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Page no 131

MOTIFS Introduction : page 142 1- Matriels de guerre, armes et munitions : page 169 1.1- Les dlits de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et demunitions : page 169 1.1.1- Llment lgal : page 169 1.1.2- Llment matriel : page 170 1.1.2.1- Le commerce destination de lAngola : page 170 1.1.2.1.1- Le conflit angolais : page 170 1.1.2.1.2- Les rencontres, en avril et mai 1993, entre Messieurs CURIAL, JeanChristophe MITTERRAND et FALCONE : page 173 1.1.2.1.3- Les contrats darmement avec les socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX : page 175 1.1.2.1.3.1- Lapparition de Monsieur GAYDAMAK : page 175 1.1.2.1.3.2- Les premires livraisons : page 176 1.1.2.1.3.3- Le contrat de vente, sign Paris, dat du 7 novembre 1993 : page 177 1.1.2.1.3.3.1- La conclusion du contrat : page 177 1.1.2.1.3.3.1.1- La socit ZTS-OSOS : page 178 1.1.2.1.3.3.1.2- Les relations entre la socit ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE et GAYDAMAK : page 179 1.1.2.1.3.3.2- Lobjet du contrat : page 179 1.1.2.1.3.4- Le contrat de vente dat du 24 fvrier 1994 : page 182 1.1.2.1.3.5- Les autres documents contractuels : page 183 1.1.2.1.3.6- Lexcution des contrats darmement : page 184 1.1.2.1.3.6.1- Lapprovisionnement auprs de socits darmement et la livraison des matriels : page 184 1.1.2.1.3.6.2- La destruction cible et massive de pices relatives lexcution des contrats : page 189 1.1.2.1.3.6.3- Le paiement des matriels : page 190 1.1.2.1.3.6.3.1- Un premier paiement de matriels urgents grce un prfinancement ptrolier mis en place par ELF : page 190 1.1.2.1.3.6.3.2- Un crdit vendeur accord par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK : page 191 1.1.2.1.3.6.3.3- Le concours de la banque russe MENATEP : page 192 1.1.2.1.3.6.3.4- Le concours de la banque PARIBAS : page 194 1.1.2.1.3.6.3.4.1- Le prfinancement du ptrole angolais par la banque PARIBAS : page 195 1.1.2.1.3.6.3.4.2- Le compte de la socit ZTS- OSOS PARIBAS : page 196 1.1.2.1.4- Lopration VASTIMPEX : page 198 Jugement n 1 Page no 132

1.1.2.2- Le commerce destination du Cameroun : page 201 1.1.2.3- Le Congo : page 204 1.1.3- Llment intentionnel : page 206 1.1.4- La question du mandat dEtat : page 209 1.1.5- Les exceptions dextinction de laction publique : page 212 1.1.5.1- La prescription : page 213 1.1.5.2- La lettre du 11 juillet 2008 de Monsieur MORIN, ministre de la dfense :page 214 1.2- Les dlits de fraude fiscale et domission de passation dcritures comptables : page 216 1.2.1- Les circonstances du contrle : page 216 1.2.2- Llment lgal : page 218 1.2.3- Llment matriel : page 218 1.2.3.1- Ltablissement autonome, permanent et stable en France de ZTS-OSOS : page 218 1.2.3.2- La direction de ltablissement autonome, permanent et stable en France de ZTS-OSOS : page 221 1.2.4- Llment intentionnel : page 222 1.3- Le produit du commerce illicite et la qualification dabus de confiance : page 223 1.3.1- Des crdits et des dbits : page 223 1.3.1.1- Les sommes portes au crdit des comptes ZTS-OSOS : page 223 1.3.1.2- Les sommes dbites et Monsieur FALCONE : page 224 1.3.1.3- Les sommes dbites et Monsieur GAYDAMAK : page 226 1.3.2- La qualification dabus de confiance : page 229 1.4- Les revenus de Monsieur GAYDAMAK et le dlit de fraude fiscale : page 230 1.4.1- Les circonstances du contrle : page 230 1.4.2- Llment lgal : page 232 1.4.3- Llment matriel : page 232 1.4.4- Llment intentionnel : page 236 Jugement n 1 Page no 133 2- Dtournements, circuit despces et trafic dinfluence : page 237 2.1- Dtournements et circuit despces : page 237 2.1.1- La socit BRENCO France : page 237 2.1.1.1- Les formes sociales, le sige social et les dirigeants : page 237 2.1.1.1.1- Les formes sociales successives : page 237 2.1.1.1.2- Le sige social : page 239 2.1.1.1.3- Des dirigeants de droit, un dirigeant de fait et une secrtaire gnrale : page 239 2.1.1.2- La socit BRENCO France et son groupe fantme : page 242

2.1.1.2.1- Un groupe sans limite : page 242 2.1.1.2.2- Des moyens indtermins : page 244 2.1.1.2.3- Une socit mre non identifie : page 246 2.1.1.2.4- Des relations de groupe virtuelles : page 248 2.1.1.3- Les comptes de la socit BRENCO France : page 250 2.1.1.3.1- Les comptes bancaires ouverts Paris : page 250 2.1.1.3.2- La comptabilit de BRENCO France : page 251 2.1.1.3.3- Les comptes dissimuls de BRENCO France : page 253 2.1.1.3.3.1- Des comptes ouverts aux noms de socits trangres : page 253 2.1.1.3.3.2- Des comptes ouverts au nom de Monsieur FALCONE : page 255 2.1.2- Les dlits dabus de biens sociaux : page 257 2.1.2.1- Llment lgal : page 257 2.1.2.2- Les lments matriels et intentionnels des principaux dlits dabus debiens sociaux : page 258 2.1.2.2.1- Les comptes personnels et familiaux de Monsieur FALCONE : page 258 2.1.2.2.2- Le circuit despces de BRENCO France : page 261 2.1.2.2.2.1- Les sommes en espces au sige social : page 261 2.1.2.2.2.2- Le rle de Monsieur MANDELSAFT : page 263 2.1.2.2.2.3- Les comptes METZ, CYCLONE, CASCADE et COLORADO: page 266 2.1.2.2.2.3.1- Le compte METZ : page 266 2.1.2.2.2.3.2- Le compte CYCLONE : page 267 2.1.2.2.2.3.3- Le compte CASCADE : page 267 2.1.2.2.2.3.4- Le compte COLORADO : page 269 2.1.2.2.3- Les virements et avantages en nature au profit de membres de dlgations angolaises et de leur famille : page 271 2.1.2.2.3.1- Les virements : page 271 2.1.2.2.3.2- Les avantages en nature : page 274 2.1.2.2.3.2.1- Les voyages et les htels : page 274 2.1.2.2.3.2.2- Les automobiles : page 274 2.1.2.2.3.2.3- Le nautisme : page 276 Jugement n 1 Page no 134 2.2- Dtournements et trafic dinfluence : page 276 2.2.1- Llment lgal des dlits de trafic dinfluence : page 277 2.2.2- Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA : page 278 2.2.2.1- Les relations entre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Messieurs MARCHIANI et PASQUA : page 278 2.2.2.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de trafic dinfluence lors de lobtention par Monsieur GAYDAMAK de la distinction de

chevalier de lordre national du Mrite : page 281 2.2.2.2.1- La nomination de Monsieur GAYDAMAK dans lordre national du Mrite le 14 juillet 1996 : page 281 2.2.2.2.2- Les virements du 12 juillet 1996 et labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 285 2.2.2.2.3- Le financement dactivits politiques de Monsieur PASQUA : page 286 2.2.2.2.3.1- Les dirigeants et le sige de FRANCE AFRIQUE ORIENT : page 286 2.2.2.2.3.2- FRANCE AFRIQUE ORIENT structure daccueil du parti politique DEMAIN LA FRANCE : page 287 2.2.2.3- Lexception dextinction de laction publique par la prescription : page 292 2.2.2.4- Le mmo Robert : page 293 2.2.2.4.1- Lidentification de Robert et la datation du mmo Robert : page 293 2.2.2.4.2- La qualification de trafic dinfluence : page 294 2.2.3- Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX : page 295 2.2.3.1- Les relations entre Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX : page 296 2.2.3.2- Le contrat sign par Monsieur ATTALI et les abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 299 2.2.3.3- Les interventions de Monsieur ATTALI : page 305 2.2.3.3.1- Le rendez-vous organis par Monsieur ATTALI entre Monsieur GUILLOUX et Monsieur VEDRINE : page 306 2.2.3.3.2- La lettre de Monsieur GUILLOUX transmise par Monsieur ATTALI Monsieur VEDRINE : page 309 2.2.3.4- La qualification de trafic dinfluence : page 313 Jugement n 1 Page no 135 3- Complicit, recel et blanchiment : page 316 3.1- Les lments lgaux des dlits de complicit et de recel : page 316 3.1.1- Llment lgal du dlit de complicit : page 316 3.1.2- Llment lgal du dlit de recel : page 316 3.2- Complicit de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions et recel : page 317 3.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit : page 317 3.2.1.1- Monsieur CURIAL : page 317 3.2.1.1.1- Llment matriel : page 317 3.2.1.1.2- Llment intentionnel : page 321 3.2.1.1.3- Les causes allgues dirresponsabilit pnale : page 322 3.2.1.1.4- Lexception dextinction de laction publique par la prescription : page 323

3.2.1.2- Monsieur MITTERRAND : page 323 3.2.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel : page 324 3.2.2.1- Monsieur CURIAL : page 324 3.2.2.1.1- Le compte de la socit ANGONEGOS Ltd : page 324 3.2.2.1.1.1- Lalimentation du compte ANGONEGOS Ltd : page 325 3.2.2.1.1.1.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE :page 325 3.2.2.1.1.1.2- Le virement de Monsieur GAYDAMAK : page 325 3.2.2.1.1.1.3- Le virement de SONANGOL : page 325 3.2.2.1.1.2- Layant droit conomique du compte de la socit ANGONEGOS : page 326 3.2.2.1.1.3- Les dbits du compte de la socit ANGONEGOS : page 327 3.2.2.1.2- Les remises despces : page 328 3.2.2.2- Monsieur MITTERRAND : page 329 3.2.2.2.1- Les virements : page 330 3.2.2.2.1.1- Les abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 330 3.2.2.2.1.1.1- Les virements sur un compte personnel : page 330 3.2.2.2.1.1.1.1- Les virements au dbit des comptes GRANGE et BENSON MANAGEMENT Ltd : page 331 3.2.2.2.1.1.1.2- Les autres virements : page 333 3.2.2.2.1.1.2- Le virement sur le compte ouvert au nom de la socit IWIK INVESTISSEMENTS : page 334 3.2.2.2.1.2- Lencaissement des fonds : page 336 Jugement n 1 Page no 136 3.2.2.2.2- Les billets davion : page 336 3.2.2.2.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 336 3.2.2.2.2.2- Les voyages de Monsieur MITTERRAND : page 337 3.2.2.3- Monsieur MAILLE, ancien cadre de la banque PARIBAS : page 338 3.2.2.3.1- Le compte n/ 10154 de la banque BORDIER & Cie, Genve : page 339 3.2.2.3.2- Le compte n/ 560.310 ouvert au nom de la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd lUOB : page 340 3.3- Complicit de trafic dinfluence et recel : page 346 3.3.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit de trafic dinfluence commis par Monsieur MARCHIANI : page 346 3.3.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel : page 348 3.3.2.1- Monsieur PASQUA : page 348 3.3.2.2- Monsieur MANUEL : page 349 3.3.2.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 349

3.3.2.2.2- Lencaissement des fonds : page 351 3.3.2.3- Monsieur MARCHIANI : page 352 3.3.2.3.1- Le scell E2 et la somme de 1.200.000 francs : page 352 3.3.2.3.2- Le virement de 1.500.000 francs sur le compte de FRANCE AFRIQUEORIENT : page 353 3.3.2.3.3- Lencaissement de fonds provenant du compte de Monsieur MANUEL : page 353 3.3.2.3.4- Les remises despces et avantages en nature : page 356 3.3.2.3.4.1- La somme de 300.000 dollars : page 356 3.3.2.3.4.2- La voiture avec chauffeur : page 357 3.3.2.3.4.3- Les voyages de Monsieur MARCHIANI et labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 358 3.3.2.4- Monsieur GUILLET et Madame FAURE : page 359 3.4- Complicit dabus de bien sociaux, recel ou abus de bien sociaux : page 362 3.4.1- Les solidarits familiales et amicales : page 362 3.4.1.1- Madame Jose-Lyne FALCONE : page 362 3.4.1.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 362 3.4.1.1.1.1- La carte american express : page 362 3.4.1.1.1.2- Les virements : page 363 3.4.1.1.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Madame Jose-Lyne FALCONE : page 364 3.4.1.1.2.1- La carte american express : page 364 3.4.1.1.2.2- Les virements : page 364 Jugement n 1 Page no 137 3.4.1.2- Des amis : page 366 3.4.1.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur TASSEZ : page 366 3.4.1.2.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur ZAMBERNARDI : page 368 3.4.1.2.2.1- Les virements : page 368 3.4.1.2.2.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 368 3.4.1.2.2.1.2- Lencaissement des fonds : page 369 3.4.1.2.2.2- Les remises despces : page 369 3.4.2- Les professions juridiques et judiciaires : page 371 3.4.2.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur GUILLOUX : page 371 3.4.2.2- Monsieur FENECH : page 372 3.4.2.2.1- Les relations entre Messieurs MOUTON, FENECH et FALCONE : page 373 3.4.2.2.2- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 376

3.4.2.2.3- La qualification de recel : page 376 3.4.3- Les mdias et les relations publiques de Monsieur SULITZER : page 378 3.4.3.1- Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Monsieur SULITZER :page 379 3.4.3.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur SULITZER : page 380 3.4.3.2.1- Les virements : page 380 3.4.3.2.1.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 380 3.4.3.2.1.2- Lencaissement des fonds : page 382 3.4.3.2.2- Les remises despces : page 383 3.4.4- Des collaborateurs et prospecteurs : page 385 3.4.4.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel et descroquerie commis par Monsieur POUSSIER : page 385 3.4.4.1.1- Le dlit de recel : page 385 3.4.4.1.2- Le dlit descroquerie : page 387 3.4.4.2- Les missions mexicaines de Messieurs Michel ALCARAZ, ANSELIN et CAZAUBON : page 390 3.4.4.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur Michel ALCARAZ : page 390 3.4.4.2.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur ANSELIN : page 393 3.4.4.2.2.1- Les virements : page 395 3.4.4.2.2.1.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 395 Jugement n 1 Page no 138 3.4.4.2.2.1.2- Lencaissement des fonds : page 396 3.4.4.2.2.2- Les avantages en nature : page 396 3.4.4.2.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 397 3.4.4.2.2.2.2- Les dplacements de Monsieur ANSELIN : page 397 3.4.4.2.2.3- Les remises despces : page 398 3.4.4.2.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur CAZAUBON : page 399 3.4.4.3- Les missions chinoises de Messieurs Jean-Claude ALCARAZ, AUTRAN et JIA : page 402 3.4.4.3.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur Jean-Claude ALCARAZ : page 402 3.4.4.3.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur AUTRAN : page 404 3.4.4.3.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur JIA : page 405 3.4.5- Des prestataires de services : page 406

3.4.5.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur PASCAL, architecte dintrieur : page 407 3.4.5.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur DARGERY pour la mise disposition de vhicules avec chauffeurs et la scurit de Monsieur FALCONE : page 408 3.4.5.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur MICAUD, grant de la socit AIR ENTREPRISE : page 410 3.4.5.3.1- Les remises despces : page 410 3.4.5.3.2- Les virements : page 411 3.4.5.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 411 3.4.5.3.2.2- Lencaissement des fonds : page 413 3.4.5.4- Les htesses daccueil : page 414 3.4.5.4.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame DUFRIEN : page 414 3.4.5.4.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame DUCHARNE : page 416 3.4.5.4.2.1- Les remises despces : page 416 3.4.5.4.2.2- Le cadeau dun vhicule Volkswagen Polo : page 416 3.4.5.4.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 416 3.4.5.4.2.2.2- La mise disposition du vhicule Volkswagen Polo : page 417 3.4.5.4.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame GAMBIER : page 418 3.4.5.4.3.1- Les remises despces : page 418 3.4.5.4.3.2- Les virements : page 419 3.4.5.4.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 419 Jugement n 1 Page no 139 3.4.5.4.3.2.2- Lencaissement et lutilisation des fonds : page 419 3.4.5.4.4- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame PUECH : page 420 3.4.5.4.4.1- Les remises despces : page 420 3.4.5.4.4.2- Le cadeau dun vhicule Volkswagen Polo : page 421 3.4.5.4.4.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 421 3.4.5.4.4.2.2- La mise disposition du vhicule Volkswagen Polo : page 421 3.4.6- Les dirigeants de droit de la socit BRENCO France : page 422 3.4.6.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de bien sociaux commis par Monsieur TURCAN : page 422 3.4.6.1.1- Les prlvements despces : page 423

3.4.6.1.2- Le virement : page 425 3.4.6.2- Monsieur MULARD : page 425 3.4.6.2.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commispar Monsieur MULARD : page 426 3.4.6.2.1.1- Les remises despces : page 426 3.4.6.2.1.2- Le virement : page 427 3.4.6.2.1.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 427 3.4.6.2.1.2.2- Lencaissement des fonds : page 427 3.4.6.2.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit dabus de biens sociaux commis par Monsieur MULARD : page 428 3.4.6.2.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de biens sociaux commis par Messieurs FALCONE et MULARD : page 429 3.4.6.2.4- Le paiement du loyer : page 429 3.4.6.2.4.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de faux et usage commis par Messieurs MULARD et MORELLI : page 429 3.4.6.2.4.2- Les virements : page 431 3.4.7- Les salaris de la socit BRENCO France : page 432 3.4.7.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur ANTAKI : page 432 3.4.7.1.1- Les remises despces : page 432 3.4.7.1.2- Les virements : page 433 3.4.7.1.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 433 3.4.7.1.2.2- Lencaissement des fonds : page 434 3.4.7.2- Les faits reprochs Monsieur MALJUSEVIC : page 435 3.4.7.3- Monsieur MOUTON : page 436 3.4.7.3.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur MOUTON : page 436 Jugement n 1 Page no 140 3.4.7.3.1.1- Les avantages en nature : page 436 3.4.7.3.1.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 436 3.4.7.3.1.1.2- Les dplacements de Monsieur MOUTON : page 437 3.4.7.3.1.2- Les remises despces : page 437 3.4.7.3.1.3- Le virement : page 438 3.4.7.3.1.3.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 438 3.4.7.3.1.3.2- Lencaissement des fonds : page 438 3.4.7.3.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de confiance commis par Monsieur MOUTON : page 442 3.4.7.4- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par

Monsieur TROIANOS : page 445 3.4.7.4.1- Les sommes remises en espces : page 445 3.4.7.4.2- Un voyage aller-retour Phoenix : page 446 3.4.7.4.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 446 3.4.7.4.2.2- Le voyage de Monsieur TROIANOS : page 446 3.4.8- Des complices : page 447 3.4.8.1- Madame DELUBAC : page 447 3.4.8.1.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit dabus de biens sociaux commis par Madame DELUBAC : page 448 3.4.8.1.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur et Madame DELUBAC : page 449 3.4.8.1.2.1- Les remises despces : page 449 3.4.8.1.2.2- La mise disposition dun vhicule avec chauffeur : page 451 3.4.8.1.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 451 3.4.8.1.2.2.2- Lutilisation du vhicule avec chauffeur par Madame DELUBAC : page 451 3.4.8.1.2.3- Les virements : page 452 3.4.8.1.2.3.1- Le paiement dun loyer : page 452 3.4.8.1.2.3.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 452 3.4.8.1.2.3.1.2- La location du domicile familial : page 453 3.4.8.1.2.3.2- Des virements pour 750.000 dollars : page 453 3.4.8.1.2.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 453 3.4.8.1.2.3.2.2- Lencaissement des fonds : page 454 3.4.8.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de complicit dabus de biens sociaux et de recel commis par Monsieur MANDELSAFT : page 456 Jugement n 1 Page no 141 3.5- Les dlits de blanchiment : page 457 3.5.1- Llment lgal : page 457 3.5.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de blanchiment commis par Messieurs GAYDAMAK et GUILLOUX : lappartement situ 83, avenue Raymond-Poincar, Paris 16me : page 457 3.5.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de blanchiment commis par Monsieur GAYDAMAK : la villa lIlette au Cap dAntibes : page 464 3.5.3.1- Une proprit exceptionnelle : page 464 3.5.3.2- Les oprations de placement et de dissimulation : page 466 3.5.4- Lexception dextinction de laction publique par la prescription :

page 469

Intrts civils : page 471

CE DOCUMENT NEST PAS LA COPIE CERTIFIE CONFORME DU JUGEMENTJugement n 1 Page no 142 Saisi de faits multiples, la juridiction de jugement est aussi appele connatre de la situation trs varie de quarante-deux prvenus poursuivis sous diverses qualifications pnales. Si lon retient lordre alphabtique, lnumration qui suit en donne un aperu insolite. En effet, sont attraits devant le tribunal, un grant de socits, consultant dans le domaine publicitaire, aujourdhui retrait ; un ancien commissaire de police ; un colonel de rserve, devenu membre du corps prfectoral, ayant appartenu de nombreux cabinets ministriels, exerc les responsabilits de maire, de viceprsident de Rgion et dclar la profession de grant de socits, commandeur de la Lgion dHonneur, officier de lordre national du Mrite, croix de la valeur militaire ; un administrateur et grant de socits ; un ingnieur des mines, docteur dEtat s sciences conomiques, ancien conseiller spcial auprs du Prsident de la Rpublique, conseiller dEtat, devenu crivain et grant de socits ; un enseignant en langue franaise dans un lyce dEtat de Californie ; un professeur dhistoire et de gographie devenu directeur de socit ; un militant, engag dans diffrentes causes en faveur du tiers monde, crateur de plusieurs organisations non gouvernementales, administrateur de socit, aujourdhui retrait ; un grant de socit spcialise dans la protection des personnes physiques ; un directeur commercial de socits de services ; une ancienne htesse daccueil, devenue journaliste ; une consultante en communication ; une experte et marchande de tableaux ; un directeur de socits, et, depuis le 10 juin 2003, ministre conseiller de la Rpublique dAngola la dlgation permanente de l'Angola auprs de l'Organisation des Nations Unies pour l'ducation, la science et la culture (UNESCO) ; une salarie dun Conseil Gnral ; un magistrat, ancien prsident de lassociation professionnelle des magistrats ; un cadre financier, ayant t htesse daccueil pendant ses tudes en sciences conomiques ; un homme daffaires, consultant de socits de conseil en commerce ptrolier, titulaire dun baccalaurat professionnel dlectricien, chevalier de l'ordre national du Mrite et chevalier de lordre du Mrite agricole ; un conseiller des affaires trangres hors classe, membre de cabinets ministriels, puis mis la disposition du prsident dun Conseil Gnral ; un avocat, spcialis en droit fiscal ; un chanteur lyrique ; un ancien cadre dune banque parisienne, dclarant la profession demploy financier ; un chauffeur de direction ; un retrait, sans autre prcision ; le reprsentant en France, pendant onze annes, dune socit amricaine ; un ancien dlgu au service de documentation extrieure et de contre-espionnage (SDECE), titulaire dun diplme dtudes approfondies dadministration publique, secrtaire gnral puis prsident de socits, membre de cabinets ministriels, conseiller pour le Moyen-Orient auprs dun grand groupe franais, puis nomm prfet de la Rpublique ; un directeur de socit de transport arien ; un ancien conseiller du Prsident de la Rpublique pour les affaires africaines, dclarant la profession de consultant ; un agent immobilier, retrait ; un officier gnral de larme de terre, commandeur de la Lgion dHonneur, officier de 1'ordre national du Mrite, croix de la valeur militaire, directeur de cabinet du secrtaire gnral de la dfense nationale, directeur de 1'valuation stratgique au secrtariat gnral de la dfense

nationale, devenu vice-prsident puis directeur de socits ; un directeur de projet, grant de socit ; un architecte ; un homme politique, officier de la Lgion dHonneur, titulaire de la croix du combattant volontaire de la rsistance et de la mdaille de la France Libre ; un ancien directeur gographique pour le MoyenOrient, puis directeur des contreparties internationales dun grand groupe franais, devenu avocat puis assistant commercial dans une socit immobilire ; une attache de presse, prcdemment htesse daccueil ; un ancien prsident de socits spcialises dans lagro-alimentaire et le commerce des produits carns ; une attache de direction ; un crivain et consultant international, officier de lordre national du Mrite ; un prsident de socit, ancien journaliste et directeur gnral dune station radiophonique, chevalier de lordre national du Mrite ; un agent technico-commercial ; un directeur juridique salari, galement prsident et grant de socits ; et, enfin, un ancien dirigeant de socit et courtier immobilier. Jugement n 1 Page no 143 Parce quelle est projete sur la scne judiciaire, devant une instance charge, soit de reconnatre une innocence dj prsume, soit de sanctionner les comportements dfinis par la loi comme rprhensibles, la diversit des personnes mises en cause ne laisse pas indiffrent. Elle a, dailleurs, suscit plusieurs types dexplications. Pour certains, cette procdure ntait que le rsultat dune vindicte politique, judiciaire et mdiatique pousse lexcs, peine couverte par le manteau du droit. Le trs volumineux dossier dinformation compos, pour moiti, de pices bancaires provenant de ltranger, sans oublier les documents placs sous prs de 1.000 scells, ne contenait aucune ralit constitutive dinfractions pnales punissables, mais tait le produit defforts aussi vains que considrables, destins justifier une simple construction intellectuelle, dbouchant sur des poursuites ineptes. En mconnaissance de la rglementation sur la vente de matriels de guerre, darmes et de munitions, une justice instrumentalise, plus soucieuse de clbrit que dimpartialit, aurait aveuglment suivi un cours quil fallait tout prix inverser. Les efforts accomplis en ce sens trouvrent leurs derniers chos dans les incidents de procdure qui maillrent laudience, afin, dans un premier temps, dinterrompre les dbats avant mme lexamen des faits, puis den obtenir la suspension aprs que cet examen avait commenc. Dautres considraient que linformation judiciaire avait t engage dans des conditions plus que douteuses. Ils demandaient que les carnets manuscrits ainsi que les phmrides de Monsieur Yves BERTRAND fussent verss au dossier et que ce dernier, ainsi que le juge dinstruction et le greffier de son cabinet, fussent entendus et confronts. Ils estimaient, en effet, que ces documents, placs sous scells dans une autre procdure, dnomme CLEARSTREAM, ainsi que des investigations complmentaires, devaient rvler lexistence dune collusion entre le magistrat instructeur et Monsieur BERTRAND, alors directeur central des renseignements gnraux, agissant sur lordre de responsables politiques de premier plan (conclusions de Messieurs CURIAL, GAYDAMAK, GUILLOUX, MITTERRAND et PASQUA des 6, 7, 13 et 14 octobre 2008, auxquelles sest verbalement associ Monsieur FALCONE, le 14 octobre 2008, conclusions de Monsieur PASQUA, le 10 fvrier 2009).

Pour dautres encore, la runion dautant de personnalits ne pouvait tre regarde comme la consquence de leurs relations personnelles, professionnelles ou amicales, mais tait le fruit du hasard et de concidences, qui auraient eu un rle dterminant dans lenchanement des faits, sans que lon pt considrer que des rencontres de fortune suivies de concomitances alatoires eussent, entre elles, un quelconque lien de cause effet. De regrettables circonstances avaient malencontreusement pris la forme dimprobables combinaisons. Selon une analyse exactement inverse, il existait des intrts, projets ou buts communs qui rapprochaient des prvenus venant dhorizons trs divers, au point de les rassembler, ainsi quon lavait dj crit, en une galerie prestigieuse dobligs (D 7055). En tout tat de cause, il faut remarquer que la procdure dinstruction navait dbut quaprs des vnements extra-judiciaires. Jugement n 1 Page no 144 Dans un article intitul Alerte aux mafias de l'Est, et maintenant elles arrivent en France, publi dans le magazine Paris-Match le 9 juin 1994, un journaliste voquait lexistence de circuits de blanchiment et dinvestissements russes sur la cte d'Azur, la Provence et la rgion lyonnaise ainsi que diffrents trafics, notamment de cigarettes, de viande et de vhicules vols qui prenaient la destination de la France. Ultrieurement, il expliquait aux enquteurs quil avait obtenu des informations trs prcises grce ses contacts au sein des services de police spcialiss, essentiellement les renseignements gnraux, qui lui avaient prsent des notes o revenaient plusieurs reprises les noms de Messieurs GAYDAMAK et GORCHKOV, pouvant tre des ttes de pont de la mafia russe sur le territoire (D 2027/2). Dailleurs, les 6 avril et 20 juillet 1994 et 6 janvier 1995, TRACFIN transmettait au parquet de Paris plusieurs signalements concernant, notamment, Messieurs Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi GAYDAMAK et Serge GORCHKOV (D 1292, D 1295, D 1298). Prs de deux ans aprs, trois articles de lhebdomadaire LEvnement du Jeudi, des 3 au 9 octobre 1996, 5 au 11 dcembre 1996 et 23 au 29 janvier 1997, intituls, respectivement, Ltrange Monsieur GAYDAMAK, Une nouvelle illustration des errements de la politique franaise en Afrique pour contrer les Etats-Unis, des marchands darmes au secours dELF et Nouvelles rvlations sur les tribulations des PASQUAS BOYS, Angola, la diplomatie drape sur un trafic darmes, suivis darticles du Canard Enchan publis, notamment, les 1er octobre 1997 et 23 dcembre 1998, sous les titres un homme bien sous toutes latitudes et les douanes perscutent un honnte marchand darmes, faisaient tat de ventes darmes lAngola, auxquelles avaient pris part Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ainsi que deux socits, lune franaise, BRENCO, et lautre slovaque, ZTS-OSOS (scell SOF 21). Le 11 dcembre 1996, soit six jours aprs la publication du deuxime article de lEvnement du Jeudi, ladministration fiscale, plus prcisment la direction nationale denqutes fiscales, procdait des visites et saisies dans les rsidences de Monsieur et Madame GAYDAMAK, 83, avenue Raymond-Poincar ou 47, avenue Foch, Paris, ou celles de Monsieur et Madame FALCONE, 40, avenue Gabriel et 2 rue du Cirque, Paris, au sige de la socit BRENCO France, Paris, et dans les locaux de l'agence de la banque PARIBAS auprs de laquelle la socit

ZTS-OSOS avait ouvert un compte. Le 29 janvier 1997, aprs trois auditions ralises par un fonctionnaire de loffice central pour la rpression de la grande dlinquance financire, les signalements TRACFIN relatifs Messieurs FALCONE, GAYDAMAK et GORCHKOV taient classs sans suite au parquet de Paris, au motif n/ 18 : lenqute na pas permis de rassembler les preuves (D 1305). Le 12 mars 1998, la direction nationale des vrifications de situations fiscales (DNVSF) tablissait un rapport sur la vrification de la comptabilit de ce quelle considrait tre un tablissement franais, Paris, de la socit slovaque ZTSOSOS. Ladministration fiscale estimait que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient les dirigeants de fait de cet tablissement, situ dans les locaux de la socit BRENCO France, disposant ainsi dune installation fixe en France qui lui permettait de dvelopper un cycle complet dactivit, et que les intresss avaient ngoci et conclu, au nom de la socit slovaque ZTS-OSOS, des ventes darmes destination de lAngola, pour un chiffre daffaires valu 1.054.869.353 francs en 1995 et 1.034.545.673 francs en 1996, sans, pour autant, dposer dans les dlais les dclarations dimpt sur les socits. Les rappels dimpt taient mis en recouvrement le 31 juillet 1998. Jugement n 1 Page no 145 Le 23 novembre 1998, la socit ZTS-OSOS prsentait, par l'intermdiaire de son conseil, Monsieur Allain GUILLOUX, une rclamation contentieuse assortie dune demande de sursis de paiement, soutenant qu'elle ne disposait pas d'tablissement stable en France, que les oprations effectues par la socit ZTS-OSOS taient couvertes par le secret dfense et que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, tous deux diplomates, taient intervenus en qualit de conseillers du ministre angolais des affaires trangres, mandats par lEtat angolais. L'administration fiscale prenait une dcision de rejet de cette rclamation contentieuse, le 8 juin 1999, pour dfaut de motif srieux de nature remettre en cause les rappels d'impts sur les socits. Saisie le 27 dcembre 1999, la commission des infractions fiscales rendait son avis le 14 juin 2000. Le 16 juin suivant, le directeur des services fiscaux dposait plainte contre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK. Le mme jour, cette plainte tait adresse, pour enqute, la police judiciaire. Entre-temps, et la suite du rapport conscutif lexamen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Monsieur GAYDAMAK du 30 juin 1998, le directeur des services fiscaux dposait une plainte contre lintress, le 19 avril 1999, pour stre frauduleusement soustrait ltablissement et au paiement total de limpt sur le revenu pour lanne 1994. Cette plainte tait galement adresse, pour enqute, la police judiciaire. On peut se demander pourquoi ces prmices, comme si elles avaient ouvert des voies parallles, navaient pas t lorigine de linformation judiciaire ayant conduit la saisine du tribunal. En effet, on devait attendre que fussent, au pralable, dmls les fils de ce que lon appelle un saucissonnage chez les familiers de ce type de pratique. En 1997, la brigade de rpression du banditisme transmettait au parquet de Paris un rapport sur les activits de plusieurs personnes, dj connues pour des faits denlvement, de squestration et dextorsion de fonds, qui avaient exerc une surveillance, entre octobre et mars 1997, rue Lon Jost, dans le 17me arrondissement de Paris et qui, selon un renseignement recueilli par les enquteurs,

sapprtaient raliser un nouvel enlvement en vue du paiement dune ranon. Les investigations nayant rien donn, la procdure tait clture par un non-lieu (D 70/6, D 70/7). A la mi-janvier 1998, la mme brigade recueillait un nouveau renseignement selon lequel Monsieur Henri BENHAMOU, demeurant 26 rue Lon Jost, avait t squestr au cours du dernier trimestre 1997 et navait pas dpos plainte, prfrant sassurer les services dun garde du corps et changer de domicile. Linformation judiciaire, ouverte et clture en 1997, tait reprise sur charges nouvelles le 30 janvier 1998. Entendue par les services de police, la victime prcisait que l'agression se situait aux alentours de la mi-septembre 1997, qu'il lui avait t drob une somme de 300.000 francs et quaucune plainte navait t dpose, l'un de ses agresseurs l'ayant menace de reprsailles (D 70/473, D 70/638). Au dernier trimestre de lanne 1998, plusieurs individus taient arrts. Celui qui paraissait avoir organis la squestration et le vol indiquait quil lui avait t dit que Monsieur Henri BENHAMOU organisait, depuis environ une quinzaine dannes, le blanchiment dargent et la fuite de capitaux vers ltranger. Le 27 novembre 1998, une information judiciaire tait donc ouverte du chef de blanchiment (D 70/63, D 70/115). Monsieur Henri BENHAMOU tait interpell et mis en examen, le 24 novembre 1999, la suite dcoutes tlphoniques qui rvlaient quil pouvait tre concern par des changes ou des mises disposition de fonds en espces ayant pour origine des profits illicites. Les faits qui lui taient reprochs conduisaient, logiquement, dterminer lorigine et ltendue de son patrimoine immobilier. Jugement n 1 Page no 146 Or, aprs la vente de lappartement o il avait t squestr fin 1997, Monsieur Henri BENHAMOU avait acquis, le 13 octobre 1998, pour un montant de 3.500.000 francs, un autre appartement 15, rue Margueritte dans le 17me arrondissement, qui appartenait une socit CALVIPAN, reprsente Paris par Monsieur Allain GUILLOUX, lun de ses avocats (D 70/452, D 70/454). Cette socit CALVIPAN, de droit panamen, propritaire de l'immeuble 15, rue Margueritte, avait t fonde en 1968 par les poux JOFFO. Maurice JOFFO, qui tenait des salons de coiffure, tait lun des clients de Monsieur GUILLOUX, lequel devenait l'actionnaire unique de la socit CALVIPAN en 1992, le transfert de proprit stant opr par la remise de titres au porteur (D 62/2). Les conditions dacquisition du bien de la rue Margueritte par Monsieur Henri BENHAMOU, en octobre 1998, donnaient lieu des investigations sur le montant du prix, ainsi que sur lorigine et la justification des fonds utiliss pour le paiement. A la suite de rquisitions suppltives, du 3 juillet 2000, des chefs de blanchiment, blanchiment aggrav, complicit et recel, Monsieur GUILLOUX tait plac, le mme jour, en garde--vue et des perquisitions taient opres, en prsence d'un reprsentant du btonnier, non seulement son cabinet, mais aussi son domicile personnel, 83, avenue Raymond-Poincar, Paris 16me. On constatait que Monsieur GUILLOUX rsidait dans un appartement, dont il ntait pas le propritaire en titre, pour lequel il ne rglait pas de loyer et dont le prcdent occupant tait Monsieur GAYDAMAK. Mis en examen le 5 juillet 2000, aprs de nouvelles rquisitions suppltives, notamment, pour faux, usage de faux et recel aggrav par lexercice dune profession, cet avocat fiscaliste dcrivait, lors de sa premire comparution, les

raisons de sa prsence dans cet appartement. Selon ce quil disait savoir, ce bien avait t la proprit de Monsieur et Madame SALOMON, qui lavaient acquis grce un prt consenti par un tablissement financier londonien, la socit EDSACO. Vendu une SCI, la SCI POINCAR, celle-ci tait devenue dbitrice de la socit EDSACO. Les part de la SCI taient devenues la proprit dune socit luxembourgeoise, la socit SOLUXBOURG. Loccupant de lappartement avait t Monsieur GAYDAMAK, lun de ses clients. Daprs Monsieur GUILLOUX, ctait un homme daffaires qui vivait Londres, dont il ignorait les activits et qui lui avait propos de sinstaller dans cet appartement o il ne rsidait plus. Monsieur GUILLOUX expliquait quil avait alors dcid d'entrer dans les lieux afin de pouvoir ngocier au mieux le prix dachat du bien, selon un montage- ctait sa propre expression - quil prsentait ainsi. Il sagissait, pour lui, de racheter 99,9% des actions de la socit luxembourgeoise SOLUXBOURG, laquelle dtenait 99% des parts de la SCI propritaire de l'appartement du 83, avenue Raymond-Poincar, puis de payer la crance dtenue sur cette SCI par le prteur, la socit EDSACO ou son ayant droit. Le rglement de la crance devait s'taler sur dix ans. Il aurait t prvu que, chaque fois que Monsieur GAYDAMAK devait des honoraires, ils seraient imputs en dduction. Monsieur GUILLOUX prcisait, en effet, que son client pouvait avoir des intrts dans la socit EDSACO et qu'il semblait tre intress la crance (D 62/3, D 62/4). Le surlendemain de ces dclarations, soit le 7 juillet 2000, toujours en prsence dun reprsentant du btonnier, une nouvelle perquisition se droulait au cabinet de Monsieur GUILLOUX afin de rechercher, selon les pices de la procdure, les lments concernant Monsieur GAYDAMAK, ses activits et ses relations patrimoniales avec le professionnel du droit charg de le conseiller (D 67). Jugement n 1 Page no 147 Aprs une disjonction et des rquisitions suppltives du 10 juillet 2000, visant les plaintes dposes par le directeur des services fiscaux, le 19 avril 1999, contre Monsieur GAYDAMAK, et le 16 juin 2000, contre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour les activits de la socit ZTS-OSOS de ventes de matriels de guerre, darmes et de munitions, une nouvelle information judiciaire dbutait (D 1, D 100). Elle devait connatre un avatar procdural de taille. La Cour de cassation rappelait, par un arrt du 27 juin 2001, quen ltat des textes alors en vigueur, les articles 2, 24, 25 et 36 du dcret-loi du 18 avril 1939, les poursuites pour commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions ne pouvaient tre engages par le ministre public sans quune plainte et t pralablement dpose par lun des ministres comptents, en loccurrence, le ministre de la dfense ou le ministre des finances. La Cour dappel de renvoi annulait, par arrt du 22 novembre 2001, les poursuites engages de ce chef, sans plainte pralable, le 24 novembre 2000 (D 232). Mais, dans lintervalle, le ministre de la dfense de lpoque avait adress au procureur de la Rpublique de Paris, le 25 janvier 2001, un courrier visant les socits BRENCO et ZTS-OSOS ainsi rdig : Plainte contre les socits BRENCO et ZTS-OSOS Articles 2 et 36 du dcret loi du 18 avril 1939 modifi, fixant le rgime des matriels de guerre, armes et munitions.

Une instruction judiciaire est ouverte contre Monsieur Pierre-Joseph FALCONE et contre Monsieur Arcadi GAYDAMAK. Cette affaire est instruite par Monsieur Philippe COURROYE, Premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. De nombreux lments publis concernant cette procdure ont rvl des oprations de commerce d'armes ralises par Monsieur FALCONE et Monsieur GAYDAMAK et leurs socits BRENCO-France et ZTS-OSOS. Mes services ont indiqu au juge COURROYE qu'aucune de ces socits ni de ces personnes n'est titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce d'armes, telle que dfinie par l'article 2 du dcret-loi du 18 avril 1939, modifi par le dcret du 6 mai 1995, fixant le rgime des matriels de guerre, armes et munitions. Aussi les oprations de commerce engages par elles l'auraient t en violation de cet article 2. Conformment aux dispositions de l'article 36 du dcret loi du 18 avril 1939 prcit, l'engagement par le parquet de poursuites relatives une telle infraction est soumis au dpt pralable d'une plainte par le ministre charg de la dfense nationale ou le ministre charg des finances. En raison de la gravit des faits avancs et afin de permettre leur apprciation par le juge pnal, j'ai donc l'honneur de dposer plainte auprs de vous contre les reprsentants lgaux des socits BRENCO France et ZTS-OSOS conformment aux dispositions de l'article 36 du dcret loi de 1939 (D 849). A la suite de ce courrier, le ministre public prenait des rquisitions suppltives, le 28 fvrier 2001, pour commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable et commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions sans autorisation, faits prvus et rprims, en ltat des dispositions en vigueur lpoque, par les articles 2, alina 1er , 2, alina 3, 24 et 25 du dcret loi du 18 avril 1939 et 6, 9-I, 12 et 16 du dcret n/ 95-589 du 6 mai 1995. Aprs de multiples investigations menes au plan national ou international pendant six annes et neuf mois dinstruction, entrecoupes de recours tant en France qu ltranger, quarante-deux personnes physiques taient finalement renvoyes devant le tribunal pour des faits retenus sous diverses qualifications pnales. Messieurs Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK devaient tout dabord rpondre devant la juridiction de jugement des dlits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation. Jugement n 1 Page no 148 Daprs la poursuite, grce un environnement favorable que leur avait offert la mise en oeuvre dune diplomatie parallle, et sous couvert de ltablissement franais de la socit slovaque ZTS-OSOS et de la socit BRENCO France, ils avaient exerc, de 1993 1998, une activit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation, en achetant auprs de fournisseurs trangers ces marchandises en vue de leur revente et de leur livraison lAngola, pour un montant de 790.879.677 dollars, ainsi quau Cameroun, pour un prix de 2.160.300 dollars, et en ngociant, mais cette fois-ci sans succs, avec le Congo-Brazzaville un contrat portant sur la vente de matriels de guerre dune valeur de 10.350.000 dollars. Toujours selon lordonnance de renvoi, en 1999 et 2000, sous couvert dune socit VASTIMPEX et de la socit BRENCO France, ils avaient, sans autorisation, jou un rle dintermdiaire dans le commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions en supervisant lexcution dun contrat entre lAngola et la Fdration de Russie pour un montant de 75.604.350 dollars.

Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient galement poursuivis sous la qualification, moins inhabituelle, dabus de confiance, pour avoir, de 1993 1998, dtourn au prjudice de ltablissement franais de la socit ZTS-OSOS, la somme totale de 397.669.052 dollars, en ordonnant ou obtenant des virements sur des comptes dont ils taient les bnficiaires conomiques, hauteur de 219.827.782 dollars pour Monsieur GAYDAMAK et de 177.841.270 dollars pour Monsieur FALCONE, soit, respectivement, 27% et 22% du chiffre daffaires rsultant des ventes darmes destination de lAngola. A ces sommes, sajoutait, de manire rsiduelle, mais pour un montant, nanmoins, significatif, celle de 7.294.914 dollars vire sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg pouvant prsenter des liens avec deux cadres de PARIBAS, chargs, au sein de la banque, de lingnierie financire des compensations par la mise disposition de ptrole en contrepartie de lachat de diffrents produits. Ces faits taient accompagns de leur volet fiscal, dj voqu, concernant tant Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, considrs comme dirigeants de fait de ltablissement franais de la socit ZTS-OSOS, que Monsieur GAYDAMAK, titre personnel. Sur le fondement des investigations quelle avait entreprises, la juridiction dinstruction procdait ensuite plusieurs constatations. Les oprations de ventes darmes lAngola avaient t ralises au sein de la socit BRENCO France, seule entit qui disposait de personnels et de moyens matriels parmi une nbuleuse de socits trangres sans relle activit, qui ne formaient ni conomiquement ni comptablement ni juridiquement le groupe mondial que Monsieur FALCONE affirmait avoir constitu. Le produit de ces activits, principalement reu sur des comptes ouverts au nom de la socit ZTS-OSOS, la banque ROSSIYSKIY KREDIT Moscou, la COMMERCIAL BANK MOSKVA Moscou et la banque PARIBAS Paris, avait abond, ltranger, les comptes de socits off shore contrles par Monsieur FALCONE, en loccurrence, un compte ouvert la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au nom de BRENCO TRADING Ltd, socit constitue lIle de Man, hauteur de 125.191.270 dollars, un compte ouvert la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD Luxembourg, sous le pseudonyme ENIREP, au mme nom de BRENCO TRADING Ltd, socit immatricule, cette fois, aux Iles Vierges Britanniques, hauteur de 42.075.000 dollars, un compte ouvert lUBS de Genve au nom de BRENCO GROUP, socit des Iles Vierges Britanniques, hauteur de 8.075.000 dollars, ainsi quun compte personnel de Monsieur FALCONE la BANK LEUMI, Genve, hauteur de 2.500.000 dollars. Jugement n 1 Page no 149 Toujours selon la juridiction dinstruction, ces comptes taient en ralit confondus et relevaient de la seule entit oprationnelle ayant dvelopp lactivit commerciale lorigine de ces produits financiers, la socit BRENCO France Paris, dont Monsieur FALCONE tait le dirigeant de fait et qui aurait d recevoir lintgralit de ces fonds. Or, le compte de la socit BRENCO France navait t crdit, entre 1993 et juillet 2000, que de 11.719.557,02 dollars, 50.602.996,09 francs franais et 795.060,32 euros. Cest pourquoi Monsieur FALCONE tait galement renvoy devant la juridiction de jugement pour de nombreux abus de biens sociaux, commis, soit son profit personnel, hauteur de 56.225.893 dollars et 1.345.374,70 euros, soit au bnfice

de sa soeur, Madame Jos-Lyne FALCONE, soit en vue de disposer, Paris, de trs importantes sommes en espces, grce des collectes compenses par des virements sur des comptes intituls CYCLONE, CASCADE et COLORADO, ouverts Genve et Tel-Aviv, pour un montant total de 15.370.738 dollars et 108.717.500 francs, soit encore en faveur dofficiels trangers, par des virements bancaires slevant 54.396.520 dollars ou des cadeaux ou avantages en nature, soit, enfin, au bnfice dintermdiaires ou de personnalits exerant ou non des fonctions publiques, des responsabilits politiques, ou rputes pour leur influence, qui auraient contribu lessor ou la poursuite paisibles de ses activits, ou de collaborateurs habituels ou ponctuels de la socit BRENCO France. Monsieur FALCONE orientait sa dfense principalement dans deux directions. Lune, procdurale, tait relative sa situation personnelle. Lautre, sur le fond, sappliquait des faits qui, selon lui, ne pouvait recevoir aucune qualification pnale. Les protestations quil exprimait au sujet des poursuites engages contre lui, dune part, et la contestation quil exposait sur les faits qui lui taient reprochs et leur qualification pnale, dautre part, peuvent tre prsentes ainsi. Avec Monsieur GAYDAMAK, il avait t dsign comme mandataire par la plus haute autorit de la Rpublique dAngola, lorsque ce pays souverain, plong dans la guerre civile depuis de nombreuses annes, cherchait sapprovisionner en armement auprs de la Russie ou de pays de lancien bloc de lEst, afin de rtablir la paix. La mission qui avait t confie Monsieur GAYDAMAK ainsi qu luimme, en vertu de ce mandat dEtat, tait de veiller, pour le compte de lAngola, la bonne ralisation de ce projet, tant lors de lacquisition et la livraison de divers matriels que lors du rglement du prix. Toute investigation entreprise sur ces faits, qui ne concernaient pas la France, portait ncessairement atteinte la souverainet de ce pays dAfrique et au secret dfense qui devait entourer de telles oprations. Plac sous mandat de dpt le 2 dcembre 2000, sous contrle judiciaire le 30 novembre 2001, puis, aprs rvocation de son contrle judiciaire, sous mandat de dpt le 14 octobre 2002 et de nouveau sous contrle judiciaire compter du 25 octobre 2002, Monsieur FALCONE crivait au juge dinstruction : Depuis le dbut de la prsente instruction, je n'ai pas manqu de faire tat de mon statut d'agent diplomatique angolais, disposant non seulement d'un passeport diplomatique, mais aussi de l'immunit fonctionnelle attache l'exercice de mon mandat. Le caractre indiscutable de ce statut, en droit interne comme en droit international, relve tant de pices officielles que de dclarations solennelles figurant au dossier [...] tous les actes que j'ai pu accomplir se sont inscrits dans des circonstances exceptionnelles qui mettaient en pril la dfense nationale de l'Etat Angolais. Aucun de ces actes n'est tranger la souverainet de l'Angola, aucun par consquent ne relve [...] des juridictions franaises, conformment au principe d'immunit diplomatique, en vertu duquel les Etats trangers, de mme que les organismes pouvant tre considrs comme leurs agents, jouissent d'une immunit de juridiction, consquence de leur indpendance et de leur souverainet [...] (D 4993). Monsieur FALCONE navait pas manqu de se rfrer galement une dclaration du Prsident de la Rpublique angolaise, date du 7 avril 1997, selon laquelle il avait t, avec Monsieur GAYDAMAK, mandat par lAngola. Jugement n 1 Page no 150 Dans un courrier pour la dfense de Monsieur FALCONE, adress le 2 juillet 2002 au Garde des Sceaux, afin que le ministre de la justice donnt pour instructions au parquet gnral de Paris de requrir linfirmation dune ordonnance du magistrat

instructeur, il tait nouveau prcis que Monsieur FALCONE bnficiait, en vertu dune dcision de lEtat angolais, des prrogatives attaches aux plus hauts reprsentants de lEtat et, ce titre, dune immunit fonctionnelle. Le 24 juillet 2003, la Lettre du Continent indiquait, dans son numro 428, que Monsieur FALCONE, poursuivi en France, tait devenu membre de la dlgation angolaise auprs de l'UNESCO et bnficiait, de ce fait, d'un passeport diplomatique angolais et d'une immunit diplomatique lie ses fonctions. Le 16 septembre 2003, le chef du protocole du ministre des affaires trangres prcisait, sur une demande de renseignements du juge dinstruction, que les autorits angolaises avaient dcid de nommer Monsieur FALCONE en qualit d'agent diplomatique au sein de la mission de l'Angola l'UNESCO, quune demande de carte diplomatique son nom avait t adresse le 7 juillet par l'UNESCO et que Monsieur FALCONE disposait de la qualit d'agent diplomatique (D 6591, D 6592). Le 21 septembre 2003, le journal Le Monde consacrait un article la nomination de Monsieur FALCONE en qualit de ministre plnipotentiaire de la Rpublique d'Angola l'UNESCO. Ce quotidien rapportait que Monsieur FALCONE s'tait fait remettre, le 18 septembre 2003, l'ambassade d'Angola, Paris, sa carte diplomatique, qu'il s'estimait dsormais dispens de son contrle judiciaire du fait de son immunit diplomatique et qu'il s'apprtait quitter la France. Lun de ses conseils prcisait qu'il se rendrait en Angola avant de rejoindre sa famille en Arizona, ajoutant ce commentaire : Mon client n'a aucunement l'intention de fuir ses responsabilits, il continuera de se rendre aux convocations de la justice. Il a simplement recouvr une libert de mouvement qu'il n'aurait jamais d perdre. Dans son dition du 23 septembre 2003, le mme quotidien faisait tat du dpart de Monsieur FALCONE, le 21 septembre, pour Londres et confirmait que ses prochaines destinations seraient l'Angola et les Etats-Unis. Par un courrier reu le lendemain, le 22 septembre 2003, le magistrat instructeur tait officiellement avis de cette situation par les conseils de Monsieur FALCONE. Ceux-ci considraient que le contrle judiciaire tait devenu caduc du fait des nouvelles fonctions de lintress et de son immunit diplomatique. A une convocation du juge dinstruction pour un interrogatoire le 13 novembre 2003, ils rpondaient que, du fait de son statut dagent diplomatique, rsultant dune nomination qui constituait, selon eux, le prolongement d'un parcours diplomatique cohrent, Monsieur FALCONE bnficiait, par le jeu combin, dune part, des dispositions de laccord du 2 juillet 1954 entre la Rpublique franaise et lOrganisation des Nations Unies pour lducation, la science et la culture, et, dautre part, de la coutume internationale, dune immunit de juridiction et dune inviolabilit absolues. Pour ses conseils, Monsieur FALCONE ne pouvait plus tre ni mis en examen ni entendu comme tmoin ou tmoin assist ni interrog ni arrt ou dtenu quelque titre que ce soit ni renvoy devant une juridiction de jugement ni plac sous un contrle judiciaire qui entraverait l'exercice de ses fonctions diplomatiques ; mais, souhaitant plus que jamais sexpliquer sur le fond, il tait prt se soumettre, conformment aux dispositions du code de procdure pnale, des interrogatoires distance par l'utilisation de moyens de tlcommunication, concevables ds lors que les ncessits de l'instruction le justifiaient, ou rpondre des questions crites (D 6608/6, D 6608/8). Ultrieurement, Monsieur FALCONE proposait des dates pour un interrogatoire (D 8224). Il lui tait rpondu quayant quitt le territoire national en violation de son contrle judiciaire, il se trouvait dans la

situation dun prvenu en fuite (D 8225). Jugement n 1 Page no 151 Invoquant une immunit fonctionnelle, une immunit personnelle et linviolabilit qui en dcoulait, Monsieur FALCONE excipait de la nullit de lordonnance de renvoi tire de lincomptence du tribunal (conclusions du 6 octobre 2008). Comme plusieurs prvenus, il demandait galement que ft prononce la nullit de lacte saisissant le tribunal : lordonnance de renvoi ayant t signe, le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait t nomm avocat gnral la Cour dappel de Versailles par dcret du 19 mars 2007, publi le lendemain au Journal officiel, ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation dimpartialit objective au sens de la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales et cette absence dimpartialit avait t confirme par la manire dont linformation judiciaire avait t conduite (conclusions du 6 octobre 2008). Sur le fond, Monsieur FALCONE affirmait quil n'avait jamais vendu ne seraitce qu'une cartouche de toute sa vie, ni titre personnel ni par l'intermdiaire de BRENCO France ni sous le couvert d'une autre socit BRENCO dans le monde (D 1523/3, D 6946/5). Aucune arme, aucune munition, aucun matriel navait transit sur le territoire franais, ce que personne ne pouvait contester. En consquence, ses activits se situaient en dehors du champ dapplication de la rglementation franaise, comme lavait soulign, ds la fin de lanne 2000, le secrtaire gnral de la dfense nationale, et les juridictions franaises taient territorialement incomptentes pour en connatre. Au soutien de cette argumentation, il produisait une lettre adresse son conseil, le 11 juillet 2008, par le ministre franais de la dfense, Monsieur Herv MORIN. Dans cette correspondance, le ministre crivait : vous mavez interrog sur mon analyse de lvolution de la lgislation relative aux ventes darmes et sur les consquences quil convient den tirer sur les qualifications des faits reprochs votre client, Monsieur Joseph FALCONE. Je puis vous indiquer quil rsulte de lexamen du dossier de mon ministre la lumire de vos observations quen labsence de transit par le territoire franais, la lgislation relative aux oprations de ventes darmes et de munitions (article 12 et 25 du dcret-loi du 18 avril 1939, aujourdhui codifis aux article L.2335-3 et L.2339-3 du code de la dfense) ne sappliquait pas, aux dates retenues par le dossier de linstruction, lactivit exerce par Monsieur Pierre FALCONE telle que vous la dcrivez. Je vous rappelle au demeurant que par note du 4 dcembre 2000, Monsieur le secrtaire gnral de la dfense nationale a indiqu aux magistrats instructeurs en charge du dossier quen ltat actuel du droit, ces oprations (les oprations de courtiers installs en France) ne sont pas soumises autorisation au cas par cas lorsquelles nentranent pas le passage de matriel par le territoire franais. Toutefois, il appartiendra la juridiction comptente dapprcier souverainement ltendue de sa saisine et la caractrisation des faits qui lui seront soumis. Selon Monsieur FALCONE, en admettant mme que les dlits des articles 2, 24 et 25 du dcret-loi du 18 avril 1939 fussent constitus, laction publique tait teinte. Dune part, la lettre du ministre de la dfense du 11 juillet 2008 valait retrait de la plainte qui avait t ncessaire lengagement des poursuites. La loi n/ 2005-1550 du 12 dcembre 2005, qui avait supprim lexigence de cette plainte pralable, tait une loi de fond plus svre ne pouvant sappliquer linstance en cours. Dautre part, les infractions de commerce ou dintermdiation pour le commerce

de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation taient des infractions instantanes, se prescrivant compter du moment o la dclaration et lautorisation auraient d tre obtenues, soit du deuxime semestre de lanne 1993 ou, au plus tard, compter du dernier acte de commerce connu, soit du contrat conclu le 24 fvrier 1994. Que lon prt lun ou lautre point de dpart, laction publique tait teinte par la prescription. Jugement n 1 Page no 152 Pour Monsieur FALCONE, seule la Rpublique dAngola tait propritaire des fonds ayant transit par les diffrents comptes identifis au cours de linformation judiciaire (D 1523). Ces fonds ne lui avaient pas t remis, au sens de larticle 314-1 du code pnal, par la socit ZTS-OSOS. Celle-ci ne lui avait pas consenti de mandat, mais stait contente de louer sa dnomination sociale ; aucun dtournement navait donc t commis son prjudice. Mme si lon contestait lexistence du mandat, pourtant bien rel, de la Rpublique dAngola, ces fonds devaient tre considrs comme le produit des activits quil avait menes de concert avec Monsieur GAYDAMAK. De mme quil ny avait pas eu de trafic darmes, il ne pouvait y avoir dabus de confiance. Devant les juridictions administratives et judiciaires, Monsieur FALCONE avait invariablement soutenu que ses diffrentes socits, implantes travers le monde, avaient une relle existence et constituaient le groupe BRENCO (D 414, D 779, D 1321, D 1523, D 1638, D 1650, D 2024, D 2622, D 2829/14 D 2829/39, D 7845/42). Il expliquait que la socit BRENCO France n'tait qu'un bureau ouvert Paris destin recevoir les dlgations trangres et remplir des missions de reprsentation, y compris dans l'intrt de la France. Il ajoutait : Jamais BRENCO France n'a produit un franc de profit qui serait remont au groupe (D 1523/8). Cette socit tirant l'intgralit de ses ressources d'autres socits dun groupe BRENCO, prsent dans le monde entier, pour financer en France les frais dune activit qui ne rapportait rien, il ne pouvait y avoir dabus de biens sociaux commis son prjudice. La communication au cours des dbats, le 17 dcembre 2008, puis le 28 janvier 2009, de milliers de pices nouvelles, reprsentant tout dabord une vingtaine de volumes, puis rparties entre plus de cent-cinquante classeurs, paraissait devoir en apporter lclatante justification. Oprant un renversement complet de son argumentation sur ce point, il exposait qu tout bien considrer, le groupe BRENCO nexistait pas (conclusions du 4 mars 2009, page 55). Toutefois, dans la mesure o les socits trangres quil contrlait ou dont il dtenait une participation taient bien relles et disposaient dun patrimoine propre, elles ne pouvaient se confondre avec BRENCO France. Ds lors, il ny avait pas eu dabus de biens sociaux au prjudice de cette socit franaise et les mouvements de fonds au dbit de comptes des socits trangres ne pouvaient tre saisis sous une quelconque qualification pnale. Quant ZTS-OSOS, Monsieur FALCONE faisait valoir quil n'en avait jamais t le dirigeant de droit ou de fait, quil navait ni cr ni exploit, en France, un tablissement de cette socit slovaque et quil navait pas prsenter des dclarations fiscales que seuls ses dirigeants taient habilits souscrire. En consquence, il ny avait pas eu, non plus, dinfraction fiscale. Monsieur GAYDAMAK tait entendu une seule fois, le 26 avril 2000, lors de lenqute confie aux services de police sur la plainte du directeur de services

fiscaux, dpose le 19 avril 1999, pour soustraction volontaire ltablissement et au paiement total de limpt sur le revenu au titre de lanne 1994. Invit sexprimer sur ses relations avec lAngola et la socit ZTS-OSOS, il donnait les explications suivantes. Il avait t mandat par la Prsidence de la Rpublique d'Angola, en sa qualit de citoyen angolais et de fonctionnaire du ministre angolais des relations extrieures, afin de grer, pour le budget de ce pays, les flux financiers provenant de la vente du ptrole. Jugement n 1 Page no 153 Il disposait, ce titre, dun passeport diplomatique dlivr le 21 mai 1998 par le ministre angolais des relations extrieures et, avec Monsieur FALCONE, de la signature sur un compte ouvert la banque PARIBAS. A lgard de la socit ZTS-OSOS, il avait tenu un rle de coordination financire, les fonds ayant t utiliss pour lachat de divers produits militaires, pharmaceutiques ou alimentaires. Sil tait exact que ZTS-OSOS, socit d'Etat, vendait des armes parmi dautres marchandises, il navait en aucun cas sign un document engageant cette entreprise dans une quelconque transaction. Puis, Monsieur GAYDAMAK, invoquant un emploi du temps charg, semblait mettre lui-mme un terme laudition (D 75). Il ne devait plus jamais dfrer une convocation dun service de police ou dune juridiction franaise. Le 4 dcembre 2000, lun de ses conseils informait les juges, qui avaient convoqu Monsieur GAYDAMAK pour le 6 dcembre, que ce dernier ntait pas disponible avant le 1er mars 2001 en raison dobligations impratives lies une rquisition militaire des autorits israliennes (D 8249). Le 9 dcembre 2000, cependant, soit une semaine aprs lincarcration de Monsieur FALCONE, le journal Le Monde publiait un article intitul De Londres, Arcadi GAYDAMAK dfie les juges franais, dans lequel lintress exprimait sa colre dtre poursuivi en France par la justice et ladministration fiscale et dclarait quil serait prt rencontrer le juge dinstruction ds quil aurait la garantie dtre trait correctement, sans prciser, toutefois, ce quil entendait par-l (D 523). Lors dun autre entretien publi par le quotidien Le Parisien, le 11 avril 2001, il maintenait cette position : sil tait prt venir sexpliquer devant la justice franaise, il ne se rendrait pas aux convocations des juges car ils n'instruis[aient ] le dossier qu' charge et sur des prsomptions colportes sans vergogne par les mdias ; de plus, les allgations [...] de la DGSE [...] et des [...] Renseignements Gnraux sur ses prtendus liens [avec] la mafia russe [ntaient] que le rsultat de la jalousie de ces services face la DST (D 1309). Monsieur GAYDAMAK faisait lobjet dun mandat darrt depuis le 21 dcembre 2000, rgulirement tendu, jusquau 4 aot 2005, aux faits nouveaux dont tait saisie la juridiction dinstruction (D 8255, D 8267, D 8287, D 8318, D 8333). Plusieurs perquisitions et saisies taient ralises dans les lieux o luimme ou ses enfants avaient pu sjourner en France. La lecture des procs-verbaux qui rendaient compte dappels tlphoniques passs, la suite de ces investigations, par un interlocuteur se prsentant comme Arcadi GAYDAMAK, rapportaient les propos dun homme menaant la personne mme des fonctionnaires ou magistrats en charge de lenqute (D 1932, D 1978 D 1980). Sur un plan plus juridique, les moyens de sa dfense taient, sinon identiques, du moins similaires ceux exposs par Monsieur FALCONE. Il bnficiait dun mandat de la Rpublique dAngola, dun passeport diplomatique en cours de validit au moment des faits (D 3087/28), comme conseiller du ministre angolais

des relations extrieures, et, par voie de consquence, dune immunit fonctionnelle et personnelle. A ce double titre, il excipait galement de lincomptence du tribunal (conclusions du 3 mars 2009). Selon lui, la procdure se trouvait vicie par de nombreuses irrgularits devant entraner sa nullit, sans quon pt lui opposer les effets de lavis de fin dinformation prvu par larticle 175 du code de procdure pnale qui ne lui avait pas t notifi. Ces irrgularits touchaient, tout dabord, la procdure fiscale relative la socit ZTS-OSOS et toute la procdure pnale subsquente : il navait pu former un recours devant le Premier Prsident de la Cour dappel que lui ouvrait rtroactivement, la suite dun arrt de la Cour europenne des Droits de lHomme, la loi n/ 2008-776 du 4 aot 2008 contre lordonnance du juge des liberts et de la dtention ayant autoris les diffrentes visites de ladministration fiscale du 11 dcembre 1996. Jugement n 1 Page no 154 Ces irrgularits affectait, ensuite, lordonnance de renvoi : son nom avait t omis dans le paragraphe commenant par les mots ordonnons le renvoi de laffaire devant le tribunal correctionnel pour tre juge conformment la loi, relatif au maintien sous contrle judiciaire de personnes mises en examen (D 8386, page 467) ; de plus, cette ordonnance avait t signe, le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait t nomm avocat gnral la Cour dappel de Versailles par dcret du 19 mars 2007, publi le lendemain au Journal officiel : ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation dimpartialit objective au sens de la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales, ce quavait confirm la faon dont avait t mene linformation judiciaire (conclusions du 6 octobre 2008). Sur le fond, Monsieur GAYDAMAK considrait quaucune des infractions qui lui taient reproches ntait constitue. Rsident fiscal russe, puis britannique, il avait toujours estim ne pas tre assujetti une obligation dclarative quelconque sur le territoire franais. Il ne sy tait donc pas soustrait sciemment. Les activits qui avaient t les siennes, en sa qualit d'agent de la socit de droit slovaque ZTS-OSOS, dont le sige se trouvait Bratislava en Slovaquie (sa note du 27 fvrier 2003, D 5424), qualit laquelle il substituait celle, juge sans doute prfrable, dagent de lEtat angolais (ses conclusions du 3 mars 2009), ne sauraient avoir viol la loi franaise sur les matriels de guerre, armes et munitions, les oprations commerciales nayant concern que des Etats trangers. Les dispositions du dcret-loi du 18 avril 1939 lui taient dautant moins applicables quaucune de ses interventions ne stait droule sur le territoire national. De plus, ds le 6 dcembre 1995, les plus hautes autorits de lEtat avaient eu connaissance des faits, sans que cela nentrant de leur part la moindre raction. Ds lors, il ne pouvait avoir eu conscience de stre plac sur le terrain de lillgalit. A supposer ce commerce illicite, les autorits franaises avaient, par leur inaction, laiss laction publique steindre par la prescription, qui courait, pour cette infraction instantane, compter du dernier contrat connu, soit du 24 fvrier 1994. Aucun dlit dabus de confiance ne lui tait imputable. En premier lieu, une partie des oprations retenues sous cette qualification avait t ralise ltranger, plus prcisment en Russie. En second lieu, pour les sommes portes au crdit du compte de la socit ZTS-OSOS, la banque PARIBAS, il ny avait eu ni

dtournement ni prjudice, les relations contractuelles tablies avec la socit slovaque ne permettant pas de penser un instant que ces fonds avaient t ainsi mis sa disposition charge de les reprsenter ou den faire un usage dtermin. Il sen suivait que llment intentionnel faisait galement dfaut. En plus de lirrgularit de la procdure fiscale relative la socit ZTS-OSOS, Monsieur GAYDAMAK contestait lexistence des infractions que cette procdure tait cense avoir tablie. Prtendre que la socit ZTS-OSOS avait eu un tablissement permanent en France, dont il avait t lun des dirigeants de fait, ne correspondait pas la ralit. Il ntait en rien impliqu dans les activits de la socit BRENCO France. Tout au plus pouvait-on attendre quil dclart les revenus issus de son association personnelle avec Monsieur FALCONE ; mais tel ntait pas lobjet de la poursuite. Deux prvenus taient renvoys pour des faits qualifis de complicit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation. Jugement n 1 Page no 155 Dune part, Monsieur Jean-Bernard CURIAL, qui il tait reproch davoir, de 1993 1995, relay la demande de matriels militaires de lAngola auprs de Monsieur FALCONE, puis particip lexcution de contrats conclus par ltablissement franais de la socit ZTS-OSOS, en utilisant ses relations avec les reprsentants de la Rpublique dAngola pour acclrer les paiements. Dautre part, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, qui tait poursuivi pour avoir mis en relation Monsieur CURIAL avec Monsieur FALCONE et ainsi permis de satisfaire la demande de matriels militaires transmise par lAngola. Monsieur CURIAL sassociait la demande, ritre le 10 fvrier 2009, dannulation de lordonnance de renvoi. Elle avait t signe, le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait t nomm avocat gnral la Cour dappel de Versailles par dcret du 19 mars 2007, publi le lendemain au Journal officiel. Ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation dimpartialit objective au sens de la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales et son manque dimpartialit avait t confirm par la manire dont linformation judiciaire avait t conduite (notes daudience, page 815). Pour les motifs prcdemment voqus, laction publique exerce du chef de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions tait, daprs Monsieur CURIAL, teinte par le dsistement dinstance et daction du ministre de la dfense contenu dans sa lettre du 11 juillet 2008, ainsi que par la prescription. En supposant que laction publique relative aux infractions principales ne ft pas teinte, celle affrente au dlit de complicit tait bien prescrite, les actes poursuivis sous cette qualification se situant entre 1993 et 1995. Monsieur CURIAL exposait galement quil navait en rien facilit la commission des dlits reprochs Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, ne les ayant nullement aids ou incits mener leurs activits sans dclaration ou sans autorisation. Il expliquait quil avait longtemps cru que Monsieur FALCONE agissait pour le compte du ministre de 1'intrieur et quil disposait des autorisations, si elles taient ncessaires, d'autant quil frquentait assidment Monsieur MARCHIANI et la Place Beauvau et travaillait pour une socit proche du ministre de lintrieur, la SOFREMI. Monsieur CURIAL navait donc, selon lui, aucune raison de penser quil participait une opration illgale.

Il avait, de plus, estim quil ny avait pas besoin dautorisation puisque les matriels ntaient pas exports de France. Ce ntait que longtemps aprs quil avait t cart par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK de leurs activits, quil avait pris conscience de la ralit de celles-ci (D 5534/6, D 5534/7). Enfin, il stait trouv dans une situation de dpendance conomique telle vis--vis de ses partenaires quil pouvait lgitimement invoquer lexistence de la contrainte comme cause de son irresponsabilit pnale. Monsieur MITTERRAND invoquait deux reprises la nullit de lordonnance de renvoi. Cette ordonnance avait t signe le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait t nomm avocat gnral la Cour dappel de Versailles par dcret du 19 mars 2007, publi le lendemain au Journal officiel. Ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation dimpartialit objective au sens de la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales et son manque dimpartialit avait t confirme par la manire dont linformation judiciaire avait t mene (conclusions des 6 octobre 2008 et 10 fvrier 2009). A lappui de ses critures communiques en cours dinformation puis lors des dbats, Monsieur MITTERRAND soutenait que le dlit principal de commerce illicite de matriels de guerre, d'armes et de munitions ntait pas tabli, ces marchandises n'ayant pas transit par le territoire franais. Jugement n 1 Page no 156 Il relevait que ce commerce navait pu se dvelopper sans le concours dune banque franaise, la banque PARIBAS, ce que savait linstitution judiciaire au moins depuis la visite de la direction nationale denqutes fiscales, le 11 dcembre 1996. Or, ni la banque ni aucun de ses personnels, dirigeants et mandataires sociaux, n'avaient t poursuivis comme complices ou receleurs d'un dlit de commerce illicite d'armes. Il fallait en dduire que ce commerce portant sur des matriels de provenance trangre, destins, sans passer sur le territoire franais, un pays tranger non soumis un embargo international, ntait pas illicite. Monsieur MITTERRAND rappelait que la complicit supposait, pour tre tablie, un certain nombre dactes prciss par la loi, savoir laide ou lassistance, la provocation ou la fourniture dinstructions pour commettre le dlit, caractrisant des agissements positifs et antrieurs ou concomitants linfraction. Parmi les centaines de personnes entendues ou interroges, aucune navait, daprs lui, fait tat de son rle ou de son intervention dans un commerce d'armes destination de l'Angola. Bien au contraire, elles avaient dclar, soit ne pas le connatre, soit ne rien savoir de son ventuelle participation une activit, dont, du reste, lui-mme ignorait tout. De surcrot, un expos chronologique des faits tabli par les enquteurs montrait que le dlit qui lui tait reproch tait purement imaginaire. Monsieur MITTERRAND soulignait, enfin, que ni linformation judiciaire ni les dbats navaient rapport la preuve quil avait eu connaissance du caractre suppos dlictueux des actes reprochs Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et manifest la volont dy participer. La qualification de complicit tait aussi retenue contre Madame Isabelle DELUBAC. Considre par la poursuite comme le bras droit de Monsieur FALCONE au sein de la socit BRENCO France, o elle avait occup une place prminente, Madame DELUBAC tait renvoye pour complicit dabus de confiance et dabus de biens sociaux.

Elle avait conserv son domicile vingt-six disquettes informatiques supportant le texte de multiples messages et ordres de virement quelle avait dactylographis, traduisant lactivit relle de la socit et constituant une comptabilit occulte. Il lui tait reproch davoir assur la mise en forme et lexcution des ordres de virement passs, dune part, sur le compte bancaire de la socit ZTS-OSOS ouvert la banque PARIBAS, en faveur de comptes dont Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient les titulaires ou bnficiaires conomiques, et, dautre part, au dbit des diffrents comptes de la socit BRENCO France et de ses crans ltranger, et davoir remis de trs nombreuses enveloppes contenant des sommes en espces. Place en dtention provisoire du 30 novembre au 22 dcembre 2000, Madame DELUBAC tait, dans un premier temps, assez diserte. Plus on avanait dans linstruction et les dbats, plus elle expliquait, au-del de la matrialit des faits dont elle contestait, parfois avec constance, lampleur ou lexistence, que lignorance de la nature exacte des activits exerces au sein de BRENCO France avait rduit son rle celui dune simple excutante et, du mme coup, fait disparatre chez elle toute intention de sassocier la commission dinfractions, dans une entreprise qui, la plupart du temps, navait pas, pour elle, les traits de lillgalit. Elle avait su ce que lui en avait dit Monsieur FALCONE, cest--dire peu de chose, et, en tout cas, rien qui ne pt lui faire penser quelle avait particip des dlits en tant que complice. Jugement n 1 Page no 157 Entr comme chef de projet la socit BRENCO France, puis grant statutaire compter de septembre 2000, plac en dtention provisoire du 30 novembre au 22 dcembre 2000, Monsieur Jrme MULARD tait, lui aussi, poursuivi pour des faits qualifis de complicit dabus de confiance et dabus de biens sociaux, mais dans une moindre mesure, puisquil sagissait de deux millions de francs quil avait remis sous enveloppe diverses personnes pralablement dsignes. Cette prvention sinspirait de lune de ses dclarations, selon laquelle, sur quatre ans de vie professionnelle au sein de la socit BRENCO France, il avait vu passer entre [ses] mains [...] entre un et deux millions de francs (D 384/4). Pour des montants beaucoup plus levs, compenss par des virements sur des comptes dnomms CYCLONE, CASCADE et COLORADO, ouverts lUBP, Genve, et la BANK LEUMI, Tel-Aviv, hauteur de 15.370.738 dollars et 108.717.500 francs, Monsieur Samuel MANDELSAFT tait renvoy devant le tribunal pour avoir collect des sommes en espces, transportes jusquau sige de BRENCO France dans des sacs plastiques, selon un mode opratoire qui le rendait si clbre auprs de certains collaborateurs de la socit quils avaient fini par le surnommer Plastic Bertrand. Monsieur MANDELSAFT avait quitt le territoire national, fin novembre 2000 pour se rendre en Isral. Il avait confi un ami qu'il avait fait des btises, qu'il tait ml une sale affaire et qu'il avait la police aux fesses (D 7271/1). Il avait aussi dnonc par tlphone un proche les mthodes policires employes pour le rechercher (D 2671/2). Un mandat darrt tait dcern contre lui le 31 aot 2005, pour complicit dabus de biens sociaux et recel. A trois reprises, lordonnance de renvoi retenait la qualification de trafic dinfluence. Il tait tout dabord reproch Messieurs FALCONE et GAYDAMAK davoir accord des avantages Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, personne dpositaire de lautorit publique en sa qualit de prfet,

et Monsieur Charles PASQUA, personne investie dun mandat lectif en sa qualit de prsident du Conseil Gnral des Hauts-de-Seine, et ces derniers de les avoir agrs, en vue dobtenir de la Prsidence de la Rpublique Franaise lattribution Monsieur GAYDAMAK de la distinction de chevalier de lordre national du Mrite. Selon la poursuite, plusieurs contreparties avaient t donnes cette intervention : un virement de la somme de 1.500.000 francs ordonn le 12 juillet 1996 au crdit du compte de lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT, dont Monsieur PASQUA tait le vice-prsident et Monsieur Jean-Charles MARCHIANI un apporteur de fonds, association qui servait au dveloppement de leurs activits politiques au travers dune autre, appele DEMAIN LA FRANCE ; mais aussi la prise en charge de frais de transport arien de Monsieur MARCHIANI, entre janvier 1995 et janvier 1999, pour un montant de 902.378,50 francs, et de ceux de Monsieur PASQUA, entre fvrier 1996 et novembre 1997, pour un montant de 822.718 francs. Pour les prvenus, Monsieur GAYDAMAK avait reu la distinction de chevalier de lordre national du Mrite, comme cela avait t pralablement convenu entre lancien ministre de lintrieur et le Chef de lEtat, en rcompense de laction mene pour la libration, le 12 dcembre 1995, de deux pilotes franais, dont lavion avait t abattu le 30 aot prcdent en Bosnie. Prcieux pour ses liens avec les autorits russes, Monsieur GAYDAMAK laurait t tout autant en finanant une grande partie de cette opration et son rle, comme celui de Monsieur MARCHIANI, avait t dterminant en ces circonstances. Il avait donc t nomm chevalier de lordre national du Mrite par dcret du 13 mai 1996, sous le timbre du ministre lagriculture, de la pche et de lalimentation, mais au titre de la rserve prsidentielle. Jugement n 1 Page no 158 Ds lors, aucune corrlation ne mritait dtre tablie entre lattribution de cette distinction et de prtendus avantages, dont les bnficiaires supposs ignoraient la provenance ou, mme, jusqu lexistence. Autrement dit, pour la dfense, laccusation de trafic dinfluence tait surraliste car fonde sur des faits aussi inauthentiques que risibles (D 7845/43). A ce sujet, Monsieur GAYDAMAK dclarait un journaliste : La France devrait me traiter en hros et elle me traite en bandit (D 523/3). Monsieur PASQUA observait, de surcrot, que, mme si lon retenait lhypothse invraisemblable dune contrepartie financire cette dcoration, les dispositions des articles 432-11 et 433-1 du code pnal dans leur rdaction en vigueur au moment des faits, soit avant la modification issue de la loi n/ 2000-595 du 30 juin 2000, supposaient lantriorit de loffre ou du don par rapport lacte sollicit, antriorit dont linformation judiciaire ne rapportait pas la preuve. Enfin, Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI soutenaient, pour leur part, que laction publique tait teinte par la prescription. Les dbats avaient galement permis de constater que, saisi par le magistrat instructeur le 11 octobre 2001, le ministre de lintrieur avait trs vraisemblablement transmis, le 21 fvrier 2002, la page 2, intitule Filire MARCHIANI, dune note du 9 janvier 1998 en partie dclassifie et que ce document, finalement communiqu au cours de laudience la demande du ministre public, ne figurait pas au dossier de linformation judiciaire alors quil voquait le rle tenu par Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI dans la

libration, le 12 dcembre 1995, des pilotes tombs en Bosnie. Plusieurs prvenus prsentaient alors des demandes de supplment dinformation et soulevaient, nouveau, la nullit de la procdure et de lordonnance de renvoi. Ils sollicitaient la communication de plusieurs documents : les courriers des 11 octobre 2001 et 27 novembre 2001 adresss par le juge dinstruction, respectivement, au ministre de lintrieur et au ministre de la dfense ; le rpertoire chronologique du ministre de lintrieur o avaient t classes la demande du 11 octobre 2001 et la rponse qui lui avait t faite ; les avis de la Commission consultative du secret de la dfense nationale du 24 janvier 2002 (avis n/ 01/02 et 02/02) ; les neuf documents ainsi que la page 1 de la note CD/PN/ST n/ 10 du 9 janvier 1998, intitule libration, le 12 dcembre 1995, des deux pilotes franais tombs en Bosnie le 30 aot prcdent, pour lesquels la Commission consultative du secret de la dfense nationale, saisie par le ministre de lintrieur, avait rendu un avis ngatif le 24 janvier 2002 (dcision n/ 02/01) ; les pices dtenues par la DGSE, pour lesquelles la Commission consultative du secret de la dfense nationale, saisie par le ministre de la dfense, avait rendu un avis ngatif le 24 janvier 2002 (dcision n/ 02/02) ; les notes de la DGSE du 28 juillet 1998 n/ 2455/N, du 18 octobre 2000 n/ 13888/F/N, du 27 dcembre 2000 n/ 00456/N et lintgralit de la note du 23 fvrier 2000 n/ 00043/M (avis n/01/07) ; et, plus gnralement, tous les documents tablis par les ministres de la dfense, de lintrieur, de lconomie et des finances relatives aux faits soumis au tribunal et classifis secret dfense. Certains des prvenus demandaient galement que fussent entreprises des investigations complmentaires afin de dterminer les raisons pour lesquelles les courriers des 11 octobre et 27 novembre 2001 adresss par le juge dinstruction, respectivement, au ministre de lintrieur et au ministre de la dfense, ainsi que la rponse du ministre de lintrieur du 21 fvrier 2002 navaient pas t classs au dossier (conclusions de Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI des 6 janvier, 12 janvier et 10 fvrier 2009, auxquelles sassociaient verbalement Messieurs CURIAL, GAYDAMAK, pour les demandes quil navait pas prsentes par voie de conclusions, GUILLOUX, MITTERRAND et PASQUA). Jugement n 1 Page no 159 Ils estimaient que labsence, constate au cours des dbats, de plusieurs documents utiles la manifestation de la vrit qui auraient d se trouver dans le dossier dinstruction constituait une violation du droit au procs quitable et soulevaient la nullit de tous les actes de la procdure dinstruction compter du 11 octobre 2001, et, en tout cas, de lordonnance de renvoi (conclusions des 9 et 10 fvrier 2009 de Messieurs FALCONE et PASQUA, auxquelles sassociaient verbalement Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI). Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA taient poursuivis, en deuxime lieu, pour trafic dinfluence, sur la base dun document extrait dune enveloppe intitule courrier prsident, saisie au domicile de Madame DELUBAC lors dune autre procdure, contenant une note ayant pour titre mmo, projets en cours, dpourvue de date et dindication sur son rdacteur, attribue Monsieur FALCONE et que Madame DELUBAC pensait avoir dactylographie (D 562/17). La septime et dernire rubrique, intitule Robert, correspondant au pseudonyme de Monsieur MARCHIANI, comportait les six phrases suivantes : Un accord politique a t pass. Nous avons avanc titre personnel 450.000 USD. De ce quils nous en disent : ils attendraient encore 6

7 millions de francs, soit environ 1 million 1,2 millions de dollars. Ntant pas prsent lors de ces accords, je ne peux mettre dopinion objective. Toutefois, nous croyons savoir que cet argent devrait dans sa totalit tre utilis pour la campagne des lections du Parlement europen. Il serait donc, peut-tre, trs important de faciliter le dblocage de ces fonds car cela nous assurerait le dbut dun vrai lobby immdiatement oprationnel auprs du Parlement europen. Monsieur FALCONE apportait au moins deux interprtations successives ce passage. Selon une premire explication, il sagissait dune avance faite, en tant que prestataire de services, sur instruction de la Rpublique dAngola et sur les fonds appartenant ce pays. Il ne connaissait pas la teneur de laccord politique qui avait t pass et ne pouvait imaginer que le destinataire, le surnomm Robert, ft Monsieur MARCHIANI (D 415/3). Dans une seconde version, il tait question du financement, pour lequel il avait avanc personnellement 450.000 dollars, dune cellule de communication entre les services de renseignement de 1'Angola et de deux pays limitrophes, qui devait diter un bulletin d'information dnonant les violations rptes par lUNITA des accords internationaux. La totalit des fonds devait tre dbloque au moment des lections europennes afin que toute l'Europe et les gouvernements europens fussent inonds de ces bulletins (D 1638/6). Monsieur FALCONE affirmait, en tout cas, quil navait jamais pay ni financ un parti politique ni remis d'argent un homme politique franais pour sa campagne ou ses besoins personnels (D 1523/5). Pour Monsieur MARCHIANI, la lecture de ce document faite par le juge dinstruction tait absurde, ridicule et incohrente (D 1256/8). Il y avait eu un accord politique. Cet accord politique franco-angolais stait concrtis par l'envoi de troupes franaises dans les deux Congo et l'appui du Prsident angolais aux socits franaises face aux groupes amricains. Il ne pouvait tre concern, titre personnel ou par l'intermdiaire de la liste sur laquelle il stait prsent, par cet accord et par ces versements, sa formation politique et lui-mme nayant jamais peru un seul centime d'une personne morale (D 411/4, D 1564/14). Monsieur PASQUA indiquait, quant lui, quil n'avait pas ngocier d'accord politique, quil ntait pas concern par le document se rfrant Robert, que le groupe de parlementaires auquel il appartenait avec d'autres dputs europens trangers n'avait jamais pris de motion favorable l'Angola, que Monsieur MARCHIANI, quil ne connaissait pas sous le prnom de Robert, mais sous le pseudonyme dAlexandre STEFANI, ne lui avait pas dit qu'il avait pass des accords avec les autorits angolaises et quil n'avait jamais entendu parler de remises d'espces lintress (D 1622/18). Jugement n 1 Page no 160 En troisime lieu, et toujours sous la qualification de trafic dinfluence, mais cette fois envers un particulier, il tait reproch Messieurs FALCONE et GAYDAMAK davoir vers ou fait verser 300.000 francs en espces et 200.000 francs par virement au profit de Monsieur GUILLOUX, afin quil sollicitt lintervention de Monsieur Jacques ATTALI et que celui-ci ust de son influence relle ou suppose auprs de Monsieur Hubert VEDRINE, ministre des affaires trangres, et de son dpartement ministriel, en vue dobtenir une dcision favorable relative au redressement fiscal visant la socit slovaque ZTS-OSOS et ses mandataires en France. Selon la poursuite, cette intervention avait t rmunre hauteur de 160.000 dollars, somme dbite en juillet 1998 et avril 1999 du compte ouvert au

nom de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au bnfice du cabinet de ATTALI CONSEIL et ASSOCIS, sous couvert d'un contrat conclu entre ce cabinet et la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS, Luanda, pour une tude relative la mise en place dun systme de micro-crdit en Angola, tude elle-mme sous-traite, pour 300.000 francs, une socit extrieure, prestataire de services du cabinet ATTALI. Monsieur FALCONE savait, selon ses explications, que Monsieur ATTALI avait t charg dune tude par la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS, Luanda, pour la mise en oeuvre de la technique du micro-crdit en Angola.