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1/104 Version septembre 2016 VEALIS DEVELOPPEMENT / BOUYGUES IMMOBILIER - CCCM – CES logement Avertissement : Le CCCM est ne varietur RESIDENCE SERVICE SENIOR ===================== GENERATION CAHIER DES CLAUSES ET CHARGES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX EN ENTREPRISES SEPAREES LA SOCIETE L’ENTREPRENEUR L’ARCHITECTE / LE MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION

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1/104 Version septembre 2016 VEALIS DEVELOPPEMENT / BOUYGUES IMMOBILIER - CCCM – CES logement

Avertissement : Le CCCM est ne varietur

RESIDENCE SERVICE SENIOR =====================

GENERATION

CAHIER DES CLAUSES ET CHARGES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX EN ENTREPRISES SEPAREES

LA SOCIETE

L’ENTREPRENEUR

L’ARCHITECTE

/ LE MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION

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Sommaire

A – DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1 - OBJET DU CAHIER DES CLAUSES ET CHARGES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX 5

ARTICLE 2 - DEFINITION DES PARTIES CONTRACTANTES ET AUTRES INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE 5

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES 6

ARTICLE 4 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 8

ARTICLE 5 - CONNAISSANCE DES LIEUX, CONNAISSANCE ET VERIFICATION DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX 10

ARTICLE 6 - ETENDUE DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR DANS LE CADRE DU MARCHE EN CORPS D’ETAT SEPARES 11

ARTICLE 7 - ACQUEREURS 12

ARTICLE 8 - REGLES LOCALES 13

ARTICLE 9 - VISITES DE L’OPERATION 14

ARTICLE 10 - TOLERANCES 14

ARTICLE 11 - MATERIAU OU MATERIEL "EQUIVALENT" OU "SIMILAIRE" 14

ARTICLE 12 - PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS 15

ARTICLE 13 - RUPTURES D'APPROVISIONNEMENT 15

ARTICLE 14 - GARANTIE DE CONTENANCE 15

ARTICLE 15 - QUALITE 19

ARTICLE 16 – ENVIRONNEMENT ET PERFORMANCE ENERGETIQUE 20

B – REALISATION DES TRAVAUX 21

ARTICLE 17 - CONDUITE DES TRAVAUX 22

ARTICLE 18 - DELAI - INTEMPERIES/CAUSES LEGITIMES DE RETARD - PROLONGATION DE DELAI 24

ARTICLE 19 - CALENDRIERS 27

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ARTICLE 20 - SOUS-TRAITANCE 29

ARTICLE 21 - HYGIENE ET SECURITE – REGLEMENTATION DU TRAVAIL 31

ARTICLE 22 - TRAVAUX MODIFICATIFS 38

ARTICLE 23 - DEMARCHES ET BRANCHEMENTS CONCESSIONNAIRES 41

ARTICLE 24 - ETUDES 42

ARTICLE 25 - ECHANTILLONS - MAQUETTES - PROTOTYPES - TEMOINS - PREMIERS DE SERIE 46

ARTICLE 26 - ORGANISATION DE CHANTIER 47

ARTICLE 27 - QUALITE - AUTOCONTROLES – ESSAIS – CONTROLES - COMMISSIONNEMENT 53

ARTICLE 28 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 59

ARTICLE 29 - DOCUMENTS ET MATERIELS A REMETTRE A LA SOCIETE AVANT LA RECEPTION 62

ARTICLE 30 - DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE 65

C – OPR – RECEPTION – LIVRAISON – LEVEES DE RESERVES – VICES APPARENTS – CERTIFICAT DE CONFORMITE 65

ARTICLE 31 - DEFINITION 65

ARTICLE 32 - OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET PRE LIVRAISON 65

ARTICLE 33 - PROCES VERBAL DE RECEPTION 68

ARTICLE 34 - LEVEES DES RESERVES DE RECEPTION 68

ARTICLE 35 - VICES ET NON-CONFORMITES APPARENTS 69

ARTICLE 36 - ATTESTATION DE NON CONTESTATION DE CONFORMITE 70

D – REMUNERATION DE L’ENTREPRENEUR – RETENUE DE GARANTIE - PENALITES 70

ARTICLE 37 - PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 70

ARTICLE 38 - QUANTITATIF ESTIMATIF 71

ARTICLE 39 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE – BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES 71

ARTICLE 40 - REVISION DE PRIX 72

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ARTICLE 41 - ACTUALISATION DU FORFAIT 74

ARTICLE 42 - APPROVISIONNEMENTS 74

ARTICLE 43 - CONVENTION DE COMPTE COURANT 75

ARTICLE 44 - DEPENSES D’INTERET COMMUN ET COMPTE PRORATA 75

ARTICLE 45 - DEPENSES INTER-ENTREPRISES 75

ARTICLE 46 - ETABLISSEMENT DES SITUATIONS ET PAIEMENT DES TRAVAUX 77

ARTICLE 47 - RETENUE DE GARANTIE 79

ARTICLE 48 - PENALITES ET RETENUES DIVERSES 79

E – GARANTIES – ASSURANCES – DISPOSITIONS DIVERSES 82

ARTICLE 49 - GARANTIES 82

ARTICLE 50 - ASSURANCES 84 ARTICLE 51 - RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE 82

ARTICLE 51 - RECOURS - RECLAMATIONS 87

ARTICLE 52 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOISINANTS ET AUX TIERS 87

ARTICLE 53 - PROPRIETE INDUSTRIELLE - BREVETS 88

ARTICLE 54 - SUBSTITUTION 89

ARTICLE 55 - RESILIATION 90

ARTICLE 56 - CONTESTATIONS - LITIGES 93

ANNEXE N°1 AU CCCM 94

ANNEXE N°2 AU CCCM 96

ANNEXE N° 3 AU CCCM 97

ANNEXE N° 4 AU CCCM 99

ANNEXE N° 5 AU CCCM 100

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ANNEXE N° 6 AU CCCM 103

A – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DU CAHIER DES CLAUSES ET CHARGES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX Le présent Cahier des Clauses et Charges du Marché désigné ci-après en abrégé par les initiales CCCM a pour objet la définition des prescriptions générales qui sont applicables aux Marchés des travaux de construction. Ce CCCM se substitue, pour ce qui y est prévu, au « Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés », édité par l'AFNOR (norme française NF P 03-001) qui fait expressément partie des documents contractuels généraux, étant précisé que ce présent CCCM a une valeur contractuelle supérieure et que les dispositions de la norme qui seraient contraires, ou même complémentaires, aux dispositions du présent CCCM ne sont pas applicables. Les clauses particulières sont précisées dans la « Pièce Marché » également dénommée « Marché de Travaux ». ARTICLE 2 - DEFINITION DES PARTIES CONTRACTANTES ET AUTRES INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE 2.1 - PARTIES CONTRACTANTES Ce sont celles désignées dans la Pièce Marché. La SOCIETE est celle définie dans la Pièce Marché. L'Entreprise, titulaire du Marché de Travaux, est désignée par « l'ENTREPRENEUR ». 2.2 - AUTRES INTERVENANTS Les entreprises sous-traitantes de l’ENTREPRENEUR sont désignées par les « SOUS-TRAITANTS ». Les différents intervenants auxquels la SOCIETE a confié une mission (architecte, maître d’œuvre d’exécution, OPC, bureaux d’études, contrôleur technique, coordonnateur SPS, coordinateur SSI, assistants maître d’ouvrages, etc……) sont ci-après dénommés les INTERVENANTS et définis à l’article « INTERVENANTS » de la Pièce Marché. Dans ce cadre et dans le présent CCCM :

• La «MAITRISE D’ŒUVRE» désigne au sens large les intervenants en charge de la conception et/ou du suivi de la conformité de la réalisation, soit, sans que cette liste puisse être limitative :

• L’architecte, ci-après désigné par l’«ARCHITECTE»,

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• Le Maître d’œuvre d’exécution, ci-après désigné par le «MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION»,

• Le coordinateur en charge de l’Ordonnancement, du Pilotage et la Coordination des travaux, ci-après désigné par l’«OPC»,

• Les bureaux d’études, ci-après désignés par les «BET»,

• Le contrôleur technique, ci-après désigné par le «CONTROLEUR TECHNIQUE»,

• Le coordonnateur SPS, ci-après désigné par le «CSPS»,

• Le coordinateur SSI, ci-après désigné par le «CSSI»

Les honoraires correspondant aux missions confiées aux INTERVENANTS et précisées dans la Pièce Marché, sont à la charge de la SOCIETE, sauf stipulation contraire de la Pièce Marché.

Toutes autres missions, et notamment celles correspondant aux vérifications des installations ou moyens de chantier, aux vérifications avant mise en service des moyens de levage, etc… sont à la charge de l’ENTREPRENEUR. En cas de non-respect par l’ENTREPRENEUR des dispositions contractuelles, et en particulier des échéances prévues aux calendriers, qui entraîneraient une demande d’honoraires complémentaires des INTERVENANTS, les honoraires complémentaires seront à la charge de l’ENTREPRENEUR. Le projet immobilier, immeuble ou ensemble d’immeubles et extérieurs, objet du Marché de Travaux, est ci-après désigné par « l’IMMEUBLE ». Le ou les acquéreurs, le ou les utilisateurs, le ou les locataires, de l’IMMEUBLE ou partie de l’IMMEUBLE, objet du présent Marché de Travaux, et autres que la SOCIETE, sont ci-après désignés par « L’ACQUEREUR ». ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES (dont l'ENTREPRENEUR déclare avoir une parfaite connaissance) 3.1 - DOCUMENTS D'ORDRE PARTICULIER

Les documents ou pièces d’ordre particulier sont définis dans la Pièce Marché à l’article PIECES CONTRACTUELLES. 3.2 - DOCUMENTS D’ORDRE GENERAL L'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires et tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de l’ opération définie dans la Pièce Marché en vigueur le jour de la signature de celle-ci et notamment sans que cette liste soit exhaustive :

• Les prescriptions générales édictées par les volumes du répertoire des éléments et ensembles fabriqués (R.E.E.F.), toutes les rectifications valables à la date de la signature du Marché de Travaux;

• Les documents techniques unifiés (D.T.U. établis par le C.S.T.B.), les normes et tous textes législatifs et réglementaires à la date de la signature du Marché de Travaux, sauf dérogations explicitement citées dans le Marché de Travaux ;

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• Les Euro codes sont à prendre en compte, en substitution des règles D.T.U. de calcul, conformément à la note d’information PIB DOC 618 de la commission générale de Normalisation du bâtiment – CGNorBât ; lorsque des normes d’accompagnement ou compléments des Euro codes ne seront pas applicables au moment de la consultation des entreprises, il sera fait référence dans le CCTP soit aux Euro codes en exprimant les éléments manquants, soit aux règles D.T.U seules.

• Plus généralement, tous les cahiers techniques ou cahiers des clauses spéciales et techniques, ainsi que les agréments ou avis techniques des matériaux, procédés et équipements non traditionnels publiés par le C.S.T.B ;

• Les "Règles" ou "Cahiers des Charges" établis par des organismes professionnels, acceptés par l'AFAC (Association Française des Assureurs Construction) ;

• Le Cahier des Clauses et Charges applicables aux travaux du bâtiment faisant l'objet des marchés privés (Norme Française NF P 03-001 Edition de décembre 2000) ;

Ces documents ne sont pas signés ni obligatoirement cités au Marché de Travaux (et en particulier dans les CCTP) ni même joints au Marché de Travaux, mais constituent des documents contractuels d’ordre général réputés connus de l’ENTREPRENEUR, qui reconnaît expressément en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve. 3.3 - ORDRE DE PRESEANCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS Les pièces constituant le Marché de Travaux sont complémentaires et s’appliquent de façon cumulative. Il en va ainsi de l’ensemble des documents contractuels d’ordre particulier. Il en va également des documents écrits et des documents graphiques. En cas de contradiction entre plusieurs documents, ou dans les documents laissent un doute sur la limite des travaux qui sont dus par l’ENTREPRENEUR, ce dernier est tenu d’en informer par écrit le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et la SOCIETE et ce, au plus tard un mois après la signature du présent Marché de Travaux pour obtenir, si besoin est, de sa part les précisions et décisions nécessaires à l’élaboration de ses documents d’exécution et ceci sans remise en cause du prix.

• En cas de contradiction entre les pièces d’ordre particulier dont les numéros sont mentionnés à l’article PIECES CONTRACTUELLES de la Pièce Marché, les indications de la pièce portant le numéro le moins élevé primeront sur les autres (exemple : le document 3 primera sur le document 5). Néanmoins, en cas de contradiction portant notamment sur des quantités entre deux documents d’ordre différent, c’est la SOCIETE qui décidera en dernier ressort.

• Dans le cas où la non-concordance entre plusieurs plans ou entre plusieurs

documents techniques peut donner lieu à interprétation, l'appréciation en revient d'autorité au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, en accord avec la SOCIETE.

• En cas de contradiction entre deux documents de même importance ou à

l'intérieur d'un même document, ce sera l'interprétation la plus favorable à la SOCIETE qui sera retenue.

• Les documents d’ordre particulier prévalent sur les documents d'ordre général.

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ARTICLE 4 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 4.1 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION L’ENTREPRENEUR s’engage à exécuter ses travaux et obligations en stricte conformité avec les documents contractuels et dispositions légales, réglementaires ou normatives en vigueur à la date de la signature du présent Marché de Travaux. Il s’engage en particulier à construire conformément aux règles contenues dans le Code de la construction et de l’Habitation et dans le Code du travail, et à faire connaître au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE les prescriptions en matière de construction ou d’équipement qui ne seraient pas aptes à satisfaire à la législation. La responsabilité de la SOCIETE ne pourra être recherchée pour une quelconque faute du fait de l'ENTREPRENEUR. De plus, pendant l'exécution du chantier, l'ENTREPRENEUR doit prendre connaissance de tous les nouveaux textes législatifs et réglementaires, de tous les nouveaux documents techniques ou les décisions jurisprudentielles, pouvant avoir une incidence sur le présent Marché de Travaux et en informer immédiatement le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et la SOCIETE. En toute hypothèse, l'ENTREPRENEUR garantit la SOCIETE en cas d'action visant à mettre en jeu la responsabilité de cette dernière au titre des obligations découlant du présent article. L'ENTREPRENEUR assumera ainsi toutes les conséquences financières directes et indirectes qui en découleraient (condamnations judiciaires, indemnités transactionnelles, frais d’avocats, etc.) 4.2 - DEVOIR DE CONSEIL Le devoir essentiel de l’ENTREPRENEUR, en tant que professionnel qualifié, de renseigner et faire toutes observations à la MAITRISE D’ŒUVRE, en tenant informée la SOCIETE, s’étend à l’ensemble de l’acte de construire, notamment à la nature des travaux, au choix des matériaux, aux procédés et modes de mises en œuvre, à la maintenance et l’exploitation et, enfin, à toutes les incidences sur les travaux des autres corps d’état. Avant la mise en route et au cours des travaux, l’ENTREPRENEUR doit appeler l’attention de la MAITRISE D’ŒUVRE sur les inconvénients, les vices ou malfaçons normalement décelables par un homme de l’Art qui pourraient résulter des erreurs ou omissions qu’il est amené à constater dans les documents qui lui ont été remis ou dans les ordres qu’il a reçu. La présence de la MAITRISE D’ŒUVRE et/ou de tout autre intervenant ne le dispense pas de ce devoir essentiel. La responsabilité de la SOCIETE ne pourra pas être recherchée à ce titre et ce y compris dans le cas d’absence d’observations de la part d’homme de l’Art tel que l’ENTREPRENEUR. 4.3 - DEVOIRS DANS LE CADRE DE LA COORDINATION DES ETUDES ET DES TRAVAUX Plusieurs entrepreneurs étant amenés à concourir sur de mêmes ouvrages, l’ENTREPRENEUR a le devoir de s’informer sur les études et travaux des autres entrepreneurs. L’ENTREPRENEUR devra s’entendre avec les autres entrepreneurs sur ce qu’ils ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse leurs ouvrages, fournir les indications nécessaires à l’exécution de leurs études et travaux, s’assurer qu’elles sont suivies, et, en cas de contestation en référer au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

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L’ENTREPRENEUR devra représenter sur ses documents d’études les ouvrages des autres lots en interface avec ses propres ouvrages, remettre à jour ses documents pour tenir compte des compléments ou adaptations apportés par les autres lots. L’ENTREPRENEUR devra attirer l’attention du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION sur les difficultés ou désordres que risqueraient d’entraîner l’exécution de ses travaux ou de ceux d’autres corps d’état, ou encore le choix de tel mode opératoire. L’ENTREPRENEUR ne doit rien faire qui puisse compromettre la coordination de l’ensemble des études et travaux exécutés par les différents corps d’état. 4.4 - OBLIGATIONS DE PERFORMANCE ET DE RESULTAT L’ENTREPRENEUR s’engage à fournir tous les moyens et prestations nécessaires à la bonne organisation de ses études d’exécution et de ses travaux, ainsi qu’au parfait achèvement de ses travaux. Il s’engage à désigner un chargé d’affaire chargé d’assurer la coordination et le suivi global du Marché et également à désigner, dans un délai de 15 jours à compter de la signature de son Marché, le ou les interlocuteurs responsables du bon déroulement des prestations, du suivi de ses autocontrôles et notamment de tout ce qui a trait au respect du niveau de performance énergétique et de l’engagement sur les consommations énergétiques prévus au Marché. Ceux-ci devront être investis d’une autorité et d’une compétence suffisantes pour prendre les décisions au fur et à mesure de l’avancement des prestations. Le marché étant forfaitaire, l’ENTREPRENEUR devra satisfaire à toutes les obligations de performance et de résultat, notamment :

• celles d’exécuter et d’achever les travaux exempts de tous vices ou désordres, dans les délais convenus, conformément aux pièces contractuelles, aux plans visés par la MAITRISE D’ŒUVRE et le CONTROLEUR TECHNIQUE, aux règles de la construction et de l’Art, le tout suivant les ordres et directives du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION

• celles de réaliser les ouvrages conformément à leur destination • lorsque la Pièce Marché le précisera, celles pour respecter les niveaux de

performance énergétique et l’engagement sur les consommations énergétiques prévus.

L’ENTREPRENEUR s’engage à assurer régulièrement auprès de ses équipes les actions de formation et de sensibilisation nécessaires compte tenu des enjeux majeurs de l’opération ; il s’assure du passage de consignes reçues de la maîtrise d’œuvre concernant les prestations et leur condition d’exécution (contexte technique et fonctionnel, règles de sécurité….). Cette formation se concrétise notamment par la tenue régulière d’un plan documentaire avec mise à jour des informations appropriées, porté régulièrement à la connaissance du personnel affecté à l’exécution des prestations. L’ENTREPRENEUR s’assure du respect des mêmes dispositions par ses éventuels sous-traitants. L’ENTREPRENEUR ne pourra pas se prévaloir d’omissions, d’insuffisances de description, de limites de prestations ou d’interfaces imprévues entre les lots (qu’un document partitif ait été établi ou non), pour limiter ses obligations de performance et de résultat. 4.5 - RESPECT DES PRESCRIPTIONS DES INTERVENANTS

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L'ENTREPRENEUR accepte par avance de se soumettre, sans supplément de prix, aux demandes et décisions de la MAITRISE D’ŒUVRE, et dans le respect des dispositions du Marché de Travaux. De même, l’ENTREPRENEUR accepte par avance, sans supplément de prix, de se soumettre aux demandes du CONTROLEUR TECHNIQUE, du CSPS, du CSSI. L’attention de l’ENTREPRENEUR est attirée sur le fait qu’il lui appartient d’obtenir des accords de l’ensemble des INTERVENANTS sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. En conséquence, un avis ou une décision d’un INTERVENANT ne pourra être invoquée utilement par l’ENTREPRENEUR qu’en cas d’accord du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION qui se réserve le droit dans le cadre de ses prérogatives de les dénoncer. En cas de dénonciation de l’avis ou de la décision d’un INTERVENANT, l’ENTREPRENEUR ne pourra rechercher ni la responsabilité de l’INTERVENANT ni celle du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ni, en toute hypothèse, celle de la SOCIETE. De même, pour toutes les observations ou réserves que les Pompiers, commissions de sécurité ou toute autre autorité compétente (Ville, aménageur, concessionnaires, etc…) formuleraient au cours ou après le chantier, l’ENTREPRENEUR exécutera tous les travaux nécessaires à la levée de ces observations ou réserves affectant ses ouvrages après accord du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et ce, sans supplément de prix. ARTICLE 5 - CONNAISSANCE DES LIEUX, CONNAISSANCE ET VERIFICATION DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX

L’ENTREPRENEUR déclare avoir parfaite connaissance des travaux à exécuter, des lieux, avoisinants et des environnements où ces travaux seront exécutés. L'ENTREPRENEUR ne saurait se prévaloir, postérieurement à la signature du Marché de Travaux, d'une connaissance insuffisante des lieux et éléments locaux tels que lieux d'extraction des matériaux, éloignement des décharges, difficultés d'approvisionnement en énergie électrique ou eau, conditions climatiques, qualité et composition du sol, présence d'eau sur le terrain, pollution de toutes origines dans le sol. L’ENTREPRENEUR est réputé avoir procédé à toutes les investigations complémentaires qu’il a jugées nécessaires notamment quant à la nature des sols et à la présence éventuelle d’ouvrages existants en béton ou roches nécessitant l’emploi de moyens appropriés pour leur enlèvement. Ces moyens sont réputés inclus dans le prix de l’ENTREPRENEUR. De même, l’ENTREPRENEUR ne pourra prétendre à une indemnité couvrant les dépenses entraînées par la découverte de vestiges sur le chantier. Il est réputé avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier Marché de Travaux, notamment celles données par les plans et les pièces écrites, avoir obtenu tous les renseignements complémentaires éventuels auprès des Services Publics ou de caractère public et des concessionnaires privés (Société d'aménagement, Services des Ponts et Chaussées, Services Municipaux, Service des Eaux, fournisseurs d’électricité, opérateurs de télécommunications, Pompiers, etc...). L’ENTREPRENEUR est également réputé avoir parfaite connaissance des contraintes des

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avoisinants (Activités, logements, écoles, installations informatiques ou techniques sensibles, etc…) et avoir inclus dans son prix les dispositions et méthodologies correspondantes (précautions de désolidarisation, interdiction de survol avec ou sans charge, etc…). Il est explicitement convenu entre les parties que l’ENTREPRENEUR assurera les relevés, essais, sondages et audits complémentaires notamment sur les ouvrages conservés, qu’il estimera nécessaires à la bonne réalisation de ses obligations, et ce dans le cadre du prix global et forfaitaire convenu. Toutes les dispositions seront prises par l’ENTREPRENEUR de telle façon à ce que les délais de réalisation des travaux soient respectés, et ce quel que soient les éléments nouveaux qui pourraient apparaître à l’issue de ces investigations complémentaires, éléments nouveaux qui ne sauraient remettre en question le caractère global et forfaitaire du prix. L’ENTREPRENEUR fera son affaire de tous les problèmes de reprises en sous-œuvre, ou de renforcements, ou traitement particulier rendus nécessaires par et pour l'exécution des travaux. L’ENTREPRENEUR ne pourra se prévaloir, postérieurement à la signature du Marché de Travaux, d’une insuffisance de détails ou de défaut de conception. L’ENTREPRENEUR déclare expressément prendre en charge la totalité des études nécessaires à la parfaite définition des ouvrages, y compris la production de détails et des ajustements nécessaires. De même, l’ENTREPRENEUR déclare expressément prendre en charge l’ensemble des travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de ses ouvrages que ceux-ci aient été ou non explicitement décrits. ARTICLE 6 - ETENDUE DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR DANS LE CADRE DU MARCHE EN CORPS D’ETAT SEPARES

L’objet du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR est défini à l’article 1 de la Pièce Marché L’ENTREPRENEUR reconnaît expressément que les travaux objet de son Marché de Travaux ne se limitent pas aux seules prescriptions figurant au CCTP et plans d’un lot donné mais s’étendent bien à l’ensemble des prescriptions relatives à ce lot figurant dans l’ensemble des pièces du dossier Marché et ce y compris notamment dans les CCTP et plans des autres lots. L’ENTREPRENEUR s’engage à faire siennes et à respecter les obligations stipulées aux pièces du Marché de Travaux, que celles-ci soient rédigées dans certaines pièces à son intention, ou à l’intention de la SOCIETE, dès lors que ces travaux relèvent de sa compétence. L’ENTREPRENEUR déclare s’être, préalablement à la signature de son Marché de Travaux, suffisamment renseigné sur tous les documents du marché et en particulier sur les prestations des autres lots de façon à maîtriser parfaitement ses limites de prestation, et cela qu’un document partitif ait été réalisé ou non. Dans le cas où un document partitif a été réalisé, l’attention de l’ENTREPRENEUR a été attirée :

� sur le fait que ce document partitif ne pouvait en aucun cas constituer une liste

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exhaustive des limites de prestation entre les lots.

� sur le fait que le document partitif fait partie intégrante des CCTP. Lorsqu’il apparaît, au cours de l’opération, qu’une prestation est prévue dans une pièce du Marché de Travaux au titre du lot de l’ENTREPRENEUR et dans une autre pièce du Marché de Travaux au titre d’un autre lot, il est expressément convenu que la prestation est néanmoins prévue dans le prix du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR. La SOCIETE aura la possibilité en temps utile (suivant échéance à préciser par l’ENTREPRENEUR au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE) d’indiquer à l’ENTREPRENEUR s’il doit exécuter la prestation ou bien si elle doit être exécutée par l’entrepreneur d’un autre lot. Il est entendu qu’en cas de suppression, la SOCIETE se réserve le droit de procéder à la déduction correspondante sur le montant du prix du Marché de Travaux suivant les dispositions de l’article 22 du présent CCCM. ARTICLE 7 - ACQUEREURS 7.1 - RELATIONS AVEC LES ACQUEREURS L’ENTREPRENEUR s’interdit toute relation directe avec les ACQUEREURS sous quelque forme que ce soit et ne pourra en aucun cas les solliciter ni accepter d’être sollicité par eux. Ainsi, aucun travail ne pourra être entrepris directement par l'ENTREPRENEUR pour le compte d’un ACQUEREUR avant la Réception. En cas de sollicitation par un ACQUEREUR, l’ENTREPRENEUR s’engage à inviter l’ACQUEREUR à prendre contact au préalable avec la SOCIETE, décliner la sollicitation et à en informer immédiatement la SOCIETE. Les travaux modificatifs demandés par les ACQUEREURS seront traités conformément à l’article 22.7. 7.2 - INTERVENTION D’ENTREPRISES D’UN ACQUEREUR Si un ACQUEREUR souhaite entreprendre des travaux d'équipement ou d'aménagement avant l'achèvement de l'IMMEUBLE, l'ENTREPRENEUR ne pourra refuser que les travaux soient exécutés par une ou des entreprises extérieures pendant la durée du chantier. Ces travaux devront avoir au préalable reçu l'accord du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et de la SOCIETE, en étroite collaboration avec l'ENTREPRENEUR. L'insertion ou non de ces travaux dans le calendrier général des travaux TCE devra être décidée entre les parties, d'un commun accord, étant convenu que les entreprises tierces sollicitées par l’ACQUEREUR devront s'intégrer à l'organisation générale du chantier et en supporter les dépenses afférentes. Une convention devra être régularisée entre les parties avant toute intervention des entreprises d’un ACQUEREUR sur le chantier. 7.3 - MISES A DISPOSITION ANTICIPEES L’ENTREPRENEUR accepte d’ores et déjà que l’éventualité de mises à disposition partielles anticipées puisse intervenir pendant ses travaux.

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Leur localisation, le calendrier et les modalités seront à définir entre la SOCIETE, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et l’ENTREPRENEUR dans un protocole. Un procès-verbal de mise à disposition anticipée, avec état des lieux, sera établi pour chacune des mises à dispositions partielles qui auront été réalisée. Ces mises à disposition ne valent en aucun cas Réception. ARTICLE 8 - REGLES LOCALES L’IMMEUBLE est situé sur un territoire auquel sont attachées des règles locales. Que le terrain sur lequel se situe l’IMMEUBLE soit dans le périmètre d’une ZAC, d’une commune, d’une communauté de communes, etc…, l’ENTREPRENEUR est réputé avoir pris connaissance des règlements et documents relatifs correspondants. L’ENTREPRENEUR est également réputé s’être enquis auprès des intervenants correspondants (aménageur de la ZAC, services techniques de la commune, etc…) des dispositions applicables et envisagées concernant notamment :

• les voiries,

• le phasage et le mode d’exécution des travaux de l’aménageur, des concessionnaires et services communaux, etc…,

• les amenées de réseaux,

• les contraintes liées à la réalisation simultanée d’autres chantiers de construction,

• les conditions d’hygiène et de sécurité à l’intérieur de la ZAC et/ou de la commune où le chantier se déroule,

• les horaires de chantier,

• etc…

L’ENTREPRENEUR devra en outre se conformer aux dispositions de la norme NF S 70-003 relative à la réglementation des travaux réalisés à proximité de réseaux rendue d'application obligatoire à compter du 1er juillet 2012, aux termes des Arrêtés du 28 juin 2012 et du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l'environnement. L’ENTREPRENEUR respectera sans réserve ces dispositions. L’ENTREPRENEUR fera son affaire des obligations techniques, et charges financières figurant dans ces règlements et notamment dans le cahier des charges de la ZAC, s’il existe. A ce titre, toutes les dispositions rédigées dans les règlements (notamment cahier des charges de la ZAC et réglementation communale) à l’encontre de la SOCIETE sont opposables et applicables à l’ENTREPRENEUR. L’entrepreneur en charge d’installation de chantier communes devra soumettre pour accord à l’Aménageur ou à la Commune où le chantier se déroule, un plan d’occupation des emprises au sol d’installation de chantier, ainsi que le planning d’utilisation et de libération de ces emprises.

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Tous les documents communiqués à des tiers (aménageur, concessionnaires, voisins, commune, police, etc…) devront avoir été préalablement validés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et/ou la SOCIETE. ARTICLE 9 - VISITES DE L’OPERATION La SOCIETE pourra procéder à des visites avec le ou les ACQUEREURS. A cet effet, l’ENTREPRENEUR prévoira suivant la demande de la SOCIETE et du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION toutes les dispositions pour permettre les accès en toute sécurité sur chantier et dans l’IMMEUBLE. ARTICLE 10 - TOLERANCES Les tolérances acceptées sont celles définies par les lois, règlements, normes, D.T.U, etc…, ceci à la condition expresse que l’ouvrage réalisé soit strictement conforme aux documents contractuels, notamment en ce qui concerne :

• les implantations en plans et en altitude,

• l’aspect fini qu’il doit présenter,

• la résistance mécanique de chacun de ses éléments,

• la mise en place ou l’assemblage des matériaux, matériels et équipements des différents corps d’état,

• le respect des obligations de résultat en matière de garantie de contenance.

L’ENTREPRENEUR devra si nécessaire adapter ses ouvrages aux tolérances des ouvrages des autres lots ayant une interface avec les siens.

ARTICLE 11 - MATERIAU OU MATERIEL "EQUIVALENT" OU "SIMILAIRE" Lorsque dans le Marché de Travaux et en particulier dans les descriptifs, il est fait emploi du mot «équivalent» ou «similaire», l'ENTREPRENEUR ne pourra proposer d'autres matériaux ou matériels, que s’ils sont manifestement d’égale ou de meilleure qualité. Dans le respect des échéances du Calendrier de Décisions et des Echéances Principales (en particulier pour les présentations d’échantillons), l’ENTREPRENEUR proposera alors à la MAITRISE D’ŒUVRE et à la SOCIETE les matériaux ou matériels équivalents avec toutes les précisions, échantillons et comparatifs portant notamment sur les performances techniques, la solidité, la pérennité, la maintenance, l’exploitation, l’esthétique, le confort, les critères liés aux aspects environnementaux et à ceux de leur performance énergétique. En l’absence de l’ensemble de ces précisions, la proposition de l’ENTREPRENEUR ne pourra faire l’objet d’aucun examen par la MAITRISE D’ŒUVRE et sera immédiatement refusée. La MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE se réservent malgré tout le droit d'imposer le matériel décrit si celui proposé en remplacement ne les satisfait pas, l’ENTREPRENEUR acceptant ce droit sans réserve.

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ARTICLE 12 - PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS L'ENTREPRENEUR s'engage à ne mettre en œuvre que des procédés ou méthodologies de technique courante et/ou à n'utiliser que des matériaux traditionnels. Par travaux de technique courante, il faut entendre ceux dont la réalisation est prévue avec des matériaux et suivant des procédés traditionnels ou normalisés et conformes aux normes françaises homologuées, visées aux marchés, aux règles de calcul et cahiers des charges D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), aux cahiers des charges et/ou règles établies par les organismes professionnels. Au cas où l'ENTREPRENEUR proposerait la mise en œuvre d'un procédé ou d’une technique non courante et/ou l'utilisation de matériaux non traditionnels, l'ENTREPRENEUR s'engage :

• à informer le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et la SOCIETE avant d’envisager toute mise en œuvre ou utilisation effective.

• à rembourser à la SOCIETE la surprime d'assurance qui pourrait en

résulter.

• à remettre au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE une attestation de responsabilité civile décennale, émanant de sa compagnie, nominative pour l'opération et précisant que sa garantie décennale s'applique à la mise en œuvre et/ou à l'utilisation du procédé, ou de la technique et/ou des matériaux concernés.

A défaut, il sera seul responsable des conséquences qui pourraient en résulter pour la SOCIETE, notamment en matière de refus de garantie par l'assureur de la SOCIETE, tant en "dommages -ouvrage", qu'en responsabilité civile décennale et hors décennale. ARTICLE 13 - RUPTURES D'APPROVISIONNEMENT En cas de rupture d'approvisionnement de prestations contractuelles (revêtement de sol, carrelage, faïence, appareils sanitaires, etc., ...), l'ENTREPRENEUR devra établir l'existence d'un cas de force majeure empêchant l'approvisionnement. Dans tous les cas, les nouvelles prestations proposées devront obligatoirement être de qualité au moins équivalente et être présentées suivant les dispositions de l’article 11 du présent CCCM pour recevoir l'agrément de la MAITRISE D’ŒUVRE et de la SOCIETE, qui se réserve la faculté d'exiger, pour le cas où la force majeure ne serait pas établie, l'exécution de la prestation contractuellement prévue.

ARTICLE 14 - GARANTIE DE CONTENANCE 14.1 - NOMBRE ET CONFORMITE DE PLACES DE PARKING L’obligation de résultat en matière de nombre et de conformité des places de parking est rappelée dans la Pièce Marché Les parkings devront notamment être conformes :

� à la norme NFP 91.120

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� aux autorisations de construire,

� aux documents d’urbanisme de la commune ou du lieu concerné (ZAC, etc…)

L’attention de l’ENTREPRENEUR est attirée sur le fait que tous les corps d’état sont concernés par cette obligation de résultat. L’ENTREPRENEUR ne peut donc s’estimer non concerné ni entreprendre des travaux qui auraient un impact négatif sur les travaux d’un autre lot empêchant l’obligation de résultat susvisée. L’ENTREPRENEUR aura un mois pour vérifier les quantités et la conformité des emplacements après la signature du Marché de Travaux, en s’assurant que pour les travaux relevant de celui-ci, il ne mettra pas obstacle à l’obligation de résultat ci avant rappelée que cela soit directement par ses propres travaux ou que cela soit indirectement sur les travaux d'un autre entrepreneur. Il signalera donc, dans ce délai, les éventuelles non conformités au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE. Dans l’hypothèse où l’ENTREPRENEUR ou un autre entrepreneur signale, dans ce délai, un écart de nombre ou de conformité d’emplacements, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION établira la synthèse des observations et décidera en accord avec la SOCIETE des aménagements nécessaires à apporter pour annuler l’écart. L’ENTREPRENEUR réalisera ces aménagements sans pouvoir prétendre à une rémunération complémentaire à quelque titre que ce soit, étant expressément convenu entre les parties contractantes que l’ENTREPRENEUR a intégré cette éventualité dans le prix du Marché de Travaux au titre d’aléas techniques. Le cas échéant, les dispositions contractuelles en matière de nombre de places de parking pourront quant à elles alors être revues conformément à la solution technique optimisée qui aura été validée. L’ENTREPRENEUR devra s’assurer, tant pendant le déroulement des études que pendant celui des travaux y compris dans le cadre d’un projet modificatif, du respect des dispositions contractuelles en matière de quantité et de conformité d’emplacements de parking. Si un écart de quantité en plus est constaté, l’ENTREPRENEUR ne pourra prétendre à une rémunération complémentaire. L’ENTREPRENEUR devra permettre au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION d’établir le constat d’emplacements et de conformité suivant le Calendrier des Décisions et Echéances Principales et au plus tard un mois avant la Réception des travaux. Si un écart est constaté, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION donnera son avis sur la responsabilité du ou des entrepreneurs concernés qui se verront appliquer par la SOCIETE la pénalité prévue dans la Pièce Marché 14.2 - SURFACE DE PLANCHER L’obligation de résultat en matière de Surface de Plancher est rappelée dans la Pièce Marché ou à défaut dans les pièces contractuelles. L’attention de l’ENTREPRENEUR est attirée sur le fait que tous les corps d’état sont concernés par cette obligation de résultat, il ne peut donc s’estimer non concerné ni

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entreprendre des travaux qui auraient un impact négatif sur les travaux d’un autre lot empêchant l’obligation de résultat suscitée.

L’ENTREPRENEUR aura un mois pour vérifier les quantités et la conformité des Surfaces de Plancher après la signature du Marché de Travaux, en s’assurant que pour les travaux relevant de celui-ci, il ne mettra pas obstacle à l’obligation de résultat que cela soit directement par ses propres travaux ou que cela soit indirectement sur les travaux d'un autre entrepreneur. Il signalera donc, dans ce délai, les éventuelles non conformités au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE. Dans l’hypothèse où l’ENTREPRENEUR ou un autre entrepreneur signale, dans ce délai, un écart de Surface de Plancher, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION établira la synthèse des observations et décidera en accord avec la SOCIETE des aménagements nécessaires à apporter pour annuler l’écart. L’ENTREPRENEUR réalisera ces aménagements sans pouvoir prétendre à une rémunération complémentaire à quelque titre que ce soit, étant expressément convenu entre les parties contractantes que l’ENTREPRENEUR a intégré cette éventualité dans le prix du Marché de Travaux au titre d’aléas techniques. Le cas échéant, les dispositions contractuelles en matière de quantité de Surface de Plancher pourront quant à elles alors être revues conformément à la solution technique optimisée qui aura été validée. L’ENTREPRENEUR devra s’assurer, tant pendant le déroulement des études que pendant celui des travaux y compris dans le cadre d’un projet modificatif, du respect des dispositions contractuelles en matière de Surface de Plancher. L’ENTREPRENEUR devra permettre à la SOCIETE d’établir le constat des Surfaces de Plancher suivant le Calendrier des Décisions et Echéances Principales et au plus tard un moins avant la Réception des travaux. Si un écart de quantité en plus ou en moins est constaté, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION donnera son avis sur la responsabilité du ou des entrepreneurs concernés qui se verront appliquer par la SOCIETE la pénalité prévue dans la Pièce Marché 14.3 - SURFACE UTILE L’obligation de résultat en matière de surface utile ( qui comprend la surface habitable et les surfaces annexes )est rappelée dans la Pièce Marché ou à défaut dans les pièces contractuelles. L’attention de l’ENTREPRENEUR est attirée sur le fait que tous les corps d’état sont concernés par cette obligation de résultat, il ne peut donc s’estimer non concerné ni entreprendre des travaux qui auraient un impact négatif sur les travaux d’un autre lot empêchant l’obligation de résultat suscitée. L’ENTREPRENEUR aura un mois pour vérifier les quantités et la conformité des surfaces utiles après la signature du Marché de Travaux, en s’assurant que pour les travaux relevant de celui-ci, il ne mettra pas obstacle à l’obligation de résultat que cela soit directement par ses propres travaux ou que cela soit indirectement sur les travaux d'un autre entrepreneur.

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Il signalera donc, dans ce délai, les éventuelles non conformités au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE. Dans l’hypothèse où l’ENTREPRENEUR ou un autre entrepreneur signale, dans ce délai, un écart de surface utile, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION établira la synthèse des observations et décidera en accord avec la SOCIETE des aménagements nécessaires à apporter pour annuler l’écart. L’ENTREPRENEUR réalisera ces aménagements sans pouvoir prétendre à une rémunération complémentaire à quelque titre que ce soit, étant expressément convenu entre les parties contractantes que l’ENTREPRENEUR a intégré cette éventualité dans le prix du Marché de Travaux au titre d’aléas techniques. Le cas échéant, les dispositions contractuelles en matière de quantité de surface utile pourront quant à elles alors être revues conformément à la solution technique optimisée qui aura été validée. L’ENTREPRENEUR devra s’assurer, tant pendant le déroulement des études que pendant celui des travaux y compris dans le cadre d’un projet modificatif, du respect des dispositions contractuelles en matière de surface utile. Si un écart de quantité en plus est constaté, l’ENTREPRENEUR ne pourra prétendre à une rémunération complémentaire. L’ENTREPRENEUR devra permettre à la SOCIETE d’établir le constat des surfaces utiles suivant le Calendrier des Décisions et Echéances Principales et au plus tard un moins avant la Réception des travaux. Si un écart de quantité en moins est constaté, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION donnera son avis sur la responsabilité du ou des entrepreneurs concernés qui se verront appliquer par la SOCIETE la pénalité prévue dans la Pièce Marché 14.4 - GABARITS ET HAUTEURS LIBRES L’ENTREPRENEUR veillera à respecter les gabarits et hauteurs libres indiquées dans la Pièce Marché et de manière générale dans les documents contractuels. En particulier, l’ENTREPRENEUR portera attention au respect :

• des hauteurs libres des plateaux des logements • des hauteurs libres minimum sous poutre, • des hauteurs libres minimum sous soffite, faux plafonds et combles, • des hauteurs de plénum de faux-plancher.

L’attention de l’ENTREPRENEUR est attirée sur le fait que tous les corps d’état sont concernés par cette obligation de résultat, il ne peut donc s’estimer non concerné ni entreprendre des travaux qui auraient un impact négatif sur les travaux d’un autre lot empêchant l’obligation de résultat suscitée. L’ENTREPRENEUR s’assurera donc que pour les travaux relevant de son Marché de Travaux, il ne mettra pas obstacle à l’obligation de résultat ci avant rappelée que cela soit directement par ses propres travaux ou que cela soit indirectement sur les travaux d'un autre entrepreneur. Une vérification de ces hauteurs et gabarits sera communiquée par l’ENTREPRENEUR au fur et à mesure de la réalisation des niveaux.

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En cas de litige, le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION donnera son avis sur la responsabilité de chacun de telle manière que la SOCIETE puisse imputer, le cas échéant, à l’ENTREPRENEUR les conséquences financières de sa responsabilité. ARTICLE 15 - QUALITE Le devoir de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire est d’assurer à ses clients un service et des produits de qualité. La SOCIETE, certifiée ISO 9001 depuis 1996, a mis en place dans son organisation des dispositions pour atteindre ses propres objectifs de qualité. Afin de permettre à la SOCIETE d’atteindre ses objectifs, l’ENTREPRENEUR s’engage à :

• mettre en place un Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.) pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, dans un délai d’un mois après l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

• respecter les « dispositions pratiques pour améliorer l’application des procédures qualité de la SOCIETE en phase d’exécution » qui figurent au Marché de Travaux.

• respecter les objectifs quantitatifs qu’auraient pu lui fixer la SOCIETE dans le

Marché de Travaux en matière de nombre de réserves maximum à la Réception.

• porter une attention particulière :

• en cours d’études et de réalisation :

� sur la qualité des documents d’études qu’il transmet,

� sur la qualité de service rendu notamment en termes de conseils,

� sur sa réactivité, sa souplesse, son efficacité, sa rapidité et sa transparence d’informations, dans le cadre des projets modificatifs,

� sur la qualité des renseignements fournis concernant l’exploitation et l’entretien de l’IMMEUBLE.

• au moment de la Réception sur :

� le niveau de finitions de l’IMMEUBLE y compris des espaces extérieurs,

� la propreté de l’IMMEUBLE,

� sa disponibilité et sa participation active à la bonne organisation et aux bonnes conditions matérielles de Réception.

• lors de la période de levées de réserves : à la discrétion, la rapidité et

l’efficacité de ses interventions. L’ENTREPRENEUR est informé que le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION s’engage à souscrire à la démarche Qualité et à coordonner les démarches de la SOCIETE et de l’ENTREPRENEUR.

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ARTICLE 16 – ENVIRONNEMENT ET PERFORMANCE ENERGETIQUE Le devoir de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire est d’agir dans le respect de l’environnement et avec l’objectif de réduire les consommations énergétiques de l’IMMEUBLE, notamment en améliorant la performance de l’enveloppe et des équipements. 16.1 - ENVIRONNEMENT Conformément à sa politique environnementale, la SOCIETE a décidé d’inscrire cette opération dans le cadre de démarches de certification et/ou de labellisation précisées dans la Pièce Marché de travaux et dans la notice environnementale, en vue d’obtenir les certifications ou labellisations correspondantes. La SOCIETE a l’ambition d’inscrire son opération de manière durable dans le site, en étudiant et en minimisant les impacts de la construction sur l’environnement, la biodiversité, les riverains et les infrastructures. L’ENTREPRENEUR s’engage à apporter une attention particulière au respect de l’environnement et veille à agir en toutes circonstances conformément à la réglementation en vigueur et au respect des prescriptions définies par la SOCIETE et ses intervenants.

• Dans les produits, systèmes et procédés de construction, qu’il propose de mettre en œuvre, l’ENTREPRENEUR s'engage à ce que ses propositions s’accompagnent de données environnementales et répondent à des impératifs :

- de durabilité,

- de facilité d’entretien de l’IMMEUBLE,

- d’impacts environnementaux et sanitaires limités de l’IMMEUBLE.

• Dans la réalisation du chantier, l’ENTREPRENEUR s'engage à :

- limiter les nuisances de toute nature sur l’environnement et le voisinage,

- optimiser la gestion de ses déchets de chantier,

- ne pas polluer l’environnement,

- optimiser ses consommations d’énergie.

16.2 - OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES DES OUVRAGES

La SOCIETE a engagé une démarche environnementale sur cette opération, comme cela est précisé dans la Pièce Marché, dans les différents CCTP, dans le but d’obtenir les Labels et Certifications (tels que définis à la Pièce Marché), ce qui représente un enjeu capital pour la SOCIETE ainsi qu'un élément majeur du programme immobilier de la SOCIETE et, à ce titre, également un élément majeur des obligations de l’ENTREPRENEUR, intégrées à son Marché de travaux. Le choix de l’ENTREPRENEUR a été largement orienté par cette préoccupation majeure et essentielle pour la SOCIETE. La SOCIETE souhaite en effet réaliser une opération de haut niveau en répondant aux exigences de développement durable avec les objectifs ci-dessus recherchés,

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parfaitement connus de l’ENTREPRENEUR. L’objectif de la SOCIETE est en effet de réaliser une opération exemplaire en termes d’économie d’énergie de manière à anticiper les futures réglementations thermiques. L’ENTREPRENEUR devra s’intégrer dans cette démarche suivant les directives données par la MAITRISE D’ŒUVRE. L’ENTREPRENEUR confirme et atteste avoir reçu le profil environnemental lié aux labels et certifications et s’engage à respecter les dispositions issues du profil retenu et à fournir tous les éléments de son ressort qui seront nécessaires afin d’obtenir ce label ou cette certification. Eu égard aux exigences des critères environnementaux qui sont attachés au programme, l’ENTREPRENEUR devra mettre en place, pendant toute la durée de l'opération, une organisation permettant d'obtenir les Labels et Certifications définis. L’ENTREPRENEUR s’engage à participer activement et à prendre en compte, dans ses études, travaux et méthodes mises en place sur cette opération, l'ensemble des contraintes résultant de ces objectifs et des référentiels attachés aux Labels et Certifications, notamment au regard des délais de réalisation des travaux. L’ENTREPRENEUR remettra au Maître d'Ouvrage les pièces nécessaires à la formalisation des Labels et Certifications et à leur obtention, et devra s'assurer de la parfaite intégration des exigences retenues dans la conception architecturale et technique du programme dans le cadre de leur mise en œuvre pendant la phase d’exécution des travaux. En cas de modification du programme par le Maître d'Ouvrage ayant un impact sur le niveau des Labels et Certifications visés, l’ENTREPRENEUR alertera le Maître d'Ouvrage, identifiera les solutions permettant d’atteindre le niveau des Labels et Certifications recherchés et mettra en œuvre les actions nécessaires à cette fin. L’ENTREPRENEUR devra vérifier que les exigences du programme ne sont pas en contradiction avec celles des référentiels des Labels et Certifications. Une attention particulière devra donc être portée par l’ENTREPRENEUR à tout ce qui pourrait avoir un effet sur le niveau de la performance et des consommations énergétiques, en phase d’exploitation. En toute hypothèse, il est expressément convenu que les exigences formulées par le Programme et par les référentiels des Labels et Certifications ne caractérisent nullement une quelconque immixtion et/ou compétence technique de la SOCIETE. De manière générale, L’ENTREPRENEUR, aux côtés des autres constructeurs, est soumis à une obligation de résultat quant à l’obtention des Labels et Certifications, à l'achèvement des travaux. La présente clause comprenant, entre autres, les engagements de performances énergétiques du projet pris par L’ENTREPRENEUR, est considérée comme substantielle et déterminante de l'engagement de la SOCIETE au titre du présent Contrat, sans laquelle elle n'aurait pas contracté.

B – REALISATION DES TRAVAUX

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ARTICLE 17 - CONDUITE DES TRAVAUX 17.1 - MISSION DE LA MAITRISE D’OEUVRE La Direction de l'exécution des marchés de Travaux Tous Corps d’Etat (TCE) est assurée par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Certaines dispositions du présent CCCM relevant des prérogatives de l’OPC peuvent être indiquées comme étant à la charge du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, elles sont alors à lire comme étant à la charge de l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. L'exécution des marchés de travaux sont réalisés sous le contrôle de la MAITRISE D’ŒUVRE dirigée par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. L’ENTREPRENEUR assure en permanence le libre accès de son chantier à la MAITRISE D’ŒUVRE ou à toute personne invitée ou mandatée par elle. L’ENTREPRENEUR ne peut s’opposer à toutes investigations et prélèvements que la MAITRISE D’OEUVRE estimerait nécessaire de faire ou de faire faire ou devoir lui demander pour s’assurer que les travaux, les fournitures et les moyens sont conformes aux dispositions du Marché de Travaux. Le contrôle des travaux par la MAITRISE D’ŒUVRE, la mission de l’OPC et la direction de l'exécution des marchés de travaux TCE par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ne diminuent ou n’exonèrent en rien les obligations et la responsabilité de l’ENTREPRENEUR notamment à l’égard de la SOCIETE. 17.2 - DIRECTION DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR L’ENTREPRENEUR informera le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et la SOCIETE de l’organisation qu’il aura mise en place. L’ENTREPRENEUR communiquera au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE toute modification apportée à cette organisation et ce préalablement à tout changement envisagé, notamment en cas de changement éventuel d’organisation pour la période de levées de réserves. L’ENTREPRENEUR devra être représenté en permanence sur le site, y compris pendant la période de levées de réserves, par une personne qualifiée, mandatée, qui a pouvoir pour prendre toutes décisions utiles et donner sur le champ toutes les instructions nécessaires. 17.3 - REUNIONS DE MAITRISE D’OEUVRE

17.3.1 - REUNIONS

L’ENTREPRENEUR doit assister à toutes les réunions auxquelles il est convoqué par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, et notamment :

• les réunions de chantier hebdomadaires, • les réunions d’études hebdomadaires, • toute autre réunion spécifique organisée par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

L’ENTREPRENEUR pourra donc être amené à assister à plusieurs réunions par semaine, à l'heure et sur le lieu fixés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, cela y compris pendant les périodes de vacances ou de congés payés.

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Cette obligation d’assister aux réunions s’entend à compter de l’ordre de service de préparation du chantier jusqu’à l’obtention du quitus de levées de réserves de l’ENTREPRENEUR. L'ENTREPRENEUR devra obligatoirement être représenté à chaque réunion par une personne qualifiée, mandatée pour prendre toutes décisions utiles et la représenter valablement. Il est expressément précisé que la ponctualité est exigée. Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et la SOCIETE se réservent le droit d'exiger la présence de tel ou tel sous-traitant de l’ENTREPRENEUR dont la présence leur paraîtrait nécessaire, l’ENTREPRENEUR conservant toute sa responsabilité. Un représentant de la SOCIETE peut assister aux réunions; sa seule présence ne peut toutefois, à quelque titre que ce soit, être considérée comme une intervention dans la direction des travaux, ni réduire de quelque manière que ce soit la responsabilité de l'ENTREPRENEUR.

17.3.2 - ELEMENTS A TRANSMETTRE PAR L’ENTREPRENEUR

L’ENTREPRENEUR devra transmettre à chaque réunion de chantier les éléments demandés par la MAITRISE D’OEUVRE (documents ou réponses à apporter), demandes figurant notamment au compte-rendu de la réunion de chantier précédente.

L’ENTREPRENEUR transmettra notamment à chaque réunion de chantier :

• le pointage précis de ses études et en particulier, sa liste prévisionnelle pointée et à jour de la diffusion réelle de documents, et l’avancement quantitatif correspondant,

• l’état de ses effectifs et sa prévision,

• le pointage des tâches travaux qui lui incombent, et pour les tâches qui accuseraient un retard, les moyens mis en œuvre pour résorber ce retard, à une échéance qui sera précisée par l’ENTREPRENEUR.

17.3.3 - COMPTE-RENDU DE REUNION

Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION assure la rédaction et la diffusion des comptes rendus de réunions. Toute décision ou acceptation mentionnée au compte-rendu est considérée comme définitive, et incluse dans le prix global et forfaitaire du marché de l’ENTREPRENEUR, si elle n'est pas contestée par la partie concernée dans les huit jours suivant la réunion ou, au plus tard, lors de la réunion suivante. En cas de contestation, mention en est faite dans le compte rendu suivant et les rectifications éventuelles y sont reportées. La diffusion des comptes rendus de chantier est assurée par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION :

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• Un exemplaire pour la SOCIETE et si une plateforme informatique a été mise en place, diffusion via la plateforme.

• Un exemplaire pour l’ENTREPRENEUR ou si une plateforme informatique a été mise en place, diffusion via la plateforme.

• Un exemplaire par INTERVENANT ou si une plateforme informatique a été mise en place, diffusion via la plateforme.

ARTICLE 18 - DELAI - INTEMPERIES/CAUSES LEGITIMES DE RETARD - PROLONGATION DE DELAI 18.1 - DELAI D’EXECUTION TOUS CORPS D’ETAT (TCE) Le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état (TCE) est fixé dans la Pièce Marché et est rappelé dans le Calendrier des Echéances et Décisions Principales (CDEP). Le jour de la Réception constitue le dernier jour du délai global d’exécution TCE. Les travaux faisant l'objet du présent Marché de Travaux seront réalisés par l'ENTREPRENEUR suivant des durées d’intervention matérialisées dans le Calendrier Général des Etudes et Travaux puis dans les calendriers détaillés d’études et d’exécution, établis par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION), suivant les dispositions de l’article 19. L’ENTREPRENEUR doit respecter, non seulement le délai global mais également et de façon impérative les calendriers établis par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION), sans qu’il soit besoin de l’y inviter par ordre de service ou autre document. Il doit ensuite les poursuivre jusqu’à leur achèvement en respectant scrupuleusement toutes les tâches le concernant. Il est précisé que si l'ENTREPRENEUR exécute ses travaux dans un délai inférieur au délai contractuel, la SOCIETE se réserve la faculté de ne prendre livraison de ses locaux qu'à la date prévue, étant entendu que les charges d'entretien et de garde des locaux terminés seront supportées par l’ENTREPRENEUR jusqu’à la date de Réception. 18.2 - INTEMPERIES/CAUSES LEGITIMES DE RETARD Le délai d’exécution sera, le cas échéant, et ce sans indemnité ou incidence financière à la charge de la SOCIETE, prorogé d’une durée égale aux retards consécutifs à un cas de force majeure, aux intempéries ou autres causes légitimes de retard, telles que précisées ci-après :

18.2.1 - LES JOURNEES D’INTEMPERIES Par intempéries, il est entendu les journées d’intempéries remplissant – de manière cumulative – l’ensemble des conditions suivantes :

i. journées au sens de l’article L.5424-4 du Code du Travail pendant lesquelles le travail aura été arrêté.

Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION devra en être informé par l’ENTREPRENEUR le jour même par télécopie ou courriel. ii. journées faisant l’objet d’une déclaration, visée par le MAITRE D’ŒUVRE

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D’EXECUTION, par l’ENTREPRENEUR à la Caisse des Congés Payés pour les intempéries conformément aux dispositions de la Loi n° 46-219 du 21 octobre 1946.

Une copie devra être remise par l’ENTREPRENEUR au plus tard 14 jours suivant la survenance de l’intempérie, au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE.

iii. journées ouvrées (du lundi ou vendredi et hors jours fériés) durant lesquelles le

travail concernant les tâches critiques est totalement arrêté. Sont considérées comme tâches critiques affectées par les intempéries, les tâches

situées sur le chemin critique et concernant les lots :

• de terrassements à ciel ouvert

• de structure en béton armé ou en charpente métallique exécutée à ciel ouvert,

• définissant le « clos couvert » à savoir, l’étanchéité et les façades,

• de VRD.

L’ENTREPRENEUR indiquera par écrit au plus tard 7 jours suivant la survenance de l’intempérie, au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE, les tâches critiques ayant été affectées par l’intempérie. iv. Journées subissant les conditions climatiques suivantes :

• Intempéries de froid pour maçonnerie : température inférieure ou égale à –4°C à 8 H et à 12H.

• Pour les tunnels et grues : vent entre 8H et 18 H supérieur aux préconisations constructeur. L’ENTREPRENEUR devra communiquer la notice constructeur de la ou des grues concernées.

• Intempéries de pluie : précipitations supérieures à 10 mm d'eau entre 8 H et 18 H.

• Pour les VRD et les terrassements : gel, neige, pluie ininterrompue entre 8H et 18 H rendant le terrain inaccessible ou impraticable.

Elles doivent faire l’objet de justifications provenant de la station météo la plus proche devant être transmises par l’ENTREPRENEUR au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE, au plus tard, le mois suivant la survenance de l’intempérie. v. Journées comptabilisées de la manière suivante :

• Seules sont comptabilisées les heures d’intempéries situées pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi et hors jours fériés) entre 8H et 18H.

• Une journée d’intempérie est accordée après un cumul de 10 heures d’intempéries y compris sur plusieurs jours. En aucun cas, un jour faisant apparaître moins de 10 heures peut être comptabilisé comme une journée complète d’intempérie.

• Après cumul des heures, les dizaines d’heures sont comptabilisées comme journées d’intempéries. Si le reliquat éventuel d’heures est compris entre 5 heures et 9 heures, il est alors comptabilisé comme une journée supplémentaire. Si le reliquat éventuel d’heures est compris entre 1 heure et 4 heures, il n’est pas comptabilisé comme une journée supplémentaire.

Les intempéries dès lors qu’elles respectent l’ensemble des conditions ci avant et

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notamment le respect des échéances de communication correspondantes seront prises en compte et prolongeront d'autant le délai contractuel des tâches critiques concernées de l’ENTREPRENEUR. Afin d'éviter toutes contestations, les procès-verbaux de rendez-vous de chantier hebdomadaires comporteront une rubrique "Intempéries" dans laquelle figureront les intempéries "de la semaine et cumulées", d’une part demandées par l’ENTREPRENEUR et d‘autre part constatées et acceptées par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et la SOCIETE. Si, à la suite de l'examen des justifications fournies, la SOCIETE décide d'accorder une prolongation de délai, un nouveau calendrier TCE sera, en temps utile, établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION). Le nouveau calendrier sera notifié selon les dispositions de l’article 19.7, étant néanmoins précisé que l’ENTREPRENEUR ne pourra contester un décalage de ses tâches consécutif à des décalages de tâches d’autres entrepreneurs pour intempéries, cette hypothèse étant par ailleurs réputée incluse dans le prix global et forfaitaire de l’ENTREPRENEUR.

18.2.2 - AUTRES CAUSES LEGITIMES DE RETARD • La grève générale ou particulière au secteur socioprofessionnel du bâtiment et à ses

industries annexes dès lors qu’elle entraîne un retard de 3 jours consécutifs, comptés à partir du 4ème jour seulement.

• Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à

moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables à l’ENTREPRENEUR.

• Les troubles résultants d’hostilités, émeutes, mouvements populaires, acte de

terrorisme, révolutions, cataclysme ou autres catastrophes naturelles, ou accident de chantier ne résultant pas de la faute de l’ENTREPRENEUR.

Pour l’application des évènements ci-dessus évoqués ainsi que l’appréciation des retards, les parties s’en reporteront à un certificat établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et validé par la SOCIETE. Le délai maximum accordé à l’ENTREPRENEUR pour faire valoir ses droits est, au maximum, celui qui s’écoule entre l’événement et le rendez-vous de chantier suivant immédiatement l’événement et au maximum de sept (7) jours calendaires sous peine de ne pas pouvoir tenir compte des conséquences de cet événement. Tout jour de retard non notifié à la SOCIETE et au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION dans ce délai ne sera pas pris en compte. Si, à la suite de l'examen des justifications fournies, la SOCIETE décide d'accorder une prolongation de délai, un nouveau calendrier sera en temps utile établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION) et notifié selon les dispositions de l’article 19.7, sans que cela n'entraine toutefois un quelconque ajustement du prix global et forfaitaire du marché de l'ENTREPRENEUR. 18.3 - PROLONGATION DE DELAI A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, aucune prolongation

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de délai autre que celle afférente aux articles 18.2.1, 18.2.2 et 22 ne pourra être accordée par la SOCIETE sans une demande expresse dans un délai de dix jours calendaires au plus tard après l'événement motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard doivent être jointes à la demande. ARTICLE 19 - CALENDRIERS 19.1 - CALENDRIER GENERAL ENVELOPPE DES ETUDES ET TRAVAUX Un Calendrier Général Enveloppe des Etudes et Travaux établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC) sera joint aux pièces contractuelles et matérialisera les durées d'intervention de chaque corps d'état. Ce calendrier peut notamment rappeler ou préciser :

• Le délai global

• Les délais partiels

• Les dates enveloppes études et travaux pour chaque lot

• Les échéances concernant les calendriers détaillés afin de permettre l’établissement puis la diffusion des calendriers détaillés TCE

• Les échéances relatives aux désignations de sous-traitants

• Les échéances relatives aux présentations des prototypes, échantillons ou témoins

• Toutes autres échéances particulières

Ce calendrier constitue un tableau de bord essentiel pour chaque intervenant et en particulier pour la SOCIETE dans sa relation avec ses clients. L’ENTREPRENEUR devra suivre rigoureusement et anticiper chacune des tâches y figurant. 19.2 - CALENDRIERS DETAILLES D’ETUDES Dès l’ordre de service signifiant le commencement des études de préparation, et suivant les échéances précisées au Calendrier Général Enveloppe des Etudes et Travaux ou suivant les dates précisées par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC), l'ENTREPRENEUR fournira au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC) pour validation:

• Sa liste prévisionnelle, y compris les dates prévisionnelles de diffusion, de l’ensemble des documents d’exécution (fiches techniques, notes de calculs, plans d’exécution, dossiers particuliers en vue de l’obtention d’avis de chantier ou d’ATEX, etc…)

• Son calendrier particulier des études sur lequel figure :

o l’ensemble détaillé des tâches de la phase d’études concernée (par exemple les études d’infrastructure) et en particulier les points clés, décisions et chemins critiques.

o les dates enveloppes de la phase d’études suivante (par exemple, les études de superstructure).

Après validation par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC), les calendriers

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détaillés se substituent, pour la phase d’études concernée au Calendrier Général Enveloppe des Etudes et Travaux. Ils deviennent alors contractuels, et servent de base à la coordination des études. 19.4 - CALENDRIERS DETAILLES D’EXECUTION Suivant les échéances précisées au Calendrier Général Enveloppe des Etudes et Travaux ou suivant les dates précisées par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC), l'ENTREPRENEUR fournira au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC) pour validation éléments ses calendriers détaillés d'exécution sur lesquels figureront :

• Ses effectifs prévisionnels

• Son calendrier particulier d’exécution sur lequel figure :

o l’ensemble détaillé des tâches de la phase d’exécution concernée (par exemple les travaux hors essais) et en particulier les points clés, décisions et chemins critiques, les dates de commandes, de lancements en fabrication, d’approvisionnements sur le chantier, de démarrage et de fin de pose.

o les dates enveloppes de la phase d’exécution suivante (par exemple, les essais).

Après validation par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC), ces calendriers détaillés se substituent, pour la phase d’exécution concernée au Calendrier Général Enveloppe des Etudes et Travaux. Ils deviennent alors contractuels, et servent de base à la coordination des travaux. 19.5 - AUTRES CALENDRIERS Dès l’ordre de service signifiant le commencement des études de préparation, et suivant les échéances précisées au Calendrier Général Enveloppe des Etudes et Travaux ou suivant les dates précisées par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC), l'ENTREPRENEUR fournira au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC) tous les éléments permettant l'établissement des autres calendriers. Par exemple, tels que :

• calendrier des études, travaux et raccordements des concessionnaires

• calendrier d’aménagements des abords

• calendrier des essais

• calendrier des OPR

• calendrier de remise des matériaux et matériels particuliers

• calendrier des formations

• calendrier de remise des DOE

• calendrier des levées de réserves

• etc…

19.6 - NOTIFICATION DES CALENDRIERS Les calendriers sont diffusés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION à l’ENTREPRENEUR en réunion de chantier, ces diffusions étant actées dans le compte-rendu de chantier.

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Sans observation précise, justifiée et sans proposition d’alternative acceptable, écrites, transmises par l’ENTREPRENEUR lors du rendez-vous de chantier suivant la diffusion du calendrier, le calendrier est réputé accepté sans réserve de quelque nature que ce soit par l’ENTREPRENEUR. En cas de diffusion d’observations précises, justifiées et de proposition d’alternative acceptable, écrites, transmises par l’ENTREPRENEUR, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC) en étudie la recevabilité, et la décision finale lui appartenant, décide s’il y a lieu de diffuser un nouveau calendrier, le dernier calendrier diffusé étant alors réputé accepté sans réserve de quelque nature que ce soit par l’ENTREPRENEUR. 19.7 - MODIFICATION DE CALENDRIER Si le déroulement du chantier l’exige, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC) peut être amené à modifier un calendrier :

• soit pour tenir compte de l’avancement réel des études ou travaux, • soit pour rattraper le retard d’un entrepreneur afin d’en minimiser les

conséquences.

Le calendrier est diffusé suivant les dispositions de l’article 19.6. 19.8 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRENEUR L’ENTREPRENEUR doit débuter et achever chacune de ses interventions aux dates indiquées dans les calendriers établis par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION). L’ENTREPRENEUR prend à ses frais et met en œuvre toutes dispositions utiles pour pallier tout retard dont la cause lui serait imputable. En cas de retard, les différents calendriers permettent au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC) de déterminer les responsabilités de chaque entrepreneur. La SOCIETE ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’ENTREPRENEUR, du non-respect des délais du fait d’un autre entrepreneur. L’ENTREPRENEUR devra strictement se conformer aux dispositions arrêtées par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION dans les calendriers établis par ce dernier afin de permettre le respect des délais visés à la Pièce Marché même si certaines dispositions imposent des sujétions particulières (liées notamment à l'intervention d'autres entrepreneurs), ces sujétions étant réputées incluses dans le prix global et forfaitaire de l’ENTREPRENEUR. ARTICLE 20 - SOUS-TRAITANCE L’ENTREPRENEUR peut demander à la SOCIETE l’autorisation de sous-traiter l’exécution de certaines parties de son Marché de Travaux. L’ENTREPRENEUR ne peut en aucun cas demander de sous-traiter la totalité des prestations qui lui sont confiées. La sous-traitance de second rang est interdite. Les SOUS-TRAITANTS de l’ENTREPRENEUR ne pourront donc en aucun cas sous-traiter leurs prestations. L’ENTREPRENEUR titulaire du Marché de travaux reste responsable de la partie sous-

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traitée de son Marché de Travaux vis à vis de la SOCIETE. 20.1 - PROPOSITIONS DE CONSULTATIONS D’ENTREPRISES Durant la période de préparation, en temps utile et au moins 45 jours avant la remise du dossier d’agrément, l’ENTREPRENEUR communiquera pour information à la MAITRISE D’OEUVRE et à la SOCIETE, la liste des entreprises qu’il souhaite consulter. Sous 3 semaines, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION après avoir pris en compte les observations éventuelles de la MAITRISE D’OEUVRE et de la SOCIETE, retourne cette liste avec éventuellement l’ajout d’entreprises qu’il demande de voir consulter, le retrait de celles qui ne peuvent être acceptées, le cas échéant la demande d’informations complémentaires sur des sous-traitants (identité complète et ce y compris les références, moyens, etc…). En aucun cas, le retour d’observations du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION sur cette liste ne peut valoir acceptation de sous-traitant. La présente clause n’a qu’un but d’information afin de permettre à la MAITRISE D’OEUVRE et à la SOCIETE d’émettre d’éventuelles observations sur les qualités techniques, financières ou l’aptitude d’un intervenant sous-traitant ou fabricant. Les éventuelles observations de la SOCIETE ne pourront en aucun cas lier l’ENTREPRENEUR qui restera seul maître et responsable du choix des entreprises sous-traitantes. Ce droit d’information et d’observation n’affectera en aucun cas les obligations et responsabilités de l’ENTREPRENEUR, notamment en ce qui concerne la procédure d’agrément des sous-traitants et l’acceptation de ses conditions de paiements. 20.2 - ACCEPTATION ET AGREMENT Préalablement à la conclusion de tout contrat de sous-traitance, et bien entendu préalablement à toute intervention sur le site, l'ENTREPRENEUR est tenu de :

• Faire accepter chaque sous-traitant par la SOCIETE.

• Faire agréer les conditions de paiement du sous-traitant par la SOCIETE dans les termes de la loi du 31 décembre 1975.

• À peine de refus d'examen de la demande d'agrément de la sous-traitance, l'ENTREPRENEUR devra justifier à la SOCIETE d'un engagement de caution au profit de ses éventuels sous-traitants, conformément à la loi de 1975, à moins que la SOCIETE n’accepte la mise en jeu d’une délégation de paiement.

• Communiquer les contrats de sous-traitant à la SOCIETE, si celle-ci lui en fait la demande.

Il est observé que tout manquement à ces obligations constitue une faute grave susceptible d'entraîner la résiliation du présent Marché de Travaux, ou, en toute hypothèse, le blocage de tout règlement des situations de travaux tant que subsisteront lesdits manquements. L’accès au chantier sera alors interdit aux SOUS-TRAITANTS concernés.

20.2.1 - DOSSIERS A TRANSMETTRE

Afin d’obtenir de la SOCIETE l’acceptation des sous-traitants et l’agrément de leurs

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conditions de paiement, les demandes d’agrément, préalablement visées par l’ENTREPRENEUR, seront adressées au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION en quatre (4) exemplaires dont un original. Une copie sera adressée concomitamment à la SOCIETE. L’ENTREPRENEUR transmettra, sous peine de refus d’examen, son dossier conforme et complet constitué :

• De sa demande d’agrément complète conformément au modèle joint en annexe 4 du CCCM,

• De l’annexe 5 au CCCM pointée, • Des pièces correspondant à cette annexe 5, • A l’appui de sa demande d’agrément, d’une description des moyens et références

de l’entreprise sous-traitante.

20.2.2 - VALIDATION

Après avoir recueilli l’avis du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et un mois au plus tard après la réception du dossier de demande conforme et complet, la SOCIETE fera connaître sa décision à l'ENTREPRENEUR. Les demandes d’agrément seront visées par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, puis par la SOCIETE. En cas de refus d’agrément, qu'il soit motivé ou non, aucune réclamation ne sera admise à ce sujet. En cas d’absence de réponse de la SOCIETE dans le délai sus visé la demande d’agrément sera réputée refusée. L'ENTREPRENEUR ne pourra se prévaloir du refus de la SOCIETE pour demander une modification de ses obligations contractuelles.

20.2.3 - SANCTIONS

Si l'ENTREPRENEUR ne respecte pas l'obligation qui lui est faite aux termes de l’article 20.2,, la SOCIETE pourra exiger l'exécution complète des travaux par l'ENTREPRENEUR ou à défaut d'exécution, prononcer la résiliation du présent Marché de Travaux dans les conditions définies au présent CCCM.

20.2.4 - CONTRAT DE MAINTENANCE Dans le cas où le sous-traitant pressenti pour l'exécution des travaux ne pourrait assumer l'exploitation de ses ouvrages, il sera alors produit avec le dossier de demande d’agrément une proposition de contrat d'exploitation par un spécialiste sur la base du projet du sous-traitant, l'ENTREPRENEUR faisant son affaire de cette formalité. ARTICLE 21 - HYGIENE ET SECURITE – REGLEMENTATION DU TRAVAIL 21.1 - HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER – CSPS

21.1.1 - GENERALITES Conformément à la réglementation en vigueur, et notamment à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application, la SOCIETE a procédé à la désignation d'un coordonnateur (CSPS). Le CSPS constitue, complète et tient à jour le plan général de coordination en matière de

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sécurité et protection de la santé. Il sera destinataire de tous les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les entreprises - Article L.4532-9 du Code du Travail. L'ENTREPRENEUR devra tenir compte de toutes les suggestions et demandes du CSPS, et faire, en accord avec le CSPS, toutes remarques susceptibles d'améliorer la sécurité et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage, et ce, pendant toute la durée des études et des travaux, notamment en communiquant au CSPS tous documents, plans, croquis établis par l'ENTREPRENEUR ou ses sous-traitants et de communiquer au CSPS toutes précisions ou renseignements que celui-ci pourrait être amené à leur demander. Il ne pourra formuler aucune réclamation au cas où, pendant l'exécution des travaux, des changements de méthode, de matériaux ou de technique seraient rendus nécessaires pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité du chantier. Si le chantier entre dans les prévisions de l'article L.4532-10 du Code du Travail, la SOCIETE constituera un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) auquel l'ENTREPRENEUR aura obligation de participer. Il devra reporter cette même obligation à l'ensemble des sous-traitants avec lesquels il aura conclu un Marché de sous-traitance. L'intervention du CSPS ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des dispositions du Code du Travail en vigueur au jour de la signature des présentes, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé. En conséquence, l'ENTREPRENEUR est tenu de prendre toutes les dispositions qui lui incombent afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie ou autres. L'ENTREPRENEUR doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier, échafaudages, garde-corps, filets, engins de levage, installations diverses de toute nature, etc... ou en charger, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé. L'ENTREPRENEUR doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers y travaillant ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étrangères à celui-ci. L'ENTREPRENEUR est responsable de tous les accidents ou dommages que l'exécution de ses travaux ou l’action directe ou indirecte de son personnel peut causer à toute personne. Il s'oblige à garantir la SOCIETE et le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations. Un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sera tenu en permanence sur le chantier par le CSPS. L'ENTREPRENEUR doit fournir au CSPS et au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION tous les documents et renseignements nécessaires, notamment les plans particuliers de sécurité et de santé (articles R.4532-56 à R.4532-74 du Code du Travail), leur permettant de prendre toutes mesures utiles au respect des dispositions légales et réglementaires. Si la SOCIETE doit constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé, et des

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conditions de travail, les travaux ne pourront commencer que dans le délai de 21 jours après la constitution dudit collège (article R.4532-77 du Code du travail). Le projet de règlement du collège interentreprises de santé, de conditions de travail et de sécurité a été joint au dossier marché, il est réputé connu de l'ENTREPRENEUR. La SOCIETE doit informer le Directeur Départemental du Travail et de la Main d’œuvre, le Comité Régional de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (O.P.P.B.T.P.) ainsi que le chef de service de Prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (C.R.A.M.), qu'en raison de l'importance de l'opération, la création d'un collège interentreprises de sécurité, de santé, et des conditions de travail doit intervenir. Les travaux de voiries et la création des réseaux divers prévus par les articles R.4533-1 à R.4533-7 du Code du Travail seront réalisés, avant toute intervention, par l'entrepreneur du lot GROS ŒUVRE sauf indications contraires dans le document relatif aux « Dépenses d’intérêt commun et compte prorata » joint au Marché de Travaux. Conformément à la loi, les modalités pratiques de coopération entre les différents intervenants du chantier et le CSPS sont régies par la note jointe aux pièces contractuelles du Marché de Travaux intitulée « Note relative aux modalités pratiques de coopération entre les différents intervenants du chantier et le COORDONNATEUR SPS ». En application de la loi, cette note devra être annexée à tous les contrats conclus entre l’ENTREPRENEUR et ses sous-traitants, lesquels devront s’engager vis à vis de l’ENTREPRENEUR à la respecter.

21.1.2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR VIS A VIS DU COORDONNATEUR DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L'ENTREPRENEUR doit notamment :

• Coopérer avec le CSPS pour l'accomplissement de sa mission.

• Lui communiquer les études réalisées, ainsi que tous documents, plans de croquis, dès leur mise au point.

• Lui communiquer toute précision ou renseignement que le CSPS pourrait être amené à lui demander concernant sa propre méthodologie d'intervention sur le chantier.

• Tenir compte des mesures qu'il préconise, notamment dans le Plan Général de coordination (PGC) et de ses remises à jour éventuelles.

• L'informer de la présence de ses sous-traitants et informer ceux-ci des prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité.

• Prendre connaissance quotidiennement du registre-journal, viser les observations qui y sont inscrites, y apporter ses propres observations éventuelles, y répondre dans le délai demandé par le CSPS par les actions correctives sur site puis viser le registre lorsque les actions ont été effectuées.

• Assister aux réunions et visites organisées par le CSPS.

• Associer le CSPS à la préparation et à l'exécution de ses travaux, notamment lors des réunions de chantier et des inspections communes.

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• Remettre à jour et adapter le P.P.S.P.S à chaque fois qu'un nouvel intervenant modifiera les conditions de travail sur le chantier, et le remettre systématiquement à tout sous-traitant qui en tiendra compte pour établir le sien.

• Avoir un exemplaire du P.P.S.P.S. à jour déposé en permanence sur le chantier.

• S’assurer que les mesures de prévention contenues dans le P.P.S.P.S sont effectivement appliquées.

• L’ENTREPRENEUR devra fournir au CSPS tous les documents nécessaires à la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O) et ce aux échéances prévues au CDEP et un mois au plus tard avant la Réception.

21.2 - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE ET L’EMPLOI ILLEGAL DE TRAVAILLEURS ETRANGERS

21.2.1 – OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR DE TRANSMETTRE CERTAINS

DOCUMENTS

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de la signature des présentes, l'ENTREPRENEUR doit remettre au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE dans les conditions précisées ci-dessous : � Si l’ENTREPRENEUR a son siège social en France :

1. Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois.

2. Un extrait justifiant de l'inscription au Registre du Commerce et des SOCIETES (extrait K bis) datant de moins de 3 mois ou, le cas échéant, un justificatif de l’inscription au répertorie des métiers.

3. le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à

l’autorisation de travail prévue à l’article L.5221-2 du Code du travail1 précisant pour chaque salarié sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

L’ENTREPRENEUR devra fournir les pièces 1 à 3 tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat par application des articles D.8222-5 et D.8254-4 du Code du travail. � Si l’ENTREPENEUR n’a pas son siège social en France : 1°. Un document mentionnant son numéro individuel d’indentification attribué en application de l’article 286 ter du Code général des impôts (ou si l’entreprise n’entre pas dans le champ d’application de ce texte, un document mentionnant son identité et son adresse) ; 1 Sont dispensés d’autorisation de travail (cf. article R5221-2 du Code du travail) notamment : - les salariés ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, - les salariés non-ressortissants d’un Etat membre de de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse à condition d’être titulaire d’une autorisation de travail délivrée par l’Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l’emploi occupé en France.

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2°. Un document attestant de la régularité de la situation sociale de l’ENTREPRENEUR au regard du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays d’établissement ou de domiciliation de l’entreprise le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que l’entreprise est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent. 3°. Lorsque l'immatriculation de l’ENTREPRENEUR à un registre professionnel est obligatoire dans son pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants (au choix) :

o Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

o Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

4°. Le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L.5221-2 2° du Code du travail précisant pour chaque salarié sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

5°. Une copie de la déclaration de détachement transmise par l’ENTREPRENEUR à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation détachée contenant les éléments définis à l’article R1263-3 du Code du Travail, à savoir :

« 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ; 2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification SIRET ; 3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;

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4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;

5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;

6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture

et, le cas échéant, d'hébergement »;

6°. Une copie du document désignant le représentant de l'ENTREPRENEUR en France, transmis par l’ENTREPRENEUR à la DIRECCTE. L’ENTREPRENEUR devra fournir les pièces 1 à 4 tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat par application des articles D.8222-5 et D.8254-4 du code du travail, et les pièces 5 et 6 avant tout détachement effectif de salarié(s) par application de l’article L.1262-2-1 du Code du travail. Ces dispositions s’appliquent également aux SOUS-TRAITANTS de l’ENTREPRENEUR. Un exemplaire des effectifs des entreprises agréées sera affiché chaque semaine, de manière lisible, à l’entrée du chantier à proximité du poste de gardiennage.

21.2.2 – OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR DE REPONDRE A L’INJONCTION DE LA SOCIETE

A réception par l’ENTREPRENEUR d’un courrier de la SOCIETE faisant état d’un signalement écrit d’une autorité compétente (notamment selon le cas d’un agent de contrôle habilité, et/ou un syndicat ou une association professionnels, et/ou une institution représentative du personnel) concernant l’ENTREPRENEUR au titre : - d’une situation de travail dissimulé (article L. 8222-5 du Code du travail) par un agent de contrôle habilité, un syndicat, une association professionnels, une institution représentative du personnel ; - de l’emploi d’un salarié étranger sans titre de travail (article L. 8254-2-1 du Code du travail) ; - de conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine (article L. 4231-1 du Code du travail) ; - du non-respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables à ses salariés dans les matières suivantes (article L. 8281-1 du Code du travail):

1°. Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; 2°. Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 3°. Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ; 4°. Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; 5°. Exercice du droit de grève ; 6°. Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; 7°. Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; 8°. Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

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9°. Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants.

- du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal (article L. 3245-2 du Code du travail). - du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû à un salarié détaché, par l’ENTREPRENEUR, par son sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d'un sous-traitant (article L. 1262-4-3 du Code du travail), L’ENTREPRENEUR devra : (i) faire cesser sans délai le manquement signalé, (ii) répondre à la SOCIETE afin de lui indiquer quelles mesures correctrices ont été prises pour faire cesser le manquement signalé. L’ENTREPRENEUR est tenu de répondre, par courrier recommandé avec avis de réception, à la SOCIETE dans le délai imparti par la SOCIETE dans son courrier, ou à tout le moins, à compter de la réception dudit courrier, dans le délai maximal de : - 24 heures en cas de signalement de conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine (article L. 4231-1 du Code du travail), - 15 jours en cas de signalement du non-respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables à ses salariés (article R. 8281-1 du Code du travail), - 7 jours en cas de signalement du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal (article L. 3245-2 du Code du travail). En tout état de cause, l’ENTREPRENEUR relèvera et garantira la SOCIETE de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée, à quelque titre que ce soit, à l’encontre la SOCIETE en sa qualité de Maître d'Ouvrage, en raison de l’absence d’action significative de l’ENTREPRENEUR pour corriger le manquement signalé et/ou de l’absence de réponse de l’ENTREPRENEUR à la SOCIETE dans le délai imparti. Ces dispositions s’appliquent également aux SOUS-TRAITANTS de l’ENTREPRENEUR.

21.2.3 – OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR DE DOTER SES SALARIES CONCERNES D’UNE CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE

L’ENTREPRENEUR prendra toutes les mesures nécessaires pour que chacun de ses salariés « effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics » et intervenant dans le cadre de l’exécution du Marché de Travaux, y compris s’il est détaché, soit titulaire d’une carte identification professionnelle (selon les articles L .8291-1 et L.8291-2 du Code du travail). Ces dispositions s’appliquent également aux sous-traitants de l’ENTREPRENEUR. 21.3 - COTISATIONS – SECURITE SOCIALE – ENGAGEMENTS DIVERS L'ENTREPRENEUR et ses sous-traitants devront être à jour des cotisations imposées par les législations sociale et fiscale et être en mesure d'en fournir la preuve à la demande de la SOCIETE à quelque moment que ce soit de l’opération. Ils s'engagent d'autre part à notifier sans délai à la SOCIETE tout événement de nature à affecter leurs relations avec leurs propres créanciers, en particulier accords avec les organismes fiscaux ou sociaux en vue de règlement des cotisations arriérées, nomination d'un Administrateur provisoire, signature d'un moratoire, dépôt de bilan, jugement

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prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, homologation, d'un plan de redressement ou de cession, etc... ARTICLE 22 - TRAVAUX MODIFICATIFS

En cas d'augmentation, de diminution de la masse des travaux ou de changement dans la nature des ouvrages, l'ENTREPRENEUR est tenu d'exécuter, suivant les modalités ci-après exposées, les travaux modificatifs demandés, sans pouvoir prétendre à une indemnité de dédommagement ni à la résiliation de son Marché de Travaux. Ne seront pas considérés comme des travaux modificatifs ou complémentaires et ne généreront donc pas de supplément de prix, de délai, indemnités, honoraires ou charges supplémentaires, les travaux dont l’exécution serait rendue obligatoire par la loi ou la réglementation, sauf modification non prévisible de la loi ou de la réglementation après signature du Marché de Travaux. De même ne seront pas réputés comme travaux modificatifs tous les travaux indispensables à l’achèvement de l’IMMEUBLE et/ou de ses abords, les travaux urgents intéressant la stabilité, les travaux imposés par les règles de l’Art, les travaux sur injonction administrative, les travaux demandés par les intervenants d’hygiène ou de sécurité (Inspection du Travail, OPPBTP, CRAM, CSPS, CSSI CONTROLEUR TECHNIQUE, commission de sécurité, etc…), ou les travaux nécessaires à la mise en service de l’IMMEUBLE. Les travaux modificatifs envisagés seront définis par des documents regroupés dans un dossier faisant l’objet d’une fiche spécifique numérotée (Demande de Travaux Modificatifs (DTM) ou fiche modificative (FM) ou autre à définir par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION). Lorsque l’ENTREPRENEUR estime que des travaux relèvent de travaux modificatifs alors qu’ils ne font pas l’objet d’une demande de la SOCIETE, aucune rémunération complémentaire ne pourra être accordée ni même examinée par la SOCIETE sans une demande expresse dans un délai de dix jours calendaires au plus tard après l'événement motivant la demande de rémunération complémentaire. L’obligation de l’ENTREPRENEUR d’avoir la parfaite connaissance des prestations dues par les autres lots s’étend aux modifications apportées en cours de travaux. 22.1 - ESTIMATION DES TRAVAUX MODIFICATIFS L’ENTREPRENEUR transmettra 10 jours ouvrés au plus tard après la demande du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION une estimation des travaux modificatifs envisagés, complétée éventuellement de ses observations concernant par exemple les non-conformités détectées par rapport aux dispositions contractuelles comprenant en cela le respect des délais partiels ou globaux. 22.2 - ETUDE DE L’ENTREPRENEUR Dix jours ouvrés au plus tard après la demande de travaux modificatifs, l’ENTREPRENEUR doit fournir gratuitement : � un devis quantitatif détaillé,

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� les incidences sur les autres lots qu’il aurait détectées et qui n’apparaîtraient pas dans le dossier établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION,

� les études et plans éventuels nécessaires à la compréhension du devis,

� la confirmation de la vérification de la conformité des travaux modificatifs avec les règlements en vigueur et avec le présent Marché de Travaux,

� le délai au terme duquel la SOCIETE doit notifier ses ordres de telle façon que les travaux modificatifs soient exécutés dans le cadre des délais partiels et/ou globaux prévus au Marché de Travaux. Il est précisé que ce délai de décision ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf cas particulier. Néanmoins, la SOCIETE se réserve le droit de répondre de façon anticipée.

Les travaux modificatifs devront être exécutés de façon à maintenir les délais globaux et partiels visés à la Pièce Marché. Néanmoins, si l’ENTREPRENEUR estime devoir demander une prolongation de délai pour l’exécution des travaux modificatifs, il doit accompagner son devis d’un argumentaire détaillé afin que le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION puisse en apprécier tous les éléments et en informer la SOCIETE. A défaut, l’exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires serait irrévocablement réputée n’entraînant pas de délais supplémentaires.

22.3 - VALORISATION DES TRAVAUX MODIFICATIFS � Si les travaux modificatifs correspondent à des prestations prévues ou assimilables

au Marché de Travaux, ils seront chiffrés en supplément ou en déduction sur la base des prix unitaires figurant au bordereau de prix unitaires (BPU).

� Si les ouvrages en cause ne peuvent être assimilés à ceux du bordereau de prix

unitaires, leur évaluation sera faite de gré à gré, via l’accord entre les parties sur la base de l’examen du devis de l’ENTREPRENEUR.

� L’ENTREPRENEUR s’engage à consulter toute entreprise que la SOCIETE ou le

MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION lui demanderait de consulter.

� L’ENTREPRENEUR accepte par avance qu’en cas d’erreur ou de distorsion établie de ses prix, il soit procédé à leur rectification par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

� Dans le cas de modifications demandées après commande de matériaux de base,

l’ENTREPRENEUR est tenu de fournir la preuve de la dite commande en communiquant notamment le bordereau de commande identifié (destinataire, lieu de livraison) du fournisseur concerné.

22.4 - MODIFICATIONS DANS L'IMPORTANCE DES TRAVAUX Par dérogation expresse à la norme NF P 03-001 article 11, il n'est prévu aucun réajustement, résiliation ou indemnité au Marché de Travaux dans le cas de modifications dans l'importance des travaux. 22.5 - ORDRE DE SERVICE VALANT "ORDRE D'EXECUTION" La SOCIETE peut délivrer à l’ENTREPRENEUR un ordre de service valant « ordre d’exécution », dans l’attente de la mise au point des prix si la tenue des délais ou l’ordonnancement de l’opération le nécessite ou si la SOCIETE et le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION n’arrivent pas à se mettre d’accord avec l’ENTREPRENEUR sur le coût des prestations à réaliser.

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Cet ordre de service, faisant mention de l’estimation des travaux concernés, est établi : • soit sur la base du devis communiqué par l’ENTREPRENEUR, éventuellement corrigé

par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION dans la mesure où cette estimation aura été remise par l’ENTREPRENEUR,

• soit sur la base de l’estimation réalisée par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, dans le cas contraire.

Cet ordre de service vaut "ordre d'exécution", et à ce titre l'ENTREPRENEUR doit exécuter les études et travaux correspondants. Les travaux modificatifs, objet de l’ordre de service exécutoire précité, seront évalués entre les parties suivant les dispositions énoncées ci-dessus, et seront régularisées à l’issue par un ordre de service. 22.6 - COMMANDE DES TRAVAUX MODIFICATIFS Dès la remise par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION des Ordres de Services, l’ENTREPRENEUR revêt de son acceptation tous les exemplaires qui lui sont adressés. S’il ne peut revêtir immédiatement de son acceptation les Ordres de Services, l’ENTREPRENEUR en accuse immédiatement réception, via sa signature de remise en mains propres, puis doit prendre toutes dispositions pour les retourner, revêtu de son acceptation, au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, dans le délai maximal de trois jours à compter de la remise par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Au cas où l’ENTREPRENEUR estimerait devoir formuler des réserves sur l’Ordre de Service, il l’indiquera dans le cadre de son retour effectué dans les trois jours en précisant clairement la nature des réserves et le cas échéant en apportant toutes justifications valables dans un délai maximum de trois jours complémentaires communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ces délais, les ordres de service sont réputés acceptés sans réserve. Tout travail supplémentaire ne pourra être pris en charge par la SOCIETE que s'il a fait l'objet d'une commande de cette dernière matérialisée par un ordre de service daté, établi et contresigné par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et dûment signé par la SOCIETE, précisant notamment la nature, le délai et le montant global et forfaitaire des travaux à exécuter. En cas d'exécution par l’ENTREPRENEUR de modifications aux prestations telles qu’elles sont décrites au Marché de Travaux, sans ordre signé de la SOCIETE et du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, les travaux pourront, sur proposition du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et au choix de la SOCIETE, demeurer en l'état ou être rendus conformes aux spécifications des pièces contractuelles, sans pouvoir en tout état de cause donner lieu à paiement. La SOCIETE peut, sur proposition du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires à l'exécution exacte du Marché de Travaux, sans préjudice des réfactions qu'il pourrait exiger sur le montant du Marché de Travaux si ces démolitions, corrections, reprises, sont susceptibles d'entraîner une diminution de la qualité finale des ouvrages ou de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres entrepreneurs. 22.7 - TRAVAUX ACQUEREURS

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Un ACQUEREUR pourra demander des modifications par l’intermédiaire de la SOCIETE. Celles-ci seront traitées conformément aux dispositions énoncées ci-dessus. ARTICLE 23 - DEMARCHES ET BRANCHEMENTS CONCESSIONNAIRES Sauf indication contraire dans le document relatif aux « Convention de compte prorata » joint au Marché de Travaux, l’ENTREPRENEUR a à sa charge tous les frais et taxes, et l’ensemble des démarches auprès des concessionnaires (qu’ils soient distributeurs, concessionnaires publics ou privés, ou fournisseurs) pour les branchements provisoires de chantier. L’ENTREPRENEUR doit procéder. à sa charge à l’ensemble des investigations préalables et effectuer les démarches nécessaires afin de réaliser les branchements concessionnaires définitifs, et ce, dans le respect des dispositions de la norme NF S 70-003 relative à la réglementation des travaux réalisés à proximité de réseaux rendue d'application obligatoire à compter du 1er juillet 2012, aux termes des Arrêtés du 28 juin 2012 et du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l’environnement. Ainsi en temps utile, l’ENTREPRENEUR :

• Initie au démarrage des études les réunions avec les concessionnaires concernés afin notamment d’identifier les réseaux existants et de prendre en compte leurs spécificités dans la réalisation des travaux,

• Etablit le calendrier particulier des étapes administratives, études et travaux pour les branchements concessionnaires et ce donc y compris, les demandes de devis auprès des concessionnaires, les demandes de contrat ou convention, à transmettre au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE pour accord, les dates de mise en service, etc…,

• Etablit ou fait établir les plans de génie civil, à faire valider par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION puis les fait valider par le concessionnaire concerné,

• Fait valider le calendrier par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION), puis par la SOCIETE et enfin par le concessionnaire concerné,

• Fait préparer en temps utile par les concessionnaires tous projets de conventions, contrats et abonnements nécessaires aux raccordements et mises en service, puis les soumet à l’approbation de la MAITRISE D’ŒUVRE, qui après visa, les soumettra à la signature de la SOCIETE,

• Veille au respect des échéances de ce calendrier en alertant les intervenants en temps utile avant chaque étape,

• Prend toutes les dispositions utiles (mise en sécurité, constat et information des intervenants) en cas d’endommagement d’un ouvrage,

• Convoque les intervenants y compris les concessionnaires pour « réception » des travaux de génie civil et signature du quitus du concessionnaire pour les travaux correspondants,

• Convoque les concessionnaires pour « réception de l’installation » et signature du quitus du concessionnaire,

• Veille au respect des dates de mise en service,

• Convoque les concessionnaires pour les relevés de compteur avant Réception. Pour l’application du présent article, l’entreprise en charge de la relation avec un concessionnaire donné est celle mettant en œuvre dans le projet de construction les installations permettant d’utiliser le réseau concessionnaire.

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Ainsi : • l’entrepreneur en charge du lot COURANTS FORTS est en relation avec EDF et/ou

le distributeur et le fournisseur d’Electricité,

• l’entrepreneur en charge du lot COURANTS FAIBLES téléphonie est en relation avec France TELECOM et/ou l’Opérateur concerné,

• l’entrepreneur du lot PLOMBERIE est en relation avec le concessionnaire et/ou administration fournisseur d’eau et avec le concessionnaire et/ou administration concernée pour les branchements EU/EV,

• l’entrepreneur du lot CVC est en relation avec les concessionnaires fournisseurs de fluides (gaz, eau glacée, eau chaude, etc…),

• l’entrepreneur du lot VRD sera également en relation avec ces intervenants extérieurs pour les travaux le concernant, et ce en étroite collaboration avec les entrepreneurs cités ci-dessus,

• l’entrepreneur du ou des lots photovoltaïques est en relation avec ERDF et l’ensemble des services concernés pour les démarches, leurs suivis et les travaux le concernant,

• etc… ARTICLE 24 - ETUDES 24.1 - DOCUMENTS D’ETUDES

24.1.1 - OBJET

Les documents d’études sont établis par l’ENTREPRENEUR. Les documents d’études comprennent les notes de calculs, les fiches techniques, les plans d'ensemble et de détails, les plans d'exécution, les plans et notes de synthèse, les avis techniques, les procès-verbaux de classement et d’essais, et de manière générale toutes les caractéristiques et renseignements permettant de définir parfaitement un ouvrage, son entretien et sa maintenance et ce, avant tout début d’exécution.

24.1.2 - CODIFICATION DES DOCUMENTS – CHARTE GRAPHIQUE Tous les documents d'études produits par l'ENTREPRENEUR sont revêtus d'un cartouche commun qui a été établi pour le projet par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. La procédure de repérage et de numérotation, et plus généralement la charte graphique établie par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION doit être respectée par l'ENTREPRENEUR dans tous les documents qu'il transmet, à défaut, le document sera refusé.

24.1.3 - DIFFUSION DES DOCUMENTS L'ENTREPRENEUR a à sa charge l'édition, le tirage et la diffusion de tous les documents d'études à chaque stade de leur élaboration. Ces actions et leur charge ne se limitent pas aux documents dont l'approbation est nécessaire à l'ENTREPRENEUR, mais aussi aux exemplaires dont les autres Intervenants peuvent avoir besoin. Un organigramme de diffusion, précisant :

• les types de documents, • leur nombre, • leurs destinataires

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sera établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION dès les premières réunions de chantier. L'ENTREPRENEUR doit respecter strictement cette procédure dans le cadre et les délais impartis.

24.1.4 - SYSTEME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATIQUES La SOCIETE pourra décider sur proposition ou après avis du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION de mettre en œuvre un Système d'Echange de Documents Informatisés permettant le classement, l'organisation et les échanges électroniques de documents entre tous les intervenants de l'opération. L'abonnement à ce service est à la charge de la SOCIETE sauf stipulation contraire indiquée dans la Pièce Marché de travaux. Son utilisation pendant toute la durée des travaux jusqu'à la remise des DOE dans le système est une clause obligatoire pour l’ENTREPRENEUR qui s’engage à rentrer régulièrement l’ensemble de ses documents sur la plateforme conformément aux demandes de la MAITRISE D’ŒUVRE D’EXECUTION. 24.2 - ETUDES D’EXECUTION Les études d’exécution sont établies par l’ENTREPRENEUR. Il est explicitement convenu entre les parties que l’ENTREPRENEUR réalisera ses plans en précisant la nature et la cotation des ouvrages conformément aux normes en vigueur. Ces plans seront adaptés au fur et à mesure des études de synthèse, des études d’exécution des autres entrepreneurs, des relevés et audits de l’ENTREPRENEUR, des mises au point complémentaires et ajustements de la MAITRISE D’ŒUVRE, et des travaux modificatifs commandés par la SOCIETE. Les plans sont remis à jour sans que la MAITRISE D’ŒUVRE n’ait, sauf volonté de leur part, besoin de remettre à jour les plans qu’ils ont établis pour la constitution du dossier Marché de Travaux. Les plans de l’ENTREPRENEUR seront diffusés sur supports papiers et informatiques exploitables par les différents intervenants.

24.2.1 - AVIS SUR LES DOCUMENTS D'ETUDES D’EXECUTION Les documents d’exécution doivent être diffusés conformément au calendrier des études établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION) et 30 jours au moins avant le lancement des fabrications ou des travaux. Les documents d’exécution doivent également être diffusés dans un délai qui doit permettre au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, aux INTERVENANTS, et aux autres intervenants concernés tels que Concessionnaires, Aménageur, Services Techniques ou Administratifs, autres entrepreneurs, etc... d’émettre leurs éventuelles observations, et à l’ENTREPRENEUR d’obtenir les visas nécessaires préalables aux lancements des fabrications ou des travaux. Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION donnera son avis sur ces documents dans un délai de deux semaines à dater de leur réception. Passé ce délai, et sans avis du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, ils seront réputés acceptés.

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La délivrance d'un avis sans observation de la part du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et/ou des autres intervenants sollicités ne dégage en rien la responsabilité de l'ENTREPRENEUR qui reste responsable de ses études d'exécution. Lorsque le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION transmet un avis avec observations sur un document d’étude, l’ENTREPRENEUR est invité à prendre en compte ces observations, y répondre ou rediffuser le document dans un délai d’une semaine. L'ENTREPRENEUR assume seul la responsabilité et les conséquences de tous travaux effectués sans avis ou accord préalable. L’ENTREPRENEUR ne pourra se prévaloir d’un accord du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION sur ses documents d’études pour entériner des modifications apportées au Marché de Travaux.

24.2.2 - SUIVI DES ETUDES D’EXECUTION L’ENTREPRENEUR tient à jour en permanence sa liste prévisionnelle de documents sur lequel il reporte l’état des visas des INTERVENANTS. L’ENTREPRENEUR communique à chaque réunion de chantier sa liste à jour de la diffusion réelle et communique au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION son pourcentage d’avancement tant en terme de diffusion qu’en terme de documents visés par les INTERVENANTS (et ce suivant la nature des visas et par INTERVENANT). 24.3 - ETUDES DE SYNTHESE

24.3.1 - DEFINITION DES ETUDES DE SYNTHESE

Les études de synthèse ont pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrages de l’IMMEUBLE dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Ces études se traduisent par la production de plans partiels ou généraux, de coupes, de détails, synthétisés, qui représentent l’implantation des ouvrages, des équipements et des installations et les espaces nécessaires à leur mise en place, fonctionnement et maintenance. Ces plans de synthèse servent à l’ENTREPRENEUR pour l’établissement de ses plans d’exécution. Les études et plans de synthèse établis notamment par zone et par niveau ont notamment pour objet :

• d'intégrer sur les plans d'exécution de structure les différents besoins de tous les corps d’état en matière de trous, passages, gaines, réservations, décaissés, trémies, etc... et d'en établir la synthèse (synthèse réservations),

• de coordonner les tracés des réseaux, passages de gaines, câbles, etc... (synthèse réseaux),

• de coordonner techniquement et esthétiquement le positionnement des équipements (synthèse équipements),

• de coordonner les ouvrages de façades (menuiseries extérieures, complexes de revêtement de façade, béton, doublage, tablettes, auvents, , pieds de façades, etc…) (synthèse façades),

• de coordonner les différents complexes d’étanchéité avec les ouvrages des corps d’état

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• de coordonner les ouvrages photovoltaïques avec les ouvrages ayant une interface,

• de coordonner les ouvrages à réaliser avec les installations concessionnaires, • de manière générale, de faire figurer ensemble tous les ouvrages nécessitant une

synthèse. Il est bien précisé que les études et plans de synthèse ne pourront en aucun cas :

• modifier fondamentalement les données techniques du Marché de Travaux, • amener une prolongation des délais, • modifier le montant du Marché de Travaux de l'ENTREPRENEUR.

24.3.2 - MISE EN ŒUVRE DES ETUDES DE SYNTHESE

L’ENTREPRENEUR s’engage à coordonner les études de synthèse. L’ENTREPRENEUR devra:

• la mise en place des procédures et méthodes de travail,

• le contrôle de la production des projets de plans d’exécution provenant des différents intervenants concernés,

• l’animation des échanges et des réunions de synthèse, la rédaction des comptes rendus correspondants,

• l’établissement du calendrier des études de synthèse sur la base des calendriers d’études établis par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION le pointage d’avancement du calendrier de production des plans de synthèse,

• le recueil des propositions de solutions des entrepreneurs en cas d’incompatibilité spatiale et le recueil de l’avis de la MAITRISE D’ŒUVRE en cas de difficulté à respecter les dispositions prévues au Marché de Travaux,

• la coordination de la charge et des besoins de synthèse.

24.3.3 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR L’ENTREPRENEUR coordonne les études de synthèse jusqu’à l’achèvement complet des ouvrages. Les études de synthèse ne modifient en rien la responsabilité de l’ENTREPRENEUR au titre de son Marché de Travaux. L’ENTREPRENEUR reste notamment entièrement responsable des problèmes éventuels de dimensionnement de ses réseaux, de ses équipements, de la qualité et de la conformité de ses ouvrages, et des délais d’exécution de ses ouvrages. L’ENTREPRENEUR affecte à ses frais, le personnel et les moyens nécessaires au bon établissement des études de synthèses (ingénieurs, projeteurs, matériel informatique, traceurs et imprimantes couleurs, consommables, etc…). Ces éléments sont considérés comme compris dans le prix global et forfaitaire du marché de l'ENTREPRENEUR. L’ENTREPRENEUR:

• établit ses projets de plans d’exécution,

• établit les détails et minutes nécessaires à la bonne compréhension de ses ouvrages,

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• analyse les projets de plans de synthèse,

• assure la cohérence des ouvrages des différents corps d’état et organise autant que nécessaire les réunions de mise au point de synthèse,

• modifie ses projets de plans d’exécution pour tenir compte des adaptations retenues afin de permettre une cohérence entre les différents ouvrages,

• établit ses plans d’exécution à soumettre au visa de la MAITRISE D’ŒUVRE.

Les plans de synthèse ne se substituent en aucun cas aux plans d’exécution de l’ENTREPRENEUR ainsi qu’aux plans de récolement figurant dans le Dossier des Ouvrages Exécutés. ARTICLE 25 - ECHANTILLONS - MAQUETTES - PROTOTYPES - TEMOINS - PREMIERS DE SERIE Afin de procéder au meilleur choix de matériaux, et d'apprécier la qualité de leur mise en œuvre, les présentations des échantillons, maquettes, prototypes, espaces témoins (logements, parties communes, façades) ou premiers de série sont organisées, suivant les indications du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, à la charge de l'ENTREPRENEUR, sur le chantier, et suivant le Calendrier des Décisions et Echéances Principales (CDEP) ou dans des délais fixés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION approuvés par la SOCIETE. Les échantillons, maquettes, prototypes, espaces témoins ou premiers de série, ainsi présentés, sont soumis à l’approbation de la MAITRISE D’ŒUVRE et dans le cadre de ses prérogatives à celle de la SOCIETE. Plus particulièrement, des espaces témoins seront réalisés, à ses frais, par l’ENTREPRENEUR et dans les délais requis par la SOCIETE ou le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Les espaces témoins comprennent l’ensemble des prestations architecturales et techniques des espaces concernés à l’exception des mises en service techniques autres que celles nécessaires au fonctionnement des espaces témoins. Si elles n’ont pas été explicitement précisées dans le Marché de Travaux, la localisation et l’étendue de ces espaces témoins pourront être définies en cours d’opération par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Elles pourront, si le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION le juge nécessaire ou suivant demande de la SOCIETE, être modifiées en cours d’opération.

Après la visite du témoin, la MAITRISE D’OEUVRE transmettra via le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ses observations éventuelles.

Ces observations devront être levées dans un délai de 14 jours à compter de la visite, afin que la SOCIETE puisse procéder à la visite du témoin, le cas échéant en présence d’un ou des ACQUEREURS.

Dans un délai de 14 jours supplémentaires, soit dans un délai de 28 jours à compter de la première visite du témoin, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION transmettra alors après prises en compte des observations éventuelles de la SOCIETE, la totalité des réserves à lever par l’ENTREPRENEUR dans un délai maximum de 15 jours.

Il est précisé que les corps d’état architecturaux des zones concernées ne pourront démarrer qu’après validation des témoins ci-dessus.

Après levée par l’ENTREPRENEUR des réserves formulées par la MAITRISE D’OEUVRE, les espaces témoins servent de référence qualitative à l'exécution des travaux.

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Les espaces témoins sont aménagés dans les bâtiments à construire, en situation « définitive » ou dans un autre lieu défini par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

Les prestations pourront être refaites à neuf par l’ENTREPRENEUR pour la Réception, si le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ou la SOCIETE jugent que les prestations ont été dégradées, et sans que l’ENTREPRENEUR ne puisse prétendre à une indemnité, les travaux de remise en état des témoins étant inclus dans le prix global et forfaitaire du Marché de Travaux. Les autres témoins, mis en œuvre ou non dans le bâtiment à construire, devront être démontés et évacués par l’ENTREPRENEUR après accord de la SOCIETE, la SOCIETE se réservant le droit de conserver ces espaces, sans ce que l’ENTREPRENEUR puisse prétendre à une rémunération complémentaire. Les espaces témoins seront chauffés en période hivernale et entretenus aux frais de l’ENTREPRENEUR suivant les indications figurant au document relatif aux « Dépenses d’intérêt commun et compte prorata ». L‘ENTREPRENEUR devra également prévoir toutes les prescriptions relatives à l’accès et à la sécurité de ces espaces, y compris l’accès du public à ces espaces. ARTICLE 26 - ORGANISATION DE CHANTIER

26.1 - DEPENSES D’INTERET COMMUN ET COMPTE PRORATA Les obligations de chacun relatives aux installations et à l’organisation générale du chantier figurent au Marché de Travaux. 26.2 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE CHANTIER

26.2.1 - DEMONTAGE ET ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Suivant les indications portées sur les calendriers et/ou les documents du marché (DIC et Compte Prorata,…..) ou suivant les demandes du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou de l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION), l’ENTREPRENEUR procède aux déplacements ou à l’enlèvement de ses installations de chantier. Il est expressément convenu que l’ENTREPRENEUR ne peut prétendre à un supplément de prix si le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION demande à l’ENTREPRENEUR de procéder aux déplacements des installations de chantier en cours de réalisation des travaux (y compris à l’installation de celles-ci dans le bâtiment). Il est aussi précisé que l’emprise de l’immeuble devra être libre le jour de la réception de toutes installations de chantier de quelque nature que ce soit, et que les installations nécessaires à la levée des réserves devront être maintenus jusqu’à l’achèvement de celles-ci.

26.2.2 - PANNEAUX COMMERCIAUX

L’ENTREPRENEUR ne pourra apposer son ou ses propres panneaux, ou ceux de ses sous-traitants, sans avoir obtenu l’accord de la SOCIETE.

26.2.3 - STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX Les stockages de matériels et matériaux doivent être réalisés aux emplacements prévus à cet effet sur le plan d’installation de chantier et à défaut suivant les indications du

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MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Aucun stockage n’est autorisé sans l’accord préalable du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. A cet effet, préalablement à la livraison sur le site, l’ENTREPRENEUR informe le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, suivant un délai convenu avec ce dernier, de la date et de l’heure prévisionnelle de livraison.

26.2.4 - SUBSTANCES DANGEREUSES

Avant l'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique, explosive), il y a lieu obligatoirement d'en informer le MAITRE D'ŒUVRE D’EXECUTION et le CSPS pour accord. Aucun stockage de ce type n'est autorisé dans l'emprise des bâtiments.

26.2.5 - CIRCULATION Chaque entrepreneur est responsable de ses véhicules et des véhicules le concernant. Il les guide dès leur arrivée sur le chantier en concertation avec la personne désignée par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pour la gestion des approvisionnements et des stockages. La vitesse des véhicules est limitée sur le chantier à 10 Km / heure.

26.2.6 - APPAREIL DE LEVAGE Tout appareil de levage (permanent ou non) avant d'être mis en service sur le chantier est vérifié et réceptionné par un organisme agréé, à la charge de l’ENTREPRENEUR. Le rapport de vérification est obligatoirement remis au CSPS et au MAITRE D'ŒUVRE D’EXECUTION.

26.2.7 - UTILISATION D’ENGINS VIBRANTS L'ENTREPRENEUR s'oblige à prévenir le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, 48 heures à l'avance, de l'utilisation d'engins vibrants pouvant perturber des systèmes informatiques voisins. Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION indiquera alors à l’ENTREPRENEUR les dispositions qu’il convient de prendre, interdiction ou autorisation d’utiliser les engins vibrants, étant entendu qu’en cas d’interdiction, l’ENTREPRENEUR devra mettre en œuvre des moyens appropriés sans pouvoir prétendre à un supplément de prix. 26.3 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L’EXECUTION DES TRAVAUX

26.3.1 - IMPLANTATIONS

26.3.1.1 - IMPLANTATION DE REFERENCES ET RELEVES

Les vérifications indispensables et les implantations, relatives au terrain et à l’IMMEUBLE, sont à la charge de l'entrepreneur de GROS-ŒUVRE, comme défini ci-après, à partir du plan géomètre des limites de propriété fourni par la SOCIETE. Les implantations seront obligatoirement effectuées par un géomètre expert qui devra

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être agréé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et la SOCIETE. Cet agrément ne diminuera en rien les obligations de l’entrepreneur de gros-œuvre, ce dernier conservera en effet son entière responsabilité sur les implantations effectuées par le géomètre expert qu’il aura missionné. Préalablement à toute intervention sur le site et avant le démarrage des études, l’entrepreneur de GROS ŒUVRE, fait effectuer par son géomètre expert une campagne de vérifications et implantations. Ces vérifications et implantations sont effectuées en coordination avec le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (assisté de l’ARCHITECTE), l’entrepreneur de GROS ŒUVRE conservant son entière responsabilité. Ces vérifications et implantations comprennent :

Implantations : Détermination et implantation des axes et niveaux généraux de références :

• détermination des axes de référence,

• détermination des repères de niveaux,

• élaboration par le géomètre expert d’un plan de repérage des axes et repères,

• implantation sur le terrain avec témoins de rappel (et maintien des repères jusqu’à la fin du chantier),

• après reconnaissance sur le site, signature du plan d’implantation, par le géomètre expert, l’entrepreneur du lot gros œuvre, l’ARCHITECTE et le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

Reports d’implantations dans le bâtiment :

• 4 points (ou plus si nécessaire) de repères d’axes seront mis en place à chaque niveau par le Géomètre expert (et maintien des repères jusqu’à la fin du chantier, l’entrepreneur ayant par ailleurs pris soin de les implanter de façon à éviter les reports en cours d’opération, les reports étant à sa charge dans l’hypothèse où il s’avère nécessaire de les déplacer).

• Les traits de niveaux seront mis en place à 1,00 mètre du nu fini sur les

murs, poteaux et à tous endroits nécessaires permettant à chaque entrepreneur de ne pas avoir à effectuer de report de trait de niveau.

Les traits de niveaux seront rebattus autant de fois que nécessaires jusqu’à l’achèvement des travaux TCE et seront effectués dans un matériau visible effaçable et n’affectant pas les ouvrages.

Relevés :

Relevé des héberges :

• Vérification du respect des alignements. • A ce titre, vérification des éléments qui lui sont fournis par le plan

d'implantation, notamment les dimensions principales et la verticalité des murs mitoyens ou non, contre lesquels seront bâtis les ouvrages ou parties d'ouvrages de l'édifice projeté.

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• L'entrepreneur de GROS ŒUVRE disposera d'un délai d'un mois à compter de l'ordre de service de début de ses travaux pour vérifier les héberges inaccessibles à la signature du Marché de Travaux.

• Le cas échéant, ces vérifications auront préalablement été effectuées par la SOCIETE. L’entrepreneur sollicitera donc par écrit le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et la SOCIETE sur l’opportunité de réaliser de telles vérifications.

Relevé des existants :

• La vérification et repérage sur plans des existants (altimétrie – NGF et RNVP, planimétrie, nivellements, alignements, etc…).

• Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de rénovation, la totalité des ouvrages conservés fera l’objet d’un relevé géomètre en plan et altimétrique.

Les relevés seront transmis sur support papier et numérique (dans un format compatible avec celui de la MAITRISE D’ŒUVRE) au plus tard deux semaines après que les ouvrages aient été rendus accessibles pour que l’ENTREPRENEUR puisse procéder au relevé des existants.

26.3.1.2 - IMPLANTATIONS DES OUVRAGES DE L’ENTREPRENEUR

L’ENTREPRENEUR doit contrôler les références (axes, cotes et traits de niveaux) ci avant indiqués avant de procéder à l’implantation de ses propres ouvrages. En l’absence de contrôle, il ne pourra invoquer une erreur et supportera toutes les conséquences y compris les éventuelles démolitions et reconstructions. L’ENTREPRENEUR procède par ses propres moyens (géomètre, laser, etc…) à l’implantation de ses ouvrages. Ces implantations sont effectuées avec tout moyen adapté afin de ne pas affecter ses ouvrages ou ceux des autres corps d’état.

26.3.2 - RESERVATIONS - SCELLEMENTS OU INSERTS - CALFEUTREMENTS

26.3.2.1 - RESERVATIONS Selon la nature de l’ouvrage concerné par une demande de réservation (trous, réservations, feuillures, becquets, engravures), la réservation est, comme indiqué ci-après, soit à la charge de l’entrepreneur DEMANDEUR, soit à la charge de l’entrepreneur REALISANT L’OUVRAGE à l’intérieur duquel doit être exécutée la réservation. Dans tous les cas :

• Les réservations demandées par l’entrepreneur DEMANDEUR seront communiquées à l'entrepreneur REALISANT L’OUVRAGE, en temps utile, suivant les calendriers contractuels et suivant les dispositions du 24.3 du présent CCCM.

• l’entrepreneur REALISANT L’OUVRAGE doit valider que l’emplacement et la dimension des réservations demandées, ne remettent pas en cause la stabilité de son ouvrage, sa pérennité, la conservation de son procès-verbal de classement feu, la conservation de son avis technique, etc…

• le lot DEMANDEUR doit obtenir l’accord de l’entrepreneur REALISANT L’OUVRAGE quant à l’emplacement et la dimension des réservations demandées.

26.3.2.1.1 - OUVRAGES EN BETON ARME

Toutes les réservations dans les ouvrages en béton armé sont exécutées par l'entrepreneur de GROS-ŒUVRE.

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26.3.2.1.2 - MURS EN MACONNERIE

Les réservations dans les murs en maçonnerie sont exécutées par l’entrepreneur DEMANDEUR à condition que les réservations ne nécessitent pas de linteau. En cas de nécessité de linteau, le linteau et la réservation correspondante sont exécutés par l’entrepreneur réalisant les murs en maçonnerie.

26.3.2.1.3 - OUVRAGES DE DECORATION OU MENUISES

Les réservations dans les ouvrages de décoration ou menuisés sont, sauf indication contraire du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, exécutées par l’entrepreneur REALISANT L’OUVRAGE.

26.3.2.1.4 - FAUX-PLAFONDS Les réservations dans les faux-plafonds sont exécutées par l’entrepreneur de FAUX-PLAFOND.

26.3.2.1.5 - AUTRES OUVRAGES Les réservations dans les autres ouvrages sont, sauf indication contraire du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et impossibilité manifeste (par exemple structure en charpente métallique – réservations exécutées par le lot charpente métallique), exécutées par le corps d’état DEMANDEUR.

26.3.2.2 - SCELLEMENTS OU INSERTS Les scellements ou inserts sont exécutés par l’entrepreneur DEMANDEUR à l’exception des scellements et inserts exécutés dans les ouvrages en béton armé avant coulage. Dans tous les cas :

• Les scellements ou inserts demandés par l’entrepreneur DEMANDEUR seront communiqués à l'entrepreneur REALISANT L’OUVRAGE, en temps utile, suivant les calendriers contractuels et suivant les dispositions du 24.3 du présent CCCM.

• le lot REALISANT L’OUVRAGE doit valider que l’emplacement et la dimension des scellements et inserts demandés, ne remettent pas en cause la stabilité de son ouvrage, sa pérennité, la conservation de son procès-verbal de classement feu, la conservation de son avis technique, etc…

• le lot DEMANDEUR doit obtenir l’accord du lot REALISANT L’OUVRAGE quant à l’emplacement et la dimension des scellements et inserts demandés.

Pour les scellements ou inserts mis en œuvre avant coulage du béton, les bâtis et huisseries banchés, les fourreaux, inserts, platines, rails sont posés par l’entrepreneur du lot GROS ŒUVRE et fournis par l’entrepreneur prévu au Marché de Travaux et en présence de ce dernier. Sauf indication contraire dans le marché de l’entrepreneur de GROS-ŒUVRE, les canalisations des lots techniques sont mises en œuvre par les entrepreneurs concernés.

26.3.2.3 - CALFEUTREMENTS Les calfeutrements devront être réalisés par le lot .de l’ouvrage traversé Préalablement aux calfeutrements, l’entrepreneur DEMANDEUR ayant fait usage de la réservation devra avoir transmis un « bon pour calfeutrement » à l’entrepreneur du lot

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de l’ouvrage traversé. Ce « bon pour calfeutrement » devra être transmis par l’entrepreneur DEMANDEUR dans les délais fixés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC). Si le « bon pour calfeutrement » n’a pas été transmis dans les délais fixés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ou si l’entrepreneur DEMANDEUR n’a pas traversé ou fait usage de la réservation dans les délais fixés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, un constat sera établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION en présence de l’entrepreneur REALISANT L’OUVRAGE et de (ou des) l’entrepreneur DEMANDEUR. Les calfeutrements correspondants seront alors réalisés par l’entrepreneur DEMANDEUR responsable, dans le même matériau, avec la même qualité de finition que l’ouvrage traversé et en restituant le degré coupe-feu. Si plusieurs entrepreneurs sont amenés à devoir calfeutrer une même réservation, c’est l’entrepreneur qui utilise la plus grande proportion de la réservation qui la calfeutre.

26.3.2.4 - DEFAILLANCE En cas de défaillance d’un entrepreneur pour les motifs suivants :

• réservations demandées en retard, • réservations non exécutées, • réservations demandées mais non utilisées et devant être rebouchées, • scellements ou inserts demandés en retard, • scellements ou inserts non exécutés, • calfeutrements non exécutés,

les réservations, scellements, inserts ou calfeutrements correspondants seront exécutés sur ordre du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION par l’entrepreneur de son choix, aux frais de l'entrepreneur défaillant et suivant les dispositions de l’article 48.

26.3.3 - RECEPTION DES SUPPORTS Avant de procéder à ses travaux, l’ENTREPRENEUR procède à la « réception des supports » conformément aux règles de l’art suivant la formalisation et dans les délais fixés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. De même, l’ENTREPRENEUR veille avant intervention d’un autre corps d’état sur ses ouvrages et avant repliement de ses installations, à faire réceptionner ses ouvrages par le corps d’état concerné, en présence du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. En particulier, l’entrepreneur du lot PEINTURE devra impérativement avoir réceptionné les supports réalisés par les lots concernés avant toute intervention.

26.3.4 - PROTECTION DES OUVRAGES Chaque ENTREPRENEUR doit la protection de ses ouvrages. A défaut de mise en place d'une protection sérieuse et efficace dûment constatée par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, et après mise en demeure du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION restée infructueuse, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pourra faire procéder aux frais de l’ENTREPRENEUR et sous sa responsabilité à la mise en place de protections. En cas de dégradation de ses ouvrages, que les protections aient été mises en place par

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l’ENTREPRENEUR ou après mise en demeure du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, les reprises et remplacements des ouvrages concernés demeurent à la charge de l’ENTREPRENEUR. Il est en particulier précisé que l’entrepreneur du lot MENUISERIES EXTERIEURES devra la mise en place de protections contre les chocs et rayures sur toutes les menuiseries et vitrages accessibles aux autres corps d’état (en particulier sur les extérieurs en pied de façades et sur toutes les menuiseries et vitrages à l’intérieur des bâtiments).

26.3.5 - PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Lorsque les ouvrages existants sont prévus d’être conservés, préalablement à toute intervention sur le site, des protections sont mises en place et entretenues jusqu’à la Réception, par l’entrepreneur du lot GROS-ŒUVRE, à moins d’indication contraire dans le Marché de Travaux affectant cette responsabilité à d’autres entrepreneurs.

26.3.6 - VOLS – DEGRADATION – GARDE DES OUVRAGES

L’ENTREPRENEUR est responsable de la surveillance de ses ouvrages et aura la garde de ceux-ci jusqu'à la Réception. Il lui appartient de contracter les assurances nécessaires contre les dégradations et les vols qu'il pourrait subir en ce qui concerne ses installations, matériels, stocks, ouvrages, fournitures et matériaux jusqu'à la Réception. De même, il doit prendre des précautions pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des manquements à ces obligations. Pendant cette période, l’ensemble des ENTREPRENEURS s’engage en ce qui les concerne à limiter et à optimiser les consommations énergétiques du chantier, notamment pendant les périodes de nuit, et conformément aux dispositions du document DIC et prorata. 26.4 - AUTORISATIONS

Au-delà des dispositions prévues au document « dépenses d’intérêt commun et compte prorata », l’ENTREPRENEUR conserve l’obligation particulière d’obtenir toutes autorisations nécessaires à l’exécution de ses travaux. ARTICLE 27 - QUALITE - AUTOCONTROLES – ESSAIS – CONTROLES - COMMISSIONNEMENT 27.1 - QUALITE

Les ouvrages doivent être d'excellente qualité, exempts de toute malfaçon. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils seront refusés, démolis, et remplacés aux frais de l'ENTREPRENEUR sans aucune prolongation des délais.

Les matériaux, matériels et appareils entrant dans la réalisation du projet seront toujours neufs, de la meilleure qualité, et mis en œuvre selon les règles de l'Art.

Il ne sera pas admis, dans l'exécution des travaux, un niveau qualitatif et des prestations inférieurs à ceux du Marché de Travaux.

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27.2 - AUTOCONTROLES Afin de s’assurer que les prestations mises en œuvre par l’ENTREPRENEUR répondent aux obligations du Marché de Travaux et notamment aux objectifs qualitatifs et énergétiques ci avant rappelés, il appartient à l’ENTREPRENEUR de réaliser ses autocontrôles et de procéder aux vérifications techniques qui lui incombent. Les autocontrôles ont pour objectif de vérifier la conformité des ouvrages au Marché de Travaux sous tous les aspects et notamment de mise en œuvre, de fonctionnement, etc… Les autocontrôles sont formalisés par des fiches devant comporter au minimum les précisions suivantes : marques, types, références, performances ou caractéristiques principales prévues au Marché de Travaux, performances et caractéristiques principales réelles contrôlées, notamment énergétiques, dates du contrôle, cachet et signature de l’ENTREPRENEUR. Les autocontrôles démarrent dès le début des travaux de l’ENTREPRENEUR Aussi, dès le début de l’opération, suivant le calendrier contractuel ou dans le délai fixé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, l’ENTREPRENEUR devra en particulier définir et diffuser au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION son programme de contrôle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect (a minima : liste des autocontrôles qui seront réalisés, cadre des fiches d’autocontrôle correspondantes, indication de la fréquence des autocontrôles). Il diffusera au fur et à mesure ses fiches d’autocontrôles au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, et aux intervenants concernés, et diffusera à chaque réunion de chantier le pointage quantitatif de ses autocontrôles (pourcentage d’avancement). Les autocontrôles devront être diffusés en totalité et traiter de l’ensemble des ouvrages. La non remise des documents relatifs aux autocontrôles dans les délais prévus est pénalisable conformément aux dispositions de l’article 48. Il est précisé que l’ensemble des fiches d’autocontrôles devra figurer dans le Dossier des Ouvrages Exécutés. 27.3 - ESSAIS

27.3.1 - GENERALITES

Afin de garantir le bon fonctionnement et le niveau de performance des installations, l’ENTREPRENEUR devra effectuer tous les essais et vérifications nécessaires, qu’ils aient été décrits ou non dans le Marché de Travaux et en particulier dans les CCTP. Si les essais nécessitent l’utilisation d’appareillages de mesures et d’essais, l’ENTREPRENEUR devra fournir les procès-verbaux de l’étalonnage et de la vérification desdits appareils.

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L’ENTREPRENEUR réalisera notamment les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC N 1 et 2 dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées. Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-verbaux qui devront être envoyés pour examen à la MAITRISE D’ŒUVRE et au CONTROLEUR TECHNIQUE. Les procès verbaux d’essais attestant du respect des prescriptions du Marché de Travaux devront être diffusés à la MAITRISE D’OEUVRE, conformément aux calendriers des essais validés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, afin de permettre à la MAITRISE D’ŒUVRE de se prononcer sur la Réception de l’IMMEUBLE. La MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE se réservent la faculté de prescrire, au cours des travaux, l'exécution d'essais ou d'analyses complémentaires.

27.3.2 - CERTIFICATS, ATTESTATIONS

L’ENTREPRENEUR a à sa charge l’obtention des certificats et attestations d’analyses, d’essais et de contrôles établis par des sociétés et organismes agréés. Il en va ainsi (confère également 29.1 du CCCM) :

• des certificats de qualité de l’eau (notamment attestation de la potabilité de l’eau vis-à-vis de la consommation humaine) à obtenir par l’entrepreneur du lot PLOMBERIE,

• attestations de non contamination à la légionellose à obtenir par l’entrepreneur du lot PLOMBERIE pour ses installations,

• de l’attestation de non contamination à la légionellose à obtenir par l’entrepreneur du lot CVC pour ses installations,

• des attestations CE à obtenir par le lot APPAREILS ELEVATEURS, • des attestations de conformité à obtenir par l’entreprise en charge de la pose des

portes de parking, • des attestations de vérification des nacelles par l’entrepreneur en charge de la

pose des nacelles, • des attestations de conformité des installations visées par le Consuel (cf 27.8 du

CCCM), notamment les installations photovoltaïques, • etc…

27.3.3 - EXEMPLES D’ESSAIS A REALISER

L’ENTREPRENEUR devra, pour ses ouvrages et outre les essais prévus au Marché de Travaux, notamment réaliser les essais suivants :

• tous les COPREC,

• les essais de mise en eau de toutes les terrasses (lot ETANCHEITE),

• les essais de mise en eau de toutes les façades sur chantier (lots MENUISERIES EXTERIEURES et VERRIERES),

• les essais AEV et les essais de résistance mécanique des menuiseries extérieures (lot MENUISERIES EXTERIEURES),

• les essais point par point des systèmes de sécurité incendie (lot Courants faibles SSI et lots concernés),

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• les essais des installations photovoltaïques ou solaires thermiques, notamment sous les aspects du respect de la productivité demandée des panneaux, de la conformité des installations électriques photovoltaïques et de l’étanchéité des systèmes si celle-ci est prévue dans les marchés de travaux,

• etc…

27.3.4 - ESSAIS ACOUSTIQUES

L'ENTREPRENEUR sera tenu de procéder, à ses frais, conformément au calendrier contractuel et avant Réception, aux essais acoustiques permettant de vérifier les performances acoustiques notamment au regard de celles exigées dans la notice acoustique.

Les essais seront réalisés par un spécialiste et les résultats seront transmis à la MAITRISE D’ŒUVRE et à la SOCIETE avant Réception, conformément au calendrier contractuel.

Par ailleurs, la SOCIETE se réserve le droit de faire exécuter lesdits essais, aux frais de l’ENTREPRENEUR, par un spécialiste de son choix, dans la mesure où l'ENTREPRENEUR n'aurait pas satisfait dans les délais impartis à l'obligation qui lui est faite ci-dessus.

Les mises en conformité éventuelles seront à la charge de l'ENTREPRENEUR. 27 .3.5 PERMEABILITE A L’AIR

Dans le cadre des objectifs fixés dans l’étude thermique, l’ENTREPRENEUR devra toutes les dispositions nécessaires à l’atteinte de cet objectif.

En cas de résultats négatifs aux premiers tests pris en charge par la SOCIETE, celle-ci se réserve le droit d’effectuer des tests complémentaires aux frais de l’ENTREPRENEUR. 27.4 - CONTROLES DE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET/OU DES CONSEILS DE LA SOCIETE Afin que la MAITRISE D’ŒUVRE puisse procéder à ses contrôles, l’ENTREPRENEUR devra au préalable, lui avoir fait parvenir ses fiches d’autocontrôles. L’ENTREPRENEUR devra par ailleurs mettre à disposition les moyens nécessaires aux contrôles par la MAITRISE D’ŒUVRE (personnels, éclairage, matériels, échafaudages, moyens de communication, etc…) ou par les conseils de la MAITRISE D’OUVRAGE. Il est rappelé à l’ENTREPRENEUR que les contrôles de la MAITRISE D’ŒUVRE ne peuvent se substituer aux obligations et autocontrôles de l’ENTREPRENEUR. La SOCIETE pourra, une fois par trimestre ou à tout moment au cas de difficultés, soit mener un audit de son propre chef, soit faire appel aux services d’un auditeur externe, indépendant, afin d’évaluer la qualité des prestations et de travaux et de vérifier leur conformité aux règles et procédures définies par le Marché et ses annexes. L’ENTREPRENEUR s’engage à collaborer de bonne foi dans le cadre de la réalisation de cet audit. Les résultats de l’audit seront transmis à l’ENTREPRENEUR pour lui permettre de répondre et de remédier aux remarques et aux non conformités constatées, par la mise en place de mesures correctives appropriées qu’il devra proposer et mettre en œuvre dans le délai convenu d’un commun accord entre les Parties. L’ENTREPRENEUR s’engage à inclure des dispositions similaires dans les contrats de ses éventuels sous-traitants.

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27.5 - ESSAIS ET VERIFICATIONS

27.5.1 ESSAIS COORDONNEES

Lorsque des essais coordonnés sont organisés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ou d’autres INTERVENANTS dont les Conseils de la SOCIETE, il appartient à l’ENTREPRENEUR de s’assurer que ses propres ouvrages ont déjà été essayés par ses soins, qu’ils ont fait l’objet de diffusion de fiches d’autocontrôles ou de procès-verbaux d’essais, d’être présent à l’heure précise de convocation mentionnée par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et d’affecter aux essais les moyens nécessaires à leur bon déroulement (personnels, matériels, échafaudages, etc…).

27.5.2 VERIFICATIONS INTERMEDIAIRES Cet article concerne notamment les contrôles spécifiques qui pourront être réalisés, liés au respect de la performance énergétique de l’immeuble, tels que ceux par exemple définis dans les documents des marchés de travaux (perméabilité et étanchéité à l’air de l’enveloppe et des installations techniques,…..). En complément des opérations préalables à la réception et de réception prévues aux articles 32 et 33 du CCCM, des opérations appelées « Vérifications intermédiaires » pourront être effectuées à l’avancement des travaux par la Maîtrise d’œuvre et le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, sur demande de la SOCIETE. L’ENTREPRENEUR devra s’y soumettre et ces interventions ne retireront en rien la notion de responsabilité de l’ENTREPRENEUR en ce qui concerne ses ouvrages. Ces opérations de vérifications intermédiaires ont pour objet de vérifier au fur et à mesure de la réalisation des travaux la conformité de ceux-ci par rapport aux engagements définis au Marché et ses annexes. Les différentes vérifications intermédiaires ne valent que pour les lots ou sous-ensembles concernés et ne peuvent se substituer à la Réception de l’immeuble dans son ensemble, telle que prévue au CCCM. Au cas où une phase de vérification intermédiaire aboutirait à la mise en évidence d’anomalies, défauts ou non conformités, la SOCIETE pourra, sur avis de la Maîtrise d’œuvre et du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, à son choix, soit accepter la phase de vérification intermédiaire, soit refuser la phase de vérification intermédiaire, auquel cas l’ENTREPRENEUR devra représenter ses ouvrages à une nouvelle session de vérification dans le délai qui aura été convenu avec la SOCIETE. Au cas où une vérification intermédiaire serait prononcée avec réserves, l’ENTREPRENEUR s’engage à corriger les anomalies, défauts ou non conformités constatés dans le délai spécifié dans le procès-verbal correspondant à cette étape et au plus tard pour la phase de vérification ultérieure. Sauf avis contraire de la SOCIETE, les éléments ainsi corrigés ou remplacés feront le cas échéant l’objet d’une nouvelle procédure de vérification intermédiaire. 27.6 - COORDINATEUR SSI Lorsqu’un coordinateur SSI est désigné sur l’opération, des essais coordonnés sont organisés par ses soins. Avant ces essais, il appartient à l’ENTREPRENEUR, de s’assurer que ses propres ouvrages sont « en ordre de marche » conformément aux dispositions d’études validées, qu’ils ont

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fait l’objet de diffusion de fiches d’autocontrôles ou de procès-verbaux d’essais, d’être présent à l’heure précise de convocation mentionnée par le COORDINATEUR SSI et d’affecter aux essais les moyens nécessaires à leur bon déroulement (personnels, matériels, échafaudages, moyens de communication, etc…). Il appartient à l’ENTREPRENEUR de lever les observations émises par le COORDINATEUR SSI dans le délai fixé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. L’attention de l’ENTREPRENEUR est attirée sur le fait que les observations du COORDINATEUR SSI peuvent constituer une cause de refus de Réception. Il appartient donc à l’ENTREPRENEUR de mettre eu œuvre les moyens nécessaires au suivi et au traitement des observations éventuelles du COORDINATEUR SSI, que ces observations soient directement ou indirectement imputables aux ouvrages de l’ENTREPRENEUR. L’ENTREPRENEUR fera son affaire des obligations imposées par le COORDINATEUR SSI, sans variation du prix global et forfaitaire du Marché de Travaux. 27.7 - CONTROLE TECHNIQUE Les travaux seront soumis au contrôle d'un organisme agréé choisi par la SOCIETE, pour les missions précisées à la Pièce Marché Ce contrôle fera l'objet d'un contrat passé directement par la SOCIETE avec le CONTROLEUR TECHNIQUE. Toutes observations ou prescriptions imposées par le CONTROLEUR TECHNIQUE à l'examen des documents d’exécution, ou lors du contrôle de l'exécution des travaux, devront être prises en compte par l'ENTREPRENEUR, et ce, en toute hypothèse, dans le cadre du prix global et forfaitaire. Il en va ainsi des avis suspendus ou défavorables qui pourraient figurer dans le (ou les) Rapport Initial de Contrôle Technique. L’ENTREPRENEUR s’engage expressément à prendre en compte ces avis dans le cadre du prix global et forfaitaire. Avant le contrôle des travaux effectués par le CONTROLEUR TECHNIQUE, il appartient à l’ENTREPRENEUR, de s’assurer que ses propres ouvrages sont « en ordre de marche » conformément aux dispositions d’études validées, qu’ils ont fait l’objet de diffusion de fiches d’autocontrôles ou de procès-verbaux d’essais, d’être présent à l’heure précise de convocation mentionnée par le CONTROLEUR TECHNIQUE et d’affecter aux essais les moyens nécessaires à leur bon déroulement (personnels, matériels, échafaudages, moyens de communication, etc…). Il appartient à l’ENTREPRENEUR de lever les observations émises par le CONTROLEUR TECHNIQUE dans le délai fixé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. L’attention de l’ENTREPRENEUR est attirée sur le fait que les observations du CONTROLEUR TECHNIQUE peuvent constituer une cause de refus de Réception. Il appartient donc à l’ENTREPRENEUR de mettre en œuvre les moyens nécessaires au suivi et au traitement des observations éventuelles du CONTROLEUR TECHNIQUE, que ces observations soient directement ou indirectement imputables aux ouvrages de l’ENTREPRENEUR. L’ENTREPRENEUR fera son affaire des obligations imposées par le CONTROLEUR TECHNIQUE, sans variation du prix du Marché de Travaux.

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27.8 - VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PAR LE CONSUEL Conformément aux dispositions du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 et aux modifications apportées par le décret n°2001-222 du 6 mars 2001, chaque entreprise ayant réalisé des installations électriques (et notamment les entreprises des lots photovoltaïques), est tenue d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du CONSUEL afin d’obtenir le visa de ce dernier sur son attestation de conformité de l’installation électrique. Tous les frais inhérents à l’obtention du CONSUEL, notamment la rémunération de cet organisme et la mission d’un vérificateur bureau de contrôle agréé, sont à la charge de chaque entrepreneur ayant réalisé des installations électriques. Chaque entrepreneur ayant réalisé des installations électriques doit ainsi :

• envoyer au CONSUEL la demande d'attestation de conformité accompagnée du rapport du bureau de contrôle vérificateur et le schéma unifilaire de l’installation,

• puis faire parvenir une copie de l'attestation de conformité visée par le CONSUEL à la SOCIETE, au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et l’original à l’entrepreneur du lot COURANTS FORTS.

L’entrepreneur du lot COURANTS FORTS devra transmettre aux Services locaux de l’ E.D.F ou au fournisseur d’électricité l’ensemble des attestations de conformité munies du visa du CONSUEL, suivant le calendrier contractuel et au plus tard un mois avant le jour de la Réception.

L'ENTREPRENEUR effectuera les différentes démarches dans les délais prescrits par le CONSUEL et en tout état de cause l'attestation de conformité munie du visa de CONSUEL devra parvenir à la SOCIETE suffisamment tôt pour que l'installation soit effectivement mise sous tension le jour de la Réception et que l’établissement puisse bénéficier d’un contrat de fourniture d’énergie au plus tard le jour de la Réception. Il devra remettre autant de CONSUEL qu’il y a de lots divisibles sur l’opération. 27.9 - COMMISSION DE SECURITE Dans le cas où l’IMMEUBLE, où l’une des parties de l’IMMEUBLE, est assujettie à des règlements de type ERP ou IGH, et plus généralement à un passage, préalablement à la Réception, d’une commission de sécurité, l’ENTREPRENEUR est tenu, dans le cadre du prix global et forfaitaire du présent marché :

• d’assister à toutes les réunions de préparation et de mises au point,

• de préparer et fournir tous les documents techniques à soumettre à la commission de sécurité,

• de remédier aux défauts constatés par les INTERVENANTS, dans les délais nécessaires et avant le passage de la commission de sécurité,

• de façon générale, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la commission de sécurité puisse émettre un avis favorable à l’ouverture de l’établissement, sans réserves empêchant son occupation et son exploitation normales, lors de son premier passage et à la date prévue dans le calendrier contractuel.

ARTICLE 28 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 28.1 - OBJET Afin de permettre une bonne exploitation du projet, l’ENTREPRENEUR remettra à la

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MAITRISE D’ŒUVRE et à la SOCIETE le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). L’ENTREPRENEUR établira ce dossier afin qu’il soit un véritable outil de prise en main du projet par l’exploitant. Il devra être pratique, efficace et convivial, utilisable dès le début de la période de parfait achèvement pour une exploitation optimale et pérenne. Le DOE validé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION constitue une tâche valorisée, qui conditionne en outre le règlement du Décompte Général Définitif de l’ENTREPRENEUR. 28.2 - DELAIS Le DOE est remis dans les délais fixés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et au plus tard un mois avant la Réception des travaux, attestant ainsi que l’ensemble des essais techniques a bien été réalisé à cette date. L’absence de remise du DOE ou la remise d’un dossier non-conforme aux articles 28.3 et 28.4 peut être, à l'initiative de la SOCIETE, une cause de refus de Réception. Les différentes échéances sont précisées au Calendrier des Décisions et Echéances Principales ou dans les délais indiqués par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION validés par la SOCIETE. L’échéance de la remise du DOE est considérée comme un délai partiel. 28.3 - CONSTITUTION DU DOSSIER Le Dossier des Ouvrages Exécutés comprend notamment :

• une nomenclature de documents,

• les plans complets des travaux exécutés, conformes à l'exécution,

• les fiches matériaux et matériels,

• les procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels installés,

• les notes de calculs,

• les fiches d’autocontrôle, les procès-verbaux d’essais notamment de COPREC, les procès-verbaux de mise en service et de réglages,

• les certificats et attestations de conformité, les avis techniques de chantier et ATEX, etc…

• le tableau des matériaux et matériels mis en œuvre avec l’adresse des fournisseurs (avec le cas échéant le sous-détail des pièces) ; les principales consignes d’utilisation et de maintenance ; la périodicité de vérification, maintenance ou changement,

• les notices, en français, d’utilisation, de fonctionnement et d'entretien de tous les ouvrages, systèmes, matériaux et appareils mis en place.

Ces notices comprennent notamment :

- pour les installations techniques (GTB, sûreté et de sécurité, téléphonie, CVC, SSI, installations photovoltaïques, etc…), un manuel d’utilisation à établir par l’entrepreneur en charge du lot concerné et permettant à l’utilisateur d’exploiter l’installation de façon optimale et dans les meilleures conditions.

- celles exigées par le Code du travail. L’ENTREPRENEUR transmettra notamment celles correspondant aux articles R.4211-1 et suivants :

� R.4213-4 sur les niveaux d'éclairement et règles d'entretien du

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matériel d'électricité (entrepreneurs des lots Courants forts et lots comprenant des travaux d’électricité),

� R.4212-7 concernant l'entretien des ventilations et l’assainissement des locaux (entrepreneur du lot CVC et du lot plomberie),

� R.4211-3 concernant :

1. le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture (entrepreneurs des lots menuiseries extérieures, verrières et photovoltaïques),

2. l'accès en couverture,

3. l'entretien des façades (lots menuiseries extérieures et lot nacelles élévatrices) et des systèmes photovoltaïques,

4. les travaux d'entretien intérieur (tous entrepreneurs),

� R.4215-3 concernant la fourniture d'un dossier technique comprenant la description et les caractéristiques des installations électriques (entrepreneurs des lots Courants forts et lots comprenant des travaux d’électricité dont photovoltaïques).

28.4 - MODALITES Afin de rendre homogènes les Dossiers des Ouvrages Exécutés de l’ensemble des entrepreneurs, l’ENTREPRENEUR respectera les consignes d’organisation et de mise en forme des DOE qui lui auront été transmises par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Les dossiers qui n’auront pas respecté les consignes données par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION seront refusés jusqu’à diffusion par l’ENTREPRENEUR d’un dossier conforme. Sauf indication contraire dans la Pièce Marché, l’ENTREPRENEUR diffusera les dossiers en 5 exemplaires minimum dont un reproductible. Lorsque l’IMMEUBLE est constitué de plusieurs bâtiments ou de plusieurs LOTS DE VOLUME, chaque bâtiment ou lot devra faire l’objet d’un DOE distinct. L’ENTREPRENEUR diffusera, en autant d’exemplaires, soit 5, les DOE sur CD informatique à l’intérieur desquels figureront l’ensemble des documents figurant au Dossier des Ouvrages Exécutés (nomenclature, pièces graphiques, fiches techniques, notices de fonctionnement, etc…). Les documents graphiques seront mis sur CD sous la dernière version AUTOCAD et devront pouvoir être modifiés par l’utilisateur. Les pièces écrites seront mises sur CD sous les dernières versions des logiciels EXCEL et WORD. Il sera admis que certains documents (documents fournisseurs, fiches d’autocontrôles) soient sous format PDF lorsqu’ils ne pourront manifestement pas être mis sous les formats informatiques cités ci avant. Dans tous les cas, les copies effectuées par scannage devront être de très bonne qualité.

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28.5 - VALIDATION – MISE A JOUR Après remise du Dossier des Ouvrages Exécutés, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION transmet ses observations éventuelles à l’ENTREPRENEUR. En cas d’observations de la MAITRISE D’OEUVRE, l’ENTREPRENEUR met à jour les documents et les diffuse dans un délai d’une semaine au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Au plus tard quinze jours après avoir levé ses réserves éventuelles de Réception, l’ENTREPRENEUR diffuse au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION les documents du DOE correspondants aux ouvrages modifiés. Ils sont remis sur papier et sur CD en nombre d’exemplaires définis à l’article 28.4. ARTICLE 29 - DOCUMENTS ET MATERIELS A REMETTRE A LA SOCIETE AVANT LA RECEPTION

29.1 - DOCUMENTS A REMETTRE A LA SOCIETE L’ENTREPRENEUR remettra au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (en cinq exemplaires), pour transmission à la SOCIETE, plusieurs documents dont l’absence de diffusion par l’ENTREPRENEUR peut constituer une cause de refus de Réception de l’IMMEUBLE par la SOCIETE. Ces documents seront transmis par l’ENTREPRENEUR dans le délai fixé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et au plus tard deux semaines avant la Réception. Sans que cette liste soit exhaustive, ces documents comprennent notamment :

• La liste sur laquelle figure l’ENTREPRENEUR et ses sous-traitants avec le nom du responsable du service après-vente, leurs adresses postale et internet, numéros de téléphone et de télécopie,

• L’attestation de qualification professionnelle de l’ENTREPRENEUR et de ses sous-traitants et leurs attestations d’assurances (responsabilités civiles et décennales) conformément à l’article 50 du présent CCCM, ainsi que les justifications datant de moins de trois mois du paiement des cotisations sociales et impôts,

• Le Dossier des Ouvrages Exécutés tel que précisé à l’article précédent du présent CCCM,

• Les procès-verbaux établis par ou à la demande des concessionnaires publics ou privés pour la fourniture des fluides thermiques, le gaz, l’électricité, le téléphone, etc…, attestant notamment de la conformité des branchements ou raccordements réalisés,

• Les licences des logiciels et systèmes mis en œuvre,

• Les contrats de maintenance relatifs à l’IMMEUBLE si de tels contrats ont été conclu avec l’accord de la SOCIETE par l’ENTREPRENEUR,

• Toutes les attestations de conformité exigées par la réglementation,

• Les rapports de mesures acoustiques,

• L’attestation de l’ENTREPRENEUR de non utilisation de matériaux amiantifères ou autres matières délétères, de manière générale de non utilisation de matériaux interdits.

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LOT GROS-ŒUVRE : • L’attestation d’un Géomètre -Expert confirmant que l’emprise des constructions

s’inscrit dans les limites des volumes objet des présentes, LOT PLOMBERIE :

• La liste des différents compteurs (le relevé sera fait le jour de la Réception),

• Les déclarations dûment remplies des disconnecteurs pour transmission à la DRIRE,

• Le certificat de désinfection du réseau d’eau potable,

• Le certificat garantissant la potabilité de l’eau vis à vis de la consommation humaine,

• Un rapport de contrôle relativement au bon entretien des installations utilisant de l’eau (réseaux d’eau chaude, sanitaire …) établi conformément aux dispositions de la circulaire DGS n° 97-311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose,

• Un inventaire de l’ensemble des réservoirs potentiels de légionnelles et le certificat de non contamination des équipements par la légionellose,

• L’attestation visée par le CONSUEL pour les installations électriques,

LOT CVC :

• La liste des différents compteurs (le relevé sera fait le jour de la réception)

• Un rapport de contrôle relativement au bon entretien des installations utilisant de l’eau (installations de conditionnement d’air, circuit de refroidissement, réseaux d’eau chaude, sanitaire …) établi conformément aux dispositions de la circulaire DGS n° 97-311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose,

• Un inventaire de l’ensemble des réservoirs potentiels de légionnelles et le certificat de non contamination des équipements par la légionellose,

• Le rapport des performances des installations techniques du point de vue du respect des dispositions prévues dans les marchés de travaux concernant la perméabilité et l’étanchéité à l’air.

LOTS ELECTRICITE :

• La liste des différents compteurs (le relevé sera fait le jour de la Réception),

• L’attestation visée par le CONSUEL pour les installations électriques,

• Les mesures de niveau d’éclairement,

LOT ASCENSEURS :

• Les attestations CE,

LOT GTB :

• La notice de paramétrage de la gestion technique centralisée (GTC) du bâtiment,

LOT ETANCHEITE :

• Le rapport de contrôle des étanchéités des toitures terrasses selon la méthode de AB-FLACH DACH,

LOTS PHOTOVOLTAIQUES (LE CAS ECHEANT) : • La liste des différents compteurs (le relevé sera fait le jour de la réception)

• L’attestation visée par le CONSUEL pour les installations électriques

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LOT MENUISERIES EXTERIEURES : • Le rapport des performances acoustiques avec notamment les résultats des

mesures de niveaux de pression sonore sur toutes les façades établies par un ingénieur conseil en acoustique, afin de vérifier la conformité de l’affaiblissement acoustique à travers les façades.

• Le rapport des performances de la façade du point de vue du respect des dispositions prévues dans les marchés de travaux concernant la perméabilité et l’étanchéité à l’air.

29.2 - MATERIAUX ET MATERIELS A REMETTRE A LA SOCIETE AVANT LA RECEPTION L’ENTREPRENEUR remettra au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pour transmission à la SOCIETE, au plus tard le jour de la Réception, plusieurs matériaux et matériels dont l’absence de remise par l’ENTREPRENEUR peut constituer une cause de refus de Réception de l’IMMEUBLE par la SOCIETE. Sans que cette liste soit exhaustive, ces matériaux et matériels comprennent notamment :

• Les clés sur organigramme y compris tableau d’identification et plans de repérage - l’ensemble des clés sera remis par le lot MENUISERIES INTERIEURES (y compris pour les clés sur organigramme fournis par d’autres lots – MENUISERIES EXTERIEURES, METALLERIE, etc…) - les clés seront rangées dans des armoires à clés fournies par l’entrepreneur du lot MENUISERIES INTERIEURES pour l’ensemble des clés et après validation des modèles d’armoires par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

• Les clés hors organigramme (y compris tableau d’identification et plans de repérage) notamment :

o Clés armoires et coffrets électriques,

o Clés meubles et chambres froides,

o Clés réarmement clapets si les clapets sont prévus à réarmement manuels,

o Clés armoires climatisation,

o Clés trappes,

o Clés Groupe électrogène,

o Clés armoires à clés,

o Clés distributeurs papier et essuies mains,

o Clés cloisons mobiles,

o Etc…

• Les badges et autres moyens d’accès des locaux dûment identifiés et plans de repérage y afférents.

• Les ventouses de soulèvement de plancher (lot faux-plancher), les manivelles de réarmement des exutoires d’escaliers, les carrés pour trappes (lots fournisseurs de trappes), les carrés pour portes palières ascenseurs, etc…

• D’une manière générale, les objets (télécommandes, PC, matériels audiovisuels, seaux, pelles, extincteurs, etc….) dont les parties (ENTREPRENEUR, MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et SOCIETE) auront convenu d’une remise groupée à un instant déterminé.

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L’ENTREPRENEUR transmettra en temps utile et 45 jours au moins avant la Réception la liste détaillée des matériaux et matériels qu’il remettra afin que le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION puisse organiser, en accord avec la SOCIETE, la remise de ces éléments. Au plus tard deux semaines avant la Réception, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pourra procéder à un simple inventaire de ces éléments. Ils pourront alors faire l’objet d’un stockage par l’ENTREPRENEUR dans un local spécifique. Les éléments resteront sous la responsabilité de l’ENTREPRENEUR jusqu’au jour de la Réception et seront remis à la SOCIETE le jour même de la Réception après un nouveau contrôle établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. ARTICLE 30 - DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE Conformément au Calendrier des Décisions et Echéances Principales ou dans les délais fixés par le Coordonnateur SPS (CSPS) et au plus tard 6 (six) semaines avant la réception, l’ENTREPRENEUR transmettra au CSPS tous les éléments, en nombre d’exemplaires identiques à celui des DOE transmis, permettant à ce dernier d’établir le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) pour transmission à la SOCIETE avant la Réception. La non remise des éléments nécessaires à l’établissement du dossier D.I.U.O. dans les délais prévus peut constituer, à l'initiative de la SOCIETE, une cause de refus de réception. A cet effet, il transmettra notamment au CSPS les éléments visés à l’article R.4211-3 du Code du travail afin de permettre l’établissement du Dossier de Maintenance de Lieux de Travail. Les éléments sont transmis par l’ENTREPRENEUR au CSPS qu’ils fassent ou aient déjà fait l’objet de diffusion au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION dans le cadre de l’établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés.

C – OPR – RECEPTION – LIVRAISON – LEVEES DE RESERVES – VICES APPARENTS – CERTIFICAT DE CONFORMITE

ARTICLE 31 - DEFINITION La Réception est l'acte par lequel le Maître d'Ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves sur proposition du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Sauf spécifications de la Pièce Marché ou demandes de la SOCIETE, la réception est unique. Les éventuelles réserves sont alors considérées comme des réserves de Réception et doivent être levées dans les conditions de l'article 34 du présent CCCM. Elle est le point de départ des garanties visées par les articles 1792 et 1792-4-1 du Code Civil. ARTICLE 32 - OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET PRE LIVRAISON

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32.1 - DEFINITION

Dans le cadre du délai contractuel, la MAITRISE D’OEUVRE, en présence de l'ENTREPRENEUR et éventuellement de la SOCIETE, procède aux Opérations Préalables à la Réception (OPR).

Ces opérations comportent, préalablement à la Réception, des transmissions de documents par l’ENTREPRENEUR, des visites et des essais de contrôle de l’IMMEUBLE par les INTERVENANTS.

Ces opérations préalables ont pour objet de lister les réserves potentielles de Réception.

Elles n’ont pas pour objet de dresser une liste de tâches restant à effectuer par l’ENTREPRENEUR. Il appartient donc à ce dernier d’achever ses travaux préalablement à la visite d’OPR de la zone ou de l’installation concernée.

Les OPR font l’objet de procès-verbaux tel que précisé en 32.2.3 du présent CCCM.

Les procès-verbaux ainsi établis sont provisoires et ne deviennent définitifs que lors de la notification du procès-verbal de Réception de l’IMMEUBLE.

Ainsi, les procès-verbaux établis lors de ces phases d’OPR ne sont pas réputés exhaustifs et ne préjugent en rien de la conformité de l’IMMEUBLE.

Il appartient donc à l’ENTREPRENEUR de traiter les réserves suivant leur nature dans des délais compatible avec l’échéance prévue pour la Réception, dans le respect des obligations contractuelles notamment de qualité et dans le respect de l’organisation générale du chantier sous l’autorité du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

32.2 - MODALITES

32.2.1 - DELAIS

Les Opérations Préalables à la Réception feront l’objet d’un calendrier détaillé par l’ENTREPRENEUR soumis au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou à l’OPC sous le contrôle du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION), au plus tard 3 mois avant le début prévisionnel des Opérations Préalables à la Réception.

Les essais et visites proposés seront planifiés par l’ENTREPRENEUR de façon à être achevés deux semaines avant la Réception et devront être répartis de façon équilibrée sur une période d’au moins huit semaines. Pour les ouvrages, dont l’accessibilité ou la visibilité deviendrait limitée du fait des travaux de finitions (ouvrages en gaines techniques, plénums faux plancher et faux plafond, etc…), l’ENTREPRENEUR proposera préalablement au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION des visites de contrôle. Lors de ces visites, les INTERVENANTS auront la faculté d’établir une liste de leurs observations que l’ENTREPRENEUR devra traiter avant la mise en œuvre des ouvrages qui limiteront l’accessibilité ou la visibilité.

Un mois au plus tard avant le début des Opérations Préalables à la Réception, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous le contrôle du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION) aura établi le calendrier détaillé TCE des Opérations Préalables à la Réception ainsi que les modalités de déroulement de celles-ci.

Le calendrier et les modalités seront diffusés à l’ENTREPRENEUR suivant les modalités prévues à l’article 19.6 du présent CCCM.

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32.2.2 - CONDITIONS DE PRINCIPE POUR LE DEROULEMENT DES OPR

Préalablement au démarrage des Opérations Préalables à la Réception :

• Les travaux de l’ENTREPRENEUR doivent être intégralement achevés pour les dates de visites et essais préalables de la MAITRISE D’OEUVRE.

• Les autocontrôles et essais (cf article 27 du CCCM) doivent avoir été réalisés par l’ENTREPRENEUR et les fiches correspondantes transmises au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION suivant le calendrier contractuel et au plus tard une semaine avant la date programmée de l’OPR,

• Les nettoyages doivent avoir été réalisés par l’ENTREPRENEUR,

• Les protections doivent avoir été enlevées par l’ENTREPRENEUR pour le jour de la visite étant entendu qu’elles sont ensuite remises en place par l’ENTREPRENEUR jusqu’à la Réception.

L'ENTREPRENEUR a à sa charge les moyens nécessaires éventuels aux contrôles, essais et vérifications de la MAITRISE D’OEUVRE et des INTERVENANTS (alimentations électriques provisoires ; éclairage provisoire ; échafaudages ; personnels pour ouverture des dalles de faux-plafonds, faux-planchers ; gestion des clés ; moyens de communication, etc…).

Sauf dispositions contraires dans le document relatif aux « Dépenses d’intérêt communs et compte prorata », les contrats éventuellement à souscrire pour l’alimentation électrique provisoire le seront par l'entrepreneur du lot COURANTS FORTS, pour la fourniture des fluides chaud et froid par l’entrepreneur du lot CVC, pour la fourniture de l’eau par l’entrepreneur du lot PLOMBERIE.

Dans le cas où les OPR ne seraient pas réalisées conformément aux dispositions de l’article 32, ou suivant le calendrier convenu entre les parties, toutes demandes d’honoraires supplémentaires des INTERVENANTS agissant pour le compte de la SOCIETE et qui seraient la conséquence du décalage constaté, seront à la charge de l’ENTREPRENEUR concerné et ce sans préjudice de l’éventuelle application de pénalités.

32.2.3 - PROCES VERBAUX

Les OPR font l'objet de procès-verbaux listant les réserves dressés par le MAITRE D'ŒUVRE D’EXECUTION sur la base des éléments et réserves transmis par les intervenants de la MAITRISE D’ŒUVRE.

L'ENTREPRENEUR dispose du délai entre une OPR et la Réception pour procéder aux reprises des réserves de nature à empêcher la Réception, étant précisé que l'Entrepreneur dispose ensuite du délai de levée de réserves, pour lever :

• les autres réserves qui subsisteraient à l'issue de la Réception dès lors qu’elles n’ont pas mis obstacle au prononcé de la Réception,

• les autres réserves qui seraient mentionnées dans le procès-verbal de Réception.

32.2.4 - PRE LIVRAISON

La SOCIETE procède deux mois avant la Réception à la pré livraison aux ACQUEREURS. Le but de cette visite est d’identifier les réserves que pourraient émettre les ACQUEREURS lors de la Livraison.

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Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION missionne l’ENTREPRENEUR afin qu’il traite les observations effectuées lors de la pré livraison. Les observations de pré livraison subsistantes lors de la Réception des travaux deviennent des réserves au Procès-verbal de Réception. ARTICLE 33 - PROCES VERBAL DE RECEPTION 33.1 - DEMANDE DE RECEPTION La Réception est demandée par l’ENTREPRENEUR. La Réception ne peut être prononcée qu’à l’achèvement de l’ensemble des ouvrages faisant l’objet du Marché de Travaux et qu’à la remise de l’ensemble des documents prévus à cette occasion (DOE, D.I.U.O., etc….). Les observations figurant dans les procès-verbaux d’OPR pouvant faire obstacle à la Réception doivent notamment avoir été traitées par l’ENTREPRENEUR. Au plus tard 3 mois avant la Réception, L’ENTREPRENEUR signale par lettre recommandée avec accusé de réception au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et copie à la SOCIETE, la date à laquelle ses ouvrages pourront être réceptionnés. 33.2 - VISITE DE RECEPTION Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, à l’issue des Opérations Préalables à la Réception et après avoir recueilli la totalité des demandes de Réception des entrepreneurs, propose à la SOCIETE, s’il estime que toutes les conditions nécessaires sont réunies et notamment l’aspect qualitatif de la construction qui reste une condition essentielle et déterminante, une date de visite de Réception. La visite de Réception est effectuée en présence de la SOCIETE et de la MAITRISE D’ŒUVRE. S’il l’estime nécessaire, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pourra exiger la présence de l’ENTREPRENEUR. Lors de la visite de Réception, la SOCIETE peut se faire assister de tout conseil technique à sa convenance. 33.3 - DATE DE RECEPTION A l’issue de la visite de Réception, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION propose à la SOCIETE de prononcer la Réception avec ou sans réserves, ou de refuser la Réception. 33.4 - PROCES VERBAL Le procès-verbal de Réception avec ou sans réserves, ou de refus de Réception, est préparé et visé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pour signature par les entrepreneurs et la SOCIETE. ARTICLE 34 - LEVEES DES RESERVES DE RECEPTION Sauf indication contraire dans la Pièce Marché, le délai contractuel de levée des réserves de Réception est de 2 mois à partir de la Réception, à l’exception des réserves dont le

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traitement devra être effectué avant ce délai comme indiqué dans le procès-verbal de Réception. A compter de la Réception, l’ENTREPRENEUR devra communiquer chaque semaine au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, suivant les modalités définies par ce dernier, l’avancement de la levée de ses réserves. Dans le cas où les réserves ne seraient pas traitées conformément aux dispositions ci-dessus, ou suivant le calendrier convenu entre les parties, toutes demandes d’honoraires supplémentaires des INTERVENANTS agissant pour le compte de la SOCIETE et qui seraient la conséquence du décalage constaté, seront à la charge de l’ENTREPRENEUR et ce, sans préjudice de l’éventuelle application de pénalités. Immédiatement après l’achèvement des levées de réserves, l’ENTREPRENEUR doit, par lettre recommandée avec avis de réception, demander la visite de levée des réserves. La levée des réserves n’est effective qu’à la signature d’un procès-verbal établi par le MAITRE D’EXECUTION. Ce procès-verbal n’est délivrable que lorsque l’ensemble des réserves est levé. ARTICLE 35 - VICES ET NON-CONFORMITES APPARENTS

Lors des phases précédant la Livraison aux ACQUEREURS, l’ENTREPRENEUR assiste la SOCIETE à la demande de cette dernière.

Le jour de la Livraison aux ACQUEREURS, la SOCIETE établira, la liste des vices et non-conformités apparents prévus par l’article 1642-1 du Code Civil.

Après Livraison, les ACQUEREURS et le syndic de copropriété (s’il est nommé) auront la faculté de notifier à la SOCIETE une liste complémentaire de vices et non conformités apparents (sur les parties privatives et/ou communes), et ce dans un délai d’un mois à compter de la livraison.

La SOCIETE notifiera ces listes à l'ENTREPRENEUR par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter des notifications du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et contrairement aux dispositions de la NF P 03-001, l'ENTREPRENEUR disposera d'un délai d'un mois, pour remédier aux doléances formulées, et obtenir quitus du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et des ACQUEREURS et/ou du syndic de copropriété sur ses interventions.

En cas de nécessité, il pourra être demandé à l'ENTREPRENEUR, des interventions urgentes sur les points suivants, et ce à titre indicatif et non limitatif :

• Plomberie

• Chauffage

• Electricité

La SOCIETE déterminera le degré d'urgence, ce dont l'ENTREPRENEUR sera informé.

Dans tous les cas, l'ENTREPRENEUR interviendra dans les moindres délais et devra obtenir la signature d’un quitus du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et des ACQUEREURS et/ou du syndic de copropriété sur la réalité de ses interventions.

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A défaut d'obtention du quitus, l'ENTREPRENEUR est pénalisable selon les dispositions de l’article 48 PENALITES, la retenue de garantie n’étant par ailleurs notamment libérable qu’après obtention de ce quitus. ARTICLE 36 - ATTESTATION DE NON CONTESTATION DE CONFORMITE Lors des opérations de contrôle de conformité administrative, il sera délivré par la Ville ou l’entité administrative qui a délivré le Permis de construire une attestation avec ou sans non-conformités. Cette attestation sera notifiée à l'ENTREPRENEUR qui devra lever ces éventuelles non conformités dans un délai de 20 jours. Ce délai est considéré comme un délai global, le non-respect de celui-ci est donc pénalisable selon les modalités du Marché de Travaux. Par ailleurs, l'ENTREPRENEUR devra faire diligence pour répondre à toutes les demandes faites par la SOCIETE et/ou le MAITRE D'ŒUVRE D'EXECUTION dans le cadre de l'obtention de l’Attestation de non contestation de la Conformité. Au cas où l’Attestation de non contestation de la Conformité ne serait pas obtenue dans le délai prévu au Calendrier des Décisions et Echéances Principales et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la Réception, du fait de la défaillance de l'ENTREPRENEUR par rapport à ses obligations contractuelles, la SOCIETE conservera à titre de pénalité complémentaire le montant de la retenue de garantie, ce qui ne déchargera pas l'ENTREPRENEUR desdites obligations.

D – REMUNERATION DE L’ENTREPRENEUR – RETENUE DE GARANTIE - PENALITES

ARTICLE 37 - PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Il est spécifié que tous les travaux objets du présent marché sont traités forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 1793 du Code Civil. Il en est ainsi notamment des travaux de terrassements, de fondations et d'adaptation au terrain. L'ENTREPRENEUR ne saurait prétendre, postérieurement à la signature du Marché de Travaux, à un quelconque supplément. Sauf dérogation exprimée formellement dans la Pièce Marché, le montant de celui-ci est ferme, global et forfaitaire. De plus : Il comprend donc toutes les dépenses directement ou indirectement nécessaires à la réalisation envisagée et résultant des dispositions du présent marché, c'est-à-dire et sans que cette liste puisse être considérée comme limitative : � les dépenses de main-d’œuvre, matériels, matériaux, fournitures, � les frais de prestations de services, études, calculs, dessins, etc ..., � les frais généraux, déplacements, majorations pour heures supplémentaires, travail

de nuit, jours fériés si nécessaire, primes, indemnités, etc..., � les prestations demandées par le bureau de contrôle, le coordonnateur S.P.S. � les charges sociales ou autres, impôts et taxes diverses, cotisations, assurances, etc

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..., � les aléas, sujétions, imprévus de toute nature ainsi que les dépenses d’intérêt

commun et compte prorata, les dépenses interentreprises, � le bénéfice et tous autres frais rendus nécessaires par l'application et le respect des

clauses et conditions des documents ou délais contractuels particuliers techniques ou généraux ou qui pourraient s'avérer nécessaire à sa parfaite réalisation, que ces éléments aient été décrits ou non.

Il comprend également l'exécution de tous les ouvrages, même omis ou insuffisamment décrits, nécessaires au complet achèvement des travaux, en conformité avec les règles de l'Art. Tout travail supplémentaire qui viendrait à être commandé conformément aux dispositions de l'article 22 ci-avant comprendra de la même façon dans le prix convenu tout ce qui est nécessaire à sa parfaite réalisation, que ces éléments aient été décrits ou non. D’une manière générale, l’ENTREPENEUR a intégré dans son prix l’ensemble des prescriptions et obligations figurant au Marché de Travaux et en particulier celles figurant aux articles 4 à 6 du présent CCCM.

ARTICLE 38 - QUANTITATIF ESTIMATIF Dans le but de faciliter l'établissement des offres ainsi que leur dépouillement, la SOCIETE a pu joindre au dossier d'appel d'offres un cadre de bordereau avec un quantitatif voire avec un quantitatif estimatif. Dans ces cas, l'ENTREPRENEUR est réputé avoir procédé lui-même au calcul à nouveau des quantités et au recensement des postes, avoir complété ce document avec indications des prix unitaires ou avoir procédé à la vérification des prix et effectué les rectifications nécessaires. L’ENTREPRENEUR établit en son nom et sous sa responsabilité le quantitatif estimatif. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'erreurs ou omissions, même non détectées ou non signalées par lui pour tenter de revenir sur le caractère forfaitaire du prix global. ARTICLE 39 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE – BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES 39.1 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Qu’il ait été établi ou rectifié par l’ENTREPRENEUR, le quantitatif estimatif doit être présenté suivant les cadres de bordereaux fournis par la MAITRISE D’ŒUVRE, la SOCIETE se réservant la possibilité de demander des détails. Le quantitatif estimatif fait notamment apparaître les dépenses d’intérêt commun et compte prorata prévus directement à la charge de l’ENTREPRENEUR au document « Dépenses d’intérêt commun et compte prorata » joint au Marché de Travaux. Le quantitatif estimatif, établi ou rectifié si besoin est, par l'ENTREPRENEUR, validé par la MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE devient la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). Le Marché de Travaux étant global et forfaitaire, une différence entre les quantités indiquées dans la DPGF et les quantités réelles mises en œuvre ne pourra conduire à aucune modification du prix convenu.

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La DPGF ne pouvant être considérée comme un état limitatif des travaux à la charge de l'ENTREPRENEUR, elle servira uniquement d’une part, de support de vérification du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pour l’établissement de la décomposition du cadre des situations mensuelles de travaux et d’autre part, de référence pour l’établissement du Bordereau de Prix Unitaires.

• Lorsque le quantitatif estimatif a été établi par l’ENTREPRENEUR avant la signature du Marché de Travaux, la MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE disposent d’un délai de trois semaines à compter de la signature du Marché de Travaux, pour émettre leurs observations éventuelles.

Après transmission de ces observations, l’ENTREPRENEUR dispose alors d’une semaine pour retourner le quantitatif estimatif après avoir pris en compte les observations émises par la MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE. La validation par la MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE de la DPGF ainsi établie par l’ENTREPRENEUR conditionne le paiement de la deuxième situation de travaux. • Lorsque le quantitatif estimatif n’a pas été établi par l’ENTREPRENEUR avant la

signature du Marché de Travaux, l’ENTREPRENEUR dispose d’un délai de deux semaines à compter de la signature du Marché de Travaux pour le transmettre.

La MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE disposent alors d’un délai de trois semaines à compter de cette transmission pour émettre leurs observations éventuelles. L’ENTREPRENEUR dispose ensuite d’une semaine pour retourner le quantitatif estimatif après avoir pris en compte les observations émises par la MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE. La validation par la MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCIETE de la DPGF ainsi établie par l’ENTREPRENEUR conditionne le paiement de la 2ème situation de travaux.

39.2 - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) est constitué des seuls prix unitaires figurant dans la DPGF. Le BPU devient une pièce contractuelle. Il ne sert qu’à l'évaluation des travaux éventuels en plus ou en moins.

ARTICLE 40 - REVISION DE PRIX Dans le cas où la Pièce Marché prévoit, à l’article PRIX, la variation des conditions économiques, il sera procédé à un réajustement des situations mensuelles en hausse comme en baisse, par application des dispositions suivantes : Il sera établi à la fin de chaque mois (cf ARTICLE 46.2) une situation cumulative comprenant au dernier jour du mois les travaux exécutés depuis le début du chantier, évalués aux conditions initiales du Marché de Travaux. Pour déterminer le montant réajusté de la partie du Marché de Travaux, afférente aux travaux exécutés pendant la période mensuelle considérée, on établit la différence entre la situation cumulative du mois précédent et celle du mois considéré.

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On revalorise cette différence en la considérant comme variable en fonction des index nationaux suivant la formule suivante de l’option n°1 ou de l’option n°2 (le choix de l’option étant précisé à l’article PRIX de la Pièce Marché) :

P = Po [ 0,15 + 0,85 Z ]

dans laquelle :

P = montant de la situation mensuelle révisée Po = montant de la situation mensuelle éventuellement actualisée au jour de l'ordre de service n°1 de préparation des travaux

• Option n° 1 :

Z = N01/ N01(0) Pour les marchés de travaux de bâtiment :

N01 = BT01 , BT01 étant le « dernier index national » de bâtiment tous corps d’état, paru au Journal Officiel le jour de la présentation de la situation considérée.

N01(0) = BT01(0), BT01(0) étant le « dernier index national » de bâtiment tous corps d’état, paru au Journal Officiel le jour de l’ordre de service n°1 de préparation des travaux.

Pour les marchés de travaux de VRD :

N01 = TP01 , TP01 étant le « dernier index national » de génie civil, paru au Journal Officiel le jour de la présentation de la situation considérée.

N01(0) = TP01(0), TP01(0) étant le « dernier index national » de génie civil, paru au Journal Officiel le jour de l’ordre de service n°1 de préparation des travaux.

• Option n° 2 : Z est la partie variable de la formule, telle que :

Pour les marchés de travaux de bâtiment :

BT BT' Z = a ---- + b ---- + .... BTo BT'o a + b + ...... = 1,00

BT, BT' étant remplacés par l'index bâtiment national correspondant à la décomposition du prix et choisi parmi les index bâtiment nationaux de BT 02 à BT 47, paru au Journal Officiel le jour de la présentation de la situation considérée.

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BTo, BT’o étant remplacés par l'index bâtiment national correspondant à la décomposition du prix et choisi parmi les index bâtiment nationaux de BT 02 à BT 47, paru au Journal Officiel le jour de l’ordre de service n°1 de préparation des travaux.

Pour les marchés de travaux de VRD :

TP 03 TP 08 TP 10 Z = a ------ + b ------ + c ------ + .... TP 03o TP 08o TP 10o a + b + c + ...... = 1,00

TP 03, 08, 10, ... étant remplacés par l'index national de prix de Génie Civil correspondant à la décomposition du prix et choisi parmi les index nationaux de prix de Génie Civil, paru au Journal Officiel le jour de la présentation de la situation considérée. TP 030, 0800, 1000, ... étant remplacés par l'index national de prix de Génie Civil correspondant à la décomposition du prix et choisi parmi les index nationaux de prix de Génie Civil, paru au Journal Officiel le jour de l’ordre de service n°1 de préparation des travaux.

• L’ultime « dernier index national » qui sera utilisé, sera celui paru au Journal Officiel

la veille de la date prévisionnelle de Réception figurant dans la Pièce Marché • Dans l’hypothèse où la Pièce Marché prévoit des paiements sur approvisionnement, il

ne sera pas prévu de révision de prix sur ces paiements. • La révision de prix est plafonnée à 2% par période de un an de travaux à compter de

l’ordre de service n°1 de préparation des travaux. ARTICLE 41 - ACTUALISATION DU FORFAIT En complément à l'article 40-REVISION DE PRIX et dans l’hypothèse où la Pièce Marché prévoit à l’article PRIX une actualisation du prix, une actualisation des prix sera appliquée au montant du forfait de l'ENTREPRENEUR avec un jeu intégral des formules de révision, sans partie fixe entre la date de référence des prix stipulée au Marché de Travaux et la date de commencement des travaux figurant sur l'ordre de service prescrivant le commencement desdits travaux, si la durée séparant ces deux dates est supérieure à 3 mois. L'incidence de la variation éventuelle du taux des taxes sera appliquée intégralement (norme NF P 03-001). ARTICLE 42 - APPROVISIONNEMENTS Il ne sera pas délivré d'acomptes pour les approvisionnements sur le chantier ou en usine sauf dérogation prévue à la Pièce Marché

Dans ce cas, l'ENTREPRENEUR devra justifier qu'il a acquis en toute propriété les approvisionnements (objets fabriqués) destinés à entrer dans la composition des

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ouvrages qui font l'objet du Marché de Travaux.

L'ENTREPRENEUR devra en outre produire une attestation des fournisseurs précisant que la totalité du prix des marchandises livrées à été payée ou qu'il n'existe aucune clause de réserve de propriété dans le Marché conclu entre le fournisseur et l'ENTREPRENEUR. Ces approvisionnements seront stockés d'une telle manière que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION qui visera les demandes d'acomptes. Le montant de l'acompte sera limité au plus petit des deux montants : 80 % de la valeur des dits matériaux et 60 % de la valeur fournie-posée, tels que figurant dans la DPGF. Sauf accord de la SOCIETE, matérialisé par ordre de service dans les conditions de l’article 22 du présent CCCM, le titulaire du Marché de Travaux, ne pourra disposer des approvisionnements pour d'autres travaux que ceux prévus au contrat. Les règlements de ces acomptes n'ont pas de caractère de paiement définitif, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du Marché de Travaux ou jusqu'à leur utilisation dans les ouvrages. ARTICLE 43 - CONVENTION DE COMPTE COURANT En cas de pluralité de marchés entre la SOCIETE et l'ENTREPRENEUR et dès lors que la présente disposition figure bien à chacun de ces marchés, il est expressément convenu qu'il sera fait masse, dans un compte unique et indivisible, de toutes les créances et de toutes les dettes nées des divers Marchés passés. En raison de l'indivisibilité de ce compte, il y aura, au fur et à mesure, compensation des créances et des dettes et le règlement des situations mensuelles sera effectué après compensation éventuelle. Seront également portées au crédit du compte les retenues de garantie prévues aux différents marchés susvisés lors de leur libération. Ce compte courant dont le solde est le seul exigible fera l'objet d'un arrêté de comptes dont la périodicité sera arrêtée d'un commun accord entre les Parties. Toutefois, en cas de défaillance de l'ENTREPRENEUR en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, l'arrêté de comptes n'interviendra qu'à l'issue de la période de garantie de 1 an à compter de la réception des ouvrages des marchés concernés. Le solde du compte courant ne sera alors exigible qu'à l'issue de cet arrêté des comptes. ARTICLE 44 - DEPENSES D’INTERET COMMUN ET COMPTE PRORATA Les modalités de gestion des dépenses d’intérêt commun et compte prorata sont définies au document « Convention de Compte Prorata », qui sera établi dans le mois suivant l’ordre de service travaux par le GESTIONNAIRE DU COMPTE PRORATA. Il est rappelé que les dépenses de ce compte prorata sont incluses dans le prix forfaitaire du Marché de Travaux. ARTICLE 45 - DEPENSES INTER-ENTREPRISES 45.1 - DEFINITION

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Les dépenses interentreprises sont les dépenses engagées par un entrepreneur pour le compte d’un autre entrepreneur. Les dépenses interentreprises sont gérées directement entre les entrepreneurs. Sans que cette liste soit exhaustive, ces dépenses correspondent par exemple à celles engagées pour :

• des reprises effectuées sur un ouvrage par un entrepreneur suite à une dégradation effectuée par un autre entrepreneur,

• des percements effectués après coulage du béton par l’entrepreneur du lot GROS ŒUVRE, un autre entrepreneur ayant omis de l’informer en temps utile,

• etc… 45.2 - ARBITRAGE Les dépenses interentreprises sont gérées directement entre les entrepreneurs. Toutefois, si les entrepreneurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils devront demander l’arbitrage du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, étant entendu que le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pourra exiger de la part de chacun des entrepreneurs une rémunération d’une valeur de 10% de la dépense concernée, cette rémunération ne pouvant être inférieure à 500 euros hors taxes, et étant précisé que le total de ces rémunérations ne pourra pas excéder 10% de la dépense concerné. Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pourra en dernier ressort décider des travaux à exécuter par un entrepreneur et de la dépense correspondante à prendre en charge par un autre entrepreneur. Les factures sont établies par l’entrepreneur en charge des travaux dans les 15 jours suivants et adressées à l’entrepreneur en charge de la dépense, lequel s’engage à effectuer le paiement dans un délai de 15 jours. Dès lors qu’un arbitrage a été rendu par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, la dépense correspondante est retenue dans la situation mensuelle ou dans le Décompte Général et Définitif, majorée du pourcentage retenu au titre de la rémunération pour arbitrage du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (cette rémunération ne pouvant être inférieure à 500 €uros hors taxes). Si le quitus de paiement de l’entrepreneur en charge de la dépense ou si la preuve de paiement n’est pas parvenu au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE, dans un délai de un mois à compter de la Réception, la SOCIETE : • rémunèrera l’entrepreneur jugé bénéficiaire de la dépense par le MAITRE D’ŒUVRE

D’EXECUTION au moyen de la somme retenue en principal, • conservera définitivement la globalité de la rémunération pour frais ci-dessus visée.

45.3 - RESPONSABILITE DE LA SOCIETE En aucun cas la SOCIETE n’a à supporter une quelconque responsabilité dans l’établissement ou le règlement d’une dépense interentreprises. Ces dépenses sont donc l’affaire exclusive des entrepreneurs.

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ARTICLE 46 - ETABLISSEMENT DES SITUATIONS ET PAIEMENT DES TRAVAUX 46.1 - ETABLISSEMENT DES SITUATIONS Chaque début de mois, l’ENTREPRENEUR établira une situation des travaux exécutés arrêtée et datée au dernier jour ouvrable du mois écoulé (mois M). Au préalable, l’ENTREPRENEUR et le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION auront échangé sur l’avancement des travaux afin que les situations de travaux soient le plus possibles conformes à la réalité. Les situations de travaux seront présentées, en 4 exemplaires, au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION au plus tard le 3 du mois M+1 par l’ENTREPRENEUR. Après validation, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION émet et transmet à la SOCIETE, le 15 du mois M+1, un bon d’acompte conforme à ce projet de situation pour validation par la SOCIETE. En cas de désaccord avec l’ENTREPRENEUR, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION a jusqu’au 13 du mois M+1 pour l’en informer et a deux options : - Soit le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION demande à l’ENTREPENEUR de refaire sa

situation et informe la SOCIETE de ce fait. Dans ce cas, l’ENTREPRENEUR a jusqu’au 23 du mois M+1 pour présenter la nouvelle situation conforme au montant demandé à la SOCIETE et en informer le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

- Soit le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION corrige la situation et la transmet à la

SOCIETE. Dans ce cas, la SOCIETE émet un « Bon d’acompte » ainsi qu’une « Attestation de TVA » que l’ENTREPRENEUR devra retourner sans surcharge, signés et revêtus de son cachet commercial avant le 27 du mois M+1.

46.2 - PAIEMENT DES TRAVAUX Le paiement des situations se fera à l’avancement des travaux y compris pour le poste « Finitions ». Les postes « DOE – DIUO », « Réception », « Levées de réserves » seront réglés suivant les dispositions de l’article 46.3 du présent CCCM. Les situations de travaux établies par l’ENTREPRENEUR, conformément aux dispositions de l’article 46.1, seront payées par la SOCIETE par billet à ordre ou chèque dans un délai de 60 jours à compter de la date d’émission de ladite situation de travaux. Le paiement réel des bons d’acompte des mois de Mars – Juin – Septembre et Décembre pourra être ajusté pour tenir compte de l’avancement réel en fin de mois. L'acceptation d'une situation et le paiement d'un acompte sont toujours faits sans préjudice d'un redressement voire d’une annulation ultérieurs en cas d'erreur, d'inexactitude ou du jeu de la compensation. La vérification des situations n'a qu'un caractère provisoire et ne peut être opposée à une vérification définitive des mémoires, qui aboutirait, par exemple, à la mise en évidence d’un trop perçu par l’ENTREPRENEUR.

Le paiement des bons d’acompte ne constitue en aucune manière une acceptation des ouvrages réalisés, à quelque titre que ce soit.

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46.3 - REGLEMENT EN FIN DE TRAVAUX Les montants cumulés des paiements ne pourront pas excéder 92% du montant du marché de travaux avant la Réception, sans préjudice des déductions faites au titre des retenues éventuelles (pénalités, inexécution de tâches, etc…) ainsi que de la retenue de garantie de 5% (dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas cautionnée). Les 8% restant seront débloqués comme suit à partir de la Réception :

• 2% à l’achèvement du poste Finitions lors de la réception • 1% à la remise de l’ensemble des documents exigibles à la Réception de

l’IMMEUBLE, validés par la MAITRISE D’ŒUVRE,

• 3 % après la signature du quitus de levée des réserves de Réception du lot de l’ENTREPRENEUR de l’IMMEUBLE

• 2 % après la signature du quitus de levée des réserves de Réception de

l’ensemble des lots de l’IMMEUBLE 46.4 - REGLEMENTS DEFINITIFS DES COMPTES Dans un délai de 30 jours après la Réception des travaux, l'ENTREPRENEUR devra fournir à la SOCIETE sa proposition de Décompte Général Définitif. Par dérogation à la Norme NFP 03-001, au cas où l'ENTREPRENEUR n'aurait pas produit de proposition de Décompte Général Définitif dans les délais prescrits, l’ENTREPRENEUR sera forclos et la SOCIETE réglera l'ENTREPRENEUR sur la base du Décompte Général Définitif établi unilatéralement par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et validé par la SOCIETE, et ce dans un délai de deux mois, sans qu'une mise en demeure préalable adressée à l'ENTREPRENEUR ne soit nullement nécessaire. Dans l'hypothèse où l'ENTREPRENEUR aura fourni à la SOCIETE sa proposition de Décompte Général Définitif, la SOCIETE fera vérifier cette proposition par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION dans un délai de deux mois après sa remise par l'ENTREPRENEUR. La SOCIETE notifiera ensuite à l’ENTREPRENEUR le décompte vérifié ou établi par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Si l'ENTREPRENEUR refuse d'accepter le Décompte Général Définitif arrêté par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et validé par la SOCIETE, il lui sera accordé un délai de 15 jours pour présenter, sous pli recommandé, sa contestation. Passé ce délai et à défaut de contestation, le Décompte Général Définitif notifié par la SOCIETE est réputé être accepté. Les règlements, auxquels l'approbation de ces comptes donnera lieu, seront effectués par la SOCIETE par billet à ordre ou chèque dans les soixante jours qui suivront la plus tardive des dates suivantes :

• date de l'approbation de ces comptes définitifs, • date de l’achèvement des évènements indiqués au 46.3 ci avant, • date de la remise de la justification à produire par l’ENTREPRENEUR de ce qu’il a

soldé les Marchés de ses sous-traitants. Il est précisé, en tant que de besoin, que le présent article déroge en totalité aux

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dispositions de la Norme NFP 03-001 qui ne sera, par conséquent, pas appliquée lors de la procédure de règlement définitif des comptes. ARTICLE 47 - RETENUE DE GARANTIE Conformément à la Législation en vigueur, le paiement des acomptes sur travaux sera, au choix de l'ENTREPRENEUR :

• soit frappé d'une retenue de garantie de 5 %, • soit intégralement versé à l'ENTREPRENEUR si celui-ci fournit pour un montant

égal à cette retenue de garantie une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier agréé, ladite caution devant être donnée dans les termes du modèle figurant en annexe 1 au présent CCCM.

Le choix entre les deux solutions sera notifié à la SOCIETE par lettre et la production éventuelle de la caution par l'ENTREPRENEUR doit intervenir avant présentation de la première situation de travaux. Cette retenue ou le cautionnement correspondant sera libéré, après obtention des quitus de levée de réserves signés, sauf opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'ENTREPRENEUR et sauf utilisation de la retenue de garantie ou mise en jeu de la caution, en une seule fois, un an après prononcé par la SOCIETE de la Réception. ARTICLE 48 - PENALITES ET RETENUES DIVERSES En dérogation à la norme NFP 03-001, les pénalités sont plafonnées à 10% du montant du marché augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, et cumulables entre elles. Elles n'ont aucun caractère libératoire, à quelque titre que ce soit. Elles sont exprimées en euro et hors taxes. Lorsque le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION constate le non-respect par l’ENTREPRENEUR de ses obligations contractuelles, il pourra sans préavis ou après mise en demeure adressée à l’ENTREPRENEUR d’y satisfaire dans un délai de 8 jours et restée infructueuse, proposer à la SOCIETE l’application des pénalités ci-après définies. Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION notifiera, par lettre recommandée avec accusé de Réception à l'ENTREPRENEUR avec copie à la SOCIETE, le motif des pénalités ainsi que leur montant. Le MAITRE D’ŒUVRE déduira le cumul des pénalités sur la situation en cours de vérification pour transmission à la SOCIETE. Les pénalités seront, sur décision de la SOCIETE et après avis du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, appliquées soit de façon provisoire, soit de façon définitive sur les situations mensuelles de travaux. Lors de la clôture des comptes en fin de chantier, la SOCIETE décidera en dernier ressort si les pénalités sont appliquées de façon partielle ou totale et définitive, étant entendu qu’en sus des pénalités, la SOCIETE retiendra les sommes permettant de couvrir

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l’ensemble du préjudice qu’elle aura subi et notamment sans que cette liste soit exhaustive :

• les indemnités qu’elle aurait pu supporter de tiers,

• les pénalités dues par les autres entrepreneurs du fait de la défaillance,

• les frais de substitution éventuelle de l’ENTREPRENEUR,

• de manière générale, toutes les conséquences directes et indirectes liées à la défaillance de l’ENTREPRENEUR.

La SOCIETE ne trouvant, sauf indication contraire, aucun avantage dans un avancement des dates prévues par la terminaison des travaux, il est admis par l'ENTREPRENEUR qu'il ne lui sera alloué aucune prime d'avance. 48.1 - PENALITES POUR NON RESPECT DU DELAI GLOBAL TCE Le montant de la pénalité pour non-respect du délai global TCE tel que prévu à la Pièce Marché est par jour calendaire de retard, égal à :

• 100 € + 1/100e du montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, si ce montant est inférieur ou égal à 20 000 euros HT,

• 300 € + 1/100e du montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et

Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, si ce montant est supérieur à 20 000 et inférieur ou égal à 100 000 euros HT,

• 1300 € + 1/500e du montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et

Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, si ce montant est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 300 000 euros HT,

• 1900 € + 1/1000e du montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et

Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, si ce montant est supérieur à 300 000 et inférieur ou égal à 1 000 000 euros HT

• 2900 € + 1/1000e du montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et

Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, si ce montant est supérieur à 1 000 000 euros HT.

48.2 - PENALITES POUR NON RESPECT D’UN DELAI PARTIEL Le montant de la pénalité pour non-respect d’un délai partiel tel que prévu à la Pièce Marché est par jour calendaire de retard, égal à :

• 100 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est inférieur ou égal à 20 000 euros HT,

• 300 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire

du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 20 000 et inférieur ou égal à 100 000

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euros HT,

• 1300 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 300 000 euros HT,

• 1900 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire

du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 300 000 et inférieur ou égal à 1 000 000 euros HT

• 2900 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire

du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 1 000 000 euros HT.

48.3 - PENALITES POUR NON RESPECT DU DELAI DE LEVEES DE RESERVES Le montant de la pénalité pour non-respect du délai de levée des réserves tel que prévu à la Pièce Marché est par jour calendaire de retard, égal à :

• 80 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est inférieur ou égal à 20 000 euros HT,

• 150 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire

du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 20 000 et inférieur ou égal à 100 000 euros HT,

• 650 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 300 000 euros HT,

• 950 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire

du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 300 000 et inférieur ou égal à 1 000 000 euros HT

• 1450 €, si le montant exprimé en euros et hors taxes du Prix Global et Forfaitaire

du Marché de Travaux de l’ENTREPRENEUR augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, est supérieur à 1 000 000 euros HT.

48.4 – AUTRES PENALITES Les pénalités suivantes seront appliquées en cas de retard.

� Présentation des témoins (cf. article 25 du CCCM) : 500 euros HT par jour calendaire de retard.

� Remise d’un dossier d’agrément complet de sous-traitant (cf. article 20 du CCCM) : 1 000 euros HT par jour calendaire de retard.

� Non remise de documents demandés dans les comptes rendus de chantier ou par LA SOCIETE : 80 €euros HT par document

� Absence au rendez-vous de chantier : 150 euros HT

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En cas de réduction des surfaces ou des emplacements de stationnement non imputable à la SOCIETE causée par l’ENTREPRENEUR lors de l’exécution de ses travaux, il lui sera appliqué :

� Une pénalité par mètre carré déficitaire par logement au-delà de 3% des surfaces des plans marché, fixée à 10 000 € TTC par m² habitable.

� Une pénalité par emplacement de stationnement manquant ou rendu inutilisable fixée à 15 000 € TTC par emplacement de stationnement.

48.5 - PENALITES POUR NON RESPECT D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE Lorsque consécutivement à l’une quelconque des clauses du Marché de Travaux, à un calendrier contractuel, à un Ordre de Service ou à une notification du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION par tout moyen écrit (compte-rendu de chantier, courrier, télécopie, courriel,...), l'ENTREPRENEUR aura une tâche déterminée à exécuter ou des documents déterminés à fournir dans un délai donné, et qu’il ne remplira pas ses obligations, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ou la SOCIETE pourra demander l’application d’une pénalité de 500 euros HT par jour calendaire de retard et par infraction ou manquement constaté à une obligation. 48.6 - PRISE EN COMPTE DE L'INCIDENCE D'UN RETARD SUR LES TRAVAUX DES AUTRES ENTREPRENEURS Si par son retard, l'ENTREPRENEUR met d'autres entrepreneurs dans l'impossibilité de respecter un délai partiel ou global, ou de manière générale l’une de leurs obligations contractuelles, l'ENTREPRENEUR responsable du retard originel deviendra débiteur solidaire à leur égard des pénalités appliquées aux entrepreneurs retardés de son fait. A cet effet, l'ENTREPRENEUR responsable d'un retard supportera seul les conséquences des réclamations des autres entrepreneurs en réparation des préjudices que ces derniers auront supportés, notamment immobilisation de leurs chantiers et désorganisation de leurs travaux. Au cas où, malgré des retards sur les délais partiels, le délai global serait respecté, l'ENTREPRENEUR responsable d'un retard devra indemniser les autres entrepreneurs des dépenses qu'ils auront dû engager pour rattraper ce retard. Il ne pourra en aucun cas, faire valoir le respect du délai global pour obtenir le remboursement ou l'annulation des pénalités qu'il aurait lui-même à supporter.

E – GARANTIES – ASSURANCES – DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 49 - GARANTIES 49.1 - RECEPTION La Réception telle que définie à l’article 31 du présent CCCM est le point de départ des garanties :

• garantie de parfait achèvement, • garantie de bon fonctionnement, • garantie décennale.

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49.2 - GARANTIES

49.2.1 - GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT La durée de la période de garantie dite de parfait achèvement est de un an (Article 1792-6 du Code Civil). Pendant cette période de garantie, l'ENTREPRENEUR, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui des articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du Code Civil, est tenu de remédier à tous les désordres nouveaux, même dans les menus travaux, et de faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme à l'état où il était lors de la Réception, ou après correction des imperfections constatées à la Réception. Toutefois, cette garantie ne l'oblige pas aux travaux d'entretien normaux, ni à la réparation des conséquences d'un abus d'usage ou des dommages causés par des tiers. L'ENTREPRENEUR s'engage à remédier aux désordres constatés dans un délai de 30 jours (trente jours) calendaires, à dater de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception de la SOCIETE ou du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION sauf urgence qui pourrait conduire la SOCIETE à demander à l’ENTREPRENEUR d’intervenir sans délai (cf. notamment article 35 du présent CCCM). A défaut pour l'ENTREPRENEUR d'avoir déféré à cette mise en demeure, les travaux seront effectués à ses frais et risques par une entreprise tierce au choix de la SOCIETE. L’attention de l’ENTREPRENEUR est attirée sur le fait qu’il lui appartient de prévoir et de mettre en œuvre les moyens nécessaires au suivi du parfait achèvement. A ce titre, il nommera un responsable pendant toute la durée du parfait achèvement et communiquera son nom et ses coordonnées au MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE. Les interventions éventuelles de l’ENTREPRENEUR en période de parfait achèvement se feront en site occupé, ce dont l'ENTREPRENEUR a parfaitement connaissance pour en avoir notamment tenu compte dans la définition du prix global et forfaitaire du présent marché. Avant toute intervention, l’ENTREPRENEUR devra convenir avec le ou les ACQUEREURS, ainsi que le syndic de copropriété, le cas échéant, des modalités de celle-ci (date et heure d’intervention, société et nom des personnes intervenantes, modalités d’accès à l’IMMEUBLE, méthodologie des travaux, moyens de protection, dispositions concernant la sécurité des biens et des personnes, visa du ou des ACQUEREURS, ainsi que du syndic de copropriété, le cas échéant, suite à l’intervention, etc…). En tout de cause, dans le cadre de son intervention, l’ENTREPRENEUR devra respecter la Législation du travail.

49.2.2 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT La durée de la période de garantie dite de bon fonctionnement est de deux ans à compter de la date de Réception. L'ENTREPRENEUR assumera les responsabilités édictées par le Code Civil tel qu'il a été modifié par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.

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49.2.3 - GARANTIE DECENNALE La durée de la période de garantie dite décennale est de dix ans à compter de la date de Réception. L'ENTREPRENEUR assumera les responsabilités édictées par le Code Civil tel qu'il a été modifié par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. ARTICLE 50 - ASSURANCES 50.1 - ASSURANCES A SOUSCRIRE PAR L’ENTREPRENEUR

A. Risques de responsabilité civile Pour ses risques de responsabilité civile, l’ENTREPRENEUR devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable une police destinée à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, à raison de tous les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers. Les garanties devront être en adéquation tant en nature qu’en montant avec l’environnement de l’opération de construction.

B. Risques de responsabilité décennale

1. Opérations de construction dont le coût prévisionnel (travaux + honoraires techniques) Hors Taxes est inférieur ou égal à 15 M€

L’ENTREPRENEUR devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable une police destinée à garantir les dommages de nature décennale conforme aux dispositions de l’Annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des Assurances.

2. Opérations de construction dont le coût prévisionnel de construction (travaux + honoraires techniques) Hors taxes est supérieur à 15 M€

Compte tenu de la souscription par la SOCIETE d'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale de seconde ligne (C.C.R.D.), l’ENTREPRENEUR devra souscrire auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable une police d’assurance destinée à garantir les dommages de nature décennale, conforme aux dispositions de l’Annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des Assurances à l’exception des montants de garantie qui devront être au minimum les suivants :

• 10M€ pour les lots gros œuvre structure ou entreprise générale, • 6M€ pour les autres lots.

C. Tous risques chantier

La SOCIETE souscrira au profit de l’ensemble des intervenants et auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable une police d’assurance Tous Risques Chantier (TRC) destinée à garantir les dommages matériels affectant les travaux en cours de réalisation. En cas de sinistre, L’ENTREPRENEUR supportera la franchise contractuelle à hauteur de son pourcentage de responsabilité.

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D. Dispositions communes

1. Attestation Responsabilité civile

L’ENTREPRENEUR devra fournir une attestation émanant d’une compagnie d’assurance comportant les mentions suivantes:

• le numéro du contrat, • la date de prise d’effet du contrat et la période de validité des garanties, • les garanties accordées et leur montant, • les qualifications ou activités ou la nature des travaux garantis,

L’ENTREPRENEUR devra fournir cette attestation au plus tard au moment de la signature du marché et en tout état de cause avant tout début d’intervention. L’ENTREPRENEUR devra ensuite communiquer l’attestation renouvelée par année calendaire et ce jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait achèvement.

2. Attestation responsabilité décennale

L’ENTREPRENEUR devra fournir une attestation d'assurances émanant d’une compagnie d’assurance, conforme aux dispositions légales et règlementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la construction (Articles L241-1, L 243-1-1, L 243-9 et Article A 243-1 Annexe 1 du Code des Assurances) valide à la date de signature du marché et à la date de Déclaration d'Ouverture de Chantier. L’attestation devra comprendre les mentions suivantes :

• le numéros du contrat, • la date de prise d’effet du contrat, • les qualifications ou activités ou la nature des travaux garantis, • les montants de garantie :

o pour les opérations de construction dont le coût prévisionnel HT est inférieur ou égal à 15 M€ : à hauteur du coût des travaux de réparations des dommages à l‘ouvrage

o pour les opérations de construction dont le coût prévisionnel HT est supérieur à 15 M€, un minimum de :

� 10M€ pour les lots gros œuvre structure ou entreprise générale, � 6M€ pour les autres lots

• l’abrogation de la règle proportionnelle compte tenu du montant global de

l’opération (Dans l’hypothèse où la règle proportionnelle n’est pas visée dans l’attestation, l’ENTREPRENEUR devra justifier d’une attestation nominative au chantier).

L’ENTREPRENEUR devra fournir cette attestation au plus tard au moment de la signature du marché.

3. Qualification entreprise

Les travaux de fondation, gros œuvre, couverture, étanchéité, et clos couvert seront toujours réalisés par des entreprises titulaires d’un certificat de qualification QUALIBAT. Les travaux d’électricité seront réalisés par des entreprises titulaires d’un certificat de qualification QUALIFELEC.

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En cas de mise en place de produits d'énergies renouvelables, que sont les éléments solaires, tant thermiques que photovoltaïques, les entreprises devront être adhérentes à la charte QUALISOL (systèmes solaires thermiques) ou QUALIPV (systèmes solaires photovoltaïques). Les techniques mises en œuvre doivent être sous avis positifs du CSTB (Pass Innovation, ATEX,……) L’ENTREPRENEUR devra fournir ces attestations décennales et de responsabilité civile, relatives à l'opération, ainsi que les certifications demandées couvrant les activités réalisées, le jour de la signature du présent contrat.

50.2 - DISPOSITIONS DIVERSES Sur simple demande de la SOCIETE, l’ENTREPRENEUR devra justifier, à tout moment, du paiement de ses primes d'assurances ; aucun règlement ne sera effectué par la SOCIETE à l’ENTREPRENEUR si celui-ci ne produit pas ces justifications. Toute surprime qui serait appliquée aux polices souscrites par la SOCIETE , notamment par suite d’insuffisance de garanties d’assurances de l’ENTREPRENEUR, restera à la charge de ce dernier. L’ENTREPRENEUR devra vérifier que les attestations des sous-traitants sont délivrées dans les conditions énoncées à l’annexe 5 du CCCM. ARTICLE 51 - RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE Depuis le 8 décembre 2006, la SOCIETE adhère au Pacte mondial de l’ONU et à ses dix principes directeurs : DROITS DE L’HOMME Principe n°1 : promouvoir et respecter la protection des droits de l'homme internationalement proclamés Principe n°2 : veiller à ne pas se rendre complice de violations de ces droits NORMES DE TRAVAIL Principe n°3 : soutenir la liberté d'association et le droit à la négociation collective Principe n°4 : soutenir l'élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire Principe n°5 : soutenir l'abolition réelle du travail des enfants Principe n°6 : soutenir l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et d'activité professionnelle ENVIRONNEMENT Principe n°7 : adopter une démarche fondée sur le principe de précaution en matière d'environnement Principe n°8 : prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité environnementale Principe n°9 : encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Principe n°10 : agir contre la corruption sous toutes ses formes, incluant l’extorsion de fonds et les pots-de-vin Afin d’associer ses co-contractants à sa démarche volontariste et aux engagements pris dans le cadre de ce Pacte, la société BOUYGUES a mis en place une Charte Responsabilité Sociétale Environnementale (ci-après dénommée « la Charte RSE »).

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Les fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants et prestataires de services qui contractent avec la SOCIETE sont tenus de prendre connaissance de cette charte et de la respecter. La Charte RSE est disponible sur le site : http://www.bouygues.com/espace-presse/publications/chartes/ L’ENTREPRENEUR s’engage à faire ses meilleurs efforts pour faire respecter et mettre en œuvre par ses propres fournisseurs et sous-traitants, dans le respect des dispositions contractuelles et des législations nationales applicables, l’ensemble des principes qui y sont exposés. Il devra donner l’accès à ses sites et locaux en cas de besoin dûment justifié, pour permettre le cas échéant à LA SOCIETE de vérifier le respect par l’ENTREPRENEUR des présentes dispositions. Tout manquement grave et délibéré de l’ENTREPRENEUR aux principes exposés dans la Charte RSE constituera un manquement à ses obligations contractuelles, susceptible d’entrainer, en fonction de la gravité de ce manquement, l’application des mesures coercitives prévues au Marché, pouvant aller le cas échéant jusqu’à la résiliation pure et simple de celui-ci aux torts de l’ENTREPRENEUR, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Dans le cas où l’ENTREPRENEUR, en raison de circonstances particulières, ne serait pas en mesure de respecter certaines dispositions de cette charte, il sera tenu d’en faire part à la SOCIETE. L’ENTREPRENEUR s’engage en outre à respecter la réglementation française et européenne applicable en matière de protection de l’environnement notamment dans la conception et fabrication et d’une manière générale dans le cadre de l’exécution du Marché. Il fournira, à la demande de LA SOCIETE, tous documents tels que bilan matière ou éco déclaration et plan de prévention environnementale. L’ENTREPRENEUR s’engage enfin à fournir le formulaire d’auto-évaluation Fournisseurs-Développement Durable transmis par la SOCIETE dûment rempli avec les documents à y joindre. Cette auto-évaluation pourra le cas échéant être remplacée à la demande de la SOCIETE par une évaluation effectuée par un organisme extérieur désigné par cette dernière (exemple : Ecovadis). ARTICLE 52 - RECOURS - RECLAMATIONS L'ENTREPRENEUR, du fait des obligations contractuelles et de sa responsabilité légale, garantit la SOCIETE contre tous recours, notamment en responsabilité décennale, de bon fonctionnement et parfait achèvement concernant les ouvrages qu'il a exécutés au titre du Marché de Travaux, dans les limites de la législation en vigueur au moment de sa conclusion. Indépendamment de toute faute lourde, de dol ou de fraude, l'ENTREPRENEUR s'engage à laisser, et ce sans limite de temps, la SOCIETE indemne de toutes réclamations dont elle pourrait faire l'objet du fait des travaux qui lui sont confiés, au titre des garanties prévues aux paragraphes ci-dessus. ARTICLE 53 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOISINANTS ET AUX TIERS

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53.1 - REFERE PREVENTIF Afin de se prémunir contre tout éventuel contentieux avec des tiers, la SOCIETE pourra décider d’engager une procédure de référé préventif. Si la SOCIETE l’estime nécessaire, l’ENTREPRENEUR sera mis dans la cause. Il s'oblige à se tenir à la disposition des experts désignés et à leur fournir tous documents qui lui seraient demandés qu'ils soient ou non établis à la signature du Marché de Travaux. L’ENTREPRENEUR s’engage par avance à prendre en compte toutes les préconisations ou travaux prescrits par les experts désignés pour le référé, sans variation du prix du Marché de Travaux et à accepter comme contradictoires à son égard les constats faits par l’expert dans le cadre de cette mission. 53.2 - DOMMAGES AUX AVOISINANTS ET AUX TIERS

L'ENTREPRENEUR est responsable de plein droit tant à l'égard de la SOCIETE que des tiers, des faits dommageables de toute nature qui pourraient se produire du fait ou à l'occasion des travaux, et ce, même en l’absence de faute. En particulier, il répond des dommages qui seraient imputables à ses préposés et qui se seraient produits du fait ou à l'occasion du service de ces derniers. Il s'engage, en conséquence, à indemniser la SOCIETE de la totalité du préjudice résultant pour elle des faits susvisés et à la garantir contre toute action ou réclamation qui pourrait être exercée contre elle par des tiers. Il interviendra à première demande de la SOCIETE, et assumera toutes les conséquences financières directes et indirectes qui en découleraient (toute condamnation judiciaire, indemnités transactionnelles, frais d’avocats). Ces dispositions s'entendent pour tous dommages matériels et immatériels résultant de manifestations diverses susceptibles d'intervenir à l'occasion des travaux qu'il réalise ou fait réaliser (par exemple, sans que cette liste soit exhaustive : émission de poussières, de fumées, de gaz d'échappement, d'odeurs, production de vibrations, de bruits, passages répétés d'engins ou de matériels, présence d’une palissade ou d’une installation de chantier y compris sur la voie publique, etc…). L’ENTREPRENEUR se devra de minimiser les nuisances (bruits, poussière, vibrations, etc…) vis à vis des voisins en employant du matériel adapté. ARTICLE 54 - PROPRIETE INDUSTRIELLE - BREVETS L'ENTREPRENEUR s'engage à ne pas communiquer à des tiers étrangers aux travaux objet du Marché de Travaux, les plans, éléments de calcul, pièces écrites, et d'une manière générale tous documents et informations qui lui sont remis pour permettre ses études ou ses travaux. L'ENTREPRENEUR s'engage également à ne pas les utiliser pour d'autres opérations. D'une façon générale, il s'engage à respecter la propriété industrielle des procédés dont la mise en œuvre lui est confiée. Dans le cas où le Marché de Travaux serait résilié pour défaillance au bénéfice d'une nouvelle entreprise désignée par la SOCIETE, l'entreprise défaillante s'engage dès à

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présent, à permettre l'utilisation gratuite des procédés particuliers brevetés ou non dont elle est titulaire et qui sont nécessaires pour l'achèvement des travaux. L'ENTREPRENEUR garantit la SOCIETE contre toutes les revendications concernant les fournitures, matériaux, procédés ou les moyens utilisés pour l'exécution des travaux émanant de titulaires de brevets, licences, ou indemnités y afférent. En cas d’action ou de revendication de tiers sur la titularité des droits éventuels à ce titre, l'ENTREPRENEUR interviendra à première demande de la SOCIETE, et assumera toutes les conséquences financières directes et indirectes qui en découleraient (toute condamnation judiciaire, indemnités transactionnelles, frais d’avocats). ARTICLE 55 – SUBSTITUTION 55.1 - MOTIFS DE SUBSTITUTION Si en cours de travaux, l’ENTREPRENEUR ne remplit pas l’une de ses obligations contractuelles, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION pourra être amené à conseiller à la SOCIETE d'engager une procédure de substitution de l’ENTREPRENEUR. 55.2 - DISPOSITIONS EN CAS DE SUBSTITUTION

55.2.1 - MISE EN DEMEURE ET CONSTAT DE CARENCE Le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION adressera une mise en demeure à l’ENTREPRENEUR par lettre recommandée avec accusé de Réception indiquant l’obligation contractuelle qui n’a pas été remplie, le délai dans lequel l’ENTREPRENEUR doit y remédier et l’indication selon laquelle le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION demandera à la SOCIETE son accord afin que l’ENTREPRENEUR soit substitué par un autre entrepreneur si l’ENTREPRENEUR ne remplit pas son obligation dans le délai fixé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION. Si dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure, l’ENTREPRENEUR n’a pas rempli son obligation contractuelle ou si le délai fixé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION étant supérieur à 8 jours, il n’a pas confirmé par lettre recommandée avec accusé de Réception s’engager à remplir son obligation contractuelle dans le délai fixé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION demandera l’accord de la SOCIETE pour procéder à la substitution de l’ENTREPRENEUR. Après avoir reçu l’accord de la SOCIETE, le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION adressera une nouvelle mise en demeure à l’ENTREPRENEUR indiquant le nouveau délai dans lequel il doit lever son obligation contractuelle et à l’issue duquel, il est convoqué à une date, une heure et sur le lieu fixés par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION afin de procéder au constat d’achèvement de l’obligation contractuelle de l’ENTREPRENEUR. En cas d’absence de l’ENTREPRENEUR à ce constat, les contestations ou réserves de l’ENTREPRENEUR sur le constat qui n’aura pu être établi contradictoirement, seront irrévocablement considérées comme non recevables.

55.2.2- SUBSTITUTION ET RESPONSABILITE

La SOCIETE aura la faculté de désigner un nouvel entrepreneur pour réaliser l’obligation contractuelle non remplie par l’ENTREPRENEUR défaillant. Cette intervention du nouvel entrepreneur sera réalisée aux frais, à la charge et sous l’entière responsabilité de l’ENTREPRENEUR défaillant.

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55.2.3 - INCIDENCE FINANCIERE

Outre les pénalités de retard applicables à l’ENTREPRENEUR, tous les coûts supplémentaires résultant de la substitution de l’ENTREPRENEUR défaillant par un autre entrepreneur seront à la charge exclusive de l'ENTREPRENEUR. De manière générale, l'ENTREPRENEUR demeurera redevable de toutes les conséquences directes ou indirectes dues à sa défaillance à quelque titre que ce soit, et notamment toutes les conséquences qui peuvent avoir affecté la SOCIETE et/ou des tiers. Les montants correspondants viendront en déduction des sommes à payer au titre du Marché de Travaux dans les acomptes mensuels puis dans le Décompte Général Définitif de l’ENTREPRENEUR défaillant. ARTICLE 56 – RESILIATION 56.1 - MOTIFS DE RESILIATION

56.1.1 - AJOURNEMENT Lorsque, soit avant, soit après un commencement d'exécution, les travaux sont ajournés ou suspendus par une décision de la SOCIETE, l'ENTREPRENEUR ne pourra demander la résiliation du Marché de Travaux que si cette suspension ou cet ajournement a duré plus d'une année sans interruption. Dans cette hypothèse seulement, l'ENTREPRENEUR pourra demander une indemnité mais par dérogation aux articles 1149 et 1794 du code civil, celle-ci ne sera calculée que d'après les dépenses improductives dont justifiera l'ENTREPRENEUR ; elle ne pourra s'étendre au manque à gagner.

56.1.2 - RESILIATION AUX TORTS ET GRIEFS DE L’ENTREPRENEUR Le Marché de Travaux peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation de la SOCIETE, aux torts et griefs de l'entreprise défaillante, après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception formant mise en demeure et demeurée sans effet : • 3 jours après sa réception dans le cas d'un abandon pur et simple du chantier

pendant une durée de deux jours,

• 7 jours après sa réception en cas de non-respect du salaire minimum du au salarié détaché conformément aux articles L1262-4-3 et R1263-16 du code du travail.

• 10 jours après sa réception dans les cas suivants :

o Au cas où, après signature du Marché de Travaux ou délivrance de l'ordre de service de début des travaux, il serait constaté que l'entreprise n'a pas remis les attestations de mises à jour qui lui seront demandées (URSAFF, CAISSE DE

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CONGES PAYES, IMPOTS, TAXES, etc...) ou tous autres documents demandés au titre du marché,

o En cas de non-respect des dispositions du Code du Travail et notamment les dispositions légales et règlementaires en matière de lutte contre le travail dissimulé et d’emploi de travailleurs étrangers sans autorisation de travail,

o en cas de non-paiement même partiel des ouvriers, des fournisseurs, des

charges sociales et salariales ou des impôts,

o en cas de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaire, sauf, si dans les 30 jours calendaires qui suivent la notification adressée par la SOCIETE, l'Administrateur judiciaire décide de poursuivre l'exécution du Marché de Travaux. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de décision de l'Administrateur judiciaire de renoncer à poursuivre l'exécution du Marché de Travaux ou à l'expiration du délai de 30 jours ci-dessus, sauf prorogation résultant d’une ordonnance du juge commissaire.

o en cas de sous-traitance ou sous-traitance en chaîne, cession, transfert ou apport du Marché de Travaux sans l'autorisation de la SOCIETE.

o au cas où l'ENTREPRENEUR ne se conformerait pas aux stipulations du Marché de Travaux, aux ordres qui lui seront donnés, notamment dans le cadre des rendez-vous de chantier et instructions données ou s'il n'entretenait pas sur le chantier un effectif suffisant en rapport avec l'importance et la cadence de ses travaux,

o en cas de non-respect de la qualité exigible,

o au cas où le retard pris par l'ENTREPRENEUR, soit excède 15 jours calendaires par rapport au calendrier d'exécution, soit sera tel que la moitié des travaux prévus au calendrier n'aura pas été exécutée à la date d'envoi de la lettre de résiliation,

o au cas où l'ENTREPRENEUR entreprendrait ses travaux dans un ordre différent de celui prévu par les calendriers contractuels détaillés, calendriers mis au point avec le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRISE D’ŒUVRE D’EXECUTION) et qui se traduirait par une désorganisation complète des enchaînements des corps d'état qu'il conditionne,

o au cas où l'ENTREPRENEUR ne prendrait pas en compte les demandes du coordonnateur concerné (CSPS, CSSI, etc.) pouvant mettre en danger la sécurité,

o en cas d'incapacité, de fraude ou de tromperie, o de façon générale, une attitude de l’ENTREPRENEUR faisant obstruction

délibérée à l’avancement de l’opération.

56.2 - DISPOSITIONS EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX Dans tous les cas de résiliation prévus ci-dessus et dans tout autre cas d'impossibilité pour l'ENTREPRENEUR de continuer ses travaux dans le respect du Marché de Travaux, les dispositions suivantes seront appliquées :

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56.2.1 - ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX La SOCIETE notifiera à l'ENTREPRENEUR défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception la date à laquelle le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION effectuera en sa présence ou celle d'un mandataire de l'ENTREPRENEUR, un relevé de l'état d'avancement des travaux. En l'absence d'un mandataire de l'ENTREPRENEUR, le relevé des travaux qui sera effectué par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ou par toute autre personne désignée par la SOCIETE (Huissier ou autre) sera opposable à l'ENTREPRENEUR et réputé contradictoire à son égard.

56.2.2 - SUBSTITUTION

La SOCIETE aura toute liberté de désigner un nouvel entrepreneur afin de poursuivre les études et travaux interrompus, ce à quoi l'ENTREPRENEUR ne pourra en aucune manière s'opposer. Les études et travaux seront effectués aux frais, risques et périls de l’ENTREPRENEUR défaillant dont le Marché de Travaux est résilié.

56.2.3 - CESSION OU LOCATION DE MATERIELS OU MATERIAUX L’ENTREPRENEUR s'engage à céder ou louer à la SOCIETE ou à l’entrepreneur désigné par la SOCIETE et s’ils lui en font la demande, • le matériel et les installations en place (grue, centrale à béton, coffrages métalliques

et spéciaux, etc…),

• les matériaux approvisionnés (armatures, parpaings, etc…) La mise à disposition donnera lieu à l'inscription au crédit de l'ENTREPRENEUR soit d'une somme égale à celle pour laquelle ce matériel, ces installations ou ces matériaux entraient dans les sous détails de prix pour la partie des travaux à laquelle ils concourront après résiliation, soit d'une somme résultant du prix de cession de matériel qui, dans cette hypothèse, aura été fixée conjointement en fonction des prix pratiqués de marché (l'intervention d'un expert retenu selon la procédure d'arbitrage conventionnel pouvant être envisagée en cas de difficulté).

56.2.4 - EVACUATION DU CHANTIER

L'ENTREPRENEUR s'engage formellement à n'évacuer du chantier aucun matériel et matériau sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation de la SOCIETE.

L'ENTREPRENEUR est notamment tenu de laisser sur place les divers matériels, matériaux ou ouvrages spécialement conçus pour l'opération et entrant complètement dans la conception de celle-ci. En dehors des matériaux, matériels et installations visés par le 55.2.3 ci avant, l'ENTREPRENEUR est tenu, dès accord de la SOCIETE et dans le délai fixé par le MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION, d'évacuer du chantier toutes ses installations de chantier, tous ses matériels et matériaux y compris les gravois résultant de son activité, de procéder au nettoyage du chantier résultant de ses travaux et de remettre dans son état initial le terrain qui aurait été affecté par ses installations de chantier.

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A défaut pour lui d'y satisfaire, son expulsion sera ordonnée par simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de la juridiction compétente, le tout à ses frais et sous toutes réserves de tous préjudices.

56.2.5 - UTILISATION GRATUITE Dans tous les cas de résiliation, l'ENTREPRENEUR garantit à la SOCIETE le droit et la possibilité d'utiliser gratuitement les brevets, procédés, tous documents d’études, etc... pour l'achèvement des travaux, par quelque entrepreneur que ce soit intervenant sur l’IMMEUBLE pour le compte de la SOCIETE, et laissera à sa disposition les matériels et documents nécessaires, et ce, sur simple demande de la SOCIETE.

56.2.6 - REGLEMENT

Dans le cas d’une résiliation aux torts et griefs de l’ENTREPRENEUR, les pénalités de retard seront décomptées jusqu'à la date de résiliation et défalquées du règlement d'un solde éventuellement dû par la SOCIETE. Dans tous les cas, les coûts supplémentaires résultant de la résiliation de l’ENTREPRENEUR seront à la charge exclusive de l'ENTREPRENEUR. De manière générale, l'ENTREPRENEUR demeurera redevable de toutes les conséquences directes ou indirectes dues à sa défaillance à quelque titre que ce soit. Les montants en seront inscrits au débit du compte de l'ENTREPRENEUR et se compenseront dans les conditions de l'article 43 avec les sommes pouvant être dues à l'ENTREPRENEUR par la SOCIETE au titre des travaux réalisés, déduction faite des reprises qui pourraient s’avérer nécessaires à leur parfait achèvement. ARTICLE 57 - CONTESTATIONS - LITIGES Tous les litiges auxquels le Marché de Travaux pourra donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation, son exécution, ou sa réalisation, seront dans toute la mesure du possible résolus amiablement sous la médiation du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION.

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ANNEXE N°1 AU CCCM

ACTE DE CAUTIONNEMENT EN REMPLACEMENT DE RETENUE DE GARANTIE

Nous soussignés (1) ............................................................................................................... agissant en qualité de ............................................................................................................ signataires dûment habilités de l'Agence (2)........................................................................... de (3)................................................................................................................... déclarons nous porter caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de (4) ...................................................................................................................................... Ci-après dénommé l'Entrepreneur, vis-à-vis de (5) ........................................................................................................................ Ci-après dénommée L’ENTREPRENEUR, pour le montant du cautionnement auquel l'Entrepreneur est assujetti, dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi n 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un Marché d'un montant de €.............................. passé avec L’ENTREPRENEUR.......... (désignation du Maître d'Ouvrage), en date du ...................... ayant pour objet........................................................................................................................................ Le présent cautionnement est limité à la somme de € (6) ...................................................... sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1er de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du Marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au Marché. Il prendra fin dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux faite avec ou sans réserve, sauf opposition notifiée par L’ENTREPRENEUR à la banque, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son agence susvisée.

Fait à .................., le ......................... Faire précéder la signature et le cachet de la banque de la mention manuscrite : "bon pour caution personnelle et solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de la somme de ................"

1. Nom et prénom des signataires et qualité

2. Adresse complète du Guichet (rayer cette rubrique s'il y a lieu)

3. Raison sociale de l'établissement

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4. Nom et adresse de l'Entrepreneur (lorsque le cautionnement intervient dans le cadre d'une convention de sous-traitance, le terme "entrepreneur" est remplacé par "sous-traitant" et le terme "maître de l'ouvrage" par "entrepreneur principal")

5. Nom et adresse du maître de l'ouvrage

6. Somme en chiffres et en lettres

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ANNEXE N°2 AU CCCM

CERTIFICAT DE PROPRIETE

Je soussigné (nom, prénom, fonction).................................................................................... de L’ENTREPRENEUR (forme juridique - raison sociale de l'Entreprise ou de l'Entrepreneur - adresse) ................................................................................................................................. certifie que la totalité des approvisionnements portés sur la situation n° .................... au .................................................................................................................. concernant le chantier de ....................................................................................................... a bien été acquise en toute propriété sans aucune réserve de L’ENTREPRENEUR. Ces approvisionnements deviendront propriété de ...................... (nom du Maître d'ouvrage) dès règlement de cette situation, mais resteront sous la garde et la responsabilité de l'Entreprise soussignée jusqu'à la réception des travaux, conformément aux clauses et conditions du Marché qui nous lie.

Fait à ............, le ..............

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ANNEXE N° 3 AU CCCM

CONVENTION DE PAIEMENT POUR COMPTE

ENTRE LES SOUSSIGNES : 1 - La SOCIETE (nom, adresse) .............................................................................................

représentée par (nom, prénom, qualité) .............................................................................

ci-après dénommée "LE MAITRE D'OUVRAGE"

DE PREMIERE PART, 2 - L'Entreprise (nom, adresse) ..............................................................................................

représentée par (nom, prénom, qualité) .............................................................................

ci-après dénommée "L'ENTREPRISE" DE SECONDE PART,

3 - Le Fournisseur (nom, forme de L’ENTREPRENEUR, adresse) ........................................................

représenté par (nom, prénom, qualité) ...............................................................................

Ci-après dénommée "LE FOURNISSEUR"

DE TROISIEME PART

EXPOSE

Par marché en date du ….. le Maître d’Ouvrage a confié à l’Entreprise, les travaux du lot ….. de son opération de construction dénommée …………………(nom de l’opération) située à …….. (adresse de l’opération) et consistant en ….. (descriptif succinct) pour un montant global, forfaitaire et non révisable (option : pour un montant révisable) de …………………..Euros hors taxes. L’Entreprise a passé commande au Fournisseur de divers approvisionnement (les spécifier - ex 1.000 m3 de béton, …) pour un montant de ……………………Euros hors taxes. Le Fournisseur a souhaité recevoir des assurances quant au règlement de ces approvisionnements et a demandé à être payé par le Maître d’Ouvrage pour le compte de l’Entreprise.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : L'Entreprise s'engage à s'approvisionner auprès du Fournisseur en ce qui concerne .............................. (désignation des fournitures) et le Fournisseur s’engage à approvisionner le chantier de ……………….. suivant la demande de l’Entreprise, pour un montant de ………………. Euros hors taxes de manière à assurer le bon approvisionnement du chantier, dans les délais prévus au marché passé entre l’Entreprise et le Maître d’Ouvrage. Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus, l’Entreprise donne un ordre irrévocable au Maître d’Ouvrage de payer pour son compte le Fournisseur ……..

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(désignation) pour un montant de ………. Euros hors taxes à l’échéance de 60 jours à compter de l’émission de la facture et autorise en conséquence le Maître d’Ouvrage à déduire du montant de ses situations les sommes que le Maître d’Ouvrage aura réglées au Fournisseur pour son compte. La présente convention s’analyse comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre le Maître d’Ouvrage et le Fournisseur. Une copie de tous les bons de livraisons dûment visés devra être transmise par l’Entreprise au Maître d’œuvre qui les transmettra au Maître d’Ouvrage, après vérification. Les factures relatives à ces fournitures seront établies au nom l’Entreprise et adressées par le Fournisseur à l’Entreprise laquelle, après vérification et visa, les transmettra au Maître d’Ouvrage (option au Maître d’œuvre pour vérification) dans un délai de dix jours maximum de leur réception. Les montants payés par le Maître d’Ouvrage au Fournisseur s'imputeront sur les paiements dus par le Maître d’Ouvrage à l’Entreprise, étant convenu que la présente convention ne pourra avoir d’effet que pour autant que le Maître d’Ouvrage soit débiteur envers l’Entreprise, au titre des travaux, après compensation éventuelle ou déduction contractuelle, et ce, à concurrence des sommes dues Le Maître d’Ouvrage tiendra informé le Fournisseur du montant des sommes dont il est redevable envers l'Entreprise, la présente convention étant consentie dans la limite des sommes dues par le Maître d’Ouvrage à l'Entreprise au titre du marché qui les lient. Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de décharger l'Entreprise et le Fournisseur des responsabilités qui leur incombent, tant en ce qui concerne la qualité et la conformité des matériels fournis, que de leur mise en œuvre : à ce titre l’Entreprise devra notamment assurer la réception qualitative et quantitative des approvisionnements et leur garde jusqu’à réception des ouvrages. L’Entreprise s’engage à obtenir de la part du Fournisseur un quitus pour solde de tous compte qui sera remis au Maître d’Ouvrage le jour de la réception des travaux, avec le décompte définitif. En cas de contestation dans l'application de la présente convention, compétence est attribuée au Tribunal de Commerce de ............ Pour application des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs. Fait à .................., le .......... en trois exemplaires. LE MAITRE D'OUVRAGE (2) L'ENTREPRISE (1) LE FOURNISSEUR (2)

(1) Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » et « bon pour paiement aux conditions stipulées ci-dessus » (2) Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » et « bon pour acceptation de paiement aux conditions stipulées ci-dessus »

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ANNEXE N° 4 AU CCCM

AGREMENT D’UN SOUS-TRAITANT

Modèle de lettre de demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses

conditions de paiement. Cette lettre doit obligatoirement être adressée par l'entreprise au Maître d'Ouvrage (art. 3 de la loi du 31.12.1975). "Recommandée - AR" Messieurs, Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, nous soumettons à votre acceptation le sous-traitant ci-après désigné, qui interviendra sur le chantier ........................................ (désignation précise du chantier - adresse), et à votre agrément ses conditions de paiement.

Dénomination sociale :

Forme juridique : Capital : Siège social : RCS de ............ (ou RCM) : Travaux sous-traités : désignation précise du (ou des) lot (s) Montant du marché de sous traitance

Ses conditions de paiement sont les suivantes : ..................... Nous vous remercions de nous faire part de votre accord exprès, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente, étant précisé que nous restons bien entendu entièrement responsables de la bonne exécution de l'ensemble du marché que vous nous avez confié. Pièces jointes :

- Copie du marché de sous-traitance - Copie de la caution garantissant le paiement du marché de sous-traitance. Si

cette pièce n’est pas fournie, mettre en place obligatoirement le contrat de délégation de paiement de l’annexe 6

- Autres pièces : formulaire de demande d’agrément et ses pièces jointes.

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ANNEXE N° 5 AU CCCM

CHECK-LIST DE VERIFICATION DE LA VALIDITE DES PIECES ADMINISTRATIVES POUR LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES BOUYGUES IMMOBILIER SIGNE UN MARCHE ET POUR LEURS SOUS-TRAITANTS

POUR L’ENTREPRENEUR ET LES SOUS TRAITANTS

Du CCCM Attestation d’assurance décennale

Valable à la date de la DOC

Pour un montant de travaux HT y compris honoraires précisé en annexe de la Pièce Principale du Marché

Attestation Responsabilité civile et Responsabilité civile automobiles

Valable pour l'année en cours et renouvelable par année calendaire

Cf. CCCM et notamment article 50.

Assurances pertes d’exploitation

Cf. article 50 du CCCM

Qualification Cf. article 50 du CCCM

De la loi sur le travail dissimulé

Attestation sur l’honneur à renouveler tous les 6 mois, accompagnée de :

Cf. article 21.2 du CCCM

Pièces devant être transmises à Bouygues Immobilier par le sous-traitant ou prestataire établi en France ( l’article D.8222-5 du Code du travail) Extrait K bis Datant de moins de 3 mois Attestation fiscale Attestation sur l’honneur du PDG ou

gérant

Attestation URSSAF Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions Datant de moins de 6 mois

Attestation certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du Travail

Attestation sur l’honneur du PDG ou gérant Mention du nom du chantier, de la nature des travaux et de la date du contrat Accompagnée, le cas échéant, de la liste des salariés étrangers employés soumis à l’autorisation de travail, précisant pour chaque salarié : - sa date d’embauche, - sa nationalité, - type et numéro d’ordre valant autorisation de travail

CHANTIER :

DATE DOC : ENTREPRISE :

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Carte d’identification professionnelle pour chaque ouvrier intervenant sur le chantier

NB : à compter de l’entrée en vigueur du décret de la loi du 6 août 2015 sur ce point)

Pièces devant être transmises à Bouygues Immobilier par le sous-traitant ou le prestataire établi ou domicilié à l’étranger (article D.8222-7 du Code du Travail) 1. un document attestant de

la régularité fiscale du cocontractant mentionnant :

2. un document attestant de

la régularité de la situation sociale du cocontractant :

3. un document émanant des autorités du pays d’établissement ou de domiciliation tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription;

4. le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L.5221-2 2° du Code du travail employés par le

� s’il est établi dans l’Union Européenne : son numéro individuel d'identification de TVA intra-communautaire attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts.

� s’il est établi en dehors de l’Union Européenne : un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

� au regard du règlement (CE) n°

883/2004 du 29 avril 2004 OU d'une convention internationale de sécurité sociale

� ET, lorsque la législation du pays de domiciliation de l’entreprise le prévoit : - un document émanant de

l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes,

- ou un document équivalent - ou, à défaut, une attestation de

fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’URSSAF.

Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. Cette liste doit préciser pour chaque salarié sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

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contractant ;

5. le cas échéant, une copie de la déclaration de détachement et du document désignant un représentant en France transmis à la DIRECCTE.

6. Carte d’identification

professionnelle de chaque ouvrier intervenant sur le chantier

En cas de détachement de salariés. (NB : à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application de la loi du 6 août 2015 sur ce point)

De la loi sur la sous-traitance

UNIQUEMENT POUR LES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

Demande d’agrément Etablie par l’entreprise titulaire du Marché de Travaux Avec l’indication : - du sous-traitant (Dénomination sociale, Forme juridique, Capital, Siège social, n° RCS (ou RCM), Travaux sous-traités, désignation précise du (ou des) lot (s), Montant du marché de sous-traitance), attestation d’assurance décennale et qualification - des conditions de paiement

Caution garantissant le paiement des prestations exécutées par le sous-traitant conformément à l'article 14.1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

Etablie par un établissement qualifié A défaut mettre en place la procédure de paiement direct des sous-traitants

Copie à fournir (ainsi que la justification de la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement)

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ANNEXE N° 6 AU CCCM

CONTRAT DE DELEGATION DE PAIEMENT

(Art. 14.1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) Avertissement (texte ci-dessous en italique à supprimer en cas d’utilisation de ce contrat). Si l'entreprise principale, après avoir vous avoir soumis à l'agrément ses sous-traitants ne demande pas la délégation de paiement, vous devez obligatoirement vous assurer que celle-ci a bien fourni à ses sous-traitants, la caution prévue à l'article 14 de la loi précitée. Dans la négative, vous devez prendre l’initiative de signer la convention de délégation de paiement. ENTRE LES SOUSSIGNES : 1 - La SOCIETE (nom, adresse) ................................................

représentée par (nom, prénom, qualité) .................................. ci-après dénommée "le MAITRE D'OUVRAGE"

de première part,

2 - La SOCIETE (nom, adresse) ...............................................

en sa qualité d'entrepreneur principal,

représentée par (nom, prénom, qualité) ..................................

ci-après dénommée "L'ENTREPRISE" de seconde part,

3 - La SOCIETE (nom, forme de L’ENTREPRENEUR, adresse) ...........................

en sa qualité d'entreprise de sous-traitance, représentée par (nom, prénom, qualité) ................................... Ci-après dénommée "LE SOUS-TRAITANT"

de troisième part,

Préalablement à la délégation de paiement, il est exposé ce qui suit :

L'ENTREPRISE a été chargée par le MAITRE D'OUVRAGE de la réalisation de ................. suivant un marché en date du ........... dans l'opération de construction située à ....................... (nom et adresse de l'opération). L'ENTREPRISE, de son côté, a confié au SOUS-TRAITANT la partie des travaux concernant le lot n ...... à savoir ........... pour un montant global TTC de € ......, révisable (forfaitaire et non révisable)* dans les conditions prévues au marché de sous-traitance et que les parties déclarent bien connaître.

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Pour l'application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le SOUS-TRAITANT a été accepté et ses conditions ont été agrées par le MAITRE D'OUVRAGE, et ce par lettre du ............. que les parties déclarent connaître. Afin de satisfaire aux obligations posées par les articles 14 et 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, les parties ci-dessus désignées se sont rapprochées et ont convenu de la présente délégation de paiement.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : L'ENTREPRISE délègue le MAITRE D'OUVRAGE, qui l'accepte expressément, au sous-traitant pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance ci-dessus. Cette délégation s'inscrit dans le cadre de l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975 et dans les termes de l'article 1275 du Code Civil. Elle porte sur l'ensemble des sommes dues au SOUS-TRAITANT par l'ENTREPRISE, y compris la révision des prix et les éventuels travaux supplémentaires dans les limites prévues par le contrat de sous-traitance. Il est formellement convenu que la délégation ainsi mise en place ne pourra avoir d’effet que pour autant que le MAITRE D’OUVRAGE soit débiteur de l’ENTREPRISE au titre des travaux, après compensation éventuelle ou déduction contractuelle, et ce à due concurrence des sommes dues. De convention expresse entre les parties, le MAITRE D'OUVRAGE ne procédera au règlement des situations présentées par le SOUS-TRAITANT que sur ordre de l'ENTREPRISE. Le règlement des situations se fera dans les délais prévus dans le contrat de sous-traitance. En cas de contestation dans l'application de la présente convention, compétence est attribuée au Tribunal de Commerce de .............. Pour application des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs.

Fait à .................., le .......... En trois exemplaires originaux

LE MAITRE D'OUVRAGE L'ENTREPRISE LE SOUS-TRAITANT * utiliser la mention qui convient.