Informal Information Meeting on the Preparation of...

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Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture Réunion informelle d'information Avec les Etats Membres sur la préparation des rapports sur la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960) Organisée en marge de la 33e Session de la Conférence générale 15 Octobre 2005 Siège de l’UNESCO - Paris (Salle IX) ……………………….. Rapport final ED/BAS/PE/2006/PR.3/3

Transcript of Informal Information Meeting on the Preparation of...

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Réunion informelle d'information

Avec les Etats Membres sur la préparation des rapports sur la mise en œuvre de la Convention et de la

Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960)

Organisée en marge de la 33e Session de la Conférence générale

15 Octobre 2005 Siège de l’UNESCO - Paris

(Salle IX)

………………………..

Rapport final

ED/BAS/PE/2006/PR.3/3

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I. Contexte 1. La présente réunion a été convoquée conformément à la décision 28 prise par le Conseil exécutif à sa 171ème session en avril 2005 (171 EX/Décision 28, Annexe 1). Aux termes de cette décision, le Conseil exécutif a adopté des Principes directeurs (Annexe 2) pour la septième Consultation des Etats membres sur la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960)1. II. But de la réunion 2. La présente réunion a pour but d’informer les Etats membres de l’importance de présenter des rapports périodiques sur les mesures prises pour respecter les obligations contractées aux termes de la Convention et de la Recommandation, ainsi que de la méthodologie à suivre pour établir ces rapports. Cette réunion a lieu en temps utile, le Directeur général ayant prié les Etats membres de préparer leur rapport sur la base des Principes directeurs adoptés et de les soumettre à l’UNESCO (CL 3770, 16 septembre 2005, Annexe 3). Son objectif est essentiellement de mettre en place le processus d’établissement de rapports sur les mesures prises pour mettre en œuvre de la Convention dans les 91 Etats parties, et de promouvoir la ratification de celle-ci auprès des autres Etats membres. III. Ouverture 3. Mme Ndong Jatta, Directrice de la Division de l’éducation de base, souhaite au nom du Directeur général la bienvenue aux Etats membres et aux experts participant à la réunion (allocution, Annexe 4). Elle souligne l’importance de l’action normative de l’UNESCO au regard de la mission qui lui est fixée par son Acte constitutif d’assurer « à tous le plein et égal accès à l’éducation ». IV. Participation 4. Participent à la réunion des membres du Conseil exécutif, des représentants de Délégations permanentes, de Commissions nationales et de Ministères de l’Education, ainsi que des experts gouvernementaux (liste des participants, Annexe 5). La présidence est assurée par le professeur Hector Gros-Espiell, ancien Ministre des Affaires étrangères d’Uruguay, ambassadeur, délégué permanent de l’Uruguay auprès de l’UNESCO. V. Présentation des documents et du cadre de la septième Consultation sur la mise en œuvre de la Convention 5. Le Secrétariat dresse une vue d’ensemble de la sixième Consultation des Etats membres sur la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation (réalisée à partir d’un questionnaire) et présente le cadre de la septième Consultation et les documents préparés pour la réunion. La septième Consultation a été lancée par le Directeur général dans l’attente que

1 Ci-après désignées comme la Convention et la Recommandation.

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les Etats membres établissent des rapports détaillés et de bonne qualité, compte tenu de l’importance attachée à la présentation de tels rapports par l’Acte constitutif de l’UNESCO (article VIII). VI. Signification de la Convention 6. Dans son exposé sur la signification de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, l’ambassadeur Gros-Espiell souligne que la discrimination n’a aucun fondement en droit international. Rappelant que l’égalité des chances devant l’éducation est inscrite dans l’Acte constitutif de l’UNESCO (article I.2, alinéa b), il met l’accent sur les obligations des Etats parties à la Convention et sur l’importance accordée à celle-ci dans le droit international moderne et la jurisprudence. La Convention a force obligatoire ; les Etats qui la signent sont tenus d’intégrer ses dispositions à leur constitution nationale ou leur droit interne, de sorte qu’elles soient effectives dans leur système juridique et leurs politiques éducatives. La fréquence avec laquelle la Convention est citée dans d’autres instruments relatifs au droit à l’éducation adoptés par l’UNESCO et les Nations Unies attestent de sa portée. Dans de récentes décisions, le Conseil exécutif a reconnu à la Convention un rôle fondamental dans le processus de l’Education pour tous. (Contribution, Annexe 6.) VII. Méthodologie pour la préparation des rapports des Etats 7. Le professeur Riedel, vice-président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) des Nations Unies et membre du groupe conjoint d’experts UNESCO (CR) / ECOSOC (CESCR) sur le suivi du droit à l’éducation, expose de façon détaillée la méthodologie proposée pour la préparation des rapports des Etats (Annexe 7). Il rappelle que l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, traitant en détail du droit à l’éducation, émane de l’UNESCO. Il a été rédigé sur la suggestion du Directeur général de l’Organisation. L’UNESCO doit assumer son rôle central et sa responsabilité au sein du système des Nations Unies en matière de droit à l’éducation. L’un des éléments primordiaux dans la préparation d’un rapport sur la mise en œuvre de la Convention est de dresser le cadre général existant. Il est important de faire référence à la constitution et aux textes de lois en ce qu’ils reflètent les dispositions de la Convention et de la Recommandation. Illustrant par une présentation en PowerPoint les points clefs à garder à l’esprit en préparant ces rapports, le professeur Riedel explique comment fournir et structurer les informations et données demandées sur les tableaux joints en appendice aux Principes directeurs, en recourant à une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces). Cette démarche permettra d’évaluer les rapports au niveau national, ainsi que l’a suggéré M. Pigot, autre membre du groupe d’experts UNESCO (CR) / ECOSOC (CESCR) sur le suivi du droit à l’éducation excusé pour cette réunion. VIII. Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution de différends qui naîtraient entre les Etats parties à la Convention 8. M. Margiotta-Broglio, président de la Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution de différends qui naîtraient entre les Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement,

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présente le rôle potentiel de la Commission dans l’éventualité de conflits entre Etats. Il peut être pertinent d’aborder la question du recours individuel, en axant cette démarche sur les droits. Le Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices doit être diffusé. M. Margiotta-Broglio partage également l’expérience spécifique de son pays quant aux difficultés rencontrées dans la préparation d’un rapport. IX. Approche de la communauté professionnelle et des ONG 9. Exposant l’approche de la communauté professionnelle et des ONG (Annexe 8), M. Fernandez, Directeur général de OIDEL, précise que l’éducation n’est pas seulement affaire de pédagogie et de moyens économiques, mais avant tout question de droit et de loi. Seules des politiques respectueuses des instruments internationaux peuvent garantir une pleine observation des droits. L’éducation devrait être le support du concept de respect d’autrui ; or, elle est trop souvent la source de discriminations. Il est indispensable de mettre fin à des pratiques discriminatoires dans l’enseignement qui constituent des violations de la Convention. A cet égard, il importe de bien dissocier et définir les termes de « discrimination », « distinction » et « différenciation ». X. Dialogue interactif avec les Etats membres

Vue d’ensemble 10. Les contributions des experts sont suivies d’un dialogue interactif avec les Etats membres. Durant ce dialogue fructueux, un certain nombre de questions importantes sont posées et des observations et commentaires formulés. Les experts répondent aux interrogations et commentaires concernant leur exposé et apportent des explications additionnelles. M. Kishore Singh, coordinateur du suivi des conventions et recommandations dans le domaine de l’éducation, fournit des renseignements techniques aux Etats membres et répond également aux questions posées. 11. Les Etats membres soutiennent plus efficacement l’initiative de suivi de l’application de la Convention et de la Recommandation, et expriment leurs remerciements à l’UNESCO pour avoir organisé une réunion d’information sur la mise en œuvre d’approches novatrices. L’Education est un droit inaliénable de l’être humain. Pour de nombreux pays en développement, elle est associée à d’autres problèmes comme l’éradication de la pauvreté. La lutte contre la pauvreté appelle un fort soutien de l’UNESCO. Il faut sortir du cercle vicieux selon lequel tant qu’il existe une discrimination, il ne peut y avoir de développement, et que sans développement il existera toujours une discrimination. La Convention et la Recommandation énoncent le principe de respect de la diversité culturelle et leur mise en œuvre se doit d’intégrer ce principe. Mention est faite en outre de l’héritage discriminatoire existant sur le continent africain, notamment lorsqu’il touche à l’enseignement.

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Questions spécifiques soulevées (i) Universalisation et gratuité de l’enseignement primaire 12. Universaliser l’accès à un enseignement primaire gratuit représente un défi majeur. Ainsi que le montre l’expérience du Bureau régional pour l’éducation de Dakar, nombre d’inégalités sont en train de se creuser en matière d’accès à l’enseignement, liées au sexe, à la situation géographique et aux conditions économiques. Les problèmes d’accès à l’éducation des enfants de zones rurales, des enfants Rom et des enfants de groupes marginalisés et de ménages pauvres revêtent une importance critique face aux enjeux des objectifs du Forum mondial sur l’éducation et des Objectifs du millénaire pour le développement. Les questions relatives à l’égalité des chances dans le domaine de l’enseignement pour les minorités, en particulier les nouvelles minorités et les immigrants, occupent une grande place dans les préoccupations des Etats. Le sens du mot « gratuité » soulève aussi une interrogation critique : que signifie vraiment la notion d’enseignement « gratuit » ? Sur les implications légales et politiques de la gratuité de l’éducation, référence est faite à une étude réalisée pour l’UNESCO par OIDEL sur l’étendue des obligations légales en matière d’offre d’enseignement primaire gratuit. (ii) Obligations des Etats 13. Les discussions menées mettent l’accent sur les obligations des Etats en matière de présentation de rapports. Il est primordial que les gouvernements possèdent les structures nécessaires pour remplir ces obligations. Tous les Etats devraient se considérer tenus de préparer un rapport plus complet pour la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation. Les normes et principes formulés dans celles-ci doivent être prises en compte dans les lois mises en place au niveau national dans le cadre de l’EPT. Les nouveaux Principes directeurs ainsi que le Commentaire de la Convention devraient aider les Etats à s’acquitter de cette responsabilité. Par ailleurs, les Etats eux-mêmes devraient se fixer des jalons et ébaucher des mesures à prendre. (iii) Difficultés rencontrées dans la préparation des rapports et assistance de l’UNESCO 14. Les rapports présentés devraient avant tout refléter la situation réelle des Etats. Les gouvernements risquent de donner de la réalité un tableau optimiste, et les rapports de se révéler disparates. La qualité des rapports est source de préoccupation. Il est capital que les évaluations de suivi soient réalisées de manière indépendante, la question de la « supervision » de l’UNESCO étant posée. Le Secrétariat rappelle le rôle des bureaux hors Siège, des ONG coopérant avec l’UNESCO, des ombudsmen et des organismes nationaux de défense des droits de l’homme. Le Secrétariat explique qu’il prépare à partir des rapports des Etats et à la lumière des développements récents susceptibles d’améliorer les méthodes de travail du CR le rapport de synthèse qui sera examiné par ce dernier, afin de rendre le suivi plus efficace. 15. Il est fait observer que certains pays en développement n’ont peut-être jamais préparé de rapport et ignorent comment s’y prendre. Certains pays en développement continuent à éprouver des difficultés quant à la méthodologie de préparation de leur rapport. Ils doivent

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être davantage aidés et sensibilisés. Les Etats qui rencontrent ces difficultés ont besoin d’une assistance technique. Les bureaux hors Siège de l’UNESCO ont un rôle à jouer, au-delà de la mise en œuvre de la Convention, en secondant les Etats dans l’action de suivi. Les rapports des Etats doivent être envisagés comme un élément du processus global de développement de l’éducation et leur suivi doit permettre de changer la situation existante. 16. Bien que les Ministères possèdent des services de statistique, il apparaît difficile d’obtenir des statistiques précises. A la question de savoir si l’UNESCO peut apporter son concours à cet égard, il est répondu qu’il conviendrait de demander à l’Institut de statistique (ISU) d’aider les Etats dans son domaine de compétence. Il faut utiliser au mieux les informations et données existantes, en se reportant aux travaux de l’ISU et aux rapports mondiaux de suivi de l’EPT. L’important est que les Etats analysent leurs données et ne se contentent pas de les présenter. 17. Dans les pays qui ont inscrit le droit à l’éducation dans leur constitution, une aide humaine et financière est nécessaire pour appliquer ces dispositions constitutionnelles. Il est à noter que la constitution de certains pays d’Afrique prévoit des chances égales et adaptées, ou des chances égales et raisonnables, dans le domaine de l’enseignement. En ce sens, le Secrétariat informe les Etats membres du travail en cours sur l’analyse des dispositions constitutionnelles relatives au droit à l’éducation. (iv) Collaboration entre l’UNESCO entre les Nations Unies, notamment les organes de surveillance des traités 18. Parmi les questions posées durant la réunion figurent celles concernant les coûts associés aux obligations des Etats et à la présentation de rapports. Une interrogation majeure a trait aux ressources à consacrer aux obligations en matière de droits de l’homme. Les efforts des gouvernements doivent être soutenus. En réponse à la question posée sur la manière dont l’UNESCO pourrait aider les Etats membres à remplir leurs obligations de présentation de rapports, il est indiqué que l’UNESCO et le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pourraient être invités à fournir une assistance technique, et que les bureaux hors Siège de l’UNESCO pourraient assister les Etats membres dans la préparation de leurs rapports. En principe toutefois, les Etats parties à la Convention doivent affecter un maximum de ressources à l’éducation. Il est nécessaire de renforcer la collaboration entre l’UNESCO et les Nations Unies, notamment avec les organes de surveillance des traités. Les Etats doivent garder à l’esprit qu’en vertu de l’article 2, alinéa premier du Pacte international, il appartient à l’UNESCO et au HCDH de coopérer et d’offrir une assistance technique. Demander et fournir une assistance constitue donc une responsabilité. De même, intervient ici le principe de solidarité du système des Nations Unies. 19. La charge que représente pour les Etats l’obligation de remettre un rapport est un autre point critique soulevé lors de la réunion. On demande aux Etats une multiplicité de rapports, d’où il ressort nombre de chevauchements et de redondances. A l’évidence, il faut éviter que des rapports fassent entre eux double emploi. A cet égard, la collaboration avec le Bureau du Haut commissaire aux droits de l’homme et avec les organes de surveillance des traités est essentielle. La mise en œuvre de la Convention et l’examen des rapports devraient compléter le travail effectué par le CESCR.

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20. Sur la question de la signification de la réforme des organes de surveillance des traités de l’ONU au regard du travail réalisé par l’UNESCO en matière de mise en œuvre de la Convention, sont mentionnées l’évolution vers un organe unique2 et l’élaboration d’un document commun. Un élément important du processus de réforme des organes de surveillance est la création d’un Conseil des droits de l’homme qui coordonnerait les procédures de présentation de rapports. L’UNESCO a contribué aux travaux des organes de surveillance, notamment en collaborant avec le CESCR pour mettre au point les Principes directeurs. Des aspects relatifs à l’offre d’une assistance technique aux Etats pour la préparation des rapports, prévus dans le processus de réforme des organes de surveillance des traités de l’ONU, ont été examinés par le CR durant la session du Conseil exécutif d’octobre 2002 et sont visés dans le document 165 EX/Decision 6.2. (v) Coopération avec les Commissions nationales pour l’UNESCO, les ONG, les organismes de défense des droits de l’homme et les parlementaires 21. Les experts intervenant dans les discussions soulignent la nécessité d’impliquer pleinement les Commissions nationales pour l’UNESCO ainsi que les partenaires de la société civile dans la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation. Il faudrait davantage d’interaction entre les Ministères de l’Education et les organismes de défense des droits de l’homme. Les parlements et leurs commissions des droits de l’homme jouent également un rôle important en traitant de problèmes éducatifs. Les institutions nationales des droits de l’homme, en vertu des principes de Paris, les commissaires et les ombudsmen ont aussi un rôle à jouer. 22. Les Commissions nationales doivent s’acquitter d’obligations en matière de préparation de rapports. A ce titre, il faut renforcer leurs capacités et rendre leur travail plus efficace. Soutenir les Commissions nationales est une responsabilité des gouvernements ; le renforcement de leurs capacités est un point crucial. Pour mieux fonctionner, ces Commissions devraient sans doute être dotées de ressources plus adaptées, en particulier dans les pays en développement. Dans leur rapport périodique, les Etats doivent mentionner le rôle de promotion joué par la Commission nationale. 23. Il convient d’insister également sur la place des ONG et des initiatives de la société civile, qui peuvent fournir d’autres sources pour la préparation des rapports et jouer un rôle mobilisateur à l’échelon national. Il importe, par conséquent, de faire participer la société civile à des actions de promotion de l’égalité des chances dans le domaine de l’enseignement. 24. Concernant le rôle des parlementaires, il est souligné que l’importance de leur contribution a déjà été reconnue dans la Lettre du Directeur général aux Etats membres les invitant à présenter un rapport. XI. Recommandations et suggestions 25. A l’occasion de ce dialogue interactif, M. Hans-Heinrich Wrede, président du Conseil Exécutif, salue les Etats membres et les experts participant à la réunion et exprime sa satisfaction quant à la visibilité donnée au travail de l’UNESCO dans le domaine du droit à

2 Il existe actuellement 7 organes de surveillance des traités, regroupant 115 experts.

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l’éducation inscrit dans son mandat. Il assure les participants du soutien des organes de l’UNESCO au travail accompli dans ce domaine. 26. L’ambassadeur Gros-Espiell résume en qualité de président les conclusions de la réunion, ainsi que les propositions, recommandations et suggestions issues des discussions menées. (a) Il conviendrait de préparer une liste des Etats parties à la Convention, des Etats qui ont remis un rapport et de ceux qui ne l'ont pas fait, et de rendre cette triple liste publique. Il incombe aux gouvernements de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à la Convention et de souligner l’importance de l’action entreprise au niveau national pour offrir des chances égales à tous dans le domaine de l’enseignement et garantir que l’éducation soit accessible à tous sans discrimination ni exclusion. (b) La présente réunion a mis en lumière le besoin de sensibiliser davantage aux principes fondamentaux énoncés dans la Convention et la Recommandation et de diffuser ces principes. Les Etats membres doivent être encouragés à traduire ces instruments dans leur(s) langue(s) nationale(s) et à les diffuser largement, ainsi que les y a invités le Directeur général dans sa Lettre du 29 avril 2005. De même, les rapports des Etats et les résultats du suivi doivent être diffusés. (c) Considérant l’importance de l’action normative de l’UNESCO au niveau national et la nécessité de bien comprendre les enjeux de la mise en œuvre du principe fondamental d’égalité des chances dans le domaine de l’enseignement, il importe d’organiser mi-2006 un autre réunion d’experts qui permettra de poursuivre le dialogue entre Etats membres et experts et les bureaux hors Siège de l’UNESCO. (d) Les participants sont unanimement favorables à la tenue d’une réunion formelle des Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement ouverte à d’autres Etats membres, notamment des pays en développement, afin d’accroître la sensibilisation aux questions abordées durant les présentes discussions. Cette réunion formelle devrait se tenir au cours de la prochaine session de la Conférence générale. Une requête sera présentée en ce sens au Directeur général. (e) En ce qui concerne le renforcement des capacités, des séminaires de formation devraient être organisés en collaboration avec les Commissions nationales pour l’UNESCO et les bureaux hors Siège, à l’intention essentiellement des pays en développement. 24 Etats membres demandent que tous les documents de la présente réunion leur soient communiqués sur support électronique. Le Secrétariat les assure qu’il sera accédé à leur demande. XII. Clôture de la réunion 27. Dans ses remarques finales, Mme Ndong Jatta, Directrice de la Division de l’éducation de base, exprime ses remerciements aux Etats membres et aux experts présents pour leur participation active et leur contribution à la réunion. Elle ajoute que la Convention est au cœur du travail du Secteur de l’Education et que l’UNESCO approuve sans réserve l’appel à la tenue d’une réunion formelle lors de la prochaine conférence générale. L’importance de la Convention doit être mesurée à la réussite des objectifs de l’EPT. Mme Ndong Jatta propose d’inscrire l’action normative de promotion des principes affirmés par la Convention à l’ordre du jour de la réunion du Groupe de travail sur l’EPT en juillet 2006. Ce pourrait être là un

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autre outil pour aider les Etats membres à remplir leurs obligations. D’autres réunions d’experts comme celle-ci seraient importantes pour soutenir les réformes du Secteur de l’Education et sa stratégie décentralisée. 28. Levant la séance, le président remercie les Etats membres et les experts de leur contribution précieuse et le Secrétariat de son excellent travail.

Annexe 1

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Cent soixante et onzième session

(Paris, 12-28 avril 2005)

171 EX/Décisions PARIS, le 25 mai 2005

DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF

À SA 171e SESSION

28 Principes directeurs pour l'établissement de rapports en vue de la septième Consultation des États membres sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960) (171 EX/22 ; 171 EX/INF.17 ; 171 EX/61) Le Conseil exécutif, 1. Rappelant la décision 170 EX/6.3, 2. Ayant examiné le document 171 EX/22, 3. Ayant à l'esprit les obligations qui incombent aux États membres aux termes de l'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO et reconnaissant que la Convention et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement constituent une pierre angulaire du processus de l'Éducation pour tous (EPT), 4. Approuve les principes directeurs élaborés en vue de la septième Consultation des États membres sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960) figurant à l’annexe I du document 171 EX/22, qui seront modifiés compte tenu des amendements proposés par le Comité sur les conventions et recommandations ; 5. Prie le Directeur général d'entamer la septième Consultation en demandant aux États membres d'établir et de présenter à l'UNESCO dans un délai d'un an des rapports sur l'application de la Convention et de la Recommandation ; 6. Prie également le Directeur général de bien vouloir organiser, en marge de la 33e session de la Conférence générale de l'UNESCO, une réunion informelle d'information des États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, ouverte à d'autres États membres, afin de les sensibiliser quant à la signification des rapports et la méthodologie pour les préparer ; 7. Prie en outre le Directeur général de lui rendre compte, à la session de printemps de 2007, des résultats de la septième Consultation sous la forme d'un rapport analytique, ainsi que d'un rapport sur les mesures prévues pour l'organisation, en marge de la 34e session de la Conférence générale, d'une réunion des États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, comme stipulé dans les décisions 165 EX/6.2 et 170 EX/6.3 ; 8. Rappelle aux États membres l'obligation "de porter le texte de toute convention ou recommandation à la connaissance des organismes, groupes cibles et autres entités nationales s'intéressant aux questions sur lesquelles elle porte" conformément à l'article 16 (2) du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales, tel que modifié par la Conférence générale en octobre 2003. (171 EX/SR.7)

Annexe 2

Principes directeurs pour l'établissement de rapports sur l'application de la Convention et de la Recommandation

concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960)

I. Remarques préliminaires

1. Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres lors de l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, la Convention1 et la Recommandation s'inscrivent dans la droite ligne du mandat formulé dans l'Acte constitutif, à savoir "réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale". La Recommandation avait pour objet de prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, pour diverses raisons et en particulier à cause de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention. Si l'on fait abstraction des différences de formulation et de portée juridique tenant à la nature de ces deux types d'instrument, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les articles I à VII de la Convention et de la Recommandation sont identiques dans leur formulation et contiennent des dispositions similaires. Comme l'Acte constitutif de l'UNESCO, la Convention et la Recommandation interdisent, dans le domaine de l'enseignement, toute discrimination "fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance".

II. Obligations en matière de présentation de rapports

2. Aux termes de l'article 7 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, "Les États parties devront indiquer dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, y compris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l'article 4 ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre". L'article VII de la recommandation impose des obligations similaires aux États membres2.

3. Les rapports à présenter au titre de la septième Consultation sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement couvrent une période de six ans (2000-2005).

4. Il est attendu des États membres qu'ils gardent à l'esprit la nature juridique différente des obligations découlant de la Convention et de celles découlant de la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties doivent incorporer ses dispositions dans la Constitution nationale ou le droit interne. La Recommandation, qui n'a pas caractère obligatoire, a une force morale et politique. Elle vise à prendre en compte les difficultés que certains

1 La Convention, qui est entrée en vigueur le 22 mai 1962, a été ratifiée par 91 États. La liste des États parties est

reproduite à l'appendice 2. 2 L'article VIII de l'Acte constitutif dispose que "Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous

la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4".

États pourraient rencontrer, pour diverses raisons et en particulier à cause de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention. Les États membres doivent lui donner effet dans leur législation nationale et dans leurs politiques d'éducation. Il convient toutefois de noter que les dispositions de l'article 7 de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation, relatives à l'obligation de soumettre des rapports, sont identiques.

5. Si votre pays est un État partie à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, veuillez préciser (i) si la Convention est directement applicable en droit national dès la ratification, ou a été incorporée à la Constitution nationale ou au droit interne de manière à être directement applicable ; si les dispositions de la Convention sont garanties dans la Constitution ou dans d'autres lois ; et (ii) s'il est possible d'invoquer ses dispositions et d'en poursuivre l'application devant les tribunaux et les autorités administratives. Il conviendra d'indiquer les autorités judiciaires, administratives et autres qui ont compétence en ce qui concerne la mise en application des dispositions de la Convention. Veuillez donner des exemples de précédents ou de jurisprudence. La disponibilité concrète, les effets et la mise en œuvre des sanctions en cas de violation des dispositions de la Convention devront être expliqués et illustrés par l'exemple. Le rapport doit renfermer suffisamment de citations ou de résumés des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres pertinents, qui instituent des garanties et des sanctions concernant les droits énoncés dans la Convention.

6. Si votre pays n'a pas encore adhéré à la Convention, peut-être souhaiterez-vous indiquer dans le rapport s'il envisage de le faire.

7. Même si votre pays n'est pas un État partie à la Convention, étant donné l'engagement politique et la force morale que représente la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation et les obligations susmentionnées en matière de présentation de rapports qui en découlent, veuillez préciser si des mesures législatives ont été prises en application de la Recommandation et en quoi les politiques et les programmes nationaux d'éducation sont en conformité avec ses dispositions. Les informations fournies par les États membres doivent démontrer en quoi les dispositions législatives et les pratiques respectent les engagements énoncés dans la Recommandation, en décrivant les normes législatives ainsi que la situation factuelle.

III. Indications générales

8. Le rapport doit présenter le cadre constitutionnel, législatif et administratif institué en vue de donner effet à la Convention. Il doit indiquer clairement dans quelle mesure les lois nationales et la politique de l'éducation sont en conformité avec les dispositions de la Recommandation.

9. Le rapport doit rendre compte des lois et textes législatifs adoptés par les États membres dans le domaine de l'éducation afin d'interdire en la matière toute discrimination reposant sur des circonstances historiques, culturelles, économiques et politiques qui leur sont particulières et pour promouvoir l'égalité des chances dans l'enseignement3.

3 "La reconnaissance des principes d'égalité et de non-discrimination, qui est l'une des grandes idées autour

desquelles s'articule l'approche fondée sur les droits de l'homme, contribue à souligner que la pauvreté tient pour une grande part à des pratiques discriminatoires - ouvertes ou déguisées - aux niveaux international, national et local. Il s'ensuit que les stratégies de réduction de la pauvreté doivent être réorientées, ne plus avoir tendance à se concentrer sur des questions économiques restreintes et s'étendre aussi aux institutions socioculturelles et politico-juridiques qui perpétuent le système de discrimination". Projet de Principes directeurs : Une approche des stratégies de réduction de la pauvreté fondée sur les droit de l'homme, élaborés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (septembre 2002).

10. Les informations fournies par les États membres doivent démontrer en quoi les dispositions législatives et les pratiques respectent les droits énoncés dans la Convention, en décrivant les normes législatives ainsi que la situation de fait. Les rapports doivent donner des indications sur la manière dont les réalités économiques, politiques et sociales concrètes ainsi que la situation générale du pays reflètent ces instruments juridiques.

11. D'après les débats qui ont précédé l'adoption de la décision 165 EX/6.2 susmentionnée, le rapport doit indiquer en quoi les mesures prises pour donner effet à la Convention ou à la Recommandation contribuent à l'EPT en tant que priorité de l'Organisation. En ce qui concerne l'application de la Convention, la Stratégie à moyen terme de l'UNESCO (2002-2007) prévoit que "l'éducation devienne véritablement intégratrice, en permettant effectivement d'atteindre les laissés-pour-compte - notamment les pauvres, les femmes et les filles, les populations rurales, les minorités, les réfugiés et les pays ou populations victimes de catastrophes ainsi que les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux"4. Le rapport doit par conséquent décrire les mesures prises et les programmes d'enseignement mis en œuvre à cette fin ainsi que les difficultés rencontrées. Il doit montrer ce qui a été fait pour que les groupes vulnérables et défavorisés puissent avoir accès à l'éducation de base. Par exemple, dans quelle mesure les filles, les enfants de familles à faible revenu, d'immigrants ou de travailleurs migrants, les enfants appartenant à des minorités linguistiques, raciales, religieuses ou autres et les enfants des populations autochtones peuvent jouir du droit à l'éducation dans le cadre du processus de l'EPT. Les informations peuvent être communiquées sous forme d'un tableau concernant toutes ces catégories, comme indiqué à l'appendice 1.

12. Dans le but d'éliminer la discrimination et de réduire les disparités en matière d'éducation, le rapport doit montrer quelles sont les actions et mesures positives prises par le gouvernement pour assurer, entre autres, l'accès à l'enseignement aux enfants qui sont victimes de l'exclusion sociale et de la pauvreté. Veuillez préciser les effets de ces mesures.

13. Il serait souhaitable que les informations concernant l'adoption et l'application de la législation, des mesures et des programmes d'enseignement relatifs aux droits consacrés par la Convention et la Recommandation soient fournies sous forme de tableau, comme indiqué à l'appendice 1, tableau I. Veuillez noter toutefois que ce tableau est simplement indicatif.

14. Les États membres doivent en outre s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de ventiler toutes les données concernant les possibilités d'éducation en fonction des motifs de discrimination interdits par la Convention et la Recommandation. La Convention et la Recommandation interdisent dans le domaine de l'éducation toute discrimination "fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion publique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance". Veuillez fournir, dans toute la mesure du possible et selon les besoins, des chiffres et des statistiques faisant le point des possibilités éducatives actuelles dans votre pays - enseignement primaire, enseignement secondaire sous ses différentes formes, enseignement supérieur et éducation des adultes et/ou éducation permanente. Les indicateurs figurant dans l'annexe statistique du Rapport mondial de suivi de l'EPT 2005 peuvent servir de référence pour donner ces informations à différents niveaux de l'enseignement. Il serait souhaitable que les données soient fournies sous forme de tableau, comme indiqué à l'appendice 1, tableau II. Là encore, veuillez noter que ce tableau est simplement indicatif.

15. Si votre pays est un État partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, vous avez la possibilité, plutôt que de répéter les informations (pour la période 2000-2005) relatives à la mise en œuvre du droit à l'éducation déjà fournies au CESCR (articles 13

4 Stratégie à moyen terme de l'UNESCO 2002-2007 (31 C/4, par. 62), UNESCO, Paris.

et 14 du Pacte international), de joindre ces informations à votre rapport ou de faire référence aux parties pertinentes des rapports adressés audit Comité. De même, vous avez la possibilité de mentionner les informations pertinentes (pour la période 2000-2005) déjà fournies aux organes de surveillance des traités, à savoir le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, ou le Comité des droits de l'enfant.

16. Lorsque les informations fournies dans le plan d'action national pour l'EPT sont pertinentes, vous pouvez les reproduire ou y faire référence en indiquant avec précision les points où les retrouver. De même, vous pouvez reproduire les informations et données pertinentes déjà fournies à l'Institut de statistique de l'UNESCO ou y faire référence.

IV. Principaux éléments concernant les dispositions des différents articles à faire figurer dans les rapports

Article premier

17. Les États membres sont priés de fournir des indications détaillées sur les moyens employés pour proscrire la discrimination dans l'enseignement fondée sur les motifs spécifiés dans la Convention et la Recommandation, compte tenu notamment des actes visés aux alinéas (a), (b), (c) et (d) dudit article, et pour assurer l'égalité de traitement dans le domaine de l'enseignement. Il convient d'apprécier l'importance des dispositions de cet article et de la Convention en général à la lumière des résolutions récemment adoptées par la Commission des droits de l'homme (résolution 2002/23, résolution 2003/19 et résolution 2004/25) sur le droit à l'éducation qui mentionnent toutes les motifs de discrimination interdits par la Convention et engagent tous les États : "à donner plein effet au droit à l'éducation et à veiller à ce qu'il soit reconnu et exercé sans discrimination d'aucune sorte".

Article 2

18. Veuillez indiquer (a) les mesures prises pour assurer la parité des sexes dans l'enseignement, (b) les mesures relatives au choix des parents et à la création ou au maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés et (c) le cadre réglementaire applicable aux établissements d'enseignement privés afin d'assurer l'égalité des chances et de traitement en matière d'éducation. Il serait souhaitable que les informations soient fournies sous forme d'un tableau concernant toutes ces catégories (a), (b) et (c).

Article 3

19. Veuillez exposer les mesures législatives et administratives adoptées pour donner effet aux dispositions de cet article, y compris celles concernant la non-discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement, l'interdiction de toute différence de traitement, les aides accordées par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, et le traitement des ressortissants étrangers résidant dans le pays.

20. Quelles mesures votre gouvernement prend-il ou envisage-t-il de prendre pour instituer ou garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux de l'enseignement dans votre pays, par exemple mesures antidiscriminatoires, incitations financières, bourses, actions positives ou constructives ? Décrivez les incidences de telles mesures.

Article 4

21. Veuillez indiquer comment ont été élaborées les lois et politiques relatives à l'éducation et comment sont appliqués les stratégies et programmes en la matière en vue de parvenir dans votre

pays au plein exercice du droit de chacun à l'éducation sans discrimination ou exclusion, d'assurer l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement et d'atteindre l'objectif de l'Éducation pour tous. Qu'est-il prévu de faire de spécial pour tenir compte de l'équité et de l'égalité entre les sexes dans le domaine de l'éducation ainsi que pour répondre aux besoins éducatifs des groupes vulnérables et marginalisés économiquement et socialement ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées en cherchant à assurer l'exercice du droit à l'éducation dans les conditions visées au paragraphe 1 ? Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné votre gouvernement a-t-il fixés à cet égard ?

22. Veuillez donner des détails sur les progrès réalisés en matière d'universalisation de l'accès à l'enseignement primaire. L'enseignement primaire est-il gratuitement accessible à tous dans votre pays ? Dans l'affirmative, quelles sont les lois et politiques qui garantissent la gratuité de l'enseignement primaire universel ? Dans la négative, comment votre gouvernement a-t-il l'intention d'assurer un enseignement primaire gratuit ? Quels sont les stratégies et programmes mis en œuvre et prévus pour faire en sorte que "d'ici à 2015, tous les enfants, en particulier les filles, les enfants en difficulté et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, aient la possibilité d'accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, de qualité et de le suivre jusqu'à son terme" ?5 Quelles difficultés votre gouvernement a-t-il rencontrées en s'efforçant de garantir l'accès universel à l'enseignement primaire gratuit ? Si l'enseignement primaire n'est pas actuellement obligatoire et gratuit dans votre pays, veuillez préciser comment il sera instauré, conformément à l'objectif de l'Education pour tous.

23. Quelles mesures votre gouvernement a-t-il prises pour instaurer un système d'éducation permanente fondé sur les capacités individuelles, en particulier d'éducation de base à l'intention de ceux qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme ? Quelles sont les mesures et actions mises en œuvre et prévues pour garantir un accès équitable à l'éducation de base et à l'éducation permanente de façon à répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en éliminant l'analphabétisme et en assurant un accès équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l'acquisition de connaissances ainsi que de compétences nécessaires dans la vie courante ? Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné votre gouvernement a-t-il fixés à cet égard ?

24. L'enseignement secondaire, y compris technique et professionnel, est-il en règle générale accessible et ouvert à tous dans votre pays ? Dans quelle mesure cet enseignement est-il gratuit ? Veuillez décrire les progrès réalisés et les difficultés rencontrées et fournir des informations quantitatives à ce sujet. Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné votre gouvernement a-t-il fixés à cet égard ?

25. Quelles sont les mesures et actions mises en œuvre et prévues afin d'éliminer "les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire et instaurer l'égalité dans ce domaine, en veillant notamment à assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite" ?

26. Dans quelles mesures l'accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités individuelles est-il une réalité dans votre pays ? Qu'a fait votre gouvernement pour garantir qu'aucune discrimination pour des motifs interdits par la Convention n'empêche d'entamer et de poursuivre jusqu'à leur terme des études supérieures, aussi bien dans des établissements publics que privés ? Quel est le coût de l'enseignement prodigué aux étudiants dans de tels établissements ? Veuillez décrire les progrès réalisés et fournir des informations quantitatives à ce sujet.

5 Cadre d'action de Dakar, adopté par le Forum mondial sur l'éducation, Dakar 2000.

27. Y a-t-il eu/existe-t-il des cas de discrimination en ce qui concerne la formation du corps enseignant dans votre pays ? Veuillez décrire la situation matérielle du personnel enseignant à tous les niveaux de l'enseignement. Comment se situent les traitements des enseignants par rapport à ceux des autres fonctionnaires ? Comment ce ratio a-t-il évolué dans le temps ? Quelles sont les mesures prises ou envisagées par votre pays pour améliorer les conditions de vie du personnel enseignant ?

Article 5

28. Veuillez rendre compte des efforts accomplis au plan national pour orienter l'enseignement vers les objectifs mentionnés à l'alinéa 1 (a) de l'article 5 de la Convention/Recommandation.

29. Veuillez exposer l'ensemble des mesures prises pour assurer un niveau minimum d'enseignement eu égard aux droits des parents ou tuteurs légaux en ce qui concerne l'éducation religieuse et morale de leurs enfants et le choix des établissements d'enseignement, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (b) de l'article 5 de la Convention/Recommandation.

30. Comment le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est-il protégé conformément à l'alinéa 1 (c) de l'article 5 de la Convention/ Recommandation ? Veuillez indiquer les mesures législatives et gouvernementales relatives au niveau de l'enseignement dans les établissements administrés par des minorités, conformément à ce que prévoit cet alinéa. L'information fournie doit traiter de l'aspect linguistique, notamment de l'existence d'un enseignement dans la langue maternelle des élèves, du recours à l'enseignement des langues dans la politique éducative, etc.

Article 7

31. Veuillez mettre l'accent sur (i) les résultats obtenus et (ii) les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention/Recommandation. Le rapport doit présenter une évaluation des résultats positifs tout comme les insuffisances. Il doit souligner les difficultés suscitées par l'élimination de la discrimination et la réduction des disparités dans l'enseignement, en particulier dans le contexte du processus de l'EPT. Si vous le souhaitez, vous pouvez présenter ce bilan en utilisant un outil ou modèle analytique tel que la matrice SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces).

32. Quelles sont les grandes questions qu'il convient de résoudre pour promouvoir l'égalité des chances en matière d'éducation dans votre pays? Veuillez les décrire brièvement.

V. Actions de sensibilisation

33. Dans la décision 6.3 qu'il a adoptée à sa 170e session, le Conseil exécutif se disait préoccupé par le faible degré de ratification de la Convention et insistait sur la nécessité d'une campagne de sensibilisation et en faveur de la ratification. Vu l'importance de l'action normative au niveau national, la Convention devait recevoir une large diffusion, avec le soutien des commissions nationales.

34. Veuillez exposer les mesures prises en vue de faire mieux connaître les principes fondamentaux de la non-discrimination et de l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement, consacrés par la Convention et la Recommandation, y compris leur traduction dans les langues nationales et le cas échéant locales ainsi que leur diffusion au niveau national ou local. Veuillez préciser les activités engagées ou soutenues par la commission nationale en vue de promouvoir la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation et pour susciter un débat sur des questions déterminantes, reconnaissant ces principes comme des aspects importants du droit à l'éducation.

APPENDICE 1

Tableau I : Mesures prises en vue de l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (eu égard aux dispositions de l'article premier de la Convention et de la Recommandation)

Race Couleur Sexe Langue Religion Opinion politique ou autre

Origine nationale

ou sociale

Condition écono-

mique ou naissance

Égalité des chances en

matière d'éducation

Protectiondes droits

des minorités nationales

Mesures positives

prises pour

éliminer la

discrimi-nation

Mesuresprises pour

assurer la gratuité de l'ensei-gnement primaire

Choix par les parents

des systèmes ou établis-sements

d'enseigne-ment

Cadre réglemen-

taire applicable

aux établis-sements

d'enseigne- ment privé

Législation pertinente

Politiques pertinentes

Programmes et projets correspondants

Tableau II : Chiffres et statistiques

P = enseignement primaire ; S = enseignement secondaire ; Sup = enseignement supérieur

Taux d'alphabétisme Taux brut de scolarisation

Enfants non scolarisés en âge d'être assujettis à

la scolarité obligatoire

Taux d'abandon dans

l'enseignement primaire

Taux de réussite

Nombre d'inscriptions dans le privé en

pourcentage du total

Nombre de participants à des

programmes d'éducation des

adultes/ d'éducation permanente

Enseignants formés

Adultes(15 ans et

plus)

Jeunes (de 15 à 24 ans)

P S Sup P S P S Sup P S Sup

Total Selon le sexe

M F

Selon l'origine nationale Ressortissants

nationaux Non-ressortissants Réfugiés Populations

autochtones Minorités nationales

(linguistiques, religieuses, ethniques, etc.)

Selon la condition économique Au-dessus du seuil de pauvreté Au-dessous du seuil de pauvreté

Par région Urbaine Rurale

Région ayant les meilleurs résultats Région ayant les plus mauvais résultats

Populations économiquement et socialement défavorisées, (nomades, habitants des bidonvilles, communautés tribales, personnes handicapées, etc.)

APPENDICE 2

États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

(au 31 décembre 2004)

Convention contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement Paris, 14 décembre 19601

États Date de dépôt de l'instrument Type d'instrument

1 France 11/09/1961 Ratification

2 Israël 22/09/1961 Ratification

3 République centrafricaine 22/02/1962 Acceptation

4 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 14/03/1962 Acceptation

5 Égypte 28/03/1962 Acceptation

6 Libéria 17/05/1962 Ratification

7 Fédération de Russie 01/08/1962 Ratification

8 Cuba 02/11/1962 Ratification

9 Bulgarie 04/12/1962 Acceptation

10 Bélarus 12/12/1962 Ratification

11 Ukraine 19/12/1962 Ratification

12 Norvège 08/01/1963 Ratification

13 Koweït 15/01/1963 Acceptation

14 Nouvelle-Zélande 12/02/1963 Ratification

15 Bénin 09/07/1963 Acceptation

16 Costa Rica 10/09/1963 Ratification

17 Danemark 04/10/1963 Ratification

18 Argentine 30/10/1963 Ratification

19 Albanie 21/11/1963 Ratification

20 Hongrie 16/01/1964 Ratification

21 Roumanie 09/07/1964 Ratification

22 Pologne 15/09/1964 Ratification

23 Liban 27/10/1964 Ratification

24 Mongolie 04/11/1964 Ratification

25 Philippines 19/11/1964 Acceptation

26 Guinée 11/12/1964 Acceptation

1 Cette convention est entrée en vigueur le 22 mai 1962. Elle a par la suite pris effet pour chaque État trois mois

après la date du dépôt de l'instrument dudit État, sauf dans les cas de notification de succession, où l'entrée en vigueur est intervenue à la date à laquelle l'État a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

États Date de dépôt de l'instrument Type d'instrument

27 Madagascar 21/12/1964 Ratification

28 Chine2 12/02/1965 Ratification

29 Malte 05/01/1966 Notification de succession

30 Pays-Bas 25/03/1966 Ratification

31 Italie 06/10/1966 Ratification

32 Australie 29/11/1966 Acceptation

33 Pérou 19/12/1966 Ratification

34 Indonésie 10/01/1967 Acceptation

35 Sierra Leone 02/06/1967 Ratification

36 Panama 10/08/1967 Acceptation

37 Sénégal 25/09/1967 Ratification

38 Suède 21/03/1968 Ratification

39 Brésil 19/04/1968 Ratification

40 Viet Nam3 12/06/1968 Ratification

41 Niger 16/07/1968 Acceptation

42 Iran (République islamique d') 17/07/1968 Acceptation

43 Allemagne 17/07/1968 Ratification

44 Maroc 30/08/1968 Acceptation

45 Ouganda 09/09/1968 Acceptation

46 Congo 16/09/1968 Ratification

47 Venezuela 16/12/1968 Ratification

48 Algérie 24/12/1968 Acceptation

49 Espagne 20/08/1969 Acceptation

50 Tunisie 29/08/1969 Ratification

51 Nigéria 18/11/1969 Acceptation

52 Luxembourg 20/01/1970 Ratification

53 Chypre 09/06/1970 Acceptation

54 Maurice 20/08/1970 Notification de succession

2 Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l'UNESCO au moment du dépôt. Le

Directeur général a reçu de la délégation permanente de la République populaire de Chine auprès de l'UNESCO la communication ci-après datée du 2 septembre 1974 : "Toutes les signatures apposées à la Convention concernant les échanges internationaux de publications par la clique de Chiang Kai-chek en usurpant le nom de la Chine sont illégales et inefficaces. Le Gouvernement chinois ne les reconnaît pas et n'est en rien lié par elles". Dans une communication datée du 17 mai 1988, la délégation permanente de la République populaire de Chine auprès de l'UNESCO a informé le Directeur général que la déclaration qui précède s'appliquait aussi à la Convention concernant les échanges entre États de publications officielles et documents gouvernementaux ainsi qu'à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.

3 La République démocratique du Viet Nam et la République du sud Viet Nam (cette dernière ayant remplacé la République du Viet Nam) se sont unies le 2 juillet 1976 pour former un nouvel État, la République socialiste du Viet Nam (Viet Nam). À la date de l'établissement du présent document, le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam n'avait pas encore fait connaître sa position à l'égard d'une succession éventuelle.

États Date de dépôt de l'instrument Type d'instrument

55 Swaziland 08/10/1970 Acceptation

56 Finlande 18/10/1971 Ratification

57 Chili 26/10/1971 Ratification

58 Jamahiriya arabe libyenne 09/01/1973 Ratification

59 Arabie saoudite 17/08/1973 Ratification

60 Barbade 24/06/1975 Notification de succession

61 Jordanie 06/04/1976 Acceptation

62 Iraq 28/06/1977 Ratification

63 République dominicaine 30/08/1977 Ratification

64 République-Unie de Tanzanie 03/01/1979 Ratification

65 Équateur 05/03/1979 Acceptation

66 Portugal 08/01/1981 Ratification

67 Nicaragua 28/09/1981 Ratification

68 Îles Salomon 19/03/1982 Notification de succession

69 Belize 01/12/1982 Notification de succession

70 Guatemala 04/02/1983 Ratification

71 Dominique 14/03/1983 Notification de succession

72 Sri Lanka 11/08/1983 Acceptation

73 Saint-Vincent-et-les Grenadines 22/01/1985 Notification de succession

74 Brunéi Darussalam 25/01/1985 Notification de succession

75 Croatie 06/07/1992 Notification de succession

76 Tadjikistan 28/08/1992 Notification de succession

77 Géorgie 04/11/1992 Notification de succession

78 Slovénie 05/11/1992 Notification de succession

79 République de Moldova 17/03/1993 Notification de succession

80 République tchèque 26/03/1993 Notification de succession

81 Slovaquie 31/03/1993 Notification de succession

82 Bosnie-Herzégovine 12/07/1993 Notification de succession

83 Arménie 05/09/1993 Notification de succession

84 Kirghizistan 03/07/1995 Acceptation

85 ex-République yougoslave de Macédoine 30/04/1997 Notification de succession

86 Ouzbékistan 08/12/1997 Ratification

87 Côte d'Ivoire 24/11/1999 Ratification

88 Afrique du Sud 09/03/2000 Ratification

89 Rwanda 28/12/2000 Acceptation

90 Serbie-et-Monténégro 11/09/2001 Notification de succession

91 Uruguay 03/05/2004 Acceptation

U

united nations educational, scientific and cultural organization organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture

Aux ministres chargés des relations avec l'UNESCO

7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP 1, rue Miollis, 75732 Paris CEDEX 15

adresse postale : B.P.3.07 Paris téléphone : national 01.45.68.10.00 international + (33.1) 45.68.10.00 télégrammes : UNESCO Paris télex : 204461 Paris 270602 Paris téléfax : 01.45.67.16.90

référence : CL/3770

Objet : Septième Consultation des États membres sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960) - Décision 171 EX/28

Madame/Monsieur,

Comme vous le savez, l’UNESCO suit la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptées par la Conférence générale de l’UNESCO le 14 décembre 1960 1. La Convention et la Recommandation, qui occupent la première place parmi les instruments normatifs de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation, énoncent les principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité des chances en matière d’éducation, consacrés par l’Acte constitutif de l’UNESCO. Elles ont pour but non seulement d’éliminer la discrimination dans l’éducation, mais aussi d’adopter des mesures visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans ce domaine. Il est reconnu dans les dernières décisions adoptées par le Conseil exécutif que ces deux instruments constituent une pierre angulaire du processus de l’Éducation pour tous (EPT).

L’UNESCO a jusqu’à présent organisé six consultations des États membres sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et la Recommandation. Les Principes directeurs pour l’établissement de rapports en vue de la septième Consultation des États membres sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960), qui figurent en annexe au document 171 EX/22, ont été approuvés par le Conseil exécutif en avril 2005 (décision 171 EX/28) après examen par le Comité sur les conventions et recommandations. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de ces principes

1 La Convention a été adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO le 14 décembre 1960 lors de sa

11e session, tenue à Paris. Depuis son entrée en vigueur le 22 mai 1962, 91 États y ont adhéré. Vous trouverez ci-joint la liste des États parties à la Convention.

La Recommandation avait pour objet de prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, pour diverses raisons et en particulier à cause de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention. Si l’on fait abstraction des différences de formulation et de portée juridique tenant à la nature de ces deux types d’instrument, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques.

CL/3770 - page 2

directeurs qui donnent les orientations nécessaires à l’établissement des rapports en vue de la septième Consultation (pour la période 2000-2005) au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et la Recommandation. Ils ont été élaborés pour faciliter le respect de l’obligation d’établir des rapports énoncée à l’article 7 de la Convention, qui dispose que « Les États parties à la présente Convention devront indiquer dans des rapports périodiques qu’ils présenteront à la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la présente Convention, y compris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l’article 4 ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre ». L’article VII de la Recommandation contient des dispositions similaires.

Conformément à la décision 171 EX/28, je dois demander à votre gouvernement d’établir un rapport périodique selon les orientations indiquées à cette fin dans les principes directeurs susmentionnés. Je voudrais insister tout particulièrement sur l’importance de la qualité du rapport, dans lequel les informations fournies devront être concrètes, pertinentes et dûment documentées. Le rapport devrait être aussi complet que possible. Il devrait être établi en collaboration avec le Ministère de l’éducation et d’autres ministères chargés des questions de droit à l’éducation, une attention particulière étant accordée au processus de l’EPT. Le rapport devrait également contenir des informations pertinentes émanant de parlementaires, d’organismes professionnels et d’ONG ayant l’Éducation pour tous comme principal domaine d’activité.

Le rapport devrait parvenir au Sous-Directeur général pour l’éducation, UNESCO, Paris, avant le 1er septembre 2006, pour qu’un rapport analytique comprenant une synthèse des rapports nationaux puisse être établi et soumis au Conseil exécutif à sa session de printemps en 2007, conformément à la décision 171 EX/28.

À cet égard, je voudrais également mentionner l’obligation des États membres de porter « le texte de toute convention ou recommandation à la connaissance des organismes, groupes cibles et autres entités nationales s’intéressant aux questions sur lesquelles elle porte », conformément à l’article 16 (2) du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif, tel que modifié par la Conférence générale en octobre 2003.

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de ma très haute considération.

Koïchiro Matsuura Directeur général

Pièce jointe : 1

cc : Commissions nationales pour l’UNESCO Délégations permanentes auprès de l’UNESCO

Principes directeurs pour l'établissement de rapports sur l'application de la Convention et de la Recommandation

concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960)

I. Remarques préliminaires

1. Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres lors de l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, la Convention1 et la Recommandation s'inscrivent dans la droite ligne du mandat formulé dans l'Acte constitutif, à savoir "réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale". La Recommandation avait pour objet de prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, pour diverses raisons et en particulier à cause de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention. Si l'on fait abstraction des différences de formulation et de portée juridique tenant à la nature de ces deux types d'instrument, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les articles I à VII de la Convention et de la Recommandation sont identiques dans leur formulation et contiennent des dispositions similaires. Comme l'Acte constitutif de l'UNESCO, la Convention et la Recommandation interdisent, dans le domaine de l'enseignement, toute discrimination "fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance".

II. Obligations en matière de présentation de rapports

2. Aux termes de l'article 7 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, "Les États parties devront indiquer dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, y compris celles prises pour formuler et développer la politique nationale définie à l'article 4 ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre". L'article VII de la recommandation impose des obligations similaires aux États membres2.

3. Les rapports à présenter au titre de la septième Consultation sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement couvrent une période de six ans (2000-2005).

4. Il est attendu des États membres qu'ils gardent à l'esprit la nature juridique différente des obligations découlant de la Convention et de celles découlant de la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties doivent incorporer ses dispositions dans la Constitution nationale ou le droit interne. La Recommandation, qui n'a pas caractère obligatoire, a une force morale et politique. Elle vise à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, pour diverses raisons et en particulier à cause de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention. Les États membres doivent lui donner effet dans leur législation

1 La Convention, qui est entrée en vigueur le 22 mai 1962, a été ratifiée par 91 États. La liste des États parties est

reproduite à l'appendice 2. 2 L'article VIII de l'Acte constitutif dispose que "Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous

la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4".

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nationale et dans leurs politiques d'éducation. Il convient toutefois de noter que les dispositions de l'article 7 de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation, relatives à l'obligation de soumettre des rapports, sont identiques.

5. Si votre pays est un État partie à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, veuillez préciser (i) si la Convention est directement applicable en droit national dès la ratification, ou a été incorporée à la Constitution nationale ou au droit interne de manière à être directement applicable ; si les dispositions de la Convention sont garanties dans la Constitution ou dans d'autres lois ; et (ii) s'il est possible d'invoquer ses dispositions et d'en poursuivre l'application devant les tribunaux et les autorités administratives. Il conviendra d'indiquer les autorités judiciaires, administratives et autres qui ont compétence en ce qui concerne la mise en application des dispositions de la Convention. Veuillez donner des exemples de précédents ou de jurisprudence. La disponibilité concrète, les effets et la mise en œuvre des sanctions en cas de violation des dispositions de la Convention devront être expliqués et illustrés par l'exemple. Le rapport doit renfermer suffisamment de citations ou de résumés des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres pertinents, qui instituent des garanties et des sanctions concernant les droits énoncés dans la Convention.

6. Si votre pays n'a pas encore adhéré à la Convention, peut-être souhaiterez-vous indiquer dans le rapport s'il envisage de le faire.

7. Même si votre pays n'est pas un État partie à la Convention, étant donné l'engagement politique et la force morale que représente la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation et les obligations susmentionnées en matière de présentation de rapports qui en découlent, veuillez préciser si des mesures législatives ont été prises en application de la Recommandation et en quoi les politiques et les programmes nationaux d'éducation sont en conformité avec ses dispositions. Les informations fournies par les États membres doivent démontrer en quoi les dispositions législatives et les pratiques respectent les engagements énoncés dans la Recommandation, en décrivant les normes législatives ainsi que la situation factuelle.

III. Indications générales

8. Le rapport doit présenter le cadre constitutionnel, législatif et administratif institué en vue de donner effet à la Convention. Il doit indiquer clairement dans quelle mesure les lois nationales et la politique de l'éducation sont en conformité avec les dispositions de la Recommandation.

9. Le rapport doit rendre compte des lois et textes législatifs adoptés par les États membres dans le domaine de l'éducation afin d'interdire en la matière toute discrimination reposant sur des circonstances historiques, culturelles, économiques et politiques qui leur sont particulières et pour promouvoir l'égalité des chances dans l'enseignement3.

10. Les informations fournies par les États membres doivent démontrer en quoi les dispositions législatives et les pratiques respectent les droits énoncés dans la Convention, en décrivant les normes législatives ainsi que la situation de fait. Les rapports doivent donner des indications sur la 3 "La reconnaissance des principes d'égalité et de non-discrimination, qui est l'une des grandes idées autour

desquelles s'articule l'approche fondée sur les droits de l'homme, contribue à souligner que la pauvreté tient pour une grande part à des pratiques discriminatoires - ouvertes ou déguisées - aux niveaux international, national et local. Il s'ensuit que les stratégies de réduction de la pauvreté doivent être réorientées, ne plus avoir tendance à se concentrer sur des questions économiques restreintes et s'étendre aussi aux institutions socioculturelles et politico-juridiques qui perpétuent le système de discrimination". Projet de Principes directeurs : Une approche des stratégies de réduction de la pauvreté fondée sur les droit de l'homme, élaborés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (septembre 2002).

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manière dont les réalités économiques, politiques et sociales concrètes ainsi que la situation générale du pays reflètent ces instruments juridiques.

11. D'après les débats qui ont précédé l'adoption de la décision 165 EX/6.2 susmentionnée, le rapport doit indiquer en quoi les mesures prises pour donner effet à la Convention ou à la Recommandation contribuent à l'EPT en tant que priorité de l'Organisation. En ce qui concerne l'application de la Convention, la Stratégie à moyen terme de l'UNESCO (2002-2007) prévoit que "l'éducation devienne véritablement intégratrice, en permettant effectivement d'atteindre les laissés-pour-compte - notamment les pauvres, les femmes et les filles, les populations rurales, les minorités, les réfugiés et les pays ou populations victimes de catastrophes ainsi que les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux"4. Le rapport doit par conséquent décrire les mesures prises et les programmes d'enseignement mis en œuvre à cette fin ainsi que les difficultés rencontrées. Il doit montrer ce qui a été fait pour que les groupes vulnérables et défavorisés puissent avoir accès à l'éducation de base. Par exemple, dans quelle mesure les filles, les enfants de familles à faible revenu, d'immigrants ou de travailleurs migrants, les enfants appartenant à des minorités linguistiques, raciales, religieuses ou autres et les enfants des populations autochtones peuvent jouir du droit à l'éducation dans le cadre du processus de l'EPT. Les informations peuvent être communiquées sous forme d'un tableau concernant toutes ces catégories, comme indiqué à l'appendice 1.

12. Dans le but d'éliminer la discrimination et de réduire les disparités en matière d'éducation, le rapport doit montrer quelles sont les actions et mesures positives prises par le gouvernement pour assurer, entre autres, l'accès à l'enseignement aux enfants qui sont victimes de l'exclusion sociale et de la pauvreté. Veuillez préciser les effets de ces mesures.

13. Il serait souhaitable que les informations concernant l'adoption et l'application de la législation, des mesures et des programmes d'enseignement relatifs aux droits consacrés par la Convention et la Recommandation soient fournies sous forme de tableau, comme indiqué à l'appendice 1, tableau I. Veuillez noter toutefois que ce tableau est simplement indicatif.

14. Les États membres doivent en outre s'efforcer, dans toute la mesure du possible, de ventiler toutes les données concernant les possibilités d'éducation en fonction des motifs de discrimination interdits par la Convention et la Recommandation. La Convention et la Recommandation interdisent dans le domaine de l'éducation toute discrimination "fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion publique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance". Veuillez fournir, dans toute la mesure du possible et selon les besoins, des chiffres et des statistiques faisant le point des possibilités éducatives actuelles dans votre pays - enseignement primaire, enseignement secondaire sous ses différentes formes, enseignement supérieur et éducation des adultes et/ou éducation permanente. Les indicateurs figurant dans l'annexe statistique du Rapport mondial de suivi de l'EPT 2005 peuvent servir de référence pour donner ces informations à différents niveaux de l'enseignement. Il serait souhaitable que les données soient fournies sous forme de tableau, comme indiqué à l'appendice 1, tableau II. Là encore, veuillez noter que ce tableau est simplement indicatif.

15. Si votre pays est un État partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, vous avez la possibilité, plutôt que de répéter les informations (pour la période 2000-2005) relatives à la mise en œuvre du droit à l'éducation déjà fournies au CESCR (articles 13 et 14 du Pacte international), de joindre ces informations à votre rapport ou de faire référence aux parties pertinentes des rapports adressés audit Comité. De même, vous avez la possibilité de mentionner les informations pertinentes (pour la période 2000-2005) déjà fournies aux organes de

4 Stratégie à moyen terme de l'UNESCO 2002-2007 (31 C/4, par. 62), UNESCO, Paris.

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surveillance des traités, à savoir le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, ou le Comité des droits de l'enfant.

16. Lorsque les informations fournies dans le plan d'action national pour l'EPT sont pertinentes, vous pouvez les reproduire ou y faire référence en indiquant avec précision les points où les retrouver. De même, vous pouvez reproduire les informations et données pertinentes déjà fournies à l'Institut de statistique de l'UNESCO ou y faire référence.

IV. Principaux éléments concernant les dispositions des différents articles à faire figurer dans les rapports

Article premier

17. Les États membres sont priés de fournir des indications détaillées sur les moyens employés pour proscrire la discrimination dans l'enseignement fondée sur les motifs spécifiés dans la Convention et la Recommandation, compte tenu notamment des actes visés aux alinéas (a), (b), (c) et (d) dudit article, et pour assurer l'égalité de traitement dans le domaine de l'enseignement. Il convient d'apprécier l'importance des dispositions de cet article et de la Convention en général à la lumière des résolutions récemment adoptées par la Commission des droits de l'homme (résolution 2002/23, résolution 2003/19 et résolution 2004/25) sur le droit à l'éducation qui mentionnent toutes les motifs de discrimination interdits par la Convention et engagent tous les États : "à donner plein effet au droit à l'éducation et à veiller à ce qu'il soit reconnu et exercé sans discrimination d'aucune sorte".

Article 2

18. Veuillez indiquer (a) les mesures prises pour assurer la parité des sexes dans l'enseignement, (b) les mesures relatives au choix des parents et à la création ou au maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés et (c) le cadre réglementaire applicable aux établissements d'enseignement privés afin d'assurer l'égalité des chances et de traitement en matière d'éducation. Il serait souhaitable que les informations soient fournies sous forme d'un tableau concernant toutes ces catégories (a), (b) et (c).

Article 3

19. Veuillez exposer les mesures législatives et administratives adoptées pour donner effet aux dispositions de cet article, y compris celles concernant la non-discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement, l'interdiction de toute différence de traitement, les aides accordées par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, et le traitement des ressortissants étrangers résidant dans le pays.

20. Quelles mesures votre gouvernement prend-il ou envisage-t-il de prendre pour instituer ou garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux de l'enseignement dans votre pays, par exemple mesures antidiscriminatoires, incitations financières, bourses, actions positives ou constructives ? Décrivez les incidences de telles mesures.

Article 4

21. Veuillez indiquer comment ont été élaborées les lois et politiques relatives à l'éducation et comment sont appliqués les stratégies et programmes en la matière en vue de parvenir dans votre pays au plein exercice du droit de chacun à l'éducation sans discrimination ou exclusion, d'assurer l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement et d'atteindre l'objectif de l'Éducation pour tous. Qu'est-il prévu de faire de spécial pour tenir compte de l'équité et de l'égalité entre les sexes

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dans le domaine de l'éducation ainsi que pour répondre aux besoins éducatifs des groupes vulnérables et marginalisés économiquement et socialement ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées en cherchant à assurer l'exercice du droit à l'éducation dans les conditions visées au paragraphe 1 ? Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné votre gouvernement a-t-il fixés à cet égard ?

22. Veuillez donner des détails sur les progrès réalisés en matière d'universalisation de l'accès à l'enseignement primaire. L'enseignement primaire est-il gratuitement accessible à tous dans votre pays ? Dans l'affirmative, quelles sont les lois et politiques qui garantissent la gratuité de l'enseignement primaire universel ? Dans la négative, comment votre gouvernement a-t-il l'intention d'assurer un enseignement primaire gratuit ? Quels sont les stratégies et programmes mis en œuvre et prévus pour faire en sorte que "d'ici à 2015, tous les enfants, en particulier les filles, les enfants en difficulté et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, aient la possibilité d'accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, de qualité et de le suivre jusqu'à son terme" ?5 Quelles difficultés votre gouvernement a-t-il rencontrées en s'efforçant de garantir l'accès universel à l'enseignement primaire gratuit ? Si l'enseignement primaire n'est pas actuellement obligatoire et gratuit dans votre pays, veuillez préciser comment il sera instauré, conformément à l'objectif de l'Éducation pour tous.

23. Quelles mesures votre gouvernement a-t-il prises pour instaurer un système d'éducation permanente fondé sur les capacités individuelles, en particulier d'éducation de base à l'intention de ceux qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme ? Quelles sont les mesures et actions mises en œuvre et prévues pour garantir un accès équitable à l'éducation de base et à l'éducation permanente de façon à répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en éliminant l'analphabétisme et en assurant un accès équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l'acquisition de connaissances ainsi que de compétences nécessaires dans la vie courante ? Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné votre gouvernement a-t-il fixés à cet égard ?

24. L'enseignement secondaire, y compris technique et professionnel, est-il en règle générale accessible et ouvert à tous dans votre pays ? Dans quelle mesure cet enseignement est-il gratuit ? Veuillez décrire les progrès réalisés et les difficultés rencontrées et fournir des informations quantitatives à ce sujet. Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné votre gouvernement a-t-il fixés à cet égard ?

25. Quelles sont les mesures et actions mises en œuvre et prévues afin d'éliminer "les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire et instaurer l'égalité dans ce domaine, en veillant notamment à assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite" ?

26. Dans quelles mesures l'accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités individuelles est-il une réalité dans votre pays ? Qu'a fait votre gouvernement pour garantir qu'aucune discrimination pour des motifs interdits par la Convention n'empêche d'entamer et de poursuivre jusqu'à leur terme des études supérieures, aussi bien dans des établissements publics que privés ? Quel est le coût de l'enseignement prodigué aux étudiants dans de tels établissements ? Veuillez décrire les progrès réalisés et fournir des informations quantitatives à ce sujet.

27. Y a-t-il eu/existe-t-il des cas de discrimination en ce qui concerne la formation du corps enseignant dans votre pays ? Veuillez décrire la situation matérielle du personnel enseignant à tous les niveaux de l'enseignement. Comment se situent les traitements des enseignants par rapport à

5 Cadre d'action de Dakar, adopté par le Forum mondial sur l'éducation, Dakar 2000.

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ceux des autres fonctionnaires ? Comment ce ratio a-t-il évolué dans le temps ? Quelles sont les mesures prises ou envisagées par votre pays pour améliorer les conditions de vie du personnel enseignant ?

Article 5

28. Veuillez rendre compte des efforts accomplis au plan national pour orienter l'enseignement vers les objectifs mentionnés à l'alinéa 1 (a) de l'article 5 de la Convention/Recommandation.

29. Veuillez exposer l'ensemble des mesures prises pour assurer un niveau minimum d'enseignement eu égard aux droits des parents ou tuteurs légaux en ce qui concerne l'éducation religieuse et morale de leurs enfants et le choix des établissements d'enseignement, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (b) de l'article 5 de la Convention/Recommandation.

30. Comment le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est-il protégé conformément à l'alinéa 1 (c) de l'article 5 de la Convention/ Recommandation ? Veuillez indiquer les mesures législatives et gouvernementales relatives au niveau de l'enseignement dans les établissements administrés par des minorités, conformément à ce que prévoit cet alinéa. L'information fournie doit traiter de l'aspect linguistique, notamment de l'existence d'un enseignement dans la langue maternelle des élèves, du recours à l'enseignement des langues dans la politique éducative, etc.

Article 7

31. Veuillez mettre l'accent sur (i) les résultats obtenus et (ii) les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la Convention/Recommandation. Le rapport doit présenter une évaluation des résultats positifs tout comme les insuffisances. Il doit souligner les difficultés suscitées par l'élimination de la discrimination et la réduction des disparités dans l'enseignement, en particulier dans le contexte du processus de l'EPT. Si vous le souhaitez, vous pouvez présenter ce bilan en utilisant un outil ou modèle analytique tel que la matrice SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces).

32. Quelles sont les grandes questions qu'il convient de résoudre pour promouvoir l'égalité des chances en matière d'éducation dans votre pays? Veuillez les décrire brièvement.

V. Actions de sensibilisation

33. Dans la décision 6.3 qu'il a adoptée à sa 170e session, le Conseil exécutif se disait préoccupé par le faible degré de ratification de la Convention et insistait sur la nécessité d'une campagne de sensibilisation et en faveur de la ratification. Vu l'importance de l'action normative au niveau national, la Convention devait recevoir une large diffusion, avec le soutien des commissions nationales.

34. Veuillez exposer les mesures prises en vue de faire mieux connaître les principes fondamentaux de la non-discrimination et de l'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement, consacrés par la Convention et la Recommandation, y compris leur traduction dans les langues nationales et le cas échéant locales ainsi que leur diffusion au niveau national ou local. Veuillez préciser les activités engagées ou soutenues par la commission nationale en vue de promouvoir la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation et pour susciter un débat sur des questions déterminantes, reconnaissant ces principes comme des aspects importants du droit à l'éducation.

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APPENDICE 1

Tableau I : Mesures prises en vue de l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (eu égard aux dispositions de l'article premier de la Convention et de la Recommandation)

Race Couleur Sexe Langue Religion Opinion politique ou autre

Origine nationale

ou sociale

Condition écono-

mique ou naissance

Égalité des chances en

matière d'éducation

Protectiondes droits

des minorités nationales

Mesures positives

prises pour

éliminer la

discrimi-nation

Mesuresprises pour

assurer la gratuité de l'ensei-gnement primaire

Choix par les parents

des systèmes ou établis-sements

d'enseigne-ment

Cadre réglemen-

taire applicable

aux établis-sements

d'enseigne- ment privé

Législation pertinente

Politiques pertinentes

Programmes et projets correspondants

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Tableau II : Chiffres et statistiques

P = enseignement primaire ; S = enseignement secondaire ; Sup = enseignement supérieur

Taux d'alphabétisme Taux brut de scolarisation

Enfants non scolarisés en âge d'être assujettis à

la scolarité obligatoire

Taux d'abandon dans

l'enseignement primaire

Taux de réussite

Nombre d'inscriptions dans le privé en

pourcentage du total

Nombre de participants à des

programmes d'éducation des

adultes/ d'éducation permanente

Enseignants formés

Adultes (15 ans et

plus)

Jeunes (de 15 à 24 ans)

P S Sup P S P S Sup P S Sup

Total Selon le sexe

M F

Selon l'origine nationale Ressortissants

nationaux Non-ressortissants Réfugiés Populations

autochtones Minorités nationales

(linguistiques, religieuses, ethniques, etc.)

Selon la condition économique Au-dessus du seuil de pauvreté Au-dessous du seuil de pauvreté

Par région Urbaine Rurale

Région ayant les meilleurs résultats Région ayant les plus mauvais résultats

Populations économiquement et socialement défavorisées, (nomades, habitants des bidonvilles, communautés tribales, personnes handicapées, etc.)

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APPENDICE 2

États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

(au 31 décembre 2004)

Convention contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement Paris, 14 décembre 19601

États Date de dépôt de l'instrument Type d'instrument

1 France 11/09/1961 Ratification

2 Israël 22/09/1961 Ratification

3 République centrafricaine 22/02/1962 Acceptation

4 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 14/03/1962 Acceptation

5 Égypte 28/03/1962 Acceptation

6 Libéria 17/05/1962 Ratification

7 Fédération de Russie 01/08/1962 Ratification

8 Cuba 02/11/1962 Ratification

9 Bulgarie 04/12/1962 Acceptation

10 Bélarus 12/12/1962 Ratification

11 Ukraine 19/12/1962 Ratification

12 Norvège 08/01/1963 Ratification

13 Koweït 15/01/1963 Acceptation

14 Nouvelle-Zélande 12/02/1963 Ratification

15 Bénin 09/07/1963 Acceptation

16 Costa Rica 10/09/1963 Ratification

17 Danemark 04/10/1963 Ratification

18 Argentine 30/10/1963 Ratification

19 Albanie 21/11/1963 Ratification

20 Hongrie 16/01/1964 Ratification

21 Roumanie 09/07/1964 Ratification

22 Pologne 15/09/1964 Ratification

23 Liban 27/10/1964 Ratification

24 Mongolie 04/11/1964 Ratification

25 Philippines 19/11/1964 Acceptation

26 Guinée 11/12/1964 Acceptation

1 Cette convention est entrée en vigueur le 22 mai 1962. Elle a par la suite pris effet pour chaque État trois mois

après la date du dépôt de l'instrument dudit État, sauf dans les cas de notification de succession, où l'entrée en vigueur est intervenue à la date à laquelle l'État a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

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États Date de dépôt de l'instrument Type d'instrument

27 Madagascar 21/12/1964 Ratification

28 Chine2 12/02/1965 Ratification

29 Malte 05/01/1966 Notification de succession

30 Pays-Bas 25/03/1966 Ratification

31 Italie 06/10/1966 Ratification

32 Australie 29/11/1966 Acceptation

33 Pérou 19/12/1966 Ratification

34 Indonésie 10/01/1967 Acceptation

35 Sierra Leone 02/06/1967 Ratification

36 Panama 10/08/1967 Acceptation

37 Sénégal 25/09/1967 Ratification

38 Suède 21/03/1968 Ratification

39 Brésil 19/04/1968 Ratification

40 Viet Nam3 12/06/1968 Ratification

41 Niger 16/07/1968 Acceptation

42 Iran (République islamique d') 17/07/1968 Acceptation

43 Allemagne 17/07/1968 Ratification

44 Maroc 30/08/1968 Acceptation

45 Ouganda 09/09/1968 Acceptation

46 Congo 16/09/1968 Ratification

47 Venezuela 16/12/1968 Ratification

48 Algérie 24/12/1968 Acceptation

49 Espagne 20/08/1969 Acceptation

50 Tunisie 29/08/1969 Ratification

51 Nigéria 18/11/1969 Acceptation

52 Luxembourg 20/01/1970 Ratification

53 Chypre 09/06/1970 Acceptation

54 Maurice 20/08/1970 Notification de succession

2 Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l'UNESCO au moment du dépôt. Le

Directeur général a reçu de la délégation permanente de la République populaire de Chine auprès de l'UNESCO la communication ci-après datée du 2 septembre 1974 : "Toutes les signatures apposées à la Convention concernant les échanges internationaux de publications par la clique de Chiang Kai-chek en usurpant le nom de la Chine sont illégales et inefficaces. Le Gouvernement chinois ne les reconnaît pas et n'est en rien lié par elles". Dans une communication datée du 17 mai 1988, la délégation permanente de la République populaire de Chine auprès de l'UNESCO a informé le Directeur général que la déclaration qui précède s'appliquait aussi à la Convention concernant les échanges entre États de publications officielles et documents gouvernementaux ainsi qu'à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.

3 La République démocratique du Viet Nam et la République du sud Viet Nam (cette dernière ayant remplacé la République du Viet Nam) se sont unies le 2 juillet 1976 pour former un nouvel État, la République socialiste du Viet Nam (Viet Nam). À la date de l'établissement du présent document, le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam n'avait pas encore fait connaître sa position à l'égard d'une succession éventuelle.

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États Date de dépôt de l'instrument Type d'instrument

55 Swaziland 08/10/1970 Acceptation

56 Finlande 18/10/1971 Ratification

57 Chili 26/10/1971 Ratification

58 Jamahiriya arabe libyenne 09/01/1973 Ratification

59 Arabie saoudite 17/08/1973 Ratification

60 Barbade 24/06/1975 Notification de succession

61 Jordanie 06/04/1976 Acceptation

62 Iraq 28/06/1977 Ratification

63 République dominicaine 30/08/1977 Ratification

64 République-Unie de Tanzanie 03/01/1979 Ratification

65 Équateur 05/03/1979 Acceptation

66 Portugal 08/01/1981 Ratification

67 Nicaragua 28/09/1981 Ratification

68 Îles Salomon 19/03/1982 Notification de succession

69 Belize 01/12/1982 Notification de succession

70 Guatemala 04/02/1983 Ratification

71 Dominique 14/03/1983 Notification de succession

72 Sri Lanka 11/08/1983 Acceptation

73 Saint-Vincent-et-les Grenadines 22/01/1985 Notification de succession

74 Brunéi Darussalam 25/01/1985 Notification de succession

75 Croatie 06/07/1992 Notification de succession

76 Tadjikistan 28/08/1992 Notification de succession

77 Géorgie 04/11/1992 Notification de succession

78 Slovénie 05/11/1992 Notification de succession

79 République de Moldova 17/03/1993 Notification de succession

80 République tchèque 26/03/1993 Notification de succession

81 Slovaquie 31/03/1993 Notification de succession

82 Bosnie-Herzégovine 12/07/1993 Notification de succession

83 Arménie 05/09/1993 Notification de succession

84 Kirghizistan 03/07/1995 Acceptation

85 ex-République yougoslave de Macédoine 30/04/1997 Notification de succession

86 Ouzbékistan 08/12/1997 Ratification

87 Côte d'Ivoire 24/11/1999 Ratification

88 Afrique du Sud 09/03/2000 Ratification

89 Rwanda 28/12/2000 Acceptation

90 Serbie-et-Monténégro 11/09/2001 Notification de succession

91 Uruguay 03/05/2004 Acceptation

Annexe 4

Réunion informelle d’information des Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le

domaine de l’enseignement et d’autres Etats membres sur la préparation de rapports pour la septième Consultation des Etats membres

sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960)

15 octobre 2005 UNESCO, Paris

Allocution de bienvenue par le représentant du Directeur général

Excellences, Distingués représentants des Etats, Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs,

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter au nom du Directeur général la bienvenue à la Réunion informelle d’information des Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et d’autres Etats membres sur la préparation de rapports pour la septième Consultation des Etats membres sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960).

Il est satisfaisant de voir assister à cette réunion des représentants de Délégations

permanentes, des Commissions nationales et des Ministères de l’Education ainsi que des experts gouvernementaux. Je tiens à exprimer à tous les Etats membres notre profonde reconnaissance et nos remerciements pour avoir répondu à notre invitation et pour votre présence ici ce matin. C’est un fait très encourageant pour nous.

Vous le savez, l’UNESCO assure le suivi de l’application de la Convention et de la

Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. En ce sens, le Conseil exécutif a adopté, à sa 171ème session d’avril 2005, des Principes directeurs pour l’établissement de rapports en vue de la septième Consultation des Etats membres sur l’application de la Convention et de la Recommandation. Dans sa décision 28, il a prié le Directeur général de l’UNESCO de lancer la septième Consultation des Etats membres. Suite à cette décision, le Directeur général a demandé aux Etats membres de préparer et présenter un rapport sur les mesures prises relativement à l’application de la Convention et de la Recommandation, conformément aux Principes directeurs adoptés par le Conseil exécutif.

En adoptant ces Principes directeurs, le Conseil exécutif a également jugé opportun

qu’au cours de la 33ème session de la Conférence générale, les Etats membres soient informés de la signification de tels rapports et de la méthodologie à suivre pour les établir. En conséquence, le Conseil exécutif a prié le Directeur général « de bien vouloir organiser, en marge de la 33e session de la Conférence générale de l'UNESCO, une réunion informelle d'information des Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, ouverte à d'autres Etats membres, afin de les sensibiliser quant à la signification des rapports et la méthodologie pour les préparer ».

Je souhaite par ailleurs chaleureusement la bienvenue aux experts qui ont accédé à

notre requête de participer à cette réunion et de nous faire partager leurs compétences. Je veux parler du professeur Gros-Espiell, ancien ministre des Affaires étrangères d’Uruguay, bien connu pour son travail dans le domaine de la législation internationale sur les droits de l’homme et collaborateur de l’UNESCO dans celui du droit à l’éducation ; du professeur Riedel, vice-président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) des Nations Unies et membre du groupe d’expert UNESCO (CR) / ECOSOC (CESCR) sur le suivi du droit à l’éducation, qui a aimablement accepté d’élaborer le document sur la méthodologie de préparation des rapports des Etats ; de M. Margiotta-Broglio, président de la Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différents entre les Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, et qui a été le moteur de la fameuse décision 28 du Conseil exécutif ; enfin, de M. Alfred Fernandez, directeur général d’OIDEL, notre partenaire qui collabore étroitement avec nous à promouvoir la réflexion sur des questions d’un intérêt critique pour la concrétisation du droit à l’éducation.

Conformément à la décision 28, l’objectif de cette réunion est d’informer les Etats

membres sur la manière de préparer au mieux leur rapport. Je tiens ici à souligner l’importance attachée à la présentation de rapports par les Etats dans l’Acte constitutif de l’UNESCO (article VIII). Nous avons de hautes attentes quant à la promotion par les Etats de l’action normative au niveau national au regard du mandat confié à l’UNESCO d’œuvrer pour « assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation ». La réunion d’aujourd'hui nous donne l’occasion de réitérer l’appel de l’UNESCO aux Etats membres qui ne sont pas encore parties à la Convention, afin qu’ils y souscrivent. Le tout premier pas à faire vers la réussite des objectifs de l’EPT est de mettre en place le cadre législatif nécessaire et de veiller que son application soit l’objet d’un suivi et de rapports périodiques pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie.

J’adresse une fois de plus nos remerciements à tous les Etats membres ici présents

pour leur intérêt et leur engagement en faveur du travail accompli par l’UNESCO pour la pleine réalisation du droit à l’éducation pour tous.

Je vous remercie.

Annex 5

Informal Information Meeting on the Preparation of Reports on the Implementation of the

Convention and the Recommendation against Discrimination in Education (1960)

Réunion informelle d'information

sur la préparation des rapports sur la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de

l'enseignement (1960)

15 October 2005 / 15 October 2005 9:30 AM –1 PM / 9h30 – 13h

UNESCO HQ - Paris / Siège de l’UNESCO – Paris (Room IX / Salle IX)

………………………

List of participants / Liste des participants

1) Hans-Heinrich Wrede (GERMANY): Ambassador, Permanent Delegate to

UNESCO, President of Executive Board

2) H. Gros Espiell (URUGUAY): Professeur de Droit international, Délégué permanent de l’Uruguay auprès de l’UNESCO

3) Eriabu Lugujjo (UGANDA): Member of Executive Board

4) M. F. Margiotta-Broglio (ITALIE): Membre du Conseil exécutif, Président de la

Commission de Conciliation et de Bons Offices (Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement)

5) Wilfried Emvula (NAMIBIA): Ambassador to France, Permanent Delegate to

UNESCO

6) Yvette Rabetafika Ranjeva (MADAGASCAR): Ambassadeur - Délégué permanent auprès de l’UNESCO

7) Mamdouh Mansour (EGYPT): Deputy Permanent Delegate to UNESCO

8) Mohammed Bin Hamad Aldebian (SAUDI ARABIA): Permanent Delegate to

UNESCO

9) Dimitra Preda (ROUMANIE) : Ministre Conseiller, Délégué permanent adjoint

10) Elizabeth Moretti (URUGUAY): Déléguée permanente adjointe auprès de l’UNESCO

11) Bridget Okpa (NIGERIA): National Commission for UNESCO, Federal Ministry of Education, Abuja

12) Gabriele Eschig (AUSTRICHE): Secrétaire général, Commission nationale pour

l’UNESCO

13) Katherine Berg (CANADA): Conseillère spéciale du Secrétaire Général, Commission canadienne pour l’Unesco

14) Michèle Sellier (FRANCE) : Inspectrice générale, Education nationale,

Commission française pour l’UNESCO

15) Truel Belmas (FRANCE) : Conseillère technique, Commission nationale pour l’UNESCO

16) Zabrina Holmström (FINLAND): Counselor for Cultural Affairs, International

Relations, Ministry of Education, Science and Culture, Secretary-General, National Commission for UNESCO (Deputy Head of Delegation)

17) André Guyetant (FRANCE) : Chargé de mission, Ministère de l’Education

nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche

18) Maria Aureana Pinto Diniz (BRESIL) : Officier aux sujets de l’éducation, Ministère de l’Education

19) Abdelillah Elmossadeq (MAROC): Inspecteur général des Affaires

pédagogiques, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique, Département de l’Education nationale

20) Jamal Khallaf (MAROC): Directeur de l’Evaluation, de l’Organisation de la vie

scolaire et des formations Inter-académiques

21) Hasnah Gasim (INDONESIA): National Coordinator, ASPnet UNESCO

22) Hon MB Sulaiman (NIGERIA): National Assembly (Parliament)

23) Titus Graf (GERMANY): Deputy Head of Division 608, Federal Foreign Office

24) Franković Maja (CROATIE) Premier secrétaire, Délégation permanente auprès de l’UNESCO

25) Tatjana Panajotović-Cvetković (SERBIA and MONTENEGRO): First

Secretary, Permanent Delegation to UNESCO

26) Suyan Wang (CHINA): First Secretary, Permanent Delegation to UNESCO

27) Seung-hwan Lee (Rep. of KOREA): Assistant Secretary-General, National Commission for UNESCO

28) Seghrouchni (MAROC) : Premier Secrétaire

29) Gábor Soós (HONGRIE): Diplomate, 2e Secrétaire, Délégation permanente auprès de l’UNESCO

30) Gabrielsen (NORWAY): Intern– Norway Delegation

31) J. Smyth: Ancien rédacteur en chef du Rapport sur le Droit à l’éducation, 2000

32) E. Riedel: Vice-Chairperson, United Nations Committee on Economic, Social

and Cultural Rights (CESCR), and Member, Joint Expert Group UNESCO (CR)/ECOSOC (CESCR) on the Monitoring of the Right to Education

33) A. Fernandez : Directeur général, OIDEL

34) A.-T. Ndong Jatta : Representative of the Director General of UNESCO

Annexe 6

SIGNIFICATION

DE LA CONVENTION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

Professeur Hector Gros Espiell Professeur de droit international

Ancien Ministre des Affaires étrangères, Uruguay Délégué permanent de l’Uruguay auprès de l’UNESCO

A l’heure de la mondialisation, l’éducation et la lutte contre la discrimination demeure une thématique majeure. En effet, on assiste encore aujourd’hui à des pratiques discriminatoires en dépit du fait que la discrimination n’a aucune justification en droit international. Face à ce défi il revient non seulement à l’éducation de jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre la discrimination, mais l’accès à l’enseignement de tous niveaux doit se faire systématiquement sur une base non discriminatoire. C’est là un des enjeux majeurs du droit à l’éducation. I. Egalité des chances dans le domaine de l’éducation : mission constitutionnelle de l’UNESCO Le droit à l’éducation fait partie intégrante du mandat de l’UNESCO qui a pour mission d’ « assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation. » La Constitution de l’UNESCO consacre le principe fondamental d’égalité des chances pour tous dans le domaine de l’éducation. Aux termes de l’article 1. 2 (b) de son Acte constitutif, l’Organisation se doit de « réaliser graduellement l’idéal d'une chance égale d’éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d’aucune condition, économique ou sociale ».1 La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement exprime ces principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité des chances pour tous, consacrés par la Constitution de l’UNESCO. Cette dernière a abordé le droit à l’éducation en affirmant, par cette Convention, sa volonté de mettre en œuvre les prescriptions et les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). La Convention interdit toute discrimination dans le domaine de l’enseignement, « fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion

1 L’UNESCO doit, aux termes de son mandat, «contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous» (Article 1.1 de la Constitution de l’UNESCO).

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politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance ». II. L’objet et la portée de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement Premier instrument international conventionnel de l’UNESCO ayant force contraignante en droit international, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement s’inspire de deux principes fondamentaux distincts figurant aussi bien dans l’Acte constitutif de l’UNESCO (1945) que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) dont les articles 2 et 26 proscrivent toute forme de discrimination et visent à promouvoir le droit à l’éducation pour tous. Il s’agit donc d’une part de proscrire toute discrimination en matière d’enseignement et, d’autre part, de promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour toute personne dans ce domaine. Cette Convention, résultat de l’aboutissement d’un long processus et de nombreux travaux et études entrepris quelques années auparavant, fut adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO le 14 décembre 1960.2 Il est à mentionner qu’une Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement fut également adoptée le même jour par la Conférence générale. La teneur de la Recommandation est identique à celle de la Convention, mais l’adoption d’une recommandation permet aux Etats qui ne sont pas en mesure de ratifier la convention, de contribuer à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.3 Ces deux instruments s'inscrivent dans la droite ligne du mandat formulé dans l'Acte constitutif de l’Organisation. A l’instar des grands textes adoptés par l’UNESCO en matière de droit à l’éducation, la Convention présente plusieurs intérêts majeurs. Elle vient, tout d’abord, réaffirmer les principes de non-discrimination et d’égalité des chances dans le domaine de l’éducation, inscrits dans les textes fondateurs, et leur donner un contenu concret sans lequel ils demeureraient à l’état de “ principes ” et donc difficilement applicables. Elle permet, ensuite, de mobiliser l’engagement des Etats en matière de droit à l’éducation en actualisant les principes et les modalités d’exercice de ce droit.

2 Voir le droit à l’éducation: Commentaire de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, Y. Daudet et P.M. Eisemann, UNESCO, 20053 Les instruments normatifs de l’UNESCO peuvent être présentés principalement en deux catégories : la première catégorie est celle des instruments normatifs ayant force juridique contraignante, étant donné qu'ils sont ratifiés par les Etats Membres. La deuxième catégorie est celle des instruments normatifs qui, s'ils n'ont pas force contraignante, s'imposent néanmoins aux Etats parce qu'ils sont revêtus d'une très grande autorité politique et morale qui leur confère un caractère quasi-obligatoire. Ils constituent souvent une étape vers la formulation d'un instrument contraignant et la création d'un droit coutumier. Ils peuvent constituer une source de droit international.

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Elle est une composante essentielle de l’arsenal juridique international ayant permis de développer le contenu et de prendre en compte toutes les dimensions du droit à l’éducation, droit fondamental de l’homme se situant au cœur même de la mission de l’UNESCO. Pour remplir cette mission, l’Organisation a, en effet, dû élaborer de nombreux instruments normatifs. Et c’est par cette action normative, accompagnée de mécanismes de suivi, que le droit à l’éducation dans ses multiples aspects - « depuis l’éducation initiale de base jusqu’à l’apprentissage tout au long de la vie….» peut être concrétisé.4 Entrée en vigueur le 22 mai 1962 et ratifiée à ce jour par 91 Etats membres, la Convention interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance. Elle ne cherche pas uniquement à éliminer la discrimination dans le domaine de l’enseignement, mais son objet consiste également en l’adoption de mesures positives visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans ce domaine. III. Les obligations des Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement Dans le cadre de sa mise en œuvre, de nombreuses obligations découlant des dispositions de la Convention incombent aux Etats parties. La Convention a en effet force obligatoire et les États qui y sont parties doivent incorporer ses dispositions dans leur Constitution nationale ou leur droit interne. Ils doivent par conséquent, lui donner effet dans leur système juridique national et dans leurs politiques éducationnelles. L’obligation de prendre un ensemble de mesures s’impose aux Etats parties notamment pour assurer un niveau minimum d'enseignement eu égard aux droits des parents ou tuteurs légaux en ce qui concerne l’éducation religieuse et morale de leurs enfants et le choix des établissements d'enseignement, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 (b) de l’article 5. Les obligations des Etats parties à la Convention découlant des dispositions des articles 3 et 4 de la Convention sont particulièrement significatives. En effet, ces articles contiennent les dispositions portant sur les engagements souscrits par les Etats parties à la Convention. Une fois ces principes posés, les Etats qui l’ont ratifié (sans réserve possible), doivent, au titre de leur obligation d’exécuter, prendre toutes les mesures législatives et réglementaires internes nécessaires pour abroger les textes contraires à la Convention et adopter ceux qui mettront en conformité leur législation avec la Convention. Ainsi l’article 3 dispose :

4 Préface, Rapport mondial sur l'éducation 2000: le droit à l'éducation - Vers l'éducation pour tous, tout au long de la vie, Editions UNESCO, 2000

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« Aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les Etats qui y sont parties s’engagent à : a. Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l’enseignement ; b. Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement ; c. N'admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre forme d'aide aux élèves, l'octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite des études à l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins; d. N'admettre, dans l'aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé;e. Accorder aux ressortissants étrangers résidants sur leur territoire le même accès à l’enseignement qu’à leurs propres nationaux ». De même, selon les dispositions de l’article 4 : « Les Etats parties à la présente Convention s’engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chance et de traitement en matière d’enseignement, et notamment à: a. Rendre obligatoire et gratuit l’enseignement primaire, généraliser et rendre accessible à tous l’enseignement secondaire sous ses diverses formes, rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur, assurer l’exécution par tous de l’obligation scolaire prescrite par la loi, b. Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l’enseignement dispensé, c. Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l’éducation des personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes, d. Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante ». Les États parties à la Convention ont l’obligation d’employer des moyens pour proscrire la discrimination dans l'enseignement fondée sur les motifs spécifiés, au regard notamment des actes visés aux alinéas (a), (b), (c) et (d) de l’article 4, et d’indiquer, selon les dispositions de l’article 2, (a) les mesures prises pour assurer la parité des sexes dans l'enseignement, (b) les mesures relatives au choix des parents et à la création ou au maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés et (c) le cadre réglementaire applicable aux établissements d'enseignement privés afin d'assurer l'égalité des chances et de traitement en matière d'éducation. La Convention protège également le droit des minorités nationales d’exercer des activités éducatives qui leur sont propres. Conformément à l’alinéa 1 (c) de l'article 5 de la Convention, les Etats parties ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un niveau minimum d’enseignement dans les établissements administrés par des minorités, tout en leur reconnaissant le droit d’employer et d’enseigner leur propre langue sous certaines conditions.

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La prise de mesures positives par les Etats membres pour mettre en œuvre la Convention contribuerait au processus consistant à entreprendre une action au niveau national visant à créer des conditions favorables à l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et renforcerait le droit à l’éducation. Le principe fondamental de l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation est reflété dans les autres instruments élaborés par l’UNESCO dans le domaine de l’éducation qui développent le droit à l’éducation dans ses multiples dimensions. Ainsi la Convention sur l’enseignement technique et professionnel (1989) rappelle les principes contenus dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; La Déclaration de Hambourg sur l’éducation des adultes (1997) établit que « L’Etat demeure le rouage essentiel s’agissant de garantir le droit à l’éducation pour tous, notamment pour les groupes sociaux les plus vulnérables, par exemple les minorités et les peuples autochtones, et de définir les grandes lignes de la politique éducative » (§ 8) ; La Déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle : Vision et actions5 (1998) dispose qu’« […] aucune discrimination ne saurait être admise pour ce qui est de l'accès à l'enseignement supérieur, en raison de la race, du genre, de la langue, de la religion ou de toute distinction économique, culturelle ou sociale ou encore de handicaps physiques ». (Article 3 §a) ; La Déclaration sur la race et les préjugés raciaux6 (1978) selon laquelle : « Est incompatible avec les exigences d’un ordre international juste et garantissant le respect des droits de l’homme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou sur l’intolérance religieuse motivée par des considérations racistes, qui détruit ou compromet l’égalité souveraine des Etats et le droit des peuples à l’autodétermination ou qui limite d’une manière arbitraire ou discriminatoire le droit au développement intégral de tout être et groupe humains ». IV. Reconnaissance internationale de la Convention La signification particulière que revêt la Convention est démontrée par la fréquence des mentions faites à son égard par les autres instruments relatifs au droit à l’éducation adoptés par les Nations Unies ainsi que sa reconnaissance par la doctrine moderne du droit international sans oublier sa reconnaissance par la jurisprudence de beaucoup de pays membres de la communauté internationale. Ce principe fondamental d’égalité des chances est reflété dans la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par les Nations Unies, dont l’article 28 §1 dispose que « Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances ». De plus l’article 30 de cette Convention établit que « Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des

5 La Déclaration a été adoptée par la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur (Paris, 9 octobre 1998). 6 La Déclaration a été adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO en novembre 1978.

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personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe ». Au-delà du strict domaine de l’éducation, l’égalité des chances et de traitement est un des objectifs fondamentaux de l’Organisation internationale du travail, dont les deux plus importantes conventions consacrant ce principe, à savoir la convention n°100 sur l’égalité de la rémunération adoptée en 1951 et la convention n°111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession de 1958, ont été reconnues par la communauté internationale comme conventions codifiant le principe fondamental sur « l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession » devant être respecté de manière absolue et en toutes circonstances. Les résolutions adoptées par la Commission des droits de l’homme se réfèrent systématiquement à cette Convention et aux principes qu’elle illustre. Ainsi, les résolutions 2002/23, 2003/19, 2004/25 et 2005/21 sur le droit à l’éducation, mentionnent toutes les sortes de discriminations prohibées par la Convention et engagent tous les Etats « à donner plein effet au droit à l’éducation et à veiller à ce qu’il soit reconnu et exercé sans discrimination d’aucune sorte. » Par ailleurs, force est de noter que l’importance de la Convention est également reconnue dans l’Observation générale n°13 élaborée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unis (CESCR) sur l’article 13 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les dispositions concernant la Non-discrimination et égalité de traitement sont indiquées à la section relative aux notions spéciales d'application générale. Ainsi le paragraphe 31 dispose que “le Comité interprète le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 à la lumière de la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement”. Dans les paragraphes suivants, le Comité appelle l’attention sur des considérations spécifiques qui font une référence spécifique et reprennent à leur compte les dispositions stipulées dans le cadre de la Convention de 1960. Le Comité affirme que le principe de non-discrimination s’étend à toutes les personnes d’âge scolaire qui résident sur le territoire d’un Etat partie, y compris les non-nationaux, indépendamment de leur statut juridique. La Convention de 1960 est devenue d'autant plus pertinente dans le contexte de la Déclaration, adoptée le 8 septembre 2001 lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance (Durban, Afrique du Sud), quant aux « politiques et plans d’action concrets, y compris les mesures volontaristes de lutte contre la discrimination, en particulier en matière d’accès […] à l’éducation […] ». V. La Convention et l’Education pour tous

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Reconnue comme un pilier dans le contexte l’Education pour tous (EPT), la Convention répond à l’affirmation énoncée par la Stratégie internationale destinée à rendre opérationnel le Cadre d’action de Dakar sur l’Education pour tous (avril 2002) : « à l’heure de la mondialisation, il est non seulement inacceptable mais aussi dangereux qu’il y ait encore des ‘nantis’ et des ‘déshérités’ en matière d’éducation. » En effet, le mandat constitutionnel de l’UNESCO concernant le droit à l’éducation devient autrement plus pertinent aujourd’hui dans le contexte des objectifs du millénaire. Et la Convention de 1960 est dans ce cadre la base normative de l’EPT.7 La base normative du droit à l’éducation, reconnue notamment par la Convention, a été renforcée lorsque les gouvernements, les organisations internationales, les agences et les groupes ont réaffirmé, lors du Forum mondial sur l’éducation de Dakar en 2000, que l’éducation était un droit fondamental de la personne. Ils ont souligné le rôle de l’éducation dans l’épanouissement personnel et la transformation des sociétés. A cette fin, le cadre d’action de Dakar, adopté lors de ce forum, comporte des engagements collectifs de la communauté internationale pour rendre l’éducation de base accessible à tous. Ainsi, la réalisation du droit à l’éducation est centrale dans le processus de l’EPT, qui fut lancé à la Conférence mondiale pour l’éducation pour tous en 1990, avec l’objectif de reconnaître l’éducation accessible à tous comme un droit. Poursuivant son rôle de « chef de file » pour le suivi du Cadre d’action de Dakar, adopté lors de ce Forum, l’UNESCO accorde la plus haute priorité à la réalisation du droit à l’éducation pour tous. Dans ce processus, l’action normative pour l’EPT est essentielle pour l’application de certains principes fondamentaux comme l’accès universel à l’éducation pour tous afin de répondre aux besoins éducatifs, l’équité pour assurer un « accès équitable » à des programmes d’éducation de base et d’éducation permanente, en veillant notamment à assurer aux filles un accès équitable, et le principe de non-discrimination, interdépendant de celui de l’égalité des chances, pour combattre les inégalités existantes en matière d’éducation et pour instaurer l’égalité dans ce domaine. L’UNESCO, qui a placé les résultats du Forum mondial sur l’éducation au centre de ses activités, et l’EPT en tête de ses priorités, se doit de promouvoir l’action normative. L’importance accordée à l’EPT, comme priorité de l’UNESCO dans le cadre du suivi des conventions et recommandations dans le domaine de l’éducation, ressort de la décision 165 EX/6.2, adoptée par le Conseil exécutif de l’UNESCO en octobre 2002. Suite à cette décision, les rapports sur les mesures prises par les Etats membres pour l’application de la Convention doivent indiquer en quoi ces mesures contribuent à l’EPT en tant que priorité de l’Organisation. Il est également important de mentionner en ce sens les décisions qui ont suivi, à savoir 167 EX/5.8 et 171 Ex/28. Dans le contexte du processus de l’EPT, et en reconnaissant l’importance de l’action normative, certaines questions méritent d’être examinées : Comment les gouvernements

7 En ce sens, elle reconnaît en effet le droit à l’éducation pour tous : par exemple pour les minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, pour les peuples indigènes, pour les marginalisés socialement et économiquement, pour les groupes vulnérables, pour les immigrants, pour les handicapés mentaux et physiques, pour les réfugiés, pour les pauvres en milieu rural ou urbain

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s’acquittent-ils de leur responsabilité première qui est de mettre en place un cadre juridique afin d’universaliser l’éducation primaire/de base, tout en assurant l’égalité des chances ? Comment leurs obligations et engagements sont-ils intégrés dans les dispositions constitutionnelles et transposés dans les politiques nationales et dans les lois relatives à l’éducation ? Quel est le statut du droit à l’éducation de base dans la constitution d’un pays et/ou dans des lois nationales, et comment les lois et les politiques éducatives d’un pays sont-elles appliquées ? Toutes ces questions sont très pertinentes dans le cadre du suivi de la Convention et des mesures que les Etats parties à la Convention doivent prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l’enseignement. C’est dans cet esprit que l’UNESCO met à la disposition des Etats membres son expertise et leur fournit une assistance technique aux fins de moderniser ou d’élaborer des législations nationales dans le domaine de l’éducation, en particulier, en assurant la promotion du droit à l’éducation dans le cadre du processus de l’EPT. Ces développements répondent aux recommandations du Groupe de haut niveau sur l’EPT (Abuja, Nigeria, 2002 et New Delhi, Inde, 2003). Ainsi, des lois nationales, élaborées dans certains pays avec l’aide de l’UNESCO, incorporent les principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité des chances en matière d’éducation. Aux termes de l’article premier de la Convention, la discrimination vise toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, la condition économique ou de naissance, ferait obstacle à l’égalité de traitement en matière d’enseignement de quelque type que ce soit. La Convention précise néanmoins que ne seront pas considérées comme des discriminations, le fait d’organiser un enseignement séparé pour les enfants des deux sexes, à la condition toutefois que les programmes d’études soient identiques ou équivalents, et que le personnel enseignant et les locaux soient de qualité comparables. De la même manière, des systèmes d’enseignement séparés peuvent être mis en place pour des motifs d’ordre religieux ou linguistique mais à condition de respecter ici encore un principe d’équivalence et que l’accès en demeure facultatif et laissé au libre choix des intéressés. Enfin, un enseignement privé peut coexister avec l’enseignement public s’il n’a pas pour objet d’exclure un groupe mais d’ajouter aux possibilités offertes par l’enseignement public. VI. Fondement de la Convention dans le système juridique national

Le principe fondamental d’égalité des chances est consacré dans de nombreux pays qui sont parties ou non à la Convention, que ce soit dans le cadre des dispositions constitutionnelles, des législations relatives au droit à l’éducation en cours, par les politiques et mesures éducationnelles de caractère gouvernemental et par les décisions jurisprudentielles. L’importance du principe fondamental de l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation est unanimement reconnue dans le processus de modernisation ou

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développement des législations nationales.8 Cette reconnaissance a été faite par la jurisprudence de certains membres de la communauté internationale, par la doctrine du droit international et aussi par le doctrine nationale élaborée sur la base de diverses législations. Cette Convention n’a été ratifiée jusqu’à présent que par seulement 91 Etats membres de l’UNESCO. De gros efforts doivent être fournis pour poursuivre le processus de ratification. Tant la Conférence générale que le Conseil exécutif de l'UNESCO ont exprimé le souci de mieux faire connaître la Convention et de promouvoir l'adhésion universelle à cet instrument. Le paragraphe premier de l'article 16 du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales, tel qu'il a été modifié par la Conférence générale à sa 32e session, en octobre 2003, mentionne l'obligation qui incombe aux États membres de soumettre la convention concernée à leurs autorités nationales compétentes, conformément à l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif. Le paragraphe 2 du même article 16 stipule que "les États membres porteront le texte de toute convention ou recommandation à la connaissance des organismes, groupes cibles et autres entités nationales s'intéressant aux questions sur lesquelles elle porte". Les récents débats au sein du Conseil exécutif ont fait ressortir la nécessité de promouvoir une action normative conforme à l'obligation juridique internationale des États parties à la Convention, afin que les principes fondamentaux inscrits dans celle-ci soient incorporés à leur système juridique national. Il est impératif que cet instrument soit connu du plus grand nombre. Aussi la Convention fait, à l’heure actuelle, l’objet d’une grande diffusion, pour assurer le rayonnement des principes et normes qu'elle énonce et susciter un vaste mouvement d'adhésion. Les mesures visant à faire une large publicité à la Convention, notamment en la traduisant dans les langues nationales et locales, méritent encouragement et soutien.

8 Parmi une jurisprudence abondante et à titre d’exemple, ce principe est reconnu par nombre de décisions de la Cour suprême de l’Inde qui a proclamé le droit à l’éducation comme faisant partie intégrante du droit à la vie et qui par conséquent avait un caractère fondamental. L’Inde constitue un bon exemple en ce sens que la jurisprudence développée par la Cour soutient pleinement les principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité des opportunités éducatives consacrées par la Constitution de l’UNESCO et la Convention. La Cour suprême jugea dans l’arrêt M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu and Others (1996) 6 SCC 756, que l’article 24 de la Constitution indienne impose un devoir à l’Etat d’essayer de garantir l’éducation gratuite et obligatoire des enfants. Bien que cet Etat membre n’ait toujours pas ratifié la Convention, nombre de jugements rendus par la Cour illustrent la protection des droits garantis par la Convention et leur force exécutoire. La position et l’approche indienne au regard de son action au niveau national pour donner effet aux obligations légales internationales relatives au droit à l’éducation méritent d’être mises en lumière pour promouvoir l’action normative. De plus, la jurisprudence indienne concernant l’action affirmative et les mesures positives va au-delà même des dispositions de la Convention. Le cadre juridique indien et sa jurisprudence relative au droit à l’éducation donnent corps aux dispositions contenues dans la Convention et est exemplaire au regard des mesures que les Etats membres doivent prendre pour mettre en œuvre ladite Convention. Suite à un arrêt rendu par la Cour suprême de l’Inde (J.P. Unni Krishnan v. State of A.P.), le devoir de l’Etat d’assurer une éducation gratuite et obligatoire aux enfants (art.24) a acquis le statut de droit fondamental. En effet, un nouvel article reconnaissant à tous les enfants de 6 à 14 ans le droit à une éducation gratuite et obligatoire (article 21A) a été inséré dans la Constitution.

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L’UNESCO a pris une série de mesures visant à renforcer son action contre la discrimination dans l'enseignement. Ces initiatives ont fait une large place au développement de partenariats avec des organismes professionnels et avec la communauté intellectuelle. Elles ont pour but de sensibiliser l’opinion et de mieux faire connaître les principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité des chances dans le domaine de l’éducation. Ces principes occupent une place prééminente dans le débat public sur le droit à l’éducation suscité afin que soit largement reconnue l’importance d’une action normative destinée à promouvoir l'exercice du droit à l’éducation9. De plus, le texte de la Convention est largement diffusé afin de faire mieux connaître l'obligation juridique des États membres et de promouvoir le droit à l'éducation. Il est indispensable de sensibiliser les Etats membres de l’UNESCO quant à la portée de cet instrument et des dispositions qu’il contient10. Les gouvernements doivent prendre toutes les mesures voulues pour y adhérer, et mettre l’accent sur l’importance de l’action menée au niveau national en vue de créer des chances égales pour tous en matière d’enseignement et de faire en sorte que l’éducation soit accessible à tous sans discrimination ni exclusion. L’ensemble des actions entreprises devrait viser essentiellement les exclus et mettre l'éducation à la portée des groupes marginalisés et pauvres qui en sont encore privés dans la société du savoir qui est la nôtre aujourd'hui.

9 Voir « Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement : enjeux majeurs » par Kishore Singh, in‘Education et discrimination: réflexions sur la de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement de l’UNESCO’, Alfred Fernandez, Jean-David Ponci (ed.), Diversité Genève, Editions 2005 (pp.17-46). Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement 10 Lettre circulaire CL/3749, 29 avril 2005

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Annexe 7

SEPTIEME CONSULTATION DES ETATS MEMBRES SUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION

CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT (1960), CONFORMEMENT AUX PRINCIPES

DIRECTEURS ADOPTES PAR LE CONSEIL EXECUTIF DE L’UNESCO METHODOLOGIE POUR LA PREPARATION DES RAPPORTS DES ETATS1

Professeur Eiebe Riedel, Vice-président, Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR),

Membre du groupe d’experts UNESCO (CR)/ECOSOC (CESCR) sur le suivi du droit à l’éducation

I. SIGNIFICATION DES RAPPORTS 1. L’article VIII de l’Acte constitutif de l’UNESCO dispose que « Chaque Etat membre adresse à l’Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l’ordre de l’éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l’article IV, paragraphe 4 ». 2. La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement impose aux Etats qui la signent des obligations légales. Celles-ci ont force obligatoire en droit international. Par ailleurs, si la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement n’a pas force légale, elle n’en constitue pas moins un engagement moral et politique. La Conférence générale et le Conseil exécutif de l’UNESCO ont institué, conformément à l’article 7 de la Convention et de la Recommandation, une procédure de présentation de rapports par les Etats. Les Etats parties à la Convention, de même que d’autres Etats, sont priés de présenter à l’Organisation des rapports sur les mesures prises pour appliquer ces deux instruments. Aux Etats membres de l’UNESCO mais non parties à la Convention, ces rapports sont demandés sur la base de la Recommandation. Pour l’essentiel de leurs dispositions, toutefois, la Recommandation est identique à la Convention. 3. En 1968, la Conférence générale a donné mandat au Conseil exécutif pour créer un organe subsidiaire chargé du suivi de l’application des instruments normatifs de l’UNESCO dans les Etats membres, le Comité sur les conventions et recommandations (CR). Depuis cette date, le CR examine les rapports analytiques préparés par le Secrétariat sur la base des rapports présentés par les Etats membres. L’analyse de ces rapports obéit à une procédure spécifique dans laquelle le Secrétariat joue un rôle important. 4. Le Secrétariat analyse les rapports présentés par les Etats parties à la Convention et par d’autres Etats et établit sur leur base un rapport analytique. Jusqu’en 1999, les rapports des Etats étaient rédigés à l’aide d’un questionnaire. Le CR examine ensuite le rapport analytique 1 L’auteur tient à remercier M. Kishore Singh, coordinateur du suivi des conventions et recommandations dans le domaine de l’éducation à l’UNESCO, pour les conseils apportés à la préparation du présent document.

préparé par le Secrétariat et soumet ses conclusions au Conseil exécutif, lequel les adresse à la Conférence générale. Enfin, la Conférence générale formule ses commentaires dans un rapport général ou, plus fréquemment, dans le cadre d’une résolution contenant ses conclusions, recommandations et décisions. Ce document, accompagné du rapport du CR, est envoyé aux Etats membres, aux Commissions nationales pour l’UNESCO, à l’Organisation des Nations Unies et aux autres institutions désignées par la Conférence générale. 5. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, le Secrétariat a organisé six consultations périodiques des Etats membres, à l’issue desquelles a été rédigé le rapport final du CR, soumis à la considération de la Conférence générale. La sixième Consultation a été préparée à partir d’un questionnaire établi aux termes d’une décision de la Conférence générale (27 C/Résolution 1.9). Au total, 56 Etats lors de cette consultation ont présenté le rapport demandé par le Directeur général de l’UNESCO : huit pour l’Afrique (dont un concernant la Convention), sept pour les Etats arabes (dont quatre concernant la Convention), neuf pour l’Asie et le Pacifique (dont cinq concernant la Convention), 24 pour l’Europe (dont 16 concernant la Convention), huit pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Ces rapports ont été analysés d’abord sous l’angle des mesures générales, puis des mesures spécifiques, prises contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. Sur leur base, le Secrétariat a préparé un rapport analytique, qui a été remis pour examen au CR2 (document 156 EX/21). 6. Dans leurs rapports présentés à l’UNESCO à la sixième Consultation sur l’application de la Convention et de la Recommandation, certains Etats ne fournissent que peu d’informations, et semblent ne pas avoir accordé à la présentation de ce rapport l’importance qu’elle mérite au titre du suivi confié à l’Organisation par son Acte constitutif. 7. Une vue d’ensemble des rapports présentés par les Etats lors de la sixième Consultation révèle leur grande hétérogénéité. Certains Etats n’ont remis aucun rapport, et ceux qui l’ont fait n’ont pas tous suivi de près le questionnaire. Certains formulent des remarques d’ordre très général qui ne permettent pas vraiment d’évaluer correctement la situation globale ni celle de secteurs particuliers de l’enseignement. Les personnes chargées d’établir les rapports pour la septième Consultation devraient lire celui remis à la consultation précédente, afin de ne pas refaire les erreurs passées et de produire un rapport aussi détaillé et informatif que possible. 8. L’UNESCO a lancé la septième Consultation des Etats membres sur l’application de la Convention et de la Recommandation. Celle-ci couvre une période de six ans (2000-2005). En vue de cette consultation et afin de rationaliser la procédure de présentation de rapports conformément à la décision 6.2 prise par le Conseil exécutif à sa 165ème session en octobre 2002, des Principes directeurs ont été préparés et examinés par le CR. Suivant la recommandation de ce dernier, ces Principes directeurs ont été adoptés par le Conseil exécutif à sa 171ème session d’avril 2005. Reconnaissant le rôle de la Convention en tant que « pierre angulaire du processus de l’EPT », les discussions du CR ont souligné l’importance des principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité des chances en matière d’éducation, principes inscrits dans l’Acte constitutif de l’UNESCO. Certains membres du CR ont suggéré de faire une plus grande place à l’objectif « d’atteindre les laissés-pour-compte » dans les efforts accomplis au niveau national. En vertu de ces Principes directeurs, les Etats sont appelés à fournir des indicateurs quantitatifs des progrès réalisés dans la mise en pratique du droit à l’éducation. 2 « Examen des rapports et des réponses reçues dans le cadre de la sixième consultation des Etats membres sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement » (document 156 EX/21), UNESCO, Paris.

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9. Dans la préparation de ces Principes directeurs ont été prises en considération les directives pertinentes du système des Nations Unies3, notamment celles du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR). Le propos était d’harmoniser les obligations en matière de présentation des rapports des Etats parties à la Convention et de ceux des Etats parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (articles 13 et 14 relatifs au droit à l’éducation), ainsi que d’alléger le travail de présentation de rapports pour les Etats. De même, il a été tenu compte du Commentaire général n° 13 sur l’article 13 du Pacte international relatif au droit à l’éducation, rédigé par le CESCR en coopération avec l’UNESCO et explicitant lesdites obligations. 10. Dans le but d’améliorer constamment la procédure de présentation de rapports sur la Convention et la Recommandation, les Principes directeurs ont été rédigés de façon très complète. Il est important que les personnes chargées de la préparation des rapports des Etats les parcourent très soigneusement avant de commencer leur travail. Etant donné que ces principes énoncent dans le détail les obligations des Etats aux termes de la Convention et de la Recommandation, l’on escompte pour la septième Consultation que les rapports présentés soient satisfaisants. Toutes les sources possibles d’informations et de données doivent être mises à profit : Ministères ou Directions de l’éducation compétents, mais également organismes non gouvernementaux et, en particulier, les travaux de la communauté intellectuelle et la recherche. 11. L’article 7 de la Convention et de la Recommandation demande aux Etats membres non seulement d’indiquer « les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées », mais également de rendre compte de la formulation et du développement d’une politique nationale de promotion de l’égalité des chances en matière d’enseignement (article 4), ainsi que des résultats obtenus et des obstacles rencontrés à cet égard. 12. Avec ces nouveaux Principes directeurs pour l’établissement de rapports, adoptés par la décision 28 du Conseil exécutif en vue de la septième Consultation sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, les gouvernements sont maintenant appelés à utiliser l’outil ou modèle analytique « SWOT » (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – forces, faiblesses, opportunités, menaces) pour remédier à certaines des lacunes constatées lors de l’expérience précédente. Les paragraphes suivants résument les principales obligations en la matière, afin d’aider les Etats membres à préparer leur rapport périodique et, plus spécifiquement, le Rapport en vue de la septième Consultation qui doit être remis de façon imminente en 2006 à l’issue de la période 2000-2005. II. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PRESENTATION DE RAPPORTS 13. Tous les rapports présentés par les Etats doivent se conformer aux Principes directeurs établis en vue de la septième Consultation, qu’il s’agisse d’Etats parties à la Convention ou à la Recommandation. Les dispositions principales des deux instruments sont identiques, bien que l’une ait force légale et l’autre non. Dans le cas de la Recommandation, qui n’a pas force obligatoire mais lie ses signataires sur le plan politique et moral, les Etats, en présentant ce 3 « Compilation des Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les Etats parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme », HRI/GEN/2/Rev.1, 9 mai 2001.

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rapport, remplissent l’une de leurs obligations de membres de l’UNESCO. L’on attend des Etats membres de l’UNESCO qu’ils mettent en œuvre les dispositions importantes de la Recommandation dans le cadre de leur législation nationale et de leurs politiques éducatives. Dans le cas de la Convention, l’obligation de présenter un rapport découle directement de celle-ci et a force obligatoire ; il y a manquement de la part des Etats qui ne la respectent pas. 14. Dans la pratique, cela signifie que les Etats parties à la Convention doivent présenter leurs rapports selon la périodicité prescrite, soit pour la septième Consultation, qui concerne la période 2000-2005, au cours de l’année 2006. Les Etats non parties la Convention mais membres de l’UNESCO devraient présenter spontanément leur rapport aux termes de la Recommandation de manière similaire, compte tenu du caractère identique des dispositions de celle-ci et de la Convention. Le rapport répondra donc aux questions posées sur l’adoption ou non de mesures législatives, dans les conditions prévues par la Recommandation, et sur la manière dont les politiques et programmes appliqués dans le domaine de l’enseignement reflètent les dispositions de celle-ci. Les Etats parties devront indiquer comment ils remplissent dans les textes et dans les faits leurs engagements en matière de promotion aux termes de la Convention et de la Recommandation. III. PRINCIPAUX ELEMENTS A FAIRE FIGURER DANS LES RAPPORTS : POINTS D’APPLICATION GENERALE 15. Le rapport présenté doit tout d’abord dresser le cadre général prévu pour l’application de la Convention en indiquant les dispositions de la Constitution nationale, le cas échéant, et les textes législatifs et administratifs ainsi que les pratiques en vigueur, et il doit montrer clairement dans quelle mesure les lois et/ou les politiques éducatives du pays répondent aux dispositions de la Recommandation. A cette fin, il fournira une vue d’ensemble des lois sur l’enseignement et autres textes législatifs pertinents dans le domaine de l’enseignement, qui mette notamment en évidence l’interdiction de toute discrimination dans le contexte historique, culturel, économique, social et politique du pays, et la promotion de l’égalité des chances devant l’enseignement. L’on se reportera utilement à cet effet au document « Projet de Principes directeurs : une approche des stratégies de réduction de la pauvreté fondée sur les droits de l’homme », produit par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en 2002, qui souligne le lien de cause à effet aux niveaux mondial, national et local, entre l’existence de pratiques discriminatoires et la grande pauvreté. La discrimination dans le domaine de l’enseignement est un excellent exemple de tels facteurs de pauvreté. 16. En présentant les normes légales existantes, les Etats sont priés d’évaluer l’impact concret de tels lois et règlements durant la période examinée. Ils s’efforceront de décrire dans le détail des affaires traitées par des cours constitutionnelles ou autres tribunaux dans les décisions desquels les questions visées par la Convention et la Recommandation ont joué un rôle. De même, ils rapporteront les conclusions pertinentes d’institutions nationales du domaine des droits de l’homme, d’ombudsmans, de commissions ad hoc ou permanentes, et les mesures prises pour les mettre en pratique. L’Etat présentant son rapport doit s’attacher à montrer l’impact général qu’ont eu ces instruments légaux sur les conditions économiques, politiques et sociales du pays. 17. En ce sens, les Etats doivent préciser les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le processus de l’Education pour tout (EPT) qui constitue l’une des priorités de l’UNESCO et

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s’inscrit dans la ligne des dispositions de la Convention et de la Recommandation. Le rapport présenté doit être axé en outre sur la mise en œuvre de la Stratégie à moyen terme de l’UNESCO (2002-2007), qui demande que « l’éducation devienne vraiment intégratrice, en permettant effectivement d’atteindre les laissés-pour-compte ». Ainsi, il décrira soigneusement la manière dont les groupes marginalisés et défavorisés sont protégés contre les pratiques discriminatoires en matière d’enseignement. Sont visés à ce titre les pauvres, les femmes et les filles, les populations rurales, mais également les catégories urbaines défavorisées, les minorités, les réfugiés, les populations vivant dans les zones de catastrophes et les personnes ayant des besoins spéciaux (cf. Stratégie à moyen terme 2002-2007, 31 C/4, paragraphe 62, UNESCO, Paris). Cette vue d’ensemble doit comporter une description complète de toutes les mesures et tous les programmes adoptés dans le domaine de l’enseignement à l’échelle nationale mais aussi sous-nationale, à savoir régionale ou locale, en mettant en lumière les difficultés rencontrées. Le rapport devra également expliciter de façon assez détaillée l’accès des groupes ou individus vulnérables et défavorisés (par exemple les handicapés) à l’éducation de base. Le paragraphe 11 des Principes directeurs stipule que le rapport présenté doit préciser dans quelle mesure « les filles, les enfants de familles à faible revenu, d'immigrants ou de travailleurs migrants, les enfants appartenant à des minorités linguistiques, raciales, religieuses ou autres » bénéficient d’un enseignement dans le cadre du processus de l’EPT. 18. Le cas échéant, des informations doivent être fournies sur les besoins éducatifs spéciaux des populations autochtones. Il est évident que certains Etats jugeront malaisé de détailler ce point. Néanmoins, les Etats sont encouragés à en présenter un tableau aussi complet que possible, au mieux de leurs possibilités. Certaines informations demandées peuvent faire appel à des données difficiles à trouver ou trop chères à se procurer. Dans ce cas, l’Etat concerné ne fournira que les statistiques en sa possession, en s’engageant à obtenir les informations manquantes en vue d’un prochain rapport. Si nécessaire, les Etats pourront recourir à la coopération et à une assistance internationales pour se procurer ces informations. D’autre part, les Etats sont invités à présenter les données disponibles sous la forme indiquée à l’Appendice 1 des Principes directeurs, tableaux 1 et 2. Ces tableaux ne sont bien entendu donnés qu’à titre indicatif, mais leur forme doit permettre de simplifier considérablement l’analyse des informations demandées. 19. Les Etats qui ne sont pas en mesure de fournir les données statistiques demandées pourront faire appel à la coopération et à l’assistance technique de l’UNESCO, ainsi qu’à celles du HCDH sur les aspects de l’enseignement relatifs aux droits de l’homme, renvoyant aux articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux dispositions voisines de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les Etats peuvent également se référer aux observations et rapports pertinents des organes de surveillance des traités précités (cf. paragraphe 15 des Principes directeurs). 20. Les rapports présentés doivent, dans la mesure du possible, informer des actions de discrimination positive et des autres mesures concrètes prises dans le cadre législatif ou réglementaire, concernant la manière dont les enfants victimes d’exclusion sociale et de la pauvreté peuvent avoir, et ont, accès à l’éducation. Si ces mesures existent, il conviendra d’en décrire les effets pratiques. Si les résultats escomptés n’ont pas été atteints, l’Etat précisera les jalons posés pour fixer les buts et objectifs à réaliser durant la période couverte par le prochain rapport.

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21. Les Etats doivent fournir toutes les données disponibles relatives à l’égalité des chances devant l’enseignement, en les ventilant selon les catégories de discrimination interdites par la Convention et la Recommandation, sous la forme suggérée au Tableau 2 de l’Appendice 1 des Principes directeurs. Les chiffres et statistiques demandés sur ce tableau devraient idéalement être dissociés par niveau d’enseignement : primaire, secondaire et supérieur (P, S, Sup) et, pour chacun de ces niveaux, par catégorie : sexe, origine nationale (ressortissants, non ressortissants, réfugiés, autochtones, minorités nationales – linguistiques, ethniques, religieuses, etc.), condition économique (au-dessus/au-dessous du seuil de pauvreté), région (urbaine/rurale, ayant les meilleurs/les plus mauvais résultats), et populations socialement défavorisées (nomades, habitants des bidonvilles, communautés tribales, personnes handicapées, etc.) (cf. paragraphe 14 des Principes directeurs). 22. Les chiffres et statistiques demandés ont trait aux grandes obligations figurant dans la Convention et la Recommandation, nommément : taux d’alphabétisation, taux bruts de scolarisation, nombres d’enfants d’âge scolaire non scolarisés, taux d’abandon dans l’enseignement primaire, taux d’achèvement de la scolarité, proportion de l’enseignement privé dans les effectifs scolaires totaux, nombre de participants aux programmes d’éducation pour adultes et d’éducation permanente et, enfin, enseignants formés. 23. Là encore, certains Etats pourront trouver difficile de fournir ces données sous forme détaillée et ventilée. Ils s’efforceront de suivre au mieux le tableau proposé et, s’ils ne sont actuellement pas en mesure de présenter certaines de ces données, ils devront fixer des échéances pour les obtenir durant la période du prochain rapport. 24. En vertu de ce qui précède, les Etats se fixent volontairement des buts à atteindre pour la présentation de leur prochain rapport. Si ces buts ne peuvent être atteints, il appartiendra à l’Etat d’en donner la raison (par exemple, crise nationale ou catastrophe naturelle). IV. POINTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION 25. L’article premier de la Convention et de la Recommandation aborde l’interdiction légale par les Etats signataires de toute discrimination dans le domaine de l’enseignement, notamment en ce qui concerne : a) les conditions d’accès aux divers types ou degrés d’enseignement ; b) le fait de limiter à un niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’un groupe ; c) le maintien de systèmes ou d’établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes particuliers et d) le fait de placer des personnes ou des groupes dans une situation incompatible avec la dignité de l’être humain. Partout où ces formes de discrimination ont existé, ou existent encore, les Etats signataires doivent rendre compte des mesures prises pour y mettre fin et des résultats obtenus sur cette voie. 26. Aux termes de l’article 2, les Etats doivent informer : a) des mesures prises pour assurer la parité des sexes dans l’enseignement, b) des mesures relatives au choix des parents et à l’existence, pour des motifs d’ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d’établissements d’enseignement séparés. Ils sont, par conséquent, tenus de présenter un cadre réglementaire applicable aux établissements d’enseignement privés répondant à des besoins religieux ou culturels, afin de garantir aux élèves de tels établissements l’égalité des chances et de

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traitement avec ceux des autres établissements d’enseignement. Là aussi, les données statistiques montrant comment l’Etat remplit cette obligation seront fournies sous forme de tableau, suivant l’exemple proposé par les tableaux 1 et 2 de l’Appendice 1. 27. L’on procédera de même, mutatis mutandis, concernant l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement à tous niveaux. L’égalité de traitement, l’aide octroyée par les pouvoirs publics et, de façon générale, le traitement des ressortissants étrangers résidant dans l’Etat, doivent être décrits aux termes de l’article 3 de la Convention. Dans le cas où les ressortissants étrangers seraient défavorisés, le rapport doit préciser les dispositions prises pour remédier à la situation, ainsi que les résultats obtenus moyennant des mesures légales et réglementaires telles que des lois, politiques, stratégies et projets pilotes. Comme pour toutes les dispositions de la Convention et de la Recommandation, les Etats sont priés d’inclure les informations de SWOT, c’est-à-dire les « forces, faiblesses, opportunités et menaces » rencontrées dans la mise en œuvre de telles mesures. Si les points faibles et les risques en matière d’équité et d’égalité n’apparaissent pas à côté des réussites et des opportunités, aucun plan réaliste ne pourra être proposé pour de futures améliorations. Une analyse honnête de SWOT non seulement permet de renforcer l’efficacité de la procédure de présentation de rapports, mais fournit une check-list précieuse de toutes les mesures à prendre à l’échelon national, voire régional et local, selon la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les autorités nationales dans le cas des Etats fédéraux. 28. Dans les Etats fédéraux, la responsabilité internationale des mesures prises appartient au gouvernement fédéral, la responsabilité intérieure étant habituellement le fait des différents Etats. En cas de conflit entre le pouvoir fédéral et les autorités nationales, le premier reste responsable à l’échelle internationale, et doit s’efforcer de négocier avec les secondes pour s’assurer que les obligations internationales de l’Etat partie à la convention ne sont pas violées. Dans une telle situation, les cours constitutionnelles sont généralement appelées à se prononcer sur la question ; or, elles sont pareillement liées par les obligations internationales de l’Etat partie. En prenant leur décision, elles interpréteront les normes légales existantes dans le sens de ces obligations internationales, en évitant les conflits d’interprétation. Dans la pratique, donc, l’interprétation des normes légales concorde pleinement avec les obligations de la législation juridiques internationale. 29. Afin de garantir ou d’instituer l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement, les Etats doivent également rendre compte des mesures antidiscriminatoires prises telles que des incitations financières, bourses scolaires et universitaires et autres mesures de discrimination positive. Concernant cette dernière forme d’action, des dispositions spéciales temporaires peuvent constituer une réponse appropriée aux formes de discrimination anciennes, historiques ou persistantes. De telles dispositions peuvent se justifier tant que la pleine égalité d’accès à l’enseignement n’est pas atteinte. Il est de la plus haute importance de montrer les effets d’une telle discrimination positive dans l’Etat concerné. Cela est vrai de façon générale pour la situation des jeunes filles et des femmes, et les Etats pourront souhaiter consulter à ce titre les observations finales du CESCR et celles de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la CEDAW, ainsi que les Commentaires généraux formulés par les organes de surveillance de ces traités, où sont présentés de façon très détaillée les critères à suivre pour rendre compte de ces formes de discrimination. 30. Etroitement liées aux précédentes, les obligations visées par l’article 4 de la Convention portent sur l’existence d’une politique nationale de promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’enseignement. A cet égard, le rapport devra mentionner les textes et

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politiques spécifiques existant dans ce domaine, ainsi que la manière dont des stratégies et programmes ont été, ou non, mis en œuvre. Il accordera en ce sens une attention particulière à l’égalité des sexes et l’équité, aux besoins éducatifs des catégories les plus pauvres de la société et aux groupes vulnérables et marginalisés sur le plan économique et social. Quoique cela puisse poser certains problèmes pratiques de collecte de données, l’on devra faire le maximum, en l’absence de statistiques en la matière, pour présenter des chiffres. Les exigences minimales de présentation du rapport sur ce point sont celles de l’Appendice 1, tableaux 1 et 2 des Principes directeurs. Là encore, les données SWOT seront les bienvenues, et des jalons seront posés quant aux futurs progrès à accomplir dans la mise en pratique du droit à l’éducation. 31. L’article 4 de la Convention et de la Recommandation aborde également de manière générale la question de l’accès universel à l’enseignement primaire. Il stipule que celui-ci doit être gratuit et obligatoire et que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou à d’autres minorités doivent avoir, aux termes du Cadre d’action de Dakar adopté en 2000 au Forum mondial sur l’éducation, « la possibilité d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, de qualité et de le suivre jusqu’à son terme ». L’expérience montre que beaucoup de progrès ont été faits vers la réalisation des objectifs de Dakar, mais pas assez en faveur des catégories marginalisées et défavorisées, en particulier pour que les enfants de ménages pauvres aient accès à l’éducation. Les Etats devraient présenter brièvement dans leur rapport les mesures prises et les résultats obtenus dans ce domaine. 32. De même, l’article 4, alinéa c) de la Convention et de la Recommandation prévoit l’existence d’un système d’éducation permanente pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui, pour diverses raisons, ne l’ont pas suivie jusqu’à son terme. Les Etats doivent indiquer les mesures prises pour éliminer ou réduire l’analphabétisme et pour assurer un accès équitable aux moyens d’apprentissage et aux programmes d’acquisition de compétences indispensables dans la vie courante. La fixation de buts et d’échéances à cet égard doit apparaître dans le rapport présenté. 33. Des informations et statistiques similaires doivent être fournies pour l’enseignement secondaire et supérieur. Les Etats doivent indiquer comment ils garantissent l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur sur la base du mérite individuel, en particulier lorsque cet enseignement est payant. Le rapport précisera les bourses, aides et crédits gratuits ou à faible taux d’intérêt proposés dans ce cas. Il mettra en évidence les effets des lois et mesures adoptées en ce sens, en insistant sur l’objectif d’égalité d’accès sur une base non discriminatoire. Enfin, il chiffrera et décrira les progrès réalisés à cet égard. 34. Conformément à l’article 4, alinéa d) de la Convention et de la Recommandation, le rapport doit informer sur la préparation à la profession enseignante dans toutes les catégories d’enseignement. Ainsi que le stipule le paragraphe 27 des Principes directeurs, l’on précisera les conditions de travail du corps enseignant, y compris les échelles de salaires et leur comparaison avec les traitements d’autres fonctionnaires. Ces données seront ventilées dans le temps afin de montrer si ce ratio a augmenté ou diminué. On complétera ces informations par des données relatives à l’amélioration des conditions de vie du personnel enseignant à tous les niveaux de l’enseignement. 35. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, c) de la Convention et de la Recommandation, le rapport doit présenter des données sur les objectifs généraux de l’éducation : renforcement du respect des droits de l’homme, promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié

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entre les nations et de la paix, ainsi que sur les mesures prises à cet égard. Il importera de préciser les efforts réalisés en matière de promotion, notamment : l’instruction relative aux droits de l’homme à tous les niveaux d’enseignement, la fourniture de matériel pédagogique adapté, l’implication de la Commission nationale pour l’UNESCO ou, le cas échéant, de l’organisme, du médiateur ou de la commission chargés des droits de l’homme au niveau national. 36. La question du choix des parents ou tuteurs en matière de droit à l’éducation sera traitée aux termes de l’article 5, paragraphe 1, b) de la Convention et de la Recommandation, stipulant que l’instruction religieuse et morale des enfants doit être conforme aux convictions de leurs parents ou tuteurs et que les enfants ne peuvent être contraints de recevoir une instruction religieuse contre la volonté de ceux-ci. Les Etats garderont à l’esprit que l’Acte constitutif de l’UNESCO lui confie la mission de « préparer les enfants du monde entier aux responsabilités » du futur. 37. Comme indiqué au paragraphe 30 des Principes directeurs et sur le tableau 1 de l’Appendice 1, le rapport abordera les droits des minorités aux termes de l’article 5, paragraphe 1, c) de la Convention et de la Recommandation. Il insistera sur le cadre légal et politique applicable aux établissements d’enseignement tenus par des minorités. Des données sont à produire concernant l’aspect linguistique, en particulier la possibilité pour les élèves de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et les politiques d’enseignement des langues en général et des langues minoritaires en particulier, ainsi que sur les résultats des mesures prises en ce sens. Là encore, la pose de jalons sera précieuse pour définir les futurs objectifs de pleine égalité des chances et de traitement pour tous. V. CONCLUSION 38. Ainsi qu’il ressort clairement de l’article 7 de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, le succès de toute la procédure de présentation de rapports tient dans une grande mesure à la production de données complètes, détaillées et ventilées sur la situation de l’enseignement dans les Etats. Pour que l’on puisse évaluer si les obligations contractées aux termes de ces deux instruments sont remplies, il est indispensable que les rapports des Etats traitent tous les aspects abordés ci-dessus aussi bien qu’ils le peuvent. A l’évidence, certains Etats affrontent aujourd’hui de graves problèmes économiques et sociaux ; ils se limiteront à fournir les données auxquelles ils ont facilement accès, qui ont pu être recueillies à d’autres fins qu’éducatives et qui ne nécessitent pas d’engager d’importantes ressources financières. Mais cela ne les dispense pas de toutes leurs obligations quant à la présentation d’un rapport. Les pays les moins avancés et ceux qui traversent une crise particulière présenteront les informations dont ils disposent et s’efforceront de fournir toutes les informations en leur possession. 39. En abordant avec franchise et clarté les difficultés et les lacunes de leur système d’enseignement ou de leur cadre institutionnel, et en rendant compte de ce qui est fait, ou prévu, pour y remédier, les rapports présentés par les Etats seront beaucoup plus utiles que s’ils se bornent aux seules réussites. Cela est vrai pour tous les Etats, quelle que soit leur situation économique. 40. En ce qui concerne les lacunes, les rapports doivent exposer les mesures à prendre au niveau national pour les corriger. Le recours à des jalons posés par l’Etat lui-même peut

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permettre de situer dans le temps les politiques ou les mesures législatives ou administratives à prendre en ce sens au cours du prochain cycle de présentation de rapports, par exemple sur une base annuelle, dessinant ainsi l’évolution de la situation. Cette démarche rendrait plus efficace le processus de suivi de l’UNESCO, sans préjudice des propositions de réformes plus générales de ce suivi actuellement à l’étude. 41. Ce qui est nécessaire avant tout, c’est la présentation régulière de rapports par les 91 Etats (au 31 décembre 2004) parties à la Convention et par tous les autres Etats membres de l’UNESCO, pareillement liés par les dispositions identiques de la Recommandation qui répondent à leurs propres obligations d’Etats membres de l’Organisation. Les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 26, paragraphe 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’article 10 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les articles 5, alinéa e), v) et 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, soulignent tous le caractère fondamental du droit à l’éducation, tel que le résume l’article 13, paragraphe 1 du Pacte international : « l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine ». La procédure de présentation de rapports instituée par l’UNESCO aux termes de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement est destinée à contribuer à la pleine réalisation du droit à l’éducation. 42. En dépit des lourdes difficultés rencontrées par beaucoup d’Etats pour s’acquitter de leurs nombreuses obligations similaires au titre de différents traités internationaux, il importe d’observer convenablement la procédure existante de présentation de rapports concernant la Convention et la Recommandation. Même si la responsabilité de la pleine réalisation des objectifs éducatifs et celle du cadre institutionnel correspondant incombent aux Etats au niveau national, le mécanisme politique de présentation de rapports et le mécanisme quasi-judiciaire de requête ou de communication individuelles instaurés dans le cadre de l’UNESCO aident à mettre en lumière des points appelant une attention accrue des Etats et fournissent des normes et des repères pour mesurer de façon significative les progrès accomplis et les difficultés rencontrées sur la voie de la concrétisation du droit à l’éducation, notamment de l’EPT et du Cadre d’action de Dakar. 43. En élaborant leur rapport, les Etats ne doivent pas omettre le rôle des Commissions nationales pour l’UNESCO en vue de promouvoir la lutte contre la discrimination et d’assurer l’égalité des chances pour tous dans le domaine de l’enseignement. 44. Ainsi que l’a rappelé à juste titre le Rapport analytique de la sixième Consultation en 1999, « la présentation par les Etats membres de rapports périodiques concernant l’application des conventions et recommandations adoptées par la Conférence générale est une obligation inscrite dans l’Acte constitutif » de l’UNESCO (156 EX/21, p. 15). Cela reste vrai aujourd'hui. Tous les Etats membres devraient se sentir tenus de présenter un rapport plus complet à la septième Consultation de 2006, afin de remplir loyalement les obligations contractées en ratifiant la Convention ou, si ce n’est encore fait, au titre de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. Les nouveaux Principes directeurs devraient éclairer considérablement leur tâche, sachant, notamment, qu’un nouveau Commentaire sur la Convention est disponible et peut être consulté.

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45. En conclusion, le processus de suivi par l’UNESCO des obligations légales et politiques contractées au titre de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement sera grandement facilité par l’adoption de ces nouveaux Principes directeurs, et les Etats sont invités à en faire usage avec diligence pour assurer l’entière application de ces instruments, sur la voie de la réussite du droit à l’éducation pour tous.

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Annexe 8

Alfred Fernandez Directeur général

OIDEL Pour la communauté des ONG et les parties prenantes dans l’éducation, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (CLDE) est un jalon essentiel dans la protection du droit à l’éducation. Elle a en outre exercé une influence déterminante sur le développement des droits de l’homme depuis les années 60. Elle est enfin le premier instrument international majeur de l’UNESCO ayant force contraignante en droit international ainsi que le premier instrument international à présenter une définition juridique élaborée du terme « discrimination », notion qui servira de fondement aux définitions figurant dans les instruments postérieurs tels que la Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale (1965). Ces dernières années, la CLDE a acquis une place prépondérante dans le cadre de l’Education pour Tous, que la communauté internationale s’attache à mettre en oeuvre sous l’égide de l’UNESCO. D’un point de vue juridique, les questions du droit à l’éducation et de la non-discrimination jouent un rôle central pour le respect des droits de l’homme. L’éducation qui, selon la belle expression du rapport Delors, est « apprendre à être » semble à la source de tous les droits de l’homme tandis que la « discrimination » qui est toujours « atteinte à l’être de l’autre » semble à l’origine de tous les manquements aux droits de l’homme. Toutefois, l’éducation ne peut mener cette tâche à bien sans établir des distinctions entre des êtres humains forcément différents les uns des autres, que ce soit en vertu de différences d’âges, d’aptitudes, de cultures ou de sexes. De fait, l’éducation doit administrer la pluralité et la diversité des personnes dont il faut tenir compte dans tout projet éducatif – pluralité et diversité qui constituent avant tout une richesse et non un problème. Il est clair, par conséquent, que le système éducatif peut être le meilleur garant de l’apprentissage du respect de l’autre, et en même temps, le lieu où la discrimination « s’installe » le plus facilement. Comment être sûr dès lors que les séparations - ou le refus de séparation - que le système établit pour gérer cette diversité ne soient pas à leur tour discriminatoires ? La question de la discrimination dans le cadre de l’éducation peut prendre divers éclairages selon la différence prise en considération : sexe, culture, appartenance à une minorité ou à une ethnie, aptitudes, etc. Quel discours adopter pour fournir une réponse équilibrée à une problématique si riche et si complexe ?

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Dans l’éducation, le respect, et même la culture des différences, doit permettre de former chaque élève, chaque personne en tant qu’un être unique qui a droit au respect de ses convictions, en l’intégrant dans une société plurielle et multiple. Comme vous savez, la Convention donne une définition de la discrimination dans les termes suivants :

« 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement. »

Peut-être plus que dans d’autres domaines, l’éducation exige une définition nuancée de la discrimination. En effet, il est habituel d’assimiler la séparation à la discrimination. Le régime de l’apartheid en était un clair exemple. Mais en éducation les différences ont toujours joué un rôle fondamental. Pour cela, il n’est pas possible de considérer toute séparation entre élèves comme discriminatoire, car l’éducation doit s’adapter aux différences si elle veut respecter la personne. On pourrait affirmer que face à l’éducation, nous sommes tous égaux (en droit) mais aussi tous différents (en ce qui concerne nos besoins et nos caractéristiques). D’un point de vue juridique, Marc Bossuyt, expert de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, a mené récemment une analyse du concept de discrimination qui permet de disposer d’une terminologie plus claire à ce propos. Il affirme :

« Le concept de non-discrimination a été précisé plus avant dans un certain nombre d'études effectuées par des rapporteurs spéciaux de la Sous-Commission. La doctrine juridique moderne retient les principes suivants : a) Il est aujourd'hui universellement admis que le terme « discrimination » doit être réservé à des différences de traitement arbitraires et illégales. « Distinction », en revanche, est un terme neutre utilisé dans le cas d'une différence de traitement dont le bien-fondé reste à déterminer. « Différenciation », au contraire, s'emploie lorsqu'une telle différence a été réputée légale. »1

Cette réunion est organisée pour aider les Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement dans l’élaboration des rapports qu’ils doivent présenter dans le cadre de la septième Consultation des Etats membres. L’OIDEL s’efforce depuis plusieurs années de développer une approche de l’éducation fondée sur les droits qui se traduise par un respect et une protection effective

1 Rapport préliminaire établi par le rapporteur spécial, M. Marc Bossuyt sur l’Etude sur le principe de non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économique, sociaux et culturels

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du droit à l’éducation. Nous accordons une importance particulière, comme il sied, à la lutte contre la discrimination. Nous avons organisé récemment une Table ronde dans le cade du Forum Mondial sur les droits de l’homme de 2004 et nous venons de publié un ouvrage, intitulé « Education et discrimination: réflexions sur la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement » qui peut être utile aux Etats parties à la Convention pour une juste compréhension de cet instrument qui, je le répète, est d’une importance cruciale pour la communauté des ONG. Dans l’ouvrage que nous avons rédigé pour présenter la Convention et que nous vous remettons nous avons inclut deux annexes: - l’annexe I rassemble quelques instruments internationaux sur la discrimination dans le domaine éducatif ; les observations générales et un instrument essentiel : la Déclaration sur la diversité culturelle de l’UNESCO. - l’annexe II présente la dernière version des Principes directeurs pour l'établissement de rapports sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, approuvés par le Conseil exécutif de l’UNESCO lors de sa 171e session en avril 2005. Il s’agit du document qui oriente les Etats parties à la CLDE dans la rédaction du rapport qu’ils ont l'obligation de présenter périodiquement à l’UNESCO. Nous sommes à la disposition de tous les Etats parties pour les aider dans la rédaction des rapports et dans la mise en œuvre des politiques qui promeuvent la lutte contra la discrimination et la protection des minorités ainsi que l’égalité des chances et l’équité. Il est essentiel, en particulier, que les rapports soient élaborés en collaboration directe avec les parties impliquées et avec la société civile. La présente consultation se met en place dans un contexte particulier : celui de l’Education pour Tous qui a redonné à l’éducation la priorité dans le processus du développement. Nous sommes convaincus que le processus EPT doit prendre comme point de départ, de manière plus claire, les droits de la personne humaine. Je voudrais pour conclure insister sur deux points. Le premier concerne l’article 2 de la Convention. Les Principes directeurs signalent que les rapports doivent indiquer (a) les mesures prises pour assurer la parité des sexes dans l'enseignement, (b) les mesures relatives au choix des parents et à la création ou au maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés et (c) le cadre réglementaire applicable aux établissements d'enseignement privés afin d'assurer l'égalité des chances et de traitement en matière d'éducation. Le deuxième point concerne l’article 3 qui fait référence aux « mesures législatives et administratives adoptées pour donner effet aux dispositions de cet article, y compris celles concernant la non-discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement, l'interdiction de toute différence de traitement, les aides

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accordées par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, et le traitement des ressortissants étrangers résidant dans le pays ». J’ai voulu insister sur ces deux points parce que la discrimination est l’envers du droit. Seules des politiques fondées sur les instruments internationaux peuvent mettre en place des sociétés de la connaissance qui garantissent le droit de chaque personne à une éducation de qualité qui respecte pleinement son identité culturelle. L’éducation n’est pas seulement une affaire de pédagogie ou une affaire économique, elle est avant tout une affaire de droits. Voilà notre conviction.

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