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, 36e ADnée - No 24 NUMERO SPECIAL 19 AoOt 1991 &;} JOURNAL ;OFFICIEL DE.-LA REPUBLIQUE TOGOi,AISB " , . LE 1 er ET LE 16 DE CHAQtJE MOIS A-LOIR .üoaaemeatl_ A""""'" 6 .. ABONNEMENTS, ANNONCES ET AVIS DIVERS ....... '- Pour les abonnements. annonces 'ft Relamations. ,'adreaer" 0rcIiaaüe Avioa Ordinaire 'Avioa l'EDITOGO B.P. 891 - Tél. 21-37-18 _. 21-61-0& - FAX (228) 21.-61.f)7 - toME 1'op. Fra ... et aatra pa,. d"expn:a- -ftucaiIIe ..•• ........ .... .. 2. ... 1 .... ,1.1. 'Les et UlIIO\1CeJ lO8l payables Etran.aer .............................. ' ........ UII .... 1"- 2.3SI laliPe ........................................... ... ...... N ......................... : .. .......... .- .....................................: ........ ......... 25061 TOlO. Fruoe et autra pays cI"aprellÎOll rraDÇllùe ........................................ II< ........ .SIUrs Claaquc àrmollCC ripNe: m6itll. pril: EIraIIaer :, .ort pD. ni ... 1lIIIII6roI .... u _In MiDimum ...................................... '.* ...... .; .................... 250 DI .• ............. ••.•••• ...... .•.• ........ .... •.• RECTI" BEllmOI ET IDMI.ISTRATlOI: , ' DU 'PRESIDENT DE'LA REPUBLIQUE - TEL :.21-27-11- 10ME SOMMAIRE PARTIE 0 FFI. CIE L L E ACTES DU GOUVERNEMEl'I'T DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE - LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRET,ES ET DECISiONS LOIS 9 JoU. - Loi No 91-14 portlm1 StatUt SpkIa1 da! per.souela .., la Pollce de la République Togolaise. •. _ ............. , ••••• : 1 DECRETS llALTBX (Bila au 28 Septènibre (990) ..................... ;;,. ,"; 23 BTCI (Bilan ail 30 Septembre 1990) .............. .• •• -;.';';-:-; •• " 23 BIAO - Togo (Bilall au 30 Septembte 1990) ......... ';'; ...... ;;-. 25 Rtcépissé de dtclaration d'association .............. .......... 29 PARTIE OFFICIELL"E ACTES DU GOÙVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS LOI S : 19!Il LOI 91-14 portant Statut Spécial des Personnel, de la Police de la République togolaise, 16 Ault. - Décret No 91-198 portant modalltfs d'applicatloa de la Loi No 91-14 do sr,aiUeI 1991 fixant le statut spécta1 d1!8 pelSOIl- nels de la PoUce de la République Togolaise. •••••••••••• 10 PARTIE NON OFFICIELLE COMMUNlcalONS ET ANNONCES . \J T B (Bilan au 30 Septi,'Înbre 1990) •••• .. 21 . , ': . ' ' "':,-""';-, - ;; ECOBANX-TOGQ (BDan au 30 _ ...... :i., ........; ·al L'Assemblée nationale· a délibéré et adopté; Lé président de la République promulgue la 101 dont la teneur suit : . TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 1 Chapitre 1- GENERALITES - TUTELLES - MISSIONS - CORPS 1 1 Article- premier - La police nationale constitue une force de sécurité. Elle est placée sous j du ministère de l'intérieur.

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    36e ADnée - No 24 NUMERO SPECIAL 19 AoOt 1991 &;}

    JOURNAL ;OFFICIEL C'"~. DE.-LA REPUBLIQUE TOGOi,AISB

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    .AR4IS~ LE 1er ET LE 16 DE CHAQtJE MOIS A-LOIR

    .üoaaemeatl_ A""""'" 6 .. ABONNEMENTS, ANNONCES ET A VIS DIVERS ....... '-Pour les abonnements. annonces 'ft Relamations. ,'adreaer" 0rcIiaaüe Avioa Ordinaire 'Avioa l'EDITOGO B.P. 891 - Tél. 21-37-18 _. 21-61-0& - FAX (228) 21.-61.f)7 - toME

    1'op. Fra ... et aatra pa,. d"expn:a--ftucaiIIe ..••........ ~ .... ~ .. 2. ... ~ 1 .... ,1.1. 'Les ~ et UlIIO\1CeJ lO8l payables ~. Etran.aer .............................. ' ........ UII .... 1"- 2.3SI laliPe ........................................... ...

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    • RECTI" BEllmOI ET IDMI.ISTRATlOI:

    , ' C~BINET DU 'PRESIDENT DE'LA REPUBLIQUE - TEL :.21-27-11- 10ME

    SOMMAIRE

    PARTIE 0 FFI. CIE L L E

    ACTES DU GOUVERNEMEl'I'T DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE -

    LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRET,ES ET DECISiONS

    LOIS

    9 JoU. - Loi No 91-14 portlm1 StatUt SpkIa1 da! per.souela .., la Pollce de la République Togolaise. •. _ ............. , ••••• : 1

    DECRETS

    llALTBX (Bila au 28 Septènibre (990) ..................... ;;,. ,"; 23

    BTCI (Bilan ail 30 Septembre 1990) .............. ~ .• ~.-;.;~ •• -;.';';-:-; •• " 23

    BIAO - Togo (Bilall au 30 Septembte 1990) ......... ';'; ...... ';.~.;. ;;-. 25

    Rtcépissé de dtclaration d'association .............. ~ .......... ~ 29

    PARTIE OFFICIELL"E

    ACTES DU GOÙVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

    LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

    LOI S

    :

    19!Il LOI N° 91-14 portant Statut Spécial des Personnel, de la Police de la République togolaise,

    16 Ault. - Décret No 91-198 portant modalltfs d'applicatloa de la Loi No 91-14 do sr,aiUeI 1991 fixant le statut spécta1 d1!8 pelSOIl-nels de la PoUce de la République Togolaise. •••••••••••• 10

    PARTIE NON OFFICIELLE

    ~VJS, COMMUNlcalONS ET ANNONCES

    . ~ \J T B (Bilan au 30 Septi,'Înbre 1990) ~ •••• ;-;;..~.,;~.F;i .. ii.~ 21 . , ': . ' ' '~_.- "':,-""';-, - ;;

    ECOBANX-TOGQ (BDan au 30 ~ _ ~.~ ...... :i., ........ ; ·al

    L'Assemblée nationale· a délibéré et adopté; Lé président de la République promulgue la 101

    dont la teneur suit : .

    TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

    1

    Chapitre 1-GENERALITES - TUTELLES -MISSIONS - CORPS

    1

    1

    Article- premier - La police nationale constitue une force de sécurité. Elle est placée sous l'auto~jté

    j du ministère de l'intérieur.

  • 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAJ8B 19 AoOt 1991

    Art. 2 - Les personnels de [a police natiofiâle se répartissent dans les 4 corps cl-après :

    - [e. corps des commissaires de police, - le corps des officiers de police, - le 'corps des officiers de police adjoints, - le corps des gradés et gardiens de la paix.

    Art. 3 - En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exception-nelles qu'ils assument, les personnels de la police constituent dans la fonction publique une catégorie' spéçiale et sont soumis au présent statut.

    Art. 4 - Le présent statut n'est pas applicab[e aux personnels civils éventuellement employés par la police nationale, non plus aux fonctionnement des administrations, services et établissements publics de l'Etat, éventuellement mis à sa disposition.

    ,..Art~ 5 - La police nationale a pour missions principales :

    - l'application des iols et règlements en vue du maintien et du rétablissement de l'ordre public,

    - la défense de l'intégrité territoriale, notam-ment la recherche et l'exploitation de rensei· gnement dans le cadre de la sOreté intérieure et extérieure de l'Etat,

    - l'exercice de la police judiciaire et adminis· trative.

    Art. 8 - En raison de ses missions, la police nationale collabore avec les différents ministères dans1e- 'c'adre "des lois' et'règlements prévoyant son intervention. La police nationale a compétence sur les cJrconscrJptions, .administratives ou erle est implantée et, par extension, lorsqu'un texte le prévoit, sur toute l'étendue du territoire national.

    Art. 7 - Les modalités pratiques d'application du présent statut seront fixées par décret pris' en conseil des ministres.

    Chapitre 11- DISPOSITIONS ORG~NIQUES

    Art. 8 - Le ministre de l'intérieur procède, sur proposition du directeur de la sOreté nationale, aux nominations, promotions, changements de position et r~diations des cadres.

    Art. 9 - tI est institué au ministère de l'intérieur une commission consultative permanente qui possè-de !:Ine compétence générale en matière d'organisa· tion administrative et du personnel de la police releyant du présent statut.

    Art. 10 - Des conseils de discipline et conseils d'enquête sont institués dans la polipe nationale pour donner des avis sur les sanctions statutaires proposés par l'autorité de la police.

    Art. 11 -- Des conseils de santé de la police nationale sont institués. Us sont consultés pour les repos sanitaires et les congés maladie de longue durée pour infirmité temporaire. Une commission de ~eforme est appelée à statuer sur les affaires ayant trait à l'invalidité et à l'incapacité des policiers.

    • Art. 12 - L'organisation et le fonctionnement des.organes visés aux articles 9, 10, 11, sont fixés par arrêté.

    Chapitre 111- DES DEVOIRS ET DROITS DES PERSONNELS DE LA POLICE

    Section 1 - Dispositions Générales

    Art. 13 - Les personnels de la police. à quelque échelon de la hiérarchie qu'ils appartiennent. sont au çervice de la nation et du gouvernement.

    Ils doivent obéissance aux ordres de leurs . supérieurs. Chacun d'entre eux est personnellement

    respQnsable des missions qui lui sont confiées. _ . La responsabmté propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsa· bilités.

    Section 2 - Dispositions portant obligations et devoirs

    Art. 14 - Les personnels de la poUce sont sou(llÎs en permanence aux règles suivantes :

    1°-/ Us sont considérés comme étant constam-"ment en service et peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit etau delà des limites fixées pour la durée normale du travail, sans autre compensation que des repos, si les besoins du service le permettent.

    ~-/ Les pOliciers doivent porter aide et assis-tance à toute personne en danger. Même lorsqu'ils . interviennent de leur propre initiative. en dehors des heures de service, ils sont considérés comme en sérvice.

    3°-/ Les policiers doivent réstder dans la cJrconscription de leur poste d'affectation.

    4°-/ Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nafloilafê ou de secret profes-sionnel. les PQII.ciers sont liés par l'Obliga-tion de discrétion pour tout ce qui con· cerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à

    ... Tàccasion de l'exercice de leurs fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. En dehors des cas expressément

    prévus' par la réglementation en vigueur . , 'léa. po~iciers ne peuvent être de liés de

    ....... -"cette obHgation de discrétion et relevés de l'interdiction édictée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre de l'inté-rieur.

    5°_/ Toute faute commiee dans l'exercice ou à . l'occasion de i'exerci'ce de leurs fonctions.

    les expose à une sanction disciplinaire ainsi que, le cas échéant, à des peines

    ," , , . - "prévues- par Ja·~oi pénale.

  • 19 AoOt 1991· JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBLIQUE TOGOLAISE

    Cependant en cas de poursuites exercées par un tiers contre des policiers pour des fautes de service, l'Etat doit, dans la mesure ou aucune faute personnelle déta-chable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux. La responsabilité pécuniaire et disciplinai-re des policiers est notamment engagée :

    al lorsqu'Ils assurent la gestion de fonds, de matériels et de denrées,

    b/ lorsqu'en dehors de l'exécution du service Ils .ont occasionné la destruc-tion, la perte ou la mise hors de servlce des effets d'habillement ou d'équipe· ment qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.

    6°-/ ns sont tenus d'observer les règles indivi,.. duelles que leur impose l'état de policier en matière de conduite et de tenue.

    7°-' Ils ne peuvent contracter mariage que s'ils ont obtenu l'autorisation préalable écrite de leurs chefs. La décision de refus doit être motivée et notifiée, à l'intéressé, dans un délai de 3 mois à compter de la date du dépôt de la demande.

    80./ Ils sont astreints au port d'un uniforme sauf pour les missions spécifiques et en dehors de leurs heures de service.

    Sectiin 3 - Dlspoaltlons portant interdiction ou restriction des -droits .

    Art. 15 - Lee pOllciere jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint, dans les conditions fixées par la présente loi. .

    En conséquence, les personnels de la police sont soumis en permanence aux règles suivantes :

    1°-/ Il leur est interdit d'exercer personnelle-merit à titre prOfessionnel, une actlvJté lucrative, de quelque nature que ce soit. Ils ne peuvent avoir par eux même ou par personne interposée une participation sous quelque forme que ce soit dans les entre-prises soumises à leur surveillànce ou leur contrôle, tant qu'Ils sont en activité.

    2'>-/ Les épouses de policiers .ne peuvent exercer· une activité de nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou à créer une situation préjudiciable à celle-ci. L'autori-sation du chef de service est dans tous les cas indispensable.

    3°-/ Il leur est Interdit de publier des écrits ou de prendre la parole en pubUc, sans avoir obtenu_Bu préalable l'autorisation de leurs chefs.

    4°_/ Il leur est interdit de créer des organisa-tions ou associations sauf celles a but mutualiste ou sportif. Dans ces deux cas, l'autorisation du ministre de l'intérieur est nécessaire. Ils ne peuvent d'autre part faire partie d'organisations ou associations ou prendre part à des souscriptions ayant d'autres buts que charitables sans l'autorisation écrite de leurs chefs.

    5°_/ Il leur est interdit de faire partie de syndi· cats ou groupements constitués pour soutenir des revendications autres que ceux relevant de leur. corps. Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte,_par la voie hiérarchi-que de ·tout problème de caractère général . qui parviendrait à $a connai$S8nce.

    6°·/Us· sont électeurs mais ne sont pas éligl-. bles, Il leur est interdit par conséquent ~ briguer un mandat électif.

    7°-/ L'exercice du droit de grève ne leur est pas reconnu.

    8°-1 Les personnels de la police ne peuvent revêtir la tenue civile, en service, que lors-qu'lis y sont· autoriser par leurs chefs, ou par des dispOSitions réglementaires.

    9"-1 Ils n'ont pas le droit .d'assister en tenue d'uniforme' à des réunions à caractère électoral ou pollttque.

    100-/ Les revendications d'ordre politique leur sont interdites.

    Art. 16 - Avant leur entrée en service, tous les pOliciers doivent prêter serment en ces termes:

    _« Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le .service auquel je suis appelé et. dans l'exercice de mes fonctions. de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre publiC et l'exécution des lois ».

    Ce serment est prêté devant le Tribunal de 1 re instance.

    Art. 17 - Les officiers de pOlice judiciaire sont tenus de prêter ce serment suivant :

    ole Je jure de me conduire en toutes circonstan· ces avec droiture et loyauté, de me tenir à l'écart de toute querelle politique ou locale, d'exécuter avec Impartialité et fermeté les missions judiciaires et administratives qui me seront confiées et b'obéir am. représentants du gouvernement de la République et mes chefs, pour tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service et l'exécution des lois.

    Ce serment est prêté devant la Cour d'appel en séance publique.

  • .. ,

    4 JOURNAL OFFlCŒi DE ,LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Ao.ot 1991

    Chapitre IV - REMUNERATION ET COUVER-TURE DES RISQUES

    ~rt. 18 - lespoticiers sont soumis aux règles de droit définies par la loi, qu'il s'agisse de la constitu-tion des divers actes de la vie -civile ou de la jouis-sance et de l'exercice des droits privés.

    Ils peuvent également utUiser les voies de droit que la loi met à la disposition' de tous, - pour la déf~nse, des intérêts individuels. De la même manière, ils peuvent aussi intenter, comme un simple particuli!9r, toutes actions en justice, qu'elles soient clylles, pénales ou admInistratives pour défendre, dans quefque (tomai ne que ce soir: tous droits et intérêts qui lui sont propres. '

    - _, Art. 19 - les policiers sont proté~s par le n~,~ pénal con~re,les menaces, violences, outrages, '!n~s ou ~mations dont ils peuvent être l'objet. !:'_·,t."IJEtat est tenu de les protéger contre les

    et attaques dont ils peuvent faire l'objet à ~'n:J~l8km de l'exercice de leurs fonctions et de

    cas échéant, le préjudice qulèn résulte. ,_ ,_ rogé aux droits des victi~~pôur obtitnlt

    auteurs des menacea ou attaques la restitution des sommes versées aux 'victimes. ' -'

    l'Etat dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action dlrecté qu'il peut exercer, au -besoin par vole de ponstitution de partie civile, devant la jullfdlction pénale.

    Art. 20 - les décisions administratives, qui portent atteinte aux intérêts de carrière des person-nets de 'la poItce, peuvent faire l'objet, en vue d'obtenir leur reformation~ soif de recours gracieux, soit de recours contentieux, soit des deux successi· vement.

    les recours gracieux visent ~'obtenir de l'admi-nistration elle - même sans 'Intenter un véritable proçès, la suppression ou la modification de l'àcte qui fait grief. . ' ,

    les recours-contentieux ,doivent avoir ol:;lUgatoi-rem,ent pour base, une viotation -du"drott-.èt -COflcer-nent des décisionsadministfàUvésexâèutài •.

    118 sont portés devant la juridiction admini$tra:' tlve compétente. ' "

    Art. 21 - la condition matérJelle des personnels de la police comporte une· rémunération et desavan-tages en espèce et en nafure.·

    la rémunération qui constitue la solde régulière est fixée pour ct'laque grade sans considération du travail effec,tif ou du zèle de chaque intéressé.

    les avantages en . espèce comprennent : - le droit .à une allocation en cas d'aCcidents

    profêasloMèls, ' -:- des primes de risques, - le droit aux remboursements des frais phar-

    maœqtiquea au profit exclusif des personnels de la police.-

    les avantages en nature comprennent: - la fournitUre gratuite des tenues et équipe-

    ments nécessaires au service qu'ils sont tenus de restituer lors de leur cessation définitive de fonctions, -. '

    ==

    - le droit aux soins gratuits pour les policiers, leurs conjoints et leurs enfants,

    - le droit au logement et le cas échéant des primes de lOgement.

    les modalités d'application des avantages cl-desti!,us seront fixées par décret.

    Art. 22 - La solde se comppS6 : 1°_/ D'allocations permanentes représentant la

    - rémunération de base des pOlicrers. , 2o-{ D'allocations diverses alioutÎés pour tenir

    compte de certains frais ou destinées à remunérerl'exerçice dé -fonctions spéciale, de travaux _ dé nature exceptionnelle, et d'une manière générale à compenser les devoirs particuliers et restrictions de droits qu'impose l'état dé ponciér'.

    Art. 23 - les règles d'attribution des différentes allo,pations visées à l'article 22 cl-dessus sont défi-nies. en fonction :

    1°-/ D'une échelle Indiciaire de solde basée sur le grade et l'ancienneté~de service.

    2°-/ De la_, position policière .. 3°"; Dé la situation ,de famiHe.

    les conditions, d'accès aux dtfférents échelons de solde sont fixées par décret.

    ~ Art. 24 - le régime des prestations à caractère familial est celui en vigueur dans la fonction publi-que togolaise.

    Art. 25 - les policiers bénéficient des régimes de pensions dans les conditrons fixées par la 101 relative au régime de pensions dans les conditions fixées par la loi relative au régime des pensions civiles et rnl'l:itaires de la caisse de refraite du Togo.

    Chapitre V -,NOTATIOKET DISCIPUNE Art. 26 - les policiers en activité.' sont notés

    unè fols par ali~ Une note Chi~ de 0 à 20 nctivée par une- appréciation générale sur la manière de serv.ir leur est attribuée.

    Cette note _et l'appréciation générale peuvent être communiquées à l'intér9S$é par son chef direct.

    le bulletin Individuel de notes est enregistré, numéroté et classé au dossier Individuel' du poUcier.

    Art. 27 - le dossier, individuel des policiers comprend:

    - ~es pièces concernent la situation adminis-trative,

    -- les pièces et doCuments annexes~,.latlfs aux décisions et avis à caractère_ statutaire ou disciplinai re,

    - les bulletins de notes.

    Dans chaque partie' du dossier, les piècea doi-vent>êtrè enregistrées, numérotéeS et classéeli;

    Dans ces pièces et documents, Il ne -peut être fait état dès oQtlons ôUcroyances phJlosophlques, religieuses ou politiques des intéressés .

  • 19 Août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 5 ==

    Art. 28 - Les pOliciers sont soumis à la loi pénale de droit commun et aux dispositions discipli-naires générales prévues par la présente loi.

    ""'"' =C!!!

    une période maximum de trois mois, e) l'exclusion temporaire sans solde pour

    une période maximum de six mois,

    Outre les sanctions pénales qu'elles r.:'ouvent entraîner, les fautes commises par les policiers les !: exposent:

    f) la révocation entraînant la radiation des cadres sans perte des droits à pension,

    g) la révocation entrainant la radiation des cadres avec perte des droits à pension dans les mêmes conditions que les

    commissaires de police, officiers de police et officiers de police adjoints.

    10 -1 A de~ punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline géné--rai en usage dans la pOlice Togolaise, et énumérées à l'article 29 ci-après.

    20 -1 A des sanctions professionnelles, prévues par décret, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

    3°-1 A ges sanctions statutaires qui sont énu-mérées à l'article 30 ci-après.

    Art, 29 - Les punitions disciplinaires qui peu-vent être infligées aux policiers sont les suivantes

    - avertissement simple, - consigne, - arrêts, -' blâme avec inscription au dossier, - suppression de primes de risques, - le déplacement d'office.

    Art. 30 - Les sanctions statutaires applicables aux policiers sont les suivantes :

    1°-1 Pour les Commissaires de police, Officiers de police, Officiers de police adjoints : a) la mutation d'office par mesurediscipli-

    naire, b) la radiation du tableau d'avancement,

    . c) ·Ia rétrogradation, d) l'exclusion temporaire sans solde pour

    une période maximum de trois mois, e) l'exclusion temporaire sans solde pour

    une période maximum de six mois, t) la mise en position de non activité par

    suppression d'emploi dans les condi-tions prévues à l'article 32 du présent statut,

    g) la révocation par mesure disciplinaire, qui entraîne la radiation des cadres sans perte des droits à pension"

    h) la révocation entraînant la radiation des cadres avec perte des droits à penSion, qui ne peut être prononcée qu'en cas de perte des ,droits civiques, de con-damnation ou corruption, de .cOndamna,.. tion prononcant l'incapacité d'exercer à jamais une fonction publique oudesti-tution prononcée P~1r jugement.

    2",../ Pour les Gradés et Gardiens de la paix : a) la mutation d'office par mesure discipli··

    nalre, b) la radiation du tableau d'avancement, c) la rétrogradation, d) "exclusion temporaire sans solde pour

    1

    1

    li il il

    Art~ 31 - La rétrogradation est prononcée par le ministre de l'intérieur sur proposition du directeur de la sûreté nationale après avis d'une comm-ission d'el2quête pour inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur.

    II Il

    1

    1

    ! ~Art. 32 - L'exclusion temporaire sans soJde. l~ Il' !)lise en position" de non activité pour suppresion 1: d'emploi et la révocàtion'sont prononcées pa(>_", il d~cision du ministre derl'inté~ieurstJr' propQsi~iori dU';;~ ; 1 dIrecteur de la sOrete nationale après aVIs. des, -, Il conseils de discipline et conseils d'enquête. il' A l'issue de l'interruptio~ de service pour exclu-' J_, ! sion temporaire sans solde, l'intéressé pou_rra solli·

    II citer, par demande manuscrite, sa réintégration dans .' les 'fortes de police nationale.

    Il Dans ce cas, la demande de l'intéressé sera 1 soumise à la décision du ministre de l'intérieur, après avis du conseil d'enquête.

    .Au cas ou l'intéressé ne solliciterait pas sa réintégration il sera reformé d'office' par mesure disQiplinaire, dans les conditions prévues au présent stat\;lt.

    Art. 33 - Doivent être consultés, avant le pro'l0ncé du retrait d'une qualification profession-nelle prévue à l'article 28, alinéa 2, le conseil de

    'discipline et, avant toute sanction .statutaire. le con-seil d'enquête.

    Art. 34 - Pour l'appl~cation pratique des dispo-sitions relatives à la discipline dans la police natio-nale prévues par la présente loi, les autorités hiérar-chiques se rétèrent au règlement de discipline génprale en vigueur dans la police nationale.

    Chapitre YI- LES GRADES

    1 - Les Commissaires de police:""- Les Officiers de police et les Officiers de police adjoints

    Art.3S - a) La hiérarchie dans le corps des commissaires de police s'établit comme suit: - Commissaire divisionnaire, - Commissaire principal, - Commissaire de police.

    b) La hiérarchie dans le corps des officiers de police s'établit comme suit: - Officier de pOlice principal. ~ Officier de police de 1 re classe, - Officier de police de 2eçlasse.

  • 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Août 1991 _=:es: ._ ..... &!!L:!!:

    c) La hiérarchie dans le corps des officiers de police adjoints s'é:ablit comme suit:

    - Officier de police adjoint prin-cipal,

    - Officier de police adjoint de 1re classe,

    - Officier de police adjoint de 2e classe.

    • Art. 36 Pour les commissaires de police, les officiers de police et off.ciers de police adjoints, le graae est conféré par le ministre de l'intérieur sur proposition du directeur de la sureté nationale.

    Us ne peuvent :~ p€7dre que par l'une des Causes suivantes :

    10 -J Démission acceptée par le ministre de l'intérieur.

    2°-/ Perte de la Nationalité togolaise pronon-cée par jugement.

    3°-/ Condamnation à une peine afflictive et infamante.

    4°-/ Condamnation à une peine correcfonnelle d'emprisonnement.

    Indépendamment des quatre causes ci-dessus visées, la destitution pourra être prononcée dans les cas suivants :

    1°-/ Pour absence illégale du service après un mois.

    2°-/ Pour résidence hors du territoire de la République, après quinze jours d'absence, sans l'autorisation du ministre de l'inté-rieur. .

    11- Les Gradés et Gardiens de la paix

    Art. 37 - La hiérarchie dans le corps. des gragés et gardiens de la paix s'établit comme suit

    - Brigadier chef, - Brigadier, - Gardiefls de la paix.

    Art. 38 - Pour les gradés et gardiens de la paix, le grade est conféré par décision du ministre de l'intérieur sur proposition établies par les chefs de services et après avis du directeur de la sûreté nationale.

    Ils le perdent sur décision du ministre de l'inté-rieur pour l'une des causes suivantes :

    1°-/ Perte de Nationalité togolaise prononcée par jugement.

    2°-/ Condamnation à une peine afflictive et infamante.

    3"-/ Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement pour fait entachant l'honneur. .

    Indépendamment· des trois eau ses ci-dessus, la rétrogradatIon peut être prononcée par le .ministre de l'intérieur sur rapport du directeur de la sûreté

    nationale et après avis d'une commission d'enquête pour inconduite habituelle, faut~ grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou mauvaise manière de servir.

    Chapitre VII - RECRUTEMENT

    Art. 39 - Nul ne peut être recruté dans la police nationale :

    - S'il n'est pas de Nationalité togolaise. - S'il ne joliit pas de ses droits civiques . - S';I n'estpas reconnu de constitution robuste,

    indemne ou définitivement guéri de toute affection tuberculose, canc6reuse; nerveuse, pOliomyélitique ou lépreuse et apte à un service actif de jour et de nuit, pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries.

    - S'il n'a pas une acuité vi:::uelle totalisant au moins quinze dixièmes pour les 2 yeux avec correction de verrea.

    - S'il ne satisfait pas aux conditions d'âge, de diplôme et éventuel!ement de taille physique fixée par le décret d'application de la présente loi.

    Sont rejetées les demandes formulées par : les candidats ayant été condamnés à une peine privative de liberté, même avec sursis, pour crime ou délit de droit commun.

    - les candidats révoqués ou licenciés d'une autre administration ou d'une force ou unité de sécurité pour des motifs incompatibles avec l'exercice de la fonction,

    - les candidats ayant fait l'objet d'une emquête de moralité défavorable.

    Art. 40 Les d~mandes d'intégration dans la police nationale sont adressées au directeur de la sOreté nationale.

    Art. 41 Les recrutements dans les différents corps de la police nationale, ont fieu sur concours, externes ou internes, par promotions internes ou sur titre pour le personnel en fonction suivant les dispo-nibilités budgétaires et d'emplois.

    Art. 42 - Les candidats déclarés admis reçoi-vent' une fôrmation professionnelle dans les condi-tions prévues par les textes en vigueu r.

    Art. 43 - Le recrutement. des commissaires de police est assuré dans les conditions suivantes :

    1°-/ Par concours ex-ternes pour les titulaires ,d'une maîtrise en droit, à la condition qu'ils aient ensuite satisfait aux examens de sortie des écoles agrées par le gouver-nement.

    2°-/ Par concours interne pour les officiers de police ayant accompli cinq ans de services effectifs dans leur corps.

    3°-/ Par promotion pour les officiers de police ayant accompli cinq ans d'ancienneté dans leur corps' et remplissant certaine~ condi-

  • 19 Août 1991 JOUR.1\/AL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 7

    tions d'âge, de niveau d'instruction, de capacités professionnelles, de moralité et de sens patriotique.

    Ce mode de recrutement est limité à trois dixièmes des nominations de commissaire de police.

    Art. 44 - Le recrutement des officiers de police est assuré dans les conditions suivantes :

    10_/ Par concours externe pour les titulaires d'une licence en droit, à la conditi9n qu'ils aient ensuite satisfait aux examens de sortie des écoles agréées par le gouver-nement.

    20_/ Par concours interne pour les officiers de police adjoints ayant accompli cinq ans de services effectifs dans leur corps.

    30-/ Par promotion pour les officiers de police adjoints ayant cinq ans d'ancienneté dans, leur corps et remplissant certaines condi-tions d'âge, de niveau d'instruction, de capacités professionnelles, de moralités et de sens patriotique.

    Ce mode de recrutement est limité à trois dixièmes des nominations d'officiers de police.

    , Art. 45 - Le recrutement des officiers de police adjoLnts est assuré dans les conditions suivantes :

    10_/ Par concours externe pour les titulaires d'un baccalauréat ou du diplôme de capa-cité en droit, à la condition qu'ils aient ensuite satisfait aux examens de sortie des écoles agréées par le gouvernement.

    20_/ Par concours interne pour les gradés et gardiens de la paix ayant accompli cinq ans de s_ervice effectifs et remplissant certaines conditions de capacités profes-sionnelles.

    30-/ Par promotion pour les brigadiers chef et brigadiers remplissant certaines conditions de capacités professignnelles.

    Ce mode de recrutement est limité à trois dixièmes des nominations au grade d'officier de police adjoint.

    Art. 46 - Le recrutement des gardiens de la paix se fait par concours pour les titulaires d'un brevet d'enseignement du premier cycle (B.E.P.C.) ou ,9'un diplôme équivalent, à la condition qu'ils aient ensuite satisfait aux examens de sortie des écoles agréées par le gouvernement.

    Chapitre VIII- AVANCEMENT

    Art. 47 - Les promotions ont lieu, dans chaque corps, de façon continue de grade à grade en fonc-tion des paramètres spécifiques à chaque corps et fixés par décret.

    , Art. 48 - Les promotions au grade supérieur sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau

    d'avancement, préparé par le directeur de la sûreté nationale en fonction des vacances de postes bud-gétaires.

    Art. 49 - Seul peut prétendre à un avancement au choix, le policier qui justifie d'une note égale ou sup~rieure à 12/20, et qui n'a pas été frappé au cours de la dernière année d'une sanction statutaire ou disciplinaire.

    Art. 50 - Les pOliciers ayant accompli un acte de courage ou une action d'éclat peuvent être promus au grade supérieur à titre exceptionnel ou posthume.

    Art. 51 - Les tableaux d'avancement et les nominations son! arrêtés dans les conditions fixées par décret.

    _Art. 52 - Saut mesure transitoire qui sera amé-nagé dans le décret d'application, l'avancement de grade dans le corps des commissaires se fait uniquement aux choix.

    Nul ne peut être proposé au grade de commis-saire principal s'il n'a servi au moins sept ans dans le grade de commissaire de police.

    Nul ne peut être proposé au grade de commis-saire divisionnaire s'il n'a servi au moins cinq ana dans le grade de commissaire principal.

    Art. 53 - Sauf mesure transitoire qui sera 'amé-nagé dans le décret d'application, l'avancement de grade dans le corps des officiers de police se fait uniquement au choix.

    Nul ne peut être proposé au grade d'officier de police de 1 re classe s'il n'a servi au moins sept ans dans le grade d'officier de police de 2e classe.

    Nul ne peut être proposé au grade d'officier de pOlice principal s'il n'a servi au moins cinq ans dans le grade d'officier de police de 1 re classe.

    Art. 54 - Sauf mesure transitoire qui sera amé-nagé dans le décret d'application, l'avancement de grade dans le corps des officiers de police adjoints se fait uniquement au choix.

    Nul ne peut être proposé au grade d'officier de police adjoint de 1 re classe s'il n'a servi au moins sept ans dans le grade d'officier de police adjoint de 2e classe.

    Nul ne peut être proposé au grade d'officier de pOlice adjoint principal s'il n'a servi au moins cinq ans dans le grade d'officier de police adjoint de 1 re classe. .

    Art. 55 - L'avancement de grade dans le corps des gradés et gardiens de la paix se fait au choix ou par voie de concours interne. Seuls peuvent postuler le grade de brigadier chef, les brigadiers de pqlice ayant accompli sept ans de services effec-tifs d .. "ln~ ce grade et remplissant les conditions d'aptitudes professionnelles appréciées par les supé-rieur§ hiérarchiques.

  • 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Août 1991 1E!:!!!:2± __ _ __E_

    Peuvent. prétendre au grade de' brigadier de 1; Art. 63 - Tout policier peut bénéficier de trente police, les gardiens de la paix ayant accompli 12 ans : jours de permission par an. Ces permissions ne de services effectifs et remplissant les conditions i! peuvent être reportées sur l'année suivante que pour d'aptitudes professionnelles appréciées· par les· supé- i i des raisons de service, et sur instruction du chef de rieurs hiérarchiques. 1 service. Elles' doivent être prises impérativement

    . Chapitre IX - MUTATIONS - PERMUTATIONS

    Art. 56 - Chaque année la commission de mutation, dont la composition est déterminée par le directeur de la sûreté nationale qui en assur~ la présidence, se réuni~ pour établir le tableau du mouvement général des personnels.

    Chapitre X - LIMITES D'AGE

    Art. 57 - Les limites d'âge des personnels de Ja QOlice en' service dans la sûreté nationale togo-laise sont les suivantes :

    . ~- Commissaire de police - Officiers de police - Officiers de police adjoints - Gradés et Gardiens de la paix

    55 ans 53 ans 52 ans 50 ans

    Ces limites d'âge ne sont pas prises en consi-dération si le fonctionnaire a accompli 30 ans de services effectifs.

    TITRE Il - LES POSITIONS

    Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES

    Article 58 - Sont policiers de carrière, les commissaires de police, officiers de police, officiers de police adjoints, gradés et gardiens de la paix qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi perma-nent dans un corps des forces de police nationale. Ils ne peuvent perdre l'état de pOlicier que pour des causes prévues aux articles 71 et 78 ci-après.

    Art. 59 - Tout policier de carrière est placé dans l'une des positions suivantes

    - en activité, - en service détaché, . - en non activité, - en réforme, - en retraite.

    Chapitre 11- POSITION D'ACTIVITE

    Art. 60 - L'activité est la position du policier de carrière appartenant à l'un des cadres constitutifs des forces de police nationale, pourvu d'emploi.

    Art. 61 - Reste dans cette position le policier qui bénéficie :

    - de permissions, - d'une période de stage.

    Art. 62 - Le temps en posttion d'activité compte pour l'avancement et la retraite.. .

    • Le policier conserve en outre ses droits.à la totaljté des prestations familiales.

    ~ection 1 - Les pennlealons \..

    sous peine d'être perdues, avant le 1 er décembre de l~année suivante.

    Art. 64 - Les permissions sont accordées. selon les nécessités du service, par les chefs d'uni-tés ou par le chef de service.

    Art. 65 - Les permissions exceptionnelles peu-vent être accordées par les chefs d'unités ou par les chefs de service.

    Section' 2 - Position de stage

    Art. 66 - Les policiers peuvent être mis en position de 'stage, selon les conditions et modalités pr~vues par les textes en vigueur.

    Des indemnités de stage peuvent être octroyées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

    Chapitre III ~ POSITION DE SERVICE DETACHE

    Art. 67 - La position en service détaché est . celle du policier de carrière placé hors de son corps

    d'origine pour exercer des fonctions non policières ou publiques ou pour occuper un emploi public, non policier, au sein d'une administration, dans un orga-nisme internat[onal ou le Togo est représenté, ou un emploi privé d'intérêt public.

    Dans cette position, le policier perçoit sa solde de policier et continue à bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite.

    La mise en service détaché est prononcée d'of!ice, et pour une durée indéterminée.

    La position en service détach~ est essentielle-ment révocable.

    Le policier en 'service détaché est remplacé dans son emploi. Le pOlicier en service détaché. est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

    Art. ès - Le policier en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notam-ment en matière disciplinaire, sans préjudice des sanctions statutaires susceptibles d'être prononcées en vertu de la présente loi.

    Chapitre IV - POSITION DE NON ACTIVITE

    Art. 69 - La non activité est la position tempo-rair~ du policier de carrière qui se trouve dans, l'une des situations suivantes :

    _---. congé maLadie de longue.dùrée poür infirmité temporaire, . .

    - suppression d'emploi.

  • 19 Août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 u •• EZE !!LUUŒ_

    Art. 70 ~ Le policier en position de non activité est (emplacé dans son emplof.

    Section 1 - Congé maladie de' longue durée pour Infirmité, temporaire

    Art. 71 - La mise en non activité en cas de mal~die de longue durée concerne les policiers qui, par suite de maladie ou d'accident imputable ou non au service, sont demeurés au moins six mois consécutifs sans assurer leur service. ' ,

    Art. 72 - Le temps passé par eux en non Il activité leur est compté comme service effectif pour les ,droits à l'avancement, à la reforme et à la retraite si la maladie ou "accident est imputable au service.

    Le temps passé en non activité pour suppres-sion d'emploi est compté comme service effectif pour les droits à la réforme et à la retraite.

    Art. 78 - Passé le délai de trois ans, le policier est obligatoirement placé dans l'une des trois posi-tions suivantes :

    - remis en activité, - admis à faire valoir ses droits à la retraite

    1)'11 remplit de conditions requises, - reformé définitivement.

    Chapitre V - POSITION DE REFORME

    Art. 79 - La reforme est la position du policier ~e carrière qui n'est pas susceptible d'être rappelé

    Le même temps n'est compté comme service, effectif que pour la réforme et la, retraite si la maladie ou l'accident n'est pas imputable- au service.

    l, à l'activité. ' -

    Art. 73 -La mise en non activité pour, congé maladie de longue durée pour infirmité temporalre. est prononcée. après proposition d'une commission de r;.eforme, par le ministre de l'intérieur:sur rapport. du directeur de la s9reté nationale.

    Art. 74 - Sa durée est, prononcée pour une période d'un an renouvelable sans toutefois que la situation de non activité puisse se prolonger au-dela de trois ans.

    Art. 75 - Passé ce délai, le policier est présen-té devant le conseil de santé.

    S'il est jugé apte à reprendre son service, il est remis en position d'activité.

    S'i'! est jugé inapte à reprendre son service, il est présenté devant ~a commission de reforme qui propose:

    - l'admission à faire valoir des droits à la retraite s'il remplit des conditions réquises,

    - la reforme définitiv~ .. _

    Art. 76 - Le pOliçler en non activité pour congé maladie de longue durée perçoit la démi solde nette afférente à son grade ainsi que la tota!ité des pres-tatiQns à caractère familial auxquelles il· peut prétendre. '

    Section 2 - Suppression d'emploi

    1:

    " '1

    Art. 77 - La non activité par suppression d'erQploi est la position du pOlicier de carrière frappé par la sanction prévue au paragraphe F de l'artl- J cie ~ du présent statut.

    Cetie meSUre n'est applicable qu'aux policiers qui n'ont pas acquis de droits à pension de retraite l' 1 li jouissance immédiate. . .

    La misa en non activité par suppression d'emploi ne peut être prononcée que pour une durée max!- 1 mum de trois ans pendantlaquetle l'intéressé perçoit 1 ta demi solde afférente à son grade et la totalité 1 des prestations li caractère familial auxquelles il 1 peu,t prétendre.

    Art. 80 -La reforme peut être prononcée -pour infirmitéiricurabte,':'::'

    ~-'- Rar mesure dlscipUnaire.

    ~rt. 81 - La reforme pour iRfirmité rncürab,le est prononcée par décision du ministre de l'intérieur, sur rapport du directeur de la sûreté nationale, après proposition de la commission de reforme.

    Dans le cas d'imputabilité au service cette réforme entraine l'attribution d'une pension confor-mément à la loi sur le régime des. pensiOns civiles et militaires de la caisse de retraite du Togo.

    Art. 82 - La reforme par mesure disciplinaire est prononcée par le préSident de la République, sur rapport du ministre de l'intérieur conformément à l'avis d'un conseil. d'enquête pour les motifs ci-après:

    - incond,uite habituelle. - faute grave dans le service ou contre la

    discipline, ......: faute contre l'honneur.

    Chapitre VI- POSITION DE RETRAITE

    Art. 83 -La retraite est la position définitive du pOlicier de carrière rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions de la loi fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de rètraite du Togo.

    Art. 84 - Le policier est placé en position de retraite:

    - d'office. lorsqu'il est rayé des cadres par , limite d'âge. par reforme, ou par mesure dis-

    ciplinaire, - sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits

    à pension de retraite à jouissance immédiate.

    Art. 85 -- Les policiers ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate' 'peu-vent être mis à la retraite pour aptitude physique insuffisante., sur avisduconseJl d'enquête sr après présentation devant. la . commisslon",_ de .. réforme prévueauxartjé~s10 ~t 11 du présentstatut.:- -

    -~--~ .>~. ~.::;'

  • 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLALSE 19 Août 1991

    Art. 86 - Sont abrogées toutes dispositions II antérieures contraires à la présente Lqi et notam- 1 ment l'ordonnance n° 69-11 du 10 juin 1969 relative i au statut spécial des personnels de police de la République togolaise et portant statut des fonction-naires du cadre spécial de la sûreté nationale.

    Art. 87 - La présente Loi sera publiée au Journal officiel de la République togolaise et exécu-tée comme· Loi de l'Etat.

    Fait à Lomé, le 09 juillet 1991' Général Gnassingbé EV ADEMA

    QECRETS

    DECRET N° 91-198 portant modalités d'application de la loi n° 91-14 du 9 iuillet 1991 fixant le Statut Spécial des Personnels de la Police de la République togolaise.

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

    Vu la constitution notamment ~n son article 15 ;

    Vu la loi n° 91-14 du 9 juillet 1991 relative au statut spécial des personnels de la police de l'a République togolaise et portant statut des fonction-naires du cadre spécial de la sOreté nationale ;

    Vu la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 relative au régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraite du Togo;

    Vu ,le décret n" 69-122 et le décret nu 69-124 du 10 juin 1969 fixant les modalités d'applièation de l'ordonnance n" 69-11 du 10 Juin 1969 ;

    Sur proposition du ministre de l'intérieur et de la sécurité;

    Le conseil des ministres entendu,

    DECRETE:

    Chapitre 1-DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier : Conformément aux dispositions conJenues dans la loi n° 91 - 14 du 9 juillet 1991 relative au statut spécial des personnels de la police de la République togolaise le présent décret a pour objet :

    - de définir certaines modalités d'application de ladite loi, notamment en ce qui concerne les dispositions prévues en ses articles,

    - de définir l'organe de direction et de contrôle.

    Chapitre 11- DE LA DIRECTION

    Art. 2 : L'organe de direction et de contrôle de la sûreté nationale comprend les emplois suivants;

    - Directeur de la sûreté nationale - Directeur adjoint de la sOreté nationale

    -& ±±

    - Chef de la division de la sécurité publique

    - Chef de. la division de la police judiciaire

    Chef de la division des renseignements généraux et de la surveillance du territoire

    - Chef de la division de l'administration et de la logistique ..

    Il pourra être complèté en cas de besoin par des emplois de contfôle dont l'organisation sera fixée par décret. Les nominations aux emplois de directeur de la sûreté nationale et de directeur adjoint de la sûreté nationale sont prononcées par décret. Les nominations aux emplois de chef (de (livision) sont prononcées par le ministre de l'inté-.rieur et de la sécurité.

    Art. 3 : Les nominations aux emplois de direc-teu{ de la sûreté nationale et de directeur adjoint de la sûreté nationale sont essentiellement révoca-bles dans les mêmes conditions.

    Art. 4 : L'emploi de direcjeur de la sûreté nationale ne peut être confié qu'à un fonctionnaire ou agent de l'Etat ayant accompli au moiQs dix années de services effectifs dans la fonction publi-que ou dans les forces de sécurité.

    )1 bénéfice d'une majoration indiciaire fonction-nelle de 550 points appliquée à sa situation adminis-trative de fonctionnaire.

    L'emploi de directeur adjoint de la sûreté natio-nale est obligatoirement confié à un fonctionnaire de police qui continue à bénéficier des émoluments attachés à son grade dans ce corps. Il bénéficie en outre d'une majoration indiciaire fonctionnelle de 300 points appliquée à sa Situation administrative de fonctionnaire de police.

    Les emplois de chef de division des services centraux sont exclusivement réservés aux hauts cadres de la po'lice et affecté~ d'une majoration indiciaire fonctionnelle sur salaire et émoluments de 200 ·points.

    Chapitré 111- CORPS DES COMMISSAIRES DE POLICE '

    Section 1- Dispositions générales

    Art. 5 : Les commissaires de police sont char-gés - d'un commissariat urbain, d'un commissariat spécial, d'une brigade ou d'attributions à la direction des services de sécurité. Leur compétence territo-riale est déterminée par arrêté du ministre de l'inté-rieur et de la sécurité.

    Ils exercent en outre celles des attributions de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAJSE 11

    Art. 6 : Le corps des commissaires de pOlice comprend les grades suivants :

    - Le grade de commissaire de police com-prend six échelons auxquels §'ajoutent les positions d'élève et de stagiaire.

    - Le grade de commissaire principal de po!ice comprend quatre échelons.

    - Le grade de commissaire divisionnaire de police comprend quatre échelons.

    Section Il - Recrutement

    ~Art. 7 : Les commissaires de police sont recru-tés

    1°) Soit sur concours direct ouvert aux candidats remplissant les conditions générales d'admi-nistration prévues à l'article 43, alinéa 1 de la loi n° 91-14 du 9 juillet 1991 et, en outre, les conditions suivantes :

    - être âgé de 20 ans au moins et de 30 ana au plus au 1er janvier de l'année du con-cours,

    - être titulaire d'une maîtrise de l'ensei-gnement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'éducation nationale.

    2°) Soit sur concours professionnel ouvert aux officiers de police comptant cinq années de services effectifs en position d'activité dans le corps des officiers de police et justifiant des notes suffisantes.

    3°) Soit par promotion au choix réservée aux officiers de police comptant plus de dnq années de services effectifs en position d'activité dans le corps des officiers de police et justifiant de notes suffisantes pour appuyer les propositions -de promotions du directeur de la sûreté nationale au ministre de l'intérieur et de la sécurité.

    Section III - Formation professionnelle titulari-sation

    Art. 8 : La formation professionnelle des élèves çommissaires de pOlice comprend un stage d'une durée de neuf mois à l'école nationale de police ou dans une école étrangère de niveau équivalent et agréé par le gouvernement.

    Art. 9 : Nul ne peut être titularisé dans le corps des commissaires de police s'il n'est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles (café-gorie B).

    En outre la titularisation dans le corps comporte pour les commissaires stagiaires, l'obligation de prêter, devant la cour d'appel, le serment requis de tout officier de police judiciaire et pré~u à "arti-cle 17 de la loi n° 91-14 du 9 juillet 1991.

    "' '" kil

    Section IV - Echelonnement indiciaire

    Art. 10 : L'échelonnement indiciaire des traite-ments applicablès à chacun des grades et éc.helons du corps des commissaires de police est fIxé au tableau ci-après

    Grades

    Comissaire de police

    Commissaire de police principal

    Commissaire divisionnaire de police

    Section V-

    Echelons

    Elève Stagiaire 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon 5e échelon 6e échelon

    1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon

    1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon

    Indices

    1.100 1.200 1.300 1.425 1.550 1.675 1.800 1.925

    1.950 2.075 2.200 2.325

    2.350 2.500 2.650 2.800

    Art. 11 : L'avancement de grade dans le corps se fAit exclusivement au choix, au profit des seuls fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude (pour l'avancement au grade considéré) qui sont proposés pOur leur mérite par le directeur de la sûreté natio-nale.

    Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude (pour l'avancement) :

    - Au grade de commissaire principal de police de 1er échelon les commissaires de police comptant au moins sept ans de service effectifs en cette qualité.

    - Toutefois et pendant une période transitoire n'excédant pas deux ans à compter de la date de mise en application des présents statuts, le ministre de l'intérieur et de la sécurité sur proposition du directeur de la sûreté nationale peut déroger aux disposi-tions du présent article, et ce, conform_~ment aux mesures transitoires prévues au para-graphe 1er de l'~rticle 52 de la loi 91-14 du 9 juillet 1991.

    Art. 12 : Le nombre maximal des fonctionnaires par rapport, à l'effectif total du corps des commis-saires de police est fixé comme suit :

    - Commissaire principal 30010

    - Commissaire divisionnaire 20% Toutefois un décret pris sur proposition du

    ministre de "intérieur et de la sécurité peut déroger à l'occasion d'un avancement exceptionnel aux dispositions du présent article.

  • 12 JOURNAL 'OFFICIEL DE' LA"REPUBLIQUE TOGOLAISE , , 19 Août 1991 œc~ _~.& 222. ELa OiZE .1UL __ LC! !!!!!2L usa _~ 'eœ !S: .• 2 .

    Section VI - Umite d'âge d'emplol-bOnmeatlon d'ancienneté de service '

    Art. 13 : Par application des drspositions pr&-vue§ par l'article 57 de la loi n" 91-14 du 9 Jumet 1991 les fonctionnaires du. corps des commissaires ck!,police sont admis à faire valoirleorsdroits à une pen,!Sion de retraite avec jouissance immédiate dès qu'ils ont attetnt l'âge de 55 ans. ' ,,', 1

    Les fonctionnaires du corps des cOmmissaires , , de, police bénéficient, pour la constitution de leur ]1 droit à une pension d'ancienneté d'une bonification l de service égale à 1/10e de la durée de leurs servi- '1 çes effectifs dans la police sans toutefois que, cette bonification puisse être supérieure à deux années. /.

    Chapitre IV ~ CORPS DES OFFICIERS DE POLICE

    le corps des officiers de police adjoin1s. sous réserve dans ,tous les cas que les can-didats justifient de notes suffisantes dans Jew,~v~ .

    3°) soit, dans la limite maximale de 3(jJ/o de l'effectif total du corps des officiers de police, directement sur titreC dans (es' condi-tions fixées par l'article 44, alinéa 3 de la loi n° 91-14 du 9 juillet 1991.

    4°) soit par pn>motion à titre exceptionnel d'offi-ciers de pOlice adjoints justifiant de titre ou diplômes supérieu'rs et justifiant de plus de cmq ans de services effectifs dans le grade d'officier de ~olice adjOint et durant lêsque!s ils ont obtenu des notes supérieures àla moyenne ex:gée.

    Section fil - Formation profeslonnelle-ntularisatlon

    " " ..Section 1 - Dispositions générales ~~~-*~'~i ;.. . -:, -. ,'- - - .

    ,~_~",~:2:",.,ty1~,14 : Les~officiers de police sont placéssou$ Art. 18 : La formation professionnelle des-élèves officiers de police comprend un stage d'une durée de sept mois à l'école nationale de police ou dans Ulle école étrangère de niveau éqUivalent et agréé par· le gouvernement.

    ~" • . l'Ei(ltQt-,des commissaires de polices. Ils les sec on-ttenl,'Gans l'exercice de leur ·fonction et, s'il est

    ,

    nécessaire. les suppléent. . ' Outre les attributions; qui leur sont confiées e.n

    quaJité d'officierdèpolic~,judiciaire, ils sont chargés des enquêtes et missions d'information ainsi que des tâches administratives incombant aux services actifs de police. '

    Les officiers ont droit,comme les commissaires' de. police, au port de l'écharpe aux couleurs natio-nales.

    Art .. 15 : Le corps des officiers de police com-prend les trois grades suivants:

    .:..-. Officier de police Principal . - Officier de police de 1 re classe

    - Officier de police de 2e classe. Art. 16 : Le corps des officiers de police com-

    prend six échelons auxquels s'ajoutent les positions d'é~ve et. de stagiaire, La position d'élève couvre une période de sept mois et ceUe de stagiaire six mois avant de déboucher surie premier échelon qui après 11 mois c(,')nd.uit au2e.~cher6n.

    -- Le grade cJ'officier de' police de 2e classe comprend six échelons auxquels s'ajoutent les positions d~êlève et de stagiaire.

    -: Le grade d'officier de poilée 'de . 1re classe comprend quatre échelons. ~

    - Le grade d'officier de police' plÎÎ1cipalcom-prend également quatre échelons.

    Section Il - Recrutement. Àrt. 17. :..:Lesoffitigrs de police sont recrutés : 1°) soit par çonéOurs direct ouvert .auxC"andi-

    dats remplissant les conditions générales d'admission prévue par l'article 44, alinéa 1 de ta . fOi n° 91-14 du 9 juillet 1991 ,.et, en outre les conditions suivantes : a) êtte âgé' déZO ans au ·moins et de 28 ans

    au plus au. 1er janvi~r de l'ann~. du concours;c . .

    2°) soit surconcoofsprOfesStOnnelouvertaux officÎers adjoints comptant ci'lq années de services effectifs en position d'acttvitédans

    .... Art. 19 : Nul ne' peut être titularise ,dans le corps des officiers de police s'il ne possède le permis de conduire les véhicules automobiles (caté~ gorie B). .

    En outre, la titularisation dans ce corps com-porte, pour les officiers de police stagiaires. l'obliga-

    . ti~n de prêter, devant la cour d'appel, le serment requis de tout officier de police judiciaire et prévu à ,'article 17 de là loi n° 91-14 du 9 juiflet 1991.

    Section IV - Echélonnement indléiaire . Art. 20 : L'échelonnement indiciaire des traite-

    mentsappficables à chacun des grades, et échelon du corps des officiers de police est fixé au tableau ci-après:

    Grades

    Officier,de police

    Officier de police de 2e classe

    Officier de police de 1re classe

    Officier de police principal

    Echelons

    Elève Stagiaire

    1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon Se -échelon 6e échelon

    1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon

    . 1 er échelon 2e échelon 3e échelon

    Ae' écb.elori

    . Indices

    850 900

    950 1050 1150 1250 1350 1450

    .. . 1475 1575 1675 1775

    ...

  • 19 AoOt 1991 JOURNAL OFFICIEL DE ,'LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

    Section V - Avancement - Péréquation des grades - Promotion hiérarchique

    Art. 21 : L'avancement de grade dans le corps des officiers de police a lieu exclusivement au choix, au profit des seuls fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude pour l'avancement au grade considéré et qui, en raison de leurs mérites, sont proposés par le directeur de la sOreté nationale.

    Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'avancement au grade d'officier de police de 1 re classe les officiers de police de 2e classe comp-tant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité. '

    Art. 22 : Le nombre maximal des fonctionnaires par rapport à l'effectif total dû corps des officiers de police, est fixé conformément aux pourcentages suivants:

    - Officiers de police de 1 re classe 30% - Officiers de police principaux 20%.

    Art. 23 : Les officiers de police ont vocation à accéder, soit par concours professionnel, soit par promotion interne, soit par recrutement sur titre, et àans les conditions prévues par l'article 7, paragra-phe 2e et 3e du présent décret, au grade initial du corps des commissaires de police.

    Section VI - Limite d'âge d'emploi - Bon~fica. tion d'ancienneté de service

    Art. 24 : Par application des dispositions pré-vues par l'article 57 de la loi n° 91-14 du 9 juillet 1991 les fonctionnaires du corps des officiers de police sont admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite avec jouissance immédiate dès qu'ils ont atteint- l'âge de 53 ans.

    Art. 25 : Les fonctionnaires du corps des offi-ciers de police bénéficient pour la constitution de leur droit à pension d'ancienneté, d'une bonification de servic~s égale à 1/10e de la durée de leurs services effectifs dans la police, sans toutefois que cette bonification puisse être supérieure à trois années.

    Chapitre V - CORPS DES OFFICIERS DE POLICE ADJOINTS

    Section 1 - Dispositions générales

    Art. 26 : Les officiers de police adjoints, placés sous l'autorité des commissaires de Rolice et des officiers de police, sont chargés, en plus des attribu-tions qui leurs sont confiées par leur qualité d'offi-cier de police judiciaire, des enquêtes et mission d'information ainsi que des tâches administratives incombant aux services actifs de police.

    ,Art. 27 : Le corps des officiers de police adjoints comprend les grades suivants :

    - Officier de police adjoint principal - Officier de police adjoint de 1 re' classe - Officier de police adjoint de 2e classe.

    Art. 28 : Le grade d'officier de police adjoint de _ 2e classe comprend six échelons auxquels s'ajoutent

    les positions d'élève et de stagiaire.

    Les deux autres grades comportent chacun quatre échelons.

    Section Il - Recrutement

    Art. 29 : Les officiers de police adjoints sont recrutés :

    1°) soit sur concours direct ouvert aux candi-

    dats remplissant les conditnons générales

    d'admission prévues par l'article 45, alinéa 1

    de la loi n° 91-14 du 9 juillet 1991 et, en

    outre les conditions suivantes :

    a) être titulaire du baccalauréat ou du '_ ' . diplôme de capacité de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent par le minis-tère de l'éducation nationale.

    b) être âgés de 20 ans au moins et de 27 ans au plus au 1er ,janvier de l'année du concours.

    2°) soit sur concours professionnel ouvert aux

    fonctionnaires du corps des grades et gar-

    diens de la paix comptant cinq années de

    service effectifs en position d'activité dans

    ce corps et justifiant de notes suffisantes.

    3°) soit, dans la limite' maximale de 30% de

    l'effectif total du corps des officiers de

    police adjoints, par promotion interne ou

    . directement sur titres, dans les conditions

    fixées par l'article 45, alinéa 3 de la loi '

    n° 91-14 du 9 juillet 1991.

    Section 111- Formation professionnelle-Titularisation

    Art. 30 : La formation professionnelle des élèves-officiers de police adjoints comprend un stage d'une durée de six mOts à l'école nationale de police ou dans une école étrangère de niveau équivalent et agréée par le gouvernement.

    Art. 31 : Nul ne peut être titularisé dans le corps des officiers de police adjoints s'il ne possède le permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).

    En outre, la titularisation dans ce corps com-porte, pour les officiers de police adjoints stàgiaires, l'obligation de prêter, devant la cour 'd'appel, le serment requis de tout officier de police judiciaire et prévu à l'article 17 de la loi n° 9-1-14 du 9 juillet 1991.

  • ~~J'

    14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 AoQt 1991

    "'-77-,::

    '.

    Section IV - Echelonnement Indiciaire

    Art. 32 : L'échelonnement indiciaire des traite--ments applicables à chacun des grades et échelons du corps des officiers de pOlice adjoints est fixé au tableau ci-après,:

    Grades Echelons ' 1nd1cea

    Officier de police Elève 600 adjoint Stagiàire , 650

    Officier, de police 1er échelon 700 adjoint de 2e 2e échelon 760 classe 3e échelon 820

    4e échelon 880 5e échelon 940 6e échelon 1000

    ~ .. 'Offlêtèr de police 1er échelon 1020 jldjoint de 1 re 2e échelon 1080 classe 3e échelon 1140

    -1e:échelon ,1200

    Officier de police 1er échelon 1220 adjoint principal 2e échelon 1280

    3e échelon 1340 4e échelon 1400

    SecUon . V - Avancement et péréquation du grades promotion hiérarchique

    Art. 33 : L'avancement dans le corps des offi-ciers de police adjoints a lieu exclusivement au choix, au profit des seuls fonctionnaires Inscrits sur la liste d'aptitude' pour l'avancement au grade consi-déré qui, en raison de leur mérite, sont proposés par le directeur de la sOreté nationale.

    Peuvent seuls être inscrits sur la liste dt.ptltude pour l'avancement :

    - du g.... d'offtcler de police adjoint de premHn claMe: . les officiers de police adjoints de deuxième classe comptant au moins sept ans de servi .. ces effectifs en cette qualité; '. . . .

    - au grade dtOfflcIer de police adJoInt prin .. clpal : les officiers de police adjoints de première classe comptant au moins cinq ana d.e servi-ces effectifS en cette qualité.

    Art. 34 :. Le nomtire maximal des officiers de police adjoints de' première classe et principaux par rapport à J'effectif total du corps des officiers de police adjoints, est fixé conformément auxpourcen'" tages suivants : .

    '- officiers de police' adjoints de 1 re classe .. at1J/.

    - officiera de police adjoints principaux - 2r:Jl!o. Art. 35 =. Les officiers de police adjoints ont

    vocation à accéder, soit par concours professioonel, soit par recrutement sur titre, soit par promotion

    interne et dans les conditions prévues par "arti-cle 20, paragraphe 2 et 3 du présent décret, à un grade du corps des officiers de police.

    Section VI - Umlte d'Ige d'emplol- Bonlftca-tlon d'ancienneté de service

    Art. 36 : Par application des dlspositfons pré-wes par l'artice 57 de la loi n° 91-14 du 9 juillet 1991, las fonction nai rès . du corps des officiers de

    .' P!l_lice adjoints sont admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite avec jouissance immédiate dès qu'ils ont atteint l'âge de 52, ans.

    Art. 37 : Les fonctionnaires du corps des offi-ciers de police adjoints bénéficient, pour la consti-tution de leur droit à pension d'ancienneté, d'une bonification de service égale à 1/1Oe de la durée de 'leurs services dans la police, sans toutefois que cette bonification puisse être supérieure à trois années.

    Chapitre IV - CORPS' OES GRADES ET GARDIENS OE LA PAIX

    Sectton 1 --:- DI8po8ItIone générales Art. 38 : L~s fonctionnaires du corps des gradés

    et .gradlens de la paIx sont chargés d'assurer la 'sécurité deS.· personnès et des biens.' et d'une

    manière générale, de veiller au malntJen de l'ordre public. '

    Ils exercént habituellement leurs fonctions dans les corps urbains de sécurité publique; toutefois. Ils peuvent légalement être affectés dans les services actifs de police autres que ceux de séçu~ité publique pour y assurer les tâches administratives de .Ieur compétence. '

    Art. 39 : Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend les grades suivants :

    - Brlg~dier-chef de police - Brigadier d~ police - Gardien de la paIx. Art. 40 : Le grade de gardien de la paix com-

    prend onze échelons. " comporte en outre, les positions d'élève et de stagiaire.

    Les grades de brigadier et de brigadier-chef de police comprennent chacun cinq échelons.

    Lorsqu'ils atteignent le septième échelon de leur grade, les gardiens de la paix portent le titre de soûs-brigadiers de police. .

    SECTION Il RECRUTEMENT

    Art. 41 - Les gardiens de la paix sont recrutés: 1} Soit par- concours direct ouvert aux candldats

    remplissant les conditions générales d'admission préwes par l'article 46 de. la Loi n° 91-14 du 9 juillet 1991 et, en outre, les conditions suivan-tes: J)être âgés de 18 ans au moins et de 25 ans

    au plus au 1er Janvier de l'année du concours: b) être titulaire du brevet d'enseignement du

    premier cycle (BEPC) ou d'un diplôme. recon-nu équivalent Pfirle ministère de l'~ucatlon nationale ; .

  • 19 AoOt 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15

    c) mesurer au minimun 1 mètre 68 2) ~oit, dans la limite de 10 pour 100 de l'effectif

    total du corps des gradés et gardiens fixée par l'article 44 de la Loi n° 91-14 du 9 juillet 1991.

    SECTION III

    FORMATION PROFESSIONNELLE

    Art. 42 - La formation professionnelle des élèves-gardiens de la paix comprend :

    - une périOde de préparation militaire d'une durée de six mois ;

    - un stage d'une durée de cinq mois à l'école nationale de police.

    Art. 43 - Les brigadiers de pOlice nommés à ce grade dans les conditions prévues par l'article 48 du présent décret sont astreints, avant leur prise de fonction dans leur nouvea~ grade, à un stage de perfectionnement d'une durée de cinq mois à l'école nationale de potrce.

    Les brigadiers de police qui, à l'issue du stage de perfectionnement prévu à l'alinéa précédent, n'auraient pas obtenu durant ce stage des notes suffisantes, pourront être astreints à renouveler ledit stage avant de se voir confier l'exercice de l'emploi auquel leur promotion de grade leur donnait vocation.

    SECTION IV

    ECHEL.ONNEMENT INDICIAIRE

    Art. 44 - L'échelonnement indiciaire des trai-tements applicables à chacun des grades et échelons du corps des graçlés et gardiens de la paix est fixé au tableau ci-après.

    Grades

    Gardiens de la Pàix

    Brigadier de police

    Brigadier-chef de pOlice

    Echelons

    Elève Stagiaire 1er écho 2e écho 3e écho 4e écho Se écho 6e écho 7e écho 8e écho ge écho

    10e écho 11e écho

    1er écho 2e écho 3e écho 4e écho Se écho

    1er écho 2e écho 3e écho 4e écho Se écho

    Indices

    300 325 350 390 430 470 510 550 590 630 670 710 750

    630 675 725 775 825

    850 900 950

    1000 1050

    SECTION V

    AVANCEMENT - PEREQUATION DES GRADES PROMOTION HIERARCHIQUE

    Art. 45 : Par application des dispositions prévues par l'article 55 de la Loi n° 91-14 du 9 juillet 1991, l'accession au grade de brigadier de police a lieu exclusivement par voie de concours professionnel ouvert aux gardiens de la paix comptant au moins douze années de services effectifs en position d'activité dans le corps des gradés et gardiens de la paix et y justifiant de notes suffisantes.

    Les conditions d'organisation du concours visé à l'alinéa précédent seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité.

    Les gardiens de la paix admis au concours professionnel visé au premier alinéa du présent article pour l'accession au grade de brigadier de police, dont l'indice de traitement afférent à J'éche-lon qu'ils posséd€lient dans leur grade de gardien de la paix était plus élevé que celui attribué au premier échelon du grade de brigadier de police, sont nommés à l'échelon du grade de brigadier de pOljce comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieure-meot.

    Art. 46 : Les nominations au grade de briga-dier-chef de police ont lieu exclusivement au choix, au profit des seuls brigadiers de pOlice inscrits sur la liste d'aptitude pour l'avancement au grade de brigadier-chef de pOlice et qui, en raison de leur mérite, sont proposés par le directeur de la sOreté nationale.

    Peuvent seuls être inscrits sur cette liste d'aptitude pour l'avancement au gar

  • 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 AoOt 1991

    SECTION VI LIMITE D'AGE D'EMPLOI - BONIFICATION

    D'ANCIENNETE DE SERVICE Art. 49 : Par application des dispositions prévues

    par l'article 57 de la Loi n° 91-14 du 9 juillet 1991, les fonètionnaires du corps des gradés et gardiens de la P3ix sont admis à faire valoir leurs droits à pen-sion de retraite avec jouissance immédiate dès qu'ils ont_atteint l'âge de 50 ans.

    Art. 50 : Les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix bénéficient, pour la constitu-tion de leur droit à une pension d'ancienneté, d'une bonlfication de services égales à 1I5e de la durée de Leurs services ,dans la police, sans toutefois que cette bonification puisse être supérieure à cinq années.

    CHAPITRE VII DES AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES

    AUX PERSONNELS DE LA POLICES

    SECTION 1 LOGEMENTS DE FONCTIONS

    Art. 51 : En raison de la spécificité de leurs fonctions, les fonctionnaires de police bénéficient d'un logement de fonction soit dans des caserne-ments aménagés à cet effet soit dans des habitations pubiques soit dans des habitations privées touées pour la circonstance par l'Etat.

    Art. 52 : En attendant que l'Etat prenne les dispositions nécessaires pour assurer le logèment aux fonctionnaires de police il sera alloué à ces derniers des primes de logement conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi n° 91-14 du 9 juillet 1991 et suivant la grille ci-après :

    - Commissaires de Police 14 000 F/mois - Officier de Police 12000 F/mois - Officiers de Police Adjoints 10 000 F/mois - Gradés et Gardiens de la Paix 8 000 F/mois

    SECTION Il PRIMES DE RISQUE

    Art. 53 : Conformément au même article 21 de la Loi n° 91-14 du 9 juillet 1991 il est alloué aux fonctionnaires de police des primes de risque selon la grille suivante :

    - Commissaires de Police - Officiers de Police - Officiers de Police AdLoints

    12 000 F/mois 10.000 F/mois

    et gradés 8 000 F/mois - Gardiens de la Paix 6 000 F/mois

    SECTION III REMBOURSEMENT DES FRAIS PHARMACEUTIQUES

    . AUX FONCTIONNAIRES DE POLICE

    Art. 54 : En attendant les mesures propres à assurer aux fonctionnaires de pOlice le rembourse-ment intégral des factures de produits parmaceuti-

    ques à ceux prescrits par les jlutorités, médicales agréées, il est alloué à chaque fonctionnaire u~e indemnité compensatrice forfaitaire de 3 000 F/mols.

    SECTION IV

    ASSURANCE PARTICULIERE DES ACCIDENTS PROFESSIONNELS

    Art. 55 Le fonctionnaire de pOlice victime d'un accident prOfessionnel bénéficie. outre l'Assurance Générale de l'Etat à ses fonctionnaires, d'une allo-cation spéciale pour risques professionnels. Cette allocation est versée sur décision du ministre de "intérieur, sur proposition motivée du directeur de la SOreté nationale au fonctionnaire ou à ses ayant-droit dans les conditions suivantes selon que le fonctionnaire victime a accompli ou non les années de service nécessaires à l'octroi du bénéfice d'une pension de retraite.

    a) maladie ou accident grave n'ayant pas entraîné d'infirmité permanente: Trois mois de solde brute majorée de la sujétion à titre de simple assistance en plus du dédomma-gement du fonctionnaire à hauteur des pertes matérielles subies et poursuite de sa carrière normale.

    b) maladie ou accident grave ayant entraîné une infirmité permanente de moins de 50% : Allocation obligatoire d'une indemnité men-suelle correspondant à 25% du salaire net mensuel du fonctionnaire lors des faits ayant occasionné la maladie ou l'accident et ceci constituant une majoration sur salaire jusqu'à la retraite.

    c) maladie ou accident ayant entraîné une infir-mité permanente de pus de 50%. Le fonc-tionnaire bénéficie d'une année de salaire net en attendant les interventions prévues au bénéfice des fonctionnaires en général de la part de l'état employeur et en attendant sa r~traite régulière.

    d) maladie ou accident ayant entraîné la mort du fonctionnaire. Les ayant-droits bénéficent d'un an de salaire net et tous les orphelins sont pris en charge à raison de 5 000 F par mois et par enfant, et ce jusqu'à leur majorité civile.

    Tout cas non prévu au présent article sera réglé par décision du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur de la sOreté nationale.

    Chapitre VIII- DISPOSITIONS COMMUNES

    Section 1 - Dispositions ~énérales

    Art. 56 : Les situations actuelles des fonction-naires soumises au statut particulier du corps des fonctionnaires de la police qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions générales de la loi n° 91-14 du 09 juitlet 1991 relative au statut spécial

  • des personnels de la police de hl Mpùb1tque- logo-'raise,llotamment à-l'égard·ctEHr dispesftiens""~" nues dans l'aFticle 15 de ladite JOi, devront être régularisées contèirmément aUXdisposiUons statutai-r~s nOUvelles dans les deux moi.s delapublièation dup'rêSent décret. .. '-. .'. '

    Art. 57: ~ nombre des fonctionnaires. . chaqu$ corps du cadre spécial de 'la sOreté natio-nal placés en position de détachement . , conditions prévues aux artlçles 67 er 68 n° 91·14 du 09 juillet 1991 nèpeut excéder "effectif total du corps considéré. .

    Section"

    Article 58 : Nul. ne peut se présenter plus de . trois fois à "un ou à ,'autre des concours prévus aux

    paragraphes 1 et 2 des articles 7,17 et 29 du présent décret, ainsi qu'aux conCfMll'&' préviJs à l'article 41 dudit décret. '..

    AI'Ï.59 ; L'âge maximum fixé au niClllrAJ"Ir~U\hA des artlctes7.17 29 et 41 du DrEllS8l1t t'I,i!w"of'.cof l'admission a.ux concours directs

    'peut être prolongé pour services an1:érlieurSI"alli~t:::· ble~ pour la retraite.

    Section 111- Adm ..... ~ •• retraite

    . . Art.60:. Pour l'application des "dispositions pré-~vu.'?Plr l~s articles 13, 24. 36 et 49 du présent déc~t. eHof'Sque l'état-civiln~, précise pas. le mois de naissance de ces fonctionnâit'es, l'admission à la retraite des fonctionnaires desdlfl91eDts corps d~[ cadre BRéclal de la sOreté ·naUOnréfê. est pronbncéê" d'office.à compter du 1er janvier. de J'année suivant.

    ,celle au cours de laquelle les intéressés sont présQ:-més avoir atteints la limite d'âge 'qui leur. &$tappn~ . cab!.e.

    Section IV - DlspOsittèmètfaristtOlres

    Art. 61 : Seront reclassétl'da:ns les nouveaux' grades .et~helons des corps .descommissairesQe-police,offleiers de poUce,.dBft;iers de pOliceadjoint$,

    . graqés ,t gardiens de fa paix, les fonctionnJlirèS . .i~· '.. . 'Chapifre lV: Corps dés officiers ,. r '

    ...depolice '.' ..• Cha~itre - V: Corps des offlcl4:)f'S.

    •. de police adjointS· .

    Pages -~ .

    1

    1 . 2

    6

    Chapitre vr,:corps de$\~:ef.' : . gardiens de. la paix

    Ç~apitre . VII : Des avantag.,.-';,::.~, ~~~;,?~(U'~.· cullera acoordés~'~~ perso.nnelt de (a

    . .. " .. police '. . ... ,. .', Chapitre Vll~: QiSpositi0lls·commlh

    ~ . nes;.·' '

  • JOURNAL OFFICŒL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 AoQt 1991

    SNI et FA - BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1990

    ACTIF Montant brut Montant net To~ux partiels

    Banques - Caisses - Trésor 103 680 370 368

    Comptes. vue et comptes courants 7480370368

    BCEAO/FNADP 2849628 BCEAO/SNI compte à vue MM 6969000000 BCEAO/SNI compte courant 608249 Banques 14584 721 Caisses 5406682

    ;k;, '. Trésor public 487921088 li. I~ Comptes à tenne 6200000000 ~~ .. CNCA ...... Dépôt è terme 200000000 ~;:',.

    BCCI - Dépôt à terme 2800000000 ECOBANK - Dépôt à terme 3 200 000 000' •

    Prêts nouveaux 5918812817

    Pr.ts à·court terme 225661140 Prêts à moyen terme 5344424913 Prêts à long terme 348726764

    Prêts douteux 721240060

    Prêts douteux à court terme 149702 775 488724 Provtsions - 149214051 Prêfs· douteux à l'noyen terme 1801993760 720751336 Provisions - 1 081 242 424 Prêts douteux à long terme 170079525 0 Provisions - 170079525

    .. -Débiteurs divers - 577155849 Clients. intérêts et frais d'impayés 367786892 44540718 Provisions - .323 246 174 Autres débiteurs '392661056 165603594 Provisions . 227057462 Compte de régularisation - Actif 3670t1537 367011537

    Autres valeurs Irnmoblll'" t on 629 000 Dépôts et cautionnements 800000 800000 Titre de participation 1304574000 814329000 Provisions sur titre de participation - 490245000 Obligations STCI 262500000

    Valeurs immobilisées 151427864 ImmobUisatlons corporelles 349885623 144109075 Amortissements 205776548 Immobilisations incorporelles 26633299 7318789 Àmortissements 19314510

    TOTAL ~126635958

  • 19 AoOt 1991 JOURNAL OFPICŒL DÉ lA. REPUBUOtm· TOGOLAISE

    SNI et FA - BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1_

    PASSIF

    DEPOTS

    -DépOte è vue

    Sociétés privées

    -DépOta è tenne

    Sociétés d'Etat ~ par~-publlques Sociétés privées Entreprises pubUques et 8Oè16t68 d'Etat

    - Emprunta et obligatIOns

    Obligations FNI

    - CréMCIer8 .....

    Trésor, provisions pour prélèvements FNI Etat, impôts et taxes . Autres créditeurs Comptes de régulariSation - Passif

    - Fonda Génie

    Prélèvëments FNI Rompus sur: titres FNI Dotations FGCET Dotation FBI (500000 000 - 20 021 677) Dotations FNAOP Dotations aux reVendeuSes

    - ProvI8IoàI pour charges et pertes

    proviéions pour risqu8S.FGCET Provisions pour congés

    - F~ .propna.

    Capital Fonds de démarrage . Report antérieur

    . -86IUII4d

    Bénéfice net de l'exercice

    TOTAL

    Montant

    41566669

    6203185000

    , 200000000 . 114895140

    ''W~~_086 406 . ;'54$24,5 959

    . 1607460763 329127

    100705782 479978323

    . ,2255 471 713 ·25000000 .

    500000000 8000000

    -112219078

    tP

    Totaux parllela

    . \

    9~~~.092 " '~~~~~

    319425609

    92154453

    22121._

  • 20 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

    SNI et FA - COMPTE D'EXPLOITATION GE.NERALE AU 30 SEPTEMBRE 1990

    Débit

    Intérêts sur dépôts reçus

    Intérêts des obllgato FNI

    Frais bancaires

    Electrlcité, eau, èarblJrant

    Fourniture~ diverses

    Transports et déplacements

    SelVic~s divers

    Autres charges de gestion

    Frais de personnel

    Impôts et taxes

    Dotations aux amortissements

    Dotations aux provisions

    DébU

    Perte d'exploitation

    Créances Irrécouvrables

    Pertes diverses sur ex. ant.

    Dotations aux amortissements hors exploitation

    Impôts sur le résultat

    Résultat net de l'exercice

    Montant Crédit

    9187417"37 Produits des placem.ents

    166 645 875 In.térêts des prêts

    771459 Commission de garantie

    20018415 Dividendes

    14106 868 Autres produits

    11 917791 Perte d'exploitation

    64395826

    55976878

    321022051

    15357232

    32037936

    608221308

    2229213376

    S!'41 et FA - COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 30 SEPTEMBRE 1990

    Montant Crédit

    187893157 Résultat sur cession des titres

    59952005 Profits exceptionnels

    15577190 Profits divers sur exercices antérieurs

    472277 Reprises sur provisions

    74160038

    92154453

    430209120

    19 AoOt 1991

    Montant

    1 277 734 316

    656189050

    1 ;389145

    45876750

    60 130958

    187893157

    2229213376

    Montant

    236356387

    1197593

    43023~30

    149631310

    430209120

  • 19 Août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUOUE TOGOLAISB 2.1 ZZL2SiU

    -- Ul1I- BILAN RESUME AU 30 SEPTEMBRE 1990

    ACT 1 F

    Caisse, postes, trésors publics,

    banque centrale .......... '. . . . .. 30926 945 535

    Banques et correspondants. . . . . . 1153301 378

    Portefeuille effets............... 3359002598

    Crédits à court terme ...... '. . .... 17859666031

    Crédits à moyen terme . . . . . . . . . . 9 706 426 210

    Crédits à long terme ...... ' ..... .

    Débiteurs divers.......... . ... . 201419918

    Débiteurs par acceptation ... , .... 213008428

    Titres - Participations .... 0 • • • • • • 132 064 777

    Actionnaires ...... 0 0 ••••• 0 • , ••••

    'Compte$ d'ordre et divers. .. ... . . . 2903868 323

    Immeubles et mobilier. . . . .. . . . . . 1 585909611

    Pertes de l'exercice.. . . . .. . ....

    Pertes des exercices antérieu rs ..

    TOTAL ACTIF. o ••• 0 0 68041 612809

    PASSIF

    PO.!3tes - Trésors publics ........ 0 • 1 477 949 247

    Comptes de chèques ........ 0 • • • 9 398 227 581

    Comptes courants .............. 0 12852208756

    Banques et correspondants ... 0 • • 392509221

    CO!11ptes exigibles après encaisse-

    ment ............... , ....... 0 • • • 3 461 525 908

    Créditeurs divers. .. . . . . . . . . . . . . . 1 954450688

    Acceptations à payer 213008428 Bons et comptes à échéances

    fixes ......................... o. 33180658 368

    Co.mptes d'ordre et divers... . . . . 1 630510699

    Réserves ....................... 1 409 728 399

    Capital ou dotations . . . . . . . ... . . . 1 500 000 000

    Bénéfices de l'exercice ......... .

    Bénéfices reportés 0.0 •• 0 0 0 • 0 0 0 • 0

    TOTAL PASSIF 0 • 00. 0 0

    HORS BILAN

    439466366

    131 369148

    68041612809

    Engagements reçus 0 ••••• o' 0 0 • '0 0 2 038 197675

    Engagements donnés ....... 0 " o' 14153374305

    Ouyerture de crédits confirmés. 0 0 1 168410511

    ECOBANK-TOGO BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1990 (Montant exprimés en francs CFA)

    ACT 1 F

    Caisses et banque centrale Caisses Banque centrale

    Banques et correspondants bancaires

    . 50340366 1118362318

    1168702684

    Comptes à vue 707 711 729 Dépôts à terme 5 920 000 000

    Crédits à la clientèle Crédits ordinaires

    Crédits en souffrance Cré'ances échues mais non

    6627711729

    3214798712

    3214798712

    PASSIF

    Banques et correspondants bancaires Comptes à vue 1 387 722 Dépôts reçus 3 200 000 000

    Autres institutions financières Comptes à vue Dépôts reçus

    Gouvernements et institutions inter-nationales non financiers

    Comptes à vue Dépôts reçus

    3201387722

    272654439 65456250

    338110689

    27648413 ,;3 745 000 000

    3772648413

  • 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 Août 1991 l',

    ACTIF

    honorées Créances litigeuses ou conten-tieuses Créances douteuses Provo pour déprec. créances douteuses

    Autres comptes Valeurs reçues de la clientèle plenct Débiteurs divers Compte de régularisation, actif

    ImmobUisations incorporelles Valeur brute M..Oins-amortissements

    Valeur nette . Dépôt lignes de crédit· UC Immobilisations corporelles

    Valeur brute Moins-amortissements

    V.a1eur nette

    Immobilisations en cours Certificat F.N."

    TOTAL ACTIF

    HORS BILAN (Actif)

    66 786011

    90 716 280 23989310

    ( 14972641)

    166518960

    45922467 4612881

    120970363

    171505711

    55293554 (43444 578)

    11848976

    1000 000 000

    153469096 ( 49957132)

    103511964

    4860142 11 528613

    12 480 987 491

    ;1 PASSIF. Il

    1 Autres agents économiques 1 Comptes disponibles par chèque

    en virements 1 103180371 Dépôts reçus 2175227615 Comptes à régime spécial 292041231 Autres sommes dues à la clientèle 177 395406

    3747844623

    Autres comptes Comptes exigibles après encaisse-ment 391 712415 Créditeurs divers 20091406 Comptes de, régularisation passif 218746455

    630550276

    Capital et réserves Capital 750000000 Râport à nouveau ( 36525941) Réserves F.N.!. 11,528613

    725002672

    Provisions pour litiges 7214173 Résultats 58228928

    TOTAL PASSIF 12 480 987 491

    .".

    Crédits documentaires 868 642216 Engagement sous forme d'acceptation, d'avals, cautions et autres garanties 319762839

    ECOBANK-TOGO COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE

    AU 30 SEPTEMBRE 1990 (Montants exprimés en francs CFA)

    Produits bancaires

    Produits financiers

    Commissions 1370249423

    78453184

    &

    ECOBANK-TOGO COMPTE DE PERTES ET PROFITS

    AU 30 SEPTEMBRE 1990 (Montan1s exprimés en francs CFA)

    Bénéfice d'exploitation

    Profits sur exercices antérieurs

    Profits exceptionnels

    127003153

    8713245

    1027745

  • 19 AoOt 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

    Différences de change

    Charges bancaires Frais financiers Commissions payées

    Produit net bancaire Dépenses de fonctionnement

    Mjitières et fournitures Autres services consommés Charges et pertes diverses Frais de personnel Impôts et taxes Dotations aux amortissements Dotàtions aux provisions

    Bénéfice d'exploitation

    Eléments

    A C,T 1 F :

    81346094

    1530048 701

    953140237 2401458

    955541695

    574507006

    22093766 59058469 70661568

    207773894 24197.875 41531467 22186814

    447503853 127003153

    p

    Profits sur exercices antérieurs Profits exceptionnels Pertes sur exercices antérieurs Prélèvement F.N.I. Impôt sur les sociétés (15)

    Bénéfice de l'exercice

    BAL TEX - TOGO BILAN AU 28 SEPTEMBRE 1990

    Au 28/09/1990 Eléments

    PASSIF

    23

    8713245 1027745

    ( 12527999) ( 7669649) ( 58 317 572)

    58228923

    Au 28/09/1990

    Caisse, banque centrale Banques, correspondants bancaires Autres institutions financières . Gouvernements, institutions interna-tionales non financières

    147657993 36254076

    Banques et correspondants bancaires Autres institutions financières Gouvernement, institutions interna-tionnales non financières

    27416353 300000000

    2012427324 586779836 765409430

    1928022589 Autres agents économiq