Affaire Allenet de Ribemont c. France Interpretation

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CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COUR T OF HUMAN RIGHTS COUR (CHAMBRE) AFFAIRE ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION) (Requête n o 15175/89) ARRÊT STRASBOURG 07 août 1996

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  • CONSEILDE LEUROPE

    COUNCILOF EUROPE

    COUR EUROPENNE DES DROITS DE LHOMME

    EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

    COUR (CHAMBRE)

    AFFAIRE ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE

    (INTERPRETATION)

    (Requte no15175/89)

    ARRT

    STRASBOURG

    07 aot 1996

  • ARRT ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)

    1

    En laffaire Allenet de Ribemont c. France (interprtation de larrt du 10 fvrier 1995)

    1,

    La Cour europenne des Droits de lHomme, constitue, conformment larticle 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales ("la Convention") et larticle 57 par. 4 de son rglement A

    2, en une chambre compose des juges dont le nom suit:

    MM. R. RYSSDAL, prsident,

    F. GLCKL,

    L.-E. PETTITI,

    J. DE MEYER,

    I. FOIGHEL,

    A.N. LOIZOU,

    J.M. MORENILLA,

    G. MIFSUD BONNICI,

    B. REPIK,

    ainsi que de MM. H. PETZOLD, greffier, et P.J. MAHONEY, greffier

    adjoint,

    Aprs en avoir dlibr en chambre du conseil les 22 fvrier, 22 avril et

    24 juin 1996,

    Rend larrt que voici, adopt cette dernire date:

    PROCEDURE

    1. La Commission europenne des Droits de lHomme ("la Commission") a introduit devant la Cour, en vertu de larticle 57 du rglement A, une demande en interprtation de larrt prononc le 10 fvrier 1995 dans laffaire Allenet de Ribemont c. France (srie A no 308). Date du 15 septembre 1995, la demande a t dpose le 19 septembre 1995,

    dans le dlai de trois ans quouvre larticle 57 par. 1; elle porte la signature de M. Trechsel, prsident de la Commission.

    2. Conformment au paragraphe 4 dudit article, la demande en

    interprtation a t examine par la chambre qui a rendu larrt prcit, compose des mmes juges.

    3. Le 26 septembre 1995, le greffier a communiqu la demande au

    gouvernement franais ("le Gouvernement") et au requrant en invitant

    ceux-ci prsenter leurs observations crites ventuelles dans un dlai fix

    1 L'affaire porte le n 3/1994/450/529. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans

    l'anne d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis

    l'origine et sur celle des requtes initiales ( la Commission) correspondantes. 2 Le rglement A s'applique toutes les affaires dfres la Cour avant l'entre en vigueur

    du Protocole n 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant

    les Etats non lis par ledit Protocole (P9). Il correspond au rglement entr en vigueur le

    1er janvier 1983 et amend plusieurs reprises depuis lors.

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    par le prsident de la chambre (article 57 par. 3 du rglement A) et expirant

    le 12 janvier 1996.

    Le greffier a reu les observations du Gouvernement le 12 janvier 1996

    et celles du requrant le 16.

    La Cour a dcid de se passer daudience en loccurrence.

    LA DEMANDE EN INTERPRETATION

    4. A lorigine de laffaire Allenet de Ribemont c. France se trouve une requte dirige contre la Rpublique franaise et dont un ressortissant de cet

    Etat, M. Patrick Allenet de Ribemont, avait saisi la Commission le 24 mai

    1989 en vertu de larticle 25 (art. 25). 5. Saisie le 21 janvier 1994 par la Commission, la Cour a statu par un

    arrt du 10 fvrier 1995. Elle a relev une violation de larticle 6 par. 2 de la Convention (art. 6-2) en ce que le principe de la prsomption dinnocence navait pas t respect, ainsi que de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) en raison du caractre draisonnable de la dure des procdures en rparation engages

    par le requrant.

    6. La Cour a tranch par le mme arrt la question de lapplication de larticle 50 de la Convention (art. 50).

    M. Allenet de Ribemont sollicitait la rparation dun prjudice matriel ainsi que dun dommage moral, quil valuait globalement 10 000 000 francs franais (FRF). Il invitait en outre la Cour dcider que lEtat devrait le garantir de toute demande dexcution dun jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 1979 ou, dfaut, lautoriser solliciter ultrieurement une augmentation de la satisfaction quitable. Il rclamait

    enfin 270 384,28 FRF pour frais et dpens.

    Les rponses de la Cour ces trois demandes figurent respectivement

    aux paragraphes 62, 65 et 68 de larrt du 10 fvrier 1995:

    "62. La Cour ne souscrit pas au raisonnement de M. Allenet de Ribemont relatif au

    prjudice matriel. Elle estime nanmoins que les graves accusations portes contre lui

    lors de la confrence de presse du 29 dcembre 1976 rduisirent certainement la

    confiance que ses relations daffaires pouvaient avoir en lui et constiturent de ce fait un obstacle lexercice de sa profession. Elle trouve donc partiellement fonde la demande en rparation au titre du dommage matriel.

    En outre, avec le dlgu de la Commission, elle constate que lintress a subi un tort moral incontestable du fait de la violation de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) et surtout de larticle 6 par. 2 (art. 6-2). Si la personnalit de M. de Broglie, les circonstances de sa mort et lmotion quelle suscita, plaidaient en faveur dune information rapide du public, elles laissaient prvoir lampleur que les mdias donneraient aux dclarations sur lenqute en cours. Le manque de retenue et de rserve lgard du requrant nen est que plus critiquable. Les dclarations litigieuses eurent dailleurs un retentissement considrable, qui dpassa les frontires franaises.

  • ARRT ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)

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    Prenant en compte les divers lments pertinents et statuant en quit comme le veut

    larticle 50 (art. 50), la Cour alloue globalement 2 000 000 FRF M. Allenet de Ribemont."

    "65. Avec le Gouvernement, la Cour rappelle que larticle 50 (art. 50) ne lui donne pas comptence pour adresser une telle injonction un Etat contractant (voir, mutatis

    mutandis, les arrts Idrocalce S.r.l. c. Italie du 27 fvrier 1992, srie A no 229-F, p. 65,

    par. 26, et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, srie A no 297-B, pp. 35-36,

    par. 44). Elle estime en outre que la question de la satisfaction quitable se trouve en

    tat."

    "68. Statuant en quit, la Cour accorde au requrant 100 000 FRF, plus la TVA."

    7. Le dispositif de larrt du 10 fvrier 1995 est ainsi libell:

    "PAR CES MOTIFS, LA COUR

    (...)

    3. Dit, par huit voix contre une, que lEtat dfendeur doit verser au requrant, dans les trois mois, 2 000 000 (deux millions) francs franais pour dommage;

    4. Dit, lunanimit, que lEtat dfendeur doit verser au requrant, dans les trois mois, 100 000 (cent mille) francs franais, plus la taxe sur la valeur ajoute, pour

    frais et dpens;

    5. Rejette, lunanimit, la demande de satisfaction quitable pour le surplus."

    8. Par une lettre du 15 mai 1995 au ministre de lIntrieur et de lAmnagement du Territoire, le conseil de M. Allenet de Ribemont protesta contre le dfaut de paiement par le gouvernement des sommes quil lui devait en excution de larrt rendu par la Cour le 10 fvrier 1995.

    9. Le 18 mai 1995, ledit ministre envoya au conseil du requrant

    loriginal de deux ordonnances de paiement - lune pour un montant de 2 000 000 FRF, lautre pour un montant de 118 600 FRF (soit 100 000 FRF plus 18,6 % de TVA) - au profit de M. Allenet de Ribemont.

    10. En juillet-aot 1995, le requrant fut inform quune saisie des sommes en cause avait t effectue le 3 mars 1995 la demande de la

    famille de Broglie, en vertu dun jugement rendu le 14 mars 1979 par le tribunal de grande instance de Paris et pass en force de chose juge.

    Lhuissier qui avait opr la saisie avait reu par virement en juillet 1995 deux montants de la Paierie gnrale du Trsor, lun de 2 000 000 FRF et lautre de 118 600 FRF, aprs quoi il adressa au conseil du requrant un chque son ordre du second montant.

    11. Par une lettre du 20 juillet 1995 - complte par une autre, date du

    16 aot 1995 -, M. Allenet de Ribemont pria le prsident de la Commission

    de saisir la Cour dune demande en interprtation de larrt du 10 fvrier 1995, afin de:

    "(...)

    Dfinir dans lindemnisation de 2 000 000 (...) francs (...) alloue globalement, la partie alloue pour tort moral et celle alloue pour tort pcuniaire, tant en sus bien

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    prcis que la somme supplmentaire de 100 000 (...) francs (...) plus TVA alloue par

    larrt (...) est destine expressment couvrir les frais et dpens davocats.

    Aussi pour dfinir la partie saisissable et la partie non saisissable de cette

    indemnisation.

    Enfin, pour dfinir un jour de dpart dventuels intrts de retard pour non-paiement par le gouvernement de la Rpublique franaise.

    (...)"

    12. Se rfrant au paragraphe 2 de larticle 57 du rglement A, la Commission, dans sa demande en interprtation, pose la Cour les trois

    questions suivantes:

    "Premirement: Faut-il comprendre que larticle 50 de la Convention (art. 50), qui prvoit loctroi dune satisfaction quitable la partie lse si le droit interne de la partie contractante ne permet quimparfaitement deffacer les consquences de la dcision ou mesure juge en opposition avec les obligations de la Convention,

    implique que toute somme octroye ce titre doit tre verse personnellement et titre

    insaisissable ?

    Deuximement: Convient-il, sagissant de sommes sujettes des prtentions lgales en vertu du droit franais, de distinguer entre la fraction de la somme accorde au titre

    du prjudice matriel et celle octroye au titre du prjudice moral ?

    Troisimement: Dans laffirmative, quelle a t la somme que la Cour a entendu octroyer au requrant respectivement pour prjudice matriel et prjudice moral ?"

    13. Le 19 octobre 1995, le Comit des Ministres du Conseil de lEurope a adopt la rsolution suivante (rsolution DH (95) 247):

    "Le Comit des Ministres (...)

    (...)

    Dclare, aprs avoir pris connaissance des informations fournies par le

    Gouvernement de la France, quil a rempli ses fonctions en vertu de larticle 54 de la Convention (art. 54) dans la prsente affaire, sous rserve de tout nouvel examen qui

    pourra tre rendu ncessaire par larrt en interprtation de la Cour.

    Annexe la Rsolution DH (95) 247

    Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de lexamen de laffaire Allenet de Ribemont par le Comit des Ministres

    (...)

    Au sujet du paiement de la satisfaction quitable, le Gouvernement prcise ce qui

    suit.

    Soucieux dune bonne excution de larrt de la Cour europenne en date du 10 fvrier 1995, le Gouvernement franais a mis en oeuvre la procdure ncessaire pour

    que M. Allenet de Ribemont puisse tre rgl au cours du mois de mai 1995.

    Toutefois, les hritiers de M. de Broglie, cranciers de M. de Ribemont, ont signifi,

    par acte dhuissier en date du 6 mars 1995, une demande de saisie la Paierie gnrale du Trsor.

    Aucun jugement de saisie ntant ncessaire puisque les hritiers de M. de Broglie disposaient dun titre excutoire en vertu dun jugement de 1979, la Paierie gnrale

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    du Trsor a rgl les cranciers de M. Allenet de Ribemont le 18 juillet 1995, au vu du

    certificat de non-opposition dlivr par Me Noquet, huissier Paris.

    LEtat franais a donc rempli les obligations dcoulant de larrt de la Cour europenne des Droits de lHomme et ne saurait tre concern par des difficults qui, cette occasion, peuvent opposer des personnes prives."

    EN DROIT

    14. Aux termes de larticle 57 du rglement A de la Cour:

    "1. Toute Partie et la Commission peuvent demander linterprtation dun arrt dans les trois ans qui suivent le prononc.

    2. La demande indique avec prcision le ou les points du dispositif de larrt dont linterprtation est demande (...)

    (...)"

    15. Le Gouvernement plaide lirrecevabilit de la demande en interprtation: la Cour aurait clairement tabli dans son arrt du 10 fvrier

    1995 quil ne lui appartient pas de se prononcer sur la saisissabilit ou non des sommes en litige, si bien que ledit arrt ne prsenterait aucune

    "obscurit" ou "ambigut".

    Il ajoute que la Cour nest pas comptente pour trancher un litige opposant lallocataire dune satisfaction quitable et les cranciers de celui-ci. Or tel serait lobjet de la demande de la Commission puisque, comme laurait constat le Comit des Ministres le 19 octobre 1995, le Gouvernement se serait acquitt des obligations lui incombant en vertu de

    larticle 54 de la Convention (art. 54). En outre, il rsulterait de la jurisprudence de la Cour que celle-ci ne peut

    dclarer insaisissables les sommes quelle alloue au titre de larticle 50 (art. 50).

    Enfin, titre trs subsidiaire, le Gouvernement prcise que le droit

    franais ne connat pas un principe dinsaisissabilit des sommes alloues par les juridictions nationales pour dommages, matriels ou moraux. En tout

    tat de cause, il serait impossible en lespce de diffrencier les sommes que la Cour a entendu octroyer M. Allenet de Ribemont au titre

    respectivement du prjudice matriel et du prjudice moral, dans la mesure

    o larrt du 10 fvrier 1995 ne fait pas lui-mme une telle distinction. 16. Le requrant, qui avait pri la Commission de prsenter la Cour

    une demande en interprtation, affirme que ladite demande est recevable.

    Sur le fond, il soutient titre principal que les sommes octroyes par la

    Cour en application de larticle 50 (art. 50) prsentent un caractre autonome par rapport au droit interne. En effet, la satisfaction quitable

    viserait compenser un prjudice spcifique rsultant dune violation de la Convention, trait international, que le droit interne de lEtat condamn ne

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    permet quimparfaitement de rparer. Elle viserait galement sanctionner ledit Etat. Enfin, le contrle de lexcution des arrts de la Cour constatant une ou plusieurs violations de la Convention - et, le cas chant, imposant

    lEtat en cause de payer certaines sommes - se ferait selon des rgles spcifiques: il appartiendrait au Comit des Ministres du Conseil de

    lEurope, en vertu de larticle 54 de la Convention (art. 54), de connatre des ventuelles difficults dexcution, et non aux autorits administratives ou judiciaires de lEtat. En raison aussi du lien qui unirait indissociablement la prestation et son bnficiaire, lensemble des sommes accordes la victime dune violation serait insaisissable quelles que soient les rgles internes en la matire.

    Subsidiairement, le requrant fait valoir que, si la Cour reconnat

    insaisissables les seules sommes relatives au prjudice moral, elle devrait

    tenir compte du fait que larrt du 10 fvrier 1995 indemnise nettement plus ce dernier que le dommage matriel.

    Par ailleurs, M. Allenet de Ribemont rclame 50 000 FRF au titre des

    frais et honoraires exposs dans le cadre de la prsente procdure en

    interprtation.

    17. La Cour relve quen examinant une demande en interprtation, elle "use dune comptence implicite: elle se trouve amene, sans plus, clarifier le sens et la porte quelle a entendu attribuer une dcision antrieure issue de ses propres dlibrations, en prcisant au besoin ce

    quelle y a tranch avec force obligatoire" (arrt Ringeisen c. Autriche du 23 juin 1973, srie A n

    o 16, p. 8, par. 13).

    18. Dans sa premire question, la Commission demande la Cour sil faut comprendre que "larticle 50 de la Convention (art. 50) (...) implique que toute somme octroye ce titre doit tre verse personnellement et

    titre insaisissable".

    19. La Cour comprend cette question comme une invitation interprter

    larticle 50 (art. 50) de manire gnrale et abstraite, ce qui sort non seulement du cadre fix par larticle 57 du rglement A mais aussi de la comptence contentieuse de la Cour en vertu de la Convention (voir, mutatis

    mutandis, larrt Ringeisen prcit, p. 8, par. 13, ainsi que larrt Lawless c. Irlande du 14 novembre 1960, srie A n

    o 1, p. 11).

    Au demeurant, la Cour na pas jug en lespce que toute somme accorde M. Allenet de Ribemont devait tre insaisissable. Le requrant

    avait invit la Cour dcider que lEtat devrait le garantir de toute demande dexcution du jugement rendu le 14 mars 1979 par le tribunal de grande instance de Paris (paragraphe 63 de larrt du 10 fvrier 1995). Elle a rpondu que "larticle 50 (art. 50) ne lui donne pas comptence pour adresser une telle injonction un Etat contractant" (paragraphe 65 de

    larrt). En consquence, la question a t laisse aux autorits nationales agissant conformment au droit interne pertinent.

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    20. Les deuxime et troisime questions de la Commission sont les

    suivantes:

    "Convient-il, sagissant de sommes sujettes des prtentions lgales en vertu du droit franais, de distinguer entre la fraction de la somme accorde au titre du

    prjudice matriel et celle octroye au titre du prjudice moral ?"

    "Dans laffirmative, quelle a t la somme que la Cour a entendu octroyer au requrant respectivement pour prjudice matriel et prjudice moral ?"

    21. Par son arrt du 10 fvrier 1995, la Cour a accord au requrant 2

    000 000 FRF "pour dommage", sans distinguer entre dommage matriel et

    dommage moral.

    Dans son raisonnement, elle a trouv "partiellement fonde la demande

    en rparation au titre du dommage matriel" et constat "que lintress [avait] subi un tort moral incontestable" (paragraphe 62 de larrt; paragraphes 6-7 ci-dessus); prenant en compte "les divers lments

    pertinents et statuant en quit", elle a allou au requrant "globalement 2

    000 000 FRF" (ibidem).

    22. Il sensuit que, sagissant de la somme accorde, la Cour estimait ne pas avoir distinguer les parts correspondant respectivement au dommage

    matriel et au tort moral. Du reste, elle nest pas tenue de le faire lorsquelle accorde "une satisfaction quitable" au titre de larticle 50 de la Convention (art. 50). De fait, il est souvent difficile, voire impossible, de pratiquer une

    telle distinction, comme le montrent plusieurs arrts antrieurs par lesquels

    la Cour a octroy une somme globale (voir, entre autres, les arrts Billi c.

    Italie du 26 fvrier 1993, srie A no 257-G, p. 90, par. 25, Barber,

    Messegu et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994, srie A no 285-C, p. 58,

    par. 20, et Lpez Ostra c. Espagne du 9 dcembre 1994, srie A no 303-C,

    pp. 57-58, paras. 62-65).

    23. Larrt rendu par la Cour le 10 fvrier 1995 est clair quant aux points du dispositif sur lesquels une interprtation a t demande. En juger

    autrement aboutirait non pas clarifier "le sens et la porte" de cet arrt,

    mais plutt le faire modifier sur une question que la Cour a tranche "avec

    force obligatoire" (arrt Ringeisen prcit, p. 8, par. 13).

    En consquence, il ny a pas non plus matire interprtation au sens de larticle 57 du rglement A.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR

    1. Dit, par huit voix contre une, quelle na pas comptence pour rpondre la premire question pose par la Commission et, par consquent,

    rejette sur ce point la demande en interprtation;

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    2. Dit, lunanimit, quil ny a pas lieu de rpondre aux deuxime et troisime questions poses par la Commission et, par consquent, rejette

    sur ces points la demande en interprtation.

    Fait en franais et en anglais, puis prononc en audience publique au

    Palais des Droits de lHomme, Strasbourg, le 7 aot 1996.

    Rolv RYSSDAL

    Prsident

    Herbert PETZOLD

    Greffier

    Au prsent arrt se trouve joint, conformment aux articles 51 par. 2 de

    la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du rglement A, lexpos des opinions spares suivantes:

    - opinion concordante de M. Pettiti;

    - opinion dissidente de M. De Meyer.

    R. R.

    H. P.

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    OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

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    OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

    Jai vot avec la majorit, en retenant notamment que la Cour tait appele rpondre aux questions telles quelles taient poses par la Commission. Il ne sagissait pas dune demande dinterprtation gnrale et abstraite manant du Comit des Ministres au titre du Protocole n

    o 2 la

    Convention (P2), qui aurait pu porter sur linterprtation de la nature spcifique de lindemnisation du prjudice moral au titre de larticle 50 de la Convention (art. 50).

    La Cour ne retient pas largumentation du Gouvernement suivant laquelle la Cour nest pas comptente pour trancher la question, ni largumentation suivant laquelle la Cour ne pourrait se prononcer sur une question dinsaisissabilit.

    La Cour relve, juste titre, quexaminant une demande dinterprtation elle peut user dune comptence implicite pour un cas particulier et clarifier, si besoin est, sa dcision au titre de larticle 50 de la Convention (art. 50).

    Les griefs allgus par le requrant visant les conditions procdurales des

    mesures dexcution telles que conduites en France, sont encore du ressort des juridictions internes.

    Cest donc en rponse seulement aux questions telles que poses par la Commission au titre de larticle 57 du rglement A de la Cour que la Cour a rejet la demande formule par la Commission.

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    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER 10

    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER

    1. A mon avis, nous aurions d rpondre positivement la premire

    question souleve par la Commission.

    Il est vrai que cette question peut tre comprise "comme une invitation

    interprter larticle 50 (art. 50) de manire gnrale et abstraite"1. Mais il nen est ainsi quen apparence. En ralit, la Commission nous demandait de dire, in concreto et dans le cas particulier de M. Allenet de Ribemont, si

    la "satisfaction quitable" octroye celui-ci par larrt du 10 fvrier 1995 devait ou ne devait pas lui "tre verse personnellement et titre

    insaisissable".

    Au demeurant, il convient de ne pas oublier, dune part, que les questions "concernant linterprtation et lapplication"2 de larticle 50 de la Convention (art. 50) relvent tout autant de la comptence de la Cour que

    celles relatives ses autres dispositions et, dautre part, que nous nonons trs souvent dans les motifs de nos arrts des formules dfinissant "de

    manire gnrale et abstraite" le sens donner celles-ci avant den faire application au cas despce.

    Il ne suffit pas davantage de rappeler que dans larrt du 10 fvrier 1995 la Cour sest dclare incomptente pour adresser lEtat franais linjonction de "garantir" le requrant "de toute demande dexcution du jugement rendu le 14 mars 1979 par le tribunal de grande instance de Paris".

    Cela ne signifie pas ncessairement quelle aurait ainsi rsolu le problme pos par la Commission en sa premire question dans le sens dun renvoi "aux autorits nationales agissant conformment au droit interne pertinent"

    3.

    Une telle solution ne se concilie gure avec lesprit de la Convention. Dune part, il est difficilement admissible que lexcution dun arrt

    octroyant une "satisfaction quitable" un requrant en vertu de larticle 50 (art. 50) puisse tomber sous le coup de lgislations diffrentes dun pays lautre.

    Dautre part, il est tout aussi peu acceptable que le droit rparation sanctionnant la violation de droits fondamentaux reconnus par la

    Convention puisse tre mis en chec par une crance ordinaire, fonde sur le

    droit national. Cela est particulirement choquant en lespce, puisque la crance oppose au requrant dcoule, au moins indirectement, de la

    violation de ces droits son gard4.

    1 Paragraphe 19 du prsent arrt, premier alina. 2 Article 45 de la Convention (art. 45). 3 Paragraphe 19 du prsent arrt, deuxime alina. 4 Voir l'arrt du 10 fvrier 1995, srie A n 308, p. 22, par. 59, et le paragraphe 10 du

    prsent arrt.

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    OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER

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    Nous aurions donc d dire, comme nos prdcesseurs lont fait dans laffaire Ringeisen, en rponse une question identique, que lindemnit doit tre verse au requrant "personnellement et titre insaisissable"

    5.

    2. En ce qui concerne les deux autres questions poses par la

    Commission, je partage lopinion des autres membres de la chambre.

    5 Voir l'arrt Ringeisen c. Autriche du 23 juin 1973, srie A n 16, p. 9, second point du

    dispositif, p. 6, par. 8, et p. 9, par. 15.