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Chronique de la 60 ème session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité à Komotini (26 au 30 septembre 2006) Jean-François GERKENS (Université de Liège) En septembre 2006, les amis de la Société Fernand de Visscher s’étaient donnés rendez-vous en Thrace, patrie – notamment – de Dyonisos, Orphée, Démocrite, Protagoras et… Spartacus. C’est plus précisément à Komotini, dans le nord de la Grèce, que la 60 ème session de la Société Fernand de Visscher a établi ses quartiers, répondant ainsi à l’aimable invitation de Constantinos Pitsakis. La majorité des congressistes sont arrivés à l’aéroport d’Alexandropoulis le lundi 25 septembre 2006 où ils ont été accueillis puis transportés vers leur hôtel. Le début des travaux était prévu pou le lendemain matin, le mardi 26 septembre, à la Faculté de droit (νομικον εκολη) de Komotini. Comme le veut l’usage, des allocutions de bienvenue nous ont été adressées par les autorités universitaires locales, sous la présidence de Hans Ankum. À cette occasion, le professeur Constantinos Simopoulos, Recteur de l’université Démocrite de Thrace, a rappelé que son université est une des trois universités grecques hébergeant une faculté de droit. Des mots de bienvenues ont également été prononcés par les professeurs Maniotis (Directeur du secteur de droit privé) et Calavros (Président

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Chronique de la 60ème session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour

l’Histoire des Droits de l’Antiquité à Komotini

(26 au 30 septembre 2006)

Jean-François GERKENS

(Université de Liège)

En septembre 2006, les amis de la Société Fernand de Visscher

s’étaient donnés rendez-vous en Thrace, patrie – notamment – de Dyonisos, Orphée, Démocrite, Protagoras et… Spartacus. C’est plus précisément à Komotini, dans le nord de la Grèce, que la 60ème session de la Société Fernand de Visscher a établi ses quartiers, répondant ainsi à l’aimable invitation de Constantinos Pitsakis.

La majorité des congressistes sont arrivés à l’aéroport d’Alexandropoulis le lundi 25 septembre 2006 où ils ont été accueillis puis transportés vers leur hôtel. Le début des travaux était prévu pou le lendemain matin, le mardi 26 septembre, à la Faculté de droit (νοµικον εκολη) de Komotini.

Comme le veut l’usage, des allocutions de bienvenue nous ont été adressées par les autorités universitaires locales, sous la présidence de Hans Ankum.

À cette occasion, le professeur Constantinos Simopoulos, Recteur de l’université Démocrite de Thrace, a rappelé que son université est une des trois universités grecques hébergeant une faculté de droit. Des mots de bienvenues ont également été prononcés par les professeurs Maniotis (Directeur du secteur de droit privé) et Calavros (Président

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de la Faculté de Droit). Ce dernier a souligné à quel point l’histoire du droit est une matière vivante et toujours d’actualité en Grèce. Il y a une tradition ininterrompue du droit d’origine romaine jusqu’à nos jours.

Il y a eu, en outre, les allocutions du Métropolite, du président du conseil municipal et de la Vice-Présidente de la Société Hellénique d’Histoire du Droit, le professeur Julie Vélissaropoulos-Karakostas, qui a lu une lettre de son président, le Professeur Georges P. Nakos.

Notre hôte, Constantinos Pitsakis a tenu à remercier les amis de la Société Fernand de Visscher pour lui avoir permis d’organiser la 60ème session. Il a fait état des courriers de Christoph Krampe et de Mario Talamanca, qui n’ont pu être présents pour raisons de santé. Il a également regretté l’absence de certains jeunes chercheurs qui n’ont pu se déplacer, faute de soutien financier de la part de leur université.

Enfin, Hans Ankum a complété la liste des collègues excusés : Giovanni Nicosia et Alessandro Corbino étaient retenus – en ce début de congrès – en Sicile par les élections rectorales ; Reuven Yaron a estimé que son âge ne lui permettait plus de se déplacer à nos réunions ; enfin les collègues allemands ont été empêchés de venir en raison de la concurrence des Rechtshistorikertage.

Après le déjeuner, de même que les mercredi et jeudi, les conférences ont été données en trois séances parallèles. Vous trouverez ici un résumé de ces conférences, lorsque l’auteur a fourni un tel résumé ou lorsque votre serviteur a pu assister à la conférence directement.

S. ADAM-MAGNISSALI (Athènes) : Un cas particulier de gage dans l’Athènes classique (IVème siècle avant J.C.).

S. ALIČIĆ (Novi Sad) : Iuris sollemnitas dans les constiutions de Dioclétien.

L’auteur propose d’analyser la signification de sollemnitas dans les constitutions de Dioclétien. Lorsque ce mot est employé pour désigner les formes de l’acte juridique, l’auteur constate deux choses : D’abord que les sollemnia sont toujours une des conditions nécessaires pour la validité de l’affaire et que de ce fait, les formes probatoires n’y sont pas incluses. Ensuite, qu’il s’agit toujours de formes strictement déterminées et que cela n’inclut pas les formes contraignantes déterminées en genre comme la forme réelle. Sollemnia iuris désigne donc à la fois l’emploi des termes solennels,

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la participation des témoins et la participation des instruments du pouvoir lors de la conclusion de l’acte. En revanche, Iuris sollemnitas ne correspond pas à la notion de forme telle qu’on l’entend aujourd’hui car cela ne sous-entend pas la façon d’exprimer la volonté des parties mais les formalités supplémentaires indispensables pour que la volonté de la partie ait un effet juridique.

S. ALLAM (Tübingen) : Le traité égypto-hittite de paix et d’alliance entre Ramsès II et Chattousili III.

Le traité égypto-hittite de 1270 avant J.C. est le premier grand traité international de l’histoire. Il comporte grosso modo les éléments fondamentaux de la forme diplomatique qu’il fallait respecter à cette époque lorsque l’on rédigeait ce genre de conventions internationales. Ce traité n’est donc pas passé comme une entente personnelle entre les souverains contractants ; il s’agissait d’un acte de droit public liant les rois signataires autant que les peuples. Traitant de manière strictement égale sur le plan politique et militaire, les deux pays – l’Egypte et le Hatti – envisageaient une alliance extrêmement étroite. Effectivement, leur traité comportait non seulement une clause de non-belligérance, mais il instaurait également une alliance défensive contre tout ennemi venant de l’extérieur ou de l’intérieur. L’importance du traité s’avère grande tant sur le plan juridique que sur le plan du droit international. En effet, les relations entre les Etats de cette époque lointaine étaient déjà entrées dans la voie d’un véritable droit international. Celui-ci donnait aux grands Etats le moyen de négocier et de conclure des traités qui rendent possibles les rapports pacifiques, voire une collaboration étroite, entre les pays concernés.

J.L. ALONSO (San Sebastián) : A propos du caractère accessoire du pignus.

L’auteur aborde la formule des actions servienne et pignératicienne, ainsi que D.46.3.38.5 ; D.20.6.5pr. ; B.25.8.5pr. ; D.12.2.40.

H. ANKUM (Amsterdam) : Pignus et confusio dans le texte de Paul D.36.1.61(59)pr.

Le texte des Quaestiones de Paul est - comme c’est souvent le cas chez ce jurisconsulte - très compliqué. Il en est de même pour le texte en question ici. Un débiteur qui a accordé un gage fait de son

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créancier un héritier qu’il prie de remettre la succession à sa fille (du débiteur). Le créancier a tenté de refuser la succession qu’il suspectait d’être déficitaire mais le préteur l’a contraint à accepter et à la remettre à la fille de son débiteur. Alors qu’il tente de vendre le bien mis en gage, il ne trouve pas d’acquéreur et demande à pouvoir le garder comme propriétaire. Cette demande repose sur l’impetratio dominii que nous connaissons par le rescrit d’Alexandre Sévère de 229 (C.8.33(34).1). Paul dit qu’en réalité, la créance s’est éteinte par confusion, lorsque le créancier a accepté la succession. Ankum affirme que la confusion n’est pas un mécanisme automatique (croyance pandectiste) mais résulte d’un choix juridique. (Paul s’écarte régulièrement de la question qui lui a été posée dans ses quaestiones, au contraire de ce qu’il fait dans ses responsa, par exemple, où il répond plus strictement à la question posée). Dans le cas présent, Paul considère que la question de la confusion nécessite de savoir qui possédait la chose mise en gage : était-ce la fille ou le créancier ? Paul refuse l’actio pigneraticia de même que l’actio fideicommissi à la fille, ce qui implique qu’il considère que le gage n’a pas disparu par confusio. D’ailleurs, en accordant l’actio serviana au créancier, la même conclusion doit être admise. Cette persistance du gage repose sur l’obligation naturelle qui reste acquise au profit du créancier et cette solution est tout à fait équitable. Il ne faudrait pas permettre que l’on abuse du fidéicommis en rendant une telle confusio automatique. Si l’on peut se demander à quoi les Compilateurs ont bien pu penser en intégrant ce fragment de Paul, qui était pourtant dépassé sur le plan juridique à l’époque de Justinien, Hans Ankum pense que le Digeste a dû servir un peu de musée et d’outil didactique pour les juristes débutants, même si le droit exposé n’est plus en vigueur à l’époque.

I. ARNAOUTOGLOU (Athènes) : Nouvel éclairage de la sûreté attique horoi.

L’auteur entend faire un compte-rendu des nouveaux textes publiés depuis 1985 sur le sujet et en particulier les écrits de M.I.Finley, P.Millet et E.M.Harris.

S. BELLO RODRÍGUEZ (Las Palmas) : Brèves considerations à propos des sûretés dans D.20.4.9 et D.20.4.11.

D.21.2.39.4 ; C.4.39.4 et 6 ; C.7.10.3.

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R. VAN DEN BERGH (Pretoria) : Les femmes romaines : parfois égales, parfois non.

L’entrée en vigueur du sénatus-consulte Velléien en 46 après J.C. – protégeant la femme en cas d’intercession – peut être considéré comme étant quelque chose d’un peu étrange alors que la tutela mulierum était tombée en désuétude. L’auteur pense que la place de la femme romaine dans la société et le droit, leur rôle économique, leur connaissance des institutions juridiques, le pragmatisme romain ainsi que les devoirs publics et moraux des citoyens romains permettent de comprendre cette bizarrerie.

N. BOGOJEVIC-GLUSCEVIC (Podgorica) : Le gage dans les communautés médiévales de l’Adriatique orientale (en particulier dans la cité de Kotor au XIVème siècle).

L’auteur passe en revue les différents types de sûretés réelles utilisées à Kotor au XIVème siècle ainsi que les particularités liées à leur mise en œuvre.

M.J. BRAVO BOSCH (Vigo) : Sur l’origine historique de la clause de l’édit qui adversus bonos mores convicium.

Le délit d’injures est un des plus anciens et obscurs du droit romain, puisque le terme iniuria vise des délits multiples et variés. Bien que l’iniuria soit un délit civil spécifique dans la loi des XII Tables, le rôle du prêteur – aidé par la jurisprudence – s’avèrera essentiel lorsqu’il appellera iniuria toute lésion corporelle ou morale causée par une personne à une autre. Partant du premier édit traitant d’injures (edictum generale de iniuriis aestimandis) - suivant l’ordre établit par Lenel - de l’époque républicaine, le préteur a développé d’autres édits particuliers, protégeant contre les atteintes à l’honneur des personnes. La clause de l’édit étudiée par l’auteur sanctionnait celui qui faisait du tapage ou celui qui incitait un autre à le faire adversus bonos mores contre une certaine personne - bien qu’elle ne soit pas présente - et celui qui révélait ce qui aurait été dit dans une réunion, comme on le déduit d’un texte d’Ulpien (57 ad ed. ; D.47.10.15.2-14). A quel moment cet édit spécial a-t-il été promulgué, en se séparant de l’édit général ? Les sources sont rares et la doctrine n’est pas unanime sur la date de son apparition. Pour une réponse à cette question, les lecteurs pourront se reporter aux pages 113ss. du présent volume de la RIDA.

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432 JEAN-FRANÇOIS GERKENS C. CASCIONE (Napoli) : Le doute sur la sponsio « pour indiquer

la garantie personnelle donnée à un sponsor ». Partant d’une analyse historiographique de la terminologie de la

sponsio, l’auteur effectue une exégèse de Val.Max.6.5.4. Dans ce texte, il est question de Lucius Cotta, débiteur insolvable et tribun de la plèbe. Ce dernier a déterminé un décret de ses collègues par lequel ceux-ci promirent l’auxilium aux créanciers qui ne seraient pas payés par Cotta ou dans l’hypothèse où ce dernier avait donné un sujet cum quo sponsio fieret.

Io. CHATZAKIS (Athènes) : Le fonctionnement différent des objets. Le gage dans la pratique notariale de la Crète vénitienne.

Le recours au gage constitue une pratique particulièrement courante en Crète vénitienne. Si dans un premier temps, il semble principalement accompagner les prêts, par la suite il sera lié à d’autres actes, comme la vente. En cas de retard de paiement, les biens mis en gage sont vendus aux enchères après décision du Duc et de ses conseillers. Outre l’intérêt juridique de ces éléments, ceux-ci contribuent également à une meilleure compréhension de l’organisation sociale et économique de l’île de Crète pendant la période vénitienne.

V. CIUCĂ (Iaşi) : Vue comparative des hypothèques justinienne et napoléonienne. A la recherche d’un repère pour le futur droit privé européen.

Si dans le droit de Justinien, l’hypothèque semble être une garantie réelle parmi les autres, dans le code Napoléon, elle apparaît comme une garantie suprême, ne pouvant être dépassée que par certains privilèges repris à l’article 2095 de ce code.

A. DIMOPOULOU (Athènes) : La garantie des dettes envers une fondation : le cas de Syll3 672.

Une inscription, préservée sur la base de la statue équestre du roi de Pergame Attale II à Delphes, transcrit un décret de la cité de Delphes, concernant la donation d’une somme importante de la part du roi en faveur de l’éducation des enfants de la cité. La gestion des fonds de la fondation a été confiée à trois épimelètes « pour que la donation demeure à perpétuité et que les traitements des professeurs soient régulièrement assurés, et que la dépense pour les honneurs et les sacrifices soit assurée par les intérêts de l’argent prêté ».

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L’inscription rassemble une série de garanties pour le recouvrement des sommes prêtées, qui permettent d’étudier les moyens juridiques et les mesures successives de protection auxquels a recours une cité ayant soin de préserver une donation royale consacrée à des fins d’intérêt public. Sont inclus : l’hypothèque de champs de valeur double par rapport à celle de la somme prêtée, des clauses de publicité, des garanties personnelles, des clauses exécutoires et des sanctions spécifiques en cas de transgression.

H. DONDORP (Amsterdam) : La responsabilité du citoyen en cas de cautio iudicio sisti dans l’enseignement des Glossateurs.

Par la cautio iudicati sisti, le défendeur promettait de se présenter en justice après que l’executor l’y ait invité. Alors que dans le Corpus Iuris, le défendeur doit paraître personnellement et fournir une caution pour garantir sa présence, dans la Novelle Offerat, il est admis qu’il se fasse représenter par un tiers. Cette évolution était connue des Glossateurs (Glossa ad D.2.5.1). L’analyse complète des Glossateurs proposée par l’auteur peut être trouvée aux pages 225ss. du présent volume de la RIDA.

F. EUGENIO DIAZ (Madrid) : Les assemblées populaires de la Rome antique.

L. EUGENIO OLIVER (Madrid) : Acceptation de la succession et garantie des créanciers.

F. FERNÁNDEZ DE BUJÁN (Madrid) : La remissio mercedis, forme alternative de garantie du conductor.

D.19.2.24.2 ; D.19.2.15.2-5 ; D.19.2.25.6 ; D.50.8.3.2 ; C.4.65.8.

L. FIJAŁKOWSKA (Łodź) : La propriété immobilière à Emar en Syrie du XIVème au XIIème siècle avant J.C.

Pendant la seconde moitié du IIème millénaire avant J.C., la ville d’Emar, située sur le Haut Euphrate, appartenait à l’empire Hittite. Des fouilles archéologiques ont permis d’y trouver plus de 1000 textes cunéiformes rédigés surtout en accadien. On y trouve toutes sortes d’actes juridiques qui permettent de reconstituer les caractéristiques de la propriété immobilière de l’époque. Il y avait au moins deux types de propriétés : la propriété privée et la propriété communale, dite « de Ninurta et des anciens de la ville ». On constate également que si les femmes et les enfants pouvaient être propriétaires

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d’immeubles, cela restait plus rare et les aliénations portant sur des immeubles appartenant à des femmes semblent avoir été soumises à des conditions plus strictes que lorsqu’elles étaient faites par des hommes.

Ch. FILIOS (Komotini) : Pignus Gordianum : nœud Gordien ? L’auteur part de C.8.26.2-3 et tente, en particulier, d’expliquer la

nature du droit de rétention.

M. FUENTESECA (Vigo) : La fonction procédurale des praedes litis et vindiciarum.

L’analyse de la responsabilité des prades litis et vindiciarum dans le procès romain de la legis actio sacramento in rem ne fait pas l’unanimité. Le problème principal résulte de l’indigence des sources. L’actio in rem dans les legis actiones est décrite par Gaius (G.4.16). Au moment de la dictio vindiciarum, le préteur donne l’ordre de fournir des cautions à l’adversaire. Ces dernières garantissent la possession intermédiaire et le respect du jugement (praedes litis et vindiciarum). Les avis divergents de la doctrine se fondent sur le texte lacunaire de la loi des XII Tables 12.3 : si vindiciam falsam tulit, si velit is <…>tor arbitros tris dato, eorum arbitrio <…> fructus duplione damnum decideto. L’auteur discute alors les différentes suggestions de la doctrine pour combler ces lacunes. Le texte complet de la conférence peut être trouvé aux pages 243ss. du présent volume de la RIDA.

M.J. GARCIA GARRIDO (Madrid) : Les sûretés personnelles dans la tradition romanistique.

N. GROTKAMP (Frankfurt/Main) : Les gages-otages oubliés à Rome.

L’auteur discute un texte de Marcianus (D.49.14.32) dans lequel des otages se voient reconnaître la capacité de rédiger un testament. Le droit romain leur est appliqué parce qu’ils ont adopté un mode de vie romain. Les otages étaient de gages humains, sans pour autant que cette situation soit réellement pénible pour l’otage, ni dommageable pour sa réputation. L’éloignement de la patrie d’origine pouvait conduire à la romanisation des otages, au point d’en faire des Romains lorsqu’ils mourraient à Rome. Ce résultat reste néanmoins étonnant sur le plan du droit des gens.

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A. HELMIS (Athènes) : Le vif… saisit le mort : la dépouille du débiteur comme gage dans l’Antiquité.

Un cadavre peut-il être donné en gage en vue de remboursement d’une dette ? Dans l’Antiquité, cette question n’était pas aussi incongrue qu’elle ne l’est de nos jours. La documentation en la matière concerne le droit égyptien ancien et le droit romain. En premier lieu, d’après le témoignage d’historiens grecs (Hérodote, Diodore), un Egyptien serait autorisé à contracter une dette en fournissant comme gage la momie d’un de ses parents. En cas de non remboursement, il lui serait interdit d’ensevelir ses proches et lui-même serait privé de sépulture. Contrairement à cette pratique juridique qui semble avoir été autorisée en Egypte, le droit romain tardif interdisait de se servir des cadavres dans la conclusion des prêts. Des mesures législatives du Bas-Empire romain sévissaient contre des créanciers séquestrant les morts pour contraindre leurs héritiers à s’acquitter de leurs dettes.

J. HENGSTL (Marburg) : Les praticiens du droit dans l’Egypte gréco-romaine.

Comme on le sait, ce n’est qu’avec les Romains que l’on a vu apparaître les juristes et la dogmatique juridique. Dans les systèmes juridiques antérieurs ou extérieurs à Rome, il n’y avait ni réflexion théorique à propos du système juridique, ni profession distincte. En revanche, il y avait des praticiens chevronnés – tabellions ou écrivains privés – qui géraient le droit au quotidien à la satisfaction de tous. L’auteur réexamine le travail de tels praticiens de l’Egypte gréco-romaine. Le texte de cette conférence peut être trouvé dans la « Festschrift zum 85. Geburtstag von Richard Haase, Wiesbaden 2006 ».

M. IGNJATOVIC (Niš) : Cura minorum et quelques similitudes avec les institutions contemporaines correspondantes.

E. JAKAB (Szeged) : L’endossement de la responsabilité par Prudens dans TPSulp.48 résulte-t-elle d’un mandat ?

L’auteur reprend la discussion entre Wolf, Camodeca et Krampe à propos de l’interprétation du document trouvé à Puteoli. Il semble qu’il soit question d’un mandat de payer une somme d’argent. L’auteur considère cependant qu’un mandat portant sur le paiement

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d’une somme indéterminée est inefficace juridiquement. Il ne devrait dès lors pas pouvoir s’agir d’un mandat.

E. KARABELIAS (Athènes) : Droit grec ancien et droit romain : considérations historiographiques et doctrine savante.

D. KARAMBELAS (Athènes) : Le testament d’Atticus et les obligations des citoyens athéniens.

L’étude du courant culturel le plus important dans le monde grec sous domination romaine – connue sous le nom de Seconde Sophistique – donne la possibilité d’examiner de près la vie du droit sous le Principat. Les représentants de ce courant se trouvent à l’intersection des ordres juridiques grec et romain puisqu’ils sont habituellement à la fois citoyen romain et membre de la collectivité grecque locale. Dans deux passages de « La vie des Sophistes » de Flavius Philostratus, principale source de la Seconde Sophistique, le biographe décrit le conflit entre Hérode Atticus et les citoyens athéniens, point de départ de son activité lucrative bien connue. Atticus, père d’Hérode, en tant que citoyen romain, rédige son testament conformément au ius civile et insère un legatum per damnationem en faveur des citoyens athéniens. Ce testament pose un grand nombre de questions juridiques, notamment de droit international privé.

S. KERNEIS (Paris) : La garantie des dieux. Droit romain et pratique provinciale.

La conférence pose le problème de la réception du droit romain dans les terres encore barbares, dans les contrées septentrionales de la Britannia des IIème et IIIème siècles. Les sociétés traditionnelles avaient leurs propres modes de garantie qui reposaient souvent sur les solidarités familiales. La conquête fragilisa ces équilibres coutumiers. Pour autant le concept romain de sûreté s’est-il rapidement imposé ? L’épigraphie peut nous donner des éléments de réponse : Ainsi par exemple les tabellae defixionum, tablettes de malédiction retrouvées à Bath, dans l’île de Bretagne. Gaius reconnaît l’importance de l’écrit également chez les pérégrins. Ces sources sont à l’image de ceux dont elles parlent, dépourvues de toute élégance latine, « vulgaires ». Dans bien des cas elles enregistrent une demande faite à un dieu le priant d’intervenir comme juge à l’occasion d’un conflit. Versnel les qualifie justement de prières judiciaires. Ici pas de citoyens romains, mais

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d’humbles provinciaux ; de petites requêtes de petites gens qui nous plongent dans le quotidien du droit en pleine pax romana. Une des tablettes requiert l’intervention de la déesse dans une affaire d’argent non remboursé. Le texte affiche un aspect romanisant. Rome encourage la juridiction de la divinité comme préalable nécessaire à la diffusion de son droit chez les plus « populaires » des provinciaux. Pour autant le chemin était encore long et l’on était en réalité bien loin du concept romain de garantie. Les tablettes de Bath révèlent des conduites résultant de la combinaison de la coutume autochtone avec la politique impériale.

V.I. LANGER (Frankfurt/Main) : La fertilité de la Virgo Vestalis. La garantie du bien-être de l’Etat. Religion et mœurs dans les normes juridiques des Declamationes Romanorum.

T. LEESSEN (Tilburg) : Produit et mis en bouteille à Rome : qui était propriétaire du vin ? A propos de la controverse concernant la specificatio.

L’auteur s’attaque à toutes les controverses entre Proculiens et Sabiniens mentionnées par Gaius dans ses Institutes et dans ses Res Cottidianae. Mais dans le cadre de sa conférence à Komotini, elle se concentre sur la controverse portant sur la specificatio. Il y a un lien entre les positions des écoles et la rhétorique (en particulier les sujets décrits par Cicéron dans ses Topica). Le texte complet de cette conférence peut être trouvé aux pages 275ss. du présent volume de la RIDA.

J. LOKIN (Groningen) : La législation de Justinien : efficace ou non ?

L’auteur pense que l’entrée en vigueur de la législation justinienne n’a pas réellement eu d’impact sur la pratique, mais que pour celle-ci, tout a continué comme auparavant.

F. LUCREZI (Salerno) : Aux origines de la sûreté en droit hébreu : le cas de Judas et Benjamin.

Le droit biblique semble fondé sur l’idée de responsabilité personnelle et semble dès lors ignorer la responsabilité subsidiaire et indirecte de la « garantie ». Le seul passage de la Torah qui semble aller dans ce sens est tiré du 43ème chapitre de la Genèse où est narré la rencontre entre Joseph et ses frères en Egypte. Dans ce passage, on trouve trois positions juridiques différentes rappelant directement ou

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indirectement l’idée de garantie. Sur ce plan, la Torah semble osciller entre une forme de garantie physique, violente et primitive, destinée à renforcer la promesse avec une menace d’exécution vindicative et une autre forme, totalement religieuse, consistant simplement en l’aggravation de la responsabilité morale du garant. En revanche, la garantie proprement juridique semble absente, probablement en raison du caractère personnel et intransmissible de la dette.

A. MALENICA (Novi Sad) : La doctrine romaine de la notion de res.

Le droit romain ne donne pas de définition de la res. Les auteurs romains ne semblent pas intéressés par la question. Parfois la res ne peut pas faire l’objet d’une appropriation privée (res communes omnium) ni même être évaluée en argent (res sacrae). Les sources confirment que la jurisprudence romaine avait des critères clairs pour distinguer la chose dans le sens technico-juridique du terme. La chose est ce qui est, dans sa totalité, l’objet d’une relation établie juridiquement entre personnes. Pour répondre à la question de ce qui en fait le tout dans un cas donné (res tota), par opposition à ce qui est une partie d’une chose (pars, portio), la jurisprudence tient compte avant tout de la logique juridique et du but poursuivi par le droit et non des propriétés physiques de la chose. La notion de tout, essentielle en droit romain pour déterminer la chose, ne sous-entend pas seulement ce qui est une unité physique ou un droit de propriété, mais aussi ce qui est composé d’éléments physiquement séparés (par ex. corpus ex distantibus) ou de plusieurs droits différents (par ex. : corpus patrimonii).

E. METZGER (Glasgow) : Forcer les juges à juger. Que faire quand quelqu’un est malade au point de ne pas venir en

justice ? La solution logique serait évidemment d’ajourner les débats (Julien 5 Dig., D.42.1.60). Mais il devait aussi arriver que le défendeur ne se déplace pas parce qu’il était certain de perdre. Dans pareil cas, il est normal que le juge rende malgré tout un jugement. La lex Irnitana nous offre la preuve la plus récente de la responsabilité civile des juges en cas de faute de leur part. Cette loi vise en particulier les cas du juge qui n’ajourne pas ou qui ne juge pas. Son but est d’encourager le juge à juger sauf dans les cas où il est préférable qu’il ne juge pas. Mais il n’y a pas de définition précise des cas dans lesquels il commet une faute.

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D. MIRHADY (Vancouver) : Theophrastus peri symbolaiôn.

A. MOHINO MANRIQUE (Madrid) : Une étude de la réserve d’hypothèque dans le contrat de vente.

G.J. VAN NIEKERK (Pretoria) : Exemples de sûretés réelles en ancien droit africain avec leurs équivalents en droit romain.

Le droit indigène africain est par essence un système juridique non-spécialisé, par opposition aux systèmes romain et continentaux. Cette particularité rend la compréhension de ce système assez difficile pour les juristes occidentaux. Pour comprendre le concept de sûreté en droit africain, il est nécessaire de comprendre le système africain ainsi que la vente en particulier. C’est ce que l’auteur entreprend d’expliquer en comparant systématiquement les institutions africaines avec les institutions romaines correspondantes.

M.C. OLIVER SOLA (Navarra) : La garantie personnelle. Etude comparative des droits romain, espagnol et de Navarre.

L’auteur fait un exposé général de la caution en droit romain, dans le droit du code civil espagnol ainsi que dans le droit coutumier de Navarre.

E. OSABA GARCIA (Bilbao) : Droit d’asile des débiteurs. Le droit d’asile dans les églises fait l’objet d’une attention

particulière dans la Lex Visigothorum. L’auteur a concentré son attention sur le passage LV.9.3.4 ant. qui concerne le droit d’asile des débiteurs. On y décrit l’attitude que le clergé doit adopter notamment vis-à-vis de ces débiteurs.

D. PAPADATOU (Thessalonique) : Antichrèse en droit byzantin. L’antichrèse autorise le débiteur, au lieu de rembourser le capital

et l’intérêt, à concéder l’usage et l’usufruit de la chose donnée en antichrèse au prêteur. Cette institution d’origine grecque est présente en droit romain et survit en droit byzantin, malgré l’hostilité de l’Eglise envers l’usure. L’auteur détaille les différentes formes que prend l’antichrèse en droit byzantin.

L. PEPE (Rome) : Considérations à propos de la fiducia dans les Tabulæ Sulpiciorum.

Les Tabulæ Sulpiciorum constituent une documentation très importante pour la connaissance du droit privé romain, spécialement en ce qui concerne la fiducia cum creditore et les procédures qui s’y

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rapportent. L’édition de Camodeca de ces tables constitue l’occasion d’un réexamen de cette documentation complexe mais précieuse pour la connaissance de la vraie vie du droit à l’époque classique, dans un contexte dans lequel la fiducia cum creditore est encore fréquemment utilisée.

P. PIELER (Wien) : Retour sur les n � � � � � � � � � � � � � .

A. PIKULSKA (Łodź) : La législation romaine contre l’usure. Malgré le caractère gratuit du mutuum, l’adjonction habituelle

d’une stipulation sur les intérêts en fait une source très confortable de revenus. La législation républicaine a dès lors cherché à rencontrer le problème du surendettement en réduisant légalement les dettes par des moyens publics (tabulae novae) et en limitant le taux d’intérêts. La question du surendettement provoquait régulièrement l’effervescence sociale jusqu’à mettre en péril la pérennité des structures de l’Etat romain. La réaction de ce dernier ressemble à la démarche d’un policier raisonnable, confronté à une situation perçue comme dangereuse pour l’ordre public, mais qui, conscient de son incapacité à la supprimer, choisit de la canaliser en vue d’en maîtriser les effets.

C. PITSAKIS (Komotini) : Droits réels sur les navires des monastères byzantins et post-byzantins : survivances et transformations modernes.

La communication fait en quelque sorte suite à celle que l'auteur avait présentée lors de la session de la SIHDA de Rotterdam (droit commercial et maritime) sur l'activité – d’ailleurs très importante – des navires des monastères byzantins. En tant qu'autorité administrative suprême de l'Athos, la Sainte Communauté de l'Athos est propriétaire d’un navire alors qu’elle ne peut plus en exercer l'exploitation commerciale. Elle en a dès lors octroyé l'exploitation à des particuliers, qui sont donc de simples armateurs locataires. L'auteur a présenté les problèmes qu'avaient suscités le financement bancaire de la construction de ce navire athonite et la garantie du prêt sous la législation grecque moderne sur les sûretés réelles maritimes.

A. PÓKECZ KOVÁCS (Pécs) : Les contrats de garde à titre onéreux (pretium depositionis et merces).

Le droit romain distingue différents contrats relatifs à la garde de meubles : s’il est gratuit, c’est un dépôt, s’il est onéreux, c’est un louage. Pourtant, Ulpien (D.47.8.2.23) parle du salaire pour la garde

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du dépôt qui n’est pas un quasi-salaire (pretium mercedis non quasi mercedem). Le droit romain classique a-t-il déjà connu l’existence d’un dépôt à titre onéreux ? L’examen des sources montre que la responsabilité du dépositaire est évaluée de manière plus rigoureuse lorsque celui-ci a offert ses services lui-même ou s’il a reçu un salaire. C’est ainsi que ce dépositaire est, à l’image de l’entrepreneur, tenu de la custodia dans la conservation de la chose. Le dépôt onéreux présente donc des analogies avec d’autres contrats, comme le contrat d’entreprise. Mais si dans le contrat d’entreprise, le salaire est fonction de la durée de la garde, dans le dépôt, le salaire est fixe.

M. POLENAK-AKIMOVSKA/ V. BUCKOVSKI/ G. NAUMOVSKI (Skopje) : Le concept de gage en droit romain et la législation de la République de Macédoine.

Les auteurs examinent les différentes sûretés dans l’histoire du droit romain et ses conséquences dans le droit de la famille romano-germanique et dans la législation de la République de Macédoine. Les auteurs concluent à la grande influence du droit romain par rapport au contenu des droits modernes.

E. POOL (Bruxelles) : Non pro emptore possides, sed praedo es. Légitimation passive et preuve du “titre singulier”.

L’auteur fait l’exégèse d’un texte d’Ulpien (D.5.3.13.1) et d’un texte de Paul (D.41.2.5). Il entend, à l’occasion de son exposé, rendre hommage au collègue Mario Talamanca pour son ouvrage (Studi sulla legittimazione passiva alla « hereditatis petitio », 1956-2006).

G. PURPURA (Palermo) : L’insolvabilité et les procédures d’exécution sur les personnes et sur les patrimoines à l’époque de Cicéron.

L’insolvabilité était exposée publiquement devant les comices, là même où se tenaient les cérémonies funéraires avec l’éloge du défunt. A l’époque de Cicéron, l’insolvabilité frappait encore d’une « mort civile » le débiteur plutôt que son patrimoine. L’archaïsme de cette procédure personnelle s’est atténué beaucoup plus lentement que l’on ne pourrait le penser. Il fera d’ailleurs sa réapparition en Italie pendant le Moyen Age. Ce n’est qu’avec le code de 1942 que la procédure d’exécution personnelle impliquant l’emprisonnement pour dettes sera abolie.

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442 JEAN-FRANÇOIS GERKENS G. RODOLAKIS (Athènes) : Les mesures de l’empereur de

Byzance Nicéphore Ier (802-811) concernant les nauclèroi : formes atypiques de sûreté de créances en droit maritime byzantin ?

L’empereur de Byzance Nicéphore 1er (802-811), ayant appartenu à la haute administration des finances, prend tout une série de mesures traitant en général de redressement économique de l’Etat. Le chroniqueur Théophane, si hostile à Nicéphore, a caractérisé ces mesures de « dix vexations ». Les deux dernières de celles-ci concernent les nauclèroi. Ce terme désigne « celui qui perçoit les recettes et les revenus du navire, qu’il en soit le propriétaire ou bien qu’il ait loué le navire en bloc au propriétaire, à court terme ou pour toujours (D.14.1.1.15 = Basiliques 53.1.2). D’après ces vexations, les nauclèroi sont divisés en deux catégories en fonction de leur lieu d’habitation : les habitants du littoral, notamment celui d’Asie Mineure d’une part et de Constantinople d’autre part. Mais les premiers, qui n’avaient jamais vécu du travail de la terre, acquièrent – par la 9ème vexation – des terres ; les seconds, malgré l’interdiction générale des prêts à intérêt imposée par Nicéphore lui-même, reçoivent – c’est la 10ème vexation – la somme de 12 livres d’or de la part de l’Etat, sous forme de prêt à intérêt. En droit byzantin, le prêt à intérêt fut successivement interdit puis autorisé par les empereurs. D’après l’auteur, Nicéphore a introduit, au profit des nauclèroi, deux formes atypiques de sûretés. La première (9ème vexation) est une sûreté réelle reposant sur la possession par les nauclèroi de la province de terres qu’ils ne peuvent mettre en gage. La seconde (10ème vexation) consiste en une garantie personnelle reposant sur le capital emprunté à l’Etat par les nauclèroi de Constantinople. En tant que débiteurs de l’Etat – dont l’administration se situe également à Constantinople – ils sont effet directement à la merci de leur créancier.

R. RODRIGUEZ LOPEZ (Almería) : Clauses de garantie dans les leges de agricultura.

Les liens entre la campagne et la ville se renforcent deux siècles avant J.C. lorsque des hommes d’affaires investissent dans des exploitations agricoles. En échange, ces dernières se spécialisent dans certains secteurs agricoles, dans des cultures de grande rentabilité ainsi que dans la transformation de produits alimentaires. Le destin de ces cités anciennes est donc lié à la vente de produits vers les autres centres urbains. Dans ce contexte, la gestion de ces exploitations

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agricoles est réalisée par le dominus, alors que la supervision des actes de commerce repose sur le villicus. L’auteur analyse les liens juridiques entre les différentes parties à ces accords.

Ph. SCHEIBELREITER (Wien) : Un dépôt grec, au seuil de la sécularisation du droit.

L’auteur traite d’une parabole trouvée dans les Histoires d’Hérodote (6.86) dans laquelle il est question d’un punition divine : la mort du clan en cas de non-respect d’une promesse donnée. Il aborde alors la question des sûretés envisageables dans le contexte de la Grèce archaïque ainsi que le début de la sécularisation du droit.

Ch. SCHMETTERER (Wien) : La provocatio ad populum : une garantie procédurale en tant que droit fondamental des citoyens romains ?

L’auteur reprend la discussion de l’indigence des sources concernant la provocatio ad populum. Il se demande également dans quelle mesure l’Antiquité a connu quelque chose ressemblant aux droits de l’homme. Sur ce point, il estime qu’il existait à Rome une certaine sensibilité par rapport à la dignité humaine (la représentation romaine de l’humanitas). En revanche, il n’a jamais été question de l’établissement de droits humains universels dans une forme juridique. Il en va autrement en ce qui concerne les droits des citoyens. C’est dans ce cadre que l’on peut prendre en considération des garanties procédurales comme celles de la provocatio. Peut-on pour autant parler de droit fondamental ?

E. SCHRAGE (Amsterdam) : Abus de droit dans l’histoire. On trouve dans plusieurs codifications modernes (Suisse, Italie,

Pays-Bas) non seulement des articles relatifs à la bonne foi, mais également des dispositions concernant un comportement spécifique et contraire à la bonne foi : l’abus de droit (abuse of rights, Rechtsmißbrauch, abuso de derecho…). Apparemment, ce concept a pu acquérir une reconnaissance croissante dans de nombreux systèmes juridiques dès le 19ème siècle, bien que les applications du concept d’abus de droit prennent toujours des formes très variées. En Common Law, le concept est généralement rejeté. Cet état des choses requiert un examen historique remontant aux origines du concept en tant que tel, en vue de mieux comprendre la portée et l’étendue de ces différences. Bon nombre d’auteurs modernes pensent que le concept

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d’abus de droit existait déjà en droit romain. Un examen minutieux indique cependant que le Corpus Iuris Civilis ne contient pas de terminologie univoque en la matière. Les Glossateurs, et plus spécifiquement les successeurs de l’Ecole d’Orléans, ont dégagé un certain nombre de points de référence dans la législation justinienne. Ils ont déjà établi un système cohérent de l’abus de droit en se fondant sur les éléments tirés des textes romains. De D.50.10.3, ils ont repris la notion d’aemulatio, mot auquel ils ont donné la double signification de in bonam partem et in malam partem. L’école de droit naturel, en revanche, fait très peu usage de ces textes : Groenewegen van der Mede (de legibus abrogatis) considère qu’ils n’ont plus cours. Mais le concept fait son retour dans le Code prussien (Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, I.8.27-28). En France, l’abus de droit a fait l’objet d’un débat véhément entre Josserand, qui est le premier à introduire le concept dans la doctrine française en 1905, et Ripert, qui a reçu l’appui de Planiol. Les similitudes entre les écrits de ces auteurs et ceux appartenant à l’Ecole d’Orléans sont frappantes.

A. SCHMINCK (Frankfurt/Main) : Les � � � � � � � � � � � � � � � � � .

M. SKŘEPJEK (Praha) : Le cas de Manilia.

B. STOLTE (Groningen) : En suivant la trace : l’usage du grec dans la législation romaine.

La transition du droit romain vers le droit byzantin dans la partie orientale de l’Empire est marquée par un usage croissant de la langue grecque. En effet, le choix définitif de l’usage du grec pendant le règne de Justinien peut être considéré comme étant la véritable naissance du droit byzantin. Le code Théodosien, en revanche, est indubitablement une œuvre latine. C’est du moins ce qui est généralement admis. La comparaison entre ce code Théodosien et son successeur, le code de Justinien permet de jeter un nouvel éclairage sur la transition du latin vers le grec. Ainsi, par exemple, un texte du code théodosien (CTh.4.45.4) est reproduit à la fois en latin et en grec. C’est un cas unique. Comment expliquer cela ? Peut-être les Compilateurs ne disposaient-ils que de la version grecque …

P. ŚWIECICKA (Kraków) : D.9.2.30.1 : Le dilemme de Paul concernant la protection aquilienne du créancier gagiste.

L’auteur s’intéresse à la protection aquilienne du créancier gagiste et plus précisément au responsum de Paul dans D.9.2.30.1. Il y est

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question de la destruction totale de la chose remise en gage. L’auteur tente à ce propos de reconstruire le raisonnement de Paul. Elle poursuit ensuite avec quelques remarques générales sur le problème de la protection aquilienne du créancier dans le contrat de gage.

M. SZÜCS (Sič) : Creditorem rem sibi oppignoratam a debitore emere non potest (Int. PS.2.12.6).

L’auteur analyse les dispositions du Bréviaire sur l’interdiction faite au créancier gagiste de vendre de l’objet du gage. L’analyse du contexte historique de cette interdiction est mise en perspective avec l’évolution médiévale de la règle, où elle n’est plus appliquée.

O. TELLEGEN-COUPERUS (Tilburg) : Les limites de la culpa levissima.

Ph. THOMAS (Pretoria) : La sûreté réelle en tant que moyen pour contourner les limites appliquées aux intérêts dans le De fœnore et usuris de Noodt.

L’auteur analyse la doctrine de Gerard Noodt d’après laquelle l’utilisation des sûretés réelles permet de contourner les limites légales d’intérêts. En effet, les limitations ne concernaient pas les produits agricoles qui pouvaient constituer l’intérêt payé par l’emprunteur. La législation impériale s’est pourtant occupée de la question dans CTh.2.33.1, mais l’hemolia était en réalité un intérêt de cinquante pourcent. Pour des raisons économiques – plutôt que morales – Noodt était plutôt en faveur de cette institution.

G. THÜR (Graz/Wien) : Les contrats de sûretés dans les actes de vente de la Grèce septentrionale.

La Macédoine offre un grand nombre de documents contenant des contrats de vente et des sûretés. L’auteur a discuté les travaux de Hatzopoulos et Youni dans ce contexte.

A. TRISCIUOGLIO (Torino) : A propos de la conformité du fidéjusseur dans l’expérience romaine.

Les qualités requises pour qu’un fidéjusseur soit valable en droit romain sont exprimées en particulier dans le chef du fideiussor iudicio sistendi causa. C’est lui qui se porte garant de l’apparition et de la présence en justice du défendeur à partir de l’époque postclassique, en remplaçant les cautions de l’époque classique (le garant du vadimonium et le vindex de la in ius vocatio). C’est donc au regard du

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fideiussor iudicio sistendi causa que l’on a précisé les trois conditions, qui, dans les codes civils européens, seront requises pour tous les types des fidéjusseurs (et non seulement pour la caution judiciaire): a) la capacité de s’engager et d’être appelé en justice; b) la solvabilité (appréciée en considérant surtout les biens immeubles); c) la facilitas conveniendi. À propos de la vérification de l’aptitude du fideiussor iudicio sistendi causa, il ne faut pas oublier les changements survenus dans la procédure par libelle de l’époque de Justinien, surtout par rapport à l’introduction du litige. Il faut par exemple considérer que l’actio iniuriarum, mentionnée dans D.2.8.5.1, n’est pas accordée contre le demandeur, mais contre l’exsecutor litis, qui doit accepter le fideiussor, pour le compte du demandeur. C’est donc l’exsecutor litis qui commet une iniuria s’il refuse illégitimement d’accepter le fideiussor ayant les qualités requises, en traînant le défendeur en justice manu militari. Dans les codes civils européens qui dérivent du droit romain, les conditions d’aptitude du fidéjusseur sont généralisées. Ces conditions sont strictement liées à l’expérience juridique romaine: la facilitas conveniendi, par exemple, s’impose à cause des nombreux privilegia fori accordés surtout à l’époque postclassique.

G. TSUNO (Tokyo) : Lexique bilingue pour les Institutes de Justinien.

K. TUORI (Helsinki) : Vengeance et rétribution dans les XII Tables : réexamen de talio esto.

Les principes de la loi du talion sont bien établis dans de nombreux recueils de droit anciens tant dans les sources bibliques que babyloniennes. Les passages reconstitués de la loi des XII Tables offrent des règles similaires. L’auteur analyse ces règles à travers le concept de société d’honneur. Ce concept se fonde sur des études récentes faites dans d’autres champs d’investigation de l’histoire du droit, comme l’Islande médiévale par exemple. Dans la société d’honneur, l’évaluation du dommage se fait selon le dommage subi par l’honneur et non seulement par rapport à la propriété.

G. TÜRKOĞLU-ÖZDEMIR (Izmir) : Les femmes en tant que sûretés.

Dans le contexte du sénatus-consulte Velléien, l’auteur constate que les femmes sont plus faibles que les hommes dans le monde des

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affaires, en raison de leur inexpérience et c’est pour cela que de nombreuses règles protégeant les femmes ont été adoptées. Ce sénatus-consulte a laissé des traces également dans le code civil turc jusqu’à sa modification en 2002.

J. URBANIK (Warszawa) : La salle de banquet de Tapia et la geôle d’Eulogios : transfert de propriété en tant que sûreté dans quelques papyrus de l’époque byzantine tardive.

S. VANDENDRIESSCHE (Frankfurt/Main) : La signification de comparatoribus data firmitate perpetua possidendi dans CTh.11.7.4 concernant la vente par le fisc pour retard dans le paiement de l’impôt.

J. VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS (Athènes) : Hypothèque sur les biens de tiers en droit grec.

L’auteur examine quatre documents épigraphiques dans lesquels le constituant de l’hypothèque n’est pas le débiteur, mais un tiers.

C. VLAHOS (Athènes) : Pour une construction romaine de la caution personnelle.

Buckland remarquait déjà en 1928 l’absence d’un terme commun qui englobe les nombreuses figures de garants. Est-il alors légitime de parler de caution personnelle en tant que concept juridique du droit romain ? Et si il l’est, quel contenu attribuer à ce concept afin de parvenir à une lecture précise des textes ? Le caractère principal attribué à la caution personnelle romaine par les modernes est celui d’obligation accessoire. De son côté, Gaius constate que ‘pro eo quoque, qui promittit, solent alii obligari, quorum alios sponsores, alios fidepromissores, alios fideiussores appellamus’ (G.3.115). Le garant romain se voit tout simplement attribuer l’identité de celui qui s’oblige pour autrui, peu importe sa figure spécifique. Pourtant, l’étude de cette identité par l’intermédiaire du vocabulaire juridique romain dévoile une construction cohérente, digne d’être considérée comme concept juridique. La caution personnelle élaborée par la jurisprudence classique constitue un engagement dérivé, autonome et équivalent à celui du débiteur principal, susceptible de conduire à la substitution de celui-ci face à un créancier. Cette construction constitue la réponse de la iurisprudentia à la casuistique. Des variations existent, certes, dans l’interprétation de chaque sorte de garant, dues à la spécificité de la formule par laquelle celui-ci

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s’oblige. Mais ces variations sont soumises à l’idée générale de l’engagement pour autrui et elles en constituent l’adaptation nécessaire à la pratique.

R. WESTBROOK (Baltimore) : Sûretés personnelles dans les droits cunéiformes.

L’existence de l’esclavage pour dette donnait aux créanciers un moyen fort efficace de faire valoir leurs droits. Il y avait cependant des principes juridiques adaptés pour enrayer les pouvoirs des créanciers et punir les abus. A cette fin, une distinction était faite entre sûreté consensuelle et non-consensuelle, entre esclavage pour dettes ex contractu et dettes ex delicto, et entre esclavage et service à titre de gage personnel. La documentation cunéiforme reflète des principes juridiques communs, en particulier le pouvoir discrétionnaire des tribunaux et des rois de « faire justice » afin de rétablir l’équilibre entre les intérêts des créanciers et des débiteurs. La concrétisation et la mise en œuvre de ces principes variaient selon les systèmes juridiques particuliers.

L. WINKEL (Rotterdam) : IJ.4.4pr. : Kübler et Daube sur les mots ¢dik…a et ¢dikhma. Une controverse importante ?

Selon Kübler (1930), les degrés de faute en droit romain dolus-culpa-casus correspondraient aux ¢d…kia-¡mart…a-¢tuk…a des grecs. Daube s’est opposé à cette équivalence. L’auteur montre que la controverse est effectivement importante et qu’elle soulève d’importantes questions méthodologiques concernant le droit romain. Elle laisse également entrevoir une partie de la philosophie byzantine jusqu’ici très peu étudiée.

M. YOUNI (Komotini) : Est-ce du grec pour nous ? Les sûretés réelles dans les inscriptions macédoniennes.

J.L. ZAMORA MANZANO (Las Palmas) : Quelques réflexions sur la lex commissoria et son interdiction ultérieure dans le pignus.

L’auteur suggère différentes approches visant la constitution d’un pignus, spécialement limitées par la lex commissoria. Un accord par lequel la chose deviendrait la propriété du créancier gagiste en cas de non-paiement au moment convenu était chose courante à l’origine mais a été declare illegal par Constantin (320 après J.C., CTh.3.2.1= C.8.34.3 (Brev.3.2.1), la lex Commissoria. En cas de vente, le créancier, conformément à cette dernière loi, devait averter le débiteur

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de son intention de vendre, et après un tel avertissement, il devait attendre deux ans savant de pouvoir accomplir cette vente en toute légalité. S’il restait une soulte, il était de son devoir de la donner au débiteur et si le prix est insuffisant pour désintéresser le créancier, son débiteur restait son débiteur pour le surplus. Si aucun acquéreur à un prix raisonnable ne pouvait être trouvé, le créancier pouvait devenir l’acheteur, mais le débiteur avait toujours le droit de racheter la chose dans les deux ans à condition de satisfaire pleinement le créancier. L’auteur analyse quelques sources [C.8.33.(34).1-2, ainsi que l’impetratio dominii C.8.33(34).3.2, C.8.33(34)3.3] qui permettent d’assouplir l’interdiction. D’autre part, l’auteur étudie la réception de cette institution en histoire du droit espagnol.

Ont été présidents de séance : H. Ankum, J. Beaucamp-Robin, C.A. Cannata, S. Corrêa, M. García Garrido, J. Hallebeek, E. Jakab, J. Lokin, A. Metro, P. Pieler, E. Pool, D. Pugsley, E. Schrage, G. Thür, J. Vélissaropoulos-Karakostas, L. Winkel.

La journée du vendredi 29 septembre a été dédiée aux visites des sites archéologiques d’Abdère et de Maronée ainsi qu’à la séance de l’assemblée générale de la Société.

L’assemblée générale est, comme à l’accoutumée, présidée par Hans Ankum. A ses côtés, siègent Maria Youni et Constantin Pitsakis, les organisateurs de la 60ème session, Sara Corrêa Fattori, organisatrice de la 58ème session ainsi que Alessandro Corbino.

Pendant l’année écoulée, trois décès sont à déplorer, parmi les collègues : Pasquale Voci, Jean Triantaphylopoulos et Elena Danilović. Evangelos Karabelias a pris la parole pour évoquer Triantaphylopoulos et Antun Malenica a fait de même pour Danilović.

Hans Ankum tient à remercier les organisateurs du congrès au nom de tous les participants pour cette troisième session organisée en Grèce. Il se félicite également du grand nombre de conférences consacrées au droit grec, ce qui a assurément été favorisé par le fait que le congrès s’est tenu en Thrace grecque.

La parole est alors donnée à Sandro Corbino qui propose de tenir la 61ème session de la SIHDA dans son université de Catane. Ce faisant, il renouvelle l’invitation déjà faite à Bochum un an plus tôt.

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Elle se tiendra du 24 au 30 septembre 2007 et sera consacrée au thème : « Loi et droit dans le gouvernement des sociétés antiques. Administration, vie privée, justice ».

L’invitation est acceptée avec enthousiasme et Sandro Corbino intègre donc le comité directeur de la Société de Visscher en lieu et place de Sara Corrêa, qui est remerciée une nouvelle fois pour l’organisation du congrès au Brésil.

C’est ensuite au tour de Pascal Pichonnaz de proposer de tenir la 62ème session de la Société dans son université de Fribourg, en Suisse. Felix Wubbe avait déjà organisé la session de 1968 dans cette même université et la SIHDA y retournerait donc 40 ans plus tard, à l’occasion des 85 ans de l’ami Néerlandais.

Jean-François Gerkens prend alors la parole au nom de la Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, pour rappeler aux conférenciers qu’il leur est loisible d’envoyer le texte de leur conférence à la rédaction en vue de publication. Il demande également à ces mêmes conférenciers de lui faire parvenir un bref résumé de leur intervention, afin de pouvoir l’intégrer dans la chronique de la session.

A propos du Prix Gérard Boulvert qui sera remis à l’occasion de la session de Catane, il est rappelé qu’il s’élève à un montant de 12.000€ et que tous les participants seront invités à Catane.

Hans Joachim Hengstl fait savoir que si la papyrologie a été supprimée à Marbourg, il continue néanmoins à assurer les comptes-rendus critiques des ouvrages parus et demande dès lors que les ouvrages lui soient toujours envoyés à cette fin.

Enfin, Constantin Pitsakis tient une dernière fois à remercier les sponsors et les personnes qui l’ont aidé dans l’organisation, de même que les congressistes qui font le succès des congrès.

La journée du samedi 30 septembre a été celle de l’excursion vers le Mont Athos. Le périple auquel les congressistes ont été invités était un voyage en bateau le long de la côte située au pied de ce lieu mythique. Le beau temps et la bonne humeur générale ont fait de ce voyage un moment très agréable.