité juridique devant la Cour d’Arbitrage (voy. Ci-avant). En effet, seule cette dernière a le pouvoir de mettre fin aux inégalités découlant de lois, de décrets ou d’ordonnances. Si les cours et tribunaux ordinaires sont confrontés à une loi, un décret ou une ordonnance violant le principe d’égalité, ils doivent poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage. Si l’inégalité découle d’un arrêté royal, d’un arrêté ministériel, d’un arrêté pris par un gouvernement communautaire ou régional, d’un règlement provincial ou communal, l’inégalité peut être invoquée devant le Conseil d’Etat. Les cours et tribunaux ne doivent cependant pas tenir compte de l’arrêté ou du règlement incriminé mais ne peuvent pas l’annuler.

3. Les libertés : généralités

a) L’Etat libéral

A l’époque des Lumières et des révolutions libérales, l’idée que les individus étaient libres par nature est apparue. Ces droits de l’homme sont apparus en 1789 ainsi que nous l’avons vu. Notre Constitution les consacre dans son titre II. Des conventions internationales les consacrent également dès le lendemain de la 2e guerre mondiale.

La Cour de Strasbourg consacre et sanctionne ces droits et libertés au niveau européen. Chaque Etat doit assurer un recours en cas de violation des droits de l’homme.

b) Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Chaque Etat doit prévoir un recours au niveau intérieur. Un recours ultérieur devant Cour européenne des droits de l’Homme est possible. Cette Cour pourra condamner l’Etat. Ce dernier doit en effet laisser ses citoyens vivre leur vie, doit respecter l’espace de liberté de chacun. En Europe, les droits de l’homme doivent être garantis entre individus et Etat, mais aussi entre individus (effet horizontal des droits de l’Homme). L’Etat doit protéger les droits de différents individus. Nous noterons que pour garantir un droit, l’Etat doit parfois en violer un autre.

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INTRODUCTION AU DROIT 47

4. Droits protégeant la personne physique

a) Le droit à la vie

Le droit à la vie signifie que personne ne peut se voir ôter la vie sauf :

1- en exécution d’un arrêt prononçant la peine de mort. Toutefois, la peine de mort est abolie en Belgique.

2- En cas de légitime défense, mais seulement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

3- Pour maintenir l’ordre public. Ici, aussi, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent justifier la privation de la vie

4- Dans des circonstances de guerre licites.

b) Interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants

L’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants s’adresse principalement aux services de police, aux instances judiciaires et aux gardiens de prison qui doivent témoigner du respect dû aux suspects lors des interrogatoires et des arrestations. En vertu de cette interdiction, par ailleurs, un Etat ne peut pas expulser un étranger vers un pays dans lequel celui-ci sera vraisemblablement exposé à la torture ou à d’autres traitements déshonorants.

c) Le droit à la liberté de sa personne

Le droit à la liberté de sa personne recouvre l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé. L’on peut uniquement parler d’esclavage ou de travail forcé dans les cas où il est impossible d’échapper au travail et où la personne n’a pas accepté de travailler. Il existe quatre cas où le travail forcé n’est pas proscrit :

- service militaire obligatoire - travail obligatoire pendant la détention - travail obligatoire en cas de crise ou de calamités - travail formant partie des obligations civiques normales

Ce dernier droit implique le principe de légalité. Ainsi, un acte n’est uniquement punissable que si une loi l’a décrit comme étant une infraction et a fixé une peine qui lui est applicable. L’on notera également que l’arrestation ne peut uniquement avoir lieu qu’en vertu d’une ordonnance du juge. Il existe deux exceptions à ce principe :

- la police peut procéder à l’arrestation administrative d’une personne pendant une durée maximale de 12 heures si cette personne a troublé l’ordre ou était sur le point de commettre une infraction.

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INTRODUCTION AU DROIT 48

- la police peut procéder à l’arrestation judiciaire d’une personne pendant une durée maximale de 24 heures su cette personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction.

Si l’on souhaite arrêter une personne pour une durée supérieure à 24 heures, il est possible de demander au juge de délivrer un mandat d’arrêt, à certaines conditions. A partir de ce moment, on parle de détention préventive. La chambre du conseil statue régulièrement sur le maintien de cette détention préventive. Les décisions de la chambre du conseil sont toujours susceptibles d’appel devant la chambre des mises en accusation. Les décisions de cette dernière peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

5. Droits protégeant l’intégrité intellectuelle et morale de la personne

a) La liberté d’expression

En vertu de la liberté d’expression, chacun a le droit d’exprimer son opinion par des mots, des écrits ou des comportements. Toutefois, la liberté d’expression n’équivaut pas à la permission de commettre des infractions en toute impunité par le biais de l’expression d’une opinion. Des limitations préventives peuvent être imposées à cette liberté, à condition qu’elles se rapportent à l’expression émise à l’occasion de rassemblements en plein air.

b) La liberté de religion et de culte

En vertu de la liberté de religion et de culte, chacun est libre d’embrasser la foi qu’il a choisir et d’organiser des cultes ou d’y participer. Cette liberté implique également que nul ne peut être contraint d’embrasser une foi déterminée ou de participer à une cérémonie religieuse. Tout comme la liberté d’expression, la liberté de religion et de culte ne donne pas le droit de commettre des infractions impunément. Les autorités peuvent assortir cette liberté de limitations préventives lorsqu’elle est exercée en plein air.

c) Le droit à la vie privée

Le droit à la vie privée recouvre quatre aspects :

1- chacun a le droit de refuser aux autres l’accès de son domicile, à l’exception des instances judiciaires munies d’un mandat de perquisition.

2- Nul ne peut entraver le courrier entre particuliers, ni ouvrir les lettres, sauf l’administration de la poste, le juge d’instruction, le directeur de la prison. L’écoute téléphonique est également prohibée. Il existe cependant à cet égard une dérogation en faveur des instances judiciaires, assortie de conditions extrêmement strictes.

3- Chacun a le droit de s’isoler des autres, le droit que les autres le laissent en paix, le droit d’avoir des secrets et d’établir des contacts humains et des liens sociaux.

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INTRODUCTION AU DROIT 49

4- L’autorité ne peut pas prendre de mesure rendant la vie de famille impossible ou limitant celle-ci.

d) La liberté de réunion

En vertu de la liberté de réunion, chacun a le droit d’organiser des réunions. Les réunions privées ayant lieu dans des endroits fermés sont protégées par l’inviolabilité du domicile. Les réunions publiques organisées dans des endroits fermés peuvent uniquement faire l’objet de limitations si elles ne sont pas pacifiques. Les rassemblements en plein air peuvent toujours être soumis à des mesures préventives.

e) Liberté d’association

En vertu de la liberté d’association, chacun a le droit de fonder une association, d’adhérer ou non à une association et de se retirer de celle-ci.

6. Droit à la propriété En vertu du droit à la propriété, l’autorité peut uniquement procéder à l’expropriation dans l’intérêt général, dans les cas et de la manière fixée par la loi et moyennant le payement d’une indemnité juste et préalable.

7. Droits socio-économiques

a) Droit à l’enseignement et liberté d’enseignement

En vertu du droit à l’enseignement, chacun à droit à l’enseignement gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. La liberté d’enseignement signifie que les particuliers, tout comme les autorités, peuvent fonder une école et que les parents ont la possibilité de choisir librement l’école dans laquelle ils inscriront leurs enfants.

b) Droit à une vie conforme à la dignité humaine

Le droit à une vie conforme à la dignité humaine recouvre le droit au travail, à des conditions de travail équitables et à une rémunération équitable ainsi que le droit à la sécurité sociale2, le droit à un logement décent, le droit à un environnement sain et le droit à l’épanouissement culturel et sain.

2 Voy. Quatrième partie.

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INTRODUCTION AU DROIT 50

8. Droits De l’enfant Les droits de l’enfant peuvent être divisés en trois groupes :

1) les droits protégeant les enfants, par exemple la protection contre la guerre, la violence, l’exploitation et les mauvais traitements psychologiques ou physiques.

2) Les droits prévoyant des dispositions en faveur des enfants, par exemple, le droit à l’enseignement, le droit à une alimentation convenable et le droit aux médicaments

3) Le droit à la parole : il s’agit, par exemple, du droit de s’exprimer et du droit d’être entendu.

9. Publicité, motivation des actes administratifs et plainte auprès d’un médiateur

Le droit à la publicité de l’administration recouvre le droit de consulter chaque document administratif et d’en obtenir copie. Ce droit est expressément inscrit dans la Constitution. Différents règlements légaux opèrent une distinction entre la publicité active et la publicité passive de l’administration. La publicité passive de l’administration correspond au droit décrit dans la Constitution : à la demande du citoyen, les documents administratifs doivent être fournis. Il existe cependant des exceptions à cet égard. La publicité active est, quant à elle, réalisée à l’initiative de l’autorité. Le droit à la motivation expresse des actes administratifs signifie que les motifs de décision doivent être explicitement repris dans des décisions administratives individuelles. Il existe toutefois plusieurs exceptions. La motivation expresse ne s’applique que pour les actes d’administration individuels et non aux actes d’administration règlementaires. Il existe également en Belgique, différents médiateurs. La plupart sont nommés par le pouvoir législatif : ils sont donc indépendants du pouvoir exécutif. Les médiateurs examinent les plaintes des citoyens concernant le fonctionnement de l’administration. Les médiateurs tentent de résoudre le problème en servant d’intermédiaire entre le citoyen et l’administration. Les plaintes ne donnent pas lieu à des arrêts ou à des jugements mais à des recommandations qui, sans être contraignantes, ont une autorité morale, car elles sont communiquées annuellement au Parlement.

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INTRODUCTION AU DROIT 51

TTRROOIISSIIEEMMEE PPAARRTTIIEE NNOOTTIIOONNSS DDEE RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS

La responsabilité (au sens juridique du terme) est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. (soit envers la victime, soit envers la société).

1. La responsabilité extracontractuelle ou délictuelle (responsabilité civile)

La responsabilité civile vise toute obligation de répondre civilement du dommage que l’on a causé à autrui, càd de le réparer en nature ou par équivalent (notamment en versant une indemnité).

a) Généralités

Exemples :

- Sur une plage, un joueur lance maladroitement une balle et blesse un villégiateur - Un enfant lançant une boule de neige, blesse un camarade - Un balcon se détache d’un immeuble et atteint un passant - Une bonbonne à acétylène affectée d’un vice, fait explosion et occasionne des dégâts - Un chien se précipite sur une volaille et la tue

Dans tous ces cas, il pourra y avoir une responsabilité civile entrainant pour la personne responsable, ou présumée telle, obligation de réparer le dommage causé.

- Est notamment responsable civilement celui qui par son fait et par sa faute cause un dommage à autrui (Nous noterons que les enfants n’ayant pas atteint l’âge de discernement (en général fixé à 7 ans) n’encourent aucune responsabilité personnelle).

- Sont présumés responsables :

o Les père et mère pour le dommage causé par leurs enfants mineurs o Les maîtres et commettants pour le dommage causé par les domestiques et

préposés dans l’exercice de leurs fonctions o Les instituteurs pour le dommage causé par les élèves pendant qu’ils étaient

sous leur surveillance o Les artisans pour les dommages causés par les apprentis pendant qu’ils

étaient sous leur autorité.

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INTRODUCTION AU DROIT 52

Cette présomption de responsabilité tombe, si les père et mère, instituteurs et artisans établissent n’avoir pu empêcher le fait dommageable. Le père et la mère échappent à leurs responsabilités en prouvant qu’ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir (surveillance vigilante, éducation parfaite, etc.) pour que le fait ne puisse se reproduire.

- Sont également responsables :

o Le propriétaire d’un immeuble pour le dommage dû à la ruine ou au défaut d’entretien

o Le gardien d’une chose, càd celui qui propriétaire ou non, en dispose pour son compte personnel, est responsable des dommages causés par la chose affectée d’un vice.

o Celui qui a la garde d’un animal qu’il en soit ou non le propriétaire est responsable du dommage que ce dernier occasionne.

Remarque : Notons que lorsque le dommage a été commis par une personne en état de démence ou dans un état grave de débilité ou de déséquilibre mental, le Juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation qui aurait été due si elle avait eu le contrôle de ses actes. Le juge statue en équité tenant compte des circonstances et de la situation des parties ( art 1386 bis) Responsabilité

civile délictuelle ...

...du fait personnel

...du fait des choses

...du fait d'autrui

instituteurs parents artisans commettants principe général

Régime Pas de

présomption

Présomption de

responsabilité

Pas de présomption

Présomption de

responsabilité

Présomption de faute

Régime de responsabilité

Présomption de

responsabilité ?

Conditions de mise en oeuvre

Une faute賠

Un 賠

dommage un lien de 賠

causalité

Une chose賠 un fait de 賠

la chose un 賠

dommage un lien de 賠

causalité

une faute賠

un 賠

dommage un lien de 賠

causalité

un賠 fait de l'enfant

une 賠

autorité parentale

une 賠

cohabitation un 賠

dommage un lien de 賠

causalité

Un fait 賠

de l'apprentis

un 賠

dommage un lien 賠

de causalité

un fait du 賠

préposé un 賠

dommage un lien de 賠

causalité

un fait de la 賠

personne dont on a la charge

un 賠

dommage un lien de 賠

causalité

Moyens d'exonérations

Pas question d'exonération puisque pas de présomption

Force 賠

majeure (même venant d'un tiers)

fait de la 賠

victime

Pas question d'exonération puisque pas de présomption

Force 賠

majeure (même venant d'un tiers)

fait de la 賠

victime

Force 賠

majeure (même venant d'un tiers)

fait de la 賠

victime

Aucun moyen d'exonération

Force 賠

majeure (même venant d'un tiers

fait de la 賠

victime ?

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INTRODUCTION AU DROIT 53

b) Le partage de responsabilité

Le juge peut partager les responsabilités s’il estime qu’une faute a été commisse par chacune des parties.

c) Indemnisation des dommages corporels causés aux piétons et cyclistes

La victime (piéton ou cycliste) d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur et ayant subi des lésions corporelles ou ses ayants droits en cas de décès, seront indemnisés par l’assureur couvrant la responsabilité du propriétaire ou détenteur du véhicule. A défaut d’assurance, le fonds commun de garantie interviendra. Toutefois, si la victime a plus de 14 ans et a commis une faute inexcusable ni elle, ni éventuellement ses ayant-droits ne pourront bénéficier de l’indemnisation. La jurisprudence sera amenée à préciser la notion de faute inexcusable. Notons que le propriétaire du véhicule automoteur impliqué dans l’accident pourra lui, aux termes de l’article 1382 CC, réclamer au piéton ou au cycliste en faute, par exemple les dégâts survenus à son véhicule.

2. La responsabilité pénale

a) Généralités

La responsabilité civile vise l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. La responsabilité pénale correspond donc aux cas ou il y a commission d’une infraction aux dispositions pénales de nature réglementaire ou légale, et ce, même en dehors de tout préjudice subi par un tiers. La responsabilité pénale se mesure à la gravité de l'acte commis. Elle est sanctionnée par une peine à l'encontre de l'individu fautif.

b) Responsabilité pénale des personnes morales

Existante depuis 1999 en Belgique, il s’agit de l’obligation pour les personnes morales (hormis l’Etat) de répondre, dans les cas spécifiés par la loi, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, sans que soit exclue la responsabilité pénale personnelle des auteurs ou complices de ces infractions.

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INTRODUCTION AU DROIT 54

3. La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle répare un dommage né de l'exécution d'un contrat. Elle trouve son origine dans l'article 1147 du Code Civil.

Les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité ressemblent beaucoup à celle de la responsabilité délictuelle. Elles sont visées par l'article 1146 et suivants. Ces articles exigent en effet, la réunion de 3 éléments positifs:

• un manquement, manquement qui renvoie à la faute; • un préjudice; • un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.

La responsabilité contractuelle exige cependant, au contraire de la responsabilité délictuelle:

- Un dommage certain, quel qu’il soit, mais prévisible : Seul le dommage prévisible peut être réparé sauf exception (cf infra)

- Une inexécution fautive. Selon le type d'obligation dont il s'agit la preuve devra être faite par le débiteur ou le créancier, les moyens d'exonérations seront l'absence de faute ou la cause étrangère (F.M., fait d'un tiers, du créancier...). Ainsi, il faut distinguer lorsque pèse sur le débiteur une obligation de moyen, c'est à dire que la victime doit apporter la preuve de la faute du débiteur. Lorsque c'est une obligation de résultat, il y a une présomption de faute; le débiteur est censé avoir commis un manquement du seul fait du préjudice causé, il y a une responsabilité de plein droit.

Obligation de moyen Obligation de résultat

Responsabilité : non prouvée Présumée

Charge de la preuve sur : le demandeur le défendeur

Exonération par : - cause étrangère

Remarque : Si la faute, dans l'inexécution a été intentionnelle, on dit qu'elle est dolosive. Elle oblige alors le débiteur à réparer intégralement le dommage, même s'il était imprévisible.

4. La responsabilité des employeurs : les accidents de travail

La responsabilité de l’employeur s’exerce à plusieurs niveaux :

a) Vis-à-vis des travailleurs

L’employeur est responsable de toute faute, quelle qu’en soit la gravité ayant causé un dommage à l’un de ses travailleurs. Dans ce cas, ce n’est pas la législation sur la responsabilité civile qui s’applique mais une législation de droit social (plus précisément la loi sur les accidents du travail). L’employeur est tenu de s’assurer pour les accidents de

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INTRODUCTION AU DROIT 55

travail auprès d’un assureur-loi (privé). C’est en effet ce dernier qui interviendra, exonérant l’employeur de sa responsabilité civile personnelle.

b) Vis-à-vis des tiers

L’employeur est personnellement responsable de tout dommage causé par son travailleur à un tiers. En effet, c’est la législation sur la responsabilité civile qui s’applique, en particulier l’art 1384, al 3 CC : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (…) Les maîtres et commettants, di dommage causé par les domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le législateur a pris cette disposition dans un triple but : - prévention - indemnisation - facilité de preuve Parce qu’il a autorité sur son travailleur, l’employeur va devoir réparer le dommage causé par celui-ci. La victime va donc pouvoir poursuivre l’employeur pour être indemnisé d’un dommage causé par un travailleur. Notons que le travailleur est malgré tout responsable mais dans les limites fixées par la loi sur le contrat de travail. Dans certains cas donc, une fois qu’il a indemnisé la victime, l’employeur pourra se retourner contre son travailleur.

En bref,

1) Est responsable l’employeur, càd la personne investie à l’égard d’autrui d’une autorité qui se caractérise par le droit de donner des ordres et l’existence d’un rapport de dépendance vis-à-vis d’elle (subordination)

2) Le dommage doit être causé à un tiers autre qu’un compagnon de travail (s’il s’agit d’un compagnon de travail, c’est la loi sur les accidents de travail qui s’applique et il sera indemnisé par l’assureur-loi de son employeur)

3) L’acte dommageable doit être accompli dans l’exercice de ses fonctions (y compris l’abus de fonction). La jurisprudence interprète largement cette condition.

c) Responsabilité de l’employeur : pourquoi le considère-t-on comme responsable ?

La loi présume que l’employeur a fait un mauvais choix dans la personne de son préposé, qu’il n’a pas exercé une surveillance vigilante ou a donné des instructions inadéquates. L’employeur ne peut renverser la présomption qui est irréfragable. L’employeur est donc toujours civilement responsable de tout dommage causé à un tiers par une faute quelconque du travailleur. Il devra donc indemniser la victime.

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INTRODUCTION AU DROIT 56

La loi a surtout voulu rendre l’employeur garant de la réparation des fautes commises par son travailleur, dans un but de protection des victimes.

d) Responsabilité du travailleur

a) Principe : responsabilité atténuée du travailleur

Quand le travailleur, dans l’exécution du contrat, cause un dommage à l’employeur ou à des tiers, il n’en répond que s’il a commis :

- un dol (= faute intentionnelle, volonté de nuire) - une faute lourde : inexcusable car excessive et grossière - une faute légère présentant un caractère habituel plutôt qu’accidentel

b) Responsabilité du travailleur à l’égard des tiers

Le tiers victime va pouvoir, en plus de poursuivre l’employeur, poursuivre le travailleur en cas de dol, de faute lourde, de faute légère habituelle.

c) Responsabilité du travailleur à l’égard de l’employeur

L’employeur, qui a du indemniser la victime (soit via l’assurance loi, soit via sa responsabilité civile) va pouvoir poursuivre le travailleur en cas de dol, faute lourde ou de faute légère habituelle (action récursoire). Il est à noter que c’est à l’employeur de faire la preuve qu’il y a eu dol, faute lourde ou faute légère habituelle. Quand il a su en faire la preuve, l’employeur peut poursuivre son travailleur et lui réclamer le remboursement des indemnités versées à la victime. Le montant à payer par le travailleur est fixé de commun accord ou par décision judiciaire. Ces indemnités peuvent être prélevées sur la rémunération du travailleur à concurrence de 20% maximum du salaire en espèces dû à chaque échéance de paiement (après déduction ONSS, précompte professionnel, cotisation personnelle assurance groupe) Notons qu’à peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée que par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal et ce, uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l’égard de l’employeur. En ce cas, donc, il y aura responsabilité du travailleur vis-à-vis de l’employeur en cas de faute légère occasionnelle.

5. La responsabilité médicale

Avant d'aborder le sujet proprement dit, à savoir celui de la responsabilité médicale et, corrélativement celui de "faute médicale", il nous paraît opportun de formuler quelques petites remarques. Tout d'abord, il faut constater qu'aucune thérapeutique n'est dépourvue de danger, pour autant qu'elle soit réellement active. Deuxièmement, il faut observer que la maladie est la résultante d'un conflit entre une agression (au sens large du terme) et les capacités de résistance du malade, celles-ci dépendant de nombreux facteurs : âge, sexe, état général, prédispositions, ... Enfin, à coté de la notion du risque implicitement contenue dans toute action thérapeutique, il faut en admettre une seconde, celle de l'existence normale d'une certaine proportion d'échecs.

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INTRODUCTION AU DROIT 57

a) L'immunité du médecin : principe et limites

Le médecin trouve implicitement dans les législations sur l'art de guérir l'autorisation de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui sans subir pour autant de sanctions pénales ni devoir réparer les lésions qu'il a causées. Cependant, cette autorisation connaît trois limites, à savoir, le but thérapeutique ou curatif, le consentement libre et éclairé du malade et la faute.

• Le but thérapeutique ou curatif

L'immunité pénale et civile du médecin ne couvre que les actes qui ont un but curatif. Actuellement, on considère que comporte un but curatif, tout acte qui participe au bien être général du patient, non seulement d'un point de vue physique mais aussi psychique.

• Le consentement libre et éclairé du malade

Le 30 avril 1998 la Cour d'appel de Liège a rendu le jugement suivant : " L'obligation du médecin d'obtenir le consentement libre et éclairé du patient s'explique par celle d'un exercice effectif par le patient de son droit de libre disposition de son propre corps, par la bonne foi qui caractérise le déroulement de la relation thérapeutique et par le devoir d'accompagnement qu'assume le médecin vis-à-vis de son patient. Une intervention chirurgicale constitue un acte illégitime si le médecin n'a pas obtenu préalablement le consentement éclairé du patient. Il en résulte que le médecin, qui est légalement et contractuellement tenu de l'obligation d'informer, puis d'obtenir le consentement libre et éclairé de son patient, a la charge de prouver l'exécution de cette obligation. La preuve à fournir par le médecin du consentement libre et éclairé du patient peut être rapportée par toutes voies de droit, y compris les témoignages et présomptions. L'existence d'un formulaire standardisé n'atteste pas en lui même d'un consentement libre et éclairé du patient, entre autre quand le document n'est pas suffisamment explicite, et les termes ne sont pas compréhensibles pour un non initié et pour une personne de nationalité étrangère."

Il est certain que le patient doit avoir été mis, par son médecin, en mesure de comprendre la portée exacte de l'acte médical qui va être entrepris. L'information du patient n'est pas, pour le médecin, une obligation en soi. Elle est nécessaire pour que le patient puisse valablement consentir à l'intervention médicale. En effet, l'acte médical ne pourra être légitimé que si, dans un premier temps, le patient est "informé" des raisons, des modalités, des conséquences et des risques éventuels de l'intervention que le médecin projette d'effectuer sur sa personne.

Dans un second temps, le médecin devra s'assurer de l'existence du "consentement" de son patient à l'acte médical. Déjà "éclairé" - dans la mesure où le patient aura été informé par son médecin - , le consentement devra être également "libre", exprimé sans contrainte, dans un état qui lui permet d'exprimer valablement sa volonté. "Il faut une information simple, intelligible et loyale concernant le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique, et ce, en des termes compréhensibles. Elle concerne également les risques courus (objet du risque, organe concerné,...), le résultat prévisible, la durée du traitement, voire des explications sur les conséquences éventuelles désagréables, soit médicales, soit psychologiques ou sociales."

Cette obligation doit être interprétée raisonnablement. On considère en général que seuls les risques normalement prévisibles, c'est à dire les risques présentant une certaine probabilité de réalisation, doivent être déclarés au malade, non les risques exceptionnels et

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INTRODUCTION AU DROIT 58

hypothétiques. Dans chaque cas, l'intensité de l'obligation dépend de la gravité du mal et des risques encourus, de l'état psychologique du patient et du caractère indispensable de l'opération. Cette obligation d'obtenir préalablement le consentement du patient connaît quelques exceptions : - en cas de traitements ordinaires, bénins, non dangereux : le consentement peut être présumé par le fait que le patient a accepté de se soumettre à l'acte médical; - l'urgence et l'état de nécessité.

La sanction du défaut d'information.

Le praticien ne pourra voir sa responsabilité engagée pour absence ou manque d'information que si le patient a subi un dommage et si la preuve de l'existence d'une faute est apportée. Rapporter la preuve du lien causalité pour le malade signifie qu'il doit prouver que s'il avait été dûment informé des risques, il aurait certainement refusé l'intervention, tâche pour le moins difficile. La question de la charge de la preuve de la faute a fait l'objet d'un revirement jurisprudentiel. Antérieurement à charge du patient, deux décisions récentes considèrent aujourd'hui " que le médecin qui est légalement et contractuellement tenu de l'obligation d'informer, ensuite d'obtenir le consentement libre et éclairé de son patient, a la charge de prouver l'exécution de cette obligation."

Un argument ayant certainement joué un rôle important dans ce revirement de jurisprudence, est celui de l'aptitude à la preuve. Les patients ont de grandes difficultés à établir la preuve de l'inexécution de l'obligation d'information, il s'agit d'une preuve négative. C'est pourquoi, il vaut mieux faire peser la charge de la preuve sur le médecin puisqu'il est le mieux placé pour prouver l'exécution de sa propre obligation. Les médecins devront être désormais en mesure d'apporter la preuve de l'information qu'ils ont donnée au patient. Cette preuve pourra être rapportée par toutes voies de droit, y compris par présomptions. Le meilleur moyen est encore de recueillir, par écrit, le consentement du patient. Ce consentement écrit est actuellement exigé, en vertu de la loi, notamment pour le prélèvement d'organe.

• La faute

Le médecin reste personnellement responsable des erreurs qu'il a commises dès lors qu'elles ne l'auraient pas été par un médecin normalement prudent et diligent replacé dans les mêmes circonstances.

b) Fondement de la responsabilité médicale

• Nature de la faute médicale

Le droit de la responsabilité médicale se trouve aux confins de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile extra-contractuelle. Pendant longtemps, la doctrine et la jurisprudence ont hésité entre ces deux fondements.

La Cour de Cassation française a opté dans son arrêt Mercier du 20 mai 1936, pour une responsabilité de nature contractuelle, tout au moins lorsqu'il existe un accord de volontés (explicite ou implicite) entre le médecin et son patient sur l'intervention. La responsabilité reste aquilienne lorsque le patient n'a pas choisi le médecin

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INTRODUCTION AU DROIT 59

soignant, par exemple dans la médecine d'urgence, quand les victimes sont inconscientes ou incapables de donner un consentement libre et éclairé.

• Critères de la faute médicale

Pour reprendre les termes de l'arrêt Mercier, " le médecin s'engage non pas à guérir le malade, mais à lui procurer des soins consciencieux et attentifs et, réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux

données acquises de la science". On peut remarquer que l'obligation principale incombant au médecin est une obligation de moyens et non de résultats. Cette faute est appréciée in abstracto.

Cependant, il se peut que la jurisprudence lui impose parfois une obligation de résultat, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'accomplir un acte technique réputé simple où l'aléa est à ce point réduit que le patient a pu légitimement penser qu'il était à l'abri de tout danger sérieux (analyses sanguines, interprétation d'une radiographie, ...) .

• Autres fondements de la responsabilité médicale

Il s'agit simplement ici de préciser deux points :

Premièrement, le statut du médecin qui exerce ses activités dans une institution hospitalière varie en fonction de la nature des relations qui le lient à l'hôpital (contrat de travail ou d'entreprise). Si le médecin peut être considéré comme préposé ou comme organe, l'hôpital devra répondre des fautes qu'il a commises sur le fondement de l'article 1384, al.3 C.civ. ou de l'article 1382 C. civ. selon le cas.

Deuxièmement, outre sa responsabilité personnelle, le médecin peut aussi, selon les circonstances, devoir répondre du fait d'autrui, en qualité de commettant.

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INTRODUCTION AU DROIT 60

QQUUAATTRRIIEEMMEE PPAARRTTIIEE DDEE QQUUEELLQQUUEESS LLEEGGIISSLLAATTIIOONNSS SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS AA

LLAA PPRROOFFEESSSSIIOONN

1. La sécurité sociale : généralités, l’INAMI et les allocations familiales

a) Définition

La sécurité sociale comprend un ensemble de lois et de règlements qui régissent les rapports entre les

travailleurs et les employeurs et qui assurent la sécurité sociale des salariés, des indépendants et des indigents3. Deux grandes conceptions de la sécurité sociale existent: la théorie de Bismarck, qui fonde la sécurité sociale sur l’activité professionnelle (réalisation du risque), et la théorie de Lord Beveridge reliant la sécurité sociale à l’appartenance d’une personne à une collectivité nationale (prévention du risque, prestations minimales et indemnitaires). Dans un Etat « bismarckien » comme la Belgique, la théorie de Beveridge s'est traduite par des systèmes de sécurité sociale s'adressant à d'autres personnes que les salariés.

b) L’assujettissement

La sécurité sociale est un organisme créé par l’Etat pour aider les travailleurs en difficultés. Tout le monde doit s’inscrire à la sécurité sociale. Ce sont les assujettis à la sécurité sociale. Sont assujettis :

1. Les travailleurs salariés : personnes liées par un contrat de travail (notamment les artistes, les intérimaires, les travailleurs, les ménagères à domicile dans la mesure où elles dépassent un certain nombre d’heure : 4 heures par jour et/ou 24 heures par semaine, les étudiants travaillant plus d’un mois, les transporteurs routiers, les fonctionnaires qui ne sont que partiellement assujettis) ;

2. Les indépendants : ce sont des personnes qui travaillent pour leur propre compte (et non liées par un contrat).

3. Les employeurs : toute personne qui occupent des travailleurs en vertu d’un contrat de travail. En réalité, il s’agit d’un indépendant qui décide d’employer des travailleurs.

c) Composition

• Secteurs de la sécurité sociale

3 Selon DUPEYROUX, dans sa 1ère forme, la sécurité sociale est née de la convergence de deux techniques de garantie (la responsabilité civile et la mutualité) et d'une pratique patronale (le sursalaire familial).

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INTRODUCTION AU DROIT 61

La sécurité sociale est un organisme créé par l’Etat. Il comprend deux organismes séparés : d’un côté, l’ONSS, et de l’autre, l’INASTI. L’ONSS est composée de 7 secteurs principaux :

- l’ONVA : l’office national des vacances annuelles - l’INAMI : l’institut national d’assurance maladie-invalidité - l’ONEM : l’institut national de l’emploi - l’ONAFTS : l’office national des allocations familiales des travailleurs salariés - l’ONPTS : l’office national des pensions des travailleurs salariés - le FAT : le fonds pour les accidents de travail - le FMP : le fonds pour les maladies professionnelles

L’INASTI est, quant à lui, composé de trois secteurs : - l’INAMI - les allocations familiales - les pensions

Les travailleurs salariés s’inscrivent à l’ONSS, les indépendants à l’INASTI. Les employeurs s’inscrivent aux deux (en tant qu’indépendants, ils s’inscrivent à l’INASTI pour lui-même, mais en tant que partie à un contrat de travail, il doit s’inscrire à l’ONSS pour ses salariés).

• Schéma relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés

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INTRODUCTION AU DROIT 62

d) Financement de la sécurité sociale

La sécurité sociale est financée par les cotisations sociales citées-ci-dessus ainsi que

par des subventions de l’Etat. La sécurité sociale en déficit, l’Etat devait combler les pertes en versant des subventions qui devaient être prises en compte dans son budget. L’Etat a décidé de créer le FEF (fond pour l’équilibre financier de la sécurité sociale) en 1983. Le fonds devait recevoir les bénéfices de certains secteurs et le reverser aux secteurs en difficulté mais c’est insuffisant. Dès 1993, un nouveau système est mis en place : le financement alternatif. On augmente une série de postes : taxes, impôts, précomptes mobilier et immobiliers, TVA, … et l’on crée de nouvelles cotisations pour tout le monde (cotisations pour l’énergie, cotisations complémentaires de crise…) Sur le total de ces augmentations, on fait des prélèvements qui sont destinés à combler le déficit de la sécurité sociale. Depuis 1997, le total des prélèvements est confondu et représente un pourcentage des recettes TVA (ex. 1997 : 17, 83% TVA, ce qui équivaut à plus ou moins 104,5 milliards de BEF)

Nous remarquerons qu’au contraire de la sécurité sociale, l’assurance est une entreprise privée se basant certes sur la solidarité mais visant surtout un certain profit. En effet, le principe de la sécurité sociale est basé sur un principe de solidarité. Tout le monde verse des cotisations sociales pour en faire profiter ceux qui sont en difficulté. Au contraire des assurances, l’ONSS ne cherche pas à faire des bénéfices ; elle est, au contraire, depuis longtemps, en déficit (800 000 euros), surtout dans certains secteurs (INAMI : 35%).

e) Fonctionnement de la sécurité sociale

L’employeur est chargé de retenir à la base les cotisations sociales du travailleur qu’il

verse lui-même à l’ONSS4. Il retient également à la base le précompte professionnel (avance sur impôt) des travailleurs qu’il verse aux contributions. De cette manière, chaque mois, le travailleur reçoit en main son salaire net.

Ensuite, l’employeur verse à l’ONSS ses propres cotisations. L’employeur est évidemment responsable de tous ses versements. S’il ne le fait pas, il

est passible d’amendes, d’intérêts de retard et de poursuites pénales en cas de non paiement.

L’ONSS est un créancier privilégié, càd qu’au moment de recouvrir ses créances, il passe devant tous les autres créanciers (y compris les contributions). Les autres créanciers se répartissent ce qu’il reste entre eux (répartition au marc le franc).

L’ampleur de la tâche de l’employeur est telle que des secrétariats sociaux ont été créés. Ils rédigent les déclarations, remplissent les formalités et indiquent à l’employeur les montants à payer et les délais.

4 Remarque : l’indépendant, lui, calcule et paye un certain pourcentage de son revenu à l’INASTI.

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INTRODUCTION AU DROIT 63

f) Les prestations familiales

Les prestations familiales sont les indemnités pécuniaires établies en faveur des

travailleurs salariés ou indépendants et destinés à aider les familles ayant des enfants à charge, à compenser la charge résultant de l’éducation, à encourager la natalité et la prolongation des études. Elles comprennent les allocations de naissance, d’adoption et les allocations familiales.

Elles s’inspirent d’un principe de solidarité : tout employeur et tout travailleur indépendant, bénéficiaire ou non, est tenu de verser une cotisation. Les assujettis doivent s’affilier à une des caisses d’allocations familiales agréées par l’Etat, sinon ils sont d’office inscrits à l’ONAFTS (= office national d’allocations familiales pour les travailleurs salariés). Seuls les employeurs cotisent pour ce secteur (bénéfice net pour les travailleurs) : ils doivent verser à l’ONSS les sommes destinées à l’ONAFTS (7% des rémunérations brutes à charge de l’employeur) et ce, pour tous les travailleurs (principe de solidarité). Les prestations familiales sont payées par l’ONAFTS par l’intermédiaire des caisses de compensation5. L’attributaire est la personne qui, généralement par son activité professionnelle, ouvre le droit aux allocations familiales.

Le bénéficiaire est l’enfant au profit duquel est ouvert le droit aux allocations. Il doit résider en Belgique ou y suivre des cours. Les attributaires doivent avoir un lien avec le bénéficiaire.

L’allocataire est la personne à qui sont payées les allocations familiales. C’est en principe la mère de l’enfant (en cas d’autorité parentale exclusive, l’allocataire est la personne titulaire de l’autorité parentale)

g) L’Inami

• Définition

L’assurance légale, maladie-invalidité, permet à l’assuré d’obtenir :

- des indemnités en cas d’incapacité de travail pour maladie ou invalidité ; c’est une assurance indemnité. Elle vise l’incapacité de travail, les indemnités de travail et l’assurance maternité.

- une intervention dans les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation, tant pour lui-même que pour certaines personnes à charge : c’est une assurance soins de santé.

• Organisation

5 L’Etat, les Communautés et les Régions payent directement les allocations familiales à leur personnel.

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INTRODUCTION AU DROIT 64

L’INAMI (institut national d’assurance maladie-invalidité) a été créé pour contrôler les organismes assureurs (càd les fédérations mutuellistes), veiller à l’application des lois en la matière et répartir les cotisations.

• Ressources

Une partie des cotisations versées par l’employeur à l’ONSS est destinée à l’INAMI.

L’Etat, nous l’avons vu, accorde également des subventions. Nous noterons que l’INAMI représente 35% du déficit à lui-seul.

Les fonds sont répartis entre les Unions nationales des mutualités (socialiste,

chrétienne, libérale et professionnelle) et la CAAMI (caisse auxiliaire d’assurance maladie invalidité, organisme neutre et public). Les Unions répartissent les fonds aux fédérations qui ont pour mission la comptabilisation des recettes et des dépenses et le contrôle médical. Les mutuelles, elles, versent les interventions prévues par les lois et règlements aux bénéficiaires.

Les mutuelles sont également chargées du contrôle médical.

• Formalités

Le droit aux interventions est ouvert lorsqu’on est inscrit à une mutuelle de son choix

(comme titulaire ou comme personne à charge de ce dernier). Les mutuelles sont privées et peuvent donc refuser une inscription, au contraire de la CAAMI, organisme public.

Des cotisations vont y être versées. Il faut toutefois que ces cotisations atteignent un minimum : le bon de cotisation est transmis directement à l’organisme assureur par l’ONSS. Il doit toutefois encore être établi par l’employeur notamment pour les prépensionnés conventionnels. La valeur minimale annuelle du bon de cotisation est de 4840€ pour le travailleur âgé de plus de 21 ans. Si ce montant n’est pas atteint, une cotisation complémentaire est due par le travailleur.

INAMI

Service Soins de santé

Service Indemnités

Fonds spécial de solidarité

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INTRODUCTION AU DROIT 65

• Les soins de santé

Bénéficiaires

Le titulaire

Jusqu’en 1997, les soins de santé concernaient principalement les travailleurs salariés

et les personnes assimilées (anciens travailleurs salariés, perte d’emploi, …). Depuis 1998, ils ont été généralisés pour s’adresser, en principe, à toute la population belge, exception faite des indépendants et les membres du clergé (régime distinct ne couvrant que les gros risques). Sont ainsi concernées par le régime des soins de santé les travailleurs salariés malades ou accidentés, les chômeurs contrôlés, les travailleuses enceintes, le congé de maternité, les personnes exécutant des travaux ménagers afin d’échapper au chômage, les pensionnés, les moins valides, les étudiants de l’enseignement supérieur en cours de jour et établis en Belgique, les veufs et les veuves des travailleurs précités, les apprentis industriels, les personnes en assurance continuée6, les détenus, les travailleurs en pause-carrière, les travailleurs en congé sans solde…

Le stage pour les assurances soins de santé

Certaines personnes doivent pour bénéficier de l’assurance maladie invalidité justifier

d’un stage de 6 mois (ex. les personnes qui n’étaient pas bénéficiaires d’un régime belge d’assurance soins de santé dans les 6 mois précédant leur affiliation ou inscription). On notera que le stage peut parfois être supprimé et sa durée modifiée (ce qui est souvent le cas en pratique).

Les personnes à charge

Les personnes à charge7 ont un droit dérivé aux interventions qu’elles tirent de leur

cohabitation ou de parenté qu’elles ont avec le titulaire bénéficiaire. Les personnes à charge sont le conjoint (à condition que son revenu brut mensuel ne dépasse pas un certain montant : 2250 euros par an), le cohabitant (qui est depuis 6 mois sous le même toit et n’ayant pas un revenu supérieur à 2250 euros par an), les enfants de moins de 25 ans qui ont droit aux allocations familiales et les ascendants du titulaire ou du conjoint (des limitations existent aussi).

6 Ce sont les personnes qui normalement n’ont pas ou plus droit aux soins de santé et qui, quand la personne est digne d’intérêt, va recouvrir ce droit aux soins de santé en échange de cotisations personnelles minimum. 7 Nous noterons que les personnes qui ont la qualité de titulaire ne peuvent pas être personne à charge sauf si pour être titulaire, elles doivent payer des cotisations personnelles ou supplémentaires.

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INTRODUCTION AU DROIT 66

Montant de l’intervention

Généralités

Le travailleur a droit au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques,

chirurgicaux et d’hospitalisation. L’on vise tant les soins préventifs que les soins curatifs nécessaires au maintien et au rétablissement de la santé. Les soins de santé remboursables sont repris dans une nomenclature des prestations de santé.

L’assurance soins de santé prend en charge une partie des frais de santé en la

remboursant au patient. Le ticket modérateur (intervention personnelle) est la partie à payer par le patient pour la prestation de santé, obtenue après déduction de l’intervention de l’assurance soins de santé. La part prise en charge par l’assurance diffère en fonction du type de soins et de la situation du patient du patient. Le remboursement peut prendre plusieurs formes : pourcentage (généralement 75%), montants forfaitaires, totalité déduction faite du ticket modérateur, … Ainsi, le tiers-payant est le système par lequel l'organisme assureur verse directement aux prestataires de soins (médecins, dentistes, …) le montant de l'intervention de l'assurance dans le prix de revient des honoraires. Par conséquent, le titulaire ne doit plus avancer ce montant. Il doit seulement payer le ticket modérateur.

Remboursement des soins médicaux courants

Régulièrement, et généralement une fois tous les deux ans, les représentants des

médecins, des mutualités et de l'Inami négocient ensemble les tarifs officiels des honoraires médicaux, notamment. Ces négociations débouchent sur un accord entre tous les acteurs, appelés "convention médico-mutualiste". Les médecins conventionnés, prestataires de soins, se sont engagés, en signant la convention, à respecter les tarifs officiels de l'accord médico-mutualiste. Le ticket modérateur sera ainsi relativement modéré. Les médecins non conventionnés sont, quant à eux, libres de pratiquer les prix qu'ils souhaitent, sans respecter les tarifs Inami8. Certains médecins sont partiellement conventionnés. Cela signifient qu'ils pratiquent le tarif officiel INAMI certains jours et pas d'autres, ou seulement durant certaines heures.

Le travailleur doit en principe faire l’avance des frais en contrepartie d’une attestation de

soins donnés. La mutuelle effectuera le remboursement, une fois que l’attestation lui a été remise. Le montant de l’intervention de celle-ci varie selon le type de prestation, du statut du bénéficiaire, du fait que le dispensateur de soins soit accrédité ou non.

Le remboursement n’est pas, dans la plupart des cas, total : le bénéficiaire doit payer

une quote-part personnelle (ticket modérateur). Ainsi, le remboursement est généralement

8 Attention : le montant remboursé par la mutualité reste le même que pour un médecin conventionné. Bref, si le médecin réclame des honoraires plus élevés que ceux déterminé par la convention médico-mutualiste, la différence est à la charge.

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INTRODUCTION AU DROIT 67

de plus ou moins 75% tandis que pour les opérations techniques (scanner, radios, …) dispensés par des spécialistes, l’intervention peut aller jusqu’à 100%.

Remboursement des soins pharmaceutiques

C’est le régime du tiers-payant qui est d’application en cas de présentation d’une prescription d’un médecin agréé. Les tarifs de remboursement sont appliqués, en ce cas, directement. Les spécialités pharmaceutiques sont réparties en cinq catégories de remboursement (fonction de leur utilité sociale et thérapeutique). Quote-part personnelle des

bénéficiaires normaux Quote-part personnelle de la

catégorie préférentielle Catégorie A (maladies graves et prolongées)

Pas d'intervention personnelle

- Catégorie B (médicaments à utilités sociale et médicale) - Catégorie B : grands conditionnements (médicaments à utilités sociale et médicale)

25 %

- Max. 10,00 EUR

- Max. 15,10 EUR

15 %

- Max. 6,70 EUR

- Max. 10,00 EUR

Catégorie C (médicaments à utilités sociale et médicale moins importantes)

50 %

Max. 16,70 EUR Max. 10,00 EUR Catégorie Cs 60 % Catégorie Cx 80 %

Remboursement des soins hospitaliers

L’indemnisation s’élève à 100% sauf si l’on prend une chambre individuelle. Bénéficiaires 1er jour (*) À partir du 2ème jour A partir du 91ème jour Titulaires ordinaires sans personne à charge

39,83 EUR 12,56 EUR 12,56 EUR

Titulaires ordinaires avec personne à charge (y compris ceux tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, leurs personnes à charge y comprises)

39,83 EUR 12,56 EUR 4,46 EUR

Enfants à charge des titulaires ordinaires

31,73 EUR 4,46 EUR 4,46 EUR

Bénéficiaires du régime VIPO et leurs personnes à charge

4,46 EUR 4,46 EUR 4,46 EUR

Titulaires en chômage contrôlé qui ont depuis 12 mois au moins la qualité de chômeur complet ayant charge de famille ou isolé, y

31,73 EUR 4,46 EUR 4,46 EUR

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INTRODUCTION AU DROIT 68

compris leurs personnes à charge

Remboursement prévus pour les bénéficiaires d’interventions majorées (BIM)

Il existe un régime de remboursement plus élevé (dénommé "régime préférentiel" ou régime 'BIM', autrefois appelé régime ‘VIPO’) des prestations de santé pour certaines catégories de personnes :

• les veuves et veufs, invalides, pensionnés, orphelins • personnes bénéficiant du revenu d'intégration • personnes à charge du CPAS • bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées, des allocations pour

handicapés, des allocations familiales majorées • chômeurs en chômage contrôlé âgés de 50 ans au moins qui ont, depuis un an au

moins, la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage

• les personnes à charge de toutes ces personnes

Ce remboursement préférentiel ne pourra toutefois être accordé à ces personnes que si le montant des revenus bruts imposables de leur ménage n'excède pas 12.986,37 EUR augmentés de 2.404,09 EUR par personne à charge. Ainsi, pour les bénéficiaires du régime préférentiel, la quote-part personnelle pour les soins courants ne sera que de 10 % (au lieu de 25%) à l'exception des consultations de médecins spécialistes et des prestations de kinésithérapie pour lesquelles la quote-part personnelle sera respectivement de 15 et 17,5 %.

Le maximum à facturer

Le maximum à facturer vise le fait que dès que les tickets modérateurs de certaines

prestations de santé dispensées dépassent un montant déterminé (en fonction du type de MAF), l’intervention personnelle est remboursée intégralement. En cas de maladie grave, fréquente ou de longue durée, le ticket modérateur, à la charge du bénéficiaire, peut devenir très important. Le maximum à facturer offre la garantie de ne pas dépenser plus qu’un montant déterminé. Le maximum à facturer est fonction des ressources du bénéficiaire. Il en résulte qu’il existe plusieurs types de maximum à facturer :

- le MAF social - le MAF revenus modestes - le MAF à titre individuel - le MAF fiscal

Dans le tableau ci-après, vous trouvez les fourchettes de revenus annuels et les plafonds de dépenses annuelles en soins médicaux qui leur sont associés.

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INTRODUCTION AU DROIT 69

Revenus annuels (EUR) Plafonds des interventions personnelles (EUR) MàF social 450 MàF revenus modestes Jusqu’à 14.178,07 450 Entre 14.178,08 et 21.796,13 650 Enfants de moins de 19 ans 650 MàF fiscal Entre 21.796,14 et 29.414,21 1.000 Entre 29.414,22 et 36.714,86 1.400 Entre 36.714,87 et 52.480,02 1.800 A partir de 52.480,03 2.500

(Les montants indiqués sont d'application pour l'année 2004)

Exclusions

1.- Si le dommage à l’origine des prestations est effectivement réparé en vertu d’une

autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun, les prestations de soins ne sont octroyées qu’à certaines conditions en attendant que le dommage soit indemnisé en vertu de cette autre législation. Dans ce cas, l’organisme assureur intervient de plein droit à la place du titulaire. Le titulaire doit en tout cas recevoir un montant au moins égal au montant des prestations de l’assurance. De même, la mutuelle n’interviendra pas si la maladie se voit déclarée maladie professionnelle.

2.- L’octroi des prestations est supprimé aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées.

3.- Les prestations sont en principe refusées si elles ne sont pas effectuées sur le territoire belge (principe de territorialité). Il existe cependant quelques exceptions :

o le cas dans lequel le titulaire en incapacité de travail a été autorisé préalablement par le médecin-conseil à séjourner temporairement à l’étranger, tout en gardant sa résidence principale en Belgique;

o le cas dans lequel le bénéficiaire doit, au cours d’un séjour à l’étranger, être hospitalisé d’urgence;

o le cas dans lequel le rétablissement de la santé du bénéficiaire nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l’étranger et qui est jugée préalablement indispensable par le médecin-conseil;

o le cas des bénéficiaires résidant en zone frontalière.

4.- Les soins de santé nécessaires suite à des dommages survenus lors d’exhibitions sportives et dans lesquelles un droit d’entrée est perçu et pour laquelle les participants peuvent espérer une rémunération de quelque nature que ce soit (même hypothétique) ne sont pas remboursés par la mutuelle. Une assurance individuelle complémentaire est nécessaire.

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INTRODUCTION AU DROIT 70

• Le secteur indemnités

Définitions L’assurance contre l’incapacité de travail procure aux assurés un revenu de remplacement dans le cas où ils ne peuvent plus exercer une activité professionnelle. L’assurance maternité procure également un revenu de remplacement pendant le congé de maternité.

Bénéficiaires Les bénéficiaires sont les travailleurs actifs, les chômeurs indemnisés, les apprentis liés par un contrat d’apprentissage, les travailleuses enceintes. Nous noterons que les bénéficiaires du secteur soins de santé ne sont pas les mêmes que ceux du secteur indemnité. Ne sont pas bénéficiaires du secteur indemnités les travailleurs disposant d’une autre forme de revenu (ex. le travailleur pensionné touche une pension).

Conditions d’octroi

1. Il faut être bénéficiaire des soins de santé de la mutuelle 2. Il est nécessaire d’accomplir un stage d’attente de 6 mois. Il faut également prouver

que l’on a accompli 120 jours de travail ou 400 heures pendant cette période. Si le volume n’est pas atteint, le stage sera prolongé, au maximum, jusqu’à 18 mois. Sont considérés comme jours de travail, les vacances, les maladies, les jours de chômage indemnisés.

3. Le droit aux indemnités est refusé quand l’accusé a aggravé lui-même les risques d’incapacité ou volontairement provoqué cette incapacité.

Conditions pour l’incapacité de travail

1. Etre reconnu en incapacité de travail. On juge de l’incapacité par rapport à la profession que l’on exerce9 et après 6 mois, par rapport à toutes les professions que l’on peut exercer grâce à nos qualifications. Il faut avoir interrompu toute activité et l’incapacité doit avoir atteint les 60%. C’est le médecin conseil de la mutuelle qui va vérifier cette incapacité et en cas de maladie avec sorties interdites, c’est ce médecin qui vérifiera sa présence à son domicile, et ce, à n’importe quel moment. La première année d’incapacité est appelée incapacité primaire. Après celle-ci, l’incapacité devient invalidité. La vérification est confiée à un collectif central de médecins appelé conseil médical d’invalidité.

9 Pendant les 6 premiers mois, l’incapacité est estimée par rapport à la profession habituelle de la personne.

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INTRODUCTION AU DROIT 71

2. Avoir déclaré cette incapacité de travail dans les délais exigés et selon la procédure prévue.

Montant des indemnités

Incapacité primaire

Cette incapacité a une durée maximum de 1 an. L’indemnité est égale à un

pourcentage du salaire perdu. On prend comme base le salaire journalier moyen brut pour l’ouvrier et on va la

multiplier par 20 pour ceux qui travaillent 5 jours et par 24 pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine. Pour l’employé, on prend la salaire moyen mensuel brut. Il recevra un pourcentage de celui-ci (un plafond est établi : 2684 € brut par mois). On distingue les chefs de ménage, des cohabitants et des isolés10. Le chef de ménage va recevoir 60% de son salaire brut plafonné, l’isolé 60% de son salaire plafonné et le cohabitant 55% de son salaire plafonné. Avant la mutuelle, on a droit à un salaire garanti.

Le chômeur, en cas de maladie ou d’accident, perd le droit aux allocations de

chômage et reçoit un pourcentage de la mutuelle (55% ou 60% de son ancien salaire ou s’il n’a pas d’ancien salaire, il reçoit le pourcentage du salaire minimum garanti). Pour les chômeurs, on calcule donc l’indemnité sur base du salaire antérieur et s’il n’y en a pas, on prend un salaire fictif égal au salaire minimum mensuel garanti (ce que touchera le chômeur pendant les 6 premiers mois ne peut pas être supérieur aux allocations de chômage)11.

Si une nouvelle incapacité survient dans les 14 jours qui suivent la reprise du travail,

il y a continuité s’il s’agit également d’une maladie qui a la même origine. On considère qu’il s’agit d’une seule et même maladie et la période d’incapacité n’est pas interrompue.

moins de 14 j

3 semaines maladie 4 jours 1 mois de maladie travail 100%

100% salaire garanti par

employeur 60% par la mutuelle par l'employeur

10 L’expression chef de ménage vise le cas d’un seul revenu dans le ménage de personnes à sa charge ; Le cohabitant implique au moins deux revenus ; L’isolé vise un revenu pour une personne. 11 Le travailleur en état de chômage ou qui pour mettre un terme à celui-ci a accepté un travail domestique ne touchera en cas d’incapacité et pendant les 4 premiers mois qu’une indemnité ne pouvant dépasser le montant qu’il aurait perçu à titre d’allocation de chômage.

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INTRODUCTION AU DROIT 72

Bronchite Même Origine Pneumonie Continuité

Invalidité

Il s’agit de la période qui suit l’incapacité primaire. Le chef de famille va recevoir 65%

de son salaire plafonné. Pour l’isolé, il passe à 50% du salaire plafonné. Le cohabitant passe, lui, à 40% de son salaire plafonné. Si une nouvelle incapacité survient dans les trois mois de la reprise du travail et qu’il s’agit d’une maladie ayant la même origine, il y a continuité et on considère qu’il n’y a qu’une seule et même maladie.

La fin de l’invalidité est constatée par le médecin conseil de la Mutuelle ou le conseil

médical de l’invalidité (CMI). Un recours est possible devant le Tribunal du Travail. Le droit aux indemnités prend fin, remarquons-le, à l’âge de la pension.

Conditions pour l’assurance maternité

Présentation de l’assurance maternité

La bénéficiaire doit avoir cessé toute activité et prévenu son employeur au moins 8

semaines avant l’accouchement. Celui-ci ne peut pas la licencier pour ce motif. Ce n’est pas une protection totale. Le congé de maternité se divise en deux périodes : le congé prénatal et le congé postnatal. Une partie de ce congé est obligatoire et une partie facultative. La totalité de ce congé est de 15 semaines.

Le congé prénatal se compose d’une semaine obligatoire juste avant l’accouchement

ainsi que d’une partie ou de la totalité des 6 semaines facultatives. Le congé postnatal comprend 8 semaines obligatoires directement après l’accouchement ainsi que d’une partie ou la totalité des 6 semaines facultatives.

Pour bénéficier du congé de maternité et de son indemnisation, il faut que l’enfant

naisse ou que la grossesse ait durée au moins 6 mois.

Le congé prolongé

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INTRODUCTION AU DROIT 73

2 conditions doivent être réunies pour en bénéficier : - avoir pris les 6 semaines dans le congé prénatal - l’accouchement doit être retardé

En effet, s’il reste des semaines facultatives, il y en a une qui sera utilisée entre la date prévue et la date d’accouchement. Si la travailleuse a déjà pris ses semaines facultatives, il y aura une semaine supplémentaire (considérée comme semaine de maladie), les 8 semaines après l’accouchement étant obligatoires. Ces jours supplémentaires sont payées à 60% (comme un congé de maladie).

Le congé réduit

2 conditions doivent être réunies pour en bénéficier :

- l’accouchement a eu lieu avant la date prévue - les 6 semaines facultatives sont prises après l’accouchement Exemple 1 :

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INTRODUCTION AU DROIT 74

Exemple 2 :

Si la travailleuse a placé les 6 semaines facultatives après l’accouchement et que la

date de l’accouchement est avancée, elle perd la semaine obligatoire, qui ne peut être récupérée.

L’interruption de congé

En cas d’hospitalisation de l’enfant pendant plus de 8 semaines, la travailleuse qui a

encore des congés facultatifs à prendre, pourra les placer après le retour de l’enfant à la maison et reprendre le travail entre-temps.

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INTRODUCTION AU DROIT 75

En cas de décès de l’enfant, la travailleuse pourra reprendre le travail après les 8 semaines obligatoires et placer le reste de ses congés quand elle le désire dans l’année qui suit l’accouchement.

Nous noterons qu’en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère, c’est le père qui

prendra le reste du congé de maternité. En cas d’hospitalisation, la mère reçoit ses indemnités de maternité normale et le père reçoit l’indemnité de maladie (60%). Si la mère est décédée, le père recevra ses indemnités de maternité.

Montant des indemnités

La base de calcul est la même que pour l’indemnité de maladie et le plafond aussi

(base de calcul : salaire brut mensuel plafonné à 2684€ bruts / mois). Pendant les 30 premiers jours, la travailleuse liée par un contrat de travail a droit à 82% de son salaire brut non plafonné. Pendant les 11 semaines suivantes, elle recevra 75% de son salaire brut plafonné.

La chômeuse recevra pendant tout le congé 60% de son salaire brut plafonné sans dépasser le montant de ses allocations de chômage. Pendant les 4 premières semaines, elle va recevoir un supplément égal à 19,5% de son salaire brut plafonné. Pendant les semaines suivantes, elle recevra 15% en supplément de son salaire brut plafonné (salaire qu’elle touchait avant d’aboutir au chômage ou salaire minimum garanti si elle n’avait jamais travaillé)

Le congé de paternité (depuis 1990)

Le travailleur a droit de s’absenter de son travail à l’occasion de la naissance de son enfant pendant 10 jours (à choisir pendant les 30 jours à dater de la date de l’accouchement). Pendant les 3 premiers jours, il a droit au maintien de sa rémunération et pendant les 7 jours suivants, il bénéficie d’une allocation versée par sa mutualité (indemnité de 82% du salaire, un plafond de 86,35% par jour étant prévu).

Nous noterons qu’en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère, c’est le père qui prendra le reste du congé de maternité. En cas d’hospitalisation, la mère reçoit ses indemnités de maternité normale et le père reçoit l’indemnité de maladie (60%). Si la mère est décédée, le père recevra ses indemnités de maternité. Il doit avertir son employeur par écrit du début et de la durée de son absence. Cependant, dès que l’employeur a été avisé, il ne peut licencier le père que pour des motifs étrangers au congé de paternité.

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INTRODUCTION AU DROIT 76

Allocations pour frais funéraires

Le montant de ces allocations est de 148,74€ et est versé à la personne au nom de laquelle la facture du cercueil est établie (ou celle qui prouve avoir exposé ces frais).

Prescription La prescription est l’extinction d’un droit par le simple écoulement d’un temps.

L’action en paiement des prestations de l’assurance indemnités se prescrit par deux ans prenant cours à partir de la fin du mois auquel elles se rapportent. Il en est de même des actions en remboursement des prestations indûment payées.

2. Législations spécifiques

a) Loi belge relative aux droits du patient ( 22 AOUT 2002 )

• Texte de la loi

(MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT)

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions et champs d'application Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non; 2° soins de santé : services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient ou de l'accompagner en fin de vie; 3° praticien professionnel : le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

Art. 3. § 1er. La présente loi s'applique aux rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à l'article 16, préciser les règles relatives à l'application de la loi aux rapports juridiques visés au § 1er, définis par Lui, afin de tenir compte du besoin de protection spécifique.

Art. 4. Dans la mesure où le patient y apporte son concours, le praticien professionnel respecte les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont conférées par ou en vertu de la loi. Dans l'intérêt du patient, il agit le cas échéant en concertation pluridisciplinaire.

CHAPITRE III. - Droits du patient Art. 5. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses

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INTRODUCTION AU DROIT 77

besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite.

Art. 6. Le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et il a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi.

Art. 7. § 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable. § 2. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit. A la demande écrite du patient, les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu'il a désignée. Cette demande du patient et l'identité de cette personne de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier du patient. § 3. Les informations ne sont pas fournies au patient si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou de tiers et à condition que le praticien professionnel ait consulté préalablement un autre praticien professionnel à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au § 2, alinéa 3. La demande du patient est consignée ou ajoutée dans le dossier du patient. § 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel. Dans ce cas, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée dont question au § 2, alinéa 3. Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le praticien professionnel doit les communiquer.

Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel et avec l'accord du praticien professionnel ou du patient, le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. § 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement visé au § 1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention. § 3. Les informations visées au § 1er sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues aux §§ 2 et 3 de l'article 7. § 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention. A la demande du patient ou du praticien professionnel, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier du patient. Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l'article 5, à l'égard du praticien professionnel. Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans cette loi, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du praticien professionnel, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits lui-même. § 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant visé au chapitre IV, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

Art. 9. § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier le concernant.

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INTRODUCTION AU DROIT 78

§ 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant. II est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant. Les annotations personnelles d'un praticien professionnel et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. Si le dossier du patient contient une motivation écrite telle que visée à l'article 7, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, le patient exerce son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par lui, lequel praticien consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. § 3. Le patient a le droit d'obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au § 2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle. Le praticien professionnel refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers. § 4. Après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au § 2, pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément. Le praticien professionnel désigné consulte également les annotations personnelles visées au § 2, alinéa 3.

Art. 10. § 1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Le patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements. § 2. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers.

Art. 11. § 1er. Le patient a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi, auprès de la fonction de médiation compétente. § 2. La fonction de médiation a les missions suivantes : 1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel; 2° la médiation concernant les plaintes visées au § 1er en vue de trouver une solution; 3° l'information du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution telle que visée en 2°; 4° la communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation; 5° la formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au § 1er, ne se reproduisent. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort.

CHAPITRE IV. - Représentation du patient Art. 12. § 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur. § 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Art. 13. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d'un patient majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l'interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur. § 2. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

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INTRODUCTION AU DROIT 79

Art. 14. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d'un patient majeur ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 13, sont exercés par la personne, que le patient aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même. La désignation de la personne visée à l'alinéa 1er, dénommée ci-après « mandataire désigné par le patient » s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par le biais d'un écrit daté et signé. § 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits fixés par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient. Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le practicien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe. § 3. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.

Art. 15. § 1er. En vue de la protection de la vie privée du patient telle que visée à l'article 10, le praticien professionnel concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée aux articles 12, 13 et 14 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 9, § 2, ou § 3. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le mandataire. § 2. Dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée aux articles 12, 13 et 14, § 2. Si la décision a été prise par une personne visée à l'article 14, § 1er, le practicien professionnel n'y déroge que pour autant que cette personne ne peut invoquer la volonté expresse du patient. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er, et 2, le praticien professionnel ajoute une motivation écrite dans le dossier du patient.

CHAPITRE V. - Commission fédérale « Droits du patient » Art. 16. § 1er. Une Commission fédérale « Droits du patient » est créée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. § 2. Elle aura pour mission : 1° de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient; 2° de formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens professionnels; 3° d'évaluer l'application des droits fixés dans la présente loi; 4° d'évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation; 5° de traiter les plaintes relatives au fonctionnement d'une fonction de médiation. § 3. Un service de médiation est créé auprès de la commission. II est compétent pour renvoyer une plainte d'un patient concernant l'exercice des droits que lui octroie la présente loi à la fonction de médiation compétente ou, à défaut de celle-ci, pour la traiter lui-même, comme visé à l'article 11, § 2, 2°, et 3°. § 4. Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale « Droits du patient ». Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs tels que visés à l'article 2, i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix consultative. § 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales Art. 17. Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le titre 1er est inséré un chapitre V (nouveau), rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Respect des droits du patient. »; 2° Un article 17novies est ajouté, libellé comme suit : « Art. 17novies. Chaque hôpital respecte, dans les limites de ses capacités légales, les dispositions de la loi du 22

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INTRODUCTION AU DROIT 80

août 2002 relative aux droits du patient pour ce qui concerne les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec le patient. De plus, chaque hôpital veille à ce que les praticiens professionnels qui n'y travaillent pas sur la base d'un contrat de travail ou d'une nomination statutaire respectent les droits du patient. Chaque hôpital veille à ce que toutes les plaintes liées au respect de l'alinéa précédent puissent être déposées auprès de la fonction de médiation prévue par l'article 70quater afin d'y être traitées. A sa demande, le patient a le droit de recevoir explicitement et préalablement les informations concernant les relations juridiques visées à l'alinéa 1er et définies par le Roi après avis de la commission visée à l'article 16 de la loi de 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens professionnels qui y travaillent, relatifs au respect des droits du patient définis dans la présente loi, à l'exception des manquements commis par les praticiens professionnels à l'égard desquels les informations visées à l'alinéa précédent en disposent explicitement autrement. »; 3° Un article 70quater est ajouté, libellé comme suit : « Art. 70quater. Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d'une fonction de médiation telle que visée à l'article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles cette fonction de médiation peut être exercée par le biais d'un accord de coopération entre hôpitaux. »

Art. 18. § 1er. L'alinéa 1er de l'article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, est modifié comme suit : « Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute personne a le droit, soit directement, soit avec l'aide d'un praticien professionnel en soins de santé, de prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé. » § 2. L'alinéa 2 de l'article 10, § 2, de la même loi, est modifié comme suite : « Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé choisi par la personne concernée, à la demande du responsable du traitement ou de la personne concernée. »

Art. 19. L'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est remplacé par la disposition suivante : « Art. 95. - Information médicale - Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel. Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré. L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès. Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation,de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note

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INTRODUCTION AU DROIT 81

(1) Documents de la Chambre des représentants : 50-1642/2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. - nos2 à 11 : Amendements. - N° 12 : Rapport. N° 13 : Texte adopté par la commission. - N° 14 : Amendement. Compte rendu intégral : 15 juillet 2002. Documents du Sénat : 2-1250-2001-2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 4 : Amendement. - N° 6 : Décision de ne pas amender. Anales du Sénat : 19 juillet 2002.

b) 28 MAI 2002. - Loi relative à l'euthanasie

• Texte de la loi ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. CHAPITRE II. - Des conditions et de la procédure Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que : - le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande; - la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure; - le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. § 2. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas : 1° informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire; 2° s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient; 3° consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation; 4° s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci; 5° si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne; 6° s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.

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INTRODUCTION AU DROIT 82

§ 3. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit, en outre : 1° consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique et du caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation; 2° laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie. § 4. La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient. Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical. Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au patient. § 5. L'ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient. CHAPITRE III. - De la déclaration anticipée Art. 4. § 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate : - qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; - qu'il est inconscient; - et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science. La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas être désignés comme personnes de confiance. La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance. Si la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du déclarant, en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant. La déclaration doit alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La déclaration doit être datée et signée par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance. Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe à la déclaration. La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté. La déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment. Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la confirmation, au retrait et à la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du Registre national. § 2.

Un médecin qui pratique une euthanasie, à la suite d'une déclaration anticipée, telle que prévue au § 1er, ne commet pas d'infraction s'il constate que le patient : - est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; - est inconscient; - et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science;

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INTRODUCTION AU DROIT 83

et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit préalablement : 1° consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situation médicale du patient, en l'informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation. Le médecin consulté doit être indépendant à l'égard du patient ainsi qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée; 2° s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante ou des membres de celle-ci; 3° si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir avec elle de la volonté du patient; 4° si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne. La déclaration anticipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient. CHAPITRE IV. - De la déclaration Art. 5. Le médecin qui a pratiqué une euthanasie remet, dans les quatre jours ouvrables, le document d'enregistrement visé à l'article 7, dûment complété, à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation visée à l'article 6 de la présente loi. CHAPITRE V. - La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation Art. 6. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'application de la présente loi, ci-après dénommée « la commission ». § 2. La commission se compose de seize membres, désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la commission. Huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont professeurs dans une université belge. Quatre membres sont professeurs de droit dans une université belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable. La qualité de membre de la commission est incompatible avec le mandat de membre d'une des assemblées législatives et avec celui de membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région. Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité linguistique - chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe - et en veillant à assurer une représentation pluraliste, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur une liste double présentée par le Sénat, pour un terme renouvelable de quatre ans. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre perd la qualité en laquelle il siège. Les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l'ordre dans lequel ils seront appelés à suppléer. La commission est présidée par un président d'expression française et un président d'expression néerlandaise. Les présidents sont élus par les membres de la commission appartenant à leur groupe linguistique respectif. La commission ne peut délibérer valablement qu'à la condition que les deux tiers de ses membres soient présents. § 3. La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 7. La commission établit un document d'enregistrement qui doit être complété par le médecin chaque fois qu'il pratique une euthanasie. Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par le médecin. Il contient les données suivantes : 1° les nom, prénoms et domicile du patient; 2° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du médecin traitant; 3° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d'euthanasie; 4° les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que les dates de ces consultations;

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INTRODUCTION AU DROIT 84

5° s'il existait une déclaration anticipée et qu'elle désignait une ou plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s). Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la commission. Il ne peut être consulté qu'après une décision de la commission, et ne peut en aucun cas servir de base à la mission d'évaluation de la commission. Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes : 1° le sexe et les date et lieu de naissance du patient; 2° la date, le lieu et l'heure du décès; 3° la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient; 4° la nature de la souffrance qui était constante et insupportable; 5° les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable; 6° les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure; 7° si l'on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance; 8° s'il existe une déclaration de volonté; 9° la procédure suivie par le médecin; 10° la qualification du ou des médecins consultés, l'avis et les dates de ces consultations; 11° la qualité des personnes consultées par le médecin, et les dates de ces consultations; 12° la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés. Art. 8. La commission examine le document d'enregistrement dûment complété que lui communique le médecin. Elle vérifie, sur la base du deuxième volet du document d'enregistrement, si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la présente loi. En cas de doute, la commission peut décider, à la majorité simple, de lever l'anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document d'enregistrement. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie. Elle se prononce dans un délai de deux mois. Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission estime que les conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient. Lorsque la levée de l'anonymat fait apparaître des faits ou des circonstances susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la commission, ce membre se récusera ou pourra être récusé pour l'examen de cette affaire par la commission. Art. 9. La commission établit à l'intention des Chambres législatives, la première fois dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans : a) un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du document d'enregistrement que les médecins lui remettent complété en vertu de l'article 8; b) un rapport contenant une description et une évaluation de l'application de la présente loi; c) le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative et/ou d'autres mesures concernant l'exécution de la présente loi. Pour l'accomplissement de ces missions, la commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la commission sont confidentiels. Aucun de ces documents ne peut contenir l'identité d'aucune personne citée dans les dossiers remis à la commission dans le cadre du contrôle prévu à l'article 8. La commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement techniques, à l'exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes universitaires de recherche qui en feraient la demande motivée. Elle peut entendre des experts. Art. 10. Le Roi met un cadre administratif à la disposition de la commission en vue de l'accomplissement de ses missions légales. Les effectifs et le cadre linguistique du personnel administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions. Art. 11. Les frais de fonctionnement et les frais de personnel de la commission, ainsi que la rétribution de ses membres sont imputés par moitié aux budgets des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions.

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INTRODUCTION AU DROIT 85

Art. 12. Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l'application de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission et qui ont trait à l'exercice de celle-ci. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Art. 13. Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la commission, visés à l'article 9, les Chambres législatives organisent un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution des Chambres législatives et/ou d'absence de gouvernement ayant la confiance des Chambres législatives. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières Art. 14. La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi n'ont pas de valeur contraignante. Aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie. Aucune autre personne n'est tenue de participer à une euthanasie. Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient. Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance. Art. 15. La personne décédée à la suite d'une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l'exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d'assurance. Les dispositions de l'article 909 du Code civil sont applicables aux membres de l'équipe soignante visés à l'article 3. Art. 16. La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge . Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge . Bruxelles, le 28 mai 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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INTRODUCTION AU DROIT 86

• Formulaire et annexes

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INTRODUCTION AU DROIT 87

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INTRODUCTION AU DROIT 88

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INTRODUCTION AU DROIT 89

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INTRODUCTION AU DROIT 90

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INTRODUCTION AU DROIT 91

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INTRODUCTION AU DROIT 92

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INTRODUCTION AU DROIT 93

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INTRODUCTION AU DROIT 94

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INTRODUCTION AU DROIT 95

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INTRODUCTION AU DROIT 96

c) Législation relative aux Technologues en imagerie médicale

28 février 1997

Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut

être chargé par un médecin. (M.B. 7 juin 1997)

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 19 décembre 1990, l'article 22bis, inséré par la loi du 19 décembre 1990, et l'article 23, § 2;

Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 7 novembre 1991;

Vu l'avis conforme de la Commission technique des Professions paramédicales du 25 janvier 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La profession "technologue en imagerie médicale" est une profession paramédicale au sens de l'article 22bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Art. 2. La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de "technologue en imagerie médicale".

Art. 3. La profession de technologue en imagerie médicale ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d'étude comporte au moins :

a) une formation théorique en :

• anatomie; • physiologie ; • pathologie générale et spécialisée; • radioprotection et effets biologiques des radiations ionisantes; • déontologie; • relations - communication avec le patient; • radiopharmacologie, pharmacologie des produits de contraste et médications; • physique des radiations ionisantes, de la résonance magnétique, des ultrasons et physique nucléaire;

b) une formation théorique et pratique orientée vers l'application médicale en :

• informatique appliquée à l'imagerie médicale; • radioanatomie; • hygiène hospitalière; • matériel d'imagerie médicale (radiologie, échographie, résonance magnétique) et de médecine nucléaire

in vivo;

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INTRODUCTION AU DROIT 97

• technique d'enregistrement, de traitement et d'impression des images; • contrôle de qualité; • technique de nursing (y compris manutention); • technique particulière de positionnement, d'acquisition, de formation d'image et de radioprotection en :

a) radiologie, b) échographie, c) résonance magnétique, d) procédures interventionnelles en imagerie médicale, e) imagerie pédiatrique, f) médecine nucléaire in vivo;

2° avoir effectué avec fruit un stage en :

• radiologie; • échographie; • résonance magnétique; • procédures interventionnelles en imagerie médicale; • médecine nucléaire in vivo.

3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.

La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.

Art. 4. La liste des actes dont un médecin peut charger un technologue en imagerie médicale en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité, du 10 novembre 1967, figure en annexe au présent arrêté.

Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Marcel COLLA.

ANNEXE

Actes dont un médecin peut charger un technologue en imagerie médicale en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 :

• Accueil administratif (y compris rendez-vous), prise en charge physique et psychologique du patient; • Collecte des informations et préparation des éléments nécessaires au bon déroulement de l'examen et/ou

du traitement; • Surveillance des paramètres vitaux et des fonctions biologiques du patient, ainsi que du matériel y

afférent pendant, après l'examen et/ou le traitement; • Réalisation de pansements; • Préparation et manipulation de substances à but diagnostique et/ou thérapeutique, et du matériel destiné

au diagnostic et/ou au traitement; • Enregistrement, traitement et impression des données et images;

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INTRODUCTION AU DROIT 98

• Gestion et petit entretien du matériel, de l'appareillage et des produits; • Participation aux mesures de radioprotection et au contrôle de qualité; • Placement d'une voie d'entrée veineuse périphérique, suivi éventuellement d'un prélèvement de sang; • Préparation, administration et surveillance de soins particuliers, nécessaires à la réalisation de l'examen

et/ou du traitement; • Préparation et administration de médicaments et substances à but diagnostique et/ou thérapeutique,

selon les directives du médecin, par la voie nécessaire; • Prélèvement et collecte de sécrétions, excrétions et substances organiques, à l'exclusion de

manipulations invasives; • Utilisation et manipulation d'appareils d'imagerie médicale (R.X. conventionnelle et numérisée, I.R.M.),

de médecine nucléaire in vivo, avec ou sans produits de contraste ou marqueurs, à but diagnostique et/ou thérapeutique;

• Réglage et utilisation des appareils d'injection; • Positionnement, préparation du patient en vue de l'examen et/ou du traitement; • Actes : assistance lors des techniques interventionnelles, échographiques, et de toutes les techniques

particulières d'imagerie médicale diagnostique et thérapeutique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Marcel COLLA

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INTRODUCTION AU DROIT 99

d) Texte coordonné de la Constitution du 17 février 1994 (Moniteur belge, 17 février 1994, deuxième édition), mise à jour jusqu'à la révision de la Constitution du 26 mars 2005 (M.B. , 7 april 2005).

TITRE Ier DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

• Art. 1er La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

• Art. 2 La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

• Art. 3 La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

• Art. 4 La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

• Art. 5 La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces. Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

• Art. 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

• Art. 7 Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

TITRE II DES BELGES ET DE LEURS DROITS

• Art. 8 La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique. Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.

• Art. 9 La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

• Art. 10 Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie.

• Art. 11 La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette

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INTRODUCTION AU DROIT 100

fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

• Art. 11bis La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal. L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.

• Art. 12 La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

• Art. 13 Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

• Art. 14 Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

• Art. 14bis La peine de mort est abolie.

• Art. 15 Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

• Art. 16 Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

• Art. 17 La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

• Art. 18 La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

• Art. 19 La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

• Art. 20 Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

• Art. 21 L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

• Art. 22 Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

• Art. 22bis Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

• Art. 23 Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;

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INTRODUCTION AU DROIT 101

2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d'un environnement sain; 5° le droit à l'épanouissement culturel et social.

• Art. 24 § 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

• Art. 25 La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

• Art. 26 Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

• Art. 27 Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

• Art. 28 Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

• Art. 29 Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

• Art. 30 L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

• Art. 31 Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.

• Art. 32 Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.

TITRE III DES POUVOIRS

• Art. 33 Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

• Art. 34 L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.

• Art. 35 L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités

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INTRODUCTION AU DROIT 102

fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.

• Art. 36 Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

• Art. 37 Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.

• Art. 38 Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

• Art. 39 La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

• Art. 40 Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

• Art. 41 Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal. Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés. Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire.

CHAPITRE Ier DES CHAMBRES FÉDÉRALES

• Art. 42 Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

• Art. 43 § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi. § 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

• Art. 44 Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi. Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Roi prononce la clôture de la session. Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

• Art. 45 Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.

• Art. 46 Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres : 1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre. Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

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INTRODUCTION AU DROIT 103

La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

• Art. 47 Les séances des Chambres sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

• Art. 48 Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

• Art. 49 On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

• Art. 50 Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

• Art. 51 Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

• Art. 52 A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

• Art. 53 Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

• Art. 54 Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à

porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.

• Art. 55 Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

• Art. 56 Chaque Chambre a le droit d'enquête.

• Art. 57 Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres. Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.

• Art. 58 Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

• Art. 59 Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie. Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée. Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui. Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre. Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander,

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INTRODUCTION AU DROIT 104

pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés. La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

• Art. 60 Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Section Ire De la Chambre des représentants

• Art. 61 Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.

• Art. 62 La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi. Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

• Art. 63 § 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres. § 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante. Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. § 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi. Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois. Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale. La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes. § 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

• Art. 64 Pour être éligible, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique. Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

• Art. 65 Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans. La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

• Art. 66 Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs. A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée. La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.

Section II Du Sénat

• Art. 67 § 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont : 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3º à 5º, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement. § 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°,

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INTRODUCTION AU DROIT 105

sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

• Art. 68 § 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la Communauté flamande ou du Parlement de la Communauté française. Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu. § 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine. § 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°.

• Art. 69 Pour être élu ou désigné sénateur, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.

• Art. 70 Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat

est renouvelé intégralement tous les quatre ans. L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

• Art. 71 Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement. Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an. A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

• Art. 72 Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

• Art. 73 Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

CHAPITRE II DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

• Art. 74 Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour : 1° l'octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l'armée.

• Art. 75 Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.

• Art. 76 Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article. Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

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INTRODUCTION AU DROIT 106

• Art. 77 La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l'article 34; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d'État; 9° l'organisation des cours et tribunaux; 10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État, les communautés et les régions. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

• Art. 78 Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat. A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours : - décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi; - adopter le projet après l'avoir amendé. Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

• Art. 79 Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours : - décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants; - adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé. Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a

fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi. Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

• Art. 80 Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer. A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.

• Art. 81 Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants. Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi. Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79. En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours. A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer. En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

• Art. 82 Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81. A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres. Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.

• Art. 83 Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.

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INTRODUCTION AU DROIT 107

• Art. 84 L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.

CHAPITRE III DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Section Ire Du Roi

• Art. 85 Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture. Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.

• Art. 86 A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87. S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

• Art. 87 Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

• Art. 88 La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.

• Art. 89 La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

• Art. 90 A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

• Art. 91 Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant : "Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.".

• Art. 92 Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

• Art. 93 Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

• Art. 94 La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne. Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.

• Art. 95 En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

Section II Du Gouvernement fédéral

• Art. 96 Le Roi nomme et révoque ses ministres. Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

• Art. 97 Seuls les Belges peuvent être ministres.

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INTRODUCTION AU DROIT 108

• Art. 98 Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

• Art. 99 Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus. Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.

• Art. 100 Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.

• Art. 101 Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.

• Art. 102 En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

• Art. 103 Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement. La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires. Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre. Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants.

La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables. Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants. La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile. Disposition transitoire Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière.

• Art. 104 Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux. Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre. Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing. Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

Section III Des compétences

• Art. 105 Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

• Art. 106 Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

• Art. 107 Le Roi confère les grades dans l'armée. Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

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INTRODUCTION AU DROIT 109

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

• Art. 108 Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

• Art. 109 Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

• Art. 110 Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

• Art. 111 Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

• Art. 112 Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

• Art. 113 Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

• Art. 114 Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

CHAPITRE IV DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS

Section 1re Des organes

Sous-section 1re Des Parlements de communauté et de région

• Art. 115 (modification de la terminologie) § 1er. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. § 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.

• Art. 116 § 1er. Les Parlements de communautée et de région sont composés de mandataires élus. § 2. Chaque Parlement de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Parlement de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de région. Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Parlement de communauté.

• Art. 117 Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Parlements de communauté et de région ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

• Art. 118 § 1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de commuauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne et du Parlement de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

• Art. 118bis A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

• Art. 119 Le mandat de membre d'un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

• Art. 120 Tout membre d'un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.

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INTRODUCTION AU DROIT 110

Sous-section II Des Gouvernements de communauté et de région

• Art. 121 § 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. § 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.

• Art. 122 Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.

• Art. 123 § 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. § 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

• Art. 124 Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

• Art. 125 Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables. La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement. La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont

susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires. Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région. Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne. La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125. Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné. La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile. Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Disposition transitoire Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.

• Art. 126 Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'État régionaux.

Section II Des compétences

Sous-section Ire Des compétences des communautés

• Art. 127 § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :

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INTRODUCTION AU DROIT 111

1° les matières culturelles; 2° l'enseignement, à l'exception : a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

• Art. 128 § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

• Art. 129 § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour : 1° les matières administratives; 2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne : - les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa; - les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;

- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.

• Art. 130 § 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret : 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°. 5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics. La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus. § 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

• Art. 131 La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

• Art. 132 Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.

• Art. 133 L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.

Sous-section II Des compétences des régions

• Art. 134 Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent. Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.

Sous-section III Dispositions spéciales

• Art. 135 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.

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INTRODUCTION AU DROIT 112

• Art. 136 Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.

• Art. 137 En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

• Art. 138 Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Parlement de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Parlement ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

• Art. 139 Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

• Art. 140 Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de

règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi. L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

CHAPITRE V DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS

Section Ire De la prévention des conflits de compétence

• Art. 141 La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.

Section II De la Cour d'arbitrage

• Art. 142 Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Cette Cour statue par voie d'arrêt sur : 1° les conflits visés à l'article 141; 2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24; 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine. La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction. Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Section III De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts

• Art. 143 § 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts. § 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine. § 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

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INTRODUCTION AU DROIT 113

Disposition transitoire Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2 et 3.

CHAPITRE VI DU POUVOIR JUDICIAIRE

• Art. 144 Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

• Art. 145 Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

• Art. 146 Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

• Art. 147 Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation. Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.

• Art. 148 Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

• Art. 149 Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

• Art. 150 Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.

• Art. 151 § 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. § 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur

de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la loi. Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent. La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences. § 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matières suivantes : 1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public; 2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public; 3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public; 4° la formation des juges et des officiers du ministère public; 5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°; 6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire; 7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne; 8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales : - recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire; - engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la commission de nomination et de désignation compétente et les compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences conjointement. Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil. § 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et

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INTRODUCTION AU DROIT 114

après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation. Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent. § 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Cette désignation se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation. Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent. Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions. § 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation. Disposition transitoire Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2. A cette date, le premier président, le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et être nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal correspondant. Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application : Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.

Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat. Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre. Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination. Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

• Art. 152 Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

• Art. 153 Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

• Art. 154 Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

• Art. 155 Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

• Art. 156 Il y a cinq cours d'appel en Belgique : 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale; 3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg; 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

• Art. 157 Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions. Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

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INTRODUCTION AU DROIT 115

La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. Disposition transitoire L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire. Jusqu'à cette date, la disposition suivante reste en vigueur : Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

• Art. 158 La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

• Art. 159 Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE VII DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

• Art. 160 Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe. Le Conseil d'État statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.

• Art. 161 Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.

CHAPITRE VIII DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES

• Art. 162 Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivants : 1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2° l'attribution aux conseils provinciaux et

communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales; 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5° la publicité des budgets et des comptes; 6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé. En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Parlements de communauté ou de région. En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.

• Art. 163 Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

• Art. 164 La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

• Art. 165 § 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162. Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif. Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut. Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.

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INTRODUCTION AU DROIT 116

Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. § 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective. § 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.

• Art. 166 § 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après. § 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39. § 3. Les organes visés à l'article 136 : 1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables; 2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande; 3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.

TITRE IV DES RELATIONS INTERNATIONALES

• Art. 167 § 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci. Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. § 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. § 3. Les Gouvernements de communauté et de région

visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil. § 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution. § 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés. Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.

• Art. 168 Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.

• Art. 169 Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

TITRE V DES FINANCES

• Art. 170 § 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. § 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. § 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.

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INTRODUCTION AU DROIT 117

§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

• Art. 171 Les impôts au profit de l'État, de la communauté et de la région sont votés annuellement. Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.

• Art. 172 Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

• Art. 173 Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

• Art. 174 Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement. Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

• Art. 175 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.

• Art. 176 Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone. Le Parlement de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.

• Art. 177 Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions. Les Parlements de région déterminent, chacun pour

ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.

• Art. 178 Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.

• Art. 179 Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

• Art. 180 Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi. Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes. Cette Cour est organisée par la loi.

• Art. 181 § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. § 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

TITRE VI DE LA FORCE PUBLIQUE

• Art. 182 Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

• Art. 183 Le contingent de l'armée est voté annuellement. La

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INTRODUCTION AU DROIT 118

loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.

• Art. 184 L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi. Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.

• Art. 185 Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.

• Art. 186 Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

• Art. 187 La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

• Art. 188 A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

• Art. 189 Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.

• Art. 190 Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

• Art. 191 Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

• Art. 192

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

• Art. 193 La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.

• Art. 194 La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.

TITRE VIII DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

• Art. 195 Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46. Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

• Art. 196 Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.

• Art. 197 Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.

• Art. 198 D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements

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INTRODUCTION AU DROIT 119

ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

TITRE IX ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2. Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes restent d'application. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres. II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995. III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993. IV. - Les prochaines élections des Parlements, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Parlements, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124. Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application. V. - § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application. a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois. c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212. d) Le Sénat se compose : 1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de

l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs; 2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs. Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection; 3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité. Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°. L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis. f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans. g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres. Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent. Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres. h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Parlement concerné. i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation. j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget. k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'État, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat. § 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants. VI. - § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur. § 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand. § 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités

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INTRODUCTION AU DROIT 120

compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une

par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux. § 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.