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    Lexercice

    de lautoritparentale en

    milieu scolaire

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    :direction gnrale de lenseignement scolaire, en cooprationavec le mdiateur de lducation nationale et de lenseignement suprieur :dlgation la communicationFvrier 2011

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    La proccupation commune des parents et des personnelsde lducation nationale est lintrt de lenfant.Le rle des parents dans la scolarit de leur enfant est

    indispensable pour contribuer sa russite scolaire.La coducation, cest--dire la collaboration troite et laresponsabilit partage entre lcole et la famille dans lducationdes enfants, est gage de leur panouissement et de leur russitescolaire.

    Conformment larticle L. 111-4 du code de lducation, les parents

    dlves sont membres de la communaut ducative. La circulairen 2006-137 du 25 aot 2006 relative au rle et la place des parents lcole prcise que la rgularit et la qualit des relationsconstruites avec les parents constituent un lment dterminantdans laccomplissement de la mission confie au service publicde lducation. Lobligation faite ltat de garantir lactionducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariatncessaire entre linstitution scolaire et les parents dlves,

    lgalement responsables de lducation de leurs enfants.Lcole doit en consquence assurer leffectivit des droitsdinformation et dexpression reconnus aux parents dlveset leurs reprsentants .

    En effet, de bonnes relations entre lcole et les parents constituentun enjeu important pour lducation nationale, que lexerciceparental soit exerc conjointement ou par un seul parent, lautreparent usant, dans cette hypothse, dun droit de surveillance.

    Dune manire gnrale, les tablissements scolaires doivententretenir avec les deux parents, quelle que soit leur situationfamiliale, des relations de mme nature, leur faire parvenir les mmesdocuments, convocations, etc., et rpondre pareillement leursdemandes dinformation ou de rendez-vous.

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    Lexercice de lautorit parentale

    en milieu scolaire

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    LEXERCICE CONJOINT DE LAUTORIT PARENTALELexercice en commun de lautorit parentale rend chaque parent galementresponsable de la vie de lenfant.

    Les dcisions ducatives relatives lenfant requirent laccord des deuxparents. Cependant, larticle 372-2 modifi du code civil permet un parentde faire seul unacte usuel de lautorit parentale (voir page 10 la liste desactes usuels), laccord de lautre parent tant prsum. Lorsque les parentsdtenteurs de lautorit parentale sont en dsaccord sur ce quexige lint-rt de leur enfant, le parent qui le souhaite peut manifester son dsaccordpour renverser la prsomption pose par larticle 372-2 et, le cas chant,saisir le juge aux affaires familiales conformment larticle 373-2-8 ducode civil. Copie de la dcision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire,

    doit alors tre transmise au directeur dcole ou au chef dtablissement.

    Les modalits

    dexercicede lautorit parentaleLa notion dautorit parentale

    est dfinie dans larticle 371-1

    du code civil comme un

    ensemble de droits et de devoirsayant pour finalit lintrt de

    lenfant .

    Ces droits et devoirsconfrs

    aux parents revtent des

    aspects juridiques (ex. : fonction

    dducation, de direction et

    de surveillance lgard de

    lenfant) et matriels

    (ex. : rsidence de lenfant).

    Lexercice conjoint de lautorit

    parentale, ou coparentalit,est le rgime de principe pour

    les parents quelle que soit leur

    situation matrimoniale.

    Pour les questions relatives

    lautorit parentale, le juge

    comptent est le juge aux

    affaires familiales.

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    Lorsque les parents exerant lautorit parentale en commun viventensemble, un seul envoi des documents de nature pdagogique est adress.

    En revanche, sils ne vivent pas ensemble et si le chef dtablissement a taverti de cette situation, il envoie systmatiquement chacun des deux

    parents les mmes documents et convocations.Lexercice conjoint de lautorit parentale confre aux deux parents la

    mme qualit pour tre reprsentants des parents dlves.

    LEXERCICE UNILATRAL DE LAUTORIT PARENTALEPAR DCISION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESSi lautorit parentale est intgralement assure par un seul des parents,

    cest lui seul qui peut prendre les dcisions quant lducation de lenfant. ce titre, il choisit ltablissement et les options, signe les carnets denotes et autorise les absences de lenfant.

    Le parent qui nexerce pas lautorit parentaledispose en principe, et saufdifficults, du droit de surveiller lentretien et lducation de son enfant.

    Le droit de surveillance implique le droit dtre inform, dtre consult etde proposer, mais en aucun cas dexiger ou dinterdire ce qui reste rserv

    au dtenteur de lautorit parentale.Le bnfice du droit de surveillance est de droit pour le parent dun couple,

    divorc ou spar, qui nexerce plus lautorit parentale, sauf dcisioncontraire du juge comptent. Il peut galement tre attribu par dcisionexpresse du juge aux affaires familiales un parent naturel qui na jamaisexerc lautorit parentale. La copie du jugement de lautorit parentaleest fournie au directeur dcole ou chef dtablissement.

    Mme lorsque le droit de surveillance na pas dexistence juridique, il apparatprfrable de rpondre favorablement une demande dinformation, dansla mesure o celle-ci dmontre un intrt rel du parent lgard de sonenfant. Le parent titulaire de lautorit parentale est inform de la commu-nication de documents relatifs lducation de lenfant lautre parent, demanire ce quil puisse saisir, sil nest pas satisfait de cette situation, le jugeaux affaires familiales. Seule une dcision de ce juge pourra faire obstacle lexercice du droit de surveillance.Toutefois, dans le cas particulier de parents spars et de nationalitsdiffrentes, lorsque la situation de lenfant fait lobjet dun contentieux, le

    chef dtablissement demandera la procdure suivre aux services minis-triels de lducation nationale.

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    Pour permettre au parent dexercer ce droit,le chef dtablissement luitransmet copie des bulletins trimestriels et des documents relatifsaux absences de lenfant (dure et motif), aux sanctions disciplinairesou son orientation, et plus gnralement, aux dcisions importantesrelatives sa scolarit.En revanche, il ny a pas lieu de communiquer au

    parent tous les dtails de la vie scolaire de lenfant

    LEXERCICE LIMIT DE LAUTORIT PARENTALEDans lintrt de lenfant, le juge des enfants peut maintenir lenfant dans sonmilieu actuel et dsigner un service spcialis charg daider et conseiller lafamille ; il peut galement dcider de placer provisoirement lenfant hors deson milieu familial.

    Selon les cas, latteinte lexercice de lautorit parentale sera plus ou moins large.Il conviendra donc, dans tous les cas, de porter la connaissance de ltablisse-ment o est scolaris lenfant les lments du dispositif relatifs lexercice delautorit parentale qui pourraient avoir des incidences sur la vie scolaire.

    Cas de lassistance ducative en milieu ouvert (AEMO)(article 375-2 ducode civil) -Aide domicile (AD)(article L. 222-2 du code de laction socialeet des familles)Dans de telles situations, les atteintes portes lautorit parentale sont

    exceptionnelles. Toutefois, en cas dAEMO, le juge peut subordonner le main-tien de lenfant dans son milieu des obligations particulires.

    Cas du placement(article 375-7 du code civil, article L. 223-2 du code delaction sociale et des familles)Comme le prcise le ministre de la justice sur son site, les parents conti-nuent exercer leur autorit parentale (choix de lorientation scolaire). Maisle juge fixe les droits de visite, dhbergement et de correspondance desparents. Les parents peuvent tre provisoirement privs de leurs droits si

    lintrt de lenfant lexige.En ce qui concerne la scolarit de lenfant, les responsables du nouveaulieu de vie de lenfant deviennent de fait les interlocuteurs principaux delcole. Ils accomplissent tous les actes usuels dits de gestion couranterelatifs la surveillance et lducation de lenfant.

    Les parents dtenteurs de lautorit parentale restent responsableslgalement de lenfant plac et doivent, ce titre, tre associs par linter-

    mdiaire de lquipe ducative qui a en charge le mineur, toute dcisionimportante concernant le devenir scolaire de lenfant au mme titre que toutautre parent dlve.

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    Ils sont en droit de demander rencontrer les professionnels de ltablis-sement scolaire. Ils sont, soit directement, soit par lintermdiaire du lieudaccueil, destinataires des rsultats scolaires de leur enfant. Toutefois, si le

    juge a dcid, dans lintrt de lenfant, lanonymat de son lieu daccueil, cesdernires prrogatives ne peuvent pas sexercer.

    LEXERCICE DLGU DE LAUTORIT PARENTALELa dlgation, totale ou partielle, de lautorit parentale rsulte obligatoirementdun jugement rendu par le juge aux affaires familiales (article 377-1 du code civil).

    Le jugement de dlgation peut prvoir, pour les besoins dducation delenfant, que les pre et mre, ou lun deux, partageront tout ou partie de

    lexercice de lautorit parentale avec le tiers dlgataire (cest--dire celuiqui a t dsign dans le jugement comme dlgataire). Le partage nces-site laccord du ou des parents qui exercent lautorit parentale.

    Il est noter quactuellement aucune disposition juridique ne permet auxparents de confrer, par eux-mmes, un tiers, membre de la famille ouproche digne de confiance, le pouvoir daccomplir tous les actes usuelsrelatifs la surveillance et lducation de lenfant.

    RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE LAUTORIT PARENTALELes pre et mre (ou lun dentre eux) peuvent se voir retirer lautorit parentale.

    Le retrait total

    Le retrait total porte sur lexercice de lautorit parentale et sur ses diffrentsattributs tant patrimoniaux que personnels (notamment la perte des droitset devoirs de garde, de surveillance et dducation, du droit de consentir aumariage et lmancipation).

    Le retrait partielDans le cadre dun retrait partiel de lautorit parentale, le jugement peut selimiter retirer certains attributs fondamentaux de lautorit parentale, touten maintenant des droits et devoirs de garde, de surveillance et dducationet certaines prrogatives telles que le droit de consentir ladoption et lmancipation.

    Les parents peuvent demander conserver des relations personnelles avec

    lenfant.

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    Autorit parentale et

    lections des parentsaux conseils dcoleet aux conseilsdadministration

    Chacun des deux parents dlves est lecteur quelles que soient sa situationmatrimoniale et sa nationalit, sauf dans le cas o il sest vu retirer lautorit paren-

    tale. ce titre, chacun des parents doit recevoir lensemble du matriel de vote.En cas de sparation des parents, ltablissement scolaire se voit remettre,en dbut danne scolaire, les coordonnes des deux parents conformmentaux dispositions de la circulaire du 25 aot 2006 prcite. Ainsi, les deuxparents figureront sur la liste lectorale.

    Chaque lecteur ne dispose que dune voix quel que soit le nombre denfantsinscrits dans le mme tablissement.

    Les parents peuvent tre simultanment candidats dans chaque tablisse-ment o lun de leurs enfants est scolaris.

    Sont lecteurs les personnes

    exerant lautorit parentale.

    Il sagit gnralement des parents

    de llve, mais lorsque lexercice

    de lautorit parentale a t

    confi un tiers qui accomplittous les actes usuels relatifs la

    surveillance et lducation de

    lenfant, ce tiers exerce, la place

    des parents, le droit de voter

    et de se porter candidat.

    Ce droit de suffrage ne se cumule

    pas avec celui dont il disposerait

    dj au titre de parent dun ouplusieurs lves inscrits dans

    ltablissement scolaire.

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    Le code civil ne dfinissant pas la

    notion dacte usuel, il revient la

    jurisprudence dapprcier, dans

    chaque cas despce, si laction

    dun des parents entre dans la

    catgorie des actes usuels ou des

    actes inhabituels, ou graves, pour

    lesquels une dcision des deux

    parents simpose.

    En nonant que les pre

    et mre exercent en commun

    lautorit parentale ,

    larticle 372 alina 1erdu code

    civil, dans sa rdaction issue de

    la loi du 4 mars 2002, consacre

    la coparentalit. Celle-ci peut

    tre dfinie comme la prise

    en charge et lducation de

    lenfant par ses deux parents.

    La coparentalit impliquant que

    le pre et la mre soient parents

    galit, sa premire expression

    rside bien dans le principe

    dexercice en commun de

    lautorit parentale.

    Exerant en commun lautorit

    parentale, les parents disposent

    des mmes pouvoirs. Sur ce

    point la coparentalit implique

    que les dcisions soient prises

    conjointement par le pre et la

    mre. En pratique, lapplication

    de ce principe est facilite par

    larticle 372-2 du code civil, qui

    rgit la distinction entre actes

    usuels et non usuels.

    La distinction

    entre actes usuelset actes importantspour les relations aveclducation nationale

    372-2

    lgard des tiers de bonne foi,chacun des parents est rput agiravec laccord de lautre, quand ilfait seul un acte usuel de lautoritparentale relativement lapersonne de lenfant .

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    LES ACTES USUELS BNFICIENT DE LA PRSOMPTIONDACCORD ENTRE LES PARENTS

    Les dispositions de larticle 372-2 du code civil prvoient une prsomptiondaccord pour les actes usuels, valant dispense de preuve de laccord desdeux parentset dcharge de responsabilit au bnfice des tiers de bonnefoi. Il sagit l dune prsomption lgale qui a pour but de rduire les inconv-nients pratiques lis la conception collgiale de lautorit parentale : il nefaut pas, en effet, que cette conception serve de prtexte pour exiger toutpropos une double signature.

    En revanche, il convient de noter que la prsomption tombe en cas dedsaccord manifeste de lautre parent. Si celui-ci a manifest son dsaccordauprs de ladministration, elle ne peut plus se prvaloir de la prsomption.Dans ce cas, elle ne peut prendre une dcision se rapportant un acte usuelsans laccord des deux parents, sous peine de commettre une erreur de droit(TA Lille, 11 mars 2009, n 0805148).

    En pratique, sil est vrai que la communaut de rsidence avec lenfant conf-rera au parent bnficiaire une prpondrance de fait dans lexercice delautorit parentale au jour le jour, celle-ci doit tre contrebalance par undevoir dinformation envers lautre parent.

    LES ACTES IMPORTANTS NCESSITENT LACCORDDES DEUX PARENTSSi les actes usuels bnficient de la prsomption daccord entre les parents,laccomplissement des actes importants par un parent ncessite que celui-cisollicite obligatoirement laccord de lautre parent.

    On considre gnralement quun acte est important ou non usuel, silrompt avec le pass ou sil engage lavenir de lenfant. Ainsi, tout choixinhabituel ou important dans la vie de lenfant requiert laccord systma-tique des deux parents. La responsabilit du parent qui a pris une dcisionsans laccord de lautre, ainsi que celle du tiers qui la excute, pourrait treengage en cas de non-respect de cette exigence.

    Il est recommand, dans le cas dun retrait et dun changement dcole delenfant, notamment lorsquun parent dmnage, que ltablissement que

    quitte lenfant prvienne le parent non demandeur que son enfant quitte cettablissement.

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    EXEMPLES DACTES USUELS ET DACTES NON USUELSDANS LE DOMAINE DE LDUCATION(liste indicative et non exhaustive)

    Actes usuels

    la demande de drogation la carte scolaire(TA Lille, 11 mars 2009, n 0805148 et LIJ n 136 de juin 2009) ;

    la primo-inscription dans un tablissement scolaire public(LIJ n 119 de novembre 2007) ;

    la rinscription de lenfant dans un tablissement scolaire, son inscriptiondans un tablissement similaire ainsi que sa radiation, ceci sans prjudicepour lacteur du devoir dinformer lautre parent

    (CA Paris, 2 octobre 2007, n 05PA04019) ;les justifications des absences scolaires, ponctuelles et brves,

    de lenfant, mme prsentes seulement par oral par la mre ou le pre(TA Melun, 18 dcembre 2007, n 0302012) ;

    les contacts avec les tablissements en vue de recueillir des renseigne-ments relatifs la scolarit de lenfant (comme la demande dattestationde scolarit ou de rsultats)(LIJ n106 de juin 2006) ;

    lautorisation pour :une sortie scolaire en Franceune sortie du territoire : faire tablir un passeport au nom de lenfant(article 8 du dcret n 2005-1726 du 30 dcembre 2005 relatif aux passe-ports), le faire inscrire sur son passeport(CE, 8 fvrier 1999, n 173126).

    Actes non usuels

    la dcision dorientation

    (CA Versailles, 18 septembre 2007, n 06/06297) ;linscription dans un tablissement denseignement priv

    (CA Rouen, 17 dcembre 2009, n 08/04197) ;

    le changement dorientation(TA Montpellier, 1eroctobre 2009, n 08/05124) ;

    le redoublement ou saut de classe.

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    lcole primaire, cest le livret scolaire qui sert de relais entre lesparents et le professeur des coles.

    Au collge et au lyce,linformation se fait par des moyens plus nombreux :

    le carnet de correspondance sert informer les parents de la vie scolaire,comme les absences, les remarques faites par les professeurs, etc. ;

    les bulletins trimestriels permettent aux parents davoir connaissance des

    rsultats de leur enfant ;le livret scolaire.

    La lettre du 13 octobre 1999 relative la transmission des rsultats scolairesaux familles pose le principe suivant lequel les formulaires que les enfantsou les parents remplissent en dbut danne doivent permettre dindiquerladresse de chacun des parents.Ainsi les parents auront tous deux commu-nication des rsultats de leur enfant.

    La transmission

    des documentsconcernant la scolaritde lenfantQuelle que soit la situation

    du couple(mari, en union libre,spar, divorc, etc.), les parents

    titulaires de lautorit parentale

    ont le mme droit tre informs

    des rsultats de leur enfant.

    Ils sont tenus informs

    de ces rsultats par un certain

    nombre de documents

    qui servent de supports

    de communication entre

    ltablissement et les parents.

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    LES REPRSENTANTS DE PARENTS DLVES

    Les reprsentants de parents dlvespeuvent avoir un rle de mdiateur : Dans les coles et tablissements scolaires, les reprsentants des parentsdlves facilitent les relations entre les parents dlves et les personnels.Ils peuvent intervenir auprs des directeurs dcole ou des chefs dtablis-sement pour voquer un problme particulier et assurer ainsi une mdia-tion la demande dun ou des parents concerns.En toute circonstance,les reprsentants des parents sont tenus une obligation de confidentia-lit lgard des informations caractre personnel dont ils peuvent avoir

    connaissance (article. D. 111-11 du code de lducation).

    LES SERVICES DE LDUCATION NATIONALEAu cas o une voie dentente naurait pu tre trouve avec le directeurou le chef dtablissement ou que la demande soit reste sans effet :

    pour les coles maternelles et lmentaires, il faut se rapprocher de lins-pecteur de lducation nationale de la circonscription dont relve lcole de

    lenfant ainsi que des services de linspection acadmique du dpartement ;pour les collges, lyces gnraux et technologiques et lyces profession-

    nels, les parents peuvent prendre lattache des services sociaux en faveurdes lves au sein de ltablissement de lenfant ainsi que des services

    juridiques du rectorat de lacadmie ;

    le mdiateur de lducation nationale et de lenseignement suprieur delacadmie, habilit recevoir les rclamations qui proviennent des parentsdlves et des personnels, peut tre saisi.

    Le dialogueDiffrentes possibilits sontoffertes. En cas de difficult dans

    le maintien dun dialogue

    ou de rupture de ce dialogue,

    il peut tre trs utile de faire appel un mdiateur qui va tenter

    de crer les conditions dune

    nouvelle relation.

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    Ces rclamations peuvent concerner le fonctionnement des services etdes tablissements (coles, collges, lyces) ainsi que les liens entre lesfamilles et les tablissements de lacadmie. Cette saisine doit seffectuerpar tlcopie, courriel ou par courrier (sous pli simple).

    LA MDIATION FAMILIALE

    La mdiation familiale a pour objectif, avec laide dun tiers indpendant,daider les parents lexercice consensuel de lautorit parentale en prve-nant les conflits (mdiation extrajudiciaire) ou en attnuant leurs effets danslintrt des enfants (mdiation judiciaire).

    Ainsi, larticle 373-2-10 du code civil relatif lexercice de lautorit parentale

    par les parents spars, dispose qu en cas de dsaccord, le juge sefforce deconcilier les parties. leffet de faciliter la recherche par les parents dun exer-cice consensuel de lautorit parentale, le juge peut leur proposer une mesurede mdiation et, aprs avoir recueilli leur accord, dsigner un mdiateur fami-lial pour y procder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un mdiateur familialqui les informera sur lobjet et le droulement de cette mesure .

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    En savoir plus :

    lautorit parentaleen fonction de lasituation familiale

    LES PARENTS MARISDans lhypothse dune famille dont les parents sont maris et viventensemble, les articles 371 et suivants du code civil sappliquent. Lautoritparentale est exerce en commun par les deux parents : cest le principe de lacoparentalit, chaque poux ayant les mmes droits.

    LES PARENTS NON MARIS

    Lorsquun enfant nat de leur union, le lien de filiation entre lui et ses parentsest tabli par un acte personnel crit et volontaire de chacun de ces derniers :la reconnaissance. La reconnaissance est une des conditions doctroi delautorit parentale.

    Elle se fait sous la forme dune dclaration devant un officier dtat civil oudun acte notari, avant ou au moment de la naissance, voire tout momentde la vie de lenfant. Celui-ci peut tre reconnu par son pre et sa mre enmme temps ou successivement (article 62 du code civil). Lautorit paren-

    tale peut tre, selon les cas, exerce conjointement ou par un seul parent.Par ailleurs, les dispositions de larticle 372 (alina 2) du code civil prvoientque lorsque la filiation est tablie lgard de lun dentre eux [parent] plusdun an aprs la naissance dun enfant dont la filiation est dj tablie lgard de lautre [parent], celui-ci reste seul investi de lexercice de lautoritparentale. Il en est de mme lorsque la filiation est judiciairement dclare lgard du second parent de lenfant. Lautorit parentale pourra nanmoinstre exerce en commun en cas de dclaration conjointe des pre et mre

    devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur dcision dujuge aux affaires familiales .

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    Les couples non maris vivant sous le mme toit peuvent tablir un certificatde concubinage ou contracter un pacte civil de solidarit (PACS) afin de bn-ficier de certains droits attribus aux couples maris. Ce certificat ou contratdemeure sans effet sur les rgles de la filiation et de lautorit parentale.

    Sagissant dun couple homoparental, seul le parent avec lequel la filiation delenfant est tablie est titulaire de lautorit parentale. Le compagnon ou lacompagne peut toutefois faire une demande de dlgation dautorit paren-tale devant le juge aux affaires familiales.

    LES FAMILLES RECOMPOSES

    Une famille recompose est compose dun couple dadultes, maris ou non,

    et au moins dun enfant n dune union prcdente de lun des conjoints par-tageant la mme rsidence principale.

    La recomposition est sans effet sur les rgles de la filiation et de lautoritparentale exerce sur la personne de lenfant.

    LES PARENTS DIVORCS

    Sagissant du divorce, ce dernier ne remet aucunement en cause lexercice

    de lautorit parentale qui reste commun aux deux parents. En effet, la loin 2002-305 du 4 mars 2002 relative lautorit parentale a pos commeprincipe que pre et mre exercent en commun lautorit parentale (article 372 alina 1 du code civil).

    LES PARENTS SPARS

    Larticle 373-2 du code civil prvoit que la sparation des parents est sans

    incidence sur les rgles de dvolution de lexercice de lautorit parentale.Chacun des pre et mre doit maintenir des relations personnelles aveclenfant et respecter les liens de celui-ci avec lautre parent .

    linstar des divorces, les juges aux affaires familiales peuvent tre amens statuer sur toutes les questions lies aux enfants : exercice de lautoritparentale, rsidence et contribution lentretien et lducation des enfants.

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    En savoir plus :

    textes officielsCode civil livre I : des personnes Titre IX : de lautorit parentale

    http://www.legifrance.gouv.fr

    Code de lducation :

    Article L. 111-4

    Articles D. 111-1 D. 111-15 relatifs aux parents dlves

    Circulaire n 94-149 du 13 avril 1994 relative au contrle de la scolarit desenfants naturels ou lgitimes par leurs parents BOEN n 16 du 21 avril 1994http://www.circulaires.gouv.fr

    Lettre du 13 octobre 1999 sur la transmission des rsultats scolairesaux familles BOEN n 38 du 28 octobre 1999http://www.circulaires.gouv.fr

    Circulaire n 2006-137 du 25 aot 2006 sur le rle et la place des parents lcole BOEN du 31 aot 2006http://www.circulaires.gouv.fr

    AUTRES SITES CONSULTER

    Site du ministre de lducation nationale, de la jeunesseet de la vie associative

    http://www.education.gouv.fr/espace-parentsLa relation cole-parents sur duscol

    http://eduscol.education.fr/parents

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