Hydro-quebec TI (3)
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8/19/2019 Hydro-quebec TI (3)
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CANADAPROVINCE DE QUEBECN/REF.: 1166-HQ
TRIBUNAL D'ARBITRAGE
LORRAINE, LE ju i l le t 1990
ARBITRE UNIQUE: ME FRANCOIS HAMELIN
HYDRO-QUEBEC,
c i - ap rés appelee l 'employeur,
LE SYNDICAT DES EMPLOYES DE METIERSD'HYDRO-QUEBEC, SECTION LOCALE 1500,
c i -aprés appel6 le syndica t ;
DAN S LE CAS DU GRIEF DE M. MARCELLANOIX,
ci-aprés appelé le réclamant.
NATURE DU LITIGE: CONGEDIEMENT.
SENTENCE ARBITRALEw
Le s par tie s on t cho isi l e souss 6 pour
entend re et dispos er du présent l it ige. L'audit ion eut
l ieu St-Antoine des Laurentides le 11 juin 1990.
Me Jean-F rançoi s Lemay représ entai t l 'employeur et M. Luc
Chabot, le syndicat .
Au début de l ' enquete , les procureurs
admirent que la procédure de gr ief prévue à la convent ion
avai t é té respectee e t que le t r ibunal é ta i t legalement
const i tué a ins i que valablement sa is i du l it ige.
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1 L LITIG
Le févrie r 1990, le rdclamant a ddposé le
grief suivant:
Description d u grief o u de la mesentente: Lejanvier 1990, la direct ion m'a remis une lettre dereprimande m'avisant que j'etais congédié B compterdu janvier 1990.
Réglem ent demand e: Que la direct ion retire cettelettre de réprimande de mon dossier et me retourne
mon emploi de préposé au service des véhiculesJoliette et ce, rétroactivement, confor mément laconvention collective avec tous mes droits etprivil&ges.
I I LA P R U V
Les procureurs on t fait entend re les
personnes suivantes:
Par le procureur patronal:
M Jean-P aul Baril contremaître et superieurimmédiat du réclamant
Dr Celine Rioux médecin de l'employeur- Mme Suzanne Gaudrea ult conseillere en personnel et
responsable des relations detravail
Par le procureur syndical:
M Marcel Lanoix préposé au service desvéhicules.
I I ressort de leurs témoignages et des exhibits qui o nt été
déposé s une preuve qui peut @tre utileme nt résumée comme
suit.
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A - L A P R E U V E D E L E M PL O YE U R
Le 5 novembre 1984, le réclamant a été
emba uché pour la premiere fois par l'employeur co mme
ouvrier d'entretien de travaux mécano-civils (ci -ap rbs
appelé ouvrier d'e ntr eti en) sur une base temporaire. Cette
fonction consiste .A assurer l'entretien des bâtiments,
structures e t transfo rmateurs dans les postes.
Avant d'étre emba uché , le Dr Rioux a fait
subir au réclamant u n examen médical complet au ter me
duquel elle l'a déclaré en bo n état général . Le Dr Rioux
lui a ega lement administré u n questionnaire verba l standard
relativement .A ses antécédents et .A son état de santé.
Les question s et réponses relatives ses
antecédents furent les suivantes:
familiaux cancerdiabéte X
hypertensionépilepsie
personnels poliomyélitetuberculosedépress. nerv.arthritemal. des poum.maladie card.maladie des yeux
tuberculose X
malad. cardiaquesmaladie mentale
allergiesmaladie de la peaumaladie digestiveépilepsie diabétemaladie des vaisseauxmaladie des reinsmal des oreilles
maladies maux de gorge maladie du nez fièvreo u typhoïde hépatite-(jaunisse)
affactions scarlatine fiévre rhumatismalemaladies vénér.
mononucléos e maux de dosautres
cons ul mbdecin psychiatre psychologuetation s chiropraticien autres
examens électro-encéphal. électrocardiogrammeX radiographi e analyses de lab.
ép.de la thyr oïde autr es
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autres avez-vous déjà: été hospi talis é(e)renseigne- subi une interventionments été victim e d'accident
été victime d'acc. du travailsouffert d'une incapacitéreçu des rentes ou indemnitésété e xpo sé( e) aux rayons ionisants
avez-vous déjà fait usage de:t h é X c a f é X a l c o o ltabac drogue (ma ri, etc).
(nos soulignés)
A la fin du questionnaire, le Dr Rioux nota
les observations suivantes:
Amygdalectomie à ans.Chute vers l'age de 6 ans blessures menton etlevre inférieure
A la suite de l'examen médical et d u
questi onnair e, le Dr Rioux déclara le réclamant médicale-
ment capable d'occu per l'emploi d'ouvrier d'entretien sous
réserve d'une protec tion auditive obligatoire en milieu
bruyant . Par la sui te, l'employeur l'embaucha. Le
réclamant a travaillé sur c et emploi du 15 novembre 1984 au
2 décembre 1984 aprés quoi il fut licencié.
Le 2 janvier 1985 l'employeur le réengagea
nouveau sur une base temporaire pour le meme emploi. Peu
avant, le Dr Rioux le rencontra pour l'examen médical
d'embauchage. Comme le réclamant n'avai t pas &te malade
depuis l'examen médical précédent, elle ne l'examina pas
nouveau mais lui soumit le meme questionnaire relatif ses
antécédents. Le réclamant fourni t les memes réponses
qu' en novembre 1984.
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Le Dr Rioux le déc lara capable d'occuper
l'emploi postulé d'ouvrier d'ent reti en et l'employeur
l'embaucha une seconde fois le 21 janvier 1985 sur u ne base
temporaire. Le réclamant travaill a continuellement
jusqu'au 19 décembre 1986 aprés quoi i l fut licencié.
Le 6 mars 1987 l'employeur le réengagea
nouveau sur une base temporai re pour u n emploi de con -
cierge. Peu avant, le Dr Rioux le rencontra et procéda
un examen médical sommaire qui s'avéra normal e t au terme
duquel elle nota l'observation suivante:
Temporai re de faço n coutumiére pour H Qdepuis 1984.Aucune plainte de santé.Patient de 41 ans.N'a pas été malade depuis le dernier examen.
Le Dr Rioux admi nist ra ensuite au réclamant
le m@me questionnai re relatif ses antécédents e t les
réponses fournies par celu i-ci fu rent les mOmes qu' en
novembre 1984. Au ter me de cet examen, le Dr Rioux
déclara le réclamant médicalement capable d'occuper
l'emploi postulé de concierge et l'employeur l'embaucha
ce titre du 18 mars 1987 au 24 avril 1987.
d
Le 22 juin 1987 l'employeur réembaucha le
réclamant sur une base temporair e pour u n nouvel emploi
d'ouvrier d'entr etien et comme le réclamant n'avait pas été
malade depuis le dernier examen. elle ne le soumit qu' au
questionnaire, le m@me qu'antér ieuremen t, lequel question-
naire révéla les memes choses qu' en novembre 1984. Le
Dr Rioux décl ara le réclamant médicaleme nt apte occuper
cet emploi d'ouvrier d'entret ien et l'employeur l'embaucha
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pour occuper cette fonction Joliette du 2 2 juin 987 au
2 février 1988 date où i l fut licencié.
Toutefois, le lundi suivant 15 février 1988
le réclamant fut embauché par l'employeur sur une base
tempo raire pour occuper u n nouvel emploi de préposé au
service des véhicules dans un garage de l'employeur
Joliette. l s'agissait d'un trava il sur l'équipe de soir
alors que tous les emplois antérieurs concernaient des
horaires de jour. Ses nouvelles fonctions consi staie nt
faire l'entretien courant des véhicules de l'employeur tel
que graissage et changement d'huile. Avant ce nouvel em-
bauchage, le réclamant n'a pas rencon tré le Dr Rioux pour
un nouvel examen d'embauche.
Le 17 juin 1988 l'employeur décida de
transformer le poste temporaire du réclamant en u n poste
permanent et le lui confia. Conséquemment, le réclamant
dut se présenter nouveau au Dr Rioux pour l'examen
médical d'embauchage qui eu t lieu le 8 juin 1988. Le
Dr Rioux lu fit subir u n exam en médical complet suivi d'un
questionnaire sur ses antécédents e t son état de santé.
En substance, l'examen médical ne révéla
aucune anomalie sérieuse. Le Dr Rioux nota seulement une
tendance aux crampes d'estomac s'il travaille le soir...un
engou rdiss ement matinal qui rentre dans l'ordre l'ac-
tivit é ainsi qu'un stress occasionnel si en ch8mage. .
toutes choses n'ayant aucun rapport avec sa capacité en
rapport avec cet emploi.
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Q u a n t a u q u e s t i o n n a i r e s u r l e s a n t é c é d e n t s
p e r s o n n e l s d u r é c l a m a n t , il f u t e n s u b s t a n c e l e m e m e q u e
c e l u i d e n o v e m b r e 1984 e t l e s r é p o n s e s d u r d c l a m a n t f u r e n t
é g a l e m e n t l e s m em es . S u r le s u j e t , l e D r R i o u x r a p p o r t a l a
d é c l a r a t i o n s u i v a n t e d u r é c l a ma n t a p r é s lu i a v o i r p o s é u n e
q u e s t i o n p r d ci s e s u r l e s u je t :
t o u j o u r s t r a v a i l l é m a i n t e n a n c e / g a r a g e e tmécanique.Aucun prob lém e par t i cu l ie r.
A t r a v a i l l é c o n s t r u c t i o nplus ieurs mét ie r s auss i : O.K.
Q u a n t a u r é c l a m a n t , il n e s e s o u v i e n t p a s q u e le D r R i o u x
l ui a i t p o s é u n e q u e s t i o n s e m b l a b l e d u r a n t l e q u e s t i o n -
naire.
A u t e r m e d e l ' e xa m en m e d i c a l e t d u q u e s t i o n n a i r e , l e
D r R i o u x d é c l a r a l e r é c l a m a n t m é d i c a l e m e n t c a p a b l e
d ' o cc u pe r l ' e m p l o i p o s t u lé d e p r é p o s é a u s e r v i c e d e s
véhi cu le s sur une base permanente . L 'employeur l ' embaucha
s u r l a b as e d e c e t t e c o n c l u s i o n l e 7 j u i n 1988.
A c o m p t e r d u 7 j u i n 1988 l e réc lamant
t r a va i l la r é g u l i é r e m e n t c o m m e p r é p o s é a u s e r v i c e d e s
v é h i c u l e s a u g a r a g e d e J o li e t te . J u s q u ' a u 14 d é c e m b r e
1989 i l s ' absen ta pour malad ie 8-12 occa s ion s d 'un jo ur 8
c h a q u e f o i s e t n e p r é se n t a a u c u n p r o b l é m e p a r ti c u li e r d e
santb.
M B a r i l , s o n c o n t r e m a î t r e, a d é c l a r é q u ' en
o c t o b r e 1989 i l a v a i t d i s c u t é a v e c l e r é c l a m a n t d e s
m a l a i s e s q u' il r e s s e n t a i t a l o r s d e p u i s q u e l q u e t e m p s e t d e s
a b s e n c e s q u i e n r é s ul t a ie n t . C e l u i - c i a v a i t d i t a l o r s q u e
l e s pr o d ui t s d u g a r a g e l u i e n g o u r d i s s a i e n t l e s p i e d s e t l e s
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mains, ce qui l'obligeait aller marcher souvent A
l'extérieur du garage. SelonM
Baril, le réclamant a
ajouté qu'un médecin aurait déjA recommandé qu'il ne
travaille pas dans un garage, ce quoi il lui suggéra d'en
aviser le médecin de l'employeur. Le réclamant lui
répondit que son fils lui déconsei llait d'agir ainsi parce
que cela risquait de jouer contre lui.
Le 19 octobre 1989, M Baril a transmis la
note confident ielle suivante au Dr Rioux dans laquelle il
lui demandait une évaluation médicale du réclamant. La
note est libellée comme suit:
Raison de la demande
Il est préférable de faire connaltre l'employé leraisons de s a convocation.A titre de supérieur de l'employé, je sollicite uneévaluation médicale pour les raisons suivantes:Les produits ankylosent ses mains, bras, jambes.L'huile, le pétrole et les nettoyeurs lui donnentmal la tete.
Faire parvenir le rapport d 16v alu ati on medicaleAdresse
Absences:L'Employé est absent de son travail: non X oui(si oui, depuis quand?) jeudi 19 oct. 1989
Raison: Plusieurs jeudis et vendredis-absent dutravail. Il dit souffrir de sinusite et mentionneque ses pilules sont trop fortes.
J'ai d iscute avec l'employe de s es absences X X ouinonCi-joint le compte-rendu de ses absences depuis ledébut de l'année, conformement la Feuille detemps .
~v al ua ti on u rendement de l'employé ( * donner deplus amples détails ci-dessous)
XX faibleSouvent il passe son temps se laver les mains et
se promener dans la cour du stationnement.
Attitude de l'employe vis-A-vis de
son supérieur hierarchique ne semble pas intéresséses compagnons de travail ne participe pas
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son travail pas de motivation, pas in-téressé depuis spermanence
Autre facteursIndiquer tou t problbme ou tou t autre facteurpouvant co mpro mett re la santé de l'employd etinfluer sur so n rende ment e t son assiduité.
Commentaires: Les différents produits ne luirendent pas la tach e facile. Un médecin lui amentionné qu'il souffrait de polynévrite et que lesproduits attaquent les nerfs.
Le Dr Rioux ren cont ra le ré clamant le 5
octobre 1 9 8 9 et lui posa plusieurs questions e n rapport
avec les informations reçues de M Baril. Le réclamant lui
confirma qu 'u n médecin spécialiste lui avait déj a recom-
mandé de ne plus travailler dans u n garage. Le Dr Rioux
fut trés fâchée d'avoir été ainsi trompée et demanda au
réclamant de lui transmettre ce certific at médical, ce qui
le réclamant lui f it dans les jours q ui on t suivi.
Ce rapport médical émane du Dr Jean Mathieu,
spécialiste en médecine interne et cardiolo gue et est daté
du 2 9 mai 1 9 7 9 . Il est libellé comme suit:
qui de droit,
M Marcel Lanoix présente u n syndrome (cé pha -lées, somnolence, étourdis sements, et c) compatibleavec une intoxication chronique au monoxyde decarbone.
I l me paraît donc susceptible et je luirecommande de changer d'emploi.
Aprés avoir requ ce cert ific at, le Dr Rioux
ne se souvient pas avoir con tact é le Dr Mathieu e t un e
recherche au dossier ne mentionne rien sur le sujet.
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Par ail leu rs , le Dr Rioux a déclaré ne pas
mettre en doute le diagnost ic posé par le Dr Math ieu à
savoir céphalée s, somnolence et étourdis sements mais juge
improbable que ceux -ci aient été caus és par le monoxyde de
carbone comme ce dernier le soutient.
Elle explique que le monoxyde de carb one
engendre seulement des intoxications aiguës qui disparai s-
sent, aussitot et sans séquelle, dés que le sujet est placé
à l air libre. Selon elle , l ne peut causer d intoxica-
tio n chronique susceptible d engendrer des allergies
chroniques.
Le Dr Rioux croit davantage que les symptdmes
iden tifi és par le Dr Math ieu l époque sont des symptBmes
généraux habituelleme nt rencontrés par le cont act d un
sujet avec des produits chimiques tels qu hydrocarbures et
solvants.
Le Dr Rioux a déclaré que le réclamant a
fini par lui dire que les problèmes rencontrés e n 1 9 8 9
ressemblaient à ceux de 1 9 7 9 ce que ce dernier nia ainsi
qu on le verr a plus loin. En Eont re-i nte rrog atoi re, le
Dr Rioux admit tou tef ois qu il était plausible de croire
qu en 1 9 7 9 le réclamant a subi une intoxication au
monoxyde de carbone. e qu elle conteste c est que les
aller gies ressentie s par le réclamant à cette époque ont
été caus ées par le monoxyde de carbone. Elle ajou ta
toutefoi s que si le réclamant consulta u n spécialiste en
1 9 7 9 c est qu il a d a ressentir des malaises serieux et
répétitifs que le monoxyde de carbone n a pu causer.
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Dans les circ ons tanc es, le Dr Rioux jugea
préférable d obtenir l avis d un spécialiste et elle
cons ulta le Dr Hazeltine, interniste e t rhumatologue. Le
11 d6cembre 1989 le Dr Rioux présenta le ca s ce dern ier
dans les termes suivants:
Je vous référe aujourd hui u n monsieur de 44 ansqui f u t embauché en juin 1988 comme préposé auservice des véhicules; ce travail est en gros celuide mécanicien (vo ir description de tac he ci-joint).
Au questionnair e ce monsieur ne déclarait aucu nantécéde nt médical important si ce n est uneamydalectomie 3 3 ans, une tendance l hyperten-sion artérielle en période de stress, u n seulaccident de travail (c hu te ) qui ne nécessita qu uneseule journée d absence. I l a relaté de plus avoiroccupé des postes de mécanicien pour dif fér ent esentreprises mais n a relaté a ucun probleme serapportant ce travail.
Depuis l automne 1989 M Lanoix a commencé seplaindre 2 son patron d un e multitud e de problémes.Son patron lui a donc recommandé de communiqueravec le Cen tre de Santé. Le 19 octobre dernier, i l
f u t vu par l infirmiére. I l se plaignait alor s desinusite et n appréciait pas les traiteme ntsproposés par le médecin tra it ant et le spécialiste.A ce moment, i l a présenté de nombreuses récrimina-tions. alléguan t ne pas pouvoir supporte r le fueldie sel, les huiles lui coul ant sur les bras et arapporté un probléme au niveau de ses jambes qu ila décrit comme une anesthésie tel le que ressentiechez u n dentiste.
L infi rmié re lui a donc recommandé de voir lemédecin de la compagni e, ce que j ai fa it le 5
octobre dernier.
Au questionnaire, c e monsieur se plaint defroideur des jambes e t de sifiusites récid ivan tes,nous raconte avoir vu plusieurs médecins dont il nese souvient pas d u nom, don t u n lui aurait parlé depolynévrite. I l se plaint par la suite de douleu rsaux jambes et nous dit penser que ce sont lesproduits emp loyé s dans les garages qui lui don nentces problémes.
Pour ce qui est de sa sinusite, le spécialisteconseill erait une réparation de la cloison nasaleet un lavage des sinus. I l refuse catégoriquementce genre de traiteme nt et ce meme s il allegue defortes réactions aux antibiotiques.
Le patient fini t par nous dire qu il a déjaressenti le genre de malaise manifesté aux membres
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inférieurs et qu'un médecin consulté 3 l'époque luiaur ait recommandé de changer de travail. Il ajoutealors ne pas dormir tell emen t il endure desdoul eurs aux jambes. Nous lui recommandons donc de
nous fournir l'attestation médicale du spécialisterecommandant ce ch angement de travail.
J'avoue qu'au moment de l'entrevue avoir étéfortement choquee de n'avoir vent de cettelimitation qu'un 1 ) an apré s l'embauchage et jementionne B l'employ é qu'il m'apparaft extrémementdangereux d'agir de la sorte.
Quelques semaines plus t ard , j'ai reçu monbureau une copie de la lettre du Dr Jea n Mathieu,dont je joins cop ie, qui en 1979 avait recommandé
un changeme nt d'emploi suite B une intoxication aumonoxyde de carbone. Aprés investigati on d u milieude tr av ai l, nous pouvons mentionner que le gara gede Jolie tte 013 trav ai ll e M Lanoix est surveillé defa ço n constante par des cens eurs mesurant les PPMde O dans l'air ambiant. Ces censeurs sont reliésA un systeme de ventilation.
Méme si des te sts supplémentai res n'on t pas étéeffe ctu és en milieu de trav ail, il nous semble tou t
fait impossible que les niveaux de monoxyde decarbone puissent @tre invoqués comme toxiques dansles installations et au poste de travail deM Lanoix.
D'autre part, l 'intoxication au monoxyde decarb one ne donne pas le genr e de symptomatolo giedécrite par M . Lanoix. De plus, l'intoxicati on aumonoxyde de ca rbone n'est pas un e intoxicationchronique. Il ne nous reste que l'hypothése del'allergie et encore lB les symptômes présentessont peu convaincants. D'autre part, l'expositionaux solvants elle, m@me des doses considér éescomme acceptable et respectant les normes peut @treu n facteur jouant sur les neuro transmet teurs et
peut donner des syndromes neurologiques frustres.
Dans ce cas, je suis donc deva nt tro is problé-mes: i l ne m'appara ît pas logique de penser que lemonoxyde de carbone puisse @tre l'objet causal dessymptômes présentés par M. tanoix; d'autre part,aucun diagnostic n' a jamais été porté semble-t -ilsur les mani festations alléguées par le patient.De plus, l'expositions aux solvants et hydrocar-bures m@me A faibles doses peut @tre envisagé commeagen t éthiologique.
Espérant que vous pourrez nous aider B éclaircirce tén ébr eux probleme en posant u n diagnostic.
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Le décembre 1989 le Dr Haze ltine
expertis a le réclamant et transmit le rapport suivant daté
du 21 décembre 1989 au Dr Rioux:
IDENTIFICATION ET ANTECEDENTS:
M Marcel Lanoix es t agé de 43 ans, marié, pbred un enfa nt de 17 ans. Il es t à l emploi de1 Hydro-Québec depuis 5 ans. I l occupe actuelle-ment le poste de préposé au service des vehi cule sdepuis 2 ans. Antérieurement, i l occupait pendant3 ans le poste d e mécano-civil au niveau des postesde transmi ssion électrique. Son travail actuelconsiste l entretie n des véhicul es, soitchangeme nt de filtre, d huile, des pneus. 11 a étémécanicien pendant 12 ans jusqu en 1979. De 1979 à
1984 i l a occupé plusieurs emploi s: la construc -tio n, l entretie n de machinerie et m@me il a Btéquelque temps en ch8mage. I l a obtenu une 9 eannée. Il n a pas suivi de cou rs spécialisé.
Aucune notion de diabéte, de maladie cardiaque,athéroscléro tique, pas de goit re, pas de diathèseulcéreuse, amygdalectomie à l âge de 3 3 ans,
antécédents de sinusite à répétition. Allergie àla Pénicilline. I l a cessé de fumer depu is 1/2an. Il prend de l alcool sous forme de bière lesfins de semaine à raison de 2 bieres.
HISTORIQUE DE LA MALADIE:
Ce patient a présenté u n tab lea u plutBt vagueayant débuté en 1977 alors qu il tr availlait commemécanicien. Le tabl eau se car acte risa it par desfourmillements, une sensation de froideur a u niveaude la jambe avec cour ant électrique. Il y avait
égalemen t des sensations similaires au niveau desbras et des mains. Le tab lea u était constant avecexacerbat ion périodique. Il présentait desdoul eurs le matin avec doule urs nocturnes. 11accusait également des céphalée s, des étourdisse-ments, nausées. Les symptBmes on t augmentéjusqu en 1979. Le patient a déjà v u u n spécialisteen rhumatologie que je crois etre le docteurBlondin qui a fait faire u n bilan sanguin avec un ecartographie qui étaient tout à fait normaux. I l
n a jamais eu d EMG. Il a eu une lettre du docteurMathieu cardiologue l effet qu il souffriraitd une intoxication chroniqu e au monoxyde decarbone. Il a changé d emploi et on note que lessympt8mes sont disparus aprés 2 ou ans de nonexposition. Il est à l emploi de 1 Hydro depuisans. Les 3 premiéres années il a travaillé commemécano-civil. Depuis 2 ans, i l occupe le poste depréposé au service des véhicule s et il travaill e à
l intérieur. Il mentionne que son emploi l obligeà Btre exposé à des huiles ainsi que différentssolvants l hydrocarbure. Depuis 6 mois, il note
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l apparitio n de tiraille ment thoraciqu e musculaireavec apparition de phénoméme de froideur et defourmillemen t au niveau des jambes et des mains.I l n a pas de douleur articulaire comme telle. Ilprésente des céphalées occasionnell es. Depuisjuillet 1989, i l présente des sinusites répéti-tio n se caractér isant par des douleur s au niveau dumassif fac ial, des épistaxis. I l mentionneégalement qu il a le visage engourdi et il note u ngonflement B la région sous-mandibulaire.
A la revue des syst émes , pas d atteinte del état général. Aucun sympt8me gastro-intest inal,génito-urinaire ou cardio-pulmonaire B l exceptiondes symp8rnes de sinusite. Dep uis , i l n y a aucunsigne ou syrnpt8me sug gest if de collagénose .
Il est B noter qu il note un e légére améliora-tio n des sympt8mes la fin de semaine et lors de sesvacances. I l n y a aucun bilan sanguin demandé.
ETAT ACTUEL:
Le patient occupe touj ours le poste d entr etie ndes véhicules et i l persis-te touj ours la symptoma-tologie de froideur et d engourdissement au niveaudes membres inférieurs.
EXAMEN PHYSIQUE:
I l s agi t d un patient qui collabor e bien. I l
paraft so n âge. La tension arterielle est130/70 Au niveau de la sphére ORL, riensignaler l exception d une douleur B la percus-sion des sinus frontaux et maxillaires bilaterale-ment. Au niveau du cou , pas d adénopat hie, lescarotide s sont isopulsatiles. l examen cardia-que, le rythme cardiaqu e es t régulier, E l B 2normal. Les poumons sont clairs. L abdomen es tsouple. Au niveau des tégu ment s, rien signaler.
Au niveau musculo-sque lettique, mouvements passifset acti fs normaux. Aucune synovite palpable.L indice de Schober est 2 3 / 1 5 l examenneurologique , la démarche es t normale. La démarchesur les talo ns et la pointe es t aussi normale. Ladémarche e n tandem est normales Le signe de Rombergest négatif. L épreuve cérébelle use est négative,l hypercrânien ne est normale. Les réflexes sontsymétriques. Les cuta nés plantaires son t e nflexion. La fo rc e musculaire es t normale. Le senspositionne1 est normal. PiqQre normale. Il y aune légére di minution du tac t mais difficileinterpréter. Diminuti on du sens vibraboir edistalement.
J ai pris connaiss ance de la lettre du docteurRioux et je partage son opin ion B savoir que lasymptomatol ogie que présente ce patient n est pasdu tout compatible avec une intoxication aumonoxyde de carbone. D autant plus que le systhmede ventilati on semble des plus perfectionnés ettout B fa it adéquat. Quant la possibilité une
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intoxicatio n aux hydrocarbures e t aux solvantsorganiqu es, ceux-ci peuvent effectiv ement affecterle systeme neurologique périphérique. Tout efo is,nous avon s peu d'él émen t e n faveur d'une polyneuro-
pathie chez ce patient A l'examen clinique. Deplus, les délais entr e l'apparition des sympt8messuite l'exposi tion ainsi que la dispariti on dessyrnptdmes aprè s arr@t d'ex posi tion aux substancestoxi ques m'apparaisse nt tr op prolongués. Parailleurs, s'il y avait eu des niveaux toxiques auxsolvants et aux hydrocarbures, on se serait attendu
ce que d'autres employés soient égalementaffectes mais selon le dossier qui m'est four nitceci ne semble pas etre le cas.
E n me basant sur ce s fait s, je suis incapable
d'établir u n lien causal entre l'expositionindustriel et les sympt6mes que présente cepatient. Je ne recommande donc pas que ce patientsoit retiré de son milieu de travail. Toutefoi s,il serait peut-@tre prudent que ce patient util isedes gants de caoutchouc ainsi qu 'u n masquelorsqu'il manipule les différents solvants.
Je poursuivrais l'investigation de ce patient endemandant un EMG (électr omyogr amme) qui objec-ti ve ra it ou non la présence d'une polyneuropathie.
En espérant que ce s renseignements vous serontutil es dans l'évaluatioii de ce dos sier , je demeure
votre entière disposit ion pour toute discussio nconcernant ce dossier.
L e Dr Rioux a déclaré que si elle avait connu
le ce rtif icat médical d u Dr Mathieu lors de l'examen
d'embauchage de juin 1988 conc erna nt le poste permanent de
préposé au service des véhicule s, elle n'aurait pas
recommandé l'embauch age du réclamant et Mme Gaudreau lt a
con firm é que l'employeur ne l'au rait pas embauché. cet*
effe t, le Dr Rioux tr an sm it l'employeur le rapport
suivant d'évaluatio n daté du 17 janvier 1990:
Suite A
. La rencontre du 5 octobre 89 avec l'employé. La remise de la recommandatio n d'un spécia-liste que l'employé nous a remis le lernovembre 89. l'expertise médicale d u 11 décembre 89
une rencontre avec les représentants duservice du personnel (relatio ns de travail),
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Nous considérons que si les information smédicales dont nous sommes détenteurs actuellemen tnous avaient été fournies lors de l embauchage,nous aurions refusé de recommander l embauche decet employé sur un poste de prépose aux vehicules.
La présente annule et remplace le rapportd évaluatio n médicale du 2 0 décembre 89.
Le Dr Rioux p récisa to utef ois que l ommission
précitée n aurait aucunement af fe ct é sa recommandation
d embaucha ge du réclamant concer nant les emplois t em-
poraires d ouvrie r d entret ien et de concierge car celui-ci
n y trava illait pas dans u n garage au contact de produits
chimiques.
Le 22 janvier 1 9 9 0 , l employeur avisait le
réclamant de so n congédiement dans les termes suivants:
Lors d une rencontre que vous avez eue avec lemédecin de l entreprise, Cél ine Rioux le 5 octobre1 9 8 9 , elle a constaté que vous aviez falsifieplusieurs reprises vos déclarat ions de santé et vosquestionnaires médicaux lors de vos embauchag escomme employé temporai re et lors de votre em-bauchage comm e empl oyé permanent.
Spécifiq uement, vous avez retenu d importantes etpertinentes informations médicales gui auraientinfluencé notre décision de vous embaucher commeempl oyé permanent sur u n poste de Préposé auxservices des véhicules. Les détails que vous avezdélibérém ent omis de nous sign9ler concerna nt votreétat de santé on t un e relation directe avec lecertificat médical du 5 mai 1 9 7 9 , lequel précisaitqu il recommandait de changer d emploi alors quevotre trava il était dans le domaine de la mécaniqueautomobile cett e date.
Vous avez donc voulu vous prévaloir de ce cer-
tifi cat pour des fins personnelles apré s avoirobtenu u n poste permanent de faç on vous fairedéclarer inapte effect uer votre emploi actuelalors que vous possédiez cette information lors devotre embauchage comme employé permanent.
Comme vous le sa vez, vo us @tes et vous étiezincapable de rencontrer les exigences médicales depré-emploi sur un poste de Préposé aux services des
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véhicule s et par conséque nt, nous vous informonsque vous @tes congédié compter d aujourd hui,soit le 22 janvier 1 9 9 0 .
La preuve ne révk le par aill eurs pas les
motifs d absence du réclamant entre les 2 1 et 29 décembre
1 9 8 9 . Enfin, elle ne révéle rien sur la question de savoir
si le réclamant a ou non travaill é entre les ier et
janvier 1 9 9 0 .
8 L DEFENSE DU SYNDIC T
Le réclamant a déclare que les quat re
questionnaires auxquels i l a répondu l occasion de chaque
embauchage étaient identiques et avaient été administrés de
la m@me façon. l répondait aux questions verbales que lui
posait le Dr Rioux, laquelle inscrivait les réponses, aprés
quoi celle-ci lui fai sai t signer le documen t ce qu il
fai sa it aussitet sans relire le questionnair e e t les
réponses.
Le reclamant a précise que la seule dif-
férence qu il y eu t entre les questionnair es survint
l occasi on du dernier embauchage e n juin 1 9 8 8 sur le poste
?
de préposé au service des véhicules. Cet emploi comporta it
un horaire de soir et i l rapporta des crampes l estomac
depu is ce changement. Le réclamant ajo uta ne pas se
souvenir que le Dr Rioux lui ait posé une ques tion précise
sur ses expériences antérieures d e travai l dans un garage.
Le reclamant a ensuite expliqué qu en octo bre
1 9 8 9 , son contremaltre lui demanda de nettoyer et balayer
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la mezzanine d u garage o ù se trouve le systéme de chauffage
et de ventilation. I l fi t le travail et réussit remplir
une poubelle compléte de poussiére accumulée.
Dans la nuit qui a sui vi, le réclamant a
ressenti des douleurs la tét e et la gorge et il a
saigné d u nez. I l a été voir u n médecin qui lui prescrivit
des médicaments pendant 10 jours, lesquels n ont rien
donné. Il a ensuite revu le médecin qui a diagnostiqué un e
sinusite et prescrivit un e médication beaucoup plus forte
et laquelle i l a eu des réactions aussi forte qui
l incommodérent au travail et l obligéren t s absenter
quelques reprises.
C est dans ce contexte qu il rencontra et
discuta de la situation avec son contremartre, M Baril.
Il ne lui a pas parlé d allergie mais plutet de réaction au
médicament en aérosol qu il devait prendre pour sa
sinu site , réaction qui perdurait et qui l inquiétait.
Concerna nt le certific at médical de 1979 il
a expliqué qu il travailla it l époque comme mecanicien
dans le garage d un concessio nnaire automobile de St-JérB-
me. I l n y avai t pas de systéme adéquat de contrble des
émanation s de monoxyde de carbone. Ces émanatio ns
continue lles lui occasionn aient de fréquent s maux de té te
et de la fatigue pour lesquels il consult a u n médecin,
lequel le référa ensuite u n spécialiste qu il rencontra
o u 4 reprises. Celui-ci lui f it passer plusieurs tes ts
sans pouvoir identifier autre chose que les éma nati ons de
monoxyde d e carbone pour expliquer ses malaises.
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S e l o n l e r é c l a m a n t , l e D r M a t h i e u l u i r e m i t
l e c e r t i f i c a t m é di c a l d e 1979 a f i n d e p o u v oi r q u i t t e r c e t
e m p l o i p r é s e n t a n t d e t e l s d a n g e r s , c e q u 'i l f i t e n v i r o n
moi s p l us t a rd.
L e r é c l a m a n t a p r é c i s e q u e l e s m a l a i s e s q u' i l
a v a i t r e s s e n t i s e n 1989 s a v o i r l e s e n g o u r d i s s e m e n t s e t
a l l e r g i e s c o n s é c u t i v e s u n e s i n u s i t e n ' é ta i e n t p a s l e s
m e m e s q u e c e u x r e s s e n t i s e n 1979 l e s q u e l s c o n c e r n a i e n t
s u r t o u t d e s m a u x d e t e t e e t d e la f a t ig u e . I l p r é c i s a p a r
a i l l e u r s n ' a v o i r j a m a i s e u d ' a l l e rg i e n i a v o i r j a m a i s s u b i
d e t e s t s d ' al l ergi e . C ' es t d a n s c e c o n t e x t e q u ' e n o c t o b r e
1989 i l i n fo rma M B a r i l d e s m a l a i s e s q u' il a v a i t
r e s s e n t i s e n 1979.
L e r é c l a m a n t d é c l a r a q u e l o r s d e s d i f f e r e n t s
e x a m e n s d ' e m b a u c h a g e q u' il a s u b i s e n t r e 1984 e t 1988 il
a v a i t c o m p l é t e m e n t o u b l i é l e c e r t i f i c a t m é d i ca l d e 1979.
C e l u i - c i r é p o n d a i t u n e s i t u a t i o n p a r t i c u l i é r e q u' il a v a i t
v é c u e d a n s u n g a r a g e e t s e s m a l a is e s n ' e t ai e n t j a m a i s
r é a p p a r u s a i l l e u r s , c e q u i f a i t q u 'i l l ' a c o m p l é t e m e n t
oublié.
E n c o n t r e - i n t e r r o g a t o i r e , l e r e c l a m a n t
d é c l a r a s' tre s o u v e n u d e p l u s i e u r s a u t r e s m a l a i s e s
s u r v e n u s l o r s d e s q u e s t i o n n a i r e s , t e l s q u e c r a m pe s ,
amy gda l i t e , cou pur e au menton , etc... l l e s e x p l i q u a e n
s o u l i g n a n t q u' a c h a q u e f o i s , c e s m e n t i o n s f a i s a i e n t s u i t e
d e s q u e s t i o n s p r é c i se s d u r Rioux.
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I V L E S P R E T E N T I O N S
A L EMPLOYEUR
Le procureur patronal sout ient d abord que le
présent tribunal n a pas juridiction pour disposer du
présent litige car celui-ci concerne la validité du contrat
d embauchage du réclamant. Il s agit 1 8 d un l itige qui ne
concerne pas l application d une disposition de la
convention collective comme un congédiement mais bien
l application d une disp osit ion d u Code civil relative la
formation des contrats, en l occurence d un cont rat de
louage que l employeur prétend nul. Le procureur sout ient
que la Cour d appel en a récemment décidé ainsi et que les
tribunaux d arbitrage ont majoritaireme nt embo fté le pas
depuis.
Selo n lui, la preuve révéle en effe t qu A
l occasion de cinq examens médicaux de pré-embaucha ge sur
des emplois temporaires, le réclamant a om is de rapporter
un fai t essentiel sur sa santé, savoir qu il avait déjA
subi des engourdissements et des allergies en travaillant
dans un garage au point qu un ~ é d e c i n pécialiste lui a
interdit d y travailler.
Il s agit la de fait s importants que le
réclamant ne pouvait ignorer et qui concernent une
caracteristique fondamentale de son nouvel emploi; cela est
d autant plus vrai qu A l occasion de chaq ue examen
médical, le réclamant s est souv enu de plusieurs autres
détails moins importants et qui n etaient pas relies son
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nouvel emploi avec le résultat qu il est impossible de
croi re qu il n a pas voulu délibérernent et s ciem ment cacher
des information s essentielles l employeur sur se s
anté céde nts médicaux. En fait e t en droit, il s agit de
falsificatio ns de déclaration de santé qui ont pour effet
la fois d annuler son contrat d engagement b initio.
Subsidiairement, le procureur patronal plaide
qu en tout état de cause, ce s falsificati ons constituent
des manoeuvres frauduleuses qui ont pour effet de saper
sa base m@me la nécessaire relation de confiance gui doit
exister entre l employeur et son salarie, tel point que
seul un cong édie ment doit en decouler. Il a soum is
plusieurs décisions a u soutien de se s pretentions.
B LE SYNDICAT
Pour le procureur syndical, le trib unal
d arbitrage posséd e la juridiction pour trancher le liti ge
ainsi qu une tendance importante de la jurispruden ce le
confirme dep uis la derniére décision de la Cour d appel sur
le sujet. Ceux -ci invoque la nouv elle disposition 100.12
du Code du travail qui permet mqintenant un tribunal
d interpréter une loi si cela est nécessaire pour disposer
d un grief, c e qui est pré cisém ent notr e cas.
Le procureur syndical a également allégué que
le présent grief qui conteste le congédiemen t du réclamant
s appuyait sur plusieurs dispositions de la convention,
notamment les paragraphes 19.04 19.12 et la lettre
d entente no 20 qui traitent tous de la procedure
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d embauchage permanent des salariés temporaires, ce qui fut
le cas du réclamant. Toute contestation liée l applica-
tio n d une disposition est arbitrable et de la juridiction
du présent tribunal.
Sur le mérite du litige, le procureur
syndical plaide que le motif allé gué par l employeur pour
congédier est la falsification de documents, une accusation
particulierem ent grave qui implique une intention malicieu-
se. Selon les dispositions de la convention, il appartient
l employeur de le démo ntre r l arbitrage, ce qu e la
preuve ne révéle aucunement.
Selon lui, la preuve révéle pl ut bt qu en
1979 le réclamant a travaillé dans un garage mal ventilé
où le monoxyde de carb one l incommodait et l a reçu un
certificat médical lui permettant de quitter cet emploi, ce
qu il a fait.
11 n en a subi aucu ne séquell e et a fini par
oublier ce t incident lorsqu il s est présenté l examen
d embauchage de l employeur pour un poste temp orai re
d ouvrier d entretien en 1984. La chose s est ensuite
répétée cinq reprises jusqu en 1988. Il ne s agit pas
d intention malicieuse mais au pire d un simple oubli
involontaire qui ne mérite sQrement pas le congédiement.
Selon lui, la caus e de l imbroglio rési de
dans la découverte de cet incident dix annees plus tard
l occasion de problemes de sinusite d u reclamant.
L employeur en a automa tiquement et erroneme nt conclu qu il
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s agissait dans les deux cas de maladie similaire. Le
procureur patronal a égale ment soumis plusieurs décis ions
au soutien de ses prétentions.
V D E C I S I O N E T M O T I F S
Dans sa lettre du janvier 1990, l em-
ployeur a congé dié le réclamant parce qu il avait falsi fie
ses déclarations de santé lors de ses embau chage s, avec le
résultat qu il était et demeure toujo urs incapable de
travailler.
Ces motifs soulévent d abord la quest ion de
la compétence du tribunal disposer du litige, qui, selon
le procureur patronal reléve des tribu naux de droit com mun
en matiére de valid ité ou non des contrats d embauchage.
A L A C O M P E T E N C E D U T R I B U N A L
Le procureur patronal s appuie essen tiell e-
ment sur une décision de la Cour d*appel rendue en 1978 et
qui a déclaré qu un tribunal d arbitrage n avait pas
juridiction en matière de conte stati on de la valid ite d un
contr at individuel de travail. Le passage pertinent est
celui du juge Bélanger qui s exprimait comme suit:
Nous ne sommes pas en présence d un tribu nalinférieur auquel tout un domaine d enqu@te ou demise en appli catio n de lois a été confi é, compr iscelui de déterminer si les conditions préalablessa compétence existent et, concluant dans l affir-mative, de procéder l enquete. La decis ion des
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arbitres , en s'accordant juridiction, ne constitu epas non plus un e simple déci sion sur l'observanced'une disposit ion législative, l'intérieur d'undomaine judidicaire con fié globalement. Dansl'espéce, i l n'é tai t pas question réellement decongédie ment pour cause d'un salarié bénéficiaired'un louage de service valide convenu avecl'employeur. Le trib unal d'arbitrage s'estattribué une compétence qu' il n'avait pas eninterprétant la situation juridique comm e lecongédie ment d'un salarié titr e de mesuredisciplinaire.
C'est un autre Tribunal qui aura décider si le
consentement des appelantes au contrat de louage deservice a été v icié par les deux dec lara tion ssolennelles fausses de Dignard et si les appelantesavaient le droit, par voie de conséque nce, de neplus lui donner effet.
I l faut ajouter qu'en intervenant dans lapolitique d'embauc hage des appel antes, les arbitresse sont trouvés spécifier des normes que laconventi on collective ne fixe pas, de sorte qu'ilsont modifié la conventi on collective ou y ontajouté, pouvoir qui leur es t expr essé ment refusé
dans ladite convention.
En tout e déférence pour l'o pini on d u premierjuge, je croi s qu'il ne s'agissait pas deva nt letribunal d'arbitrage d'apprécier la validité d'uncongédiement, mais de décider de la formation d' uncontrat de louage de service don t l'existence égaleétait mise en doute: la question n'était pas u ngrief au sens de la loi. 1 )
Dans u n premier tem ps et avec beaucoup
d'égard pour l'opinion contraire , le tribunal estime que
cette décision est survenue avant que le législateur
n'introduise une nouvelle disposit ion au Code du travail
qui donne maintenant juridiction l'arbitre pour inter-
préter et appliquer une loi ou un réglement dans la mesure
o h il es t nécessaire de le fair e pour décider d 'un grief.
Ce faisant, le législateur a précisément
donné B l'ar bitr e la juridiction pour décider de l'obser-
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v a n c e d u n e d i s p o s i t i o n l é g i s l a t i v e l i n t er i e ur d u
d o m a i n e j u d i c i a i r e d e l a r b it r a ge q u i l u i a é t é g l o b a l e -
ment conf ié .
E n l e s p é ce , l e c o n t r a t d e m b a u c h a g e d u
r é c l am a n t e s t u n c o n t r a t d e l ou a g e d e s e r v i c e s p e r s o n n e l s
d o n t l a f o r m a t i o n e t l a v a l i d i t é r e l e ve n t d e s d i s p o s i t i o n s
d u C o d e c i v i l r e l a t i v e s a u c o n t r a t . I l s a gi t d u ne
r é a l i t é j u r i d i q u e a n t é r i e u r e e t p r é a l a b l e l a s s u j e t t i s s e -
m e n t d e s c o n t r a c t a n t s l a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e , e t i l e s t
v r ai q u e c e t t e r é a l it é e s t n o r m a l e m e n t d u r e s s o r t d e s
t r i b u n a u x d e d r o i t c o m m u n d e t r a n ch e r. L e f a i t e s t q u e
l e m p lo y e ur e t l e r é c l a m a n t o n t c o n v e n u d e p l u s i e u r s
c o n t r a t s d e m b a u c h a g e e n t r e 1 9 8 4 e t 1 9 8 8 d o n t l e de r n i e r a
p e r m i s a u r é c l a m a n t d a c q u er i r l a q u a l i t é d e s a l a r i e
p e r m a n e n t d e l e m p l o y e u r e t d e b é n é f i c i e r p e n d a n t au m o i n s
1 8 m o i s d e l a s s u je t t i ss e m e nt a u x d i s p o s i t i o n s d e l a
conven t ion .
r s i l e m p l o y e u r c o n g e d i e p a r l a s u i t e l e
r é c l a m a n t p o u r l e m o t if d i s c i p l i n a i r e q u i l a f a l s i f i e d e s
d é c l a r a t i o n s d e m b a u c h a g e , i l d e v i e n t é v i d e n t q u e l e
t r i b u n a l c h a r g é d e r é g l er l e l i t i g e d e v r a a p p r éc i e r l a
v a l i d i t é d e l a f o r m a t i o n d u c o n t r a t d e m b a u c h a g e l a
l u m i é r e d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e c iv il . C e l a e s t é v i d e m -
m e n t n é c e s s a i r e p o u r d é c i d e r d u g r i e f e t l e l é g i s l a t e u r
l a p r é c i s é m e n t r e c o n n u e n l u i d o n n a n t t o u t e l a t i t u d e
d ag i r en ce sens .
D a n s u n e r é c e n t e d é c i s i o n , l a r b it r e L u s s i e r
e n v i e n t a u x m @m es c o n c l u s i o n s e n d é c l a r a n t c e q u i s u i t :
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Quant a la juridiction de l arbitre pour se
prononcer sur la vali dité de l existence d u liend emp loi , l arbitre Boisvert soulignait quell ar r@ t de la Cour d appel du Québec dans Ville deMontréal-Est c. Gagnon 1978 C A 100 devait ëtreanalysé en tenant compte du fa it qu à l époque,l article 100.12 du Code d u trav ail, lequelautorise le trib unal d arbitrage à interpréter etappliquer un e loi dans la mesure oh cel a estnécessaire pour disposer d un gri ef, n existaitpas. Cet amendeme nt a u Cod e du travail permetmaintenant explicitement l arbitre d interpréterle Code civil si ce la es t nécessaire pour disposerdu grief . ( 2 )
l existe par ailleurs u n second motif qui
milite e n faveur de cette conclusi on et c est celui basé
sur la présomption de validité des contrats.
Dans les rapports cont ract uels , la bonne foi
se présume et les contrats sont réputés valides a moins que
l une des parties n allégue et ne démontre devant u n
tribunal compéten t une cause de nullité. Dans les
circonst ances, l existence d u contra t d embauchage du
réclamant et son prolongemen t possible pendant 18 mois
créent une présomption de validité qui doit demeurer
jusqu à ce qu un tribunal compéten t dispose du contrair e
sur demande d annu lat ion présentée par l une ou l autre
partie.
Alors si l employeur choi sit d agir non pas
en réclamant l annulation du contrat d embauchage d u
réclamant devant un tribunal de droit commun mais plutdt e n
utilisan t la procédure du congédie ment de nature dis-
( 2 ) entre hospitalier Douglas et Union des employés deservice, local 298 (F TQ ), Décision de l arbitreJ P. Lussier e n date du 16 aoQ t 1989, S O Q U I J : 891-1133.
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c i p l i n a i r e i l s e t r o u v e a t t a q u e r l e s t a t u t d e s a l a r i e d u
r é c l a m a n t e n p r é s u m a nt d e s a v a li d it é . A u c a s c o n t r a i r e ,
il n ' a v a i t q u ' a e n r e c l a m e r l ' a n n ul a t i o n d e l a m a n i é r e
a p p r o p r i é e e t d e v a n t l e f o r u m a p p r op r ie .
L ' ar b it r e Tr e m b l a y e n e s t . v e n u c e t t e
c o n c l u s i o n q u e j e p a r t a g e d a n s l a d é c i s i o n s u i v a nt e . I l
s ' e x p l i q u e c o m m e s u i t :
E t u n a r b i t r e d e g r i e f n' a d e j u r i d i ct i o n q u e c e l l el ui v e n a n t d e l a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e e t d u C o d ed u t r a v a il d e p u i s l e s d e r n i e r s a m e n d e m e n t s a p p o r t é si ce Code.
S a n s a v o i r s e p r o n o n ce r s u r l a q u e s t i o n d e l an u l l i t é d u c o n t r a t i n d i v i d u e l d e t r a v a i l , l ' ar b it r es o u s s i g n e a q u a n d m e m e e u l ' o cc a s i o n d ' e x a m i n e r l e sf a i t s q u' on a p l a c é s d e v a n t l ui p o ur l e s f i n s d el 'object ion.
P a r c e s f a i t s , i l p a r a i t q u e l ' e m p l o y e ur p r é t e ndl a n u l l i t é d u c o n t r a t i n d i v i d ue l d u t r a v a i l p a rs u i t e d ' u n v i c e d e c o n s e n t e m e n t p a r e r r e u r d d u n eo m i s s i o n p a r l e p l a i g n a n t d e d é v o i l e r c e r t a i n sf a i t s e s s e n t i e l s q u i s ' il s e u s s e n t e t@ c o n n u s ,a u r a i e n t f a i t q u e l ' em p l o y eu r n ' a u r ai t p a s e m b a u c h ele p la ignan t .
L ' a r t i c l e 9 9 1 d u C o d e c i v i l m o n tr e q u e l l e s s o n t l e sc a u s e s d e n u l l i t é d e s c o n t r a t s d o n t l 'e rr eu r e tl ' a r t i c l e 9 9 2 d i t q u a n d l ' er r eu r e s t c a u s e d e
nu l l i t é .
E t p l u s l o i n l ' a r t i c l e 1000 o n v o i t q u e l ' e r r e u rn 'e st p a s u n e c a u s e d e n u l l i t é a b s o l ue .
9 9 1
L ' e r r eu r, l a f r a u d e , l a v i o l e n c e o u l ac r a i n t e e t l a l é s i o n s o n t d e s c a u s e s d en u l l i t é d e s c o n t r a t s , s u j e t t e s a u xr e s t r i c t i o n s e t r é g l e s c o n t e n u e s e n c eCode.
9 9 2
L ' er r eu r n 'e st u n e c a u s e d e n u l l i t e q u el o r s q u ' el l e t o m b e s u r l a n a t u r e m me duc o n t r a t , s u r l a s u b s t a n c e d e l a c h o s e qu ie n f a i t l ' o b j e t , o u s u r q u e l q u e c h o s e q u is o i t u n e c o n s i d é r a t i o n pr i n c i p a le q u i a i te n g a g é l e f a ir e .
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1 0 0 0
L'erreur, le vol , la violence ou craintene sont pas cause de nullit é absolue.Elles donne nt seulement u n droit action,une exception pour faire annuler ourescinder les contra ts qui en sontentachés.
l fa ut donc comprendre que s'il y a nullité dan sce cas- ci, cette nullité n'est que relative etc' est l'employeur de demander l'annulation de cecontrat.
Tant que l'annulation n'est pas demandée, et n'apas été prononcée par le tri bun al com pét ent , le
contr at annulable jouit de la présomption devalid ité e t l'arbitre soussigné doit considérer lecontr at de trava il individuel valide jusqu'a cequ'il soit annulé.
Ainsi s'exprime Monsieur Gérard Trude l dans levolume 7 du Traité du Droit Civil du Quebec lapage 2 1 et la page 2 1 1 :
L'annulation procéde d'un fait biendiffé rent . Elle est la négation del'inexistence conventionnelle. Elleprocede de l'invalidité, de l'imperfec-tion d'un contrat, dont nécessairementelle exige d'abo rd l'existence. Poursubir une imperfection, il fa ut avoir1 'ette.
Le vice contractuel est donc le principede l'annulation. Ce principe n'e st pasnécessairement actif, i l n'inv alide paspar sa vertu propre l conve ntion qu'ilaffecte .
Et plus loin, l'auteur écrit:
Le vice contractuel appar aît ainsi commela cause éloignée - non déterminanteelle seule - de l'annulation. C'est doncdire que malgré ce vice le contr at desson existence doit eEre te nu pourparfa it, exécutoire e t effectif. La loile traite ainsi: %ans jugement d'annula-tion, ni résiliation consensuelle, laconvention sera toujours inaltérable;avant ces événements, la presomptionlégale décréte la validité du contrat etimpose au demandeur en annulation lefar dea u de la preuve .
Dans le cas qui nous occup e, l'employeur qui a ledroit de demander l'annulation du contr at ne l'apas fait e t en vertu de cette présomption devalid ité, l'arbitre doit considérer que le contr atde trava il individuel la suite de la demanded'em ploi du plaignant est valide et que leplaignant a été embauche par la compagnie.
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Comme le plaignant a été embauché par la compagnie,il est alor s deve nu régi par la conv enti oncollective conformément aux disposition s desarticles 4.01 et 2.01 de cett e convention.
4.01
La compagnie reco nnaf t l'Union comm eétant l'agent négociateur exclusif detous les employés compris dans le groupenégociateur décrit ci-dessus
2.01
Les mots employé ou ~e mp lo yé s ti l iséspartout dans la présente conventiondésigneront respectivemen t tout employéou les employés compris dans le grouped'employés spécifié dans la décision de
la Commission des Relations Ouvrieres uQuébec en date du 18 septembre 1957 .
Arrivant cett e conc lusi on, l'arbitre croi t qu'ila pour le moment juridiction pour entendre le griefdu plaignant l'encontre de son congédiemen tconformément aux dispositions de l'article 8 quitraitent de l'arbitrage et des articles 6.12paragraphes ii et de l'article 10 qui traitent tousdeux du congédiement. 3)
Dans une décision récente, l'arbitre Lauzon
partage égale ment cette interprétation:
Il ne s'agit pas ici d'un cong édie ment di tadministratif.
Tel qu'indiqué dans la lettre du 25 septembre1987, c'est strictement pour avoir fait de faussesdéclarations , l'embauche que Monsieur Derasp aété congédié.
Si cette décision de l'Employeur ne pouvait ëtreattaquée par la procédure de grief, comme leprétend l'Employeur (v ille d e t Montréal-Est contreGagnon et un autre, 1978 C.A. 100), quel recourspouvait Btre celui du plaignant s'il s'avérait quecet te prétention de l'Employeur étai t erronée? Ilest bien évide nt que s'il n'y a jam ais eu format iond'un contrat, celui-ci étant nul ab initio, leplaignant n'aurait jamais été l'emploi de laCompagnie et, partant, il n'aurait jamais eu dro ità la procédure de grief.
3 ) Iron Ore Company of Cana da v. Les Méta llurg iste s Unisd'Amérique, local 5567, décision de l'arbitre RolandTremblay en date du 14 aoOt 1979, SAG: 18368.
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Il existe, A mon sens, une présomption en safaveur, quant a la formation de ce contrat initial,
d'autant plus qu'il avait été au-dela de deux an sau service de l'employeur, au moment de soncongédiement (Le Syndicat des Employés de Firestoneet Fi restone Canada Inc., 1982 T.R. 566). (Voiraussi Iron Ore et Métallurgist es Unis d'Amérique,SAF: 18368.)
Ce n'est donc qu'aprés avoir constaté, une foi sles parties entendues, qu'il y aurait eu de tellesfausses déclarations ou représentations, quel'arbitre pourrait se déclarer sans juridiction, e talors rejeter le grief.
Il incombait l'Employeur de sati sfai rel'arbitre d e la just esse de s es prétentions. 4 )
Il existe enfin un troisiéme motif qui
permet de rejeter l'objection patronale fond ee sur
l'absence de juridiction du tribunal. Celui-ci repose sur
le fait que tout congédiement qui vise rompre le lien
d'emploi présuppose un lien d'emploi vali de qu'il ser a
forcément permis l'une ou l'autre partie de vouloir
écarter ou faire reconnaltre. C'est l'arbitre Boisvert qui
a mis de l'avant cet argument original dans une récente
decision o ù il s'expliquait comm e suit:
Cela ne signifie ce pend ant pas qu'A l'occasion d'unarbitrage relatif un congédiement , tout débatportant sur autre chose que sur les motifs invoquéspour mettre fin a l'emplo'i d'une sala riée , soitnéce ssai reme nt exclu. Car i't ne fau t pas oublierqu'a l'audition de chaque grief, il appartient auSyndicat d e faire la preuve que le porteur d u griefétait, a l'époque des fait s en litige, un salariécouv ert par la convention collective en vertu delaquelle le grief est logé. Il ne faut pas oubliernon plus qu'a l'occasion d'un grief de cong édie -ment, lo rsque la réintégration du plaignant est unequestion en litige, la perte, depuis la date d ucongédiement, de la capacite de ce dernier degarder le statut de salarié, devient un élémentpertinent.
4 ) Sidbec-Dosco Inc. et Métallurgist es unis d'Amérique,sect. loc. 2423, Me Claud e Lauzon, arbitre. T A 88-07221,1988-05-09. Décision no 89T-197.
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Et lorsque la preuve ne peut @tre fai te qu e leporteur d'un grief était salarié B l'époque de son
congé dieme nt, son grief devra étre rejeté, peuimporte les raison s invoqu ées par l'Employeur surl'avi s de congédiement. Lorsque la preuve révéleque le porteur d'un grief a perdu, dep uis la dat ede son congédiement, la capacité requise pourdemeurer salarié au sens de la conv entio n, saréintégration ne pourra Btre ordon née, peu importeles motifs invoqu és sur l'avis de congéd iement .Dans ces deux situa tions , le tribu nal d'arbitragedev ra permettre la preuve de faits qui ne sont pasnécessairement reliés aux motifs invoqués dans unavis de congédiement, parce qu'ils aff ecte nt malgrétou t le lien d'empl oi du porteur du grief, c'est-A-dire sa capacité soit de loger u n grief, soitd'@tre réintégré dans son emploi.
Pour illustrer ces considérations, imaginons le casde deux infirmiéres qui serai ent congé diées pourvol. Dans u n cas , prenons pour hypothése quel'Employeur decouvre, aprés le congédiement, que lasalariée congédiée n'a jamais été membre de l'ordredes infirmiares et infirmiers. Dans l'autre,prenons pour hypoth ése que la plaignante a é téradiée de l'Ord re aprés la date de son congé die-ment. Dan s ces deux cas , la preuve qu e la premiére
salariée n' a jamais été membre de l'Ordre, ouencore que la seconde ne l'est plus depui s la datede son congediement, constituerait incontestable-ment u n élément pertinent que devra it admettre enpreuve le tri bun al saisi de ce s griefs. n effetnul ne conte stera qu'une infirmiére qui n'est pasmembre de l 'ordr e, n' a pas la capacité requise pourloger u n grief ou encore Btre réintégrée tit red'i nfi rmi sre , parce qu'elle ne peut etre une
salariée au sens de la convention qu'elleinvoque.
Et de l'avis du tribunal, les déclarations erronéesfaites par une salariée B l'occasio n de sonembauche, donnent naissance B un débat de mémenature que celui dont il a été précédemmentquestion. En effet , tou t salarié doit @trepréalablement validement embauché sur une baseindividiielle pour deveni r régi par un e conven tion.Et lorsqu'un salarié est embauché suite B desreprésentations erron ées, son engag ement n'est pasvalab le, car il est consi déré nul ab initio .
En d'autres terme s, les décla ratio ns erron ées quepeut fair e u n salarié B l'occasion de son embauche,sont susceptibles de vicier B sa base méme le lienindividuel d'emploi de ce salarié. Or c'es tl'existence valide de ce lien d'emploi qui permetce salarié de devenir u n salarié régi par uneconvention. Par consé quent lorsqu'un employeurdécou vre apres le congé dieme nt d'un salarié, quecelui-ci a fait des déclarations erronéesl'occasion de son embau che, il lui sera permisd' en fai re la preuve B l'audition pour démontrerque ce salari é ne pouvait pas, peu import e les
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motifs invoqués dans l'avis de congédiement,posséder le statut de salari é tou te époquepertinente, et pour réclamer en conséquence que songrief soit rejeté. 5 )
Pour tous ces motifs, je rejette l'objection
patronale et déclare avoir juridiction pour disposer du
grief te l que libellé.
0 L E M E R I T E U LITIGE
Dans la lettre de congé dieme nt du réclamant,
l'employeur alleque que vou s aviez falsifié plusieucs
reprises vos déclarat.ions de santé et vos quest ionna ires
médicaux lors de vos e mbauch age s comme e mployé permanent...
Les détails que vous avez délibérément omis de nous
signaler concernant votre état de santé ont une relation
directe avec le certi ficat médical du 2 5 mai 1 9 7 9 . . . alors
que vou s possédiez cette information lors de votre
embauchage comme employé permanent... Comme vou s le savez,
vous @tes et vous étiez incapable de rencontrer les
ex igences médicales de pré-emploi sur u n poste....
En substance, la faute reprochée es t de
nature disciplinaire, soit avoir sciemment et déliberfiment
falsi fié des décla ratio ns de sant6 l'embauchage.
11 s'ag it d'une accusation grave que l'em-
ployeur, selon les dispo sitio ns de la conve ntion , doit
démontrer l'arbitrage. l doit démontrer la substance de
5 ) C.H. Douglas et les infirmiers et infirmiers unis Inc.(grief Micheline Petit-Homme) décision d u 2 mars 1 9 8 8arb itr e: Me Marc Boisvert.
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la faute reprochée au réclamant, soit la falsi ficat ion de
déclarations médicales d'embauche en ayant délibérément
omis de signaler son état de santé conte nu dans le
certificat médical du 5 mai 1979. Celui-ci ava it
diagnostiqué un syndrome (céphalées, somnolence et
étourdissements) compatible avec une intoxication chronique
au monoxyde de carbone et il recommandait u n changement
dans so n emploi de mécanicien dans u n garage.
Selon le Petit Robert, une falsification
c'est l'action d'altérer volontairement dans le dessein
de tromper . Quant au Petit Larousse, i l précise que c'est
l'action d'altérer, dénaturer, modifier volontairement en
vue de tromper . l ressort de ces définitions, une idée
d'intention malicieuse et de tromperie délibérée que
l'employeur allégue d'ailleurs dans sa lettre de congé die-
ment.
Il s'agi t évidemment d'accusation grave la
fois parce qu'el le touch e une consi ddrat ion principale
d u contr at d'embauchage et la fois parce qu'elle affecte
directement la nécessaire relation de confiance qui doit
existe r pour maintenir le con tra t individuel de travai l.
En effet , le vol e t la fraude constituent des
fautes grave s qui, par leurs éléments intentionnels
délibérément malicieux, ont pour effe t de détruire cette
conf ianc e et le congédiement est généralement la sanction
normale qui en découle.
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S'il est normal que la gravite de la faute
que représente la fraude entrafne une sanction aussi sévère
que le congédiement, en revanche, il y a lieu, af in
d'éviter toute injustice aux réclamants, de s'assurer que
la preuve du vol ou de la fra ude soit tr&s bien etablie.
Dans les circonstances, i l est normal d'exiger de l'em-
ployeur, sur qui repose le fard eau de la preuve, d'offrir
une preuve particulièrement convainc ante d es fai ts
reprochés. Ce principe es t d'ailleurs suivi par u n nombre
croissant de tribunaux d'arbitrage, suivant en cela u n
principe déjA admis en droi t civi l ainsi que l'a établi la
Cour Supreme du Canada dans l'arr@t suivant:
Many great judgeshave said th at , in proportion asthe crime is enormous, so ought th e proof to beclear. So also in civi l cases. The ca se s may beproved by a degree of probability, but th ere may bedegrees of probability, within tha t standard. Thedegree depends on th e subjectmatter. civilcourt, when considering a charge of fraud, willnaturally require a higher degree of probabilitythan th at which it would require of consideringwhether negligence were established. t does notadopt so high a degree as a criminal court, evenwhen it is considering a cha rge of a crim inalnature, but still it does require a degr ee ofprobability which is c ommensur ate w ith th e
occasion. (6)
Lorsqu'en arbitrage des infractions de nature*
criminell e comme le vol ou la fraude sont en cause, il ne
s'agit donc pas d'exiger une preuve hors de to ut doute
raisonnable comme en matiére criminel le, mais une preuve
prépondérante comme en matiére civile; toutefoi s, celle-ci
doit @tre d' un e qualité supérieure la simple probabilité.
La prépondérance de la preuve doit @tre particulière ment
( 6 ) 1 96 3, RCS 1 5 4 p. 160.
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c o n v a i n c a n t e p l ut O t q u e s i m p l e m e n t p r o b a b l e, c o m p t e t e n u
d e l a g r a v i t é d e l a c c u s at i o n e t d e s e s c o ns é q u e n c es .
N o t r e s y s t é m e e s t a i n s i f a i t q u i l p r e f é r e ,
e t a v e c r a i s o n , q u e d e s c o u p a b l e s s o i e n t i n n o n c e n t e s p l ut e t
q u e d e p r e n d r e l e r i s q u e d e c o n d a m n e r d e s i n no n ce n ts .
Te l l e s s o n t l e s r é g l e s d u d r o i t a p p l i c a b l e s e n l e sp éc e.
L e m pl o ye u r d e v r a d é m o n t r er p a r u n e p r e u v e d e q u a l i t é
s u p é r i e u r e q u e l e r é c l a m a n t a d é l i b é r é m e n t e t m a l i c i e u s e -
m e n t f a l s i f i e s e s d é c l a r a t i o n s d e s a n t é A l embauche.
L a p r e u v e r é v é l e q u e n t r e 1 9 8 4 e t 1 9 8 8 l e
r é c l a m a n t a é t é e m b a u c h e q u a t r e r e p r i s e s s u r d e s e m p l o i s
t e m p o r a i r e s d ou v ri e r d e m a i n t e n an c e o u d e c o n c i e r g e e t u n e
c i n q u i e m e f o i s s u r u n e m p l o i p e r m a n e nt d e p r e p o s é a u
s e r v i c e d e s v é h i c u l e s d a n s u n g a r a g e d e l e m pl o ye u r
J o l i e tt e . c h a q u e o c c a s i o n , i l a s u b i u n e x a m e n m é d i c a l
c o m p l e t o u s o m m a i r e a c c o m p a g n é d u n q u e s t i o n n a i r e d o r dr e
m é d i c a l s u r s e s a n t é c éd e n t s . c e s o c c a s i o n s , i l n a p a s
s i g n a l e l e x is t en c e o u le c o n t e n u d u c e r t i f i c a t m é d i c a l d u
25 mai 979 q u i é t a b l i s s a i t u n s y n d r o m e c o m p a t i b l e a v e c
l i n t o x i ca t i o n a u m o n o x y de d e c a r b o n e e t c o n c l u a i t u n e
r e c o m m a n d a t i o n d e c h a n g e m e n t d;emploi. Le re cl am an t
t r a v a i l l a i t a l o r s c o m m e m é c a n i ci e n c h e z u n c o n c e s s i o n n a i r e
a u t o m o b i l e S t - J é r b m e .
D a n s t o u s c e s e m p l o i s , l e r é c l a m a n t a fo u r n i
u n e p r e s t a t io n n o r m a l e d e t r a v a i l s a n s p r o b l h m e d e s a n t é
p e r s o nn e l l e . l o c c a s i o n d e l e m pl o i p e r m a n e n t c o m m e
p r é p o s é a u s e r v i c e d e s v é h i c u le s , i l n e s a b s e n t a p o ur
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maladie que 12 jours de travail entre février 988 e t
octobre 1989.
En octobre 1989 le réclamant a déclaré avoir
contracté une sinusite peu de te mp s apres avoir procedé au
balayage et au nettoyage de la mezzanine du garage de
Joliette. Il se fit trai ter par u n medecin qui lui
prescrivit des médicaments, d 'abord qui ne donnhrent pas d e
résultat, ensuite qui provoquèrent des effets secondaires
l'oblige ant s'absenter du travail.
l discuta de ces problèmes de sante avec
M Baril, son contremaitre. Ce dernier a déclaré
llen qu te que le réclamant lui a alors dit que les produits
du garage lui e ngourdis saient les pieds et les mains
ajoutant que dans le passé u n médecin lui avait d jA
recommandé de ne pas travailler dans u n garage. M Baril
l'invita transmet tre cette recommandation l'employeur
mais le réclamant lui répondit que so n fils le lui
déco nsei llai t parce que cela risquait de jouer cont re lui.
Le réclamant n ' a aucuneme nt contesté ni
contredit le contenu de cette conversa tion avec M Baril.
Il lui étai t par ailleurs difficile de le faire puisqu'il
est impossible de croire que M Baril aura it pu inventer
des faits passés et vérid ique s d'une manière aussi précise.
la suite de cette discussion, M Baril a demandé une
évaluati on médicale du réclamant en résumant les faits que
le réclamant lui a relatés.
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Ces faits non contestés par le réclamant et
difficilement . contestables par lui tan t ils fourmillent de
précisions, autrement invraisemblables, sont en substance
les suivants:
Les produits ankylosai ent ses mains, bras e tjambes.l huile, le pétrole e t les nettoyants luidonnait mal la t@te;
Souvent, i l passe son te mps se laver les mainset se promener dans la cour d u stationnemen t;
- n médecin lui a déjà mentionné qu il souffraitde polynévrite et que le s produits att aque nt lesnerfs.
Deux constata tions capitale s s imposent ici
en rapport avec les événemen ts d octobre 1989 Primo, les
malaises ressentis par le réclamant son t des engourdisse -
me nt .~ ux jambes et aux mains caus és par les hydrocarbur es
et les solvants utilis és dans le garage puisque le
réclamant passe son te mp s se laver les mains e t se
dégourdir les jambes dans la cour d u garage. Seco ndo, la
connaissance que le réclamant avait ce moment de sa
conditio n médicale d avant 1980 était celle d une polyné-
vrite causée par les produits d u garage qui attaquen t ses
nerfs. Cette constatat ion s impose d autant que les
chances que M Baril connaiss e ce moment ce qu était une
polynévrite au niveau médical sont pratiquement nulles.
l n au ra it donc pu inventer cet te affirmation.
Cette double constata tion a de tout e façon
été con fir mée par deux autres personnes, savoir les
Drs Rioux et Hazeltine qui le disent explicit ement dan s
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leur rapport. Le Dr Rioux relate ainsi ce que le reclamant
lui a dit:
Depuis l'automne 1989, M Lanoix a commencé seplaindre A son patron d'une multitude de problb-mes.. Au questionnaire, ce monsieur se plaint defroideur des jambes et de sinusites récidivantes,nous raconte avoir vu plusieurs médecins dont il nese souvien t pas du nom, dont un lui aurait parlé depolynévrite. Il se plaint par la suite de douleursaux jambes et nous dit penser que ce sont les
roduits employés dans les garages qui lui donnent
l'époque lui aurait recommandé de changer detravail. Il ajoute alors ne pas dormir tellementil endu re des doul eurs aux jambes. Nous luirecommandons donc de nous fournir l'attestationmédicale du spécialiste recommandant ce changementde travail. (nos soul igné s)
Le réclamant a dit en substance la meme
chose au Dr Hazeltirie, tel que ce dernier le rapporte da ns
sa lett re du 21 décembre 1989:
Ce patient a présenté un tabl eau plutbt vagueayant débuté en 1977 alors qu'il travaillait com memécanicien. Le tableau se caractérisai t par desfourmillements,une sensation de froideur au nive au
douleurs le matin avec douleurs nocturnes. Ilaccusait également des céphalees, des étourdisse-ments, nausées. Les symptBmes ont augmentéjusqu'en 1979. Le patient a déja vu un spéc ialis teen rhumatologie que je crois @tre le docteurBlondin qui a fait faire un bilan sanguin avec unecartographi e qui étaient tout fait normaux. Iln'a jamais eu d'EMG. Il a eu une lettre du docteur
Mathieu cardiologue l'effet qu'il souffriraitd'une intoxication chronique au monoxyde decarbone. Il a changé d'emploi et on note que lessymptBmes sont disparus aprés 2 o u 3 ans d e nonexposition.
E TAT A C T U E L
Le patient occupe toujours le poste d'entretiendes véhicules et il persiste toujours la symptoma-
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tologie de froideyr et d'engourdissement au niveaudes membres inférieurs. (n os soulign és)
La preuve révéle donc deux faits incontour-
nables. D'u ne part, les malaises ressentis par le réclamant
en 1 9 8 9 étaient des eng ourdissement s aux jambes e t aux
mains caus és par les hydrocarbure s et solvants avec
lesquels il trav ail lait dans le gara ge de l'employeur.
D'autre part, il avait déjA subi des malaises identiques de
1 9 7 7 A 1 9 7 9 A savoir fourmillements et sensations de
froi deur dans les jambes, les bras et les mains accompa-
gnés de céphalées et d'étourdissements. Entre 1 9 7 7 et
1 9 7 9 il travaill ait comme mécanicien dans un garage et il
avai t cons ulté au moins deux médecins spécialistes sur le
sujet, qu'i l a vu A plusieurs reprises chacune, soit u n
rhumatologu e, vraisemblab lement le Dr Blondin ainsi qu'u n
card iolo gue, le Dr Mathieu. Selon le réclamant, ceux -ci
n'ont pu identifier la caus e de ses malaises e t le
Dr Mathieu prit sur lui d'ag ir en bon pére de fami lle en
recommandant u n changemen t d'emploi au motif d'u ne
intoxication chronique au monoxyde de carbone.
Les Drs Rioux et Haqeltine affirment que sur
le plan médical, le monoxyde de ca rbo ne ne pouvait causer
d'intoxic ation chronique mais seulement aiguë, laquelle
intoxication disparaet, sans laisser de séquelles, dés que
le suje t est placé l'ai r libre.
Le réclamant a expliqué qu'en 1 9 7 9 le garage
o h l travaill ait n'était pas muni d 'un systéme de contrale
adéquat des émanatio ns de monoxyde de carbone e t qu' en
conséque nce, celles-ci était A l'origine des malaises qu'il
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ressentait alors, d ob le certi fic at médical d u Dr Mathieu
malgré qu il ne semble pas adapté aux donnée s acceptées de
la science médicale. Dans les circ ons tanc es, le Dr Mathieu
aurait pris une décision de bon pére de famille.
Quoi qu il en soit, l intoxication au
monoxyde de carbone n expliquait pas tout. Le cas éché ant,
elle rendait compte des céphalée s et somnolences d u
réclamant ainsi que le cer tifi cat médical d u Dr Mathieu
l établit. La preuve révéle que les malai ses les plus
sérieux du réclamant cette époque concernai ent des
doul eur s et engourdisse ments aux jambes, aux bras et aux
mains avec sensations de froideur et courants électriques.
Le réclamant parle meme du diagnostic de polynévrite q u un
des s pécialistes aura it porté. Celle-ci se cara ctér ise
par une atteinte simultanée de plusieurs nerfs caus ée par
intoxication ou infection.
Faisons le point: entre 1977 e t 1979 le
réclamant travaill e dans u n garage et ressent des douleurs
et malaises progressive ment plus intenses par suite
d engourdissem ents des membres causés par le cont act avec
les hydrocarbures et solvants , sans compter une intoxica-
ti on au monoxyde de carbone. Il consulte plusieurs
médecins dont au moins deux spécialistes ?I plusieurs
reprises d ont l un parle de polynévrite et l autre
recommande u n changeme nt d emploi. En 1989 le réclamant
ressent sensiblemen t les m@mes malaises et , ce moment, se
souvient tré s bien de ceux qu il avait ressentis entre 1977
et 1979 car il les expose avec dét ails et précisions ?I son
contremaître ainsi qu aux Drs Rioux e t Hazeltine.
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La ques tio n fondamentale posée par le grie f
est la suivante : entre 1984 et 1988 lors des examens
médicaux précédant ses cinq emba ucha ges pour des postes
temporai res et permanent, le réclamant a-t-il pu avoir
complétem ent oublier ces antécédents médicaux?
Avec beaucoup d égard pour la position
contr air e, je ne le crois pas. En premier lieu , ce s
antécédents ne sont ni mineurs, ni isolés ni éloi gnés dans
le temps. En 1977 le réclamant a ressenti des douleurs
di ff us es et croissantes sur une période d environ ans qui
sont survenus 5 années avan t son premier embauchage. Ces
malaises l ont emmené consulter plusieurs médecins, dont
deux spéciali stes, lesquels n ont pu identifier la cause de
ses malaises et dont l un d eux a recommandé de changer son
emploi de mécanicien dans u n garage. Ce n es t pas banal
dans la vie d un homme. I l n étai t par ai lleurs pas
demandé au réclamant de faire la part des choses entre la
polynévrite et l intoxicat ion au monoxyde de carbone mais
seulement de rapporter tou s faits notables et signif ica tif s
reliés sa santé.
En second lieu , le but poursuivi par le
question naire est précisément d inventorier les antécédents
médicaux du réclamant et tous ses antécédents médicaux, ce
que le récla mant ne pouvait ignorer. Ce n es t pas lui
fai re la part des choses mais au medecin qui l examine et
il le savait sûrement, d au ta nt plus qu il n a jamais
hesité rapporter ouvert emen t et franchement plusieurs
incidents passés et trés mineurs sur s a santé. Il ne
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pouvait ignorer que le Dr Rioux, qui s intéressait Ba to us
ces détails, aurait bien voulu connaftre sa situation de
santé beaucoup plus sérieure entre 1977 et 1979.
En troisiéme lieu , le questionnai re a été
administré par le Dr Rioux, dont c es t précis ément le
travail. Elle n est pas particuliéremet une néophyte en la
matiére. Cell e-ci n a pas manqué de noter les moindres
détails sur s on état de santé passé et présent, tel
qu amygdalite, cicatrices au menton, crampes d estomac,
engourdi ssement matinal. Ce souci du détail témoigna it
l évidence de la volonté du Dr Rioux de connaftre tou s ses
antécédents.
Dans les circonstances et compte ten u des
considér ations qui précédent, il m apparait invraisemblable
que le réclamant a pu oublier par inadvertance de declarer
ses antécédents médicaux survenus entr e 1977 et 1979 dans
son emploi de mécanicien de garage.
S il devait subsister un doute lié au fa it
que les quatre premiers embaucha ges concerna ient des
emplois d ouvrier d entreti en et de concierge différents de
celui de mécanicien dans un garage ( c e qui n a par ailleurs
ilaucune petinence), tan t l es t vrai que le questionnair e
recherchait tous les antécédents du réclamant, ce doute
s estompe définitiveme nt si l on considere que le cinquieme
emba uch age, celu i pour le poste perma nent, conce rnai t
précisément un travail dans un méme garage qui était en
tous points identique celui que le réclamant avait au
moment de ses malaises entre 1977 1979. Dans les deux
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emplois, le réclamant était exposé aux memes hydrocarbures,
aux m@mes solv ants et au méme monoxyde de carbone que ceux
du yarage où il travaillait en 1979 et qu'il délaissa suite
une recommandation médicale.
Dans les circonstances, l m'apparaft
vraiment impossible de croire qu'A l'occasion du question-
naire médical de cet embauchage le réclamant ne se soit pas
souvenu de ces antécédents médicaux de 1977 A 1979
Cela est d'a utan t plus vrai que le Dr Rioux
a mentionné dans son questionnair e que le réclamant a
toujours travaill é maintenance-garage et mécanique et
aucu n probleme particulier . l est difficile d'imaginer
que le Dr Rioux a pu inventer cett e déclaration. Elle
n'avait aucun intér@t agir ainsi et c'était précisément
son travail de poser de s question s de ce genre. l a bien
fa ll u que le réclamant lui fasse cette déclaration, ce que
faisant, i l savait délibérément et sciemment dire le
contraire de la vérité.
Pour tous ces motifs, le tribunal estime que
l'employeur a fou rni une preuve particulierement convain-
cante selon laquelle le réclamant l'a délibéré ment trompé
en omettant de l'informer d'antécédents médicaux d'impor-
tanc e qui était reliés son nouvel emploi. Il s'a git lA
de données qui auraient manifestement influencé sa décision
de l'embaucher comme préposé au service des véhicule s en
juin 1988
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Je compatis beaucoup et sinchrement avec le
réclamant mais il m est impossible de fair e droit son
grief la lumière de la preuve et de s regles du droit
applicable.
I S P O S I T I F
Pour toutes les raisons ci-h aut mentionnées,
après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, vérifié
le droit et la jurisprudence applicables et sur le tout
délibéré, je rejette le grief.
FA I T A L O R R A I N E C E 3 JUILLET 1990
C f 6 /= _ _
FRANC OIS HAMEL IN ARBITRE.