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DIPu Week 1. Private international law is probably more international than public international law. Why could we say that? Public international law is more of an internal law of community of states. Private international law is more from the diversity, it takes account of it. Public international law is called public, but the technics that are used to make law are very similar from the technics you find in private law. Treaties are very close from contracts. The way treaties are concluded brings back to us private law technics. There is no clear allocation from the authority; the authority to make law is distributed between the subjects. Both in private and public international law, there is pluralism. States are different from each other; the law will need to take to account and to allow common rules to exist despite that pluralism and diversity. The community is so much diverse that the law will need to take that to account. What do the people of Mongolia have in common from the people in Argentina? International law will try to hide some of those differences. Few words about the history of the subject: There will be references during the next weeks to the history of the 20 th century, about diplomacy events. Coexistence (p.14) means keeping the existence of each state. The law is also there to foster the cooperation between states. Cooperation and coexistence through a common language. p.16. Putin warned the US against the use of chemical weapons. The war in Syria already started, in 2011, already more than 2 years in this

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DIPu

Week 1.

Private international law is probably more international than public international law. Why could we say that?Public international law is more of an internal law of community of states.Private international law is more from the diversity, it takes account of it.

Public international law is called public, but the technics that are used to make law are very similar from the technics you find in private law. Treaties are very close from contracts.

The way treaties are concluded brings back to us private law technics.

There is no clear allocation from the authority; the authority to make law is distributed between the subjects.

Both in private and public international law, there is pluralism. States are different from each other; the law will need to take to account and to allow common rules to exist despite that pluralism and diversity. The community is so much diverse that the law will need to take that to account. What do the people of Mongolia have in common from the people in Argentina? International law will try to hide some of those differences.

Few words about the history of the subject: There will be references during the next weeks to the history of the 20 th century, about diplomacy events.

Coexistence (p.14) means keeping the existence of each state. The law is also there to foster the cooperation between states.

Cooperation and coexistence through a common language.

p.16.Putin warned the US against the use of chemical weapons. The war in Syria already started, in 2011, already more than 2 years in this civil war. Russia and China were refusing the use of force. Obama said that the use of chemical weapons is the red line, there will be reactions in case of use.

Chemical weapons were used a few weeks before September 11, 2013. But who used it? The government, the opposition? Finally the ONU told Syria to destroy those chemical weapons, so Assad could stay few more years on the head of Syria?

Few weeks about the possibility of US strikes against Syria, Putin wrote in the New York Times this plea for caution, saying law is law. Putin said a plea about diversity; you have to accept it even if you dislike Assad’s government.

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Obama’s speech was in March 26, 2014. The main contention between Russia and US is Crimea. Crimea has been an independent stay for one day, being the next day part of Russia.

Obama’s speech conveys the impression of substantive aspiration of peoples, international law has to try to make the world better, not only to guarantee status quo. There is this kind of projection in time that international law is there to make every state become republic the way America’s look.

Obama and Putin have very different understanding of the purpose of international law at the end of the day. For Obama, it’s not enough to say law is the law, whether you like it or not. It’s not because there’s a veto you can’t do anything.

Additions today about states recognition:

a) Recognition of states. Recognition is a new issue when a new entity purposed to be a state. Recognition is used once, a single bullet shot. It is different from the Baltic States. Duty to not recognize when one state invades and annexes another state, there’s a duty to not recognize. Baltic states (Estonia, Latvia, Lituania) were invaded by the soviet union. Those states were created by the UN. In 1940, soviet Union invaded them, then Germany in 1941. The USSR pretended belonged to the soviet union. When that occurred, the west governments refused to recognize the Baltic States as part of the USSR. Germany invaded to “free” those states from USSR.

West governments felt they had a duty to do so. In 1991, when USSR started to crumble, to dislocate, those 3 Baltics states regained independence. The issue is that : they should be recognize as new states or not ? Recognize them as new states would have been inconsistent (would have mean that annexation was legal).What the west did was not to recognize those states because there were no new states. The politicians welcomed the re-establishment of those states.Three states that had in fact disappeared from the surface of the globe woke up again in 1991. In a way they resurrected. So it means a state has a chance to resurrect, there’s hope. It’s only a matter of constancy.

What could be considered as a state ?

b) “We recognize as a sovereign state Palestine”, that’s an explicit way to recognize a state.Sometimes, states don’t want to be too explicit and to establish diplomatic relations with other entities, this is implicitly recognition of those entities. Sometimes they do the two things together (Kosovo).

What about concluding a treaty? We can argue, if we conclude a treaty that you would have not yet recognize, that would mean it’s a state? Concluding a treaty doesn’t mean you recognize it as a state, it may mean you recognize it, but you need further proves.Belgium concluded treaty with eastern Germany, even though Belgium was only recognizing one Germany as a state. Recognition of a foreign judgment doesn’t mean recognition from state to state.

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In Belgium, in our constitution, the federal government, the King, the federal executive (not the parliament who made the choice, they can only push a bit) is the only one who recognizes states; it’s a federal competence, not the regions, communities …

After the fall of Eastern Europe, the form of recognition in the practice in the Belgium state was an “Arrêté Royal”, even though this arrêté wouldn’t have any legal force, but everyone is supposed to read it.

Belgium tried to pass an amendment about the general assembly UN who would have the competence to recognize states. The vote in the general assembly can’t be seen as recognition a state, even in an implicit way, only if one member of one particular state say the word recognition?

c) It’s a discretionary act: you don’t have an obligation to recognize, you only have sometimes an obligation to not recognize. States want to keep for themselves this. Sometimes they put conditions to recognize new states that are eager to play the game of the world community. Existing states sometimes put some pressure on new states, it’s not illegal, it’s discretionary act. Ex.: Panama. The US said that if revolution in Panama succeeded, they would recognize the state of Panama, so Panama revolution was eager because of that.

Concerted recognition: States sometimes agree with each other with some conditions. In 1991, the map scape of Europe was changing, with new entities proclaimed themselves as states. There was a politic corporation of 12 states; they set a new guideline about recognition, including some conditions for new states to be recognized. “If you become a totalitarian regime, you will not be recognized”. First time that states proclaim jointly about recognition about new states, this text’s not legal binding, it’s a politic proclamation. Those conditions were added for the benefice of the people, not for selfish reason.[Something about Croatia who was a hurt to coordination, Germany recognized Croatia, so other states had to follow the recognition of Croatia and then others country like Serbia, Slovenia … When those states (except Serbia) declared their independence, pretending to continue the formal system].

d)

About government: effective government

a) Independent means that you are autonomy, you’re not a puppet. A government is effective if it’s capable of implementing international obligations on the territory of state, you need the authority to implement obligations on the state.b) Forms of government:Traditionally states are free to have whatever government they want, Republic or Monarchy, Centralized or Decentralized … The way to govern is also to the discretion of each state, you can be a democracy or a totalitarian regime. Freedom of choice is told in the resolution 2625, during the XXVth session, 1945+25=1970, so during the cold war.

International law was into incapacity to [what?].In Europe, you have no choice, if you want to be a member of EU, you need to be a democratic space, it’s a condition of membership.

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Are they general rules of good governance? UN will try to establish democratic institution of course. In UN practice, good governance means three things: elections (you come to power because of the people, men and women) that must be free and fair (so freedom of press, freedom of meeting, you need those freedoms to have free and fair elections), “rules of law” (you need to be submitted to the institutions). Coup d’Etat, irrespective of those commitments, we see a practice about state to condemn those “coup d’Etat”. There’s like an international obligation to not downgrade, if you’re a democracy, you can’t go back, fall into a totalitarian system.

c) Only one government. If you have two governments, you are less effective.During 1949-1971 in China, there are civil wars. Mao took the lead and implemented a communism system, and the other (former) government is limited to the island of Taiwan. The western powers continue to consider that the government in Taiwan was the only government in China.With which one do you conclude treaties, who do you accept as ambassador in Belgium? States can’t pretend that a government rules one state if it’s not the case (ex. with China until 1971).

For many years, as they practice recognition of states, states recognized governments, it was purely factual. UK was the last one to recognize government (you sure bro?).

In Libia, we have made a substile distinction between the government of the state and the legitimate representation of the people (not of the states!). Same with Syria. Despite the fact we consider the government of Syria the government of the state of Syria.

About sovereignty:a) A state is a sovereign entity. Two sides of sovereignty: - An internal aspect: It’s a fact that no one is above the King and the king kills anyone who pretends to take his own crown. That fact gives right to the King. He governs over the people. It implies an exclusion of any relations on equal terms, there’s no one like the King. There’s no one above it. It’s an exclusion of other entities.- An external aspect: In international law, when you say the state is sovereign. Sovereignty is a subject in international law, you have an entitlement, you have an obligation and also a right.It’s not an exclusion of other entities, but an acceptance of relations with other states in equal term.

About personality of international organizations.

Week 3 and 4:

a) Organizations are created, not from a factual reality, but a legal reality from a logic stand. Individuals are created; we are not a legal creation. International organizations are not self-created, they are established by others. Those others are states most of the time, sometimes the creators are not only states but international organizations themselves. The EU participates in creation of new organizations. Not speaking about NGO, that are established by domestic laws (like ASBL, médecin sans frontières …), they are no subject of international law. They do not participate of new rules of international law. They can fill certain task because it’s their social object.

b) International organizations are something else than their members, a legal distinct personality?The entity will be responsible for its own action or?Most of the time, entities have a separate legal personality under international law. But some

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international organizations don’t have one distinct personality because the states that created don’t want to. Ex.: During 50 years, the Benelux was deprived without distinct personality; it existed as a joint platform of the 3 states. It’s called an organization because it has a structure, but it’s not legally distinct from the states. It’s just a common organ for the united-states. The three states act the same way with their joint administration.

Most of the organizations we will see (but not NGO’s) will have a certain legal personality. In the treaty, it is said that the organization has a legal personality, it’s explicitly said. For the EU, it’s the case. If there’s no text, you cannot immediately conclude that the organization is deprived from the personality, but you have to look at the treaty as a whole.Can the UN act on his own ? There’s no provision in the UN Charter about the legal personality of the UN, the Court said we have to look at the Charter as a whole, the intent of the founding fathers to establish the UN as an entity with legal personality. We can discover a personality from other provisions. For instance, the UN Charter, the organization can conclude treaties. You need a legal capacity, you need to be a subject of international law to make treaties. Necessarily you have the legal personality to be a subject of international law. If it’s said that the UN has the immunity, it means implicitly that the UN has a separate legal personality.

For whom? Is it a certain subject of international law for everyone? Or do we need recognition?There exist two ways to look at thing: - It’s a subject for those states who recognized it as a subject. Third states could just ignore organization, its separate existence.- Fifty states could by themselves establish a new legal organization with a separate personality (ICJ prefers that second trend), that could be opposed to others personalities. It exists at a legal entity for everyone, wherever you recognize it or not.

In the very early days of the EEC (CEE), the soviet-union did not want to deal with the EEC, bragging that the EEC didn’t exist for the soviet-union, the USSR. But when USSR wanted to make deals with the 6 members separately, the 6 members told him to ask to Brussels with the EEC, saying that they were bound because EEC have an exclusive competence for the matters USSR want to deal with. So, it depends of the willing of the states that will or not recognize it. But legally, it’s 50 states.

Which legal personality? Sometimes, we can find provisions according to which the organization has legal capacity if the domestic law of the member states. The personality would exist under international law, but also into national law. A state has also a legal personality, so it’s kinda okey. So we can have a duality of domestic and international law in one single international organization.But we can’t force the door of the legal order of other states, like EEC over Russian law. Organization will have legal personality where his realm is.

Speaking about the UE, we have to realize that the UE has a legal personality under international law, and it is a legal subject (of the UE legal order), and a legal domestic personality of each of the 28 states. Any state has at least two legal personalities, a legal personality under international law and a legal domestic personality.

c) Droit dérivé = secondary legislation

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International organizations are not sovereign, their legal personality is derived; they have a certain realm they can’t breach. Questions will be different for each organization, but some of the same issue arise.

First issue is to know what is the legal nature of those acts? In The MOOC, resolutions by the UN general assembly, the way that those resolutions can, despite being deprived of obligatory character, a customary law (declarative), just writing down. It’s not a creation, but a declaration. On the other hand, the general assembly may want to encourage and push states to do things, because states will do things according to the preferences expressed by the general assembly, the opinion juris of the states is already contained. When states perform the resolution, a new customary rule may emerge.In the Kosovo opinion, because of the UN Charter, resolution 1244, the council establishes a council that adopts a constitutional framework for Kosovo, talking about parliament, elections, …The declaration of independence for Kosovo is or isn’t in conformity of international law? Has the constitutional framework has a legal force? Despite its sources, the constitutional framework because it is derived of its normative chain, is part of the international law. So says the Court, the international legal character is given by the UN Charter to the constitutional framework.

[…] The court establishes that the UE legal subject of the legal order combined with the TFUE/TUE has a specific legal character.

Custom and Treaty:

Vienna Convention has many of declarative customary international law. We can argue that despite the fact states like France is not party of the Vienna treaty, you can put France in front of one provision of the treaty because this provision is declarative of one customary international law, even though France is not party to that special treaty.

States have a jurisdiction of immunity. Belgium judges may not hear cases against France. It’s a general rule of international law. But if we can have a treaty with 3 states who said that they make a specific rule for those states, they replace the customary rule, the personality rule is dispositive (you can derogate it from contract). You can’t derogate from a peremptory rule, ius cogens.If the treaty disappears between those 3 states, the general rule will apply again, they remain bound by the general rule.

Ius cogens is part of the customary international law. Ius cogens is a specific character of certain rule of customary international law. You can’t go through those provisions with a treaty. Ex.: Torture, the object is against a fundamental peremptory rule.

Residual character of custom: When the treaty disappears, the custom comes back again.

Amendment and modification of treaties (la théorie de l’acte contraire):We can change the treaty with the same procedures, it’s not very difficult. Some treaties have some

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provisions about modifying the treaty.With some multilaterals treaties, they are usually rules about amending the treaty.

[…] Sometimes when you read a treaty revision, you have to keep in mind that the utility of the treaty, without changing something, may change with time.

Validity of treaties:A treaty is a legal act, that need to be valid to be biding to create obligations.Grounds to invalidate a treaty are limited because a treaty is kinda difficult to establish: you need the legal capacity, the duly consent and a legal object you can consent of (the object is not prohibited of a rule of ius cogens).

Three issues : Ratione materiae, ratione personae, ratione temporis and procedure.Ratione personae: If I have been victim of an error or a fraud in the conclusion of the treaty, it’s only me who can invoke the defect of consent. Each state is master for itself on those grounds (defect of consent, fraud, corruption, coercion …).When can you raise that defect of consent? You may have lost the right for invalidating the treaty, because of your actions? You can always raise the defect of consent (45 Vienna Convention).

Ratione materiae: If there’s no need to invalidate the whole treaty, you can cut and limit the material scope of validity, but not 51, 52 and 53, in which the treaty has to be invalidated as a whole.

Ratione temporis: Invalidity is retroactive. Some provisions temper that retroactive effect.

Procedure: 65 and 66 are binding between the parties to the Vienna Convention, there are some procedures. Counter-reservations: you don’t accept ICJ, I don’t accept ius cogens. But ius cogens is peremptory rule of law, so it’s not correct to make that. Belgium can’t say to USSR that they will not apply ius cogens because ius cogens is out of reach, you can’t conclude a treaty against ius cogens.

Week 5 and 6:

First part of week 5 is about identifying the subject and the conditions about the obligations who aren’t owed anymore.Next of that, there’s the interpretation of the international LawConflicting obligations: rise into international law because international law is not centralized.

Next issue when all that is done: How to duly perform the obligations? It’s something different than interpretation; you have to know how to comply to fulfill those obligations.

Final part of week 5: Some issues sometimes in order to duly perform the treaty; you have to implement the treaty in national law, domestic law, to enact it. To be sure that the international treaty is duly applicable.Sometimes the international obligation is sufficiently precise … No need to implement it in domestic law, it’s self-sufficient.

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Week 6 is about responsibility. Responsibility of a state in connection with the act of another state: a state can be responsible because of the conduct of another state. Like in domestic law about parents who are responsible for their children.Who can claim responsibility, depends of the breach?How a state can limit, counter the exercise of countermeasures?

Judgment of 31 march 2014: Whaling in the Antarctic. This is a case against Australia and Japan in which New Zealand is intervening.This is a case to show how treaties are interpreted by the Court. Japan has a search program called JARPA II, under that program this Japanese institution is whaling in Antarctic. Nether less to say Japanese love to eat some whales. Whales aren’t Australian or New Zealand whales, just whales that are leaving in open seas and they belong to no one. When they are whaled, they become quickly Japanese sushi.

This so called program upsets some people. Government of Australia declared it was enough of those whaling under the justification of research; New Zealand joined Australia on that point. They had to find a legal obligation that had been breached.They said Japan breached the convention on international whaling from 1996. In 1931, whales become endangered species. The convention fixes some quota. But for centuries, some people have fed themselves by whaling; there are some exceptions for that people. The convention also establishes the international whaling commission; this commission can accept some requests for whaling or limitation (dunno if limitation too).

Australia alleges that Japan breaks those obligations: There was a decision for the commission to stop taking any whales more, zero catch for commercial purpose. The obligation to not whaling in a sanctuary determined. And …

Australia requested the stop whaling under the JARPA II and to revoke every program.

Japan contested all the breaches, because of the exception of scientific researches. Those catches under the JARPA II are for scientific purposes, so there’s no breach of the convention because the convention itself implemented an exemption.

ICJ: Before coming to the interpretation of the whaling convention and the exemption, there’s a different question that Japan didn’t dare to evoke: what’s the legal interest of Australia to come to the rescue of whales? Who can claim the breach of a legal obligation? Only the injured state can claim a breach, art. 42. Is Australia considered as an injured state? Is the obligation is owed to Australia individually, nope. Is it an obligation owed as the international community as a whole? No, it’s a treaty obligation in which the state is part of, there’s a collective interest, so it’s a group of states including Australia that had a collective interest.But we need to see if the breach of the obligation specially affects Australia: this is not the case, it’s not Australian whales.

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Art.42 b) (ii). Is it the case here? Those obligations mostly exist in disarmament treaties: If one doesn’t disarm (in violation of the treaty), why would the other one disarm?We’re not in this situation; Australia is not an injured state.

So, we have to go in art. 48. So you can invoke the responsibility for some purposes only if you’re not injured. Australia is claiming the cessation you can found at 2. (a). Australia is so entitled to invoke because it’s an erga omnes obligation.

International responsibility is not about a subjective interest, Australia came because of a collective interest, to make sure that the breach is stopped, that the performance of the obligation is made by Japan. You use the mechanism not for your subjective interest but for the collectivity, making sure that the obligations are duly perform, you don’t need that condition of damage.

Talking about what is or what isn’t scientific research I guess. Art. 8 allows to take out some whales for scientific research, but you have to understand art. 8 like in a whole with all the convention, the purpose of the convention is to maintain whales. The Court considered that because of the number of whales that are catch under that program, the program cannot be justified reasonably by the research purpose. Japan has to bring that program into a reasonable size; it doesn’t mean Japan cannot whales anymore.

If there’s a breach, there’s responsibility, what are the remedies in this case? We are facing an ongoing breach, the breach is going on. As the breach is ongoing, you need more than a declaratory decision, you need cessation. It means that every ongoing Japanese authorization has to be revoked.The Court didn’t see the need to refrain Japan from authorizing or implementing any special permit (not talking about the research purpose one). So Japan can design a JARPA III, as long as Japan doesn’t breach the convention like said in the decision. The Court presumed and will continue to presume the good faith from Japan.

Difference between: - Strict liability regim, no-fault regim, opposed to a responsibility with wrongful acts. There is an absence of any illegal act. They exist in order to protect victims from dangerous activities (that are not illegal) or to encourage the activity (the activity is not wrong as such, there’s no fault).If it’s injurious even without any misconduct, there’s a strict liability because of the injury.Only a treaty can establish that kind of rules, there’s nothing about that in peremptory norms.- Wrongful acts?

Reservations for treaty are a bit tricky.About the exercise about Pakistan and torture, Pakistan in light of the objections in front of him,the reservations are running against the object of the treaty = in violation of the treaty.

The effect of objections needs to be understood in light of the last sentence; if the reservation isn’t valid, the objection never actually arises.

[…]

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We cannot bring something else than the readings material and a usual dictionary. No the provisions of the ICj that aren’t in the readings material.

Syria and Iraq: Isil (isis) is a Sunnite group. In 2003, the invasion of Irak was not in conformity of the Law. Presence of UK and US army is made legal by the Security Council in Irak, for keeping peace. The situation was bad enough for the council to allow the presence of the army; it didn’t mean that the invasion has been made legal. The issue was on security.Over the years, US lost troops and decided to reconsider their engagement in Iraq and to build an Iraqi army. One militia, self-called Islamic State, wants to rule all the Sunnite state. That group established at first in Iraq and then extended in Syria. Isil took advantage of the Syria war.

Foreign air strikes against ISIL: Air strikes in Iraq led by US with others states, bombing the Islamic states in Iraq.Air strikes in Syria led by the US with some others states. Air strikes by Russia in Syria. And founding the army of Assad while the US found the opposition army.

Legal basis of the air strikes? The request of the Iraqi government.The state has consented by the government. Problems ?A government facing such a level of violence, it is not sporadic violence. It’s systematic violence, between an armed group and the government. It’s a non-international armed conflict. This conflict so much eroded the Iraqi government that …In 1975, the institute de droit international tells in order to avoid a total war between Soviet Union and the US, to not interfere and to not help any of the belligerents (government and rebels) in an internal conflict. Even if the government lacks of something and needs help (?).In 2011, the institute de droit international.There are limits to that, the first state intervening is heading and assisting the government in maybe doing wrongful acts. The assists could trigger the responsibility of that particular states helping.

Those problems (invasion of Iraq in 2003) are exactly the same with the intervention of Russia in Syria. Assad consents to the intervention of Russia in the country.

Legal basis of the foreign air strikes in Syria.The government didn’t request the air strikes from US and his allies. The air strikes aiming Isil, the Assad government didn’t protest against those air strikes at first because it was against his enemy too, so it was an implicit consent.But Assad government started to protest, and they had to find some legal basis:- Self-defense. Some attacks in Iraq come from Syria from Isil. The justification is also based on the unwilling of the incapacity of Assad government to deal with the Isil problem.

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When can you be in self-defense against a non-state actor? The group Isil is not controlled by anyone, by another states, they are acting by themselves. So you cannot impute, attribute to a state the conduct of Isil fighter. There’s no doubt you can use force against a non-state actor, but the problem is where you can use force. If the ship is in high seas, you don’t infringe any sovereignty. But hitting Isil in Syria means you use force in a country, breaching his sovereignty?

If that argument of self-defense is not accepted, it means that Syria could brag his own self-defense and ask other country like Iran to help it. If strikes are considered as wrongful acts, it means that Syria is in the act of war with all the countries that bombed it.

Funding and arming opposition is Syria is clearly illegal, intervening in domestic affairs.

Raté deux heures

Some territories has been internationalized.South is a continent, called Antarctica belongs to no one. There are no settlement over there.

Over the years, states who are always eager to get more land for themselves, to extend their sovereignty, have been claiming sovereign rights on Antarctica, based on different bases; discovery, extend of their national territory.

Those claims were contradictory to each other. During 1957, a treaty has been negotiated and one treaty was created in 1959, the Washington Treaty is concluded for an indefinite time, it freezes any sovereign claim over Antarctica. By that treaty, the states only can use Antarctica for scientific search. No state can claim their sovereignty. A treaty can of course be terminated.

If a non-contracted party claims sovereignty, that state is not bound, but because the treaty establishes an objective regime, other states can object to that claim.

Protocol of 1991 was concluded after the rejection by popular opposition of a treaty, that draft treaty was never ratified. The protocol is concluded until 2048 and is about not hurting the environment. It is the only land territory that the states didn’t get the sovereignty.

The issue in Air and Space (for information only).A territory can close his air space, until 50-100 km. There’s no legal definition where the limit of the colon of air exists.Extra-atmospheric: non-appropriation and only pacific use, settled by conventions.

The Sea

Hugo Grotius was the legal adviser of the Dutch corporation in the East Indies, he was a man of reason, he wrote a long opinion for that company, that company facing of marital rules. (Portuguese)

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was prohibiting some areas. Mare Liberum (1609) from Grotius, the sea belongs to no one, everyone is free to use it, it is prohibited to prohibit it. The sea, like the air, by nature cannot be appropriated by men, it is just impossible to hold. Grotius wrote in the favor of the High Seas.

Opposed to that idea was Mare clausum (1635), John Selden, a British guy.

Grotius won that battle, most countries and England renounced, abandoned the argument of closed seas. It became a customary principle.

During 17th to 20th,

Despite the free of sea, every costal state has 3 miles, agreed as a customary rule during years.

Nobody can arrest ships on the High Seas except the Navy ships, the War ships of the flag. If you have a Belgian flag on the high seas, only a Belgian war ship with the flag can arrest that ship.

No flag principle for pirates, they don’t have a flag. If you arrest a pirate on the high seas, you can prosecute it.

Until the mid-twenty century, after the Second World War, states started claiming fishing rights beyond their territory sea. Some states proclaimed that beyond their territorial sea (sometimes 100 miles). President Truman proclaimed the sovereign rights of the US on the continental shelf.

That declaration was very quickly reproduced by other states, because there are resources, like oil down there.So states wanted fishing resources and down resources. It required to put things into order and to have treaties regulation.

This occurred to four treaties in 1958 in Geneva: Reflections of the western ideology and not the requirements of other new states (that came to join treaties after decolonization).

Arvid Pardo asked in 1967 for those areas beyond fishing states should be considered of the common heritage of mankind and should be shared between nations. The wealth coming from sea should be given to the poor states.

1973-1982: Finally a treaty United Nation Convention on the law of the Sea in 1982 has come to life and brings everything in it. It is called the constitution of the Oceans. It took some years for that treaty to go into force in 1994.

The deep sea, under the high sea, under any continental shelf, the system in 1982 was very merged, centralized, that left the private operators of the system.

Exclusive economic zone is to 200 miles. Territorial sea is to 12 miles. You can clam beyond 200 miles if the extension shelf goes naturally further, until 350 miles.

In the contiguous zone, the state can use his police in four limited areas of control.

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So each costal state has the right on his own exclusive economic zone. The fishing rights are bought by fishing ships, there are quota.

On High Seas, freedom.

On the North Atlantic, some states accepted limits of their own national ships. It’s not an appropriation of the High Seas, there’s a domestic rule for their national. The treaty is only binding on the parties.

[…]

ICJ said in 1969 that in the continental shelf in North Sea that the states had to find an equitable solution by an agreement from themselves. How to reach that equitable solution? Because of the geography of the coast is very different, there are many cases arose. To arise an equitable solution, there are 3 steps: equidistance, special circumstances and the global proportionality. If the global proportionality is not there, you can readjust.If states cannot settle their territorial limit with other countries, UNCLOS established jurisdiction for that which is particular because what we have seen in week 7.

Settlement of disputes under UNCLOS:- ICJ- ITLOS- Arbitration Annex VII (default): If there’s no match between the countries, one decided to agree for ICJ, the other one for another jurisdiction, you go there.- Arbitration Annex VIII: If you don’t have made a choice for a jurisdiction at your entrance of the treaty, you go there.

NATO:

1) What is NATO? - History of the organization.- UN system.- NATO operations.

2) Institutional way?How to make decisions in NATO

3) Current examples of self-defense? And +

1) North Atlantic Treaty (Washington Treaty) in 1949. NATO is an institution with 28 members. In NATO, there’s USA, Canada and Turkey. It’s clearly a transregional organization. French and English are the official languages. There are some little differences between French and English treaty.

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First article talks about the obligations of settle argument of disputes, in a peacefully way.

Article 2 speaks about the need to harmonize polities and the socio-economic relations between the members and their allies. The system of collective security is not a merely security system. It’s an economic-politico-military system. This was motivated by the same things than the creation of EU.

Most of the treaty is about of the convergence of values. It comes right on the heels of the Brussels Treaty that went to the EC.

The other part of NATO is the creature of the cold war. It’s aimed of the military ground of the limitation of the Soviet Union expansion. You need a military way to defend that expansion, but NATO was helping his allies to build their defense sector. Like training, doing exercises and investing.

Article 5: People only talk about that article.

NATO at the very beginning was only a political […].There was no general secretariat. The allies thought they didn’t need an international organization, but just a “place” to talk. But NATO finally got a permanent home (Paris). There were no legal advisers until 1961.

In 1966, the French government left the military section of NATO. France didn’t really pulled off NATO. Belgians proposed to take the NATO institutions. When NATO moved to 1970, Belgians made a temporary building really quick and NATO is still at the moment in the temporary buildings and should move during 2016.

There are around 60 NATO agencies, … There’s a lot of NATO activities going on, like in Estonia some cyber security (and +). With NATO, you can pair your army with some allies.

In theory, there should be one legal adviser in every entity, there are about 200 legal advisers for the whole system.

[…] Intervention in Kosovo. Yugoslavia and Macedonia. Trying to make country safe countries and to bring some peace.And Afghanistan. Libya. But there are some smaller interventions, like in Somalia to combat pirates.NATO sometimes proved some events like JO 2004 in Athens.

The legal basis can be different. We often talk about article 5, of what NATO does about that basis, but only one of the previous things is based on that article 5.

Article 9: International organizations often have to work from vague treaties, vague because old, because no political agreement. Article 9 is the only institutional article NATO has.

Decisions of NATO are always taking by consensus of the 28. NATO is different of the UN and the EU.Meaning of consensus: It’s not like a vote, but if a state objects, the decision will probably not proceed. It’s not in the treaty, it’s the long practice.

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Turkey and USA aren’t not parties to the additional protocols.

[…]

NACCONOPSOPLANROE

Practical problem with article 5: An attack against one means an attack against all. So it means that each of them has to assist the under attack state. It makes a reference to the article 51 of the UN Charter about “des droits naturels”.

What means under attack? The scale and the gravity of under attack.Two days ago, Russia violates the Turkey territory with an aircraft; does that mean that Turkey is under attack? Do you need a connection to a state, and if so, how big does it have to be? In 1949, the treaty and the countries were thinking about classic war, but now there are a lot of wars with no-state actors. Can a non-state actor, like Isis, can commit an “under attack”?

A non-state state actor can be the target, because the only time the article 5 has been a basis for the 2001 terrorists attack in the US.The attack was directed from abroad, so NATO can use the article 5.

If the Baltic state is invaded by his neighbor by an occupation regime, if Russia invades Estonia and the government flies to another country and eventually disappear, Russia puts an occupation regime with a new government and then that government blocks any legal action from NATO (because of consensus needed), how to react ? Can we admit that this new government imposed by Russia can block NATO?

Parallel with Art. 42 TUE.

De plus en plus, devant les tribunaux nationaux, des applications de traités internationaux se posent.

Quand on s’interroge sur les rapports entre le droit international et le droit interne, il faut voir où se situe la question, dans quelle ordre juridique on pose la question.

Comment le droit international interagit avec les droits internes ? Du point de vue international, le droit interne est du fait. La norme interne est conforme ou contraire au droit international, cette conformité est une question de fait. S’il était du droit, quelle norme préférer entre le droit interne et le droit international ? Il serait suicidaire pour le droit international d’admettre le droit interne. Si l’argument juridique de dire que le droit interne peut contester le droit international, muchas problemas.Le droit interne est une volonté unilatérale de l’Etat tandis que le droit international se repose sur le consentement, la volonté convergente des sujets de droit international. On ne peut donc accepter

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que ce qui se fait à plusieurs pourrait être valablement défait par un seul. Si on en venait à excuser la violation du traité pour un motif de droit interne, ç’en est fini du droit international.

Il n’y a que du droit international qui s’impose au droit interne qui n’a pas de statut normatif du point de vue international. Pour qu’il y ait un conflit normatif, il faudrait qu’il y ait deux fois du droit, or, ici il n’y a que du droit (international) et du fait (droit interne).

La seule exception à ce principe est l’art. 46 Vienne : la violation manifeste de la compétence pour conclure des traités.C’est la seule façon de remettre en cause le consentement de l’Etat à être lié par le traité. Nigeria (semaine 4).

Dire que le droit interne est du fait du point de vue du droit international ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de question de droit interne devant les juridictions du droit international. Ces questions internes doivent être réglées devant le droit international.Ex. : La protection diplomatique. L’Etat subit un préjudice personne lorsque ses ressortissants ont été victimes à l’étranger. Un national a été victime du droit international à l’étranger. Il faut savoir si la personne victime du comportement de l’Etat étranger est bien un ressortissant de l’Etat qui se plaint, comment déterminer si un belge est belge ? On regarde le droit belge, chaque Etat détermine qui est ses nationaux. La juridiction internationale va devoir regarder le droit interne et va régler au regard du droit interne la question de fait (pour la juridiction internationale) de savoir si la personne protégée est bien un ressortissant de l’Etat qui agit. Cette question ne peut être réglée qu’en regardant le droit interne.

Plein de moments où l’on doit faire un retour vers le droit interne. Ca ne veut pas dire que l’on va traiter le droit interne comme du droit international et qui pourrait déroger au droit international. Dans la théorie des sources, les principes de droit, communs au droit interne, qui sont transformés en norme de droit internationale, on regarde les pratiques nationales dans les ordres juridiques nationaux. Ces règles internes ne sont plus des règles internes, mais deviennent des principes de droit généraux au niveau international (semaine 4). Parfois le droit interne est pertinent. Il faut se souvenir que cette pertinence est là pour régler certaines questions, on ne va pas traiter le droit interne comme si c’était du droit qui pourrait entrer en conflit avec des règles de droit international.

Maintenant, on se met dans un droit interne et on regarde vers le droit international.Le droit interne ne va pas être considéré comme du fait. Mais le droit international est aussi du droit, car les organes nationaux ont créé ce droit international.La question des rapports entre le droit international et le droit interne, du point de vue de droit interne est une question qui va faire entrechoquer deux réalités normatives qui sont prises comme deux réalités réelles. Comment faire coexister le droit interne avec le droit international considéré comme droit ?

Pour comprendre cette relation, il y a deux grandes théories qui ont été dégagées. La théorie est une forme de caricature de la réalité, ces deux grandes théories sont : le monisme et le dualisme.

Le monisme est l’idée suivant laquelle il n’y a qu’un seul ordre juridique (droit interne et droit international), il y a du droit partout qui fait partie d’un seul système.

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Le dualisme est de dire que les ordres juridiques sont séparés (les différents droits internes et le droit international). Ces ensembles sont clos sur eux-mêmes.

La réalité est un peu entre les deux. Des Etats ont des tendances plus monistes, d’autres plus dualistes. Aucun Etat n’est parfaitement moniste ou dualiste. Ex. : On dit souvent que le droit anglais est dualiste parce qu’en Angleterre, pour qu’un traité puisse être appliqué par un juge, il faut que le traité ait été mis dans une loi du parlement. Le traité sera alors appliqué en tant que loi du parlement. C’est le côté dualiste.En revanche, aux RU, la coutume internationale (pas les traités) pénètre directement dans l’ordre national, sans formalité particulière. C’est une tendance moniste.

Ce sont deux grandes manières de concevoir les rapports international-interne, du point de vue interne.

Il faut choisir entre ces deux catégories, il faut surtout voir que c’est un choix, sans obligation internationale à cet égard. Le droit international laisse les Etats libres de préférer être moniste ou de préférer être dualiste.Si on fait le choix du monisme, les occurrences dans lesquels on va violer le droit international vont être peu fréquentes car le droit national est pénétré par le droit international.

Du point de vue international, si on viole le droit international, on sera responsable.La violation du droit international ne découlera pas du choix qui a été fait entre le monisme et le dualiste (mais le dualisme est un peu plus risqué car ça entrainera plus souvent la mise en cause d’une violation du droit international car les autorités nationales vont adopter le droit interne plutôt que le droit international).

Le choix entre le dualisme et le monisme n’est donc pas régulé par le droit international.

L’ordre juridique de l’Union Européenne est un ordre juridique très particulier. C’est un ordre juridique qui est sécrété par des traités. L’Union n’est pas partie à ces traités, ce sont les Etats qui tissent des traités entre eux. C’est un ordre juridique nouveau qui prend son fondement dans l’ordre international.Mais en même temps, c’est un ordre juridique qui va s’autonomiser de deux manières (selon Cour de justice) : - D’une part, le droit de l’Union va s’autonomiser par rapport au droit interne des Etats-membres. Le droit de l’Union fait partie du droit interne des Etats-membres et prime sur le droit interne. Les Etats-membres n’ont pas le choix, ils sont tenus de préférer le droit de l’Union à leur droit interne.- D’autre part, l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union par rapport au droit international. Dans l’affaire « Kadi ». Tous les Etats-membres doivent adopter des sanctions de gel d’avoir, ils doivent geler les comptes de personnes, sociétés, qui sont listés dans une liste du conseil de sécurité, comment est-on mis sur cette liste ? On ne sait pas vraiment, on ne prévient pas les gens qui sont sur cette liste. Monsieur Kadi apprécie peu et va faire des recours devant des juridictions de l’UE pour contester la validité du règlement de l’UE qui exécute la résolution du conseil de sécurité de l’UE. Kadi ne tente pas d’annuler la résolution du conseil de sécurité de l’UE.

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Appel devant la Cour de justice : Raisonnement dualiste d’une cour constitutionnelle qui dit que les obligations internationales n’interagissent avec le droit de l’Union que dans le mesure que le droit primaire de l’Union le permet et jamais les obligations internationales ne peuvent venir déroger à la Charte constitutionnelle que constitue le droit primaire. Du point de vue de la cour de justice de Luxembourg, autonomie de l’ordre juridique de l’Union par rapport au droit international.

La cour dans l’arrêt Kadi va dire que l’ordre juridique de l’Union est un ordre interne et autonome. C’est un ordre juridique interne qui nait du droit international, c’est un peu paradoxal. Il s’autonomise par rapport au droit international au point de lui claquer la porte au nez, il n’existe que parce qu’il est issu du droit international, jusqu’à s’autonomiser totalement jusqu’à dire au droit international que c’est lui qui décide si le droit international va produire des effets ou non et comment. L’UE a une position dualiste.

Toute la construction de l’Union n’est qu’un effort de chasser le droit international, de remplacer le droit international par le droit de l’Union.

C’est la commission à la place des Etats qui proposent des dispositions normatives au parlement européen. Ce n’est pas du tout avec une discussion diplomatique, ce n’est pas la manière habituelle de faire des traités internationaux, la façon de faire des règlements et directives.

Au fur et à mesure du transfert des compétences de l’Etat-membre vers l’UE, les Etats-membres vont avoir de moins en moins de compétence pour faire des traités.

La primauté du droit de l’UE sur le droit interne est en droit de l’UE une obligation.

Le droit de l’UE s’articule au droit international de manière dualiste, le droit international n’agit dans l’UE que dans la mesure où le droit de l’UE l’accepte. Le droit de l’Union va toujours primer sur le droit international, c’est du droit primaire.

Pour la cour du Luxembourg, la norme ultime sont les traités fondateurs, ça donne à l’ordre juridique de l’UE une autonomie toute particulière.

Art. 351 TFUE est une règle de conflits entre traités, les Etats-membres qui ont traité avec des Etats tiers avant l’entrée dans la communauté européenne dans peuvent continuer à exercer les obligations du traité mais doivent réduire les incompatibilités (en dénonçant les traités pré-communautaires si c’est possible).

La question de la participation de la Belgique à des traités, des régimes conventionnels :

La Belgique est un Etat souverain, qui est un sujet de droit international. Tous les Etats ont la même capacité juridique, cette capacité est inaltérée, elle subsiste.

Les Etats qui participent à l’UE, l’exercice de leur souveraineté diminue car au fur et à mesure qu’on transfert des compétences, les EM vont ne plus pouvoir établir des traités. Compétence exclusive de l’UE : Etats-membres ne peuvent plus faire des traités dans ces compétences. Ex. : Le commerce.

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La Belgique n’est plus capable au sens large du terme, mais elle s’est obligée à ne pas exercer cette souveraineté dans un domaine particulier. En l’espèce, la politique commerciale commune.

Du point de vue du droit de l’UE, la Belgique aura commis un grave manquement à ses obligations si elle traite avec l’Uruguay au niveau de la compétence de commerce.

La cour de justice ne pourra pas annuler la traité, on n’est pas dans un rapport fédéral.

(Pour d’autres types de compétence.) Plus l’UE légifère en interne, moins les Etats-membres peuvent établir des traités qui pourraient affecter la législation interne. Principe de préemption. On voit le treaty making power de la Belgique qui diminue au fur et à mesure de l’évolution de l’UE.

Il faut bien savoir où reste pour la Belgique l’espace matériel qui lui permet de conclure des traités.

Du point de vue de la constitution belge, on accepte ces transferts sur base de l’art. 34 de la constitution. Ce n’est pas le pouvoir qui est attribué, c’est l’exercice de ces pouvoirs qui sont déterminés, que l’on énumère. L’art. 34 doit se comprendre au regard de l’art. 33 (tous les pouvoirs émanent de la nation). S’il n’y avait pas l’art. 34, on ne pourrait avoir une partie du pouvoir législatif être exercé par l’UE. L’art. 34 régularise les choses, nous permet de participer à l’entreprise communautaire.

Une fois que l’on sait qu’on ne peut plus conclure de traités dans des compétences déterminées, comment la Belgique participe, contracte des traités internationaux ? La question a un champ de plus en plus limité, la question ne se pose plus dans certaines matières.

Il y a deux enjeux dans ces règles constitutionnelles :

1) L’enjeu propre à la Belgique, l’équilibre entre l’autorité fédérale et les entités fédérées ainsi que la cohérence.

2) L’équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (sachant qu’internationalement, c’est le pouvoir exécutif qui représente l’Etat).

La deuxième question d’équilibre va se reproduire, se reposer trois fois en fonction de la première question.

Il existe des traités qui relèvent des compétences exclusives de l’Etat fédéral, des autorités fédérées (communautés et régions).Il y a des traités qui vont mélanger des matières qui relèvent des compétences fédérales et fédérées, des matières mixtes. La question constitutionnelle va se poser.

Voyons dans l’ordre (historique) : Les traités fédéraux (avant 1993, c’était des traités de l’Etat belge, c’était l’autorité centrale qui était en charge des relations internationales exclusivement).Art. 167 constitution accorde au roi (l’exécutif fédéral) qui a la compétence institutionnelle en matière de négociation et signature de traités internationaux. Et c’est l’exécutif qui dénonce les traités, qui y met fin. Constitutionnellement, le traité international est un acte juridique qui relève essentiellement des responsabilités du pouvoir exécutif, c’est vrai en Belgique et aussi dans la

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plupart des Etats du monde.Qu’est-ce qui revient au législateur ? On va retrouver le point d’équilibre. Dans la constitution, le roi peut faire tous les traités et les conclure sans être autorisé préalablement par le parlement, sauf en une matière : le parlement doit autoriser l’exécutif pour qu’il puisse constitutionnellement représenter l’Etat pour la cession/échange de territoire. Matière très spécifique.

Le gouvernement est bien entendu contrôlé (par le parlement qui peut le faire tomber, c’est le contrôle habituel des représentants).

D’une manière plus générale, tous les traités doivent recevoir l’assentiment de la chambre des représentants. Depuis 2014, c’est juste la chambre. Avant, c’était Sénat + chambre. L’assentiment parlementaire doit être donné par la chambre, les effets ne peuvent avoir lieu qu’après l’assentiment.

Cette mesure de réception est donnée par la chambre, elle prend la forme d’une loi (la chambre vote une loi qui contient un article donnant assentiment à un traité, le traité est annexé).

La loi d’assentiment est une loi au sens formel du terme, pas matériel. La loi d’assentiment ne transforme pas le traité international en droit belge, le traité va être reçu par loi d’assentiment, il va pouvoir provoquer des effets en tant que traité. Ce n’est pas un copier-coller du traité en droit interne, c’est une réception du traité en tant que droit international, qui pourra produire des effets en politique interne.En tant que traité, les effets de droit international peuvent se produire dans l’ordre juridique belge.

Avant assentiment, le droit du traité existe, mais les effets n’entrent pas dans l’ordre juridique belge.L’assentiment est une loi au sens formel, pas matériel. L’objet de l’assentiment est la réception.

Quel est le moment de l’assentiment ? Pas dans la constitution.- Signature. Effet de la signature = ne fait que mettre fin à la négociation en principe.- Ratification du traité. On a besoin plus tard d’un acte distinct, appelé ratification du traité, acte par lequel l’Etat s’engage dans l’ordre juridique international à exercer les obligations du traité.- Entrée en vigueur. Entrée en vigueur du traité peut être plus loin dans le temps.

- Assentiment ? Pour éviter tout problème, on doit voter l’assentiment avant la ratification du traité. Constitutionnellement, on peut le faire avant la ratification du traité, mais on risque d’être lié internationalement alors que le parlement peut rejeter l’assentiment.

Les effets de droit international ne vont se produire en droit interne qu’à partir du moment où ils existent dans l’ordre interne de l’Etat, par assentiment. Les effets n’ont lieu qu’après signature, assentiment, ratification et l’entrée en vigueur.

Le pouvoir législatif ne légifère pas, il adopte une loi par lequel il approuve ou rejette le traité. Les réserves sont formées par l’exécutif, au plus tard au moment de la signature.

Le parlement ne s’autosaisit pas, il n’y a pas de proposition de loi, juste des projets de loi d’assentiment. Les parlementaires peuvent bien sûr demander dans des questions parlementaires ce qu’il en est de cette négociation de traité, mais c’est le gouvernement qui fait ses choix.

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Puisque le roi dirige les relations internationales, il a toute latitude pour négocier, émettre des réserves, …

Avant 1993, l’assentiment n’était requis que pour trois types de traité. Le parlement n’avait pas un contrôle pour tous les types de traité.

Cette compétence de l’exécutif fédéral existe à l’exception des matières visées au paragraphe 3, matières qui relèvent des compétences communautaires et régionales.

L’ordre juridique constitutionnel belge a ceci de particulier de consacrer un principe de parallélisme entre les compétences internes des régions et communautés et les compétences internationales. Chaque fois qu’il y a un morceau de compétence régionale ou communautaire, la région ou communauté va pouvoir exercer sa compétence à l’international. On confère un treaty making power aux communautés et régions, elles représentent l’Etat pour ces compétences. Résultat du choix du constituant.

Les USA sont un Etat fédéral avec des Etats qui ont une grosse indépendance interne, pourtant c’est l’Etat fédéral (gouvernement de Washington) qui fait les traités.

Afin d’éviter la cacophonie, on va réaliser un système qui permet une autonomie des régions et communautés dans l’exercice de leur compétence à l’international, mais sous surveillance. Il y a à l’article 81 une procédure permettant d’éviter des choses absurdes.Cette disposition fixe une procédure en plusieurs temps : on applique l’équilibre exécutif-législatif aux régions et communautés.Avant de commencer des négociations, elles doivent l’annoncer au gouvernement fédéral. Il y a une obligation d’information qui fait courir un délai de 30 jours. Dans ce délai de 30 jours, le conseil des ministres peut signifier qu’il y a des réserves (s’il ne dit rien, les communautés/régions continuent). S’il émet des objections, pendant 30 jours, le gouvernement de l’entité fédérée ne peut rien faire. Pendant ces 30 jours, la conférence interministérielle de la politique étrangère se réunit et tente de trouver un consensus. Soit il y a consensus, dit OK. Soit il n’y a pas de consensus, OK aussi, sauf paragraphe 4 : l’autorité fédérale peut prendre dans les 30 jours un AR qui va confirmer la suspension de la procédure pour 4 motifs seulement (2 premiers sont presque un synonyme, 3ème = traité avec la Syrie, 4ème = raison substantielle, ne pas violer des obligations internationales de l’Etat).

L’autonomie constitutionnelle des communautés et régions est sous surveillance au conseil des ministres par cette procédure. AR est un acte administratif, qui est susceptible d’être censuré par le conseil d’Etat (qui va regarder si un des 4 motifs est présent ou non). Cette procédure essaie de mettre une cohérence dans les compétences de l’Etat.

Pour ce qui est des traités internationaux mélangent des matières qui relèvent des compétences communautaires/régionales et fédérales, des traités mixtes. Pour leur conclusion, on a un texte qui s’applique : l’accord de coopération du 8 mars 94. Cet accord de coopération va s’appliquer dès qu’est en cause un traité mixte.La première question est de savoir si le traité est mixte ou non.

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Si c’est un traité mixte, avant d’aller à la négociation internationale, il y a d’abord une négociation interne à la Belgique, on va d’abord entre soi savoir la position que l’on va défendre face au tiers, il faut une cohérence dans les négociations. On peut avoir 5 représentants de la Belgique avec à chaque fois un chapeau différent et un seul représentant de l’autre Etat en face.Pour la Belgique, on peut avoir autant de signatures que de communautés et régions (et l’autorité fédérale) qu’il y en a. Pour les traités, il y a 8 parlements dans lequel le texte doit être assenti. Pour les traités mixtes, les assentiments doivent précéder la ratification, c’est écrit dans la loi.Pas à apprendre par cœur, plomberie interne.

Les communautés et régions, si elles peuvent conclure des traités, sont-elles sujet de droit international ? Selon prof, les entités fédérées ont un treaty making power, elles sont des organes de l’Etat belge, elles représentant le seul sujet de droit international qui existe, qui est l’Etat belge. Elles se présentent face au reste du monde comme étant une autorité à travers laquelle l’Etat belge se lie dans des liens conventionnels internationaux. C’est l’Etat et l’Etat seul qui est le sujet de droit international. Le conseil d’Etat dans une affaire tranchée en 2004 a dit que l’assentiment apporté au traité de Kyoto (traité mixte pour la Belgique (par l’autorité fédérale et les régions) et traité mixte pour l’UE et ses Etats-membres) ne change rien au fait que seul l’Etat est responsable face à l’ordre juridique international. Ce qui induit que la Belgique est le seul sujet de droit international, les communautés/régions ne sont que des organes en soi.Le reste du monde comprend comme ça les choses.

Première fois que ça a été utilisé : Les régions qui ont conclu les traités de Charleville-Mézières, la Belgique n’était pas mentionné, mais bien sûr que pour la France et les autres pays ( ?), c’était avec la Belgique qu’ils contractaient.

Application du droit international en droit belge.

La condition procédurale du droit international en droit interne : A quelles conditions le droit international produit-il des effets en droit interne ? Quelle est sa condition procédurale, çàd dans quelle mesure peut-on s’en prévaloir ?

Le droit international coutumier fait partie intégrante de l’ordre national, il n’y a besoin d’aucune mesure de réception. Elle lie l’état belge internationalement, elle s’applique automatiquement. Cour de cassation qui l’a admise au milieu du 19ème siècle à propos de contrats de mariage.Une coutume internationale permet de conclure des contrats de mariage par traité (et non par acte notarié), la cour de cassation a accepté que cette norme coutumière produise ses effets en droit interne.

Dans l’affaire Sharon devant la Cour de cassation, la cour part d’un principe général de droit international qui touche à l’immunité des hauts dirigeants, qui est une coutume.Peut-on prévaloir de la violation de la coutume internationale pour demander que la Cour de cassation réforme un état ? Donne-t-elle ouverture à cassation ? Actuel art. 608 CJ permet de demander à la Cour de cassation de […]Avant : La coutume est une norme non-écrite, ce n’est pas une loi au sens du code judiciaire.Depuis 2001, on peut penser que ça a un peu évolué. Dans un arrêt de 2001 à propos de la ligure des états arabes, la cour de cassation a reçu un pourvoi fondé sur la prétendue violation d’une coutume

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internationale, celle qui consisterait à être obligée de reconnaître des immunités de juridiction aux organisations internationales. La cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas de coutume internationale en la matière, que les immunités des organisations étaient toujours conférées par traité, mais elle a néanmoins accepté de recevoir et d’examiner le pourvoi fondé sur une prétendue coutume, on peut penser que l’attitude restrictive par rapport à la loi du code judiciaire a été modifié.

Depuis la réforme de 1993, tous les traités sont soumis à l’assentiment parlementaire. C’est la mesure à terme de réception, qui ouvre la porte. Pour les coutumes, la porte est toujours ouverte.Le traité doit être reçu, réceptionné et cette mesure de réception passe par un acte du pouvoir législatif, l’assentiment. Cet acte n’est pas en tant que tel une loi au sens matériel du terme, seulement une loi au sens formel du terme, elle ne contient pas de lois belges en tant que tel.

Le traité n’est donc pas immédiatement applicable.Cet effet en droit interne ne sera produit qu’à partir du moment où le traité a des effets de droit international, à partir du moment où le traité est obligatoire dans l’ordre juridique international (quand il entre en vigueur). Ce sont des effets de droit international en droit belge.

Dans un arrêt de 2009, la Cour de cassation à propos de l’immunité du secrétariat des pays ACP, elle a considéré que l’ensemble des assentiments par les assemblées en Belgique devait avoir été donné pour que l’effet s’établisse.

Les accords en forme simplifiée : Ce sont des accords qui sont des traités internationaux, des traités qui prennent une forme simplifiée. Ce sont des accords qui sont échangés en forme de lettre pour des choses mineures, qui constituent néanmoins des accords de droit international.Ex. : Le ministère belge de la sécurité fiscale qui veut régler un point de détail, échange de lettres avec le ministère français de la sécurité fiscale pour s’accorder sur ce point de détail.

Dans l’ancien article de la constitution, tous les traités n’étaient pas soumis à l’assentiment. Certains étaient directement applicables, d’autres non (comme ce qui touche à l’argent de l’Etat). A l’époque, les accords simplifiés allaient grever les créances de l’Etat. Pourtant, ce type d’accord conclu dans la pratique des administrations étaient rarement sinon jamais soumis à l’assentiment parlementaire.Des particuliers qui voulaient se prévaloir de ces accords se sont vus refusés car il n’y avait pas d’assentiment sur ces accords.

La cour de cassation dans des arrêts de 75 et , a permis à ces particuliers de ses prévaloir de ses accords même s’il n’y a pas d’assentiment sur base de la confiance légitime dans l’administration.

Ces accords sont de plus pas toujours communiqués au ministère des affaires étrangères. Des homologues étrangers sortent parfois des documents belges devant le ministère des affaires étrangères belges, qui ignore ce que sont ces documents.

Opposabilité des actes : les traités doivent être publiés. Les lois d’assentiment sont publiés, mais fallait-il publier en annexe de la loi d’assentiment l’entièreté du traité ou si l’on pouvait se contenter de publier par extrait le traité, les plus importantes, sans y mettre les annexes du traité et les

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passages qui n’intéressant pas les particuliers ? La cour de cassation a refusé l’opposabilité aux particuliers des traités qui n’auraient pas été publié intégralement au moniteur belge. La publication par renvoi n’est pas acceptable selon la cour de cassation, çàd la publication de la référence, on renvoie aux documents parlementaires. Un transporteur aérien avait perdu des pierres d’une certaine valeur et voulait se prévaloir de la limitation de responsabilité conclu dans un traité, le cocontractant du transporteur aérien qui n’avait pas reçu les pierres a considéré que le traité était inopposable, la cour de cassation lui a donné raison car le traité n’avait pas été publié.

Si le traité n’est pas publié, ce défaut de publication est considéré comme un fait, il n’y a pas de recours en annulation qui est ouvert contre une loi d’assentiment non publiée ou mal publiée, selon la cour constitutionnelle. Elle a statué qu’elle était incompétente, ce n’est pas une norme qui peut être soumis à censure, c’est un fait.

Est-ce que la violation du traité donne ouverture à cassation ? Le traité est une loi au sens de l’article 608 CJ, on peut se prévaloir de la violation d’un traité pour demander la censure d’un jugement d’un arrêt, mais dans un arrêt du 6 février 97, la cour de cassation a considéré que sauf dispositions impératives ou d’ordre public, la violation du traité ne peut être un moyen soulevé pour la première fois en cassation. Si la violation du traité n’a pas été invoquée lors de la procédure au fond, on ne peut la soulever pour la première fois en cassation.

Dans un arrêt de 94, la Cour constitutionnelle a considéré qu’elle pouvait recevoir les moyens déduits d’un traité international pourvu que ce soit la violation alléguée d’un traité combiné avec les articles 10 et 11 de la constitution. La cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour la violation du traité tout seul. Elle doit utiliser la constitution comme norme de référence, et la combiner avec un traité pour qu’il y ait violation.

A côté de la publication au moniteur belge (en absence de publication), on peut se demander si la publication d’un traité international au journal officiel de l’Union ne permet pas de rendre le traité opposable au particulier dans l’ordre interne ? Des compétentes sont partagées avec l’Union européenne, les traités qui sont conclus par l’Union et en Belgique, il doit y avoir publication au moniteur belge, on peut se demander si la publication au journal officiel de l’Union ne permet pas de rendre le traité opposable ? Imaginons que la publication au moniteur belge tarde et que celle au journal officiel de l’Union ait déjà eu lieu, celle du journal officiel de l’Union pourrait-elle suffire ? Pas de jurisprudence en la matière.

La question de l’exécution des traités en droit interne.Comment exécute-on les traités, qui les exécute ? Dans le système constitutionnel, on n’en dit rien. Tout dépend de la nature de la norme qui doit être adoptée. Il y a des traités qui sont simplement exécutés par l’exécutif, d’autres par le législatif. Qui doit agir ? Quelle est la norme existante de droit belge qu’il faut exécuter ? Si pour bien exécuter le traité, on doit changer la loi, c’est au pouvoir législatif de s’en charger. Si pour bien exécuter le traité, on doit changer un arrêté, c’est au pouvoir exécutif de s’en charger.Il suffit de regarder en droit belge ce qu’il faut changer pour appliquer le traité.

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Non seulement, il y a un silence constitutionnel sur la nature du pouvoir sur qui va exécuter le traité, mais ce silence constitutionnel doit se considérer par rapport à l’organisation interne, si la matière est régionale, c’est au parlement régional ou au gouvernement régional de s’en charger.

Il arrive que l’Etat ne mette pas ou pas bien en œuvre les traités, car la communauté ou la région traine la patte à s’exécuter. On a imaginé en droit constitutionnel un mécanisme de substitution du fédéré par le fédéral, prévu par l’article 16 § 3 et 4 de la loi spéciale du 8 août 80.

Cette procédure vise la procédure en manquement contre la Belgique au niveau de l’UE, qui peut faire l’objet d’un double manquement : constatation de manquement par la cour de justice et s’il n’y a pas une mise en œuvre suffisamment rapide, on peut demander la cour de justice de constater à nouveau le manquement assorti par l’astreinte.

Une directive européenne en matière de pollution des eaux usagées, qui doit faire l’objet d’une mesure d’exécution interne par l’ensemble des régions concernées, il y aura des actes des parlements bruxellois, flamands, wallons. Il y a trois normes d’exécution de nature parlementaire. Si le parlement de la région wallonne ne le fait pas dans les temps prescrits par la directive, la commission européenne peut introduire une procédure en manquement contre la Belgique (pas contre la région wallonne, l’Etat-membre en cause est l’Etat belge). Mais la Belgique n’est en manquement qu’à cause de cette région qui a tardé, l’autorité fédérale pourra se substituer à la région concernée et au lieu d’avoir un décret wallon, on aura une loi fédérale qui s’applique en Wallonie.Mécanisme permettant de ne pas faire perdre de la crédibilité sur la scène internationale à l’Etat belge.

En matière de convention-cadre sur les changements climatiques (et des protocoles genre Kyoto), la compétence est régionale dans une très grande part. On n’est pas seulement dans une matière qui peut faire l’objet d’une constatation de manquement par le juge du Luxembourg (UE), mais aussi par les instances instituées par la convention-cadre.Ce même mécanisme de substitution a été institué.

Ça ne permet pas de répondre la difficulté qui est de savoir la position de la Belgique dans la conclusion d’un traité. S’agissant de la création des obligations, il n’y a jamais de substitution. Le mécanisme de substitution ne vise qu’à l’exécution d’obligations qui existent déjà.

Il existe deux lois en matière d’exécutions internationales : 1995 et 2003.Loi 1995 concerne la mise en œuvre des résolutions obligatoires du conseil de sécurité des nations unies.Loi 2003 est une loi qui vise les mesures restrictives adoptées par le conseil de l’union européenne, les mesures restrictives sont une sanction dans le langage européen.

Ces mesures nécessitent généralement d’agir rapidement. Si on décide de geler les avoirs des groupes terroristes, une fois que la résolution est adoptée, il faut aller vite, on n’a parfois pas le temps d’attendre le processus législatif.Geler des avoirs bancaires nécessite une mesure législative, car on déroge au code civil.Pour que la sanction soit efficace, il faut que le banquier reçoive un ordre législatif immédiat.

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Ces deux lois permettent à l’exécutif fédéral de se substituer au parlement pour les mesures d’exécution du conseil de sécurité et pour les mesures restrictives de l’UE.Ces pouvoirs ne peuvent être mis en œuvre que dans une situation d’urgence, s’il n’y a pas urgence, on ne peut les utiliser.Ex. : Lorsque la Belgique a fixé le cadre légal pour l’ex-Yougoslavie, pas d’urgence, donc loi.

Dans notre ordre constitutionnel, les compétences sont d’attribution. L’exécutif ne peut pas faire ce qui relève du législateur (controverse des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, c’est accepté pour autant que ces arrêtés soient temporaires et acceptées par le parlement après). Le conseil d’Etat a considéré que ces lois étaient inconstitutionnelles parce qu’elles donnent des pouvoirs à l’exécutif qu’il n’a pas. La critique du conseil d’Etat est un peu sévère : quel est le pouvoir usurpé par l’exécutif dans ces lois ? S’agit-il d’un exercice législatif ici ? L’exécution de la norme (résolution du conseil de sécurité ou sanction de l’UE) implique-t-il des choix politiques au niveau du législateur ? Non, c’est au niveau du conseil de sécurité ou au niveau de l’UE que les choix ont été faits.Dans le cadre des arrêtés royaux de pouvoir spécial, il y a des choix politiques à faire, c’est quand il y a une situation de crise.

On est ici dans des logiques totalement différentes, il faut exécuter des obligations internationales, et rapidement pour qu’elles soient efficaces.

Dire qu’il y a violation du respect de la souveraineté de peuple (par le parlement), c’est un peu fort de café. C’est déjà réglé au niveau international, c’est la simple exécution (qui est généralement claire et précise) qui est demandée, et elle sera contrôlée par la suite par le parlement.

Interprétation des traités :On interprète pas vraiment une coutume, l’interprétation est un exercice qui se produit face à une norme écrite. La coutume est en principe non écrite, elle est parfois répétée dans des traités, mais on ne l’interprète pas au sens propre du terme.

En droit interne, il y a un [principe de primauté du droit international face au droit interne].Il s’impose aux juges, à l’administration, … On part du principe que l’Etat agit de manière cohérente et son droit interne et son droit international qui l’oblige doivent vivre dans la mesure du possible en harmonie.

En 1804, aux USA, le principe d’interprétation conforme a été dit et il est bien ancré dans notre ordre juridique.Lorsque la règle interne était la règle d’exécution du traité international, dans ce cas-là, la présomption de cohérence est encore plus forte. Si la norme interne a pour objectif d’exécuter la norme internationale, on doit présumer à l’interne que ce qu’on a fait est en exécution des obligations internationales.

On ne peut pas créer de toutes pièces un droit qui n’aurait pas de base légale interne.

Dans l’arrêt Sharon, la cour de cassation ne va pas casser l’arrêt de la cour d’appel, mais va changer le motif qui permet de préserver l’arrêt. Les immunités internationales ne font pas obstacle à

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l’application de la loi. Selon le législateur, quand la loi est votée, pour le législateur, aucune immunité de droit international n’existe au bénéfice des personnes accusées de crime international.Belgique a été condamnée, car il y a immunité pénale absolue des hauts dirigeants selon la coutume.

Le mandat d’arrêt du premier ministre israélien s’appuie sur une législation belge contraire à la coutume.

La cour de cassation va appliquer le principe d’interprétation conforme car en réalité, il n’était clairement pas possible d’interpréter la loi belge par rapport à la coutume internationale. Il y avait un conflit clair entre la coutume et la loi belge, face à une question de conflit, la norme qui prime sur l’autre est laquelle ?La cour de cassation a refusé de se prononcer sur une éventuelle primauté de la coutume face à la loi belge en cas de conflit. La cour de cassation a pris une autre voie de l’interprétation conforme pour éviter le conflit (donc pas besoin de savoir laquelle prime sur l’autre).Cette interprétation conforme tord le cou à la volonté du législateur.

L’interprétation permet d’harmoniser les règles internationales et internes, elle permet d’appliquer les deux droits sans imposer la primauté d’une sur l’autre. Au niveau des choix de compréhension de la loi, on prend celle qui permet de comprendre les deux lois comme un ensemble, il y a un exercice de conciliation, d’harmonisation. On n’a alors pas besoin d’entrer dans une logique de primauté.

L’arrêt Sharon consacre donc le principe de l’interprétation conforme.

Peut-on se prévaloir de la violation des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne ? Peut-on alléguer de la violation de ces règles pour demander que la cour de cassation casse un jugement rendu sur le fond ?La cour de cassation reçoit ce type de grief pour autant qu’il lui soit prouvé que la violation des règles d’interprétation a conduit à violer le traité international. La violation des règles comme tel n’est pas un motif de cassation, il faut démontrer qu’on a violé le traité interprété. La violation du traité interprété est le résultat d’une mauvaise interprétation du traité.

On ne peut faire reproche au juge la violation des règles d’interprétation si le traité interprété n’a pas été violé par l’interprète.

Souvent un traité international doit recevoir des mesures internes d’exécution.Mais il existe des traités qui ont des effets directs, qui sont directement applicables. Un traité a effet direct lorsqu’il confère directement des droits et obligations au droit interne, sans nécessité de mesures internes d’exécution. Ca ne veut pas dire que le traité n’est pas obligé de recevoir la réception, le traité doit toujours recevoir la loi d’assentiment. Mais ses effets de droit international, çàd que la norme internationale reçue en droit interne va y produire tous ses effets au point de conférer des droits et obligations sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures d’exécution.Applicabilité directe est une question de droit international.

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Ex. : « La peine de mort est abolie » Règle est suffisamment claire, précise et inconditionnelle. Applicabilité directe. Une fois que le traité a reçu l’assentiment parlementaire, le juge l’applique comme tel, il ne peut pas dire que le législateur n’a pas encore changé la loi, pas besoin de mesures internes d’exécution.« Les contractants s’engagent à abolir la peine de mort » L’Etat doit abolir la peine de mort, mais il doit prendre des mesures internes pour se faire. Le traité ne confère pas directement aux particuliers des droits.

Quand sait-on que les dispositions du traité ont un effet direct ou pas ?C’est une question d’interprétation du traité, par rapport aux circonstances, … Mais il faut d’abord que la règle soit claire, précise et inconditionnelle.Certains auteurs disent que c’est un choix qu’on aurait en droit interne de donner ou non un effet direct au traité, chaque Etat étant libre de donner ou non effet direct. Prof : L’effet direct est une obligation internationale ou ne l’est pas, si c’est une obligation internationale, on n’a pas le choix.

Pour l’effet direct, il faut que cela concerne les particuliers en tant que tel. La disposition du traité est-elle suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour pouvoir considérer qu’il n’y a pas besoin de supplément, de complément, de recourir à une mesure interne.

Ca vaut pour la CEDH notamment, mais aussi pour des traités économiques. Cela dépend ce qu’on recherche par le traité, il faut que le traité soit invocable par les individus par sa nature et son objet, et que les dispositions du traité soit claires, précises et inconditionnelles (çàd pas besoin de mesure interne pour applicabilité de la loi).

Ne pas confondre l’effet direct avec l’immédiateté de l’exécution.Le traité international n’est pas immédiatement applicable dans l’ordre juridique belge. Par rapport à directives européennes.

Si pas d’assentiment, quand bien même le traité serait d’effet direct (çàd pas besoin de complément normatif interne), ce traité est sans traité.

Dans le cas où les cocontractants n’ont rien dit sur l’absence d’un effet direct ou une volonté d’effet direct, il faut interpréter. La jurisprudence belge peut être différente que la jurisprudence française à propos de l’effet direct de la convention sur les droits de l’enfant de New York. Le fait qu’il y ait des appréciations différentes d’Etat contractant à Etat contractant, des interprétations différentes du traité ne signifie pas que l’effet direct est une question de droit interne, c’est une manière d’interpréter l’obligation internationale.

Il est parfaitement courant que les juges internes interprètent différemment les mêmes traités internationaux qui lient leurs états. La cour d’appel de Gand peut avoir des interprétations que la cour d’appel de Liège (et la cour de Cassation va en réformer une).

L’interprétation de la norme internationale est une appropriation nationale de cette règle, il faut en principe rechercher ce qu’est l’obligation internationale en tant qu’obligation internationale.

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Depuis l’arrêt Le Ski, la cour se prononce en faveur de la primauté du droit international sur les normes législatives ou infra législatives, conflit entre traité et la loi.Toutefois, cette primauté est soumise à des conditions, de droit international ou de droit interne.

Il faut que le traité oblige l’Etat belge. L’Etat doit être partie au traité, assentiment et que le traité soit en vigueur. Il ne faut pas qu’il soit suspendu, …

Conditions de droit interne : Il faut qu’on ait donné l’assentiment au traité, qu’il soit publié.

[…]

Toutes les dispositions du traité ne priment pas sur la loi, il faut que la disposition soit directement applicable (condition internationale).

Si ces conditions sont remplies, la primauté est absolue, mais sur des dispositions internes de nature impérative. L’ordre public interne cède devant le traité international directement applicable. En 2009, cassation l’a dit : Même pour les dispositions d’ordre public, les dispositions cèdent devant le traité.

Le juge se trouve dans une situation où la primauté se pose lorsqu’il y a deux normes incompatibles entre la loi et le traité, il faut qu’il ait été impossible d’arriver à une harmonisation par les deux textes (par l’interprétation conforme). Le juge doit préférer la solution du litige qui est fondée et dictée par le droit international conventionnel directement applicable. On ne va pas dire que la loi est nulle, on est écarte la loi et on applique la disposition du traité dont on a reconnu l’effet direct.

L’avis du prof : Si c’est vraiment la nature du droit international qui requiert la primauté, on voit mal pourquoi il faudrait réserver cette primauté aux seules règles directement applicables. La cassation a caché le fait qu’elle a fait un choix politique fondamental, l’autre choix aurait été de préférer le droit national au droit international (ce qui aurait créé des violations au traité). Le droit international n’impose pas aux Etats une obligation d’être moniste. Le choix est fait généralement par le constituant dans les autres Etats. C’est pour ça que les juridictions nationales ont dû régler ce choix de primauté.

On a trois cours suprêmes en Belgique. Du point de vue de la cour constitutionnelle, dans l’arrêt du 3 février 1994, il n’appartient pas au législateur de déroger à la constitution, pas même indirectement par l’assentiment que le législateur donne à un traité international.La norme de référence ultime est la constitution, il n’y a aucune règle au-dessus pour la cour constitutionnelle. C’est grâce au droit interne que l’on pourra se positionner au droit international.Position dualiste, classique. Quand il faut choisir entre la constitution et le traité, il faut choisir la constitution. Et tant pis pour la violation du traité.

Point de vue non partagé par le conseil d’Etat et la cour de cassation, qui donnent primauté au traité sur la constitution.

Le conseil d’Etat, arrêt Orfinger, il demande une annulation d’un arrêté royal qui fixe les conditions d’accès des ressortissants à la fonction publique. Or, la constitution dit que c’est à la loi de fixer ça. Le

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conseil d’Etat va déplacer la langue de référence, le conseil d’Etat va consacrer de cette norme de référence sur la constitution. Les traités de l’Union européenne tels qu’interprétés par la cour de justice, les ressortissants de l’Union européenne ont accès aux emplois publiques, sauf les fonctions régaliennes de l’Etat (sinon discrimination sur base de la nationalité, interdite au niveau européen). Le conseil d’Etat va considérer cette norme pertinente plutôt que la Constitution. L’arrêté royal étant conforme au droit européen et le droit européen étant directement applicable, l’arrêté royal n’est plus qu’une norme d’information. L’arrêté royal ne fait qu’informer le public, les ressortissants des Etats-membres auxquels ils ont droit à accéder à des emplois publics en Belgique.L’arrêté royal ne confère rien, la loi ne pourrait pas non conférer, c’est conféré par le droit européen.

Donc, le conseil d’Etat dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler cet arrêté.

La cour de cassation va adopter une position semblable. Jusqu’en 2004, la cour de cassation s’était prononcée très en faveur de la primauté du traité directement applicable sur le droit interne (ambiguë, est-ce que la cour de cassation est comprise dans le droit interne ?).En 2004, elle va très concrètement dire que le droit européen prime sur la constitution aussi.Vlaams Blok : La cour de cassation a refusé de poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle. La cour d’appel de Gand avait condamné le VB pour incitation à la discrimination raciale, ce partie considérait qu’il y avait une atteinte à la liberté d’expression.L’argument de primauté est utilisé pour éviter de poser la question préjudicielle à la cour d’arbitrage, on est dans une circonstance où la constitution ne soumet pas la liberté d’expression à des conditions plus sévères, même chose qu’au niveau de la CEDH.Si le droit fondamental n’est pas mieux protégé par la constitution, on va utiliser la CEDH en lieu et place de la constitution pour savoir s’il y a une violation.

Les deux arrêts suivants étaient relatifs d’obtention illicite de preuve, la cour de cassation va consacrer la primauté du traité sur la constitution. C’est en premier lieu le juge qui interprète la convention, si elle a un effet direct, elle prime sur la constitution.Cet arrêt a donné lieu à la guerre des juges, la limite de la primauté est inséré dans les arrêts eux-mêmes, si la langue constitutionnelle est plus protectrice, alors la constitution va s’imposer.Mais puisqu’il n’y a pas de différence, on se passe de la constitution et de la cour constitutionnelle.

La loi spéciale de 89 a été modifiée en 2009 et 2014.Cette loi dans son article 26§4 prévoit l’obligation de d’abord poser à la cour constitutionnelle une question préjudicielle. Elle n’existe pas lorsqu’on connait déjà la réponse à la question.

En 2014, on a ajouté une nouvelle possibilité. La cour de cassation avait arrêté de poser des questions à la cour constitutionnelle car seule la violation du droit international avait été invoqué, la norme constitutionnelle n’était pas invoquée. Elle y est à présent à nouveau tenue, on laisse encore le dernier mot à la cour constitutionnelle pour ce qui est de la violation des droits fondamentaux.

Primauté de la coutume ?On a à cet égard une absence de jurisprudence claire. On a souvent pris appui sur l’arrêt Sharon pour

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dire que l’arrêt Sharon était la preuve que la cour de cassation admettait la primauté de la coutume internationale sur la loi.Le prof : Si la cour de cassation a recouru dans l’arrêt Sharon au principe de l’application conforme, dans une circonstance où l’interprétation conforme était difficile à réaliser, la cour de cassation arrive à tordre la loi pour éviter de répondre, ça veut dire qu’elle ne veut pas se prononcer sur la primauté de la coutume (droit oral) sur la loi (droit écrit). Ça serait difficile pour un juge d’accorder une primauté à du droit oral sur du droit écrit, sans une réforme de ce que le juge doit prendre en compte.

Si l’on considère que c’est dans la nature du droit international de primer sur le droit interne, ce serait réglé comme question. C’est pourquoi se référer à la nature des choses est une manière de se cacher des choix qui sont faits.

Peut-on chercher la violation des pouvoirs publics de droit international ?Le juge de droit commun juge l’administration, les pouvoirs publics (pas comme en France).

[…]

Qu’est-ce qu’on considère en droit interne comme une faute ? Question d’appréciation de l’article 1382CC. La faute étant constituée par un comportement contraire aux normes de droit international, qui exige de se comporter d’une manière déterminée.

En droit international, y-a-t-il une obligation de considérer que l’individu a droit à réparation, à mettre en cause la responsabilité des pouvoirs publics pour violation du droit international ? Le droit international donne-il un droit subjectif à demander réparation, de telle manière qu’il faudrait en droit interne dire que la violation du droit international est une faute au sens de l’art. 1382 ?

En droit international classique, cette question reçoit une réponse négative. Les violations du droit international entrainent des implications de responsabilité entre Etats. Si un individu est victime d’une violation du droit international, il appartient à l’Etat de la nationalité de cet individu d’introduire une action en protection diplomatique (procédure par laquelle l’Etat endosse […])La relation de responsabilité naitra entre sujets complet de droit international, même si un particulier est victime.

[…]

L’individu n’a pas réellement accès à des procédures internationales (sauf procédure ad hoc), l’individu va se retrouver devant le juge interne pour demander la réparation, du juge de l’Etat responsable.Cette relation de responsabilité qu’il invoque va être régie par le droit interne. L’obligation en droit international de fournir réparation devra être effectuée par le truchement du droit interne.Il faut que les conditions de la violation des pouvoirs publics du droit international ne doivent pas être plus élevées que les conditions de la violation des pouvoirs publics du droit interne.

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Qu’en est-il de la responsabilité civile des particuliers ? […]Chacun d’entre nous sommes soumis à cette prohibition du droit international, en l’absence même de droit interne. La coutume internationale nous interdit d’être l’auteur de ces crimes. Si on l’est, condamnation pénale. Il y a des obligations de droit international qui s’imposent aux individus.

Beaucoup de conventions internationales incriminent des comportements, en matière de terrorisme, crime de guerre, blanchiment, … Les traités obligent les Etats parties à incriminer des comportements et prévoient des règles qui imposent la poursuite de ces crimes pour les personnes se trouvant sur le territoire de l’Etat. Si l’on ne poursuit pas, il faut extrader ces personnes.Cette règle d’extradition a été interprétée dans l’arrêt entre la Belgique et le Sénégal. La cour a dit que l’obligation était une obligation de poursuivre, obligation erga omnes partes.L’alternative poursuivre ou extrader, on doit choisir un des deux. Il n’y a pas d’obligation d’extrader, on peut se libérer de notre obligation de poursuivre si on extrade. Mais l’Etat qui requiert l’extradition n’est pas en droit de recevoir la personne dont on demande l’extradition, c’est jute si l’Etat ne poursuit pas. Bref, il y a une obligation de poursuivre. La seule manière de s’en libérer est d’extrader vers un Etat qui en fait la demande.

La seule controverse qui existe : cette obligation est-elle coutumière ou conventionnelle ? La plupart des Etats considère que c’est une obligation de droit conventionnel et qu’elle n’existe pas en coutume de droit international. La position juridique de la Belgique est qu’il s’agit d’une obligation coutumière (et extradition pour crime grave). On le voit dans les extensions aux hypothèses de coutumes internationales les obligations de poursuivre dans le CJ.

La question de la nullité entre le droit international et le droit interne. Problème de validité peut se poser selon 3 angles.Appartient-il à un droit belge de déclarer que le traité est nul ou non (validité extrinsèque) ?Et l’acte par lequel on lui donne assentiment (validité intrinsèque) ?Dans quelle mesure peut-on utiliser le traité dans le droit interne ?

Le contrôle de la validité extrinsèque : Un juge ne peut annuler un traité, il peut ne pas l’appliquer. S’il y a un contentieux d’annulation, un différend par rapport à la validité du traité, on se réfère la Convention de Viennes.On voit mal le juge ou une des parties soulever une des questions de validité. Si on doute de la validité du traité pour un vice de consentement ou parce qu’on estime que le traité est suspendu ou a pris fin ou autre, … Il n’appartient qu’à l’exécutif (qui se charge des relations internationales de l’Etat) de demander la non-application du traité pour cause de nullité. L’invocation des vices de consentement appartient exclusivement à l’autorité qui est en charge des relations internationales.

On peut imaginer qu’un juge écarte l’application d’un traité pour contrariété au jus cogens , considérant que le traité est contraire à une règle impérative du droit international. Le juge ne va pas déclarer la nullité du traité, il va éviter de l’appliquer. Seul cas où ça serait possible.

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Le contrôle de la loi d’assentiment au traité international :La cour constitutionnelle va contrôler la loi d’assentiment. On va examiner ou statuer sur la validité de la loi d’assentiment, qui n’est qu’une loi formelle. Ce qu’on va regarder, c’est les normes matérielles du traité avec la constitution. La cour constitutionnelle tient compte de la nature internationale de l’acte indirectement contrôlé (le traité). En regardant à la loi d’assentiment, c’est parce que le traité auquel la loi donne assentiment est contraire à la constitution.

Dans la loi spéciale de 89 sur la cour d’arbitrage, on a immunisé deux catégories de traités internationaux du contrôle de la loi d’assentiment par renvoi préjudiciel. Le contrôle de constitutionnalité peut avoir lieu par requête directe dans les 60 jours ou sans limite de temps par renvoi préjudiciel d’une juridiction.Art. 1er bis permet l’immunité sur les traités européens, CEDH, … Il y a moyen de mettre en cause la constitutionalité des lois/décrets d’assentiment par le délai de 60 jours pour ces deux catégories de traités internationaux. Mais après, on les met à l’abri, on ne peut plus les toucher par le renvoi préjudiciel. Art. 26 §1er bis.

Dans le contentieux de constitutionnalité, on demande de voir si la loi/ le décret est conforme combiné à un traité international. On ne demande pas d’être mis en jouissance d’un acte suggestif.

Le conseil d’Etat a déclaré le recours en annulation d’une directive européenne irrecevable. Quand l’acte de l’administration est l’acte d’exécution d’une loi internationale, ce serait absurde de reconnaitre à la loi internationale un effet direct.Dans le cadre du contrôle de validité d’un arrêté royal qui n’est pas une mesure d’exécution qui n’est pas un acte international.

Le conseil d’Etat a subordonné à leur effet direct la possibilité de se prévaloir dans le contentieux objectif de légalité de certains traités internationaux. Ce n’est que si ces traités confèrent des droits aux particuliers (avec effet direct) que les particuliers peuvent s’en prévaloir.

La cour constitutionnelle n’oblige pas à l’exigence d’effet direct, moins strict que le conseil d’Etat.

Cette jurisprudence restrictive du conseil d’Etat est trop généreuse avec l’administration, car ce qu’on fait en fait c’est un procès envers l’acte. Conditionner un recours à une obligation d’effet direct est trop généreux envers l’administration alors qu’on ne cherche qu’à dire que la norme est contraire aux obligations internationales.