2010 11 19 Vademecum Importation Animaux Vivants Fr

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    PCCB-S4 - REV 01 - 2010 - 1/34

    CONTRLES LIMPORTATION AUX POSTES DINSPECTION FRONTALIERS :

    ANIMAUX VIVANTS

    AFSCA DG Politique de Contrle Relations internationales

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    1 Introduction

    Cette instruction relative aux contrles des animaux vivants provenant de pays tiers se compose de modules, subdiviss par sujet. Elle est publie et tenue jour sur le site internet de lAFSCA et est donc galement accessible au public. Vous pouvez accder linstruction souhaite grce la table des matires ou aux hyperliens qui figurent dans les textes explicatifs continus. tant donn que la lgislation en matire dimportation volue rapidement, les personnes ayant rdig cette instruction vous seront reconnaissantes de bien vouloir leur signaler toute erreur ou suggestion damlioration. Cette instruction lectronique vise informer les collaborateurs de lAFSCA chargs de contrler, aux frontires ou sur le march intrieur, les animaux vivants issus de pays tiers, sur les procdures suivre dans le cadre du contrle des animaux vivants en provenance de pays tiers. Les tats membres ont adopt une rglementation (europenne) commune en matire de contrles vtrinaires danimaux vivants introduits depuis des pays tiers. La base lgale est dfinie dans la Directive 91/496/CE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs l'organisation des contrles vtrinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communaut et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE. La procdure relative lexcution de ces contrles est dcrite dans la Dcision 97/794 de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalits d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrles vtrinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers. Les principes de base sont les suivants :

    Avant lintroduction dun envoi sur le territoire, celui-ci doit tre notifi lAFSCA ;

    Une autorisation dimportation, dlivre par ladministration centrale de lAFSCA,

    DG Contrle, est requise ;

    Chaque animal vivant introduit depuis un pays tiers dans lUnion europenne est soumis un contrle vtrinaire. Les animaux de compagnie accompagns et ne dpassant pas le nombre de cinq ne sont pas soumis cette rgle ;

    Le contrle vtrinaire est ralis au point dentre ds que les animaux sont

    introduits dans lUnion europenne, cest--dire ds que lanimal est dcharg sur le territoire de ltat membre ;

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    Ces contrles sont effectus lendroit prvu cet effet par une procdure communautaire et quip cette fin : le poste dinspection frontalier. Les animaux doivent y tre contrls ;

    Le contrle vtrinaire comprend trois tapes, appliques entirement ou en

    partie :

    o Contrle documentaire

    o Contrle didentit

    o Contrle physique

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    2 Principes de base

    2.1 Dfinitions

    2.1.1 Introduction

    Lintroduction sur le territoire dun des tats membres de lUnion europenne.

    2.1.2 Importation La mise en libre circulation sur les territoires susmentionns.

    2.1.3 Contrle documentaire La vrification des certificats vtrinaires ou des documents qui accompagnent les animaux.

    2.1.4 Contrle didentit La vrification, au moyen dune simple inspection visuelle, de la conformit entre les documents ou certificats et les animaux ainsi que de la prsence et de la conformit des marques didentit qui doivent avoir t apposes sur les animaux.

    2.1.5 Contrle physique Le contrle des animaux en eux-mmes, qui peut inclure un chantillonnage et une analyse des chantillons en laboratoire, avec, le cas chant, des contrles complmentaires pendant la quarantaine.

    2.1.6 Omission Manquement lgard des exigences prvues dans la lgislation.

    2.2 Comptences et responsabilits 2.2.1 Vtrinaire officiel du PIF Le vtrinaire officiel du PIF veille ce que :

    les animaux vivants qui arrivent dans sa zone de travail soient contrls suivant les rgles de la Directive 91/496/CE, de la Dcision 97/794/CE et du Rglement (CE) n 282/2004 ;

    les chantillons requis (dans le cadre du plan de contrle de lAFSCA ou en

    dehors de celui-ci) soient prlevs et analyss ;

    lhygine soit respecte dans les centres dinspection et que lon travaille de manire hyginique ;

    une surveillance du traitement et des soins apports aux animaux bloqus et aux animaux refuss limportation soit assure.

    Le vtrinaire officiel du PIF connat la lgislation nationale et europenne ncessaire pour son domaine de travail. Il fait rapport au chef du PIF et au chef dUPC ou son

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    reprsentant. En cas durgence, le vtrinaire officiel du PIF contacte directement ladministration centrale de lAFSCA, DG Contrle, ou dautres services pertinents (avec copie lUPC). 2.2.2 Chef du poste dinspection frontalier

    Reprsente le PIF au sein du service et en dehors de celui-ci ;

    Veille ce que les vtrinaires officiels du PIF effectuent leurs tches correctement ;

    Coordonne les activits au sein du PIF ;

    Veille ce que le poste dinspection frontalier dispose de toutes les facilits et

    quipements, comme prvu dans lArrt royal du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalits dagrment et dexploitation des postes dinspection frontaliers ;

    Entretient les contacts ncessaires avec la douane et les autres services locaux

    et intresss pertinents ;

    Prend part aux runions dinformation relatives lorganisation et au fonctionnement ;

    A des contacts directs avec ses collgues des PIF des autres tats membres.

    Il fait rapport son chef dUPC et ladministration centrale de lAFSCA, DG Contrle. 2.2.3 Exploitant dun poste dinspection frontalier

    Veille ce que toutes les prescriptions europennes et nationales soient respectes en matire de facilits, dquipement, dentretien et dhygine, et en supporte les frais ;

    Garantit que le personnel de lAFSCA a accs aux facilits si les activits du service le ncessitent ;

    Met suffisamment de personnel auxiliaire disposition pour le chargement et le dchargement, le traitement, la matrise des animaux, les soins, lchantillonnage.

    2.2.4 Unit provinciale de Contrle Le chef dUPC dirige le poste dinspection frontalier au niveau des affaires administratives et du personnel. Pour les questions relatives au contenu, il y a un change direct dinformations avec ladministration centrale. Le chef dUPC organise les contre-expertises et gre les plaintes des intresss.

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    2.2.5 Administration centrale de lAFSCA, DG Contrle Elle assiste les UPC et les PIF pour toutes les questions techniques et assure la communication technique depuis et vers les PIF. Elle gre les agrments des PIF et transmet les informations la DG Politique de Contrle. Elle effectue rgulirement des audits dans les PIF. Elle se runit priodiquement avec les chefs de PIF. 2.2.6 Administration centrale de lAFSCA, DG Politique de Contrle Elle tablit des programmes de contrle, fixe les instructions cadres pour le fonctionnement des PIF, veille la circulation des informations entre lUE et la DG Contrle, et en particulier la cellule Import/Export. Elle prsente lUE les modifications proposes par la DG Contrle au niveau des PIF et demande ce quils soient intgrs dans la liste des PIF agrs de lUE. 2.2.7 Douane La douane prend les mesures ncessaires pour que tous les envois danimaux vivants soumis au contrle vtrinaire limportation soient identifis et expdis vers un PIF. 2.2.8 Rgions Les Rgions sont responsables de la gestion des dchets des moyens de transport transfrontaliers. 2.2.9 Autorits portuaires ou ariennes Elles fournissent au personnel de lAFSCA laide ncessaire, laccs aux entrepts et aux facilits.

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    3 Procdure de contrle limportation

    3.1 Autorisation dimportation LAR du 31 dcembre 1992 impose aux intresss qui souhaitent importer un animal vivant de faire une demande d autorisation auprs de ladministration centrale, DG Contrle, cellule import/export, et ce pralablement limportation. 3.2 Prnotification La Directive 91/496/CE impose aux intresss au chargement la notification de tous les envois danimaux vivants en provenance de pays tiers. Limportateur ou lintress au chargement, est dans lobligation dinformer le personnel vtrinaire du poste dinspection frontalier (PIF) au moyen de la premire partie dun DVCE (Document vtrinaire commun dentre) un jour ouvrable avant larrive sur le territoire. Ceci peut galement tre effectu par voie lectronique laide de lapplication internet TRACES, mais une version papier signe par lintress doit tout de mme tre transmise par la suite au PIF. Les donnes mentionner sont les suivantes :

    Pays dorigine Pays de provenance Expditeur Importateur Destination dans la CE (pays, tablissement, adresse) Destination douanire Transport: Avion : numro de vol / Navire : nom du navire Terrestre : numro du vhicule / numro de wagon Maritime : numro du conteneur Numro de scells Code NC (code taric) Espce animale Nombre Poids brut Poids net Moment suppos darrive des animaux Numro, date, lieu et autorit de dlivrance du (des) certificat(s) vtrinaire(s) ou

    du (des) document(s) dorigine Identification complte du dclarant + signature

    Un DVCE doit tre tabli pour chaque lot, un lot tant dfini comme un nombre danimaux de la mme espce couverts par un mme certificat vtrinaire ou document, achemins par le mme moyen de transport et provenant du mme pays tiers ou de la mme partie dun pays tiers.

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    3.2.1 Document vtrinaire commun dentre (DVCE) Ce document se compose de quatre exemplaires (un original et trois copies). Limportateur ou son reprsentant doit :

    complter et signer la premire page (partie 1) ;

    mettre une copie la disposition de la douane comptente pour le poste dinspection frontalier ;

    envoyer loriginal et les deux copies restantes au vtrinaire officiel du PIF.

    Un DVCE doit tre tabli par lot, donc par certificat vtrinaire. Attention: La partie 1 du DVCE doit tre complte intgralement et de faon vridique, sans quoi la dclaration est nulle. Toute modification ou rature doit avoir t autorise par le dclarant. Cette procdure vaut galement pour les lots qui arrivent au poste dinspection mais qui sont destins tre imports dans lun des territoires de lUE via un autre poste dinspection frontalier situ sur le mme territoire ou sur le territoire dun autre tat membre. On dfinit lintress au chargement par : toute personne physique ou morale qui, conformment aux dispositions du rglement (CEE) n 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 tablissant le code des douanes communautaire, dtient la responsabilit dans le droulement des diffrentes situations vises par ledit rglement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que son reprsentant qui assume cette responsabilit en ce qui concerne la suite rserve aux contrles prvus par la prsente directive (en dautres termes les importateurs ou leurs reprsentants ou dlgus). 3.2.2 Animaux contrler aux postes dinspection frontaliers Outre une numration des animaux et produits contrler, lannexe de la Dcision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 concernant les listes des animaux et des produits qui en vertu des Directives 91/496/CE et 97/78/CE doivent tre soumis des contrles aux postes d'inspection frontaliers, reprend galement les codes NC correspondants (nomenclature combine). Attention, les animaux vivants imports en vue dune consommation immdiate ne relvent pas de la Directive 91/496/CE mais bien de la Directive 97/78/CE (p.ex. les escargots, homards, anguilles,).

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    3.3 Le poste dinspection frontalier Dfinition : un poste dinspection frontalier est dsign et agr conformment lArrt royal du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalits dagrment et dexploitation des postes dinspection frontaliers. Les lots ne peuvent tre introduits que via lun des postes dinspection frontaliers mentionns dans lannexe de la Dcision 2009/821/CE. Le poste d'inspection frontalier doit se situer dans les environs immdiats du point dentre dans ltat membre et en un lieu indiqu par les autorits douanires. Lorsque la situation gographique, ltendue du lieu dimplantation ou la gestion efficace des contrles lexige, un poste dinspection frontalier peut se composer de plus dune installation ou de plus dun centre dinspection afin de pouvoir effectuer les contrles des catgories danimaux pour lesquelles le poste dinspection frontalier est agr. Le poste d'inspection frontalier doit tre plac sous la surveillance dun vtrinaire officiel qui endosse, de fait, la responsabilit des contrles. Les tablissements utiliss en tant que poste d'inspection frontalier et tous les centres dinspection lis ce poste d'inspection frontalier doivent effectivement tre contrls par le vtrinaire officiel du PIF.

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    3.3.1 Liste des postes dinspection frontaliers de Belgique 3.3.1.1 Tableau des catgories de PIF belges 1 2 3 4 5 6 Anvers BE ANR 1 P Kaai 650 HC (2)

    Kallo HC (2), NHC GIP LO HC (2), NHC

    Bruxelles-Zaventem

    BE BRU 4 A Flightcare HC (2) Flightcare 2 NHC (2) U, E, O Avia Partner HC-T (2) WFS HC-T (2) Swiss Port HC (2)

    Gand BE GNE 1 P NHC-NT (6) Lige BE LGG 4 A HC, NHC-T (2),

    NHC-T (FR) U, E, O

    Ostende BE OST 4 A Center 1 HC (2) Center 2 E

    Zeebruges BE ZEE 1 P HC(2), NHC (2) 1 : Nom 2 : Code TRACES 3 : Type 4 : Centre dinspection 5 : Produits 6 : Animaux vivants A : Aroport P : Port HC : produits destins la consommation humaine NHC: autres produits NT : pas de tempratures requises T : temprature requise U : onguls : bovins, porcins, ovins, caprins, solipdes sauvages et domestiques E : quids enregistrs, tels que dcrits dans la Directive 90/426/CE O : autres animaux (2) : produits emballs exclusivement (6): graisses et huiles animales exclusivement

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    3.4 Tableau : donnes administratives des postes dinspection frontaliers animaux vivants

    PIF LIEGE - BIERSET AIRPORT LIGE, SAB SA 4460 Grace-Hollogne Tel.: 042-34.85.44 Fax: 042-34.85.44 e-mail: [email protected] PIF BRUXELLES- ZAVENTEM Gebouw 706 BP 36 - Kamer 7307 1931 Zaventem - Brucargo Tel.: 02-753.56.45 Fax: 02-753.56.46 e-mail: [email protected] PIF OSTENDE (aroport) Luchthaven Oostende Nieuwpoortsesteenweg 889 - bus 6 8400 Oostende Tel.: 059-51.63.36 Fax: 059-51.00.72 e-mail: [email protected]

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    4 Les contrles

    4.1 Certification Les contrles limportation actuels se basent en premier lieu sur la responsabilit et les garanties fournies par les autorits comptentes du pays dorigine des lots. La pierre angulaire de ce systme est le certificat, sous forme lectronique (TRACES) mais aussi sous forme papier. 4.1.1 Agent de certification Le vtrinaire officiel du PIF ou toute autre personne habilite par la rglementation pour signer les certificats prescrits par la lgislation. 4.1.2 Certificat Le certificat sanitaire vtrinaire, la dclaration sanitaire, la dclaration vtrinaire relative aux maladies animales ou un document de nature autre que vtrinaire et toute dclaration ayant trait la sant des animaux ou la scurit des produits vis--vis de la sant animale ou humaine qui doivent tre remis conformment la lgislation. 4.1.3 Certification Complter, dater, signer, estampiller et dlivrer le certificat, valider une dclaration sanitaire donne par un agent de certification et viser les documents conformment la lgislation. Un certificat est un document officiel dlivr en un seul exemplaire original par une autorit vtrinaire pour une autre autorit vtrinaire. 4.1.4 Original Le contrle des certificats condition pour pouvoir autoriser des produits sur le territoire de lUE nest possible que si lon dispose du certificat original. Le lot doit tre accompagn dun document original. Si plus dun exemplaire du mme document ont t signs, ces exemplaires doivent tre pourvus de la mention COPIE . 4.1.5 Modifications Il ne peut pas y avoir de ratures dans les donnes et le texte imprim, lexception des ratures obligatoires prvues dans le modle de certificat prescrit par la rglementation. En labsence du certificat original ou sil y a des modifications non lgalises , le lot est bloqu pour rgularisation pendant un dlai propos par le vtrinaire officiel du PIF. En cas de rgularisation non satisfaisante endans le dlai fix : refus dimportation. Si des corrections ont t apportes au texte complt, elles doivent tre lgalises , c.-.-d. que la signature et le cachet nominatif de lagent de certification, ainsi que la date, doivent tre apposs ct de la correction.

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    4.1.6 Lorigine des animaux Les animaux doivent provenir dun pays tiers ou dune partie dun pays tiers qui est autoris exporter vers lUnion europenne ou, pour les espces animales non harmonises, vers ltat membre concern. Pour autant que la rglementation europenne le prvoie, le lot doit provenir dun tablissement agr/enregistr pour lexportation vers lUnion europenne ou, pour les espces animales non harmonises, vers ltat membre concern. Si un lot provient dun pays tiers ou dun tablissement non habilit pour lexportation vers lUnion europenne (ou dans le cas despces animales non harmonises, vers ltat membre concern), il doit tre refus limportation. 4.1.7 Mesures de sauvegarde Pour les pays o des mesures spcifiques de sauvegarde sont en vigueur ou si une interdiction spcifique dimportation est dapplication, le lot est trait suivant les dispositions lgales et/ou les instructions spcifiques de lautorisation dimportation. 4.1.8 Contenu du certificat Pour les espces animales harmonises, le contenu du certificat doit tre conforme au modle fix dans la rglementation europenne pour lespce animale et le pays tiers concerns. Pour les espces animales non harmonises, le certificat doit tre conforme au modle requis par ltat membre de destination. Si le contenu du certificat nest pas conforme au modle fix pour lespce animale et le pays tiers concerns, le lot est bloqu pendant un dlai dtermin par le vtrinaire officiel du PIF en vue dune rgularisation, cest--dire la remise dun certificat original correct. Si la rgularisation na pas lieu endans ce dlai, limportation est refuse. 4.1.9 Le certificat forme un tout Le reprsentant des autorits comptentes dexpdition qui dlivre un certificat (qui accompagne chaque envoi danimaux vivants), doit signer le certificat et veiller ce que celui-ci porte un cachet officiel. Cette exigence sapplique chaque page du certificat, pour autant que celui-ci comporte plusieurs pages. 4.1.10 Plusieurs pages Une seule feuille de papier (recto/verso) ; ou deux ou plusieurs pages faisant partie dune feuille de papier indivisible ; ou une srie de pages numrotes de telle faon quil ressorte clairement quil sagit dune page prcise dune srie limite (page X de X). 4.1.11 Numro unique Les certificats doivent porter un numro didentification unique. Lorsque le certificat se compose dune srie de pages, ce numro doit tre mentionn sur chaque page. 4.1.12 Moment de la dclaration Le certificat doit tre dlivr avant que lenvoi y affrent ne quitte le contrle des

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    autorits comptentes du pays expditeur. Dans certains cas, un dlai de dlivrance et/ou une dure de validit du certificat est prvu dans le modle. La date de dlivrance du certificat sanitaire, du certificat de salubrit ou des documents doit tre en rapport avec la date laquelle les animaux ont t chargs pour tre expdis dans lUnion europenne (dure de transport). Lorsquil semble clair que le certificat prsent ne forme pas un tout tel que dcrit ci-dessus, le lot doit tre bloqu pendant une dure dtermine par le vtrinaire officiel du PIF. Si la rgularisation na pas lieu endans ce dlai, limportation est refuse. 4.1.13 Exhaustivit Toutes les rubriques doivent tre entirement compltes. Lespace inutilis doit tre rendu inutilisable. Si le lay-out du certificat prvoit lajout de ratures, celles-ci doivent tre effectues. Lorsque le certificat na pas t entirement complt (y compris les ratures non effectues mais prvues dans le lay-out), le lot est bloqu pendant la dure dtermine par le vtrinaire officiel du PIF en vue dune rgularisation. Si la rgularisation na pas lieu endans ce dlai, limportation est refuse. 4.1.14 Destination Le certificat doit tre tabli pour un seul destinataire. Si le certificat a t complt pour plus dun destinataire, le lot est alors bloqu pendant une dure dtermine par le vtrinaire officiel du PIF en vue dune rgularisation. Si la rgularisation na pas lieu endans ce dlai, limportation est refuse. 4.1.15 Langue Le certificat doit tre tabli dans la langue de la rgion de lagent de certification ou, le cas chant, dans une langue comprise par celui-ci (ex. en anglais) et dans lune des langues officielles du pays de destination ou reconnues par celui-ci. La traduction doit soit faire partie du certificat original soit tre effectue par un traducteur asserment. Si le certificat nest pas rdig dans la (les) langue(s) exige(s), le lot est alors bloqu pendant une dure dtermine par le vtrinaire officiel du PIF en vue dune rgularisation. Si la rgularisation na pas lieu endans ce dlai, limportation est refuse.;TRACES peut gnrer des modles de certificats dans toutes les langues de l'UE. 4.1.16 Signature et cachet Le certificat doit tre sign de manire lisible en caractres dimprimerie par le vtrinaire officiel / linspecteur. Le nom et la fonction du signataire sont indiqus et le cachet officiel du pays tiers y est appos, et ce dans une couleur diffrente de celle du certificat. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat, pour autant que celui-ci se compose de plusieurs pages. En cas de signature, mention du nom, de la fonction et/ou cachet incorrect(s), le lot est bloqu pour rgularisation. Les donnes mentionnes dans le certificat doivent tre conformes au DVCE tabli pour ce lot. Dans le cas contraire, lintress au chargement doit corriger le DVCE. Si la rgularisation na pas lieu endans ce dlai, limportation est refuse.

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    4.2 Contrle documentaire 4.2.1 Procdure normale Chaque lot danimaux quelle que soit la destination douanire est soumis un contrle documentaire, afin dtablir :

    son origine ;

    sa destination ultrieure, en particulier dans le cas de transit ou danimaux pour lesquels les changes commerciaux ne sont pas harmoniss au niveau communautaire ou ne sont pas soumis des exigences spcifiques, reconnues dans une dcision communautaire, relatives ltat membre destinataire ;

    que les mentions figurant sur les certificats ou documents sont conformes aux

    garanties exiges par la rglementation communautaire ou, sil sagit danimaux pour lesquels les changes commerciaux ne sont pas harmoniss au niveau communautaire, conformes aux garanties exiges par les rgles nationales applicables dans les diffrents cas prvus par cette directive ;

    que le lot ne fait pas lobjet de mesures de sauvegarde (p.ex. rongeurs provenant dAfrique subsaharienne,...)

    que le DVCE est associ un document de douane valable.

    4.2.2 Drogations au contrle documentaire normal Transbordement : lots destins tre imports dans lun des territoires de la CE et qui arrivent un poste dinspection frontalier mais qui sont destins tre imports via un autre poste dinspection frontalier situ sur le mme territoire ou sur le territoire dun autre tat membre. Lorsquun tel lot nest pas dcharg du navire ou de lavion, seul un contrle documentaire doit tre effectu dans le PIF darrive. La mme rgle vaut pour un transbordement destin un transit pays tiers pays tiers par voie maritime ou arienne. titre dexception (danger pour la sant animale ou humaine), le vtrinaire officiel du PIF peut effectuer un contrle didentit laide du certificat vtrinaire ou du document vtrinaire dorigine, ou de tout autre document original qui accompagne le lot concern, ou une copie authentique de ceux-ci. Dans le cas o le lot est dcharg dans le PIF darrive, un contrle vtrinaire complet doit tre effectu pour sassurer du respect de la sant animale et du bien-tre animal.

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    4.2.3 Manifestes Outre le contrle documentaire spcifique au lot prsent, un contrle alatoire des manifestes est effectu dans le port maritime ou laroport afin de sassurer que :

    tous les lots contenant des animaux qui doivent subir des contrles vtrinaires, ont t prsents ;

    tous les lots ont t prsents dans leur intgralit.

    4.3 Contrle didentit (I) Dfinition : le contrle didentit est la vrification par contrle visuel de la concordance entre les certificats vtrinaires, les documents vtrinaires ou autres documents prescrits par la lgislation vtrinaire et lidentit des animaux. lexception du cas spcifique suivant, le vtrinaire officiel du PIF effectue un contrle didentit de chaque lot. 4.3.1 Exceptions pour lesquelles aucun contrle didentit nest effectu Transbordement : lots destins tre imports dans lun des territoires de la CE et qui arrivent un poste dinspection frontalier mais qui sont destins tre imports via un autre poste dinspection frontalier situ sur le mme territoire ou sur le territoire dun autre tat membre, ou destins au transit vers un pays tiers. Lorsquun tel lot nest pas dcharg du navire ou de lavion, seul un contrle documentaire doit tre effectu dans le PIF darrive. 4.3.2 Excution Le contrle didentit est ralis pour chaque animal dun lot. Lorsque le lot se compose dun grand nombre danimaux, le contrle didentit peut tre limit 10 % des animaux du lot, avec pour chaque lot un minimum de dix animaux reprsentatifs du lot. Lorsquaucun rsultat satisfaisant nest obtenu lors des premiers contrles, le nombre danimaux contrls est revu la hausse et tous les animaux du lot sont ventuellement contrls. Pour les animaux pour lesquels la lgislation communautaire ne prescrit pas didentification individuelle, on contrle au minimum, dans le cadre du contrle didentit, la marque appose sur les emballages et/ou conteneurs, et ce pour un nombre reprsentatif dentre eux. Le contrle didentit englobe galement un contrle visuel des animaux dans un nombre reprsentatif demballages et/ou de conteneurs, o lon vrifie de quelle espce animale il sagit. Ce contrle didentit est ralis sur un nombre reprsentatif demballages ( savoir 10% du lot). Le nombre demballages constitue galement un critre de conformit car il doit tre identique au nombre demballages indiqu sur le certificat ou le document (il

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    nest souvent pas possible de compter le nombre danimaux, tels que les poissons dornement ou les insectes). Lorsquaucun rsultat satisfaisant nest obtenu lors des premiers contrles, le nombre demballages et/ou de conteneurs contrls est revu la hausse et tous les emballages et/ou conteneurs du lot sont ventuellement contrls. Les mentions (vent. obligatoires) sur les emballages doivent tre conformes aux donnes indiques dans le document daccompagnement. 4.4 Contrle physique (P) 4.4.1 Dfinition Le but du contrle physique est de sassurer que les animaux satisfont aux exigences de la lgislation communautaire ou nationale et quils correspondent aux informations mentionnes dans le certificat ou le document daccompagnement. On vrifie galement que les animaux satisfont aux exigences en matire de protection des animaux durant le transport international et que les animaux sont aptes poursuivre le transport. 4.4.2 Le contrle physique comprend :

    Un examen clinique;

    ventuellement, un chantillonnage et des analyses de laboratoire pour vrifier si les prescriptions sanitaires prvues dans le certificat vtrinaire daccompagnement sont respectes.

    4.4.3 Excution Chaque lot est, quelle que soit la destination douanire, soumis un contrle physique, sauf pour les exceptions prvues par la lgislation (cf. transit de chevaux enregistrs, transbordement sans dchargement). Les emballages ouverts pendant linspection sont pourvus, aprs refermeture, dune tiquette attestant de linspection. 4.4.4 Lieu du contrle physique Le contrle physique doit toujours avoir lieu dans le local dinspection du PIF agr pour lespce animale concerne. Le vtrinaire officiel du PIF dsigne les animaux inspecter et le dlgu de limportateur fait en sorte que ces animaux soient amens dans le local dinspection.

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    4.4.5 Examen clinique 4.4.5.1 Examen concernant laptitude des animaux tre transports Mis part lexamen clinique dcrit ci-dessous, il faut galement dterminer laptitude de lanimal poursuivre le transport. Cette dtermination tient compte de la dure du voyage jusqualors (sauf en cas de transport en avion), y compris la mesure dans laquelle lanimal a t nourri et abreuv et a pu se reposer. On tient galement compte de la dure restante du voyage, y compris des dispositions prises concernant le nourrissage, labreuvement et le repos des animaux pendant cette partie du voyage. Il faut contrler si le moyen de transport est conforme aux dispositions du Rglement (CE) n 1/2005. 4.4.5.2 Examen clinique Lexamen clinique comporte au moins : 1. un examen visuel de chaque animal, y compris une valuation gnrale du statut de sant, de la possibilit de se mouvoir librement, de ltat de la peau et des muqueuses et des signes ventuels de fces anormales ; 2. un contrle du systme respiratoire et du systme digestif ; 3. un contrle alatoire de la temprature corporelle. Ce contrle nest pas ncessaire pour les animaux chez lesquels aucune anomalie vise aux points 1 et 2 na t constate ; 4. une palpation, uniquement lorsque des anomalies vises aux points 1, 2 ou 3 ont t constates. 4.4.5.3 Excution 1. Bisulques et chevaux Le vtrinaire officiel veille ce que les animaux ne soient dchargs quen sa prsence. Pour les animaux dlevage ou de rente, un examen clinique est ralis sur au moins 10 % des animaux, avec un minimum de dix animaux, slectionns de telle manire tre reprsentatifs de lensemble du lot. Lorsque le lot se compose de moins de dix animaux, tous les animaux du lot sont examins. Pour les animaux dabattage, un examen clinique est ralis sur au moins 5 % des animaux, avec un minimum de cinq animaux, slectionns de telle manire tre reprsentatifs de lensemble du lot. Lorsque le lot se compose de moins de cinq animaux, tous les animaux du lot sont examins. Lorsquaucun rsultat satisfaisant nest obtenu lors des premiers contrles, le nombre danimaux contrls est revu la hausse et tous les animaux du lot sont ventuellement contrls. 2. Les animaux ci-dessous ne doivent pas subir dexamen clinique individuel :

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    - la volaille ; - les oiseaux ; - les animaux daquaculture, y compris tous les poissons vivants ; - les rongeurs ; - les lporids ; - les abeilles et autres insectes ; - les reptiles et amphibiens ; - les autres animaux invertbrs ; - certains animaux de zoo et animaux de cirque considrs comme dangereux, y compris les bisulques et les quids ; - les animaux fourrure. Lorsquaucun rsultat satisfaisant na t obtenu lors de lobservation de ltat de sant et du comportement de lensemble du groupe ou dun nombre reprsentatif de ces animaux, le nombre danimaux contrls est revu la hausse. Si une quelconque anomalie est constate lors des contrles viss ci-dessus, un examen plus approfondi est requis, incluant ventuellement un chantillonnage. 3. Lorsquil sagit de poissons, crustacs, coquillages et mollusques vivants, ou danimaux destins aux laboratoires avec un statut SPF certifi (indemnes dorganismes pathognes spcifiques), conservs dans des conditions contrles dans des conteneurs scells, lexamen clinique et lchantillonnage ne sont raliss que lorsque lon suppose lexistence dun risque spcifique li lespce concerne ou son origine ou lorsque dautres irrgularits sont constates. Ce nest que dans les cas suspects quun lot danimaux peut tre retenu au poste dinspection frontalier dans lattente des rsultats des tests de laboratoire. 4.4.6 Echantillonnage et analyse de laboratoire Cette analyse est ralise pour examiner si les prescriptions sanitaires prvues dans le certificat vtrinaire sont bien respectes.

    Par mois ou par an (dans le cas dun nombre peu lev de lots), un chantillonnage srologique doit avoir lieu de manire alatoire sur au moins 3% des lots. Au moins 10% de tous les animaux de ce lot sont chantillonns, avec un minimum de 4 animaux.

    Sil y a suspicion par le vtrinaire officiel du PIF, celui-ci peut prlever nimporte

    quel chantillon dans le lot.

    La mthode dchantillonnage, demballage et de transport dpend du danger, quil faut dterminer. Lemballage, la conservation et le transport ne peuvent en aucune manire dtriorer lchantillon et ne peuvent aucune influence sur les rsultats de lanalyse. Les chantillons doivent tre scells et chaque chantillon doit tre identifi de telle manire que lidentification et lassociation au DVCE soit possible chaque stade. Le vtrinaire officiel du PIF mentionne cet chantillonnage sur le DVCE.

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    Un registre comportant lidentification complte des chantillons et des rsultats doit tre tenu jour. Le vtrinaire officiel du PIF informe lintress et ladministration centrale de la DG Contrle, qui informe son tour lautorit comptente de destination et la Commission europenne des rsultats de lanalyse de laboratoire. 4.4.7 Introduire un recours Lintress a 24 heures pour introduire un recours crit contre lanalyse et faire la demande dune contre-analyse. 4.4.8 Blocage ou dblocage provisoire Lorsque les rsultats des analyses de laboratoire ne sont pas immdiatement disponibles et quil nexiste pas de danger immdiat pour la sant de lhomme ou des animaux, les lots peuvent tre dbloqus. Nanmoins, lorsque les analyses de laboratoire sont ralises parce que le vtrinaire officiel du PIF suspecte juste titre quun lot pourrait comporter un danger ou lorsque les tests prcdents ont fourni un rsultat positif, les lots ne seront dbloqus quaprs que les tests se seront avrs ngatifs. Le lot reste entre-temps sous contrle du vtrinaire officiel du PIF. 4.4.9 Le Document vtrinaire commun dentre (DVCE) Le vtrinaire officiel conserve lexemplaire original du/des certificat(s) vtrinaire(s) et du (des) document(s) vtrinaire(s) qui accompagne(nt) le lot, ainsi quune copie du certificat prvu dans la Dcision 92/527/CEE (=DVCE). Lorsquil sagit dquids enregistrs, tel que dcrit larticle 2, point c), de la Directive 90/426/CEE du Conseil (8), le document didentification ne peut pas tre conserv et lorsquil sagit en particulier dune autorisation temporaire de tels quids, lexemplaire original du certificat sanitaire ne peut pas tre conserv. Lorsquil sagit dquids destins labattage qui doivent passer par un march ou un centre de rassemblement, le certificat prvu dans la Dcision 92/527/CEE et une copie authentique du certificat sanitaire doivent accompagner les quids jusqu labattoir. Aprs excution des contrles vtrinaires viss, la partie 2 du DVCE est complte et signe sous la responsabilit du vtrinaire officiel du poste dinspection frontalier, soit par lui-mme, soit par un autre vtrinaire officiel qui travaille sous sa surveillance. Si limportation est refuse, la case Dtails relatifs la rexpdition est complte dans la partie 3 du DVCE ds que les donnes correspondantes sont connues. Le DVCE original se compose des parties 1 et 2 compltes correctement et signes.

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    Le vtrinaire officiel, limportateur ou lintress au chargement informent ensuite les autorits douanires du poste dinspection frontalier de la dcision vtrinaire propos de lenvoi, soit en prsentant le DVCE original, soit par voie lectronique. En cas de dcision vtrinaire favorable et aprs consentement des autorits douanires, le DVCE original accompagne les animaux jusqu la destination finale mentionne sur le document. Pour les envois danimaux qui sont transbords en vue dtre imports via un autre PIF situ dans le mme tat membre ou dans un autre tat membre, les documents vtrinaires originaux accompagnant les animaux larrive sont laisss avec lenvoi, et seules des copies de ces documents sont conserves dans le poste dinspection frontalier. Lorsque, le cas chant, seul un contrle documentaire est effectu, le DVCE est plac dans le rseau TRACES sur en cours ; le PIF destinataire reoit alors un message annonant larrive des animaux. Pour les envois danimaux en transit ou en transbordement et dont la destination finale se situe en dehors de la Communaut, les documents vtrinaires originaux accompagnant les animaux leur arrive restent avec lenvoi et seules des copies de ces documents sont conserves au poste dinspection frontalier. Ceci vaut galement pour limportation temporaire de chevaux enregistrs. 4.5 Blocage des animaux vivants Des (un lot d) animaux / un animal peut/peuvent tre bloqu(s) sur base dune omission lors du contrle documentaire, du contrle didentit ou du contrle physique, ou dune combinaison de ceux-ci. 4.5.1 Notification Le vtrinaire officiel du PIF communique par crit lintress la dcision de blocage. L (les) omission(s) et laccord sur la correction sont galement mentionns sur cette notification de blocage. Si un intress prsente un animal / un lot danimaux non conforme et ds lors il demande de le refuser, alors lanimal/ le lot sera refus dfinitivement. 4.5.2 Sjour des animaux bloqus Pendant leur blocage, les animaux sjournent dans le local de quarantaine du poste dinspection concern. Lexploitant est responsable des soins apports aux animaux, et le vtrinaire officiel du PIF en assure la surveillance. Lorsquil sagit danimaux vivants transports dans des botes ou des caisses, une tiquette signalant le blocage est appose sur lun des emballages et le lot est entrepos de telle manire montrer clairement que le blocage sapplique lensemble du lot.

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    4.5.3 Correction des omissions 4.5.3.1 Contrle documentaire Une omission peut tre corrige moyennant prsentation dun nouveau certificat original ou dune dclaration additionnelle valable sur le certificat initial. Aprs rception dun nouveau certificat, lancien exemplaire est rendu nul et est conserv dans le dossier. Le vtrinaire officiel peut accepter une dclaration additionnelle (dans les 24 heures) par fax, et il informe lintress du dlai dans lequel loriginal doit tre prsent. Lorsque, en lieu et place dune dclaration additionnelle, un certificat original de remplacement est prsent, ou si linstance de certification souhaite dabord recevoir le certificat original avant quun certificat de remplacement ne puisse tre dlivr, le certificat initial est rendu nul et lintress peut ventuellement venir chercher le certificat invalid. Si une mme omission se prsente de manire structurelle, le lot peut tre refus (aprs que la correction antrieure ait t autorise). 4.5.3.2 Contrle didentit Si lomission peut tre corrige au moyen dune adaptation apporte au document, la mme chose vaut quau point 4.5.3.1. 4.5.3.3 Contrle physique On pense ici au repos des animaux fatigus et au traitement des animaux malades ou blesss. Dans lattente de la rparation de lomission constate lors du contrle physique, le lot est plac dans le local de quarantaine du poste dinspection concern. 4.5.3.4 Leve du blocage Lorsque les omissions ont t corriges, le lot est dbloqu. Lintress et lexploitant en sont informs par crit au moyen de la notification de blocage tablie antrieurement. 4.6 Rimportation 4.6.1 Dfinition Dfinition : la rimportation est la rexpdition vers lUnion europenne dun lot, provenant de lUnion europenne, refus ou renvoy par un pays tiers. 4.6.2 Excution Aucune directive na encore t adapte fixant les critres pour autoriser la rintroduction du lot dans lUnion europenne. Les exigences suivantes peuvent tre utilises, toujours en tenant compte du bien-tre animal, mme si toutes les exigences ne peuvent tre respectes.

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    Lanimal / les animaux sont accompagns du certificat dexportation original ou dune copie authentifie par lautorit comptente du pays concern ;

    Lautorit prcite doit dclarer dans loriginal que lanimal / les animaux concern(s) a (ont) sjourn en quarantaine, sous sa surveillance, durant la priode de sjour dans le pays tiers ;

    Un document original comportant le motif de refus doit accompagner le lot ;

    Lorsquil ressort des documents gnraux que lespce animale ne peut pas tre importe depuis le pays concern, lanimal doit tre refus.

    Les autorits de ltat membre individuel octroient lautorisation (avec mention des exigences spcifiques). 4.7 Transit 4.7.1 Transit par route, cours deau ou voies ferres 4.7.1.1 Autorisation LAFSCA octroie lautorisation de transport danimaux depuis un pays tiers vers un autre pays tiers ou vers le mme pays tiers, condition que :

    le transit ait t autoris pralablement par le vtrinaire officiel du PIF de ltat membre o le lot arrive en premier lieu et, le cas chant, par lautorit centrale comptente de ltat membre ou des tats membres de transit ;

    lintress prouve que le premier pays tiers vers lequel les animaux sont

    transports sengage ne refuser ou ne rexpdier en aucun cas les animaux dont il autorise limportation ou le transit, et satisfaire aux exigences de la rglementation communautaire en matire de protection durant le transport.

    4.7.1.2 Certificats requis Un lot prsent la frontire est accompagn des exemplaires originaux des certificats, documents vtrinaires ou autres documents requis en vertu de la lgislation vtrinaire et, le cas chant, des traductions lgalises. Les espces animales harmonises doivent tre agres UE. Les espces animales non harmonises doivent satisfaire la Directive 92/65/CE, complte par les exigences ventuelles des tats membres de transit. Les exigences en matire de bien-tre animal doivent toujours tre garanties.

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    4.7.1.3 Contrle Le lot est prsent au poste dinspection frontalier pour le contrle documentaire, le contrle didentit et le contrle physique. 4.7.1.4 Excution Conformment la procdure T1, le lot est envoy sous surveillance douanire vers son point de sortie de lUnion europenne, accompagn du document T1 et du DVCE, dans lequel est mentionn le poste dinspection frontalier par lequel le lot quitte la CE. Le vtrinaire officiel du PIF veille ce que :

    le poste dinspection frontalier par lequel le lot quitte la CE est agr pour raliser les contrles ncessaires sur le lot danimaux qui quitte lUnion europenne dans le cadre de ce rglement ;

    le vtrinaire officiel du PIF par lequel le lot quitte la CE, ainsi que les

    autorits comptentes de ltat membre ou des tats membres de transit, sont informs du passage des animaux via le rseau TRACES.

    le transporteur et le moyen de transport satisfont aux dispositions du

    Rglement (CE) n 1/2005.

    Le lot poursuit son transport sans que les animaux ne puissent tre dchargs ou spars aprs avoir quitt le poste dinspection frontalier dentre. Les seules oprations autorises pendant ce transport sont celles ralises lors du dpart de lUnion europenne et celles destines garantir le bien-tre des animaux. Aprs son dpart, le lot doit quitter lUnion europenne dans les dlais prescrits par le Rglement (CE) n 1/2005, via un poste dinspection frontalier agr pour lespce animale concerne. Un rglement spcifique est dapplication pour le transit des quids. Le transit est autoris pour :

    les quids provenant de pays tiers, de rgions ou de zones tels que dcrits aux colonnes 6 ou 8 de lannexe I de la Dcision 2004/211/CE ;

    les chevaux enregistrs provenant de pays tiers, de rgions ou de zones tels que dcrits la colonne 5 de lannexe I de la Dcision 2004/211/CE ;

    moyennant la prsentation dun certificat de sant animale pour le transit. 4.7.2 Transbordement 4.7.2.1 Dfinition Le transbordement concerne les lots qui arrivent dans un poste dinspection mais qui sont destins transiter vers un pays tiers par voie arienne ou maritime.

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    4.7.2.2 Prnotification Lintress au chargement est dans lobligation dinformer le vtrinaire officiel du PIF un jour ouvrable lavance au moyen des donnes exactes du lot dans le DVCE. Le PIF darrive doit tre agr pour lespce animale concerne. 4.7.2.3 Contrle Les contrles requis sont effectus suivant que les lots sont dchargs ou non. Voir plus haut.

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    5 Importation (transit) refuse

    5.1 Motif du refus Un refus dfinitif est toujours prcd par une intention de refus. Le vtrinaire officiel du PIF communique immdiatement par fax/e-mail lintention de refuser limportation au responsable, et lenvoi est bloqu. Lintention de refus est galement notifie au Chef de lUnit provinciale de Contrle (UPC) et aux douanes. Limportateur dispose dun dlai de 24h pour introduire un recours contre la dcision du vtrinaire officiel du PIF, auprs du Chef de lUPC. Le volet 2 du DVCE ne peut ce moment pas encore tre complt, vu que la procdure de contrle nest pas encore acheve. 5.1.1 Recours Le responsable peut demander une contre-expertise dans le dlai prvu. Le vtrinaire officiel dsign par le Chef dUPC, fait rapport de son expertise au moyen dun rapport de contrle de la contre-expertise. Ce rapport est transmis immdiatement au responsable et est joint au dossier, avec en copie le chef dUPC et la cellule import/export de ladministration centrale. Ensuite, la dcision du Chef dUPC ou de son remplaant, base, le cas chant, sur les rsultats des analyses de laboratoire, ne peut plus faire lobjet dun recours. Si la destination du lot (rexpdition, abattage ou destruction) est connue ce moment, le volet 2 du DVCE est complt entirement. Les lots doivent tre refuss dfinitivement dans les cas suivants : 5.1.2 Lots qui ne rpondent pas aux conditions dimportation En cas de constatation dune irrgularit lors des contrles vtrinaires, qui ne peut tre rgularise :

    lots qui ont t introduits dans la CE sans avoir t soumis aux contrles vtrinaires prescrits (interception au PIF mme ou ailleurs);

    lorsque les droits nont pas t pays ;

    lorsquil est ressorti dun des contrles limportation quun lot pouvait constituer

    un danger pour la sant de lhomme ou des animaux.

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    5.1.3 Aprs blocage sans correction des omissions Lorsque la correction des omissions constates na pas lieu dans le dlai imparti ou que la correction est insuffisante.

    5.1.4 Refus dfinitif En cas de refus dfinitif, les possibilits sont les suivantes :

    Lanimal/les animaux est/sont mis en quarantaine en attendant une dcision du vtrinaire officiel, en concertation avec le Chef dUPC, le coordinateur de la cellule Import/Export de la DG Contrle et lintress ; (CITES, animaux de compagnie,)

    Lanimal/les animaux est/sont rexpdi(s) ou envoy(s) vers un autre pays tiers. Ceci a lieu uniquement directement par voie arienne (bien-tre animal) ;

    Lanimal/les animaux est/sont abattu(s) en vue ou non de la consommation

    humaine, aprs autorisation du Chef dUPC, en concertation avec le coordinateur de la cellule Import/Export de la DG Contrle et consentement de lintress ;

    Lanimal/les animaux est/sont euthanasi(s) par un vtrinaire agr, toujours aprs autorisation du Chef dUPC, en concertation avec le coordinateur de la cellule Import/Export de la DG Contrle. Dans le cas dune maladie dclaration obligatoire, leuthanasie est la seule option possible. En cas de suspicion dune maladie dclaration obligatoire, les instructions sont demandes via les mmes contacts.

    Afin de connatre la destination dfinitive du lot, on demande par crit au responsable, dans les cas o une rexpdition est en principe possible, de faire un choix dans les 5 jours ouvrables. Si le responsable ne donne pas davis, on part du principe quil consent leuthanasie. Un RAS modle (via TRACES) est prpar pour notification la Commission et aux autres tats membres. 5.1.5 Excution Durant la procdure de refus, les animaux sjournent dans le local de quarantaine du poste dinspection frontalier concern. Lexploitant du PIF est responsable des soins apports aux animaux, et le vtrinaire officiel en assure la surveillance. Une fois le refus dfinitif prononc, les volets 2 et 3 du DVCE sont complts entirement ds que la destination dfinitive est connue, et on appose le cachet de refus de manire bien visible sur le DVCE ainsi que sur les autres documents avec de lencre rouge. Ce dossier est transmis par fax lintress, afin davoir une preuve que celui-ci a bien reu les informations ncessaires.

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    Les services douaniers sont informs du refus dfinitif par fax/e-mail. Lautorit comptente nautorise la rexpdition de lots que si :

    la destination est convenue avec lintress ; le bien-tre animal nest pas compromis (si pas, abattage ou euthanasie) ; la rexpdition peut avoir lieu dans le dlai fix par lautorit comptente.

    Le vtrinaire officiel du PIF doit ensuite encoder la rexpdition dans TRACES. 5.1.6 Cots Lintress au chargement, ou son reprsentant, prend en charge les cots encourus par les autorits comptentes pour les activits vises ci-dessus. 5.1.7 Registre Un registre distinct est tenu jour pour avoir un aperu des lots refuss jusquau moment o toutes les donnes exiges par la loi sont disponibles dans TRACES.

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    6 Base lgale

    6.1 Lgislation europenne Rglement (CEE) n2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, tablissant le code des douanes communautaire. Rglement (CE) n 999/2001 du Parlement europen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les rgles pour la prvention, le contrle et l'radication de certaines encphalopathies spongiformes transmissibles. Rglement (CE) n 178/2002 du Parlement europen et du Conseil du 28 janvier 2002 tablissant les principes gnraux et les prescriptions gnrales de la lgislation alimentaire, instituant lAutorit europenne de scurit des aliments et fixant des procdures relatives la scurit des denres alimentaires (Food Law). Rglement (CE) n 282/2004 de la Commission du 18 fvrier 2004 relatif l'tablissement d'un document pour la dclaration et le contrle vtrinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communaut. Rglement (CE) n 882/2004 du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrles officiels effectus pour s'assurer de la conformit avec la lgislation sur les aliments pour animaux et les denres alimentaires et avec les dispositions relatives la sant animale et au bien-tre des animaux. Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrles vtrinaires et zootechniques applicables dans les changes intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la ralisation du march intrieur. Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs l'organisation des contrles vtrinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communaut et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE. Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, dfinissant les conditions de police sanitaire rgissant les changes et les importations dans la Communaut d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux rglementations communautaires spcifiques vises l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE. Directive 96/93/CE du Conseil du 17 dcembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux. Dcision 97/152/CE de la Commission du 10 fvrier 1997 relative aux donnes introduire dans le fichier informatis des lots d'animaux ou de produits animaux en provenance des pays tiers ayant fait l'objet d'une rexpdition.

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    Dcision 97/394/CE de la Commission du 6 juin 1997 tablissant les donnes minimales pour les bases de donnes relatives aux animaux et aux produits introduits dans la Communaut. Dcision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalits d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrles vtrinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers. Dcision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 tablissant les exigences relatives l'agrment des postes d'inspection frontaliers chargs des contrles vtrinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communaut. Dcision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 tablissant une liste de postes dinspection frontaliers agrs, fixant certaines rgles concernant les inspections ralises par les experts vtrinaires de la Commission et dfinissant les units vtrinaires du systme TRACES. Dcision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 concernant les listes des animaux et des produits qui en vertu des Directives 91/496/CE et 97/78/CE doivent tre soumis des contrles aux postes d'inspection frontaliers. 6.1.1 Lgislation nationale Loi programme du 2 aot 2002. Arrt royal du 31 dcembre 1992 relatif l'organisation des contrles vtrinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale imports de pays tiers. Arrt royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrles vtrinaires des produits imports de pays tiers. Arrt royal du 22 fvrier 2001 organisant les contrles effectus par lAgence fdrale pour la Scurit de la chane alimentaire et modifiant diverses dispositions lgales. Arrt royal du 13 mai 2005 fixant les rgles de police sanitaire rgissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destins la consommation humaine. Arrt royal du 10 novembre 2005 relatif aux rtributions vises larticle 5 de la loi du 09/12/2004 portant financement de lAFSCA. Arrt royal du 10 janvier 2010 fixant les conditions et les modalits dagrment et dexploitation des postes dinspection frontaliers.

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    6.1.2 Sites internet Les sites internet suivants permettent de consulter les dernires modifications de la lgislation communautaire ou nationale : Lgislation communautaire : http://eur-lex.europa.eu Lgislation nationale : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl Conseil : Si vous consultez la lgislation, il vous faut tenir compte quune dcision peut avoir t modifie entre-temps. Les modifications sont signales mais nont pas encore t incorpores dans le texte. Il est ds lors recommand de consulter galement les sites internet comportant les textes consolids mais de sassurer que les dernires modifications y ont bien t intgres.

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    7 TABLE DES MATIERES

    1 Introduction...................................................................................................................... 22 Principes de base ............................................................................................................ 4

    2.1 Dfinitions ............................................................................................................. 42.1.1 Introduction .................................................................................................... 42.1.2 Importation ..................................................................................................... 42.1.3 Contrle documentaire ................................................................................... 42.1.4 Contrle didentit .......................................................................................... 42.1.5 Contrle physique .......................................................................................... 42.1.6 Omission ........................................................................................................ 4

    2.2 Comptences et responsabilits ........................................................................... 42.2.1 Le vtrinaire officiel du PIF ........................................................................... 42.2.2 Le chef du poste dinspection frontalier .......................................................... 52.2.3 Lexploitant / le fondateur dun poste dinspection frontalier ........................... 52.2.4 LUnit provinciale de Contrle ...................................................................... 52.2.5 Ladministration centrale de lAFSCA, DG Contrle ....................................... 62.2.6 Ladministration centrale de lAFSCA, DG Politique de Contrle ................... 62.2.7 La douane ...................................................................................................... 62.2.8 Les Rgions ................................................................................................... 62.2.9 Les autorits portuaires ou ariennes ............................................................ 6

    3 Procdure de contrle limportation .............................................................................. 73.1 Lautorisation dimportation ................................................................................... 73.2 La prnotification ................................................................................................... 7

    3.2.1 Le document vtrinaire commun dentre (DVCE) ....................................... 83.2.2 Animaux contrler aux postes dinspection frontaliers ................................ 8

    3.3 Le poste dinspection frontalier .............................................................................. 93.3.1 Liste des postes dinspection frontaliers de Belgique ................................... 10

    3.4 Tableau : donnes administratives des postes dinspection frontaliers ............... 114 Les contrles ................................................................................................................. 12

    4.1 Certification ......................................................................................................... 124.1.1 Lagent de certification ................................................................................. 124.1.2 Le certificat ................................................................................................... 124.1.3 La certification .............................................................................................. 124.1.4 Loriginal ....................................................................................................... 124.1.5 Modifications ................................................................................................ 124.1.6 Lorigine des animaux .................................................................................. 134.1.7 Mesures de sauvegarde ............................................................................... 134.1.8 Contenu du certificat .................................................................................... 134.1.9 Le certificat doit former un tout ..................................................................... 134.1.10 Plusieurs pages ............................................................................................ 13

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    4.1.11 Numro unique ............................................................................................. 134.1.12 Moment de la dclaration ............................................................................. 134.1.13 Exhaustivit .................................................................................................. 144.1.14 Destination ................................................................................................... 144.1.15 Langue ......................................................................................................... 144.1.16 Signature et cachet ...................................................................................... 14

    4.2 Contrle documentaire ........................................................................................ 154.2.1 Procdure normale ....................................................................................... 154.2.2 Drogations au contrle documentaire normal ............................................. 154.2.3 Manifestes .................................................................................................... 16

    4.3 Contrle didentit (I) ........................................................................................... 164.3.1 Exceptions pour lesquelles aucun contrle didentit nest effectu ............. 164.3.2 Excution ..................................................................................................... 16

    4.4 Contrle physique (P) .......................................................................................... 174.4.1 Dfinition ...................................................................................................... 174.4.2 Le contrle physique comprend : ................................................................. 174.4.3 Excution ..................................................................................................... 174.4.4 Lieu du contrle physique ............................................................................ 174.4.5 Examen clinique ........................................................................................... 184.4.6 Echantillonnage et analyse de laboratoire ................................................... 194.4.7 Introduire un recours .................................................................................... 204.4.8 Blocage ou dblocage provisoire ................................................................. 204.4.9 Le Document vtrinaire commun dentre (DVCE) .................................... 20

    4.5 Blocage des animaux vivants .............................................................................. 214.5.1 Notification ................................................................................................... 214.5.2 Sjour des animaux bloqus ........................................................................ 214.5.3 Rparation des omissions ............................................................................ 22

    4.6 Rimportation ...................................................................................................... 224.6.1 Dfinition ...................................................................................................... 224.6.2 Excution ..................................................................................................... 22

    4.7 Transit ................................................................................................................. 234.7.1 Transit par route, cours deau ou voies ferres ............................................ 234.7.2 Transbordement ........................................................................................... 24

    5 Importation (transit) refuse .......................................................................................... 265.1 Motif du refus ...................................................................................................... 26

    5.1.1 Recours ........................................................................................................ 265.1.2 Lots qui ne rpondent pas aux conditions dimportation .............................. 265.1.3 Aprs blocage sans rparation des omissions ............................................. 275.1.4 Refus dfinitif ............................................................................................... 275.1.5 Excution ..................................................................................................... 275.1.6 Cots ............................................................................................................ 28

  • PCCB-S4 - 2010 - 34/34

    5.1.7 Registre ........................................................................................................ 286 Base lgale.................................................................................................................... 29

    6.1 Lgislation europenne ....................................................................................... 296.1.1 Lgislation nationale .................................................................................... 306.1.2 Sites internet ................................................................................................ 31

    7 TABLE DES MATIERES ............................................................................................... 32