Édition Janvier 2015 FICHE TECHNIQUE … · 2.5 L’ARTICLE 151 OCTIES APPLICATION DE DU CGI...

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2.5 APPLICATION DE L’ARTICLE 151 OCTIES DU CGI Édition Janvier 2015 FICHE TECHNIQUE D’INFORMATION 1 - Principe En cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société, l’arcle 151 oces du CGI prévoit un report d’imposion des plus-values dégagées lors d’une telle opéraon. L’imposion des plus-values sur immobilisaons non amorssables est reportée jusqu’à la date de cession à tre onéreux ou au rachat des tres reçus en rémunéraon de l’apport ou jusqu’à la cession, par la société bénéficiaire de l’apport, des immobilisaons apportées si elle est antérieure. Les plus-values réalisées sur les immobilisaons amorssables ne sont pas imposables au nom de l’apporteur. Elles sont réintégrées dans les bénéfices imposables au taux de droit commun de la société bénéficiaire de l’apport (et alors compensées par la déducon des amorssements des biens apportés) par parts égales sur une période fixée en principe à cinq ans (quinze ans pour certains biens et notamment les construcons). Qualité de l’apporteur : Le régime de l’arcle 151 oces du CGI est en principe réservé aux contribuables qui exercent une acvité à tre individuel quelle que soit sa nature : industrielle, commerciale, arsanale, agricole ou libérale. Société bénéficiaire : L’Administraon a précisé que l’apport peut être effectué en faveur de toute société soumise à l’impôt sur les sociétés ou au régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit sa forme. Sont toutefois exclus du bénéfice de l’arcle 151 oces du CGI les apports à un groupement d’intérêt économique (GIE). Nature des apports : Les apports réalisés doivent porter soit sur une entreprise individuelle, soit sur une branche complète d’acvité (et non plus seulement sur l’ensemble des éléments de l’acf immobilisé). Ils doivent donc comprendre l’ensemble des éléments d’acf et de passif y afférents. Obligaons : Le bénéfice de ce disposif est subordonné à l’exercice d’une opon, dans l’acte d’apport, conjointement par l’apporteur et la société bénéficiaire. Afin d’assurer le suivi des plus-values placées en report d’imposion, l’apporteur a l’obligaon de souscrire un état de suivi des plus-values en report d’imposion relaf aux éléments amorssables et non amorssables apportés et aux tres reçus en rémunéraon des apports. Il est à joindre à la déclaraon de résultats de l’exercice de la cession ou cessaon d’acvité ainsi qu’aux déclaraons N°2042 des années suivantes tant que subsistent des plus-values en sursis d’imposion (sancon pour défaut de producon de l’état de suivi : amende de 5 % des sommes omises). De même, le bénéficiaire de l’apport doit souscrire un état de suivi des plus-values sur les éléments amorssables et non amorssables à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’apport et à la clôture des exercices suivants tant que subsistent, au tre de l’opéraon en cause, des éléments auxquels est aaché un report d’imposion. De plus, les plus-values dégagées sur les éléments non amorssables qui bénéficient d’un report d’imposion doivent être portées sur un registre spécial tenu par le bénéficiaire. 2 - En pratique Un professionnel apporte l’ensemble de ses immobilisaons (paentèle + matériel) à une SCP pour un montant de 350 000 €. Le coût d’acquision de la paentèle était de 250 000 € et celui du matériel de 4 500 €. association agréée par la Direction Régionale des Impôts de Lyon par décision du 28 février 1978 - Dossier D.R. n°22/1978 - N° Ident. 2.01.380

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2.5 APPLICATION DE

L’ARTICLE 151 OCTIES DU CGI

Édition Janvier 2015

FICHE TECHNIQUE D’INFORMATION

1 - Principe En cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société, l’article 151 octies du CGI prévoit un report d’imposition des plus-values dégagées lors d’une telle opération.

L’imposition des plus-values sur immobilisations non amortissables est reportée jusqu’à la date de cession à titre onéreux ou au rachat des titres reçus en rémunération de l’apport ou jusqu’à la cession, par la société bénéficiaire de l’apport, des immobilisations apportées si elle est antérieure. Les plus-values réalisées sur les immobilisations amortissables ne sont pas imposables au nom de l’apporteur. Elles sont réintégrées dans les bénéfices imposables au taux de droit commun de la société bénéficiaire de l’apport (et alors compensées par la déduction des amortissements des biens apportés) par parts égales sur une période fixée en principe à cinq ans (quinze ans pour certains biens et notamment les constructions). Qualité de l’apporteur : Le régime de l’article 151 octies du CGI est en principe réservé aux contribuables qui exercent une activité à titre individuel quelle que soit sa nature : industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Société bénéficiaire : L’Administration a précisé que l’apport peut être effectué en faveur de toute société soumise à l’impôt sur les sociétés ou au régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit sa forme. Sont toutefois exclus du bénéfice de l’article 151 octies du CGI les apports à un groupement d’intérêt économique (GIE). Nature des apports : Les apports réalisés doivent porter soit sur une entreprise individuelle, soit sur une branche complète d’activité (et non plus seulement sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé). Ils doivent donc comprendre l’ensemble des éléments d’actif et de passif y afférents. Obligations : Le bénéfice de ce dispositif est subordonné à l’exercice d’une option, dans l’acte d’apport, conjointement par l’apporteur et la société bénéficiaire. Afin d’assurer le suivi des plus-values placées en report d’imposition, l’apporteur a l’obligation de souscrire un état de suivi des plus-values en report d’imposition relatif aux éléments amortissables et non amortissables apportés et aux titres reçus en rémunération des apports. Il est à joindre à la déclaration de résultats de l’exercice de la cession ou cessation d’activité ainsi qu’aux déclarations N°2042 des années suivantes tant que subsistent des plus-values en sursis d’imposition (sanction pour défaut de production de l’état de suivi : amende de 5 % des sommes omises). De même, le bénéficiaire de l’apport doit souscrire un état de suivi des plus-values sur les éléments amortissables et non amortissables à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’apport et à la clôture des exercices suivants tant que subsistent, au titre de l’opération en cause, des éléments auxquels est attaché un report d’imposition. De plus, les plus-values dégagées sur les éléments non amortissables qui bénéficient d’un report d’imposition doivent être portées sur un registre spécial tenu par le bénéficiaire.

2 - En pratique

Un professionnel apporte l’ensemble de ses immobilisations (patientèle + matériel) à une SCP pour un montant de 350 000 €. Le coût d’acquisition de la patientèle était de 250 000 € et celui du matériel de 4 500 €.

association agréée par la Direction Régionale des Impôts de Lyon par décision du 28 février 1978 - Dossier D.R. n°22/1978 - N° Ident. 2.01.380

Il convient, alors, d’indiquer les biens cédés dans le tableau de détermination des plus et moins-values puis dans la case « Plus-value nette à long terme imposable » (sauf si le professionnel peut bénéficier d’un dispositif d’exonération). Une annexe de sursis d’imposition doit obligatoirement être jointe à la déclaration afin d’éviter l’imposition immédiate de ces plus-values.

Patientèle 1/01/N-7 31/12/N 250 000 250 000 347 000 97 000

Matériel 1/01/N-6 31/12/N 4 500 4 500 3 000 3 000

3 000

×

250 000 250 000 347 000

3 000 5 2 400 (2) 600 (1)

(1) réintégration chez la société bénéficiaire (2) à faire varier chaque année pendant 5 ans

97 000

association agréée par la Direction Régionale des Impôts de Lyon par décision du 28 février 1978 - Dossier D.R. n°22/1978 - N° Ident. 2.01.380