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Le journal numérique du District de l’Hérault de Football N° 44 Saison 2018/2019 Formation Beach Soccer Mercredi 29 mai 2019

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Formation Beach Soccer

Mercredi 29 mai 2019

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L’ÉDITO

URBAN SOCCER

Dans le cadre du partenariat avec l’URBAN SOCCER (400 Avenue Marcel Dassault, 34170 Castelnau-le-Lez) ce dernier désire inviter les clubs du secteur de Montpellier à participer à une action sportive et éducative le mercredi 12 juin 2019 aux horaires suivant ; Créneau horaire 1 : 10H30 à 12H Créneau horaire 2 : 13H30 à 15H Créneau horaire 3 : 15H à 16H30 Nous demandons aux équipes d’être présente 30mn avant l’heure du début des rencontres. Une équipe est constituée de 8 joueurs (5 + 3). Nous demandons aux clubs intéressés d’inscrire une équipe au créneau horaire de son choix en envoyant une réponse impérative par courriel à [email protected] avant le mercredi 5 juin 2019.

SOMMAIRE

L’ACTU DE LA SEMAINE .............................................................................................................................................................4

REPORTAGE ..............................................................................................................................................................................4

COMMISSION DES TERRAINS & INSTALLATIONS SPORTIVES ................................................................................................... 11

COMMISSION COMPÉTITION SENIORS .................................................................................................................................... 12

COMMISSION COMPÉTITION JEUNES...................................................................................................................................... 15

COMMISSION FOOTBALL D’ANIMATION ................................................................................................................................. 18

COMMISSION DE L’ARBITRAGE ............................................................................................................................................... 21

COMMISSION DES RÈGLEMENTS ET CONTENTIEUX ................................................................................................................. 23

PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE & DE L’ÉTHIQUE .................................................................................... 37

Rédaction : Janick Barbusse, le personnel référent des Commissions

Mise en page : Jennifer Mockelyn

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Le standard téléphonique vous accueille tous les jours de 11 h à 12 h et de 13 h à 17 h au 04 67 15 94 40.

District de l’Hérault de Football 66 Esplanade de l’Égalité

ZAC Pierresvives BP 7250

34086 Montpellier Cedex 4

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L’ACTU DE LA SEMAINE

URBAN SOCCER U8/U9 Dans le cadre du partenariat avec l’URBAN SOCCER (400 Avenue Marcel Dassault, 34170 Castelnau-le-Lez) ce dernier désire inviter les clubs du secteur de Montpellier à participer à une action sportive et éducative le mercredi 12 juin 2019 aux horaires suivant ;

Créneau horaire 1 : 10H30 à 12H Créneau horaire 2 : 13H30 à 15H Créneau horaire 3 : 15H à 16H30 Nous demandons aux équipes d’être présente 30mn avant l’heure du début des rencontres. Une équipe est constituée de 8 joueurs (5 + 3). Nous demandons aux clubs intéressés d’inscrire une équipe au créneau horaire de son choix en envoyant une réponse impérative par courriel à [email protected] avant le mercredi 5 juin 2019.

FERMETURE DU DISTRICT

Nous vous informons que le District de l’Hérault de Football sera fermé le vendredi 31 mai 2019.

REPORTAGE

ARBITRES DE BEACH SOCCER On connait les spécificités de l’arbitre dans leurs fonctions lors des rencontres où les rôles sont partagés. Les formations sont alors adaptées par exemple aux jeunes arbitres réservés aux rencontres de catégories similaires à leur âge, aux arbitres assistants qui opèrent sur les rencontres de niveau supérieur à leurs affectations habituelles, aux arbitres de futsal et ce jour aux arbitres tournés vers le Beach. On comprend que ces formations soient différenciées en fonction des règles attachées à ces diverses pratiques

et respectivement pour chacun à l’effectif réduit, aux spécificités du hors-jeu, à l’arbitrage en salle depuis la touche et sur le sable avec des lignes virtuelles.

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Alors ce samedi 25 mai, la salle de la Ligue Occitanie proche du nouveau terrain de Beach Bianchi au complexe de la Rauze, recevait une dizaine d’arbitres qui ont révisé ou se sont spécialisés à cette pratique. Après l’accueil par le vice-président Janick Barbusse, Jimmy Elice en charge de la formation technique par la CDA, avec Bernard

Gaze pour l’administratif, a déroulé les règles de la pratique en passant par les dimensions du terrain et les repères obligatoires de cette surface sans lignes de références tracées. Explications sur les sanctions des fautes de jeu commises et les reprises de jeu différentes de celles du football sur herbe et à onze ont été déroulées. Ensuite la pratique débutait par l’installation du terrain tout proche avec le matériel spécifique, pour correspondre aux dimensions réglementaires. Puis grâce à la venue de deux équipes le Montpellier Hérault Beach Soccer et le Mtp Energie Paillade/St Jean de Vedas, pour un moment

d’entrainement spécialement programmé, les arbitres sont passés à la pratique et à l’observation dirigée afin de se familiariser à la direction de jeu particulière de l’activité. Vers midi, un rafraichissement pour les dirigeants, joueurs et arbitres et un moment de remerciement a conclu l’activité physique, avant un repas plateau et la reprise des cours et le moment des questions/réponses en salle pour l’après-midi.

J. Barbusse

JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS 2019 Ce samedi 25 mai 2019, s’est déroulée la traditionnelle Journée Nationale des Débutants sur le Complexe sportif Le Sesquier à Mèze. A cette occasion, nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à disposition du complexe ainsi que l’équipe de bénévoles du club de Mèze Stade FC qui ont contribué à cette belle fête du Football. La journée a été organisée par Michael Vigas (CTD DAP) qui avait en charge l’organisation des rencontres, Vincent BOSC (CTR) qui gérait les ateliers ludiques et d’éveil ainsi que Frédéric Gros qui s’occupait de l’atelier PEF. Bien sûr les membres de la commission football animation et technique ont géré et encadré les rencontres et les ateliers. La journée, sous un temps clément, a débuté par l’accueil des U8 dès 9h30, après un aiguillage des équipes vers les terrains où se déroulaient les rencontres et le terrain des ateliers. Les jeunes joueurs ont pu laisser exprimer leurs talents et leurs enthousiasmes. Ils se sont dépensés sans compter et cela s’exprimait sur leur visage.

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Pendant que certains participaient aux rencontres, les autres découvraient les ateliers préparés par l’équipe de la commission technique. Au bout d’environ une heure, les enfants ont fait la « bascule ». Arriva le moment tant

attendu des enfants, la remise des récompenses, bien sûr précédée par le traditionnel discours du représentant du Président du District qui était ce jour-là M Paul Grimaud.

Les enfants

sont

repartis ravis de cette matinée, les bras chargés de récompenses, médaille, gourde et calendrier de la coupe du monde. L’après-midi, c’était au tour des U6, tout autant enthousiastes, heureux d’être sur les terrains pour s’amuser avec les copains. Le temps a été vraiment clément avec nous car il a attendu la fin de la remise des récompenses pour laisser pleuvoir fortement ! Merci à tous pour ces bons moments, enfants, éducateurs et parents et bonne fin de saison !

M. Belgharbi

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COMMISSION D’APPEL DISCIPLINAIRE Réunion du lundi 27 mai 2019

Présidence : M. Didier Mas Présents : MM. Serge Chrétien – Stefan De Felice – Paul Grimaud – Bruno Lefévère Excusés : MM. David Blattes - Olivier Dissoubray - Pierre Leblanc - Gérard Mossé.- Bernard Velez. Le procès-verbal de la réunion du mardi 14 mai 2019 a été approuvé à l’unanimité. Important : les présentes décisions sont susceptibles de recours devant les Juridictions Administratives à dater de sa notification dans le respect des dispositions des articles L-141-4 ET R-141-5 et suivants du Code du Sport.

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APPEL DE M. A licence n°2548216568 dirigeant du Club MONTPELLIER ST MARTIN, APPEL DE M. B licence n°2545724538 joueur du Club MONTPELLIER ST MARTIN APPEL DE M. C licence n° 2545611072 joueur du Club de MONTPELLIER ST MARTIN ET APPEL DU COMITE DIRECTEUR D’UNE DÉCISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE ET DE L’ETHIQUE DU 7 MAI 2019.

M. ST MARTIN AS1/CORNEILHAN LIGNAN1 FMI 20822128 –U17 D1 du 13 avril 2019 Décision de la 1ère instance : En application du Barème disciplinaire, Infliger à M. D, licence n° 2546759942, dirigeant de M. ST MARTIN AS 1, un rappel à l’ordre concernant son comportement sur le terrain, En application :

• de l’article 6 (comportement injurieux à officiel) et l’article 8 (comportement menaçant à officiel) du Barème disciplinaire ;

• des amendes de 30 € (décision) + 85 € (motif de la sanction) + 100 € (durée de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires,

Infliger à M. A, licence n° 2548216568, dirigeant de M. ST MARTIN AS 1, dix-huit (18) matchs de suspension ferme à dater du 13 mai 2019 et inflige une amende de 215 € au club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER, responsable du comportement de son dirigeant, Au vu de leur comportement totalement inadapté compte-tenu de leur fonction d’arbitre officiel du District de l’Hérault et en application :

• de l’article 4 (comportement déplacé) et l’article 5 (comportement blessant à officiel) du Barème disciplinaire ;

• des amendes de 30 € (décision) + 17 € (motif de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires, Infliger à M. C, licence n° 2545611072, joueur de M. ST MARTIN AS 1, six (6) matchs de suspension ferme à dater du 13 mai 2019 + trois (3) matchs de suspension avec sursis, de toute fonction officielle, et inflige une amende de 47 € au club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER, responsable du comportement de son joueur, Infliger à M. B, licence n° 2545724538, joueur de M. ST MARTIN AS 1, six (6) matchs de suspension ferme à dater du 13 mai 2019 + trois (3) matchs de suspension avec sursis, de toute fonction officielle, et inflige une amende de 47 € au club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER, responsable du comportement de son joueur, En application du Règlement des Compétitions Officielles du District de l’Hérault de Football, Donner match perdu par pénalité (cf. erratum JO42 du 17 mai 2019) à l’équipe M. ST MARTIN AS 1, responsable de l’arrêt de la rencontre, sur le score de trois (3) à zéro (0) en faveur de l’équipe CORNEILHAN LIGNAN 1, Infliger une amende de 100 € au club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER pour le mauvais comportement de ses joueurs et de ses supporters, Infliger une amende de 50 € au club ENT. CORNEILHAN LIGNAN F.C pour le mauvais comportement de ses supporters. Les faits :

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Lecture est ici faite du rapport d’instruction brièvement résumé ci-dessous. Suite à des propos déplacés envers l’arbitre bénévole adverse M. D dirigeant de M. ST MARTIN a été expulsé du terrain par M. l’arbitre. Il s’est excusé et est sorti du terrain. Il a demandé plus tard à un individu à l’extérieur du terrain de se calmer. Suite à l’exclusion d’un joueur de M. ST MARTIN M. E pour deux cartons jaunes, trois joueurs de M. ST MARTIN ont traité l’arbitre d’incapable et d’incompétent. Confronté à cet excès de tension (venant aussi des spectateurs) M. l’arbitre a alors arrêté la rencontre à la 78e minute sur le score acquis de 2-1 pour l’équipe CORNEILHAN LIGNAN1. M. A, qui se trouvait en dehors de la zone technique a insulté et menacé M. l’arbitre et a voulu ouvrir l’accès au terrain mais en a été empêché. M. D s’est alors interposé puis a accompagné l’arbitre à son vestiaire puis jusqu’au parking à l’extérieur du stade. En quittant le parking l’arbitre a été menacé de mort et un projectile a été lancé sur son véhicule. Les pièces écrites : Dans son rapport le dirigeant de CORNEILHAN-LIGNAN confirme les faits ci-dessus et explique que l’arrêt de la rencontre a été dû à un environnement ultra violent qui permettait d’avoir beaucoup de doutes sur la sécurité tant des joueurs que de l’arbitre officiel. M. B, indique que, blessé, il a cessé de jouer et est rentré sur le banc de touche sans prendre part aux incidents ci-dessus et n’a jamais fait état de son statut d’arbitre. M. C, quant à lui conteste être un des trois joueurs indiqués ci-dessus. M. A, de son côté conteste sa présence à ce match. Dans son rapport, M. l’arbitre excusé ce jour, n’indique pas le nom des trois joueurs impliqués ci-dessus, ceux-ci ayant refusé de décliner leur identité et M. l’arbitre ne les ayant apparemment pas reconnus. À noter que M. E n’a pas fait appel de sa sanction « match automatique suffisant », suite à son carton rouge. La Commission ayant pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, et après rappel des faits et de la procédure, La commission jugeant en appel et dernier ressort, En présence de : Les présents ayant émargé,

• M. l’arbitre central officiel ; absent excusé • M. G licence n° 1485310657, arbitre assistant 1 bénévole du club ENT. CORNEILHAN F.C. ; absent excusé • M. H licence n° 1438906347, éducateur présent sur le banc de touche, du club ENT. CORNEILHAN F.C. ;

absent excusé • M. I licence n° 2547544672, arbitre assistant 2 bénévole du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER. • M. C, licence n° 2545611072, joueur, du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER. • M. B, licence n° 2545724538, joueur, du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER, assisté de sa mère. • M. A, licence n° 2548216568, dirigeant, du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER. • M. K, licence n° 2546592384, capitaine, du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER ; absent non excusé. • M. D, licence n° 2546759942, éducateur présent sur le banc de touche, du club A.S. SAINT MARTIN

MONTPELLIER ; absent non excusé. • M. L, licence n° 2378047070, président du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER. • Mme M, licence n° 1410072075, secrétaire du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER.

Vu les différents rapports et pièces joints au dossier. Discussion après auditions : En préliminaire aux explications et décisions ci-dessous, il est à noter que, lors de la délibération hors la présence des présents ci-dessus, il a été constaté que la feuille d’émargement des présents à l’audition portait

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une indication erronée. Match : CDH MONTAGNAC US1/JUVIGNAC AS1 du 19 janvier 2019. Les personnes ayant émargé ayant quitté la salle la dite feuille n’a pas été corrigée mais remarque en est faite dans le présent Procès-Verbal. Le match objet des appels est bien celui indiqué en tête de Procès-Verbal. La décision querellée de la Commission de Discipline ayant fait l’objet de plusieurs appels, ceux-ci ont été traités dans leur ordre chronologique d’arrivée au District, étant précisé ici que l’appel à titre personnel de M. C doit être accompagné d’un chèque caution de 100 € pour frais de dossier n’a pas été jugé recevable. Néanmoins, le Comité Directeur ayant fait appel à titre principal, la Commission s’est donc saisie de la totalité du dossier. La parole a donc été donnée en premier à M. A, qui a confirmé les termes de son courrier d’appel affirmant qu’il n’était pas présent à ce match. Ce fait a été confirmé par les deux dirigeants du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER présents ainsi que par les deux joueurs du club. Par ailleurs, M. l’Arbitre, absent excusé ce jour, contacté par courriel par la Commission pour confirmer que le dirigeant qu’il avait incriminé était bien M. A, au vu de la photo de sa licence a écrit : « Quant à M. A, cette identité apparaissait effectivement sur la F.M.I mais ce dernier n’est pas du tout l’auteur des insultes et des menaces de mort. En effet, l’auteur devrait avoir entre 45 et 50 ans et c’est d’ailleurs ce dernier qui m’a ouvert le vestiaire et qui était donc en possession des clés du stade. » La parole a ensuite été donnée à M. B qui a nié être un des 3 joueurs qui avaient déclaré selon le rapport de M. l’arbitre « que j’étais incapable, incompétent et qu’ils allaient déposer une réserve technique à la fin du match. Sachant que ces 3 individus prétendaient être arbitres du District de l’Hérault ». Plus loin l’arbitre ajoute : « J’ai demandé aux 3 arbitres prétendus de l’équipe recevante de me donner leurs noms et prénoms mais ils ont refusé. » M. B a ensuite déclaré que blessé, il se trouvait sur le banc depuis la 72e minute environ soit avant l’incident de la 78e minute et qu’il ne pouvait donc être sur le terrain autour de l’arbitre. Ce fait a été confirmé par les 2 joueurs et l’assistant bénévole. M. B a enfin déclaré qu’il n’avait pas refusé de donner son nom à M. l’arbitre car il n’était pas présent dans son vestiaire à la fin du match. Ce fait a été confirmé également par les trois personnes ci-dessus. La parole a ensuite été donnée à M. C qui a bien confirmé qu’il était présent sur le terrain à la 78e minute mais a nié s’être prévalu de sa qualité d’arbitre du District. Il a reconnu être présent dans le vestiaire de l’arbitre à la fin du match, comme son père, M. I, arbitre bénévole, mais sans participer à la confirmation des réserves techniques. La Commission s’est ensuite saisie de la feuille de match et a alors constaté plusieurs erreurs et incohérences par rapport à certaines déclarations ci-dessus : 1- Le nom de M. A, apparait bien sur la feuille de match bien que, comme vu ci-dessus, il était absent du stade ce jour-là. 2- En face du nom de M. B, joueur, apparait la mention « n’a pas participé au match », ce qui est pour le moins contradictoire. 3- La signature sur la page 1 de la F.M.I au-dessus du nom de M. D n’est pas la même que sur les pages d’après à côté du même nom. M. I, assistant 2 bénévole, a d’ailleurs reconnu être le signataire des dernières pages, sans avoir modifié le nom du signataire. 4- Le signataire sur la page 1 n’a pas signalé le fait que le nom de M. A, avait été inscrit à tort et ne l’a pas corrigé. Force est donc de constater que de nombreuses erreurs administratives ont été commises mais qu’elles n’entrainent pas l’annulation des faits répréhensibles. Les personnes auditionnées ainsi que les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, La présente décision se substituant à la décision de première instance, Par ces motifs, La commission d’appel disciplinaire jugeant en appel et dernier ressort dit : Au vu des déclarations ci-dessus annuler la sanction prise à l’encontre de M. A. Au vu des contradictions évidentes entre les pièces écrites et les auditions de ce jour, annuler la sanction prise à l’encontre de M. B, l’article 128 des Règlements Généraux permettant de ne pas retenir la déclaration d’un officiel au vu des preuves contraires.

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Concernant M. C licence n° 2545611072, le même article 128 permet de retenir la déclaration officielle la seule preuve contraire étant la déclaration du joueur niant les faits. Dès lors retenant l’article 6 comportement grossier/injurieux envers un officiel, la Commission dit infliger 3 matchs de suspension ferme à dater du 13 mai 2019 et, considérant sa fonction d’arbitre officiel du District, ce qui constitue une circonstance aggravante, infliger 3 matchs de suspension avec sursis à M. C licence n° 2545611072+ amende de 17€ au club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER (lié au motif) responsable des agissements de son joueur. Donner match perdu par pénalité à l’équipe de M. ST MARTIN AS1, responsable de l’arrêt de la rencontre, les incidents étant de la responsabilité de ses joueurs, sur le score de trois (3) à zéro (0) en faveur de l’équipe de CORNEILHAN LIGNAN1. Infliger une amende au club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER de 100 € et au club CORNEILHAN LIGNAN F.C. une amende de 100 €, responsable du mauvais comportement des supporters, « comportement inadapté, disproportionné des supporters, de l’équipe visiteuse comme de l’équipe recevante à l’encontre des joueurs et « de ma personne » (cf. rapport de l’arbitre) Inflige une amende au club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER de 70 € pour absence non excusée Transmettre le dossier à la C.D.A en ce qui la concerne. Frais de dossier administratif (Article 190-3 des Règlements Généraux de la F.F.F, Article 3-3-7 de l’annexe 2 du Règlement Disciplinaire des Règlements Généraux de la F.F.F) Frais à la charge du District de l’Hérault de Football. Débit : 100 € Lors des auditions de ce jour plusieurs faits sont restés sans réponse ou explications. Le nom de M. N est apparu comme étant peut-être celui de la personne descendue des tribunes. L’absence (non excusée) de M. D et celle (excusée) de M. l’arbitre n’ont pas permis de connaître la vérité sur les faits relatés ci-dessous dans le rapport de M. l’arbitre : « Au même moment l’éducateur de l’équipe recevante qui se trouvait en dehors de la surface technique est alors devenu hystérique, m’a menacé de mort et m’a insulté, il s’apprêtait d’ailleurs à ouvrir l’une des portes qui donnaient accès au terrain mais il en a été empêché par un individu qui a tenté de le raisonner. Le dirigeant responsable de l’équipe recevante s’est alors interposé et m’a donc demandé de le suivre dans mon vestiaire pour me mettre à l’abri ». L’un de ces trois arbitres dont je n’ai pas l’identité mais que je peux reconnaître sans souci, a effectué un geste obscène (menace de mort : pouce sous la gorge passé de gauche à droite) en me regardant et a même lancé un projectile sur le véhicule de mon père mais qui ne l’a pas atteint. » Devant la gravité des faits ci-dessus la Commission dit renvoyer le dossier en 1er instance (Commission de Discipline) en demandant d’organiser une confrontation entre MM. N, D et l’arbitre officiel de la rencontre accompagné de son père M. O licence n°1960000246. Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant le Tribunal Administratif dans un délai d’un mois à dater de sa notification.

La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du Code du Sport.

Le Président Didier Mas

Le secrétaire de séance Olivier Dissoubray

COMMISSION DES TERRAINS & INSTALLATIONS SPORTIVES Réunion du 27 mai 2019

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Président : M. Henri Tota Présents : MM. Michel Blanc - Ancil Chapin - Franck Hermitte - Gérard Preux - Stéphane Ségura. Excusés : MM. Norbert Bouzereau - Jean Christophe Mari - Daniel Richard. Le procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019 a été approuvé à l’unanimité.

RAPPORT DES VISITES EFFECTUEES

• Terrains o Plaissan ; stade Roqueblave, les travaux continuent.

• Gymnase o Sète : Le Lido

• Eclairage

o Laverune, rien à signaler

VISITES A PREVOIR

• Terrain o Frontignan, stade Lucien Jean II

• Gymnase

o Visite à programmer à Montpellier, en attente de la réunion prévue le 5 juin 2019.

• Eclairage o Sussargues, stade Jules Rimet I

DOSSIERS ENVOYES A LA LIGUE D’OCCITANIE

• Terrain o Plaissan, stade Roqueblave o Lieuran les Béziers, supplément au dossier

ETUDE DES COURRIERS RECUS

Courrier à la municipalité de Béziers, terrain de la Gayonne 3.

Prochaine réunion : Lundi 1e juillet 2019

Le Président Henri Tota

Le secrétaire Franck Hermitte

COMMISSION COMPÉTITION SENIORS Réunion du lundi 27 mai 2019

Présidence : M. Jacques Gay Présents : MM. Bernard Guiraudou – Patrick Langenfeld – Bruno Lefevere Excusés : MM. Marcel Cayzac – Sylvain Sanna Assiste à la réunion : M. Christian Vidal, délégué du Comité de Direction Le procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019 a été approuvé à l’unanimité. Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai sept jours auprès de la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football.

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ERRATUM L’Officiel 34 N° 43 du 24 mai 2019 Rubrique « Feuille de match non parvenue – décision » PAS DU LOUP FC 1/FRONTIGNAN AS 3 52247.2 – Vétérans (D) du 3 mai 2019 Vu le rappel publié dans l’Officiel 34 N° 42 du 17 mai 2019, En l’absence de la FEUILLE DE MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le club « RECEVANT », La Commission dit match perdu par pénalité - 1 (moins un) point avec amende de 50 € à l’équipe PAS DU LOUP FC 1 pour en reporter le bénéfice à l’équipe FRONTIGNAN AS 3 sur le score de 3 (trois) buts à 0 (zéro). En application des dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles. La Commission prend connaissance de la feuille de match reçue par courrier le 24 mai 2019 (Cachet de la Poste du 16 mai 2019) et annule de ce fait les sanctions sportive et financière.

RAPPEL – COUPE DE L’HÉRAULT SENIORS La Finale de Coupe de l’Hérault Seniors LATTES AS 1/BEZIERS A. S. 2 se déroulera le jeudi 30 mai 2019 (Ascension) à 17h sur les installations sportives Jules Rimet à Sussargues – terrain N° 1. L’équipe première nommée doit arriver sur place munie de sa tablette.

RAPPEL – COUPE DE L’HÉRAULT VÉTÉRANS La Finale de Coupe de l’Hérault Vétérans LA PEYRADE OL 3/PIGNAN AS 3 se déroulera le vendredi 31 mai 2019 à 20h sur le complexe sportif Georges Frêche à Cournonterral.

INFORMATIONS AUX CLUBS ST MATHIEU AS 1/JUVIGNAC AS 1 50182.2 – D2 (A) du 26 mai 2019 ES PAULHANPEZENAS AV 1/SUSSARGUES FC 1 50185.2 – D2 (A) du 26 mai 2019 PRADES LEZ FC 2/M. LUNARET NORD 2 50606.2 – D4 (B) du 26 mai 2019 ST THIBERY SC 2/GRAND ORB FOOT ES 2 50741.2 – D4 (E) du 26 mai 2019 ST MATHIEU AS 2/C. I. O. COURCHAMP 1 52130.2 – D5 (A) du 26 mai 2019 BASSES CEVENNES 2/VAILHAUQUES FC 1 52132.2 – D5 (A) du 26 mai 2019 La Commission transmet les dossiers à la Commission Règlements & Contentieux pour ce qui la concerne.

FORFAITS

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ST GELY FESC 2 50381.2 – D3 (B) du 26 mai 2019 À M. ST MARTIN AS 1 Courriel du 24 mai 2019 Amende : 80 € (40 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 pour forfait dans les deux dernières journées) En application des dispositions des Articles 159 des Règlements Généraux FFF et 17 du Règlement des Compétitions Officielles. Débit : 45 € Indemnité kilométrique 15 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

*** CANET AS 2 50648.2 – D4 (C) du 26 mai 2019 À LA PEYRADE OL 2 Courriel du 24 mai 2019 Amende : 40 € (20 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 pour forfait dans les deux dernières journées) En application des dispositions des Articles 159 des Règlements Généraux FFF et 17 du Règlement des Compétitions Officielles. Débit : 108 € Indemnité kilométrique 36 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

FEUILLES DE MATCHS ADRESSÉES HORS DÉLAIS VU les feuilles de matchs, La Commission applique aux clubs ci-après une amende pour feuille de match adressée hors délais : PAS DU LOUP FC 1 52247.2 – Vétérans (D) du 3 mai 2019 Amende : 8e HD* : 50 € (cf. JO N° 42) (Cachet de la Poste du 16 mai 2019 – reçue le 24 mai 2019) PAS DU LOUP FC 1 52256.2 – Vétérans (D) du 17 mai 2019 Amende : 9e HD* : 50 € (Cachet de la Poste du 22 mai 2019) VALRAS SERIGNAN FCO 3 52323.2 – Vétérans (B) du 17 mai 2019 Amende : 3e HD* : 50 € (cf. JO N° 20) (Cachet de la Poste du 22 mai 2019) HD* : hors-délai Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

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FEUILLES DE MATCHS NON PARVENUES – RAPPEL ST GEORGES RS 1 50379.2 – D3 (B) du 26 mai 2019 M. PAILLADE MERCURE 1 50383.2 – D3 (B) du 26 mai 2019 ROC SOCIAL SETE 1 50695.2 – D4 (D) du 24 mai 2019 Si la FEUILLE DE MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le club « RECEVANT », n’est pas parvenue à la Commission pour sa réunion du 5 juin 2019, il sera fait application de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles. Prochaine réunion le 5 juin 2019.

Le Président, Jacques Gay

Le Secrétaire de séance,

Bernard Guiraudou

COMMISSION COMPÉTITION JEUNES Réunion du mardi 28 mai 2019

Présidence : M. Jean-Michel Rech Présents : MM. Henri Blanc – Michel Prudhomme Latour – Patrick Ruiz Excusés : MM. Pierre Espinosa – Mebarek Guerroumi – Régis Rubies Le procès-verbal de la réunion du 21 mai 2019 a été approuvé à l’unanimité. Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai sept jours auprès de la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football.

RAPPEL – COUPES DE L’HÉRAULT Les Finales de Coupes de l’Hérault se dérouleront le jeudi 30 mai 2019 (Ascension) sur les installations sportives Jules Rimet à Sussargues :

COUPE DE L’HERAULT U19 - 10 H (terrain N° 1°) SUSSARGUES FC 1/M. ATLAS PAILLADE 1

COUPE DE L’HERAULT U17 - 10h30 (terrain N° 2)

ST GELY FESC 1/JACOU CLAPIERS F.A. 1

COUPE DE L’HERAULT U15 - 14h15 (terrain N° 2) ST CLEMENT MONT 1/MUC FOOTBALL 1

Les équipes premières nommées doivent arriver sur place munies de leur tablette.

INFORMATIONS AUX CLUBS PALAVAS CE 1/JACOU CLAPIERS F.A. 2 51137.2 – U19 D2 (A) du 25 mai 2019 M. LUNARET NORD 1/M. PAILLADE MERCURE 1 51532.2 – U15 D3 (B) du 25 mai 2019

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NEZIGNAN ES 1/VALRAS SERIGNAN FCO 1 51666.2 –U15 D3 (D) du 25 mai 2019 La Commission transmet les dossiers à la Commission Règlements & Contentieux pour ce qui la concerne.

FORFAITS MIREVAL AS 1 51204.2 – U19 D2 (B) du 25 mai 2019 À JACOU CLAPIERS F.A. 3 Courriel du 23 mai 2019 Amende : 28 € (14 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 pour forfait dans les deux dernières journées) En application des dispositions des Articles 159 des Règlements Généraux FFF et 17 du Règlement des Compétitions Officielles. Débit : 111 € Indemnité kilométrique 37 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

*** LA GRANDE MOTTE AS 1 51537.2 – U15 D3 (B) du 26 mai 2019 À GIGEAN R S 1 Courriel du 23 mai 2019 Amende : 28 € (14 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 pour forfait dans les deux dernières journées) En application des dispositions des Articles 159 des Règlements Généraux FFF et 17 du Règlement des Compétitions Officielles. Débit : 138 € Indemnité kilométrique 46 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

*** GIGNAC AS 1 51073.2 – U19 D1 du 25 mai 2019 À MAUG CARN LANSARGUES 1 Courriel du 24 mai 2019 Amende : 28 € (14 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 pour forfait dans les deux dernières journées) En application des dispositions des Articles 159 des Règlements Généraux FFF et 17 du Règlement des Compétitions Officielles. Débit : 156 € Indemnité kilométrique

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52 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

*** MARSILLARGUES 1 51136.2 – U19 D2 (A) du 26 mai 2019 À M. CELLENEUVE 1 Courriel du 24 mai 2019 Amende : 28 € (14 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 pour forfait dans les deux dernières journées) En application des dispositions des Articles 159 des Règlements Généraux FFF et 17 du Règlement des Compétitions Officielles. Débit : 141 € Indemnité kilométrique 47 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

FEUILLE DE MATCH ADRESSÉE HORS DÉLAIS Vu les feuilles de matchs, La Commission applique au club ci-après une amende pour feuille de match adressée hors délais : ANIANE SO 1 51795.2 – U17 D3 (D) du 19 mai 2019 Amende : 1er DH* : 1 € (Transmission le 21 mai 2019 à 18h14) HD* : hors-délai Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

FEUILLES DE MATCHS INFORMATISEES – TABLETTE NON UTILISEE Vu les feuilles de matchs version « papier », Vus les rapports des officiels, Après vérification de l’analyse FMI via FOOT2000 et des paramétrages dans FOOTCLUBS, La Commission applique aux clubs ci-après une amende pour défaut d’utilisation de la tablette : FRONTIGNAN AS 2 51004.2 – U17 D2 (B) du 25 mai 2019 Amende : 1re infraction : 1 € (Défaut de transmission de composition d’équipe) CLERMONTAISE 2 51004.2 – U17 D2 (B) du 25 mai 2019 Amende : 1re infraction : 1 € (Défaut de transmission de composition d’équipe) S. POINTE COURTE 1 51729.2 – U15 D3 (F) du 18 mai 2019 Amende : 2e infraction : 50 € (1re infraction au JO N° 12)

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(Défaut de transmission de composition d’équipe – club absent à la réunion de formation FMI du 17/09/2018 au District) Conformément aux dispositions de l’Article 10 g) du Règlement des Compétitions Officielles.

FEUILLES DE MATCHS NON PARVENUES – RAPPEL COURNONTERRAL 1 50943.2 – U17 D2 (A) du 25 mai 2019 U.S. BEZIERS 2 51668.2 – U15 D3 (D) du 25 mai 2019 Si la FEUILLE DE MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le club « RECEVANT », n’est pas parvenue à la Commission pour sa réunion du 4 juin 2019, il sera fait application de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles. Prochaine réunion le 4 juin 2019 à 17h30.

Le Président, Jean-Michel Rech

Le Secrétaire de séance, Patrick Ruiz

COMMISSION FOOTBALL D’ANIMATION Réunion téléphonique du mardi 28 mai 2019

Présidence : M. Mazouz Belgharbi Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai sept jours auprès de la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football.

SECTION U13 INFORMATION

Mail de l’AS LATTES du 27 mai 2019, demandant la révision du classement du championnat U13 niveau 1 poule B, à savoir être classé 1ère de sa poule devant Vendargues, la commission ne peut répondre favorablement à sa demande pour le motif « qu’en cas d’égalité les équipes sont départagées d’après les points obtenus dans le ou les matchs les ayants opposés ».

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Le Président, Mazouz Belgharbi

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COMMISSION DE L’ARBITRAGE

BUREAU

Réunion du jeudi 23 mai 2019 Président : M. Sylvain Palhies Présents : MM. Gilles Bastos – Philippe Dehissi - Bernard Gazé - Gérard Goule – Gérard Mossé. Assiste à la réunion M. Janick Barbusse, Vice-Président du District de l’Hérault de Football. Le précédent bureau du 7 mai 2019 a été approuvé à l’unanimité

• Récusation non règlementaire d’un arbitre Le bureau de la CDA accuse réception de la lettre du club d’AS Atlas Paillade. La CDA rappelle que la récusation d’un arbitre répond à des règles ici non respectées et commise hors délais. La CDA nomme deux arbitres assistants aux frais du District pour ce match.

• Centre Pénitencier de Béziers : courrier de M. Veres Lu et Noté, Affaire en cours.

• Dossier : Mamouni / Ortigas Lu et noté; Rappel : la CDA fait confiance à ses observateurs et retient pour valable l’observation en question.

• Accessions en Ligue d’Occitanie selon nouveau principe Lu et noté

• Rétrogradation d’arbitre de Ligue R3 en D1 ou JAL en JAD Non connu à ce jour

• Lahlou Mohamed Le Bureau de la CDA demande au Comité Direction du District de l’Hérault d’interjeter appel relatif aux sanctions infligées en première instance par la Commission de discipline. M. Barbusse se fera l’interprète de notre requête. Le président de la CDA enverra une lettre confirmant cette demande au Président du District de l’Hérault de Football.

• Affectations des arbitres pour la saison prochaine Le bureau rappelle aux arbitres concernés que le classement se fait en toute transparence qu’ils peuvent sur demande écrite prendre rendez-vous pour explications des décisions les concernant. Ces dernières ne sont en rien une sanction pour ceux qui sont l’objet d’une rétrogradation de catégorie mais l’application du règlement intérieur de la CDA basée sur l’examen d’évaluations : théoriques, techniques et physiques de terrain. Art 3.2a du statut de l’arbitrage et du titre 4 du RI de la CDA Catégories d’arbitres. Le bureau analyse les documents produits par la section observatoire et décide, sauf renseignement de dernière heure pouvant changer quoi que ce soit, du maintien des promotions, et des rétrogradations dans les différentes catégories conformément au RI de la CDA. Les résultats définitifs seront connus par les arbitres classés « D1. D2. JAD1 et promotionnels D2 » lors de la réunion de fin de saison qui aura lieu le 8 juin 2019 au District à 14h 30. Pour les arbitres classés « D3. D4. JAD.2.3 » la réunion aura lieu le 29 juin 2019 à 14h30.

• Maillots d’échauffements de maillot : dotation du Comité de Direction. Ils seront remis aux arbitres présents les 8 et 29 juin 2019 lors des réunions de groupe prévues pour chaque catégorie en fin de saison. Le président remercie les participants et lève la séance à 16H30 Le Président Le Secrétaire Sylvain Palhies Gérard Gazé

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SECTION MESURES ADMINISTRATIVES

Réunion du 23 mai 2019 Président : M. Bernard Velez Présents : MM. Pierre Collette – Bernard Gaze -M’Bareck Guerroumi Excusé : M. Jimmy Elice 1- De la section désignations 0 Dossier 2- De la section contrôle 0 Dossier 3- Du bureau de la CDA 0 Dossier 4- De la commission de discipline 0 Dossier 5- De la section formation 0 Dossier 6- Audition 5 Dossiers 7- De la commission d’appel 0 Dossier Total 5 Dossiers 1- DE LA SECTIONS DESIGNATIONS 2- DE LA SECTION CONTROLE 3- DU BUREAU DE LA CDA 4- DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 5- DE LA SECTION FORMATION 6- DE LA COMMISSION D’APPEL 7- AUDITION Faits reprochés : Dûment convoqué en audience téléphonique Monsieur A, licence 2545094581 Au motif : 8 du barème des sanctions : Indisponibilité hors délais Les faits Indisponibilité hors délai, fait aggravant 4 absences à un match sans en avertir le référent désignation Discussion : L’arbitre était présent à l’heure précise. La commission jugeant en premier ressort, dit infliger un avertissement +12 points de retraits au permis d’officier : 5 récidives. Faits reprochés : Dûment convoqué en audience téléphonique Monsieur B, licence 2546476195 Au motif 8 du barème des sanctions : Indisponibilité hors délais Les faits Indisponibilité hors délais Discussion : l’arbitre était présent à l’heure précise, ses explications concluent à la reconnaissance des faits reprochés La commission jugeant en premier ressort, dit infliger : un retrait de 3 points au permis d’officier FAITS reprochés Dûment convoqué en audience téléphonique Monsieur C, licence 1485322305 Au motif 8 du barème des sanctions : Indisponibilité hors délais Les faits Indisponibilité hors délais Discussion : l’arbitre a était entendu à l’heure précise, ses explications concluent à la reconnaissance des faits reprochés La commission jugeant en premier ressort, dit infliger : un retrait de 3 points au permis d’officier Faits reprochés Dûment convoqué en audience téléphonique Monsieur D, licence 2546425105 Au motif 2 du barème des sanctions : Absence non excusée a un match sans en avertir le référent désignation Discussion : l’arbitre a été entendu à l’heure précise, ses explications concluent à la reconnaissance des faits reprochés

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La commission jugeant en premier ressort, dit infliger un rappel au devoir de sa charge + un retrait de 3 points au permis d’officier Faits reprochés Dûment convoqué en audience téléphonique Monsieur E, licence 2546137209 Au motif 2 du barème des sanctions : Absence non excusée à un match sans en avertir le référent désignation Les Faits Absence au match du 12 mai 2019 Discussion : l’arbitre a été entendu à l’heure précise, ses explications concluent à la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés, fait aggravant 5éme récidive La commission jugeant en premier ressort, dit infliger un avertissement + plus un retrait de 48 points au permis d’officier Le solde des Points est a - 18 Rappel aux arbitres Afin d’éviter toutes sanctions inutiles et fort désagréables, il est impératif d’envoyer le rapport d’après match à la commission compétente dans les délais de 48h même s’il n’y a aucune sanction administrative dans la rencontre. Nous vous informons également, que votre présence devant une commission (discipline, appel disciplinaire, etc.…) est obligatoire, pour permettre à ces commissions de se faire une idée de l’affaire jugée en toute objectivité. NB : L’arbitre peut demander un report horaire, le même jour que celui de la convocation entre 17 et 19h à [email protected] Le seul retrait de points ne devenant une sanction qu’à la perte totale du bonus, l’arbitre et le club seront avertis de la décision par courriel et la parution au PV de la SMA, sans convocation de l’arbitre. Dès lors si l’arbitre juge «inopportun» la décision du retrait de points de la SMA à compter de la prise de connaissance de la décision, il aura sept jours pour faire opposition et demander à comparaître pour faire valoir sa défense devant la SMA qui jugera de maintenir de sursoir ou d’abroger ladite décision. La section juge en premier ressort au nom de la CDA dont elle a délégation. Ses décisions concernant les sanctions prises à l’égard d’un arbitre et l’attribution négative de points sur le bonus initial de 30 points sont susceptibles d’appels devant la commission générale d’appel du district par l’arbitre et/ou son club d’appartenance, dans le délai réglementaire selon les articles 188 ; 189 ; 190 des RG ou l’article 9 du statut de l’arbitrage. Le président le secrétaire de séance VELEZ Bernard GAZE Bernard

COMMISSION DES RÈGLEMENTS ET CONTENTIEUX Réunion du Lundi 27 Mai 2019

Président : M. Joseph Cardoville Présents : Mme Yvette Dethier - MM. Francis Pascuito - Yves Kervennal - Michel Marot - Guy Michelier - Gilles Phocas Absent excusé : M. Alain Crach Le procès-verbal de la réunion du 20 Mai 2019 a été approuvé à l’unanimité. Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 188 à 190 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.

JOURNÉE DU 12 MAI 2019 M.ATLAS PAILLADE 1/ST CLEMENT MONT 2 Match N° 20601204 – Championnat Départemental 1 du 12 mai 2019

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Réserves de l’A.S. ATLAS PAILLADE sur la qualification et la participation des joueurs de l’ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER au motif que plus de 3 joueurs ont participé à plus de 10 matchs avec l’équipe supérieure du club. La Commission prend connaissance des réserves formulées par l'équipe de l’A.S. ATLAS PAILLADE pour les dire recevables en la forme. La confirmation de ces réserves met aussi en cause la qualification et/ou la participation de l’ensemble des joueurs de l’ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER susceptibles d'avoir participé au dernier match de l’équipe supérieure qui ne joue pas le même jour ou le lendemain. Cette confirmation respectant les conditions imposées pour les réclamations par l’article 187.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. a permis de requalifier cette partie de réserves en réclamation.

1. Réserves sur la qualification et la participation des joueurs de l’ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER au motif que plus de 3 joueurs ont participé à plus de 10 matchs avec l’équipe supérieure du club.

Il ressort de l’article 10-c) du Règlement des Compétitions officielles du District que « Ne peuvent participer dans une équipe inférieure disputant une épreuve organisée par le District de l’Hérault de Football, plus de trois joueurs ayant pris part effectivement depuis le début de la saison à plus de 10 matchs avec l’une des équipes supérieures de leur club. » L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater que l’ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER n’a pas aligné pour la rencontre en rubrique plus de 3 joueurs ayant participé à plus de dix rencontres avec l’équipe supérieure du club qui évolue en championnat Régional 1 (C). Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Qu’aucune infraction aux dispositions de l’article 10-c du Règlement des Compétitions Officielles du District n’est à relever à l’encontre de l’ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER. - Rejeter les réserves de l’A.S. ATLAS PAILLADE comme non fondées. - Porter au débit de l’A.S. ATLAS PAILLADE les droits de confirmation de 30€ (article 186-1 des Règlements Généraux de la F. F. F. et JO n°1 du 06 juillet 2018).

2. Réclamation de l’A.S. ATLAS PAILLADE sur la qualification et/ou la participation de l’ensemble des joueurs de l’ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER susceptibles d'avoir participé au dernier match de l’équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain.

La Commission prend connaissance de la réclamation. Elle a été communiquée le 21 Mai 2019 au club de l’ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER qui a formulé ses observations. Il ressort de l’article 167.2 des Règlements Généraux de la F.F.F. que « ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l’article 118 des Règlements Généraux de la F.F.F., disputée par l’une des équipes supérieures de son club lorsque celle-ci ne joue pas un match officiel le même jour ou le lendemain. » L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater qu’aucun joueur de la rencontre en rubrique n’a participé à la rencontre LUC PRIMAUBE FC 1 /ST CLEMENT MONTFERRIER 1 du 4 Mai 2019, dernière rencontre de l’équipe supérieure de la catégorie Sénior évoluant en Championnat Régional 1 (C). Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Qu’aucune infraction aux dispositions de l’article 167.2 des Règlements Généraux de la F.F.F. n’est à relever à l’encontre de l’ENT. ST CLEMENT MONTFERRIER. - Rejeter la réclamation de l’A.S. ATLAS PAILLADE comme non fondée.

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- Porter au débit de l’A.S. ATLAS PAILLADE le droit de réclamation de 55€ (Art 187-1 des Règlements Généraux de la F.F.F. et JO n°1 du 06/07/2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** M.CELLENEUVE 1/PALAVAS CE 1 Match N° 20822655 – Championnat U19 Départemental 2 (A) du 12 mai 2019 Match arrêté à la soixante dixième minute (70’), l’équipe du CTRE EDUC. PALAVAS se trouvant réduite à moins de 8 joueurs. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre précise qu’à la soixante dixième minute (70’), l’équipe du CTRE EDUC. PALAVAS s’est trouvée réduite à moins de huit (8) joueurs. Il résulte des dispositions de l’article 159-4 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, qu’« un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de huit joueurs n'y participent pas. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, elle est déclarée battue par pénalité ». Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit donner match perdu par pénalité au CTRE EDUC. PALAVAS sur le score acquis sur le terrain de 7 (sept) à 3 (trois), l’équipe étant réduite à moins de 8 joueurs (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. Transmet le dossier à la CDA pour ce qui la concerne. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** M.ARCEAUX 1/FRONTIGNAN AS 1 Match N° 20822922 – Championnat U15 Départemental 1 du 11 mai 2019 Match arrêté à la 20’, l’équipe de MONTPELLIER ARCEAUX se trouvant réduite à moins de 8 joueurs. La Commission confirme la décision prise par la Commission de Discipline réunie le 21 Mai 2019. Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.

*** M. ATLAS PAILLADE 1/SUSSARGUES CASTRIES 1 Match N° 20823058 – Championnat U15 Départemental 2 (A) du 12 mai 2019 Dossier en suspens pour enquête.

*** M. ATLAS PAILLADE 2/M.PAILLADE MERCURE 1 Match N° 20823449 – Championnat U15 Départemental 3 (B) du 11 mai 2019 Dossier en suspens pour enquête.

***

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JOURNÉE DU 19 MAI 2019 M. PETIT BARD FC 2/PRADES LE LEZ FC 1 Match N° 20602618 – Championnat Départemental 2 (A) du 19 mai 2019 Réserves du F.C. PRADEEN sur la qualification et la participation des joueurs du F.C. PETIT BARD MONTPELLIER au motif que plus de 3 joueurs ont participé à plus de 10 matchs avec l’équipe supérieure du club. La Commission prend connaissance des réserves formulées par le F.C. PRADEEN pour les dire recevables en la forme. Il ressort de l’article 10-c) du Règlement des Compétitions officielles du District que « Ne peuvent participer dans une équipe inférieure disputant une épreuve organisée par le District de l’Hérault de Football, plus de trois joueurs ayant pris part effectivement depuis le début de la saison à plus de 10 matchs avec l’une des équipes supérieures de leur club. » L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater que le F.C. PETIT BARD MONTPELLIER n’a pas aligné pour la rencontre en rubrique plus de 3 joueurs ayant participé à plus de dix rencontres avec l’équipe supérieure du club qui évolue en championnat Régional 3 (B). Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Qu’aucune infraction aux dispositions de l’article 10-c du Règlement des Compétitions officielles du District n’est à relever à l’encontre du F.C. PETIT BARD MONTPELLIER. - Rejeter les réserves du F.C. PRADEEN comme non fondées. - Porter au débit du F.C. PRADEEN les droits de confirmation de 30€ (article 186-1 des Règlements Généraux de la F. F. F. et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** GIGNAC AS 2/M.ST MARTIN AS 1 Match N° 20603020 – Championnat Départemental 3 (B) du 19 mai 2019 Dossier en suspens pour enquête.

*** THONGUE ET LIBRON FC 2/S.POINTE COURTE 2 Match N° 20623881 – Championnat Départemental 4 (D) du 19 mai 2019 Match arrêté à la soixante quinzième minute (75’), l’équipe de POINTE COURTE A.C. SETE se trouvant réduite à moins de 8 joueurs. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre précise qu’à la soixante quinzième minute (75’), l’équipe de POINTE COURTE A.C. SETE s’est trouvée réduite à moins de huit (8) joueurs. Il résulte des dispositions de l’article 159-4 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, qu’« un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de huit joueurs n'y participent pas. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, elle est déclarée battue par pénalité ». Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort,

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Dit donner match perdu par pénalité à POINTE COURTE A.C. SETE sur le score acquis sur le terrain de 13 (treize) à 3 (zéro), l’équipe étant réduite à moins de 8 joueurs (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** LAVERUNE FC 2/ST ANDRE DE SANGONIS OL 3 Match N° 20623793 – Championnat Départemental 4 (C) du 19 mai 2019 Match arrêté à la quinzième minute (15’), l’équipe de l’O. DE ST ANDRE se trouvant réduite à moins de 8 joueurs. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre précise qu’à la quinzième minute (15’), l’équipe de l’O. DE ST ANDRE s’est trouvée réduite à moins de huit (8) joueurs. Il résulte des dispositions de l’article 159-4 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, qu’« un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de huit joueurs n'y participent pas. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, elle est déclarée battue par pénalité ». Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit donner match perdu par pénalité à l’O. DE ST ANDRE, l’équipe étant réduite à moins de 8 joueurs (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** CASTRIES AVEN 1/VIL.MAGUELONE 1 Match N° 20623614 – Championnat Départemental 4 (A) du 19 mai 2019 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Seniors. Match non joué, l’équipe de l’U.S. VILLENEUVOISE étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 15h00 il a constaté que seule l’équipe de l’AV. CASTRIOTE était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à de l’U.S. VILLENEUVOISE, l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F).

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- Infliger une amende de 80€ (2x4x10€) à l’U.S. VILLENEUVOISE pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de de l’U.S. VILLENEUVOISE le versement à l’AV. CASTRIOTE d’une indemnité kilométrique de 81€ (3€x27Km), l’AV. CASTRIOTE s’étant déplacé au match aller (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** VAILHAUQUES FC 1/LA GRANDE MOTTE AS 1 Match N° 20852153 – Championnat Départemental 5 (A) du 19 mai 2019 Réserves de LA GRANDE MOTTE AS portant la participation et la qualification de plus de deux joueurs susceptibles d’être « Mutation Hors Période » La Commission prend connaissance des réserves pour les dire recevables en la forme. L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater que les joueurs suivants du F.C. VAILHAUQUOIS : - Yan JORON titulaire de la licence n° 2544381553, mutation hors période jusqu’au 26/11/2019, - Mickael MARCOS titulaire de la licence n° 1420778391, mutation hors période jusqu’au 08/09/2019, - Jonathan PEDEMONTE titulaire de la licence n° 1465323210, mutation hors période jusqu’au 08/09/2019, ont participé à la rencontre en rubrique. Il ressort de l’article 160 des Règlements Généraux de la F.F.F que « Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des présents règlements ». Le club du F.C. VAILHAUQUOIS a inscrit trois (3) joueurs dont la licence est mutation hors période sur la feuille du match en rubrique. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit : - Donner match perdu par pénalité au F.C. VAILHAUQUOIS (inscription sur la feuille de match de plus de deux joueurs mutation hors période, article 160 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Porter au débit du F.C. VAILHAUQUOIS les droits de confirmation de 30€ (article 186-1 des Règlements Généraux de la F. F. F. et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** MONTPEYROUX FC 1/PUIMISSON AS 2 Match N° 20852287 – Championnat Départemental 5 (B) du 19 mai 2019 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Seniors. Match non joué, l’équipe de l’A.S. PUIMISSONNAISE 42/63 étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier.

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L’arbitre de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 15h00 il a constaté que seule l’équipe de MONTPEYROUX FC était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à l’A.S. PUIMISSONNAISE 42/63, l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 56€ (2X4x7€) à l’A.S. PUIMISSONNAISE 42/63 pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de l’A.S. PUIMISSONNAISE 42/63 le versement d’une indemnité kilométrique de 183€ (3€x61Km), MONTPEYROUX FC s’étant déplacé au match aller (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** ROUJAN CAUX GRAND ORB 1/FABREGUES AS 1 Match N° 21019273 – Championnat Féminines Excellence du 19 mai 2019 Match arrêté à la vingt cinquième minute (25’), l’équipe de l’AS FABREGUOISE se trouvant réduite à moins de 7 joueurs. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre précise qu’à la vingt cinquième minute (25’), l’équipe de l’AS FABREGUOISE s’est trouvée réduite à moins de six (6) joueurs. Il résulte des dispositions de l’article 159-3 des Règlements Généraux de la F.F.F, qu’« un match de football à 8 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de 7 joueurs n'y participent pas. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de sept joueurs, elle est déclarée battue par pénalité ». Les maillots utilisés par l’équipe de FABREGUES AS ne sont pas numérotés en application du Règlement des Compétitions officielles du District (il n’y a pas de numéro 2 et 7). Considérant qu’il ressort de l’article 11 du Règlement des Compétitions officielles du District que « les clubs doivent obligatoirement présenter des joueurs pourvus d'un dossard dont le numéro doit correspondre à l’ordre pré-imprimé de présentation figurant sur la feuille de match, soit de 1 à 8 pour le football à 8 (Les numéros 9, 10, 11 et 12 sont réservés aux joueurs remplaçants) ». Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par pénalité à l’AS FABREGUOISE sur le score acquis sur le terrain de 4 (quatre)

à 0 (zéro), l’équipe étant réduite à moins de 7 joueurs (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F).

- Infliger une amende de cinquante euros (50€) à l’AS FABREGUOISE pour port d’équipements non conformes (Article 11 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018).

Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.

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La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** MONTAGNAC US 1/CLERMONTAISE 1 Match N° 20822528 – Championnat U19 Départemental 1 du 19 mai 2019 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes. Match non joué, l’équipe de LA CLERMONTAISE étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre officiel de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 12h30 il a constaté que seule l’équipe de l’U.S. MONTAGNACOISE était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à LA CLERMONTAISE, l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 56€ (2x4x7€) à LA CLERMONTAISE pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de LA CLERMONTAISE les frais de déplacement de l’arbitre officiel de la rencontre (Art 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de LA CLERMONTAISE le versement d’une indemnité kilométrique de 75€ (3€x25Km), l’U.S. MONTAGNACOISE s’étant déplacé au match aller (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Mme Yvette Déthier n’a participé ni à la délibération ni à la décision. Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** GIGNAC AS 1/MEZE STADE FC 1 Match N° 20822529 – Championnat U19 Départemental 1 du 18 mai 2019 Réserves de MEZE STADE FC sur la participation et la qualification de joueurs U20 susceptibles d’avoir participé à plus de 10 matchs avec l’équipe seniors (5 dernières rencontres de championnat) La Commission prend connaissance des réserves pour les dire recevables en la forme La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. La rencontre en rubrique fait partie des cinq dernières rencontres de championnat U19 Départemental 1. Il résulte des dispositions de l’article 10-c du Règlement des Compétitions Officielles du District que « Ne peut entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat U19 un licencié U20 ayant participé depuis le début de la saison à plus de dix rencontres avec les équipes seniors du club ».

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L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater que M. Téo MANZANARES, licence N°2543706213 a participé à plus de dix matchs avec les équipes seniors du club depuis le début de la saison. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit donner match perdu par pénalité à AV.S GIGNACOIS (article 10.c du Règlement des Compétitions Officielles du District). M. Gilles Phocas n’a participé ni à la délibération ni à la décision. Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** MARSILLARGUES 1/PALAVAS CE 1 Match N° 20822659 – Championnat U19 Départemental 2 (A) du 18 mai 2019 Match arrêté à la trente septième minute (37’), l’équipe de S.A. MARSILLARGUOIS se trouvant réduite à moins de 8 joueurs. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre précise qu’à la trente septième minute (37’), l’équipe de S.A. MARSILLARGUOIS s’est trouvée réduite à moins de huit (8) joueurs. Il résulte des dispositions de l’article 159-4 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, qu’« un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de huit joueurs n'y participent pas. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, elle est déclarée battue par pénalité ». Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit donner match perdu par pénalité à S.A. MARSILLARGUOIS, l’équipe étant réduite à moins de 8 joueurs (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** C.I.O COURCHAMP 1/ COURNONTERRAL 1 Match N° 20822268 – Championnat U17 Départemental 2 (A) du 18 mai 2019. Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes. Match non joué, l’équipe du RED STAR O. COURNONTERRAL étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 15h00 il a constaté que seule l’équipe de C.I.O COURCHAMP était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie,

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- les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait au RED STAR O. COURNONTERRAL, l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 56€ (2x4x7€) au RED STAR O. COURNONTERRAL pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit du RED STAR O. COURNONTERRAL le versement d’une indemnité kilométrique de 141€ (3€x47Km), le C.I.O COURCHAMP s’étant déplacé au match aller (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** ST ANDRE DE SANGONIS OL 1/THONGUE ET LIBRON FC 1 Match N° 20824973 – Championnat U17 Départemental 3 (D) du 19 mai 2019 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes. Match non joué, l’équipe de FC THONGUE ET LIBRON étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre officiel de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 10h30 il a constaté que seule l’équipe de l’OL de ST ANDRE était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à FC THONGUE ET LIBRON, l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 56€ (2x4x7€) à FC THONGUE ET LIBRON pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de FC THONGUE ET LIBRON les frais de déplacement de l’arbitre de la rencontre (Art 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de FC THONGUE ET LIBRON le versement d’une indemnité kilométrique de 132€ (3€ x44Km), l’OL de ST ANDRE s’étant déplacé au match aller (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

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MUC FOOTBALL 1/M.ST MARTIN 1 Match N° 20823059 – Championnat U15 Départemental 2 (A) du 19 mai 2019 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes. Match non joué, l’équipe de l’AS ST MARTIN MONTPELLIER étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre officiel de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 10h30 il a constaté que seule l’équipe de MUC FOOTBALL était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à l’AS ST MARTIN MONTPELLIER, l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 56€ (2x4x7€) à l’AS ST MARTIN MONTPELLIER pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de l’AS ST MARTIN MONTPELLIER les frais de déplacement de l’arbitre de la rencontre (Art 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de l’AS ST MARTIN MONTPELLIER le versement d’une indemnité kilométrique de 21€ (3€x7Km), MUC FOOTBALL s’étant déplacé au match aller (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** LAVERUNE FC 1/ST JEAN DE VEDAS 2 Match N° 20824017 – Championnat U15 Départemental 3 (C) du 18 mai 2019 Dossier en suspens.

*** THONGUE LIBRON FC 2/CAZOULS.MAR.MAU 2 Match N° 20825881 – Championnat U15 Départemental 3 (E) du 18 mai 2019 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes. Match non joué, l’équipe de l’ET. S. CAZOULS MARAUSSAN MAUREILHAN étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre officiel de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 14H15 il a constaté que seule l’équipe de THONGUE ET LIBRON FC était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match.

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Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à l’ET. S. CAZOULS MARAUSSAN MAUREILHAN l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 56€ (2x4x7€) à l’ET. S. CAZOULS MARAUSSAN MAUREILHAN pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de de l’ET. S. CAZOULS MARAUSSAN MAUREILHAN les frais de déplacement de l’arbitre de la rencontre (Art 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de l’ET. S. CAZOULS MARAUSSAN MAUREILHAN le versement d’une indemnité kilométrique de 75€ (3€x25Km), THONGUE ET LIBRON FC s’étant déplacé au match aller (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** ASPTT LUNEL 1/MARSILLARGUES 1 Match N° 20823328 – Championnat U15 Départemental 3 (A) du 18 mai 2019 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes. Match non joué, l’équipe de S.A. MARSILLARGUOIS étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre officiel de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 15H00 il a constaté que seule l’équipe de l’ASPTT de LUNEL était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à S.A. MARSILLARGUOIS l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 56€ (2x4x7€) à S.A. MARSILLARGUOIS pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de S.A. MARSILLARGUOIS les frais de déplacement de l’arbitre de la rencontre (Art 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). - Porter au débit de S.A. MARSILLARGUOIS le versement d’une indemnité kilométrique de 9€ (3€ x 3 Km), l’ASPTT DE LUNEL s’étant déplacé au match aller (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.

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La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** VILLEVEYRAC US 1/FRONTIGNAN AS 2 Match N° 20824279 – Championnat U15 Départemental 3 (F) du 18 mai 2019 Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes, l’arbitre assistant de l’AV.S. FRONTIGNAN A.C. ne présentant pas de licence. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet de constater que M. Benjamin GRAC, arbitre assistant 2 de l’AV.S. FRONTIGNAN A.C. n’était pas licencié à la date du match. Il ressort de l’article 30.6 des Règlements Généraux de la F.F.F que « Tout membre d'un club remplissant une fonction officielle doit obligatoirement être titulaire de la licence de dirigeant, d'une licence Joueur ou Arbitre », Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, Dit infliger une amende de 50 € à l’AV.S. FRONTIGNAN A.C. pour défaut de présentation de licence validée (article 10-d du Règlement des Compétitions Officielles du District). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

*** MEZE STADE FC 1/B.JEUNESSE OL 2 Match N° 21272311 – Championnat U13 – Niveau 2 Honneur – Phase 3 ( E) du 18 mai 2019 Dossier transmis par la Commission du Football d’Animation. Match non joué, l’équipe de l’O.J. BEZIERS étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 14h30 il a constaté que seule l’équipe de MEZE STADE FC était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à l’O.J. BEZIERS, l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 56€ (2x4x7€) à l’O.J. BEZIERS pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.

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La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

***

ST PARGOIRE FC 2/FC VILLENEUVE LES BEZIERS 1 Match N° 21272368 – Championnat U13 – Niveau 3 – Phase 3 (B) du 18 mai 2019 Dossier transmis par la Commission du Football d’Animation. Match non joué, l’équipe de F.C. VILLENEUVE LES BEZIERS étant absente. La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier. L’arbitre de la rencontre déclare sur la feuille de match qu’à 14h00 il a constaté que seule l’équipe de FC ST PARGOIRIEN était présente sur le terrain. Il ressort de l’article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : - en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l'arbitre un quart d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie, - les conditions de constatation de l'absence sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match. Par ces motifs, La Commission jugeant en premier ressort, DIT : - Donner match perdu par forfait à F.C. VILLENEUVE LES BEZIERS, l’équipe étant absente (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F). - Infliger une amende de 28€ (2x4x7€) à F.C. VILLENEUVE LES BEZIERS pour forfait non notifié dans les deux dernières rencontres (article 17 du Règlement des Compétitions officielles du District et JO n°1 du 06 juillet 2018). Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation. La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football dans un délai de sept jours selon les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

Le Président de séance, Joseph Cardoville

La Secrétaire de séance, Yvette Dethier

BEACH-SOCCER

Stage du Samedi 25 mai 2019 Présents : MM. Elice Jimmy, Gaze Bernard Participe à ce Stage M. Janick Barbusse Vice-Président délégué du Comité de Direction du District de l’Hérault de Football. Arbitres présents : MM. Atakora Mouhaman Adihou - Bataille Pierre - Caron Teddy - Kilubi Olivier - Jimenez Antoine, Loukili Moustapha - Mamouni Hassan - Marchandeau Jean-Patrick - Roux Arthur. Arbitres absents excusés : MM. Haddadi Karim - Achfigat Ilmass. M. Elice présente les participants à ce stage et laisse la parole à M. Barbusse du Comité de Direction qui énonce les différentes formations spécifiques organisées par l’institution Départementale, évoque les obligations de ce stage et souhaite que le comportement adapté des arbitres laisse une bonne image du District de l’Hérault de Football.

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M. Gaze informe de sa présence en tant que secrétaire de la CDA et participe à ce stage pour aider M. Elice référent du Beach-Soccer, pour sa partie administrative. Ce stage se déroule dans une bonne ambiance. A noter le sérieux des arbitres très attentifs à l’explication de M. Elice, le formateur. Il précise que seuls les arbitres présents seront désignables pour les compétitions. A 10h30, les arbitres se rendent sur le nouveau terrain de Beach-Soccer de la Rauze et ont travaillé sur un match amical organisé par MONTPELLIER HERAULT BEACH-SOCCER contre L’ENTENTE ENERGIE PAILLADE ST JEAN DE VEDAS, qui, par leur connaissance des règlements, bien aidé les arbitres dans leur progression. A cet effet, M. Elice remercie vivement M. Gasset, responsable du club de MHSC Beach Soccer et les membres club de L’ENTENTE pour leur participation à ce stage. Après une collation offerte par le District les participants ont continué sur le thème questions réponses. Le Formateur M. Elice remercie les participants et la Ligue d’Occitanie pour la mise à disposition de la salle à la maison du Football et lève la séance à 16H30. Le secrétaire

Gaze Bernard

PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE & DE L’ÉTHIQUE Réunion du mardi 28 mai 2019

Présidence : M. Jean-Luc Sabatier Présents : MM. Gérard Baro – Michel Belin – Michel Bertrand – Joseph Cardoville – Jean-Pierre Caruso – Jacques Caudron – Claude Congras Absent excusé : M. Gilles Vedrines Assiste à la réunion : Mme Maryline Loos, agente administrative du District Le procès-verbal de la réunion du 21 mai 2018 a été approuvé à l’unanimité. Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel conformément aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai de 7 jours à compter de sa notification devant la Commission d’Appel disciplinaire de District de l’Hérault ou la Commission d’Appel disciplinaire de la Ligue d’Occitanie, selon les spécifications de l’article 3.1.1.d du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.

ERRATUM

L’Officiel n° 43 du 24 mai 2019 – Procès-verbal du 21 mai 2019 (suite à la rectification du club ET. S. CAZOULS MARAUSSAN MAUREILHAN, l’extrait qui suit a été envoyé aux intéressés le 28 mai 2019)

CAZOULS MAR MAU 3/OL MARAUSSAN BITER 3 52369.2 – Championnat Vétérans (A) du 10 mai 2019 Il fallait lire : Match arrêté Incidents au cours de la rencontre La Commission, Après étude des pièces versées au dossier, Il ressort du verso de la feuille de match papier que :

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• le tirage au sort a été favorable à CAZOULS MAR MAU 3 ; • le match a été arrêté à la 70e minute sur le score de 1 à 1 suite à un coup de poing du n° 10 de OL

MARAUSSAN BITER 3 (M. A) ; • le n° 5 de CAZOULS MAR MAU 3 (M. B) est parti aux urgences,

Demande à M. A, licence n° 1438905055, joueur de l’OL MARAUSSAN BITER 3, un rapport détaillé sur son attitude envers M. B, qui a fait arrêter la rencontre à la 70e minute, avant le lundi 3 juin 2019, Demande à M. B, licence n° 1410653894, joueur de CAZOULS MAR MAU 3, un rapport détaillé sur l’attitude de M. A envers lui, avant le lundi 3 juin 2019, Demande à :

• M. C, licence n° 1438905623, arbitre central dirigeant de CAZOULS MAR MAU 3 ; • M. D, licence n° 2318051170, dirigeant de CAZOULS MAR MAU 3 ; • M. E, licence n° 2547288751, dirigeant de l’OL MARAUSSAN BITER 3,

un rapport détaillé chacun sur : • les raisons de l’arrêt prématuré de la rencontre ; • les coups entre joueurs,

avant le lundi 3 juin 2019.

DISCIPLINE LAVERUNE FC 1/LUNEL-VIEL US 1 50176.2 – Départemental 2 (A) du 19 mai 2019 Comportement de M. X La Commission, Après étude des pièces versées au dossier, Il ressort du rapport du délégué que suite à un carton jaune, synonyme d’avertissement, reçu à la 11e minute de jeu par M. X, joueur de LUNEL-VIEL US 1, celui-ci, énervé, a quitté le terrain pour rejoindre les vestiaires, soulevé les poubelles qui se trouvent devant et les a jetées au sol, Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu du calendrier général achevé du championnat D2 et pour le calcul du Bonus/Malus, à M. X, licence n° 2543545971, joueur de LUNEL-VIEL US 1, un rapport détaillé sur les faits reprochés avant le lundi 3 juin 2019.

*** LUNEL GC 2/M. CELLENEUVE 1 50308.2 – Départemental 3 (A) du 19 mai 2019 Comportement d’un supporter de LUNEL GC envers l’équipe visiteuse La Commission, Après étude des pièces versées au dossier, Il ressort des rapports des officiels qu’après le coup de sifflet final et dans le sas entre les vestiaires et le terrain, un supporter de LUNEL GC 2 est venu critiquer verbalement les joueurs adverses, ce qui a entraîné une échauffourée avec les dirigeants de M. CELLENEUVE 1, Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu du calendrier général achevé du championnat D3 et pour le calcul du Bonus/Malus, à M. X, licence n° 1499533152, dirigeant de LUNEL GC 2, un rapport détaillé sur les incidents de fin de match dans le sas envers les dirigeants adverses par un supporter de LUNEL GC 2 avant le lundi 3 juin 2019.

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*** PIGNAN AS 2/ST ANDRE SANGONIS OL 2 50368.2 – Départemental 3 (B) du 12 mai 2019 Match arrêté Incidents au cours de la rencontre La Commission, Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux, ainsi que d’une procédure d’urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, Après audition de :

• M. A, licence n° 2546515495, arbitre officiel ; • M. B, licence n° 1438913532, dirigeant de ST ANDRE SANGONIS OL 2 ; • M. C, licence n° 2545363357, joueur de PIGNAN AS 2 et secrétaire du club, présent à sa demande ; • M. D, licence n° 2320893673, secrétaire du club O. DE ST ANDRE, présent à sa demande,

Noté l’absence excusée de :

• M. E, licence n° 1445316270, dirigeant de PIGNAN AS 2, Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, Déclare que M. Jean-Pierre Caruso n’a assisté ni à l’audition, ni à la délibération, Déclare que Mme Maryline Loos a assisté à l’audition sans intervenir et n’a pas pris part aux délibérations, Après étude des pièces versées au dossier, Considérant ce qui suit, Conformément aux dispositions de l’article 128 des Règlements Généraux de la FFF, pour l’appréciation des faits, les déclarations des officiels ou de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, doivent être retenues jusqu’à preuve du contraire, L’arbitre a mentionné dans son rapport que le match se déroulait très bien en première période sur le score de 3 à 0 en faveur de PIGNAN AS 2, mais qu’au début de la seconde mi-temps, ST ANDRE SANGONIS OL 2 a réussi à marquer trois buts en dix minutes, ce qui a eu pour effet de créer une certaine tension sur le terrain, Suite à une action de jeu entre deux joueurs, un joueur de ST ANDRE SANGONIS OL 2, M. F, a mis un coup de coude à un joueur adverse, Dans son rapport, l’arbitre précise ne pas avoir donné de sanction car pour lui le coup était involontaire et dans le jeu, Dans le prolongement de cette action, un joueur de PIGNAN AS 2, M. G, qui ne participait pas à cet incident, arrive en force, pousse M. F et lui inflige un coup de pied, Le joueur agressé lui répond alors d’un coup de poing, Dans la foulée, un autre joueur de PIGNAN AS 2, M. H, arrive lui aussi et se met à frapper M. F, Suite à ces incidents, l’ensemble des joueurs est arrivé et une bousculade générale s’en est suivie, Devant ces faits et dans l’impossibilité de gérer ces incidents, l’arbitre a pris la décision d’arrêter le match sur le score de 3 à 3 à la 65e minute, Dans son rapport, M. F reconnait avoir mis un coup de coude à M. G, mais involontairement (fait confirmé par l’arbitre central), et explique s’être ensuite défendu suite à l’agression du même joueur, M. G dans son rapport reconnait avoir fait front contre front avec l’adversaire, l’avoir repoussé et relate que l’adversaire l’aurait agressé, M. H dans son rapport reconnait que suite à l’agression de son coéquipier, il est allé dire deux mots au joueur concerné mais réfute le fait d’avoir donné un coup de pied,

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Par ces motifs, Jugeant en première instance, La Commission, dit : En application :

• de l’article 13.1 (coup à joueur hors action de jeu) du Barème disciplinaire ; • de l’amende de 50 € (motif de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires,

Infliger à M. F, licence n° 9602259625, joueur de ST ANDRE SANGONIS OL 2, sept (7) matchs de suspension ferme à dater du 21 mai 2019 et inflige une amende de 50 € au club O. DE ST ANDRE, responsable du comportement de son joueur, Infliger à M. G, licence n° 1465320487, joueur de PIGNAN AS 2, sept (7) matchs de suspension ferme à dater du 21 mai 2019 et inflige une amende de 50 € au club A.S. PIGNAN, responsable du comportement de son joueur, Infliger à M. H, licence n° 1455317977, joueur de PIGNAN AS 2, sept (7) matchs de suspension ferme à dater du 21 mai 2019 et inflige une amende de 50 € au club A.S. PIGNAN, responsable du comportement de son joueur, En application du Règlement des Compétitions Officielles du District de l’Hérault, Donne match perdu par pénalité à PIGNAN AS 2 et ST ANDRE SANGONIS OL 2, pour mauvais comportement de leurs équipes. Les frais de déplacement de l’officiel pour audition ce jour, soit 33 €, sont à charge égale des clubs A.S. PIGNAN et O. DE ST ANDRE. Transmet le dossier à la Commission des Compétitions pour ce qui la concerne. Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.

*** SETE OLYMPIQUE FC 1/MIREVAL AS 1 50373.2 – Départemental 3 (B) du 19 mai 2019 Comportement de M. X et M. Y envers les officiels à la fin de la rencontre La Commission, Après étude des pièces versées au dossier, Il ressort des rapports des officiels qu’à la fin de la rencontre, dans le vestiaire des officiels, le capitaine de chaque équipe, M. X (SETE OLYMPIQUE FC 1) et M. Y (MIREVAL AS 1), ont demandé aux officiels s’il était possible d’enlever le carton jaune que M. Y a reçu durant cette rencontre, Devant leur refus, M. Y a encore demandé la possibilité de modifier le numéro de maillot enregistré sur la feuille de match, Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu du calendrier général achevé du championnat D3 et pour le calcul du Bonus/Malus, à :

• M. X, licence n° 2544964940, joueur capitaine de SETE OLYMPIQUE FC 1 ; • M. Y, licence n° 2546264608, joueur capitaine de MIREVAL AS 1,

un rapport détaillé sur les faits reprochés, avant le lundi 3 juin 2019.

***

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MONTAGNAC US 2/LE POUGET VENDEMIAN 1 50423.2 – Départemental 3 (C) du 14 avril 2019 Incidents pendant et après la rencontre suite au mauvais comportement de l’équipe de MONTAGNAC US 2 La Commission, Reprend le procès-verbal du 21 mai 2019 :

Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux, Après audition de : • M. A, licence n° 1455310507, délégué ; • M. B, licence n° 1920615564, arbitre assistant 2, dirigeant de LE POUGET VENDEMIAN 1 ; • M. C, licence n° 1455321953, dirigeant de MONTAGNAC US 2 ; • M. D, licence n° 2546366955, dirigeant de MONTAGNAC US 2 ; • M. E, licence n° 1420310398, dirigeant de LE POUGET VENDEMIAN 1, Noté l’absence excusée de : • M. F, licence n° 2543380337, joueur de MONTAGNAC US 2, Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, Déclare que Mme Maryline Loos a assisté à l’audition sans intervenir et n’a pas pris part aux délibérations, Après étude des pièces versées au dossier,

Considérant ce qui suit, Conformément aux dispositions de l’article 128 des Règlements Généraux de la FFF, pour l’appréciation des faits, les déclarations des officiels ou de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, doivent être retenues jusqu’à preuve du contraire, L’arbitre n’a pas assisté à l’audition mais a envoyé un rapport confirmant ses deux précédents rapports et réécrit que le dirigeant de MONTAGNAC US 2, M. D, a voulu pénétrer dans son vestiaire, À l’issue de la rencontre, sans enjeu pour le classement, et gagnée par l’équipe visiteuse sur le score de 2 à 0, des incidents graves ont eu lieu sur le terrain et jusqu’aux vestiaires, En fonction des divers rapports en sa possession, de l’audition et de la confrontation, il semble que les évènements commis ont été le fait de joueurs, dirigeants et spectateurs du club de MONTAGNAC US 2, Des éléments extérieurs non contrôlés ont pénétré sur le terrain, essentiellement en sautant le grillage, et pour certains par les portes d’accès ouvertes malencontreusement à l’issue de la rencontre, Dans son rapport, l’arbitre précise que dès la quinzième minute, M. C, dirigeant de MONTAGNAC US 2, a dû être recadré suite à ses remarques (l’intéressé ayant eu tendance à râler en permanence), À la mi-temps dans le vestiaire de l’arbitre, le capitaine de l’équipe visiteuse est invité par l’officiel afin qu’il demande à ses joueurs de gérer au mieux le comportement de son équipe qui est dans une nervosité extrême, Au cours de la deuxième mi-temps ; l’officiel intervient auprès du banc de touche de MONTAGNAC US 2 et demande au dirigeant de calmer les joueurs sinon il arrête la rencontre, Au coup de sifflet final, un joueur de MONTAGNAC US 2, M. F, se dirige vers l’arbitre, l’insulte, conteste son arbitrage et lui tient des propos déplacés envers ses origines (carton rouge attribué), À la vue du carton, il s’approche de l’officiel, tente de le frapper et est retenu par ses collègues puis éloigné de lui,

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Il continue toutefois ses insultes et menaces, Il déclenche dans le dos de l’arbitre une bagarre avec quelques joueurs adverses, L’officiel constate que le portail étant ouvert, des personnes étrangères à la rencontre ont pénétré sur l’aire de jeu et ont agressé des joueurs de l’équipe visiteuse, Devant ces faits, il décide d’alerter la police, Le dirigeant de MONTAGNAC US 2, M. D, suit l’arbitre dans son vestiaire, lui demande des explications d’une manière agressive ; l’officiel a dû bloquer sa porte afin de ne pas être atteint, Dans les rapports des officiels, il est noté que la bagarre a été déclenchée par le n° 13 (M. F), aidé par les n° 11 (M. G), 4 (M. H), 2 (M. I), 9 (M. J), 14 (M. K) et le dirigeant M. D, Dans son rapport, l’officiel regrette le comportement de M. C qui n’a jamais recadré ses joueurs les plus virulents, se contentant de critiquer toutes ses décisions durant la rencontre, Lors de l’audition, M. C a minimisé les évènements, regrettant le comportement de l’ensemble de son équipe, reconnait la gravité des faits mais dit ne pas avoir pu maîtriser la situation, du fait du nombre important de joueurs, Lors de l’audition, M. D explique que son intrusion dans le vestiaire de l’officiel s’explique uniquement par le fait qu’il y soit allé déposer les drapeaux de touche, M. H reconnait dans son rapport qu’à la fin de la rencontre, alors qu’il rentrait aux vestiaires, un joueur adverse l’aurait provoqué et il a donc participé à la bagarre quelques secondes, M. I écrit qu’il est rentré chez lui directement après la fin du match sans voir de bagarre, Pour ce qui concerne M. G et M. F, le secrétaire du club écrit qu’ils ont été radiés du club, M. F de son côté conteste l’ensemble de la prestation de l’officiel, reconnait avoir insulté l’arbitre à l’issue de la rencontre, avoir été agressif verbalement et que ses coéquipiers lui ont demandé de se calmer, Il reconnait avoir vu la bagarre mais ne pas y avoir participé ni l’avoir provoquée, Dans son rapport, M. J reconnait uniquement avoir eu un accrochage verbal avec un adversaire, M. K écrit être surpris de la demande de rapport car sa seule intervention a été de séparer des joueurs, Par ces motifs, Jugeant en première instance, La Commission, dit : En application :

• de l’article 4 (comportement excessif/déplacé) du Barème disciplinaire, Infliger à M. C, licence n° 1455321953, dirigeant de MONTAGNAC US 2, trois (3) matchs de suspension ferme à dater du 3 juin 2019, En application :

• de l’article 6 (comportement injurieux à officiel), l’article 8 (comportement menaçant), l’article 9 (comportement raciste), l’article 11 (tentative de coups) du Barème disciplinaire ;

• des amendes de 30 € (expulsion) + 85 € (motif de la sanction) + 220 € (durée de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires,

Infliger à M. F, licence n° 2543380337, joueur de MONTAGNAC US 2, dix-huit (18) mois de suspension y compris le match automatique à dater du 15 avril 2019 et inflige une amende de 335 € au club U.S. MONTAGNACOISE, responsable du comportement de son joueur, En application :

• de l’article 13.1 (coup à joueur hors action de jeu) et l’article 1.4 (deux avertissements non révoqués) du Barème disciplinaire ;

• des amendes de 50 € (motif de la sanction) + 10 € (durée de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires,

Infliger à M. G, licence n° 2543228236, joueur de MONTAGNAC US 2, onze (11) matchs de suspension ferme à dater du 23 avril 2019 et inflige une amende de 60 € au club U.S. MONTAGNACOISE, responsable du comportement de son joueur,

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En application :

• de l’article 13.1 (coup à joueur hors action de jeu) du Barème disciplinaire ; • des amendes de 50 € (motif de la sanction) + 10 € (durée de la sanction) du Barème des amendes

disciplinaires, Infliger à M. H, licence n° 2543550070, joueur de MONTAGNAC US 2, dix (10) matchs de suspension ferme à dater du 23 avril 2019 et inflige une amende de 60 € au club U.S. MONTAGNACOISE, responsable du comportement de son joueur, En application :

• de l’article 13.1 (coup à joueur hors action de jeu) du Barème disciplinaire ; • des amendes de 50 € (motif de la sanction) + 10 € (durée de la sanction) du Barème des amendes

disciplinaires, Infliger à M. I, licence n° 2547837458, joueur de MONTAGNAC US 2, dix (10) matchs de suspension ferme à dater du 23 avril 2019 et inflige une amende de 60 € au club U.S. MONTAGNACOISE, responsable du comportement de son joueur, En application :

• de l’article 13.1 (coup à joueur hors action de jeu) du Barème disciplinaire ; • des amendes de 50 € (motif de la sanction) + 10 € (durée de la sanction) du Barème des amendes

disciplinaires, Infliger à M. J, licence n° 2544247473, joueur de MONTAGNAC US 2, dix (10) matchs de suspension ferme à dater du 21 mai 2019 et inflige une amende de 60 € au club U.S. MONTAGNACOISE, responsable du comportement de son joueur, En application :

• de l’article 13.1 (coup à joueur hors action de jeu) du Barème disciplinaire ; • des amendes de 50 € (motif de la sanction) + 10 € (durée de la sanction) du Barème des amendes

disciplinaires, Infliger à M. K, licence n° 2547018321, joueur de MONTAGNAC US 2, dix (10) matchs de suspension ferme à dater du 21 mai 2019 et inflige une amende de 60 € au club U.S. MONTAGNACOISE, responsable du comportement de son joueur, En application :

• de l’article 8 (comportement intimidant/menaçant à officiel) du Barème disciplinaire ; • des amendes de 85 € (motif de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires,

Infliger à M. D, licence n° 2546366955, dirigeant de MONTAGNAC US 2, huit (8) matchs de suspension ferme à dater du 23 avril 2019 et inflige une amende de 85 € au club U.S. MONTAGNACOISE, responsable du comportement de son dirigeant, En application du Règlement des Compétitions Officielles du District de l’Hérault, Retenant l’envahissement de terrain et le mauvais comportement de l’équipe MONTAGNAC US 2, Inflige un retrait direct de trois (3) points ferme au classement pour l’équipe MONTAGNAC US 2 évoluant en championnat Départemental 3, Inflige un (1) match de suspension de terrain ferme + deux (2) avec sursis à l’équipe Départemental 3 et rappelle l’article 6f du Règlement des Compétitions Officielles du District de l’Hérault : « dans le cas où un club est astreint à jouer sur un terrain neutre, suite à une sanction sportive ou disciplinaire, ce terrain doit être situé à trente kilomètres au moins de la ville du club sanctionné et être proposé à la Commission d’Organisation par le club fautif au plus tard 10 jours avant la rencontre sous peine de match perdu par pénalité ».

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Les frais de déplacement de l’officiel pour audition, soit 33 €, sont à la charge du club U.S. MONTAGNACOISE. Transmet le dossier à la Commission des Compétitions pour ce qui la concerne. Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission compétente (voir ci-dessous) dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF :

• Commission d’Appel de la Ligue : o pour une sanction prononcée à l’encontre d’une personne physique, dont le quantum est égal ou

supérieur à un an ferme ; o pour les sanctions fermes de suspension de terrain, de huis clos, de fermeture de l’espace visiteur à

l’extérieur, de retrait de point(s), de rétrogradation, de mise hors compétition, d’interdiction d’engagement ou de radiation, prononcées à l’encontre d’un club,

• Commission d’Appel de District : dans les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus. Dès lors qu’un appel porte sur plusieurs sanctions dont au moins l’une d’elles relève de la compétence de la Commission d’Appel de la Ligue, cette dernière est saisie de l’intégralité du dossier.

*** VILL. BEZIERS FC 1/PUISSALICON MAGA 2 50690.2 – Départemental 4 (D) du 19 mai 2019 Propos grossiers à spectateur + propos grossiers et menaçants à arbitre de la part de M. X La Commission, Après étude des pièces versées au dossier,

Il ressort du rapport de l’arbitre qu’à la 75e minute de jeu, suite à une faute sifflée en sa faveur, un joueur de VILL. BEZIERS FC 1, M. X, a été invectivé par un spectateur (« il a même le droit de le pousser vers le poteau de corner »), Le joueur lui a alors répondu : « toi ferme ta gueule ! », L’arbitre se dirigeant vers M. X, celui-ci lui dit : « tu vas faire quoi toi ? Tu vas me mettre un rouge c’est ça ? C’est lui qui m’a insulté le premier ! » M. l’arbitre le sanctionne alors d’un carton rouge pour propos injurieux, synonyme d’exclusion, avant de lui demander de quitter le terrain, M. X lui dit alors : « tu n’es qu’une salope d’arbitre, un vrai fils de pute, à la fin du match on va parler et s’expliquer », Alors que le joueur se situait du côté du banc et que l’arbitre s’approchait de lui afin de lui redemander de quitter le terrain, son dirigeant demande à son joueur pourquoi il a été sanctionné d’un rouge, L’arbitre explique alors les faits au dirigeant, et le joueur a recommencé à lui dire : « oui c’est vrai tu n’es qu’une grosse salope d’arbitre, un gros bâtard, sur la tombe de mon grand-père tu vas le regretter d’être venu, tu vas voir à la fin du match », Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu de la gravité des faits, à M. X, licence n° 1495314317, joueur de VILL. BEZIERS FC 1, un rapport détaillé sur les faits reprochés, avant le lundi 3 juin 2019 et, compte-tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le suspend à titre conservatoire à dater du 28 mai 2019 et ce jusqu’à décision à intervenir.

*** SUSSARGUES FC 1/ST GEORGES RC 1 51133.2 – U19 D2 (A) du 18 mai 2019 Incidents après la rencontre

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La Commission, Après étude des pièces versées au dossier,

Il ressort des rapports des officiels et des dépôts de plaintes transmises par le club F.C.SUSSARGUES, que tout au long de la rencontre, des supporters de SUSSARGUES FC 1 ont invectivé les joueurs de ST GEORGES RC 1, À la fin du match, les joueurs de de ST GEORGES RC 1 ont voulu en découdre avec les supporters de l’équipe recevante, ce qui a provoqué une bagarre dans laquelle un supporter licencié au club F.C.SUSSARGUES, M. A, aurait été blessé par arme blanche (couteau) à la main par le gardien de but de ST GEORGES RC 1, M. B, Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu de la gravité des faits, à M. C, licence n° 2546833738, dirigeant de ST GEORGES RC 1, un rapport détaillé sur les incidents après la rencontre, avant le lundi 3 juin 2019, Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu de la gravité des faits, à M. D, licence n° 2320223537, dirigeant de SUSSARGUES FC 1, un rapport détaillé sur :

• les insultes tout au long de la rencontre envers l’équipe adverse ; • les incidents après la rencontre,

avant le lundi 3 juin 2019, Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu de la gravité des faits, à M. B, licence n° 2546071039, joueur de ST GEORGES RC 1, un rapport détaillé sur son acte envers un supporter adverse, avant le lundi 3 juin 2019, Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu de la gravité des faits, à M. A, licence n° 1405326855, spectateur licencié au club F.C.SUSSARGUES, un rapport détaillé sur les coups reçus après la rencontre, avant le lundi 3 juin 2019.

*** ST MATHIEU CLARET 1/PEROLS ES 1 50936.2 – U17 D2 (A) du 18 mai 2019 Injures de M. X envers l’arbitre La Commission, Après étude des pièces versées au dossier,

Il ressort du rapport de l’arbitre qu’à la fin du temps réglementaire, le match étant sous tension, il a préféré ne pas sanctionner un joueur de PEROLS ES 1, M. X, qui l’a insulté (« espèce de bâtard »), Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu du calendrier général achevé du championnat D3 et pour le calcul du Bonus/Malus, à M. X, licence n° 9602308430, joueur de PEROLS ES 1, un rapport détaillé sur les faits reprochés, avant le lundi 3 juin 2019.

*** SUSSARGUES CASTRIES 1/LUNEL GC 2 51331.2 – U15 D2 (A) du 18 mai 2019 Insultes de M. X envers l’arbitre La Commission, Après étude des pièces versées au dossier,

Il ressort du rapport de l’arbitre que le délégué du match suivant lui a relaté qu’un joueur de LUNEL GC 2, M. X, l’a insulté de fils de pute pendant qu’il sortait du terrain,

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Demande en urgence, en application de l’article 3.3.4.2.1 du Règlement disciplinaire, compte-tenu du calendrier général achevé du championnat U15 D2, à M. X, licence n° 2547316340, joueur de LUNEL GC 2, un rapport détaillé sur les faits reprochés, avant le lundi 3 juin 2019.

*** SUSSARGUES CASTRIES 2/BASSES CEVENNES 1 51456.2 – U15 D3 (A) du 11 mai 2019 Match arrêté Abandon de terrain de l’équipe BASSES CEVENNES 1 La Commission, Après étude des pièces versées au dossier, Considérant ce qui suit, Conformément aux dispositions de l’article 128 des Règlements Généraux de la FFF, pour l’appréciation des faits, les déclarations des officiels ou de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, doivent être retenues jusqu’à preuve du contraire, Il ressort du rapport des officiels qu’à la 79e minute de jeu, l’équipe BASSES CEVENNES 1, après leur troisième avertissement à joueur, a abandonné le terrain sur ordre de leur dirigeant, M. X, M. X dans son rapport écrit regretter avoir fait arrêter le match, Par ces motifs, Jugeant en première instance, La Commission, dit : En application du Règlement des Compétitions Officielles du District de l’Hérault, Confirme la décision de la Commission Règlements & Contentieux lors de sa réunion du 20 mai 2019 paru à l’Officiel 34 n° 43 du 24 mai 2019. Transmet le dossier à la Commission des Compétitions pour ce qui la concerne. La présente décision est susceptible de recours devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.

*** LAVERUNE FC 1/ST JEAN VEDAS 2 51597.2 – U15 D3 (C) du 18 mai 2019 Match arrêté Incidents au cours de la rencontre La Commission, Après étude des pièces versées au dossier,

Il ressort du rapport de l’arbitre qu’un dirigeant de ST JEAN VEDAS 2, M. X, malgré les rappels à l’ordre de l’arbitre, a contesté ses décisions tout au long de la rencontre, Lorsque M. X a dit à ses joueurs à propos de leurs adversaires : « cassez-les », l’arbitre a décidé de l’exclure, mais le dirigeant a refusé de quitter le terrain, L’arbitre a donc attendu quelques instants, mais M. X maintenait toujours qu’il ne sortirait pas du terrain, L’arbitre a alors arrêté la rencontre à la 53e minute de jeu,

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M. X a ensuite menacé l’arbitre : « je sais où tu joues, je vais te trouver », « tu ne vas plus arbitrer de ta vie », dit à l’observateur : « même toi tu ne vas plus observer de ta vie », et au dirigeant adverse : « toi tu vas voir ce qu’il va t’arriver », Demande à M. X, licence n° 2544030688, dirigeant de ST JEAN VEDAS 2, un rapport détaillé sur les faits reprochés et de préciser s’il a demandé à ses joueurs de quitter le terrain, avant le lundi 10 juin 2019.

ÉTHIQUE CASTELNAU CR. 2/ALES OL 2 22509.2 – U17 Régional 2 (A) du 16 mars 2019 (match géré par la Ligue d’Occitanie) Comportement blessant et discriminatoire des deux arbitres assistants, M. X et M. Y, envers l’arbitre central La Commission, Après audition de :

• M. X, licence n° 2547126148, arbitre assistant lors de la rencontre, arbitre officiel du District de l’Hérault ;

• M. Y, licence n° 2546778545, arbitre assistant lors de la rencontre, arbitre officiel du District de l’Hérault,

Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, Déclare que M. Jean-Pierre Caruso n’a assisté ni à l’audition, ni à la délibération, Déclare que Mme Maryline Loos a assisté à l’audition sans intervenir et n’a pas pris part aux délibérations, Après étude des pièces versées au dossier, Reprend le dossier transmis par la Commission de l’Arbitrage lors de sa réunion du 26 mars 2019 :

-Affaire : X et Y Ces arbitres ont été entendus par le Bureau de la CDA alors qu’ils étaient assistants sur un match de ligue. L’arbitre central de ce match, officiel de ligue, ayant fait un rapport au motif de ce que ces assistants auraient tenu des propos injurieux, blessants, et grossiers à propos d’un membre de la CDA. Le Président Sylvain PALHIES leur a signifié que ce dossier sera transmis à la Commission de discipline, et qu’une décision sera prise suivant les conclusions de cette commission qui instruira le dossier.

Considérant ce qui suit, Conformément aux dispositions de l’article 128 des Règlements Généraux de la FFF, pour l’appréciation des faits, les déclarations des officiels ou de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, doivent être retenues jusqu’à preuve du contraire, Lors de l’audition de ce jour, il a été confirmé aux deux arbitres M. X et M. Y que lors de la rencontre du 16 mars 2019, U17 R2, l’arbitre central de cette rencontre, M. Fabio Foures, a fait un rapport concernant leur comportement respectif, Ledit rapport a été confirmé à la demande de la commission par l’arbitre central par courriel dans son intégralité le 9 mai 2019, Les deux arbitres convoqués contestent l’intégralité des propos tenus dans ledit rapport à l’exception du prénom de M. Z qui pour eux ne correspond pas à ses origines, Par ces motifs, Jugeant en première instance,

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La Commission, dit : En application :

• de l’article 4 (comportement déplacé) et l’article 9 (comportement discriminatoire) du Barème disciplinaire,

Infliger à M. X, licence n° 2547126148, arbitre assistant lors de la rencontre, arbitre officiel du District de l’Hérault, six (6) matchs de suspension ferme à dater du 3 juin 2019, Inflige à M. Y, licence n° 2546778545, arbitre assistant lors de la rencontre, arbitre officiel du District de l’Hérault, appartenant au club A.S. ATLAS PAILLADE, six (6) matchs de suspension ferme à dater du 3 juin 2019. Transmet le dossier à la Commission de l’Arbitrage pour ce qui la concerne. Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF. Prochaine réunion le 4 juin 2019.

Le Président, Jean-Luc Sabatier

La Secrétaire, Maryline Loos

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